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R. v. Hussein

2026 SCC 2 Tribunal SCC Date de la décision 2026-01-23 Entendu 2025-01-23 Numéro de dossier 41015 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision Motifs (7) — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau) · Motifs concordants (2) — Le juge Jamal (avec l’accord du juge Rowe)

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau)

I. Introduction

La common law reconnaît depuis longtemps qu’un procès criminel n’est pas une tribune appropriée pour se prononcer sur la moralité générale de l’accusé. Elle fait respecter ce principe en assujettissant à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité de l’accusé présentée par le ministère public et en interdisant au juge des faits de conclure à la culpabilité de l’accusé simplement parce que celui‑ci semble être le « genre » de personne à commettre le crime reproché. Ces contraintes ne sont pas simplement des règles de preuve : ce sont des impératifs constitutionnels, car elles préservent l’intégrité de la présomption d’innocence et le droit à un procès juste et équitable, garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La disposition en cause dans le présent pourvoi, le par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5 (« LPC »), entre en conflit avec ce qui précède, car elle permet présumément au ministère public de présenter en preuve les condamnations antérieures de l’accusé afin d’attaquer sa crédibilité. Ce faisant, cette disposition déroge aux règles soigneusement calibrées de la common law qui régissent la preuve de moralité. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait lui‑même soulevé la question de sa moralité avant que le ministère public ne puisse faire admettre en preuve son casier judiciaire. La disposition ne traite pas non plus explicitement du risque important que, même si les condamnations antérieures ne sont techniquement admissibles que pour apprécier la crédibilité de l’accusé, le juge des faits peut néanmoins s’appuyer sur la preuve pour conclure à la culpabilité en recourant à un raisonnement interdit fondé sur la propension générale.

Reconnaissant le potentiel dangereux de cette disposition, notre Cour a, dans l’arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, jugé que le par. 12(1) de la LPC était conforme à l’al. 11d) de la Charte du fait que les juges du procès conservaient leur pouvoir discrétionnaire en common law d’exclure des éléments de preuve lorsque l’atteinte que leur présentation en preuve porterait à l’équité du procès l’emportait sur leur valeur probante. Pour encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans ce contexte, notre Cour a élaboré un cadre d’analyse décrivant quatre facteurs dont les juges du procès devraient tenir compte au moment de soupeser la valeur probante et l’effet préjudiciable des condamnations antérieures d’un accusé : (1) la nature des condamnations antérieures; (2) leur degré de proximité dans le temps par rapport à l’accusation; (3) la similitude entre les condamnations antérieures et l’accusation portée contre l’accusé; (4) le risque de présenter au juge des faits une image déformée de la réalité (Corbett, p. 740‑744, le juge La Forest, dissident).

Dans le présent pourvoi, on a demandé pour la première fois à notre Cour de revoir le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett. L’appelant, Awale Hussein, affirme que les tribunaux ont interprété et appliqué l’arrêt Corbett de manière incohérente, et il demande donc à notre Cour de remanier les règles qui régissent l’admission en preuve du casier judiciaire d’un accusé en vertu du par. 12(1) de la LPC, notamment en établissant que cette preuve est assujettie à une présomption d’inadmissibilité et en limitant sa pertinence à la question de l’honnêteté de l’accusé. Notre Cour est également appelée à clarifier les principes qui encadrent l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de refuser la tenue d’un contre‑interrogatoire — plus particulièrement en précisant quelles condamnations antérieures ont une valeur probante concernant la crédibilité, en reconnaissant le rôle du contexte social comme facteur et en indiquant précisément dans quels cas le facteur de la déformation entre en jeu dans le cadre d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett.

À mon avis, le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett a résisté à l’épreuve du temps, mais il doit être clarifié et modifié pour faire en sorte qu’il soit appliqué de manière prévisible et fondée sur des principes. Bien que je refuse d’incorporer une présomption d’inadmissibilité au par. 12(1) de la LPC, le présent pourvoi offre à notre Cour une bonne occasion de préciser davantage la façon dont les juges du procès devraient appliquer le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett.

Dans le cas qui nous occupe, M. Hussein a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré à l’issue d’un procès devant juge et jury. La victime, Brian Boucher, a été mortellement poignardée après une nuit passée à boire de l’alcool avec des amis dans un appartement au sous‑sol. Personne n’a été témoin de l’agression. Les principales questions en jeu au procès étaient l’identité et la mens rea. Au procès, M. Hussein a déposé une requête de type Corbett demandant au juge du procès d’exclure une partie de son casier judiciaire. Le juge du procès a rejeté la requête. La Cour d’appel a conclu que la décision du juge du procès n’était pas déraisonnable, et qu’elle ne contenait pas non plus d’erreurs de principe.

En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Bien qu’une décision rendue en réponse à une requête de type Corbett commande la déférence lors d’un contrôle en appel, je suis convaincu que le juge du procès a commis des erreurs de principe et qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. Le juge du procès aurait dû, à tout le moins, exclure les infractions commises par M. Hussein pendant son adolescence, ainsi que les infractions avec violence très préjudiciables que constituaient les voies de fait, la profération de menaces et la possession d’une arme. Cela dit, nous sommes en présence d’un cas où la disposition réparatrice peut s’appliquer à bon droit. La preuve de la culpabilité de M. Hussein pour meurtre était accablante, si bien qu’une condamnation était inévitable.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Contexte

Le 1er février 2017, Natasha Paquette a reçu huit amis dans son appartement d’Ottawa situé au sous‑sol. Lors de la fête, il y a eu une forte consommation d’alcool. Six personnes se trouvaient encore dans l’appartement au petit matin : M. Boucher, M. Hussein, Austin McEwan, Papy Ndiya, Rayven Foster et Mme Paquette.

Monsieur Boucher a été poignardé à mort vers 5 h dans une des chambres. Il a reçu 10 coups de couteau, notamment aux avant‑bras et aux mains. Personne n’a été témoin de l’agression. Messieurs Ndiya et McEwan ont tous deux déclaré avoir découvert M. Boucher, mais leurs versions étaient contradictoires, car ils ont affirmé qu’ils étaient seuls lorsqu’ils l’ont trouvé.

Des dépositions contradictoires ont également été présentées par des témoins, qui ont dit avoir aperçu quelqu’un quitter le sous‑sol à peu près au moment de l’agression. Monsieur Ndiya a dit qu’en rentrant dans l’appartement après être sorti fumer une cigarette, il a vu un homme au bas de l’escalier qui l’a dépassé en courant alors qu’il descendait. Monsieur Ndiya s’est alors précipité au sous-sol, où il a trouvé M. Boucher gisant dans son sang. La mère de Mme Paquette, qui vivait à l’étage, a témoigné qu’elle était descendue après avoir entendu des cris et qu’en descendant, elle avait croisé M. Hussein en train de monter les escaliers en courant. Elle a affirmé ne pas avoir vu M. Ndiya à ce moment‑là.

Parmi les six personnes qui étaient encore à la fête avant l’agression, seul M. Hussein était absent à l’arrivée des policiers. Informés que le suspect avait quitté les lieux, les policiers ont interrogé les occupants, mais ne les ont pas fouillés, y compris MM. Ndiya et McEwan, qui étaient couverts de sang. Monsieur Ndiya a été autorisé à se laver les mains.

L’examen policier de la scène du crime a révélé des éléments de preuve médico‑légale importants. Le sang de M. Hussein a été retrouvé dans le salon et la salle de bain. Lorsqu’il a par la suite été arrêté, une semaine après l’agression au couteau, on a constaté qu’il avait une blessure incisée au pouce. Le sang de M. Hussein a été retrouvé dans la chambre à coucher, y compris des gouttes sur la porte de la chambre à côté d’une perforation dans le mur qui correspondait à des dommages causés par un couteau. L’ADN de M. Hussein et le sang de M. Boucher ont été retrouvés sur une tuque qui se trouvait près de l’endroit où M. Boucher est mort. Une autre tuque, également retrouvée dans la pièce où M. Boucher avait été poignardé, contenait l’ADN de M. Ndiya et le sang de M. Boucher.

Des preuves relatives au comportement après le fait de M. Hussein ont également été admises au procès. À titre d’exemple, des preuves circonstancielles tendaient à démontrer que M. Hussein avait quitté l’appartement au sous‑sol peu après l’agression au couteau. On a également présenté des preuves selon lesquelles M. Hussein avait ensuite séjourné chez un ami pendant plusieurs jours sans téléphone cellulaire, puis qu’il avait changé son apparence en se rasant la tête après avoir appris qu’il était recherché pour le meurtre de M. Boucher.

III. Historique judiciaire

A. Voir‑dire — Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Phillips)

Au cours de son procès, M. Hussein a présenté une requête de type Corbett en vue d’obtenir une ordonnance d’exclusion de son casier judiciaire, qui comprenait 17 inscriptions. Il avait été reconnu coupable de sept infractions durant son adolescence : deux chefs de profération de menaces, un chef de possession d’une substance inscrite à l’ann. II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, trois chefs de vol qualifié et un chef de non‑comparution devant le tribunal. Il comptait également dix déclarations de culpabilité à l’âge adulte : quatre pour non‑respect d’ordonnances judiciaires, trois pour voies de fait, une pour profération de menaces, une autre pour possession d’arme et, enfin, une pour méfait.

Le juge du procès a rejeté la requête de type Corbett de M. Hussein après avoir conclu que la valeur probante du casier judiciaire l’emportait sur son effet préjudiciable. Le juge du procès a statué que le casier judiciaire avait une valeur probante [traduction] « considérable » et « très élevée » (d.a., vol. I, p. 3‑4). Pour conclure ainsi, le juge du procès a fait remarquer que les crimes de malhonnêteté et d’autres types de conduite criminelle pouvaient [traduction] « tout aussi légitimement être pris en compte » pour se prononcer sur la crédibilité (p. 2). Ces autres types de crimes, a‑t‑il dit, pouvaient [traduction] « aider à savoir si un témoin fait généralement preuve de mépris envers la loi » (ibid.). Dans le cas de M. Hussein, le juge du procès a estimé que [traduction] « le nombre même des condamnations, ainsi que leur constance et leur régularité » témoignaient de son « mépris ou [de son] dédain » de la loi (p. 3).

Le juge du procès a ensuite conclu que l’effet préjudiciable du casier judiciaire était [traduction] « quasi inexistant » (p. 9). Il a opiné qu’en raison de la solidité de la preuve à charge sur la question de l’identité, il y avait un faible risque que le jury se livre à un raisonnement interdit sur cette question. En outre, il a estimé qu’il y avait peu de risques que le jury recoure à un raisonnement interdit fondé sur la propension pour trancher la question de la mens rea. Il était également d’avis que les condamnations antérieures étaient [traduction] « loin de s’apparenter » à l’homicide en l’espèce (p. 6).

Le juge du procès a également pris en compte le fait que la défense avait remis en question la crédibilité de M. Ndiya, notamment en interrogeant ce dernier sur son casier judiciaire. Le juge du procès a estimé qu’à la lumière de ces éléments, le fait de taire au jury l’existence du casier judiciaire de M. Hussein donnerait au jury une [traduction] « image déformée de la réalité » (p. 7).

Enfin, le juge du procès a rejeté la demande de M. Hussein visant à expurger son casier judiciaire de certains éléments. Monsieur Hussein soutenait que le juge du procès ne devait pas permettre au ministère public de le contre‑interroger sur ses infractions violentes, car elles lui étaient trop préjudiciables, ni sur les déclarations de culpabilité qui avaient été prononcées contre lui alors qu’il était adolescent, car elles n’avaient pas de valeur probante. Il a également demandé que ses condamnations pour vol qualifié soient présentées au jury comme des condamnations pour de simples vols. Le juge du procès a conclu que même les [traduction] « aspects les plus sombres » du casier judiciaire de M. Hussein étaient « insignifiants par rapport à la gravité de l’accusation portée en l’espèce » et qu’ils avaient « si peu à voir avec la question fondamentale du présent procès — la prévisibilité de la mort — que leur effet préjudiciable était quasi inexistant » (p. 8).

B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 253, 425 C.C.C. (3d) 528 (les juges Paciocco, Sossin et Favreau)

La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Hussein. Premièrement, elle a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur de principe en considérant que la solidité de la preuve à charge diminuait l’effet préjudiciable du casier judiciaire de M. Hussein. Bien que la solidité de la preuve à charge ne soit pas l’un des facteurs habituellement pris en considération dans le cadre d’une requête de type Corbett, la Cour d’appel a jugé que le raisonnement du juge de première instance était conforme à la jurisprudence selon laquelle il existe un risque élevé de raisonnement inapproprié fondé sur la propension lorsque la preuve à charge est faible. La Cour d’appel a reconnu qu’il était toujours possible que les jurés recourent à un raisonnement interdit même si la preuve à charge était solide, mais elle s’en est ultimement remise à l’évaluation du risque faite par le juge du procès.

Deuxièmement, la Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait sous‑évalué le risque de raisonnement interdit fondé sur la propension en ce qui concerne la question de la mens rea, mais que cela ne constituait pas une erreur de principe. La Cour d’appel a retenu l’argument de M. Hussein selon lequel il subsistait un risque que les jurés tirent l’inférence générale interdite que, comme il était un homme violent, il était plus susceptible d’avoir agi violemment, même lorsqu’il prévoyait le risque de mort. Malgré cela, la Cour d’appel était d’avis que la décision du juge du procès [traduction] ne « dépend[ait] [pas] essentiellement » de sa sous‑évaluation du risque de raisonnement interdit fondé sur la propension (par. 56).

Troisièmement, la Cour d’appel a statué que le juge du procès n’avait pas mis en balance de façon déraisonnable l’effet préjudiciable et la valeur probante dans leur ensemble. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès n’avait pas négligé l’importance de la question de l’identité au moment d’évaluer l’effet préjudiciable du casier judiciaire. La cour était également convaincue que le fait que le juge du procès avait reconnu, dans ses motifs de détermination de la peine, que les antécédents judiciaires de M. Hussein indiquaient chez lui une [traduction] « prédisposition à la violence » n’était pas incompatible avec la conclusion tirée par le juge du procès au sujet de la requête de type Corbett selon laquelle il y avait un faible risque que le jury prononce un verdict de culpabilité pour ce motif (par. 60‑61). La cour s’est également dite convaincue que, même si le juge du procès n’avait pas cherché à savoir quelle incidence la déficience intellectuelle de M. Hussein avait eu sur la valeur probante et l’effet préjudiciable de son casier judiciaire, ce facteur n’aurait pas [traduction] « sensiblement modifié » la mise en balance du juge du procès (par. 64). En particulier, la cour a jugé que [traduction] « la pertinence de la déficience intellectuelle de M. Hussein pour l’issue d’une requête de type Corbett ne saute pas aux yeux » (par. 63). La Cour d’appel a également conclu que le juge du procès n’avait pas surestimé la valeur probante des antécédents judiciaires (i) en ne tenant pas compte de la responsabilité morale moindre de M. Hussein à l’égard des infractions qu’il avait commises durant son adolescence ou (ii) en surestimant la mesure dans laquelle le jury aurait eu une perception déformée de la moralité de M. Hussein après qu’il eut attaqué la crédibilité de M. Ndiya.

Quatrièmement, la Cour d’appel a conclu qu’il était raisonnable de la part du juge du procès de permettre au ministère public d’utiliser l’intégralité du casier judiciaire de M. Hussein. Le juge du procès était fondé à penser que la valeur probante du casier judiciaire venait du fait qu’il indiquait chez M. Hussein [traduction] « un mépris systématique et persistant de la loi » (par. 70). Le juge du procès a conclu avec raison que, pour mesurer l’ampleur de ce mépris, il était nécessaire que l’intégralité du casier judiciaire soit présentée comme un tout cohérent.

IV. Questions en litige

La principale question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de contre‑interroger M. Hussein sur l’ensemble de son casier judiciaire dans le but d’attaquer sa crédibilité. Monsieur Hussein soutient essentiellement que le juge du procès a commis une série d’erreurs de principe qui ont fait en sorte qu’il a mal évalué la valeur probante et l’effet préjudiciable de son casier judiciaire.

En avançant cet argument, M. Hussein demande à notre Cour d’envisager d’apporter les trois changements suivants au cadre d’analyse de l’arrêt Corbett : (i) déclarer que les condamnations antérieures de l’accusé sont assujetties à une présomption d’inadmissibilité; (ii) limiter leur pertinence à la question de l’honnêteté plutôt qu’à celle de la crédibilité en général; (iii) clarifier les facteurs régissant l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de refuser un contre‑interrogatoire. En réponse, le ministère public fait valoir qu’en réalité, les changements proposés par M. Hussein visent à infirmer l’arrêt Corbett et à modifier le par. 12(1) de la LPC.

Pour bien situer les changements que M. Hussein propose à notre Cour d’apporter à sa jurisprudence, je vais d’abord exposer les principes pertinents en matière de preuve et résumer les conclusions de notre Cour dans l’arrêt Corbett. Je vais ensuite expliquer que, bien que je rejette la première proposition de M. Hussein, je conviens que les principes qui encadrent l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de refuser le contre‑interrogatoire de l’accusé sur ses condamnations antérieures devraient être clarifiés. Je conclus en décidant qu’en l’espèce, le juge du procès ne s’est pas conformé à ces principes, mais je suis néanmoins d’avis de m’appuyer sur la disposition réparatrice pour rejeter le pourvoi.

V. Analyse

A. Principes régissant l’administration de la preuve

L’évaluation de l’admissibilité de la preuve comporte plusieurs étapes (S. N. Lederman, M. K. Fuerst et H. C. Stewart, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (6e éd. 2022), ¶2.48). Premièrement, le juge du procès doit déterminer si la preuve proposée est pertinente. Le critère de la pertinence à respecter n’est pas exigeant : la pertinence est établie lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, la preuve tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle (R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301, par. 108, la juge Martin, dissidente en partie). Il n’y a pas de degrés de pertinence, et aucune « valeur probante minimale » n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent (R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38). La preuve doit également être importante, en ce sens qu’elle se rapporte à une question en litige au procès (Calnen, par. 109). En règle générale, les éléments de preuve pertinents sont admissibles à première vue (R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475, par. 18; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, p. 20).

Deuxièmement, le juge du procès doit déterminer si la preuve fait l’objet d’une règle d’exclusion qui, comme nous le verrons plus loin, comprend la règle interdisant la preuve de mauvaise moralité. Troisièmement, lorsque la preuve est présentée par le ministère public, le juge du procès est appelé à décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour exclure les éléments de preuve pertinents parce que leur effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante. La norme d’exclusion d’une preuve pertinente est plus stricte lorsque celle‑ci est présentée par la défense (voir R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 610‑611). La valeur probante s’entend du [traduction] « degré ou de la mesure dans laquelle la preuve démontrera le fait en litige pour lequel elle est présentée » (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶2.79). Une preuve a un effet préjudiciable lorsqu’elle [traduction] « est susceptible d’être utilisée à mauvais escient, que sa fiabilité ne peut être adéquatement vérifiée, ou qu’elle pourrait autrement entraîner une injustice ou engendrer des coûts accessoires problématiques » (D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 52).

