Motifs de jugement — La Cour
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont répondu aux deux questions par la négative. En réponse à la première question, ils ont conclu que le régime coopératif était inconstitutionnel parce que le processus de modification de la loi provinciale type — et particulièrement l’exigence selon laquelle toute modification à cette loi doit être approuvée par le Conseil des ministres conformément à l’art. 5.5 du Protocole — entrave effectivement la souveraineté respective des législatures des provinces et des territoires participants. En outre, selon les juges majoritaires, le processus de prise des règlements fédéraux, énoncé dans l’ébauche de la loi fédérale et le Protocole, est incompatible avec le principe du fédéralisme, car il a pour effet de permettre à certaines provinces d’exercer un droit de veto à l’égard de la prise de règlements fédéraux. En ce qui a trait à la seconde question, les juges majoritaires ont conclu que l’ébauche de la loi fédérale n’excédait pas la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce, sauf pour ce qui est des dispositions (art. 76 à 79) énonçant le rôle du Conseil des ministres dans la prise de règlements fédéraux. Réitérant qu’à leur avis ces dispositions, lues en corrélation avec le Protocole, ont pour effet de conférer à certaines provinces un droit de veto à l’égard de la réglementation fédérale, les juges majoritaires ont conclu que les dispositions en question rendraient l’ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle dans son ensemble si elles n’en étaient pas retirées.
Le procureur général du Canada porte en appel l’avis de la Cour d’appel du Québec quant aux deux questions. Le procureur général de la Colombie‑Britannique interjette appel relativement à la première question, tandis que l’appel de la procureure générale du Québec porte sur la seconde question.
Arrêt : Les pourvois du procureur général du Canada et du procureur général de la Colombie‑Britannique sont accueillis. Le pourvoi de la procureure générale du Québec est rejeté. La première question appelle une réponse positive; la seconde, une réponse négative.
Question no 1 : La Constitution autorise la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon les modalités énoncées dans le Protocole.
Premièrement, le régime coopératif prévu par le Protocole n’est pas censé — et ne peut, de toute façon — entraver indûment la souveraineté des législatures. Il est clair, suivant les art. 4.2 et 5.5 du Protocole, que le rôle du Conseil des ministres se limite aux propositions de modifications à la loi provinciale type. Cette dernière est expressément assujettie à l’approbation législative, ce qui signifie qu’elle n’a pas force de loi dans une province tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été adoptée par la législature de cette province. Ces dispositions du Protocole ne prévoient pas que le Conseil des ministres jouera un rôle officiel dans la modification des lois relatives aux valeurs mobilières déjà adoptées par les législatures provinciales. Rien dans le Protocole ne suggère que les législatures des provinces participantes sont tenues de mettre en œuvre les modifications à la loi provinciale type approuvées par le Conseil des ministres, ou qu’il leur est interdit d’apporter d’autres modifications à leurs lois sur les valeurs mobilières. Les termes du Protocole n’obligent même pas les législatures des provinces participantes à légiférer pour adopter les dispositions de la loi provinciale type elles‑mêmes. Par conséquent, les législatures demeurent libres de rejeter les lois proposées et toute modification apportée à celles‑ci si elles choisissent de le faire.
Même si le Protocole devait réellement viser à entraver le droit des législatures provinciales d’adopter, de modifier et d’abroger leurs lois relatives aux valeurs mobilières, il serait tout simplement inopérant à cet égard en raison du principe de la souveraineté parlementaire. La souveraineté parlementaire est un principe fondateur du modèle de gouvernement de Westminster suivant lequel le pouvoir législatif du gouvernement l’emporte sur les pouvoirs exécutif et judiciaire, qui doivent tous deux agir conformément aux textes législatifs et ne peuvent usurper la fonction législative de la législature ou y nuire. Un important corollaire du principe de la souveraineté parlementaire réside dans la règle selon laquelle l’exécutif ne peut entraver l’exercice du pouvoir de la législature d’adopter, de modifier et d’abroger des lois. Un accord conclu par différents exécutifs et censé lier les législatures respectives des parties ne peut donc avoir un tel effet. Dans la présente affaire, les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs ne seraient donc pas réellement capables d’obliger les législatures dans leur territoire respectif à mettre en œuvre les modifications dictées par le Conseil des ministres ou de les empêcher de modifier leurs propres lois sur les valeurs mobilières sans l’approbation du Conseil des ministres. Lorsqu’une action du pouvoir exécutif semble être en conflit avec les pouvoirs de légiférer de la législature, la souveraineté parlementaire peut être invoquée pour déterminer l’effet juridique de l’action exécutive contestée, mais non sa validité sous‑jacente. Un accord de l’exécutif censé entraver l’action de la législature n’est pas intrinsèquement inconstitutionnel; il ne produira tout simplement pas l’effet souhaité.
