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Motifs de jugement — Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin)
I. Introduction
La présente affaire nous rappelle vivement que, dans une démocratie constitutionnelle, chaque vote compte. Elle porte sur une requête en contestation d’élection qui a été présentée en vertu de l’al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, après que l’élection générale fédérale tenue dans la circonscription de Terrebonne (Québec) le 28 avril 2025 eut été décidée par une marge d’une seule voix.
L’organisme Élections Canada a inscrit par erreur le mauvais code postal pour le bureau de scrutin de Terrebonne sur les enveloppes de retour affranchies accompagnant les bulletins de vote postaux de plusieurs électeurs. L’organisme a découvert l’erreur plus de trois semaines avant le jour du scrutin, mais n’a pas communiqué avec aucun des électeurs touchés. Après un dépouillement judiciaire, l’élection à Terrebonne a été décidée par une voix. Puis, peu de temps après le jour du scrutin, le bulletin de vote postal d’une électrice lui a été retourné non livré par Postes Canada dans une enveloppe de retour portant le code postal erroné : son vote n’a jamais été compté.
La question dans le présent pourvoi consiste à savoir si l’erreur dans le code postal, combinée à l’omission d’Élections Canada de la corriger avant l’élection, constituait une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » aux termes de l’al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada et, dans l’affirmative, si l’élection devrait être annulée en vertu du par. 531(2). Répondre à cette question requiert d’appliquer le critère en trois étapes établi par les juges majoritaires de notre Cour dans l’arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76 (les juges Rothstein et Moldaver). Premièrement, il faut démontrer qu’il y a eu une irrégularité, ce qui comprend une erreur administrative grave. Deuxièmement, il faut démontrer que l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection en influant sur le dépouillement du scrutin. Enfin, le tribunal doit décider s’il exerce son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection.
La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en contestation d’élection présentée par la candidate arrivée deuxième. Le tribunal a jugé que l’erreur dans le code postal et l’omission d’Élections Canada de la corriger impliquaient une simple erreur humaine commise sans intention malhonnête ou malveillante, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une irrégularité au regard de la Loi électorale du Canada. Même si le tribunal avait constaté une irrégularité ayant influé sur le résultat de l’élection, il n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler celle-ci.
La candidate arrivée deuxième a interjeté appel de plein droit devant notre Cour en vertu du par. 532(1) de la Loi électorale du Canada. À la fin de la plaidoirie orale, notre Cour a accueilli le pourvoi à la majorité. L’élection tenue à Terrebonne le 28 avril 2025 a en conséquence été annulée, avec motifs à suivre. Voici ces motifs.
Une question de droit soulevée par le présent pourvoi vise à savoir si une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) comprend une erreur administrative grave qui est honnête et non intentionnelle, mais qui ne viole aucune disposition législative. C’est le cas à mon avis. La considération clé consiste à se demander si l’erreur administrative était susceptible de miner le droit de vote d’un électeur.
En l’espèce, chaque étape du critère établi dans Opitz est franchie. Premièrement, l’erreur dans le code postal, combinée à l’omission d’Élections Canada de la corriger pendant plus de trois semaines avant le jour du scrutin, constituait une erreur administrative grave et donc une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b). L’organisme n’a pas reçu ou compté le vote d’une électrice parce qu’il n’a pas pris des mesures suffisantes pour corriger l’erreur, même s’il savait qu’il s’était trompé, et malgré le fait qu’il se serait attendu à ce qu’on communique avec les électeurs touchés. Élections Canada a causé l’erreur et avait la capacité et la responsabilité de la corriger. Deuxièmement, l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection en empêchant indûment une électrice de voter. Troisièmement, le pouvoir discrétionnaire judiciaire doit être exercé afin d’annuler l’élection, parce que le nombre de votes touchés (un) est exactement égal à la marge de victoire (un), ce qui laisse planer un doute quant au vainqueur de l’élection. Cette conclusion renforce la confiance du public dans le processus électoral en confirmant qu’une élection fédérale ne devrait pas être décidée par des erreurs officielles connues et corrigibles.
L’irrégularité en l’espèce — impliquant une erreur administrative grave qu’Élections Canada a causée et avait la capacité et la responsabilité de corriger et qui a eu une incidence sur le droit de vote d’une électrice — est étroitement circonscrite et n’ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations électorales chaque fois qu’une erreur humaine se produit dans le cadre d’une élection fédérale. La rigueur du critère établi dans Opitz fait en sorte que l’annulation d’une élection demeurera une éventualité extrêmement rare.
II. Faits
Après le scrutin à l’élection générale fédérale dans la circonscription de Terrebonne le 28 avril 2025, et à la suite d’un dépouillement judiciaire, l’intimée Mme Tatiana Auguste, du Parti libéral du Canada, a été déclarée élue comme députée de Terrebonne. La marge de victoire de Mme Auguste sur la candidate suivante, l’appelante, Mme Nathalie Sinclair-Desgagné, du Bloc québécois, a été d’une seule voix.
Une électrice, Mme Emmanuelle Bossé, a plus tard déclaré aux médias que son bulletin de vote postal lui avait été retourné par Postes Canada après le jour du scrutin, malgré le fait qu’elle l’avait envoyé par la poste à l’intérieur du délai prescrit dans l’enveloppe de retour affranchie et adressée d’Élections Canada. Le site Web de l’organisme donne aux électeurs la consigne suivante : « faites-nous parvenir votre bulletin de vote en utilisant l’enveloppe de retour adressée fournie » (Le vote par bulletin spécial (en ligne)). Postes Canada avait apposé un autocollant sur l’enveloppe contenant le bulletin de vote postal de Mme Bossé indiquant ceci : « DÉMÉNAGÉ OU INCONNU [. . .] RENVOI À L’EXPÉDITEUR » (d.a., vol. II, p. 76). Madame Bossé a affirmé avoir voté pour Mme Sinclair-Desgagné. Son bulletin de vote, déposé en preuve, confirme son affirmation.
Il s’est avéré qu’un employé d’Élections Canada avait imprimé par erreur le mauvais code postal pour le bureau de scrutin sur plusieurs enveloppes de retour envoyées à des électeurs avec des trousses de bulletins spéciaux pour le vote postal. Selon l’estimation de l’employé, cette erreur a touché au moins 40 électeurs. L’employé a découvert l’erreur le 6 avril 2025 — plus de trois semaines avant le jour du scrutin — mais ne l’a pas signalée à ses superviseurs et n’a pas tenté de communiquer avec les électeurs touchés. Il s’est dit que son erreur ne semblait pas causer de problème quelconque, étant donné que le bureau de scrutin de Terrebonne recevait des bulletins de vote spéciaux remplis, comme à l’habitude, y compris dans des enveloppes comportant le code postal erroné. Il a détruit certaines trousses de vote par bulletin spécial défectueuses qui n’avaient pas encore été postées, mais d’autres avaient déjà été envoyées à des électeurs, y compris Mme Bossé. Le directeur du scrutin de Terrebonne a seulement pris connaissance de l’erreur après l’élection, lorsque les médias ont commencé à se poser des questions.
Le 23 mai 2025, Mme Sinclair-Desgagné a présenté une requête à la Cour supérieure du Québec afin de contester l’élection en vertu de l’al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada. Elle a fait valoir que l’erreur dans le code postal, combinée à l’omission d’Élections Canada de communiquer avec les électeurs touchés avant l’élection, constituait une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection », et qu’en raison de l’écart d’une seule voix entre Mme Auguste et elle, l’élection à Terrebonne devait être annulée. Sa requête a reçu l’appui de l’intimée Adrienne Charles, la candidate du Parti conservateur du Canada. Les intimés le directeur général des élections du Canada et le directeur du scrutin de la circonscription de Terrebonne ont aussi participé à l’instance afin de se prononcer sur des questions de fait et de droit, mais ils n’ont pas pris position sur le fond.
III. La décision portée en appel — Cour supérieure du Québec, 2025 QCCS 3859 (le juge Dufour)
La Cour supérieure du Québec a jugé que ni l’erreur dans le code postal ni la conduite de l’employé d’Élections Canada après l’avoir découverte ne constituaient, séparément ou en combinaison, une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b). S’appuyant sur la décision de notre Cour dans Opitz, le tribunal a conclu que le terme « irrégularité », interprété dans le contexte des termes « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal », s’entend notamment d’erreurs graves susceptibles de miner l’intégrité ou la bonne foi du processus électoral, mais ne comprend pas les erreurs humaines d’inadvertance dépourvues de mauvaise foi ou d’intention malhonnête. L’erreur dans le code postal était loin de répondre à cette exigence. L’adresse municipale du bureau de scrutin sur l’enveloppe de retour était correcte; seuls les trois derniers caractères du code postal étaient erronés. L’erreur avait été commise par inadvertance, elle n’impliquait ni fraude ni malhonnêteté ou conduite répréhensible, et elle était à des années-lumière d’une conduite s’apparentant à une fraude, à une manœuvre frauduleuse ou à un acte illégal qui minerait l’intégrité du système électoral.
Le tribunal a maintenu cette conclusion après avoir considéré la conduite de l’employé d’Élections Canada lorsque celui-ci a découvert l’erreur le 6 avril 2025. Le tribunal a reconnu que l’administratrice des règles électorales spéciales d’Élections Canada se serait attendue à ce que l’employé avertisse ses superviseurs immédiatement lorsqu’il a découvert l’erreur, et que cela aurait idéalement amené l’organisme à communiquer avec chaque électeur à qui avait été envoyée une trousse de vote par la poste comportant l’erreur dans le code postal. Malgré cela, le tribunal a refusé de qualifier l’inaction de l’employé de forme de négligence grave susceptible de miner l’intégrité du système électoral. L’employé avait un motif raisonnable de croire que l’erreur ne causait pas de problèmes quelconques : le système de contrôle informatique d’Élections Canada indiquait que les enveloppes de bulletins spéciaux remplis étaient retournées à un taux avoisinant celui d’élections précédentes, et la preuve a par la suite montré que, parmi toutes les enveloppes envoyées aux électeurs avant le 6 avril 2025, seul le bulletin de vote de Mme Bossé n’avait pas été retourné au bureau de scrutin à temps. La conduite de l’employé, bien qu’elle soit profondément regrettable et déplorable, participait des aléas qui surviennent habituellement lors d’une élection générale. L’administration d’une élection n’exige pas la perfection. Le tribunal a également rejeté le point de vue selon lequel la gravité des conséquences d’une erreur pouvait transformer celle-ci en une irrégularité qui minait l’intégrité du système électoral. L’erreur en l’espèce demeurait banale.
Le tribunal a précisé que, même si l’erreur dans le code postal et la conduite subséquente de l’employé avaient constitué une irrégularité ayant influé sur le résultat de l’élection, il aurait été déraisonnable d’annuler l’élection, et ce, pour trois raisons.
