Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2) a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après, L.C. 2021, ch. 23, art. 221 L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2) a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social b, le président du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2022
Le président du Tribunal de la sécurité sociale, Paul Aterman Chairperson of the Social Security Tribunal
Introduction
Les règles établissent la procédure pour les appels devant le Tribunal. Elles servent également à expliquer le processus d’appel aux parties et leurs rôles et responsabilités. Les règles et le processus d’appel visent à favoriser l’accès à la justice.
Le Tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.
La division générale du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de révision rendues en vertu :
du Régime de pensions du Canada;
le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées;
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
de la Loi sur l’assurance-emploi.
La division d’appel du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de la division générale et des décisions du Conseil d’appel.
Les règles sont présentées dans l’ordre où elles s’appliquent normalement, mais cet ordre peut varier pour certains appels. Toutes les règles ne s’appliquent pas nécessairement à chaque appel. Elles sont divisées selon les parties suivantes :
la partie 1 établit la façon dont il faut interpréter les règles;
la partie 2 établit des règles générales sur ce que le Tribunal peut faire et sur sa façon de diriger le processus d’appel;
la partie 3 établit les rôles et les responsabilités des participants et du Tribunal;
la partie 4 établit comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
la partie 5 établit comment faire appel, comment le Tribunal traite les appels en retard, quelle langue peut être utilisée et comment le Tribunal met en cause une partie;
la partie 6 établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel;
la partie 7 établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu, à la division générale et à la division d’appel;
la partie 8 établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi, à la division générale et à la division d’appel;
la partie 9 établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 3]
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 3]
Interprétation
Cette partie présente les définitions des termes et expressions utilisés dans les règles. Elle établit la façon dont le Tribunal interprète et applique les règles.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.
appel L’appel fait au Tribunal sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Est comprise la demande de permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel dans un appel en sécurité du revenu. (appeal)
appelant La personne qui, selon le cas :
fait appel d’une décision de révision devant la division générale;
fait appel d’une décision de la division générale, ou du Conseil d’appel, devant la division d’appel.
À la division d’appel, l’appelant peut être le ministre ou la Commission. (appellant)
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Est compris l’appel d’une décision en assurance-emploi de la division générale ou d’une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel. (Employment Insurance appeal)
appel en sécurité du revenu L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada, du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Est compris l’appel d’une décision en sécurité du revenu de la division générale devant la division d’appel. (Income Security appeal)
argument Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi. (Board of Appeal)
coordonnées Les coordonnées comprennent :
l’adresse;
le numéro de téléphone, s’il y en a un;
l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)
décision de révision Une décision que :
le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;
le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;
la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
demande de révision Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :
des articles 81(1) ou (1.1) du Régime de pensions du Canada;
des articles 18(1) ou (2) du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées;
des articles 27.1(1) ou (1.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. (reconsideration request)
élément de preuve Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)
jour ouvrable Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
participant Les participants sont :
les parties;
les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)
partie Les parties sont :
l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;
l’appelant et toute autre partie qui se trouvait devant la division générale ou le Conseil d’appel, dans un appel devant la division d’appel;
toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre de l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)
Le Tribunal interprète et applique les règles de façon à ce que :
le processus d’appel soit simple, rapide et équitable;
le Tribunal tienne compte de la situation particulière des parties;
chaque partie puisse participer au processus d’appel, même si elle n’a pas de représentant;
le processus d’appel s’adapte aux questions à trancher dans chaque appel.
Règles générales
Cette partie établit :
comment le Tribunal dirige le processus d’appel;
ce qui se passe si le Tribunal n’arrive pas à entrer en contact avec une partie;
comment demander une mesure d’adaptation.
Diriger le processus d’appel
Le Tribunal s’assure que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équité.
Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel.
Une partie peut demander au Tribunal de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Une partie doit alors déposer sa demande au Tribunal en indiquant ce qu’elle veut et pourquoi.
Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut adapter les règles ou décider si une partie n’a pas à suivre l’une ou plusieurs des règles.
Le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie
Le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.
Le Tribunal peut continuer le processus d’appel même s’il n’arrive pas à joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies. Le Tribunal peut continuer le processus sans donner d’autre avis à cette partie.
Demander des mesures d’adaptation
Dans le présent article, une mesure d’adaptation est une mesure prise pour éliminer un obstacle afin qu’une personne puisse pleinement participer au processus d’appel. La mesure d’adaptation requise doit être en lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le participant qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le Tribunal dès que possible.
