F-8 Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

Citée par

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord d’application Selon le cas :

accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,

le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;

accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord. (administration agreement)

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

accord de perception fiscale Accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de la province, des impôts que la province établit sur les revenus des particuliers ou des personnes morales, ou les deux à la fois, et fera des versements à la province relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (tax collection agreement)

accord d’harmonisation de la taxe de vente Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées. (sales tax harmonization agreement)

ancienne loi La Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 8 des Statuts du Canada de 1972. (former Act)

exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

gouvernement autochtone Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (aboriginal government)

ministre Sauf aux articles 25 à 25.5, le ministre des Finances. (Minister)

prescrit Prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 40. (prescribed)

texte législatif autochtone S’entend au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. (First Nation law)

art. 2(2) — Définition de province

Aux parties I, I.1 et II, province ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

art. 2(3) — Détermination de la population

Pour l’application de la présente loi, la population d’une province ou, avant le 1 er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l’autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

art. 2(3.1) — Détermination du produit intérieur brut

Pour l’application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l’année tel qu’il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

art. 2(4) — Mention de « loi »

Dans la définition de accord d’application au paragraphe (1), ainsi que dans la partie III, la mention d’une loi vaut également mention d’une partie de la loi.

Paiements de péréquation

Paiements de péréquation aux provinces

art. 3 — Paiement de péréquation

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2007 et le 31 mars 2029.

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 110]

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 110]

art. 3.12 — Paiement de péréquation additionnel

Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010 est celui figurant en regard de leur nom :

Nouvelle-Écosse : 250 405 000 $;

Nouveau-Brunswick : 80 300 000 $;

Manitoba : 175 494 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 3 304 000 $.

art. 3.12(2) — Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012

Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :

Québec : 368 932 000 $;

Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;

Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;

Manitoba : 275 808 000 $.

art. 3.12(3) — Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013

Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :

Québec : 362 127 000 $;

Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;

Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;

Manitoba : 201 295 000 $.

art. 3.12(4) — Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014

Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :

Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;

Manitoba : 6 915 000 $.

art. 3.2 — Règle générale

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :

le résultat du calcul suivant :(A + B) × C où : A représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice; B la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice; C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

le résultat du calcul suivant : A × C où : A et C s’entendent au sens de l’alinéa a).

art. 3.2(2) — Choix offert à la province

La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).

art. 3.2(3) — Montant négatif

Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 112]

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 113]

art. 3.4 — Moins de 50 pour cent de la population

Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :(A – B) × C où : A représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice; B la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a); C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

art. 3.4(2) — 50 pour cent ou plus de la population

Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :

zéro;

le résultat du calcul suivant :(A – B) × C où : A représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice, B le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice, C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

art. 3.4(3) — Nouveau calcul

Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.

art. 3.4(4) — Application multiple

Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).

art. 3.4(5) — Total des paiements

Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant : A × (1 + B) où : A représente, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent; B la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.

art. 3.4(6) — Calcul

Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant : A × B où : A représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant; B la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

art. 3.4(7) — Calcul par habitant

Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant : A – B où : A représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2); B le montant calculé au titre du paragraphe (5).

art. 3.4(8) — Paiement de rajustement

Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :

dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le rajustement par habitant pour l’exercice, B la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :(C + D – E) × F où : C représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice, D le rajustement par habitant pour l’exercice, E la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice, F la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.

art. 3.4(9) — Rajustement par habitant

Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant : A – B où : A représente le montant calculé au titre du paragraphe (5); B le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 114]

art. 3.5 — Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.

assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

capacité fiscale après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (equalized fiscal capacity)

capacité fiscale par habitant après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant : A + B + (C / F) où : A, B et F correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant; C représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a). (per capita equalized fiscal capacity)

capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant : A + B + C + (E / F) où : A, B, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant; C représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice. (per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity)

capacité fiscale totale par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant : A + B + [(C + E) / F] où : A représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme; B le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme; C tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4; E s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador; F la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (total per capita fiscal capacity)

paiement de péréquation par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (per capita equalization payment)

population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant : A/2 + B/4 + C/4 où : A représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (average annual population)

rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A/2 + B/4 + C/4) / D où : A représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause; D la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita yield)

rendement national En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national yield)

rendement national annuel moyen par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A/2 + B/4 + C/4) / D où : A représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause; D la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national yield)

revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A/2 + B/4 + C/4) / D où : A représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause; D la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita revenue to be equalized)

revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A/2 + B/4 + C/4) / D où : A représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause; D la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national revenue to be equalized)

revenu national sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces. (national revenue to be equalized)

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

d’autre part, s’agissant d’une source de revenu autre que celle visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que la province tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que toutes les provinces tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) de cette définition au cours de l’exercice.

La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

revenus relatifs aux revenus des particuliers;

revenus relatifs aux revenus des entreprises;

revenus relatifs à la consommation;

revenus provenant des impôts fonciers;

revenus provenant des ressources naturelles. (revenue source)

taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

art. 3.5(2) — Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

art. 3.5(3) — Revenus municipaux

Pour l’application de la présente partie, le revenu tiré par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est à la fois réputé être le revenu tiré par la province et, selon le cas :

s’agissant des impôts fonciers locaux, le revenu provenant des impôts fonciers au sens de l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe (1);

s’agissant des taxes et de revenus locaux divers, le revenu compris dans les revenus divers pour l’application de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe (1).

