Sur recommandation du Conseil du Trésor, de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits ou frais relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (Haïti), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11
Dans le présent décret, document s’entend, selon le cas :
d’un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens;
d’un certificat de citoyenneté au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;
d’un titre de voyage remis au résident permanent en application du paragraphe 31(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d’un titre de voyage d’urgence.
Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des droits ou frais payés ou à payer pour un document ou une prestation de services en application, selon le cas :
de l’alinéa 7c) et des articles 9, 10 et 14 de l’annexe du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage;
de l’article 6 de l’annexe du Règlement sur la citoyenneté;
de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires;
de l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
des paragraphes 296(1), 298(1) et 315.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
à un moment au cours de la période commençant le 1 er mars 2024 et se terminant le 1 er septembre 2024, la personne, ayant qualité de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada se trouvait en Haïti et avait besoin de voyager de façon urgente en raison de la détérioration de la situation en matière de sécurité en Haïti;
au cours de la même période, elle, ou quiconque agissant en son nom, a présenté une demande de document.
La remise des frais visés à l’alinéa 2e) est accordée si la demande pour un document ou une prestation de services a été présentée au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration par un ressortissant étranger qui est membre de la famille d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et qui a quitté Haïti au plus tôt le 1 er mars 2024 et qui est arrivé au Canada au plus tard le 26 avril 2024.