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R. v. S.J.L.

2009 SCC 14 [2009] 1 RCS 426 Tribunal SCC Date de la décision 2009-03-27 Numéro de dossier 32309 Français

PartiesDossier : 32309 Appelante·Sa Majesté la Reine Appelante·S.J.L.-G. et L.V.‑P. Intimés·Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Directeur des poursuites pénales du Canada et Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall

Décision 5–2 Motifs (5) — La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein) · Dissidence (2) — La juge Abella (avec l’accord du juge Fish)

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein)

La juge Deschamps — Deux questions sont posées à la Cour dans le contexte de la justice pénale pour adolescents : (1) La poursuite peut-elle déposer un acte de mise en accusation directe? (2) Un adolescent peut-il subir son procès conjointement avec un adulte? Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre à la première question par l’affirmative et à la deuxième par la négative.
Le 20 septembre 2006, les intimés ont été arrêtés avec 16 adultes à la suite d’une importante opération policière visant des activités de trafic de stupéfiants mettant en cause une organisation criminelle. L’enquête policière a duré plus de cinq mois et nécessité l’interception de plus de 100 000 conversations téléphoniques. Les intimés font face à de nombreux chefs d’accusation, dont celui de gangstérisme. Au début de la période couvrant les événements reprochés, S.J.L.-G. et L.V.-P. étaient âgés de 16 ans et 17 ans respectivement.
La poursuite a présenté à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, en vertu de l’al. 537(1) i) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »), une requête demandant la tenue devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec d’une enquête préliminaire qui regrouperait tous les accusés, tant adultes qu’adolescents. La juge Brosseau de la Cour du Québec a rejeté cette requête.
À la suite de ce refus, la poursuite a déposé un acte de mise en accusation directe contre tous les coaccusés, adultes et adolescents, sur le fondement de l’art. 577 C. cr. L’un des adultes a demandé, sans succès, l’annulation de l’acte de mise en accusation directe, plaidant l’abus de procédure. Les intimés, quant à eux, ont présenté une requête en cassation de l’acte de mise en accusation directe. La Cour supérieure a accueilli la requête des intimés et la Cour d’appel a confirmé cette décision.
Aucune suspension d’instance n’a été prononcée. L’enquête préliminaire des intimés s’est déroulée du 18 au 26 septembre 2007. La question concernant la mise en accusation directe est donc devenue théorique, mais vu son importance il est nécessaire d’y répondre.
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), est avant tout une loi destinée à établir les règles particulières qui s’appliquent aux adolescents. Elle n’est pas exhaustive. En effet, la LSJPA ne prescrit pas toutes les procédures applicables lors de la poursuite d’un prévenu adolescent et ne crée que très peu d’infractions. Les méthodes utilisées par le Parlement à l’égard de ces questions sont celles du renvoi et de l’exclusion. Comme pour la majorité des lois particulières, les règles prévues par la LSJPA interagissent avec les règles d’application générale. En l’espèce, la LSJPA n’apporte pas de réponse précise aux deux questions posées à la Cour. Celle-ci est donc appelée à interpréter les règles générales et les règles particulières et à déterminer dans quelle mesure les règles générales sont compatibles avec les règles particulières prévues pour les adolescents, et si des adaptations doivent être faites pour appliquer à ces derniers les règles prévues pour les adultes. Bien que toutes les dispositions auxquelles je me reporte dans cet exercice d’interprétation législative figurent dans l’annexe, par souci de commodité j’en ai reproduit certaines dans le corps du texte.
À la différence de la procédure suivie pour les adultes, la procédure par voie sommaire prévue à la partie XXVII C. cr. (c’est-à-dire sans enquête préliminaire) constitue la voie ordinaire pour les adolescents (art. 142 LSJPA). Cependant, lorsque l’adolescent est accusé de meurtre ou qu’il pourrait être assujetti à une peine pour adultes, cet adolescent a le choix du mode de procès. Le mode de procès choisi peut alors impliquer la tenue d’une enquête préliminaire si la poursuite ou l’adolescent en fait la demande. Ces situations sont prévues par le par. 67(7) LSJPA :
67. . . .
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
La LSJPA est muette sur la procédure de mise en accusation directe. Le dépôt d’un tel acte d’accusation est plutôt prévu à la partie XX du C. cr., par l’art. 577, qui est rédigé ainsi :
577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :
a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui‑ci ou du sous‑procureur général est déposé au tribunal;
b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.
La procédure de mise en accusation directe n’est donc pertinente que dans les cas où le prévenu a droit ou a eu droit à une enquête préliminaire. Elle permet de mettre fin à l’enquête préliminaire ou de sauter cette étape. Elle permet aussi la tenue d’un procès même si le prévenu a été libéré à la suite d’une telle enquête. Lorsqu’un acte de mise en accusation directe est déposé, le prévenu est réputé avoir choisi un procès avec juge et jury et ne pas avoir requis la tenue d’une enquête préliminaire. Il peut toutefois opter pour un procès sans jury (par. 565(2) C. cr. — partie XIX).
On peut constater que le par. 67(7) de la LSJPA ne prévoit pas explicitement la tenue d’une enquête préliminaire sous réserve du dépôt d’un acte de mise en accusation directe. La disposition équivalente du C. cr., le par. 536(4), est rédigée différemment :
536. . . .
(4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Cette disposition indique expressément que, lorsque le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire, le juge tient cette enquête sous réserve de l’art. 577 (c’est-à-dire sous réserve du dépôt d’un acte de mise en accusation directe). Pour la Cour d’appel, l’absence de cette réserve au par. 67(7) révèle l’intention du Parlement de ne pas permettre le dépôt d’un tel acte d’accusation en vertu de la LSJPA .