Deuxièmement, le régime coopératif ne comporte pas de délégation inacceptable du pouvoir de légiférer. La souveraineté parlementaire signifie également que la législature a compétence pour adopter elle‑même des lois et pour déléguer à d’autres personnes ou organismes certains pouvoirs administratifs ou réglementaires, notamment le pouvoir de prendre des règlements contraignants, mais subordonnés. Cependant, cette délégation a pour limite importante qu’il est interdit au Parlement ou à une législature provinciale de transférer à une législature de l’autre ordre de gouvernement sa compétence législative primaire sur une matière en particulier à l’égard de laquelle la Constitution lui confère la compétence exclusive. En l’espèce, ni le Protocole ni la loi provinciale type n’habilite le Conseil des ministres à modifier unilatéralement la législation des provinces en matière de valeurs mobilières, et le régime coopératif n’impose aucune limite juridique au pouvoir législatif des provinces participantes d’adopter, de modifier et d’abroger leurs lois respectives en matière de valeurs mobilières comme elles l’entendent. Ainsi, le rôle du Conseil des ministres dans l’approbation des modifications à la loi provinciale type — une loi type n’ayant pas force de loi tant qu’une législature provinciale ne la lui donne pas — se distingue clairement de la délégation de la compétence législative primaire. Étant donné qu’il ne permet aucunement au Conseil des ministres de court‑circuiter les législatures provinciales, le régime coopératif, s’il est correctement mis en œuvre conformément aux modalités du Protocole, n’entraînera en aucun cas l’abdication de la compétence législative primaire des provinces participantes. Le Conseil des ministres est — et demeure — soumis à la souveraineté de la législature.
Question no 2 : L’ébauche de la loi fédérale proposée est intra vires; elle relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce conférée par le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Le cadre d’analyse en deux étapes applicable au contrôle d’une loi pour des motifs fondés sur le fédéralisme est bien établi. À la première étape (l’étape de la « qualification »), la cour doit examiner l’objet de la loi ainsi que ses effets afin de déterminer l’objet véritable — le caractère véritable — de la loi en question. Une fois qu’elle a terminé cet exercice, la cour passe à la deuxième étape (l’étape de la « classification ») et évalue si l’objet de la loi contestée relève du chef de compétence invoqué pour soutenir la validité de la loi. Dans l’affirmative, la loi est confirmée puisqu’intra vires.
En ce qui concerne la qualification, le caractère véritable de l’ébauche de la loi fédérale est d’endiguer le risque systémique susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie canadienne. Lus ensemble, le préambule de l’ébauche de la loi fédérale, les objets que celle‑ci énonce (à l’art. 4) et le mandat statutaire de l’Autorité (à l’art. 6) donnent à penser que le rôle du gouvernement fédéral dans la réglementation des marchés des capitaux se limite au repérage, à la prévention et à la gestion du risque systémique pour la stabilité de l’économie canadienne, ainsi qu’à la protection contre les crimes financiers. La notion de risque systémique est explicitement énoncée tout au long de l’ébauche de la loi fédérale pour limiter la portée des pouvoirs fédéraux en matière de réglementation. Le risque systémique peut être interprété comme se composant de trois éléments : il doit constituer une menace à la stabilité du système financier du pays dans son ensemble; il doit être lié aux marchés des capitaux; et il doit être susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie canadienne. De plus, l’ébauche de la loi fédérale ne contient aucune disposition portant sur la réglementation des aspects courants du commerce des valeurs mobilières. Interprétée correctement, l’ébauche de la loi fédérale ne vise donc pas à remplacer les lois provinciales et territoriales sur les valeurs mobilières. Elle a plutôt été conçue de manière à compléter ces lois en s’attaquant aux objectifs économiques considérés comme de nature nationale.
Pour ce qui est de la classification de l’ébauche de la loi fédérale, l’ultime question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la loi, considérée dans son entièreté, porte sur une matière d’importance et de portée véritablement nationales touchant le commerce dans son ensemble et distincte des enjeux provinciaux. L’application du cadre d’analyse établi dans l’arrêt General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, mène à la conclusion que l’ébauche de la loi fédérale porte sur une matière d’importance et de portée véritablement nationales touchant le commerce dans son ensemble et qu’elle relève par conséquent de la compétence générale en matière de trafic et de commerce conférée au Parlement par le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 . La préservation de l’intégrité et de la stabilité de l’économie canadienne est très clairement une matière qui a une dimension nationale et qui excède la compétence provinciale. De plus, le fait que l’intrusion du gouvernement fédéral dans la réglementation des valeurs mobilières sous le régime de l’ébauche de la loi fédérale se limite à l’atteinte de ces objectifs appuie sa validité.
Enfin, la façon dont l’ébauche de la loi fédérale délègue le pouvoir de prendre des règlements respecte les pouvoirs constitutionnels du Parlement, si bien que les art. 76 à 79 de l’ébauche de la loi fédérale n’ont aucune incidence sur sa constitutionnalité. Il n’y a rien de problématique dans la façon dont l’ébauche de la loi fédérale délègue à l’Autorité le pouvoir de prendre des règlements sous la supervision du Conseil des ministres. La législature jouit du vaste pouvoir de déléguer des pouvoirs administratifs — notamment le pouvoir d’établir des règlements juridiquement contraignants — à un organisme subordonné. Lorsqu’il exerce ses pouvoirs législatifs souverains, le Parlement a le pouvoir de conférer à un organisme créé par la loi — en l’espèce, le Conseil des ministres — le pouvoir d’approuver ou de rejeter des projets de règlement subordonnés, même si certains membres de cet organisme sont des représentants de certaines provinces. La délégation de pouvoirs administratifs qui se soucie (voire dépend) de l’avis des provinces n’est aucunement incompatible avec le principe du fédéralisme, dans la mesure où la législature ayant procédé à la délégation a compétence constitutionnelle pour légiférer relativement à l’objet visé.