(1) Principes généraux en matière de preuve de moralité

Le casier judiciaire de l’accusé constitue une forme de preuve de moralité lorsqu’il est admis en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC (R. c. Stratton (1978), 42 C.C.C. (2d) 449 (C.A. Ont.), p. 461). Il est donc nécessaire de procéder à un survol des principes de common law régissant l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles afin de bien situer dans leur contexte les règles qui régissent l’admission en preuve du casier judiciaire de l’accusé.

On entend par preuve de moralité [traduction] « toute preuve présentée dans le but de dresser le portrait de la personnalité, de l’état psychologique ou de l’attitude d’un individu ou de sa capacité générale à adopter un comportement particulier » (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 63). Cette preuve peut revêtir différentes formes. Par exemple, la moralité peut être prouvée directement au moyen de déclarations sur la réputation de l’individu dans la collectivité (voir, p. ex., R. c. Close (1982), 38 O.R. (2d) 453 (C.A.), p. 460; R. c. Profit, [1993] 3 R.C.S. 637, p. 637). Dans certains cas, on peut recourir à des témoignages d’experts pour prouver une prédisposition particulière chez l’auteur du crime ou l’accusé (Mohan, p. 37; voir aussi McMillan c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 824, p. 827). La moralité peut également être démontrée de façon circonstancielle, par exemple au moyen de la preuve des agissements passés (voir Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405, p. 437‑439; R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124, p. 145; R. c. Scopelliti (1981), 34 O.R. (2d) 524 (C.A.), p. 536‑537).

La preuve de moralité est souvent présentée pour étayer l’une ou l’autre des inférences suivantes, ou les deux. L’inférence principale que l’on peut tirer de la preuve de moralité concerne la probabilité qu’une personne ait agi d’une certaine manière. Il est logique de penser que « le fait qu’une personne a agi d’une certaine manière dans le passé tend à appuyer l’inférence qu’elle a de nouveau agi de cette façon » (Arp, par. 39). L’inférence secondaire que l’on peut tirer d’une preuve de moralité concerne la probabilité qu’un témoin donné soit crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Corbett, « les habitudes ou le mode de vie » d’un témoin est l’un des facteurs dont le juge des faits peut tenir compte au moment d’évaluer la crédibilité de ce témoin (p. 685; voir aussi Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831‑832).

Au fil du temps, la common law a élaboré diverses règles pour encadrer l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles. À titre d’exemple, la règle de common law interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve de moralité dans le seul but de renforcer la crédibilité d’un témoin, à moins que la partie adverse n’ait tenté de miner la crédibilité de ce témoin (voir R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, p. 405‑408; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 729‑730). La défense peut toutefois faire entendre des témoins de moralité pour attester de la bonne moralité de l’accusé, peu importe que le ministère public ait attaqué ou non la moralité de l’accusé (R. c. Clarke (1998), 112 O.A.C. 233 (C.A. Ont.), par. 21). Si l’accusé présente une preuve de bonne moralité, le juge du procès doit indiquer au jury que cette preuve est pertinente concernant les inférences principales et les inférences secondaires (R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 135).

Lorsqu’on présente une preuve de la bonne moralité de l’accusé par l’entremise de témoins ordinaires, ceux‑ci doivent attester de la réputation de l’accusé dans la collectivité au lieu de formuler leur opinion personnelle ou de témoigner au sujet des agissements passés de l’accusé (R. c. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), p. 348). Cette contrainte imposée à la forme sous laquelle la preuve de bonne moralité peut être présentée ne s’étend pas à l’accusé, qui est autorisé à témoigner au sujet de sa bonne conduite passée (ibid.; Close, p. 460).

Pour les besoins du présent pourvoi, la règle de common law la plus pertinente en matière de moralité est celle qui assujettit à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public qui porte sur des actes autres que ceux à l’origine de l’accusation. Cette règle englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 68; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶11.2; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918, p. 941‑942; R. c. T.J.F., 2024 CSC 38, par. 75‑77).

La raison d’être de cette règle ne tient pas à la pertinence. Comme nous l’avons vu, une preuve de moralité peut être pertinente pour déterminer si l’accusé a agi d’une certaine manière et s’il est crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31‑40, la raison d’être de la règle d’exclusion découle plutôt de la reconnaissance du fait que la preuve de mauvaise moralité favorise souvent le préjudice par raisonnement et le préjudice moral.

Ces deux formes de préjudice compromettent l’équité du procès (voir Handy, par. 148). Le préjudice par raisonnement désigne le risque qu’une preuve de mauvaise moralité empêche le juge des faits de trancher une question d’une manière raisonnée, peut-être en semant la confusion dans son esprit ou en détournant indûment son attention (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70; Handy, par. 144‑147). On entend par préjudice moral le risque que le juge des faits se serve de la preuve de mauvaise moralité pour en tirer l’inférence interdite de [traduction] « propension générale » selon laquelle l’accusé est le genre de mauvaise personne susceptible de commettre l’infraction reprochée (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70 et 74; Handy, par. 31 et 139). La common law reconnaît depuis longtemps que ce raisonnement est injuste, puisqu’il fait en sorte que des accusés sont déclarés coupables en raison de leur « mauvaise personnalité », dispensant ainsi le ministère public de l’obligation de prouver chaque élément constitutif de l’infraction hors de tout doute raisonnable (voir Handy, par. 31‑33 et 72).

Dans l’arrêt Handy, notre Cour a insisté à maintes reprises sur le caractère « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, en faisant observer que, lorsque son admission n’est pas étroitement circonscrite par le juge du procès, il est fort probable que, même après avoir reçu une directive restrictive, le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension pour reconnaître l’accusé coupable (voir les par. 40, 58, 138 et 141). Lorsqu’on recourt à un tel raisonnement, la déclaration de culpabilité est fondée à tort sur « un préjudice plutôt que sur une preuve », compromettant ainsi le droit de l’accusé à la présomption d’innocence et à un procès équitable (par. 139). C’est l’absence du risque connexe de condamnation injustifiée qui explique pourquoi cette règle d’exclusion ne s’étend pas aux témoins ordinaires (voir R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 32; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, p. 139).

Malgré le préjudice inhérent à la preuve de mauvaise moralité, la règle d’exclusion n’est pas absolue. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public peut présenter une preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale sur une question liée à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé (Handy, par. 62‑68). Lorsque le ministère public cherche à présenter cette preuve, le juge du procès doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que « dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception » (par. 55). Le critère d’admission d’une preuve de mauvaise moralité est « restrictif », étant donné que sa valeur probante doit être « tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice grave que subira inévitablement l’accusé si la preuve d’actes immoraux ou illégaux antérieurs est présentée au jury » (R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 729 et 732). En conséquence, la preuve doit faire plus que démontrer la prédisposition générale de l’accusé (Handy, par. 71).

Lorsqu’il réussit à réfuter la présomption d’inadmissibilité de la manière décrite ci‑dessus, le ministère public est autorisé à utiliser la preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale — à savoir que l’accusé a vraisemblablement agi ou pensé d’une certaine manière ou pas. Toutefois, il existe d’autres situations dans lesquelles le ministère public peut être autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité à une fin plus limitée. À titre d’exemple, si la défense soulève la question de la moralité de l’accusé, le ministère public est autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité dans le seul but de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé et, si l’accusé a attesté de sa bonne moralité, dans le but d’attaquer la crédibilité de l’accusé en suggérant qu’il a menti dans son témoignage (McNamara (No. 1), p. 350). Cette contre‑preuve de mauvaise moralité ne peut pas être utilisée par le ministère public en vue d’étayer une inférence principale concernant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et le jury doit recevoir une directive au sujet de cette distinction (R. c. H. (E.D.), 2000 BCCA 523, 38 C.R. (5th) 74, par. 19; voir aussi R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293, p. 1311).

En règle générale, un accusé soulève lui‑même la question de sa moralité lorsqu’il présente des éléments de preuve suggérant qu’il n’est pas le « genre » de personne à commettre l’infraction en cause (McNamara (No. 1), p. 346). Cette situation peut se produire lorsque l’accusé formule des observations positives sur ses prédispositions ou fait des déclarations concernant l’absence d’antécédents de conduite répréhensible (voir Farrant, p. 145; Morris, p. 437‑438). Même dans ces circonstances, le juge du procès conserve son pouvoir discrétionnaire d’exclure la contre‑preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.53).

Des principes semblables s’appliquent lorsque le ministère public se sert du casier judiciaire de l’accusé pour réfuter sa preuve de bonne moralité. Lorsque l’accusé soulève lui‑même la question de sa moralité, l’art. 666 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, permet au ministère public de produire le casier judiciaire de l’accusé dans les seuls buts de réfuter sa preuve de bonne moralité et, si l’accusé a témoigné, d’attaquer sa crédibilité. En vertu de cette disposition, le ministère public peut produire le casier judiciaire de l’accusé, que celui‑ci témoigne ou non (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.67). Le ministère public est également autorisé à présenter les faits à l’origine d’une condamnation particulière afin de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé (R. c. L.K.W. (1999), 126 O.A.C. 39, par. 66).

(2) Paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada

Le paragraphe 12(1) de la LPC permet d’interroger tout témoin, y compris l’accusé, sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction. Ce contre‑interrogatoire n’a qu’un seul objet : attaquer la crédibilité du témoin. Cette disposition législative permet donc au ministère public de contre‑interroger l’accusé au sujet de ses condamnations antérieures afin de tirer une inférence secondaire, et ce, que l’accusé ait ou non soulevé lui‑même la question de sa moralité (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.86). Le paragraphe 12(1) de la LPC dispose :

Dans ces situations, le contre‑interrogatoire du ministère public « ne vise pas directement à établir la fausseté du témoignage; son but est d’établir des faits — les condamnations antérieures — dont on peut subséquemment déduire que la crédibilité du témoin est douteuse et que son témoignage est suspect » (Morris, p. 432). Cette disposition traduit l’« opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d’un témoin » (Corbett, p. 685).

Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a statué que le par. 12(1) de la LPC ne violait pas le droit de l’accusé à un procès équitable garanti par l’al. 11d) de la Charte. Monsieur Corbett faisait valoir que, même si le par. 12(1) vise à rendre admissible la preuve des condamnations antérieures dans le seul but d’attaquer la crédibilité, l’accusé subit un préjudice injuste parce que le juge des faits se livrera inévitablement à un raisonnement interdit fondé sur la propension et utilisera les condamnations pour décider de la culpabilité ou de l’innocence (p. 688). Monsieur Corbett affirmait qu’il en serait ainsi même dans le cas où le jury reçoit une directive restrictive sur la bonne utilisation qu’il peut faire de la preuve des condamnations antérieures et qu’il est mis en garde contre le raisonnement fondé sur la propension (p. 689). La Cour a rejeté cet argument constitutionnel après avoir reconnu que le par. 12(1) de la LPC n’avait pas enlevé au juge du procès le pouvoir discrétionnaire qu’il a en common law d’écarter un élément de preuve dont l’atteinte qu’il porterait à l’équité du procès l’emporte sur sa valeur probante (p. 697; voir aussi la p. 699, le juge Beetz, et les p. 747‑748, le juge La Forest, dissident).

En reconnaissant que le par. 12(1) de la LPC maintient le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’exclure des éléments de preuve pertinents qui rendraient le procès inéquitable, notre Cour a, à la majorité, adopté la liste que le juge La Forest avait donnée, dans ses motifs dissidents, des facteurs devant guider le juge du procès dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans ce contexte (Corbett, p. 698). Le juge La Forest a affirmé qu’« [i]l est impossible de dresser une liste exhaustive des facteurs qui sont pertinents pour déterminer la valeur probante d’une telle preuve ou le risque de préjudice qu’elle peut présenter » (p. 740), mais il a identifié les facteurs qui suivent parmi les plus importants : (1) la nature des condamnations antérieures; (2) leur degré de proximité par rapport à l’accusation; (3) la similitude entre les condamnations antérieures et l’accusation portée contre l’accusé (p. 740‑742). Au sujet du premier facteur, le juge La Forest a cité l’arrêt Gordon c. United States, 383 F.2d 936 (D.C. Cir. 1967), au soutien du principe que les crimes de malhonnêteté ont une valeur probante plus grande relativement à la crédibilité que les crimes violents, qui ont généralement peu de rapport direct avec l’honnêteté de l’accusé (p. 740‑741). S’agissant du deuxième facteur, le juge La Forest a mentionné que l’éloignement dans le temps d’une condamnation antérieure en diminue habituellement la valeur probante (p. 742). En ce qui concerne le troisième facteur, il a statué que les condamnations pour des infractions qui s’apparentent davantage à l’infraction pour laquelle l’accusé est jugé portent davantage préjudice à l’accusé et que les tribunaux devaient donc se montrer « fort réticent[s] » à admettre de tels éléments de preuve, soulignant les conditions rigoureuses à remplir pour réfuter la présomption d’inadmissibilité de la preuve de mauvaise moralité (p. 741‑742).

Le juge La Forest a également reconnu que le risque de présenter au juge des faits une image déformée de la réalité pouvait constituer un facteur pertinent dans certains cas, ajoutant que ce facteur entre en jeu surtout dans les cas où l’accusé « [attaque] délibérément » « la crédibilité d’un témoin à charge [. . .] et où la résolution du litige dépend essentiellement d’un concours de crédibilité entre l’accusé et ledit témoin » (p. 742). En dernière analyse, cependant, il a précisé que le facteur de la déformation ne pouvait « l’emporter sur le droit à un procès équitable » (p. 744).

Tant les juges majoritaires que les juges dissidents dans Corbett ont souligné la nature contextuelle et discrétionnaire des appréciations faites par le tribunal de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. Le juge La Forest a affirmé que « la possibilité de préjudice et la valeur probante ne sont pas des qualités abstraites. Elles existent dans le contexte d’une affaire concrète et doivent être déterminées en fonction des circonstances de cette affaire » (p. 744). Le juge en chef Dickson a lui aussi souligné « le pouvoir discrétionnaire qu’a le juge du procès d’écarter la preuve [des] condamnations antérieures dans les cas exceptionnels où l’application automatique de l’art. 12 minerait [le] droit à un procès équitable » (p. 692).

Notre Cour était divisée au sujet de l’application des facteurs pertinents dans le cas de M. Corbett. Ce dernier était jugé pour un meurtre commis en 1982. Lors du procès, les infractions dont il avait été reconnu coupable durant son adolescence, en 1954, avaient été admises en preuve. Il s’agissait notamment de vol à main armée, de recel, d’introduction par effraction (deux chefs), de vol (cinq chefs) et d’évasion. Sa condamnation criminelle pour meurtre non qualifié qui remontait à 1971 avait elle aussi été admise en preuve (p. 681). Le juge en chef Dickson a estimé que c’était à bon droit que l’ensemble du casier judiciaire avait été admis, car si la condamnation pour meurtre de M. Corbett avait été exclue, le jury « aurait eu l’impression tout à fait erronée que les témoins à charge étaient des criminels endurcis tandis que Corbett avait un passé sans reproche » (p. 698). Le juge La Forest n’était pas de cet avis, estimant plutôt que la condamnation pour meurtre aurait dû être exclue. Selon lui, la valeur probante de ce type d’infraction était « insignifiante », et la similitude entre les infractions créait un risque de préjudice « extrêmement grave » (p. 746). Tout en reconnaissant que M. Corbett avait « attaqué la crédibilité des témoins à charge » et que la crédibilité était une « question capitale » au procès, il était convaincu que le risque de déformation aurait pu être écarté sans mentionner la condamnation pour meurtre (p. 747). Plus précisément, il a souligné que le jury aurait déjà eu connaissance des « tendances criminelles » de M. Corbett à la lumière des autres faits de l’affaire et de ses autres condamnations antérieures (ibid.).

Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a également relevé plusieurs limites à la capacité du ministère public de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures : (1) l’accusé ne peut être interrogé que sur le fait de la condamnation elle‑même et non sur les actes à l’origine de cette condamnation; (2) on ne peut demander à l’accusé au cours du contre‑interrogatoire s’il a témoigné lors de procès antérieurs; (3) l’accusé ne peut être contre‑interrogé sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir au‑delà des condamnations antérieures; (4) le ministère public ne peut produire une preuve des condamnations antérieures que si l’accusé témoigne lui‑même, même dans un cas où la défense a attaqué la moralité de certains témoins à charge; (5) l’accusé ne peut être contre‑interrogé que relativement à ses condamnations, au sens strict, et non sur ses déclarations de culpabilité à l’égard desquelles il a obtenu une absolution (p. 696). Ces restrictions imposées au contre‑interrogatoire s’ajoutent à l’obligation pour le juge du procès de donner au jury une directive restrictive au sujet du raisonnement fondé sur la propension générale, en l’avertissant que, bien que les condamnations antérieures aient une valeur probante à l’égard de la crédibilité, il ne peut s’en servir pour conclure à la culpabilité (p. 688‑689; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.82).

Dans l’arrêt R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77, notre Cour a statué que l’accusé avait le droit de présenter une requête de type Corbett et d’en connaître l’issue lorsque le ministère public clôt sa preuve, avant de décider de témoigner ou non (par. 7). La mesure dans laquelle le casier judiciaire de l’accusé est admissible dépend en partie de la preuve que doit réfuter l’accusé. Le principe selon lequel l’accusé doit connaître la preuve qu’il lui faut réfuter est un principe de justice fondamentale protégé par l’art. 7 de la Charte (par. 6).

B. Il convient de clarifier l’arrêt Corbett

J’en viens maintenant aux modifications que M. Hussein propose d’apporter au cadre d’analyse de l’arrêt Corbett. Comme je vais l’expliquer, je ne suis pas d’accord pour dire que les condamnations antérieures d’un accusé devraient faire l’objet d’une présomption d’inadmissibilité. Je vais ensuite clarifier la manière dont les juges du procès doivent évaluer la valeur probante des condamnations antérieures et préciser les principes qui encadrent l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de restreindre ou de refuser le contre‑interrogatoire sur ces condamnations.

(1) Il n’existe pas de présomption d’inadmissibilité selon le par. 12(1) de la LPC

La première proposition de M. Hussein voudrait que, comme dans le cas des autres formes de preuve de mauvaise moralité, une présomption d’inadmissibilité s’applique lorsque le ministère public cherche à contre‑interroger l’accusé sur son casier judiciaire en vue d’attaquer sa crédibilité. Selon lui, le fait d’imposer au ministère public le fardeau de persuasion consistant à justifier l’admission en preuve du casier judiciaire serait conforme à l’approche de la common law à l’égard des autres formes de preuve préjudiciables et diminuerait l’incohérence dans l’exercice par les juges du procès de leur pouvoir discrétionnaire pour admettre en preuve le casier judiciaire d’un accusé. Le ministère public rétorque que, pour pouvoir interpoler une présomption d’inadmissibilité au par. 12(1) de la LPC, il faudrait que notre Cour ne tienne pas compte du libellé de cette disposition et infirme l’arrêt Corbett.

