Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
analyste Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi. (analyst)
chose visée par la présente loi
Produit alimentaire;
objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
document relatif à une telle activité ou à un produit alimentaire. (item to which this Act applies)
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)
conditionnement Toute opération de préparation d’un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l’examen, la classification, le codage, l’abattage et toute autre activité prévue par règlement. (prepare)
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
emballage Récipient ou enveloppe qui sert à contenir ou à emballer un produit alimentaire, qu’il soit en contact ou non avec lui. Y sont assimilés les attaches. (package)
établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire. (establishment)
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)
inspecteur Personne désignée à ce titre pour l’application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (inspector)
ministre Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
nom de catégorie Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d’un produit alimentaire. (grade name)
personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
produit alimentaire
Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
tout ou partie d’un animal ou d’une plante dont un aliment visé à l’alinéa a) peut provenir;
toute chose désignée comme tel par règlement. (food commodity)
publicité S’entend notamment de toute présentation, sous quelque forme que ce soit, visant à promouvoir directement ou indirectement la vente d’un produit alimentaire. (advertisement)
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)
véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
vente Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de fournir à une ou plusieurs personnes, que la fourniture soit faite ou non moyennant une contrepartie. (sell)
violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements qui sont punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
Il est interdit à toute personne d’importer un produit alimentaire dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.
Il est interdit à toute personne de vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement.
Pour l’application du présent article, tout produit alimentaire qui est étiqueté ou emballé en contravention de toute disposition des règlements est réputé être étiqueté ou emballé en contravention du paragraphe (1).
Pour l’application du présent article, si la publicité qui est faite d’un produit alimentaire contrevient à toute disposition des règlements, elle est réputée être faite en contravention du paragraphe (1).
Il est interdit à toute personne d’altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l’intention :
soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine;
soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu’il soit nuisible à la santé humaine.
Il est interdit à toute personne de menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine.
Il est interdit à toute personne de communiquer des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs, ou de les communiquer sans se soucier du fait qu’ils le soient ou non, avec l’intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu’on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine.
Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.
Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Il est interdit à toute personne d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l’importer ou de l’exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.
Il est interdit à toute personne de vendre ou d’avoir en sa possession un produit alimentaire, ou d’en faire la publicité, s’il a été expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un produit alimentaire visé par règlement en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.
Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle exerce l’activité en conformité avec les règlements.
Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l’alinéa 20(1)b), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :
d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie;
de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou de la vendre.
Il est interdit à toute personne :
d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie;
de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.
Il est interdit à toute personne de faire une déclaration fausse ou trompeuse à une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi, ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par toute disposition de la présente loi ou des règlements, notamment dans le cadre d’une demande de licence, d’enregistrement ou d’agrément.
Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Il est interdit à toute personne :
de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
Sous réserve des règlements, les dispositions de la loi ou des règlements qui interdisent une activité ou qui requièrent qu’une activité soit exercée ne s’appliquent pas à la personne qui exerce l’activité uniquement pour usage personnel.
Enregistrements, licences et agréments
Le ministre peut, sur demande :
procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à expédier ou à transporter, d’une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l’importer ou à l’exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;
procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement en tant qu’établissement où, selon le cas :
un produit alimentaire importé et visé par règlement doit être expédié ou transporté, dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer, à son égard, les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi;
peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
L’agrément est incessible.
L’établissement visé par l’agrément de même que les produits alimentaires qui s’y trouvent sont assujettis à la présente loi.
Exécution et contrôle d’application
Certificat
Il est remis à l’inspecteur un certificat en la forme établie par le président de l’Agence ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 24(1).
Inspection
Sous réserve du paragraphe 26(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve.
L’inspecteur peut, à cette même fin :
examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons;
ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu;
examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
ordonner à quiconque y exerce une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;
interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle a été obtenue dans le cadre d’une telle contravention.
Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24(1);
l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Mesures relatives aux choses saisies
Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier les choses saisies en vertu de la présente loi.