Jurisprudence
Arrêts appliqués : Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; arrêts mentionnés : R. c. Comeau, 2018 CSC 15, [2018] 1 R.C.S. 342; Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, [2016] 1 R.C.S. 467; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, 2005 CSC 20, [2005] 1 R.C.S. 292; Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 R.C.S. 525; Canadian Taxpayers Federation c. Ontario (Minister of Finance) (2004), 73 O.R. (3d) 621; Jackson c. Her Majesty’s Attorney General, [2005] UKHL 56, [2006] 1 A.C. 262; Hodge c. The Queen (1883), 9 App. Cas. 117; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif à la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; West Lakes Ltd. c. South Australia (1980), 25 S.A.S.R. 389; Wells c. Terre‑Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Ontario, [1937] A.C. 326; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551; Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302; Multiple Access Ltd c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; P.E.I. Potato Marketing Board c. H. B. Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569; Reference re Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 à 34 .
Loi constitutionnelle de 1867 , partie VI, art. 91, 92.
Loi constitutionnelle de 1982 , art. 35 , 52(1) .
Proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur la stabilité des marchés capitaux, ébauche aux fins de consultation, janvier 2016, préambule, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 3, 4, 6, 9, 10(1), 15(1), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 à 32, 39, 73, 76 à 79.
Proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières, décret C.P. 2010‑667, art. 9a), b), c).
Proposition concernant une loi provinciale et territoriale intitulée Loi sur les marchés des capitaux, ébauche révisée aux fins de consultation, août 2015, art. 202, 206.
Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux (2016), art. 1, 2.2, 3(a)(i), (ii), (iii), (iv), 4.2, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 8.1, 8.3, 9.2, 9.3, 10.1, 11a), b), 13.
Doctrine et autres documents cités
Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed., London, Macmillan, 1959.
Harris, A. Douglas. White Paper — A Symposium on Canadian Securities Regulation : Harmonization or Neutralization?, edited by James Baillie, Toronto, University of Toronto Capital Markets Institute, 2002.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Scarborough (Ont.), Thomson/Carswell, 2007 (updated 2017, release 1).
Johnston, David, Kathleen Doyle Rockwell and Cristie Ford. Canadian Securities Regulation, 5th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.
Lavoie, Malcolm. « Understanding Trade as a Whole in the Securities Reference » (2013), 46 U.B.C. L. Rev. 157.
McLachlin, Beverley, C.P. Tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires : une relation en évolution, 27 mai 2013 (en ligne : https://www.scc-csc.ca/judges-juges/spe-dis/bm-2013-05-27-fra.aspx, version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC48_1_fra.pdf).
Monahan, Patrick J., Byron Shaw and Padraic Ryan. Constitutional Law, 5th ed., Toronto, Irwin Law, 2017.
Tuck, Raphael. « Delegation — A Way Over the Constitutional Hurdle » (1945), 23 R. du B. can. 79.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Bouchard, Savard, Schrager et Mainville), 2017 QCCA 756, [2017] AZ‑51390705, [2017] J.Q. no 5583 (QL), 2017 CarswellQue 3488 (WL Can.), dans l’affaire d’un renvoi concernant la constitutionnalité de l’instauration d’un régime de réglementation pancanadienne des valeurs mobilières. Les pourvois du procureur général du Canada et du procureur général de la Colombie‑Britannique sont accueillis. Le pourvoi de la procureure générale du Québec est rejeté.
Robert J. Frater, c.r., et Alexander Pless, pour le procureur général du Canada.
Francis Demers et Jean‑François Beaupré, pour la procureure générale du Québec.
J. Gareth Morley et Alandra Harlingten, pour le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Robin K. Basu et Emily Bala, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario.
Isabel Lavoie Daigle, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
Personne n’a comparu pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.
Michael A. Conner, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.
Jonathan M. Coady et Justin L. Milne, pour l’intervenant le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
Alan F. Jacobson, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
L. Christine Enns, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Raymond Doray et Guillaume Laberge, pour l’intervenant le Barreau du Québec.
François LeBel et Annie Gallant, pour l’intervenant l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphe
I. Introduction
1
II. Contexte
8
A. Le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières (2011)
10
B. La réglementation des valeurs mobilières et le fédéralisme coopératif
16
C. Le régime coopératif
21
III. Avis de la Cour d’appel du Québec — 2017 QCCA 756
29
IV. Position des parties
38
V. Analyse
44
A. Question no 1 : La Constitution du Canada autorise‑t‑elle la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?
44
(1) La souveraineté parlementaire et l’entrave à l’exercice de la compétence législative des provinces
48 a) Les modalités du Protocole d’accord
49 b) La souveraineté parlementaire
53 c) Les effets politiques et juridiques
68
(2) La délégation des pouvoirs de légiférer
72
(3) Conclusion quant à la première question du renvoi
81
B. Question no 2 : La plus récente version de l’ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède‑t‑elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
82
(1) La validité constitutionnelle de l’ébauche de la loi fédérale
86 a) La qualification de l’ébauche de la loi fédérale
87 b) La classification de l’ébauche de la loi fédérale
98
(2) Les règlements pris sous le régime de l’ébauche de la loi fédérale : les art. 76 à 79
117
VI. Conclusion
129
Version française du jugement rendu par
La Cour —
[1] Plusieurs initiatives ont été entreprises pour élaborer et mettre en place un régime national de réglementation des marchés de capitaux canadiens d’une manière qui est compatible avec la structure fédérale du pays depuis les années 1930. Les présents pourvois portent sur la constitutionnalité d’une récente proposition par le gouvernement fédéral et les gouvernements de l’Ontario, de la Colombie‑Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau‑Brunswick, de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et du Yukon concernant la mise en place d’un régime coopératif national de réglementation des marchés de capitaux (« régime coopératif »).