Je suis d’accord avec le ministère public. On ne sait pas clairement de quelle manière l’interpolation d’une présomption d’inadmissibilité pourrait être conciliée avec le libellé clair de la disposition. Le texte est explicitement permissif : « Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction . . . » Dans R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, notre Cour a considéré que le par. 643(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34 (maintenant l’art. 715), qui utilisait un langage similairement permissif, rendait certains types de preuve par ouï‑dire présumément admissibles lorsque des conditions particulières étaient réunies (voir aussi R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, par. 82). Quand le Parlement a voulu rendre certains types de preuve présumément inadmissibles, il l’a fait avec des termes plus clairs. À titre d’exemple, le par. 276(2)texte historique non disponible du Code criminel dispose que « l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si . . . »

Je précise que, même si le par. 12(1) de la LPC rend cette preuve pertinente et en conséquence présumément admissible, « la loi . . . n’emporte nullement obligation de [l’]admettre » (Corbett, p. 733 (soulignement omis)). Elle maintient plutôt la marge d’appréciation discrétionnaire générale dont jouit le juge du procès en common law pour exclure une preuve à charge si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante (p. 739‑740). La loi n’indique pas comment la valeur probante et l’effet préjudiciable des condamnations antérieures doivent être évalués dans des circonstances particulières. Le cadre d’analyse exposé dans Corbett vise à énoncer les principes de common law qui régissent la manière dont cette évaluation doit être effectuée.

De plus, imposer une présomption d’inadmissibilité obligerait notre Cour à déroger au principe du stare decisis, mais M. Hussein ne donne aucune raison impérieuse de le faire. Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a interprété le par. 12(1) de la LPC et considéré à l’unanimité qu’il établissait que les condamnations antérieures sont pertinentes pour trancher la question de la crédibilité et, comme les autres éléments de preuve pertinents en général, sont présumées admissibles. À titre d’exemple, le juge en chef Dickson a écrit que « [l]’article a pour seul effet de permettre au ministère public de produire en preuve les condamnations antérieures dans la mesure où celles‑ci se rapportent à la crédibilité » (p. 687). Le juge La Forest a également fait observer que « les dispositions qui ont précédé l’art. 12 et, en fait, l’art. 12 lui‑même, en rendant admissibles en preuve toutes les condamnations antérieures aux fins d’attaquer la crédibilité d’un témoin [. . .] traduisent nécessairement un jugement de la part du législateur que cette preuve se rapporte à la crédibilité » (p. 720).

Dans ses observations, M. Hussein n’offre aucune explication claire qui justifierait une réinterprétation du par. 12(1) de la LPC, pas plus qu’il n’a présenté une nouvelle contestation constitutionnelle visant à faire invalider cette disposition. Notre Cour a déjà exprimé une grande réticence à déroger au principe du stare decisis en matière d’interprétation des lois, étant donné que le Parlement est libre de modifier la loi (voir Binus c. The Queen, [1967] R.C.S. 594, p. 601). En outre, dans la mesure où M. Hussein présente des arguments concernant l’inapplicabilité de l’arrêt Corbett, ceux‑ci portent principalement sur la façon dont les tribunaux ont interprété et appliqué les indications données dans l’arrêt Corbett au sujet des principes qui encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’exclure le casier judiciaire d’un accusé. Comme je l’explique ci‑dessous, il vaut mieux répondre à ces préoccupations en clarifiant ces principes.

(2) Pertinence des condamnations antérieures admises en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC

La deuxième proposition avancée par M. Hussein est que notre Cour devrait reconnaître que les condamnations antérieures admises en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC ne sont pas pertinentes relativement à la « crédibilité en général », mais plutôt à « l’honnêteté [. . .] en particulier » (m.a., par. 110 (italique omis)). Selon lui, il doit être clair pour le juge des faits qu’il ne convient pas d’inférer que l’accusé est plus susceptible de mentir simplement parce qu’il a commis un crime dans le passé. Il doit y avoir dans la condamnation antérieure quelque chose qui permet de conclure que l’accusé mentira. Pour sa part, le ministère public soutient que cette proposition n’est pas nécessaire parce qu’elle correspond en grande partie à l’état actuel du droit.

Je suis d’accord avec le ministère public pour reconnaître que la deuxième proposition de M. Hussein correspond en grande partie à l’état actuel du droit. Lorsqu’il est admis en vertu du par. 12(1) de la LPC, le casier judiciaire de l’accusé n’est pertinent que pour la question de sa crédibilité. En d’autres termes, la preuve de moralité présentée dans ces circonstances ne peut servir qu’à étayer une inférence secondaire; on ne peut l’utiliser pour tirer des inférences sur des questions directement liées à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé. Je conviens en outre avec M. Hussein que, lorsqu’on l’interprète correctement, la crédibilité a trait à l’honnêteté d’un témoin ou à la fiabilité de son témoignage (voir R. c. C. (M.), 2019 ONCA 502, 146 O.R. (3d) 493, par. 176; R. c. Ledesma, 2021 ABCA 143, 403 C.C.C. (3d) 268, par. 88; R. c. King, 2022 ONCA 665, 163 O.R. (3d) 179, par. 176).

Une précision s’impose toutefois en ce qui concerne les observations de M. Hussein sur les conclusions permises et interdites relativement à la crédibilité à partir des condamnations antérieures. Je ne suis pas d’accord pour conclure que, compte tenu de l’état actuel du droit, il est en soi inapproprié pour un juge des faits d’estimer, à la lumière des condamnations antérieures d’un témoin, que la prédisposition générale de ce témoin fait de lui une personne moins honnête. Conclure le contraire reviendrait à interdire le raisonnement que sous‑tend l’appréciation que fait le Parlement de la pertinence des condamnations antérieures en ce qui concerne la crédibilité. Ainsi que l’a expliqué la Cour dans Corbett, le par. 12(1) de la LPC traduit l’« opinion du législateur » selon laquelle toutes les condamnations antérieures sont, « du moins jusqu’à un certain point », pertinentes pour trancher la question de la crédibilité (p. 685). Encore une fois, le critère de la pertinence est peu exigeant, et il requiert seulement que la preuve tende d’une façon quelconque, selon la logique, à appuyer la thèse pour laquelle elle est produite (Calnen, par. 108).

Certes, la doctrine a remis en question l’idée selon laquelle toutes les condamnations antérieures sont effectivement pertinentes concernant la crédibilité (voir, p. ex., M. Biddulph, « Myths, Stereotypes, and the Problem of Probative Value : Revisiting the Admissibility of Criminal Record Evidence » (2024), 57 U.B.C. L. Rev. 295, p. 323‑326; P. J. Sankoff, The Law of Witnesses and Evidence in Canada (feuilles mobiles), § 12:60). Toutefois, en l’absence de nouvelle contestation constitutionnelle du par. 12(1) de la LPC, la présente affaire ne se prête pas à une remise en question de la façon dont le Parlement conçoit la pertinence (voir Corbett, p. 718‑719).

Cela dit, comme je l’explique plus loin, il n’en reste pas moins que notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Corbett, que les condamnations antérieures n’ont pas toutes la même valeur probante en matière de crédibilité (voir les p. 740‑741). En d’autres termes, les condamnations antérieures ne contribuent pas toutes dans la même mesure à prouver qu’un témoin n’est pas digne de confiance. Pour avoir une grande force probante en matière de crédibilité, une condamnation doit permettre au juge des faits d’inférer que le témoin a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête au moment du procès. Bon nombre de condamnations ne permettent pas d’étayer cette inférence de propension particulière.

(3) Principes régissant l’admission en preuve des condamnations antérieures en vertu du par. 12(1) de la LPC

La dernière proposition de M. Hussein invite notre Cour à préciser les principes qui encadrent l’exercice, par le juge du procès, de son pouvoir discrétionnaire de limiter la portée du contre‑interrogatoire de l’accusé par le ministère public au sujet de son casier judiciaire. Selon M. Hussein, ces précisions sont nécessaires compte tenu de l’incohérence avec laquelle ces principes ont été appliqués par les juridictions inférieures. Trois ajustements sont recommandés. Premièrement, il demande à notre Cour de réaffirmer que de nombreux types de crimes, en particulier les crimes violents, ont une faible valeur probante en matière de crédibilité. Deuxièmement, il invite notre Cour à reconnaître pour la première fois que le contexte social peut éclairer l’évaluation que fait le juge du procès de la valeur probante et de l’effet préjudiciable du casier judiciaire de l’accusé. Enfin, il soutient que d’autres indications sont nécessaires concernant la façon dont le facteur de la déformation devrait être appliqué.

Je conviens qu’il est nécessaire de clarifier le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour s’assurer que les juges du procès évaluent l’admissibilité de la preuve de manière efficace, prévisible et conforme à la Constitution. La prévisibilité à cet égard comporte nécessairement des limites, vu qu’une certaine incohérence est inévitable dans tout exercice d’un pouvoir discrétionnaire propre à chaque espèce. Comme le juge Doherty l’a écrit dans l’arrêt R. c. Talbot, 2007 ONCA 81, 220 O.A.C. 167, le fait que l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett donne lieu à différents résultats [traduction] « témoigne simplement du fait qu’on a affaire à un processus décisionnel discrétionnaire » (par. 38). Il convient néanmoins de reconnaître que le pouvoir discrétionnaire en common law examiné dans l’arrêt Corbett vise à préserver la présomption d’innocence et l’équité du procès. Comme l’a souligné le juge Beetz dans ses motifs concordants, si le par. 12(1) de la LPC écartait le pouvoir discrétionnaire général du juge du procès d’exclure des éléments de preuve dont l’effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante, cette disposition ne serait pas conforme à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte (Corbett, p. 699). Depuis l’arrêt Corbett, notre Cour a clairement indiqué que l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte ont pour effet de transformer en impératif constitutionnel le devoir qui incombe au juge du procès d’exercer correctement le pouvoir discrétionnaire que lui confère la common law d’écarter des éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable (R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, par. 21‑24). Étant donné que l’admission du casier judiciaire de l’accusé comporte un risque important de préjudice, il est d’autant plus nécessaire que ce pouvoir discrétionnaire général soit exercé dans le respect de contraintes clairement définies afin de préserver les droits garantis à l’accusé par la Charte (voir Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 875‑876).

Dans l’analyse qui suit, je présente une série de précisions et d’ajustements au cadre d’analyse de l’arrêt Corbett afin de garantir que l’effet préjudiciable important que comporte le casier judiciaire d’un accusé soit traité avec toute l’attention requise. Ces indications s’inscrivent dans la tradition de notre Cour d’adapter les règles de preuve d’une manière qui soit [traduction] « très sensible au droit de l’accusé à l’application régulière de la loi » (D. Paciocco, « Charter Tracks : Twenty‑Five Years of Constitutional Influence on the Criminal Trial Process and Rules of Evidence » (2008), 40 S.C.L.R. (2d) 309, p. 311). Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, « [i]l va de soi que la common law doit évoluer dans le respect des valeurs fondamentales consacrées par la Charte » (par. 121, citant SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 603).

a) Observations sur l’effet préjudiciable des condamnations antérieures

Avant de clarifier les principes régissant l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de refuser au ministère public la possibilité de contre‑interroger l’accusé au sujet de ses condamnations antérieures, quelques observations s’imposent sur la nature préjudiciable de cette preuve.

Les cours d’appel provinciales ont adopté des points de vue divergents dans les indications qu’elles ont données sur la fréquence à laquelle les juges du procès doivent exclure le casier judiciaire d’un accusé. Certains tribunaux se sont dits d’avis que le pouvoir discrétionnaire reconnu dans l’arrêt Corbett ne devait être exercé que de façon exceptionnelle (voir, p. ex., Tremblay c. R., 2006 QCCA 75, par. 22; R. c. Thompson (1992), 83 C.C.C. (3d) 273 (C.A. C.‑B.), p. 277). D’autres ont jugé qu’il était erroné de considérer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire comme exceptionnel (voir, p. ex., R. c. Brand (1995), 80 O.A.C. 396, par. 8‑9; R. c. Charland (1996), 187 A.R. 161 (C.A.), par. 20, conf. pour d’autres motifs par [1997] 3 R.C.S. 1006).

De même, des opinions divergentes ont été exprimées sur la question de savoir dans quelle mesure les directives restrictives données au jury atténuent efficacement le préjudice causé par cette preuve. Dans certains cas, les cours d’appel ont fortement tablé sur le fait que le juge du procès avait donné une directive restrictive pour confirmer son refus d’exclure le casier judiciaire de l’accusé (voir, p. ex., R. c. Halliday (1992), 77 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Man.), p. 488; R. c. Mantha, 2001 CanLII 12056 (C.A. Qc), par. 80‑81). Par contraste, dans d’autres affaires, les tribunaux se sont montrés beaucoup plus sceptiques en ce qui concerne l’efficacité d’une directive restrictive (voir, p. ex., R. c. T. (D.B.) (1994), 89 C.C.C. (3d) 466 (C.A. Ont.), p. 470).

Cette divergence découle en partie de la décision partagée rendue dans Corbett, où le juge en chef Dickson et le juge La Forest ont proposé des visions différentes de l’efficacité des directives restrictives pour atténuer le risque de préjudice moral. À titre d’exemple, le juge en chef Dickson a fait observer que, bien qu’il existe un risque de préjudice moral lorsque le contre‑interrogatoire est autorisé, « on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve » (p. 692 (souligné dans l’original)). À son avis, il est préférable de « fournir au jury des renseignements complets, mais de lui donner, en même temps, des directives claires quant à l’usage limité qu’il doit faire de ces renseignements » (p. 691). Par contraste, le juge La Forest a exprimé de plus grands doutes au sujet de la capacité du jury à faire la distinction entre les utilisations interdites et les utilisations permises du casier judiciaire de l’accusé, faisant remarquer que le droit « ne devrait pas non plus se contenter de nier l’existence de ce problème [. . .] en obéissant au réflexe de vanter les mérites du système de jurys » (p. 727). Il a poursuivi en affirmant que « [n]ous nous leurrons si nous nous attendons à ce que les jurés adoptent des modes de raisonnement qui, nous le savons bien grâce à notre expérience d’avocats et de juges, sont souvent irréalistes, voire impossibles » (ibid.).

Vu ce qui précède, il est important pour notre Cour d’expliquer la nature du préjudice qui survient lorsque le casier judiciaire de l’accusé est admis en preuve au titre du par. 12(1) de la LPC dans le but d’attaquer sa crédibilité. Le rôle des directives restrictives, qui consiste à atténuer ce préjudice, doit également être clarifié pour s’assurer qu’il cadre avec la conception actuelle que l’on se fait du préjudice causé par la preuve de mauvaise moralité en général.

Le préjudice causé par l’admission en preuve des condamnations antérieures en vertu du par. 12(1) de la LPC n’est pas identique au préjudice causé par d’autres formes de preuve de mauvaise moralité. Les condamnations antérieures sont souvent fiables, parce qu’elles reposent sur une constatation judiciaire de preuve hors de tout doute raisonnable. Le risque de préjudice par raisonnement s’en trouve d’autant diminué, parce que, dans ce scénario, on ne consacre pas trop de temps et d’attention à faire la preuve de la conduite déshonorante antérieure (voir R. c. Jesse, 2012 CSC 21, [2012] 1 R.C.S. 716, par. 46 et 52). De plus, lorsqu’elles sont admises en vertu du par. 12(1) de la LPC, les condamnations antérieures peuvent comporter un risque moins élevé de préjudice moral, car il est interdit au ministère public de se pencher sur les faits précis à l’origine des condamnations (voir Stratton, p. 466‑467). Dans une certaine mesure, il y a peut‑être ainsi moins de risques que le juge des faits se livre à un raisonnement inadmissible fondé sur la propension.

Même alors, il est incontestable que, comme les condamnations antérieures sont une forme de preuve de mauvaise moralité, le préjudice moral associé à leur admission en preuve dans le but d’attaquer la crédibilité peut être important. Le juge en chef Dickson et le juge La Forest s’entendaient sur ce point dans Corbett. À titre d’exemple, le juge en chef Dickson a cité le jugement du juge Martin qui, dans l’arrêt R. c. Davison (1974), 20 C.C.C. (2d) 424 (C.A. Ont.), p. 441‑442, écrivait que [traduction] « [s]i, sous prétexte d’attaquer sa crédibilité en tant que témoin, on pouvait dans tous les cas soumettre un accusé à un contre‑interrogatoire destiné à démontrer qu’il est un criminel professionnel, il lui serait alors presque impossible de subir un procès équitable » (p. 691). Dans le même ordre d’idées, le juge La Forest a fait observer que « [l]a manifestation la plus évidente de ce préjudice vient de ce que l’application de l’art. 12 contourne sensiblement, et souvent injustement, l’ensemble de règles qui, en général, interdisent au ministère public de produire une preuve [. . .] de la “mauvaise moralité” d’un accusé » (p. 725).

Depuis qu’elle a rendu l’arrêt Corbett, notre Cour n’a cessé d’insister sur le risque que la preuve de mauvaise moralité représente pour l’équité du procès (voir B. (C.R.), p. 732; Arp, par. 40). On en trouve la plus parfaite illustration dans l’arrêt de principe Handy, où notre Cour a précisé le cadre d’analyse de la preuve de mauvaise moralité et la façon d’en déterminer l’admissibilité (voir Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 74; Lederman, Fuerst et Stewart, ¶11.6). Comme nous l’avons vu précédemment, dans l’arrêt Handy, notre Cour a dénoncé sans ambages le caractère « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, compte tenu de sa capacité inhérente d’inciter le jury à se livrer à un raisonnement interdit fondé sur la propension et de faciliter les déclarations de culpabilité injustifiées (voir les par. 40, 58, 138‑139 et 141). Notre Cour a notamment cité une série d’études portant sur les conséquences de l’exposition du jury au casier judiciaire de l’accusé pour étayer sa thèse selon laquelle il est préférable de s’attaquer au problème du préjudice moral en excluant cette preuve au lieu de formuler des directives restrictives (voir le par. 141, citant R. L. Wissler et M. J. Saks, « On the Inefficacy of Limiting Instructions : When Jurors Use Prior Conviction Evidence to Decide on Guilt » (1985), 9 Law & Hum. Behav. 37, p. 43; S. Lloyd‑Bostock, « The Effects on Juries of Hearing About the Defendant’s Previous Criminal Record : A Simulation Study », [2000] Crim. L.R. 734, p. 742; K. L. Pickel, « Inducing Jurors to Disregard Inadmissible Evidence : A Legal Explanation Does Not Help » (1995), 19 Law & Hum. Behav. 407).

L’arrêt Handy a contribué de façon immédiate et importante au droit relatif à la preuve de mauvaise moralité (voir, p. ex., R. c. Blake, 2004 CSC 69, [2004] 3 R.C.S. 503). Les juridictions d’appel se servent toujours des indications données dans cet arrêt pour reconnaître les dangers uniques de cette preuve et pour exprimer des doutes sur la capacité du jury d’utiliser cette preuve de manière permise. Comme l’a déclaré le juge en chef Strathy dans l’arrêt R. c. C. (Z.W.), 2021 ONCA 116, 155 O.R. (3d) 129 : [traduction] « Un jury n’a manifestement pas l’avantage d’avoir reçu cette formation et acquis cette expérience pour l’aider à faire la distinction entre les raisonnements logiques autorisés et ceux qui sont interdits lorsqu’il juge la conduite de l’accusé. Le jury peut trop facilement utiliser cette preuve à une fin illégitime » (par. 94; voir aussi R. c. Amin, 2024 ONCA 237, 171 O.R. (3d) 588, par. 1).