Premièrement, Mme Auguste avait soulevé des oppositions lors du dépouillement judiciaire quant à la validité de trois bulletins de vote trouvés dans les poubelles aux locaux électoraux. Bien qu’elle ait retiré ses oppositions une fois sa victoire concédée, et malgré le fait que le tribunal n’avait pas compétence en vertu de l’art. 286 de la Loi électorale du Canada pour se prononcer sur la validité de ces bulletins de vote, la contestation antérieure par Mme Auguste demeurait pertinente en ce qui avait trait au pouvoir discrétionnaire du tribunal d’annuler ou non l’élection.
Deuxièmement, Mme Bossé aurait pu prendre des mesures pour veiller à ce que son vote parvienne à Élections Canada. Elle aurait pu faire le suivi de son bulletin de vote postal en utilisant le numéro de suivi fourni par Élections Canada et, après avoir constaté qu’il n’était pas parvenu à destination, elle aurait pu communiquer avec l’administratrice des règles électorales spéciales à Terrebonne afin d’obtenir la permission de voter en personne le jour du scrutin.
Troisièmement, Mme Bossé n’a pas été définitivement privée d’exercer son droit de vote. Elle aurait pu voter en personne lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin.
Se fondant sur ces considérations, le tribunal a refusé d’annuler l’élection. Il a souligné que l’annulation d’une élection était lourde de conséquences. Une élection partielle est, en un sens, « une vue de l’esprit puisqu’une reprise, à proprement parler, s’avère impossible » (par. 94). Les circonstances politiques changent rapidement et il est impossible de savoir comment les électeurs de Terrebonne voteraient plus de six mois après l’élection du 28 avril. Une élection partielle constitue donc une solution de rechange imparfaite à l’élection réelle, et non une panacée. Le tribunal a par conséquent rejeté la requête sans dépens.
IV. Dispositions législatives pertinentes
Les dispositions législatives qui suivent sont pertinentes en l’espèce :
V. Cadre juridique applicable
L’alinéa 524(1)b) de la Loi électorale du Canada prévoit que tout électeur ou candidat peut contester une élection pour les motifs suivants : « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection. » Lorsque de tels motifs sont démontrés relativement à une élection, le par. 531(2) dispose que le tribunal « peut prononcer son annulation ». La Loi ne définit pas ce que constitue une irrégularité. L’interprétation de ce terme et son cadre d’application ont été établis par notre Cour dans Opitz.
Même si l’affaire Opitz concernait la validité des votes exprimés par des personnes présumées inhabiles à voter, les juges majoritaires ont reconnu que l’al. 524(1)b) s’applique également lorsqu’« une irrégularité de la part d’un fonctionnaire électoral a empêché à tort une personne de voter alors qu’elle en avait le droit » (par. 25). Cette situation se présente en l’espèce.
Le sens et la portée de l’al. 524(1)b) sont déterminés au moyen de la méthode moderne d’interprétation législative. Les termes d’une loi doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de la loi ainsi que l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 42; R. c. Nguyen, 2026 CSC 10, par. 79). Les juges majoritaires dans Opitz ont appliqué la méthode moderne en s’appuyant sur trois outils d’interprétation : le droit de vote garanti par la Constitution et les objectifs de la Loi électorale du Canada; le libellé et le contexte de l’al. 524(1)b); et la conciliation des valeurs démocratiques opposées en cause (par. 26).
A. Le droit de vote et l’objet de la Loi électorale du Canada
Tout d’abord, en ce qui concerne le droit de vote prévu par la Constitution, l’art. 3 de la Charte garantit à tout citoyen canadien le droit de voter aux élections législatives fédérales. L’article 3 est libellé en termes généraux et ne peut faire l’objet d’une dérogation législative fondée sur l’art. 33 de la Charte (Opitz, par. 29; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 25; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519, par. 11). Comme l’a reconnu notre Cour, « [l]e droit de vote, garanti à tout citoyen par l’art. 3 de la Charte, est au cœur même de la démocratie canadienne » (Opitz, par. 10). Le droit de vote « est un droit fondamental pour notre démocratie et la primauté du droit, et il ne peut être écarté à la légère » (Sauvé, par. 9).
Notre Cour a toujours interprété l’art. 3 de la Charte de manière libérale et téléologique. L’objet principal de l’art. 3 est de garantir que chaque citoyen a la possibilité réelle de participer au processus électoral et à la vie politique du pays en participant à l’élection des députés (Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, par. 25-26 et 30; Frank, par. 26; Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc., 2025 CSC 5, par. 30). Le droit de vote est un droit de participation et il reflète l’importance fondamentale de l’engagement individuel dans une société libre et démocratique. Une interprétation libérale et téléologique du droit de vote « tient davantage compte de la capacité de chacun de renforcer la qualité de la démocratie dans notre pays en participant au processus électoral » (Figueroa, par. 27).
Ces principes constitutionnels influent directement sur l’interprétation appropriée à donner à l’al. 524(1)b). Comme l’ont reconnu les juges majoritaires dans Opitz, la Loi électorale du Canada donne effet au droit de vote (par. 12; voir aussi Frank, par. 11). La Loi doit être interprétée conformément à son objet, soit « permettre à toutes les personnes ayant le droit de voter de participer au scrutin et d’exprimer démocratiquement leurs préférences » (Opitz, par. 35). Par conséquent, « [l]e droit de vote garanti par la Constitution et l’objet de la Loi qui consiste à favoriser la participation au scrutin jouent un rôle capital dans l’interprétation des termes “irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat” » (par. 36). En même temps, les juges majoritaires dans Opitz ont souligné que « la participation au scrutin [. . .] [n’est pas] un objet isolé » et que les mesures procédurales conçues pour veiller à ce que votent uniquement les personnes ayant le droit de le faire sont tout aussi importantes pour l’intégrité du processus démocratique et pour la confiance du public dans son équité (par. 38). L’interprétation de l’al. 524(1)b) exige donc de concilier les impératifs du droit de vote et l’intégrité du processus démocratique (par. 38).
B. Le libellé et le contexte de l’al. 524(1)b)
En ce qui concerne le libellé et le contexte de l’al. 524(1)b), les juges majoritaires dans Opitz ont fait observer que le mot « irrégularité » apparaît aux côtés des mots « fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal », lesquels « évoquent une grave inconduite » (par. 42). Les juges majoritaires ont appliqué la règle d’interprétation législative « noscitur a sociis », ou règle des « mots associés », qui prévoit qu’un terme ou une expression devrait être interprété en tenant compte des termes voisins (par. 40-43, citant 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, par. 195; voir aussi B.J.T. c. J.D., 2022 CSC 24, [2022] 1 R.C.S. 668, par. 94). Le dénominateur commun entre ces mots associés est « la gravité de la conduite et ses répercussions sur l’intégrité du processus électoral » (Opitz, par. 43). Comme l’ont déclaré les juges majoritaires, « le législateur avait forcément à l’esprit les erreurs administratives graves qui peuvent miner l’intégrité du processus électoral » (par. 43; voir aussi par. 42). Par conséquent, ce ne sont pas toutes les erreurs administratives qui peuvent être qualifiées d’irrégularités. Une inobservation de la loi ou une entorse à la procédure prévue par la loi constitue en outre un motif insuffisant en soi pour annuler une élection (par. 39).
C. La mise en balance de valeurs démocratiques opposées
Enfin, les juges majoritaires dans Opitz ont affirmé que la notion d’« irrégularité » doit être éclairée par la mise en balance des valeurs démocratiques interreliées et parfois opposées que le système électoral fédéral met en cause. En plus du « droit de vote garanti par la Charte [qui] demeure [. . .] la valeur prépondérante », ces valeurs comprennent « la certitude, l’exactitude, l’équité, l’accessibilité, l’anonymat de l’électeur, la célérité, le caractère définitif des résultats, la légitimité, l’efficacité et le coût » (par. 44). Des dizaines de milliers de travailleurs électoraux assurent l’administration des élections dans des circonstances difficiles, ce qui fait qu’un certain degré d’imperfection administrative est inévitable (par. 2 et 46). Le système électoral « n’est pas conçu pour atteindre la perfection, mais pour tendre le plus possible vers l’idéal de permettre à tous les électeurs ayant le droit de voter de participer au scrutin » (par. 50). La disposition qui permet de contester des élections sert à rétablir l’exactitude et la fiabilité des résultats dans les cas où ils ont été compromis, tout en conciliant la nécessité d’obtenir rapidement des résultats définitifs ainsi que l’efficacité et la stabilité du système électoral (par. 47). L’annulation d’une élection est une réparation aux conséquences graves et elle doit être réservée aux cas où la preuve établit que l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection et, par le fait même, entaché l’intégrité du processus électoral (par. 2 et 51).
D. L’approche substantielle à l’égard d’une irrégularité ayant influé sur le résultat, et le critère en trois étapes
Avec ces considérations à l’esprit, les juges majoritaires dans Opitz ont adopté une « approche substantielle » pour l’interprétation d’une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » aux termes de l’al. 524(1)b), de préférence à l’« approche procédurale » plus stricte qui avait prévalu dans certaines juridictions inférieures (par. 54 et 56-57). Suivant l’approche procédurale, tout vote ayant été exprimé dans le cadre d’une procédure irrégulière était invalide. Les juges majoritaires ont rejeté cette approche parce qu’elle privilégiait la forme plutôt que le fond. L’approche substantielle donne la primauté au droit de vote sous-jacent et suppose que le non-respect d’une mesure de contrôle procédurale n’est pas déterminant (par. 55-57). Elle reconnaît que les mesures de contrôle procédurales « ne doivent pas être considérées comme des fins en soi. Il faut plutôt les considérer comme un moyen de faire en sorte que seules les personnes qui ont le droit de vote puissent voter » (par. 34).
Suivant l’approche substantielle, les juges majoritaires dans Opitz ont établi un critère en trois étapes pour déterminer à quel moment une élection devrait être annulée en raison d’une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » aux termes de l’al. 524(1)b). Le fardeau de la preuve incombe au requérant à chaque étape selon la prépondérance des probabilités (par. 53 et 62).
Premièrement, le requérant doit établir l’existence d’une irrégularité. Une irrégularité est « une erreur administrative grave susceptible d’entacher le processus électoral — le genre d’erreur qui se rapporte au droit de vote d’une personne et qui a des répercussions directes sur celui-ci » (Opitz, par. 24).
Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection. Cela requiert la démonstration qu’« une personne a voté sans en avoir le droit » ou qu’« une irrégularité de la part d’un fonctionnaire électoral a empêché à tort une personne de voter alors qu’elle en avait le droit » (Opitz, par. 25).
