← Décisions

Riddle v. ivari

2026 SCC 9 Tribunal SCC Date de la décision 2026-04-10 Entendu 2025-10-10 Numéro de dossier 40986 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Prononcé par Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)

En appel de Quebec

Sujets Civil procedure Status of persons

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)

I. Aperçu

En droit civil québécois, les proches d’une personne portée disparue ne sont pas obligés de subir indéfiniment les inconvénients liés à l’incertitude qui pèse sur son existence actuelle. Depuis la réforme du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), toute personne intéressée peut s’adresser à un tribunal pour obtenir, après sept années continues d’absence, le prononcé d’un jugement déclaratif du décès de l’absent. Ce jugement produit les mêmes effets que le décès : il éteint la personnalité juridique, dissout les liens et les régimes matrimoniaux et permet l’ouverture de la succession et du droit au partage du patrimoine d’union parentale. Le jugement lève ainsi le voile paralysant de l’incertitude et permet à la vie de reprendre son cours. Cependant, le jugement déclaratif de décès étant une fiction, il doit toujours céder devant la preuve de l’existence actuelle de la personne disparue. Le Code civil du Québec prévoit, dans la section intitulée « Du retour », les conséquences de la réapparition d’un tel « mort-vivant » dans les cas plutôt rares où la personne dont on n’a pas eu de nouvelles depuis plusieurs années refait surface.

Se pose toutefois la question de savoir ce qu’on entend par le « retour » de la personne déclarée décédée, et quel est le degré de preuve requis pour l’établir. Doit-on exiger le retour physique de cette personne à son domicile, ou simplement la preuve de son existence actuelle, particulièrement dans le cas où elle tente manifestement de se faire oublier?

Il s’agit de l’une des questions soulevées par la présente affaire qui découle d’une disparition aux allures énigmatiques.

Un bon matin, M. Hooshang Imanpoorsaid informe sa conjointe Mme Deborah Carol Riddle qu’il doit se rendre à Toronto pour affaires. Au volant de sa voiture, il quitte la banlieue de Montréal où il réside, muni de quelques bagages. Rien de plus usuel pour ce représentant en assurance et en épargne collective qui se déplace souvent pour le travail. Or, M. Imanpoorsaid ne revient pas. Une enquête policière révèle qu’il ne s’est jamais rendu à Toronto. Il a disparu, et il n’a plus jamais été revu par sa famille.

Après qu’il eut été absent pendant huit ans, Mme Riddle s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir un jugement déclaratif de décès visant son mari, conformément aux dispositions du Code civil du Québec relatives au régime de l’absence. La compagnie d’assurance, ivari, auprès de laquelle M. Imanpoorsaid avait souscrit une assurance sur sa vie, s’oppose au prononcé du jugement déclaratif de décès. Elle soutient que les circonstances entourant la disparition de M. Imanpoorsaid tendent plutôt à indiquer que ce dernier aurait pris la fuite. Le juge Poirier, saisi de la demande de Mme Riddle, déclare cependant le décès de M. Imanpoorsaid, puisque les circonstances entourant sa disparition ne peuvent faire obstacle au prononcé d’un jugement déclaratif de décès dès lors qu’il s’est écoulé sept ans depuis que la personne disparue est absente sans donner de nouvelles. La Cour d’appel suspend l’instance d’appel de la décision du juge Poirier et déclare éventuellement l’appel sans objet.

Entre-temps, ivari saisit la Cour supérieure d’une demande d’annulation du jugement déclarant le décès de M. Imanpoorsaid. Cette procédure n’est toutefois pas signifiée à ce dernier. Ivari présente de nouveaux éléments de preuve selon lesquels il se serait rendu en Iran où il résiderait toujours depuis son départ du Québec.

À la lumière de cette preuve, la juge de première instance annule le jugement déclaratif de décès et conclut qu’ivari a établi le « retour » de la personne déclarée décédée. Cette décision est, pour l’essentiel, confirmée par la Cour d’appel.

Madame Riddle se pourvoit devant notre Cour. Elle soutient que la juge de première instance et la Cour d’appel ont commis deux erreurs de droit. Premièrement, Mme Riddle avance que les juridictions inférieures ont erré en concluant que le défaut d’ivari de signifier la procédure en annulation du jugement déclaratif de décès au principal intéressé, soit M. Imanpoorsaid, n’emportait pas le rejet de sa procédure et la nullité des décisions subséquentes. Deuxièmement, elle estime que la juge de première instance, de même que la Cour d’appel, ont fait erreur dans la détermination du cadre juridique applicable à la preuve du retour de la personne déclarée décédée. Madame Riddle prétend que l’établissement du retour d’une personne déclarée décédée nécessite la preuve incontestable, ou certaine, de son existence actuelle.

De son côté, ivari plaide que les juridictions inférieures ont avec raison statué que le défaut de signification ne justifiait pas le rejet de son recours et que la juge de première instance et la Cour d’appel ont correctement interprété la notion de retour, dont la preuve ne requiert pas de forme ou de degré spécifique.

Je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi. En ce qui concerne le défaut de signifier la procédure à M. Imanpoorsaid, je considère qu’il s’agit d’un accroc aux principes directeurs de notre droit qui ne doit pas être banalisé. Toutefois, en l’occurrence, ce défaut n’a pas compromis l’intégrité du processus judiciaire, n’a causé préjudice à aucune partie et ne devrait pas justifier le rejet de la procédure et la nullité des décisions subséquentes. Pour ce qui est de la détermination du cadre juridique applicable à la preuve du retour d’une personne déclarée décédée, la juge de première instance, tout comme la Cour d’appel, n’a commis aucune erreur en concluant que cette preuve pouvait résulter de toute manifestation contemporaine qui rend plus probable qu’improbable l’existence actuelle de la personne disparue. Cette preuve doit être claire et convaincante, de nature à réfuter la présomption de décès, mais aucun seuil particulier de certitude n’est requis. Même si la présence physique de la personne déclarée décédée constituera toujours la meilleure preuve de son existence actuelle, un juge peut se satisfaire d’éléments de preuve établissant qu’elle vit encore, particulièrement lorsque les circonstances suggèrent une disparition ou une réclusion volontaire. La preuve du retour n’exige donc pas une norme de preuve différente. En droit civil québécois, à moins d’indication contraire du législateur, la norme de preuve demeure la prépondérance des probabilités.

II. Contexte

A. Faits

Monsieur Imanpoorsaid est représentant en assurance et en épargne collective. Originaire d’Iran, il réside à Brossard, au Québec, avec sa conjointe Mme Riddle, et le couple a trois enfants. Il voyage souvent à l’extérieur de la province dans le cadre de son travail. En 2006, il souscrit à une police d’assurance-vie auprès de l’intimée, ivari, anciennement Transamerica Life Canada.

Le 17 février 2008, M. Imanpoorsaid indique aux membres de sa famille qu’il doit se rendre à Toronto pour affaires. Le lendemain, il envoie à deux de ses enfants un courriel dans lequel il affirme que [traduction] « les choses ont dégénéré et pour redresser la situation, des mesures radicales sont nécessaires » (d.a., vol. VI, p. 16; 2021 QCCS 4977, par. 10). Ce sont les dernières nouvelles qu’il donnera à ses proches. Il ne reviendra pas à Montréal et ne sera plus jamais revu par sa famille.

Les circonstances entourant sa disparition sont troublantes. Monsieur Imanpoorsaid devait beaucoup d’argent à plusieurs créanciers. Dans les années précédant sa disparition, il falsifie la signature de sa conjointe afin d’obtenir des prêts, et s’approprie frauduleusement des fonds du compte de régime enregistré d’épargne‐retraite de cette dernière ainsi que de leur compte conjoint. Il détourne également plusieurs centaines de milliers de dollars appartenant à des clients. Durant son absence en 2011, il est déclaré coupable d’appropriation de fonds et de conflits d’intérêts par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, et il est radié de manière permanente. Quelque temps avant sa disparition, M. Imanpoorsaid vend sa clientèle à Mme Riddle et modifie la désignation de sa police d’assurance-vie afin de faire de sa conjointe l’unique bénéficiaire principale. Ses enfants ne signalent sa disparition aux autorités que plusieurs mois plus tard.

En 2016, après huit ans d’absence, Mme Riddle s’adresse aux tribunaux afin d’obtenir un jugement déclarant le décès de M. Imanpoorsaid en vertu de l’art. 92 al. 1 C.c.Q. Prévoyant devoir verser la somme assurée de 550 000 $ de la police d’assurance-vie, ivari s’oppose à ce qu’un jugement déclaratif de décès soit prononcé. Elle estime que les circonstances louches entourant sa disparition laissent croire qu’il aurait plutôt tenté de fuir ses créanciers.

