Le juge L’Heureux-Dubé
I. Les faits
Le cas Mercier
Cette affaire débute en mai 1992, au moment où la Ville refuse la candidature de la plaignante à un poste de jardinière horticultrice alors que celle-ci complète avec succès une formation dans ce domaine.
À la suite d'un examen médical préembauche survenu en avril de la même année, la plaignante apprend en effet que la Ville la juge inapte à occuper ces fonctions parce qu'elle est atteinte d'une anomalie à la colonne vertébrale, soit une légère scoliose dorso-lombaire. La Ville appréhende alors le développement d'une lombalgie, même si la plaignante n'en a jamais souffert ni subi de traumatisme sérieux. De fait, elle ne ressent aucun malaise ou symptôme ni quelque incapacité ou limitation dans l'exercice de ses activités courantes.
Deux autres expertises médicales respectivement effectuées pour le compte de la plaignante et de la Ville concluent toutefois à sa capacité d'exécuter normalement les tâches reliées au poste qu'elle sollicite. La Ville précise que la recommandation d'embaucher la plaignante survient, en 1994, après que le médecin-expert d'abord consulté eut modifié l'opinion initialement émise relativement à la capacité de la plaignante d'exercer les fonctions de jardinière horticultrice.
En juillet 1994, les principaux médecins se mettent d'accord: «cette jeune patiente ne présente aucun risque potentiel plus grand de lombalgie à court, à moyen ni même à long terme» et que «on peut s'attendre chez cette patiente à des prestations de travail normales».
La Ville a alors consenti, en principe, à l'intégration de la plaignante au poste de jardinière, sous réserve d'une entente sur les aspects financiers. Cette entente n'a pas eu lieu, et ce sont ces aspects que les parties entendaient soumettre au juge Brossard, qui, plutôt, a rejeté la demande au motif que l'appelante n'avait pas démontré que l'exclusion de la plaignante était fondée sur un handicap au sens de l'article 10.
Le cas Troilo
En février 1990, après avoir réussi avec succès l'examen médical de préemploi, Palmerino Troilo (ci-après nommé le plaignant) est embauché par la municipalité de Boisbriand (ci-après nommée Boisbriand) à titre de policier soumis à une période probatoire de 12 mois. Il travaille sans difficulté et donne un excellent rendement jusqu'au 22 mai suivant, alors qu'il doit s'absenter en raison d'un accès aigu d'iléite suivi d'une fistule (perforation intestinale) traitée chirurgicalement.
On découvre alors que le plaignant est atteint d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, connue sous le nom de «maladie de Crohn». De cause inconnue, celle-ci affecte certaines portions du tube digestif; elle possède par ailleurs un caractère récidivant alimenté, entre autres facteurs, par le stress. Sa gravité varie selon les individus, pouvant demeurer bénigne chez certains, alors que pour d'autres elle peut nécessiter plusieurs opérations.
De fait, tous les rapports médicaux effectués après la convalescence du plaignant attestent de son état satisfaisant et de son aptitude à remplir de façon normale ses fonctions de policier à court et moyen termes puisqu'il est asymptomatique. Boisbriand le remercie néanmoins de ses services en août 1990, préférant conserver à titre d'employés réguliers les policiers présentant le moins de risque possible d'absentéisme et de coûts à défrayer éventuellement.
La Commission se pourvoit donc à l'encontre de Boisbriand au motif que celle-ci aurait exercé de la discrimination fondée sur le handicap à l'endroit du plaignant, qui, depuis janvier 1991, travaille comme policier pour la Ville de Boucherville.
Le cas Hamon
Les faits et principale question soulevée dans cette affaire présentent une parenté certaine avec ceux des pourvois dont la Cour est saisie. Le plaignant, Jean-Marc Hamon, a vu sa candidature à un poste de policier rejetée par la Communauté urbaine de Montréal au motif qu'il est porteur d'anomalies à la colonne vertébrale (spondylolyse bilatérale et spondylolisthésis L5/S1). La condition de Hamon est par ailleurs asymptomatique, l'employeur reconnaissant que le plaignant n'en subit aucun malaise ni incapacité ou quelque limitation. Bien qu'elle refuse d'y voir un handicap au sens de la charte québécoise, la CUM justifie sa politique globale d'exclusion à l'endroit de ces personnes au motif que, dans l'exercice du métier de policier, elles risquent de développer des lombalgies incapacitantes et récidivantes.
II. Les dispositions législatives
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
. . .
57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
. . .
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues.
. . .
78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.
. . .
80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.
84. Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.