Rôles et responsabilités
Cette partie établit les rôles et responsabilités des participants et du Tribunal.
Tous les participants
Les participants doivent :
être respectueux et aider à maintenir un environnement sécuritaire;
être honnêtes;
éviter d’agir à l’encontre des règles, du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale ou du processus d’appel.
Parties
Les parties ont la responsabilité de participer au processus d’appel. Elles pourraient devoir entre autres :
préparer des documents;
déposer des documents au Tribunal;
présenter des éléments de preuve ou des arguments;
participer aux conférences ou aux audiences;
poser des questions aux témoins;
répondre aux arguments des autres parties.
Les parties doivent suivre les règles et les directives du Tribunal. Elles doivent entre autres :
communiquer avec le Tribunal et répondre à ses demandes;
respecter les dates limites fixées par le Tribunal.
Les parties avisent dès que possible le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées.
Représentants
Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :
agit en son nom et présente sa position;
peut la représenter pour tout le processus d’appel ou seulement pour une partie;
n’a pas besoin d’être un avocat.
Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.
Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.
Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.
Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.
Personnes de soutien
Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
en organisant ses documents;
en prenant des notes;
en lui offrant un soutien moral et émotionnel.
La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.
Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.
Témoins
Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.
Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.
Tribunal
Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.
Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :
décider quelles questions doivent être examinées;
décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances;
aider les parties, les représentants et les témoins à comprendre le processus d’appel et les règles;
fournir des renseignements concernant les lois applicables à l’appel;
fournir des renseignements au sujet des éléments de preuve;
décider dans quel ordre les parties présentent leurs éléments de preuve ou arguments au cours de l’audience orale;
poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins au cours de l’audience orale.
Documents
Cette partie établit :
comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
ce que le Tribunal peut faire avec les documents électroniques;
à quel moment le Tribunal considère qu’une partie a reçu un document.
Documents déposés au Tribunal
La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :
par courriel, à l’adresse courriel indiquée sur le site Web du Tribunal;
par la poste, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Tribunal;
électroniquement, en suivant la procédure pour le dépôt électronique fournie sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal peut exiger qu’un document soit déposé selon les modalités qu’il précise.
Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.
Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.
Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.
Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.
Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Documents électroniques
La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.
Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.
Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.
Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.
Documents provenant du Tribunal
Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.
Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.
Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.
Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.
Faire appel d’une décision
Cette partie établit :
comment faire appel et les renseignements à fournir;
comment le Tribunal traite les appels en retard;
quelle langue peut être utilisée pour l’appel;
comment le Tribunal met en cause une partie.
Faire appel d’une décision en sécurité du revenu
Pour faire appel d’une décision de révision dans le cadre d’un appel en sécurité du revenu, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
les prénom et nom de l’appelant;
les coordonnées de l’appelant;
les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 8]
Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.
L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.
[Abrogé, DORS/2026-45, art. 6]
Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
les prénom et nom de l’appelant;
les coordonnées de l’appelant;
les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.
L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1.1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit démontrer que sa demande remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.
Faire appel d’une décision en assurance-emploi
Pour faire appel d’une décision du Conseil d’appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
les prénom et nom de l’appelant;
les coordonnées de l’appelant;
les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
une copie de la décision du Conseil d’appel;
les coordonnées, si elles sont connues, de toute autre personne, autre que la Commission, qui était une partie qui se trouvait devant le Conseil d’appel.
Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.
L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 54.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.
La décision du Conseil d’appel est considérée comme reçue par l’appelant :
10 jours après la date de l’envoi, dans le cas d’une décision envoyée par la poste ordinaire;
à la date de la confirmation de la livraison, dans le cas d’une décision envoyée par courrier recommandé ou par messager;
le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une décision envoyée électroniquement, comme par courriel.
Le Tribunal applique l’article 26.1(5), sauf si l’appelant démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.
Pour faire appel d’une décision de la division générale dans un appel en assurance-emploi, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
les prénom et nom de l’appelant;
les coordonnées de l’appelant;
les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.
L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.
Appel en retard
L’appelant qui dépose un avis d’appel ou une demande de permission de faire appel après le délai prévu doit expliquer son retard. Il doit déposer ses explications au Tribunal.
Le Tribunal prolonge le délai si l’appelant a une explication raisonnable pour son retard. Il prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Langue utilisée pour l’appel
Une partie peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel. Cette règle ne s’applique ni au ministre ni à la Commission.