En dépit de ces contestations, le juge Poirier de la Cour supérieure accueille la demande de Mme Riddle et déclare que M. Imanpoorsaid est décédé le 20 février 2015, soit sept ans après sa disparition (2017 QCCS 6433). Le juge Poirier conclut que les circonstances louches entourant le départ de M. Imanpoorsaid qui auraient pu faire obstacle à la déclaration de décès avant l’expiration de la période de sept ans ne pouvaient plus le faire une fois cette période écoulée. La réunion des conditions nécessaires au prononcé d’un jugement déclaratif de décès suffit, à savoir l’absence d’une personne de son domicile depuis plus de sept ans et l’absence de nouvelles données par celle-ci, et ce, quelles que soient les circonstances qui entourent la disparition.

Ivari fait appel de cette décision et dépose, plus tard, une requête sollicitant l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable. Forte de nouveaux éléments de preuve, elle prétend avoir retrouvé M. Imanpoorsaid. Celui-ci ne serait pas décédé, mais se serait plutôt enfui en Iran, où il résiderait toujours.

Le 12 juillet 2018, la Cour d’appel rejette la requête en dépôt d’une preuve nouvelle d’ivari, et l’invite plutôt à s’adresser à la Cour supérieure pour demander l’annulation du jugement déclaratif de décès en vertu de l’art. 98 C.c.Q. (2018 QCCA 1221). La Cour d’appel suspend l’instance. Ivari dépose alors une demande devant la Cour supérieure en vue d’obtenir l’annulation de la décision du juge Poirier. Cette demande n’est pas signifiée à M. Imanpoorsaid.

B. Décisions des juridictions inférieures

(1) Cour supérieure du Québec, 2021 QCCS 4977 (la juge Narang)

La juge de première instance annule le jugement déclaratif de décès. Elle conclut, au vu des éléments de preuve déposés par ivari et selon la prépondérance des probabilités, que M. Imanpoorsaid est toujours en vie. La juge souligne que la présomption de décès étant une présomption de fait, elle n’est pas irréfragable et peut toujours être renversée par le retour de l’absent. Elle distingue ainsi les « jugements traditionnels » du jugement déclaratif. Ce dernier dispose d’un mécanisme de révision spécifique et peut toujours être modifié en vertu de l’art. 322 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (« C.p.c. »), sur la base de « faits nouveaux s’ils sont suffisants ».

La juge de première instance précise que la notion de « retour » de l’art. 98 C.c.Q. ne doit pas être interprétée de manière restrictive comme exigeant un retour physique de la personne déclarée décédée à l’endroit où elle a été aperçue pour la dernière fois, mais doit plutôt s’entendre de toute manifestation permettant d’établir que la personne est en vie.

En l’espèce, la juge estime que trois « signes fiables » de vie permettent de conclure que M. Imanpoorsaid est toujours vivant. Premièrement, elle retient que le 7 novembre 2015, soit plus de huit mois après la date présumée du décès, l’organisme étatique chargé du recensement en Iran, appelé « State Census Organization » dans la traduction anglaise du document produit par ivari, a remis personnellement à Hooshang Imanpoorsaid une carte d’identité nationale. Les registres de cet organisme n’attestent pas le décès de celui-ci. Deuxièmement, un service policier aux passeports et à l’immigration iranien a délivré à M. Imanpoorsaid en mains propres deux passeports depuis sa disparition. Les documents fournis incluent trois photographies de ce dernier, et la juge note que Mme Riddle n’a pas, lors de son témoignage, affirmé qu’il ne s’agissait pas de son mari. Selon les informations fournies par cette agence gouvernementale, M. Imanpoorsaid aurait fait une quinzaine de voyages à l’étranger entre octobre 2008 et décembre 2017. Finalement, celui-ci se serait inscrit auprès de l’organisme de bien-être social iranien en décembre 2018.

La juge de première instance rejette également l’argument de Mme Riddle selon lequel la demande d’ivari ne pouvait être instruite en l’absence de signification à M. Imanpoorsaid. Elle conclut que cet argument constitue de la « procédurite », c’est-à-dire l’application tatillonne des règles de procédure menant à des résultats absurdes et contraires au bon sens. La juge est d’avis que, en tout état de cause, la présence de M. Imanpoorsaid aurait simplement été la preuve ultime qu’il était vivant et n’aurait rien changé à l’issue du recours. La juge condamne Mme Riddle aux frais de justice, incluant les frais de l’expert d’ivari, Me Sadafi Charghooshi.

(2) Cour d’appel du Québec, 2023 QCCA 1111 (les juges Marcotte, Hogue et Rancourt)

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance, outre la condamnation aux frais d’expert, et rejette pour l’essentiel les nombreux moyens d’appel présentés par Mme Riddle.

En ce qui concerne l’absence de signification, la cour estime que l’absence de préjudice pour M. Imanpoorsaid permet de passer outre ce vice procédural. Si la demande d’ivari lui avait été signifiée et qu’il était intervenu à l’instance, sa présence aurait démontré qu’il est vivant, ce qui aurait conduit le tribunal à accueillir la demande en annulation du jugement déclaratif de décès.

En ce qui a trait à la notion de « retour », la Cour d’appel rejette l’argument de Mme Riddle selon lequel l’annulation d’un jugement déclaratif de décès exige une preuve « certaine » que la personne absente est en vie, une preuve supérieure à la prépondérance des probabilités. La cour estime que le « retour » de la personne déclarée décédée peut également être démontré par une preuve établissant qu’elle est toujours vivante, peu importe qu’elle soit effectivement revenue à son domicile. La cour soutient qu’une interprétation restrictive de cette notion irait à l’encontre de l’objectif du législateur d’assurer la véracité des actes de l’état civil et mènerait à des résultats absurdes permettant d’éluder la loi. La Cour d’appel ne tranche pas la question de savoir si la preuve du retour requiert un degré de preuve plus élevé que la simple prépondérance des probabilités, et elle juge qu’en l’espèce la preuve administrée dépasse ce seuil et démontre que M. Imanpoorsaid est presque certainement vivant.

La Cour d’appel conclut que la juge de première instance n’a pas exercé sa discrétion de manière déraisonnable et n’a pas commis une erreur de droit en rejetant la demande de Mme Riddle reprochant une conduite procédurale abusive et en la condamnant aux frais de justice. La cour ordonne cependant que chaque partie assume ses propres frais d’expertise, considérant qu’ivari avait l’obligation, en vertu de l’art. 98 C.c.Q., de démontrer que M. Imanpoorsaid était toujours vivant afin d’obtenir l’annulation du jugement déclaratif de décès. La Cour d’appel juge que, puisqu’ivari a choisi de faire cette preuve au moyen de documents émanant des autorités iraniennes, elle aurait eu à engager ces frais même si Mme Riddle n’avait jamais contesté sa demande en annulation. La Cour d’appel déclare par ailleurs sans objet l’appel du jugement déclaratif de décès, dès lors qu’elle maintient le jugement l’annulant.

III. Questions en litige

Le pourvoi soulève deux questions :

A. La personne déclarée décédée doit-elle recevoir notification du recours relatif à son retour?

Dans un premier temps, nous devons examiner la question de savoir si le défaut d’ivari d’avoir signifié ou tenté de signifier à M. Imanpoorsaid sa procédure en annulation du jugement déclaratif de décès a pour effet d’entraîner, comme le soutient Mme Riddle, le rejet de sa demande et la nullité des décisions subséquentes. Ivari affirme pour sa part que la signification de la procédure n’était pas nécessaire et qu’une conclusion inverse mènerait à des résultats absurdes et contraires à l’intérêt de la justice et au principe directeur de la proportionnalité.

Je suis d’avis qu’ivari aurait dû tenter de signifier la procédure à M. Imanpoorsaid, mais, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, nommément le fait que ce dernier n’a subi aucun préjudice en raison de cette irrégularité, le vice de procédure n’entraîne pas la nullité du jugement de première instance.

La signification est une règle cardinale de notre droit processuel. Aux termes du Code de procédure civile, « [l]a demande introductive d’instance doit être signifiée au défendeur et aux autres parties » (art. 140 C.p.c.), c’est-à-dire notifiée par huissier (art. 110 al. 2 et 139 al. 1 C.p.c.). La notification des actes de procédures a pour objet de porter un document à la connaissance des personnes intéressées (art. 109 C.p.c.). Elle consacre le principe « d’une équité universelle » selon lequel toute personne devrait être informée des procédures susceptibles d’affecter ses droits afin de lui donner la possibilité d’être entendue, c’est-à-dire de présenter des moyens et de faire valoir ses intérêts (Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. Quebec Labour Relations Board, [1953] 2 R.C.S. 140, p. 154; voir aussi J. S. Vaillancourt, « Article 109 », dans L. Chamberland, dir., Le grand collectif : Code de procédure civile — Commentaires et annotations (10e éd. 2025), vol. 1, p. 873). La signification donne effet à la règle audi alteram partem, laquelle constitue un « principe vénérable » parmi les « principes fondamentaux de la justice » et est enchâssée à l’art. 17 C.p.c. dans le chapitre intitulé « Les principes directeurs de la procédure » (voir D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (7e éd. 2025), vol. 1, par. 1-157). Le juge Dickson a décrit ainsi cette règle, en se référant à la jurisprudence issue de la common law : « Le tribunal doit entendre équitablement les deux parties au litige afin de leur donner la possibilité [traduction] “de rectifier ou de contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à leurs points de vue” » (Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113, citant Board of Education c. Rice, [1911] A.C. 179, p. 182).

