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Motifs de jugement — La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
Le présent pourvoi porte sur l’interprétation des par. 495(2) et (3) du Code criminel, R.S.C. 1985 c. C‑46 (« C. cr. ») qui encadrent le pouvoir d’arrestation sans mandat des agents de la paix prévu au par. 495(1) C. cr. La question qui se pose est celle de savoir si, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle, un juge peut accueillir une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés alléguant l’illégalité et le caractère arbitraire d’une arrestation sans mandat qui ne respecte pas les exigences du par. 495(2) C. cr.
Force est d’admettre que la rédaction des par. 495(2) et (3) C. cr. n’est pas des plus limpides. Pour preuve, les tribunaux au pays ne s’entendent pas sur l’interprétation qu’il convient de leur donner. Afin de trancher le présent pourvoi, je m’appuie sur la méthode moderne d’interprétation statutaire, laquelle commande de dégager le sens de ces dispositions à la lumière de leur texte, de leur contexte et de leur objet.
En premier lieu, j’interprète le par. 495(2) C. cr. afin de déterminer s’il limite de façon contraignante le pouvoir de l’agent de la paix qui arrête une personne sans mandat, ayant comme conséquence de rendre illégale l’arrestation qui ne s’y conforme pas. Mon analyse mène à la conclusion que cette disposition a une force obligatoire et un caractère impératif. En d’autres termes, une arrestation qui contrevient au par. 495(2) C. cr. est une arrestation illégale au sens du Code criminel. Cette disposition n’est pas qu’une simple ligne directrice, un guide de pratique ou une suggestion de la part du Parlement. Au contraire, elle oblige un agent de la paix à ne pas arrêter une personne sans mandat lorsque toutes les exigences énumérées au par. 495(2) C. cr. sont remplies.
En second lieu, j’interprète le par. 495(3) C. cr. afin de déterminer s’il a pour effet de priver un accusé de la possibilité d’alléguer une violation de l’art. 9 de la Charte et d’obtenir une réparation en vertu de l’art. 24 dans le cadre d’une procédure en matière criminelle portant sur sa propre responsabilité criminelle. Mon analyse m’amène à conclure que cette disposition s’applique dans des cas bien précis, soit lorsqu’une procédure vise précisément la responsabilité de l’agent de la paix ayant procédé à une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. et celle de toute personne responsable de cet agent de la paix. D’une part, l’al. 495(3)a) C. cr. trouve application lorsque la procédure est engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et concerne la responsabilité criminelle de l’agent de la paix ou celle de personnes responsables de ce dernier. D’autre part, l’al. 495(3)b) C. cr. trouve application lorsque la procédure est engagée en vertu d’une loi autre que le Code criminel et autre que fédérale, notamment dans le cadre d’une procédure en matière civile visant la responsabilité civile de l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. ou celle de personnes responsables de ce dernier.
En somme, les al. 495(3)a) et b) C. cr. ont en commun qu’il doit nécessairement s’agir d’une procédure mettant en jeu la conduite, criminelle ou civile, de l’agent de la paix, dans le cas d’une contravention au par. 495(2) C. cr. Cela signifie donc pour les fins du présent pourvoi que le par. 495(3) C. cr. ne trouve pas application, le présent appel concernant une procédure en matière criminelle portant sur la responsabilité criminelle de la personne arrêtée sans mandat. L’alinéa 495(3)a) C. cr. ne rend donc pas nulles ab initio les chances de succès d’une personne arrêtée sans mandat qui voudrait contester la légalité de son arrestation au moyen d’un voir‑dire fondé sur l’art. 9 de la Charte.
Le paragraphe 495(2) C. cr. revêt un caractère impératif et permet à un accusé de soulever le caractère illégal et arbitraire d’une arrestation non conforme à cette disposition, et ce, en vertu de l’art. 9 de la Charte dans le cadre d’un voir‑dire. Par ailleurs, correctement interprété, le par. 495(3) C. cr. ne peut, dans le présent cas, servir à immuniser une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr., puisque la procédure ne porte pas sur la responsabilité criminelle d’un agent de la paix ou celle de personnes responsables de ce dernier.
Le juge de première instance devait en l’espèce tenir un voir‑dire afin de décider de la légalité de l’arrestation sans mandat de l’intimé. La requête de l’intimé n’était pas manifestement frivole, contrairement à ce qui a été décidé. Le défaut d’avoir tenu un voir‑dire constitue une erreur de droit révisable justifiant la tenue d’un nouveau procès.
Je suis donc d’avis de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès qui a été prononcée par la Cour d’appel du Québec.
II. Contexte
A. Faits
Le ou vers le 8 mars 2018, l’intimé, M. David Carignan, aurait posé des gestes à caractère sexuel qui, selon les allégations contenues à l’acte d’accusation, satisfont aux éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’al. 271a) C. cr.
Le 20 mars 2018, soit 11 jours plus tard, il est arrêté sans mandat à l’intérieur de l’établissement où il étudie pour les gestes qui lui sont reprochés.
Après son arrestation, les agents de la paix conduisent l’intimé au poste de police, où il est soumis à un interrogatoire enregistré sur vidéo. Au cours de cet interrogatoire, l’intimé fait une déclaration incriminante.
B. Historique judiciaire
(1) Cour du Québec (le juge Roy)
En novembre 2018, avant le début de son procès, l’intimé dépose une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures fondée sur les art. 7, 9 et 24 de la Charte. L’intimé demande au tribunal d’exclure la déclaration incriminante enregistrée sur vidéo, au motif que son arrestation du 20 mars 2018 serait illégale, et donc arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Selon lui, l’arrestation sans mandat contrevenait au par. 495(2) C. cr., puisque les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’elle était nécessaire pour préserver l’intérêt public et qu’il n’y avait pas de risque qu’il ne se présente pas au tribunal lors de sa comparution.
À l’ouverture du procès, le juge du procès rejette la requête en exclusion de la preuve de l’intimé, refusant ainsi de tenir un voir‑dire pour statuer sur la légalité de l’arrestation au regard du par. 495(2) C. cr. Le juge appuie son raisonnement sur une interprétation selon laquelle une arrestation sans mandat contrevenant au par. 495(2) C. cr. est tout de même légale, et ce, en vertu de l’application du par. 495(3) C. cr., pourvu que l’agent de la paix agisse conformément à l’al. 495(1)a) C. cr. Puisque les agents de la paix avaient des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel avait été commis au sens de l’al. 495(1)a) C. cr., le juge est d’avis que la requête de l’intimé n’a aucune chance de succès. La déclaration incriminante a dès lors fait partie des éléments de preuve présentés par le ministère public au procès qui a suivi.
Au terme du procès, le juge déclare l’intimé coupable, en s’appuyant notamment sur sa déclaration incriminante. L’intimé est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de 15 mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans.
(2) Cour d’appel du Québec, 2024 QCCA 86 (les juges Schrager, Healy et Bachand)
L’intimé porte sa déclaration de culpabilité en appel en invoquant deux moyens. D’une part, il fait valoir que le juge du procès a erré en droit en refusant la tenue d’un voir-dire sur la question de la légalité de son arrestation. D’autre part, il allègue que le juge du procès a commis une erreur en ce qui concerne l’analyse de la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle.
Sous la plume du juge Healy, la cour conclut que l’interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. retenue par le juge du procès est erronée.
La cour précise que le par. 495(2) C. cr. [traduction] « autorise l’exercice du pouvoir d’arrestation sans mandat qui ne respecterait pas les conditions énoncées au paragraphe 495(1) » (par. 17). Le paragraphe 495(3) C. cr. [traduction] « accorde expressément à la personne arrêtée sans mandat la possibilité de contester la légalité de son arrestation en alléguant et en faisant la preuve de son illégalité » (par. 18). Le refus de tenir un voir-dire sur cette question prive la personne arrêtée du bénéfice du par. 495(3) C. cr., lequel [traduction] « prévoit expressément » la possibilité de tenir un voir-dire sur la légalité de l’arrestation sans mandat (par. 19).
En l’espèce, la cour statue que la demande de l’intimé de tenir un voir‑dire reposait sur des motifs valables, aucun élément apparent ne permettant de conclure que le par. 495(2) C. cr. justifiait une telle arrestation. En refusant de tenir un voir‑dire, le juge du procès a ainsi privé l’intimé de la possibilité d’alléguer et d’établir l’illégalité de son arrestation sans mandat, possibilité qu’il a selon une interprétation correcte du par. 495(3) C. cr.
Concluant qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès sur la base du premier moyen d’appel, la cour n’examine pas le second moyen d’appel de l’intimé portant sur une erreur alléguée quant à la mens rea requise pour l’infraction d’agression sexuelle. Notre Cour n’étant pas saisie de cette question, nous n’avons pas à nous prononcer sur celle-ci.
III. Questions en litige
Le présent pourvoi en est un d’interprétation statutaire. Nous ne sommes pas saisis d’une contestation constitutionnelle formée à l’encontre de l’art. 495 C. cr., et nous n’avons pas non plus à nous prononcer sur le fond en ce qui concerne la requête déposée par l’intimé. La Cour est plutôt appelée à déterminer s’il était approprié pour le juge du procès de rejeter sommairement la demande de l’intimé de tenir un voir‑dire afin de décider de la légalité de son arrestation sans mandat.
Un exercice d’interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. s’impose. En effet, si on interprète le par. 495(2) C. cr. comme étant sans effet sur la légalité de l’arrestation, il deviendrait alors inutile de se demander si le par. 495(3) C. cr. empêche de soulever l’illégalité de cette arrestation dans le cadre d’une procédure criminelle. L’interprétation correcte de ces deux dispositions, en débutant par celle du par. 495(2) C. cr., est donc essentielle pour déterminer l’issue du pourvoi.
Deux questions permettent d’orienter utilement l’analyse interprétative à mener en l’espèce.
Premièrement, il faut déterminer si, correctement interprété, le par. 495(2) C. cr. peut avoir pour effet de rendre une arrestation illégale au sens de l’art. 9 de la Charte. Deuxièmement, si tel est le cas — ce que je conclus —, il convient de se demander si, interprété correctement, le par. 495(3) C. cr. fait obstacle à ce qu’un accusé invoque une telle violation de l’art. 9 de la Charte et réclame une réparation en vertu de l’art. 24 de la Charte dans le cadre de son propre procès.
IV. Analyse
A. Les pouvoirs d’arrestation prévus à l’art. 495 C. cr.
Afin de bien situer le cadre juridique dans lequel s’inscrit ce pourvoi, et par souci de commodité, je reproduis au long l’art. 495 C. cr., qui fonde l’un des pouvoirs d’arrestation sans mandat de l’agent de la paix et qui en trace les contours :
Il appert de ce qui précède que l’al. 495(1)a) C. cr. confère un pouvoir d’arrestation sans mandat à un agent de la paix dans trois situations : lorsque (1) la personne a commis un acte criminel, (2) la personne est sur le point de commettre un acte criminel, ou (3) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel. Mais le pouvoir ainsi conféré n’est pas absolu.
En effet, l’art. 495 C. cr. comporte également les par. 495(2) et (3). Ces dispositions ont été décrites de part et d’autre par les parties comme limitant, encadrant ou restreignant le pouvoir discrétionnaire d’un agent de la paix en matière d’arrestation sans mandat. C’est précisément la nature et la portée de ces dispositions que je clarifie dans les présents motifs.
B. Historique de l’arrestation sans mandat au Canada
Autrefois assorti d’une très large discrétion, le pouvoir d’arrestation sans mandat des agents de la paix a fait l’objet d’une importante réforme lors de laquelle les premières versions des dispositions constituant aujourd’hui les par. 495(2) et (3) C. cr. ont été adoptées. Il importe en début d’analyse de passer en revue les circonstances ayant mené à leur adoption, en s’attardant plus spécifiquement au rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (« Comité ») intitulé Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger (1969) (« Rapport Ouimet »), ainsi qu’aux débats parlementaires ayant précédé leur adoption.