Troisièmement, si le requérant établit qu’une irrégularité a influé sur le résultat de l’élection, le tribunal « peut » prononcer son annulation (par. 531(2)). L’utilisation du verbe permissif « peut » indique que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de le faire ou non. Les considérations importantes sont celles de savoir si le nombre de votes contestés « est suffisant pour jeter un doute sur l’identité du véritable vainqueur de l’élection ou si les irrégularités sont telles qu’elles mettent en question l’intégrité du processus électoral » (Opitz, par. 23). En même temps, puisque « les électeurs canadiens votent par scrutin secret, cette analyse ne peut porter sur le choix qu’ils ont réellement fait » (par. 23). Au lieu de cela, « [s]i le tribunal est convaincu que le rejet de certains votes laisse planer un doute sur la victoire du candidat élu, il serait déraisonnable que le tribunal n’annule pas l’élection » (par. 23).
VI. Analyse
A. Norme de contrôle
Le présent pourvoi est un appel prévu par la loi interjeté en vertu de l’art. 532 de la Loi électorale du Canada à l’encontre d’un jugement sur une requête en contestation d’élection, et non une demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les normes de contrôle en appel s’appliquent. Les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante, à moins qu’il n’ait commis une erreur de droit isolable, auquel cas l’erreur est également contrôlée selon la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8, 10, 28 et 33-34). L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire commande généralement la déférence, sauf s’il est entaché d’une erreur de droit (considérée comme une erreur de principe), d’une erreur de fait manifeste et déterminante (considérée comme une erreur importante dans l’interprétation de la preuve) ou d’une omission d’exercer le pouvoir discrétionnaire judiciairement (par exemple, agir de façon arbitraire ou adopter une conduite répréhensible au point de créer une injustice) (Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll-Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 41; R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 50).
Avec égards, j’estime que le tribunal de première instance a commis des erreurs de droit à chaque étape du cadre établi dans Opitz, ce qui justifie l’intervention de notre Cour.
B. Première étape : Y a-t-il eu une irrégularité?
La première question consiste à savoir si l’erreur dans le code postal, combinée à la réponse d’Élections Canada après qu’elle l’a découverte, constituait une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b).
Pour commencer, je souscris à la conclusion implicite du tribunal de première instance selon laquelle une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) ne doit pas nécessairement impliquer la violation de textes législatifs comme la Loi électorale du Canada ou ses règlements (par. 49). Bien que les motifs des juges majoritaires dans Opitz contiennent certains passages laissant entendre qu’une irrégularité nécessite une « violation d’une disposition législative visant à établir qu’une personne a le droit de voter » (Opitz, par. 58), ces propos ont été formulés dans le contexte de la contestation du droit de vote de certaines personnes prévu par la loi. Les juges majoritaires ont expliqué que, même si ce ne sont pas toutes les entorses à la procédure établie par la loi qui s’élèvent au niveau d’une irrégularité, c’est le cas lorsqu’il s’agit de la violation d’une disposition législative visant à établir qu’une personne a le droit de voter. De plus, la simple inobservation d’une disposition de la Loi, prise isolément, est insuffisante pour établir l’existence d’une irrégularité (par. 39). Ailleurs, cependant, les juges majoritaires ont reconnu que l’irrégularité a un caractère plus large que la violation d’une disposition législative. Ils ont écrit que les irrégularités comprennent : « une erreur administrative grave susceptible d’entacher le processus électoral — le genre d’erreur qui se rapporte au droit de vote d’une personne et qui a des répercussions directes sur celui-ci » (par. 24 (je souligne)); « les erreurs administratives graves qui peuvent miner l’intégrité du processus électoral » (par. 43 (je souligne)); et le non‑respect d’une « mesure de contrôle procédurale visant à établir le droit de voter d’un électeur » (par. 74 (je souligne)).
Il s’ensuit que les irrégularités au regard de l’al. 524(1)b) comprennent : (1) le non-respect de dispositions législatives visant à établir le droit de vote d’un électeur; mais aussi (2) les erreurs administratives graves qui peuvent miner l’intégrité du processus électoral en ayant des répercussions directes sur le droit de vote d’une personne.
À mon avis, toutefois, le tribunal de première instance a ensuite erré en droit en concluant qu’une erreur administrative doit être intentionnelle ou commise de mauvaise foi pour pouvoir s’élever au niveau de gravité requis et constituer une irrégularité. Le tribunal a affirmé qu’une irrégularité ne vise pas une erreur minime qui n’amènerait pas des citoyens bien informés à conclure réalistement que l’intégrité ou l’honnêteté du processus électoral a été entachée (par. 13). Il a souligné que l’erreur en l’espèce n’était pas « intentionnelle », qu’elle n’impliquait pas « d’actes répréhensibles ou malhonnêtes », qu’elle ne constituait pas « un stratagème ourdi par des personnes malveillantes » et qu’elle était donc à des années-lumière d’une erreur susceptible de miner l’intégrité du système électoral (par. 51). Le tribunal n’a vu aucune raison « de douter de la bonne foi » de l’employé d’Élections Canada (par. 53). En outre, il a déclaré qu’un système électoral qui accorde de l’importance à la rapidité et à l’efficacité du scrutin doit inévitablement tolérer des « erreurs humaines, malheureuses, pour dire le moins, mais commises de bonne foi sans soupçon de malhonnêteté et qui ne diminuent en rien l’intégrité du processus électoral » (par. 57).
Mais les juges majoritaires dans Opitz n’ont pas affirmé qu’une « erreur administrative grave » doit être intentionnelle, malhonnête ou commise de mauvaise foi pour constituer une irrégularité. Des erreurs non intentionnelles, honnêtes ou commises de bonne foi peuvent aussi entacher l’intégrité du processus électoral si elles empêchent des électeurs d’exercer leur droit de vote. Comme il est mentionné dans la décision Larocque c. Wilson-Raybould, 2017 QCCS 5229, par. 76, le mot « irrégularité » « réfère à des actes graves empêchant certains électeurs de voter [. . .] ou à des faits et gestes empêchant la comptabilisation de votes valides ».
Une erreur administrative, même grave, n’a pas besoin d’impliquer un acte fautif intentionnel. La règle d’interprétation législative noscitur a sociis, ou règle des mots associés, sur laquelle les juges majoritaires dans Opitz se sont fondés pour interpréter le mot « irrégularité » aux côtés des autres motifs énumérés, suggère qu’une irrégularité doit être grave et susceptible de miner l’intégrité électorale; il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu intention malhonnête ou mauvaise foi (par. 42-43).
Cette compréhension est confirmée par la façon dont les juges majoritaires dans Opitz ont appliqué le critère visant à déterminer s’il y avait eu une irrégularité. Ils ont conclu à l’existence d’une irrégularité relativement à 10 votes parce qu’un fonctionnaire électoral — plutôt que les électeurs concernés — avait signé des certificats d’inscription d’électeur à l’endroit où les électeurs étaient tenus de signer. Ils ont décrit la situation comme étant « compatibl[e] avec une erreur d’écriture » et « indépendante de la volonté des électeurs » et ils n’ont vu aucune preuve de fraude ou de manœuvre frauduleuse (par. 114-115). Bien qu’ils aient conclu à l’existence d’une irrégularité, les juges majoritaires ont ensuite rétabli les 10 votes en appliquant l’approche substantielle. Ils n’étaient pas convaincus que l’irrégularité avait influé sur le résultat du fait que des personnes qui n’avaient pas le droit de voter avaient participé au scrutin, jugeant qu’il était « fort improbable que le scrutateur ait apposé à 10 occasions distinctes sa signature sur des formulaires d’inscription entièrement remplis sans être convaincu que les électeurs en cause avaient le droit de voter » (par. 115).
En l’espèce, le tribunal de première instance a commis une erreur en traitant l’absence d’intention fautive ou répréhensible comme un élément déterminant à la première étape du critère établi dans Opitz. Il a qualifié la conduite comme étant à des années-lumière de la gravité inhérente à une fraude ou à une manœuvre frauduleuse, et a ainsi confondu les motifs distincts énoncés à l’al. 524(1)b). Une telle interprétation du texte fait fi de la présomption d’absence de redondance, selon laquelle « les tribunaux devraient éviter d’adopter des interprétations qui dépouillent une partie d’une loi de tout son sens ou qui la rendent redondante » (Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, par. 45; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 8.03; P.-A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1012 et 1015; S. Beaulac, Précis d’interprétation législative : Méthodologie générale, Charte canadienne et droit international (2008), p. 115-116).
En appliquant les bons principes juridiques, je suis néanmoins d’accord avec le tribunal de première instance pour dire qu’il n’y a eu aucune violation de dispositions précises de la Loi électorale du Canada ou des règlements applicables. Cela est confirmé par le contexte historique et l’utilisation actuelle du vote postal.
Les bulletins de vote postaux sont un type de « bulletin spécial », un système de scrutin qui a vu le jour pendant la Première Guerre mondiale afin de permettre aux soldats canadiens de voter outre-mer (Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Pour une démocratie électorale renouvelée : rapport final (1991), vol. 2 (« rapport Lortie »), p. 54-55). Le vote postal est devenu un moyen particulièrement important pour permettre aux Canadiens d’exercer leur droit de vote pendant la pandémie de COVID-19 et il est maintenant utilisé couramment. Pourtant, il n’est ni expressément prévu dans la Loi électorale du Canada ni régi par des dispositions législatives. La Loi prévoit les « bulletins de vote spéciaux » (art. 177 à 280), mais la procédure précise qu’un électeur doit suivre pour voter par la poste est établie par le directeur général des élections à titre de pratique administrative, plutôt qu’en vertu d’une disposition législative.
Cependant, l’absence de violation d’une disposition législative n’empêche pas l’erreur dans le code postal de constituer une irrégularité. En l’espèce, il s’agissait d’une erreur administrative grave susceptible de miner l’intégrité du processus électoral en ayant une incidence directe sur le droit de vote d’une personne (Opitz, par. 24). L’employé d’Élections Canada a découvert l’erreur dans le code postal plus de trois semaines avant le jour du scrutin, période pendant laquelle une mesure corrective aurait été possible. Parmi les trousses de vote postal produites par Élections Canada à Terrebonne, seule une quarantaine comportaient l’erreur dans le code postal. L’organisme aurait pu communiquer avec ces électeurs, à qui il avait demandé de fournir leurs coordonnées lors de l’inscription au vote par bulletin spécial. La propre administratrice des règles électorales spéciales d’Élections Canada a témoigné qu’elle se serait attendue à ce que l’employé signale l’erreur à ses superviseurs. S’il l’avait fait, les électeurs touchés auraient pu être avisés de l’erreur et d’autres modalités de vote auraient pu être mises en place. Rien de cela ne s’est produit.
L’irrégularité en question impliquait donc la combinaison d’une erreur typographique — une erreur administrative connue — et d’une omission de la part d’Élections Canada de prendre quelque mesure corrective que ce soit pendant la période de trois semaines précédant l’élection, alors qu’une telle action était possible et que l’organisme lui-même s’y serait attendu. Ces circonstances ont empêché au moins un vote d’être compté.