[2] La structure du régime coopératif s’appuie sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837. Ses principales composantes comprennent une loi provinciale et territoriale type intitulée Loi sur les marchés des capitaux (« loi provinciale type ») portant principalement sur les aspects courants du commerce des valeurs mobilières, une loi fédérale intitulée Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (« ébauche de la loi fédérale ») visant la prévention et la gestion du risque systémique et créant des infractions criminelles relatives aux marchés financiers, ainsi qu’un organisme national de réglementation des valeurs mobilières qui serait surveillé par le ministre fédéral des Finances et les ministres responsables de la réglementation des marchés de capitaux des provinces participantes[1] (« Autorité »).
[3] Le 15 juillet 2015, le gouvernement du Québec soumettait à la Cour d’appel du Québec deux questions relativement au régime coopératif :
1. La Constitution du Canada autorise‑t‑elle la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?
2. La plus récente version de l’ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède‑t‑elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
I. Introduction
II. Contexte
A. Le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières (2011)
B. La réglementation des valeurs mobilières et le fédéralisme coopératif
C. Le régime coopératif
(1) Législation provinciale et territoriale uniforme : La première composante du régime coopératif concerne l’uniformisation des lois provinciales et territoriales régissant les aspects courants du commerce des valeurs mobilières. À cette fin, le Protocole d’accord prévoit que chaque province participante doit adopter une loi qui reflète en tous points la loi provinciale type. La loi provinciale type concerne toutes les questions de compétence provinciale ou territoriale ayant trait aux marchés de capitaux (Protocole d’accord, sous‑al. 3a)(i)), notamment l’inscription des courtiers et de certains autres acteurs du marché, les exigences relatives aux prospectus, la communication et les procurations, les offres publiques d’achat et de rachat, le commerce des instruments dérivés et la responsabilité civile. Fait important, la loi provinciale type n’a pas force de loi dans la province participante tant et aussi longtemps que la législature de celle‑ci ne l’a pas adoptée.
(2) Législation fédérale complémentaire : La loi provinciale et territoriale uniforme en matière de valeurs mobilières doit être accompagnée d’une loi fédérale, c.‑à‑d. l’ébauche de la loi fédérale. L’ébauche de la loi fédérale a une portée plus limitée, puisqu’elle porte seulement sur les questions de droit criminel et les questions relatives au risque systémique dans les marchés de capitaux canadiens et à la collecte de données à l’échelle nationale : Protocole d’accord, sous‑al. 3a)(ii). Le gouvernement fédéral s’engage à demander au Parlement de promulguer une loi qui reflète en tous point cette ébauche : art. 8.3.
(3) Organisme national de réglementation : Le Protocole d’accord prévoit la délégation par le gouvernement fédéral (en vertu de l’art. 73 de l’ébauche de la loi fédérale) et par les provinces participantes (en vertu de l’art. 202 de la loi provinciale type) de certains pouvoirs de réglementation à un organisme unique de réglementation des marchés de capitaux indépendant sur le plan opérationnel (l’Autorité). L’intention est que l’Autorité devienne la seule entité chargée d’appliquer la législation, tant fédérale que provinciale, relative au régime coopératif, et qu’elle s’acquitte de toutes les fonctions de réglementation et d’application de la loi et des fonctions juridictionnelles pertinentes ayant trait au commerce des valeurs mobilières sous le régime de ces lois, telles qu’elles ont été adoptées : Protocole d’accord, sous‑al. 3a)(iii). À l’heure actuelle, aucune ébauche de la loi habilitante de l’Autorité n’a encore été publiée.
(4) Conseil des ministres : Enfin, l’Autorité et son conseil d’administration doivent être supervisés par un conseil des ministres, composé des ministres responsables de la réglementation des marchés de capitaux de chacune des provinces participantes et du ministre fédéral des Finances : Protocole d’accord, sous‑al. 3a)(iv).
En participant au présent [Protocole d’accord] et au régime coopératif, chaque partie traite de questions qui relèvent de ses compétences constitutionnelles et ne cède et ne compromet aucune de ses compétences, à l’égard desquelles elle demeure souveraine.
Une partie peut se retirer du régime coopératif en donnant par écrit un préavis d’au moins six mois aux autres parties. Le ministre d’une partie qui a donné à toute autre partie un préavis écrit de son intention de se retirer du régime coopératif n’aura plus le droit de vote en tant que membre du Conseil des ministres.
L’[Autorité] déploiera tous les efforts raisonnables pour faciliter promptement le retrait et le transfert ou l’affectation des employés, des actifs et des contrats se rapportant à la réglementation des marchés des capitaux dans la partie à la date d’entrée en vigueur du retrait.