Je ne crois pas que la différence de formulation emporte la conséquence qu’y a vue la Cour d’appel. La réserve prévue au par. 536(4) C. cr. concernant la mise en accusation directe n’a été ajoutée au C. cr. que par la Loi de 2001 modifiant le droit criminel (L.C. 2002, ch. 13, par. 25(2)), entrée en vigueur le 1er juin 2004, TR/2003-182. Le droit canadien reconnaissait déjà clairement la possibilité de déposer un acte de mise en accusation directe, bien avant l’entrée en vigueur de la mention figurant au par. 536(4) C. cr. En effet, le pouvoir de la poursuite de recourir à la mise en accusation directe existait avant même l’entrée en vigueur du C. cr. en 1892; lors de la codification des règles, ce pouvoir a été limité, mais la validité de la procédure de mise en accusation sans enquête préliminaire a été reconnue : voir McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131, p. 137-140, et In re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434. Au fil des ans, d’autres restrictions ont été apportées, mais le pouvoir de mise en accusation directe du procureur général a subsisté : voir McKibbon, p. 140-152 et 155. Lors de l’entrée en vigueur de la LSJPA , le 1er avril 2003, la réserve ne figurait pas dans le C. cr. et la formulation du par. 67(7) de la LSJPA concordait avec celle de la disposition correspondante du C. cr. Par conséquent, comme l’ajout de cette mention au par. 536(4) C. cr. n’a pas eu d’effet normatif pour le C. cr., on ne peut, du fait de son absence au par. 67(7) LSJPA , en dégager l’intention du Parlement d’écarter l’application de la procédure de mise en accusation directe dans le cas de la LSJPA .
Je rejette également l’argument de texte avancé par les intimés et retenu par la Cour d’appel suivant lequel le libellé du par. 67(7) LSJPA , « le tribunal [. . .] tient une enquête », aurait un caractère impératif. Cette formulation n’a pas pour effet d’éliminer la possibilité de recourir à la procédure de mise en accusation directe. Elle signifie simplement que le tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire d’écarter l’enquête préliminaire lorsque celle-ci est demandée. Cette formulation ne donne aucune indication qui permettrait de mettre en doute, dans le cas des adolescents, le pouvoir discrétionnaire reconnu au procureur général à cet égard par l’art. 577 C. cr.
Par ailleurs, deux renvois au C. cr. invitent à conclure à l’intégration à la LSJPA de la procédure de mise en accusation directe : le renvoi général de l’art. 140 LSJPA et celui, particulier, du par. 67(9) LSJPA . Ces dispositions sont rédigées ainsi :
140. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle‑ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
67. . . .
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales [où se retrouve l’art. 577 C. cr.]) du Code criminel , avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel ;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel .
La généralité des renvois rend applicable, à première vue, la procédure de mise en accusation directe. La question qui se pose est de savoir si le libellé du par. 67(7) LSJPA ou les réserves prévues par le renvoi particulier figurant au par. 67(9) et celui général à l’art. 140 LSJPA — réserves suivant lesquelles les dispositions du C. cr. s’appliquent « avec les adaptations nécessaires » et sous réserve d’incompatibilité — ont pour effet d’exclure la mise en accusation directe de la procédure applicable aux adolescents.
La Cour d’appel a conclu que la procédure de mise en accusation directe était incompatible avec les principes sous-jacents de la LSJPA , puisqu’elle avait pour effet d’éliminer ou de court-circuiter l’étape de l’enquête préliminaire. La Cour a jugé que les adaptations nécessaires requises par le par. 67(9) LSJPA et l’exigence de compatibilité inscrite au renvoi général de l’art. 140 LSJPA , rendaient l’art. 577 C. cr. inapplicable : « [L]e principe de protection des adolescents veut qu’on ne les envoie pas inutilement à procès et qu’on ne leur fasse pas même subir le risque d’un procès inutile » (2007 QCCA 1201, [2007] R.J.Q. 2197, par. 40) et qu’on ne prive pas la défense de prendre connaissance de la preuve du ministère public. La Cour d’appel a conclu que l’application de l’art. 577 C. cr. neutraliserait l’art. 67 LSJPA et s’est interrogée sur la constitutionnalité d’une telle procédure en ce qui concerne les adolescents sans toutefois apporter de réponse, puisque la question n’avait pas été débattue par les parties. La question constitutionnelle ne se pose pas devant notre Cour.
Les intimés soutiennent la position de la Cour d’appel, ajoutant qu’en cas d’ambiguïté il faut trancher en faveur de l’adolescent et du respect des principes prévus par l’art. 3 LSJPA . Selon les intimés, l’enquête préliminaire constitue une garantie procédurale supplémentaire en faveur des adolescents qui risquent d’être assujettis à une peine spécifique pour meurtre ou à une peine pour adultes.
Pour sa part, l’appelante soutient que le renvoi spécifique fait au par. 67(9) LSJPA rend inapplicable le renvoi général figurant à l’art. 140 LSJPA , y compris la réserve touchant la compatibilité. Subsidiairement, elle plaide que le recours prévu à l’art. 577 C. cr. n’est pas incompatible avec les dispositions de la LSJPA , que l’art. 577 C. cr. a été jugé constitutionnellement valide à plusieurs reprises, et que la LSJPA ne fait pas de l’enquête préliminaire une étape obligatoire.
Je ne saurais retenir l’argument suivant lequel le renvoi général de l’art. 140 LSJPA est écarté par la disposition spécifique du par. 67(9) LSJPA . Tout comme la Cour d’appel, je suis d’avis que le renvoi général s’applique. Il est impossible de conclure à l’application de l’ensemble des dispositions des parties XIX et XX C. cr. sans tenir compte de la réserve concernant leur compatibilité. En effet, il ressort du texte même de plusieurs dispositions de ces parties qu’elles ne sont tout simplement pas applicables, soit parce que la LSJPA comporte des dispositions équivalentes spécifiques (par exemple, le par. 67(5) LSJPA , qui est le pendant de l’art. 567 C. cr. en ce qui a trait à la procédure applicable lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou inculpés conjointement), soit en raison de la nature de certaines de ces dispositions (par exemple, l’art. 556 C. cr. — qui prévoit les modalités de la comparution et de l’enquête préliminaire d’une organisation — n’est pas utile pour l’application de la LSJPA, puisque le tribunal pour adolescents n’a compétence qu’à l’égard de ces derniers (art. 14 LSJPA)). Il ne s’agit pas là de simples mesures qui pourraient faire l’objet d’« adaptations nécessaires » pour les rendre applicables aux adolescents. Ce sont plutôt des mesures qui tombent victimes de la clause d’incompatibilité.
Une interprétation qui permet l’examen de la compatibilité me semble par ailleurs plus cohérente avec la philosophie inhérente au régime propre aux prévenus adolescents. On ne peut porter atteinte à la spécificité du régime en y important des procédures incompatibles avec celui-ci sous couvert d’arguments techniques.
Je considère donc que la règle prévue par l’art. 140 LSJPA s’applique à la loi tout entière et rend l’exigence de compatibilité applicable à toute disposition incorporée par renvoi. Cependant, contrairement à la Cour d’appel, je crois qu’il n’y a pas incompatibilité entre la procédure de mise en accusation directe et les principes de la LSJPA.
Il est bien établi que le but de l’enquête préliminaire est de servir de mécanisme de filtrage permettant de déterminer si le ministère public dispose d’une preuve suffisante justifiant le renvoi du prévenu à procès : R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623, par. 30, et R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635, par. 14-16. Il n’existe toutefois pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire ou au respect de ses résultats : R. c. Ertel (1987), 35 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii; R. c. Moore (1986), 26 C.C.C. (3d) 474 (C.A. Man.). Le principe de justice fondamentale reconnu par notre Cour dans R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3, et suivant lequel les adolescents bénéficient d’une présomption de culpabilité morale réduite n’a pas d’incidence sur le droit à une enquête préliminaire. En effet, ce n’est pas à ce stade que sont déterminées la culpabilité du prévenu ou la sanction applicable. La mise à l’écart du mécanisme de filtrage ne porte donc pas atteinte aux principes de justice fondamentale, car l’accusé demeure présumé innocent et conserve son droit à une défense pleine et entière : Ertel.
De même, quoique l’enquête préliminaire puisse aussi permettre à un accusé de mettre à l’épreuve la crédibilité des témoins et de mieux connaître la preuve dont dispose la poursuite (Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 105), ces avantages accessoires n’érigent pas cette procédure en droit constitutionnel : Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; Ertel et R. c. Sterling (1993), 113 Sask. R. 81 (C.A.).
En outre, depuis les arrêts R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680, R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, et R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307, l’accusé a droit, en vertu de la Constitution, à la communication de tous les renseignements pertinents, droit par ailleurs distinct du droit à une enquête préliminaire. L’obligation qui incombe à la poursuite ne va toutefois pas jusqu’à contraindre celle-ci à produire un témoin pour un interrogatoire préalable : R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201, par. 18. Par conséquent, la fonction incidente de l’enquête préliminaire comme mécanisme de communication de la preuve a perdu une grande partie de sa pertinence : ministère de la Justice du Canada, document de travail préparé par D. Pomerant et G. Gilmour, Étude de l’enquête préliminaire au Canada (avril 1993), p. ix et 40, et G. A. Martin et J. W. Irving, G. Arthur Martin : Essays on Aspects of Criminal Practice (1997), p. 78.
Les réformes apportées par le Parlement en 2002 — qui ont rendu l’enquête préliminaire facultative, en plus de permettre la conclusion d’un accord limitant la portée de l’enquête ou la tenue d’une conférence préparatoire, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable — tendent elles aussi à réduire le nombre d’enquêtes préliminaires et leur durée (L.C. 2002, ch. 13, particulièrement les art. 25 et 27, entrés en vigueur le 1er juin 2004). Ces modifications montrent bien que la tendance consiste à rechercher des mécanismes mieux adaptés aux besoins des parties, non à imposer une procédure plus rigide. Les modifications n’ont pas non plus d’incidence sur la procédure d’acte de mise en accusation directe. Le dépôt d’un tel acte d’accusation relève du pouvoir discrétionnaire du procureur général, et les tribunaux n’interviennent à cet égard qu’en cas d’abus de procédure. Dans la présente affaire, un des adultes impliqués dans les mêmes événements que les intimés a tenté sans succès de faire casser l’acte de mise en accusation directe, et aucun argument à cet effet n’est soulevé devant nous.
Par ailleurs, je ne suis pas convaincue que le droit à une enquête préliminaire ait pu être considéré par le Parlement comme un bénéfice dans le cas particulier des adolescents.