C. Deuxième étape : L’irrégularité a-t-elle influé sur le résultat de l’élection?
La deuxième étape du critère établi dans Opitz consiste à se demander si l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection. L’accent à cette étape est mis sur le dépouillement des votes plutôt que sur le résultat de l’élection : L’erreur administrative a-t-elle « influ[é] sur le résultat de l’élection en ce sens qu’[elle a] modifi[é] le décompte du scrutin » (par. 59)?
La deuxième étape est franchie en l’espèce en raison du lien de causalité direct entre l’irrégularité et le vote perdu. Le bulletin de vote de Mme Bossé n’a pas été livré ou compté en raison de l’erreur dans le code postal et de l’omission d’Élections Canada de prendre des mesures correctives.
Le tribunal de première instance a déclaré que, s’il avait constaté une irrégularité, il aurait conclu que la deuxième étape du critère établi dans Opitz était franchie. Toutefois, ses motifs sur ce point décèlent une erreur de droit. Le tribunal a déclaré qu’étant donné que Mme Bossé avait voté pour Mme Sinclair-Desgagné, le fait de compter son vote aurait donné lieu à une égalité des suffrages. Comme l’a expliqué le tribunal, « l’absence de prise en compte du vote de [Mme] Bossé a eu un impact réel sur le sort de l’élection. [Madame] Bossé a accordé son vote à [Mme] Sinclair-Desgagné et, si elle était comptée, cette voix égalerait le nombre de suffrages obtenus par [Mme] Auguste » (par. 59). Il était cependant inapproprié que le tribunal tienne compte du choix électoral de Mme Bossé. Comme l’ont déclaré les juges majoritaires dans Opitz, le fait que les électeurs votent traditionnellement par scrutin secret au Canada empêche une « analyse [. . .] port[ant] sur le choix qu’ils ont réellement fait » (par. 23). Bien que les juges majoritaires aient fait cette déclaration en écartant le rôle des choix électoraux à la troisième étape du critère établi dans Opitz, elle s’applique également à toutes les étapes de l’analyse.
L’intimée Mme Auguste soutient qu’un tribunal devrait aussi tenir compte des effets du par. 239(2) et de l’art. 240 de la Loi électorale du Canada. Les intimés le directeur général des élections du Canada et le directeur du scrutin de la circonscription de Terrebonne ont également porté ces dispositions à l’attention de notre Cour. Ces dispositions prévoient, respectivement, que l’électeur « est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin [compétent], avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin » et qu’« il appartient à l’électeur seul » de veiller à ce que son bulletin de vote spécial « parvienn[e] au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés ». Madame Auguste prétend que ces dispositions transfèrent la responsabilité du bulletin de vote non comptabilisé à Mme Bossé elle-même, qui aurait pu utiliser son numéro de suivi pour constater que son vote n’était pas parvenu à destination et ensuite aller voter en personne. Selon elle, il appartenait à Mme Bossé seule de veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à Élections Canada à temps.
Avec égards, je ne puis retenir cet argument. Cette interprétation du par. 239(2) et de l’art. 240 élargit l’application de ces dispositions bien au-delà de leur objet législatif et produit des résultats absurdes.
Premièrement, il existe un principe d’interprétation législative bien établi selon lequel un texte de loi ne devrait pas être interprété de manière à aller au-delà de son objet. Comme notre Cour l’a reconnu, « une disposition libellée en termes larges et généraux peut être interprétée de manière plus étroite afin que son interprétation n’outrepasse pas son objet » (R. c. Carignan, 2025 CSC 43, par. 124, citant R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, p. 639).
Il ressort de l’historique législatif du par. 239(2) et de l’art. 240 de la Loi électorale du Canada que l’objet spécifique de ces dispositions est de faciliter le vote, tout en veillant au besoin de promouvoir la diligence et la célérité de la part des électeurs. Une version antérieure de ces dispositions a été introduite en 1993 dans le cadre d’une réforme majeure du système électoral en réponse au rapport Lortie (Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1993, c. 19). Cet historique fournit un contexte utile pour l’interprétation du par. 239(2) et de l’art. 240 (voir Sullivan, § 23.03). Le rapport Lortie recommandait plusieurs mesures pour accroître l’accès aux urnes, notamment en rendant le vote par bulletin spécial accessible à tous les électeurs, ce qui allait permettre aux Canadiens de voter à l’extérieur de leur circonscription ou encore à des moments et endroits différents de ceux prévus par leur bureau de vote le jour du scrutin (p. 54-56). En même temps, il reconnaissait que les électeurs doivent faire preuve de diligence pour veiller à ce que leurs bulletins de vote parviennent à destination avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin. Les recommandations du rapport Lortie tentaient d’établir un équilibre entre l’accessibilité aux urnes et la diligence des électeurs. Ainsi que l’expliquait le rapport au sujet du bulletin spécial : « Les électeurs ou électrices, après 1’avoir rempli, seraient responsables de le faire parvenir au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin » (p. 54). Les électeurs qui attendent à la dernière minute pour retourner leur bulletin de vote le font à leurs risques et périls : « Peut-être devront-ils faire un effort particulier et expédier leur bulletin par messagerie, par exemple, plutôt que par courrier. Mais ils disposeront d’au moins 40 jours pour voter et, s’ils attendent à la dernière minute, ce sera à leurs risques » (p. 66).
Comme l’a reconnu le tribunal de première instance, le par. 239(2) et l’art. 240 ont pour but d’« absoudre Élections Canada des ratés postaux ou autres aléas possibles et qui sont hors de son contrôle » (par. 88 (je souligne)) — y compris les retards de Postes Canada, le fait qu’un électeur n’envoie pas son bulletin de vote à temps ou d’autres risques externes similaires. La législation fait porter la responsabilité de ces risques à l’électeur, parce que celui-ci peut les gérer en votant à l’avance. Le fait qu’Élections Canada attribue un numéro de suivi à chaque bulletin de vote postal illustre d’ailleurs cette responsabilité : lorsqu’un électeur a tardé à retourner son bulletin de vote par la poste, il dispose d’un moyen lui permettant de faire un suivi en prenant des mesures raisonnables pour veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à destination dans le délai prescrit.
L’objet précis de ces dispositions ne consiste pas à exonérer l’organisme Élections Canada des conséquences de ses propres erreurs qu’il a le pouvoir de corriger. Pourtant, avec égards, le tribunal de première instance a fait exactement cela. Comme l’a déclaré celui-ci, compte tenu de ces dispositions, « [i]l revenait dès lors à [Mme] Bossé de s’assurer de la bonne réception de son bulletin de vote spécial » (par. 88). Même si le tribunal a accepté qu’« elle était en droit de s’attendre à ce que l’enveloppe préaffranchie qu’elle a reçue des autorités électorales ne comporte pas d’erreur », il a conclu que « cette attente légitime ne diminue pas l’intensité de l’obligation que lui impose la Loi électorale de s’assurer que son bulletin de vote parvienne à temps au bureau de scrutin » (par. 88). Par conséquent, le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en interprétant les dispositions visant à exonérer Élections Canada des aléas qui sont hors de son contrôle comme l’exonérant des erreurs qui relèvent de son contrôle.
Deuxièmement, le fait d’interpréter ces dispositions comme l’a fait le tribunal de première instance et comme nous exhorte de le faire Mme Auguste produirait des résultats absurdes. Il est bien connu que « [l]es tribunaux doivent interpréter la loi en appliquant la présomption selon laquelle le législateur n’entend pas produire de conséquences absurdes » (Piekut, par. 98). Les conséquences absurdes comprennent, par exemple, les conséquences qui entravent la réalisation de l’objet de la loi, qui sont extrêmement déraisonnables ou inéquitables ou qui entraînent des résultats ridicules ou futiles (par. 98).
L’interprétation du par. 239(2) et de l’art. 240 de la Loi électorale du Canada que propose Mme Auguste entraverait l’objet de la loi qui consiste à favoriser la participation au scrutin. La Loi électorale du Canada ne devrait pas être interprétée de façon à permettre que des erreurs administratives causées par les fonctionnaires électoraux privent des électeurs de leur droit de vote (Opitz, par. 35-36). Il serait également extrêmement déraisonnable et injuste, et ceci mènerait à des conséquences ridicules et futiles, de conclure qu’Élections Canada n’a aucune responsabilité légale au regard de l’al. 524(1)b) en ce qui a trait aux erreurs ou aux échecs dans l’administration du système de vote par bulletin spécial, même lorsque l’organisme est au courant de ces erreurs et qu’il a la responsabilité de les corriger, pourvu que l’électeur ait théoriquement accès à une autre façon de voter.
Le tribunal de première instance a en outre fait référence aux doutes de Mme Bossé concernant la fiabilité du vote postal et à son omission d’effectuer une vérification en utilisant son numéro de suivi. Avec égards, ce ne sont pas des considérations pertinentes dans l’analyse visant à savoir si l’irrégularité a influé sur le résultat. La question à la deuxième étape du critère établi dans Opitz consiste à savoir si le vote d’un électeur n’a pas pu être comptabilisé en raison de l’irrégularité. À mon avis, c’est ce qui s’est produit. Les doutes subjectifs de Mme Bossé au sujet de la fiabilité du vote postal et sa conduite en n’effectuant pas le suivi de son enveloppe de retour n’ont pas atténué le lien de causalité entre l’erreur d’Élections Canada et la perte de son vote.
Madame Bossé a suivi la procédure prévue par la Loi électorale du Canada. Elle a demandé un bulletin de vote spécial, a reçu une trousse électorale et a rempli son bulletin de vote. Elle a ensuite posté celui-ci diligemment 22 jours avant le jour du scrutin en utilisant l’enveloppe affranchie et adressée qu’Élections Canada lui avait fournie et lui avait dit d’utiliser. Son obligation au regard du par. 239(2) et de l’art. 240 de la Loi électorale du Canada n’exigeait pas qu’elle mette en doute l’exactitude des documents officiels que lui avaient fournis les autorités gouvernementales. Elle n’était pas non plus tenue de prendre des mesures concrètes afin de corriger une erreur entièrement imputable à Élections Canada et que l’organisme avait le pouvoir et la responsabilité de corriger.
D. Troisième étape : L’élection devrait-elle être annulée?
Suivant la conclusion selon laquelle une irrégularité a influé sur le résultat de l’élection, la dernière question est celle de savoir si l’élection devrait être annulée en vertu du par. 531(2) de la Loi électorale du Canada. Cette question relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Dans Opitz, les juges majoritaires ont identifié deux considérations qui devraient orienter l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Premièrement, le tribunal devrait se demander « si le nombre de votes contestés est suffisant pour jeter un doute sur l’identité du véritable vainqueur de l’élection » (par. 23). Si tel est le cas, « il serait déraisonnable que le tribunal n’annule pas l’élection » (par. 23). Deuxièmement, le tribunal devrait se demander « si les irrégularités sont telles qu’elles mettent en question l’intégrité du processus électoral » (par. 23; voir aussi Wuttunee c. Whitford, 2023 CAF 18, par. 61).
