P-33.35 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

À jour au 2026-05-26 · dernière modification 2017-06-19

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

Désignation du ministre

art. 3 — Pouvoir du gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Maintien et composition

art. 4 — Maintien de la Commission

La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

art. 4(2) — Composition

La Commission se compose :

du président, nommé à temps plein;

d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;

d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;

des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.

Nomination des commissaires

art. 5 — Qualités requises

Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;

ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;

ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.

art. 5(2) — Compatibilité

Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

art. 6 — Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président

Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

art. 6(1.1) — Connaissance des organisations policières

Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

art. 6(2) — Contenu de la liste

La liste contient :

le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par l’employeur;

le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;

le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

art. 6(3) — Nombre égal

Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

art. 6(4) — Impartialité

Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.

art. 7 — Résidence des commissaires à temps plein

Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.

art. 8 — Nomination des commissaires

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

art. 8(2) — Durée du mandat

Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.

art. 8(3) — Renouvellement de mandat

Le mandat des commissaires peut être reconduit.

art. 8(4) — Conclusion des affaires en cours

Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.

art. 9 — Serment ou affirmation solennelle

Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

Rémunération

art. 10 — Rémunération

Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :

reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Application d’autres lois

art. 11 — Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 12 — Application de certaines lois

Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Siège et réunions

art. 13 — Siège

Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 14 — Usage des installations et des services fédéraux

Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

art. 15 — Réunions

La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.

art. 15(2) — Moyen de télécommunication

Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

art. 16 — Quorum

Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.

art. 17 — Présence des commissaires à temps partiel sur invitation

Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.

art. 18 — Décision de la majorité

La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.

Attributions de la Commission

art. 19 — Attributions

La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

art. 20 — Pouvoirs de la Commission

Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;

faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.

art. 21 — Demande futile, etc.

La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

art. 22 — Décision sans audience

La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

art. 23 — Pouvoir général d’aider les parties

La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

art. 24 — Délégation

La Commission peut :

déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;

déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20 d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

Président

art. 25 — Attributions

Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :

à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

à la composition des formations;

à la fixation des date, heure et lieu des audiences.

art. 26 — Délégation

Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.

art. 27 — Absence ou empêchement du président

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

art. 27(2) — Choix d’un autre intérimaire

En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]

Experts

art. 30 — Assistance technique

L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

Immunité

art. 31 — Commissaires et experts non contraignables

Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

art. 31(2) — Administrateur en chef et personnel non contraignables

L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.

art. 32 — Non-communication

Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.

art. 33 — Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres

Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

art. 33(2) — Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel

L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.

Révision et exécution

art. 34 — Impossibilité de révision par un tribunal

Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

art. 34(2) — Qualité de la Commission

La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

art. 34(3) — Interdiction de recours extraordinaire

Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :

être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

art. 35 — Dépôt à la Cour fédérale

Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :

ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

art. 35(2) — Effet de l’enregistrement

En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Règlements

art. 36 — Règlements

La Commission peut prendre des règlements concernant :

la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;

l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;

l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;

l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;

les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;

le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;

toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.

Formations

art. 37 — Commissaire unique

Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.

art. 37(2) — Formation composée de trois membres

S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.

art. 37(3) — Président de la formation

Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.

art. 38 — Décès ou empêchement d’un commissaire

Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.

art. 38(2) — Décès ou empêchement du président de la formation

En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

art. 39 — Attributions

La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.

art. 40 — Décision à la majorité

Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

art. 40(2) — Valeur de la décision

Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.

Indemnités des témoins

art. 41 — Paiement des indemnités des témoins

Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Rapport annuel

art. 42 — Établissement du rapport

Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.

art. 42(2) — Dépôt devant le Parlement

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.