Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain a été rendu par
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
34.3 La Commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d'une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l'avoir informée des faits qu'on lui reproche et de lui avoir permis d'être entendue à ce sujet.
Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile.
4. Tel qu'il sera ci‑après expliqué, les défendeurs ont agi sans juridiction et/ou ont excédé la juridiction qu'ils prétendaient avoir, notamment en ce que:
4.1 ils ont violé la Loi et la règle de justice naturelle audi alteram partem;
4.2 les défendeurs ont omis de se conformer à l'article 34.3 de la Loi de police quant au demandeur;
4.3 les défendeurs ont agi d'une façon discriminatoire envers le demandeur;
4.4 les défendeurs ont violé les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne;
4.5 le défendeur, Gilbert Morier, ne pouvait signer le rapport relativement au demandeur et au sujet de Terreau & Racine Ltée vu qu'il n'a pas entendu les témoignages;
4.6 le quorum de deux relativement au dossier de Terreau & Racine Ltée, tel que stipulé à la loi, n'a pas été observé par le défendeur Gilbert Morier;
4.7 les défendeurs ont sciemment commis une fraude à la loi;
...
23. Tel qu'il appert dudit rapport (P‑9), une partie complète est consacrée à l'affaire de la faillite de Terreau & Racine Ltée et le nom du demandeur y est mentionné à plusieurs reprises;
24. De plus, ledit rapport du 27 novembre 1980 (P‑9) qui faisait suite à la deuxième enquête, comporte des citations du témoignage du demandeur rendu lors de la première enquête devant un banc différent, notamment dans le chapitre portant sur l'affaire de Terreau & Racine Ltée;
25. Ce faisant, comme le demandeur n'avait pas témoigné sur cette question devant le banc présidé par le juge Gilbert Morier, le témoignage du demandeur portant sur l'affaire de la faillite de Terreau & Racine Ltée constituait une preuve hors instance et du ouï‑dire;
26. Le demandeur a été très sévèrement blâmé par la Commission et par les commissaires Gilbert Morier et Raymond Boily tant dans le rapport qu'au chapitre des recommandations;
27. Or, le demandeur n'a jamais été entendu et n'a jamais eu l'occasion d'être entendu sur la question de la faillite de Terreau & Racine Ltée, par le banc formé des commissaires Morier et Boily le tout contrairement aux règles de la justice naturelle et à la Charte des droits et libertés de la personne et à l'article 34 de la Loi de police;
28. Sans limiter la portée générale des termes qui précèdent, les commissaires Morier et Boily dans leur rapport du 27 novembre 1980 (P‑9), ont blâmé le demandeur sans l'avoir informé des faits qu'on lui reprochait et sans l'avoir invité à être entendu à ce sujet, le tout contrairement à l'article 34.3 de la Loi de police....
...
31.4 La défenderesse et les défendeurs ont excédé leur mandat en se donnant comme but de sensibiliser l'opinion publique alors que leur mandat se limitait à faire rapport au Procureur Général, le tout tel qu'il appert des extraits dudit rapport:
p. 2 «L'intérêt d'une enquête comme celle que nous avons tenue apparaît dans la loi: informer le Gouvernement par un rapport sur un aspect de la criminalité, et aussi sensibiliser le public sur les méfaits du crime organisé.»
p. 3 «Nous avons choisi d'exposer dans notre rapport tous les faits importants dont nous avons été saisis, sans restriction, afin d'informer le procureur général et de renseigner le public de la façon la plus adéquate possible en formulant le voeu que l'action judiciaire appropriée interviendra ainsi plus rapidement.»
...
31.10 Ce faisant, la défenderesse et les défendeurs ont manqué gravement à leur devoir d'agir équitablement (duty to act fairly), en traitant le demandeur de façon injuste, abusive, discriminatoire et inéquitable puisque, tel qu'il sera démontré à l'enquête, des avis exigés à l'article 34.3 ont été envoyés à d'autres personnes appelées à témoigner lors de l'enquête tenue en vertu de l'Arrêté en Conseil 3458‑79 (P‑4);
22. Aux fins d'une enquête qu'elle tient en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la Commission ainsi que chacun de ses membres et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C‑37).
16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs.
Le jugement de la Cour supérieure et l'arrêt de la Cour d'appel
L'immunité des juges de la Cour supérieure n'est pas définie par la loi. La jurisprudence quant à son étendue a évolué. Voir Sirros c. Moore, [1975] Q.B. 118 (R.‑U.). L'immunité ne serait pas absolue mais dépendrait grandement de l'ultra vires de l'acte posé par le juge et de la connaissance que celui‑ci avait de l'absence de sa compétence.
Or la notion de compétence et le concept de connaissance s'évaluent difficilement dans l'abstrait: la plupart du temps il vaut mieux voir les circonstances exactes d'une affaire avant de pouvoir statuer.
C'est le cas dans la présente cause: l'appelant a allégué que les intimés ont commencé une enquête sans publier d'avis et qu'ils ont blâmé sa conduite sans lui avoir donné l'occasion de se disculper et ceci contrairement aux dispositions spécifiques de la loi en vertu de laquelle ils détenaient leur mandat.