(1) Rapport Ouimet
Jusqu’en 1972, le Code criminel ne régissait pas l’exercice du pouvoir des agents de la paix en matière d’arrestation sans mandat fondée sur la commission d’un acte criminel ou une infraction criminelle ou le fait d’être sur le point de commettre un acte criminel. Le Code criminel se limitait à énoncer les motifs requis pour qu’une arrestation soit légalement justifiée, ce qui correspond aujourd’hui aux al. 495(1)a) et b) (voir Crankshaw’s Criminal Code of Canada, R.S.C. 1985 (éd. rév. (feuilles mobiles)), § 495:HIST). Le pouvoir d’arrestation sans mandat était alors libellé ainsi à l’art. 449 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34) (« C. cr. (1970) ») :
Au cours des années 1960, le gouvernement fédéral a mis en place le Comité, présidé par le juge Roger Ouimet, afin d’étudier le système correctionnel canadien et de recommander des changements législatifs souhaitables. En 1969, le Rapport Ouimet a été publié. À la suite de son examen des pouvoirs des agents de la paix au Canada, le Comité a conclu que ces pouvoirs maintiennent « un équilibre raisonnable entre les exigences de la sécurité générale et la protection des droits fondamentaux de l’individu » (p. 51‑52). Le Comité a néanmoins noté que le pouvoir d’arrestation sans mandat des agents de la paix était « fort étendu » (p. 99). Le Comité était d’avis que les arrestations sans mandat étaient trop fréquentes et souvent injustifiées au regard de l’intérêt public, car dans de nombreux cas d’autres moyens auraient suffi pour garantir la présence de l’accusé à son procès (p. 44 et 100).
Le Comité a donc recommandé de modifier le Code criminel pour y inclure des critères d’intérêt public qui encadreraient la décision d’arrêter ou non sans mandat :
(2) Adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement
Fort de ces recommandations, le ministre de la Justice de l’époque, John N. Turner, a déposé le projet de loi C‑218, lequel deviendra la Loi sur la réforme du cautionnement, L.C. 1970‑71‑72, c. 37 (reproduite dans S.R.C. 1970, c. 2 (2e suppl.)), une fois sanctionné. Cette loi avait comme objectif de mettre en œuvre deux réformes législatives. La première visait à limiter le recours à l’arrestation, en la remplaçant par d’autres méthodes telles que les sommations ou les citations à comparaître. La seconde cherchait à remédier à l’injustice liée au cautionnement en espèces, lequel avait pour effet de pénaliser les personnes disposant de faibles ressources financières, qui étaient ainsi contraintes de chercher un garant. C’est la première de ces réformes qui retient notre attention en l’espèce, puisqu’elle constitue la toile de fond sur laquelle les dispositions équivalentes aux actuels par. 495(2) et (3) C. cr. ont été introduites.
Devant la Chambre des communes, le ministre Turner a exposé les motifs qui ont conduit le gouvernement à proposer une telle réforme des pouvoirs d’arrestation conférés aux agents de la paix. Il a souligné l’importance de préserver la confiance du public envers les agents de la paix (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3114 (l’hon. J. Turner)). Bien que le ministre ait souligné le rôle central de l’arrestation dans le processus pénal, il a reconnu que des arrestations inutiles pouvaient miner cette confiance et que la loi devait offrir aux agents de la paix des balises claires pour évaluer la nécessité d’une arrestation (p. 3114). Partant, le ministre a affirmé qu’une réforme de la législation encadrant l’arrestation sans mandat par les agents de la paix s’imposait.
L’un des objectifs déclarés du projet de loi était d’« éviter les arrestations et détentions préventives inutiles » (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116 (l’hon. J. Turner)). Selon le ministre Turner, la loi alors en vigueur ne fournissait pas aux agents de la paix « la souplesse ou la direction » nécessaires pour évaluer s’il convenait ou non de procéder à une arrestation sans mandat (p. 3114). Afin d’éviter les arrestations sans mandat inutiles, il estimait qu’un agent de la paix « ne devrait pas avoir à faire une arrestation sans mandat [lorsqu’il] a de bonnes raisons de croire qu’il peut protéger l’intérêt public en procédant autrement » (sous réserve bien entendu de cas comme ceux de meurtre ou d’infractions graves à l’endroit de l’ordre public) (ibid.).
Discutant plus précisément des limitations apportées au pouvoir d’arrestation par l’ancien par. 450(2) C. Cr. (1970) (actuellement le par. 495(2) C. cr.), le ministre s’est exprimé ainsi :
Cela étant, le Parlement était conscient de la lourdeur des effets possibles de ces restrictions additionnelles sur le travail des agents de la paix. Il reconnaissait « que la police peut avoir à décider dans des conditions difficiles », c’est‑à‑dire que les agents de la paix puissent être appelés à prendre des décisions rapides dans le feu de l’action (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116; voir aussi la p. 3117). Il souhaitait donc limiter les conséquences sur les agents de la paix eux‑mêmes de ces arrestations non nécessaires, en réduisant notamment la possibilité que leur conduite puisse faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale visant plus spécifiquement leur responsabilité personnelle, mais également celle de toute personne responsable de ces agents de la paix telle que leur employeur.
Le ministre Turner a en ce sens expliqué que si le policier commettait une erreur en procédant à une arrestation sans mandat, alors qu’aux termes des nouvelles restrictions il ne pouvait y procéder, « il s’agit . . . d’une erreur de jugement pour laquelle on ne peut pas intenter une action en responsabilité criminelle. Il ne peut être poursuivi devant un tribunal de juridiction criminelle pour une arrestation erronée » (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, no 8, 3e sess., 28e lég., 23 février 1971, p. 7; voir aussi les p. 8‑9). Pour une personne arrêtée en contravention des alors nouvelles restrictions prévues à l’ancien par. 450(2) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(2) C. cr.), la seule réparation possible était l’octroi de dommages‑intérêts à la suite d’une poursuite civile portant plus spécifiquement sur la conduite de l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation sans mandat.
À la question de savoir ce qu’il adviendrait si un agent de la paix procédait à une arrestation en contravention du par. 495(2) C. cr., le ministre Turner a répondu ce qui suit :
Le ministre Turner a formulé une fois de plus des propos au même effet, mais en d’autres termes, devant le Comité (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 14) :
La Loi sur la réforme du cautionnement est entrée en vigueur le 3 janvier 1972. Les anciens par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle depuis leur adoption initiale.
C. La jurisprudence portant sur l’interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr.
Les juridictions d’appel à travers le pays ont retenu une interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. qui se rapporte davantage à l’approche avancée par le ministère public en l’espèce. Il s’agit, pour reprendre l’expression du juge Healy, du [traduction] « point de vue dominant » (motifs de la C.A., par. 12, note 12). Je propose d’en brosser le portrait en examinant d’abord les arrêts antérieurs à l’adoption de la Charte en 1982, puis ceux postérieurs à son adoption.
(1) Arrêts antérieurs à l’adoption de la Charte
Peu de temps après l’édiction de la Loi sur la réforme du cautionnement, l’actuel par. 495(3) C. cr. a été examiné par plusieurs juridictions d’appel au pays. Dans tous ces arrêts, une des accusations en cause était celle d’avoir résisté illégalement à une arrestation (actuellement l’al. 129a) C. cr.; autrefois le par. 118(2)).
Dans l’arrêt R. c. Adams (1972), 21 C.R.N.S. 257, la Cour d’appel de la Saskatchewan a statué que le par. 495(3) [traduction] « doit être interprété comme privant l’accusé du droit de présenter une défense fondée sur le non‑respect du par. (2) dans toutes procédures engagées en vertu du Code ou de toute autre loi fédérale » (p. 260). La cour a ajouté que, selon elle, [traduction] « le par. (3) fait en sorte que l’accusé ne peut invoquer le par. (2) dans le but d’établir que l’agent de la paix, en raison du non‑respect des exigences prévues à cette disposition, n’agissait pas légalement et dans l’exercice de ses fonctions » (ibid.).
Ce raisonnement a été suivi par les cours d’appel de la Colombie‑Britannique et de l’Alberta, respectivement dans les affaires R. c. McKibbon (1973), 12 C.C.C. (2d) 66 (C.A. C.‑B.), p. 70, et R. c. Fuhr, [1975] 4 W.W.R. 403 (C.A. Alb.), p. 406.
Dans l’arrêt McKibbon, l’intimé était accusé d’avoir agressé un agent de la paix dans le but de résister à une arrestation légale, bien qu’aucune accusation n’ait été portée contre lui relativement à l’infraction sous‑jacente de conduite avec facultés affaiblies. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a suivi l’arrêt Adams et conclu ainsi :
Dans l’arrêt Fuhr, la Cour d’appel de l’Alberta a également suivi l’arrêt Adams dans le contexte d’une accusation de résistance illégale à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions :
Il va de soi que la question de savoir si une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte pouvait être présentée pour contester la validité d’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. n’a pas été abordée dans ces arrêts puisque la Charte n’avait toujours pas été adoptée. Avant son adoption, les recours dont disposait un accusé en cas d’arrestation illégale étaient très limités, ceux‑ci se résumant principalement à la possibilité de présenter une défense face à une accusation d’entrave ou de résistance à une arrestation. Non seulement les agents de la paix détenaient alors une large discrétion pour procéder à l’arrestation sans mandat, mais les tribunaux ne pouvaient exercer leur discrétion afin d’exclure une preuve qu’en de rares circonstances lorsqu’un seuil très exigeant était satisfait (R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, p. 293; voir aussi S. Coughlan, « Threading Together Abuse of Process and Exclusion of Evidence : How it Became Possible to Rebuke Mr. Big » (2015), 71 S.C.L.R. (2d) 415, p. 429‑430). Entre autres, les tribunaux n’avaient pas le pouvoir — qu’ils ont aujourd’hui en vertu de l’art. 24 de la Charte — d’écarter un élément de preuve au motif que l’admettre serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Wray, p. 287, le juge Martland).
Les arrêts rendus par certaines cours d’appel du pays sur l’interprétation du par. 495(3) C. cr. après l’adoption de la Charte en 1982 méritent une attention particulière. En effet, leur analyse repose sur le droit applicable depuis l’entrée en vigueur de la Charte, tout comme celle que notre Cour est appelée à effectuer en l’espèce.
(2) Arrêts postérieurs à l’adoption de la Charte
Depuis l’adoption de la Charte, la majorité des arrêts interprétant le par. 495(3) C. cr. et son interaction avec l’art. 9 de la Charte ont considéré que toute procédure en matière criminelle — sans égard à l’identité de la personne accusée — constitue une « procédur[e] engagé[e] en vertu [du Code criminel] ou de toute autre loi fédérale » visée à l’al. 495(3)a) C. cr.
Dans l’arrêt R. c. Cayer (1988), 28 O.A.C. 105, rendu par la Cour d’appel de l’Ontario en 1988, la question soulevée était celle de savoir si l’al. 495(3)a) C. cr. faisait en sorte qu’une arrestation autorisée par le par. 495(1) C. cr. devenait illégale lorsque les exigences du par. 495(2) C. cr. étaient enfreintes. La Cour d’appel de l’Ontario s’est appuyée sur les motifs exposés dans les arrêts Adams et McKibbon pour retenir l’interprétation suivante des par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) (actuellement les par. 495(2) et (3) C. cr.) (au par. 33) :
Plus loin, la Cour d’appel de l’Ontario a ajouté que [traduction] « [l]e fait que l’arrestation puisse contrevenir au par. 450(2) [actuellement le par. 495(2)] du Code ne rend la pas, ipso facto, arbitraire au regard de l’art. 9 de la Charte. Si l’arrestation contrevient au par. 450(2) du Code, elle est néanmoins légale au regard du par. 450(3) » (Cayer, par. 46). Elle a finalement conclu qu’il n’y avait eu aucune violation du par. 495(2), puisqu’il n’était pas [traduction] « déraisonnable, suivant l’intérêt public, d’arrêter le prévenu afin de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction » (par. 47).
