Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par
Nous entendrons au cours des prochains jours, un seul témoin.
Les Commissaires n’entendent pas toutefois recevoir la déposition de ce témoin en audience privée. Ce témoin ayant par ailleurs, exprimé certaines craintes et en vue de faciliter son témoignage, les Commissaires décident d’entendre le témoin à l’exclusion du public, mais en permettant, toutefois, aux journalistes, lesquels représentent effectivement le public, de demeurer présents dans la salle.
Défense formelle est par ailleurs faite de produire ou de reproduire, toutes photographies ou caricatures. Et défense formelle est faite, évidemment aux média d’information, aux journaux; aux journaux parlés et aux photographes de reproduire toutes photographies, caricatures du témoin, au cours de l’enquête.
ORDONNANCE SPECIALE ART. 53 C.P.C.
Nous, soussignés, membres de la Commission de Police du Québec, laquelle siégeant en vertu de l’arrêté en conseil 2821-72;
VU l’ordonnance émise par nous en date du 10 avril 1973 interdisant, au cours de l’enquête, aux journaux et autres médias d’information la production ou la reproduction de toutes photographies ou caricatures du témoin Théodore Aboud;
VU que le 14 avril 1973, au cours de l’émission des nouvelles au Canal 6, Canadian Broadcasting Corporation, section de langue anglaise a produit ou reproduit par télédiffusion une photographie dudit témoin Théodore Aboud;
VU les dispositions des articles 49 et suivants du Code de Procédure civile;
VU la Loi de Police (Chapitre 17, S.Q. 1968 et amendements);
VU la Loi des Commissions d’enquêtes (Chapitre 11, S.R.Q. 1964);
PAR CES MOTIFS:
EMETTONS une ordonnance spéciale enjoignant à Canadian Broadcasting Corporation, section de langue anglaise, par son représentant dûment autorisé et à Monsieur Dave Knapp, directeur des nouvelles de réseau de langue anglaise Canadian Broadcasting Corporation de comparaître devant nous, le 31 mai 1973 à 10.15 heures de l’avant-midi ou aussitôt que conseil pourra être entendu au Palais de Justice de Montréal, 1 est rue Notre-Dame, Chambre 5.15 pour entendre la preuve des faits qui vous sont reprochés et pour y faire valoir les moyens de défense que vous pourrez avoir à l’encontre de l’outrage au Tribunal envers ladite Commission de Police.
(signé) RHEAL BRUNET (signé) MARC E. CORDEAU
(signé) ROMEO COURTEMANCHE
Commissaires de la Commission de Police du Québec.
19. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur tout aspect de la criminalité qu’il indique.
La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d’une organisation ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’indique le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.
21. Pour les fins de ces enquêtes, la Commission ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et
immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête.
La Commission peut en tout temps au cours de ses enquêtes, si elle le juge d’intérêt public, ordonner qu’une séance soit tenue à huis clos.
De plus, dans une enquête visée au deuxième alinéa de l’article 19, elle peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, ordonner l’audition privée d’un témoin et exclure toute autre personne du lieu de l’audition. Le témoignage rendu dans un tel cas doit être tenu confidentiel sous réserve de la discrétion de la Commission d’utiliser, aux fins de son rapport, les renseignements ainsi obtenus sans qu’ils ne puissent toutefois être reliés au témoin ainsi entendu.
7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l’examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d’entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.
9. Les commissaires, ou l’un deux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.
Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font le sujet de l’enquête, et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.
Les commissaires ou l’un d’eux peuvent exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.
10. Toute personne, à qui une assignation a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant les commissaires, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par les commissaires de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation (subpoena) ou à une assignation légalement émise par une cour de justice.
11. Quiconque refuse de prêter serment lorsqu’il en est dûment requis, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites, ou de témoigner en vertu de la présente loi, est censé commettre un mépris de cour et est puni en conséquence.
Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi de la Législature, si les commissaires lui ont donné un certificat établissant qu’elle a réclamé le droit d’être exemptée de répondre, et qu’elle a donné des réponses complètes et véridiques à la satisfaction desdits commissaires.
12. Si quelqu’un refuse de produire, devant les commissaires, les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu’un est coupable de mépris à l’égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur ce mépris de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances.
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal.
50. Est réputé coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En particulier, est coupable d’outrage au tribunal l’officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n’exécute pas un bref sans retard ou n’en fait pas rapport ou enfreint, en l’exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction.
51. Sauf dans les cas ou il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an.
L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.
52. Celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal en présence du juge dans l’exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu’il ait été appelé à se justifier.
53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
L’ordonnance, émise par le juge de sa propre initiative ou sur demande, doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable un autre mode ne soit autorisé. La demande aux fins d’obtenir l’émission de l’ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la faire signifier.
54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s’il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécutoire comme un jugement ordinaire rendu en matière pénale.
1. En common law, le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis ex facie curiae et de punir un tel outrage appartient exclusivement aux cours supérieures
[TRADUCTION] Le pouvoir qu’ont les cours de Westminster Hall de maintenir leur propre autorité remonte à leur création et à leur constitution. Le pouvoir d’imposer une amende et l’emprisonnement pour un outrage commis en sa présence est un attribut indispensable de chaque cour de justice, qu’il s’agisse ou non d’une cour d’archives. 1 Vent. 1. Et, une ordonnance de contrainte par corps émise par une des cours suprêmes de justice de Westminster Hall, pour outrage commis hors la présence du juge, repose sur le même usage immémorial qui est le fondement de tout le système de la common law; il s’agit tout autant de la «lex terrae» et d’une exception prévue à la Magna Charta que pour toute autre voie d’exécution.
J’ai cherché attentivement mais vainement, dans l’espoir de trouver des vestiges ou des traces de l’introduction de ce pouvoir. Il est aussi ancien que toute autre partie de la common law; puisqu’on ne peut établir son antériorité ou sa postériorité on ne peut dire qu’il empiète sur la common law, mais plutôt qu’il intervient en accord et de concert avec toutes les autres dispositions que la sagesse de nos ancêtres a établies pour le bien-être général de la société.
[TRADUCTION] Je suis nettement d’avis qu’aucun motif ne permet de demander à cette cour d’annuler l’amende qui a été imposée. Le pouvoir d’imposer une amende et l’emprisonnement pour outrage est propre à toute cour supérieure de justice. Le coupable peut également être traduit en justice par voie de mise en accusation mais il n’est pas nécessaire de recourir à une procédure aussi indirecte lorsque le pouvoir sommaire est tellement plus pratique et efficace. Ce pouvoir appartient en propre aux cours supérieures d’archives per legem terrae et au même titre que tous les autres pouvoirs qu’elles exercent en vertu de leur compétence pour faire exécuter les jugements qui découlent des causes entendues devant jury. Ce point tranche la question soulevée à l’égard de leur compétence.
[TRADUCTION] III. Au chapitre des procédures sommaires, on peut également mentionner la méthode immémoriale utilisée par les cours supérieures de justice pour sanctionner l’outrage au tribunal par la contrainte par corps et les procédures subséquentes qui s’y rattachent.
Les outrages ainsi sanctionnés sont directs, s’ils constituent ouvertement un affront ou une résistance au pouvoir des tribunaux ou à la personne des juges qui les président; ou indirects si (sans qu’il y ait pareille insolence criante ni opposition directe) ils tendent manifestement à susciter une méconnaissance générale de leur autorité. Voici les principaux exemples de ces outrages qui ont généralement été jugés passibles de contrainte par corps:
1. Ceux commis par les juges et magistrats de juridiction inférieure, en agissant de façon injuste, oppressive ou irrégulière, dans l’application des pouvoirs qui leur
sont confiés pour rendre justice; ou en violant les brefs du roi accordés par les cours supérieures, en procédant dans une affaire en dépit d’une ordonnance faisant droit à une demande de prohibition, de certiorari ou de supersedeas, à un recours pour cause d’erreur, ou autre ordre semblable.