Pour déposer un document dans une langue autre que le français ou l’anglais, une partie doit :
faire traduire le document en français ou en anglais;
déposer le document traduit avec le document original.
Une partie peut demander au Tribunal la traduction, dans la langue qu’elle a choisie pour le déroulement de l’appel, d’un document qui, à la fois :
a été déposé par le ministre ou la Commission;
est en français ou en anglais;
ne provient pas de la partie.
Si une partie demande la traduction d’un document qui remplit les conditions prévues à l’article 30(1), le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.
Lorsqu’une partie dépose un document traduit au Tribunal, elle fournit les renseignements suivants :
les prénom et nom du traducteur;
les coordonnées du traducteur;
une déclaration du traducteur indiquant que la traduction est exacte.
Une partie doit aviser le Tribunal dès que possible si elle ou un autre participant a besoin d’un interprète pour traduire ce que les personnes disent à une audience orale ou à une conférence.
Le Tribunal fournit, à la demande d’une partie, les services d’un interprète.
Parties mises en cause
Le Tribunal met en cause une personne dans un appel dans les situations suivantes :
le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
un employeur fait appel d’une décision de révision concernant l’admissibilité de cette personne aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Le Tribunal peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un intérêt direct dans la décision.
La personne qui veut être mise en cause dans un appel dépose une demande au Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
ses prénom et nom;
ses coordonnées;
une explication démontrant qu’elle a un intérêt direct dans la décision.
Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Procédures applicables dans certaines situations
Cette partie établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel.
Joindre des appels
Le Tribunal peut traiter ensemble plusieurs appels si :
les appels portent sur une question commune;
le fait de joindre les appels ne crée pas d’injustice pour les parties.
Restreindre l’accès du public à l’appel
Une partie peut demander au Tribunal de restreindre l’accès du public à une audience orale ou au dossier d’appel. La partie doit alors déposer une demande au Tribunal.
La demande doit préciser :
le risque sérieux visé à l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale qui amène la partie à demander au Tribunal de restreindre l’accès du public;
les renseignements ou les documents auxquels elle veut restreindre l’accès;
les raisons pour lesquelles il n’existe aucune solution de rechange convenable pour réduire le risque sérieux.
Déroulement des conférences
Le Tribunal peut tenir une conférence avec les parties pour parler de l’appel. La conférence peut porter sur tout sujet, entre autres sur les sujets suivants :
la progression de l’appel et les prochaines étapes du processus d’appel;
les questions liées à l’appel;
la compétence du Tribunal de faire ou de décider quelque chose;
les dates limites pour déposer des documents;
les moyens de régler l’appel sans tenir une audience.
La conférence peut avoir lieu :
par téléphone;
par vidéo ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication;
en personne.
Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui y ont lieu ne peuvent pas être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.
Si toutes les parties sont d’accord, les documents et les discussions peuvent être divulgués et les documents peuvent être inclus dans le dossier d’appel.
Le membre du Tribunal qui a tenu la conférence de règlement à l’amiable ne peut pas entendre l’appel, sauf si les parties y consentent.
Décision fondée sur un accord
Une partie peut demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord que les parties ont conclu et signé. Pour ce faire, la partie doit déposer au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.
La partie n’a pas à déposer la demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.
Participation d’un témoin
Une partie peut faire témoigner un témoin à une audience orale dans les types d’appels suivants :
un appel en assurance-emploi devant la division générale;
un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
un appel en sécurité du revenu devant la division d’appel;
un appel en assurance-emploi devant la division d’appel, s’il s’agit d’un appel d’une décision du Conseil d’appel et si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel.
Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu ou dans un appel en assurance-emploi portant sur une question de droit constitutionnel, elle doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
les prénom et nom du témoin;
le lien qui existe entre la partie et le témoin;
la langue dont le témoin se servira durant son témoignage.
Lorsqu’un témoin témoigne en tant que professionnel, l’avis doit aussi contenir :
son curriculum vitae;
la liste des documents déposés au Tribunal sur lesquels son témoignage portera ou le résumé du contenu de son témoignage.
L’article 41(2) ne s’applique pas au témoin qui est un professionnel de la santé et qui a traité la partie demandant des prestations.
Le Tribunal n’établit pas la qualification d’un témoin à titre d’expert avant d’admettre les éléments de preuve du témoin.
Si la partie veut témoigner, elle n’a pas à déposer un avis.