Le droit d’être entendu ne peut être simplement écarté par application du principe de proportionnalité consacré à l’art. 18 C.p.c. (Sani-Terre Environnement inc. c. Villéco inc., 2021 QCCA 326, par. 3-7). Ce droit est une règle d’équité procédurale d’ordre public qui transcende les intérêts des parties en cause, puisqu’elle garantit la nature et l’intégrité du processus judiciaire en tant que tel (Robillard c. Commission Hydroélectrique de Québec, [1954] R.C.S. 695, p. 699; Gestion Bon Conseil inc. c. Guèvremont, 2006 QCCA 109, par. 197). Le Code de procédure civile ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de défaut de signification. Un tel manquement n’est toutefois pas sans conséquence. Lorsque l’irrégularité est d’une gravité telle qu’elle porte atteinte à l’équité naturelle du procès et compromet l’intégrité du processus judiciaire, elle peut entraîner des conséquences procédurales importantes, comme la péremption de la demande et la perte de compétence du tribunal. C’est le cas lorsque le défaut de signification cause un préjudice à une partie, en la privant d’une possibilité réelle et utile de faire valoir ses observations.

Cela étant, toute omission ou autre irrégularité de signification n’emporte pas automatiquement de telles conséquences, lorsque l’intégrité du processus judiciaire n’est pas autrement compromise. C’est ainsi que la jurisprudence québécoise reconnaît qu’une partie ne peut soulever l’irrégularité d’une signification si elle a eu connaissance du recours entrepris contre elle et qu’elle n’a subi aucun préjudice de ce défaut (Droit de la famille — 192513, 2019 QCCA 2139, par. 50). L’absence de préjudice, dans un tel contexte, permet de conclure que l’équité du procès et l’intégrité du processus judiciaire ont été préservées, étant donné que les parties ont pu connaître l’existence de la procédure, faire valoir leurs droits et présenter leurs observations.

La détermination de la sanction éventuellement applicable à un manquement à l’obligation de signification demeure donc contextuelle : elle doit tenir compte des conséquences concrètes et prévisibles du défaut, non seulement pour les parties et les tiers, mais pour l’intégrité du processus judiciaire en tant que tel. À l’instar du mécanisme de rétractation prévu à l’art. 345 C.p.c., ce n’est que lorsque l’absence de signification est de nature à déconsidérer l’administration de la justice — notamment en privant une personne intéressée de la possibilité de participer au débat judiciaire — que le tribunal peut refuser d’entendre une procédure qui n’a pas été notifiée ou l’a été irrégulièrement.

Les difficultés pratiques qui peuvent entourer la signification, en raison par exemple de l’éloignement d’un individu ou de l’absence d’adresse connue, ne dégagent pas une partie de son obligation de porter à l’attention d’une autre partie ou de toute personne intéressée l’existence d’une procédure susceptible d’affecter leurs droits. L’article 112 C.p.c. permet à un tribunal d’autoriser, lorsque les circonstances l’exigent, la notification d’un acte de procédure par un mode spécial. Le tribunal peut alors, de manière discrétionnaire, autoriser tout mode de notification qui permet « à la fois de saisir le tribunal et d’informer efficacement [le destinataire] du contenu de la demande présentée contre [lui] », notamment par un moyen technologique (art. 133 C.p.c.), ou encore par avis public (art. 135 C.p.c.) (S.A. Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V., [1998] R.J.Q. 1722 (C.A.), p. 1728-1729). Le demandeur a cependant le fardeau de démontrer qu’il a tenté, mais en vain, de localiser le destinataire.

Lorsque la personne à qui l’on tente de signifier un acte de procédure réside dans un État étranger, il y a lieu de se référer à l’art. 494 C.p.c., qui établit les règles applicables en matière de notification internationale. La procédure varie selon que l’État concerné est ou non partie à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, R.T. Can. 1989 no 2. Si l’État est signataire, les modes de notification prévus par la Convention s’imposent. Lorsque l’État n’y est pas partie, comme c’est le cas de l’Iran, la notification s’effectue conformément aux dispositions du livre I du Code de procédure civile ou selon le droit en vigueur dans l’État où elle doit être réalisée. Dans ce dernier cas, le tribunal peut, en vertu de l’art. 494 al. 2 C.p.c., autoriser sur demande un autre mode de notification si les circonstances l’exigent (F. Sabourin, « Les demandes intéressant le droit international privé », dans D. Ferland et B. Emery, dir., Précis de procédure civile du Québec (7e éd. 2025), vol. 2, 389, par. 2‑958).

Ivari avait l’obligation de signifier sa demande introductive d’instance à toute personne intéressée, et au premier chef à M. Imanpoorsaid, dont la personnalité juridique et tous les droits en découlant étaient affectés par le jugement en annulation. Si ivari croyait qu’il était vivant, elle aurait pu mettre en œuvre des moyens pour tenter de l’informer des procédures le concernant, d’autant plus que, conformément à l’art. 98 al. 2 C.c.Q., les frais de la demande en annulation devaient en définitive être assumés par M. Imanpoorsaid lui-même. Elle ne l’a pas fait, et ce défaut doit être souligné. L’absence de signification est par ailleurs surprenante, considérant qu’ivari avait engagé des avocats en Iran pour le retrouver et a affirmé en première instance avoir obtenu son numéro de téléphone. Il est difficile de comprendre pourquoi ivari n’a pas poursuivi ses efforts pour le localiser après avoir obtenu ces informations.

Contrairement à ce qu’avance ivari, il ne s’agit pas d’une situation où le fond doit primer sur la forme. Plaider le défaut de signification ne constitue pas de la « procédurite », qualificatif utilisé par la juge de première instance, c’est-à-dire une application tatillonne des règles de procédures qui mènerait à un résultat contraire au bon sens. Le Code de procédure civile renferme des exigences d’ordre public relatives à l’équité et il serait incorrect de banaliser un manquement à ces normes sous prétexte d’une irrégularité de forme — qui n’en est pas une — ou sous le couvert du principe de proportionnalité. Toutefois, j’estime que, faute de préjudice pour M. Imanpoorsaid, ce manquement n’a pas porté atteinte à l’intégrité du processus judiciaire. En conséquence, ce défaut ne devrait pas entraîner la nullité du jugement de première instance et de l’arrêt de la Cour d’appel.

Les exigences procédurales doivent être contextualisées à la lumière des droits substantiels qu’elles protègent et qui les justifient (Conseil Mohawk de Kanesatake c. Sylvestre, 2025 CSC 30, par. 71-72). Dans la majorité des cas, le défaut de donner à une partie l’occasion de présenter ses arguments constituera une entorse si grave à la règle audi alteram partem qu’il portera nécessairement atteinte à l’intégrité du processus judiciaire. En l’espèce, cependant, les impératifs relatifs à la préservation du débat contradictoire ont moins d’acuité. Une demande en annulation d’un jugement déclaratif de décès, une procédure normalement non contentieuse, constitue une exception par rapport aux procédures judiciaires habituelles en ce sens qu’elle ne requiert pas que la personne déclarée décédée fasse valoir ses observations ou ses prétentions. La preuve du retour d’une personne déclarée décédée suffit pour obtenir, conformément à l’art. 98 C.c.Q., l’annulation du jugement déclaratif de décès. La présence du « revenant » à l’audience facilite simplement cette preuve, mais ne modifie pas le résultat. En l’espèce, aucun moyen avancé par M. Imanpoorsaid n’aurait pu changer l’issue du recours. Ivari n’avait aucun intérêt à ne pas lui signifier sa procédure, et n’a tiré aucun avantage de cette omission. De manière paradoxale, l’absence de signification a même été avantageuse pour Mme Riddle, car la présence de la personne déclarée décédée aurait renforcé la preuve d’ivari de son existence actuelle. L’absence de signification n’a donc pas causé de préjudice à M. Imanpoorsaid ni compromis plus généralement l’intégrité du processus judiciaire et ne saurait justifier le rejet du recours.

En conséquence, comme a conclu la Cour d’appel, bien qu’il eût été préférable et prudent de la part d’ivari de tenter de notifier la procédure à M. Imanpoorsaid, ce moyen ne peut justifier une intervention de notre Cour.

B. Quel degré de preuve incombe à celui qui désire prouver le retour d’une personne déclarée décédée?

Dans un second temps, notre Cour doit déterminer si la juge de première instance a commis une erreur de droit en considérant que la notion de « retour » de la personne déclarée décédée à l’art. 98 C.c.Q. peut s’interpréter comme visant l’existence actuelle de la personne, et si elle a appliqué la norme de preuve adéquate pour annuler le jugement déclaratif du décès de M. Imanpoorsaid.

Notre Cour a eu l’occasion il y a quelques années d’explorer les origines et la nature du régime moderne de l’absence en droit civil québécois dans l’arrêt Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, [2019] 3 R.C.S. 726. Néanmoins, la présente affaire soulève un autre aspect du régime de l’absence sur lequel notre Cour ne s’est pas encore penchée, soit le retour de la personne déclarée décédée, tel qu’il est énoncé aux art. 97 à 101 C.c.Q., dans un contexte où un jugement déclaratif de décès a déjà été prononcé.