5.2 Vote à propos d’un règlement pris par le conseil d’administration
a) Un règlement pris par le conseil d’administration une fois les règlements initiaux pris sera soumis au Conseil des ministres avant d’entrer en vigueur. À moins que le Conseil des ministres ne demande au conseil d’administration de réexaminer le règlement ou que le Conseil des ministres ne décide de le refuser dans un délai précisé, le règlement sera réputé avoir été approuvé par le Conseil des ministres.
b) Le Conseil des ministres doit demander au conseil d’administration de réexaminer un règlement avant de rejeter ce dernier.
c) Une telle demande de réexamen doit être approuvée par :
(i) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
(ii) l’un ou l’autre des ministres représentant les parties ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada.
d) La décision de rejeter un règlement que le conseil d’administration a réexaminé à la demande du Conseil des ministres et présenté à nouveau devant ce dernier avant son entrée en vigueur doit être approuvée par :
(i) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
(ii) la majorité des membres du Conseil des ministres représentant les parties ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada.
III. Avis de la Cour d’appel du Québec — 2017 QCCA 756
1. La Constitution du Canada autorise‑t‑elle la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?
2. La plus récente version de l’ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède‑t‑elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Le renvoi a été entendu par une formation de cinq juges.
IV. Position des parties
V. Analyse
A. Question no 1 : La Constitution du Canada autorise‑t‑elle la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du « Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »?
(1) La souveraineté parlementaire et l’entrave à l’exercice de la compétence législative des provinces
a) Les modalités du Protocole d’accord
5.5 Vote à propos d’une proposition visant à modifier la législation provinciale et territoriale
Une proposition visant à modifier la loi sur les marchés des capitaux doit être approuvée par :
a) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
b) les membres du Conseil des ministres de chaque partie ayant de grands marchés des capitaux.
b) La souveraineté parlementaire
[traduction] Le principe de la souveraineté parlementaire veut tout simplement dire que le Parlement, ainsi défini, a, en vertu de la constitution anglaise, le droit de faire ou d’abroger quelque loi que ce soit; de plus, le droit anglais ne reconnaît à aucun individu ou organisme le droit de déroger aux lois du Parlement ou de les annuler.
(A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10e éd. 1959), p. 39‑40)
[traduction] En décrétant que l’Ontario avait droit à une législature et qu’il appartenait en exclusivité à son assemblée législative d’adopter des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories de sujets énumérés à l’art. 92, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique [maintenant connu sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867 ] lui conféra [. . .] une autorité aussi complète et aussi vaste, dans les limites prescrites par l’art. 92, que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et pouvait conférer. Dans les limites des sujets précités et à l’intérieur de ce cadre, la législature locale est souveraine et possède le même pouvoir que le Parlement impérial ou le Parlement du Dominion aurait, dans des circonstances analogues . . . [Nous soulignons; p. 132.]
Compte tenu de ce partage constitutionnel des compétences, ni le Parlement ni les législatures provinciales n’ont, par conséquent, le pouvoir d’adopter des lois qui touchent tous les sujets. Dans le contexte du fédéralisme canadien, la souveraineté parlementaire fait plutôt en sorte que le Parlement et les législatures provinciales sont souverains uniquement quant aux matières qui relèvent de leur compétence respective.
[traduction] Toutes les lois, peu importe l’objet, sont susceptibles de contrôle au motif qu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux individuels ou collectifs que garantit la Charte ou aux droits ancestraux prévus à [l’art. 35]. [. . .] En ce sens, le principe du constitutionnalisme et la primauté du droit — qui exigent que tous les actes de l’État soient autorisés par la loi et conformes aux exigences constitutionnelles — ont maintenant restreint de façon importante le principe de la suprématie parlementaire au Canada. [p. 86]
Si l’accord seul a l’effet prétendu, il impose les Indicateurs et leurs sanctions au secteur public provincial et, par le fait même, modifie la loi existante de l’Ontario et empêche d’y apporter des modifications incompatibles avec les Indicateurs: voir art. 4.(l) de la Loi anti‑inflation. Je ne vois pas comment le pouvoir exécutif provincial pourrait, de son chef, effectuer de tels changements. Naturellement, je suis d’accord que l’exécutif, ou un ministre autorisé par lui, peut régulièrement signer un accord auquel le gouvernement de l’Ontario est partie. Toutefois, cela ne vise que la formalité de la signature; même si l’accord lie le gouvernement de l’Ontario comme tel, par analogie avec les traités qui peuvent lier les parties contractantes mais sans avoir d’effet en droit interne, il ne devient pas une loi de l’Ontario à l’égard des personnes qu’il prétend obliger à s’y conformer. [Nous soulignons; p. 432‑433.]