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 116]

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 116]

Nouvelle-Écosse

art. 3.71 — Paiement de péréquation additionnel

Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

la somme des montants suivants :

le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,

le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1 er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice;

la somme des paiements suivants :

le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,

le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

art. 3.71(2) — Définition de période

Pour l’application du paragraphe (1), période s’entend de la période commençant le 1 er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :

le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, la Nouvelle-Écosse ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et, d’autre part, elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;

le 31 mars 2020.

art. 3.72 — Montant de péréquation

Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :

zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :(A - B) × C où : A représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice, B le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice, C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

le montant correspondant au résultat du calcul suivant : D × [(E - F) × G] / H où : D représente : pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035, pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035, E la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3), F le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice, G la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice, H le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :(I - J) × K où : I représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3), J le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice, K la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

art. 3.72(2) — Précision — alinéa (1)a)

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :

que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro : A + (B / C) où : A représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice, B le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice, C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :

pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

art. 3.72(3) — Précision — alinéa (1)b)

Pour l’application de l’alinéa (1)b) :

la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :(A + B + C + D + E) / F où : A représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice, B le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice, C le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice, D le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice, E le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice, F la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;

si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;

si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.

art. 3.72(4) — Ajustement du revenu sujet à péréquation

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.

art. 3.72(5) — Nouvelle-Écosse

Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :

le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);

le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 117]

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 118]

art. 3.9 — Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.

assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

assiette annuelle moyenne En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A + B + C) / 3 où : A représente l’assiette pour l’exercice précédent; B l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; C l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual revenue base)

population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A + B + C) / 3 où : A représente la population de la province au cours de l’exercice précédent; B la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; C la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual population)

rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :(A + B + C) / (D + E + F) où : A représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent; B le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; C le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; D la population de la province au cours de l’exercice précédent; E la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; F la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual per capita yield)

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

impôts sur le revenu des particuliers;

impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

impôts sur le capital des personnes morales;

taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

taxes sur le tabac;

taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

revenus provenant des exploitations forestières tirés :

des terres domaniales,

des terres privées;

revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

revenus provenant du pétrole lourd;

revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

revenus provenant de l’exploitation minière;

location d’énergie hydro-électrique;

impôts sur les primes d’assurance;

impôts sur la feuille de paie;

impôts fonciers provinciaux et locaux;

taxes afférentes aux pistes de course;

revenus provenant de la vente de billets de loterie;

revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

revenus que le gouvernement du Canada retire des sources ci-après et qu’il partage avec une province :

les revenus extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador,

les revenus extracôtiers de la Nouvelle-Écosse,

les revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la présente définition. (revenue source)

taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

art. 3.9(2) — Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

art. 3.9(3) — Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

[Abrogés, 2013, ch. 33, art. 119]

Généralités

art. 3.91 — Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4

Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :

le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;

le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.

art. 3.91(2) — Moment du calcul — article 3.72

Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.

[Abrogés, 2013, ch. 33, art. 120]

art. 3.92 — Paiement insuffisant

Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

art. 3.93 — Paiements en trop

Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 3.94 — Délais et modalités de paiement

À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

art. 3.95 — Recouvrement

Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1 er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 3.96 — Date du choix

Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.

art. 3.97 — Présomption — calcul définitif

Pour l’application de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 1 er mars de cet exercice.

Autres Paiements

art. 3.98 — Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard

À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :

Ontario : 150 365 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.

art. 3.98(2) — Recouvrement

Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1 er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.

Paiements aux territoires

Définitions et interprétation

art. 4 — Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

base des dépenses brutes

Pour l’exercice commençant le 1 er avril 2015, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

Yukon : 1 065 524 388 $,

Territoires du Nord-Ouest : 1 551 787 629 $,

Nunavut : 1 579 969 113 $;

pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :(A × B) + C où : A représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent; B le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause; C le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause. (gross expenditure base)

bloc de revenus[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 122]

capacité fiscale En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :(A + B + C) / 3 où : A représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause; B la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause; C la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (fiscal capacity)

facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause. (population adjusted gross expenditure escalator)

facteur de rajustement en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement. (population adjustment factor)

indice provincial des dépenses des administrations locales Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement. (provincial local government expenditure index)

montant de l’indexation des pensions Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999. (superannuation adjustment)

rendement En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b). (yield)

revenus admissibles En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7. (eligible revenues)

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice :

d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

d’autre part, s’agissant d’une source de revenu visée aux alinéas a), b), h) et i) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que le territoire tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que tous les territoires tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que tous les territoires tirent des sources de revenu visées aux alinéas a), b), h) et i) de cette définition au cours de l’exercice.

La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :

revenus relatifs aux revenus des particuliers;

revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;

revenus provenant du tabac;

revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;

revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;

revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

revenus provenant de la masse salariale;

revenus provenant des impôts fonciers;

revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise. (revenue source)

taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice. (national average rate of tax)

art. 4(2) — Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017

Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1 er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

s’agissant du Yukon, 1,02497;

s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

s’agissant du Nunavut, 1,02833.

