← Décisions

R. v. Sheppard

2025 SCC 29 Tribunal SCC Date de la décision 2025-09-26 Entendu 2025-04-23 Numéro de dossier 41126 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Prononcé par Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)

I. Aperçu

Les infractions d’ordre sexuel contre les enfants comptent parmi les actes les plus profondément immoraux qu’un individu puisse commettre. Les infractions d’ordre sexuel historiques contre les enfants ne sont pas moins graves, et appellent une aussi grande responsabilité, que celles commises aujourd’hui. Le présent pourvoi permet de clarifier l’applicabilité des principes énoncés dans l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, aux infractions d’ordre sexuel historiques contre les enfants et de réaffirmer la norme de contrôle en appel énoncée dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.

L’intimé, Paul Sheppard, a été déclaré coupable par un jury de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit de la personne plaignante. Les crimes ont eu lieu en 1993 et 1994, à l’époque où l’intimé était enseignant dans un pensionnat dans lequel était inscrite la personne plaignante. La juge chargée de déterminer la peine a condamné l’intimé à six ans d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation, à purger concurremment.

L’intimé a interjeté appel de sa peine. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et modifié sa peine en la faisant passer de 6 ans à 3 ans et 11 mois d’emprisonnement. La cour est intervenue pour deux raisons principales : premièrement, les motifs de la juge de la peine relatifs à ses conclusions de fait étaient insuffisants, et deuxièmement, cette juge a commis une erreur en refusant d’examiner la jurisprudence en matière de détermination de la peine antérieure à l’arrêt Friesen.

Le ministère public s’est pourvu en appel de la réduction de la peine devant la Cour. À la suite de l’audience, notre Cour a rendu son jugement oralement séance tenante. Nous avons accueilli le pourvoi à l’unanimité, rétabli la peine initiale de six ans d’emprisonnement et ordonné à l’intimé de se rendre aux autorités compétentes afin de purger le reste de sa peine d’emprisonnement. Nous avons également accueilli à l’unanimité la requête en production de nouveaux éléments de preuve présentée par l’intimé. Voici nos motifs.

II. Contexte

Durant l’année scolaire 1993‑1994, l’intimé était enseignant et « maître de la discipline » auprès des élèves de septième année dans un pensionnat pour garçons en Alberta. La personne plaignante était alors élève de septième année à l’école.

À l’époque, l’école souscrivait à la punition corporelle comme moyen de discipliner les élèves. L’intimé administrait une forme de punition corporelle à la personne plaignante et à d’autres élèves, appelée la « bastonnade », qui consistait à leur frapper les fesses avec une baguette de bois. Cette punition était infligée dans la chambre du maître de la discipline.

Dans son témoignage, la personne plaignante a affirmé avoir été victime d’intimidation de la part d’autres élèves, et notamment avoir été l’objet d’abus verbal et physique (d.a., vol. II, p. 64 et 194). Elle a raconté que l’intimé a manifesté un intérêt personnel à son égard et a assumé un rôle paternel dans sa vie (p. 73; 2021 ABQB 705, 33 Alta. L.R. (7th) 254, par. 40). En particulier, la personne plaignante a témoigné que l’intimé lui a fait des remarques à propos de son hygiène personnelle et l’a regardée se doucher à plusieurs occasions (d.a., vol. II, p. 66‑67).

La personne plaignante a témoigné qu’en octobre 1993, après lui avoir administré la « bastonnade », l’intimé lui a enjoint d’enlever son pantalon et son sous‑vêtement et lui a touché le pénis (p. 64‑65). Selon le témoignage de la personne plaignante, à chaque deuxième ou troisième occasion où elle se faisait « bastonner », il y avait de l’abus sexuel (p. 68). Elle a affirmé qu’il y a eu entre 10 et 12 épisodes de cet abus, y compris les fois où : l’intimé lui a appris comment se masturber; l’intimé l’a masturbée; l’intimé lui a demandé de le masturber; l’intimé a mis ses mains sur le pénis de la personne plaignante et a placé la main de cette dernière sur le pénis de l’intimé; et l’intimé a demandé à la personne plaignante d’embrasser l’intimé sur le pénis (p. 68‑72).

L’intimé a témoigné pour sa défense et a nié toutes les allégations.

Après un procès devant juge et jury, l’intimé a été déclaré coupable des trois chefs de l’acte d’accusation : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle. Il y a eu arrêt des procédures relativement à la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, conformément au principe de Kienapple.

III. Historique judiciaire

A. Décision relative à la peine, Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2021 ABQB 705, 33 Alta. L.R. (7th) 254 (la juge Yungwirth)

À la suite du verdict de culpabilité, le ministère public a réclamé une peine de six à huit ans d’emprisonnement, tandis que l’intimé a réclamé une peine de deux ans d’emprisonnement suivis d’une période de probation de trois ans. La juge de la peine a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de six ans pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, à purger concurremment.

La juge de la peine a commencé l’exposé de ses motifs en énonçant les faits dont elle était convaincue qu’ils avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable au procès, notamment que l’intimé avait violenté sexuellement la personne plaignante environ 10 fois. Elle a conclu que les violations comprenaient ce qui suit (au par. 13) :

Sur la base de ces constats, la juge de la peine a identifié les circonstances aggravantes pertinentes prévues par la loi : la personne plaignante était âgée de moins de 18 ans, l’intimé a abusé d’une situation de confiance ou d’autorité, et les infractions ont eu des répercussions importantes sur la personne plaignante. Une autre circonstance aggravante a été la durée et la fréquence des violations d’ordre sexuel : [traduction] « . . . environ 10 épisodes de violence sexuelle ont eu lieu entre le 1er septembre 1993 et le 30 juin 1994 » (par. 43).

La juge de la peine a conclu qu’il n’y avait aucune circonstance atténuante. Elle a accordé un poids limité aux nombreuses lettres de recommandation présentées pour le compte de l’intimé qui attestent de sa bonne moralité, relevant que les crimes avaient eu lieu en privé et que la réputation de ce dernier auprès du public n’avait que peu de pertinence à l’égard de sa culpabilité morale. L’intimé a aussi présenté une « évaluation psychosexuelle » établie par un psychologue, laquelle indiquait que son profil ne présentait rien de remarquable sur le plan de la déviance sexuelle. La juge de la peine a accordé peu de poids à ce rapport étant donné qu’entre autres facteurs, le psychologue n’avait pas pris en compte les faits sous‑jacents aux déclarations de culpabilité de l’intimé.

Examinant ensuite la jurisprudence, la juge de la peine a noté le point de départ de trois ans pour les contacts sexuels graves énoncé dans l’arrêt R. c. Hajar, 2016 ABCA 222, ainsi que le point de départ de quatre ans pour les agressions sexuelles graves commises par une personne en situation de confiance énoncé dans l’arrêt R. c. W.B.S. (1992), 127 A.R. 65 (C.A.). Elle a affirmé qu’il y avait lieu d’examiner ces points de départ [traduction] « dans la perspective de l’arrêt Friesen » et à la lumière du commentaire de la Cour selon lequel il était justifié de s’écarter vers le haut des précédents existants (par. 52). Elle a adopté le raisonnement appliqué dans la décision R. c. Misay, 2021 ABQB 485, 31 Alta. L.R. (7th) 157, dans laquelle il a été conclu que les causes de comparaison appropriées lorsqu’il s’agit de déterminer la peine pour des agressions sexuelles contre des enfants devraient être postérieures à 2015 et postérieures à l’arrêt Friesen.

Après avoir examiné des décisions récentes portant sur des faits analogues, la juge de la peine a conclu que six ans d’emprisonnement pour chacun des deux chefs d’accusation, à savoir contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels, à purger concurremment constituaient une peine juste. L’intimé a reçu un crédit de 11 jours pour les 7 jours de détention avant le procès.

B. Cour d’appel de l’Alberta, 2023 ABCA 381, 69 Alta. L.R. (7th) 1 (les juges Wakeling, Crighton et Feehan)

L’intimé a interjeté appel de sa peine. Les juges Wakeling et Feehan ont rédigé leurs motifs séparément, mais ils ont formé ensemble une majorité en faveur du fait d’accueillir l’appel et de modifier la peine en la faisant passer de 6 ans à 3 ans et 11 mois d’emprisonnement. Chacun d’eux a relevé différentes erreurs, bien qu’il y eût certains chevauchements dans leur analyse. S’exprimant en son nom personnel en dissidence, la juge Crighton était d’avis de rejeter l’appel.

(1) Motifs du juge Wakeling

S’exprimant en son propre nom, le juge Wakeling a estimé que la juge de la peine avait commis deux erreurs de principe ayant eu une incidence sur la peine et justifiant une intervention en appel.