Tout d’abord, il est révélateur que la règle générale applicable dans le cas des adolescents soit la procédure par voie sommaire, qui ne comporte pas d’enquête préliminaire (art. 142 LSJPA). Si le Parlement avait considéré que l’enquête préliminaire constituait une garantie procédurale additionnelle et particulière bénéficiant aux adolescents, il n’aurait sans doute pas instauré, comme règle générale, une procédure n’incluant pas ce soi-disant « bénéfice », tant sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, ch. Y-1 (« LJC »), que celui de la LSJPA. La procédure sommaire, qui a pour effet d’écarter la possibilité de choisir un procès avec jury précédé d’une enquête préliminaire, a d’ailleurs été jugée constitutionnelle à plusieurs reprises : R. c. R.L. (1986), 26 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.); R. c. K.G. (1986), 31 C.C.C. (3d) 81 (C.A. Alb.); R. c. B. (S.) (1989), 50 C.C.C. (3d) 34 (C.A. Sask.).
De plus, l’analyse des dispositions de la LJC et de la LSJPA qui prévoient les cas où un adolescent peut opter pour une enquête préliminaire révèle qu’elle obéit aux mêmes modalités que dans le système de justice pour les adultes, ce qui témoigne de la compatibilité de la procédure de mise en accusation directe avec le régime pour adolescents.
Selon la LJC, un adolescent avait droit à une enquête préliminaire dans deux situations. La première situation se présentait lorsque l’adolescent était renvoyé devant la juridiction pour adultes. « [L]e renvoi repose sur l’hypothèse qu’il y a des cas où l’esprit de la Loi sur les jeunes délinquants doit être dépassé, parce qu’un certain aspect du cas exige que l’on déroge à la philosophie ou aux pratiques de la cour pour jeunes délinquants » (Rapport du Comité du ministère du Solliciteur général sur les propositions formulées en remplacement de la Loi sur les jeunes délinquants, Loi sur les Jeunes qui ont des démêlés avec la Justice (1975), p. 38), cité dans R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, p. 476). Une fois renvoyé, l’adolescent était traité comme un adulte et il pouvait choisir d’avoir une enquête préliminaire si l’infraction dont il était accusé lui procurait le choix d’un mode de procès comportant une telle procédure. S’il était jugé coupable, la peine lui était imposée comme s’il était un adulte, c’est-à-dire en vertu des dispositions du C. cr. Dans le cadre de ce régime, dès le renvoi prononcé, il était possible de présenter un acte de mise en accusation directe à l’encontre d’un adolescent : R. c. J.T.J. (1986), 27 C.C.C. (3d) 574 (B.R. Man.); R. c. Kennedy, [1991] B.C.J. No. 3726 (QL) (C.S.); R. c. Pelletier (1998), 129 C.C.C. (3d) 65 (C. prov. C.-B.); R. c. Chan (2003), 172 C.C.C. (3d) 349 (B.R. Alb.).
Par ailleurs, lorsque le législateur a haussé à 10 et 7 ans respectivement, les peines maximales spécifiques de la LJC pour les accusations de meurtre au premier et au deuxième degré, conformément à l’al. 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés , il a offert aux adolescents désormais assujettis à une peine de cinq ans ou plus la possibilité de choisir un procès avec jury devant la Cour supérieure et, du même coup, de demander la tenue d’une enquête préliminaire (R. c. A.S., [1996] O.J. No. 188 (QL) (Div. prov.), par. 25). Lorsqu’un tel choix était fait, la Cour supérieure appliquait alors la LJC (L.C. 1995, ch. 19, par. 12(2) et 13(3)). La possibilité de choisir le mode de procès et d’obtenir une enquête préliminaire en vertu de la LJC résultaient donc soit de l’application du traitement procédural réservé aux adultes, soit de la mise en œuvre d’un droit constitutionnel lié à la peine maximale.
Dans la LSJPA, la procédure de renvoi a été remplacée par une procédure d’assujettissement à une peine pour adultes. L’objectif premier de la nouvelle procédure demeure de déterminer si les intérêts de la société sont mieux servis par l’infliction d’une peine pour adolescents ou d’une peine pour adultes. C’est la procédure de renvoi et non l’utilité de celle-ci qui avait fait l’objet de critiques, puisqu’elle occasionnait d’importants délais et se déroulait avant la déclaration de culpabilité (ministère de la Justice Canada, Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes (1998), p. 30-32; N. Bala, Youth Criminal Justice Law (2003), p. 503-505). Pour remédier à ces problèmes, la LSJPA déplace dans le temps le moment de la détermination de l’opportunité d’appliquer une peine pour adultes à un adolescent. Désormais, cette décision survient après la déclaration de culpabilité, au tout début de l’audience pour la détermination de la peine (art. 71 LSJPA). La nouvelle procédure offre aux adolescents de meilleures garanties procédurales lors du procès, puisque ceux-ci demeurent régis par la LSJPA. Selon le professeur Bala, [traduction] « [l]’intérêt véritable de ce changement est que, en vertu de la LSJPA, les adolescents qui risquent une peine d’emprisonnement pour adultes subiront leur procès devant un tribunal pour adolescents et ce procès se déroulera suivant un régime leur accordant des mesures de protection spéciales, par exemple l’interdiction de publier des renseignements permettant de les identifier et la détention à l’écart des adultes » (p. 356).
Le législateur a aussi maintenu les droits dont bénéficiaient auparavant les adolescents transférés dans le régime pour adultes : la possibilité de choisir le mode de procès et de demander une enquête préliminaire. Suivant le par. 67(1) LSJPA, ce droit est conféré dans tous les cas d’éventuel assujettissement à une peine pour adultes et lorsque l’adolescent est accusé de meurtre. À ce sujet, Bala a écrit ceci : [traduction] « Essentiellement, ces dispositions [l’art. 67 et les dispositions concernant la procédure au procès] accordent aux adolescents qui risquent une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus la possibilité de bénéficier des mêmes droits que les adultes pour ce qui est du mode de procès, en particulier le droit à un procès devant jury, qui est garanti par la Charte » (p. 512 (je souligne)). Ainsi, tout comme sous le régime de la LJC , le droit au choix du mode de procès en vertu de la LSJPA est généralement le résultat de l’application du droit constitutionnel prévu à l’al. 11 f) de la Charte , alors que le droit à l’enquête préliminaire peut être considéré comme la reconnaissance aux adolescents pouvant être assujettis à une peine pour adultes de droits similaires à ceux des adultes.
Un indice supplémentaire que l’enquête préliminaire à laquelle l’adolescent a droit est assujettie aux mêmes modalités que celles prévues pour les adultes réside dans le fait que, dans les deux cas, l’enquête n’est qu’une procédure facultative (par. 536(2) et (4) C. cr., par. 67(2) et (7) LSJPA, sauf l’exception relative aux procès conjoints prévue aux par. 536(4.2) C. cr. et 67(7.1) LSJPA). Si le Parlement avait voulu conférer un statut spécial ainsi qu’un droit absolu à l’enquête préliminaire dans la LSJPA, il aurait été surprenant qu’il permette à l’adolescent lui-même de passer outre à celle-ci.
Dans la LSJPA, la procédure de renvoi a été remplacée par une audience sur l’assujettissement à une peine pour adultes qui se tient après la détermination de la culpabilité. Je ne peux conclure que, en remplaçant la procédure de renvoi par celle de l’assujettissement à une peine pour adultes, le législateur a voulu conférer un statut particulier à l’enquête préliminaire ou modifier la fonction de celle-ci. Dans la LSJPA, tout comme dans les lois qui l’ont précédée, l’adolescent a droit à deux procédures dont les objectifs et les critères d’application diffèrent : R. c. R.V.B. (1994), 145 A.R. 384 (C.A.), par. 5‑6; R. c. L. (M.) (1995), 34 C.R.R. (2d) 147 (C. prov. Alb.), p. 152-153; R. c. J.W. (1989), 99 A.R. 257 (C. prov.), p. 258. L’adolescent qui en fait la demande a droit à une enquête préliminaire qui vise à éviter les procès inutiles ou abusifs en permettant de déterminer si la preuve à l’égard de l’infraction dont l’adolescent est accusé ou de tout autre acte criminel découlant de la même affaire est suffisante pour justifier son renvoi à procès (par. 548(1) C. cr.). L’adolescent a aussi droit à une audience visant à déterminer s’il doit recevoir une peine spécifique ou une peine pour adultes. Tant l’ancienne procédure de renvoi que l’actuelle procédure d’assujettissement à une peine pour adultes exigent la prise en considération de divers objectifs, dont la protection du public, la responsabilité juste et proportionnelle des adolescents, la réadaptation et la réinsertion sociale (par. 16(1.1) LJC ; art. 3 , 38 , 39 et 72 LSJPA). Les éléments à prendre en compte pour décider s’il y a lieu de prononcer une peine pour adultes conformément à l’art. 72 LSJPA sont donc similaires à ceux qui guidaient la décision relative au renvoi en vertu des par. 16(2) et (3) LJC : gravité de l’infraction, circonstances de sa perpétration, âge, maturité, antécédents, etc. En vertu de la LSJPA, il ne faut pas confondre enquête préliminaire et assujettissement à une peine pour adultes. Le fait qu’un acte de mise en accusation directe prive un prévenu adolescent d’une enquête préliminaire n’a pas d’incidence sur l’imposition d’une peine pour adultes. Premièrement, un procès doit avoir lieu pour déterminer l’innocence ou la culpabilité de l’adolescent. Deuxièmement, en cas de déclaration de culpabilité, une audience doit être tenue pour décider s’il est opportun de prononcer une peine pour adultes. De plus, suivant D.B., le fardeau de démontrer l’inadéquation d’une peine spécifique repose toujours sur la poursuite.
L’absence au par. 67(7) LSJPA de toute mention écartant les mises en accusation directe incite également à conclure que telle n’était pas l’intention du Parlement. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que, par contraste, le Parlement a été très explicite aux al. 67(9) a) et b) LSJPA lorsqu’il a voulu s’assurer du respect de garanties particulières relatives à la protection de la vie privée de l’adolescent et à son droit d’être représenté.
En somme, le droit des adolescents à une enquête préliminaire ne revêt pas une importance particulière dans la LSJPA. L’enquête préliminaire n’a pas non plus dans ce régime, une fonction différente, qui lui octroierait un caractère absolu. Les adolescents n’ont généralement pas droit à une enquête préliminaire et, exceptionnellement, lorsque ce droit leur est conféré, il l’est de la même façon qu’aux adultes, c’est-à-dire en tant que simple faculté et sous réserve du recours par la poursuite à la procédure de mise en accusation directe.
Je suis donc convaincue que le dépôt d’un acte de mise en accusation directe est compatible avec l’esprit de la LSJPA. Cette procédure est indépendante du droit de l’adolescent à la communication de la preuve et ne le prive d’aucune garantie procédurale.
Bien que je conclue que l’enquête préliminaire ne possède pas de statut particulier dans la LSJPA, cette conclusion ne serait peut-être pas déterminante si la procédure de mise en accusation directe ne revêtait pas aussi une utilité dans le cadre du système de justice pénale pour les adolescents. Or, la procédure de mise en accusation directe permet la flexibilité nécessaire tant dans le cadre du système de justice pénale pour adultes que dans celui applicable aux adolescents. En d’autres mots, la procédure ne perd rien de sa pertinence du seul fait que le prévenu est un adolescent.
Il convient, à ce stade-ci, de mentionner certains des motifs généralement invoqués au soutien de la procédure de mise en accusation directe, tant dans la doctrine (voir Commission de réforme du droit du Canada, document de travail 62, Poursuites pénales : les pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne (1990), p. 95-96; B. MacFarlane et J. Webster, « L’inculpation directe », dans V. M. Del Buono, dir., Procédure pénale au Canada (1983), 369, p. 374-375), que dans les directives administratives du ministère public fédéral et de plusieurs services provinciaux des poursuites criminelles et pénales :