Paiements de transfert aux territoires

art. 4.1 — Paiements aux territoires

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2029.

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 123]

art. 4.1(3) — Exercices subséquents

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;

les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.

art. 4.1(4) — Base des dépenses brutes rajustées

Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant : A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H) où : A représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe; B le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers; C le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État; D le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers; E le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise; F 63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut; G le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers; H le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.

art. 4.1(5) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).

rajustement de revenus sujets à péréquation Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice. (revenues to be equalized adjustment)

rendement rajusté moyen En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1 er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :(A + B + C) / 3 où : A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires; B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires; C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires. (average adjusted yield)

rendement moyen En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1 er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :(A + B + C) / 3 où : A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012; B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012; C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012. (average yield)

art. 4.11 — Paiements supplémentaires pour l’exercice 2016-2017

Une somme correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a), déterminé par le ministre, sur celui prévu à l’alinéa b) peut être payée à chaque territoire :

le montant du paiement de transfert qui aurait été fait au territoire pour l’exercice commençant le 1 er avril 2016, s’il avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée en vertu du paragraphe 4(2);

selon le cas :

s’agissant du Yukon, 878 040 329 $,

s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1 195 799 238 $,

s’agissant du Nunavut, 1 462 488 258 $.

Autres paiements

art. 4.12 — Paiements au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest

Peut être payée aux territoires ci-après pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2019 et le 31 mars 2024 la somme figurant en regard de leur nom :

Yukon : 1 270 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 1 744 000 $.

Généralités

art. 4.2 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :

le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :

tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,

la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,

la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;

le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :

la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,

les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus.

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 124]

art. 4.3 — Moment du calcul

Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

art. 4.4 — Paiement insuffisant

Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

art. 4.5 — Paiements en trop

Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 4.6 — Délais et modalités de paiement

À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

art. 4.7 — Recouvrement — Yukon

Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :

articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;

article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.

art. 4.7(2) — Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest

Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]

Paiements de stabilisation aux provinces

art. 5 — Paiements de stabilisation

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 1987, un paiement de stabilisation ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l’article 6.

art. 6 — Calcul des paiements

Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F) où : A représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent; B le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice; C selon le cas : quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent, zéro, dans tous les autres cas; D le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent; E selon le cas : un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent, zéro, dans tous les autres cas; F le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.

[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

art. 6(2) — Correction

Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :

d’une part, pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;

d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

art. 6(2.1) — Règle d’interprétation

Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’assiette fiscale commune, au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).

[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

art. 6(3) — Revenu provenant des ressources naturelles

Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.

art. 6(4) — Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

le total des sommes suivantes :

l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1),

l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

malgré le paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

art. 6(5) — Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :

le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;

le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.

art. 6(6) — Exception

Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.

art. 6(7) — Demande de paiement par la province

Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, avant la fin de l’exercice suivant, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

art. 6(8) — Limite

Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation maximal qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant : A × B ÷ C où : A représente 166 $; B le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement; C le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.

art. 6(8.1) — Population

Pour l’application du paragraphe (8) :

la population d’une province pour un exercice est sa population au 1 er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;

le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1 er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.

art. 6(9) — Prêt

Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.

art. 6(10) — Remboursement

Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.

[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]

Accords d’application

art. 7 — Accord d’application

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.

art. 7(1.1) — Restriction

L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de accord d’application au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.

art. 7(2) — Accord modificatif

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.

art. 7(2.1) — Accord modificatif — exception

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.

art. 7(2.2) — Confirmation d’anciennes modifications

Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.

art. 7(3) — Application des lois provinciales

Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 7(4) — Dépôt de paiements

Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.

art. 7.1 — Compensation — loi provinciale

Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord d’application relativement à une loi provinciale, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.

art. 7.1(2) — Compensation — loi fédérale

Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord d’application relativement à une loi fédérale, le ministre provincial qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe ou d’une loi fédérale.

art. 7.2 — Cession d’une somme due

Sous réserve de l’article 7.1, la personne à qui un gouvernement doit une somme en vertu d’une loi qui fait l’objet d’un accord d’application peut ordonner que la somme soit appliquée, en conformité avec les modalités de l’accord, en réduction d’un montant payable par elle en vertu :

d’une loi fédérale, si la somme lui est due en vertu d’une loi provinciale;

d’une loi provinciale, si la somme lui est due en vertu d’une loi fédérale.

art. 7.3 — Versements

Malgré toute autre loi fédérale, tout montant payable par une personne en vertu d’une loi fédérale qui fait l’objet d’un accord d’application peut être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.

art. 7.31 — Versements — texte législatif autochtone

Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.

art. 7.4 — Versement net — province

Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi fédérale, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte du Canada en réduction de la somme à verser au Canada au titre des montants perçus pour le compte du Canada en application de l’accord.

art. 7.4(2) — Versement net — Canada

Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale, le gouvernement du Canada peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte de la province en réduction de la somme à verser à la province au titre des montants perçus pour le compte de la province en application de l’accord.

art. 7.5 — Versement net — texte législatif autochtone

Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.

art. 8 — Paiements anticipés aux termes des accords

Lorsque le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone a conclu un accord d’application, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province ou au gouvernement autochtone, sur le Trésor, des avances au titre de tout montant qui peut devenir payable à la province ou au gouvernement autochtone en application de l’accord.

art. 8.1 — Versement sur le Trésor

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale ou à un texte législatif d’un gouvernement autochtone, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l’accord, au titre de tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi ou de ce texte.

art. 8.1(2) — Avance sur le Trésor

Lorsqu’aucun montant au titre duquel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n’est détenu pour le compte d’une province ou d’un gouvernement autochtone ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province ou le gouvernement autochtone soit prévu dans l’accord d’application.