De l’avis du juge Wakeling, la première erreur importante commise par la juge de la peine est d’avoir omis d’identifier les crimes pour lesquels elle a condamné l’intimé. Elle a plutôt statué que ce dernier avait commis environ 10 actes de « violence sexuelle ». Le juge Wakeling a souligné que la violence sexuelle n’est pas un crime codifié et que les actes que l’intimé a été jugé avoir commis n’étaient pas « violents » au sens ordinaire de ce terme.

Le juge Wakeling a également estimé que la juge de la peine a insuffisamment motivé ses conclusions de fait. En particulier, elle [traduction] « n’a donné aucun motif au soutien de sa conclusion que la personne plaignante était un témoin fiable » (par. 144). Selon le juge Wakeling, il incombait à la juge de la peine de traiter directement de plusieurs préoccupations liées à la fiabilité de la personne plaignante.

Le juge Wakeling a conclu qu’il était incapable de [traduction] « formuler des motifs » qui auraient apaisé ces préoccupations et justifié le fait que la juge de la peine accepte la majeure partie du témoignage de la personne plaignante (par. 157). Le juge Wakeling a statué qu’il fallait déterminer à nouveau la peine de l’intimé en acceptant uniquement les faits qui étaient essentiels au verdict du jury, à savoir que l’intimé avait touché les organes génitaux de la personne plaignante une fois ou avait incité cette dernière à se toucher les organes génitaux une fois et que la personne plaignante était âgée de moins de 14 ans.

S’appuyant sur les lignes directrices en matière de détermination de la peine qu’il avait élaborées pour les agressions sexuelles dans ses motifs concordants de l’arrêt R. c. Quintero‑Gelvez, 2023 ABCA 64, et dans ses motifs dissidents de l’arrêt R. c. S.L.W., 2018 ABCA 235, 72 Alta. L.R. (6th) 63, le juge Wakeling a établi une ligne directrice en matière de détermination de la peine pour les contacts sexuels. Celle‑ci supposait de classer les actes commis dans l’une de trois sous‑catégories : a) celle dite la plus odieuse, à savoir les agressions avec pénétration du pénis; b) celle dite plus odieuse, notamment la fellation, le cunnilingus et la pénétration du vagin ou de l’anus au moyen d’un objet ou d’une partie du corps autre que le pénis; et c) celle dite odieuse, la moins intrusive, notamment le pelotage par‑dessus les vêtements. Considérant la peine maximale en vigueur en 1993 et en 1994, le juge Wakeling a conclu que les points de départ suivants pour un délinquant en situation de confiance étaient appropriés (au par. 202) :

Appliquant ce cadre d’analyse aux faits qui étaient essentiels au verdict du jury, le juge Wakeling a statué que le bon point de départ était de 39 mois pour l’acte d’avoir touché une fois le pénis de la personne plaignante, parce que ce point de départ se situait à l’extrémité inférieure de la sous‑catégorie plus odieuse. Il a conclu que le ministère public n’avait pas prouvé de circonstances aggravantes et qu’une réduction de 25 p. 100 du point de départ était justifiée par la capacité démontrée de l’intimé de vivre une vie respectueuse des lois depuis l’infraction. En conséquence, le juge Wakeling a conclu que la peine appropriée pour les contacts sexuels était de 29 mois d’emprisonnement. Employant la même méthode, il a conclu que la peine appropriée pour l’incitation à des contacts sexuels était de 18 mois d’emprisonnement. Selon son raisonnement, comme les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels étaient différentes, il n’y avait aucune raison valable de faire purger les peines concurremment. Il a ordonné qu’elles soient purgées consécutivement, arrivant à une peine globale de 47 mois d’emprisonnement.

(2) Motifs du juge Feehan

Le juge Feehan a souscrit à la conclusion du juge Wakeling, mais il y est parvenu pour des motifs différents. Il a statué que la juge de la peine avait commis trois erreurs de principe qui avaient eu une incidence sur la peine.

Premièrement, le juge Feehan a conclu que la juge de la peine avait omis d’identifier les faits qui étaient essentiels au verdict du jury et ceux qu’elle avait constatés par son propre processus de recherche des faits. Le processus d’identification constituait selon lui une exigence énoncée dans l’arrêt R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, de notre Cour. La juge de la peine avait également omis d’identifier les faits qui se rapportaient à chaque infraction et elle n’avait pas indiqué les faits additionnels qui étaient aggravants.

Le juge Feehan a conclu en outre que la juge de la peine avait commis une erreur en faisant abstraction de toutes les décisions antérieures à l’arrêt Friesen. Parce qu’il s’agissait d’une infraction historique, elle aurait dû plutôt examiner les décisions rendues depuis le moment de l’infraction jusqu’au moment de la détermination de la peine, en accordant simplement moins de poids à celles qui ont été rendues avant l’arrêt Friesen, conformément à la directive énoncée par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. M.A.C., 2023 ABCA 234, 91 C.R. (7th) 425.

La troisième erreur relevée par le juge Feehan a été le refus de la juge de la peine de tenir compte des années du mode de vie prosocial de l’intimé comme une circonstance atténuante.

Le juge Feehan a convenu avec le juge Wakeling qu’il fallait déterminer à nouveau la peine de l’intimé. Cependant, il a adopté une autre approche, accordant un poids différent aux fourchettes de peines de différentes périodes. Le juge Feehan a souligné que les peines infligées entre 1993 et 2003 pour les affaires où les faits étaient semblables à ceux en l’espèce étaient en moyenne d’environ deux à trois ans d’emprisonnement. Il a statué que ces affaires devraient être prises en considération, mais devraient se voir accorder moins de poids après l’arrêt Friesen. Les peines infligées de 2017 à 2020 pour les affaires où les faits étaient semblables à ceux en l’espèce étaient en moyenne de trois ans à trois ans et demi d’emprisonnement, et il a conclu que ces affaires devraient se voir accorder un poids moyen. Enfin, après l’arrêt Friesen, la peine moyenne pour les affaires présentant des circonstances factuelles semblables est passée à quatre ans d’emprisonnement. Il a estimé qu’il convenait de donner le plus de poids à la jurisprudence postérieure à l’arrêt Friesen.

Appliquant ce cadre d’analyse, le juge Feehan a statué que la peine appropriée à infliger à l’intimé pour les contacts sexuels était de 4 ans, et que la peine appropriée pour l’incitation à des contacts sexuels était de 18 mois. Contrairement au juge Wakeling, le juge Feehan a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier la décision de la juge de la peine de faire purger les peines concurremment, et il est arrivé à une peine globale de 48 mois d’emprisonnement.

Parce que le juge Wakeling est arrivé à une peine similaire de 47 mois d’emprisonnement, le juge Feehan a décidé qu’il était approprié de modifier son dispositif pour qu’il corresponde à celui du juge Wakeling afin de former une majorité pour l’application du dispositif.

(3) Motifs de la juge Crighton (dissidente)

La juge Crighton n’a pas souscrit aux critiques formulées par les juges majoritaires à l’égard des motifs de la juge de la peine. À son avis, la juge de la peine n’a commis aucune erreur qui justifierait une intervention en appel.

En ce qui concerne la conclusion du juge Wakeling relative à la suffisance des motifs, la juge Crighton a statué que le fondement des conclusions de fait de la juge de la peine, considérées dans le contexte du dossier et des arguments présentés au procès, était intelligible. La juge de la peine a entendu des arguments détaillés au sujet des faits à constater, et elle s’est correctement donné comme instruction de ne pas essayer de reconstruire la logique du jury, mais de procéder plutôt à une détermination indépendante des faits pertinents à l’égard des verdicts et du processus de détermination de la peine. La juge de la peine a ultimement conclu que l’intimé avait violenté sexuellement la personne plaignante environ 10 fois pendant plusieurs mois, ce qui était amplement étayé par le dossier dont elle disposait.

La juge Crighton a également statué que la juge de la peine n’avait pas commis d’erreur dans son traitement de l’arrêt Friesen. Elle a fait observer que le juge Feehan avait accordé de l’importance aux instructions données aux juges de première instance dans l’arrêt M.A.C. de ne pas automatiquement faire abstraction de toutes les causes antérieures à Friesen, mais plutôt de les examiner [traduction] « à la lumière de Friesen » (par. 389). C’est précisément ce qu’a fait la juge de la peine. La juge Crighton a souligné en outre qu’au par. 47 de l’arrêt R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, notre Cour a [traduction] « confirmé de façon non équivoque que “les tribunaux devraient s’écarter des précédents désuets qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions de la violence sexuelle sur les enfants pour imposer une peine juste” » (par. 387). Vu cette directive, elle a conclu que la juge de la peine était en droit de conclure que les causes antérieures à Friesen ne prenaient pas adéquatement en compte le préjudice infligé à l’enfant en l’espèce.