1. des retards dans le procès mettant en péril le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable;

2. la santé physique et psychologique des témoins, leur âge, leur sécurité, celle de leurs proches, la difficulté de les faire témoigner à plusieurs reprises;

3. la préservation de l’intégrité de la preuve du ministère public : la protection d’un informateur, des enquêtes policières;

4. un danger que la preuve soit détruite;

5. des motifs de sécurité publique;

6. éviter les procédures multiples en raison de délais dans l’arrestation par exemple;

7. une libération injustifiée du prévenu suite à l’enquête préliminaire pour causes d’erreurs ou de la découverte de nouveaux éléments de preuve;

8. lorsque la tenue d’une enquête préliminaire serait déraisonnablement onéreuse, complexe ou longue, ou ne serait pas appropriée en raison de la nature du débat ou de la preuve;

9. l’infraction alléguée est de nature si controversée qu’il est dans l’intérêt du public que l’affaire soit entendue le plus rapidement possible;

10. certaines directives prévoient en sus des critères plus larges tels que la nécessité de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice, l’intérêt public, le fait qu’une affaire soit notoire ou revêt une importance particulière pour le public, qu’il s’agit du moyen le plus approprié, compte tenu des circonstances ou qu’il y a une nécessité spéciale à procéder rapidement.

(Justice Canada, Service des poursuites pénales, Guide du Service fédéral des poursuites, partie V, ch. 17, « La mise en accusation directe » (2000) (en ligne); Ontario, ministère du Procureur général, Division du droit criminel, Practice Memorandum, « Direct Indictments » (28 septembre 2005), incorporé dans Crown Policy Manual le 31 mars 2006; Justice Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive no ACC-2, « Accusation — Acte d’accusation direct et nouvelle dénonciation » (en ligne); Nouveau-Brunswick, ministère du Procureur général, Poursuites publiques, Manuel pratique des services des poursuites publiques, Ligne directrice du DPP 16, « Mise en accusation directe » (10 mars 2003) (en ligne); Terre-Neuve-et-Labrador, ministère de la Justice, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, « Direct Indictments » (1er octobre 2007) (en ligne); Colombie-Britannique, Ministry of Attorney General, Criminal Justice Branch, Crown Counsel Policy Manual, « Direct Indictment » (novembre 2004) (en ligne); Saskatchewan, ministère de la Justice, Public Prosecutions, Policy Manual, Policy and Practice Directive DIR1, « Direct Indictments » (juin 1994); Manitoba, ministère de la Justice, poursuites, Crown Policy Manual, Policy Directive, Guideline No. 2:DIR:1, « Direct Indictments » (mars 2008))

Si certains des motifs, notamment ceux formulés de façon vague ou fondés sur l’importance de l’affaire pour le public, peuvent ne pas avoir de pertinence directe pour un prévenu, le maintien de la procédure de mise en accusation directe paraît tout de même légitime. De plus, les motifs énumérés ci-dessus ne revêtent pas une importance moindre lorsque le prévenu est un adolescent. Tout en proposant certaines modifications, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la procédure à la suite de la libération du prévenu, la Commission de réforme du droit du Canada a d’ailleurs reconnu cette légitimité dans son document de travail de 1990 en recommandant que le procureur général puisse avoir la possibilité de recourir à l’inculpation directe même lorsque l’enquête préliminaire n’a pas encore eu lieu (p. 96-99). Je ne peux croire qu’il serait incompatible avec la LSJPA de recourir à la mise en accusation directe, par exemple pour éviter à un témoin mineur de devoir déposer à plusieurs reprises si sa santé risque de ce fait d’être mise en péril.
De surcroît, il est même possible d’affirmer que, dans certains cas, la procédure de mise en accusation directe permet de favoriser les objectifs et principes de la LSJPA. Le fait d’empêcher tout recours à celle-ci pourrait compromettre leur mise en œuvre. Par exemple, le motif qui concerne l’état psychologique des témoins revêt une importance particulière à la lumière de la règle spéciale, mentionnée au sous-al. 3(1) d)(ii) de la LSJPA, suivant laquelle « les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents ». De même, il est reconnu que l’enquête préliminaire rallonge le processus judiciaire, ce qui a un effet plus important pour les prévenus adolescents « compte tenu du sens qu’a le temps » dans leur vie et que tenir une enquête préliminaire pourrait aller à l’encontre des objectifs de diligence et de célérité prévus au sous-al. 3(1) b)(v) LSJPA.
En conclusion, on constate que, lorsque les adultes bénéficient du droit à une enquête préliminaire, ce droit n’est pas absolu, mais il ne leur est retiré que dans des situations exceptionnelles. Pour ce qui est de savoir si, au contraire, le droit à l’enquête préliminaire doit avoir un caractère absolu dans le cadre du système de justice pénale pour les adolescents, je réponds par la négative. La procédure de mise en accusation directe n’est pas incompatible avec la LSJPA, puisque le Parlement n’a pas conféré un statut particulier à l’enquête préliminaire et que la procédure conserve son utilité dans les deux systèmes de justice. Au contraire, au lieu d’ajouter des garanties comme il l’a fait, par exemple en matière de publicité, les circonstances dans lesquelles une enquête préliminaire est tenue sont plus restreintes dans le cas d’un adolescent que dans le cas d’un adulte. La procédure de mise en accusation directe est donc applicable en vertu du renvoi figurant au par. 67(9) LSJPA.
Si je conclus à l’applicabilité de la procédure établie, il y a tout de même lieu d’ajouter que son exercice devra parfois être modulé pour assurer le respect des objectifs et principes de la LSJPA. Il s’agira là des adaptations nécessaires déjà prévues par le par. 67(9) LSJPA. Ainsi, il est possible que dans certains cas son exercice commande davantage de précautions dans le cas des adolescents, par exemple si le motif invoqué au soutien du recours à la procédure de mise en accusation directe n’est pas relié à des considérations pratiques importantes. Non seulement cette procédure demeure-t-elle exceptionnelle dans le cas des adultes, mais une grande prudence s’impose dans le cas des adolescents. Ces considérations influent toutefois sur le pouvoir discrétionnaire de la poursuite, et non sur la validité de la procédure.
La Cour d’appel a conclu qu’il ne pouvait y avoir de procès réunissant des prévenus adultes et adolescents, puisqu’une telle mesure irait à l’encontre de l’intention du législateur de créer un système de justice pénale distinct pour les adolescents. Elle a jugé qu’on ne peut utiliser la procédure de mise en accusation directe pour contourner l’abolition de la procédure de renvoi. Le fait que la loi prévoit uniquement la possibilité de procès communs entre coaccusés adolescents l’a confortée dans cette conclusion.
Les intimés soutiennent que l’abolition de la procédure de renvoi a pour effet de conférer compétence exclusive au tribunal pour adolescents et qu’il serait illogique de permettre que soit fait indirectement ce qu’il n’est pas possible de faire directement. Ils plaident qu’un juge de la Cour supérieure ne peut cumuler la fonction de juge pour adolescents et celle de juge pour adultes et que la possibilité de porter une accusation conjointe n’est pas attributive de compétence. Selon eux, la tenue de procès réunissant des adultes et des adolescents est contraire à la règle du système de justice distinct et met en péril la présomption de culpabilité morale moins élevée dont les adolescents doivent bénéficier tout au long des procédures. Les intimés soulignent que le législateur prend toujours le soin d’indiquer de façon précise les situations où le régime pour adultes s’applique aux adolescents et qu’il est révélateur que les procès regroupant des coaccusés adultes et adolescents ne sont pas prévus dans la LSJPA.
L’appelante prétend qu’il peut y avoir procès conjoint lorsqu’un adolescent risque d’être assujetti à une peine pour adultes. Elle soutient que la règle des procès conjoints est incorporée au système de justice pénale pour les adolescents par le par. 67(9) LSJPA et que le retrait de la procédure de renvoi des adolescents devant le système de justice pour adultes n’a pas eu pour effet d’écarter l’application de la règle de common law suivant laquelle des prévenus peuvent être accusés et jugés conjointement.
Selon l’appelante, la tenue d’un procès conjoint n’est pas une mesure incompatible avec le caractère distinct du système de justice pénale prévu par la LSJPA et permet d’éviter le risque de verdicts contradictoires. Un tel procès serait régi par des dispositions communes et, lorsqu’un traitement distinct est nécessaire, les règles spéciales de la LSJPA pourraient être appliquées aux adolescents, puisqu’ils seraient jugés devant un tribunal pour adolescents. Il n’y aurait aucun obstacle à ce qu’une personne agisse simultanément comme juge du tribunal pour adolescents et juge pour adultes. Selon l’appelante, cette procédure permettrait à la fois de tenir compte des besoins des témoins et d’utiliser de façon judicieuse les ressources judiciaires.
Le procureur général du Manitoba est intervenu pour appuyer la position de l’appelante. Il a souligné les problèmes pratiques découlant des procès distincts et a illustré son propos en rappelant les affaires R. c. Cansanay, B.R. Man., 23 avril 2007, et R. c. S., B.R. Man., 19 juin 2007, dans lesquelles un adulte et un mineur ont été poursuivis séparément par actes de mise en accusation directe, le premier ayant été condamné et le deuxième acquitté. La différence de verdict découlait de décisions contradictoires concernant l’admissibilité d’un élément de preuve. Les deux jugements ont été portés en appel et la Cour d’appel ne s’était pas encore prononcée à la date du présent jugement.
La règle suivant laquelle plusieurs accusés peuvent être jugés conjointement est issue de la common law. Elle permet de poursuivre plusieurs accusés au moyen d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation, ou de réunir pour un même procès des accusés poursuivis sur le fondement d’actes d’accusation ou de dénonciations distincts, lorsque ces personnes ont commis ensemble une infraction (Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161, p. 164-165; R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595, p. 610-611). La question posée par le présent pourvoi ne se limite donc pas à l’application de l’art. 577 C. cr. : elle concerne de façon plus générale l’application de la règle de common law portant sur la réunion d’accusés dans un même acte d’accusation, une même dénonciation ou un même procès.
Dans R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, notre Cour a souligné qu’il existe de solides raisons de principe en faveur des procès conjoints :
[O]utre les frais supplémentaires et les délais qu’ils supposent, il est indéniable que toute la vérité sur un événement est beaucoup plus susceptible d’être dévoilée si chacun des prétendus participants donne sa version des faits à une même occasion. Si ces derniers étaient poursuivis séparément, il serait manifestement très difficile d’obtenir le même résultat sans accorder l’immunité à l’un d’eux. Partant, sauf dans les cas exceptionnels, un procès conjoint aura lieu malgré l’impasse qui en découle nécessairement. [par. 30]
(Citant D. W. Elliott, « Cut Throat Tactics : the freedom of an accused to prejudice a co‑accused », [1991] Crim. L. Rev. 5, p. 17.)
Plus récemment, dans R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384, la Cour a réitéré que la tenue de procès distincts est l’exception et non la règle. (Voir aussi les commentaires du juge McIntyre dans Phillips, p. 169.)
Le Code criminel n’aborde la règle des procès conjoints qu’indirectement. Ainsi, le par. 591(3) C. cr. codifie le pouvoir discrétionnaire du tribunal d’ordonner des procès séparés pour chaque accusé si les intérêts de la justice l’exigent, situation qui révèle, a contrario, l’existence du pouvoir de joindre des accusés. On trouve également une référence aux procès conjoints à l’art. 567 C. cr., qui permet de refuser d’enregistrer le mode de procès d’un prévenu afin de permettre la tenue d’un procès conjoint, ainsi qu’au par. 536(4.2) C. cr., qui prévoit une situation où il y a enquête préliminaire commune.
Il est donc important de noter que rien dans la common law ni dans le Code criminel n’interdit de réunir, dans un même acte d’accusation, des adolescents et des adultes ou encore de demander la tenue d’un procès conjoint. La question est donc de savoir si la création d’un système de justice pénale distinct pour les adolescents a eu pour effet d’écarter l’application de la règle de common law et de rendre cette pratique incompatible avec le traitement procédural qui doit être réservé aux adolescents.
Suivant l’appelante, aucune disposition ne fait obstacle à la tenue d’un procès conjoint lorsqu’il y a demande d’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adultes. Par exemple, au Québec, le tribunal pour adolescents — la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec — devrait demander au prévenu adolescent avant son plaidoyer de choisir son mode de procès. S’il s’agit d’un cas de procès conjoint, le tribunal pourrait alors refuser d’enregistrer le choix de l’adolescent. Cette procédure serait également suivie pour l’adulte qui est accusé de la même infraction, mais cette fois devant la chambre criminelle et pénale de la même cour. Une fois les choix harmonisés, une seule enquête préliminaire pourrait alors être tenue, à la demande d’un des coaccusés, puisque la même cour — en l’occurrence la Cour du Québec — est le tribunal compétent, tant pour l’adolescent que pour l’adulte. La même compétence commune pourrait exister si les accusés étaient renvoyés à procès : un procès conjoint pourrait avoir lieu devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le mode de procès choisi et l’infraction.
Bien que l’appelante limite son argument aux cas où il y a demande d’assujettissement à une peine pour adultes, signalons que son argument s’appliquerait aussi à la tenue d’un procès conjoint dans tous les cas où le tribunal du procès possède une compétence qui le rend apte à entendre le procès d’un adulte et celui d’un adolescent, quelle que soit la peine demandée. Ainsi, une dénonciation conjointe pourrait être déposée pour une poursuite par voie sommaire. Cette procédure relève généralement de la compétence de la cour provinciale (art. 785 C. cr.). Au Québec, le tribunal du procès serait alors la Cour du Québec, laquelle a compétence pour entendre tant le procès d’un adulte poursuivi par voie sommaire que celui d’un adolescent. L’argument de l’appelante aurait aussi pu s’appliquer sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J-3 (« LJD, 1970 »), et de la LJC .
L’appelante prétend que lors de tels procès conjoints, que ce soit devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, le juge agit alors à deux titres : en tant que tribunal pour adultes et tribunal pour adolescents.
Bien que, sur le plan pratique, un procès réunissant des adolescents et des adultes ne présente pas de difficultés insurmontables, une telle procédure est incompatible avec le principe directeur de la LSJPA qui maintient, pour les adolescents, un système de justice distinct de celui des adultes.
Les difficultés pratiques d’un procès réunissant des adultes et des adolescents ont été analysées dans R. c. X, 2007 QCCQ 2076, [2007] J.Q. no 2118 (QL). Le juge Bonin y a dressé une liste des différences entre les deux régimes. Ces différences sont nombreuses, mais aucune d’elles n’est déterminante.
Comme la question qui nous occupe concerne l’étape du procès, j’écarte d’entrée de jeu toutes les différences qui touchent les mesures extrajudiciaires ou les critères et principes applicables à la remise en liberté, aux lieux de garde, à l’examen de l’ordonnance d’analyse génétique ou aux peines. Plusieurs autres différences constituent des règles que le juge pourrait appliquer à l’égard des adolescents et qui ne posent aucun problème quant au respect de leurs droits ou à la tenue du procès, par exemple le droit de l’adolescent d’être assisté d’un avocat (art. 25 LSJPA), les options quant au mode de procès (art. 67 LSJPA) et les obligations et pouvoirs du tribunal envers les parents en matière d’avis et d’ordonnance (art. 26 et 27 , et par. 85(7) LSJPA). Sur le plan procédural, je souligne que, outre les règles spécifiques prévues par la LSJPA, en cas d’assujettissement à une peine pour adultes ou d’accusation de meurtre lorsque le mode de procès choisi ou imposé est un procès devant juge et jury ou juge sans jury, la procédure à l’enquête préliminaire et au procès d’un adolescent et d’un adulte est la même, c’est-à-dire celle prévue aux parties XVIII, XIX et XX C. cr., qui s’appliquent par suite des renvois à cet égard qui se trouvent aux par. 67(8) et (9) LSJPA, sous réserve toujours des adaptations nécessaires. Enfin, les règles relatives à la preuve ou à la protection de la vie privée pourraient très bien être respectées dans le cadre d’un procès conjoint, moyennant évidemment certaines adaptations et une complexité accrue (art. 110 à 125 , 146 , 147 et 151 LSJPA).
De même, il n’est pas impossible qu’un juge et un tribunal portent deux chapeaux à la fois. En effet, il existe plusieurs situations où la compétence d’un juge s’étend à plus d’une matière. On peut penser, par exemple, aux juges municipaux et aux juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure qui, en plus de leur compétence respective, sont aussi juges de paix (art. 44 de la Loi sur les cours municipales, L.R.Q., ch. C-72.01, art. 2 C. cr., art. 70 et 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16). Ainsi, un juge de la Cour du Québec qui préside une enquête préliminaire à titre de juge de paix (art. 535 C. cr.) peut, séance tenante, lors d’un changement de plaidoyer par exemple, enregistrer le plaidoyer de culpabilité, mettre fin au procès et prononcer la peine en sa qualité de juge de la Cour du Québec (P. Béliveau et M. Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales (15e éd. 2008), p. 662).
L’exercice simultané de plusieurs compétences n’est donc pas une situation inédite et a même été examiné par les tribunaux dans le passé. Par exemple, avant 1992 on considérait qu’il était interdit de tenir un procès à l’égard à la fois d’infractions sommaires et d’actes criminels. Les arguments invoqués au soutien de cette impossibilité étaient similaires à ceux soulevés en l’espèce. Dans R. c. Grant (1992), 52 O.A.C. 244, la Cour d’appel de l’Ontario s’était exprimée ainsi :
[traduction] Du point de vue juridictionnel, les infractions sont jugées par des tribunaux différents (même si la même personne agit comme juge), la procédure qui les régit n’est pas la même (bien que, suivant les modifications apportées en 1985, elle soit semblable à de nombreux égards), et les voies d’appel applicables sont différentes. . .

