Le juge Major
I. Les faits
[traduction]
Q. L’avocat de la défense vous a donc dit qu’il vaudrait mieux ne pas me parler?
R. Ouais.
Q. Et vous savez que vous ne pouvez pas être poursuivi pour l’introduction par effraction par suite de votre témoignage devant le tribunal?
A. Je ne savais pas.
II. Les textes législatifs
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. 1985, ch. C-5
5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
III. Les décisions antérieures
A. Cour suprême de la Colombie-Britannique
[traduction] M. Corkum, par exemple, n’était absolument pas crédible lorsqu’il a nié savoir qu’il ne pourrait pas être poursuivi pour l’introduction par effraction parce qu’il en avait fait l’aveu sous serment devant le tribunal.
B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1999), 140 C.C.C. (3d) 242
IV. Les questions en litige
(1) Les circonstances dans lesquelles le ministère public peut contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte
V. Analyse
(1) Les circonstances dans lesquelles le ministère public peut contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte
[traduction] Un examen complet et équitable [de la connaissance qu’a un témoin de l’art. 13 de la Charte ], exigerait probablement d’interroger sur les communications professionnelles entre [l’accusé] et son avocat et entre [le témoin] et son avocat.
Le juge Rosenberg conclut :
[traduction] Cela serait très préjudiciable pour le processus judiciaire et l’administration de la justice pénale.
Si le témoin invoquait le privilège des communications entre avocat et client par suite d’un interrogatoire sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte , le juge du procès serait laissé aux prises avec l’épineuse question des inférences que le jury pourrait tirer de la connaissance potentielle mais inexplorée du témoin.
[traduction] En ce qui concerne la déposition de Martin, [le juge du procès] a observé que Martin n’avait témoigné qu’après avoir invoqué la protection de la Loi sur la preuve au Canada . J’en déduis que le juge du procès en a conclu que la crédibilité de Martin était affaiblie. À mon avis, il a commis une erreur. Martin avait le droit légal de déposer comme il l’a fait, et ce fait en soi n’aurait pas dû avoir d’incidence sur sa crédibilité.
Sans autre preuve d’une raison de faire un faux témoignage, la preuve de la connaissance qu’avait le témoin de l’art. 13 de la Charte ne devrait pas avoir d’incidence sur sa crédibilité. Par conséquent, une telle preuve, en soi, n’a que peu ou pas de valeur probante. Voir Swick, précité, p. 477. À cet égard, je ne partage pas la conclusion du juge Finch de la Cour d’appel selon lequel, s’il ne sait pas quelle connaissance le témoin a de l’art. 13, le juge des faits peut se faire une idée irréaliste de la valeur probante du témoignage. Au contraire, pour les raisons susmentionnées, la preuve relative à la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 est plus susceptible d’obscurcir l’appréciation de la preuve que de l’éclairer.
(2) L’application du sous-al. 686(1)b)(iii), la disposition réparatrice du Code
(2) L’application du sous-al. 686(1)b)(iii), la disposition réparatrice du Code
[traduction] M. Corkum comme M. Jabarianha étaient moins que crédibles dans une grande partie de leurs témoignages. Les deux manifestaient des signes classiques de gêne lorsqu’ils étaient confrontés sur certains points, puis donnaient plus de détails. Les deux étaient évasifs à l’occasion ou détournaient les yeux. Ainsi, à certains points de l’histoire, ils ont tous deux manifesté des signes de manque de véracité, dans leur version des faits et leur comportement.
M. Corkum, par exemple, n’était absolument pas crédible lorsqu’il a nié savoir qu’il ne pourrait pas être poursuivi pour l’introduction par effraction parce qu’il en avait fait l’aveu sous serment devant le tribunal. [Je souligne.]
[traduction] La mention que fait la juge du procès du témoignage de Corkum (au par. 31 des motifs) survient au milieu de son appréciation de la crédibilité de l’appelant et de celle de Corkum. Le fait qu’elle n’ait pas cru la réponse de Corkum à la question en cause est cité à titre d’exemple des nombreuses occasions où le comportement de Corkum dénotait le manque de fiabilité de son témoignage. Selon moi, la juge du procès ne dit pas que le témoignage de Corkum ne l’a pas convaincue parce qu’il a nié avoir connaissance de ses droits en vertu de l’art. 13. À mon sens, elle dit plutôt que son comportement lorsqu’il a donné cette réponse, entre autres, l’a persuadée qu’il était un témoin non fiable dont le témoignage n’était pas digne de foi. Selon moi, il lui appartenait entièrement dans l’exercice de ses fonctions de juge du procès d’apprécier la crédibilité de Corkum comme elle l’a fait.
Arrêts cités
- 140 C.C.C. (3d) 242 140 C.C.C. (3d) 242 ¶ 13
- R. v. Mohan 23063-1994-05-05 p 21 ¶ 17
- R. v. Kuldip 20803-1990-12-07 par 25, par 31 ¶ 20, ¶ 21, ¶ 26, ¶ 30
- R. v. Swick 35 O.R. (3d) 472 ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27
- Dans R. c. Murray 14 C.C.C. (2d) 467 ¶ 26
- R. v. Deane 2001 SCC 5 ¶ 31
- R. v. Simard 2000 SCC 61 ¶ 31
- R. v. Lawes 25556-1997-10-10 ¶ 31
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- al. 686(1)b)(iii) ¶ 31