Les juges majoritaires dans Opitz ont noté que la première considération peut être abordée au moyen du critère du « nombre magique », qui exige que l’élection soit annulée si le nombre de votes ayant fait l’objet d’une irrégularité « égale ou dépasse la majorité du vainqueur » ou sa marge de victoire (par. 71). Satisfaire au critère du nombre magique est déterminant, parce que cela fait subsister un doute quant au vainqueur de l’élection. Le critère du nombre magique favorise intrinsèquement le requérant, puisqu’il suppose que les votes visés par l’irrégularité auraient donné un résultat différent (par. 72). Bien que cette supposition puisse être très improbable, aucun critère substitutif n’a été mis au point à ce jour. Les juges majoritaires n’ont pas exclu la possibilité qu’un tribunal conçoive un critère plus réaliste dans une cause future (par. 73).
Même lorsque le critère du nombre magique n’est pas rempli, une élection peut tout de même être annulée si les irrégularités sont telles qu’elles mettent en question l’intégrité du processus électoral. La seconde considération relative à l’exercice du pouvoir discrétionnaire est la mesure dans laquelle la confiance du public serait compromise par le fait de valider une élection lorsque celle-ci a été entachée par une irrégularité ou une manœuvre frauduleuse ou fautive. Les allégations de mauvaise administration électorale ou de fraude électorale sont « des questions très sérieuses qui menacent l’intégrité de notre processus démocratique. Si nous les laissons sans réponse, elles risquent de porter atteinte à un élément essentiel d’une saine démocratie, soit la confiance des électeurs à l’égard du processus électoral » (McEwing c. Canada (Procureur général), 2013 CF 525, [2013] 4 R.C.F. 63, par. 1 (soulignement omis), citant l’allocution de M. Marc Mayrand, directeur général des élections du Canada, devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, Témoignages, no 30, 1re sess., 41e lég., 29 mars 2012, p. 1).
L’application des principes juridiques susmentionnés à la présente affaire exige l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire afin d’annuler l’élection. Le critère du nombre magique est rempli. Il y a un bulletin de vote en cause, ce qui correspond exactement à la majorité de Mme Auguste ou à sa marge de victoire. Étant donné que, mathématiquement, l’irrégularité laisse planer un doute sur l’identité du vainqueur, il serait déraisonnable de ne pas annuler l’élection (Opitz, par. 75; voir aussi Lorentz c. Suhr, 2022 CF 1138, par. 109; McNabb c. Cyr, 2017 SKCA 27, par. 47-48). Ceci renforce la confiance du public dans le processus électoral en confirmant que les irrégularités électorales connues et remédiables causées par des fonctionnaires électoraux ne devraient pas déterminer l’issue d’une élection.
Le tribunal de première instance s’est gardé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler l’élection pour trois raisons : le statut de trois bulletins de vote contestés lors du dépouillement judiciaire n’avait pas été réglé; Mme Bossé disposait de moyens pour veiller à ce que son vote parvienne à Élections Canada; et Mme Bossé n’a pas été définitivement privée du droit de vote. Avec égards, chacune de ces raisons impliquait une erreur de droit.
En ce qui concerne les trois bulletins de vote, le tribunal de première instance a reconnu qu’il n’avait pas compétence en vertu de l’art. 286 de la Loi électorale du Canada pour statuer sur leur validité, mais il les a quand même traités à titre de facteur pertinent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 531(2). À mon avis, le tribunal a commis une erreur en faisant cela. Madame Auguste a retiré ses oppositions à ces bulletins de vote lors du dépouillement judiciaire une fois que la victoire lui a été concédée. Le résultat a ensuite été certifié en conséquence. Le paragraphe 524(2) de la Loi électorale du Canada exclut expressément des motifs de requête en contestation d’élection « les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire », dont celui portant qu’« un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote » (al. 301(2)a)). Le résultat du dépouillement certifié a donc été concluant quant à la validité de ces bulletins de vote. Permettre que cette conclusion soit revue indirectement par l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire contournerait le par. 524(2) et minerait le caractère définitif du processus de dépouillement.
En ce qui concerne les autres moyens dont disposait Mme Bossé pour veiller à ce que son vote parvienne à Élections Canada, le raisonnement du tribunal de première instance reproduisait la même erreur qu’il avait commise à la deuxième étape du critère établi dans Opitz. Il n’incombait pas à Mme Bossé de rattraper l’erreur d’Élections Canada. Elle avait la responsabilité de veiller à envoyer son bulletin de vote par la poste suffisamment à l’avance pour qu’il parvienne à Élections Canada dans le délai prescrit. Elle l’a fait.
Le tribunal de première instance a aussi mentionné l’existence d’autres moyens de voter, notamment l’obtention d’une autorisation de voter en personne. Mais cela ne saurait dégager Élections Canada de toute responsabilité pour le vote perdu de Mme Bossé. Cela signifierait qu’une erreur commise par Élections Canada dans le système de vote par bulletin spécial ne pourrait jamais justifier une annulation, même si l’organisme était au courant de l’erreur et qu’il avait la responsabilité de la corriger, car le vote en personne serait toujours possible. L’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire sur ce fondement ferait fi de l’objet de la Loi électorale du Canada qui consiste à permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote, et ce, en rendant dans les faits le régime de contestation d’élection inapplicable à une catégorie entière d’erreurs de la part d’Élections Canada, ce qui entraînerait une privation générale du droit de vote.
En ce qui concerne la prétention selon laquelle Mme Bossé n’a pas été définitivement privée du droit de vote parce qu’elle aurait pu voter en personne lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin, cela est vrai, mais hors de propos. Il était loisible à Mme Bossé de voter comme elle l’a fait. Qu’elle ait pu voter par d’autres moyens, alors qu’elle n’avait aucune raison d’envisager ces options, n’est pas un motif valable pour exercer le pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler l’élection.
Je prends acte du fait que notre Cour a reconnu que l’annulation d’une élection est une réparation très sérieuse qui ne devrait pas être accordée à la légère (Opitz, par. 48, 70 et 87). L’annulation d’une élection « non seulement prive les personnes dont les votes sont rejetés de leur droit de participer au scrutin, mais en prive aussi tous les électeurs qui ont voté dans la circonscription »; une élection partielle n’est « pas une solution parfaite » (par. 48). En même temps, la confiance du public dans le processus électoral exige l’assurance que les résultats d’une élection ne seraient pas déterminés par des erreurs administratives graves d’Élections Canada. En l’espèce, il n’y avait aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler l’élection parce que le critère du nombre magique était respecté. Cela ramène le point crucial discuté plus haut : le fait que chaque vote compte.
Par conséquent, l’élection tenue dans la circonscription de Terrebonne le 28 avril 2025 doit être annulée.
E. La présente décision n’ouvre pas la voie à une avalanche de contestations
Le tribunal de première instance et Mme Auguste appréhendaient tous deux que le fait de conclure à l’existence d’une irrégularité et d’annuler l’élection en l’espèce puisse entraîner une prolifération des contestations électorales futures. À mon avis, cette préoccupation, bien que compréhensible, n’est pas fondée. L’irrégularité constatée est étroitement circonscrite. Elle consiste en une erreur administrative grave causée par Élections Canada relativement à l’exercice du droit de vote d’une électrice, et l’organisme l’a découverte à temps pour la corriger, a reconnu qu’il aurait dû la corriger, mais a pourtant omis de le faire. L’approche adoptée ici n’englobera pas toutes les erreurs ou imperfections mineures, ni les situations où des erreurs sont corrigées rapidement, parce que de telles erreurs n’auraient aucune incidence sur le droit de vote d’une personne. Qui plus est, le cadre établi dans Opitz comporte d’autres exigences : le requérant doit prouver selon la prépondérance des probabilités que l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection et, même dans ce cas, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas annuler l’élection. Dans bien des cas, la marge de victoire sera suffisamment grande pour empêcher que le critère du nombre magique soit rempli. Par contraste, la présente affaire concerne la situation extrêmement rare où un seul bulletin de vote a été confirmé perdu dans une élection décidée par une seule voix.
F. Dépens
Le tribunal de première instance n’a pas rendu d’ordonnance quant aux dépens. Il a mentionné que la requête en contestation d’élection de Mme Sinclair-Desgagné soulevait des questions importantes pour les citoyens de la circonscription de Terrebonne, de la province de Québec et du Canada dans son ensemble, et il a jugé qu’il serait injuste d’ordonner à Mme Sinclair-Desgagné de payer les dépens. J’adopterais la même approche dans le présent pourvoi, notamment parce qu’aucun des candidats n’était responsable de l’erreur à l’origine des procédures en l’espèce. Je n’adjugerais donc pas de dépens devant notre Cour ou devant le tribunal de première instance.
VII. Dispositif
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi sans dépens. L’élection fédérale tenue le 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne devrait être annulée.
Motifs conjoints dissidents — Les juges Karakatsanis et Martin (avec l’accord de la juge Moreau)
I. Aperçu
Chaque vote est important, mais la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9 (LEC), oblige tous les électeurs à voter de manière conforme à la loi pour que leur vote compte. Même les gens qui votent en personne doivent répondre aux normes légales requises pour que leur bulletin de vote soit comptabilisé. Les électeurs qui choisissent de se prévaloir des modalités spéciales de scrutin, comme le bulletin de vote postal, sont soumis à un régime législatif différent et spécifique et doivent respecter des règles distinctes pour que leur vote soit compté (voir, p. ex., art. 232 à 240).
Ce régime reconnaît que le processus de scrutin par bulletin de vote postal comporte des risques connus et des difficultés prévisibles. Ces risques et difficultés découlent de la structure complexe et décentralisée du processus de scrutin par bulletin de vote postal. Le processus implique : l’inscription au vote par bulletin spécial, la livraison du bulletin de vote postal à l’électeur, le marquage en bonne et due forme du bulletin de vote, puis le retour de celui-ci à temps et au bon bureau de scrutin. Des erreurs peuvent évidemment survenir à chaque étape de ce processus.
Et pourtant, le Parlement autorise ce processus spécial afin d’offrir un moyen accessible, flexible et commode de voter pouvant répondre à divers besoins des électeurs. Le processus de vote par bulletin spécial tente de parer aux erreurs en prévoyant des mesures de contrôle, mais les erreurs demeurent inévitables.
Une des façons dont la loi tient compte de ces risques consiste à imposer à l’électeur la responsabilité de veiller à ce que son vote soit compté. L’électeur peut choisir de voter dans le cadre de ce régime spécial, mais il assume les responsabilités qui accompagnent ce choix. La LEC indique clairement que l’électeur est « tenu de veiller à ce que » son bulletin de vote « parvienne » au bon endroit au bon moment, et qu’« il appartient à [lui] seul » d’y « veiller » (par. 239(2) et art. 240).