L’inspecteur peut, relativement à toute chose saisie en vertu de la présente loi :
l’entreposer ou la déplacer, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;
ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de la déplacer à ses frais;
en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :
la chose est périssable,
il est d’avis qu’elle présente un risque de préjudice à la santé humaine et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.
Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.
La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de la chose, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.
Autres mesures
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit alimentaire importé n’est pas conforme aux exigences des règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.
L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Malgré l’article 30, un produit alimentaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis ou envoyé, conformément aux instructions du ministre.
Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que :
le produit alimentaire ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;
il ne sera pas vendu pendant cette période;
les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit alimentaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
si le produit alimentaire n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.
Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que :
le produit alimentaire qui y est visé ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine;
il n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);
les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
si le produit alimentaire n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme aux exigences des règlements au cours de la période.
La période en cause est la suivante :
dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis ou envoyé.
Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Confiscation
La chose saisie en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :
le propriétaire de la chose ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
le propriétaire de la chose ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à la chose saisie.
En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Le propriétaire de la chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.
En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Le cas échéant, il peut être disposé de la chose, conformément aux instructions du ministre :
si la chose confisquée n’a pas été saisie, aux frais du propriétaire;
si elle a été saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
À défaut de confiscation, la chose saisie est restituée au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Malgré le paragraphe (3), si une sanction ou une amende est infligée :
la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de la sanction ou de l’amende;
la chose peut être vendue par adjudication forcée et le produit de la vente peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Le juge d’une cour supérieure de la province où la chose a été saisie en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que la chose soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
En cas de confiscation de la chose, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Analyse
L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
Infractions
La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi, exception faite des articles 7 et 9, ou à toute disposition des règlements, ou ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
La personne qui contrevient aux articles 7 ou 9 ou qui, en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, ou en ne faisant pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi, exception faite du paragraphe 32(1), cause intentionnellement ou par insouciance un risque de préjudice à la santé humaine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.
Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.
Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, le nom de l’établissement où le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de l’établissement ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Dispositions générales
Communication de renseignements
Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, communiquer au public des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.
Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent, s’il l’estime nécessaire, selon le cas :
pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire, ou pour parer à un tel risque;
pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, notamment pour surveiller la manière dont le rappel est effectué ou en vérifier l’efficacité.
Au paragraphe (1), administration s’entend :
de tout secteur de l’administration publique fédérale;
de toute entité ci-après ou de l’un de ses organismes :
administration provinciale,
organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions,
organisation internationale d’États ou association d’États.
Certificats d’exportation
Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout produit alimentaire.
Échantillons
Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Propriété intellectuelle
Le sceau d’inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;
établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;
établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;
régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;
régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;
régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;
régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;
régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :
des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,
du matériel et des installations qui s’y trouvent,
de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;
régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;
régir :
la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,
exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;
exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;
régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;
régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;
régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;
régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;
régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;
régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;
régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :
à identifier ceux-ci,
à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,
à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;
exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;
régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Incorporation par renvoi
Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.
Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.
Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Arrêtés d’urgence
Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
le jour de son abrogation;
le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);
un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Frais
Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Restriction de responsabilité
Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 235]
Examen
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.
Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Dispositions transitoires
ancienne Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi. (former Tribunal)
date d’entrée en vigueur La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur. (commencement date)
nouvelle Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (new Tribunal)
Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.
Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.
Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.
Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.
Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.
Au présent article, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.
Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
[Abrogation]
Modifications connexes et corrélatives
Loi sur la concurrence
[Modification]
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modifications]
[Modification]
Loi sur les Cours fédérales
[Modification]
Loi relative aux aliments du bétail
[Modification]
Loi sur les engrais
[Modification]
Loi sur les semences
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur les douanes
[Modifications]
Loi sur la santé des animaux
[Modification]
[Modifications]
Loi sur la protection des végétaux
[Modification]
Loi sur les contraventions
[Modification]
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur les produits antiparasitaires
[Modification]
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
[Modification]
[Modification]
Dispositions de coordination
[Modifications]
[Modifications]