Motifs de jugement — La Cour
Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada‑Est que pour le Canada‑Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.‑U.), 3‑4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui‑même.
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3).
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :
1º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3º les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec;
4º les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;
5º les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec.
Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.
Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
75. Le ministre de l’Éducation peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.
Charte canadienne des droits et libertés
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.
. . .
Sans doute est‑ce un régime général que le constituant a voulu instaurer au sujet de la langue de l’enseignement par l’art. 23 de la Charte et non pas un régime particulier pour le Québec. Mais, vu l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’art. 23 de la Charte lorsqu’on la compare à celle des art. 72 et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par l’art. 23 de la Charte .
En raison du caractère national de l’art. 23, la Cour a interprété les droits qu’il confère de façon uniforme pour toutes les provinces : Quebec Association of Protestant School Boards; Mahe; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.); Arsenault‑Cameron; Doucet‑Boudreau. Cependant, le contexte historique et social propre à chaque province n’est pas pour autant dépourvu de pertinence; il faut en tenir compte dans l’examen des approches adoptées par les provinces pour appliquer ces droits et dans les cas où une justification au sens de l’article premier de la Charte canadienne est nécessaire : Ford, p. 777‑781.
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :
. . .
2º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
Le ministre interprète le critère de la « majeure partie » de façon disjonctive et strictement mathématique. Il tient compte de la fréquentation de l’école primaire ou de l’école secondaire par un enfant, mais non des deux à la fois (dossier de l’appelant, vol. III, p. 400‑435). De plus, il décide de l’admissibilité uniquement en fonction du nombre de mois passés à étudier dans chaque langue, sans tenir compte d’autres facteurs comme l’existence de programmes linguistiques ou de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés, dont il sera question plus loin. Le TAQ a adopté cette interprétation : Affaires sociales — 288, [1999] T.A.Q. 269; S.A. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2001] T.A.Q. 935; J.B. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2002] T.A.Q. 15.
23. . . .
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
Comme nous l’avons vu, le par. 23(2) doit recevoir une interprétation téléologique; cette interprétation doit refléter sa nature réparatrice et être compatible avec l’intention d’adopter un ensemble uniforme de droits minimums qui, dans les faits, limitent la compétence provinciale en matière d’éducation.
L’opinion de ce gouvernement, monsieur le président, est à l’effet que de tels droits doivent être protégés par la Constitution, parce qu’ils sont essentiels à la nature même du Canada. Si l’on enlève le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, l’on met sérieusement en danger le droit d’avoir un emploi n’importe où au Canada. Les Canadiens de langue anglaise qui viennent s’installer au Québec veulent avoir le droit d’envoyer leurs enfants dans une école où la langue d’instruction est l’anglais. . .
De même, les Canadiens de langue française ne veulent pas s’installer dans d’autres régions du Canada à moins qu’ils ne puissent envoyer leurs enfants dans une école où l’instruction est offerte dans leur langue. La seule façon de remédier à cette situation est de garantir ces droits dans la Constitution. D’ailleurs, sans une garantie des droits à l’instruction dans la langue de la minorité, il ne peut y avoir entière liberté de circulation et d’établissement.
(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3286)
L’intitulé de cette disposition, « Continuité d’emploi de la langue d’instruction », s’harmonise avec cette interprétation. De plus, lorsqu’un enfant a reçu ou reçoit son instruction dans la langue de la minorité, ses frères et sœurs ont également droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Dans l’article intitulé « Les droits scolaires des minorités linguistiques », qui figure dans l’ouvrage de G.‑A. Beaudoin et E. P. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés (3e éd. 1996), 941, p. 953, P. Foucher confirme que l’unicité de la famille est un aspect fondamental de cette disposition.
(1) La portée du par. 23(2)
(1) La portée du par. 23(2)
(2) Les facteurs à considérer
a) Combien de temps a été passé dans chaque programme?
(2) Les facteurs à considérer a) Combien de temps a été passé dans chaque programme?
b) À quelle étape des études le choix de la langue d’instruction a‑t‑il été fait?
c) Quels programmes sont offerts ou l’étaient?
d) Existe‑t‑il des problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés?
(3) Sommaire
(3) Sommaire
(4) Autres questions
(4) Autres questions
Arrêts cités
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 par 79 ¶ 2, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 20
- Mahe v. Alberta 20590-1990-03-15 p 362, par 55, par 153 ¶ 2, ¶ 3, ¶ 7, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 50, ¶ 51
- Ford v. Quebec (Attorney General) 20306-1988-12-15 p 748 ¶ 2, ¶ 7, ¶ 9, ¶ 21
- Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education) 2003 SCC 62 par 26 ¶ 3
- Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island 2000 SCC 1 par 26 ¶ 3
- Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages) 2002 SCC 53 par 22 ¶ 6
- Doucet‑Boudreau Doucet‑Boudreau ¶ 7, ¶ 21, ¶ 23
- A.G. (Que.) v. Quebec Protestant School Boards 17821-1984-07-26 p 82, par 63 ¶ 7, ¶ 8, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 21
- Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7) 21836-1993-03-04 p 851 ¶ 7
- Arsenault‑Cameron Arsenault‑Cameron ¶ 8, ¶ 10, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23
- Okwuobi v. Lester B. Pearson School Board; Casimir v. Quebec (Attorney General); Zorrilla v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 16 par 138 ¶ 15, ¶ 17
- Adler v. Ontario 24347-1996-11-21 par 32 ¶ 20
- R. v. Beaulac 26416-1999-05-20 par 25 ¶ 20
- Clark v. Canadian National Railway Co. 19299-1988-12-15 ¶ 36
- Derrickson v. Derrickson 18712-1986-03-27 ¶ 36
- R. v. Sharpe 2001 SCC 2 par 28 ¶ 36, ¶ 46
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 2, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 27, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 50, ¶ 52
- art. 23 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 50, ¶ 52
- art. 73 ¶ 1, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 36, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 51, ¶ 52
- art. 16 ¶ 4
- art. 23(1)(a) ¶ 8, ¶ 12
- 73(2) ¶ 11, ¶ 17
- art. 23(2) ¶ 11, ¶ 17, ¶ 24, ¶ 27, ¶ 29, ¶ 37, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 50, ¶ 52
- articles 81 ¶ 12
- 85 ¶ 12
- 85.1 ¶ 12
- articles 73 ¶ 12
- 81 ¶ 12
- 86.1 ¶ 12
- art. 85 ¶ 14, ¶ 54
- art. 15 ¶ 20
- art. 27 ¶ 20
- art. 23(1)(b) ¶ 29
- art. 3 ¶ 51
- art. 72 ¶ 54
-
Citations non résolues
- la Constitution ¶ 2, ¶ 7, ¶ 9, ¶ 30, ¶ 36, ¶ 61
- art. 23 ¶ 7
- al. 23(1)b) ¶ 8, ¶ 32
- 23(2) ¶ 8, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50
- al. 23(1)a) ¶ 10
- article 447 de la Loi sur l’instruction publique ¶ 12
- s (1) ¶ 12
- (2) ¶ 12
- (1) ¶ 12
- 73(2) ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 37, ¶ 56, ¶ 61
- art. 72 ¶ 21
- 73 de la Loi 101 ¶ 21
- alinéa 23(1)b) ¶ 32
- article 72 ¶ 54
- la Charte ¶ 54, ¶ 61