Enfin, la juge Crighton a statué que la conclusion de la juge de la peine selon laquelle les références morales n’étaient pas atténuantes commandait la déférence. La juge de la peine a estimé que la perception positive de l’intimé par les auteurs des lettres de recommandation, en particulier celle qu’ils avaient lors de la perpétration des abus, indiquait qu’ils ne connaissaient pas l’intimé aussi bien qu’ils le pensaient. La juge de la peine était également en droit d’accorder peu de poids au rapport du psychologue, qui ne tenait pas compte de la conduite constituant les infractions en cause.

En conclusion, la juge Crighton a statué que la juge de la peine n’avait pas commis d’erreur de principe qui justifierait une intervention en appel et que la peine initiale de six ans d’emprisonnement devrait être confirmée.

IV. Questions en litige

Le ministère public s’est pourvu en appel, faisant valoir que la Cour d’appel a eu tort d’intervenir, et il a cherché à faire rétablir la peine initiale de six ans d’emprisonnement. Pour trancher la question de savoir si l’intervention de la Cour d’appel était justifiée, notre Cour a examiné deux questions principales :

S’est posée en outre la question de savoir s’il y avait lieu de réincarcérer l’intimé pour qu’il purge le reste de sa peine étant donné la conclusion de notre Cour selon laquelle la Cour d’appel a eu tort de modifier la décision de la juge de la peine.

V. Analyse

A. Norme de contrôle

Les décisions relatives à la peine sont discrétionnaires et commandent une déférence considérable de la part des cours d’appel (Lacasse, par. 41, citant R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123 et 125; voir aussi Lacasse, par. 55; R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, par. 40). L’attitude présumée de déférence reflète le fait que les juges de la peine, ayant entendu la preuve et les observations de première main, sont en position avantageuse par rapport aux cours d’appel (Lacasse, par. 48). En outre, les juges de la peine siègent généralement dans le ressort où l’infraction a eu lieu et comprennent les besoins de la collectivité se rapportant à la dénonciation et à la dissuasion (ibid., citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91). Enfin, une approche empreinte de déférence empêche l’utilisation abusive des ressources judiciaires et les délais inutiles, comme l’a souligné le juge Doherty dans l’arrêt R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261 :

Prenant la déférence comme point de départ, la cour d’appel n’est en droit d’intervenir que si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine ou que si la peine n’est manifestement pas indiquée (Lacasse, par. 44 et 46; R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 51). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant (Friesen, par. 26). Non seulement la cour d’appel doit constater une telle erreur, mais aussi elle doit être convaincue que celle‑ci a eu une incidence sur la peine (ibid.; Lacasse, par. 44). Si la cour est convaincue que l’erreur a eu une incidence sur la peine, « le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel » (Friesen, par. 27).

Lorsqu’un appel est fondé exclusivement sur des erreurs de principe reprochées, la cour de révision devrait s’abstenir de se prononcer sur la peine finalement infligée dans son examen de ces erreurs reprochées et de leur incidence (Lacasse, par. 44). Cela devrait aller de soi. Les cours d’appel doivent faire bien attention de ne pas permettre que leur propre appréciation du dossier, et du poids qu’elles auraient accordé à divers facteurs, fausse la perspective dans laquelle elles voient le raisonnement du juge de la peine (R. c. V. (W.), 2023 ONCA 655, 169 O.R. (3d) 68, par. 26). L’intégrité de l’intervention en appel serait compromise si une prétendue erreur de principe pouvait servir de prétexte pour que la cour d’appel substitue sa propre opinion de la peine appropriée.

Une fois que la cour d’appel identifie un motif d’intervention — soit que le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine, soit que la peine infligée n’était manifestement pas indiquée —, la cour est appelée à déterminer à nouveau la peine du délinquant (Friesen, par. 27). À ce stade, la cour d’appel applique les principes de détermination de la peine et détermine elle‑même une peine juste dans les circonstances, sans faire preuve de déférence à l’égard de la peine initiale, tout en adhérant aux conclusions de fait non viciées tirées par le juge de la peine (par. 28).

Souvent, la cour d’appel arrivera à une peine différente de celle infligée initialement et modifiera cette peine. Ce sera évidemment le cas lorsque le motif d’intervention est que la peine initiale n’était manifestement pas indiquée. Cependant, lorsque le motif d’intervention est une erreur de principe, la cour d’appel peut, à la suite de son propre examen indépendant, arriver à la même peine que celle infligée initialement. Dans ces cas, la cour peut confirmer la peine malgré l’erreur (Friesen, par. 29).

B. Aucune erreur de principe ne justifiant une intervention

(1) Les motifs de la juge de la peine étaient suffisants

La Cour d’appel a statué que la juge de la peine avait insuffisamment motivé ses conclusions de fait. Devant notre Cour, le ministère public soutient qu’une interprétation contextuelle des motifs de la juge de la peine démontre que les fonctions pertinentes des motifs, qui sont énoncées dans la jurisprudence, ont été remplies (m.a., par. 28‑31). Je suis d’accord. Il n’y avait aucune insuffisance qui constituait une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour d’appel a commis une erreur en intervenant sur ce fondement.

a) Principes directeurs

Les juges de la peine sont tenus de donner les motifs de la peine (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 726.2). Notre Cour a souligné à plusieurs reprises que les cours d’appel doivent examiner ces motifs de manière fonctionnelle et contextuelle (R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869 (« Sheppard 2002 »); R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 68‑69; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 19; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 101; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 15; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 15).

Examiner les motifs de manière fonctionnelle signifie se demander s’ils sont suffisants non pas dans l’abstrait, mais par rapport aux objectifs fondamentaux qu’ils servent (Sheppard 2002, par. 42). Ces objectifs sont d’obliger les juges à rendre des comptes à la population, de fournir un résultat intelligible aux parties et de permettre un examen efficace en appel (par. 15, 42 et 55; G.F., par. 68). Ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs dépendra des circonstances de l’affaire et, en particulier, des questions en litige (G.F., par. 68; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 31).

Suivant une approche contextuelle, « [i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès » (R.E.M., par. 17). Comme notre Cour l’a expliqué dans l’arrêt R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366, « [e]n matière de détermination de la peine, comme pour toute décision, les motifs doivent, lorsque lus en corrélation avec le dossier, montrer pourquoi le juge est arrivé à un résultat donné » (par. 39; voir de façon générale R.E.M., par. 37). Les motifs de la détermination de la peine doivent également être lus et compris conjointement avec les motifs de la déclaration de culpabilité ou, dans le cas d’un procès devant jury, avec le verdict et les faits essentiels qu’il implique.

Suivant cette approche, une cour d’appel ne peut intervenir que si les motifs sont insuffisants sur les plans juridique ou factuel ou que s’ils sont à ce point confus qu’un véritable examen en appel soit impossible (G.F., par. 71 et 108; Sheppard 2002, par. 28 et 46; R.E.M., par. 17). La suffisance sur le plan juridique requiert que la partie lésée soit capable de comprendre le fondement juridique de la décision afin de pouvoir exercer valablement un droit d’appel (G.F., par. 74; Sheppard 2002, par. 64‑66). Toutefois, elle n’exige pas que le juge de la peine explique des éléments du droit criminel qui ne sont pas contestés dans le contexte de l’affaire. Les juges de la peine sont présumés connaître les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans l’affaire (R.E.M., par. 45). La suffisance sur le plan des faits requiert qu’il soit possible de discerner le fondement factuel de la décision, même s’il est exprimé maladroitement (G.F., par. 71; Sheppard 2002, par. 55).

L’approche fonctionnelle et contextuelle rejette le fait de décortiquer avec finesse des motifs à la recherche d’une erreur (R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405, par. 13 et 33). Dans l’arrêt G.F., la juge Karakatsanis s’est dite préoccupée par le fait que certaines cours d’appel continuent de décortiquer les motifs, souvent d’une manière qui attaque les conclusions relatives à la crédibilité tirées par le juge de première instance :

Je fais mienne la préoccupation de ma collègue, qui n’est pas moins pertinente dans le contexte d’appels visant une peine. Dans un appel visant une peine, les conclusions de fait et les décisions fondamentales relatives à la crédibilité qu’implique le verdict ne sont pas en cause. Le juge de la peine peut être appelé à tirer d’autres conclusions de fait ou à prendre d’autres décisions sur la crédibilité qui se rapportent uniquement aux questions soulevées lors de la détermination de la peine (Code criminel, art. 724). Bien qu’il doive être possible de discerner le fondement de ces autres conclusions dans le cadre d’un examen contextuel du dossier, les conclusions en matière de crédibilité elles‑mêmes commandent une déférence « particulière » en appel (G.F., par. 81; voir aussi Dinardo, par. 26).

