DORS-2025-35 Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

À jour au 2026-06-14 · dernière modification 2025-05-15

Table des matières

Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a, a tenu compte des éléments visés à ce paragraphe dans la prise du règlement ci-après; L.C. 2023, ch. 17

Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, le ministre de l’Emploi et du Développement social a offert à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception du règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et de la ministre d’État (Diversité, Inclusion et des personnes en situation de handicap), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ci-après, en vertu :

a)

du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a;

b)

de l’article 69 b de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social c. L.C. 2021, ch. 23, art. 236 L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)

époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)

libération À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)

Loi La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)

période de paiement La période débutant le 1 er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. (payment period)

prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)

prestation La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)

Admissibilité

art. 2 — Critères d’admissibilité

Toute personne est admissible à la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :

elle est âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus soixante-cinq ans;

elle est un particulier admissible au CIPH au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

elle est considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est :

soit un citoyen canadien,

soit un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par cette loi qui a résidé au Canada durant la période de dix-huit mois précédant ce mois,

soit une personne protégée au titre de cette même loi,

elle n’est pas incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

elle a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement dans laquelle le mois en cause est compris.

art. 2(2) — Exception — soixante-cinq ans

Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.

art. 2(3) — Exception — incarcération

Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.

art. 2(4) — Critère — époux ou conjoint de fait visé

Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à la prestation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.

art. 2(5) — Renonciation

Le ministre peut renoncer au critère prévu au paragraphe (4) s’il est convaincu que celui-ci est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances, notamment les suivantes :

l’époux ou le conjoint de fait visé ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

la personne ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait visé dans le même logement pour une raison qui n’est pas imputable à elle-même ou à son époux ou conjoint de fait visé;

l’époux ou le conjoint de fait visé de la personne a commis ou commet de la violence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.

art. 2(6) — Exception — suspension du versement

Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à la prestation pour tout mois au cours duquel le versement de la prestation a été suspendu en vertu de l’article 11.

art. 3 — Preuve d’âge et d’identité

Le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Demande de prestation

art. 4 — Forme de la demande

La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

art. 4(2) — Présentation de la demande

La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.

art. 4(3) — Période

La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.

art. 4(4) — Nouvelle demande

Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci cesse à partir de ce mois et il doit faire une nouvelle demande pour toucher de nouveau la prestation.

art. 5 — Date d’approbation

Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément de la demande de prestation par le ministre est présumé avoir pris effet le premier des jours où le demandeur est devenu admissible à une prestation au titre de la Loi et du présent règlement et pour lequel une prestation n’a pas été payée.

art. 5(2) — Limite

Le premier jour où l’agrément de la demande de prestation peut être présumée avoir pris effet est au plus tard celui qui tombe vingt-quatre mois avant la date à laquelle la demande a été présentée.

Montant de la prestation

art. 6 — Calcul de la prestation mensuelle

La prestation payable à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à une prestation correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi à la cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, à la cent supérieure :((2 400 $ × A) − B) ÷ 12 où : A représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5); B la réduction pour revenu établi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause.

art. 6(2) — Réduction : prestataire célibataire

Si le prestataire n’a pas un époux ou conjoint de fait visé, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro : 20 % × (C − D − (23 000 $ × A)) où : C représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sans tenir compte, le cas échéant, du revenu de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de cette année; D la moindre des sommes suivantes : le revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, le produit de 10 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5); A le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

art. 6(3) — Réduction : époux ou conjoint de fait non prestataire

Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui n’est pas un prestataire, la réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro : 20 % × (E − F − (32 500 $ × A)) où : E représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année; F la moindre des sommes suivantes : la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé, le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5); A le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

art. 6(4) — Réduction : époux ou conjoint de fait prestataire

Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui est également un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro : 10 % × (E − F − (32 500 $ × A)) où : E représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année; F la moindre des sommes suivantes : la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé, le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5); A le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

art. 6(5) — Facteur d’indexation

Le facteur d’indexation pour une période de paiement correspond au résultat de la formule suivante : IPC max ÷ IPC 2024 où : IPC max représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement; IPC 2024 l’indice des prix à la consommation pour 2024.

art. 6(6) — Indice des prix à la consommation

Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.

art. 6(7) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

revenu de travail À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le revenu correspondant au total des sommes suivantes :

les sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de revenu de travail au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

le total des revenus d’entreprise suivants :

les revenus nets d’agriculture,

les revenus nets de pêche,

les revenus nets d’exercice d’une profession libérale,

les revenus nets de commissions,

les autres revenus nets d’entreprise. (working income)

revenu modifié La partie du revenu modifié, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un prestataire qui exclut les prestations. (adjusted income)

