Motifs de jugement — La Cour
En l’instance, recourir au droit à l’égalité énoncé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour interpréter l’article 73 de la Charte de la langue française aurait pour effet de dénaturer le sens et la portée des garanties en matière d’enseignement qui sont consenties à la minorité anglophone du Québec en application de la Charte canadienne des droits et libertés . [par. 207]
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
[traduction] À notre avis, la présence dans la Charte des dispositions relatives à la langue des art. 16 à 20, ou la suppression du mot ‘langue’ dans une version antérieure du par. 15(1), n’ont pas non plus nécessairement pour effet d’exclure de la portée de l’art. 15 la forme de distinction en cause.
Dans Québec (Procureure générale) c. Entreprises W.F.H. Ltée, [2000] R.J.Q. 1222, p. 1250, la Cour supérieure du Québec a conclu que la « langu[e] maternell[e] » était un motif de distinction analogue. Il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse de ce point en l’espèce, parce que la question principale n’est pas le contenu des droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne . Toutefois, à supposer que les appelants puissent soutenir que le par. 15(1) de la Charte canadienne s’applique à eux, la question au cœur du présent pourvoi est le rapport entre les droits à l’égalité que garantissent tant la Charte canadienne que la Charte québécoise et les garanties positives concernant la langue qui sont accordées aux minorités par la Constitution du Canada et la Charte de la langue française.
[traduction] . . . la mise en œuvre législative d’une obligation constitutionnelle dictée par l’art. 23 ne soustrait pas au contrôle judiciaire un argument fondé sur la Charte des droits du Québec [prônant] l’égalité d’accès aux institutions publiques existantes, lorsqu’on l’interprète comme nous le proposons.
(Réponse de Me Tyler, transcription orale, p. 95)
L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle.
Art. 72
L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
. . .
Art. 73
Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère,
a) les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec, l’enseignement primaire en anglais,
b) les enfants dont le père ou la mère est, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, domicilié au Québec et a reçu, hors du Québec, l’enseignement primaire en anglais,
c) les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant l’entrée en vigueur de la présente loi, recevaient légalement l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire,
d) les frères et sœurs cadets des enfants visés au paragraphe c.
Après l’adoption de la Charte canadienne en 1982, la loi de 1977 a fait l’objet d’une contestation constitutionnelle. Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, notre Cour a conclu que les catégories établies par l’art. 73 de la Charte de la langue française étaient trop limitatives par rapport à celles prévues à l’art. 23 de la Charte canadienne et a fait sienne l’opinion suivante :
En effet, l’article 73 de la Charte de la langue française ne restreint pas le droit conféré par l’article 23, il constitue plutôt une modification permanente des classes de citoyens qui ont droit à la protection conférée par cet article. En stipulant des conditions d’accès qui vont directement à l’encontre de celles expressément énoncées à l’article 23 et qui par leur nature ont pour effet de priver de façon permanente toute une catégorie de citoyens du droit conféré par l’article 23, l’article 73 modifie la teneur même de ce droit . . . [p. 87]
L’inconstitutionnalité résultait précisément du fait que l’art. 23 de la Charte canadienne ne prévoyait pas l’application de limites géographiques provinciales.
En effet, l’art. 23 établit un code complet régissant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Il est assorti de réserves et d’une méthode d’évaluation qui lui sont propres. De toute évidence, l’art. 23 renferme une notion d’égalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles du Canada. À part cela, toutefois, cet article constitue d’abord et avant tout une exception aux dispositions des art. 15 et 27 en ce qu’il accorde à ces groupes, anglophone et francophone, un statut spécial par rapport à tous les autres groupes linguistiques au Canada. [. . .] [I]l serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à « tous » pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé. [Nous soulignons.]
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’art. 23 pourrait aussi être considéré non pas comme une « exception » aux garanties d’égalité, mais comme leur concrétisation dans le cas des minorités linguistiques, pour leur offrir un enseignement adapté à leur situation et à leurs besoins particuliers et équivalent à l’enseignement offert à la majorité (Arsenault-Cameron, par. 31).
93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : —
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
. . .
29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
Selon cet argument, dans la mesure où la décision rendue dans Adler reposait sur l’art. 29, et puisqu’il n’existe aucune disposition équivalente en matière d’instruction dans la langue de la minorité, il faut accorder la primauté au droit à l’égalité garanti par la Charte québécoise.
J’ai indiqué que les droits ou privilèges garantis par le par. 93(1) ne peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de l’art. 29 de la Charte. J’estime que cela est clair. Ce qui est moins clair, c’est la question de savoir si l’art. 29 de la Charte était nécessaire pour atteindre ce résultat. J’estime que la réponse est non. Je crois qu’on l’a placé là simplement pour souligner que la Charte ne porte pas atteinte au traitement spécial que la Constitution garantit aux écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes, même s’il s’accorde mal avec le concept de l’égalité enchâssé dans la Charte du fait que les autres écoles ne peuvent en bénéficier. À mon avis, on n’a jamais voulu que la Charte puisse servir à annuler d’autres dispositions de la Constitution et, en particulier, une disposition comme l’art. 93 qui représente une partie fondamentale du compromis confédéral. L’article 29 n’est, à mon sens, présent dans la Charte que pour assurer une plus grande certitude, en ce qui concerne tout au moins la province de l’Ontario. [Nous soulignons.]
. . . même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d’un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. [par. 80]
Voir aussi Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), par. 101.
Nous ne déterminons pas les droits à l’éducation de la majorité, nous parlons des droits à l’éducation de la minorité.
Évidemment, dans les provinces, et je suis heureux de le constater, au Canada il y a énormément d’Anglophones maintenant qui se servent des cours d’immersion et c’est très populaire au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie‑Britannique, et là ce sont les programmes des gouvernements provinciaux qui prévalent. Ici, le but de notre charte est de protéger les droits des minorités. [Nous soulignons.]
(Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, fascicule no 48, 29 janvier 1981, p. 108)
En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’art. 23 a été adopté, les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n’est pas nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorité.
Un gouvernement provincial qui offrirait à tous les citoyens un accès égal aux écoles destinées aux minorités linguistiques manquerait à son obligation de « faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité » (Arsenault-Cameron, par. 26).
. . . il serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à « tous » pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé.
Arrêts cités
- Adler v. Ontario 24347-1996-11-21 par 27 ¶ 7
- Solski (Tutor of) v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 14 ¶ 9
- Québec (Procureur général Québec (Procureur général ¶ 9
- Reference re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan 36 C.C.C. (3d) 353 p 373 ¶ 12
- Reference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.) 19798-1987-06-25 p 1197 ¶ 14
- Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island 2000 SCC 1 par 31 ¶ 15
- A.G. (Que.) v. Quebec Protestant School Boards 17821-1984-07-26 ¶ 19, ¶ 20
- Mahe v. Alberta 20590-1990-03-15 par 23, par 25, par 27, par 32 ¶ 21, ¶ 24, ¶ 32
- Ontario Home Builders' Association v. York Region Board of Education 24085-1996-08-22 par 76-77 ¶ 26
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 ¶ 27
- Voir aussi Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) 56 O.R. (3d) 577 par 101 ¶ 27
- Dans l’arrêt Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex 42 O.R. (3d) 490 p 499 ¶ 30
- Voir aussi Lavoie c. Nova Scotia (Attorney-General) 58 D.L.R. (4th) 293 ¶ 30
Lois et règlements cités
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Citations non résolues