Ces conceptions modernes de la preuve de mauvaise moralité font écho aux réserves qui ont été exprimées à propos du par. 12(1) de la LPC et de l’efficacité des directives restrictives dans la doctrine antérieure à l’arrêt Corbett. À titre d’exemple, dans une de ses publications, la Commission de réforme du droit du Canada fait observer qu’« [i]l est impossible au jury d’appliquer les directives du juge et de tenir compte des condamnations antérieures de l’accusé telles que révélées lors du contre‑interrogatoire, dans la mesure seulement où elles ont un rapport quelconque avec la crédibilité qualifiant son témoignage, sans les rattacher à la probabilité de sa culpabilité » (Section de recherche sur le droit de la preuve, La preuve, Document préliminaire no 3, La crédibilité (1972), p. 8‑9). De même, le professeur Martin L. Friedland écrit que [traduction] « [d]ire que l’accusé est un individu de mauvaises mœurs et qu’il ne faut pas le croire n’est guère différent de dire qu’il est un individu de mauvaises mœurs et qu’il est coupable de l’infraction » (« Criminal Law — Evidence — Cross‑Examination on Previous Convictions in Canada — Section 12 of the Canada Evidence Act » (1969), 47 R. du B. can. 656, p. 658). Le professeur Ed Ratushny abonde dans le même sens : [traduction] « Il est reconnu depuis longtemps [. . .] qu’il est tout simplement irréaliste de s’attendre à ce que les jurés se plient à la gymnastique mentale consistant à séparer la mauvaise moralité qui nuit à la crédibilité de la mauvaise moralité qui établit une prédisposition quelconque chez l’accusé » (Self‑Incrimination in the Canadian Criminal Process (1979), p. 337).

L’effet préjudiciable de l’utilisation des condamnations antérieures pour attaquer la crédibilité de l’accusé ne se limite par ailleurs pas à l’important préjudice moral qu’il cause, car ce type de preuve entraîne d’autres conséquences indirectes qui créent une injustice pour l’accusé. Le juge La Forest a reconnu dans l’arrêt Corbett que le par. 12(1) de la LPC peut avoir pour effet « d’entraîner l’inégalité quant à la capacité des accusés de se défendre » (p. 728). Il risque d’avoir cet effet en dissuadant fortement l’accusé qui a un casier judiciaire de témoigner à son procès. Comme le professeur Cecil A. Wright l’a expliqué il y a longtemps, [traduction] « même si [l’accusé] peut avoir une défense honnête, il sait [. . .] que la connaissance de l’existence d’une condamnation antérieure se traduira presque immanquablement par un verdict de culpabilité, dès lors qu’il existe un lien quelconque entre cette condamnation antérieure et les faits qui lui sont maintenant reprochés » (« Evidence — Credibility of Witness — Cross‑Examination as to Previous Conviction » (1940), 18 R. du B. can. 808, p. 810). Le juge G. Arthur Martin (qui s’exprimait en dehors du prétoire) et Joseph W. Irving ont également fait observer que [traduction] « presque tous les avocats qui ont travaillé dans le domaine criminel ont à l’occasion empêché un accusé de prendre la parole à la barre des témoins pour éviter que son casier judiciaire ne soit révélé » (G. Arthur Martin : Essays on Aspects of Criminal Practice (1997), p. 201).

Ce contexte confirme que l’effet préjudiciable du fait de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé au sujet de ses condamnations antérieures en vue d’attaquer sa crédibilité peut être important. Compte tenu du danger que présente cette preuve, les juges du procès ne devraient pas hésiter à exercer le pouvoir discrétionnaire qu’ils possèdent en common law pour exclure les condamnations qui n’ont pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur le préjudice associé à leur admission en preuve.

b) Facteur de la nature de l’infraction

Après avoir clarifié la manière dont cette preuve peut fonctionner de manière préjudiciable, j’aborde maintenant la question de l’application du premier facteur énoncé dans l’arrêt Corbett pour guider le juge du procès dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire — à savoir celui de la nature de l’infraction.

Monsieur Hussein fait valoir que ce facteur a été interprété de manière incohérente, certains tribunaux adoptant une formulation trop large de la valeur probante pour justifier l’admission en preuve de nombreux types de condamnations criminelles, y compris pour des crimes violents. Il soutient qu’en conséquence, les tribunaux ont admis en preuve des condamnations qui n’ont qu’une valeur probante minime relativement à la question de la crédibilité, mais qui portent une grave atteinte à l’équité du procès. En réponse, le ministère public fait valoir que, s’il est vrai que les crimes de malhonnêteté sont ceux qui ont la plus grande valeur probante en matière de crédibilité, les tribunaux ont jugé à juste titre que, dans certaines circonstances, d’autres crimes ont aussi une grande valeur probante.

Je suis d’accord avec M. Hussein pour dire qu’il est nécessaire d’expliquer plus clairement comment ce facteur devrait être appliqué. La nature de l’infraction est le facteur le plus important lorsque le juge du procès détermine la valeur probante des condamnations antérieures de l’accusé en vue de se prononcer sur sa crédibilité. Pour qu’une condamnation ait une valeur probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable, elle doit permettre au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Les condamnations susceptibles d’étayer cette inférence sont habituellement celles qui concernent des crimes traditionnels de malhonnêteté, de même que certaines infractions contre l’administration de la justice. En général, les crimes violents ont une valeur probante limitée, car ils n’étayent pas cette inférence spécifique en matière de crédibilité.

Comme l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Corbett, les crimes de malhonnêteté ont souvent une forte valeur probante en ce qui concerne la crédibilité de l’accusé (p. 740‑741), comme le montreront certains exemples. Le crime de malhonnêteté paradigmatique est le parjure, puisqu’il se rapporte directement à la volonté de l’accusé de mentir sous serment. Parmi les autres exemples de crimes de malhonnêteté, mentionnons la fraude et la falsification, car elles démontrent que l’accusé a fait de fausses déclarations. Certains crimes contre les biens, comme le vol et le vol qualifié, ont aussi été traditionnellement considérés comme des indices de malhonnêteté, car l’accusé doit avoir détourné frauduleusement le bien d’autrui à son propre usage.

Certaines infractions contre l’administration de la justice peuvent également tendre à démontrer la capacité ou la volonté spécifique de l’accusé à être malhonnête (voir C. (M.), par. 56). Le défaut de l’accusé de respecter les promesses et engagements qu’il a pris devant le tribunal peut indiquer à quel point il se sentira tenu ou non de respecter son serment ou son affirmation solennelle (voir Sankoff, The Law of Witnesses and Evidence in Canada, § 12:54). À titre d’exemple, les infractions visées à l’art. 145 du Code criminel exigent la preuve d’une mens rea subjective chez l’accusé, qui consiste en la connaissance de l’existence d’une condition prévue dans l’ordonnance judiciaire et la preuve de l’omission de l’accusé d’agir conformément à cette condition (R. c. Zora, 2020 CSC 14, [2020] 2 R.C.S. 3, par. 109). Un véritable oubli peut écarter la mens rea (par. 112 et 114). Toutefois, comme je l’explique plus loin, la prise en compte du contexte social peut revêtir une importance particulière lorsque le juge du procès détermine la valeur probante d’infractions contre l’administration de la justice.

Quel que soit le crime en question, les juges du procès doivent être attentifs à la question de savoir si le juge des faits, dans les circonstances concrètes de l’affaire en question, considérera que le crime témoigne de la malhonnêteté de l’accusé. Il vaut mieux se rappeler que l’inférence probante souhaitée par le ministère public [traduction] « n’existe que si les crimes en question “se démarquent” d’une certaine manière parce qu’ils sont plus représentatifs de la malhonnêteté » (P. Sankoff, « Corbett, Crimes of Dishonesty and the Credibility Contest : Challenging the Accepted Wisdom on What Makes a Prior Conviction Probative » (2006), 10 Rev. can. D.P. 215 (« Sankoff, “Crimes of Dishonesty” »), p. 222). Encore une fois, lorsque des condamnations antérieures sont admises en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC, le juge des faits n’est mis au courant que du nom du crime, de la date et du lieu de la condamnation et de la peine infligée (R. c. Laurier (1983), 1 O.A.C. 128, par. 9‑10). Le ministère public ne peut pas fournir les détails de la condamnation antérieure (Stratton, p. 466‑467). En conséquence, l’inférence probante relative à la malhonnêteté de l’accusé découle [traduction] « non pas des faits relatifs au crime lui‑même, mais plutôt de la nature inhérente de l’infraction » (Sankoff, « Crimes of Dishonesty », p. 218). Ces restrictions obligent les juges du procès à déterminer avec prudence si l’infraction donnera au juge des faits des précisions en ce qui concerne la capacité ou la volonté de l’accusé d’être malhonnête.

Dans bien des cas, il est clair qu’un crime a une faible valeur probante en ce qui concerne la question de la crédibilité de l’accusé. Bon nombre de crimes violents entrent dans cette catégorie. Comme l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Corbett, les crimes violents découlent souvent de caractéristiques de l’accusé ou d’une situation qui ne disent pas grand‑chose au juge des faits à propos de l’honnêteté de l’accusé (p. 740‑741). S’appuyant sur ce point, les cours d’appel ont mentionné d’autres crimes qui ne reflètent généralement pas la malhonnêteté de l’accusé et qui ont donc peu d’incidence sur sa crédibilité (voir R. c. Wilson (2006), 210 C.C.C. (3d) 23 (C.A. Ont.), par. 33‑34; R. c. Brown (2002), 166 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Ont.), par. 25‑26; Brand, par. 8‑9; R. c. Buttino, 2000 CanLII 11366 (C.A. Qc), par. 45‑46; R. c. Thompson (2000), 133 O.A.C. 126, par. 32).

Malgré ces indications, certains tribunaux ont jugé que, dans certaines circonstances, les crimes violents pouvaient avoir une grande valeur probante en ce qui a trait à la question de la crédibilité de l’accusé. Pour expliquer cette position, les tribunaux font généralement valoir que l’accusé qui a affiché un mépris constant de la loi ou d’autres valeurs sociales est peu susceptible de respecter son obligation de dire la vérité devant le tribunal (voir, p. ex., R. c. Saroya (1994), 76 O.A.C. 25, par. 10‑13; R. c. Gagnon (2000), 147 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), par. 74; R. c. Gibson, 2001 BCCA 297, 153 C.C.C. (3d) 465, par. 29‑37; R. c. P. (N.A.) (2002), 171 C.C.C. (3d) 70 (C.A. Ont.), par. 23‑24; LSJPA — 1037, 2010 QCCA 1627, par. 156‑158; R. c. R.D., 2019 ONCA 951, 382 C.C.C. (3d) 304, par. 20; Ledesma, par. 91‑92).

Ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » pose trois problèmes. Premièrement, le mépris qu’affiche généralement l’accusé pour la loi ou d’autres valeurs sociales ne démontre pas en soi une capacité ou volonté spécifique d’être malhonnête. Poussé à sa conclusion logique, ce raisonnement pourrait permettre aux tribunaux de conclure artificiellement que tous les crimes ont une grande force probante pour ce qui est de la crédibilité de l’accusé. On pourrait considérer que bien des infractions criminelles se caractérisent par un mépris de l’accusé pour la loi ou d’autres valeurs importantes. Ce raisonnement n’offre donc aux juges du procès aucun moyen valable de distinguer les différents types de crimes pour déterminer leur valeur probante concernant la crédibilité. Sans balises plus claires, les juges du procès pourraient conclure à tort que certains crimes ont une force probante suffisante en matière de crédibilité même s’ils ne peuvent pas étayer l’inférence suivant laquelle l’accusé a une propension spécifique à être malhonnête.

Deuxièmement, le fait que l’accusé a un lourd casier judiciaire ne démontre pas en soi une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Comme le signale l’Independent Criminal Defence Advocacy Society, des individus commettent des crimes pour diverses raisons complexes qui n’ont rien à voir avec leur capacité ou volonté spécifique de mentir, telles que l’immaturité ou l’ignorance de ce que permet la loi, la provocation et l’autodéfense ou la défense d’autrui qui est allée trop loin.

Le troisième problème que pose ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » est qu’il risque de porter gravement atteinte à l’équité du procès en raison de sa similitude avec le raisonnement interdit fondé sur la propension. Au lieu de reconnaître la valeur probante plus élevée du casier judiciaire dans des situations antérieures où l’accusé a sciemment trompé une autre personne, il présente la valeur probante comme découlant de la prédisposition générale ou de la « mauvaise personnalité » de l’accusé. Ce raisonnement par inférence peut amener le juge des faits à dériver par mégarde vers un raisonnement interdit fondé sur la propension. Pour se prémunir efficacement contre le préjudice moral et préserver les droits garantis par la Charte à l’accusé, l’examen de la question de savoir si une condamnation a une grande valeur probante en ce qui concerne la crédibilité doit être axée sur la question de savoir si cette condamnation peut étayer l’inférence selon laquelle l’accusé a une capacité spécifique à faire preuve de malhonnêteté.

Mon collègue souligne l’arrêt Charland, une décision de la Cour d’appel de l’Alberta qui cite le jugement prononcé par notre Cour dans Corbett, à titre d’exemple d’approbation du raisonnement fondé sur le « mépris de la loi ». Dans Charland, la Cour d’appel a accepté que les condamnations pour crimes violents, dans le contexte d’un lourd casier judiciaire, pouvaient étayer l’inférence selon laquelle les condamnations témoignent d’un mépris de la loi, ce qui augmente la probabilité que le titulaire du casier judiciaire mente.

Il semble que ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » ait été adopté en raison de certains passages de l’opinion du juge en chef Dickson dans l’arrêt Corbett. Dans ses motifs, le juge en chef Dickson a cité l’arrêt State c. Duke, 123 A.2d 745 (N.H. 1956), p. 746, qui exprimait l’idée que des crimes autres que ceux de malhonnêteté pouvaient être pertinents quant à la crédibilité dès lors qu’ils démontraient le [traduction] « mépris constant [. . .] [que l’accusé] témoigne à l’égard de lois auxquelles il est légalement et moralement tenu d’obéir » (p. 686). En toute déférence, je ne crois pas que l’extrait cité de cette décision doive être interprété comme l’expression d’un désaccord avec le juge La Forest et comme une acceptation de l’idée selon laquelle les crimes qui ne témoignent pas de la capacité spécifique de l’accusé à faire preuve de malhonnêteté ont une grande valeur probante en ce qui concerne la question de la crédibilité. La citation doit être située dans le contexte où le juge en chef Dickson exposait les raisons pour lesquelles le Parlement avait édicté le par. 12(1) de la LPC. Parmi un certain nombre d’autres citations, le juge en chef Dickson a reproduit un extrait de l’arrêt Duke pour fournir une autre explication concernant les raisons pour lesquelles le Parlement avait décidé que toutes les condamnations antérieures satisfaisaient au critère juridique peu exigeant de la pertinence lorsqu’il s’agissait d’apprécier la crédibilité d’un témoin. L’extrait cité ne portait pas sur l’opinion du juge en chef Dickson concernant les crimes qui sont probants à l’égard de la crédibilité de l’accusé.

En outre, depuis que les arrêts Corbett et Charland ont été rendus, notre Cour a confirmé les dangers associés à la preuve de mauvaise moralité. Dans Handy, notre Cour a fait une mise en garde au sujet du caractère potentiellement « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, étant donné sa capacité inhérente d’inciter le juge des faits à inférer la culpabilité d’une prédisposition ou propension générale. Comme nous l’avons vu précédemment, ce raisonnement porte atteinte à la présomption d’innocence consacrée à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte en fondant un verdict sur un préjudice plutôt que sur une preuve (Handy, par. 139). Le raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » se rapproche dangereusement de cette inférence interdite, et invite le juge des faits à ne pas croire l’accusé lorsqu’il nie avoir commis une infraction reprochée parce qu’il a été reconnu coupable dans le passé.

En résumé, pour trancher une requête de type Corbett, les juges du procès doivent déterminer si la nature d’une condamnation antérieure permet au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Les condamnations susceptibles d’étayer cette inférence sont généralement celles qui concernent des crimes traditionnels de malhonnêteté, ainsi que certaines infractions contre l’administration de la justice. En général, les crimes violents ne peuvent étayer cette inférence. Si une condamnation n’est pas susceptible d’étayer l’inférence de crédibilité requise, ou s’il n’est pas certain qu’elle puisse le faire, la valeur probante de cette preuve est généralement insuffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable important, et l’exclusion sera justifiée.

Cela dit, je tiens à souligner qu’il n’existe aucune règle claire interdisant catégoriquement l’admission en preuve de condamnations pour des crimes violents en vertu du par. 12(1) de la LPC. À titre d’exemple, le vol qualifié au sens de l’art. 343 du Code criminel est à la fois un crime violent et un crime traditionnel de malhonnêteté. De même, la valeur probante des crimes violents n’est pas évaluée uniquement en fonction du facteur de la « nature de l’infraction ». Dans certaines circonstances, il peut y avoir un risque suffisant que le juge des faits soit induit en erreur au sujet de la moralité relative des témoins au procès et de l’accusé, si bien que le facteur de la déformation justifie l’admission en preuve des condamnations pour des crimes violents.

c) Facteur du contexte social

Monsieur Hussein demande à notre Cour d’adopter le raisonnement suivi dans l’arrêt King, où la juge en chef adjointe Fairburn et le juge George ont reconnu que l’identité autochtone de l’accusé était un facteur pertinent pour statuer sur une requête de type Corbett dans le cadre de l’appréciation, par le juge du procès, de la valeur probante et de l’effet préjudiciable d’une condamnation antérieure. Il soutient toutefois que notre Cour ne devrait pas limiter le raisonnement de l’arrêt King aux seuls accusés autochtones et qu’elle devrait reconnaître que le milieu social de l’accusé est toujours un facteur pertinent. Le ministère public accepte que la prise en compte du contexte social constitue une évolution souhaitable du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett, mais soutient que l’application élargie de ce facteur [traduction] « devrait être débattue en fonction du contexte de chaque cas » (m.i., par. 90).