Versement de la prestation

art. 7 — Début de la prestation

Le premier versement de la prestation à un prestataire est payable le mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est agréée par le ministre.

art. 8 — Versements mensuels

Sous réserve du paragraphe (2), la prestation est versée mensuellement pendant la période de paiement.

art. 8(2) — Versements de vingt dollars ou moins

Lorsque le montant de la prestation à payer au prestataire ne dépasse pas vingt dollars par mois, celle-ci lui est versée — à la date à laquelle la première prestation lui aurait été versée — en un paiement unique d’une somme égale au produit de la multiplication de la somme mensuelle à payer par le nombre de mois restant dans la période de paiement.

art. 9 — Premier versement

Le premier versement visé à l’article 7 s’élève à une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour la période débutant le mois suivant le mois où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.

Suspension du versement

art. 10 — Inadmissibilité potentielle du prestataire

Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilités prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur leur admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.

art. 10(2) — Délai raisonnable

Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.

art. 10(3) — Reprise du versement

Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.

art. 11 — Demande de suspension

Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de la prestation.

art. 11(2) — Suspension du versement

Le versement de la prestation est suspendu au dernier en date des jours suivants :

le dernier jour du mois du traitement de la demande par le ministre;

le jour indiqué par le prestataire dans la demande.

art. 11(3) — Demande de reprise

Le prestataire peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du versement dans les vingt-quatre mois après la date de la suspension du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, la prestation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau la prestation.

art. 11(4) — Admissibilité

Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de la prestation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.

art. 11(5) — Reprise du versement

Le versement de la prestation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :

le mois suivant le mois au cours duquel le ministre a reçu la demande de reprise;

le mois indiqué dans la demande par le prestataire.

Décès du prestataire

art. 12 — Avis au ministre

Survenant le décès du prestataire, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.

art. 13 — Versement à la succession et aux héritiers du prestataire

En cas du décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir un versement de prestation pour le mois au cours duquel il est décédé si la prestation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.

art. 13(2) — Somme à payer au prestataire décédé

Toute prestation à payer au prestataire décédé ou tout versement qui a été effectué à celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du présent règlement et qui a été retourné au ministre après le décès du prestataire doivent être versés à la succession ou aux héritiers du prestataire. En l’absence d’héritiers, cette somme ou ce versement est versé à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre.

art. 14 — Présomption de décès

Si le prestataire disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la Loi et du présent règlement, le décès de ce prestataire est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du présent règlement, réputée être décédée à cette date.

art. 14(2) — Modification de la date

Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente, il peut arrêter une autre date pour l’application de la Loi et du présent règlement, et il doit, dans un délai raisonnable, verser toute prestation qui aurait été à payer si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.

art. 14(3) — Prestataire vivant

Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire en application du présent article, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un délai raisonnable, la prestation qui aurait été à payer à ce prestataire si une telle date n’avait pas été arrêtée.

art. 14(4) — Certificats de décès

Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.

Représentants

art. 15 — Représentant de l’incapable

Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant peut agir en son nom, notamment en présentant une demande de réexamen ou en interjetant appel, ou en présentant une demande, une déclaration ou un avis visés par la Loi ou le présent règlement.

art. 16 — Versement de la prestation au représentant

Lorsqu’un prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versée pour son compte à son représentant si celui-ci est autorisé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du prestataire.

Annulation, modification et réexamen des décisions

art. 17 — Annulation ou modification des décisions

Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue.

art. 18 — Réexamen de la prestation

Sous réserve de l’article 19, la personne qui se croit lésée par une décision prise en application de la Loi ou du présent règlement qui lui refuse le versement de la prestation ou qui porte sur le montant de la prestation qui lui a été versée ou qui lui sera versée peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.

art. 18(2) — Réexamen d’une pénalité

Sous réserve de l’article 19, la personne à qui le ministre a infligé une pénalité en vertu de l’article 35 et qui se croit lésée par cette décision ou par celle portant sur le montant de la pénalité peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.

art. 18(3) — Contenu de la demande

La demande de réexamen doit être faite au ministre par écrit et contenir les renseignements suivants :

les nom et adresse du demandeur ou du prestataire, selon le cas, et son numéro d’assurance sociale ou le numéro de référence attribué à la demande de prestation;

si la personne visée à l’alinéa a) est incapable de gérer ses propres affaires, les nom et adresse de son représentant;

la décision pour laquelle une demande de réexamen est demandée, ainsi que les raisons et faits sur lesquels la demande est fondée.