Dans le présent pourvoi, un travailleur d’Élections Canada s’est trompé dans les trois derniers caractères du code postal figurant sur une enveloppe de retour autrement bien étiquetée accompagnant un bulletin de vote postal. La société Postes Canada n’a pas livré ce bulletin de vote au bureau du directeur du scrutin, bien qu’elle lui en ait livré d’autres comportant la même erreur. L’erreur a eu une incidence sur une électrice. Cette électrice s’est fait donner un numéro de suivi, mais elle n’a pris aucune mesure pour vérifier si son bulletin de vote était bel et bien parvenu à destination ou pour voter en personne.
La question en litige en l’espèce consiste à savoir si l’erreur était suffisamment grave pour justifier d’annuler l’élection en vertu de l’al. 524(1)b) et du par. 531(2) de la LEC, ce qui mettrait en péril le vote de tous les électeurs dont les votes ont été comptés.
L’alinéa 524(1)b) et le par. 531(2) exigent une analyse en trois étapes pour examiner une contestation du résultat d’une élection. Premièrement, le requérant doit prouver que l’élection a fait l’objet d’une fraude, d’une manœuvre frauduleuse, d’un acte illégal ou d’une irrégularité. Lorsque le requérant fonde sa demande sur une irrégularité, comme c’est le cas en l’espèce, il doit démontrer que l’élection a impliqué la violation d’une disposition législative ou une erreur administrative grave qui est susceptible d’entacher l’intégrité du système électoral. Deuxièmement, il doit démontrer que la fraude, la manœuvre frauduleuse, l’acte illégal ou l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection. Troisièmement, même si ces deux étapes sont franchies, la cour de révision doit déterminer si elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection.
À notre avis, l’erreur en l’espèce est loin de constituer une irrégularité. Elle avait une portée limitée, procédait de l’inadvertance et était circonscrite dans son application. L’examen devrait prendre fin à la première étape de l’analyse.
La LEC impose expressément aux électeurs qui votent par la poste la responsabilité de veiller à ce que leur vote parvienne à Élections Canada. Il serait illogique que la définition législative d’« irrégularité » englobe certains actes alors que la même loi rend l’électeur responsable de contrer les risques de ces actes. L’erreur en l’espèce était prévisible et elle illustre pourquoi la LEC fait porter la responsabilité à l’électeur.
Qui plus est, cette erreur n’était ni grave ni susceptible de miner la confiance dans le processus électoral; il s’agissait plutôt d’une erreur humaine non intentionnelle. Si cette erreur est suffisante pour rouvrir le résultat d’une élection, il est difficile de voir quel type d’erreur n’atteindrait pas le seuil requis. Un seuil aussi peu élevé mettrait tous les résultats d’élections à risque, ce qui minerait la stabilité, la certitude et le caractère définitif des résultats électoraux.
Nous sommes d’accord avec le juge de première instance pour dire que l’erreur d’écriture en l’espèce n’était pas suffisamment grave pour atteindre le seuil élevé d’une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC justifiant d’annuler une élection. Nous ne rouvririons pas cette élection. Le pourvoi devrait être rejeté.
II. Contexte
Le pourvoi a pour origine une requête en annulation du résultat de l’élection fédérale du 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne en raison d’une erreur d’écriture.
Vers la fin de mars, un travailleur d’Élections Canada préparait les étiquettes d’adresse pour les enveloppes de retour de plusieurs trousses de bulletin de vote postal. Il a utilisé le bon numéro d’immeuble, le bon nom de rue, la bonne ville, la bonne province ainsi que les bons trois premiers caractères du code postal. Cependant, il s’est accidentellement trompé en entrant les trois derniers caractères du code postal.
Le travailleur s’est rendu compte de son erreur le 6 avril 2025 et a pris des mesures pour y remédier. Il a corrigé les étiquettes d’adresse sur les trousses électorales auxquelles il avait encore accès au bureau et il a détruit les étiquettes restantes comportant le code postal erroné.
Toutefois, il n’a pas informé son superviseur. Il a remarqué que des enveloppes de retour portant le code postal erroné avaient été retournées au bureau et que les taux de retour de bulletins de vote postaux dans sa circonscription étaient semblables à ceux du reste du Canada. Cela lui semblait logique, car Élections Canada et Postes Canada avaient conclu une entente pour simplifier la livraison des bulletins de vote spéciaux, et les facteurs avaient expressément été informés de l’emplacement du bureau d’Élections Canada.
Ultimement, l’erreur dans le code postal a eu une incidence sur une seule électrice. Elle a dit aux médias après l’élection que son bulletin de vote spécial avait été « renvo[yé] à l’expéditeur ». Elle n’a pas fait le suivi de son bulletin de vote, et elle n’a pas non plus tenté de voter en personne.
III. Le processus de vote par bulletin de vote spécial et postal
Le vote par la poste est un développement récent au Canada. Ce n’est qu’en 1993 qu’il a été généralisé, lorsque le Parlement a modifié la LEC afin d’élargir l’accès aux bulletins de vote spéciaux, jusqu’alors réservé à des catégories limitées d’électeurs, de manière à accorder aux citoyens l’accès aux modalités du vote par bulletin spécial sur demande (Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1993, c. 19, art. 24). Le vote postal est l’une des formes que peut prendre le vote par bulletin spécial.
L’expansion des modalités de scrutin pour inclure le vote postal a transformé la manière de voter au Canada. Elle a permis aux citoyens de voter à leur convenance en envoyant leur bulletin de vote à l’urne par la poste. Le vote postal a créé un moyen accessible, flexible et commode de voter pouvant répondre à divers besoins des électeurs. Il est maintenant particulièrement important chez les aînés et les électeurs handicapés pour qui voter peut présenter des obstacles additionnels (M. J. Prince, « Enabling the Voter Participation of Canadians with Disabilities : Reforming Canada’s Electoral Systems » (2014), 3:2 C.J.D.S. 95, p. 102-105).
Le Parlement et Élections Canada comprennent que cette façon plus flexible et commode de voter comporte des risques. Les erreurs sont plus probables, voire inévitables. Le vote par la poste requiert que l’électeur exprime son choix électoral en dehors du bureau de scrutin; sans l’assistance du personnel électoral; dans un système qui est tributaire de la collaboration de plusieurs administrateurs; et d’une manière qui nécessite un service rapide et exact de la part du service postal. C’est pourquoi la LEC, ses règlements et Élections Canada établissent un ensemble de mesures de contrôle pour tenir compte de ces risques inhérents. Ces mesures comprennent, par exemple, la possibilité de faire le suivi du bulletin de vote envoyé à Élections Canada ainsi que la possibilité de voter en personne s’il ne parvient pas à destination.
Si l’électeur souhaite opter pour la commodité du vote par la poste, il doit également accepter les risques inhérents à cette manière de voter. L’attribution de la responsabilité à l’électeur est codifiée au par. 239(2) et à l’art. 240 de la LEC. Ces dispositions prévoient ce qui suit :
La version anglaise du par. 239(2) indique clairement que l’électeur « shall ensure that the ballot is received » avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin « [i]n order to have their special ballot counted ». Cela est aussi énoncé dans le texte français, où il est écrit que, « [p]our que son bulletin de vote spécial soit compté », l’électeur est « tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin ». L’expression « tenu de » impose une obligation impérative, et l’expression « veiller à ce que » confirme le degré élevé de responsabilité de l’électeur parce qu’elle signifie s’assurer ou garantir que quelque chose se produira. Cette disposition attribue clairement à l’électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin de vote spécial « parvienne » à destination — à ce qu’il soit non pas simplement envoyé par la poste, mais effectivement livré au bureau de scrutin. L’article 240 confirme d’ailleurs qu’« il appartient à l’électeur seul » de veiller à ce que le bulletin de vote parvienne à destination dans les délais fixés, et la version anglaise de la disposition précise explicitement « to be counted as a vote » (pour qu’il soit compté).
Selon le juge Jamal, ces dispositions ont pour objet d’établir un équilibre entre le besoin de rendre le vote accessible et la diligence de la part de l’électeur. Puisque le vote par la poste comporte des risques, l’électeur individuel doit faire preuve de responsabilité et de diligence afin de se prévaloir de cette forme de vote accessible. Ces risques, comme l’explique le juge Jamal, comprennent « les retards de Postes Canada, le fait qu’un électeur n’envoie pas son bulletin de vote à temps ou d’autres risques externes similaires » (par. 55).
Nous ne sommes pas d’accord, cependant, pour dire que l’objet du par. 239(2) et de l’art. 240 se limite aux facteurs indépendants de la volonté d’Élections Canada. Rien dans le texte, l’historique ou l’objet des dispositions n’appuie cette interprétation limitée. Le libellé des deux dispositions impute la responsabilité à l’électeur seul, sans égard à la source de l’erreur. Ces dispositions reflètent plutôt la reconnaissance par le Parlement que le vote postal est vulnérable aux erreurs, et que ces erreurs peuvent survenir à n’importe quelle étape du processus de vote par la poste ou relever de n’importe quel acteur qui y prend part. La source d’une erreur — que ce soit Élections Canada, l’électeur, Postes Canada ou un tiers quelconque — est sans importance pour l’application de ces dispositions.
IV. Contester un résultat d’élection
L’alinéa 524(1)b) et le par. 531(2) de la LEC prévoient un mécanisme pour contester le résultat d’une élection entachée d’une fraude, d’une manœuvre frauduleuse, d’un acte illégal ou d’une irrégularité. La Cour a interprété ces dispositions dans l’arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76. Nous appliquons les principes élaborés dans cet arrêt.
Nous concluons que l’erreur en l’espèce ne satisfait pas au critère élevé permettant de la considérer comme une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC. Cette conclusion découle de l’examen de l’objet du régime législatif, de la portée du droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et du texte de l’al. 524(1)b) de la LEC.
A. L’objet de la Loi électorale du Canada et le droit de vote
La LEC sert un double objectif. Premièrement, elle a pour but de « permettre à toutes les personnes ayant le droit de voter de participer au scrutin et d’exprimer démocratiquement leurs préférences » (Opitz, par. 35). La loi donne effet à cet objectif en établissant les élections, en permettant aux citoyens de se rendre aux urnes et en leur donnant le droit de participer utilement à notre démocratie. Deuxièmement, la LEC vise à « préserver l’intégrité du processus démocratique » (par. 38). Elle atteint ce but en créant des mesures de contrôle qui permettent de veiller à ce que seuls les électeurs habiles à voter puissent voter, à ce que les élections soient justes et légitimes, et à ce que la confiance du public à l’égard du système électoral soit maintenue.