Près de 30 ans plus tard, dans l’arrêt R. c. Jowett Work, 2019 BCCA 236, 379 C.C.C. (3d) 187, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a aussi dû interpréter le par. 495(3) C. cr. Dans cette affaire, l’accusé avait été arrêté sans mandat pour vol et, durant une fouille accessoire à l’arrestation, les policiers avaient découvert des stupéfiants. Lors du voir-dire visant à déterminer la légalité de l’arrestation, la juge de première instance a conclu que les agents n’avaient pas respecté les exigences du par. 495(2) C. cr., rendant ainsi l’arrestation illégale.
La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel formé par le ministère public et admis la preuve découlant de la fouille accessoire à l’arrestation. La cour a souligné que l’al. 495(3)a) C. cr. s’appliquait expressément [traduction] « aux fins de “toutes procédures” engagées en vertu du Code criminel » (Jowett Work, par. 38). De l’avis de la cour, la disposition avait pour effet de rendre la conduite de l’agent de la paix [traduction] « légal[e] et l’arrestation [. . .] légale, pourvu que la Couronne établisse que l’agent avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation en vertu de l’al. 495(1)a) ou b) » (par. 32). Ainsi, il n’était pas nécessaire selon elle d’examiner le par. 495(2) C. cr., car toute non‑conformité à ce paragraphe ne rendrait pas illégale une arrestation autrement légale dans le cadre d’une procédure en matière criminelle, en raison de la présomption de légalité prévue à l’al. 495(3)(a) C. cr. (par. 30).
Dans l’arrêt R. c. Veen, 2022 ABCA 350, 51 Alta. L.R. (7th) 417, la Cour d’appel de l’Alberta s’est penchée à son tour sur l’interprétation du par. 495(3) C. cr. Dans cette affaire, l’accusé avait été arrêté, puis détenu au poste de police, après avoir été localisé par les policiers derrière le volant de son camion alors qu’une canette de bière vide se trouvait à proximité. Dans un voir‑dire fondé sur l’art. 9 de la Charte tenu dans le cadre de son procès, l’accusé a contesté la légalité de son arrestation, estimant qu’elle contrevenait au par. 495(2) C. cr. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (siégeant en appel de la décision de la Cour provinciale de l’Alberta) a accueilli la demande de voir‑dire de l’accusé et écarté la preuve obtenue à la suite de l’arrestation. À son avis, [traduction] « [l]e paragraphe (3) ne devrait pas être considéré comme ayant pour effet d’écarter l’obligation de ne pas procéder à l’arrestation[, car il] est pertinent lorsque la responsabilité criminelle d’un policier est en jeu » (R. c. Veen, 2020 ABQB 99, 10 Alta. L.R. (7th) 192, par. 74).
Quant à elle, la Cour d’appel de l’Alberta fût d’avis d’accueillir l’appel et d’admettre la preuve obtenue à la suite de l’arrestation de l’accusé. Elle a estimé que, bien qu’une erreur de jugement ait pu être commise par le policier lors de l’arrestation sans mandat, cette erreur n’invalidait pas pour autant la légalité de l’arrestation en vertu de l’al. 495(3)a) C. cr. Par conséquent, l’accusé ne pouvait invoquer le non‑respect du par. 495(2) C. cr. comme moyen de défense. Toutefois, la Cour d’appel a précisé que ce type d’erreur pourrait faire l’objet d’une poursuite civile ou de mesures disciplinaires internes à l’encontre du policier concerné en vertu de l’al. 495(3)b) C. cr. Pour appuyer cette conclusion, la Cour d’appel s’est notamment fondée sur la jurisprudence antérieure à la Charte, de même que sur le libellé de l’al. 495(3)a) C. cr. lui‑même et sur les débats parlementaires.
D. Principes d’interprétation statutaire
Il n’existe désormais qu’une seule méthode d’interprétation statutaire au Canada, soit celle qui commande d’interpréter les mots d’une disposition « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 63; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34). J’aurai donc recours à cette méthode afin de déterminer d’abord l’interprétation correcte qu’il convient d’accorder au par. 495(2) C. cr., et je ferai ensuite de même en ce qui concerne le par. 495(3) C. cr.
Dans la présente affaire, le libellé des dispositions relatives au pouvoir d’arrestation sans mandat que nous devons interpréter est entré en vigueur près d’une décennie avant l’adoption de la Charte, laquelle a introduit de nouvelles garanties en matière d’arrestation. Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’exercice d’interprétation statutaire se concentre « sur l’intention qu’avait le législateur au moment de l’édiction de la loi, et les tribunaux sont tenus de donner effet à cette intention » (Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 32 (je souligne); voir aussi les par. 33‑36; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, p. 264‑266; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 335; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 45; P.‑A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 24; R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 6.01[1]).
Ces principes étant brièvement exposés, je me tourne maintenant vers l’interprétation du par. 495(2) C. cr.
E. Interprétation du par. 495(2) C. cr. : le non‑respect du par. 495(2) C. cr. peut‑il avoir pour effet de rendre une arrestation sans mandat illégale et donc arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte?
(1) Le texte du par. 495(2) C. cr.
Comme je l’indiquais d’entrée de jeu, la méthode moderne d’interprétation statutaire place le texte comme « point d’ancrage de l’opération d’interprétation », puisqu’il précise les moyens préconisés par le Parlement pour réaliser ses objectifs et atteindre ses buts (Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 45, citant Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, par. 24).
De façon générale, le par. 495(2) C. cr. dispose que l’agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat dans certaines circonstances, et ce, uniquement pour un nombre restreint d’infractions. La portée du par. 495(2) C. cr. est donc limitée — la disposition s’applique uniquement aux infractions mixtes et aux infractions punissables par procédure sommaire, ainsi qu’aux actes criminels mentionnés à l’art. 553 C. cr. Les infractions visées à l’art. 553 C. cr. sont des actes criminels relevant de la compétence exclusive d’un juge de la cour provinciale (p. ex., le vol (autre qu’un vol de bétail), les paris, le manquement à un engagement ou le non‑respect d’une ordonnance de probation). Par l’effet de l’art. 34 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, les al. 495(2)b) et c) C. cr. englobent également des infractions prévues par des textes de loi autres que le Code criminel, notamment la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, ou d’autres lois fédérales.
Le paragraphe 495(2) empêche un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat lorsque deux exigences sont réunies. D’une part, l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être préservé sans qu’il procède à une arrestation sans mandat (al. 495(2)d)). D’autre part, l’agent de la paix ne doit avoir aucun motif raisonnable de croire que la personne omettra de se présenter au tribunal s’il ne l’arrête pas sans mandat (al. 495(2)e)).
Tout comme les parties, je constate que le par. 495(2) C. cr. trouve application uniquement lorsque les deux exigences prévues aux al. 495(2)d) et e) C. cr. sont réunies. L’utilisation des expressions « d’une part » et « d’autre part » dans la version française des al. 495(2)d) et e) C. cr., ainsi que du mot « and » à la fin de l’al. d) dans la version anglaise, appuie clairement une telle lecture cumulative. L’agent de la paix ne peut arrêter sans mandat si les exigences prévues au par. 495(2) C. cr. sont respectées. Toutefois, si l’une des exigences ne l’est pas, il peut arrêter une personne sans mandat. Conclure autrement aurait d’ailleurs comme conséquence absurde d’empêcher un agent de la paix d’effectuer une arrestation sans mandat, risquant ainsi de laisser, par exemple, des éléments de preuve être détruits sous ses yeux, même s’il estime qu’il n’y a pas de risque que la personne s’enfuie. Le Parlement ne peut avoir souhaité un tel résultat.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’une des conditions du par. 495(2) C. cr. faisait défaut, l’agent de la paix pourrait procéder à une arrestation sans mandat en vertu du par. 495(1) C. cr. Ainsi, l’agent de la paix serait autorisé à procéder à une telle arrestation s’il avait des motifs raisonnables de croire qu’elle est nécessaire, soit pour la sauvegarde de l’intérêt public, soit pour assurer la comparution de la personne devant le tribunal. À l’inverse, il ne pourrait procéder à cette arrestation si ce n’est ni nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public ni pour assurer la présence de la personne au tribunal.
Je m’attarde maintenant au cœur de l’argument soulevé par l’appelant en ce qui concerne le par. 495(2) C. cr. Le texte de cette disposition suggère‑t‑il que les agents de la paix ont l’obligation impérative de vérifier que les deux exigences prévues aux al. 495(2)d) et e) C. cr. ne sont pas réunies avant de procéder à une arrestation sans mandat ou constitue‑t‑il seulement des lignes directrices non contraignantes visant simplement à baliser l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire?
Le par. 495(2) C. cr. contient des indices textuels très forts pour conclure à son caractère impératif. En effet, le texte français du par. 495(2) C. cr. énonce qu’un agent de la paix « ne peut » procéder à une arrestation sans mandat lorsque les deux exigences mentionnées sont réunies. À mon avis, on peut déduire de l’emploi des termes « ne peut arrêter » (« shall not arrest » dans la version anglaise) une obligation de ne pas procéder à une arrestation.
Selon notre Cour dans l’arrêt Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535, par. 25, la règle d’interprétation codifiée à l’art. 11 de la Loi d’interprétation prévoit que « [l]e présent de l’indicatif indique l’obligation » (« “[s]hall” is mandatory language »). En l’espèce, l’usage de l’expression « ne peut » (« shall not ») témoigne de l’intention du législateur d’atteindre ses objectifs (auxquels je reviendrai) en imposant une interdiction stricte aux agents de la paix d’arrêter une personne sans mandat lorsque certaines conditions cumulatives sont remplies. Comme pour plusieurs autres dispositions du Code criminel, l’emploi de l’indicatif présent (et, en anglais, le terme « shall ») au par. 495(2) C. cr. devrait s’interpréter comme exprimant une obligation (en anglais, le terme « shall » devrait s’entendre au sens de « must ») (voir, p. ex., R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357, par. 16; voir aussi Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, p. 422‑423)). Il se distingue ainsi du terme « pouvoir » (« may ») qui, en règle générale, « connote un certain pouvoir discrétionnaire » (Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 R.C.S. 504, par. 54).
En somme, le texte de la disposition tend à indiquer qu’en pratique les agents de la paix ont, avant de procéder à toute arrestation sans mandat, l’obligation d’évaluer si la sauvegarde de l’intérêt public et la présence de la personne au tribunal peuvent être assurées autrement. Cela voudrait donc dire que les agents de la paix devraient s’abstenir de procéder à une telle arrestation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que ces deux conditions sont remplies.
(2) Le contexte
Le contexte du par. 495(2) C. cr. vient également appuyer cette interprétation. Pour bien saisir la portée de cette disposition, il importe d’examiner d’abord la relation entre le par. 495(1) et le par. 495(2) C. cr. et, ensuite, la relation entre le par. 495(2) et le par. 495(3) C. cr.
a) Relation entre le par. 495(1) et le par. 495(2) C. cr.
En matière de rédaction législative, il est courant de formuler d’abord une règle générale, puis de la préciser ou de la restreindre au moyen de dispositions plus spécifiques. Dans de tels cas, il est nécessaire de lire ensemble la règle générale et les règles spécifiques : les règles spécifiques viennent moduler la règle générale d’abord énoncée et révèlent la véritable portée de celle‑ci dans une situation particulière (Côté et Devinat, par. 1074 et suiv.).
C’est précisément dans cette logique que s’inscrit la relation entre les par. 495(1) et (2) C. cr. Le paragraphe 495(2) C. cr. ne crée pas de pouvoir autonome d’arrestation sans mandat. Ce pouvoir trouve exclusivement sa source normative dans le par. 495(1) C. cr. Comme plusieurs l’ont déjà souligné, le par. 495(1) C. cr. demeure le fondement et la pierre angulaire du pouvoir d’arrestation sans mandat (Jowett Work, par. 34; Veen (C.A.), par. 34; J. A. Scollin, The Bail Reform Act : An Analysis of Amendments to the Criminal Code Related to Bail and Arrest (1972), p. 4). Le paragraphe 495(2) C. cr. doit donc être compris comme une disposition servant à limiter la portée du pouvoir général d’arrestation prévu au par. 495(1) C. cr. lorsque certaines exigences sont satisfaites.