La preuve qui sera faite de ces allégations sera plus ou moins circonstanciée. Si certaines circonstances étaient prouvées, un juge pourrait en arriver à la conclusion que l'immunité dont jouissaient les intimés ne constituait pas une fin de non‑recevoir à l'action de l'appelant.
À ce stade des procédures, il y a lieu d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant.
Bref, je ne peux me convaincre que les allégations de l'action de l'appelant ne font pas voir un droit contre les intimés.
La position des appelants
À cette question, les appelants répondent par l'affirmative et soumettent que:
A Les [commissaires] jouissent de l'immunité des juges de la Cour Supérieure;
B L'immunité des juges de la Cour Supérieure est absolue;
C L'immunité des [commissaires] étant absolue, toute demande pour dommages fondée sur une atteinte illicite à un droit personnel est irrecevable en droit.
La position du procureur général du Québec
1. pour quels actes les commissaires nommés en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c. P‑13) bénéficient‑ils de l'immunité des juges de la Cour supérieure?;
2. l'immunité de poursuite civile des juges de la Cour supérieure est‑elle absolue?
1. les commissaires nommés en vertu de la Loi de police (L.R.Q., c. P‑13) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure pour tout acte relatif à l'accomplissement de leurs devoirs d'enquête;
2. l'immunité de poursuite civile des juges de la Cour supérieure est absolue;
3. l'action en dommages instituée contre les appelants est irrecevable en droit.
La position de l'intimé
Dans leur mémoire, les appelants présentent la question en litige comme portant sur le caractère absolu ou relatif de l'immunité des juges d'une cour supérieure en cas de poursuite en justice.
Or l'intimé soumet que la question en litige n'est pas celle que les appelants soulèvent. La Commission de Police du Québec n'est pas une cour supérieure de justice, c'est un simple organisme administratif et les personnes qui agissent comme membres de cet organisme ont alors le statut d'agents publics et non celui de juges. L'immunité des juges de la Cour supérieure est une question abstraite régie par des règles déjà fixées par le droit commun au Royaume‑Uni et qui ne sont pas différentes au Canada et au Québec (H. Patrick Glenn, La responsabilité des juges, (1983) 28 McGill L.J. 228). La présente action en nullité et en dommages exemplaires est dirigée notamment contre les appelants Morier et Boily en leur qualité d'agents publics ou de membres de la Commission de Police, et non en tant que juges d'une Cour supérieure.
La position de l'intimé Rivard est que le présent litige s'analyse essentiellement comme un problème de responsabilité personnelle des agents publics membres d'un organisme administratif et pose le problème de l'interprétation des lois du Québec modifiant le droit commun de la responsabilité personnelle des agents publics, en leur conférant, en certaines circonstances et à certaines fins, les pouvoirs ainsi que les immunités d'un juge de la Cour supérieure. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les appelants Morier et Boily, faisant enquête et rapport en qualité de membres de la Commission de Police, bénéficient des immunités d'un juge de la Cour supérieure à toutes fins que de droit et à toutes les étapes de l'exercice de ce mandat, y compris à l'égard des propos et des blâmes qu'ils tiennent dans le rapport d'enquête qu'ils soumettent au Procureur général et qui est ensuite publié et diffusé.
Le litige ne porte pas, selon l'intimé, sur la nature de l'immunité des juges de la Cour supérieure, mais sur son champ d'application, eu égard à l'interprétation à donner aux lois du Québec lorsqu'elles étendent cette immunité ainsi que ces pouvoirs en partie à des agents publics de statut et de formation variables.
1. Selon le droit commun, l'agent public habilité à faire enquête et à faire rapport en vertu de la loi est responsable «in tort» ou pour faute comme tout particulier majeur et capable, notamment pour les propos ou conclusions contenus dans tel rapport d'enquête et les actes commis sans autorité ou en violation de la loi.
2. Les lois de la province de Québec ne confèrent pas à la Commission de Police du Québec enquêtant sur certains aspects de la criminalité, les attributs d'une cour de justice, à toutes les étapes de ces enquêtes; et en faisant rapport au Procureur général, les appelants agissaient comme agents publics et non en vertu de leurs pouvoirs de juges de la Cour supérieure et ils ne sont pas alors protégés par le régime spécial d'immunité des juges de la Cour supérieure.
1.1 Selon le droit commun, un agent public ne bénéficie d'aucune immunité de principe et il est pleinement responsable «in tort» ou pour faute lorsqu'il agit sans autorité ou en violation de la loi.
‑‑McGillivray v. Kimber (1915), 52 R.C.S. 146 (notamment à la p. 168, le juge Duff);
‑‑Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121 (notamment aux pp. 141 et 142, le juge Rand);
‑‑Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474.
1.2 Selon le droit commun, un agent public agissant en vertu de la loi...bénéficie des mêmes immunités que [l]es juges des cours de justice lorsqu'il agit comme tribunal et est investi des attributs d'une cour de justice.