. . .

En principe, il peut s’avérer pratique et souhaitable, dans certaines situations, de juger ensemble des infractions punissables par voie de mise en accusation et des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, par exemple dans les cas où ces infractions découleraient de mêmes opérations ou événements. À mon avis, dans sa forme actuelle, la loi n’est pas suffisamment claire et exhaustive pour autoriser ce résultat. [par. 13 et 39]
(Voir aussi T. Quigley, Procedure in Canadian Criminal Law (2e éd. (feuilles mobiles), p. 17-17.)

Peu de temps après cet arrêt, notre Cour rendait sa décision dans l’affaire Clunas et ouvrait la porte à la tenue de procès portant à la fois sur des infractions sommaires et des actes criminels dans les cas où le procès doit se dérouler soit devant la Cour provinciale soit devant un juge sans jury et sans qu’il y ait d’enquête préliminaire, lorsque l’accusé y consent ou que cela sert les intérêts de la justice. Rejetant une approche formaliste, la Cour s’est fondée sur le libellé du par. 591(1) C. cr., qui vise les « infractions » de façon générale. Si l’on peut inscrire les deux types d’infractions sur un même acte, on peut alors les juger en même temps. Quant aux conflits qui pourraient surgir lors de l’application de la procédure prescrite par la partie XXVII du C. cr. et celle prescrite pour les actes criminels, la Cour a mentionné que « c’est celle prévue pour les actes criminels qu’il faut retenir » (p. 612). Elle a finalement invité le législateur à régler le problème des appels en ces termes : « Reste le problème des appels. Évidemment, lorsqu’une question commune aux deux dénonciations est portée en appel devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires et la cour d’appel, le bon sens exige que la première attende la décision de la juridiction supérieure » (p. 613). Le législateur a répondu à cet appel en adoptant les par. 675(1.1) et 676(1.1) C. cr. (L.C. 1997, ch. 18, par. 92(1) et 93(2), entrés en vigueur le 16 juin 1997, TR/97-68 et TR/97-62). Par conséquent, lorsqu’un juge est habilité à exercer deux compétences différentes, rien ne s’oppose de façon générale à ce qu’il les exerce simultanément.