Les principes susmentionnés guident les cours d’appel lorsqu’elles déterminent si des motifs sont insuffisants, ce qui constitue une erreur de principe (Nahanee, par. 59(ii)). Cependant, suivant le cadre d’analyse de l’arrêt Lacasse, l’appelant doit non seulement relever une erreur de principe, mais aussi démontrer que l’erreur a eu une incidence sur la peine. À mon avis, le critère de l’« incidence » concorde avec l’approche fonctionnelle relative à l’examen de la suffisance des motifs : une intervention en appel n’est permise que si une lacune rend la peine incompréhensible ou le contrôle en appel impossible. Lorsque c’est le cas, la cour d’appel est fondée à supposer que la lacune a eu une incidence sur la peine, puisque la nature intrinsèque de motifs insuffisants est de rendre la présence d’un raisonnement erroné impossible à prouver.

b) Application

Le juge Wakeling a statué que la juge de la peine a fait erreur en entreprenant un processus indépendant de recherche des faits en application de l’al. 724(2)b) du Code criminel sans motiver les faits qu’elle a constatés. L’alinéa 724(2)a) du Code criminel oblige les juges de la peine à considérer comme prouvés tous les faits essentiels au verdict du jury, et l’al. 724(2)b) autorise ces juges à accepter comme prouvés les autres faits révélés lors du procès qui sont pertinents à l’égard de la détermination de la peine ou à permettre aux parties d’en faire la preuve :

La juge de la peine a énoncé les faits qu’elle a acceptés comme prouvés [traduction] « hors de tout doute raisonnable » en application de l’al. 724(2)b) (par. 4‑12). Ceux‑ci comprenaient environ 10 épisodes de violence sexuelle conformément au témoignage de la personne plaignante. À mon avis, selon une approche fonctionnelle et contextuelle, le fondement de ces conclusions était évident à la lumière du dossier, des questions soulevées au procès et des observations des parties lors de la détermination de la peine.

Le procès en l’espèce était axé sur la crédibilité et la fiabilité. La personne plaignante a témoigné d’un type de conduite adopté par l’intimé qui constituait des contacts sexuels et une incitation à des contacts sexuels, et l’intimé a nié chaque allégation. Aucun autre témoin n’a été cité. Le jury a rendu un verdict de culpabilité pour chaque chef d’accusation, ce qui impliquait nécessairement qu’il considérait la personne plaignante crédible et fiable, du moins dans une certaine mesure. C’est dans ce contexte que la juge de la peine a tiré ses conclusions de fait.

Les observations présentées par les avocats à la juge de la peine sont également pertinentes. Le ministère public a fait valoir que le témoignage de la personne plaignante a établi de 10 à 12 épisodes de violence sexuelle, qui avaient eu lieu pour la plupart dans la chambre du maître de la discipline, mais qui comprenaient aussi un épisode de contact sexuel oral dans le bois à l’extérieur de l’école. L’avocat de l’intimé n’a pas contesté de faits en particulier, mais il a soutenu que ce serait une erreur pour la juge de la peine de s’appuyer sur quelque fait que ce soit outre ceux essentiels au verdict du jury (d.a., vol. III, p. 290‑291). L’avocat de l’intimé a fait valoir que, comme les chefs d’accusation au procès n’avaient pas été précisés, les seuls faits essentiels au prononcé d’une déclaration de culpabilité relativement aux trois chefs d’accusation étaient qu’il y avait eu un épisode de contacts sexuels et un épisode d’incitation à des contacts sexuels. Dans sa plaidoirie, l’avocat a expliqué son point de vue selon lequel il n’était pas loisible à la juge de la peine d’accepter des faits aggravants, parce que le ministère public n’avait pas présenté de preuve à l’audience de détermination de la peine (p. 199‑201).

La juge de la peine n’a pas retenu la position de l’intimé, laquelle était clairement erronée en droit : les juges de la peine sont autorisés à tirer des conclusions de fait fondées sur la preuve présentée au procès, y compris des conclusions relatives à des faits aggravants, qui doivent être acceptés comme prouvés hors de tout doute raisonnable (Code criminel, al. 724(2)b); Ferguson, par. 18). Les juges de la peine ne sont pas tenus de solliciter la même preuve une deuxième fois lors d’une audience spéciale relative à la preuve afin de tirer des conclusions sur des faits aggravants.

Rejetant cet argument, la juge de la peine a tiré des conclusions de fait qu’il lui était possible de tirer au vu du dossier. À part la dénégation générale des allégations par l’intimé, il n’y avait aucune preuve au procès qui contredisait ou minait les allégations particulières faites par la personne plaignante. Le jury avait déjà rejeté la dénégation de l’intimé et accepté que la personne plaignante était, du moins dans une certaine mesure, crédible et fiable. Partant de cette prémisse, et eu égard à l’argument du ministère public suivant lequel il y a lieu d’accepter le témoignage de la personne plaignante à propos des 10 à 12 épisodes, le fondement probatoire des motifs de la juge de la peine est suffisamment clair.

Le juge Wakeling a dénoncé le fait que la juge de la peine aurait dû examiner diverses préoccupations liées à la fiabilité qu’il a identifiées dans ses motifs. Il y avait notamment le fait que les événements s’étaient produits 28 ans plus tôt; que le souvenir de la personne plaignante était limité et squelettique; que celle‑ci avait communiqué avec l’intimé des années plus tard et ne l’avait jamais accusé de quelque acte répréhensible que ce soit; que le témoignage de la personne plaignante au procès était plus détaillé que le compte rendu qu’elle avait fait à la police; que la personne plaignante avait fait deux allégations invraisemblables, à savoir qu’elle se rappelait avoir reçu la fessée à 34 reprises et que la plupart des actes sexuels avaient eu lieu dans une pièce qui n’était pas privée; qu’elle était une enfant en difficulté à l’époque des infractions reprochées; et qu’elle avait été en thérapie depuis les événements, ce qui, selon le juge Wakeling, aurait pu altérer son souvenir.

Après avoir examiné ces préoccupations, le juge Wakeling a estimé [traduction] « [qu’]il serait très dangereux de se fonder sur d’autres éléments de preuve que ceux que le jury a dû accepter pour déclarer l’accusé coupable des trois chefs d’accusation » (par. 165). Essentiellement, le juge Wakeling a conclu que le témoignage de la personne plaignante n’était tout simplement pas fiable, et que la juge de la peine aurait dû refuser de tirer des conclusions de fait en sus de celles qu’elle était tenue d’accepter parce qu’elles étaient essentielles au verdict du jury.

Je rejette ce raisonnement. Les préoccupations liées à la fiabilité qu’a identifiées le juge Wakeling n’ont servi qu’à mettre en doute la fiabilité de la personne plaignante d’une façon générale et ne pouvaient pas logiquement servir de fondement pour faire la distinction entre divers aspects de son témoignage. À mon avis, la conclusion du juge Wakeling équivaut à un rejet indirect du verdict de culpabilité prononcé par le jury, verdict qui n’était pas en cause lors de la détermination de la peine.

Par ailleurs, je suis d’accord avec la juge Crighton et l’intervenant, le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, pour dire que bon nombre des questions que le juge Wakeling a identifiées font intervenir des mythes et des stéréotypes discrédités. Notre Cour a statué à plusieurs reprises et de manière non équivoque que « les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans un système juridique rationnel et juste » (R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 43, citant R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439, par. 2). En particulier, le droit ne tolère plus toute thèse selon laquelle la personne plaignante est moins crédible parce qu’elle n’a pas affronté son abuseur. Comme la Cour d’appel de l’Alberta l’a expliqué dans l’arrêt R. c. A.R.D., 2017 ABCA 237, 422 D.L.R. (4th) 471, conf. par 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218, il n’existe pas de manière unique ou attendue pour les victimes d’abus sexuel de se comporter, et le fait qu’elles ne se sont pas distanciées de leur abuseur ne saurait être interprété comme minant leur crédibilité (par. 42, citant R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275, par. 63 et 65, le juge Major, dissident, mais non sur ce point; voir aussi Kruk, par. 41).

De même, la thèse voulant que la thérapie suivie par la personne plaignante en soi mette en doute sa crédibilité ou sa fiabilité n’est pas défendable. Dans l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, notre Cour a affirmé que « [l]’idée que le fait de consulter un psychiatre indique en soi un manque de fiabilité est un exemple plus récent, mais tout aussi odieux, de ce genre de mythe » (par. 119; voir aussi R. c. J.J., 2022 CSC 28, [2022] 2 R.C.S. 3, par. 132; Kruk, par. 41). En l’absence de quelque raison de croire que le souvenir de la personne plaignante a été altéré par la thérapie, la conclusion selon laquelle la juge de la peine aurait dû considérer cela comme une préoccupation liée à la fiabilité est erronée en droit (m.a., par. 47; m. interv., par. 15).