L'intimé ajoute:
Mais, les organismes administratifs, même investis de pouvoirs quasi‑judiciaires, ne sont pas sur un pied d'égalité avec les cours de justice.
L'intimé conclut cette rubrique par ce passage:
Malgré ces différences fondamentales, la jurisprudence a étendu, pour des raisons d'intérêt public, le régime des immunités dont bénéficient les juges des cours de justice, aux membres des organismes administratifs, non pas en toutes circonstances ou à toutes fins que de droit, mais uniquement en certaines situations précises, savoir lorsqu'ils exercent en vertu de la loi les attributs d'une cour de justice, bref lorsqu'ils agissent comme tribunal ou posent des actes d'autorité comme le fait une cour de justice.
7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l'examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d'entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.
Mais ce ne sont pas tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure que le législateur a voulu conférer à la Commission de police mais seulement ceux qui concernent les procédures de l'examen des témoins.
‑‑Les lois du Québec ne confèrent pas à la Commission de Police du Québec enquêtant sur certains aspects de la criminalité les attributs d'une cour de justice à toutes les étapes de telles enquêtes et notamment à l'étape de la présentation du rapport d'enquête.
‑‑L'article 16 de la Loi de Police modifie le droit commun en établissant au bénéfice des membres et du personnel de la Commission de Police un régime général d'immunité relative seulement protégeant tous les actes officiels en cas de poursuite en justice en dommages‑intérêts.
‑‑L'article 22 de la Loi de Police ne peut s'interpréter comme conférant aux appelants l'immunité spéciale des juges de la Cour supérieure à toutes les étapes de leurs enquêtes et en faisant rapport, les appelants agissaient comme agents publics ordinaires et non dans l'exercice de leurs pouvoirs spéciaux de juges de la Cour supérieure et ne sont donc pas alors protégés par l'immunité spéciale des juges de la Cour supérieure.
[TRADUCTION] Donc, pour décider si un tribunal agit d'une manière semblable aux cours de justice et appartient à la catégorie qui confère aux témoins qui y déposent une immunité absolue, par opposition à une immunité relative, il faut premièrement examiner en vertu de quelle autorité le tribunal agit, deuxièmement la nature des questions sur lesquelles il est chargé de faire enquête, troisièmement la procédure adoptée pour mener l'enquête, et quatrièmement les conséquences juridiques de la conclusion à laquelle le tribunal est arrivé par suite de son enquête.
La Loi de police et la Loi sur les commissions d’enquête
‑‑les enquêtes sur certains aspects de la criminalité commandées par le Gouvernement, en vertu de l'article 20;
‑‑les enquêtes en vertu des deux premiers alinéas de l'article 21, savoir:
les enquêtes sur la Sûreté du Québec, commandées par le Gouvernement;
les enquêtes sur la conduite d'un membre de la Sûreté du Québec, commandées par le Procureur général;
les enquêtes sur un corps de police municipal, commandées par le Gouvernement ou par le conseil municipal intéressé;
les enquêtes sur la conduite d'un membre d'un corps de police municipal, commandées par le Procureur général ou le conseil municipal concerné;
les enquêtes sur la conduite d'un constable spécial, commandées par le Procureur général, ou sur la conduite d'un constable spécial, nommé par le maire, commandées par le conseil municipal;
les enquêtes sur la Sûreté du Québec ou un corps de police municipal, sur la conduite d'un membre de la Sûreté, d'un membre d'un corps de police municipal, ou d'un constable spécial, déclenchées de sa propre initiative ou sur demande écrite d'un citoyen;
‑‑les enquêtes en vertu du troisième alinéa de l'article 21, savoir:
les enquêtes sur la conduite de toute personne agissant au Québec à titre d'agent de la paix, sur l'ordre du Procureur général, de sa propre initiative, ou sur demande motivée d'un citoyen.
20. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de la criminalité qu'il indique.
La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d'une organisation ou d'un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu'indique le gouvernement lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l'intérêt public d'ordonner la tenue d'une telle enquête.
22. Aux fins d'une enquête qu'elle tient en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la Commission ainsi que chacun de ses membres et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C‑37).
35. Lorsqu'une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, la Commission est tenue de soumettre au procureur général un rapport écrit exposant les constatations qui ont été faites; lorsque l'enquête a été faite à la demande d'une municipalité, avis doit aussi être donné à la municipalité des conclusions de l'enquête; si l'enquête a été faite à la demande d'un citoyen, la Commission peut aussi l'aviser de ses conclusions, et aviser la municipalité intéressée s'il y a lieu.
7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l'examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d'entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.
16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs.
2. Les commissaires ainsi nommés prêtent au préalable le serment suivant, devant un juge de la Cour supérieure:
«Je, A.B., jure que je remplirai les devoirs qui me sont imposés par les dispositions de la Loi sur les commissions d'enquête, (Lois refondues du Québec, 1977, chapitre C‑37) au meilleur de ma connaissance et de mon jugement. Ainsi Dieu me soit en aide.»