Puisque les cours supérieures du roi (et plus spécialement la King’s Bench Court) ont un pouvoir général de surveillance sur toutes les cours de juridiction inférieure, la corruption ou les pratiques iniques des juges assujettis à cette surveillance sont un outrage à cette autorité qui a l’obligation de veiller à ce qu’ils agissent avec justice.
[TRADUCTION] Certains de ces outrages peuvent être commis en présence du tribunal; tel que par un comportement grossier, et insolent; par obstination, perversité, tergiversations, par un délit contre l’ordre public ou un désordre intentionnel quel qu’il soit: d’autres peuvent être commis hors la présence du tribunal, comme la violation ou le non-respect des brefs du roi ou des règles ou procédures de la cour; ..
[TRADUCTION] La procédure de contrainte par corps pour ces outrages et autres de cette nature est nécessairement aussi ancienne que les lois elles-mêmes. De fait, en l’absence d’une autorité compétente pour veiller à leur application sans violation ni outrage, les lois seraient vaines ou inefficaces. Par conséquent, le pouvoir dont sont investies les cours suprêmes de justice de sanctionner de tels outrages par la contrainte par corps immédiate du coupable, découle des premiers principes des institutions judiciaires et doit être un attribut inséparable de chaque cour supérieure. Nous constatons par conséquent son exercice même dans les premières annales de notre droit. Et, bien qu’un savant auteur semble avoir attribué cette procédure au Westm. 2, 13 Edw. 1 c. 39 ... il finit néanmoins par conclure, avec raison, qu’elle fait partie du droit du pays et est, à ce titre, confirmée par la loi de la magna carta.
[TRADUCTION] L’ordonnance de prohibition doit être rendue définitive. Je crois que le juge de la cour de comté n’a aucun pouvoir de sévir contre l’auteur d’un outrage commis hors la présence du tribunal. Il est bien vrai qu’en principe—et la raison montre la justesse de la règle—toutes les cours d’archives peuvent imposer une amende et l’emprisonnement pour un outrage commis en leur présence; il est en effet nécessaire pour la bonne administration de la justice que la cour ait le pouvoir de prévenir les interruptions de ses audiences. Mais c’est une toute autre chose que de dire que chaque cour d’archives de juridiction inférieure a le pouvoir d’imposer une amende ou l’emprisonnement pour un outrage au tribunal lorsque cet outrage est commis hors la présence de la cour, comme la rédaction ou la publication d’articles qui discréditent l’attitude du juge. Il existe d’autres recours pour de telles procédures. Le pouvoir d’emprisonner pour outrage est étudié à fond par Blackstone et Hawkins; mais, bien que ce pouvoir soit reconnu aux cours supérieures, il n’est dit nulle part qu’une cour d’archives de juridiction inférieure a le pouvoir d’agir dans le cas d’un outrage commis hors sa présence; et il y a une distinction évidente entre les cours supérieures et
les autres cours d’archives. Dans le cas des cours supérieures à Westminster, qui représentent la Cour suprême du pays, ce pouvoir remonte à leur constitution originale et a toujours été exercé par elles. Ces cours tirent leur origine de la Cour suprême, et sont toutes des divisions de l’aula regis, où il est dit que le roi lui-même rend justice, et leur pouvoir d’emprisonner pour outrage est une manifestation du pouvoir de l’autorité royale, car tout outrage au tribunal est un outrage au souverain. Mais c’est une toute autre chose lorsqu’il s’agit de cours de comté ou d’autres cours semblables de juridiction inférieure. Il n’existe aucun précédent montrant qu’un tel pouvoir ait jamais été exercé par une cour d’archives de juridiction inférieure, ou, du moins, ait été maintenu par une décision d’une cour supérieure. Donc, il suffirait pour trancher cette affaire, de constater cette distinction, savoir que les cours supérieures ont exercé ce pouvoir de temps immémorial et qu’il n’a jamais été exercé par un tribunal de juridiction inférieure. Mais, en fait, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin. (C’est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Il n’aurait évidemment pas été nécessaire d’attribuer à la cour ce pouvoir sommaire d’imposer une amende pour entrave aux procédures de la cour si l’on avait présumé ou voulu que la cour de comté, à titre de tribunal d’archives de juridiction inférieure, ait le pouvoir général qu’ont les cours supérieures.