Enfin, je rejette l’idée que la personne plaignante était moins crédible ou fiable parce qu’elle était déjà en difficulté et isolée à l’époque des agressions, ou parce qu’elle a décrit son passage au pensionnat comme étant traumatisant. Loin de miner sa fiabilité, le témoignage de la personne plaignante tendait à indiquer que l’intimé l’avait ciblée parce qu’elle était une personne en difficulté et isolée (d.a., vol. II, p. 73). Certes, le fait que la personne plaignante ait décrit comme traumatisante la vie au pensionnat n’était pas incompatible avec ses allégations de violence sexuelle.

En prenant appui sur les critiques du juge Wakeling, le juge Feehan a statué que les motifs de la juge de la peine étaient insuffisants parce qu’ils ne précisaient pas les conclusions de fait qui étaient essentielles au verdict du jury et celles qui avaient été tirées au moyen de son propre processus indépendant de recherche des faits. Il a interprété l’arrêt Ferguson comme exigeant des juges de la peine qu’ils catégorisent les conclusions factuelles de cette manière. À son avis, en l’absence d’explication sur les faits qui étaient essentiels et ceux qui ne l’étaient pas, il était impossible de comprendre le fondement de la décision de la juge de la peine ou de procéder à un véritable examen en appel (par. 286 et 289).

Soit dit respectueusement, je ne vois pas le problème. Nulle part dans l’arrêt Ferguson la juge en chef McLachlin n’a affirmé que les juges de la peine sont tenus de suivre un processus de recherche des faits en deux étapes, comme l’a affirmé le juge Feehan. La question de savoir quels faits sont essentiels à un verdict est une question de droit, et non une question de pouvoir discrétionnaire. Eu égard aux éléments essentiels de l’infraction, il est possible de déduire quels étaient les faits essentiels. D’ailleurs, dans le paragraphe même où le juge Feehan a reproché à la juge de la peine d’avoir omis de préciser quels faits étaient essentiels, il a identifié lui‑même ces faits (par. 288). La juge de la peine n’était pas tenue d’expliquer des questions de droit qui n’étaient pas contestées devant elle, par exemple les éléments essentiels des infractions dont l’intimé a été déclaré coupable (R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664), et elle n’était pas non plus tenue de détailler son processus de raisonnement d’une manière qui invite à « suivre » celui‑ci (R.E.M., par. 17).

c) Conclusion sur la suffisance des motifs

La Cour d’appel a eu tort d’intervenir sur la base du fait que les motifs de la juge de la peine étaient insuffisants. Lorsque les motifs de cette juge sont considérés dans leur contexte, on voit clairement comment elle est arrivée à ses conclusions de fait, et elle n’était pas tenue de préciser quelles conclusions étaient essentielles au verdict du jury et quelles conclusions elle avait tirées au moyen de son propre processus de recherche des faits.

(2) La juge de la peine a correctement appliqué les principes de l’arrêt Friesen

Je me penche maintenant sur le deuxième moyen d’appel, qui soulève la question de savoir si les principes et les fourchettes de peines énoncés dans l’arrêt Friesen de notre Cour s’appliquent aux infractions historiques et si oui, de quelle manière. En Cour d’appel, le juge Feehan a conclu que la juge de la peine n’avait pas accordé le poids approprié à la jurisprudence antérieure à Friesen. À mon avis, il a commis une erreur en intervenant sur ce fondement. Comme je vais l’expliquer, la juge de la peine avait raison de s’appuyer sur l’arrêt Friesen et sur la jurisprudence postérieure à cet arrêt dans la détermination d’une peine juste, et elle n’était pas obligée d’atténuer l’incidence de l’arrêt Friesen en le conciliant avec la jurisprudence historique.

a) Approche en matière de détermination de la peine pour les infractions historiques

(i) Les principes contemporains de détermination de la peine s’appliquent aux infractions historiques

Les peines pour les infractions historiques sont à juste titre déterminées conformément aux régimes de détermination de la peine et aux perspectives sociétales qui ont cours au moment de cette détermination (R. c. Stuckless, 2019 ONCA 504, 146 O.R. (3d) 752, par. 61; R. c. Wright, 2024 ONCA 516 (« Wright 2024 »), par. 10; R. c. De Flores Bermudez, 2024 ONCA 433, par. 26‑28; R. c. R.D. (1996), 144 Sask. R. 21 (C.A.), par. 11; R. c. Fones, 2012 MBCA 110, 288 Man. R. (2d) 86, par. 60; R. c. Paradis (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 271 (C.A. T.‑N.), par. 11; R. c. R.O., 2023 BCCA 65, par. 49; L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 149‑150; R. c. Hall, [2011] EWCA Crim 2753, [2012] 2 All E.R. 340, par. 47, le lord juge en chef Judge).

La raison d’être de cette approche repose sur le principe de la proportionnalité : la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (Code criminel, art. 718.1). Ce qui est considéré comme une peine proportionnelle dépend de ce que « la société comprend et connaît aujourd’hui de la gravité d’une infraction en particulier et de la culpabilité morale de certains délinquants » (Friesen, par. 35). L’appréciation sociétale de la nature d’actes criminels doit évoluer avec le temps; lorsqu’elle le fait, les régimes de détermination de la peine qui s’appliquent à ces actes doivent eux aussi évoluer (par. 110; R. c. Scofield, 2019 BCCA 3, 52 C.R. (7th) 379, par. 62; R. c. Vautour, 2016 BCCA 497, par. 52‑54; R. c. Smith, 2017 BCCA 112, par. 36).

Parallèlement au principe de la proportionnalité, les juges de la peine doivent également tenir compte du principe de la parité : « . . . des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables » (Friesen, par. 31; Code criminel, al. 718.2b)). L’intimé soutient que le principe de la parité exige l’application des principes historiques aux infractions historiques (m.i., par. 69‑71). Cependant, comme notre Cour l’a expliqué dans l’arrêt Friesen, « la parité est [. . .] une manifestation de la proportionnalité » — non l’inverse (par. 32). Cela signifie que les peines devraient être conformes à d’autres peines proportionnelles infligées dans des circonstances semblables (R.O., par. 49). Il ne sert à rien de réaliser la parité au moyen de peines disproportionnelles.

Lorsque les tribunaux estiment que des peines ont été allégées ou alourdies en raison de perceptions inexactes sur la nature de l’infraction ou du délinquant, le principe de la parité exige la conformité aux peines considérées proportionnelles (Friesen, par. 87; R.O., par. 52‑53; Wright 2024, par. 12). Les juges de la peine qui bénéficient de principes de détermination de la peine révisés sont donc obligés d’appliquer les principes contemporains, même si cela peut entraîner des peines différentes de celles qui étaient auparavant infligées pour l’infraction en question.

L’application des principes contemporains de détermination de la peine aux infractions historiques est en outre nécessaire pour atteindre les objectifs de détermination de la peine énoncés aux al. 718a) à f) : la dénonciation, la dissuasion, la protection de la société, la réinsertion sociale du délinquant, la réparation à la victime, la conscientisation du délinquant à ses responsabilités, et la reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité (voir aussi Paradis, par. 11). Ce n’est que lorsque le délinquant se trouve devant le juge de la peine que ces objectifs peuvent être appréciés utilement. L’objectif de dénonciation en particulier exige une perspective contemporaine parce qu’il implique la condamnation du délinquant pour avoir « porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société » (Friesen, par. 105, citant M. (C.A.), par. 81). Déterminer la peine d’une manière qui insuffle une nouvelle vie à des valeurs sociétales désuètes ou révolues dénaturerait la fonction d’expression du système de justice criminelle.

(ii) Les principes énoncés dans l’arrêt Friesen s’appliquent aux infractions d’ordre sexuel historiques contre les enfants

Dans l’arrêt Friesen, notre Cour a reconnu que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants étaient démesurément clémentes parce qu’elles reposaient sur des opinions erronées historiques au sujet de la gravité de ces infractions (par. 50 et 110). La Cour a donné comme directive aux tribunaux de « prendre en considération la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants au moment d’établir le degré de responsabilité du délinquant » (par. 87). En pratique, cela signifiait que « les infractions d’ordre sexuel contre des enfants [doivent] entraîn[er] des peines plus lourdes » (par. 151) et qu’« [i]l est donc justifié que les tribunaux s’écartent des précédents » (par. 110).

L’invitation à modifier à la hausse les peines a été motivée en partie par la décision du Parlement d’édicter la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, L.C. 2015, c. 23 (Friesen, par. 98‑100). Cette loi a augmenté les peines maximales pour les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation sexuelle et l’agression sexuelle lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, les faisant passer de 10 ans à 14 ans d’emprisonnement. Notre Cour a statué que la décision du Parlement d’augmenter ces peines maximales devrait « être considérée comme un changement de la répartition des peines proportionnelles pour une infraction » (par. 97).