Plus généralement, la LEC a pour objectif de donner effet au droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte. Le droit de vote est plus large que le droit individuel de [traduction] « déposer son bulletin de vote dans l’urne » (Dixon c. British Columbia (Attorney-General) (1989), 59 D.L.R. (4th) 247 (C.S. C.-B.), p. 256, cité dans Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, par. 106). Il s’agit plutôt d’un droit positif et collectif qui vise à garantir la participation utile au processus électoral et à assurer la représentation effective de tous les citoyens (Figueroa, par. 26 et 31; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 179 et 183). À titre de droit positif, l’art. 3 oblige l’État à mettre en place l’appareil électoral nécessaire pour permettre aux citoyens de voter, à tenir régulièrement des élections et à « donner suite » à leurs résultats (Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1032; voir aussi Figueroa, par. 133). À titre de droit collectif, l’art. 3 protège les valeurs qui visent intrinsèquement les intérêts généraux de la société. La fonction et la légitimité des processus démocratiques du Canada dépendent de la participation utile des citoyens aux élections et de leur capacité à communiquer leurs intérêts par l’activité politique collective (Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 61 et 63-65; Figueroa, par. 29-31). Tous les éléments de l’art. 3 — qu’ils soient d’ordre individuel, positif ou collectif — reposent sur le principe de démocratie, « une valeur fondamentale de notre culture juridique et politique » (Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 61).
Les aspects d’ordre positif et collectif de l’art. 3 sont particulièrement pertinents dans l’interprétation de l’al. 524(1)b) de la LEC. La LEC établit un système électoral qui vise à mettre en balance des valeurs opposées, notamment « la certitude, l’exactitude, l’équité, l’accessibilité, l’anonymat de l’électeur, la célérité, le caractère définitif des résultats, la légitimité, l’efficacité et le coût » (Opitz, par. 44). Elle a pour but d’assurer non seulement les aspects individuels du droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte, mais ses aspects collectifs également. En effet, elle prescrit et protège le processus de scrutin pour faire en sorte que la volonté collective du peuple souverain soit comptabilisée, confirmée et mise en œuvre dans la législature.
Pour respecter l’art. 3 de la Charte, l’al. 524(1)b) de la LEC ne peut être interprété d’une manière qui « exig[e] une certitude absolue » (Opitz, par. 50). Garantir que le vote d’une personne en particulier est compté pourrait miner le même droit de tous les autres électeurs. Par conséquent, lorsque les tribunaux interprètent la LEC, ils « doivent [. . .] s’attacher à l’intégrité du système électoral », guidés par les aspects individuels et collectifs des droits démocratiques constitutionnels (par. 50).
B. L’alinéa 524(1)b) et le par. 531(2) de la Loi électorale du Canada : le cadre pour contester une élection
L’une des façons dont la LEC donne effet à ses objectifs et au droit de vote passe par l’établissement d’un mécanisme permettant de contester les élections. En vertu de l’al. 524(1)b), un électeur peut contester une élection en invoquant une fraude, une manœuvre frauduleuse, un acte illégal ou une irrégularité :
Dans Opitz, notre Cour a conclu que ces dispositions prévoient un cadre en trois étapes pour analyser les contestations d’élections. Premièrement, le requérant doit prouver que l’élection a été l’objet « [d’une] irrégularité, [d’une] fraude, [d’une] manœuvre frauduleuse ou [d’un] acte illégal » au sens de l’al. 524(1)b). Deuxièmement, le requérant doit ensuite démontrer que l’irrégularité, la fraude, la manœuvre frauduleuse ou l’acte illégal a « influé sur le résultat de l’élection ». Puis troisièmement, si les deux premières étapes sont franchies, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection. Les deux premières étapes sont des exigences préliminaires obligatoires pour accorder une réparation. Le tribunal ne peut annuler l’élection à moins que ces deux étapes soient franchies. Chacune des étapes du critère établi dans Opitz est distincte et ne devrait pas être confondue avec les autres.
La question clé en l’espèce consiste à savoir si l’inscription d’un code postal erroné sur certaines enveloppes de retour accompagnant des bulletins de vote spéciaux constitue une irrégularité au sens de l’al. 524(1)b).
Les juges Rothstein et Moldaver, s’exprimant au nom des juges majoritaires dans Opitz, ont interprété la portée d’une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC en tenant compte de trois facteurs principaux. Premièrement, ils ont considéré les dimensions individuelles, positives et collectives de l’art. 3 de la Charte à titre d’outil d’interprétation (par. 27-38). Les aspects positifs et collectifs de l’art. 3 sont cruciaux, puisque la décision d’« annul[er] [. . .] une élection non seulement prive les personnes dont les votes sont rejetés de leur droit de participer au scrutin, mais en prive aussi tous les électeurs qui ont voté dans la circonscription » (par. 48). D’ailleurs, le fait d’annuler une élection et d’ordonner la tenue d’une élection partielle n’équivaut pas à reprendre l’élection comme si l’erreur n’avait jamais eu lieu. Au contraire, les circonstances évoluent, les électeurs en viennent à être importunés, certains deviennent désillusionnés, et l’information et la situation politique changent. Par conséquent, le seuil permettant d’établir l’existence d’une irrégularité doit être élevé et tenir compte de l’intégrité du processus électoral dans son ensemble, plutôt que des répercussions sur l’électeur individuel.
Deuxièmement, les juges majoritaires ont examiné le contexte législatif, lequel met en évidence la gravité de la conduite qui est requise pour faire intervenir l’al. 524(1)b) (Opitz, par. 39-43). Le mot « irrégularité » apparaît aux côtés des mots « fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ». Ces mots associés illustrent le type de conduite pouvant être invoquée pour contester une élection. Les concepts de fraude, de manœuvre frauduleuse et d’acte illégal dénotent une conduite très grave, indiquant ainsi le seuil particulièrement élevé pour établir l’existence d’une irrégularité.
Troisièmement, les juges majoritaires notent que les contestations d’élections mettent en cause des valeurs démocratiques opposées, lesquelles obligent les tribunaux à faire preuve de retenue et à éviter d’annuler des élections à la légère (Opitz, par. 43). Ces valeurs comprennent « la certitude, l’exactitude, l’équité, l’accessibilité, l’anonymat de l’électeur, la célérité, le caractère définitif des résultats, la légitimité, l’efficacité et le coût » (par. 44). Encore une fois, ces valeurs orientent l’interprétation de l’al. 524(1)b) vers la population et vers la préservation de l’intégrité de l’ensemble du système.
Dans Opitz, les juges majoritaires ont décrit le terme « irrégularité » de plusieurs façons (par. 24, 43, 51, 58 et 74). Ces descriptions peuvent être synthétisées de telle sorte que les irrégularités comprennent : (1) les manquements à la procédure prescrite par la loi; et (2) les erreurs administratives qui sont à la fois a) graves et b) susceptibles d’entacher l’intégrité du processus électoral.
Fait important à souligner, l’analyse ne devrait pas se concentrer indûment sur la question de savoir si la conduite reprochée a eu une incidence sur le droit de vote d’une personne. Elle devrait plutôt viser plus largement l’effet de la conduite sur l’intégrité du processus électoral, laquelle peut être entachée par des répercussions graves sur le droit de vote. La deuxième étape de l’analyse — qui consiste à se demander si l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection — porte sur le droit substantiel d’une personne de voter (Opitz, par. 55-56 et 65). Le fait d’axer la première étape sur le droit de vote reviendrait par conséquent à confondre deux étapes distinctes de l’analyse.
Lorsque l’irrégularité alléguée est une erreur administrative, comme dans le présent pourvoi, la cour de révision doit examiner à la fois a) « la gravité de la conduite » et b) « ses répercussions sur l’intégrité du processus électoral » (Opitz, par. 43). Ces éléments sont distincts. Le premier a pour objet la nature de la conduite, alors que le second a pour objet ses répercussions.
Une conduite sera suffisamment grave pour être considérée comme une irrégularité lorsque sa gravité, sa témérité ou sa sévérité appartient à la même catégorie que la fraude, la manœuvre frauduleuse et l’acte illégal. Il s’agit d’une exigence élevée. De simples erreurs d’écriture ou erreurs humaines n’atteignent pas ce seuil. Les simples erreurs administratives correspondent à des erreurs honnêtes, mineures et isolées. Le bon fonctionnement du système électoral n’exige pas la perfection et ne peut l’exiger. En effet, « les erreurs administratives sont inévitables » (Opitz, par. 2). Si toutes les erreurs administratives constituaient des irrégularités, alors chaque élection pourrait faire l’objet d’un examen judiciaire et éventuellement être annulée.
Une conduite aura des répercussions sur l’intégrité du processus électoral lorsqu’elle mine la confiance du public à l’égard de la légitimité des élections et de leur caractère définitif. Cette question appelle une analyse distincte de celle relative aux répercussions de la conduite sur le résultat de l’élection, répercussions qui sont évaluées à la l’étape deux du cadre d’analyse juridique. Autrement, la première étape serait subsumée sous la deuxième, de sorte que même les erreurs les plus insignifiantes pourraient entraîner l’annulation d’une élection si quelqu’un peut démontrer qu’elles ont influé sur le résultat.
Soyons claires, le requérant doit satisfaire à un critère exigeant pour prouver que quelque chose constitue une irrégularité. La tenue d’élections est une entreprise colossale. L’organisme Élections Canada doit mettre sur pied des milliers de bureaux de scrutin pour le vote par anticipation et celui du jour des élections. Il doit créer, imprimer et préparer des documents pour que des millions d’électeurs votent en personne et au moyen de bulletins spéciaux. Il doit recruter, engager et former des milliers de bénévoles et d’employés partout au pays. En outre, il doit consigner, comptabiliser et confirmer les résultats d’élection rapidement dès la fermeture des bureaux de scrutin. Un critère peu exigeant pour perturber ce processus priverait des millions de personnes de leur droit de vote, saperait la confiance du public dans l’intégrité des élections et mettrait à rude épreuve notre démocratie.
V. Application
L’erreur en l’espèce, quoique regrettable, n’a pas atteint le seuil élevé d’une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC. Il ne s’agissait pas d’une erreur grave, et elle n’a pas pour effet d’entacher l’intégrité du système électoral.
A. L’erreur ne constitue pas une erreur grave
En premier lieu, l’erreur ne constitue pas une erreur administrative grave pouvant être qualifiée d’irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC. De simples erreurs administratives, comme celle en l’espèce, se produisent à chaque élection. Cela est particulièrement vrai avec les bulletins de vote postaux, lesquels permettent aux électeurs d’exercer leur droit de vote par un procédé pouvant faire l’objet de retards et d’erreurs, et donc comportant certains risques. Lorsque ces risques se manifestent, il incombe à l’électeur de veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à destination ou de voter par un autre moyen.
Lorsque le travailleur a entré l’adresse de retour, il l’a fait à l’attention d’Élections Canada et a utilisé le bon numéro d’immeuble, le bon nom de rue, la bonne ville, la bonne province ainsi que les bons trois premiers caractères du code postal. Ce n’était que les trois derniers caractères du code postal qui étaient erronés. La preuve indique que cette erreur s’est produite parce que le travailleur a entré par inadvertance les trois derniers caractères de son propre code postal. Il s’agissait d’une erreur mineure. À tel point que les quelque quatre autres bénévoles qui travaillaient sur les étiquettes n’ont pas constaté l’erreur eux non plus.