Un procès réunissant des adultes et des adolescents crée certes des difficultés. On peut par exemple se demander quelles règles de pratique seront applicables, si un seul jugement suffira ou si deux seront requis, comment devront être intitulés les actes de procédure et quelles règles régiront les appels (comparer le par. 37(10) LSJPA et les art. 691 à 693 C. cr.). Cependant, il ne s’agit pas là de problèmes insurmontables et je dois convenir avec la poursuite qu’il ne serait pas impossible en pratique de tenir, à l’égard d’un adulte et d’un adolescent, un procès qui respecterait la forme prévue par la LSJPA.
Cette analyse, qui se limite aux seuls aspects pratiques, n’est toutefois pas suffisante. Il est évident que les procès où des adultes sont jugés à la fois pour des infractions sommaires et des actes criminels ne soulèvent pas les mêmes questions de principe qu’un procès réunissant des adultes et des adolescents. La proposition de tenir un tel procès nous renvoie aux fondements de la création, il y a plus de cent ans maintenant, d’un système de justice propre aux adolescents.
La proposition de l’appelante va à l’encontre de l’esprit et des objectifs poursuivis par la LJSPA, en particulier depuis l’abolition de la procédure de renvoi. L’intention d’écarter l’application de la règle de common law régissant la tenue de procès conjoints ressort également de l’absence d’une procédure permettant de joindre un procès visant des adultes et un autre visant des adolescents.
Depuis l’adoption de la Loi concernant les jeunes délinquants en 1908 (S.C. 1908, ch. 40 (« LJD, 1908 »)), les adolescents ont, sous réserve de l’exercice de la procédure de renvoi, joui d’un système de justice pénale distinct, animé par ses propres principes. La création d’un tel système est fondée sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire (D.B., par. 41 et 127; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739, par. 3 et 93; R. c. R.C., 2005 CSC 61, [2005] 3 R.C.S. 99, par. 41; R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025; P. J. Harris et M. H. Bloomenfeld, Youth Criminal Justice Act Manual (2003), vol. 2, Part Ten : Adult Sentence Hearing Cases, p. 10-6.1; [traduction] « Historiquement, le transfert supposait l’existence d’un système de justice pour les adolescents qui était entièrement distinct du système applicable aux adultes » : P. Platt, Young Offenders Law in Canada (2e éd. 1995), p. 235).
La raison d’être d’un système de justice pénale distinct pour les adolescents ressortait très clairement du préambule de la LJD, 1908 :
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas à propos que les jeunes délinquants soient classés ou traités comme les criminels ordinaires, le bien de la société demandant au contraire qu’ils ne soient pas mis en contact avec les criminels et qu’ils soient soumis à une surveillance, à un traitement et à un contrôle éclairés tendant à réprimer leurs inclinations mauvaises et affermir leurs meilleurs instincts . . .

Suivant cette loi, il était clair que l’adolescent n’était pas considéré comme un criminel ordinaire (voir aussi l’art. 31 LJD, 1908, et l’art. 38 LJD, 1970). Même si le procès d’un jeune délinquant avait généralement lieu devant les mêmes tribunaux que les adultes, soit devant un juge de paix ou un juge de la cour désignée comme étant la cour des jeunes délinquants (al. 2f) et g) et art. 4 LJD, 1908, devenus par la suite les art. 2 et 4 LJD, 1970) (Bala, p. 7), il aurait été antinomique qu’un procès réunissant des adultes et des adolescents puisse être tenu, compte tenu du libellé explicite du préambule.

L’entrée en vigueur de la LJC en 1984 a marqué un changement d’approche, en introduisant officiellement des objectifs parallèles à la promotion du bien-être des adolescents — soit la protection de la société et l’imputabilité — et en accordant une protection juridique accrue aux prévenus adolescents. Cette loi avait une portée plus grande que la LJD, en ce qu’elle réglementait de façon plus détaillée chacune des étapes du processus de justice pour adolescents (N. Bala, Young Offenders Law (1997), p. 7-9). La LJC ne comportait pas de préambule, mais elle révélait néanmoins une volonté de maintenir un système de justice distinct, sous réserve de l’exercice de la procédure de renvoi.
Dans R. c. J.M.J. (1999), 120 O.A.C. 294, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 3 R.C.S. xi, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété la LJC et considéré qu’il était impossible de juger ensemble des coaccusés adolescents et adultes en l’absence de renvoi des adolescents devant le système de justice pour adultes : [traduction] « . . . la question de la disjonction des procédures se pose déjà lorsqu’un adulte et un adolescent sont inculpés à l’égard d’un même événement, mais qu’ils doivent être jugés séparément, l’un devant le tribunal pour adolescents, l’autre le tribunal pour adultes. [. . .] Par conséquent, cette question se pose déjà en raison du régime distinct applicable aux jeunes contrevenants » (par. 4). À mon avis, la procédure de renvoi devant le système de justice pour adultes constituait le seul moyen de juger conjointement des adultes et des adolescents, et l’abolition de cette procédure écarte désormais cette possibilité.
Sous le régime des lois ayant précédé la LSJPA, la procédure de renvoi permettait à la poursuite de demander que le procès d’un adolescent ait lieu devant un tribunal pour adultes (art. 16 LJC ; art. 7 LJD, 1908, devenu par la suite l’art. 9 LJD, 1970). La procédure de renvoi n’avait pas pour objectif premier la tenue d’un procès réunissant un adolescent et un adulte, mais plutôt de permettre l’imposition au premier d’une peine pour adultes (Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes, p. 30-32). Le fait que cette procédure ait permis la tenue de tels procès conjoints ne semble pas avoir été le fruit d’une volonté particulière du législateur en ce sens. En effet, le par. 16(2) LJC n’indiquait pas expressément que la possibilité qu’un procès conjoint ait lieu constituait un élément dont le tribunal pouvait tenir compte afin de statuer sur l’opportunité d’ordonner un renvoi.
En dépit de l’absence d’une telle mention, les tribunaux avaient jugé que la possibilité d’éviter la multiplicité des procédures et celle d’assurer l’égalité de traitement par la tenue d’un procès conjoint constituaient des facteurs favorisant le renvoi de l’adolescent devant le système de justice pour adultes (al. 16(2) f) LJC) : R. c. Smith (1975), 28 C.C.C. (2d) 368 (C.A. Man.), p. 371, rendue sous le régime de la LJD; R. c. E.S.R. (1985), 49 C.R. (3d) 88 (C.A. Man.), p. 92; Protection de la jeunesse — 350, [1988] R.J.Q. 2395 (C.A.), p. 2406; R. c. D.M. (1990), 46 O.A.C. 77; Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 536; Platt, p. 283 et 285-286. Cependant, comme le législateur prévoyait que la décision d’ordonner le renvoi devait être individualisée, seule l’existence de faits particuliers permettait de faire valoir avec succès les avantages pratiques d’un procès conjoint : Protection de la jeunesse — 350, p. 2406; R. c. J.E.L. (1987), 4 W.C.B. (2d) 97 (C.A. Alta.); E.S.R., p. 92. De plus, rien ne garantissait qu’une fois le renvoi effectué, un procès conjoint aurait véritablement lieu : la stratégie du ministère public, les longs délais associés à la procédure de renvoi ou la présentation fructueuse d’une requête en séparation pouvaient aboutir à la tenue de procès distincts : R. c. M.T., [1993] Y.J. No. 97 (QL) (C. terr.), par. 80-83. L’appelante a d’ailleurs affirmé que, bien que théoriquement possible, la tenue de tels procès était très rare en raison des délais inhérents à la procédure de renvoi.
Quoique dans la LSJPA l’approche et les objectifs soient demeurés les mêmes que dans la LJC , la procédure a été modifiée. Il s’agit maintenant non plus d’un renvoi devant le système de justice pour adultes, mais de l’assujettissement de l’adolescent à une peine pour adultes.
Bien que la procédure de renvoi devant le système de justice pour adultes n’ait pas eu pour but d’autoriser la tenue de procès réunissant des adolescents et des adultes, le Parlement ne pouvait ignorer qu’elle avait cette utilité secondaire. D’ailleurs, lors du processus d’élaboration et d’adoption de la LSJPA, l’Ontario avait explicitement recommandé un ajout qui aurait conféré au tribunal pour adolescents compétence pour tenir des procès regroupant des coaccusés adultes et adolescents (ministère du Procureur général, « Loi augmentant la sévérité des peines imposées aux jeunes contrevenants » : Protéger le public et faire répondre les jeunes contrevenants de leurs actes (2001), p. 7). Cette proposition a été rejetée, comme le révèlent l’absence d’une telle disposition dans la LSJPA ainsi que les propos suivants de M. John Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, lors de la troisième lecture du projet de loi C-7 le 29 mai 2001 :
L’Ontario recommande qu’un jeune et des adultes coaccusés subissent ensemble leur procès. Le projet de loi C-7 s’appuie sur le principe fondamental selon lequel des jeunes de 12 à 17 ans ne sont pas des adultes et ont le droit d’être assujettis à des règles et à des modalités distinctes qui tiennent compte de leur niveau de maturité moins élevé.
Depuis près de 100 ans au Canada, les jeunes qui font face à des accusations subissent des procès distincts de ceux des adultes. Un procès distinct pour les jeunes et des tribunaux pour les adolescents sont la pierre angulaire du système de justice pénale pour adolescents au Canada et partout dans le monde occidental.
Même si la tenue de procès mixtes est possible aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants , il est rare qu’un adolescent soit renvoyé à un tribunal pour adultes et les modalités actuelles de ce renvoi comportent de nombreux problèmes, elles sont compliquées, inéquitables et assorties de longs délais. Les nouvelles dispositions du projet de loi C-7 qui concernent les peines applicables aux adultes règlent ces problèmes. Tous les jeunes seraient traduits devant un tribunal pour adolescents, et c’est seulement une fois que le jeune serait trouvé coupable d’une infraction que le tribunal se penchera sur la peine adéquate. C’est plus équitable et plus efficace.
(Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 29 mai 2001, p. 4314)
En somme, l’abolition de la procédure de renvoi a eu pour conséquence de sceller l’étanchéité du régime, consacrée par l’al. 3(1) b) LSJPA, suivant lequel le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui des adultes. Par suite de cette abolition, on peut affirmer de façon indéniable que [traduction] « [l]e système de justice pour les adolescents est distinct du système pour les adultes, étant doté de ses propres tribunaux, juges et règles » (L. Tustin et R. E. Lutes, A Guide to the Youth Criminal Justice Act (2005), p. 29). En conséquence, on ne peut nier que l’abolition de la procédure de renvoi devant le système de justice pour les adultes et l’absence de toute mention permettant à la pratique qui s’était établie de survivre sont des indices de l’intention du Parlement de ne pas autoriser la tenue d’un procès réunissant un adulte et un adolescent.
Un autre indice est peut-être le fait qu’on a introduit dans la LSJPA deux dispositions sur les procès conjoints qui ne visent que les coaccusés adolescents. Voici le texte de ces dispositions :

67. . . .