Charte canadienne des droits et libertés
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.Q. 1978, ch. 7 (maintenant L.R.Q., ch. E-20.1)
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
. . .
g) «personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
III. Les procédures, décisions et jugements antérieurs
a) Tribunal des droits de la personne
Québec (Commission des droits de la personne) et Troilo c. Boisbriand (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/412 (l’affaire «Troilo»)
Québec (Commission des droits de la personne) et Mercier c. Montréal (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/407 (l’affaire «Mercier»)
Québec (Commission des droits de la personne) et Hamon c. Montréal (Communauté urbaine) (1996), 26 C.H.R.R. D/466 (l’affaire «Hamon»)
(i) Les motifs du juge Brossard
(i) Les motifs du juge Brossard
Le législateur québécois n'a ni utilisé la notion d'invalidité, ni défini le handicap comme en étant un qu'il suffit de percevoir comme tel en l'absence de toute limitation fonctionnelle de sorte qu'il faut accorder à ce terme le sens dans lequel il est utilisé habituellement, c.-à-d. l'usage courant, tout en privilégiant une interprétation téléologique de la Charte dont un objectif est l'intégration des personnes handicapées dans la vie en société.
(Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410)
. . . l'extension de la notion de "handicap" de manière à y inclure une anomalie [ou une maladie] qui n'implique aucune limitation revient à banaliser l'art. 10 de la Charte qui a été édicté de manière à assurer la protection des personnes souffrant de limitations dans l'accomplissement de fonctions de la vie courante.
(Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410)
(ii) Les motifs du juge Rivet
(ii) Les motifs du juge Rivet
Dans le contexte de la Charte, une interprétation extensive de la notion de handicap se justifie par le fait que cet instrument de protection des droits et libertés vise des objectifs plus larges que ceux que tente d’atteindre la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées.
Une interprétation plus restrictive priverait les personnes atteintes d’une anomalie de la protection de la Charte alors que l’exclusion dont elles feraient l’objet, en raison de perception d’un tiers à l’égard de leur capacité d’exercer un droit, vise directement cette anomalie.
b) Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688
Si utiles et pertinentes soient-elles, ces clarifications ne permettent cependant pas, à notre avis, de cerner avec une précision infaillible les questions qui, faisant appel à des distinctions subtiles, continueront de se poser dans certains cas d’espèce moins évidents. J’estime être incapable d’exclure l’état de santé tellement est vaste la maladie et variée son acception.
. . . se présente sous la forme d'une perte, d'une malformation ou d'une altération d'un organe, d'une structure ou d'une fonction anatomique, physiologique, psychologique ou mentale. Une telle anomalie est par conséquent un état physique ou mental anormal, c'est-à-dire non conforme à une norme, à un modèle ou à une règle générale, lequel état a pour effet de particulariser un individu ou de le singulariser. [. . .] [L]a cause d'une anomalie constitutive de handicap est sans importance. Elle peut donc être acquise à la naissance (cause congénitale) ou par la suite, en raison notamment d'un accident, d'une maladie ou du vieillissement.
C'est seulement à la seconde étape qu'est requise la preuve relative aux limitations réelles dont une personne est atteinte, l'empêchant ainsi de fournir une prestation de travail normale. À la première étape, et appliquant ces principes aux cas devant la Cour, les plaignants n'ont pas à faire une preuve autre que celle essentiellement fournie, en l'occurrence, par les experts médicaux des employeurs et selon laquelle ils sont affectés d'anomalies sur la base desquelles on a porté atteinte à leur droit à l'égalité en emploi. Notons qu'une preuve médicale de même nature sera sans doute nécessaire dans la plupart des cas, mais probablement pas dans des affaires évidentes.
En tout état de cause, il n’appartient pas à un plaignant d’établir que sa capacité de fournir une prestation dans une fonction ou une occupation de travail est limitée. C’est à l’employeur, à la deuxième étape, qu’il appartient de justifier de l’exclusion, dans le cadre de l’article 20.
IV. La question en litige
V. Analyse a) Les principes d’interprétation
Adoptée en 1975, la Charte, au même titre que les lois des autres provinces qui lui font pendant, jouit d’un statut particulier, de nature quasi constitutionnelle. Certaines de ses dispositions possèdent ainsi une primauté relative, qui découle de l’art. 52. Par sa nature même, une telle loi commande une méthode d’interprétation large et libérale, qui permet d’atteindre, autant que possible, les objectifs visés. En ce sens, non seulement les dispositions en cause, mais l’ensemble de la loi, doivent être examinés (voir à ce sujet Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, à la p. 547).