[traduction] Les ministres d’État ne sauraient toutefois, au moyen d’obligations contractées pour le compte de l’État, imposer des restrictions à leur propre liberté, à celle de leurs successeurs ou à celle d’autres députés, de proposer, d’étudier et, s’ils le jugent opportun, de voter des lois, fussent‑elles incompatibles avec les obligations contractuelles. [p. 390]
c) Les effets politiques et juridiques
Il ne sert à rien d’insister sur la centralisation des pouvoirs qui caractérise le système de gouvernement hérité de Westminster. Avec égards pour l’opinion contraire du juge en chef adjoint Jerome, la possibilité que, grâce à sa majorité à la Chambre des communes, l’exécutif dicte en pratique à cette dernière la position qu’elle doit prendre quant à l’étendue des attributions du Parlement en matière de vérification, ne relève pas sur le plan constitutionnel de la compétence du judiciaire.
(Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, p. 103)
Même si les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs peuvent aujourd’hui être d’avis que l’uniformité des lois sur les valeurs mobilières est un objectif souhaitable, la volonté souveraine et démocratique de leur législature respective permet à ces législatures de ne pas être d’accord ou de changer d’idée dans un avenir plus ou moins proche.
(2) La délégation des pouvoirs de légiférer
Même si le destinataire de la délégation n’est pas une législature traditionnelle, il s’agit d’un organe qui exercera, à toutes fins utiles, un pouvoir législatif. Le critère déterminant est que chaque province participante abandonne sa compétence en matière de valeurs mobilières. [m.i., par. 78]
Selon le Québec, l’arrêt Nova Scotia devrait donc être interprété comme interdisant à la fois le transfert direct de pouvoirs d’une législature à une autre et « tout mécanisme qui entraîne des effets substantiellement semblables, c’est‑à‑dire la centralisation, le transfert, l’abdication ou la délégation d’une compétence législative provinciale » : m.i., par. 72. Cet argument repose sur le principe suivant lequel la législature provinciale ne peut transférer sa compétence législative primaire à une autre personne ou un autre organisme — en l’espèce, le Conseil des ministres — de manière à court‑circuiter le processus législatif.
(3) Conclusion quant à la première question du renvoi
B. Question no 2 : La plus récente version de l’ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède‑t‑elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
(1) La validité constitutionnelle de l’ébauche de la loi fédérale
a) La qualification de l’ébauche de la loi fédérale
4. La présente loi a pour objet, dans le cadre du régime canadien de réglementation des marchés des capitaux :
a) de promouvoir et de protéger la stabilité du système financier canadien par la gestion des risques systémiques liés à ces marchés;
b) de protéger notamment ces marchés et les investisseurs contre les crimes financiers.
Lue en corrélation avec le mandat statutaire de l’Autorité (art. 6), cette disposition donne à penser que le rôle du gouvernement fédéral dans la réglementation des marchés de capitaux se limite au repérage, à la prévention et à la gestion du risque systémique pour la stabilité de l’économie canadienne, ainsi qu’à la protection contre les crimes financiers. Tels qu’énoncés, ces objets sont loin d’être aussi vastes que ceux de la proposition de loi en cause dans le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, à savoir : « protéger les investisseurs, établir des mécanismes visant à garantir des marchés des capitaux équitables, efficaces et compétitifs et contribuer à l’intégrité et à la stabilité du système financier canadien » : par. 95.
3. Dans la présente loi, risque systémique lié aux marchés des capitaux s’entend d’une menace à la stabilité du système financier canadien qui, d’une part, émane des marchés des capitaux, est propagée au sein ou par l’entremise de ceux‑ci ou les entrave et, d’autre part, est susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie canadienne.
Pour l’application de cette définition, le risque systémique peut être interprété comme se composant des trois éléments suivants : a) il doit constituer une menace à la stabilité du système financier du pays dans son ensemble; b) il doit être lié aux marchés de capitaux; et c) il doit être susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie canadienne. Il convient de souligner que cette définition ne vise pas chaque risque économique pouvant être lié aux marchés de capitaux, mais seulement ceux qui constituent une menace suffisamment importante à l’économie canadienne.
b) La classification de l’ébauche de la loi fédérale
(1) La loi s’inscrit‑elle dans un régime général de réglementation?
(2) Le régime fait‑il l’objet de surveillance constante par un organisme de réglementation?
(3) La loi porte‑t‑elle sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier?
(4) Le régime est‑il d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les provinces, seules ou de concert, à l’adopter?
(5) L’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités dans le régime en compromettrait‑elle l’application dans d’autres parties du pays?
Bien que ces questions ne soient ni exhaustives ni déterminantes quant à la validité de la loi au regard de la compétence générale en matière de trafic et de commerce, des réponses affirmatives donnent fortement à penser que l’objet du texte législatif fédéral est « vraiment une question économique d’intérêt national » : Transports Nationaux du Canada, p. 268; voir aussi General Motors, p. 662‑663.
. . . la réglementation courante de tous les aspects du commerce des valeurs mobilières et de la conduite des participants à ce secteur d’activités, que la [loi contestée] aurait pour effet de rattacher à la compétence fédérale, ne peut tout simplement pas constituer un enjeu d’importance et de portée véritablement nationales qui le rend différent, sur le plan qualitatif, des enjeux provinciaux.
(Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, par. 125)
Nous reconnaissons que le maintien des marchés des capitaux pour nourrir l’économie canadienne et assurer la stabilité financière du pays est une question qui va au‑delà d’un « secteur » en particulier et met en jeu « le commerce dans son ensemble » visé par le pouvoir général en matière de trafic et de commerce au sens où il faut l’entendre selon le test formulé dans General Motors. Une loi qui vise à fixer des normes minimales applicables dans l’ensemble du pays et qui vise à assurer la stabilité et l’intégrité des marchés financiers du Canada pourrait fort bien avoir trait au commerce dans son ensemble.
(Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, par. 114)
Abordons maintenant la cinquième et dernière étape de l’analyse tirée de General Motors : la non‑adhésion d’une province au régime en entraverait‑elle le fonctionnement? En ce qui a trait à des questions réglementaires de moindre importance, la question pourrait certainement appeler une réponse négative. Or, lorsqu’il s’agit d’objectifs véritablement nationaux, visant à favoriser des marchés équitables, efficaces et compétitifs et à assurer l’intégrité et la stabilité du système financier canadien, notamment par la collecte de données, la prévention des risques systémiques et l’intervention en cas de besoin, il faut répondre par l’affirmative — pour des raisons essentiellement identiques à celles avancées dans l’analyse du quatrième critère. Dans ces derniers cas, un régime fédéral différerait, au plan qualitatif, d’un régime interprovincial à participation volontaire. [par. 123]
(2) Les règlements pris sous le régime de l’ébauche de la loi fédérale : les art. 76 à 79
[traduction] On a soutenu à la barre que la législature qui confie la prise de règlements importants à un mandataire ou à un délégataire s’efface. Ce n’est pas le cas. Ses pouvoirs restent intacts, et elle peut, quand bon lui semble, mettre fin au mandat qu’elle a établi et en créer un autre, ou prendre elle‑même les choses en main. La mesure dans laquelle elle fera appel à des mandats subordonnés et la durée pendant laquelle elle les maintiendra sont des questions qu’il appartient à chaque législature, et non aux cours de justice, de trancher. [Nous soulignons; p. 132.]
. . . le Parlement est libre de déléguer ses fonctions réglementaires [conformément aux arrêts Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General. of Canada, [1951] R.C.S. 31, et P.E.I. Potato Marketing Board c. H. B. Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392], et, à cet égard, de constituer l’organisme (l’Autorité) auquel il délègue ses fonctions. Le Parlement peut déterminer le fonctionnement interne d’un tel organisme, dont le processus d’approbation des règlements proposés par ce dernier. Le fait que l’organisme proposant ces règlements (le Conseil [des ministres]) soit composé de ministres des gouvernements provinciaux n’invalide pas la délégation. Le Parlement peut choisir comme bon lui semble d’organiser la structure interne de l’organisme de réglementation ainsi que les particularités du processus d’approbation des règlements de cet organisme. [Nous soulignons.]
(motifs de la C.A., par. 205 (le juge Schrager, dissident))
VI. Conclusion
Notes de bas de page
- [1] Dans les présents motifs, la mention des « provinces » participant au régime coopératif vaut également mention des territoires participants.
Arrêts cités
- General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing 19724-1989-04-20 ¶ 2, ¶ 14
- Reference re Securities Act 2011 SCC 66 par 2, par 87, par 95, par 121, par 119, par 27 ¶ 2, ¶ 9, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 35, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 95, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 115, ¶ 119
- R. v. Comeau 2018 SCC 15 par 78 ¶ 2, ¶ 17, ¶ 19
- Rogers Communications Inc. v. Châteauguay (City) 2016 SCC 23 par 38 ¶ 2, ¶ 17, ¶ 18
- Alberta (Attorney General) v. Moloney 2015 SCC 51 par 27 ¶ 2, ¶ 17
- Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General) 2015 SCC 14 par 17 ¶ 2, ¶ 18, ¶ 51
- Canada (Attorney General) v. PHS Community Services Society 2011 SCC 44 par 63 ¶ 2, ¶ 18
- Canadian Western Bank v. Alberta 2007 SCC 22 par 22 ¶ 2, ¶ 18
- Fédération des producteurs de volailles du Québec v. Pelland 2005 SCC 20 par 15 ¶ 2, ¶ 19
- Northrop Grumman Overseas Services Corp. v. Canada (Attorney General) 2009 SCC 50 par 11-12 ¶ 2, ¶ 51