1. Lorsque le gouvernement juge à propos de faire faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement du Québec, sur la gestion de quelque partie des affaires publiques, sur l'administration de la justice ou sur quelque matière importante se rattachant à la santé publique ou au bien‑être de la population, il peut, par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire cette enquête.
6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.
Aussitôt l'enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l'enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l'adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
[TRADUCTION] Aucune action n'est recevable contre une personne en raison de questions qui découlent de l'exécution réelle ou prétendue de ses fonctions de magistrat résident ou de juge de paix, à moins que la cour devant laquelle l'action est intentée soit convaincue qu'elle a agi sans compétence ou en excédant sa compétence.
[TRADUCTION] 16(1) Aucune action ne peut être intentée contre un juge pour un acte fait ou omis dans l'exécution de son devoir ou pour un acte fait dans une affaire où il a excédé sa compétence, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a agi avec malveillance et sans cause raisonnable et probable.
[TRADUCTION] 37. Un juge, un magistrat ou un arbitre ne peut être tenu responsable des dommages causés par un de ses actes fait ou omis dans l'exécution de son devoir ou relativement à une affaire où il a agi sans compétence ou a excédé sa compétence, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a agi de mauvaise foi ou sans cause raisonnable et probable.
[TRADUCTION] 2 Lorsqu'une action est intentée contre un juge de paix pour des actes faits dans l'exécution de ses fonctions à l'égard d'une question relevant de sa compétence, la déclaration doit expressément alléguer que l'acte était malveillant et sans cause raisonnable et probable, et si à l'instruction de l'action le demandeur ne réussit pas à prouver cette allégation, jugement sera rendu en faveur du défendeur.
[TRADUCTION] 23. Aucune action ne doit être intentée contre un juge ou un juge de paix à l'égard d'un acte fait ou omis dans l'exécution de ses fonctions ou relativement à une affaire où il n'avait pas compétence ou a excédé sa compétence, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a agi avec malveillance et sans cause raisonnable et probable.
98. Les juges des cours de l'Ontario et les protonotaires de la Cour suprême jouissent de la même immunité que les juges de la Cour suprême.
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, juge de la cour provinciale, juge du Tribunal de la jeunesse, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
En outre, les juges visés à l'article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‑16) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure.
Le législateur n'ignorait évidemment pas les règles du droit commun sur la responsabilité personnelle des agents publics et la doctrine des «attributs des cours de justice», et l'intimé soumet qu'il aurait fallu un texte infiniment plus précis pour bouleverser aussi radicalement le droit commun et conférer aux membres d'un organisme administratif, dans l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, la même immunité que les juges de la Cour supérieure, à supposer qu'un législateur ait l'autorité constitutionnelle pour le faire.
L'immunité des juges de la Cour supérieure
[TRADUCTION] La loi accorde aux juges cette immunité à l'égard de poursuites et de contestations de la part des particuliers non pas tellement pour leur propre avantage que pour celui de la société et pour l'avancement de la justice, parce que s'ils sont à l'abri des poursuites, ils peuvent être libres d'esprit et indépendants de pensée, comme devraient l'être tous ceux qui administrent la justice.
[TRADUCTION] C'est un principe de notre droit qu'il ne peut y avoir d'action intentée à un juge de l'une des cours supérieures en raison d'un acte judiciaire, même si l'on soutient qu'il a été fait avec mauvaise foi et par corruption;... La société tire un grand bénéfice de cette règle, qui existe pour son avantage; elle a été établie dans le but de garantir l'indépendance des juges et d'empêcher qu'ils soient harcelés par des poursuites vexatoires.
[TRADUCTION] Il est vrai qu'à l'égard des déclarations faites au cours de procédures tenues devant une cour de justice, qu'elles soient faites par un juge, un avocat ou un témoin, il existe une immunité absolue à l'égard de toute poursuite en responsabilité.
[TRADUCTION] 206. Les personnes protégées. Les personnes qui exercent des fonctions judiciaires dans un tribunal sont dégagées de toute responsabilité civile quelle qu'elle soit pour tout ce qu'elles font ou disent à titre de juge. En outre aucune action ne peut être intentée contre Sa Majesté pour les actes ou omissions des personnes qui s'acquittent de responsabilités de nature judiciaire ou en exécution du processus judiciaire.
210. Portée de la protection. Où que la protection de l'exercice des pouvoirs judiciaires s'applique, elle est si absolue qu'aucune allégation que les actes ou omissions dont on se plaint ont été faits ou dits de mauvaise foi, avec malveillance, par corruption ou sans cause raisonnable ou probable suffit à fonder une action. Toutefois, la protection ne s'étend pas aux actes purement extra‑judiciaires ou étrangers au devoir judiciaire du défendeur; et donc si les mots en cause n'ont pas été prononcés au cours du processus judiciaire, le défendeur n'est pas protégé.
La protection s'étend à tous les juges, jurys, avocats, parties et témoins pour ce qui est dit ou écrit au cours d'une enquête judiciaire, même si le lien avec elle est lointain.