Il est donc erroné d’affirmer que le par. 495(2) C. cr. permettrait l’exercice d’un tel pouvoir indépendamment des conditions prévues au par. 495(1) C. cr. Le paragraphe 495(2) C. cr. ne peut opérer que si, au préalable, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis ou est sur le point de l’être, qu’il trouve la personne en train de commettre une infraction criminelle ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un mandat d’arrestation ou de dépôt pour cette personne, conformément au par. 495(1) C. cr. (Tremblay c. Ottawa (Police Services Board), 2018 ONCA 497, 48 C.C.L.T. (4th) 1, par. 91). Il s’ensuit logiquement que la question de savoir si le par. 495(2) C. cr. s’applique doit toujours débuter par celle de l’application du par. 495(1) C. cr. : si celui‑ci ne trouve pas application ou n’est pas respecté, l’examen du par. 495(2) C. cr. devient sans objet.
En résumé, le par. 495(1) C. cr. se distingue du par. (2) en ce qu’il prévoit que l’agent de la paix « peut arrêter sans mandat [. . .] une personne » (« may arrest without warrant [. . .] a person »), alors que le par. 495(2) C. cr. dit plutôt « ne peut arrêter une personne sans mandat » (« shall not arrest a person without warrant »). Le paragraphe 495(1) C. cr. est donc permissif, puisqu’il opère « octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés » (Loi d’interprétation, art. 11) et implique donc l’existence d’une [traduction] « marge discrétionnaire » (Smith & Rhuland Ltd. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 95, p. 97). Le contraste entre « peut » (« may ») et « ne peut » (« shall not ») à l’art. 495 C. cr. renforce l’idée selon laquelle l’intention du Parlement était de conférer une certaine marge de discrétion à l’agent de la paix au par. 495(1) C. cr., mais de lui imposer une obligation ou un devoir au par. 495(2) C. cr. (voir, p. ex., Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 108, le juge La Forest, dissident, mais non sur ce point).
Je note aussi que la note marginale du par. 495(2) C. cr. est intitulée « Restriction » (« Limitation »). Bien que cette note marginale ne fasse pas partie du contenu de la disposition (Loi d’interprétation, art. 14), elle sert néanmoins d’indice additionnel appuyant l’interprétation selon laquelle le par. 495(2) C. cr. restreint de façon contraignante les pouvoirs énoncés au par. 495(1) C. cr.
b) Relation entre le par. 495(2) et le par. 495(3) C. cr.
Toujours dans l’analyse du contexte de la disposition, j’examine la relation entre le par. 495(2) C. cr. et le par. 495(3) C. cr. Je remarque qu’un élément contextuel non négligeable confirmant la force obligatoire et le caractère impératif du par. 495(2) C. cr. est l’existence même du par. 495(3) C. cr. En effet, si le par. 495(2) C. cr. n’avait aucune portée normative, il aurait été inutile de créer une forme de présomption de légalité « [n]onobstant le paragraphe (2) » (« [n]otwithstanding subsection (2) ») au par. 495(3) C. cr. Le paragraphe 495(3) C. cr. tend donc lui aussi à indiquer que le par. 495(2) C. cr. impose une véritable obligation, puisque le par. (3) contient des mécanismes de protection en cas de manquement au par. (2).
c) Conclusion sur le contexte du par. 495(2) C. cr.
En résumé, l’analyse du contexte des par. 495(1), (2) et (3) C. cr. révèle une structure législative cohérente où chaque disposition joue un rôle complémentaire. Le paragraphe 495(1) C. cr. établit un pouvoir d’arrestation sans mandat, tandis que le par. 495(2) C. cr. en encadre strictement l’exercice en imposant des restrictions contraignantes. L’existence du par. 495(3) C. cr. confirme le caractère normatif du par. 495(2) C. cr., en ce qu’il prévoit des mécanismes de protection en cas de non‑respect.
(3) L’objet du par. 495(2) C. cr.
L’interprétation selon laquelle le par. 495(2) C. cr. limite le pouvoir d’arrestation de l’agent de la paix est en outre compatible avec l’objet de cette disposition.
En effet, comme je l’ai évoqué plus tôt, le par. 495(2) C. cr. a été adopté dans le cadre d’un projet de loi visant à réduire les « arrestations et détentions préventives non nécessaires » en limitant les « injustices discrétionnaires » (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116; voir aussi les p. 3114 et 3118). Afin d’atteindre cet objectif, le Parlement souhaitait que l’on « charge la police de nouvelles obligations pour qu’elle ne perde pas de vue les exigences de l’intérêt public », mais également que l’on confère à l’agent de la paix « la souplesse ou la direction qui l’aiderait à juger s’il doit faire une arrestation ou non » (p. 3114 et 3116‑3117 (l’hon. J. Turner)).
L’appelant interprète ce passage des débats parlementaires comme signalant que le Parlement avait pour objectif d’augmenter la discrétion des agents de la paix de procéder à une arrestation sans mandat (m.a., par. 44). Avec égards, je suis en désaccord.
Bien que, dans le cadre de sa réforme législative, le Parlement ait doté les agents de la paix de nouveaux outils pour éviter le recours à l’arrestation — comme la possibilité de délivrer une citation à comparaître —, son intention et l’objectif de la loi ne consistaient pas à laisser intact leur pouvoir discrétionnaire, mais plutôt à le restreindre. Conformément à l’objectif avoué de réduire les arrestations sans mandat non nécessaires, le ministre Turner a expliqué que la loi visait à « modifier la discrétion totale dont disposait la police pour arrêter les prévenus » qui prévalait jusque‑là dans le Code criminel afin de la limiter à « une discrétion selon laquelle le policier ne doit pas arrêter une personne à l’égard de certaines infractions lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter la personne » (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 14). Ainsi, le ministre Turner a insisté sur le fait que le projet de loi « converti[ssait] cette discrétion en une responsabilité de ne pas arrêter » lorsque certaines exigences sont satisfaites (p. 9 (je souligne)).
À mon avis, le Parlement a voulu que l’exercice du pouvoir d’arrestation sans mandat par un agent de la paix soit strictement encadré par les exigences impératives du par. 495(2) C. cr., afin de favoriser l’intérêt public et d’assurer la comparution de la personne devant le tribunal. L’objet du par. 495(2) C. cr. est donc clair : il s’agit de limiter la discrétion des policiers en identifiant les situations où une arrestation sans mandat n’est pas requise afin de réduire les arrestations jugées inutiles. Une interprétation selon laquelle le par. 495(2) C. cr. ne formulerait que de simples lignes directrices serait donc contraire à l’intention du législateur puisqu’elle ne contribuerait pas efficacement à réduire les arrestations sans mandat non nécessaires.
(4) La constitutionnalité du critère de l’intérêt public
L’appelant prétend que conclure au caractère impératif du par. 495(2) C. cr. soulèverait des enjeux constitutionnels en raison du caractère trop vague du critère de l’intérêt public (m.a., par. 53, 82 et 84). L’appelant s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, dans lequel notre Cour a conclu que « le critère de “l’intérêt public” comme motif de détention avant le procès en vertu de l’al. 515(10)b) viol[ait] l’al. 11e) de la Charte parce qu’il autoris[ait] la détention dans des termes vagues et imprécis » (p. 726).
En l’espèce, notre Cour n’est pas directement saisie d’une contestation constitutionnelle à l’égard de l’al. 495(2)d) C. cr. fondée sur l’art. 7 de la Charte et à l’égard de la théorie de l’imprécision constitutionnelle comme elle l’était dans Morales. Notre Cour n’est pas non plus saisie d’une contestation constitutionnelle du critère de l’« intérêt public » prévu à l’al. 495(2)d) C. cr. en relation avec l’art. 9 de la Charte. À mon avis, cela suffit pour rejeter les arguments de l’appelant à ce sujet.
(5) Conclusion sur l’interprétation du par. 495(2) C. cr.
Je conclus donc que l’analyse du texte, du contexte et de l’objet du par. 495(2) C. cr. mène à la constatation que les restrictions imposées au pouvoir d’arrestation sans mandat sont de nature impérative. Cette disposition oblige l’agent de la paix, afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’arrêter une personne sans mandat de manière adéquate, d’évaluer si l’arrestation est justifiée dans l’intérêt public et s’il existe un risque que l’accusé ne comparaisse pas. Lorsque sont réunies les conditions mentionnées à l’al. d), à l’al. e), et à l’un ou l’autre des al. a) à c) du par. 495(2) C. cr., l’arrestation sans mandat est interdite. Ainsi, un agent de la paix contrevient au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il omet d’évaluer ces critères avant d’agir, ou lorsqu’il procède — à tort — à une arrestation sans mandat alors que les conditions (si elles sont remplies) ne lui permettent pas de le faire.
Il découle de ce qui précède qu’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. est une arrestation illégale puisque contraire à cette règle de droit, ce qui suffit pour qualifier d’arbitraire cette arrestation au sens de l’art. 9 de la Charte. En effet, depuis l’adoption de la Charte en 1982, notre Cour a eu l’occasion d’affirmer qu’une arrestation ou une détention illégale, dont celles qui ne sont pas autorisées par une règle de droit, constitue nécessairement une arrestation ou détention arbitraire et viole l’art. 9 de la Charte (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 54; R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234, par. 21‑22; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 124).
Puisque je suis d’avis qu’une arrestation contraire à la règle de droit établie par le par. 495(2) C. cr. a pour effet de rendre illégale cette arrestation faite en violation de normes contraignantes, cela suffit pour qualifier une telle arrestation d’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Il reste désormais à savoir si le par. 495(3) C. cr. a pour effet de mettre une telle arrestation à l’abri d’une conclusion selon laquelle elle est illégale et en conséquence arbitraire en vertu de l’art. 9 de la Charte, rendant ainsi manifestement frivole la tenue d’un voir‑dire pour décider, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle (telle que le procès de l’intimé en l’espèce), de la légalité d’une arrestation policière — comme en a décidé le premier juge.
F. Interprétation du par. 495(3) C. cr. : le par. 495(3) C. cr. s’applique‑t‑il lorsqu’une procédure criminelle ne vise pas l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation?
La principale source du désaccord entre les parties concernant le par. 495(3) C. cr. se trouve à l’al. a) de cette disposition. Cet alinéa consacre la présomption selon laquelle, nonobstant le par. 495(2) C. cr., l’agent de la paix qui respecte le par. 495(1) « agi[t] légalement et dans l’exercice de ses fonctions » aux fins de différentes procédures, sous réserve de certaines conditions.
Il n’est pas contesté que cet alinéa a notamment pour effet de protéger, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle, l’agent de la paix ayant procédé à une arrestation sans mandat lorsque cet agent est lui‑même visé par une accusation criminelle pour ne pas s’être conformé au par. 495(2) C. cr., en dépit du fait qu’il se soit conformé au par. 495(1) C. cr. Comme l’a expliqué le ministre Turner, le projet de loi a été rédigé de manière à ce qu’un agent de la paix ne puisse être empêché d’agir [traduction] « par crainte d’une poursuite criminelle dans l’exercice de sa discrétion » (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 11). Il n’est pas non plus contesté que l’al. 495(3)b) C. cr. permet néanmoins à une personne ayant subi une arrestation qu’elle estime contraire au par. 495(2) C. cr. d’engager une poursuite civile contre l’agent de la paix, ou son employeur, afin d’établir que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du par. 495(2) C. cr. et ainsi d’obtenir des dommages‑intérêts à titre de réparation (voir, p. ex., Hudson c. Brantford Police Services Board (2001), 158 C.C.C. (3d) 390 (C.A. Ont.); Collins c. Brantford Police Services Board (2001), 158 C.C.C. (3d) 405 (C.A. Ont.)).