[TRADUCTION] ll ne s’agissait pas des custodes morum (pour reprendre l’expression de Hawkins) au sens qu’a cette expression lorsqu’elle désigne la division du Banc du Roi dont la fonction particulière était d’exercer une surveillance sur les cours de juridiction inférieure et de les restreindre à leurs propres attributions. Cependant, nous croyons qu’il ne s’agissait là que d’un accomplissement particulier de son devoir de veiller à ce qu’elles rendent justice de façon impartiale. Si, pour atteindre ce but, il faut corriger les fautes des autres tout autant que les abus des cours de juridiction inférieure, ce n’est pas dévier du principe mais l’appliquer légitimement à une situation nouvelle que de corriger, aussi bien que ces cours elles-mêmes, ceux qui les empêchent d’accomplir leur devoir.
[TRADUCTION] ... dire, parce qu’il fut jadis un temps où la principale préoccupation était d’empêcher l’exercice illégal d’un pouvoir arbitraire par les cours de juridiction inférieure, que le pouvoir de cette cour s’arrête là et que la division du Banc du Roi ne peut assurer la protection de ces cours comme elle peut leur imposer des sanctions, serait, à notre avis, confondre l’application du principe et le principe lui-même. Dans le cas des tribunaux de juridiction inférieure, le mal qu’il faut réprimer est identique à celui qui existe lorsqu’il y a atteinte à la bonne administration de la justice dans les cours supérieures. La Cour du Banc du Roi ne s’occupait pas des outrages visant les autres cours supérieures parce que ces dernières disposaient amplement des moyens de se protéger. Les cours de juridiction inférieure
n’ont pas ce pouvoir, bien que certaines d’entre elles, les cours des quarter sessions par exemple, entendent beaucoup plus de causes que les assises et aient une juridiction très étendue et importante. Elles sont peut-être plus exposées que les cours supérieures à voir leur fonctionnement compromis par des publications telles que celles qui ont donné lieu aux présentes procédures.
[TRADUCTION] Le pouvoir de punir pour outrage appartient en propre aux cours qui ont une juridiction supérieure de première instance, indépendamment des dispositions prévues dans les codes ou lois concernant leurs pouvoirs disciplinaires.
[TRADUCTION] On a prétendu sur ce point que le requérant pouvait faire l’objet de poursuites en vertu de l’un ou l’autre de ces articles et que, vu la possibilité de recourir à ces procédures, le droit de la cour de punir
pour outrage au tribunal avait été abrogé. Sans décider de l’applicabilité de l’un ou l’autre de ces articles dans les circonstances, nous sommes d’avis que s’il en était ainsi, le pouvoir d’emprisonner pour outrage commis en présence du tribunal est un attribut indispensable de chaque cour supérieure de justice: Ex Parte Jose Luis Fernandez, décision de la Court of Common Fleas où des jugements ont été prononcés par le juge en chef Erle, et les juges Willes et Byles. Ce droit subsiste et aucun des articles cités du Code criminel ne l’a abrogé, et le seul fait que le procès de l’autre personne ait été terminé n’empêchait pas la cour d’exercer son pouvoir.
[TRADUCTION] On peut correctement envisager l’outrage au tribunal de deux façons. Tout d’abord, toutes les cours d’archives possèdent une compétence propre et vénérable de punir sur le champ et sans autre formalité tout outrage commis en leur présence et les cours supérieures ont le droit de punir les outrages commis hors la présence d’une cour. Ces principes ont été exprimés maintes fois mais mentionnons, en particulier, l’arrêt Carus Wilson (1845), 7 Q.B. 984, 115 E.R. 759. Le juge en chef Rinfret indique clairement que cette compétence ne repose pas sur un pouvoir prévu par un texte de loi dans Re Gerson, Re Nightingale 87 C.C.C. 143 aux pp. 147 et 148, [1946] R.C.S. 538 à la p. 544.