- Reference Re Canada Assistance Plan (B.C.) 22017-1991-08-15 p 561 ¶ 2, ¶ 51, ¶ 63
- Canadian Taxpayers Federation c. Ontario (Minister of Finance) 73 O.R. (3d) 621 par 49 ¶ 2, ¶ 51
- 1 A.C. 262 1 A.C. 262 par 9 ¶ 2, ¶ 55
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 ¶ 2, ¶ 58
- Re: Anti-Inflation Act item-2696-1976-07-12 ¶ 2, ¶ 59
- Wells v. Newfoundland 26362-1999-09-15 ¶ 2, ¶ 64, ¶ 65
- Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Ontario A.C. 326 ¶ 2, ¶ 66
- Thomson v. Thomson 23794-1994-10-20 p 611 ¶ 2, ¶ 66
- Canada (Auditor General) v. Canada (Minister of Energy, Mines and Resources) 20304-1989-08-10 p 103 ¶ 2, ¶ 69
- Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada scr-1951-31 ¶ 2, ¶ 75, ¶ 127
- Reference re Firearms Act (Can.) 2000 SCC 31 par 18 ¶ 2, ¶ 82, ¶ 86
- A.G. (Can.) v. Can. Nat. Transportation, Ltd. 16998-1983-10-13 p 267 ¶ 2, ¶ 101
- MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd. item-5826-1976-01-30 ¶ 2, ¶ 102
- Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. 2005 SCC 65 par 16 ¶ 2, ¶ 102
- Multiple Access Ltd. v. McCutcheon 15299-1982-08-09 p 181 ¶ 2, ¶ 114
- Rio Hotel Ltd. v. New Brunswick (Liquor Licensing Board) 19949-1987-07-29 p 65 ¶ 2, ¶ 114
- Law Society of British Columbia v. Mangat 2001 SCC 67 par 23 ¶ 2, ¶ 114
- R. v. Furtney 21759-1991-09-26 ¶ 2, ¶ 123
- P.E.I. Potato Marketing Board v. Willis scr-1952-2-392 ¶ 2, ¶ 124, ¶ 127
- Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board scr-1968-569 ¶ 2, ¶ 124
- Reference re Agricultural Products Marketing item-2603-1978-01-19 p 1225 ¶ 2, ¶ 125
- 2017 QCCA 756 2017 QCCA 756 par 87, par 137 ¶ 2, ¶ 119
- Ontario (Attorney General) v. OPSEU 16464-1987-07-29 p 18 ¶ 18
- Canada (Procureur général Canada (Procureur général ¶ 18, ¶ 86
Lois et règlements cités
-
- art. 91(2) ¶ 2, ¶ 4, ¶ 7, ¶ 12, ¶ 29, ¶ 35, ¶ 37, ¶ 82, ¶ 99, ¶ 116, ¶ 129
- art. 5.5 ¶ 2, ¶ 25, ¶ 33, ¶ 45, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 80
- art. 76 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 27, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 44, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 118, ¶ 119
- art. 79 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 44, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 118, ¶ 119
- art. 4.2 ¶ 2, ¶ 25, ¶ 44, ¶ 51, ¶ 61
- 5.5 ¶ 2, ¶ 44, ¶ 50, ¶ 61
- art. 4 ¶ 2, ¶ 59, ¶ 63, ¶ 88, ¶ 89
- art. 6 ¶ 2, ¶ 88
- art. 1 ¶ 2
- art. 34 ¶ 2
- art. 92(13) ¶ 8
- art. 92(16) ¶ 8
- art. 8.3 ¶ 21
- art. 8.1 ¶ 24, ¶ 50
- 8.3 ¶ 24
- article 5.6 ¶ 25
- art. 5.7 ¶ 25
- art. 13 ¶ 26
- article 5.2 ¶ 27
- art. 5.2 ¶ 44, ¶ 119, ¶ 122
- article 4.2 ¶ 49
- articles 4.2 ¶ 50
- art. 92 ¶ 56, ¶ 75
- art. 91 ¶ 75
-
- art. 91 ¶ 2
- 92 ¶ 2
- art. 35 ¶ 2
- art. 52(1) ¶ 2
- art. 3 ¶ 2, ¶ 90
- 9 ¶ 2
- 15(1) ¶ 2
- 18 ¶ 2
- 19 ¶ 2
- 20 ¶ 2, ¶ 92
- 21 ¶ 2, ¶ 92
- 22 ¶ 2
- 23 ¶ 2
- 24 ¶ 2
- 28 ¶ 2
- 32 ¶ 2, ¶ 94
- art. 39 ¶ 2, ¶ 94
- 73 ¶ 2
- art. 202 ¶ 2
- 206 ¶ 2
- 2.2 ¶ 2
- 3 ¶ 2
- 3(a)(i) ¶ 2
- (ii) ¶ 2
- (iii) ¶ 2
- (iv) ¶ 2
- art. 73 ¶ 21
- art. 2.2 ¶ 22
- art. 206 ¶ 27
- art. 92 ¶ 56
- art. 18 ¶ 91, ¶ 92
- art. 20 ¶ 91
- art. 22 ¶ 91
- art. 19 ¶ 91, ¶ 92
- art. 21 ¶ 91
- art. 23 ¶ 91
- art. 24 ¶ 92
- article 9 ¶ 93
- art. 28 ¶ 94
-
Citations non résolues
- la Constitution ¶ 2, ¶ 40, ¶ 46, ¶ 64, ¶ 71, ¶ 76, ¶ 80, ¶ 103
- art. 9a) ¶ 2
- the Constitution ¶ 2, ¶ 54
- al. 9a) ¶ 10
- al. 9b) ¶ 10
- al. 9c) ¶ 10
- 91(2) ¶ 14, ¶ 100, ¶ 102, ¶ 108
- art. 202 de la loi provinciale ¶ 21
- al. 10.1a) ¶ 23
- al. 10.1b) ¶ 24
- al. 11a) ¶ 26
- al. 5.7b) ¶ 26
- 11b) ¶ 26
- al. 5.2a) ¶ 28, ¶ 122
- 52(1) ¶ 57
- 8(1) ¶ 63
- 8(2) ¶ 63
- 18(2) ¶ 92
- 20(2) ¶ 92
- 22(2) ¶ 92
- 10(1) ¶ 93
- 15(1) ¶ 93
- al. 4a) ¶ 97
- al. 4b) ¶ 97
- 92(13) ¶ 100
- 92(16) ¶ 100