Éléments de preuve ou arguments écrits en retard
Le Tribunal ne tient pas compte d’un élément de preuve ou d’un argument écrit déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles, sauf s’il donne la permission à la partie d’utiliser cet argument ou cet élément de preuve.
Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :
les éléments de preuve ou les arguments sont pertinents;
les éléments de preuve ou les arguments sont nouveaux;
la partie pouvait déposer les éléments de preuve ou les arguments plus tôt;
la permission causerait une injustice pour l’une des parties;
la permission causerait des retards.
Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Modification de la date d’une audience
Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience et celui-ci doit le faire si, à la fois :
elle le demande pour la première fois;
la date d’audience initiale n’a pas été fixée en fonction de sa disponibilité ou de celle de son représentant;
elle le demande au moins 5 jours ouvrables avant la date d’audience initiale;
elle peut participer à une audience dans les 2 semaines qui suivent ou qui précèdent la date d’audience initiale.
Si les conditions prévues à l’article 43(1) ne sont pas respectées, mais que la partie veut que la date d’audience soit modifiée, elle dépose une demande au Tribunal. La demande doit expliquer pourquoi la partie veut modifier la date de l’audience.
Le Tribunal peut modifier la date de l’audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable. Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Retrait d’un appel
Un appelant peut retirer son appel. Il doit alors en aviser le Tribunal dans le délai suivant :
dans le cas d’une audience orale, avant la fin de celle-ci;
dans le cas d’une audience par écrit, avant que le Tribunal rende sa décision.
Processus d’appel en sécurité du revenu
Cette partie établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu à la division générale et à la division d’appel.
Appels en sécurité du revenu à la division générale
Le ministre dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 20 jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit une copie de l’avis d’appel.
Le dossier de révision doit être déposé en un seul dossier organisé. Le Tribunal peut exiger qu’il soit déposé selon les modalités qu’il précise.
Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
la demande qui a mené à la demande de révision;
la demande de révision;
la décision de révision;
tout autre document pertinent, y compris, selon le cas :
l’avis visé aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
un document contenant les renseignements prévus à l’article 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
l’avis prévu à l’article 60(7) du Régime de pensions du Canada,
la notification prévue aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent pas tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.
Appels en sécurité du revenu à la division d’appel
Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
Processus d’appel en assurance-emploi
Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.
Appels en assurance-emploi à la division générale
La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.
Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
la demande de révision;
la décision de révision;
tout autre document pertinent;
un document contenant les arguments de la Commission, si elle en a.
Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.
Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.
Appels en assurance-emploi à la division d’appel
Le Tribunal avise le Conseil d’appel lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel d’une décision du Conseil d’appel.
Le Conseil d’appel transmet au Tribunal, dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle le Tribunal l’a avisé :
les coordonnées de toute partie, si le Tribunal les demande;
le dossier d’appel, qui contient une copie de ce qui suit :
le dossier de révision de la Commission transmis au Conseil d’appel,
tous les autres documents dont disposaient les membres du Conseil d’appel pour rendre leur décision, y compris tous ceux qu’une partie a envoyés au Conseil d’appel (comme les formulaires, les lettres, les éléments de preuve et les arguments), ainsi que tous ceux que le Conseil d’appel a envoyés à une partie (comme les avis, les lettres et les décisions),
tout enregistrement de l’audience.
Les documents visés à l’article 54(2)b)(ii) doivent être déposés en un seul dossier organisé.
Le Tribunal peut exiger que le Conseil d’appel dépose tout document visé à l’article 54(2)b)(ii) ou tout enregistrement visé à l’article 54(2)b)(iii) selon les modalités qu’il précise.
Le Tribunal transmet aux parties une copie des documents qui sont contenus dans le dossier d’appel. Si le dossier d’appel contient un enregistrement de l’audience et qu’une partie en demande une copie, le Tribunal transmet une copie de cet enregistrement à toutes les parties.
Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’arguments.
Si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel, il peut également y avoir des dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve.
Les parties doivent déposer les éléments de preuve et les arguments au plus tard aux dates limites.
S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il doit transmettre les nouvelles dates limites aux parties.
Audience et décision
Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.
Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.
Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.
Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.
[Abrogée, DORS/2025-91, art. 18]
La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi qui est lié :
soit à une décision du Conseil d’appel;
soit à une décision de la division générale en assurance-emploi qui est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
[Abrogée, DORS/2025-91, art. 18]
[Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]