L’outrage au tribunal commis devant la cour peut faire l’objet d’une décision du tribunal devant lequel il est commis, que ce soit un tribunal de juridiction inférieure ou de juridiction supérieure. Ce droit, inhérent à toute cour de justice, ne semble pas avoir été jamais
contesté, et la jurisprudence anglaise, canadienne et québécoise l’a toujours reconnu.
Il n’en est pas de même cependant pour l’outrage au tribunal commis hors de la présence du tribunal. Dans ces cas, il faut examiner si le tribunal outragé en est un de juridiction inférieure ou un de juridiction supérieure. Dans le premier cas, la demande de répression doit être faite devant un tribunal de juridiction supérieure.
Il ne fait pas de doute que la juridiction donnée à un tribunal pour prononcer sur un outrage au tribunal est une juridiction inhérente et subsidiaire à sa juridiction principale, dans le but de maintenir le décorum et la dignité de la cour et de réprimer les outrages dont il peut être l’objet. Il s’ensuit que c’est ce tribunal, et seulement lui, qui peut prendre connaissance de l’offense commise et rendre une décision à son sujet.
Il faut toujours tenir compte, cependant, que lorsqu’un outrage au tribunal est commis en dehors de la cour, dans un litige soumis à l’attention d’un tribunal inférieur, la demande de répression doit être adressée à une cour supérieure.
[TRADUCTION] ... Bien que la Commission ait agi légalement et conformément à ses pouvoirs jusqu’au moment de l’arrestation de Terrance Hawkins, ... j’estime néanmoins qu’une fois prise la décision d’arrêter Terrance Hawkins, la Commission avait l’obligation stricte de ne pas outrepasser sa compétence.
Lorsque la liberté d’une personne est en jeu, tout tribunal ou commission doit agir avec précaution. Un citoyen ne doit pas être privé de sa liberté sauf si la loi le permet explicitement et pour un motif valable après mûr examen.
A mon avis, la Commission avait des motifs raisonnables de chercher à signifier un subpoena à M. Hawkins. En fait, je suis d’avis que la Commission était fondée, en droit, à l’arrêter. Toutefois, il m’est difficile, de comprendre et de justifier l’incarcération de M. Hawkins après son arrestation.
L’outrage que Hawkins aurait commis en ne se présentant pas devant la Commission n’est pas une infraction commise en présence du tribunal. Par conséquent, je conclus que la Halifax Residential Tenancies Board a excédé sa compétence en condamnant Hawkins pour outrage à deux jours d’emprisonnement au Halifax County Correctional Centre.
Puisqu’un commissaire n’a que des pouvoirs limités, il ne possède aucune compétence inhérente, à la différence des cours supérieures qui ont une compétence dans toutes matières de droit fédéral ou provincial à moins d’exclusion expresse. C’est en vertu de cette compétence inhérente que les cours supérieures ont un pouvoir général de surveillance sur les organismes fédéraux et provinciaux, comme le déclare l’arrêt Three Rivers Boatman, [1969] R.C.S. 607.
[TRADUCTION] Il existe une présomption de juris quant à l’existence de l’intention véritable d’un organisme législatif d’agir dans les limites de sa compétence et une présomption semblable que les termes généraux employés dans une loi n’ont pas pour effet d’étendre son application au-delà de la compétence territoriale de la législature.
(Le juge Fauteux,—il n’était pas encore juge en chef—dans Renvoi re The Farm Products Marketing Act[23], à la p. 255.
