Résolution
En vertu du paragraphe 28.2(4) a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences b et de l’article 140 c de la Loi sur l’assurance-emploi d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 304 L.C. 2005, ch. 34 L.C. 2012, ch. 19, art. 308 L.C. 1996, ch. 23
Le 11 mars 2013
Le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 28.2(4) a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences b et de l’article 140 c de la Loi sur l’assurance-emploi d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
citoyen canadien Citoyen aux termes de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)
enregistrement Enregistrement auprès de la Commission au titre des articles 28.1 ou 28.2 de la Loi. (registration)
Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
statut Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne et l’immigration au Canada. (status)
Demande d’enregistrement
Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission, est accompagnée de documents permettant d’identifier la personne à enregistrer et d’en déterminer le statut et comporte les renseignements figurant à au moins un des alinéas suivants :
les nom et prénom de la personne à enregistrer;
le nom qui lui a été donné à sa naissance s’il diffère de celui qu’elle porte au moment de la demande;
sa date de naissance;
le lieu de sa naissance;
les nom et prénom de ses parents au moment de leur naissance.
[Abrogé, DORS/2018-136, art. 2]
si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci, un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;
si elle est âgée de moins de 12 ans, par un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.
Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée et signée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.
Si la personne qui demande à être enregistrée est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.
Lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 2, la Commission peut enregistrer la personne et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de marque.
Si une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale refuse de présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.
Si une carte d’assurance sociale est perdue, détruite ou en mauvais état, la personne à qui cette carte avait été délivrée peut présenter à la Commission une demande de remplacement de la carte.
La demande de remplacement se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :
les renseignements et les documents visés à l’article 2;
le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.
[Abrogé, DORS/2018-136, art. 5]
Personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que le but pour lequel le numéro d’assurance sociale est demandé.
Le numéro d’assurance sociale attribué à la personne visée à l’article 7 commence par le chiffre « 9 ».
La période de validité de tout numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui n’était pas au Canada au moment de la demande expire cinq ans après la date de son attribution.
La période de validité d’un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui était au Canada au moment de la demande expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date établie en application du paragraphe 183(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à laquelle la période de séjour autorisée de la personne prend fin;
la date suivant de deux ans celle de la date d’attribution.
La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut, en tout temps, demander à la Commission d’en prolonger la période de validité ou de lui assigner une nouvelle période de validité équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.
Il est entendu que la carte d’assurance sociale délivrée à une personne alors qu’elle n’était ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n’indiquait pas de date d’expiration est échue le 3 avril 2004.
[Abrogé, DORS/2018-136, art. 8]
Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » a été attribué et qui obtient la citoyenneté canadienne ou qui devient résident permanent avise la Commission de son nouveau statut et lui indique ce numéro précédemment attribué.
Après la réception de l’avis, la Commission annule le numéro précédemment attribué et attribue un nouveau numéro d’assurance sociale au citoyen canadien ou au résident permanent.
Si une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent présente une demande de remplacement de la carte d’assurance sociale au titre de l’article 5 ou si elle informe la Commission de son changement de nom conformément à l’article 28.3 de la Loi ou à l’article 139 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission annule le numéro d’assurance sociale préalablement attribué qui commençait par un chiffre autre que « 9 » et lui en attribue un nouveau commençant par le chiffre « 9 ».
Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi
[Modification]
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.