‑‑L'immunité des juges
L'indépendance des tribunaux comporte avant tout un aspect négatif: les juges n'encourent pas de responsabilité civile lorsqu'ils agissent en tant que juges.
Cette immunité absolue est un principe de common law applicable aux juges des cours supérieures même en présence d'allégations de mauvaise foi. Voir Anderson c. Gorrie, [1895] 1 Q.B. 668; Bengle c. Weir, (1929) 67 C.S. 289; Lemieux c. Barbeau, [1972] R.P. 357; et Gabriel c. Langlois, [1973] C.S. 659. Dans le cas de ces juges, on peut dire qu'ils sont immunisés pour tout acte posé dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Par contre, il est certain que les juges des cours supérieures sont civilement responsables de leurs actes purement personnels, qui sont sans rapport avec leurs responsabilités judiciaires.
[TRADUCTION] À l'époque moderne, j'opterais pour la formulation suivante: en principe, les juges des cours supérieures n'ont pas plus de prétention à l'immunité que les juges des cours d'instance inférieure. Tous les juges des cours du pays, de l'instance la plus haute à la plus inférieure, devraient jouir des mêmes privilèges et être soumis aux mêmes responsabilités. Si la raison d'être de l'immunité est de garantir qu'ils «soient libres d'esprit et indépendants de pensée» elle s'applique à tous les juges indépendamment de leur rang. Tout juge doit être à l'abri de toute action en responsabilité lorsqu'il agit de façon judiciaire. Tout juge devrait être en mesure de travailler en toute indépendance et à l'abri de toute crainte. Il ne doit pas feuilleter ses recueils en tremblant et en se demandant «Si je prends ce parti, suis‑je exposé à une action en responsabilité?» Pour autant qu'il exerce ses fonctions de bonne foi et sincèrement convaincu d'agir dans les limites de sa compétence, il est à l'abri de toute poursuite. Il peut commettre une erreur sur les faits, il peut ne pas connaître le droit, ce qu'il fait peut être hors de sa compétence, en fait ou en droit, mais pour autant qu'il est sincèrement convaincu d'agir dans les limites de sa compétence, il ne doit pas être recherché en responsabilité. Dès qu'il en est sincèrement convaincu, rien d'autre ne peut le rendre sujet à poursuite. Il ne peut être inquiété par des allégations de mauvaise foi, de préjudice ou d'autre chose de semblable. On a déjà radié des actions fondées sur ces allégations et on continuera de le faire. Rien ne peut le rendre sujet à des poursuites sauf la démonstration qu'il n'exerçait pas une fonction judiciaire, en sachant qu'il n'avait pas la compétence d'agir.
À l'époque moderne j'opterais pour la formulation suivante: en principe, les juges des cours supérieures n'ont pas plus de prétention à l'immunité que les juges des cours d'instance inférieure. Tous les juges des cours du pays, de l'instance la plus haute à la plus inférieure, devraient jouir des mêmes privilèges et être soumis aux mêmes responsabilités.
Rien ne peut le rendre sujet à des poursuites sauf la démonstration qu'il n'exerçait pas une fonction judiciaire, en sachant qu'il n'avait pas la compétence d'agir.
[TRADUCTION] Il est bien sûr manifeste que le titulaire d'un office judiciaire qui agit de mauvaise foi, qui fait quelque chose qu'il sait ne pas avoir compétence de faire, est sujet à des poursuites en responsabilité. Si le lord juge en chef lui‑même, après l'acquittement d'un prévenu accusé devant lui d'un acte criminel devait dire: «Le verdict est injustifié» et tout de suite condamner le prévenu à une sentence d'emprisonnement, il serait susceptible de poursuite pour atteinte à la personne. Mais, comme le dit le maître des rôles lord Esher, dans l'arrêt Anderson v. Gorrie [1895] 1 Q.B. 668, à la p. 670:
«...la question se pose de savoir s'il est possible de poursuivre un juge d'une cour d'archives qui a fait quelque chose qui relève de sa compétence, mais qui l'a fait de mauvaise foi et avec malveillance. En vertu de la common law d'Angleterre, il est de règle qu'il ne peut y avoir de poursuite.»
Le principe sur lequel cette règle repose est clair. Si un juge sur mille agit de façon malhonnête, mais dans les limites de sa compétence, au détriment d'une des parties comparaissant devant lui, il est moins préjudiciable à la société de laisser cette partie sans recours que de permettre que neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf juges honnêtes soient harassés de poursuites vexatoires pour mauvaise foi dans l'exercice de leur compétence.
[TRADUCTION] Le lord juge en chef Lowry, qui a rendu l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce semble d'avis que l'annulation par certiorari de l'ordonnance de l'école de formation signifiait de façon péremptoire que l'ordonnance avait été rendue «sans compétence ou par excès de compétence», pour ce qui a trait à la responsabilité civile des appelants. Il dit:
«...il n'y a pas de motif dans un cas comme l'espèce, d'accorder le certiorari sauf l'absence ou l'excès de compétence.»