Cependant, les peines maximales accrues ne justifiaient pas à elles seules la modification des fourchettes de peines établies en common law; ces peines ont plutôt servi à guider l’appréciation de la proportionnalité parce qu’elles signalaient la compréhension évoluée qu’avait la société de la gravité de l’infraction (Friesen, par. 96; Bertrand Marchand, par. 47; R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 125; Stuckless, par. 112; R.O., par. 50). Autrement dit, la logique de la modification à la hausse n’était pas de suivre un changement apporté par le Parlement, mais de suivre son exemple en calibrant le droit pour qu’il reflète la reconnaissance actuelle par la société de la façon dont les infractions d’ordre sexuel ont des répercussions sur les enfants. Notre décision dans Friesen a renforcé le rejet par le Parlement de conceptions archaïques de la violence sexuelle contre les enfants fondées sur la chasteté ou la bienséance, adoptant plutôt une conception moderne axée sur la protection de l’intégrité corporelle, psychologique et sexuelle des enfants, ainsi que l’a expliqué la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 38 :

Bien que l’application rétrospective des peines maximales accrues soit interdite par la Constitution, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les principes contemporains de détermination de la peine comme ceux énoncés dans l’arrêt Friesen (voir Bertrand Marchand; Stuckless; R.O.). L’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés est rédigé en ces termes :

Ce résultat découle de la nature des fourchettes de peines : elles ne sont pas « des règles absolues » et « ne sauraient être contraignant[es] en théorie ou en pratique » (Friesen, par. 37; Parranto, par. 36; R. c. Wright (2006), 83 O.R. (3d) 427 (C.A.) (« Wright 2006 »), par. 22). La peine maximale en vigueur au moment où une infraction est commise représente plutôt le [traduction] « risque juridique » qu’une personne assume en commettant l’acte (R.O., par. 51). Tout ce qui est en deçà de la peine maximale est une peine qui aurait pu être infligée au moment de l’infraction, même si elle se trouvait en dehors d’une fourchette de peines non contraignante à l’époque, et on ne peut pas dire qu’elle a été « modifiée » au sens de l’al. 11i).

Il n’y a aucune raison d’ordre constitutionnel, ni aucune justification logique convaincante de continuer à appliquer, pour des infractions historiques, des fourchettes de peines artificiellement clémentes établies en common law (R.O., par. 52; Stuckless, par. 61). Pourvu que la peine infligée n’excède pas la peine maximale au moment de l’infraction, les juges de la peine devraient fonder leur raisonnement sur la compréhension la plus exacte et à jour de la gravité de l’infraction (Friesen, par. 87; R.O., par. 50; Stuckless, par. 110; R. c. X, 2022 QCCA 266, par. 22).

De fait, notre Cour a signalé, à la fois dans l’arrêt Friesen et dans des arrêts subséquents, que sa directive d’augmenter les peines s’applique rétrospectivement. Par exemple, Friesen cite abondamment l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans Stuckless, notamment pour illustrer la proposition selon laquelle « [i]l est [. . .] justifié que les tribunaux s’écartent des précédents pour imposer une peine juste » (par. 110, citant Stuckless, par. 61‑62). La cour dans Stuckless a parlé explicitement du besoin de s’écarter de précédents désuets au moment de déterminer une peine pour des infractions commises avant l’augmentation des peines maximales (par. 61‑62).

Au même effet, dans l’arrêt Bertrand Marchand, la Cour a appliqué les principes de Friesen relatifs à la détermination de la peine pour des infractions commises entre 2013 et 2015 — avant l’augmentation des peines maximales — affirmant que « les tribunaux devraient s’écarter des précédents désuets qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions de la violence sexuelle sur les enfants » (par. 47).

(iii) La jurisprudence historique peut être prise en compte, mais seulement dans la mesure où elle est conforme aux principes contemporains

Bien que la jurisprudence contemporaine doive guider l’analyse, les juges de la peine sont autorisés à prendre en compte la jurisprudence désuète dans la mesure où elle est conforme aux principes contemporains. Je souscris à la directive qu’a donnée la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt M.A.C. selon laquelle les décisions relatives à la peine antérieures à l’arrêt Friesen ne sont pas automatiquement non pertinentes, en particulier lorsque les faits sont fort analogues; plutôt, [traduction] « le tribunal chargé de déterminer la peine doit examiner attentivement ces précédents à la lumière de l’arrêt Friesen et de la question de savoir si ces peines reflètent de manière appropriée le préjudice causé aux enfants » (par. 50).

En règle générale, l’utilité d’une décision historique dépendra de sa comparabilité avec l’affaire sur le plan factuel, ainsi que du degré auquel les principes juridiques, les attitudes sociétales et les dispositions législatives applicables ont évolué depuis que la décision a été rendue. À titre d’exemple, on peut certainement supposer que la jurisprudence historique ne sera pas utile, du moins pas à première vue, lorsqu’il s’agit d’examiner des infractions qui sont maintenant vues dans une perspective nettement différente.

Comme l’arrêt Friesen de notre Cour l’indique clairement, la société, la common law et la loi ont toutes connu une évolution importante dans leur traitement des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. Les juges de la peine qui s’appuient sur la jurisprudence historique dans la détermination d’une peine pour de telles infractions devraient interpréter le raisonnement et les dispositifs de cette jurisprudence dans la perspective de l’arrêt Friesen (R. c. Gargan, 2023 NWTCA 5, [2023] 11 W.W.R. 31, par. 19; R. c. L.A., 2023 SKCA 136, par. 40). Une correspondance biunivoque avec la plupart des décisions antérieures n’est ni possible ni appropriée (Friesen, par. 108; R. c. Williams, 2020 BCCA 286, 396 C.C.C. (3d) 59).

Je rappelle que les juges de la peine sont autorisés à prendre en compte des précédents historiques, mais seulement dans la mesure où ils sont conformes aux principes contemporains de détermination de la peine. Cela ne devrait pas être interprété comme indiquant que les juges de la peine sont tenus de prendre en compte ces précédents ou que le refus de le faire constitue une erreur de principe.

b) Application aux approches adoptées par les juridictions inférieures

La bonne approche, comme je l’ai expliqué, consiste à condamner le délinquant conformément aux principes et aux fourchettes qui ont cours au moment de la détermination de la peine, tout en respectant la peine maximale en vigueur au moment de l’infraction. Les juges de la peine sont autorisés à prendre en compte la jurisprudence historique pertinente dans cette opération, quoiqu’ils doivent le faire dans la perspective de l’arrêt Friesen. Ils ne sont pas tenus de prendre en compte la jurisprudence historique, et leur refus de le faire ne constitue pas une erreur de principe qui pourrait justifier une intervention en appel.

La juge de la peine en l’espèce n’a commis aucune erreur dans son approche. Elle a pris note des points de départ qui avaient cours avant l’arrêt Friesen, qu’elle a considérés comme [traduction] « un guide utile » (par. 52). Elle s’est ensuite donné comme directive de prendre en compte ces points de départ [traduction] « dans la perspective de l’arrêt Friesen et à la lumière des commentaires de la Cour selon lesquels “[i]l se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles” » (ibid.). Elle est arrivée à une peine de 6 ans d’emprisonnement, laquelle n’excédait pas la peine maximale de 10 ans d’emprisonnement qui était en vigueur lorsque l’intimé a commis les infractions en cause.

Le juge Feehan a statué à tort que la bonne approche en matière de détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel historiques contre les enfants exige une pondération différentielle des fourchettes de peines historiques de diverses périodes. Il s’est appuyé sur l’arrêt M.A.C. pour élaborer cette approche; toutefois, dans cet arrêt, la cour a simplement fait remarquer que les précédents historiques ne devraient pas automatiquement être considérés comme non pertinents (par. 50). La cour a ensuite expliqué que [traduction] « le tribunal chargé de déterminer la peine doit examiner attentivement ces précédents à la lumière de l’arrêt Friesen et de la question de savoir si ces peines reflètent de manière appropriée le préjudice causé aux enfants » (ibid.). C’est précisément ce qu’a fait la juge de la peine en l’espèce.

Il convient aussi de souligner que, bien qu’il n’ait pas fondé son intervention sur le traitement de l’arrêt Friesen par la juge de la peine, le juge Wakeling a commis une erreur dans la façon dont il a abordé Friesen dans le cadre de son entreprise de nouvelle détermination de la peine. En particulier, le juge Wakeling a reconnu que les peines pour les infractions historiques doivent être déterminées conformément aux régimes de détermination de la peine — et, dans le cas de l’Alberta, aux points de départ — applicables au moment de cette détermination (par. 218). Cependant, il a considéré les points de départ contemporains comme attachés aux maximums législatifs contemporains et a statué en conséquence que ces points de départ devraient être réduits proportionnellement de manière à correspondre aux peines maximales moins élevées en vigueur en 1993 (par. 199‑200).

