Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les frais liés à la citoyenneté, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise
Remise est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 2 des droits payés ou à payer à l’égard d’une demande visant l’attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans la citoyenneté ou à l’égard de l’octroi du droit d’être citoyen aux termes, respectivement, du paragraphe 31(1) et de l’article 32 du Règlement sur la citoyenneté, 1993.
Conditions
La personne qui satisfait aux conditions ci-après est admissible à la remise :
elle s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, ou l’attribution de la citoyenneté en vertu de ce paragraphe est envisagée à son égard;
sa demande pour l’attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans la citoyenneté était en cours de traitement le 24 janvier 2007 ou a été présentée à cette date ou par la suite;
elle a un motif raisonnable mais erroné de croire qu’elle a la citoyenneté canadienne;
elle a vécu la majeure partie de sa vie au Canada;
elle vit actuellement au Canada.
N’est pas admissible à la remise la personne qui :
a un statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
est visée par une interdiction de se voir attribuer la citoyenneté en vertu des articles 20 ou 22 de la Loi sur la citoyenneté;
a renoncé à sa citoyenneté aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne — qui était en vigueur entre 1947 et 1977 — ou l’a répudiée aux termes de la Loi sur la citoyenneté.