[TRADUCTION] La deuxième règle d’interprétation applicable est que, lorsqu’un texte législatif émanant du Parlement, d’une législature ou d’un organisme subalterne auquel le pouvoir de légiférer est délégué, peut être interprété de sorte que son application se limite aux domaines de compétence du corps législatif, cette interprétation doit prévaloir. Une autre façon de formuler la règle est de dire que si les termes d’une loi peuvent raisonnablement être interprétés de deux façons, l’une permettant de conclure au caractère intra vires de la loi alors que l’autre aurait l’effet contraire, ils doivent être interprétés de la première façon.
Par les textes reproduits plus haut, la Commission de Police et ses membres sont investis des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête. Aux termes de cette dernière loi, les commissaires ont tous les pouvoirs d’un juge de la Cour Supérieure siégeant en terme; ils peuvent punir le mépris de cour d’un témoin (en leur présence, art. 11) et, si quelqu’un est coupable de mépris à leur égard ou à l’égard de leurs fonctions, ils «peuvent procéder sur ce mépris de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances» (art. 12). Tel que déjà mentionné, aucune distinction n’est faite entre l’outrage en la présence ou hors de la présence des commissaires. Ces textes justifient la conclusion que la procédure d’outrage au Tribunal déterminée par les articles 49 à 54 du Code de Procédure Civile se trouve mise à la portée des commissaires. Sans doute que le droit et la procédure qu’on y trouve ne diffèrent pas sensiblement des pouvoirs inhérents déjà discutés, il n’en reste pas moins qu’en les codifiant le Législateur les a consacrés statutairement.
A remarquer d’abord que les pouvoirs y prévus sont ceux qui sont nécessaires à l’exercice de la juridiction judiciaire.
Il confère aux Tribunaux et aux juges le pouvoir de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
[TRADUCTION] 33. Aux fins de la présente loi, la Commission a les pouvoirs d’une cour d’archives et un sceau officiel que les tribunaux doivent reconnaître.
37. Aux fins de l’exercice de sa compétence, de ses pouvoirs, et de la mise à exécution des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale, la Commission a tous les pouvoirs, droits et privilèges dont est investie la Cour suprême concernant l’amendement des procédures, l’addition ou la substitution de parties, la présence des témoins et leur interrogatoire, la production et l’examen de documents, le droit d’entrer dans un lieu et de l’inspecter, l’exécution de ses ordonnances et toute autre chose nécessaire ou appropriée à cette fin.
Commission d’émettre des subpoenas pour assurer la présence des témoins. Aux termes de l’art. 37, la Commission a tous les pouvoirs dont est investie la Cour suprême concernant
la présence et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, le droit d’entrer dans un lieu et de l’inspecter, l’exécution de ses ordonnances et toute autre chose nécessaire ou appropriée à cette fin.
Ce langage, on le reconnaît, est très large et, lorsqu’on l’interprète de façon raisonnable, il faut conclure qu’il comprend en toute logique les pouvoirs dont est investie la Cour suprême pour punir la violation de ses ordonnances sous réserve des restrictions mentionnées plus loin. Je suis d’avis que cela comprend le pouvoir d’imposer une amende ou l’emprisonnement, ou les deux, en cas d’outrage commis en présence du tribunal.
Le pouvoir d’imposer une amende ou l’emprisonnement pour outrage doit demeurer dans la mesure de l’objectif que vise la loi car, bien que les pouvoirs, droits et privilèges dont est investie la Cour suprême soient, pour certaines questions de procédure et d’exécution, également conférés à la Commission et qu’elle ait reçu les pouvoirs d’une cour d’archives, il s’agit néanmoins d’un tribunal de juridiction inférieure et ses procédures administratives sont assujetties au pouvoir de surveillance et d’appel de la Cour suprême de l’Ontario. En common law une cour d’archives de juridiction inférieure peut imposer l’emprisonnement ou une amende pour un outrage commis en sa présence mais non pour un outrage commis hors sa présence. Seules les cours supérieures d’archives ont ce pouvoir. Si le pouvoir de la Commission de punir pour outrage doit être de même nature que celui d’une cour d’archives de juridiction inférieure, le but véritable de la loi sera satisfait sans nuire à son efficacité. Le texte doit donc, à mon avis, être interprété en conséquence.