Le travailleur n’a pas agi de façon intentionnelle. Bien que l’intention malveillante ou la mauvaise foi ne soient pas une exigence pour conclure à l’existence d’une irrégularité, elles demeurent pertinentes dans l’analyse. Rappelons qu’une irrégularité implique une conduite si grave qu’elle est regroupée avec la fraude, les manœuvres frauduleuses ou les actes illégaux. Cela reflète le principe des mots associés qui a été appliqué dans Opitz, lequel exige que la conduite reprochée soit d’une nature et d’une gravité comparables. Un code postal mal imprimé découlant d’une erreur honnête ne saurait atteindre le niveau de ces formes d’inconduite graves.
Dans ses motifs, le juge Jamal explique que cette erreur atteint le niveau d’une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) en raison de la combinaison « d’une erreur typographique [. . .] et d’une omission de la part d’Élections Canada de prendre quelque mesure corrective que ce soit pendant la période de trois semaines précédant l’élection » (par. 47 (nous soulignons)).
Avec égards, nous ne sommes pas d’accord pour dire que cet élément ajouté d’omission de corriger adéquatement l’erreur a transformé celle-ci en acte grave apparenté à une fraude, à une manœuvre frauduleuse ou à un acte illégal susceptible de miner la confiance à l’égard du processus électoral.
Un problème lié au retour d’un bulletin de vote postal était une conséquence connue et prévisible découlant du régime de vote par bulletin spécial. La LEC prévoit des dispositions pour tenir compte de la possibilité d’erreurs en créant des mesures de contrôle et en imputant à l’électeur la responsabilité de veiller à ce que son vote parvienne à destination. Bien que le travailleur eût pu en faire davantage pour corriger son erreur, son omission à cet égard ne transforme pas l’erreur en irrégularité. Une action corrective supplémentaire, comme tenter de joindre tous les électeurs votant par bulletin spécial, aurait pu faire en sorte que l’électrice touchée en question aille voter en personne. Mais la LEC et Élections Canada ont déjà mis en place des mesures de contrôle conçues pour tenir compte de telles erreurs sans exiger cette démarche additionnelle.
Indépendamment des trois derniers caractères erronés dans le code postal, l’électrice avait la responsabilité légale de veiller à ce que son bulletin de vote parvienne à destination, en employant le numéro de référence fourni aux fins de suivi, et de voter en personne s’il n’était pas reçu à temps. En effet, aux termes de l’art. 240 de la LEC, « il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que [. . .] son bulletin de vote spécial [. . .] parvienn[e] au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés », et la version anglaise de la disposition précise « to be counted as a vote » (pour qu’il soit compté). Lorsqu’elle a choisi de voter par la poste plutôt qu’aux urnes, elle a accepté le risque que son bulletin de vote ne parvienne pas à destination à temps, qu’il puisse se perdre dans la poste, ou encore qu’il puisse faire l’objet d’un certain nombre d’erreurs administratives et logistiques d’inadvertance associées à ce moyen de voter en dehors d’un bureau de scrutin. Cette électrice n’a pas fait le suivi de son vote pour veiller à ce qu’il parvienne à destination. L’eût-elle fait, elle aurait appris qu’il n’avait pas été reçu et elle aurait pu voter en personne.
Il serait absurde que la LEC envisage l’annulation d’une élection en raison d’une telle erreur alors qu’elle impute simultanément à l’électeur la responsabilité de faire le suivi de son bulletin de vote et de veiller à ce qu’il parvienne à destination advenant ce type d’erreur.
B. L’erreur n’est pas susceptible d’entacher l’intégrité du système électoral
En second lieu, cette erreur, qui a eu une incidence sur un seul vote, n’est pas susceptible d’entacher l’intégrité du système électoral. De simples erreurs administratives commises honnêtement se produiront à chaque élection. Un rapport de 2013 d’Élections Canada indique que la non-conformité avec les règles et procédures administratives se produit dans 1,3 p. 100 de toutes les opérations de vote (H. Neufeld, Examen de la conformité : Rapport final et recommandations — Examen de la conformité aux procédures d’inscription et de vote le jour du scrutin (2013), p. 6). Bien entendu, Élections Canada doit s’efforcer de réduire au minimum ou d’éliminer ces erreurs. Mais les erreurs demeurent inévitables. Les humains sont faillibles. Et si nous voulons avoir confiance dans le caractère définitif et la légitimité de nos élections, alors nous devons accepter une part minime d’erreur humaine.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les bulletins de vote postaux. Rappelons que le système de vote par bulletin spécial est conçu pour permettre la flexibilité, la commodité et l’accessibilité du vote, et qu’il implique des mesures procédurales additionnelles ainsi que les risques qui s’y rattachent. Pour atténuer ces risques, Élections Canada fournit à l’électeur un numéro de suivi afin qu’il puisse veiller personnellement à ce que son vote parvienne à destination, et l’organisme publie des avis aux électeurs leur demandant de vérifier l’état de leur bulletin de vote. En outre, la LEC prévoit clairement que la responsabilité de veiller à ce qu’un bulletin de vote parvienne à Élections Canada appartient à l’électeur (par. 239(2) et art. 240).
Dans ces circonstances, nous ne pouvons conclure que l’erreur en l’espèce est susceptible de miner la confiance du public à l’égard de la légitimité des élections et de leur caractère définitif. Parce que l’erreur dans le code postal ne constitue pas une irrégularité au regard de l’al. 524(1)b) de la LEC, le seuil permettant de rouvrir l’élection n’a pas été atteint.
VI. Conclusion
Nous concluons que l’erreur administrative dans la présente affaire ne constitue pas une irrégularité au sens de l’al. 524(1)b) de la LEC. Il s’agissait d’une erreur mineure non intentionnelle qui a ultimement eu une incidence sur une seule électrice ayant utilisé le processus de vote par bulletin spécial. Ce processus a été créé pour la commodité des électeurs, mais il comporte des risques. La responsabilité d’atténuer ces risques incombe à l’électeur. Annuler l’élection dans cette situation ne favoriserait pas l’intégrité du processus électoral; cela aurait l’effet inverse.
Nous n’avons pas besoin de passer aux étapes suivantes de l’analyse. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
(2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
(2) Au terme de l’audition, [le tribunal] peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
Arrêts cités
- Opitz v. Wrzesnewskyj 2012 SCC 55 par 94, par 25, par 38 ¶ 3, ¶ 98, ¶ 19, ¶ 22, ¶ 100
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 23
- Piekut v. Canada (National Revenue) 2025 SCC 13 par 42 ¶ 23
- R. v. Nguyen 2026 SCC 10 par 79, par 26 ¶ 23
- Frank v. Canada (Attorney General) 2019 SCC 1 par 25 ¶ 24
- Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer) 2002 SCC 68 par 11 ¶ 24
- Figueroa v. Canada (Attorney General) 2003 SCC 37 par 25-26, par 106 ¶ 25, ¶ 101
- Ontario (Attorney General) v. Working Families Coalition (Canada) Inc. 2025 SCC 5 par 30, par 36, par 38, par 42 ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27
- 2747-3174 Québec Inc. v. Quebec (Régie des permis d'alcool) 24309-1996-11-21 par 195 ¶ 27
- B.J.T. v. J.D. 2022 SCC 24 par 94, par 39, par 44, par 50, par 47, par 55-57, par 34, par 23 ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 33
- Housen v. Nikolaisen 2002 SCC 33 par 8 ¶ 34
- Canada (Transportation Safety Board) v. Carroll‑Byrne 2022 SCC 48 par 41 ¶ 34
- R. v. J.W. 2025 SCC 16 par 50 ¶ 34
- Larocque c. Wilson-Raybould 2017 QCCS 5229 par 76 ¶ 40
- Placer Dome Canada Ltd. v. Ontario (Minister of Finance) 2006 SCC 20 par 45, par 59 ¶ 43, ¶ 48
- R. v. Carignan 2025 SCC 43 par 124 ¶ 53
- R. c. Kuldip 20803-1990-12-07 p 639 ¶ 53
- Wuttunee c. Whitford 2023 FCA 18 par 61 ¶ 61
- McEwing c. Canada (Procureur 2013 FC 525 ¶ 63
- Lorentz c. Suhr 2022 FC 1138 par 109 ¶ 64
- McNabb c. Cyr 2017 SKCA 27 par 47-48 ¶ 64
- Dixon c. British Columbia (Attorney-General) 59 D.L.R. (4th) 247 p 256 ¶ 101
- (Sask.) 22345-1991-06-06 p 179 ¶ 101
- Haig c. Canada 23223-1993-09-02 p 1032 ¶ 101
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 par 61 ¶ 101
- 2017 QCCS 5229 2017 QCCS 5229 par 42-43, par 114-115, par 115 ¶ 41, ¶ 42
- 2023 FCA 18 2023 FCA 18 par 71, par 72, par 73 ¶ 62
- 2017 SKCA 27 2017 SKCA 27 par 48, par 239, par 55 ¶ 70, ¶ 94, ¶ 96
Lois et règlements cités
- Loi électorale du Canada art. 524(1)(b) ¶ 1, ¶ 3, ¶ 12, ¶ 21
- 531(2) ¶ 3, ¶ 21, ¶ 33, ¶ 66, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 98
- Loi électorale du Canada Loi électorale du Canada ¶ 4, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 37, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 60, ¶ 68, ¶ 75, ¶ 91
- Loi électorale du Canada art. 532(1) ¶ 5
- 524(1)b) ¶ 6, ¶ 7, ¶ 13, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 43, ¶ 58, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 85, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 102, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 109, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 120, ¶ 127, ¶ 128
- Loi électorale du Canada art. 286 ¶ 16, ¶ 66
- la Constitution ¶ 23, ¶ 26
- Charte canadienne des droits et libertés la Constitution ¶ 24, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 99, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 103, ¶ 107
- Charte canadienne des droits et libertés art. 3 ¶ 24, ¶ 25, ¶ 99, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 103, ¶ 107
- Charte canadienne des droits et libertés art. 33 ¶ 24
- Loi électorale du Canada art. 532 ¶ 34
- 177 ¶ 45
- 280 ¶ 45
- 239(2) ¶ 51, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 58, ¶ 60, ¶ 78, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 126
- Loi électorale du Canada art. 240 ¶ 51, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 60
- 240 ¶ 52, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 75, ¶ 78, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 123, ¶ 126
- Loi électorale du Canada art. 531(2) ¶ 61
- Loi électorale du Canada art. 524(2) ¶ 66
- 301(2) ¶ 66
- 301(2)a) ¶ 66
- 524(2) ¶ 66
- 232 ¶ 75
- 24 ¶ 91
- Charte canadienne des droits et libertés 524(1)b) ¶ 99, ¶ 103
- 3 ¶ 101, ¶ 102
- 524(1)a) ¶ 531
- b) ¶ 531