Toutefois, l’appelant propose une interprétation plus large de cette disposition. Il soutient que l’al. 495(3)a) C. cr. ne serait pas limité qu’aux procédures en matière criminelle mettant en jeu la responsabilité criminelle d’une personne — en particulier l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation sans mandat, mais également, par exemple, son employeur — pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Selon l’appelant, l’al. 495(3)a) s’appliquerait plus largement à l’ensemble des procédures en matière criminelle, incluant le procès de l’intimé en l’espèce. Autrement dit, une arrestation conforme au par. 495(1) C. cr. serait présumée légale aux fins de « toutes procédures » engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, quelles que soient la procédure et la loi en vertu desquelles elle est engagée, et quels que soient l’identité de la personne accusée et le fondement des accusations portées contre elle. Hormis la décision en appel devant nous, cette interprétation est celle qui a généralement été retenue par les cours d’appel des autres provinces à ce jour (voir notamment : Veen, Jowett Work et Cayer).
L’effet d’une telle interprétation est le suivant : une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. sera nécessairement légale en raison du par. 495(3) C. cr. et ne rendra pas une arrestation arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Par conséquent, une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte — alléguant le non-respect du par. 495(2) C. cr. — devra forcément être rejetée, puisque vouée à l’échec dès le départ.
À mon avis, lorsque lu à la lumière du contexte et de l’objet de la disposition, le texte de celle‑ci milite en faveur d’une interprétation étroite de l’al. 495(3)a) C. cr. qui se limite à empêcher qu’un agent de la paix ou toute personne de qui relève ce dernier soient tenus responsables dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Cela veut donc dire que l’un des effets de l’al. 495(3)a) C. cr. est qu’un agent de la paix ne peut être tenu criminellement responsable, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle le visant, pour avoir contrevenu au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il a arrêté une personne sans mandat. Malgré son libellé large et général, le par. 495(3) C. cr. s’applique dans un contexte bien étroit et précis, soit lorsque la responsabilité d’un agent de la paix ou d’une personne responsable de ce dernier est en jeu au motif que l’agent de la paix aurait contrevenu aux prescriptions du par. 495(2) C. cr., même s’il a respecté celles du par. 495(1) C. cr.
Le paragraphe 495(3) C. cr. ne s’applique donc pas dans le cadre d’un procès criminel visant la personne arrêtée sans mandat. Il ne vise pas non plus les requêtes fondées sur la Charte qui sont présentées dans le cadre d’un tel procès criminel. Par conséquent, un accusé peut, dans le cadre de son propre procès criminel, faire valoir que son arrestation sans mandat, qu’il estime contraire au par. 495(2) C. cr., constitue une violation de la Charte.
Pour soutenir ce raisonnement, j’examine le texte, le contexte et l’objet de la disposition. Cela me permet de constater que l’approche interprétative adoptée par certaines cours d’appel — y compris celle de la Cour d’appel à certains égards en l’espèce — est, et je le dis avec beaucoup d’égards, incorrecte.
(1) Le texte du par. 495(3) C. cr. appuie deux interprétations
Je débute mon analyse en m’attachant au texte du par. 495(3) C. cr. De façon générale, on peut décrire le libellé du par. 495(3) C. cr. comme établissant une présomption de légalité. En effet, cette disposition prévoit que, nonobstant le par. 495(2) C. cr., un agent de la paix qui agit selon les termes du par. 495(1) « est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions » dans deux cas de figure :
Le texte de l’al. 495(3)b) C. cr. est clair. Toutes les parties admettent que cet alinéa n’empêche pas la personne qui allègue une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. de poursuivre l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation ou une personne responsable de ce dernier dans le cadre d’une poursuite en matière civile fondée sur le non‑respect du par. 495(2) C. cr.
Cette disposition permet à l’agent de la paix ou à une personne responsable de ce dernier de bénéficier d’une présomption réfutable selon laquelle il a agi légalement et dans l’exercice de ses fonctions, c’est‑à‑dire en conformité avec les prescriptions de l’art. 495 C. cr. Cette présomption peut être renversée. La personne arrêtée doit parvenir à démontrer que les exigences prévues au par. 495(2) C. cr. intimant à l’agent de la paix de ne pas procéder à une arrestation sans mandat étaient réunies, c’est‑à‑dire que l’agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public pouvait être sauvegardé sans qu’il l’arrête sans mandat et qu’il n’y avait aucun risque qu’elle omette de comparaître devant le tribunal.
Il se peut que l’al. 495(3)b) C. cr. englobe également les poursuites en matière de déontologie policière prévues par les lois provinciales ou fédérales adoptées à cette fin. Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour les besoins du présent pourvoi.
En ce qui concerne l’al. 495(3)a) C. cr., l’appelant, de même que l’ensemble des procureurs généraux intervenants, proposent une lecture du texte qui se rattache à l’arrestation en mettant l’accent sur le sens ordinaire et grammatical de l’expression « toutes procédures engagées en vertu [du Code criminel] ou de toute autre loi fédérale » (voir Veen (C.A.), par. 50). Ils estiment, comme l’a conclu la Cour d’appel de l’Alberta dans Veen, que si le Parlement avait voulu que l’al. 495(3)(a) C. cr. se limite essentiellement à éviter que des agents de la paix — ou leurs employeurs — soient déclarés coupables d’une infraction dans le cadre d’une procédure en matière criminelle en raison d’un non‑respect du par. 495(2) C. cr., le Parlement aurait pu facilement l’indiquer (voir aussi m. interv., procureur général de l’Ontario, par. 10‑22; m. interv., procureur général de l’Alberta, par. 17‑20; Veen (C.A.), par. 50). Or, prétendent‑ils, le Parlement ne s’est pas exprimé de façon aussi étroite. Il est donc évident, à leur avis, que l’al. 495(3)a) C. cr. s’appliquerait même dans le cadre du procès criminel de la personne ayant été arrêtée sans mandat, comme celui de l’intimé en l’espèce, puisqu’il s’agirait — au sens large — d’une procédure engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
À mon avis, le sens ordinaire et grammatical de l’al. 495(3)a) C. cr. appuie également une autre interprétation, qui s’arrime mieux à l’objet et au contexte de la disposition que j’examine plus loin.
J’attire l’attention sur la formulation choisie par le Parlement : « . . . un agent de la paix agissant aux termes du [par. 495(1)] est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions » (« a peace officer acting under [subs. 495(1)] is deemed to be acting lawfully and in the execution of his duty ») (par. 495(3) C. cr.). À la lumière de cette formulation, je constate que le texte permet aussi de soutenir l’interprétation selon laquelle les al. 495(3)a) et b) requièrent en réalité que les procédures engagées soient dirigées directement contre la conduite de l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation contrairement aux exigences du par. 495(2) C. cr., c’est‑à‑dire que le tribunal examine les actes de l’agent de la paix lui‑même afin de déterminer la responsabilité de cet agent, de son employeur, ou de toute autre personne pouvant faire l’objet d’une poursuite et être tenue responsable pour la conduite de l’agent de la paix.
Sous cet angle, la présomption de légalité prévue au par. 495(3) C. cr. ne s’appliquerait qu’aux actes de l’agent de la paix aux fins de décider de sa responsabilité ou de celle d’une personne responsable de ce dernier. La légalité de la conduite de l’agent de la paix (au regard d’une poursuite en responsabilité civile ou criminelle) serait une question bien différente de celle de la légalité de l’arrestation au regard du Code criminel et de la Charte.
Une simple lecture des termes de l’al. 495(3)a) C. cr. révèle donc une ambiguïté quant à la portée de cette disposition, en ce qu’ils pourraient raisonnablement appuyer deux interprétations. Toutefois, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une ambiguïté « réelle » au sens de l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 29‑30, puisque le sens véritable de l’al. 495(3)a) C. cr. peut être dégagé du contexte et de l’objet qui le sous‑tendent (La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 23‑24). L’opération d’interprétation statutaire serait de toute manière incomplète sans le recours au contexte et à l’objet de cette disposition (Wolfe, par. 32; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 31). En l’espèce, le contexte et l’objet de l’al. 495(3)a) C. cr. indiquent que la présomption de légalité du par. 495(3) C. cr. s’attache uniquement à la conduite de l’agent de la paix qui procède à l’arrestation considérée comme contraire au par. 495(2) C. cr. En d’autres mots, ils confirment qu’il faut adopter une lecture étroite de la disposition.
(2) L’objet du par. 495(3) C. cr.
J’enchaîne mon analyse en m’attardant à l’objet de la disposition. Il est bien établi qu’en matière d’interprétation statutaire, un tribunal n’est pas tenu de suivre un ordre rigide dans l’examen du texte, du contexte et de l’objet (Piekut, par. 43; Bell ExpressVu, par. 31; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, par. 28). Cela signifie, en l’espèce, qu’il n’y a aucun obstacle à ce que l’analyse se poursuive par l’examen de l’objet, et j’examinerai plus loin le contexte. À mon avis, l’étude de l’objet du par. 495(3) C. cr. contribue de manière importante à résoudre l’ambiguïté quant à la portée de la disposition et il éclaire utilement l’analyse.
Comme je l’ai souligné plus tôt, à la suite de la publication du Rapport Ouimet, le Parlement a adopté la Loi sur la réforme du cautionnement, dont l’un des objectifs était de réduire les arrestations sans mandat et les détentions préventives non nécessaires. Cet objectif se manifeste notamment par le truchement du par. 495(2) C. cr., dont l’objet consiste — je le répète — à imposer des normes contraignantes limitant la discrétion des agents de la paix de procéder à une arrestation sans mandat lorsque certaines conditions sont réunies.
Pour sa part, l’objet du par. 495(3) C. cr. s’inscrit en complémentarité avec celui du par. 495(2) C. cr. Le paragraphe 495(3) C. cr. consiste à offrir une certaine protection aux agents de la paix dans des situations où, de bonne foi, ils ont commis une erreur de jugement en procédant à une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. À titre d’exemple, l’al. 495(3)a) C. cr. empêche qu’un agent de la paix soit tenu criminellement responsable d’une infraction prévue au Code criminel pour avoir contrevenu aux prescriptions du par. 495(2) C. cr.; tandis que — toujours à titre d’exemple — l’al. 495(3)b) C. cr. limite la possibilité qu’un agent de la paix soit tenu responsable pour une telle contravention dans une poursuite civile. Cette possibilité est limitée par le libellé de l’al. 495(3)b), qui confirme qu’il revient à la personne qui allègue que son arrestation était contraire au par. 495(2) C. cr. de prouver ce fait.
Bien qu’ils doivent être considérés avec prudence, les débats parlementaires entourant l’adoption du par. 495(3) C. cr. que j’ai reproduits d’entrée de jeu revêtent une importance particulière en l’espèce (Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, par. 46; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783, par. 17). Il en va de même des débats parlementaires que je reproduirai ci‑après (Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23, par. 62; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754, par. 64; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, par. 37; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 45).
En effet, en l’absence d’un historique législatif particulièrement révélateur (les dispositions en cause n’ayant pratiquement pas été modifiées depuis leur adoption), les débats parlementaires fournissent des renseignements pertinents et fiables en ce qui concerne l’objet de l’ancien art. 450(3) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(3) C. cr.) et l’intention du Parlement. Au surplus, ils offrent des enseignements éclairants sur l’interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. en ce qu’ils révèlent la manière dont ces deux dispositions interagissent. Je reprends donc ci‑après les passages clés de ces débats aux fins de l’analyse de l’objet du par. 495(3) C. cr.
Je rappelle que devant le Comité permanent de la justice et des questions juridiques, certains membres ont soulevé des préoccupations quant au par. 495(2) C. cr. Considérant que les agents de la paix, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent exercer leur jugement — lequel est sujet à l’erreur humaine — et prendre des décisions en temps réel, des membres du Comité craignaient que les agents de la paix ne soient pas adéquatement protégés s’ils commettaient une erreur de jugement, et ce, même s’il s’agissait d’une erreur de bonne foi.