Madame Riddle prétend que la notion de retour doit être interprétée restrictivement et qu’elle requiert la preuve certaine et incontestable de l’existence actuelle de la personne déclarée décédée. Cette notion doit être examinée à la lumière de l’impératif de certitude qui sous-tend le régime moderne de l’absence établi par le Code civil du Québec. La preuve du retour peut donc être établie soit par la présence physique de la personne déclarée décédée, soit par des présomptions graves, précises et concordantes qui attestent de sa vie. De simples « signes de vie » datant de plusieurs années ne suffisent pas à établir le retour de la personne déclarée décédée.

Ivari soutient pour sa part que le Code civil du Québec n’assujettit pas à une exigence particulière la preuve du retour de la personne déclarée décédée. Le jugement déclaratif de décès étant fondé sur une présomption simple, elle peut être repoussée par n’importe quelle preuve qui rend plus probable qu’improbable l’existence actuelle de la personne déclarée décédée. Exiger le retour physique de la personne, malgré une preuve de vie claire et convaincante, conduirait à des résultats absurdes et contraires à l’esprit du Code civil du Québec.

Ivari a raison. La notion de retour doit être interprétée largement comme s’entendant aussi de la réapparition de la personne déclarée décédée, où qu’elle se trouve dans le monde, et pas seulement du retour physique de celle-ci à son domicile. Je partage en conséquence l’interprétation de la juge de première instance et la Cour d’appel selon laquelle toute manifestation contemporaine de l’existence actuelle de la personne déclarée décédée peut réfuter la présomption de décès et permettre l’annulation du jugement déclaratif. J’estime également que la preuve de l’existence actuelle de la personne déclarée décédée doit convaincre le tribunal selon la prépondérance des probabilités. Il s’agit d’une norme exigeante, qui requiert une preuve claire et convaincante dans tous les cas, particulièrement lorsque les faits allégués paraissent improbables et que les conséquences en jeu sont sérieuses. Je considère que Mme Riddle fait fausse route lorsqu’elle affirme que le retour de l’absent exige d’établir sa réapparition certaine et impose un degré de preuve plus élevé que celui prescrit par le législateur. En l’espèce, la juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve de l’existence actuelle de M. Imanpoorsaid justifiant une intervention de notre Cour.

Mon analyse se déroulera en quatre temps. Je m’attarderai, dans un premier temps, à tracer les contours du régime juridique de l’absence et du jugement déclaratif de décès, à la lumière de ses principes sous-jacents et de son évolution. Cet aperçu me permettra, dans un second temps, d’interpréter la notion de retour. Je déterminerai ensuite, dans un troisième temps, en vertu de quelle norme de preuve le retour de l’absent déclaré décédé doit être prouvé. Finalement, je me pencherai, dans un quatrième temps, à la lumière du cadre d’analyse dégagé précédemment, sur la question de savoir si la juge de première instance a commis une erreur en concluant au retour de M. Imanpoorsaid et en annulant le jugement déclaratif de décès. Je rappelle que les prétentions de Mme Riddle se limitent à des questions de droit. Il n’appartient donc pas à cette Cour de déterminer le poids à accorder aux divers éléments de preuve examinés par la juge (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 23).

(1) Régime de l’absence

a) Présomptions de vie et de décès

Le Code civil du Québec organise, dans le chapitre « De l’absence et du décès », figurant au Livre premier intitulé « Des personnes », les conséquences juridiques de la disparition d’une personne domiciliée au Québec. L’absent est défini à l’art. 84 C.c.Q. comme étant « celui qui, alors qu’il avait son domicile au Québec, a cessé d’y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l’on sache s’il vit encore ». La réunion de ces quatre conditions (le domicile, la disparition, l’absence de nouvelles et le doute sur l’existence actuelle) entraîne deux conséquences : d’une part, elle permet, lorsque nécessaire, la nomination d’un tuteur chargé d’administrer les biens de l’absent (art. 86 C.c.Q.); d’autre part, elle fixe le point de départ de la période d’absence à partir duquel, après sept ans, on pourra obtenir un jugement déclaratif de décès en vertu de l’art. 92 C.c.Q.

Ce chapitre couvre ainsi la situation des personnes qui s’absentent sans crier gare et dont l’existence actuelle est incertaine, de même que celle des personnes dont les circonstances de leur disparition rendent leur décès presque certain, sans qu’il ne soit toutefois possible de les retrouver ou d’identifier leur corps. C’est le cas notamment des naufragés disparus en mer ou des victimes d’un cataclysme naturel, d’une catastrophe aérienne ou d’un conflit armé (D. Goubau, Le droit des personnes physiques (7e éd. 2022), par. 38). Le Code civil du Québec prévoit également la situation des personnes absentes contre leur gré par suite d’un cas de force majeure (comme un enlèvement ou une personne retenue à l’étranger) et pour qui un tuteur peut être nommé, bien que leur situation ne puisse être assimilée à celle des absents, puisqu’aucun doute ne plane sur leur existence actuelle (art. 91 C.c.Q.).

Le régime de l’absence se divise en deux phases, fondées sur l’écoulement du temps. Cette organisation fait en sorte que l’incertitude sur la vie de l’absent ne perdure pas indéfiniment (Threlfall, par. 61; É. Cloutier, « Origines et évolution du droit québécois de l’absence : de l’existence incertaine aux présomptions de vie et de mort » (2017), 63 R.D. McGill 247, p. 276). Dans un premier temps, l’existence actuelle de l’absent est présumée durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que le décès de celui-ci puisse être tenu pour certain avant l’expiration de ce délai (art. 85 et 92 al. 2 C.c.Q.). Ainsi, si la dépouille est par exemple retrouvée dans les sept années suivant la disparition, la présomption de vie est repoussée rétroactivement à la date du décès et le directeur de l’état civil peut dresser un acte de décès (Threlfall, par. 46). Dans l’intervalle, l’absent conserve sa personnalité juridique de même que ses droits, et demeure tenu à l’exécution de ses obligations, par l’entremise de son tuteur ou de la personne chargée d’administrer ses biens (art. 86 C.c.Q.; Threlfall, par. 30). L’absent peut également « succéder et acquérir des droits » (Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993), p. 66; voir aussi l’art. 617 C.c.Q.; Goubau, par. 41; M. Ouellette, « Livre premier : Des personnes », dans La réforme du Code civil, t. 1, Personnes, successions, biens (1993), 11, par. 168). L’absence ne dissout pas le mariage ou l’union civile, bien que le conjoint marié puisse demander le divorce après une séparation d’un an (Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), art. 8(1) et (2)a)) et que le conjoint uni civilement puisse exiger la dissolution de l’union pour cause de séparation (art. 521.17 C.c.Q.) (Goubau, par. 41; Cloutier, p. 277).

Dans un deuxième temps, à l’issue des sept années d’absence, la présomption de vie prend fin. Toute personne intéressée peut alors s’adresser à un tribunal pour demander un jugement déclaratif de décès, décès dont la date est fixée à sept ans après le jour de la disparition (art. 92 al. 1 C.c.Q.). Le jugement peut également être prononcé, de manière exceptionnelle, avant l’expiration du délai de sept ans dans le cas où la mort du disparu peut être tenue pour certaine (art. 92 al 2. C.c.Q.). Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès (art. 95 C.c.Q.); la succession s’ouvre, les régimes de retraite sont liquidés, les liens et les régimes matrimoniaux, de même que le patrimoine d’union parentale, sont dissous et le capital assuré des assurances peut être versé (Goubau, par. 59). Une fois le jugement déclaratif de décès prononcé, le Code civil du Québec ne permet d’écarter la date inscrite à l’acte de décès que lorsque la date réelle du décès influe sur la date de la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile ou l’ouverture du droit au partage du patrimoine d’union parentale et la date de l’ouverture de la succession, ou lors du retour de la personne déclarée décédée (art. 96 à 101 C.c.Q.; Threlfall, par. 34 et 54, Goubau, par. 60‑69; É. Gascon et J. Gelfusa, « Absence et décès », dans JurisClasseur Québec — Collection Droit civil — Personnes et famille (feuilles mobiles), fasc. 8, nos 20‑34).

Comme le rappelle notre Cour dans l’arrêt Threlfall, le jugement déclaratif de décès est une innovation du Code civil du Québec. Les dispositions sur l’absence rompent avec le régime qui existait en vertu du Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.-C. »), caractérisé par le spectre d’un retour toujours possible de l’absent et par le poids d’une incertitude perpétuelle sur son existence actuelle. Dans cette perspective, le Code civil du Bas-Canada faisait primer la préservation des intérêts de l’absent et de ses contreparties sur ceux de ses héritiers présomptifs, laissés dans un état précaire pendant une longue période :

Le législateur a voulu, par sa réforme, mettre fin à la situation créée par les effets quasi permanents — ou plutôt par l’absence d’effets — de l’absence, en réduisant la durée requise pour ouvrir la succession de l’absent, et en permettant de déclarer le décès de l’absent. C’est ainsi que le droit québécois moderne de l’absence, s’inspirant du modèle allemand, privilégie « des solutions offrant un degré raisonnable de certitude dans les relations juridiques avec un disparu » (H. Corral Talciani et M. S. Rodriguez Pinto, « Disparition de personnes et présomption de décès : observations de droit comparé » (2000), 52 R.I.D.C. 553, p. 565).

