TR-2024-20 Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (invasion de l’Ukraine par la Russie)

À jour au 2024-05-01 · dernière modification 2024-04-19

Table des matières

Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (invasion de l’Ukraine par la Russie), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

art. 1 — Définition de document

Dans le présent décret, document s’entend, selon le cas :

d’un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens;

d’un certificat de citoyenneté au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;

d’un titre de voyage remis au résident permanent en application du paragraphe 31(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

d’un titre de voyage d’urgence.

art. 2 — Remise

Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des droits payés ou à payer en application, selon le cas :

des alinéas 7c) et 9a) et b) et des articles 10 et 14 de l’annexe du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage;

de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires;

de l’article 6 de l’annexe du Règlement sur la citoyenneté;

de l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

des paragraphes 296(1), 298(1), 299(1), 300(1), 303.2(1), 305(1) et 315.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 3 — Conditions

La remise des droits visés aux alinéas 2 a) à d), est accordée aux conditions suivantes :

la personne est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada qui était en Ukraine ou dans un autre pays et avait besoin de voyager de façon urgente en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et, s’agissant des droits visés à l’alinéa d) elle était en route vers le Canada;

une demande de document a été présentée par la personne, ou en son nom, par voie électronique au cours de la période commençant le 22 février 2022 et se terminant le 31 mars 2023 ou encore, elle a été présentée à l’une des missions du Canada suivantes :

celle de Varsovie en Pologne,

celle de Bucarest en Roumanie,

celle de Budapest en Hongrie,

celle de Vienne en Autriche;

les droits en cause n’ont pas fait l’objet d’une remise aux termes de l’article 11 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage.

art. 3(2) — Ressortissants ukrainiens

La remise des droits visés à l’alinéa 2 e), est accordée si la demande de document a été présentée par un ressortissant ukrainien au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au cours de la période commençant le 22 février 2022 et se terminant la 14 mars 2022.