Le ministre Turner a répondu à ces préoccupations en indiquant que la loi ne visait pas à mettre la collectivité en danger, en empêchant les policiers d’appliquer la loi avec justice et avec efficacité (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116‑3117). Au contraire. Il a plus tard ajouté que le par. 495(3) C. cr. avait précisément pour but d’offrir certaines protections aux agents de la paix contre de telles erreurs de jugement. À cet égard, le ministre a clairement affirmé que, si un agent de la paix procédait à une arrestation alors que celle‑ci n’était pas nécessaire, cela constituerait une erreur de jugement qui, en vertu de l’al. 495(3)a) C. cr., ne saurait fonder un verdict de culpabilité dans le cadre d’une procédure en matière criminelle (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 23 février 1971, p. 7‑9) :
Le ministre a confirmé à nouveau cette interprétation à donner à l’expression « de toutes procédures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement » en réponse à une question posée par un membre du comité (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 23 février 1971, p. 9) :
Une analyse de l’économie générale du Code criminel renforce l’interprétation selon laquelle le législateur souhaitait que l’al. 450(3)a) C. cr. (1970) (actuellement l’al. 495(3)a)) agisse comme bouclier dans des procédures criminelles mettant en cause les actes d’un agent de la paix dans le cadre d’une arrestation. L’interaction de cette disposition avec l’art. 25 et le par. 247(2) C. cr. (1970), correspondant à l’art. 25 et au par. 279(2) C. cr. actuels, est éclairante.
Au moment de l’adoption du par. 450(3), le par. 247(2) prévoyait qu’était coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque « sans autorisation légitime » (« without lawful authority »), séquestrait, emprisonnait ou saisissait de force une autre personne. En précisant, à l’al. 450(3)a), qu’un agent de la paix agissant aux termes du par. 450(1) « est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions » (« is deemed to be acting lawfully and in the execution of his duty ») aux fins de toutes procédures engagées en vertu du Code criminel, le législateur s’assurait que les actes de l’agent de la paix, même s’ils ne respectaient pas les prescriptions du par. 450(2), ne seraient pas considérés comme une saisie de force d’une personne « sans autorisation légitime » (« without lawful authority ») au sens du par. 247(2).
De manière semblable, à l’instar de l’actuel art. 25 C. cr., sous réserve de quelques distinctions de forme, l’art. 25 C. cr. de l’époque prévoyait que « [q]uiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi [. . .] à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public, [. . .] est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables [. . .], fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. » Encore une fois, l’adoption du par. 450(3) permettait de faire en sorte que l’emploi de la force par un agent de la paix, malgré le non‑respect du par. 495(2), demeure « autorisé par la loi ».
En somme, il est clair qu’en adoptant l’al. 495(3)a) C. cr., le Parlement avait l’intention de protéger au premier chef l’agent de la paix qui procède à une arrestation sans mandat contraire au par. 495(2) C. cr., ainsi que toute personne responsable de ce dernier. Cette protection visait en particulier des poursuites susceptibles de conclure à leur responsabilité criminelle pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Lus dans leur ensemble, les débats ne permettent donc pas de soutenir que la présomption de légalité prévue au par. 495(3) C. cr. visait l’arrestation en elle‑même, comme le suggère pourtant le ministère public en l’espèce.
Les débats parlementaires entourant l’al. 495(3)b) C. cr. confirment également que le par. 495(3) C. cr. concerne au premier chef la responsabilité d’un agent de la paix et de toute personne responsable de ce dernier pour le non‑respect des prescriptions du par. 495(2) C. cr. Le ministre Turner a confirmé que, bien que l’al. 495(3)b) C. cr. laisse ouverte la possibilité d’une poursuite civile contre l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. ou contre une personne responsable de ce dernier, cet alinéa procure tout de même une certaine protection à l’égard de la responsabilité civile pouvant émaner de la conduite des agents de la paix. En effet, cette disposition a été rédigée de façon à placer sur les épaules de la personne qui a été arrêtée sans mandat le fardeau de prouver que l’agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public pouvait être sauvegardé sans qu’il l’arrête et qu’il n’y avait aucun risque qu’elle omette de se présenter au tribunal. Ainsi que l’a expliqué le ministre Turner, « une personne arrêtée [. . .] doit prouver que la police n’a pas rempli ses nouvelles obligations, si elle veut recevoir des dommages‑intérêts dans un procès civil » (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3117). Les propos suivants du ministre Turner permettent de bien comprendre le fonctionnement du par. 495(3) dans son ensemble :
En ce sens, la Cour d’appel de l’Alberta a raison d’affirmer que le ministre n’a pas indiqué que [traduction] « l’obligation statutaire imposée par le par. (2) [. . .] était [. . .] neutralisée » en raison du par. 495(3), et qu’il a bel et bien affirmé qu’une des conséquences d’un manquement au par. 495(2) était une poursuite civile (Veen, par. 50). Toutefois, lorsqu’il explique le mécanisme de l’al. 495(3)b) C. cr., le ministre se réfère en tout temps à la légalité de la conduite de l’agent de la paix, dans le contexte où l’on voudrait mettre en cause sa responsabilité civile ou criminelle ou celle de personnes responsables de ce dernier pour des actes liés à l’arrestation, et non à la légalité de l’arrestation en soi.
J’ouvre une parenthèse afin de préciser qu’il n’existe aucune raison d’affirmer que l’objet du par. 495(3) C. cr. est de [traduction] « décourager les gens de résister à leur arrestation dans les cas où ils croient qu’ils ne seront pas déclarés coupables de l’infraction pour laquelle on est en train de les arrêter », comme l’a déclaré la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. c. Munson, 2003 SKCA 28, 172 C.C.C. (3d) 515, par. 58. Celle‑ci s’appuyait notamment sur les arrêts Adams, McKibbon et Fuhr, dont j’ai discuté au tout début des présents motifs, au soutien de sa conclusion (voir aussi Jowett Work, par. 33‑34). Avec égards, cet objet ne transparaît à aucun moment des débats parlementaires que nous avons étudiés, ni d’aucun élément contextuel pertinent pour établir l’objet de la disposition. Il ressort de ce qui précède que l’objet poursuivi par l’adoption du par. 495(3) C. cr. n’est pas une protection physique (i.e., lorsque la personne arrêtée résiste à son arrestation par la force), mais plutôt juridique (i.e., dans le cadre d’une poursuite).
Dans ce contexte, lus dans leur globalité, on déduit des al. 495(3)a) et b) C. cr. qu’ils ont le même objet, soit d’offrir une certaine protection aux agents de la paix et à toute personne responsable de ces derniers contre des poursuites visant leur responsabilité criminelle ou civile découlant d’une arrestation contraire au par. 495(2).
(3) Le contexte
D’autres éléments contextuels appuient également cette interprétation. En premier lieu, j’examine le contexte plus large en abordant le paysage législatif existant au moment de l’adoption du par. 495(3) C. cr., donc avant l’avènement de la Charte. En deuxième lieu, j’examine son contexte immédiat, à savoir plus particulièrement la relation entre les par. 495(2) et (3) C. cr.
a) Le contexte antérieur à la Charte entourant l’adoption du par. 495(3) C. cr.
Le paysage législatif dans lequel le Parlement a adopté le par. 495(3) C. cr. est un élément contextuel important. Je remarque que l’adoption de cette disposition a précédé de plusieurs années l’entrée en vigueur de la Charte. Il faut donc replacer le par. 495(3) C. cr. dans le contexte de l’époque afin de l’interpréter correctement. Enfin, comme nous le verrons, l’interprétation à donner à cette disposition n’a pas été bousculée par l’avènement de la Charte.
Lorsque le Parlement a adopté les par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) (actuellement les par. 495(2) et (3) C. cr.) par l’entremise de la Loi sur la réforme du cautionnement, les possibilités pour un accusé de contester la légalité de son arrestation et d’obtenir une réparation dans le cadre de sa propre procédure criminelle et pénale étaient très limitées. Cela s’explique en partie par l’arrêt Wray.
En juin 1970, un peu avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la réforme du cautionnement, notre Cour a confirmé dans l’arrêt Wray qu’un tribunal ne possédait pas le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable simplement parce que l’admettre serait de nature à discréditer l’administration de la justice, par exemple parce que la preuve aurait été obtenue à la suite d’une arrestation illégale (p. 287). Un tribunal avait bien sûr le pouvoir d’exclure une preuve obtenue à la suite d’une arrestation illégale, mais, comme l’expliquait le juge Martland, le seuil était très élevé : « C’est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l’accusé et dont la recevabilité tient à une subtilité, mais dont la valeur probante à l’égard de la question fondamentale en litige est insignifiante, qui peut être considéré comme inéquitable » (p. 293). L’état du droit tel qu’exprimé dans l’arrêt Wray semble avoir persisté jusqu’à l’avènement de la Charte en 1982 (Coughlan, p. 429‑430).
Ainsi, au moment de l’adoption de la première mouture de l’art. 450(3) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(3) C. cr.), le Parlement ne pouvait concevoir que, des années plus tard, des personnes accusées pourraient, dans le cadre de leur propre procès criminel, contester des violations de leurs droits constitutionnels — tels que le droit à la protection contre la détention arbitraire — en invoquant l’illégalité de leur arrestation et en demandant l’exclusion des éléments de preuve obtenus en violation de ces droits. La Charte n’avait pas encore été adoptée et, à plus forte raison, notre Cour n’avait évidemment pas reconnu qu’une arrestation illégale pouvait équivaloir à une arrestation arbitraire. Le Parlement ne pouvait non plus anticiper que des personnes accusées puissent, en cas de violation établie de la Charte, solliciter d’autres réparations « convenables et justes » en vertu du par. 24(1) de la Charte dans le cadre de leur procès criminel, telles qu’une réduction de peine ou l’arrêt des procédures. Il est donc très difficile, voire impossible, d’imputer au Parlement lors de l’adoption de l’ancien par. 450(3) C. cr. (1970) une quelconque intention d’immuniser une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. contre un examen axé sur l’illégalité de l’arrestation au moment où il a adopté les dispositions en cause. Je partage donc l’avis de l’intimé selon lequel le libellé de l’ancien art. 450(3) C. cr. (1970) (actuellement le par. 495(3) C. cr.) doit être interprété à la lumière de cette réalité.
Tout récemment, dans l’arrêt Telus, je souscrivais au cadre théorique exposé par ma collègue la juge Moreau concernant la manière dont une loi devrait être interprétée en réponse à un changement de circonstances (par. 155). Il est entendu que la méthode moderne permet aux tribunaux « d’appliquer les lois à des circonstances nouvelles ou en évolution » (par. 33; voir aussi la Loi d’interprétation, art. 10). Il est d’ailleurs possible pour le Parlement d’utiliser « de[s] mots généraux ou ayant une acception large pour traiter de circonstances qui ne sont ni existantes ni envisagées » (Telus, par. 33, citant R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, par. 61, Perka, p. 265, et Côté et Devinat, par. 285), comme ce pourrait être le cas des termes « toutes procédures » (« any proceedings ») employés au par. 495(3) C. cr.
Toutefois, déterminer si une disposition peut s’appliquer à de nouvelles circonstances est une question d’interprétation et il faut y répondre en examinant le texte de la loi selon son contexte et conformément à l’objectif du législateur (Telus, par. 36). Ainsi, même lorsque le texte la disposition est rédigé en termes généraux laissant entendre qu’il pourrait s’appliquer à des circonstances nouvelles, les tribunaux doivent éviter de lui attribuer un sens qui excéderait l’objet visé par la disposition. Autrement, les tribunaux risquent d’outrepasser leur rôle institutionnel en s’immisçant dans des questions auxquelles le législateur est plus à même de répondre (Sullivan, § 6.01[3]).