art. 18(4) — Décision du ministre

Après réception d’une demande de réexamen, le ministre reconsidère la décision visée par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrêter qu’aucune prestation n’est à payer. Dans tous les cas, il avise par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande.

art. 19 — Demande de prolongation

Toute personne peut demander une prolongation du délai de cent quatre-vingts jours prévu aux paragraphes 18(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours après son expiration.

art. 19(2) — Présentation de la demande

La demande de prolongation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

art. 19(3) — Circonstances

Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-après s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacité de la personne visée au paragraphe (1) à respecter le délai :

une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou provincial habilité en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déclaré l’état d’urgence;

une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment un incendie ou une inondation;

la présence de troubles publics, notamment des émeutes;

l’interruption de la fourniture de services au public, notamment en raison d’une grève;

la personne est atteinte d’une maladie grave ou a subi un accident ou des blessures graves;

la grande détresse émotionnelle ou mentale de la personne, notamment celle causée par le décès d’un membre de sa famille.

art. 19(4) — Décision du ministre

Le ministre considère la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.

Appels

art. 20 — Tribunal de la sécurité sociale

Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.

art. 20(2) — Alinéas 10.1a) et b) de la Loi

Toute personne doit suivre la procédure prévue à l’article 18 du présent règlement pour le réexamen des décisions visées aux alinéas 10.1a) et b) de la Loi. Seule une décision du ministre prise en vertu du paragraphe 18(4) du présent règlement à l’égard de ces décisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

art. 20(3) — Alinéa 10.1c) de la Loi

Pour l’application de l’alinéa 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale de toute décision du ministre prise en vertu des paragraphes 18(4) ou 19(4) du présent règlement.

art. 21 — Renvoi devant la Cour

Lorsque l’appelant prétend — dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la décision du ministre, prise sous le régime de la Loi, touchant son revenu est mal fondée, le Tribunal de la sécurité sociale :

informe l’appelant et le ministre que l’appel est, sur cette question seulement, renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

transmet au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel et qui sont pertinents.

art. 21(2) — Définition de Cour

Pour l’application du présent article et des articles 23 à 29, Cour s’entend de la Cour canadienne de l’impôt.

art. 22 — Définition de juge

Pour l’application des articles 23 à 27, juge s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

art. 23 — Autre personne touchée

Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’une décision prise sous le régime de la Loi ou du présent règlement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sécurité sociale.

art. 23(2) — Mise en cause

Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.

art. 23(3) — Avis — réception des documents

Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la réception des documents transmis par le Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’alinéa 21(1)b).

art. 23(4) — Nomination d’un juge de la Cour

Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge pour entendre le renvoi.

art. 24 — Date et lieu de l’audition du renvoi

De concert avec le juge nommé pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.

art. 24(2) — Tenue de l’audition du renvoi

L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou à ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidéoconférence ou audioconférence ou les deux.

art. 24(3) — Avis

Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandé, l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.

art. 25 — Procédure informelle

Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.

art. 25(2) — Détermination de la procédure

Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé pour entendre le renvoi détermine la procédure à suivre à l’audition du renvoi.

art. 26 — Exposés écrits

Si l’appelant y consent, le juge nommé pour entendre le renvoi peut exiger que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel présentent des exposés écrits en plus des exposés oraux ou au lieu de ceux-ci.

art. 27 — Décision

Le juge nommé pour entendre le renvoi informe le greffier de la Cour de sa décision.

art. 27(2) — Copie conforme de la décision

Après avoir été informé de la décision, le greffier de la Cour transmet à l’appelant, au Tribunal de la sécurité sociale, au ministre et à toute personne mise en cause dans l’appel une copie conforme de celle-ci.

art. 28 — Dépens et honoraires

Aucuns dépens ne doivent être adjugés lors du règlement d’un renvoi et la Cour ne doit imputer aucuns honoraires à l’appelant.

art. 29 — Autres motifs d’appel

Si l’appelant invoque un motif d’appel renvoyé à la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, et un motif d’appel non renvoyé à la Cour, au titre de ce paragraphe, le Tribunal de la sécurité sociale prend, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, les mesures prévues par les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale.

art. 30 — Adresse postale

Tout avis, toute demande et tout autre document doivent être adressés à la personne à laquelle il est exigé qu’ils soient envoyés, transmis ou postés à la dernière adresse connue de celle-ci.

Erreurs administratives

art. 31 — Refus de prestation dû à une erreur administrative

S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser, par suite d’une erreur administrative survenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi ou du présent règlement, tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu d’erreur administrative.