Je suppose que, par les mots «un cas comme l'espèce», il a voulu exclure les cas où le certiorari est accordé pour erreur de droit apparente au vu du dossier. Il poursuit cependant en mentionnant l'arrêt Anisminic, [1969] 1 All E.R. 208, [1969] 2 A.C. 147, de manière à laisser entendre que la notion élargie d'acte fait sans compétence ou par excès de compétence que la Chambre de vos Seigneuries a conçue doit s'appliquer de manière à étendre la responsabilité civile éventuelle des juges de paix en vertu de l'art. 15 de la Northern Ireland Act de 1964. Si c'est réellement ce qu'il a voulu dire, je dois, avec égards, exprimer mon profond désaccord.
Je ferai remarquer, en passant, que de 1848 à nos jours, il y a eu de très nombreux cas d'ordonnances de juges infirmées pour absence de compétence, mais très peu de cas où on a eu gain de cause contre eux à l'occasion de poursuites en responsabilité. On aurait toutefois tort d'attacher quelque importance à ce fait, puisque personne n'a de cause d'action contre des juges de paix à cause de déclarations de culpabilité ou d'impositions d'amende ou de toute autre ordonnance rendue sans compétence. La déclaration de culpabilité, l'imposition de l'amende ou l'ordonnance peut être infirmée, avec ou sans dépens contre le juge de paix, l'amende déjà payée sera remboursée, et ce sera tout. La seule cause d'action qui peut exister est pour atteinte à la personne (arrestation ou emprisonnement illégal) ou atteinte aux biens (saisie‑gagerie illégale): voir Polley v. Fordham (No 2) (1904) 91 LT 525, [1904‑7] All E.R. 651, O’Connor v. Isaacs [1956] 2 All E.R. 417, [1956] 2 Q.B. 288.
Mais je crois que la comparaison faite par le lord juge en chef Lowry entre un excès de compétence qui motive l'annulation d'une ordonnance par certiorari et l'excès de compétence qui suffirait à priver les juges de paix qui ont rendu l'ordonnance de leur immunité en vertu de l'art. 15 de la Northern Ireland Act de 1964 n'est pas justifiée par la jurisprudence. Dans l'arrêt Johnston v. Meldon (1891) 30 LR Ir 15, le demandeur avait été déclaré coupable par les juges de paix d'une infraction à une loi pour avoir pêché illégalement et condamné à une amende et à l'emprisonnement faute de payer l'amende. La déclaration de culpabilité a été infirmée parce que le demandeur ayant fait valoir, dans sa défense, une revendication plausible du droit de pêcher où il l'avait fait, avait soulevé un point quant à la propriété des diverses pêches dans les eaux où avait eu lieu l'acte reproché, ce qui constituait une question de titre que les juges de paix n'avaient pas la compétence de trancher. Le demandeur a poursuivi les juges de paix pour emprisonnement illégal. La division de l'échiquier (le baron en chef Palles et les juges Andrews et Murphy) a statué que, malgré l'annulation de la déclaration de culpabilité, puisqu'il n'y avait pas d'allégation de mauvaise foi, il n'y avait pas d'action. Le baron en chef Palles dit dans le jugement principal (aux pp. 28 et 29):
«Je conclus donc que, puisque le demandeur a soutenu avoir le droit...de pêcher, la compétence des juges de paix a pris fin et la déclaration de culpabilité était nulle. Le demandeur soutient ensuite que ce fait suffit à lui seul, indépendamment de toute connaissance ou intention de la part des juges de paix, à fonder l'action; cette prétention est absolument mal fondée. Lord Blackburn souligne dans l'arrêt Pease v. Chaytor ((1863) 3 B & S 620, 122 ER 233) la distinction entre contester la validité d'un jugement d'un tribunal de compétence restreinte pour empêcher l'exécution de ce jugement et le contester dans le but de poursuivre les juges de la cour . . . »
Aucune action n'est recevable contre une personne en raison de questions qui découlent de l'exécution réelle ou prétendue de ses fonctions de magistrat résident ou de juge de paix, à moins que la cour devant laquelle l'action est intentée soit convaincue qu'elle a agi sans compétence ou en excédant sa compétence.
[TRADUCTION] Vos Seigneuries, je suis bien conscient que tout ce que je dis à ce sujet est obiter puisqu'aucune question de malveillance, avec ou sans compétence, n'est soulevée en l'espèce. Mais lorsque toute la question de la responsabilité des juges découlant de l'exécution réelle ou prétendue de leur fonction est examinée par cette Chambre pour la première fois, même si cet aspect de la question n'a pas été plaidé, je serais désolé de la laisser passer sans commentaires.