(5) [Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus] Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :
a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;
b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

. . .

(7.1) [Plusieurs inculpés] Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.

Conjuguées à l’historique du système de justice distinct pour les adolescents et à l’abolition de la procédure de renvoi, ces dispositions sont révélatrices.

Si la règle de common law permettant de juger conjointement toutes « personnes » — adultes ou adolescents — subsistait toujours, il aurait été inutile d’insérer les par. 67(5) et (7.1) LSJPA, qui prévoient les circonstances de la tenue d’une enquête préliminaire commune dans le cas de coaccusés adolescents. La présence des par. 67(5) et (7.1) ne peut s’expliquer que par la conclusion que le Parlement entendait instaurer un système de justice pénale pour adolescents qui soit étanche et complètement séparé de celui pour adultes, et rendre ainsi impossible la tenue d’un procès réunissant des adultes et des adolescents.
Enfin — et la remarque qui suit procède de l’approche générale en matière de justice pour les adolescents —, les objectifs de la loi invitent le juge à favoriser la réadaptation, la réinsertion sociale ainsi que le principe d’une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec la maturité moins grande des adolescents. La justice criminelle pour adultes, pour sa part, accorde une importance plus marquée à l’aspect punitif. Nul doute que, dans le déroulement du procès, la manière de procéder du juge sera empreinte de ces objectifs différents. Une approche favorable à l’adolescent serait beaucoup plus difficile à maintenir si ce dernier était jugé conjointement avec un adulte, et la présomption de culpabilité morale moindre dont jouit l’adolescent pourrait alors être mise en péril.
En conclusion, l’historique du système de justice pénale distinct pour les adolescents, l’abolition de la procédure de renvoi, le libellé des par. 67(5) et (7.1) LSJPA et l’absence dans la LSJPA et le Code criminel de dispositions précises autorisant la tenue de procès réunissant des adultes et des adolescents témoignent de l’intention du Parlement de ne pas permettre la tenue de tels procès. De plus, cette solution favorise la mise en œuvre du rôle spécial du tribunal pour adolescents et évite les difficultés pratiques inhérentes aux procès regroupant des adolescents et des adultes. Sur ce point, je suis donc d’accord avec la Cour d’appel que des coaccusés adolescents et adultes ne peuvent être jugés ensemble.

3. Dispositif

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler le jugement de la Cour d’appel confirmant la cassation de l’acte de mise en accusation directe à l’égard des adolescents. Le dépôt d’un acte de mise en accusation directe en vertu de l’art. 577 C. cr. est compatible avec la LSJPA. Compte tenu que la question est théorique dans la présente affaire, la Cour ne rend aucune autre ordonnance.

Version française des motifs des juges Fish et Abella rendus par

Motifs dissidents — La juge Abella (avec l’accord du juge Fish)

La juge Abella (dissidente) — Je souscris à l’opinion de la juge Deschamps selon laquelle les adolescents ne devraient pas être jugés conjointement avec des adultes. Soit dit en tout respect, je ne partage toutefois pas son point de vue selon lequel la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), autorise le recours à la mise en accusation directe.
La Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, ch. Y‑1 , — qui a été remplacée par la LSJPA — ne prévoyait pas l’assujettissement éventuel des adolescents à une peine applicable aux adultes, sauf dans les cas où, au terme d’une instance, le tribunal pour adolescents renvoyait l’affaire devant un tribunal pour adultes. Sous ce régime, aucun autre outil à la disposition du ministère public n’entraînait de conséquences plus lourdes. En outre, ce dernier devait s’acquitter d’une obligation très rigoureuse, qui était proportionnée à la gravité des conséquences du renvoi pour l’adolescent. Sous le régime de la LSJPA, le mécanisme de filtrage de la procédure de renvoi a été remplacé par le droit de l’adolescent à une enquête préliminaire en cas d’assujettissement éventuel à une peine applicable aux adultes.
Dans le présent pourvoi, la Cour doit déterminer s’il est permis d’éteindre ce droit à l’enquête préliminaire en interprétant la LSJPA de telle sorte qu’il devienne possible de procéder à des mises en accusation directes dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents. Je ne peux souscrire à la conclusion des juges majoritaires selon laquelle le recours aux mises en accusation directes est possible sous ce régime. À mon avis, une telle approche est incompatible avec les principes énoncés dans la LSJPA et la philosophie qui la sous‑tend, puisque la démarche qui permet d’éviter l’enquête préliminaire entraîne l’élimination du principal rempart contre l’assujettissement éventuel de l’adolescent à une peine applicable aux adultes, la conséquence la plus lourde possible pour un adolescent. À l’instar de la Cour d’appel du Québec (2007 QCCA 1201, [2007] R.J.Q. 2197 (les juges Hilton, Bich et Dufresne)), je crois plutôt que le ministère public ne peut pas avoir recours à la mise en accusation directe dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents.
Aux termes de l’art. 140 de la LSJPA, les dispositions du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , s’appliquent, sauf dans les circonstances où elles sont incompatibles avec la LSJPA :
140. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle‑ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Cette disposition se passe d’explication_: ce n’est que par le filtre de la LSJPA que le Code criminel s’applique aux adolescents. Ainsi, les dispositions du Code criminel qui sont importées dans la LSJPA sont réputées s’appliquer uniquement dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions et les objectifs de la LSJPA.

C’est par ce prisme qu’il convient d’examiner les dispositions pertinentes de la LSJPA et du Code criminel . Les dispositions pertinentes de la LSJPA sont les par. 64(2), 67(7) et 67(9) :
64. . . .
(2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l’assujettissement.
67. . . .
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

. . .

(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel , avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel ;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel .

En somme, lorsqu’il est avisé, conformément au par. 64(2) de la LSJPA, de l’intention du procureur général de demander l’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’adolescent peut choisir, suivant le par. 67(1) de la LSJPA, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. S’il fait un choix (ou s’il est réputé en avoir fait un), l’adolescent peut demander la tenue d’une enquête préliminaire en application du par. 67(7). Le cas échéant, le tribunal « tient » l’enquête préliminaire. Si l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents siégeant seul, il n’y a pas d’enquête préliminaire.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’adolescent renvoyé devant un tribunal pour adultes sous le régime de l’ancienne loi, la Loi sur les jeunes contrevenants , était traité comme un adulte et assujetti aux procédures et peines applicables aux adultes. Tant que l’adolescent tombait sous le coup de la Loi sur les jeunes contrevenants , il ne pouvait faire l’objet ni d’une enquête préliminaire ni d’une mise en accusation directe. Plutôt que de recourir à la procédure de renvoi, la LSJPA prévoit un autre mécanisme de filtrage, l’enquête préliminaire, pour déterminer s’il y a lieu d’emprunter la voie menant à une peine applicable aux adultes.
Aux termes du par. 67(7), le juge tient une enquête préliminaire lorsqu’une demande en ce sens lui est présentée. Or, le par. 67(9) prévoit que les poursuites intentées devant un juge siégeant seul ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury sont régies par les parties XIX et XX du Code criminel , « avec les adaptations nécessaires ». La partie XX comprend l’art. 577, qui confère au procureur général le pouvoir d’empêcher la tenue d’une enquête préliminaire en y privilégiant la mise en accusation directe. Cette disposition est ainsi libellée :
577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574 [où il est précisé qui peut présenter l’acte d’accusation et à l’égard de quels chefs d’accusation], être présenté si, selon le cas :
a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui‑ci ou du sous‑procureur général est déposé au tribunal;
b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.
Les libellés de ces dispositions semblent créer un conflit potentiel entre le par. 67(7) de la LSJPA — qui oblige le tribunal à tenir une enquête préliminaire si une demande en ce sens lui est présentée par l’adolescent pouvant être assujetti à une peine applicable aux adultes — et l’art. 577 du Code criminel — qui permet le recours à la mise en accusation directe à certaines conditions.
Pour résoudre cette antinomie, il y a lieu d’examiner de prime abord l’objet des dispositions de la LSJPA portant sur les enquêtes préliminaires. Cet exercice d’interprétation commence, comme tout exercice de cet ordre relatif à cette loi, par un examen de la déclaration de principes énoncée à l’art. 3.
Le paragraphe 3(2) de la LSJPA prévoit que cette loi « doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1) ». Le paragraphe 3(1) prévoit ce qui suit :
3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous‑jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :
(i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,
(iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,
(iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,
(v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;
c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :
(i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,
(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,
(iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;
d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles‑ci :
(i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,
(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,
(iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,
(iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui‑ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.
Quant à savoir comment l’art. 577 du Code criminel devrait être appliqué au regard du par. 67(7) de la LSJPA, ou s’il doit l’être, le sous‑al. 3(1)b)(iii) en vertu duquel les adolescents ont droit à la _ prise de mesures procédurales supplémentaires _ revêt une importance particulière. Interprétée conjointement avec le sous‑al. 3(1)d)(i), selon lequel « les adolescents jouissent [. . .] de droits et libertés [. . .] étant assortis de mesures de protection spéciales », cette disposition confirme l’intention du législateur de protéger vigoureusement les droits procéduraux des adolescents et appuie l’adoption d’une interprétation qui respecte les mesures de protection spéciales supplémentaires dont ils jouissent plutôt que d’une autre qui y déroge.
S’il est vrai que la Constitution ne garantit pas le droit à une enquête préliminaire — et que l’utilité de cette procédure pour les adultes est de plus en plus remise en question —, ce droit n’est pas moins important dans le contexte de la justice pour les adolescents. Selon le Code criminel , l’enquête préliminaire vise à déterminer s’il y a lieu de « renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si [. . .] la preuve [. . .] est suffisante » (al. 548(1)a)). Dans l’arrêt R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635, le juge Major a affirmé que « [l]’enquête préliminaire a pour objet d’assurer l’existence d’éléments de preuve suffisants pour renvoyer l’accusé à son procès. Il s’agit donc d’une procédure de vérification préalable au procès. Celle‑ci permet également à l’accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui » (par. 14). En outre, au par. 30 de l’arrêt R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623, la juge en chef McLachlin a confirmé la conclusion à laquelle la Cour en est arrivée à la p. 105 de Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, à savoir que l’objet dominant de l’enquête préliminaire est « d’empêcher l’accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l’instance ». Elle a ajouté que l’enquête préliminaire joue le rôle accessoire de mécanisme de communication de la preuve. (Voir aussi Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551 (C.A.).)
Tant la fonction principale de filtrage de l’enquête préliminaire que son rôle accessoire de mécanisme de communication de la preuve sont compatibles avec l’objet de la LSJPA, soit d’offrir aux adolescents des mesures de protection procédurales supplémentaires. Or, une des mesures de protection les plus élémentaires consiste à ne pas laisser un adolescent participer inutilement à une instance au terme de laquelle il pourrait être assujetti à une peine applicable aux adultes.
Puisque la LSJPA prévoit un mécanisme de filtrage applicable aux cas où le jeune contrevenant est exposé aux conséquences les plus graves, interpréter cette loi de manière à donner au ministère public le pouvoir discrétionnaire de passer outre à ce mécanisme me semble contraire à l’intention du législateur.
La plupart des arguments avancés pour justifier de privilégier l’interprétation qui autorise le recours à la mise en accusation directe sous le régime de la LSJPA se rapportent à la commodité d’une telle mesure et à la célérité des procès. On exprime notamment une réticence à forcer les témoins à subir potentiellement de multiples interrogatoires et une volonté de tenir les procès dans les plus brefs délais. Ce sont deux objectifs légitimes. Il ne faudrait toutefois pas sacrifier aussi facilement les garanties procédurales prévues au par. 67(7) sur l’autel de la célérité.
À mon avis, l’intention du législateur de protéger le droit à l’enquête préliminaire ressort aussi clairement du par. 67(7.1) de la LSJPA, qui rend obligatoire la tenue d’une telle enquête dans les cas où au moins deux adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux en demande la tenue :
67. . . .
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.