Accords d’harmonisation de la taxe de vente

art. 8.2 — Définition de taxes de vente

Dans la présente partie, taxes de vente s’entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.

art. 8.2(2) — Terminologie

Dans la présente partie, bien, fourniture et service s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

art. 8.3 — Accord d’harmonisation de la taxe de vente

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

l’intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l’application s’effectuent en application d’une seule loi fédérale;

la perception des taxes applicables dans une province, qu’elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d’une loi provinciale, ainsi que l’application des lois les imposant;

la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l’indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;

la mise en oeuvre d’un régime d’intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l’entrée en vigueur de l’accord à celui prévu par celui-ci;

les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d’application;

l’adoption et l’application de lois concernant l’indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;

l’application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

d’autres questions concernant le régime de taxation visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

art. 8.3(2) — Accords modificatifs

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l’article 8.7.

art. 8.4 — Versements à la province

Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

art. 8.5 — Versements à d’autres personnes

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l’application d’une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, une somme au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l’accord.

art. 8.5(2) — Avances sur le Trésor

Lorsqu’aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n’est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à titre d’avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l’accord.

art. 8.6 — Autorisation d’effectuer des versements

Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

art. 8.7 — Confirmation d’anciens accords

Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.3 s’il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

art. 8.7(2) — Confirmation de versements antérieurs

Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.

Accords de coordination de la taxation du cannabis

art. 8.8 — Accord de coordination de la taxation du cannabis

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation du cannabis et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

la perception et l’application des taxes sur le cannabis à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur le cannabis et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur le cannabis payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur le cannabis,

d’autres renseignements liés à la légalisation et à la distribution du cannabis pertinents pour le régime de taxation du cannabis en application d’une seule loi fédérale;

la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

la mise en oeuvre du régime de taxation du cannabis prévue par l’accord et le passage à ce régime;

les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur le cannabis payables dans le cadre du régime de taxation du cannabis visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation du cannabis est appliqué et de ses règlements d’application;

d’autres questions concernant le régime de taxation du cannabis visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

art. 8.8(2) — Accords modificatifs

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

art. 8.81 — Versements

Si un accord de coordination de la taxation du cannabis a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.8(1)a) :

des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

art. 8.82 — Autorisation d’effectuer des versements

Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation du cannabis sous le régime de l’article 8.81 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage

art. 8.9 — Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,

d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;

la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

la mise en oeuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;

les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;

d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en oeuvre ou d’application de ce régime.

art. 8.9(2) — Accords modificatifs

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

art. 8.91 — Versements

Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.9(1)a) :

des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

art. 8.92 — Autorisation d’effectuer des versements

Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Paiements de transfert relatifs à l’élimination des impôts provinciaux sur le capital

art. 9 — Définition de impôt sur le capital

Dans la présente partie, impôt sur le capital s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :

un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;

toute forme de dette à long terme d’une personne morale;

tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.

Ne sont pas des impôts sur le capital :

la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;

l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;

tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]

art. 10 — Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital

Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :

elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;

toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.

art. 10(2) — Sens de élimination

Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :

aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;

dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :

ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,

toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,

le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.

art. 10(3) — Impôt sur le capital distinct

Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.

art. 11 — Montant du paiement

La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.

art. 11(2) — Paiement provisoire

Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.

art. 11(3) — Détermination finale

Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 11(4) — Période d’application

Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1 er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.

art. 11(5) — Trésor

Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.

art. 12 — Manque à gagner estimatif

Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 12(2) — Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières

Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 12.01 — Fourniture de renseignements

Un paiement n’est fait à une province en vertu de la présente partie que si elle fournit au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour déterminer le montant du paiement conformément à la présente partie.

art. 12.01(2) — Certification par le ministre provincial

Les renseignements fournis par une province sont les meilleurs disponibles au moment où ils sont fournis et doivent être certifiés comme tels par un ministre compétent du gouvernement provincial.

Paiements de transfert — impôt relatif au report des avantages liés aux options d’achat d’actions prévu à la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu

art. 12.02 — Paiements de transfert — Trésor

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.

art. 12.03 — Conditions de paiement

Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

art. 12.1 — Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant pour un exercice au titre des impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par une personne morale pour son année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, égal à trente-cinq pour cent du produit des impôts ainsi payables par le rapport entre :

d’une part, le revenu imposable gagné dans la province par la personne morale dans cette année d’imposition, calculé selon les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

d’autre part, le revenu imposable de la personne morale pour cette année d’imposition.

art. 12.1(2) — Cas où le revenu d’une personne morale est nul

Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, sans le présent paragraphe, le revenu imposable d’une personne morale pour une année d’imposition est nul, la personne morale est réputée avoir pour cette année un revenu imposable de 100 $.

art. 12.2 — Conditions de paiement

Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;

de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 12.2(2) — Restriction

Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 12.3 — Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

Les personnes morales doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer le montant payable à une province selon la présente partie au titre des impôts payables par les personnes morales en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paiements de transfert — impôt des fiducies ou sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées

art. 12.31 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité intermédiaire de placement déterminée Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée. (SIFT entity)

fiducie intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (SIFT trust)

société de personnes intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership)

art. 12.32 — Établissement stable

La définition de établissement stable au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.

art. 12.33 — Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante : Z × Y où : Z représente : pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13, dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition; Y: s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition, s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

art. 12.34 — Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :(Z/Y) × (X × W) où : Z représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province; Y: sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix, dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition; X: pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13, dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition; W: s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition, s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

art. 12.34(2) — Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec

Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de taux général d’imposition du revenu des sociétés au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :

au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;

art. 12.35 — Trésor

Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.

art. 12.36 — Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.