Je conviens avec les parties que la reconnaissance d’un nouveau facteur relatif au contexte social s’inscrit bien dans le cadre de l’arrêt Corbett et que la pertinence de ce facteur ne se limite pas aux accusés autochtones. Ce facteur s’applique plutôt à tous les accusés dont les condamnations antérieures découlent en partie de situations où ils étaient défavorisés, y compris des situations comportant une discrimination flagrante et systémique ou la pauvreté. Comme l’a affirmé la Cour d’appel dans l’arrêt King, la [traduction] « raison d’être » d’une requête de type Corbett est la préservation de l’équité du procès (par. 173). Or, [traduction] « [l]’équité est mieux servie lorsque la crédibilité de l’accusé peut être examinée convenablement et correctement par le juge des faits » (par. 174). À cette fin, le juge du procès doit tenir compte de la situation sociale unique de l’accusé lorsque celle‑ci a une incidence sur la valeur probante et l’effet préjudiciable de ses condamnations antérieures (voir D. M. Tanovich, « Combatting Stereotyping and Facilitating Justice : Chief Justice McLachlin’s Vision for the Law of Evidence », dans V. Gruben, G. Mayeda et O. Rees, dir., Controversies in the Common Law : Tracing the Contributions of Chief Justice Beverley McLachlin (2022), 153, p. 164).

Une condamnation antérieure a une grande valeur probante en ce qui a trait à la question de la crédibilité lorsqu’elle permet au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique de manquer d’honnêteté au moment du procès. Les facteurs bien établis de l’arrêt Corbett, tels que la nature de l’infraction et son éloignement dans le temps par rapport aux condamnations antérieures, aident les juges du procès à déterminer dans quels cas une condamnation antérieure peut étayer cette inférence. Le facteur du contexte social vient s’ajouter à cette analyse parce que, comme il est indiqué dans l’arrêt King, [traduction] « lorsqu’une condamnation découle au moins en partie de la situation désavantageuse dans laquelle l’accusé se trouve [. . .] la mesure dans laquelle elle facilite l’analyse de la crédibilité s’en trouvera réduite » (par. 189). Cela peut être particulièrement vrai pour certains crimes, comme les infractions contre l’administration de la justice, qui impliquent souvent de manière disproportionnée les personnes marginalisées (voir, p. ex., Zora, par. 79; M.‑E. Sylvestre, N. Blomley et C. Bellot, Red Zones : Criminal Law and the Territorial Governance of Marginalized People (2019), p. 163). Lorsqu’on tient compte des antécédents uniques de l’accusé et des répercussions des facteurs systémiques, il peut devenir évident qu’une condamnation reflète beaucoup moins la volonté d’un accusé d’être malhonnête qu’elle n’y paraît (King, par. 180). Ces variantes doivent être prises en compte pour améliorer la fonction de recherche de la vérité que remplissent les procès criminels.

En outre, le facteur du contexte social est utile lorsque le juge du procès évalue l’effet préjudiciable de l’admission en preuve du casier judiciaire de l’accusé en vue d’attaquer sa crédibilité. Comme nous l’avons vu, l’admission d’une condamnation antérieure doit normalement être considérée comme causant déjà un important préjudice moral, étant donné qu’elle peut amener le juge des faits à se livrer à un raisonnement interdit fondé sur la propension. Ce préjudice peut être encore plus grand lorsque l’accusé fait partie d’un groupe qui est l’objet de « stéréotypes [racistes] en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité » (King, par. 194, citant R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128, par. 58). Ce risque peut perdurer malgré la présence de garanties procédurales, telles que les directives restrictives et les mesures de protection contre les récusations fondées sur la race (King, par. 195).

Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre les actes répréhensibles commis dans le passé par l’accusé et le désavantage social qu’il subit pour pouvoir utiliser ce facteur afin d’évaluer la valeur probante de son casier judiciaire (King, par. 182). Comme l’a reconnu notre Cour dans le contexte de la détermination de la peine des délinquants autochtones, il est souvent extrêmement difficile d’établir ce lien de causalité parce que « [l]es corrélations sont tout simplement trop complexes » (R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 83). Au lieu de cela, lors d’un voir‑dire de type Corbett, l’accusé doit montrer qu’il existe un lien entre la discrimination ou le désavantage et les circonstances qui ont conduit à sa condamnation antérieure (King, par. 184). Vu la nature de l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett et la nécessité d’éviter la tenue, au cours du procès, d’audiences complexes consacrées à la preuve, les juges du procès peuvent s’appuyer sur des témoignages ou prendre connaissance d’office du contexte social au lieu d’insister pour que cette preuve leur soit soumise sous forme de rapports rédigés par des professionnels, comme c’est souvent le cas lors de la détermination de la peine (voir R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 162). Comme la juge en chef adjointe Fairburn et le juge George l’ont fait observer à juste titre, en citant l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, de notre Cour, au par. 27, le droit criminel exige [traduction] « une justice de qualité rendue avec efficacité » (King, par. 183).

Il découle de ce qui précède que, lors d’un voir‑dire de type Corbett, les juges du procès devraient, pour faciliter l’équité du procès et favoriser l’efficacité, prendre connaissance d’office des types de désavantages sociaux bien connus. À titre d’exemple, dans le cas des accusés autochtones, le juge du procès peut prendre connaissance d’office de « l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et [de] la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération » (Ipeelee, par. 60; voir aussi R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 83; King, par. 181). De même, dans le cas des accusés noirs, les juges du procès peuvent prendre connaissance d’office de la façon dont le racisme anti‑Noirs contribue à des taux de pauvreté plus élevés et à une forte présence policière dans les communautés noires au Canada (voir R. c. I.T., 2024 ONSC 6176, par. 23; voir aussi R. c. Morris, 2021 ONCA 680, 159 O.R. (3d) 685, par. 40‑43; R. c. Anderson, 2021 NSCA 62, 405 C.C.C. (3d) 1, par. 111; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 82‑97). Lorsque le juge du procès prend connaissance d’office de ces faits, l’accusé doit alors prouver qu’il existe un lien entre, d’une part, les facteurs systémiques et contextuels et, d’autre part, ses condamnations antérieures (voir King, par. 184). En fin de compte, le juge du procès doit être attentif à la situation particulière de l’accusé et procéder à une évaluation individualisée des faits afin de déterminer si cette situation diminue la valeur probante d’une condamnation antérieure sur la question de la crédibilité de l’accusé.

De même, lorsqu’ils déterminent le préjudice causé par l’admission en preuve des condamnations antérieures, les juges du procès peuvent tenir compte du risque que l’accusé appartenant à un groupe défavorisé soit victime de discrimination flagrante. À titre d’exemple, notre Cour a reconnu à maintes reprises que les Autochtones sont victimes de racisme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système de justice pénale et font l’objet de stéréotypes « en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité » (Williams, par. 58; voir aussi Gladue, par. 65; Ipeelee, par. 59‑60; Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165, par. 57; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 199). Les Noirs et les personnes ayant une déficience intellectuelle font aussi souvent l’objet de préjugés (voir R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), p. 342; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629, par. 1).

En résumé, le contexte social est un facteur pertinent, mais non déterminant, dans le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett. Il enjoint aux juges du procès de situer le casier judiciaire de l’accusé dans son contexte afin de corriger d’éventuels partis pris, stéréotypes et hypothèses systémiques. Lorsqu’une condamnation antérieure découle en partie d’une situation où l’individu en question était défavorisé, la valeur probante de cette condamnation antérieure en matière de crédibilité est réduite. Même s’il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre la condamnation antérieure et le désavantage social, l’accusé doit établir un lien quelconque entre les deux. L’effet préjudiciable de l’admission des condamnations antérieures est par ailleurs susceptible d’être plus important lorsque l’accusé appartient à un groupe défavorisé qui fait l’objet de préjugés et de stéréotypes discriminatoires.

d) Facteur de la déformation

Monsieur Hussein soutient en outre que notre Cour devrait préciser plus clairement dans quels cas le facteur de la déformation devient pertinent dans le cadre d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Selon lui, la valeur probante des condamnations antérieures de l’accusé augmente uniquement lorsque la défense attaque la moralité d’un témoin à charge en ne se bornant pas à l’interroger au sujet de son casier judiciaire. Pour sa part, le ministère public ne souscrit pas à l’affirmation selon laquelle une [traduction] « attaque en règle » contre la moralité d’un témoin à charge est nécessaire pour faire intervenir le facteur de la déformation (m.i., par. 93‑94). Selon lui, la question à se poser est de savoir si l’on a présenté au juge des faits une image trompeuse de la moralité des témoins à charge par rapport à celle de l’accusé.

Comme je vais l’expliquer, le facteur de la déformation ne devient pertinent que lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’affaire, la défense invite directement le juge des faits à tirer une inférence négative en matière de crédibilité en se fondant sur la prétendue mauvaise moralité d’un important témoin à charge. Le poids à accorder à ce facteur doit être proportionnel à la mesure dans laquelle cette attaque portée contre la moralité risque de présenter au juge des faits une image déformée de la moralité de l’accusé par rapport à celle du témoin à charge.

Dans l’arrêt Corbett, le juge La Forest a reconnu que le risque de présenter une image déformée au juge des faits peut constituer un facteur pertinent lorsque le juge du procès se prononce sur l’opportunité de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé sur son casier judiciaire (p. 743‑744). Il a suggéré que ce facteur entrait habituellement en jeu dans un cas où « la crédibilité d’un témoin à charge a été délibérément attaquée et où la résolution du litige dépend essentiellement d’un concours de crédibilité entre l’accusé et ledit témoin » (p. 742). Comme nous l’avons vu précédemment, dans cette affaire, la divergence d’opinions entre le juge en chef Dickson et le juge La Forest sur l’issue du pourvoi découlait en partie de leur désaccord sur l’importance à accorder à ce facteur.

Depuis l’arrêt Corbett, le facteur de la déformation a été appliqué de manière incohérente en raison de l’incertitude concernant les cas précis dans lesquels il devient pertinent. Dans certains cas, les tribunaux ont justifié le recours au facteur de la déformation lorsque la crédibilité de l’accusé était simplement une question cruciale au procès ou que la défense attaquait la crédibilité d’un témoin à charge en se référant aux faits de l’espèce, par exemple en suggérant que le témoin avait des raisons de rendre un faux témoignage (voir, p. ex., R. c. Bilodeau, 2003 CanLII 29650 (C.A. Qc), par. 6‑7; Thompson (C.A. Ont.), par. 11, 21 et 28‑29). Dans d’autres cas, les tribunaux ont encadré plus étroitement le recours au facteur de la déformation, le limitant aux cas dans lesquels la défense attaque la crédibilité des témoins à charge en se fondant sur des preuves extrinsèques de leur mauvaise moralité (voir, p. ex., R. c. Batte (2000), 145 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Ont.), par. 45‑46; Brown, par. 24).

À mon avis, c’est cette dernière approche qui devrait s’appliquer pour déterminer dans quels cas le facteur de la déformation devient pertinent lors d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Comme l’explique le professeur Peter Sankoff :

Le facteur de la déformation fait partie du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour une raison différente de celle des autres facteurs. Les facteurs énoncés dans Corbett dont il est question ci‑dessus aident les juges du procès à déterminer si la condamnation de l’accusé a une valeur probante suffisante à l’égard de sa capacité ou volonté spécifique d’être malhonnête au moment du procès. Par contraste, le facteur de la déformation est censé contrer le fait que, dans certaines circonstances, l’admission en preuve d’une condamnation de l’accusé s’impose pour atténuer le risque que l’attaque portée par l’accusé à la crédibilité d’un témoin à charge induise le juge des faits en erreur. Autrement dit, l’objet du facteur de la déformation est d’assurer l’équilibre dans la présentation des faits que le juge des faits est appelé à juger.

L’exclusion des condamnations antérieures de l’accusé n’induit le juge des faits en erreur que lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’espèce, la défense lui demande de tirer une inférence négative concernant la crédibilité d’un important témoin à charge en raison de sa prétendue mauvaise moralité. En pareil cas, la défense suggère qu’en raison de sa mauvaise moralité, le témoin à charge en question est le « genre » d’individu susceptible de mentir et qu’il est donc probable qu’il le fasse à la barre des témoins. Il s’agit de la même inférence de prédisposition générale que le ministère public demanderait au juge des faits de tirer à partir des condamnations de l’accusé et qui ne serait pas admise sans l’application de ce facteur (Sankoff, « Corbett Revisited », p. 464).

Par extension, l’exclusion des condamnations antérieures de l’accusé n’induit pas le juge des faits en erreur lorsque la défense fait simplement valoir qu’au vu des faits de l’espèce, un témoin à charge s’est révélé être un menteur et qu’il ne faut donc pas le croire (Sankoff, « Crimes of Dishonesty », p. 232). Dans ces circonstances, bien que la défense puisse accessoirement s’en prendre à la moralité d’un témoin à charge, elle ne s’appuie pas directement sur des inférences relatives à sa moralité pour attaquer la crédibilité de ce témoin, et il n’est donc pas nécessaire d’accorder au juge des faits la possibilité de tirer des inférences semblables au sujet de l’accusé.

Il découle de ce qui précède que je ne partage pas l’avis de M. Hussein selon lequel la défense doit faire plus qu’attaquer la moralité d’un témoin à charge en le contre‑interrogeant sur son casier judiciaire pour que le facteur de la déformation entre en jeu. Si le témoin à charge interrogé au sujet de son casier judiciaire est important pour la thèse du ministère public et donne un témoignage qui contredit la version des faits avancée par la défense, il y a un risque que le juge des faits soit induit en erreur sur les faits qu’il est appelé à juger. Les faits de l’affaire Corbett constituent un exemple utile de qui peut être considéré comme un important témoin à charge et dans quels cas ce risque de déformation apparaît. Dans cette affaire, deux témoins à charge avaient donné un témoignage crucial impliquant M. Corbett dans le meurtre pour lequel il était jugé, et la défense avait demandé au jury de tirer une inférence négative concernant la crédibilité de ces témoins en les qualifiant de [traduction] « fieffés menteurs » après les avoir contre‑interrogés sur leurs antécédents criminels (p. 681).

Précisons que ce n’est pas parce que la stratégie de la défense fait du facteur de la déformation une considération pertinente dans le cadre d’une requête de type Corbett que le ministère public a pour autant carte blanche pour faire admettre en preuve tout le casier judiciaire de l’accusé. Le facteur de la déformation ne doit pas l’emporter sur le droit à un procès équitable; en fait, « il ne devrait être permis de procéder à un contre‑interrogatoire pour le motif susmentionné que lorsque cela aura pour effet de rendre le procès plus, plutôt que moins, équitable » (Corbett, p. 743‑744, citant Luck c. United States, 348 F.2d 763 (D.C. Cir. 1965)). Les juges du procès doivent demeurer attentifs au fait que l’effet préjudiciable des condamnations de l’accusé reste le même lorsque le facteur de la déformation entre en jeu. Il convient également de noter que ce facteur donne souvent lieu à l’admission de condamnations qui devraient autrement être exclues parce que, à la lumière des autres facteurs énoncés dans l’arrêt Corbett, ces condamnations n’ont pas à elles seules une valeur probante suffisante quant à la crédibilité de l’accusé pour l’emporter sur leur effet préjudiciable. En conséquence, pour préserver l’équité du procès, les juges du procès doivent accorder à ce facteur un poids proportionnel au risque que le juge des faits soit induit en erreur. L’ampleur du risque dépend notamment : (i) de l’existence d’autres éléments de preuve démontrant la mauvaise moralité de l’accusé; (ii) de l’importance du témoignage des témoins à charge; (iii) de la mesure dans laquelle la défense a attaqué la moralité des témoins à charge. Selon l’ampleur du risque, les juges du procès doivent se demander s’il est possible de remédier au risque de déformation des faits en admettant en partie, plutôt qu’en totalité, le casier judiciaire de l’accusé.

e) Considérations supplémentaires

Trois autres balises sont de mise en ce qui concerne le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett à la lumière des faits de la présente affaire.

Premièrement, les deux autres facteurs bien établis de l’arrêt Corbett qui n’ont pratiquement pas été abordés dans les présents motifs — le degré de proximité dans le temps et la similitude entre les condamnations antérieures et les accusations — demeurent des éléments importants de ce cadre d’analyse. La bonne façon de concevoir le facteur de la proximité dans le temps est de considérer qu’il éclaire la valeur probante d’une condamnation antérieure. La force de l’inférence selon laquelle une condamnation antérieure témoigne de la capacité spécifique de l’accusé à faire preuve de malhonnêteté s’amenuise généralement de façon graduelle avec le temps (Sankoff, « Corbett Revisited », p. 458). Comme l’indique l’arrêt Handy, « [p]lus le temps passe, plus il est possible que l’accusé se soit amélioré » (par. 122). En outre, le degré de similitude entre les condamnations antérieures et l’infraction reprochée est souvent le facteur le plus important lorsqu’il s’agit d’évaluer l’effet préjudiciable des condamnations. S’il existe un degré élevé de similitude, il y a un risque sérieux de préjudice moral, et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la valeur probante des condamnations antérieures sera suffisante pour en justifier l’admission (voir Corbett, p. 741).

Deuxièmement, l’un des arguments avancés par M. Hussein veut que le juge du procès ait commis une erreur en n’excluant pas les infractions qu’il avait commises au cours de son adolescence en raison de leur faible valeur probante. À la lumière de cet argument, je profite de l’occasion pour confirmer que le fait qu’une infraction a été commise par l’accusé alors qu’il était adolescent est un facteur pertinent dans l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Dans une décision rendue avant l’adoption de la Charte et l’arrêt Corbett, notre Cour avait dit que le terme « déclaration de culpabilité » au par. 12(1) de la LPC englobait les jugements prononçant la perpétration d’un délit au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, c. J‑3 (Morris, p. 429). On ne trouve toutefois dans cette affaire aucun examen utile de la valeur probante des infractions commises par l’accusé au cours de son adolescence à l’égard de sa crédibilité à l’âge adulte. D’ailleurs, la question de savoir si les juges du procès avaient le pouvoir discrétionnaire de refuser le contre‑interrogatoire de l’accusé sur son casier judiciaire était encore sans réponse à l’époque (voir la p. 434).

À mon avis, une conception moderne de la justice pénale pour les adolescents nécessite que l’on conclue que les infractions commises par un accusé au cours de son adolescence ont généralement une valeur probante plus faible pour apprécier la crédibilité de cet accusé une fois parvenu à l’âge adulte. Les adolescents bénéficient d’une présomption de culpabilité morale moins élevée — un principe de justice fondamentale (R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3, par. 95). Cette présomption reconnaît que, chez les adolescents, l’âge de développement se traduit par des différences concrètes et mesurables entre eux et les adultes au chapitre de la maturité, de l’autonomie et du jugement et, par extension, que la criminalité chez les adolescents est souvent attribuable au fait que leur personnalité n’est pas encore complètement développée (I.M., par. 108; D.B., par. 41 et 62‑64). C’est en raison de ces caractéristiques uniques que les adolescents doivent être tenus de répondre de leurs actes selon d’autres paramètres dans le système de justice pénale.