Le Code civil du Bas-Canada prévoyait certes déjà, depuis l’adoption en 1969 de la Loi concernant les jugements déclaratifs de décès, L.Q. 1969, c. 79, qu’une personne pouvait être déclarée judiciairement décédée sous certaines conditions. Cette procédure demeurait cependant limitée aux véritables « disparu[s] », c’est-à-dire aux personnes dont la mort était presque certaine, mais à l’égard desquelles l’absence de dépouille ou la difficulté d’identifier celle-ci empêchait l’obtention d’un acte de sépulture (Cloutier, p. 267-268). Depuis la réforme du Code civil du Québec, le jugement déclaratif de décès permet dorénavant de lever l’incertitude sur le sort de toutes les personnes dont on doute de l’existence actuelle, « même lorsqu’aucun événement nouveau ne vient ajouter un éclairage sur le sort de la personne disparue » (J. Auger, « Successible disparu : que faire? » (2009), 18:2 Entracte 5, p. 5).

Le jugement présume le décès de l’absent, il ne l’établit pas. Comme l’indique le juge en chef Fournier dans un jugement portant sur la demande de Mme Riddle sollicitant que soit déclarée irrecevable et abusive la demande en annulation d’ivari, « [l]e jugement rendu en vertu de l’article 92 C.c.Q. ne tient qu’à une présomption, il n’établit pas de certitude et ne peut donc statuer de façon définitive sur l’état de la personne. Le retour anéantit la présomption du décès » (D.C.R. c. J.R., 2019 QCCS 282, par. 17). En effet, tout comme la présomption de vie établie à l’art. 85 C.c.Q., la présomption de décès n’est qu’une présomption légale et ne constitue pas, en elle-même, la preuve du fait présumé (art. 2846 et 2847 C.c.Q.; Threlfall, par. 45). Le jugement déclaratif de décès ne constitue pas un mode de preuve du décès, mais plutôt un moyen d’obtenir un acte de décès (J. Beaulne, La liquidation des successions (2e éd. 2016), par. 3). Dans ces circonstances, le jugement déclaratif de décès représente un « point de démarcation essentiel » qui permet de remédier aux inconvénients qu’entraîne une absence prolongée pour les ayants droit et permet à la vie de reprendre son cours (Threlfall, par. 54). La présomption n’étant pas « une source permanente de droits », elle peut toujours être repoussée lorsque la personne qu’on croyait décédée refait surface (par. 48).

b) Retour de l’absent

Le Code civil du Québec envisage toujours la possibilité du retour de l’absent et en aménage les effets. Lorsque l’absent revient avant le prononcé de son décès, soit lorsqu’il est encore présumé vivant, il reprend alors ses biens et toute tutelle à l’absent mise en place se termine (art. 90 C.c.Q.). La vie reprend ainsi son cours, comme si elle ne s’était jamais arrêtée. L’absent « s’affirme dans le royaume des vivants » (B. Teyssié, Droit des personnes (20e éd. 2018), par. 331). Dans ce contexte, le retour de l’absent ne renverse pas la présomption de vie, il la confirme simplement.

Lorsque l’absent revient du « royaume des morts », après le prononcé du jugement déclaratif de décès, le Code civil du Québec organise les conséquences de cette « résurrection » (Teyssié, par. 358) dans la section intitulée « Du retour », aux art. 97 et suiv. C.c.Q. Le mariage ou l’union civile demeure dissous, et le conjoint du « revenant » conserve les biens obtenus lors de la dissolution du régime matrimonial, de même que les avantages qui en résultent (voir l’art. 97 C.c.Q.; Goubau, par. 65). Le revenant reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent, selon les modalités propres à la restitution des prestations (art. 99 C.c.Q.). Par ailleurs, l’héritier apparent peut conserver la possession des biens et en acquérir les fruits et les revenus même s’il apprend l’existence actuelle de la personne déclarée décédée, tant que celui qui revient ne réclame pas les biens (art. 101 C.c.Q.). Dans ces circonstances, le retour de la personne déclarée décédée renverse la présomption de décès.

(2) Interprétation de la notion de « retour » de la personne déclarée décédée

Le législateur n’a pas défini ce que signifie le « retour » de la personne présumée décédée aux art. 97 et suiv. C.c.Q. Il convient donc de l’interpréter. La juge de première instance et la Cour d’appel ont préconisé une interprétation large de cette notion, considérant qu’elle s’entend de toute manifestation de l’existence actuelle de la personne disparue. Le retour peut être ainsi entendu comme étant la réapparition active et physique d’une personne dans un lieu donné.

Je partage cette interprétation. Interprété suivant le principe moderne, dans son « contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87), le terme « retour » s’entend, aux art. 97 et suiv. C.c.Q., non seulement de la réapparition physique de la personne déclarée décédée à son domicile, mais aussi de manifestations de l’existence actuelle de la personne déclarée décédée. Le terme ne contient aucune limite géographique, mais implique toutefois une limite temporelle.

Cette interprétation tient compte de la nature du Code civil du Québec, qui constitue le socle, ou l’« armature conceptuelle » du droit québécois (F. Allard, « La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : deux textes fondamentaux du droit civil québécois dans une relation d’“harmonie ambiguë” », [2006] R. du B. (numéro thématique) 33, p. 38). Comme l’enseigne notre Cour, le Code civil du Québec « doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre », de manière à permettre « aux dispositions d’atteindre leur objet » (Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 15; voir aussi Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250, par. 50; Conseil Mohawk, par. 67). Aspirant à l’unité, le Code civil du Québec érige un système rationnel, ordonné et cohérent de dispositions étroitement liées entre elles qui doivent être interprétées comme un tout, à la lumière de l’ensemble de l’édifice et des prémisses qui l’animent (voir J. Boulanger‑Bonnelly, « Contributions civilistes à l’interprétation des lois constitutionnelles canadiennes » (2025), 70 R.D. McGill 203, p. 223-224; P.‐A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1070). L’interprétation doit également tenir compte du fait que ses dispositions, souvent rédigées dans un langage souple, présentent un « haut niveau d’abstraction » afin de permettre leur application à des situations que le législateur n’a pas expressément envisagées (Côté et Devinat, par. 1070; Conseil Mohawk, par. 67).

Au sens strict, le terme retour désigne l’« [a]ction de retourner » ou le « fait d’arriver, d’être revenu à son point de départ » (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), sub verbo « retour »). Ces définitions impliquent nécessairement la présence physique de la personne présumée décédée au Québec. Cependant, le retour peut également être compris comme étant le fait « de retourner [. . .] à son état habituel, un état plus ancien » (ibid.). De ce point de vue, le retour peut supposer le passage de la personne que l’on croyait décédée à l’état de vivant. Si la personne est retrouvée, où qu’elle soit dans le monde, c’est qu’elle est de retour. Dans un tel cas, ce terme renvoie donc plutôt à l’idée de réapparition de la personne déclarée décédée dans le monde des vivants.

Les articles 100 et 101 C.c.B.-C., qui portaient sur les conséquences juridiques de la résurgence de l’absent, faisaient usage de termes évoquant les notions de « réapparition » de l’absent et de « preuve de son existence », et non du terme « retour » :

La version anglaise de ces dispositions utilisait les mêmes termes :

On ne saurait toutefois assimiler ce changement terminologique à une volonté du législateur d’exiger le retour physique du disparu à son domicile plutôt que sa simple réapparition à quelque part, ou une preuve certaine de son existence actuelle, comme le prétend Mme Riddle. Les rapports de l’Office de révision du Code civil (« ORCC ») et les commentaires du ministre ne témoignent aucunement d’une volonté de modifier l’état du droit antérieur sur cette notion. Le Projet de Code civil de l’ORCC conservait, dans son ultime mouture, le verbe « reparaître », bien que la version anglaise utilisait alors parfois le verbe « return » (voir le Rapport sur le Code civil du Québec, vol. I, Projet de Code civil (1978), p. 23 et 38). Les commentaires du ministre assimilent quant à eux la notion de « retour » à l’action de « reparaître » et ne précisent aucun changement dans le sens qu’il convient de donner à cette notion (Commentaires du ministre de la Justice, p. 75-77). Notamment, ils indiquent que l’art. 99 C.c.Q., qui traite du sort des biens de « [c]elui qui revient », reprend essentiellement les art. 73 et 101 C.c.B.-C., qui référaient à celui qui « reparaît » ou dont l’« existence est prouvée ». À mon avis, l’emploi du terme « retour » doit plutôt être compris comme une volonté de subsumer la notion de « preuve d’existence » sous celle de retour. Cette modification s’inscrit dans le vœu exprimé du législateur de simplifier le régime de l’absence et, partant, son vocabulaire, sans altérer la possibilité que la réapparition ou la preuve de l’existence actuelle suffise à renverser la présomption de décès (ORCC, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. II, t. 1, Commentaires (1978), p. 75).