Paiements de transfert — impôt sur les paiements dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études prévu à la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu

art. 12.4 — Paiements de transfert — Trésor

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.

art. 12.5 — Conditions de paiement

Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paiements de transfert — impôt sur les excédents RPEB prévu par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu

art. 12.6 — Paiements de transfert — Trésor

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu; B la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.

art. 12.7 — Conditions de paiement

Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paiements de transfert relatifs aux impôts fédéraux — renseignements à fournir

art. 12.8 — Renseignements à fournir

Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.

[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente

Transfert canadien en matière de santé

art. 24 — Fins du Transfert

Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), il est versé aux provinces les sommes visées au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

art. 24.1 — Transfert

Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :

12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,

1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,

19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005,

la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2006 et le 31 mars 2017,

pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :(1 + A) où : A représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,

pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :(1,05 × (A + B)) − C où : A représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v), B la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une, C la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),

pour l’exercice commençant le 1 er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant : 1 + A où : A représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,

pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :(A + B) × C où : A représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, B la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, C le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant : 1 + D où : D représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;

la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

art. 24.1(1.1) — Sens de province admissible

Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1 er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en oeuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.

art. 24.1(2) — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

art. 24.1(3) — Non-application

La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

art. 24.2 — Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014

La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant : F × (K/L) - M où : F représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice; K la population de la province pour l’exercice; L la population totale des provinces pour l’exercice; M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

art. 24.2(2) — Exercice 2009-2010

Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1 er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

Ontario : 9 233 217 000 $;

Québec : 5 798 516 000 $;

Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;

Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;

Manitoba : 903 325 000 $;

Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;

Saskatchewan : 843 451 000 $;

Alberta : 1 961 782 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;

Yukon : 26 457 000 $;

Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;

Nunavut : 27 208 000 $.

art. 24.21 — Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant : A × B ÷ C où : A représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable; B la population de la province pour cet exercice; C la population totale des provinces pour le même exercice.

art. 24.21(2) — Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants

La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant : A × B ÷ C où : A représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable; B la population de la province pour cet exercice; C la population totale des provinces pour le même exercice.

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

art. 24.3 — Fins du Transfert

Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;

promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.

art. 24.3(2) — Dialogue

Le ministre de l’Emploi et du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

art. 24.3(3) — Assimilation

Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

art. 24.4 — Transfert

Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

une contribution pécuniaire de :

7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,

150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,

8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005,

8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006,

9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007,

10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2008,

la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;

la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

art. 24.4(2) — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

art. 24.5 — Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents

La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant : F × (K/L) - M où : F représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice; K la population de la province pour l’exercice; L la population totale des provinces pour l’exercice; M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

art. 24.51 — Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants

La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 398]

Transfert visant la réduction des temps d’attente

art. 24.61 — Fins du Transfert

Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, une aide financière visant à aider les provinces à réduire les temps d’attente selon leurs priorités respectives, notamment en formant et en embauchant plus de professionnels de la santé, en rattrapant les retards, en préparant le terrain pour exploiter des centres régionaux d’excellence, en élargissant les programmes appropriés de soins ambulatoires et communautaires et en développant les outils de gestion des temps d’attente, selon les termes du Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004).

art. 24.62 — Transfert

Le Transfert visant la réduction des temps d’attente se compose des éléments suivants :

la contribution pécuniaire visée au paragraphe 24.63(1);

les contributions pécuniaires visées au paragraphe 24.64(1).

art. 24.63 — Versement à une fiducie

Le ministre peut verser une contribution pécuniaire de 4,25 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de fournir une aide financière aux provinces aux fins prévues à l’article 24.61.

art. 24.63(2) — Quote-part d’une province

La somme qui peut être versée à chaque province par la fiducie est déterminée conformément aux modalités de l’acte établissant celle-ci.

art. 24.63(3) — Prélèvement sur le Trésor

Malgré l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, la somme à verser à la fiducie au titre du paragraphe (1).

art. 24.64 — Contributions pécuniaires versées aux provinces

Aux fins prévues à l’article 24.61, le ministre peut verser aux provinces des contributions pécuniaires de 250 millions de dollars pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2009 et le 31 mars 2014.

art. 24.64(2) — Quote-part d’une province

La quote-part de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province pour chaque exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme prévue pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

art. 24.7 — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007

La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :

le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

le plus petit des montants suivants :

le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,

le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

art. 24.7(1.1) — Paiement de péréquation

Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :

pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;

pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004 :

s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.

art. 24.7(1.2) — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011

La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1 er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :

le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :

le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

le plus élevé des montants suivants :

le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,

la population de la province pour l’exercice,

zéro.

art. 24.7(1.21) — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010

Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1 er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

Ontario : 5 531 594 000 $;

Québec : 3 007 447 000 $;

Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;

Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;

Manitoba : 468 518 000 $;

Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;

Saskatchewan : 302 432 000 $;

Alberta : 2 129 928 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;

Yukon : 11 131 000 $;

Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;

Nunavut : 8 510 000 $.

art. 24.7(1.22) — Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants

La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :

dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :

le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,

la population de la province pour l’exercice;

dans les autres cas, zéro.

art. 24.7(1.3) — Précision

Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.

art. 24.7(2) — Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,

égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,

égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;

vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.