Lorsqu’on explique clairement la raison d’être de la présomption de culpabilité morale moins élevée, la tension entre cette présomption et la logique du par. 12(1) de la LPC devient évidente. Ce dernier présuppose la stabilité de la personnalité et l’idée que [traduction] « la moralité de la personne qui a commis l’infraction antérieure correspond véritablement à la moralité de la personne jugée » (N. J. Langille, « Forgetting Youth : The Use of Prior Youth Records to Impugn Credibility » (2014), 72 R.D.U.T. 10, p. 29). Par contraste, la présomption insiste sur le besoin de considérer que la personnalité des adolescents n’est pas immuable et qu’on ne peut présumer que leurs actes permettent de prédire leur personnalité future (ibid.; voir N. Bala et S. Anand, Youth Criminal Justice Law (3e éd. 2012), p. 101). Le recours systématique à la preuve des infractions dont un individu a été reconnu coupable alors qu’il était adolescent pour attaquer sa crédibilité en tant qu’accusé adulte saperait ce principe fondamental.

Troisièmement, la Cour d’appel a accordé beaucoup d’attention à la question de savoir si le juge du procès avait eu raison de considérer la solidité de la preuve du ministère public comme un facteur pertinent lors d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Comme cette question demeure pertinente pour décider si le juge du procès a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il convient de la résoudre. À mon avis, la solidité de la preuve du ministère public n’est pas pertinente au cours d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Il ne faut pas considérer que l’existence d’une preuve solide du ministère public réduit sensiblement la probabilité que le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension. Bien que la solidité de la preuve du ministère public puisse avoir une incidence sur le poids que le juge des faits accorde à l’inférence interdite au moment de décider s’il existe un doute raisonnable, notre Cour a toujours considéré comme inacceptable tout recours à un tel raisonnement (voir Handy, par. 72).

(4) Résumé des principes applicables

Les principes régissant l’exercice, par le juge du procès, de son pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé au sujet de ses condamnations antérieures en vertu du par. 12(1) de la LPC peuvent être résumés de la manière suivante.

Lorsqu’il présente une requête de type Corbett en vue de faire exclure une partie de son casier judiciaire, l’accusé doit persuader le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice qui serait causé à l’équité du procès l’emporte sur la valeur probante de son casier judiciaire en ce qui a trait à la question de la crédibilité. L’admission en preuve d’une condamnation antérieure de l’accusé comporte généralement un risque important de préjudice moral. En conséquence, pour s’acquitter de son fardeau de persuasion, l’accusé doit démontrer que la condamnation antérieure n’a pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur le préjudice important d’ordinaire inhérent à cette preuve.

La valeur probante n’est suffisante que lorsque la condamnation antérieure permet au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique de manquer d’honnêteté au procès, ce qui dépend en grande partie de la nature de l’infraction. Les crimes traditionnels de malhonnêteté et certaines infractions contre l’administration de la justice sont souvent susceptibles d’étayer cette inférence concernant la crédibilité. En revanche, ce n’est pas le cas de bien des crimes violents. Si une condamnation ne peut étayer l’inférence de crédibilité requise, ou s’il n’est pas certain qu’elle puisse le faire, la valeur probante de cette preuve ne peut généralement pas l’emporter sur son effet préjudiciable, et l’exclusion sera justifiée.

Il existe d’autres facteurs pertinents pour déterminer la valeur probante. Une condamnation antérieure prononcée il y a longtemps a une valeur probante moindre qu’une condamnation récente en ce qui a trait à la capacité de l’accusé de manquer d’honnêteté au procès. De plus, lorsqu’une condamnation antérieure découle en partie d’une situation où l’individu en question était défavorisé, la valeur probante de cette condamnation antérieure quant à la question de la crédibilité est réduite. Les infractions commises par l’accusé au cours de son adolescence ont généralement une faible valeur probante à l’égard de sa crédibilité à l’âge adulte.

La valeur probante des condamnations antérieures peut également être plus élevée lorsqu’il existe un risque que le juge des faits soit induit en erreur au sujet des faits qu’il doit juger. Le risque de déformation apparaît lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’espèce, la défense demande au juge des faits de tirer une inférence négative concernant la crédibilité d’un important témoin à charge en raison de sa prétendue mauvaise moralité. Dans ces circonstances, la défense suggère qu’en raison de sa mauvaise moralité, le témoin à charge est le « genre » d’individu à mentir et qu’il est donc probable qu’il le fasse à la barre des témoins. Les juges du procès doivent accorder à ce facteur un poids proportionnel au risque de déformation, en reconnaissant que la théorie qui sous‑tend l’inclusion de ce facteur dans le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett est distincte de celle qui sous‑tend les autres facteurs énoncés dans cet arrêt.

Le préjudice causé par une condamnation antérieure peut également être influencé par divers facteurs. À titre d’exemple, s’il existe une grande similitude entre une condamnation antérieure et l’infraction reprochée, le risque de préjudice moral est généralement élevé, et ce n’est qu’exceptionnellement que la condamnation antérieure sera admise en preuve. Certains types de crimes graves, tels que certaines infractions avec violence, peuvent également augmenter le risque d’un raisonnement interdit fondé sur la propension. En outre, le préjudice causé par une condamnation antérieure peut être plus grand lorsque l’accusé appartient à un groupe défavorisé, victime de préjugés et de stéréotypes discriminatoires. La solidité de la preuve du ministère public n’atténue pas le préjudice associé à l’admission d’une condamnation antérieure.

Enfin, il vaut la peine de rappeler que, si ces principes encadrent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui préserve l’équité du procès pour l’accusé, une certaine souplesse dans leur application s’impose. Il s’agit d’une analyse contextuelle. Les juges du procès, en tant que gardiens de la preuve, sont les mieux placés pour apprécier la valeur probante et l’effet préjudiciable au regard des circonstances particulières de l’espèce. Lorsque le juge du procès respecte ces principes directeurs, la déférence est de mise en appel.

C. Application

La norme de contrôle en appel qui s’applique aux décisions sur les requêtes de type Corbett est celle qui s’applique à tous les types de décisions discrétionnaires. La déférence est de mise sauf en cas d’erreur de principe, d’erreur importante dans l’interprétation de la preuve ou d’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire (voir R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 50, citant Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 41; voir aussi Charland (CSC), par. 1‑2). En l’absence d’une erreur manifeste, un tribunal d’appel ne doit pas « simplement substituer à l’avis du premier juge sa propre opinion quant à la manière dont [le] pouvoir discrétionnaire aurait dû être exercé » (Corbett, p. 746).

Monsieur Hussein soutient essentiellement que la décision rendue par le juge du procès sur la requête de type Corbett comporte une série d’erreurs de principe et qu’elle est déraisonnable, lorsqu’on l’évalue dans son ensemble. D’après lui, l’ensemble de son casier judiciaire ou, à tout le moins, ses infractions avec violence et les infractions qu’il a commises alors qu’il était adolescent auraient dû être exclues.

En ce qui concerne l’appréciation de la valeur probante effectuée par le juge du procès, M. Hussein relève trois erreurs. Premièrement, le juge du procès a commis une erreur en considérant que les crimes violents avaient la même valeur probante au sujet de sa crédibilité que celles impliquant une malhonnêteté. Deuxièmement, le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les infractions commises par l’accusé au cours de son adolescence avaient une valeur probante plus faible. Troisièmement, le juge du procès a commis une erreur en accordant trop de poids au facteur de la déformation, étant donné que la défense n’avait attaqué la moralité que d’un seul témoin à charge en déposant en preuve son casier judiciaire.

Pour ce qui est de l’appréciation de l’effet préjudiciable effectuée par le juge du procès, M. Hussein fait trois observations principales. En premier lieu, le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’incidence de la déficience intellectuelle et de la race de M. Hussein sur l’effet préjudiciable de la présentation de son casier judiciaire. En deuxième lieu, le juge du procès a tiré des conclusions déraisonnables concernant le degré de similitude entre la thèse du meurtre avancée par le ministère public et les condamnations antérieures de M. Hussein. En troisième lieu, le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas compte de la possibilité qu’un raisonnement interdit fondé sur la propension ait encore pu influer sur la détermination de la mens rea par le jury.

Le casier judiciaire de M. Hussein contient 17 inscriptions. Il avait été reconnu coupable de sept infractions durant son adolescence : deux chefs de profération de menaces, un chef de possession d’une substance inscrite à l’ann. II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, trois chefs de vol qualifié et un chef de non‑comparution devant le tribunal. Au moment du procès, il comptait également dix déclarations de culpabilité à l’âge adulte : quatre pour non‑respect d’ordonnances judiciaires, trois pour voies de fait, une pour profération de menaces, une autre pour possession d’arme et, enfin, une pour méfait.

Comme je vais l’expliquer, j’estime que le juge du procès a commis des erreurs de principe et a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable lorsqu’il a apprécié tant la valeur probante que l’effet préjudiciable du casier judiciaire de M. Hussein. Le juge du procès aurait dû à tout le moins exclure les infractions commises par M. Hussein alors qu’il était adolescent, ainsi que les infractions avec violence très préjudiciables que sont les voies de fait, la profération de menaces et la possession d’une arme. En arrivant à cette conclusion, je suis conscient du fait que le juge du procès et la Cour d’appel n’avaient pas l’avantage des présents motifs lorsqu’ils ont conclu le contraire.

À mon avis, la conclusion du juge du procès selon laquelle l’effet préjudiciable du casier judiciaire était « quasi inexistant » était déraisonnable et renfermait des erreurs.

Comme l’a reconnu la Cour d’appel, le juge du procès a sous‑estimé le risque de raisonnement interdit fondé sur la propension sur la question de la mens rea. Le juge du procès a déclaré que [traduction] « [l]e casier judiciaire [. . .] n’a aucune incidence sur cette question » parce que « [l]a mort ne devient pas plus prévisible si le jury estime que M. Hussein est un homme violent en raison de ce casier judiciaire » (d.a., vol. I, p. 6). La Cour d’appel a reconnu à bon droit que le casier judiciaire de M. Hussein pouvait toujours amener le jury à croire que M. Hussein était un homme violent qui était plus susceptible de recourir à la violence même lorsque le risque de mort était prévisible. En toute déférence, je ne partage pas l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle cette erreur n’a pas eu d’incidence significative sur la décision du juge du procès, étant donné que ce dernier avait indiqué qu’il s’agissait d’un des deux facteurs applicables pour se prononcer sur l’effet préjudiciable et qu’il l’avait répété plus loin dans ses motifs.

Le juge du procès a en outre surévalué les différences entre l’homicide dont M. Hussein était accusé et ses condamnations antérieures. Le fait que le juge du procès considérait que l’homicide dont M. Hussein était accusé en l’espèce était « loin de s’apparenter » à ses condamnations antérieures est difficile à concilier avec les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de preuve de faits similaires, motifs où il a mentionné que la preuve d’antécédents présentait M. Hussein [traduction] « sous un jour très défavorable » parce qu’elle le dépeignait comme « une vraie tête brûlée, un individu enclin à perdre son sang‑froid et à s’emparer de toute arme qui lui tomberait sous la main » (d.a., vol. II, p. 185‑186). Bien que je reconnaisse que, si la demande de preuve de faits similaires avait été accueillie, le jury aurait disposé de plus de renseignements, les motifs exposés par le juge du procès au sujet de cette demande révèlent qu’il existait un degré de similitude élevé entre les condamnations antérieures et les faits en litige au procès. Étant donné la manière dont l’homicide a été perpétré (une agression spontanée au couteau), il était déraisonnable de laisser entendre que les condamnations antérieures de M. Hussein pour voies de fait, profération de menaces et possession d’une arme ne comporteraient pas un risque élevé de préjudice moral.

De plus, le juge du procès a tenu compte à tort de la solidité de la preuve du ministère public, et la Cour d’appel a commis une erreur en concluant le contraire. Comme je l’ai indiqué, la solidité de la preuve du ministère public n’est pas un facteur pertinent lors d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Bien que la solidité de la preuve du ministère public puisse influer sur le poids que le jury accorde à une inférence interdite de propension pour se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence, je ne suis pas d’accord pour dire que cela réduit la probabilité que le jury se livre à un tel raisonnement. Tout recours à ce raisonnement est inacceptable.

La conclusion du juge du procès selon laquelle le casier judiciaire de M. Hussein avait une valeur probante « très élevée » était également entachée d’erreurs de principe et d’évaluations déraisonnables.

Le juge du procès a commis une erreur en estimant que les infractions avec violence commises par M. Hussein pouvaient « tout aussi légitimement » être prises en compte pour se prononcer sur sa crédibilité parce qu’elles témoignaient d’un « mépris envers la loi en général » (d.a., vol. I, p. 2). Le juge du procès a reconnu que les inscriptions figurant dans son casier judiciaire [traduction] « ne concernent pas toutes des infractions comportant des éléments manifestes de tromperie », mais il a estimé qu’elles avaient malgré tout une valeur probante parce que « le nombre même des condamnations, ainsi que leur constance et leur régularité témoign[aient] d’une attitude face à la loi qui pourrait être qualifiée de méprisante » (p. 3). Comme nous l’avons vu, les infractions avec violence ont généralement une faible valeur probante en matière de crédibilité, car elles ne permettent pas de conclure que l’accusé avait une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Le raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » qu’a suivi le juge du procès ne saurait permettre de conclure que les infractions avec violence ont une forte valeur probante relativement à la crédibilité de l’accusé. Compte tenu de leur faible valeur probante et du préjudice élevé qu’elles causent, le juge du procès aurait dû exclure ces infractions avec violence.

Cette erreur a été aggravée par l’appréciation que le juge du procès a faite de la valeur probante des infractions commises par M. Hussein au cours de son adolescence. Comme nous l’avons vu, dans la foulée de l’arrêt Corbett, notre Cour a reconnu que les crimes commis par des adolescents découlaient généralement du fait que ceux‑ci « sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral », ce qui leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée (D.B., par. 41). En conséquence, au lieu de considérer les infractions commises par M. Hussein durant son adolescence comme faisant partie d’un « tout cohérent » qui fait ressortir des traits de personnalité immuables, le juge du procès et la Cour d’appel auraient dû comprendre que ces infractions s’expliquaient par son âge de développement en tant qu’adolescent à l’époque où elles ont été commises. Le risque de préjudice l’emportait sur la faible valeur probante de ces infractions, et elles auraient donc dû être exclues.

De plus, je conviens avec M. Hussein que le juge du procès a accordé une importance excessive au facteur de la déformation. Certes, la défense a attaqué la moralité d’un important témoin à charge, M. Ndiya, en le contre‑interrogeant sur son casier judiciaire (d.a., vol. IV, p. 1169‑1170). Le jury risquait donc d’être induit en erreur en évaluant la moralité de M. Hussein par rapport à celle de M. Ndiya. Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, je suis d’avis que le juge du procès a surévalué le risque de déformation en tenant compte à tort du contre‑interrogatoire par la défense d’un policier, qui avait accessoirement miné la crédibilité de M. Ndiya. Ce genre d’interrogatoire ne s’appuyait pas sur des preuves extrinsèques de la mauvaise moralité de M. Ndiya dans le but d’inviter le jury à conclure que M. Ndiya était le « genre de personne » à mentir à la barre des témoins. La défense attaquait simplement sa crédibilité à la lumière des faits de l’affaire. En conséquence, considérée dans son ensemble, l’attaque portée par la défense contre la moralité du témoin à charge était limitée, diminuant d’autant la nécessité de corriger toute éventuelle déformation des faits dans l’esprit des jurés. Il n’aurait pas fallu accorder un poids important au facteur de la déformation, qui ne pouvait justifier l’admission en preuve de l’intégralité du casier judiciaire de M. Hussein.

En conclusion, la décision du juge du procès d’admettre en preuve la totalité du casier judiciaire de M. Hussein reposait sur une appréciation erronée de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. Si l’on applique le cadre d’analyse clarifié, il est manifeste que le juge du procès aurait dû exclure les infractions commises par M. Hussein au cours de son adolescence, ainsi que les infractions avec violence préjudiciables que sont les voies de fait, la profération de menaces et la possession d’une arme.

D. La disposition réparatrice

Le ministère public soutient que, même si le juge du procès a commis une erreur dans la décision qu’il a rendue au sujet de la requête de type Corbett de M. Hussein, la disposition réparatrice devrait s’appliquer. Plus précisément, le ministère public prétend que les deux volets de la disposition réparatrice entrent en jeu, parce que toute erreur commise par le juge du procès était inoffensive, et que la preuve contre M. Hussein était accablante.

À mon avis, les erreurs du juge du procès ne sauraient être qualifiées d’inoffensives ou de négligeables. Elles étaient graves et justifieraient la tenue d’un nouveau procès. Toutefois, je conviens que la preuve de la culpabilité de M. Hussein pour meurtre était accablante.

(1) Principes juridiques

Aux termes du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, une déclaration de culpabilité peut être maintenue pour autant qu’une erreur au procès n’ait pas causé un tort important ni une erreur judiciaire grave. Il incombe au ministère public de prouver que la disposition réparatrice est applicable et qu’en dépit de l’erreur de droit, il y a lieu de maintenir la déclaration de culpabilité (R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716, par. 34).

Le ministère public s’acquitte de son fardeau lorsqu’il démontre qu’une erreur entre dans l’une des deux catégories suivantes. Pour ce qui est de la première catégorie, il faut que les erreurs aient été si négligeables ou inoffensives qu’elles n’auraient pas pu avoir d’incidence sur le verdict (R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, par. 81). La deuxième catégorie comprend les erreurs qui sont graves et qui justifieraient habituellement la tenue d’un nouveau procès, n’eût été le fait que la preuve contre l’accusé est à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité était inévitable (ibid.). En l’espèce, c’est la deuxième catégorie qui nous intéresse.

L’idée qu’une déclaration de culpabilité puisse résister à la présence d’une erreur grave ne déroge pas au principe, mais en est plutôt le reflet. Comme l’a fait remarquer le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, « il est justifié de priver l’accusé d’un procès régulier puisque cette privation est minime lorsque le résultat serait forcément une autre déclaration de culpabilité » (p. 916). La justification du maintien d’une déclaration de culpabilité est convaincante. Lorsqu’une autre déclaration de culpabilité est inévitable, une ordonnance de nouveau procès « n’occasionnerait qu’une perte de temps et de ressources » (R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823, par. 90).

Néanmoins, les cours d’appel doivent aborder cette analyse avec grand soin, car la norme à respecter pour appliquer ainsi la disposition réparatrice est élevée. Notre Cour a précédemment considéré le seuil comme étant « beaucoup plus élev[é] que cel[ui] voulant que le ministère public prouve ses allégations “hors de tout doute raisonnable” lors du procès » (Trochym, par. 82). Cette norme est justifiée, vu la difficulté inhérente d’apprécier rétroactivement la solidité de la preuve du ministère public, sans avoir pu observer le déroulement du procès (Van, par. 36, citant Trochym, par. 82).

Comme je l’expose plus loin, nous sommes en présence de l’un des rares cas où il est satisfait à la norme élevée d’application de la disposition réparatrice. La preuve de la culpabilité de M. Hussein pour meurtre était accablante, si bien qu’une déclaration de culpabilité était inévitable.