Cette interprétation s’harmonise également avec l’objectif du législateur, qui, par la réforme du Code civil du Québec, visait à garantir l’intégrité et la fiabilité du registre de l’état civil. En créant le registre de l’état civil, le législateur a institué un mécanisme officiel centralisé de constatation de l’état des personnes (Goubau, par. 377). Le jugement déclaratif de décès s’inscrit dans ce dispositif, puisqu’il oblige le directeur de l’état civil à dresser un acte de décès (art. 129 et 133 C.c.Q.). Fidèles à l’esprit de la réforme, les actes de l’état civil doivent refléter la réalité de la situation juridique et factuelle des personnes, afin de remplir leur fonction première, soit de renseigner fidèlement le public. Cette finalité renforce l’idée que la notion de retour doit être interprétée largement, de manière à inclure la possibilité que la preuve de faits modificateurs puisse permettre d’harmoniser la réalité juridique avec la réalité factuelle. Une interprétation contraire, qui impliquerait de tolérer qu’une personne déclarée décédée qu’on sait encore en vie à l’étranger demeure dépourvue de personnalité juridique au regard du droit québécois, irait à l’encontre de l’objectif du régime de l’absence, ainsi que de l’essence et de la raison d’être du registre de l’état civil.

Finalement, une interprétation trop littérale du terme pourrait donner lieu à des résultats absurdes, comme l’a si justement souligné la Cour d’appel du Québec dans ses motifs. Une interprétation stricte permettrait d’échapper aux effets non désirés de l’annulation du jugement déclaratif de décès. Les ayant-droits d’une personne déclarée décédée pourraient par exemple continuer de bénéficier des droits conditionnels à son décès, comme le versement d’une indemnité d’assurance-vie ou d’une rente du conjoint survivant, dans la mesure où le revenant n’étant pas réapparu au Québec, son état ne pourrait être modifié dans les registres de l’état civil.

De même, une personne pourrait tenter de fuir ses créanciers et la police en se cachant indéfiniment à l’extérieur du territoire où elle est recherchée. Une telle interprétation cautionnerait une forme de « fraude à la loi » en permettant à des gens d’éluder les effets du mécanisme du retour, et de contrecarrer la raison d’être de la disposition (Côté et Devinat, par. 1434, citant Fox c. Bishop of Chester (1829), 1 Dow & Clark 416, 6 E.R. 581, p. 586). Comme l’enseignent les professeurs Côté et Devinat, les tribunaux doivent exiger de toute personne « un respect réel et authentique du texte législatif, et non un respect simplement formel » (par. 1435).

Cette interprétation s’inscrit également dans la volonté du législateur d’adapter le régime de l’absence aux réalités contemporaines. La mondialisation et la rapidité des communications ont profondément transformé les conditions dans lesquelles une personne peut disparaître, être retracée ou réapparaître. Cette réalité a conduit le législateur, sur la recommandation de l’ORCC, à réduire à sept ans le délai permettant de présumer le décès d’une personne disparue, rompant ainsi avec le délai de 30 ans que prévoyait le Code civil du Bas-Canada. Dans ses commentaires à cet égard, l’ORCC précise en effet que, « [é]tant donné la vitesse des communications à l’heure actuelle, ce délai [de sept ans] a paru d’une durée suffisante pour présumer que la personne dont on n’a pas de nouvelles est décédée » (Rapport sur le Code civil du Québec, vol. II, t. 1, p. 75). Comme le souligne la juge de première instance, une personne disparue est aujourd’hui susceptible de réapparaître n’importe où dans le monde. Cette réalité exacerbe l’incertitude relative à l’état d’une personne et milite en faveur d’une interprétation plus large de la notion de retour, qui écarte toute limite géographique.

Une précision relative à la temporalité du retour s’impose néanmoins. La preuve de la réapparition de l’absent doit être, en partie du moins, postérieure au jugement déclaratif de décès. En effet, comme l’enseigne notre Cour dans Threlfall, ce jugement marque un point de démarcation dans la chronologie de la vie du disparu. Après son prononcé, le Code civil du Québec cristallise la présomption de vie qui a cours pendant les sept années suivant la disparition. L’objectif est d’assurer un degré de certitude aux personnes intéressées (Threlfall, par. 54). À titre d’exemple, si l’on découvrait, après une déclaration judiciaire de décès, que l’absent était en réalité décédé trois ans après sa disparition, le Code civil du Québec ne permettrait pas que ce fait l’emporte sur la date fictive fixée par le jugement, à moins que cette date ait une incidence sur la date de la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile ou l’ouverture du droit au partage du patrimoine d’union parentale et de la succession de l’absent (art. 96 C.c.Q.; Goubau, par. 59‑62; Gascon et Gelfusa, nos 20‑34). De même, le Code civil du Québec ne permet pas davantage d’invoquer une preuve de vie antérieure au jugement déclaratif de décès pour en demander l’annulation.

Cette interprétation renforce la sécurité juridique. On ne saurait par exemple annuler un jugement déclaratif de décès d’une personne disparue depuis huit ans au seul motif qu’un témoin affirmerait l’avoir aperçue deux ans après sa disparition, alors qu’aucune nouvelle n’aurait été donnée depuis. Lorsque le jugement déclaratif est prononcé, la personne disparue est présumée vivante durant les sept années suivant sa disparition, et l’apparition de cette personne conforte, plutôt qu’infirme, cette présomption.

Avant le prononcé du jugement déclaratif de décès, toute personne intéressée peut soumettre au tribunal des éléments de preuve démontrant que les conditions du régime de l’absence ne sont plus réunies. De cette façon, la réception de nouvelles ou la preuve de l’existence actuelle de l’absent fera basculer la situation de l’absent à celle de simple non-présent (Goubau, par. 73; Cloutier, p. 256; H. Roch, L’absence (1951), p. 31; F. Talandier, Nouveau traité des absens (1831), p. 8-9; A.-T. Desquiron, Traité du domicile et de l’absence (1812), p. 162).

Il importe à cet égard de distinguer la notion d’absence au sens juridique, de celle de l’absence au sens commun. Cette dernière renvoie simplement à l’éloignement d’une personne d’un lieu déterminé et correspond, en doctrine, à la situation du « non-présent » (voir B. Py, La mort et le droit (1997), p. 15). Le Code civil du Québec n’appréhende pas la situation du non-présent de manière spécifique et structurée, contrairement au régime de l’absence. Les effets juridiques de la non-présence varient selon les matières. Le Code civil du Québec prévoit plutôt, de façon ponctuelle, des mécanismes qui tiennent compte de l’éloignement et qui permettent notamment de prolonger certains délais, de faciliter l’administration des rapports familiaux ou encore d’imposer des sanctions procédurales (Goubau, par. 73). La qualification de « non-présent » permet ainsi d’écarter l’application du régime juridique de l’absence tant qu’il subsiste une preuve de vie.

Une fois le jugement déclaratif de décès prononcé, seule une preuve de vie de la personne déclarée décédée postérieure à ce jugement permet d’en obtenir l’annulation. L’action en annulation ne saurait en conséquence être assimilée à un appel déguisé du jugement déclaratif de décès, dès lors qu’elle repose sur la production d’éléments nouveaux et actuels établissant l’existence actuelle du non-présent.

Il demeure néanmoins que des éléments antérieurs au jugement déclaratif attestant la vie de la personne déclarée décédée peuvent s’avérer pertinents dans le cadre de la procédure en annulation, puisqu’ils peuvent contribuer à renforcer la démonstration de la survie. Ainsi, la preuve des voyages réalisés dans les années suivant la disparition, de même que celle de la délivrance de passeports et de la réception de prestations d’assurances sociales étayent la preuve de l’existence actuelle de la personne déclarée décédée, même si elles ne suffisent pas à elles seules à prouver son retour.

De même, la notion de retour n’exige pas que la preuve soit absolument contemporaine au dépôt de la demande introductive d’instance. Le caractère suffisamment actuel de la preuve est laissé à l’appréciation du juge de première instance, qui est le mieux placé pour déterminer si une preuve plus ancienne le convainc du retour effectif de la personne déclarée décédée. Un signe de vie spontané et distant ne suffira généralement pas à renverser la présomption de décès. Cependant, une accumulation d’indices concordants, notamment des témoignages oculaires s’échelonnant sur une période plus ou moins récente, des photographies, des lettres ou des documents officiels, pourra convaincre le tribunal qu’il est plus probable qu’improbable que la personne n’ait jamais été décédée.