La procédure utilisée par les appelants: la requête en irrecevabilité
‑‑ Schwartz v. Smith (1964), 45 D.L.R. (2d) 316 (C.S.C.‑B.);
‑‑ Ringrose v. Stevenson (1982), 35 A.R. 62 (B.R.);
‑‑ Unterreiner v. Wilson (1982), 40 O.R. (2d) 197 (H.C.);
‑‑ Stark v. Auerbach (1979), 98 D.L.R. (3d) 583 (C.S.C.‑B.);
‑‑ Bengle v. Weir (1929), 67 C.S. 289;
‑‑ Gabriel c. Langlois, [1973] C.S. 659;
‑‑ Foran v. Tatangello (1976), 14 O.R. (2d) 91 (H.C.);
‑‑ Haggard v. Pélicier Frères, [1892] A.C. 61 (C.P.);
‑‑ Scott v. Stansfield (1868), L.R. 3 Ex. 220.
Les motifs des juges Wilson et La Forest ont été rendus par
20. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de la criminalité qu'il indique.
La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d'une organisation ou d'un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu'indique le gouvernement lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l'intérêt public d'ordonner la tenue d'une telle enquête.
35. Lorsqu'une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, la Commission est tenue de soumettre au procureur général un rapport écrit exposant les constatations qui ont été faites;...
Ce rapport fut ensuite publié.
34.3 La Commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d'une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l'avoir informée des faits qu'on lui reproche et de lui avoir permis d'être entendue à ce sujet.
Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
Seul le dernier recours fait l'objet de ce pourvoi.
22. Aux fins d'une enquête qu'elle tient en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la Commission ainsi que chacun de ses membres et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C‑37).
Cette dernière disposition nous réfère à l'art. 16 de la Loi sur les commissions d’enquête, L.R.Q., chap. C‑37, qui édicte:
16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs.
L'immunité des juges de la Cour supérieure n'est pas définie par la loi. La jurisprudence quant à son étendue a évolué. Voir Sirros c. Moore, [1975] Q.B. 118 (R.‑U.). L'immunité ne serait pas absolue mais dépendrait grandement de l'ultra vires de l'acte posé par le juge et de la connaissance que celui‑ci avait de l'absence de sa compétence.
Or la notion de compétence et le concept de connaissance s'évaluent difficilement dans l'abstrait: la plupart du temps il vaut mieux voir les circonstances exactes d'une affaire avant de pouvoir statuer.
C'est le cas dans la présente cause: l'appelant a allégué que les intimés ont commencé une enquête sans publier d'avis et qu'ils ont blâmé sa conduite sans lui avoir donné l'occasion de se disculper et ceci contrairement aux dispositions spécifiques de la loi en vertu de laquelle ils détenaient leur mandat.
La preuve qui sera faite de ces allégations sera plus ou moins circonstanciée. Si certaines circonstances étaient prouvées, un juge pourrait en arriver à la conclusion que l'immunité dont jouissaient les intimés ne constituait pas une fin de non‑recevoir à l'action de l'appelant.
À ce stade des procédures, il y a lieu d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant.
Bref, je ne peux me convaincre que les allégations de l'action de l'appelant ne font pas voir un droit contre les intimés.
16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Aucune action n'est recevable contre une personne en raison de questions qui découlent de l'exécution réelle ou prétendue de ses fonctions de magistrat résident ou de juge de paix, à moins que la cour devant laquelle l'action est intentée soit convaincue qu'elle a agi sans compétence ou en excédant sa compétence.
Donc la question qui se posait ressemblait beaucoup à celle qui se pose en l'espèce, savoir est‑ce que le magistrat avait excédé sa compétence en ordonnant la détention de l'accusé sans l'avoir avisé de son droit à l'aide juridique.
[TRADUCTION] Évidemment, les juges agiraient «sans compétence ou en excédant leur compétence» au sens de l'art. 15 si, au cours de l'audition d'une affaire qui relève de leur compétence, ils étaient coupables d'irrégularité grossière et évidente en matière de procédure, par exemple si un juge s'absentait pendant une partie de l'audition et se fondait sur une autre personne pour lui rapporter ce qui s'est produit pendant son absence, ou en matière de règles de justice naturelle, par exemple, si les juges refusaient de permettre aux défendeurs de témoigner. Toutefois, j'éviterai de me prononcer sur d'autres cas plus subtils que l'on peut imaginer dans lesquels on pourrait soutenir avec succès dans des procédures d'examen judiciaire qu'une déclaration de culpabilité a été viciée pour un motif de procédure précis comportant une irrégularité procédurale ou même une violation des règles de justice naturelle. De telles déclarations de culpabilité, si elles étaient suivies d'atteintes possibles à l'intégrité physique d'une personne ou de la violation possible de la propriété, à mon avis, n'exposeraient pas nécessairement les juges à une poursuite en dommages‑intérêts.