(2) Application

La preuve du ministère public était irréfutable sur la question de l’identité. Le sang de M. Hussein a été retrouvé à plusieurs endroits sur les lieux, y compris sur une boîte de pansements et près de l’armoire à pharmacie dans la salle de bain, sur le mur du salon, sur le canapé dans la chambre à coucher, sur le plancher de celle‑ci, de même que sur l’intérieur de la porte de la chambre où le défunt a été poignardé (d.a., vol. II, p. 342; d.a., vol. IV, p. 947; d.a., vol. V, p. 1594, 1599 et 1601‑1602). Sur cette porte, le sang de M. Hussein a été découvert à côté d’une étroite perforation dans le mur qui était à peu près de la même longueur que les blessures causées au défunt par les coups de couteau (d.a., vol. I, p. 5; d.a., vol. IV, p. 923). Cette perforation concordait avec des dommages causés par un couteau. Quand M. Hussein a été arrêté, une semaine après l’agression au couteau, il avait une plaie incisée cicatrisante au pouce qui devrait normalement avoir saigné au moment où elle a été infligée — une blessure qui, selon un expert ayant témoigné au procès, pourrait avoir résulté du glissement d’un couteau au cours d’une agression (d.a., vol. V, p. 1736). La cicatrisation de sa blessure porte à croire qu’elle a été subie au moment du meurtre (ibid.). Les taches du sang de M. Hussein retrouvées sur le mur de la chambre à côté des dommages causés par le couteau correspondaient à l’échappement de sang d’une blessure à la main au moment où le couteau a perforé la porte. Une tuque tachée de sang contenant l’ADN du défunt et de M. Hussein a été retrouvée [traduction] « pratiquement au‑dessus de l’endroit » où le défunt est mort (d.a., vol. VI, p. 1789; d.a., vol. V, p. 1598). Seuls les profils génétiques du défunt et de M. Hussein ont été trouvés dans le sang analysé prélevé sur les lieux (d.a., vol. V, p. 1604).

Le comportement après le fait de M. Hussein fournit une autre preuve de sa culpabilité. Peu après l’agression au couteau, M. Hussein est rapidement sorti de l’appartement au sous‑sol. Un témoin raconte avoir croisé M. Hussein remontant l’escalier du sous‑sol après avoir entendu des cris (d.a., vol. IV, p. 1287). Parmi les six personnes qui étaient à la fête avant l’agression, seul M. Hussein n’était pas présent à l’arrivée des policiers. Des images filmées par la caméra de sécurité d’un concessionnaire automobile situé à proximité ont capté une personne qui correspondait à la description de M. Hussein quittant le secteur. Monsieur Hussein s’est rendu chez un ami après le meurtre. Cet ami a observé une tache de sang sur la jambe du pantalon de M. Hussein lorsque celui‑ci est arrivé environ 30 minutes après le meurtre, ce qui tend à indiquer que M. Hussein se trouvait à proximité d’une effusion de sang (d.a., vol. V, p. 1490). L’ami a également affirmé dans son témoignage que M. Hussein avait dit, à son arrivée, que [traduction] « quelqu’un s’est fait tuer » (d.a., vol. I, p. 44), fournissant une preuve circonstancielle de l’implication de M. Hussein dans l’homicide. Après avoir quitté les lieux puis la résidence de son ami, M. Hussein est brièvement rentré chez lui. Monsieur Hussein a ensuite pris un taxi sous un faux nom, a passé plusieurs jours chez un ami sans téléphone cellulaire et, après avoir appris qu’il était recherché en lien avec le meurtre du défunt, il a modifié son apparence en se rasant la tête (d.a., vol. VI, p. 1932).

Considérés dans leur ensemble, ces éléments de preuve ne laissent planer aucun doute sur le fait que M. Hussein est l’individu qui a tué le défunt.

La preuve du ministère public était tout aussi convaincante sur la question de la mens rea de M. Hussein pour meurtre. Le défunt a reçu 10 coups de couteau, qui visaient tous sa tête et son cou. La blessure fatale, infligée avec assez de force pour atteindre une profondeur d’au moins cinq centimètres, a sectionné son artère carotide en deux (d.a., vol. V, p. 1710 et 1721). En outre, le défunt a subi de multiples blessures perforantes et incisées à l’aisselle, aux bras et aux mains, notamment deux entailles vraisemblablement causées lorsqu’il a tenté d’écarter les coups de couteau de sa tête et de son cou en agrippant le couteau (p. 1731, 1735 et 1745). De ces éléments de preuve, le jury pouvait tirer des inférences quant à la durée de la lutte. Comme l’a écrit le juge du procès, l’agression témoignait de la [traduction] « persistance [de M. Hussein] et de sa détermination à atteindre son objectif » (d.a., vol. I, p. 83). Le juge du procès a également expliqué au jury qu’il pouvait se demander à quel point l’issue fatale aurait été évidente pour M. Hussein en commettant ces actes.

Bien que M. Hussein et plusieurs témoins aient témoigné au sujet de son état d’intoxication, notre Cour a indiqué clairement qu’il faut établir un « degré d’intoxication particulièrement avancé » pour démontrer que l’accusé était incapable de former l’intention de tuer (R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 42; voir aussi R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, par. 52). La preuve de l’intoxication de M. Hussein ne pouvait répondre à ce critère exigeant.

Le juge du procès a invité le jury à examiner la preuve de l’intoxication de M. Hussein à la lumière du témoignage de ce dernier selon lequel il ne se souvenait pas du moment des faits, mais se rappelait clairement de ne pas avoir agressé le défunt au couteau et de ne pas avoir quitté la fête avec un couteau (d.a., vol. VI, p. 1897). Il a prétendu que son amnésie avait commencé tôt dans la soirée, bien avant qu’il ait commencé à boire.

De plus, le juge du procès a expliqué au jury que la preuve du comportement après le fait de M. Hussein pouvait guider son appréciation du fonctionnement de son esprit. Le juge du procès a fourni des exemples concrets de gestes pertinents. À titre d’exemple, la preuve d’éclaboussures de sang indiquait qu’après s’être coupé, M. Hussein s’est rendu à la salle de bain pour trouver un pansement et s’occuper de sa propre blessure. Il y avait une preuve que M. Hussein avait récupéré sa veste avant de quitter. Les images filmées par la caméra de sécurité représentaient la personne qui correspondait à la description de M. Hussein en train de marcher et de courir en alternance sans trébucher, tout en modifiant sa cadence pour se tenir à distance derrière un autre piéton (d.a., vol. VI, p. 1924, 1927‑1928 et 1930).

Au bout du compte, la toile des éléments de preuve circonstancielle en l’espèce constitue une preuve accablante de la culpabilité de M. Hussein pour meurtre. En conséquence, je conclus que le ministère public s’est acquitté de son fardeau de persuasion consistant à établir qu’il n’est pas raisonnablement possible que le verdict ait été différent en l’absence des erreurs du juge du procès (Khan, par. 23 et 26).

VI. Conclusion

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Motifs concordants — Le juge Jamal (avec l’accord du juge Rowe)

I. Introduction

Je partage l’avis des juges majoritaires de notre Cour qu’il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de M. Hussein pour meurtre au deuxième degré. J’arrive à cette conclusion en appliquant, sans modification, le cadre juridique établi par le juge en chef Dickson il y a presque 40 ans dans l’arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, pour indiquer dans quels cas le juge du procès peut empêcher ou limiter le contre‑interrogatoire par la Couronne de l’accusé sur ses condamnations antérieures. Le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett reconnaît que les juges du procès exercent un pouvoir discrétionnaire en soupesant la valeur probante et l’effet préjudiciable du casier judiciaire de l’accusé. L’arrêt Corbett a résisté à l’épreuve du temps et a été appliqué des centaines de fois par les cours de première instance et cours d’appel du Canada. En toute déférence pour l’opinion contraire, je ne vois aucune raison de modifier le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour empêcher que les juges du procès prennent en considération soit le mépris constant de l’accusé envers la loi, tel que révélé par ses condamnations antérieures, soit la solidité de la preuve de la Couronne. Les deux restent des considérations potentiellement pertinentes.

Appliquant les principes juridiques établis exposés dans Corbett et la jurisprudence subséquente, je suis d’accord avec la formation unanime de la Cour d’appel de l’Ontario pour dire que la décision du juge du procès de rejeter la requête de type Corbett présentée par M. Hussein n’était entachée d’aucune erreur susceptible de révision. Je rejetterais donc le pourvoi.

II. Contexte factuel

Un jury a reconnu M. Hussein coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir poignardé à mort Brian Boucher. Le meurtre s’est produit le 1er février 2017, après une nuit de forte beuverie à l’appartement de Natasha Paquette. Monsieur Boucher a été poignardé 10 fois. Le coup fatal a été porté au cou de M. Boucher avec suffisamment de force pour atteindre une profondeur d’au moins cinq centimètres et sectionner son artère carotide en deux.

La preuve à charge présentée contre M. Hussein était accablante. La preuve médico‑légale suggérait fortement que M. Hussein était le meurtrier. Le sang de M. Hussein a été retrouvé à de nombreux endroits dans l’appartement de Mme Paquette, y compris la chambre à coucher où M. Boucher a été tué, le salon, ainsi que dans la salle de bain sur un paquet de pansements et près d’une armoire à pharmacie. Quand M. Hussein a été arrêté, une semaine après l’agression au couteau, il avait une plaie en voie de guérison au pouce. Dans la chambre où M. Boucher a été tué, le sang de M. Hussein a été retrouvé à l’arrière de la porte juste à côté d’une perforation dans le mur qui correspondait à des dommages causés par un couteau et à l’expulsion de sang d’une plaie à la main quand le couteau a perforé le mur. L’ADN de M. Hussein et le sang de M. Boucher ont été retrouvés sur une tuque échappée presque à l’endroit exact où M. Boucher est mort.

Le comportement de M. Hussein après l’infraction était également incriminant. Parmi les six personnes qui se trouvaient à l’appartement juste avant l’agression au couteau, seul M. Hussein était parti à l’arrivée des policiers. Il avait pris la fuite peu après l’agression. Des images filmées par la caméra de sécurité d’un concessionnaire automobile situé à proximité montraient une personne correspondant à la description de M. Hussein quitter le secteur en courant ou en marchant rapidement peu de temps après l’agression. Après le meurtre, M. Hussein s’est rendu chez un ami, qui a aperçu du sang sur les pantalons de M. Hussein. Ce dernier a dit à son ami que quelqu’un avait été tué à l’appartement de Mme Paquette. Cet après‑midi‑là, après être retourné chez lui, M. Hussein a appelé un taxi sous un faux nom et a passé plusieurs jours chez un ami sans téléphone cellulaire. Quand M. Hussein a appris qu’il était recherché en lien avec le meurtre de M. Boucher, il s’est rasé la tête pour modifier son apparence.

Lors de son procès pour meurtre au deuxième degré, M. Hussein a présenté une requête de type Corbett afin d’empêcher la Couronne de le contre‑interroger sur ses antécédents judiciaires ou de limiter ce contre‑interrogatoire s’il choisissait de témoigner. Monsieur Hussein, qui avait 23 ans au moment du meurtre, comptait quatre inscriptions dans son casier judiciaire en tant qu’adolescent, les premières remontant à l’époque où il avait 17 ans, y compris deux pour profération de menaces, possession d’une substance inscrite à l’ann. II, et non‑comparution. Monsieur Hussein comptait également 12 condamnations à l’âge adulte, y compris quatre pour non‑respect d’ordonnances judiciaires, trois pour voies de fait, deux pour vol qualifié, ainsi que des condamnations pour avoir proféré des menaces, une autre pour possession d’une arme et une pour méfait. Le juge du procès a refusé la requête de type Corbett. Quand M. Hussein a choisi de témoigner pour sa propre défense, la Couronne l’a contre-interrogé sur son casier judiciaire, comme le lui permettait le par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5.

III. Le cadre d’analyse formulé dans Corbett

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada prévoit la possibilité de contre‑interroger un témoin sur ses condamnations antérieures : « Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction . . . » Cette disposition s’applique à tous les témoins, y compris à l’accusé.

Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans l’arrêt Corbett, le par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada traduit l’opinion législative du Parlement selon laquelle les condamnations antérieures sont utiles pour l’appréciation que fait le juge des faits de la crédibilité ou de la fiabilité d’un témoin (p. 685‑686). Le juge en chef Dickson a expliqué la raison d’être de cette disposition en citant avec approbation les propos tenus par le juge d’appel Martin dans R. c. Stratton (1978), 42 C.C.C. (2d) 449 (C.A. Ont.), p. 461 :

Les caractéristiques essentielles du cadre d’analyse formulé dans Corbett sont bien connues. L’arrêt Corbett reconnaît le pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sur requête de l’accusé, d’empêcher la Couronne de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures lorsque l’effet préjudiciable des condamnations l’emporte sur leur valeur probante. Dans un tel cas, les condamnations antérieures de l’accusé sont exclues de la preuve. Lorsqu’il soupèse la valeur probante et l’effet préjudiciable des condamnations antérieures, le juge du procès peut tenir compte de plusieurs facteurs dont la liste n’est pas exhaustive : (1) la nature des condamnations; (2) leur degré de proximité avec l’objet de la poursuite; (3) la similitude entre les infractions reprochées et les condamnations antérieures; et (4) le risque de présenter au jury une image déformée de la réalité (Corbett, p. 697‑698, le juge en chef Dickson, et p. 740‑744, le juge La Forest, dissident; voir aussi R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77, par. 9; R. c. King, 2022 ONCA 665, 163 O.R. (3d) 179, par. 143‑145; R. c. McManus, 2017 ONCA 188, 353 C.C.C. (3d) 493, par. 82; R. c. C. (M.), 2019 ONCA 502, 146 O.R. (3d) 493, par. 59; R. c. Charland (1996), 187 A.R. 161 (C.A.), par. 21, conf. par [1997] 3 R.C.S. 1006; R. c. Linklater, 2021 MBCA 65, par. 73; R. c. Simpson, 2004 ABCA 146, 348 A.R. 178, par. 15; LeBlanc c. R., 2019 NBCA 65, par. 72; S. N. Lederman, M. K. Fuerst et H. C. Stewart, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (6e éd. 2022), ¶10.94-10.95; M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2025 (32e éd. 2025), par. 40.43).

Il est aussi bien établi que, si la Couronne est autorisée à contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures, le juge des faits ne peut se servir de ces condamnations que pour apprécier la crédibilité ou la fiabilité de l’accusé en tant que témoin. Il ne peut se livrer à un raisonnement interdit fondé sur la propension en inférant des condamnations que l’accusé est plus susceptible d’avoir commis l’infraction pour laquelle il subit son procès (Corbett, p. 688-689 et 694, le juge en chef Dickson, et p. 722, le juge La Forest J.; voir aussi King, par. 141; Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.89; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 40.38; S. C. Hill, D. M. Tanovich et L. P. Strezos, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (5e éd. (feuilles mobiles)), § 9:31). La jurisprudence a en outre reconnu d’autres limites, notamment le fait que la Couronne ne peut contre‑interroger l’accusé (contrairement à d’autres témoins) que sur les condamnations elles‑mêmes, et non sur la conduite ou les faits à l’origine de ces condamnations. La Couronne doit généralement se borner à contre‑interroger l’accusé sur l’infraction, la date et le lieu de la condamnation ainsi que la peine infligée (Corbett, p. 696‑697, le juge en chef Dickson; King, par. 142; R. c. K. (A.J.), 2022 ONCA 487, 162 O.R. (3d) 721, par. 50; C. (M.), par. 55; Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.88; Hill, Tanovich et Strezos, § 9:30; D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 616).

Le pouvoir discrétionnaire exercé par le juge du procès au moment de soupeser la valeur probante et l’effet préjudiciable en application du cadre d’analyse formulé dans Corbett est propre aux faits et contextuel. Comme l’a expliqué le juge La Forest dans Corbett, « la possibilité de préjudice et la valeur probante ne sont pas des qualités abstraites. Elles existent dans le contexte d’une affaire concrète et doivent être déterminées en fonction des circonstances de cette affaire » (p. 744; voir aussi la p. 747). Le cadre d’analyse établi dans Corbett reconnaît que les juges du procès sont les mieux placés pour évaluer l’admissibilité des condamnations antérieures de l’accusé dans chaque cas. Comme l’a souligné notre Cour, « [le juge du procès] est couramment appelé à soupeser la valeur probante de la preuve et son effet préjudiciable » (R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, par. 110).

Puisque les décisions sur les requêtes de type Corbett sont discrétionnaires et fonction des faits et du contexte, différents juges rendent parfois des décisions différentes dans différentes affaires, bien qu’ils appliquent les mêmes principes juridiques (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.101). Cela fait partie intrinsèque de l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir discrétionnaire. C’est une caractéristique, et non un défaut, du cadre d’analyse formulé dans Corbett. Comme l’a fait remarquer le professeur R. J. Delisle :

IV. Analyse

A. Le mépris constant envers la loi demeure une considération potentiellement pertinente selon le cadre d’analyse formulé dans Corbett

Bien que, souvent, les crimes de malhonnêteté se révèlent plus probants à l’égard de la crédibilité que les crimes violents, ces derniers sont parfois pertinents relativement à la fiabilité d’un témoin et peuvent être admis en preuve. Une caractéristique établie du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett veut que le juge du procès dans une affaire donnée puisse estimer qu’un comportement criminel constant témoigne d’un mépris réitéré envers la loi et est pertinent quant à la crédibilité du témoin. Je ne vois aucune raison de m’écarter de cet aspect de l’arrêt Corbett.

Dans l’arrêt Corbett lui‑même, le juge en chef Dickson et le juge La Forest ont tous deux reconnu que le mépris constant ou réitéré envers la loi était un facteur pertinent dans l’analyse. Le juge en chef Dickson a cité avec approbation un passage de l’arrêt State c. Duke, 123 A.2d 745 (N.H. 1956), p. 746, selon lequel les crimes autres que ceux de malhonnêteté peuvent démontrer le fait que le témoin est [traduction] « indigne de foi » et peuvent donc être pertinents relativement à la crédibilité quand ils témoignent d’un « mépris constant [. . .] [que l’accusé] témoigne à l’égard de lois auxquelles il est légalement et moralement tenu d’obéir » (p. 686).

Le juge La Forest s’est dit d’accord sur ce point deux fois dans ses motifs. Premièrement, le juge La Forest a affirmé que le principe général exprimé à l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada et dans des lois semblables d’autres ressorts veut qu’il existe « une grande diversité de crimes qui sont pertinents quant à la capacité de témoins éventuels de dire la vérité et que ces crimes ne se limitent pas aux activités criminelles qui comportent implicitement des éléments de malhonnêteté ou de fausseté » (Corbett, p. 718). Le juge La Forest a cité le comité consultatif américain sur les règles fédérales de la preuve, pour qui un [traduction] « cas prouvé d’une volonté d’agir au mépris des modes de comportement acceptés peut être considéré comme établissant une disposition à donner un faux témoignage » (p. 718, citant Federal Rules of Evidence Manual (4e éd. 1986), p. 557). Deuxièmement, le juge La Forest a cité avec approbation les propos tenus par le juge Martin dans l’arrêt Brown, p. 342, selon lesquels [traduction] « [l]a valeur probante des condamnations antérieures, en ce qui concerne la crédibilité personnelle du témoin, varie aussi en fonction de leur nombre et du temps écoulé entre leur perpétration et le moment où le témoin fait sa déposition » (p. 720‑721 (je souligne)).