Protection temporaire

art. 24.701 — Plancher : Transfert canadien en matière de santé

Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 24.701(1.1) — Plancher : exercices 2014-2015 et suivants

Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1 er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1 er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 24.701(2) — Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 24.702 — Versement à l’Ontario

Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :

pour l’exercice commençant le 1 er avril 2009, 489 058 000 $;

pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :-1 × A × B où : A représente la somme calculée pour l’Ontario à la subdivision 24.7(1.2)b)(ii)(A)(I) pour l’exercice; B la population de l’Ontario pour l’exercice.

art. 24.703 — Versement à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministre peut verser aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1 er avril 2010 la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

Saskatchewan : 7 304 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 8 408 000 $.

Versements supplémentaires pour l’exercice 2019–2020

art. 24.71 — Paiement total de 500 millions de dollars

Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

Ontario : 193 721 000 $;

Québec : 112 871 000 $;

Nouvelle-Écosse : 12 922 000 $;

Nouveau-Brunswick : 10 340 000 $;

Manitoba : 18 216 000 $;

Colombie-Britannique : 67 464 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 2 089 000 $;

Saskatchewan : 15 627 000 $;

Alberta : 58 141 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 6 952 000 $;

Yukon : 543 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 598 000 $;

Nunavut : 516 000 $.

Versements supplémentaires

art. 24.72 — Paiement total de 4 000 000 000 $

Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

Ontario : 1 550 847 000 $;

Québec : 902 412 000 $;

Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;

Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;

Manitoba : 145 208 000 $;

Colombie-Britannique : 541 788 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;

Saskatchewan : 124 089 000 $;

Alberta : 465 330 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;

Yukon : 4 427 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;

Nunavut : 4 124 000 $.

art. 24.73 — Paiement total de 2 000 000 000 $

Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

Ontario : 775 500 000 $;

Québec : 450 006 000 $;

Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;

Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;

Manitoba : 72 437 000 $;

Colombie-Britannique : 272 434 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;

Saskatchewan : 61 759 000 $;

Alberta : 232 332 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;

Yukon : 2 244 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;

Nunavut : 2 062 000 $.

art. 24.74 — Paiement total de 2 000 000 000 $

Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

Ontario : 776 262 000 $;

Québec : 447 067 000 $;

Nouvelle-Écosse : 52 306 000 $;

Nouveau-Brunswick : 41 674 000 $;

Manitoba : 72 450 000 $;

Colombie-Britannique : 273 238 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 8 759 000 $;

Saskatchewan : 61 385 000 $;

Alberta : 233 120 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 27 051 000 $;

Yukon : 2 252 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 2 348 000 $;

Nunavut : 2 088 000 $.

Paiements

art. 24.8 — Paiements sur le Trésor

Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

Réduction et retenue

art. 24.9 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.

assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

art. 25 — Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Sous réserve de l’article 25.01, sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

art. 25.01 — Remboursement : Transfert canadien en matière de santé

La quote-part d’une province au titre de l’article 24.21 peut être majorée par le remboursement, total ou partiel, d’une déduction visée à l’alinéa 25b).

art. 25.01(2) — Certificat de remboursement d’une déduction

S’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à une déduction effectuée en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé n’existent plus, le ministre de la Santé peut délivrer un certificat de remboursement qui comprend les éléments suivants :

les renseignements sur la déduction, y compris le montant de la surfacturation ou des frais modérateurs, la province à l’égard de laquelle la déduction a été effectuée et l’exercice en cause;

le montant à rembourser.

art. 25.01(3) — Délai

Le ministre de la Santé peut délivrer le certificat de remboursement visé au paragraphe (2) au cours de l’exercice pendant lequel la déduction a été effectuée ou au cours d’un des deux exercices suivants et le remet au ministre des Finances au plus tard le 6 mars du dernier exercice pendant lequel le remboursement peut être effectué.

art. 25.01(4) — Remboursement

Le ministre des Finances effectue le remboursement visé au présent article dès la réception du certificat de remboursement qui lui est fourni dans le délai visé au paragraphe (3).

art. 25.01(5) — Application

Le présent article ne s’applique qu’aux déductions effectuées après le 31 mars 2017.

art. 25.1 — Admissibilité – transfert canadien en matière de programmes sociaux

Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :

n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

art. 25.1(2) — Aucun délai minimal de résidence

Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

les citoyens canadiens;

les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;

art. 25.2 — Renvoi au gouverneur en conseil

Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

art. 25.2(2) — Étapes de la consultation

Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

art. 25.2(3) — Exception

Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

art. 25.3 — Décret de réduction ou de retenue

En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.