Par ailleurs, une disposition libellée en termes larges et généraux peut être interprétée de manière plus étroite afin que son interprétation n’outrepasse pas son objet. L’arrêt R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, est un exemple en ce sens. Dans cette affaire, notre Cour était appelée à interpréter les termes du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5. En se fondant sur un libellé formulé en termes plus larges et généraux, l’accusé proposait une interprétation de la disposition qui excéderait son objet (voir Sullivan, § 9.04[4] : [traduction] « . . . la garantie recherchée par l’accusé (la protection contre une attaque à sa crédibilité) n’avait pas de lien rationnel avec l’objet de la disposition (la protection contre l’auto‑incrimination) » (je souligne)). Notre Cour a rejeté les prétentions de l’accusé, refusant ainsi d’adopter à l’égard de cette disposition une interprétation qui, bien que compatible avec le sens ordinaire et grammatical des termes, « irait au‑delà de l’objet » de la disposition (Kuldip, p. 639). Notre Cour a plutôt conclu que, « pour interpréter la protection conférée par le par. 5(2) [. . .], il faut tenir compte de l’objectif visé » — sans aller au‑delà de ce dernier (p. 639).
À la lumière de ce qui précède, il me semble difficile de tirer des conclusions définitives du libellé large et général de l’al. 495(3)a) C. cr., d’autant plus que les conséquences d’une telle rédaction étaient difficilement prévisibles au moment de l’adoption des dispositions qui ont précédé les al. 495(3)a) et b). Le simple fait que le texte soit formulé en termes généraux ne permet pas de conclure que le Parlement entendait nécessairement inclure « toutes les procédures criminelles » (« all criminal proceedings ») imaginables dans le champ d’application de l’al. 495(3)a) (m.a., par. 71). On pourrait d’ailleurs en dire autant au sujet de l’interprétation à donner à l’expression « toutes autres procédures » prévue à l’al. 495(3)b) C. cr.
Je propose donc, à l’instar de l’arrêt Kuldip, d’adopter une interprétation de l’al. 495(3)a) C. cr. qui respecte mais n’outrepasse pas l’objet de cette disposition, c’est-à-dire qui ne s’applique qu’aux procédures engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale mettant véritablement en cause la responsabilité d’un agent de la paix ou de toute personne responsable de ce dernier pour le manquement aux prescriptions du par. 495(2) C. cr.
b) L’objet du par. 495(2) C. cr. est compatible avec une interprétation du par. 495(3) C. cr. limitée à la responsabilité de l’agent de la paix et celle de toute personne responsable de ce dernier
Le dernier élément contextuel que je propose d’examiner pour appuyer mon analyse est la relation entre les par. 495(2) et (3) C. cr. Puisque le par. 495(3) C. cr. fait directement référence au par. 495(2) C. cr., il est nécessaire de le considérer.
Comme je l’ai déjà indiqué, la structure de l’art. 495 C. cr. confirme que le par. 495(2) doit être interprété comme étant une restriction contraignante, qui limite la portée de la discrétion conférée par le par. 495(1). À mon avis, cette même structure confirme également que le par. 495(3) C. cr. doit être considéré comme offrant une certaine protection aux agents de la paix, à leur employeur ou à toute autre personne pouvant être tenue responsable pour le non‑respect du par. 495(2) C. cr. par l’agent de la paix.
Le paragraphe 495(3) C. cr. se trouve sous le titre « Conséquences de l’arrestation sans mandat » (« Consequences of arrest without warrant »). Même si cette note marginale ne fait pas partie du contenu de la disposition (Loi d’interprétation, art. 14), elle peut laisser sous‑entendre que le par. 495(3) concerne plus précisément les « Conséquences » (« Consequences ») qui seront subies par l’agent de la paix ayant contrevenu au par. 495(2) C. cr. ainsi que, notamment, son commettant.
En mettant l’accent sur l’expression « l’agent de la paix [. . .] censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins » (« a peace officer [. . .] deemed to be acting lawfully and in the execution of his duty for the purposes of »), on comprend que le par. 495(3) C. cr. a pour effet de créer une présomption selon laquelle, dans une procédure visant la conduite de l’agent de la paix ayant contrevenu aux prescriptions du par. 495(2) C. cr., l’agent de la paix est présumé avoir agi légalement pourvu qu’il l’ait fait conformément au par. 495(1) C. cr., et ce, sans égard à son défaut de respecter les exigences du par. 495(2) C. cr. En revanche, l’art. 495 C. cr. ne prévoit aucune présomption applicable à la légalité de l’arrestation sans mandat en soi. La légalité de l’arrestation peut toujours être contestée, même dans le cadre d’une procédure criminelle comme le procès de l’intimé en l’espèce.
Une telle interprétation est compatible avec le caractère contraignant du par. 495(2) C. cr. En effet, une interprétation selon laquelle le par. 495(3) C. cr. aurait pour effet de soustraire les arrestations contraires au par. 495(2) C. cr. à tout constat d’illégalité saperait le caractère contraignant de cette disposition. Au surplus, cette interprétation irait directement à l’encontre de l’objectif poursuivi par le Parlement en édictant la Loi sur la réforme du cautionnement, à savoir la réduction des arrestations sans mandat non nécessaires. En d’autres termes, plus l’al. 495(3)a) C. cr. est interprété largement, plus la portée normative du par. 495(2) C. cr. s’en trouve affaiblie, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif recherché par le Parlement. Il faut donc éviter de faire droit à une telle interprétation, et plutôt opter pour une juste mise en balance conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’al. 495(3)a) C. cr.
Dans ce même esprit, je ne peux souscrire à l’interprétation que font plusieurs cours d’appel relativement à l’interaction entre les par. 495(2) et (3) pour établir la portée de l’al. 495(3)a) C. cr. (voir, notamment, Veen (C.A.), par. 57). Par exemple, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Jowett Work a écrit ce qui suit, au sujet de la relation entre les par. 495(2) et (3) C. cr. :
Avec égards, je suis d’avis qu’une telle interprétation omet de considérer le caractère contraignant du par. 495(2) C. cr. Elle lui enlève également un large pan de son utilité pratique quant à la réduction des arrestations non nécessaires, soit l’objectif poursuivi par le Parlement lors de son adoption. Sur ce point, je partage entièrement le sentiment exprimé par le juge Kopstein dans R. c. Prince (1981), 61 C.C.C. (2d) 73 (C. prov. Man.), lorsqu’il a formulé les propos suivants :
Il est vrai, comme le souligne les procureurs généraux de l’Ontario et l’Alberta, que la combinaison du par. 495(2) et de l’al. 495(3)b) C. cr. (recours civil en dommages‑intérêts) permet aussi de changer dans une certaine mesure la conduite des agents de la paix en les incitant à respecter les prescriptions du par. 495(2) C. cr., sous peine d’être poursuivis civilement (al. 495(3)b) C. cr.) pour le non‑respect du par. 495(2) C. cr. L’expérience des provinces comme l’Ontario et l’Alberta montre que des plaignants ont pu alléguer l’illégalité de l’arrestation dans une instance civile et réclamer des dommages‑intérêts à titre de réparation. Le procureur général de l’Ontario cite notamment l’affaire Collins, dans laquelle le plaignant a allégué que son arrestation était illégale parce qu’elle n’était pas conforme au par. 495(2) C. cr. et que son droit garanti par l’art. 9 de la Charte avait été violé. Ceci correspond à l’affirmation du ministre Turner selon laquelle [traduction] « la sanction ultime serait une poursuite intentée devant les tribunaux civils » (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 14; voir aussi les p. 10‑11). En ce sens, je concède qu’il serait exagéré d’affirmer que l’interprétation suggérée par le ministère public viderait totalement le par. 495(2) C. cr. de tout effet utile.
Cela étant, il faut reconnaître qu’une interprétation selon laquelle une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. serait tout de même considérée comme légale dans le cadre d’une procédure criminelle et pénale, comme le procès de l’intimé en l’espèce, réduirait largement la portée dissuasive de cet impératif, de sorte que l’objectif du Parlement serait non seulement largement excédé mais aussi, surtout, compromis. Ce faisant, elle ne saurait être retenue.
(4) Conclusion sur l’interprétation du par. 495(3) C. cr.
En conclusion, le par. 495(3) C. cr. a pour objet de régir la responsabilité des agents de la paix en cas de manquement par ceux‑ci aux exigences du par. 495(2) C. cr. Les agents de la paix étant appelés à exercer leur jugement rapidement pour procéder à une arrestation sans mandat dans des circonstances souvent imprévisibles, il était nécessaire, pour le Parlement, d’instaurer une certaine protection relativement à l’alors nouvelle restriction à leur pouvoir discrétionnaire introduite par le par. 495(2) C. cr.
Sous cet angle, l’al. 495(3)a) C. cr. permet de protéger davantage les agents de la paix ou toute personne responsable de ces derniers faisant l’objet de poursuites engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, et ce, en créant une présomption selon laquelle l’agent de la paix est censé avoir agi légalement et dans l’exercice de ses fonctions. Pour sa part, l’al. 495(3)b) C. cr. établit les modalités d’une poursuite civile que peut intenter la personne qui estime avoir subi une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. Aux fins d’une telle poursuite, l’agent de la paix est présumé avoir agi légalement et dans l’exercice de ses fonctions à moins que la personne arrêtée sans mandat ne démontre avec succès que l’arrestation était contraire aux exigences établies au par. 495(2) C. cr. L’alinéa 495(3)b) s’assure donc que, lors d’une poursuite en matière civile contre l’agent de la paix ou toute personne responsable de ce dernier pour contravention au par. 495(2), le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur.
J’ajouterais qu’une telle interprétation s’accorde avec la nature particulière du Code criminel, laquelle exige qu’on en fasse une lecture qui tienne compte « des intérêts en matière de liberté » (R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, par. 39). Dans le même ordre d’idées, je rappelais dans Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, que « [d]ans une société libre et démocratique, le policier ne peut entraver l’exercice des libertés individuelles que dans la mesure prévue par la loi » (par. 6). Certes, cette prise en compte des libertés individuelles ne doit pas compromettre d’autres considérations fondamentales du droit criminel, lesquelles doivent être soigneusement mises en équilibre avec ces libertés — notamment la sécurité publique et l’intérêt du public à ce que les agents de la paix puissent faire leur travail efficacement et promptement (voir CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 20).
Cela étant, comme nous l’avons vu, l’intention du Parlement en édictant les par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) (actuellement les par. 495(2) et (3) C. cr.) était précisément de mettre en balance ces différentes considérations. Je propose donc de donner plein effet à la mise en balance effectuée par les élus. Dans ce contexte, il y a lieu de privilégier l’interprétation qui traduit le mieux l’équilibre ainsi recherché sans par ailleurs l’outrepasser.
G. Application aux faits
Compte tenu de l’interprétation qui précède, je propose de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès prononcée à l’égard de l’intimé. Toutefois, les raisons que je retiens pour parvenir à ce résultat diffèrent de celles retenues par la Cour d’appel du Québec. Avec beaucoup d’égards, je m’explique.
Le paragraphe 495(3) C. cr. crée une présomption de légalité applicable à l’égard de la conduite d’un agent de la paix qui a procédé à une arrestation sans mandat qui ne respecte pas les exigences du par. 495(2) C. cr. L’alinéa 495(3)b) prévoit cependant la possibilité de réfuter cette présomption dans le cas d’une procédure qui n’est pas engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, lorsque la personne qui allègue l’illégalité de la conduite de l’agent de la paix établit que ce dernier ne s’est pas conformé aux exigences du par. 495(2) C. cr. L’erreur de la Cour d’appel est d’avoir considéré que la possibilité de réfuter la présomption de légalité s’appliquait dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale visée à l’al. 495(3)a), ce qui a faussé toute son interprétation.
Ainsi, en affirmant que le par. 495(3) C. cr. garantissait en l’espèce à l’intimé [traduction] « la possibilité de contester la légalité de son arrestation en alléguant et en faisant la preuve de son illégalité » (motifs de la C.A., par. 18), la Cour d’appel fait erreur, car s’agissant de la responsabilité criminelle de l’intimé en l’espèce — et non celle de l’agent de la paix —, il n’y a pas de présomption de légalité qui s’applique.