Depuis que l’arrêt Corbett a été rendu, d’innombrables tribunaux canadiens — notamment notre Cour et les cours d’appel de l’Alberta, de la Colombie‑Britannique, de l’Ontario et du Québec — ont repris l’approche du juge en chef Dickson et du juge La Forest, estimant qu’un casier judiciaire qui témoigne d’un mépris constant envers la loi, y compris des antécédents de crimes violents, peut être probant à l’égard de la fiabilité en tant que témoin (voir Charland (C.A.), par. 35‑36, conf. par Charland (CSC), par. 5; R. c. Ledesma, 2021 ABCA 143, 403 C.C.C. (3d) 268, par. 91‑92; R. c. A.B., 2016 ABQB 733, par. 22 et 24‑25; R. c. Gibson, 2001 BCCA 297, 153 C.C.C. (3d) 465, par. 30; R. c. Fengstad (1998), 117 B.C.A.C. 95, par. 27; R. c. Roy (1997), 91 B.C.A.C. 311, par. 12; R. c. Wareing, 2024 BCSC 2502, par. 54; R. c. L. (D.B.G.) (1998), 17 C.R. (5th) 62 (C.S. C.-B.), par. 17; King, par. 140; R. c. Marshall, 2025 ONCA 638, par. 54; R. c. Guthrie, 2014 ONSC 3269, par. 7 et 13; R. c. C.M., 2010 ONSC 5303, par. 20 et 26; R. c. Hong, 2015 ONSC 4865, par. 81; R. c. I.T., 2024 ONSC 6176, par. 47; R. c. Chretien, 2009 CanLII 9381 (C.S.J. Ont.), par. 34; Pallagi c. R., 2024 QCCA 1694, par. 18‑20; Tremblay c. R., 2006 QCCA 75, par. 18; Charrette c. R., 2010 QCCA 2211, par. 28; LSJPA — 1037, 2010 QCCA 1627, par. 156‑158; R. c. Gargan, 2012 NWTSC 42, p. 4).

Comme en témoignent les décisions précitées et de nombreuses autres, les infractions avec violence, surtout celles qui font partie d’un lourd casier judiciaire, peuvent influer sur la fiabilité en tant que témoin. Dans l’arrêt Charland fréquemment cité, par exemple, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé la décision d’un juge de première instance d’autoriser la Couronne à contre‑interroger l’accusé sur l’ensemble de son casier judiciaire — y compris les condamnations antérieures pour agression sexuelle — dans le but limité d’apprécier sa crédibilité lors de son procès pour agression sexuelle et infractions connexes. La Cour d’appel de l’Alberta a accepté que [traduction] « [g]énéralement, les condamnations antérieures pour des infractions avec violence comme l’agression sexuelle ne mettent pas directement en cause l’honnêteté et la franchise et, selon les circonstances de l’affaire, elles ont une valeur probante limitée dans l’appréciation de la crédibilité » (par. 313). Mais la cour a ajouté : [traduction] « . . . surtout dans le contexte d’un lourd casier judiciaire, de telles condamnations antérieures ont une valeur probante plus que négligeable parce qu’un jury pourrait raisonnablement conclure que les condamnations témoignent d’un mépris envers les lois et règles de la société, ce qui augmente la probabilité que la personne nourrissant de telles attitudes mente » (par. 313). Par suite d’un appel supplémentaire, notre Cour a dit à l’unanimité qu’elle « souscriv[ait] aux conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta » (par. 5).

Au cours des 20 dernières années, l’arrêt Charland de notre Cour a été appliqué maintes fois par les tribunaux canadiens comme confirmant la pertinence du mépris constant envers la loi pour le cadre d’analyse formulé dans Corbett (voir Pallagi, par. 18 et 20; R. c. Barnabé‑Paradis, 2022 QCCS 3995, par. 50; R. c. H.W., 2021 ONSC 5477, par. 22; Ledesma, par. 88-89; R. c. Mauricin, 2020 QCCS 362, par. 8 et 24; R. c. Brown, 2019 ONSC 1472, par. 15; Martin c. R., 2016 QCCS 6022, par. 26; R. c. A.S., 2016 ONSC 6965, par. 51; R. c. Gabriel, 2014 QCCS 2128, par. 31; R. c. Grizzle, 2013 ONSC 6521, par. 14, conf. par 2016 ONCA 190; R. c. Newman, 2013 BCSC 1240, par. 20‑21; R. c. Land, 2012 ONSC 6038, par. 16; R. c. Alexander, 2012 ONSC 3596, par. 10; R. c. Fullerton, 2011 ONSC 1601, par. 7; C.M., par. 20; Chretien, par. 38; R. c. Desjarlais, 2006 BCSC 342, par. 27; R. c. Turpin, 2005 BCSC 547, par. 14; R. c. Michell, 2002 BCSC 278, par. 22). D’après l’expérience humaine ordinaire et le bon sens, le défaut manifeste et répété d’une personne de respecter les normes sociales de comportement est sans aucun doute pertinent relativement à sa fiabilité en tant que témoin.

De plus, bien qu’une condamnation pour une infraction qui entre dans la catégorie traditionnelle des « crimes de malhonnêteté » puisse avoir le rapport le plus clair qui soit avec la crédibilité, il est aussi évident que la malhonnêteté [traduction] « fait partie intégrante d’une foule de crimes » (P. Sankoff, « Corbett, Crimes of Dishonesty and the Credibility Contest : Challenging the Accepted Wisdom on What Makes a Prior Conviction Probative » (2006), 10 Rev. can. D.P. 215, p. 221, citant le U.K. Law Commission Consultation Paper No. 141, Evidence in Criminal Proceedings : Previous Misconduct of a Defendant (1996), p. 112‑113). Autrement dit, la ligne de démarcation entre les crimes de malhonnêteté et les autres crimes n’est pas toujours claire.

Exclure le mépris envers la loi comme facteur pertinent selon le cadre d’analyse formulé dans Corbett va à l’encontre de la mise en garde du juge en chef Dickson dans Corbett suivant laquelle « on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve » (p. 692 (soulignement omis)). L’arrêt Corbett reposait essentiellement sur la confiance de notre Cour que le jury [traduction] « sui[ve] la directive donnée par le juge du procès et utilise le dossier uniquement pour apprécier la crédibilité et à aucune autre fin » (R. c. Poitras (2002), 57 O.R. (3d) 538 (C.A.), par. 31). Le juge en chef Dickson a souligné que « [n]ous devrions conserver notre foi dans les jurys » (p. 693). À mon avis, cette foi est justifiée, et nous devrions la garder.

De plus, exclure le mépris envers la loi à titre de considération pertinente selon le cadre d’analyse établi dans Corbett pourrait avoir des effets pervers. Il en résulterait que les « tueurs à gage, [l]es trafiquants de drogue et [l]es proxénètes reconnus seraient traités comme étant des témoins plus fiables qu’une personne qui a omis de mentionner une petite somme qu’elle possède sur sa demande d’assistance sociale ou un faible revenu sur sa déclaration d’impôt » (Sankoff, p. 224‑225, citant le Groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve, Rapport du groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve (1982), p. 391).

En fin de compte, donc, la présomption de pertinence et d’admissibilité des condamnations antérieures continuent de s’appliquer même aux crimes violents. La nature de l’infraction n’est qu’un des facteurs à prendre en considération. Je reconnais qu’à mesure que le nombre de condamnations augmente, le risque de possibilité de préjudice augmente lui aussi. Les tribunaux doivent être particulièrement attentifs à ce risque et ne pas conclure par réflexe qu’une longue liste de condamnations est nécessairement admissible compte tenu du raisonnement fondé sur le mépris envers la loi. Le juge du procès doit toujours entreprendre une analyse contextuelle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Pour reprendre l’observation du juge La Forest dans Corbett, la valeur probante et la possibilité de préjudice « ne sont pas des qualités abstraites » et doivent être « déterminées en fonction des circonstances de cette affaire » (p. 744).

Je ne vois donc aucune raison d’infirmer le précédent établi de longue date de notre Cour suivant lequel le mépris envers la loi est un facteur pertinent selon le cadre d’analyse formulé dans Corbett. Je reconnais que notre Cour peut s’écarter de son propre précédent lorsqu’il y a une raison impérieuse de le faire, par exemple si le précédent n’a pas tenu compte d’une loi ou d’un précédent contraignant, s’il s’est révélé inapplicable, ou si son fondement a été érodé par un changement sociétal ou juridique important (Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, par. 98, citant R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 44; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, [2022] 2 R.C.S. 480, par. 202). Mais aucune circonstance de ce genre n’existe en l’espèce. Il n’y a aucune raison d’affirmer que les juridictions inférieures sont confuses quant à la manière d’appliquer le cadre d’analyse discrétionnaire de l’arrêt Corbett, ou qu’un changement sociétal ou juridique important justifie que notre Cour revoie son précédent.

Toute prétention que le cadre d’analyse formulé dans Corbett est inapplicable parce que différents juges en arrivent à des décisions différentes dans différentes affaires est en contradiction avec la nature du pouvoir discrétionnaire des tribunaux suivant ce cadre. Au paragraphe 38 de l’arrêt R. c. Talbot, 2007 ONCA 81, 220 O.A.C. 167, le juge Doherty a rejeté l’argument que le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett devait être remanié parce que la jurisprudence était dans un [traduction] « état chaotique ». À mon humble avis, les observations du juge Doherty demeurent valables aujourd’hui :

B. La solidité de la preuve de la Couronne demeure également une considération potentiellement pertinente selon le cadre d’analyse établi dans Corbett

La solidité de la preuve de la Couronne devrait également demeurer une considération pertinente dans une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Par contre, je conviens avec la Cour d’appel que ce facteur doit être [traduction] « utilisé avec précaution » (2023 ONCA 253, 425 C.C.C. (3d) 528, par. 49).

Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, le risque d’adopter un raisonnement inapproprié fondé sur la propension est plus élevé quand la preuve de la Couronne est faible, car il existe un risque accru que le juge des faits se serve de la condamnation antérieure de l’accusé pour [traduction] « combler la lacune de la preuve » (par. 49, citant R. c. Hall, 2018 ONCA 185, 139 O.R. (3d) 561, par. 65; R. c. Atkins, 2017 ONCA 650, 137 O.R. (3d) 1, par. 225). Le corollaire logique de cette affirmation est qu’une preuve à charge solide atténue la crainte d’un raisonnement interdit fondé sur la propension (motifs de la C.A., par. 49; voir aussi Guthrie, par. 10; R. c. Thompson (2000), 133 O.A.C. 126, par. 32; R. c. Mason (1996), 180 A.R. 282 (B.R.), par. 38).

Parallèlement, une preuve à charge solide n’élimine pas la probabilité que le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension. Voilà pourquoi, lorsque la solidité de la preuve de la Couronne a été examinée dans le cadre de l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett, les tribunaux ont souligné l’importance que le juge du procès donne une [traduction] « directive restrictive forte » au jury (voir Thompson, par. 32). Cela me semble tout à fait indiqué.

C. Le juge du procès n’a commis aucune erreur susceptible de révision en soupesant la valeur probante et l’effet préjudiciable du casier judiciaire de M. Hussein

À mon humble avis, le juge du procès n’a commis aucune erreur susceptible de révision en soupesant la valeur probante et l’effet préjudiciable du casier judiciaire de M. Hussein, et, donc, en permettant à la Couronne de le contre‑interroger sur celui‑ci.

L’intervention d’une cour d’appel à l’égard d’une requête de type Corbett n’est opportune que lorsqu’il y a une [traduction] « erreur de principe, une mauvaise interprétation de faits importants, ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, doit être considéré comme déraisonnable » (R. c. Clarke, 2014 ONCA 777, 319 C.C.C. (3d) 127, par. 5, citant R. c. Mayers, 2014 ONCA 474, par. 3; voir aussi R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 50, citant Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 41; Ledesma, par. 34). Comme l’a dit le juge La Forest dans Corbett, « en l’absence d’une erreur manifeste, un tribunal d’appel ne doit jamais simplement substituer à l’avis du premier juge sa propre opinion quant à la manière dont [l]e pouvoir discrétionnaire aurait dû être exercé » (p. 746).

Le raisonnement du juge du procès ne montre rien qui constitue une erreur manifeste de principe, une mauvaise interprétation de faits importants ou l’exercice déraisonnable d’un pouvoir discrétionnaire. Le fait que des gens raisonnables peuvent être en désaccord avec l’appréciation que fait le juge du procès de l’incidence du casier judiciaire de M. Hussein sur sa crédibilité ou sa fiabilité en tant que témoin « témoigne simplement de l’impossibilité d’obtenir l’unanimité sur des questions relevant du bon sens et de l’expérience humaine » (Corbett, p. 720, le juge La Forest, dissident).

Je ne vois aucune raison de conclure que le juge du procès a commis une erreur en appréciant la valeur probante du casier judiciaire de M. Hussein en qualifiant ses infractions avec violence de [traduction] « [t]out aussi légitimes » sur la question de sa crédibilité, parce qu’elles témoignaient d’un « mépris envers la loi en général » (d.a., vol. I, p. 2). Le juge du procès a reconnu que les inscriptions contenues dans le casier judiciaire de M. Hussein [traduction] « ne concernent pas toutes des infractions comportant des éléments manifestes de tromperie », mais il a statué qu’elles demeuraient probantes à l’égard de sa fiabilité en tant que témoin, car « le nombre même des condamnations, ainsi que leur constance et leur régularité témoign[aient] d’une attitude face à la loi qui pourrait être qualifiée de méprisante » (p. 3). À mon humble avis, il était loisible au juge du procès d’arriver à cette conclusion en l’espèce.

Le juge du procès n’a pas non plus, à mon humble avis, fait erreur dans son appréciation de la valeur probante des infractions commises par M. Hussein durant son adolescence. Notre Cour a reconnu que les jeunes sont « plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral », ce qui leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée (R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3, par. 41). En l’espèce, toutefois, je ne suis pas convaincu que le juge du procès a conclu à tort que les condamnations de M. Hussein au cours de son adolescence n’étaient pas [traduction] « éloigné[es] » et faisaient partie d’un « tout cohérent » avec les infractions qu’il a commises à l’âge adulte (d.a., vol. I, p. 3). La Cour d’appel a à juste titre indiqué que les condamnations de M. Hussein au cours de son adolescence [traduction] « n’étaient éloignées ni dans le temps ni au chapitre du comportement » (par. 66). Ses condamnations à l’adolescence remontaient à l’âge de 17 ans, mais il n’avait que 23 ans au moment de la mort de M. Boucher. Comme l’a souligné la Cour d’appel, M. Hussein était [traduction] « encore jeune lors de son procès » (par. 66). Son dossier de jeune contrevenant faisait également ressortir une [traduction] « tendance continue à faire preuve d’un mépris constant et régulier envers la loi » (par. 66). Dans d’autres cas où des requêtes de type Corbett ont été présentées, des infractions commises durant l’adolescence ont similairement été jugées ne pas être trop éloignées, et avoir une valeur probante suffisante pour être admissibles (voir R. c. Madrusan, 2005 BCCA 609, 203 C.C.C. (3d) 513, par. 32; R. c. Oppong, 2017 ONSC 3379, par. 5, 12 et 17; R. c. Pépin, 2021 QCCS 4116, par. 23, 39‑41 et 63; I.T., par. 47; R. c. C.S., 2013 ONSC 5797, par. 16; R. c. Smith, 2007 CanLII 24101 (C.S.J. Ont.), p. 11‑12).

Lorsqu’il a apprécié l’effet préjudiciable, le juge du procès n’a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant que les antécédents de M. Hussein n’influeraient pas sur l’analyse par le jury de la question de savoir s’il avait l’intention de commettre un meurtre. En revanche, je conviens avec la Cour d’appel que [traduction] « [l]e juge du procès a exagéré [. . .] quand il a dit que “[l]a prévisibilité de mort n’est pas plus élevée si le jury croit que M. Hussein est un homme violent du fait de [son] casier judiciaire” » (par. 54 (texte entre crochets dans l’original)). Parallèlement, tout comme la Cour d’appel, [traduction] « [j]’accepte la proposition plus restreinte selon laquelle, puisque, de par sa nature, la prévisibilité de mort est un état d’esprit subjectif qui survient dans les circonstances précises d’une affaire en particulier, les jurés ne tireraient probablement pas l’inférence précise, eu égard aux condamnations antérieures de M. Hussein, qu’il aurait prévu le risque » (par. 55).

La Cour d’appel a affirmé que [traduction] « le juge du procès a sous‑évalué le risque d’adopter un raisonnement inapproprié fondé sur la propension relativement à la question de la prévisibilité », mais elle a fait remarquer que « le risque de préjudice que le juge du procès n’a[vait] pas relevé n’est pas assez prononcé pour avoir modifié le calcul de sa décision » (par. 56). En d’autres termes, bien que le juge du procès ait peut‑être accordé une importante erronée à une considération pertinente, lui attribuer le poids qui convient n’aurait pas modifié la décision de permettre à la Couronne de contre-interroger M. Hussein sur son casier judiciaire. Je suis du même avis. Il n’y a donc pas matière à intervention en appel.

Le juge du procès n’a pas non plus, à mon avis, commis d’erreur en tenant compte de la solidité de la preuve de la Couronne pour estimer que le risque de raisonnement inapproprié fondé sur la propension était plus faible. Il peut s’agir d’un facteur pertinent dans l’analyse énoncée dans Corbett. Fait important, le juge du procès a donné au jury une directive restrictive claire et forte (voir le d.a., vol. I, p. 32‑34). Il a maintes fois prévenu le jury qu’il ne devait pas se [traduction] « servir du fait ou de la nature des condamnations antérieures pour décider [. . .] que M. Hussein est le genre de personne qui commettrait l’infraction reprochée ou est une personne de mauvaise moralité et, donc, susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée » (p. 34).

Enfin, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il y avait un risque de déformation s’il était interdit à la Couronne de contre‑interroger M. Hussein sur son casier judiciaire, vu la nature du contre‑interrogatoire par la défense d’un témoin, Papy Ndiya, sur son casier judiciaire. Comme a estimé la Cour d’appel, [traduction] « [i]l ne nous appartient pas de remettre en question l’évaluation par le juge du procès de l’importance de ce contre‑interrogatoire. Il était présent quand cela est arrivé. Nous ne l’étions pas. Je suis d’avis de m’en remettre à la détermination par le juge du procès du point où se trouve le juste équilibre » (par. 67).

Le fait qu’un autre juge du procès aurait pu soupeser différemment le risque de préjudice et la valeur probante n’a pas pour effet d’autoriser une cour d’appel à intervenir (Grizzle (C.A.), par. 19). J’estime que [traduction] « [l]es juges du procès jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire dans la prise de leurs décisions fondées sur l’arrêt Corbett » (King, par. 201, citant Charland (CSC)), et je m’en remets à l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire en l’espèce.

V. Conclusion

Je rejetterais le pourvoi.

Arrêts cités

Lois et règlements cités