art. 25.3(2) — Modification des décrets

Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

art. 25.3(3) — Avis

Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

art. 25.3(4) — Entrée en vigueur du décret

Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

art. 25.4 — Nouvelle application des réductions ou retenues

En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

art. 25.5 — Application aux exercices ultérieurs

Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

Retenue et déduction supplémentaires

art. 25.6 — Définition de paiement fédéral

Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

art. 25.6(2) — Retenue ou déduction supplémentaire

Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.

art. 25.6(3) — Déduction supplémentaire

Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

Mentions dans les autres lois

art. 25.7 — Mentions dans les autres lois

Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

Rapport

art. 25.8 — Rapport des ministres

Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l’Emploi et du Développement social peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

Examen parlementaire

art. 25.9 — Examen

Le Parlement ayant affecté des crédits au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert visant la réduction des temps d’attente afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), l’examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan doit être effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, qui utilise les rapports visés dans le plan. Le comité est tenu d’entreprendre l’examen au plus tard le 31 mars 2008 et trois ans plus tard.

art. 25.9(2) — Rapport

Dans les trois mois qui suivent le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde le destinataire, le comité remet son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement.

Communiqués

art. 25.91 — Communiqués

Pour l’application de la présente partie (V.1), il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.

Paiements de remplacement pour les programmes permanents

art. 26 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abattement fiscal Le pourcentage appliqué à l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l’impôt qu’il doit payer pour une année d’imposition. (tax abatement)

année d’imposition Année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

instrument d’autorisation[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programmes établis[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programme permanent[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programme spécial de bien-être social[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

art. 27 — Majoration de la déduction individuelle sur l’impôt de base

Lorsqu’un accord a, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1 er janvier 1977, l’abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d’imposition subséquentes est majoré à l’égard du revenu d’un particulier gagné pendant cette année d’imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l’abattement fiscal le nombre d’unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).

art. 27(2) — Nombre d’unités d’abattement

Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :

soixante-quinze pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant pris fin au cours de l’exercice;

vingt-cinq pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant commencé au cours de l’exercice.

art. 27(3) — Nombre d’unités d’abattement

Il est ajouté 5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d’un exercice.

art. 28 — Recouvrement

Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.

art. 29 — Recouvrement en trop

Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.

art. 29.1 — Recouvrement insuffisant

Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :

soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.

art. 30 — Paiement sur le Trésor

Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

Taxes et droits provinciaux

Définitions et modification des annexes

art. 31 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32. (reciprocal taxation agreement)

province signataire Province où est en vigueur un accord de réciprocité fiscale conclu avec le gouvernement de cette province. (participating province)

taxe ou droit provincial

Toute taxe, d’application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l’acheteur, le locataire, l’usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu’il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;

tout droit, d’application générale, payable par le propriétaire, l’usager ou le locataire d’une machine mobile ou d’un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l’enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d’un permis ou d’un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d’un tel enregistrement, permis ou certificat;

toute taxe de nature semblable à celles visées à l’alinéa a) et tout droit de nature semblable à ceux visés à l’alinéa b) qui sont prescrits. (provincial tax or fee)

art. 31(2) — Modification à l’ann. I

Après consultation du gouvernement de chacune des provinces signataires et accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :

soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

soit en en retranchant le nom d’une personne morale.

art. 31(2.1) — Modification indirecte à l’annexe I

Tout ajout direct ou indirect ou tout retranchement d’une personne morale à la partie I ou II de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est présumé modifier de façon correspondante l’annexe I.

art. 31(2.2) — Modification de l’ann. I

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :

soit en y ajoutant le nom d’une administration portuaire constituée au titre de la Loi maritime du Canada;

soit en en retranchant le nom d’une administration portuaire.

art. 31(3) — Modification à l’ann. II

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II :

soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

soit en en retranchant le nom d’une personne morale.

Accords de réciprocité fiscale

art. 32 — Accords de réciprocité fiscale

Nonobstant toute autre loi, le ministre peut, pour l’application de la présente partie, conclure des accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement d’une province; ces accords prévoient notamment :

le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des taxes et droits imposés ou perçus en vertu des lois de cette province et dont elle serait redevable si ces lois lui étaient applicables;

le paiement par Sa Majesté du chef de cette province des taxes et droits imposés ou perçus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et dont elle est redevable, ainsi que le renoncement aux paiements visés aux articles 68.14 ou 68.19 de cette loi;

le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d’une taxe imposée par la Loi sur la taxe d’accise;

le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des intérêts sur toutes sommes égales aux taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qui seraient perçus par elle si ces lois lui étaient applicables, lorsque ces sommes n’ont été ni envoyées ni payées à la province au taux, de la manière et dans le délai prévus par la loi provinciale applicable;

la perception et le versement par Sa Majesté du chef du Canada de toutes taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qu’elle percevrait en vertu de ces lois si celles-ci lui étaient applicables.

art. 33 — Paiement sur le Trésor

Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent l’être par prélèvement sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

Paiements à l’égard des taxes et droits provinciaux par les sociétés d’État

art. 34 — Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire

Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

art. 35 — Règlement des litiges

Lorsqu’un litige, auquel est partie une personne morale figurant à l’annexe I, vise à déterminer si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire est une taxe ou un droit provincial ou le montant payable à l’égard de cette taxe ou ce droit provincial, il peut être soumis aux mêmes recours et aux mêmes tribunaux que si la personne morale n’appartenait pas à Sa Majesté du chef du Canada.

art. 35(2) — Pratique et procédure

Sous réserve du paragraphe (3), le litige visé au présent article est soumis aux règles normales de pratique et de procédure du tribunal saisi.

art. 35(3) — Paiement d’un montant adjugé

Aucune mesure exécutoire ne peut être prise contre une personne morale figurant à l’annexe I pour donner suite au jugement résultant d’une action ou autre procédure intentée ou prise en vertu du présent article, mais tout montant adjugé est payé sans délai sur les fonds gérés par cette personne morale.

art. 36 — Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires

Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

art. 37 — Décision du gouverneur en conseil

En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).