Je rappelle que, dans la plupart des demandes d’annulation de jugement déclaratif de décès en vertu de l’art. 98 C.c.Q., la question de la preuve du retour et de son caractère suffisamment actuel ne soulèvera pas de difficultés particulières. La personne déclarée décédée se présentera elle-même au tribunal et son existence actuelle sera constatée par un juge. Ce n’est que dans la situation très exceptionnelle, comme celle qui nous occupe, où le « revenant » ne cherche pas à rétablir sa personnalité juridique, que la question de la nature contemporaine de la preuve se pose effectivement. Cette situation peut couvrir une multitude de cas d’espèce, et nécessite toujours, quoique pour des raisons variées, l’annulation du jugement déclaratif de décès.

À titre d’exemple, une personne très recluse pourrait se satisfaire de ne plus faire partie de la société après plus de sept ans sans donner de nouvelles. Elle se trouverait toutefois fort dépourvue si elle devait obtenir des soins dans un hôpital public sans carte d’assurance maladie, et sans possibilité d’en obtenir une. De même, comme nous l’avons vu, une personne pourrait tenter de se soustraire à la loi ou à ses obligations en simulant sa disparition. Dans cette situation, la personne n’aurait aucun intérêt à se présenter devant le tribunal pour attester son retour. Cette absence ne saurait cependant empêcher ses créanciers d’exercer leur recours ni contraindre des débiteurs à exécuter une obligation subordonnée à son décès, alors qu’il est possible d’établir que la personne en fuite est toujours en vie. Bref, l’extinction de la personnalité juridique emporte de graves conséquences, tant pour la personne concernée que pour les tiers, et la société a tout intérêt à ce qu’un jugement déclaratif de décès prononcé à tort soit annulé. La force probante de la preuve et, partant, son caractère suffisant seront évalués par le juge chargé de trancher la question à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, notamment du caractère volontaire d’une disparition.

Avant de conclure sur l’interprétation du terme « retour », il importe de noter que la notion de retour telle qu’elle est envisagée aux art. 97 et suiv. C.c.Q. doit être distinguée de celle prévue à l’art. 90 C.c.Q., laquelle met fin à la tutelle à l’absent. Le même mot renvoie ici à deux réalités distinctes.

Dans le contexte de la fin de la tutelle, le terme « retour » doit être compris comme étant le retour physique de l’absent, toujours présumé vivant, à son domicile, ou du moins sa capacité concrète à reprendre l’administration de ses biens. La simple réapparition de l’absent ne permet au contraire pas de mettre fin à la tutelle à l’absent, puisque cette dissolution laisserait ses biens sans protection. Cette interprétation est partagée par la doctrine (M. Beauchamp, avec la collaboration de C. Gilbert, Tutelle, curatelle et mandat de protection (2014), p. 169-171; Goubau, par. 53; Roch, p. 68; P.-B. Mignault, Le droit civil canadien (1895), t. 1, p. 266; G. Trudel, Traité de droit civil du Québec (1942), t. 1, p. 288), et par l’ORCC qui a écrit ce qui suit : « On s’est demandé s’il fallait prévoir la cessation de la tutelle si l’existence de l’absent venait à être prouvée. En l’absence de retour ou de procuration, il a été jugé préférable de maintenir la tutelle pour la protection même des biens de l’absent » (Rapport sur le Code civil du Québec, vol. II, t. 1, p. 75).

À l’inverse, comme je l’ai souligné, aux art. 97 et suiv. C.c.Q. le mot « retour » s’entend de la réintégration de la personne présumée décédée dans la vie juridique. Puisque ce retour intervient après le jugement déclaratif de décès, il n’a pas les mêmes effets que celui envisagé par l’art. 90 C.c.Q. Le patrimoine du revenant n’a plus besoin d’être administré, ayant été dissout. La réapparition de la personne présumée décédée dans un lieu étranger à son domicile n’a aucun effet sur ses biens, lesquels demeurent en la possession de ses héritiers apparents jusqu’à ce qu’il en demande la restitution (art. 101 C.c.Q.).

Ces différentes interprétations emportent certes un renversement de la présomption d’uniformité d’expression, laquelle commande normalement de donner à un mot le même sens lorsque le législateur l’utilise à différents endroits dans une même loi (Côté et Devinat, par. 1142-1150). Comme l’a rappelé notre Cour, il est difficile d’admettre que le législateur emploie les mêmes termes dans deux dispositions intimement liées et leur attribue néanmoins des sens différents (Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150, par. 84). Cette présomption s’inscrit d’ailleurs dans ce que le professeur G. Cornu décrit comme une nécessaire « discipline » du discours législatif, qui veut que, règle générale, un même mot ne soit pas employé dans des sens différents au sein d’une loi (Linguistique juridique (3e éd. 2005), p. 105; R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 59).

Toutefois, cette discipline n’est pas absolue, même dans le contexte d’un code civiliste qui commande des impératifs de cohérence importants. La présomption d’uniformité peut être réfutée lorsque les finalités des régimes comparés et leur contexte divergent (voir R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138, par. 65; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, p. 627; Sommers c. The Queen, [1959] R.C.S. 678, p. 685; Goldman c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976, p. 999).

En l’espèce, même si la tutelle à l’absent et les présomptions de vie et de mort découlent de la disparition de l’absent, elles visent des objectifs différents. La tutelle vise à protéger le patrimoine de l’absent pendant qu’il est présumé vivant, alors que les présomptions visent à stabiliser la situation juridique de la personne disparue et à assurer un certain degré de certitude aux personnes intéressées. Cette interprétation tient ainsi compte de « l’environnement textuel » dans lequel ces termes s’inscrivent et du contexte global qui permet d’en établir le sens véritable (Côté et Devinat, par. 1147; voir aussi les par. 1148-1150).

Il convient de rappeler que le Projet de Code civil de 1978 n’utilisait pas le terme « retour » dans sa version française pour désigner la réapparition d’une personne déclarée décédée, lui préférant le terme « reparaître », et ne structurait pas les effets du retour dans une section séparée comme dans le Code civil du Québec actuel. Les termes « retour » et « reparaître » renvoyaient donc à deux réalités bien distinctes, et ce n’est que dans la version finale du Code civil du Québec que ces termes ont été amalgamés, chaque occurrence conservant cependant la signification du terme initialement utilisé. Cette double compréhension du mot « retour » ne résulte donc pas d’une hésitation historique, mais d’une évolution rédactionnelle entre la proposition initiale et le texte final.

Aux articles 97 et suiv. C.c.Q., le terme « retour » doit donc être interprété comme désignant la réapparition de la personne déclarée décédée depuis le jugement déclaratif, où qu’elle soit dans le monde, ou plus encore la manifestation de son existence actuelle. À l’article 90 C.c.Q., le terme « retour » doit plutôt être compris comme désignant le retour physique de la personne absente au Québec.

(3) Preuve du retour

Se pose maintenant la question, litigieuse en l’espèce, du degré de preuve requis afin de prouver le retour de l’absent. Madame Riddle soutient que le retour de la personne qu’on croyait décédée doit être prouvé avec certitude, de manière à refléter l’intention du législateur qui a voulu, par sa réforme du régime de l’absence, faire primer la certitude juridique sur l’exactitude après l’écoulement des sept années suivant la disparition de l’absent. Ce n’est, plaide-t-elle, que lorsque la certitude et l’exactitude convergent à nouveau pour prouver le retour de l’absent que le jugement déclaratif de décès peut être annulé. La Cour d’appel n’a pas tranché la question de la norme de preuve requise, considérant qu’en l’espèce la preuve présentée satisfaisait au seuil, même théorique, de la quasi-certitude. J’estime toutefois qu’un rappel à cet égard est opportun.

En matière civile, sauf exception prévue par la loi, le droit québécois ne prescrit qu’une seule norme de preuve, soit la prépondérance des probabilités, tel que codifiée à l’art. 2804 C.c.Q. (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789, par. 65; Banque Canadienne Nationale c. Mastracchio, [1962] R.C.S. 53, p. 57; Rousseau c. Bennett, [1956] R.C.S. 89, p. 92-93; Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376, p. 380; C. Piché, La preuve civile (6e éd. 2020), par. 168). En l’espèce, le Code civil du Québec ne soumet pas la preuve du retour de l’absent à un degré de preuve particulier. La question du degré de preuve requis ne pose en conséquence pas de difficulté réelle.

En se référant à la notion de certitude pour interpréter un degré de preuve plus élevé, Mme Riddle exagère la portée des principes dégagés dans l’arrêt Threlfall. Comme le précise notre Cour dans cet arrêt, la certitude considérée par le régime de l’absence dans le Code civil du Québec contraste avec la philosophie qui existait sous le régime de l’absence dans le Code civil du Bas-Canada, où des délais irréalistes et jamais arrêtés empêchaient la liquidation des régimes matrimoniaux et successoraux. L’objectif de certitude désormais consacré s’incarne dans les nouveaux mécanismes du régime de l’absence, comme les présomptions de vie et de décès, et le jugement déclaratif, mais il ne saurait être interprété comme s’appliquant à la preuve requise pour établir le retour de la personne déclarée décédée. Une telle interprétation créerait de toutes pièces une norme de preuve que le législateur n’a pas lui-même prescrite.