Sur ce point, je souscris à l’analyse de la Cour d’appel de l’Alberta dans Veen qui précise que les [traduction] « les alinéas 495(3)a) et b) sont destinés à s’appliquer différemment et dans des contextes différents, l’alinéa a) s’appliquant aux affaires criminelles et l’alinéa b) aux affaires civiles » (par. 59). Il en découle que le passage « à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2) » figurant à l’al. 495(3)b) C. cr., comme la structure même du par. (3) l’indique clairement, ne s’applique qu’à l’al. b), et son application ne saurait être étendue à l’ensemble du paragraphe. Rien ne justifie l’interprétation extensive à laquelle la Cour d’appel s’est livrée en intégrant dans l’al. a) un passage expressément réservé à l’al. b).
En résumé, puisque la procédure en matière criminelle intentée contre l’intimé — en l’occurrence une accusation pour agression sexuelle — n’est visée par aucun des alinéas du par. 495(3), la Cour d’appel du Québec ne pouvait fonder son analyse sur cette disposition. Cela dit, je suis d’avis que cette erreur de la Cour d’appel n’est pas déterminante. En l’espèce, c’est plutôt le refus du juge du procès de tenir le voir-dire demandé par l’intimé qui constitue une erreur révisable.
Le paragraphe 495(2) C. cr. revêt un caractère impératif et contraignant. Son non‑respect peut entraîner l’illégalité de l’arrestation sans mandat, même si cette dernière respecte les exigences énoncées au par. 495(1) C. cr. Une arrestation illégale peut, par le fait même, être qualifiée d’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte, et donner ainsi ouverture à des réparations constitutionnelles en vertu de l’art. 24 de la Charte.
En l’espèce, aucun des scénarios d’application du par. 495(3) n’est présent. En effet, la responsabilité criminelle ou civile de l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation sans mandat de l’intimé ou celle de toute personne responsable de ce dernier n’est pas en cause. La présomption de légalité créée par le par. 495(3) C. cr. à l’égard de la conduite de l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation ne s’applique donc pas, et le tribunal devait tenir un voir-dire afin de statuer sur la légalité de cette arrestation. Le refus de procéder à cette audience constitue une erreur révisable justifiant la tenue d’un nouveau procès.
V. Conclusion
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès prononcée par la Cour d’appel.
Notes de bas de page
- [1] En raison d’une divergence entre les transcriptions officielles du discours original et l’interprétation vers le français, les mots « sauf s’il » doivent être compris comme signifiant « lorsqu’il ».
Arrêts cités
- ibid. ibid. ¶ 33, ¶ 42
- R. c. Fuhr 4 W.W.R. 403 p 406 ¶ 43
- R. c. Wray item-2700-1970-06-26 p 293 ¶ 46
- R. c. Cayer 28 O.A.C. 105 ¶ 49
- R. c. Jowett Work 2019 BCCA 236 ¶ 51
- R. c. Veen 2022 ABCA 350 ¶ 53
- R. c. Veen 2020 ABQB 99 ¶ 53
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 55
- R. v. Basque 2023 SCC 18 par 63 ¶ 55
- R. v. Wolfe 2024 SCC 34 par 495 ¶ 55
- Telus Communications Inc. v. Federation of Canadian Municipalities 2025 SCC 15 par 32 ¶ 56
- Perka c. La Reine 17217-1984-10-11 p 264 ¶ 56
- R. c. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 p 335 ¶ 56
- United States of America v. Dynar 24997-1997-06-26 par 45 ¶ 56
- Piekut v. Canada (National Revenue) 2025 SCC 13 par 45 ¶ 58
- Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A 2024 SCC 43 par 24, par 495 ¶ 58, ¶ 61
- Bessette v. British Columbia (Attorney General) 2019 SCC 31 par 25, par 495 ¶ 65
- R. v. Johnson 2003 SCC 46 par 16 ¶ 65
- Baron c. Canada 22298-1993-01-21 p 422 ¶ 65
- Canada (Attorney General) v. Mavi 2011 SCC 30 par 54, par 495 ¶ 65, ¶ 69, ¶ 70
- Tremblay c. Ottawa (Police Services Board) 2018 ONCA 497 ¶ 70
- Smith & Rhuland Ltd. c. The Queen item-15271-1953-06-08 p 97 ¶ 71
- Dagg v. Canada (Minister of Finance) 24786-1997-06-26 par 108 ¶ 71
- R. c. Morales 22404-1992-11-19 ¶ 80
- R. v. Grant 2009 SCC 32 par 54 ¶ 83
- R. v. Tim 2022 SCC 12 par 21 ¶ 83
- R. v. Le 2019 SCC 34 par 124, par 495 ¶ 83, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 99
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 29 ¶ 100
- La Presse inc. v. Quebec 2023 SCC 22 par 23 ¶ 100
- R. v. Alex 2017 SCC 37 par 31, par 495 ¶ 100
- Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2002 SCC 3 par 28, par 495 ¶ 101, ¶ 103
- Németh v. Canada (Justice) 2010 SCC 56 par 46 ¶ 104
- Reference re Firearms Act (Can.) 2000 SCC 31 par 17 ¶ 104
- Reference re Impact Assessment Act 2023 SCC 23 par 62 ¶ 104
- R. v. Appulonappa 2015 SCC 59 par 64 ¶ 104
- Application under s. 83.28 of the Criminal Code (Re) 2004 SCC 42 par 37 ¶ 104
- R. v. Gladue 26300-1999-04-23 par 45 ¶ 104
- R. c. Munson 2003 SKCA 28 ¶ 115
- R. v. D.L.W. 2016 SCC 22 par 61, par 495 ¶ 122
- R. c. Kuldip 20803-1990-12-07 ¶ 124
- R. v. McIntosh 23843-1995-02-23 par 39 ¶ 138
- Kosoian v. Société de transport de Montréal 2019 SCC 59 par 6 ¶ 138
- CanadianOxy Chemicals Ltd. v. Canada (Attorney General) 25944-1999-04-23 par 20 ¶ 138
- 2003 SKCA 28 2003 SKCA 28 par 495, par 155 ¶ 116, ¶ 121, ¶ 122
Lois et règlements cités
- Code criminel art. 495(2) ¶ 1, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 65, ¶ 69, ¶ 89, ¶ 103, ¶ 126, ¶ 141
- Code criminel art. 495(3) ¶ 1
- Code criminel Code criminel ¶ 1, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 48, ¶ 52, ¶ 59, ¶ 65, ¶ 78, ¶ 87, ¶ 89, ¶ 96, ¶ 99, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 109, ¶ 110, ¶ 126, ¶ 137, ¶ 138, ¶ 141
- Code criminel art. 495(1) ¶ 1, ¶ 69
- Charte canadienne des droits et libertés art. 9 ¶ 1, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 12, ¶ 23, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 81, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 88, ¶ 134, ¶ 145
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 1, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 12, ¶ 23, ¶ 40, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 88, ¶ 90, ¶ 99, ¶ 117, ¶ 118, ¶ 120, ¶ 121, ¶ 134, ¶ 145
- Charte canadienne des droits et libertés 495(2) ¶ 1, ¶ 6, ¶ 12, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 88, ¶ 90, ¶ 117, ¶ 134
- 495(2) ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 40, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 92, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 96, ¶ 98, ¶ 100, ¶ 102, ¶ 103, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 116, ¶ 119, ¶ 121, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 131, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 134, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 139, ¶ 141, ¶ 145
- (3) ¶ 2, ¶ 16, ¶ 21, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 31, ¶ 40, ¶ 49, ¶ 74, ¶ 105, ¶ 119, ¶ 127, ¶ 132, ¶ 139
- 495(3) ¶ 4, ¶ 5, ¶ 13, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 51, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 67, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 85, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 107, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 115, ¶ 118, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 131, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 142, ¶ 144, ¶ 146
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24 ¶ 4, ¶ 12, ¶ 23, ¶ 46, ¶ 145
- 495(3)a) ¶ 4, ¶ 5, ¶ 49, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 87, ¶ 89, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 100, ¶ 103, ¶ 107, ¶ 112, ¶ 116, ¶ 125, ¶ 126, ¶ 131, ¶ 132, ¶ 137, ¶ 143
- Code criminel art. 495(3)(b) ¶ 4, ¶ 103, ¶ 137
- b) ¶ 5, ¶ 98, ¶ 116, ¶ 125, ¶ 143
- Charte canadienne des droits et libertés 495(3) ¶ 6, ¶ 23, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 84, ¶ 117, ¶ 118
- 271a) ¶ 9
- Charte canadienne des droits et libertés art. 7 ¶ 12, ¶ 81
- 495(1)a) ¶ 13, ¶ 25, ¶ 52
- 495(1) ¶ 17, ¶ 49, ¶ 62, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 74, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 89, ¶ 92, ¶ 98, ¶ 128, ¶ 130, ¶ 145
- 495 ¶ 20, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 71, ¶ 94, ¶ 128, ¶ 130
- Code criminel art. 495(1)(a) ¶ 28
- Code criminel art. 495(1)(b) ¶ 28
- Code criminel art. 449 ¶ 28
- 450(2) ¶ 34, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 119, ¶ 139
- (3) ¶ 39, ¶ 49, ¶ 119, ¶ 139
- 129a) ¶ 41
- 118(2) ¶ 41
- (2) (2) ¶ 42, ¶ 71, ¶ 73, ¶ 114, ¶ 143
- (3) (3) ¶ 42, ¶ 53, ¶ 73, ¶ 143
- Code criminel art. 495(3)(a) ¶ 48, ¶ 89, ¶ 109, ¶ 141
- Charte canadienne des droits et libertés 450(2) ¶ 50
- Charte canadienne des droits et libertés 450(3) ¶ 50, ¶ 121
- b) ¶ 52
- 495(3)b) ¶ 54, ¶ 86, ¶ 93, ¶ 95, ¶ 103, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 125, ¶ 134, ¶ 137, ¶ 141, ¶ 143
- Charte canadienne des droits et libertés 495(3)a) ¶ 54
- 553 ¶ 59
- Loi d’interprétation art. 34 ¶ 59
- 495(2)b) ¶ 59
- c) ¶ 59
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances Loi réglementant certaines drogues et autres substances ¶ 59
- 495(2)d) ¶ 60, ¶ 61, ¶ 63
- 495(2)e) ¶ 60
- e) ¶ 61, ¶ 63
- d) d) ¶ 61, ¶ 82
- Loi d’interprétation art. 11 ¶ 65
- (2) ¶ 69, ¶ 74
- Loi d’interprétation Loi d’interprétation ¶ 71, ¶ 72, ¶ 122, ¶ 129
- 11 ¶ 71
- 14 ¶ 72, ¶ 129
- Charte canadienne des droits et libertés 515(10)b) ¶ 80
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11(e) ¶ 80
- Charte canadienne des droits et libertés 495(2)d) ¶ 81
- e) e) ¶ 82
- a) a) ¶ 82, ¶ 85, ¶ 143
- c) c) ¶ 82
- Loi sur les armes à feu Loi sur les armes à feu ¶ 104
- Loi sur l’évaluation d’impact Loi sur l’évaluation d’impact ¶ 104
- Code criminel art. 83.28 ¶ 104
- 450(3) ¶ 105, ¶ 110, ¶ 111, ¶ 121
- Code criminel 450(3)a) ¶ 109
- 25 ¶ 109, ¶ 111
- 247(2) ¶ 109, ¶ 110
- 279(2) ¶ 109
- 450(3)a) ¶ 110
- 450(1) ¶ 110
- Code criminel 450(2) ¶ 110
- Charte canadienne des droits et libertés (3) ¶ 117
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24(1) ¶ 121
- 10 ¶ 122
- Loi sur la preuve au Canada art. 5(2) ¶ 124
- 5(2) ¶ 124
- b) b) ¶ 143