Dispositions générales

art. 38 — Responsabilité de la Couronne inchangée

La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.

art. 39 — L’ordre est exécutoire

L’ordre que donne la présente partie à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer des taxes ou droits provinciaux doit être interprété comme lui enjoignant ce paiement sur ses fonds, titres, ou autres biens, nonobstant toute interdiction ou restriction expresse ou implicite prévue à cet égard dans la loi ou l’acte créant cette personne morale.

Dispositions générales

Règlements

art. 40 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;

concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, II et V.1;

prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de source de revenu aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;

modifiant la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;

concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);

prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 4(1);

concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;

concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

concernant le recouvrement des paiements en trop;

prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;

prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;

prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre de l’Emploi et du Développement social ou le ministre de la Santé;

en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

art. 40.1 — Recouvrement

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.

art. 40.1(2) — Limite

Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.

Paiement sur le Trésor

art. 41 — Paiement sur le Trésor

À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.

Publication

art. 42 — Versements de sommes : parties I, I.1, II et V.1

Dès que possible après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.1, II ou V.1, le ministre publie les renseignements ci-après sur un site Internet du gouvernement du Canada :

le montant du versement;

le nom de la province à laquelle le versement a été fait;

la date du versement.

Administration de pilotage de l’Atlantique Atlantic Pilotage Authority Administration de pilotage des Grands Lacs Great Lakes Pilotage Authority Administration de pilotage des Laurentides Laurentian Pilotage Authority Administration de pilotage du Pacifique Pacific Pilotage Authority Administration portuaire de Belledune Belledune Port Authority Administration portuaire de Halifax Halifax Port Authority Administration portuaire de Hamilton Hamilton Port Authority Administration portuaire de Montréal Montreal Port Authority Administration portuaire de Nanaïmo Nanaimo Port Authority Administration portuaire de Port-Alberni Port Alberni Port Authority Administration portuaire de Prince-Rupert Prince Rupert Port Authority Administration portuaire de Québec Quebec Port Authority Administration portuaire de Saint-Jean Saint John Port Authority Administration portuaire de Sept-Îles Sept-Îles Port Authority Administration portuaire de St. John’s St. John’s Port Authority Administration portuaire de Thunder Bay Thunder Bay Port Authority Administration portuaire de Toronto Toronto Port Authority Administration portuaire de Trois-Rivières Trois-Rivières Port Authority Administration portuaire de Vancouver Fraser Vancouver Fraser Port Authority Administration portuaire de Windsor Windsor Port Authority Administration portuaire d’Oshawa Oshawa Port Authority Administration portuaire du Saguenay Saguenay Port Authority Banque de développement du Canada Business Development Bank of Canada Banque du Canada Bank of Canada Centre de recherches pour le développement international International Development Research Centre Commission canadienne du lait Canadian Dairy Commission Commission canadienne du tourisme Canadian Tourism Commission Commission de la capitale nationale National Capital Commission Commission des champs de bataille nationaux National Battlefields Commission Conseil canadien des normes Standards Council of Canada Conseil des Arts du Canada Canada Council for the Arts Construction de défense (1951) Limitée Defence Construction (1951) Limited Corporation commerciale canadienne Canadian Commercial Corporation Corporation d’investissements au développement du Canada Canada Development Investment Corporation Corporation du Centre national des Arts National Arts Centre Corporation Eldorado Aviation Limitée Eldorado Aviation Limited Eldorado Nucléaire Limitée Eldorado Nuclear Limited Énergie atomique du Canada, Limitée Atomic Energy of Canada Limited Exportation et développement Canada Export Development Canada Financement agricole Canada Farm Credit Canada La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée The Seaway International Bridge Corporation, Ltd. Marine Atlantique S.C.C. Marine Atlantic Inc. Monnaie royale canadienne Royal Canadian Mint Office de commercialisation du poisson d’eau douce Freshwater Fish Marketing Corporation Société canadienne des postes Canada Post Corporation Société canadienne d’hypothèques et de logement Canada Mortgage and Housing Corporation Société d’assurance-dépôts du Canada Canada Deposit Insurance Corporation Société de construction des musées du Canada, Inc. Canada Museums Construction Corporation Inc. Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) limitée Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited Société immobilière du Canada limitée Canada Lands Company Limited Société immobilière du Canada (Mirabel) limitée Canada Lands Company (Mirabel) Limited Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) inc. Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc. Société Radio-Canada Canadian Broadcasting Corporation Téléfilm Canada Telefilm Canada VIA Rail Canada Inc. VIA Rail Canada Inc. Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe. Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.