Madame Riddle fait par ailleurs fi des principaux enseignements formulés par notre Cour dans Threlfall, qui rappelle que les présomptions de vie et de décès consacrées par le Code civil du Québec ne sont que des présomptions simples, au sens de l’art. 2847 C.c.Q., qui peuvent toujours être réfutées par une preuve contraire. Comme le note le juge en chef Fournier, « [u]n jugement rendu en vertu de l’article 92 C.c.Q. n’est que déclaratif d’un décès, il n’en établit pas le fait » (D.C.R., par. 29). Au risque de me répéter, le législateur québécois a certes préféré une fiction à l’incertitude, dans le but de protéger les intérêts des tiers et de permettre à la vie de reprendre son cours, mais il n’a jamais souhaité que la fiction l’emporte sur la réalité.

Contrairement à ce qu’insinue Mme Riddle dans son mémoire, il n’existe pas de norme de preuve intermédiaire en matière civile lorsque les faits à prouver sont graves ou particulièrement improbables. Notre droit de la preuve ne permet pas de moduler la norme de la prépondérance des probabilités en fonction du caractère particulier de l’affaire. Ce débat n’est pas sans rappeler celui qui s’est tenu devant notre Cour sur la norme de preuve applicable dans une affaire civile où un comportement criminel ou moralement répréhensible est allégué (F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41). Dans l’affaire McDougall, notre Cour a expressément rejeté toute idée de gradation de la probabilité en matière de preuve civile. Comme le souligne le juge Rothstein, « [l]aisser entendre que lorsqu’une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l’examen peut être moins rigoureux dans le cas d’une allégation moins grave » (par. 45).

Le juge doit toujours évaluer consciencieusement la preuve présentée afin de déterminer si l’existence d’un fait litigieux est plus probable qu’improbable. L’improbabilité intrinsèque d’un fait ne commande pas l’application d’une norme de preuve plus élevée. Il appartient au juge du procès de déterminer, selon le sens commun, et non selon une règle de droit, dans quelle mesure les circonstances et le contexte permettent de conclure que le fait allégué est intrinsèquement improbable et dans quelle mesure cette conclusion éclairera la question de savoir si le fait allégué a été prouvé (McDougall, par. 48).

Prouver un fait selon la prépondérance des probabilités n’est pas une mince tâche. La partie qui allègue un fait, qu’il soit juridique ou matériel, doit présenter une preuve claire et convaincante de son existence (art. 2803 C.c.Q.; McDougall, par. 46). Le fait que l’on cherche à prouver doit non seulement être possible, mais probable (Piché, par. 169). Il est d’autant plus difficile pour une partie de s’acquitter de son fardeau de persuasion lorsque, comme en l’espèce, des présomptions jouent en sa défaveur.

À l’audience, la procureure de Mme Riddle a nuancé ses propos. Elle a précisé qu’elle n’invoque pas une norme de preuve différente, mais qu’elle prétend plutôt que la partie qui demande l’annulation du jugement déclaratif de décès doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la personne déclarée décédée est certainement en vie.

Avec égards, Mme Riddle propose un raisonnement circulaire et confond l’objet de la preuve et le degré de preuve requis. Ivari avait le fardeau de prouver l’existence actuelle de M. Imanpoorsaid, et non pas l’existence actuelle certaine de celui-ci. Tel était l’objet de sa preuve. La juge devait par la suite décider, selon la preuve présentée, si l’existence actuelle lui paraissait plus probable qu’improbable. La prétention de Mme Riddle a pour effet de rehausser implicitement la norme de preuve exigée. Madame Riddle semble en réalité insatisfaite de l’appréciation de la preuve faite par la juge de première instance. À son avis, la juge ne disposait pas d’éléments suffisants pour conclure au retour de M. Imanpoorsaid. Cependant, comme je l’ai indiqué plus tôt, en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, il n’appartient pas à notre Cour de refaire cette évaluation.

Madame Riddle plaide que, en permettant qu’un jugement déclaratif de décès soit annulé selon la prépondérance des probabilités, notre Cour hiérarchise les décisions des tribunaux et classe ces jugements dans une catégorie inférieure. Elle plaide que ces jugements ont un caractère définitif et possèdent l’autorité de la chose jugée. L’argument de Mme Riddle ne convainc pas. Le jugement déclaratif de décès n’a pas un caractère définitif. L’article 97 C.c.Q. mentionne que ses effets cessent au retour de la personne déclarée décédée. Le législateur a également expressément prévu un mécanisme de révision du jugement déclaratif de décès à l’art. 98 C.c.Q.

Madame Riddle soutient, en dernier ressort, que le fait de déclarer vivante une personne dont l’existence actuelle n’est pas établie avec certitude plonge celle-ci, ainsi que ses ayants droit, dans un état d’incertitude perpétuelle — une situation que le Code civil du Québec visait précisément à prévenir. Elle craint en effet que permettre qu’un jugement déclaratif de décès puisse être annulé trop facilement n’enclenche un cycle d’instabilité où, dans des cas semblables à celui qui nous occupe, la personne déclarée décédée [traduction] « revient » et replonge immédiatement dans un état d’absence (m.a., par. 78; voir aussi les par. 2-3). Bien qu’il ne soit pas nécessaire, dans le cadre du présent pourvoi, de statuer sur le sort des droits et des obligations de M. Imanpoorsaid ou sur la suite des choses après l’annulation du jugement déclaratif de décès, quelques observations s’imposent.

Premièrement, le « revenant » et ses héritiers ne retournent pas à la case départ du seul fait qu’on ne peut pas localiser le premier. Tel qu’il a été mentionné auparavant, ses biens ne sont pas laissés sans protection puisque l’héritier apparent « conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus » jusqu’à ce que la personne dont l’existence actuelle a été prouvée lui demande de les reprendre (art. 101 C.c.Q.). Deuxièmement, le « revenant » qui ne s’est toujours pas manifesté auprès de ses proches ne redevient pas absent de par son seul éloignement. Il convient de rappeler que le régime de l’absence ne s’applique que si les conditions d’ouverture de l’art. 84 C.c.Q. sont réunies. En conséquence, la personne dont on ne doute pas de l’existence actuelle, mais qui n’est pas revenue à son domicile, doit plutôt être qualifiée de non présente. Finalement, s’il est établi que le revenant a fixé son domicile hors de la province, il ne pourra plus être qualifié d’absent au Québec. Il pourra toutefois, si son existence actuelle est de nouveau mise en question, être déclaré absent conformément aux lois de son domicile, et nos tribunaux pourront reconnaître un jugement étranger statuant sur l’état de sa personne (Roch, p. 32-33). En pareil cas, ce sont les règles du Livre dixième relatives au droit international privé qui trouvent application. En somme, comme l’explique le professeur Teyssié, lorsque la preuve de l’existence actuelle d’une personne qui n’est pas revenue a été faite, cette dernière « quitte l’habit du présumé absent [. . .] pour revêtir celui du non‑présent hors d’état [. . .] de manifester sa volonté » (par. 331).

(4) Application

La juge de première instance, tout comme la Cour d’appel, n’a commis aucune erreur dans la détermination du cadre juridique applicable à la preuve du retour de la personne déclarée décédée. Cette preuve peut résulter de toute manifestation contemporaine qui rend plus probable qu’improbable l’existence actuelle de la personne déclarée décédée. La preuve doit être claire et convaincante, de nature à réfuter la présomption de décès, mais aucun seuil particulier de certitude n’est requis. Même si la présence physique de la personne déclarée décédée constituera toujours la meilleure preuve de son existence actuelle, un juge peut se satisfaire d’éléments de preuve établissant qu’elle vit encore, particulièrement lorsque les circonstances suggèrent une disparition ou une réclusion volontaire.

Madame Riddle n’a pas prétendu que la juge de première instance aurait commis, dans l’appréciation de la preuve, une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention de notre Cour. En conséquence, en l’absence de démonstration d’une erreur de droit, notre analyse devrait s’arrêter ici. Il m’apparaît cependant pertinent de rappeler les éléments qu’a pris en compte la juge de première instance pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. Imanpoorsaid était toujours en vie. En 2015, plusieurs mois après la date présumée du décès, l’organisme étatique chargé du recensement en Iran a remis en mains propres à un certain Hooshang Imanpoorsaid une carte d’identité nationale. En date du 28 octobre 2018, les registres de l’état civil informatisés de l’Iran faisaient état de l’existence actuelle de cette personne et ne rapportaient aucune mention de décès. Depuis sa disparition en 2008, cette même personne a demandé la délivrance de deux passeports, dont le premier lui a été remis quelques mois après qu’elle a quitté le sol canadien. Les documents de demande de passeport contiennent des photographies de cette personne. Entre 2008 et 2017, cette dernière est sortie d’Iran et y est entrée par avion de ligne à au moins 16 occasions, dont trois fois après le prononcé du jugement déclaratif de décès. En décembre 2018, elle s’est inscrite pour bénéficier d’une aide sociale en Iran. À la lumière de cette preuve, la juge de première instance s’est dite convaincue que la personne figurant sur ces documents était bien le conjoint de Mme Riddle et que M. Imanpoorsaid était donc encore bien en vie.

IV. Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Arrêts cités

Lois et règlements cités