Certes, le par. 536(4.2) du Code criminel est une disposition semblable applicable aux adultes, mais les conséquences sont radicalement différentes pour les adolescents pouvant être assujettis à une peine applicable aux adultes.

La comparaison des dispositions du Code criminel sur les enquêtes préliminaires et des dispositions de la LSJPA fournit aussi des indices révélateurs de l’intention du législateur. Le paragraphe 536(4) du Code criminel impose la tenue d’une enquête préliminaire lorsque l’inculpé est accusé d’un acte criminel ou, dans le cas d’une infraction mixte, lorsque le ministère public choisit de procéder par voie de mise en accusation. Cette disposition est ainsi libellée :
536. . . .
(4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant . . .
Bien que très courante dans le cas des adultes, l’enquête préliminaire ne peut être tenue dans le cas d’un adolescent que si l’accusation portée contre lui peut entraîner l’assujettissement à une peine applicable aux adultes. La Cour d’appel a tenu à cet égard des propos incisifs :
. . . le principe de protection des adolescents veut qu’on ne les envoie pas inutilement à procès et qu’on ne leur fasse pas même subir le risque d’un procès inutile. Selon la Cour suprême du Canada, l’objet dominant de l’enquête préliminaire est précisément « d’empêcher l’accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l’instance » (Skogman c. R., [1984] 2 R.C.S. 93, p. 105) et cet objectif est plus dominant encore lorsqu’il s’agit d’un adolescent, que l’on veut soustraire au stigmate rattaché aux poursuites criminelles. [par. 40]
Il est clair que le par. 536(4) s’applique « sous réserve de l’article 577 », qui autorise les mises en accusation directes. En revanche, à mon avis, l’omission de la formule « sous réserve de l’article 577 » dans le par. 67(7) de la LSJPA est révélatrice. En effet, son absence dans la disposition applicable aux adolescents constitue, il me semble, une indication supplémentaire de l’intention du législateur de ne pas permettre que les adolescents fassent l’objet de mises en accusation directes.
La formule « sous réserve de l’article 577 » a été ajoutée au libellé du par. 536(4) du Code criminel en 2002, année de l’adoption de la LSJPA. L’historique législatif des par. 536(4) et 67(7) confirme que ces dispositions ont été examinées pendant la même session législative — à savoir, la 1re session de la 37e législature — et ont été présentées par la même ministre de la Justice, l’honorable Anne McLellan.

Projet de loi C‑7 : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Projet de loi C‑15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois

Première lecture

5 février 2001

14 mars 2001

Deuxième lecture

26 mars 2001

26 septembre 2001

Troisième lecture

29 mai 2001

18 octobre 2001

Sanction royale

19 février 2002

4 juin 2002

Lois

Lois du Canada 2002, ch. 1

Lois du Canada 2002, ch. 13

Le 3 mai 2001, lors de la deuxième lecture du projet de loi C‑15 (devenu ensuite le projet de loi C-15A), la ministre de la Justice a tenu les propos suivants :
[traduction] [On] visait à simplifier les procédures qui régissent les procès, à moderniser le système de justice pénale et à en accroître l’efficacité grâce au recours à la technologie, à mieux protéger les victimes et les témoins dans les procès criminels et à offrir des procès rapides conformément aux dispositions de la Charte .
(Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 3 mai 2001, p. 3583)

Le 2 octobre 2001, devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, elle a répondu comme suit à une question sur les enquêtes préliminaires :

[traduction] S’agissant des enquêtes préliminaires, c’est un des volets. Je pense que les provinces et les territoires aimeraient que nous envisagions une réforme plus radicale dans le cas des enquêtes préliminaires. Vous avez dit, avec raison, que [les avocats de la défense] avai[en]t de graves réserves, et nous allons donc continuer à travailler sur ce dossier. En fait, ce que nous faisons ici, c’est une simplification du recours à l’enquête préliminaire.
(Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbaux et témoignages, 1re sess., 37e lég., 2 octobre 2001 (en ligne : http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=%20652651&Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F))
Par conséquent, il ne fait aucun doute que le gouvernement envisageait sérieusement de restreindre la portée des enquêtes préliminaires et d’en limiter le nombre. Le projet de loi C‑15A comprenait des modifications à l’art. 67 de la LSJPA, y compris des modifications aux par. 67(2), 67(4) et 67(7). Le gouvernement a toutefois choisi de ne pas profiter de l’occasion pour modifier la LSJPA comme il avait modifié le Code criminel en y ajoutant la formule « sous réserve de l’article 577 ». Ainsi, j’estime que l’absence d’exception à la tenue d’enquêtes préliminaires au par. 67(7) — malgré la concordance temporelle de l’examen et de la mise en _uvre des deux dispositions de ces deux lois — indique de manière convaincante que le législateur n’avait pas l’intention d’éliminer la tenue d’enquêtes préliminaires relativement aux adolescents susceptibles d’être assujettis à une peine applicable aux adultes en permettant le recours à la mise en accusation directe.
Quoi qu’il en soit, s’il y a un doute quant à l’interprétation juste du par. 67(7), il convient de le dissiper en faveur de l’adolescent. Dans l’arrêt R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668, le juge Bastarache a déclaré que, « dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, [. . .] la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé » (par. 50, conf. R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29).
Qui plus est, notre Cour a constamment jugé que les adolescents ont un droit qui leur est propre à la prise de mesures procédurales supplémentaires, que ces garanties soient ou non offertes aux adultes. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252, le juge en chef Lamer s’est exprimé en ces termes : « cette législation se distingue du Code criminel en ce qu’elle crée un régime législatif particulier pour les adolescents. L’essence même de la législation sur les jeunes contrevenants repose sur une différence fondée sur l’âge et sur la responsabilité moindre attachée à cette distinction » (p. 268). En outre, comme l’a fait remarquer le juge Fish dans un passage digne de mention de l’arrêt R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739, le « Parlement a cru juste et nécessaire d’accorder aux adolescents des droits et des garanties procédurales dont ils sont les seuls à bénéficier » (par. 46).
Suivant l’article 140 de la LSJPA, les dispositions du Code criminel s’appliquent « [d]ans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec » la LSJPA. Quant au par. 67(9) de la LSJPA, il précise que les poursuites dans le cadre desquelles la tenue d’une enquête préliminaire est envisagée sont régies par les parties XIX et XX du Code criminel , « avec les adaptations nécessaires ». Prises conjointement, ces dispositions indiquent clairement que le Code criminel ne doit pas être appliqué de manière à porter atteinte à l’espace légal conceptuel, procédural et de fond unique occupé par la LSJPA.
Si l’article 577 du Code criminel l’emportait sur le par. 67(7) de la LSJPA, cela aurait pour effet de priver l’adolescent de l’accès au seul mécanisme de filtrage disponible avant son assujettissement éventuel à une peine applicable aux adultes. À mon avis, il serait étonnant que le législateur ait voulu que la LSJPA, en dépit de sa rhétorique musclée visant à protéger les garanties procédurales particulières prévues à l’intention des adolescents, permette sans autre formalité l’assujettissement éventuel des adolescents aux peines les plus sévères prévues par la loi.
Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Arrêts cités

Lois et règlements cités