[TRADUCTION] Peut‑on dire que l'omission des appelants d'informer l'intimé de son droit de demander l'aide juridique était une simple irrégularité en matière de procédure? Je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas possible. Le texte du par. 15(1) de l'ordonnance de 1976, dans tous les cas où il s'applique, interdit de la façon la plus claire, l'imposition de l'une des peines d'emprisonnement mentionnées, à moins que l'une ou l'autre des conditions visées au sous‑al. a) et b) de l'alinéa n'ait été satisfaite. Comme il a déjà été mentionné, le par. 21(1) de la Powers of Criminal Courts Act 1973 a le même effet. Le Parlement a clairement attaché de l'importance à faire en sorte qu'aucune de ces peines d'emprisonnement ne soit infligée pour la première fois à un défendeur qui n'est pas représenté par procureur à moins qu'il n'ait choisi lui‑même de ne pas être représenté. La philosophie sur laquelle se fonde la disposition porte que nul ne devrait être passible d'une première peine d'emprisonnement, de maison de redressement ou de détention, à moins qu'il n'ait eu la possibilité de faire valoir des circonstances atténuantes devant la cour de la meilleure manière possible.
Il suffit de substituer les exigences législatives applicables en l'espèce à celles citées par lord Bridge pour démontrer que les mêmes considérations s'appliquent en l'espèce. À mon avis, celui qui excède sa compétence d'une façon flagrante comme celle déjà décrite n'agit pas dans l'exécution de son devoir.
Arrêts cités
- McGillivray v. Kimber scr-52-146 ¶ 21
- Roncarelli v. Duplessis scr-1959-121 ¶ 21
- Chartier v. Att. Gen. (Que.) item-2631-1979-05-08 ¶ 21
- C.B.C. v. Quebec Police Comm. item-2650-1979-06-28 ¶ 24, ¶ 25, ¶ 36, ¶ 119
- O’Connor v. Waldron A.C. 76 ¶ 24, ¶ 28, ¶ 31
- 2 A.C. 147 2 A.C. 147 ¶ 103, ¶ 134, ¶ 135
- Schwartz v. Smith 45 D.L.R. (2d) 316 ¶ 115
- Unterreiner v. Wilson 40 O.R. (2d) 197 ¶ 115, ¶ 117
- Stark v. Auerbach 98 D.L.R. (3d) 583 ¶ 115
- Foran v. Tatangello 14 O.R. (2d) 91 ¶ 115
- Haggard v. Pélicier Frères A.C. 61 ¶ 115
- O.R. 872 O.R. 872 ¶ 130
Lois et règlements cités
-
- art. 2 ¶ 65
- 7 ¶ 65
- 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 ¶ 65
- art. 20 ¶ 66
- art. 36 ¶ 66
- articles 20 ¶ 66
- 21 ¶ 66
- art. 35 ¶ 66, ¶ 120, ¶ 129
- art. 22 ¶ 66
- art. 16 ¶ 67, ¶ 70, ¶ 81
- article 15 ¶ 69
- art. 37 ¶ 73
- article 23 ¶ 75
- article 16 ¶ 81
- art. 15 ¶ 103, ¶ 104, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 132, ¶ 135
- article 20 ¶ 119
-
Citations non résolues
- art. 33 ¶ 3
- art. 49 ¶ 4, ¶ 122
- la Charte ¶ 4, ¶ 6, ¶ 110, ¶ 122
- article 49 ¶ 4
- art. 34.3 de la Loi de police ¶ 5, ¶ 131
- article 34.3 de la Loi de police quant au demandeur ¶ 6
- article 34 de la Loi de police ¶ 6
- article 34.3 de la Loi de police ¶ 6
- article 34.3 ¶ 6
- art. 22 de la Loi de police ¶ 9, ¶ 46, ¶ 123
- article 16 de la Loi sur les commissions d’enquête ¶ 10
- art. 7 de la Loi sur les commissions d’enquête ¶ 25
- article 22 ¶ 28
- article 16 de la Loi de Police modifie le droit commun en ¶ 30
- article 22 de la Loi de Police ¶ 30
- art. 22 de la Loi de police les mots ¶ 36
- article 20 ¶ 40, ¶ 42, ¶ 65
- article 21 ¶ 40
- art. 22 ¶ 43
- article 35 ¶ 44
- art. 7 ¶ 45, ¶ 46
- 16 de la Loi sur les commissions d’enquête ¶ 45
- art. 16 ¶ 46
- art. 2 ¶ 49
- art. 1 ¶ 50
- 6 ¶ 50
- article 3 ¶ 52
- article 4 ¶ 53
- article 5 ¶ 54
- article 8 ¶ 55
- article 9 ¶ 56
- articles 10 ¶ 57
- 11 ¶ 57
- article 12 ¶ 58
- article 13 ¶ 59
- article 14 ¶ 60
- article 15 ¶ 61
- article 17 ¶ 62
- article 18 ¶ 63
- article 19 ¶ 64
- art. 16 de la Loi sur les commissions d’enquête sur lequel ¶ 66
- 16(1) ¶ 72
- art. 98 de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires ¶ 78
- art. 1 de la Loi sur les privilèges des magistrats ¶ 79
- article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ¶ 79
- art. 16 de la Loi sur les commissions d’enquête s'entend de ¶ 81
- art. 20 de la Loi de police ¶ 119
- art. 16 de la Loi sur les commissions d’enquête ¶ 123, ¶ 127, ¶ 131
- 15(1) ¶ 137
- al. a) ¶ 137
- b) ¶ 137
- 21(1) ¶ 137