Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)
I. Vue d’ensemble
II. Contexte
A. L’arrestation et les accusations antérieures
B. Décision sur la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale)
C. Décision sur la demande de révision présentée en vertu de l’art. 520 (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale)
D. Décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Riley), 2017 BCSC 1717
E. Caractère théorique
III. Question en litige
IV. Analyse
A. Les deux façons divergentes d’aborder l’art. 525
B. L’intention du Parlement et la Loi sur la réforme du cautionnement
Ce bill comporte un quadruple objectif. Premièrement, éviter les arrestations et détentions préventives non nécessaires. Deuxièmement, faire en sorte que dans les cas où quelqu’un est arrêté avec ou sans mandat, le prévenu, quelle que soit sa situation financière, ne soit pas détenu sans nécessité jusqu’à son procès. Troisièmement, faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible. Quatrièmement, établir des principes légaux servant à guider les jugements dans ce domaine de la procédure criminelle relatif aux arrestations et aux cautionnements, et prévenir ainsi les « injustices discrétionnaires ».
(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3116)
. . . les statistiques semblent indiquer que ceux qui sont détenus avant leur procès ont moins de chances d’être acquittés et certainement moins de chance de présenter une juste défense et de rassembler les preuves nécessaires. Nous ne pouvons pas oublier non plus, monsieur l’Orateur, la forte incidence de personnes qui plaident coupables parmi celles qui sont détenues en attendant leur procès. [p. 3115]
Le bill contient en outre des propositions nouvelles et importantes qui prévoient des méthodes permettant d’accélérer le procès d’un accusé auquel la liberté sous caution a été refusée [. . .] Les dispositions du bill prévoient également, lorsqu’un accusé est détenu en attendant son procès ou pendant l’appel de sa condamnation, qu’il est nécessaire que la situation soit examinée par les tribunaux dans les délais prévus, et il est possible à ceux‑ci de faire procéder au jugement. . . [p. 3117]
C. Contexte actuel de la détention avant le procès au Canada
D. La bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525
(1) Le délai anormal n’est pas une condition préalable à l’examen de la détention
525 (1) . . . la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.
. . .
(3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.
(4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté . . .
(2)L’obligation du geôlier de présenter une demande d’audience
(3) L’obligation du juge de fixer une date et de tenir l’audience
a) Application de l’art. 525 à défaut d’audience initiale
b) La tenue de l’audience ne dépend pas de la présentation d’une demande
(4) La question primordiale à l’audience
(5) La nature du contrôle de la détention
(6) Éléments mis à la disposition du juge
(7) L’incidence de l’écoulement du temps et du délai anormal
(8) Autres questions pouvant valablement être étudiées lors de l’examen de la détention prévu à l’art. 525
(9) Tenue d’une audience sans qu’il n’ait été statué au départ sur la mise en liberté sous caution
(10) Le pouvoir discrétionnaire de donner des directives pour hâter le déroulement du procès et des procédures
(11) Le droit de l’accusé de connaître la preuve à charge
(12) Résumé de la bonne façon d’aborder le contrôle
V. Application
VI. Dispositif
ANNEXE
Arrêts cités
- R. v. Antic 2017 SCC 27 ¶ 3, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 27, ¶ 55, ¶ 56
- R. v. Oland 2017 SCC 17 ¶ 3, ¶ 14
- R. v. St-Cloud 2015 SCC 27 ¶ 3, ¶ 25, ¶ 49, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 62
- Borowski v. Canada (Attorney General) 20411-1989-03-09 p 358 ¶ 14
- R. c. Gill 2005 CanLII 22214 ¶ 16
- R. c. Kissoon 2006 CanLII 40493 ¶ 16
- R. c. Jerace 2012 BCSC 2007 ¶ 16, ¶ 30
- R. c. Whiteside 2016 BCSC 131 ¶ 16
- R. c. Elmi 2016 BCSC 376 ¶ 16
- R. c. Thorsteinson 2006 MBQB 184 ¶ 17
- R. c. Sawrenko 2008 YKSC 27 ¶ 17, ¶ 24, ¶ 48, ¶ 51
- R. c. Sarkozi 2010 BCSC 1410 ¶ 17, ¶ 24, ¶ 42
- R. c. McCormack 2014 ONSC 7123 ¶ 17, ¶ 50, ¶ 56
- R. c. Vandewater 2014 BCSC 2502 ¶ 17
- R. c. Haleta 2015 BCSC 850 ¶ 17, ¶ 24
- R. c. Goudreau 2015 BCSC 1227 ¶ 17
- R. c. Piazza 2015 QCCS 707 ¶ 17, ¶ 53
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 19
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 26 ¶ 19
- R. v. Morales 22404-1992-11-19 p 725 ¶ 22
- R. c. Bray 40 O.R. (2d) 766 p 769 ¶ 22
- R. v. Jordan 2016 SCC 27 ¶ 23, ¶ 38, ¶ 58, ¶ 59
- Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General) 1993 CanLII 354 (C.S. C.‑B.), p. 2-3 p 2-3 ¶ 24
- Gill 2005 CanLII 22214 ¶ 24
- R. v. Pearson 22173-1992-11-19 p 691 ¶ 25
- R. c. Anoussis 2008 QCCQ 8100 ¶ 25
- R. v. Summers 2014 SCC 26 par 2 ¶ 26
- R. v. Hall 2002 SCC 64 par 59 ¶ 27
- Ell v. Alberta 2003 SCC 35 par 24 ¶ 27
- Dans le jugement R. c. Acera 2017 ABQB 470 ¶ 38
- R. c. Saulnier 2012 NSSC 45 ¶ 42, ¶ 43
- R. c. Burgar 2003 BCCA 426 ¶ 42
- Comme le tribunal l’a fait observer dans le jugement R. c. White 2010 ONSC 3164 ¶ 51
- R. c. Whyte 2014 ONCA 268 ¶ 53
Lois et règlements cités
-
Code criminel ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 8, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 21, ¶ 25, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 44, ¶ 54, ¶ 57
- art. 525 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 65
- art. 515 ¶ 3
- art. 679 ¶ 3
- art. 680 ¶ 3
- art. 515(10)(c) ¶ 3
- art. 520 ¶ 3, ¶ 9, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 47, ¶ 55, ¶ 62, ¶ 65
- art. 521 ¶ 3, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 47, ¶ 62
- art. 117.01(1) en vigueur le 2019-03-28 ¶ 13
- art. 526 en vigueur le 2019-03-28 ¶ 20, ¶ 23, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 63
- art. 11 ¶ 32
- al. 525(1)b) ¶ 35
- al. 525(1)a) ¶ 35
- art. 525(1) en vigueur le 2019-03-28 ¶ 35
- art. 503 ¶ 35, ¶ 37, ¶ 43, ¶ 62
- art. 524 ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 62
- art. 525(2) ¶ 39
- art. 517 ¶ 48
- art. 519 ¶ 48
- art. 525(3) en vigueur le 2019-03-28 ¶ 54
- art. 525(9) en vigueur le 2019-03-28 ¶ 58
-
Citations non résolues