Conformité et contrôle d’application

art. 32 — Enquêtes

Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation.

art. 32(2) — Obligation de production ou de fourniture

Par dérogation aux autres dispositions de la Loi et du présent règlement et pour l’application et l’exécution de cette loi et de ce règlement, le ministre peut exiger, sous réserve du paragraphe (3), par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise dans l’avis.

art. 32(3) — Autre personne

Le ministre ne peut exiger de quiconque — autre qu’un demandeur, un prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant — la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2), sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).

art. 32(4) — Autorisation judiciaire

Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’une personne visée au paragraphe (3) la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que ces fourniture ou production sont exigées pour vérifier si cette personne a respecté un devoir ou une obligation prévus par la Loi et le présent règlement.

art. 32(5) — Signification ou envoi de l’autorisation

L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (2).

art. 32(6) — Révision de l’autorisation

La personne à qui une autorisation et un avis sont signifiés ou envoyés conformément au paragraphe (5) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi de ceux-ci, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (4) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

art. 32(7) — Pouvoir de révision

À l’audition de la demande prévue au paragraphe (6), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu que les conditions visées au paragraphe (4) ont été respectées. Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu que celles-ci ont été respectées.

art. 32(8) — Définition de juge

Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance, ou d’un juge de la Cour fédérale.

art. 33 — Copies comme preuve

Lorsque des documents sont examinés ou produits conformément à la Loi ou au présent règlement, la personne qui fait cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire des copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

art. 34 — Obligation de se présenter

Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la Loi ou du présent règlement, demander au demandeur, au prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, à son représentant, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour que celui-ci lui fournisse les renseignements et les documents relatifs à la demande.

Sanctions administratives pécuniaires

art. 35 — Violations

Commet une violation quiconque :

fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la Loi;

présente une demande de prestation au titre de la Loi et reçoit la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible.

art. 35(2) — Pénalité

Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis, sur la base de documents ou de renseignements qu’il a obtenus, que celle-ci a commis une violation.

art. 35(3) — Montant de la pénalité

La pénalité que le ministre peut infliger est de :

pour une première violation, quinze pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise;

pour toute violation subséquente, cinquante pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise.

art. 35(4) — Présomption — première violation

Pour l’application du paragraphe (3), la violation est réputée être une première violation si son auteur n’a pas été infligé d’une pénalité sous le régime du présent article au cours des dix années précédant le jour où cette violation a été commise.

art. 35(5) — Précision

Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a été présentée avait le droit de recevoir la prestation.

art. 35(6) — Limite

La pénalité ne peut être infligée à une personne si, à l’égard de l’acte prévu au paragraphe (1) :

une poursuite pénale est engagée contre cette personne;

plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date où le ministre a été informé de l’acte.

art. 35(7) — Annulation de la pénalité

Le ministre peut annuler la pénalité infligée en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

il est saisi de faits nouveaux;

il est convaincu que la pénalité a été infligée avant que soit connu un fait essentiel ou que la décision de l’imposer est fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Infractions

art. 36 — Infractions

Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation;

conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation.

art. 36(2) — Réserve

Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un acte pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 35.

Versements excédentaires et créances

art. 37 — Obligation de restitution des prestations

La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.

art. 37(2) — Créances de Sa Majesté

Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

art. 37(3) — Plusieurs paiements

Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.

art. 37(4) — Aucun intérêt

Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la Loi ou du présent règlement ne portent pas intérêt, sauf si ces sommes ont été versées suite à une violation pour laquelle une pénalité a été imposée conformément à l’article 35 ou à une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel.

art. 38 — Recouvrement des pénalités

Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.

art. 39 — Délai de prescription

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la Loi et du présent règlement se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

art. 39(2) — Suspension du délai de prescription

Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :

il est interdit d’intenter ou de continuer contre le débiteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la Loi ou du présent règlement;

un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la Loi ou du présent règlement — à recouvrer est en instance.

art. 39(3) — Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

art. 40 — Certificats

La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre :

immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement;

trente jours après la date du défaut, dans les autres cas.

art. 40(2) — Homologation du certificat

Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant à la somme indiquée dans le certificat.

art. 40(3) — Jugement

Le certificat visé au paragraphe (2) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

art. 40(4) — Frais

Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

art. 40(5) — Charge

Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

art. 40(6) — Saisie-arrêt

Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi ou du présent règlement, il peut, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

art. 40(7) — Créance de Sa Majesté

Les sommes qui ne sont pas versées de la façon exigée en vertu du paragraphe (6) deviennent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

Modification corrélative au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale — Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 42 — 15 mai 2025

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2025.