[TRADUCTION] Comme je l’ai dit, je suis d’avis que la Commission n’a pas les pouvoirs d’une cour supérieure d’archives pour sévir contre l’auteur d’un outrage et n’a pas le pouvoir de punir pour un outrage à son autorité qui n’est pas commis devant elle.
Le jugement des juges Martland et Dickson a été rendu par
Notes de bas de page
- [1] [1973] C.S. 888.
- [2] [1969] R.C.S. 60.
- [3] [1976] 1 R.C.S. 572.
- [4] (1765), 97 E.R. 94.
- [5] (1821), IV B. & Ald. 218.
- [6] (1822), 11 Price’s 68.
- [7] (1864), 5 B. & S. Q.B. 299.
- [8] (1873), 8 L.R.Q.B. 134.
- [9] (1861), 30 L.J. C.P. 321, 142 E.R. 349.
- [10] [1906] 1 K.B. 32.
- [11] [1946] R.C.S. 538.
- [12] [1946] R.C.S. 547.
- [13] [1951] 2 D.L.R. 589.
- [14] [1966] C.S. 467.
- [15] (1974), 47 D.L.R. (3d) 117.
- [16] [1962] O.R. 328.
- [17] [1971] R.C.S. 446.
- [18] (1975), 64 D.L.R. (3d) 470.
- [19] [1979] 1 R.C.S. 218.
- [20] [1978] 2 R.C.S. 638.
- [21] [1973] R.C.S. 681.
- [22] [1977] 1 R.C.S. 112.
- [23] [1957] R.C.S. 198.
- [24] [1965] R.C.S. 798.
- [25] [1977] C.A. 476.
- [26] [1978] 1 R.C.S. 1048.
- [27] [1977] 1 R.C.S. 112.
- [28] [1977] 2 R.C.S. 872.
- [29] [1978] 2 R.C.S. 638.
- [30] [1979] 2 R.C.S. 224, 26 N.R. 200.
Arrêts cités
- In Re Gerson / In Re Nightingale scr-1946-538
- Three Rivers Boatman Limited c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al. scr-1969-607
- Conseil des Ports Nationaux v. Langelier et al. scr-1969-60
- Saulnier v. Quebec Police Commission item-5936-1975-02-13
- In Re Samuel Harold Gerson scr-1946-547
- 47 D.L.R. (3d) 117 47 D.L.R. (3d) 117
- McKeown v. The Queen item-6656-1971-02-01
- 64 D.L.R. (3d) 470 64 D.L.R. (3d) 470
- A.G. of Que. and Keable v. A.G. of Can. et al. item-2642-1978-10-31
- Attorney General (Que.) et al. v. Farrah item-6085-1978-05-01
- Séminaire de Chicoutimi v. La Cité de Chicoutimi item-5130-1972-05-24
- Tomko v. Labour Relations Board (N.S.) et al. item-5753-1975-12-19
- Re The Farm Products Marketing Act scr-1957-198
- McKay et al. v. The Queen scr-1965-798
- Cotroni v. Quebec Police Commission item-6047-1977-11-30
- Jones v. Edmonton Catholic School District No. 7 et al. item-5883-1976-10-19
- 2 R.C.S. 224 2 R.C.S. 224
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 847
- articles 49
- art. 8
- art. 16
- art. 17
- art. 20
- art. 19
- 21
- article 22b)
- article 19
- articles 7
- 9
- 10
- 11
- 12 de la Loi des commissions d’enquête
- la Constitution
- 54 du Code de Procédure Civile se trouve mise à la
- art. 7 de la Loi des commissions d’enquête une signification
- art. 11 de la Loi des commissions d’enquête
- art. 402 du Code de procédure civile
- art. 52 du Code de procédure civile
- art. 11
- art. 53 du Code de procédure civile
- article 46 du Code de procédure civile est une disposition
- art. 49
- 54 du Code de procédure civile
- art. 51 du Code de procédure civile