Attendu :
que le gouvernement du Canada souhaite uniformiser et regrouper, au sein d’une même entité de services partagés, certains services administratifs à l’appui des institutions fédérales;
qu’il sera ainsi possible de fournir ces services plus efficacement et d’utiliser les fonds publics de façon optimale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur Services partagés Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
président Le président de Services partagés Canada nommé en vertu du paragraphe 10(1). (President)
société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Constitution
Est constitué un ministère, appelé Services partagés Canada, chargé d’assister le ministre dans la prestation des services précisés sous le régime de l’article 6.
Services partagés Canada est placé sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Attributions
Le gouverneur en conseil peut préciser :
les services que le ministre est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
ceux que le ministre peut fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
les ministères qui sont tenus d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa a) et qui ne sont pas autorisés à en assurer eux-mêmes la prestation;
les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre ne peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
toute modalité concernant la prestation des services précisés.
Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.
Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer au ministre compétent du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.
Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer à l’administrateur principal du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.
Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre.
L’administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre ou subdélégué par le ministre compétent.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
administrateur principal
S’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;
s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, le titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, le premier dirigeant ou l’administrateur général du ministère ou le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services précisés en vertu des alinéas 6 a) ou b) à toute personne, tout organisme ou tout gouvernement, notamment un gouvernement étranger. L’approbation peut être de portée générale ou particulière.
Sous réserve des règlements d’application du présent article que le Conseil du Trésor peut prendre, le ministre peut facturer les services fournis au titre de la présente loi.
Malgré le fait que le gouverneur en conseil a précisé, en vertu de l’alinéa 6c), qu’un ministère est tenu d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa 6a) et qu’il n’est pas autorisé à en assurer lui-même la prestation, le ministre, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, peut, selon les modalités qu’il précise :
autoriser le ministère à obtenir une partie du service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de cette partie du service;
autoriser le ministère à obtenir tout le service à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs du ministère — mais non de tous ses secteurs — autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.
Le ministre exerce personnellement le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1).
Le ministère qui est autorisé, en vertu du paragraphe (1), à obtenir tout ou partie d’un service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de tout ou partie du service, doit l’obtenir conformément à toute instruction que le ministre donne.
Organisation et siège
Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président de Services partagés Canada.
Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le premier vice-président de Services partagés Canada.
Le président est l’administrateur général de Services partagés Canada.
Le premier vice-président assume la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le siège de Services partagés Canada est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Ressources humaines
Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de Services partagés Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation et qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Dispositions transitoires
Définitions
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Services partagés Canada. (former department)
nouveau ministère Services partagés Canada, constitué par l’article 4. (new department)
ancien ministère
La personne qui occupe le poste de président de l’ancien ministère à la date d’entrée en vigueur du présent article devient, à cette date, président du nouveau ministère comme s’il avait été nommé à ce poste en application du paragraphe 10(1).
La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de la date de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au président de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au président ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
tout décret pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
tout décret pris en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
tout décret pris en vertu de la définition de ministère au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
les annexes I.1, IV et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut désignation du président du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci :
tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.