Comme je l’ai expliqué, l’augmentation, en 2015, des peines maximales ne justifiait pas à elle seule l’augmentation des peines, mais elle signalait plutôt une évolution sous‑jacente de la compréhension par la société de la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. Bien que l’application rétrospective des peines maximales accrues elles‑mêmes soit interdite par la Constitution, ce n’est pas le cas du régime révisé de détermination de la peine établi en common law qui reflète notre meilleure compréhension en la matière. Le juge Wakeling a eu tort d’adapter les points de départ contemporains de common law en matière de détermination de la peine aux maximums en vigueur au moment de l’infraction.

c) Conclusion sur l’applicabilité de l’arrêt Friesen

La Cour d’appel a fait erreur en intervenant au motif que la juge de la peine avait omis de prendre en compte la jurisprudence historique. Cette dernière n’était pas tenue de le faire et n’a commis aucune erreur dans l’approche qu’elle a adoptée à l’égard de la détermination de la peine pour les infractions historiques.

(3) Aucune autre erreur ne justifie une intervention en appel

Enfin, la Cour d’appel a relevé d’autres erreurs qui constituaient, en partie, le fondement de son intervention. Soit dit respectueusement, ces erreurs ne justifiaient pas une intervention en appel.

Premièrement, je ne suis pas d’accord pour dire que la juge de la peine [traduction] « a omis d’identifier les crimes pour lesquels elle a condamné le délinquant » (motifs de la C.A., par. 103, le juge Wakeling) ou que l’utilisation du terme « violence sexuelle » pour désigner les infractions sous‑jacentes constituait une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine. De l’avis du juge Wakeling, la juge de la peine a commis une erreur en acceptant que le ministère public avait prouvé [traduction] « environ 10 épisodes de violence sexuelle », puisque « [l]e crime de violence sexuelle n’existe pas » (par. 104‑105). Il a conclu qu’aucun des actes reprochés à l’intimé ne constituait de la violence au sens ordinaire de ce mot (par. 106‑109).

Cependant, il n’y avait aucune ambiguïté à l’égard des actes pour lesquels la juge de la peine a condamné l’intimé. Celle‑ci a d’abord affirmé qu’un jury avait déclaré l’intimé coupable [traduction] « de contacts sexuels (premier chef), d’incitation à des contacts sexuels (deuxième chef) et d’agression sexuelle (troisième chef) », et que « [l]a déclaration de culpabilité pour agression sexuelle est suspendue » (par. 1‑2). Après avoir explicitement identifié les infractions pertinentes du Code criminel, la juge de la peine a énoncé ses conclusions de fait à l’égard des actes précis qui constituaient ces infractions (par. 5‑13). Étant donné les éléments de chacune des infractions, il est clair que les actes de l’intimé, soit d’avoir touché à la personne plaignante à des fins d’ordre sexuel et de l’avoir invitée à se toucher le pénis ou à lui toucher le pénis, constituaient, respectivement, des contacts sexuels et une incitation à des contacts sexuels, et que les deux séries d’actes constituaient de l’agression sexuelle.

De plus, la juge de la peine n’a commis aucune erreur en employant le terme « violence sexuelle » pour désigner généralement tous les actes de l’intimé. Comme il a été dit dans l’arrêt Friesen, « tout contact physique de nature sexuelle entre un adulte et un enfant est intrinsèquement violent » (par. 82). Dans cet arrêt, notre Cour a employé le terme « violence sexuelle » pour désigner généralement les actes sous‑jacents aux infractions qui comprennent les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation sexuelle et l’agression sexuelle, ainsi que l’enlèvement d’enfant et la traite de personnes lorsque ces infractions comportent une dimension sexuelle (par. 44; voir aussi Bertrand Marchand, par. 31). La juge de la peine n’a commis aucune erreur en qualifiant de « violence sexuelle » les actes de l’intimé, qui avaient été correctement énoncés et précisés; soutenir le contraire revient à perpétuer le « mythe selon lequel un [traduction] “viol véritable” est défini par la violence physique qui dépasse la violence du contact non consensuel » (R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, [2022] 2 R.C.S. 480, par. 71, citant L. Gotell et I. Grant, « Non‑Consensual Condom Removal in Canadian Law Before and After R. v. Hutchinson » (2021), 44 Dal. L.J. 439, p. 456).

Je ne suis pas non plus d’accord avec le juge Feehan pour dire que la juge de la peine a commis une erreur en ne tenant pas compte, à titre de circonstance atténuante, [traduction] « des années du mode de vie prosocial » de l’intimé (par. 314). À l’égard de la preuve, le juge Feehan a noté ce qui suit :

La juge de la peine était en droit d’accorder peu de poids à ce qu’elle considérait comme le casier par ailleurs vierge de l’intimé. Comme il est indiqué dans C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §§ 8.16‑8.17, l’effet atténuant d’antécédents irréprochables [traduction] « est approprié en présence d’un acte criminel isolé ou d’un acte commis sur l’impulsion du moment », mais l’absence de casier « perd beaucoup de sa force » lorsque l’infraction est commise à répétition et sur une longue période (voir aussi R. c. R.M., 2019 BCCA 409, par. 23).

En outre, les éléments de preuve nouveaux soumis à notre Cour révèlent que l’intimé avait bel et bien des déclarations de culpabilité pour agression contre des enfants avant d’avoir commis les infractions en cause en l’espèce. On ne sait pas avec certitude pourquoi la juge de la peine ne disposait pas de ces déclarations de culpabilité, bien que je note que l’intimé s’était fait demander par son avocat au procès s’il avait un casier judiciaire, ce à quoi il avait répondu [traduction] « Je n’en ai pas » (d.a., vol. II, p. 211). De toute façon, à la lumière de cette preuve nouvelle, il n’y a aucune raison de confirmer l’intervention en appel au motif que la juge de la peine n’a pas accordé suffisamment de poids au « mode de vie prosocial » de l’intimé.

Enfin, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la juge de la peine de n’accorder aucun effet atténuant notamment aux lettres relatives à la moralité. Notre Cour a reconnu que, comme l’inconduite sexuelle se produit souvent en privé, elle ne rejaillira pas, dans la plupart des cas, sur la réputation du délinquant dans la collectivité (R. c. Profit, [1993] 3 R.C.S. 637, p. 637‑638).

C. Commentaire sur la nouvelle détermination de la peine en Cour d’appel

J’ai conclu que la Cour d’appel n’avait aucun motif valable de modifier la peine infligée par la juge de la peine et qu’il y a lieu de rétablir la peine initiale. Bien qu’il ne soit pas strictement nécessaire de se pencher sur la manière dont les juges majoritaires de la Cour d’appel ont mené l’opération de nouvelle détermination de la peine, je profite de l’occasion pour rappeler les indications qu’a données notre Cour sur les points de départ dans les arrêts Parranto et Friesen.

Dans l’arrêt Parranto, la Cour a statué que les points de départ constituent une forme acceptable d’indications que les cours d’appel peuvent donner aux juges de la peine. Notre Cour a confirmé que les cours d’appel ont pour rôle légitime « de fournir des lignes directrices pour aider les juges chargés de déterminer la peine à limiter les décisions d’espèce et pour promouvoir l’uniformité des méthodes de détermination de la peine »; toutefois, nous avons bien précisé qu’« il n’existe pas d’approche uniforme en matière de détermination de la peine au Canada » et que « [l]es tentatives visant à créer une démarche unique et uniforme sont [. . .] malavisées » (par. 34).

Les points de départ ne sont pas tous égaux. Dans l’arrêt Friesen, nous nous sommes penchés sur la pratique qui consiste à définir les points de départ pour les infractions d’ordre sexuel en fonction du degré d’atteinte physique que comporte l’infraction. Nous avons statué que cette pratique n’est pas erronée en soi, mais que les tribunaux qui mettent indûment l’accent sur le type d’acte physique commis auront tendance à commettre diverses erreurs. À titre d’exemple, il est erroné de traiter la présence ou l’absence de pénétration comme « la pierre angulaire d’une fourchette de peines » (Friesen, par. 141). Le Parlement a aboli les infractions dépassées axées sur la présence de pénétration et les tribunaux doivent éviter de les ressusciter en faisant des distinctions lors de la détermination de la peine (ibid.; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 33‑34).

De plus, il est erroné de tenir pour acquis qu’il existe une corrélation définitive entre le type d’acte physique que comporte l’infraction et le préjudice causé à la victime (Friesen, par. 143) : « . . . selon les circonstances de l’affaire en question, des attouchements étendus et envahissants peuvent être tout aussi intrusifs, voire davantage, qu’un acte de fellation, un cunnilingus ou une pénétration » (par. 146).

Fait peut‑être le plus important, dans l’arrêt Friesen, nous avons donné comme instruction aux tribunaux de ne pas conceptualiser la gravité de l’atteinte en fonction d’une hiérarchie des actes physiques :

Le juge Wakeling de la Cour d’appel a entrepris d’élaborer des points de départ pour les contacts sexuels. S’appuyant sur ses décisions dans S.L.W. et Quintero‑Gelvez, le juge Wakeling a établi trois sous‑catégories de l’infraction : la sous‑catégorie la plus odieuse, qui [traduction] « est réservée aux agressions sexuelles qui dégradent le plus gravement l’intégrité physique et psychologique de la victime — la pénétration du pénis dans le vagin ou l’anus de la victime »; la sous‑catégorie plus odieuse, qui « englobe la fellation, le cunnilingus, la pénétration du vagin ou de l’anus au moyen d’un objet ou d’une partie du corps autre que le pénis, et les crimes où le délinquant pelote les seins ou les organes génitaux de la victime sous les vêtements, fait en sorte que la victime touche les organes génitaux du délinquant, et déshabille et expose la victime »; et la sous‑catégorie odieuse, qui comprend des actes ayant le « même degré de gravité que les baisers et le pelotage par‑dessus les vêtements » (par. 192 (italique omis)).

Les cours d’appel sont autorisées à identifier des sous‑catégories d’une infraction et à proposer des fourchettes de peines qui conviendront généralement à ces sous‑catégories (voir R. c. K. (A.J.), 2022 ONCA 487, 162 O.R. (3d) 721). Cependant, diviser une infraction comme les contacts sexuels en sous‑catégories rigides définies uniquement par le type d’acte physique commis, comme l’a fait le juge Wakeling en l’espèce, va à l’encontre des indications données par notre Cour dans l’arrêt Friesen. Les lignes directrices en matière de détermination de la peine doivent être suffisamment souples pour tenir compte de la réalité que « des actes physiques tels la pénétration avec les doigts et la fellation peuvent constituer une atteinte tout aussi grave à l’intégrité physique de la victime que la pénétration du pénis » (par. 146). Les cours d’appel outrepassent leur rôle véritable en tentant de dicter une fourchette de peines fondée uniquement sur le type d’acte commis.

Je conclus en rappelant que les fourchettes de peines et les points de départ ne sont pas contraignants et que les juges de la peine ne commettent pas d’erreur simplement en s’en écartant (Friesen, par. 37; Lacasse, par. 67; McDonnell, par. 33‑34; Wright 2006, par. 22). La détermination de la peine est en définitive une opération discrétionnaire, tributaire des faits et individualisée (Nahanee, par. 40 et 42; Lacasse, par. 58; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 62; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 4; M. (C.A.), par. 92). Toute affirmation d’une cour d’appel selon laquelle les juges de la peine sont tenus de respecter des catégories strictes établies par les tribunaux, particulièrement celles qui sont définies uniquement par le type d’acte physique commis, est erronée en droit.

D. Réincarcération

Ayant conclu que la Cour d’appel a commis une erreur et que la peine initiale devrait être rétablie, je me penche maintenant sur la question de la réincarcération. L’intimé soutient qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’ordonner sa réincarcération (m.i. (modifié), par. 80 et suiv.).

Au soutien de ses arguments à l’encontre de la réincarcération, l’intimé a présenté une requête à notre Cour en production de nouveaux éléments de preuve, à savoir deux décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’une lui accordant la semi‑liberté et l’autre lui accordant la libération conditionnelle totale. Le ministère public s’est opposé à la requête.

À la suite de l’audience, notre Cour a accueilli à l’unanimité la requête en production de nouveaux éléments de preuve, a accueilli le pourvoi du ministère public et a rétabli la peine initiale de 6 ans d’emprisonnement de l’intimé, moins un crédit de 11 jours pour les 7 jours de détention avant le procès. Nous avons également prononcé une ordonnance sommant l’intimé de se livrer aux autorités compétentes pour être réincarcéré. Voici nos motifs au soutien de la décision d’accueillir la requête en production de nouveaux éléments de preuve et d’ordonner la réincarcération.

(1) Requête en production de nouveaux éléments de preuve

Le test pour admettre de nouveaux éléments de preuve en appel a été énoncé dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775. Il y a quatre critères d’admission : la diligence raisonnable, la pertinence, la crédibilité et l’incidence sur le résultat (ibid.; voir aussi R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423, par. 29; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728). Ce test s’applique « chaque fois qu’une partie cherche à produire des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre d’un appel dans le but de faire réexaminer la décision rendue en première instance, que ces éléments de preuve concernent des faits survenus avant ou après le procès » (Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, [2022] 1 R.C.S. 517, par. 3). Guidé par un souci primordial pour l’intérêt de la justice, ce test établit un équilibre entre « le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires dans notre système de justice », d’une part, et « l’atteinte d’un résultat juste dans le contexte de l’instance », d’autre part (par. 31‑32; R. c. Bharwani, 2025 CSC 26, par. 102).

Pour ce qui est du premier critère, la diligence raisonnable, aucune question ne se pose. Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles n’auraient pas pu être produites au moment de la détermination de la peine, parce qu’elles ont été rendues après que l’intimé eut commencé à purger sa peine d’emprisonnement.

En ce qui a trait au deuxième critère, les décisions sont pertinentes pour la question de la réincarcération. Premièrement, les deux décisions indiquent que l’intimé a des « antécédents » d’abus d’enfants et révèlent qu’il a déjà été déclaré coupable de sept chefs de voies de fait en 1987, ce pour quoi il a reçu un sursis au prononcé de la peine assorti d’une période de probation de deux ans.

Outre la révélation des déclarations de culpabilité antérieures, les deux décisions donnent des indications sur le progrès de l’intimé en matière de réinsertion sociale et sur sa capacité d’intégration dans la collectivité. La décision relative à la semi‑liberté souligne la tendance de l’intimé à abuser de situations de pouvoir à l’égard d’enfants comme facteur aggravant. La Commission n’a pas considéré comme aggravant le fait qu’il ait continué de nier avoir agi de façon répréhensible, mais a affirmé qu’il avait des attitudes et des croyances criminogènes considérées comme aggravantes. L’intimé a été évalué comme présentant un risque de récidive sexuelle moyen. L’engagement de l’intimé à terminer un programme, et le fait qu’il ne travaillait plus dans le domaine de l’éducation constituaient des circonstances atténuantes.

La décision accordant à l’intimé la libération conditionnelle totale renferme en grande partie les mêmes renseignements. Cependant, au moment où cette décision a été rendue, l’intimé avait démontré avoir respecté les conditions de sa semi‑liberté et son comportement au sein de la collectivité ne soulevait aucune inquiétude. La Commission a également fait observer qu’il avait participé au programme pour les délinquants sexuels sans problème, bien qu’il ait continué à nier sa culpabilité à l’égard des infractions. Considérant ces facteurs, la Commission a accordé à l’intimé la libération conditionnelle totale.

Quant au troisième critère, il ne fait aucun doute que ces éléments de preuve sont crédibles.

Le dernier critère est que les éléments de preuve, s’ils avaient été présentés, auraient été raisonnablement susceptibles de modifier le résultat de la décision. La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’intimé devrait être réincarcéré. Comme la réincarcération n’était pas une question qui se soulevait précédemment, une meilleure façon de formuler ce critère consiste à se demander s’il est probable que le dispositif relatif à la réincarcération soit différent avec les nouveaux éléments de preuve. Pour les mêmes motifs que ceux qui m’ont amené à conclure que les décisions sont pertinentes, je conclus que les nouveaux éléments de preuve sont susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat relatif à la réincarcération.

Pour les motifs qui précèdent, les nouveaux éléments de preuve ont été admis.

(2) Conclusion relative à la réincarcération

Dans les circonstances de la présente affaire, je suis convaincu que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne peuvent être atteints sans réincarcération, compte tenu de la gravité des infractions commises par l’intimé, et en particulier de sa tendance à abuser d’enfants lorsqu’il est en situation de pouvoir. Ces objectifs sont particulièrement urgents lorsqu’on envisage la réincarcération pour des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, parce que le Parlement a établi par voie législative la primauté de la dénonciation et de la dissuasion en ce qui a trait à ces infractions (Code criminel, art. 718.01). Je souligne également qu’il reste toujours à l’intimé à purger la majeure partie de sa peine, et que, contrairement à ce qu’il a fait dans d’autres affaires, le ministère public n’a pas concédé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la réincarcération (voir, p. ex., Bertrand Marchand, par. 102; Proulx, par. 132). Dans l’ensemble, l’intérêt de la justice commande la réincarcération dans les circonstances de l’espèce. Il faut donc réincarcérer l’intimé afin qu’il purge le reste de sa peine d’emprisonnement.

VI. Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, la requête en production de nouveaux éléments de preuve présentée par l’intimé a été accueillie, le pourvoi a été accueilli et la peine d’emprisonnement infligée au procès a été rétablie.

Arrêts cités

Lois et règlements cités