[traduction]
(1) Les lois en matière de droits de la personne doivent recevoir une interprétation libérale, fondée sur l’objet visé. Les droits protégés reçoivent une interprétation large, alors que les exceptions et les moyens de défense font l’objet d’une interprétation restrictive.
(2) En ce qui a trait à l’interprétation des termes et des concepts généraux, c’est la méthode organique et souple qui prévaut. Les principales dispositions des lois sont adaptées en fonction non seulement des changements de conditions sociales, mais encore de l’évolution des conceptions en matière de droits de la personne.
. . .
À cet effet, voir également Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321.
Sans aller jusqu’à prétendre que les mots n’ont pas de sens en eux-mêmes, on doit admettre cependant que leur sens véritable dépend partiellement du contexte dans lequel ils sont employés. Le dictionnaire ne fait que définir certains sens virtuels que les mots peuvent véhiculer: ce sont des sens potentiels (dont la liste ne saurait jamais être exhaustive) et ce n’est que l’emploi du mot dans un contexte concret qui précisera son sens effectif . . .
Voir également Sullivan, op. cit., à la p. 3.
(i) Les objectifs de la Charte
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
. . . [c’est] une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement.
Cet extrait a été repris par la suite dans la grande majorité des arrêts de notre Cour qui ont trait à la discrimination: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
L'égalité en matière d'emploi signifie que nul ne doit se voir refuser un débouché pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa compétence. Elle signifie le libre accès sans barrières arbitraires. La discrimination fait qu'un obstacle arbitraire vient souvent s'interposer entre la compétence d'une personne et sa possibilité d'en faire la preuve. Si quiconque désirant se réaliser a véritablement la possibilité d'accéder à l'emploi qui l'intéresse, on atteint alors une certaine égalité, c'est-à-dire le droit à l'égalité sans aucune discrimination.
Dans ce contexte, la discrimination s'entend des pratiques ou des attitudes qui, de par leur conception ou par voie de conséquence, gênent l'accès des particuliers ou des groupes à des possibilités d'emplois, en raison de caractéristiques qui leur sont prêtées à tort. L'intéressé n'est pas limité par ses capacités, mais par des barrières artificielles qui l'empêchent de mettre à profit son potentiel. [Je souligne.]
Notre Cour a cité cet extrait avec approbation notamment dans les affaires Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, et Andrews c. Law Society of British Columbia, précité.
(ii) Les lois connexes
Si les lois en matière de droits de la personne doivent être interprétées en fonction de l’objet visé, les différences de formulation entre les provinces ne devraient pas masquer les fins essentiellement semblables de ces dispositions, à moins que la formulation n’indique la poursuite d’une fin différente de la part d’une législature provinciale particulière. [Je souligne.]
[traduction] . . . le contexte de l’article 15 indique que la personne qui invoque la Charte peut déposer une plainte fondée sur cet article, peu importe qu’elle soit réellement ou non atteinte d’une déficience physique. Il suffit que la personne contre qui la Charte est invoquée ait cru à l’existence d’une déficience physique. Si, par exemple, une fonctionnaire fédérale était congédiée parce qu’on allègue qu’elle est épileptique, celle-ci pourrait intenter une action fondée sur l’article 15 même si, en réalité, elle n’est pas épileptique. [. . .] Le paragraphe 15(1) confère des droits à «tous» et non pas à «toute personne atteinte d’une déficience physique ou mentale», et il vise la «discrimination fondée sur une déficience» plutôt que la «discrimination envers les personnes atteintes d’une déficience». Il en ressort clairement que l’article 15 comprend autant la déficience perçue que la déficience réelle. [En italique dans l’original.]
(iii) L’historique législatif
«personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
Dès qu’un employeur refuse un emploi parce qu’il trouve la peau d’un candidat trop brune, peu importe que le candidat ait réellement la peau brune ou que l’employeur le perçoive subjectivement comme tel, il se trouve à exercer de la discrimination à cause de la couleur et il se place dans la position d’avoir à justifier l’exclusion par une exigence de l’emploi. Ainsi, que le motif d’exclusion soit la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, il y a discrimination, que l’appréciation de la race, couleur, sexe, orientation sexuelle soit objective ou purement subjective chez l’employeur. [Je souligne.]
Le texte de l’article 10 oblige à conclure que le motif d’exclusion consistant dans le fait qu’une personne est une personne handicapée ne peut être une affaire de perception car la charte protège la personne qui est une personne handicapée.
La formulation proposée, en plus d'être moins lourde, permettra de couvrir toutes les personnes handicapées et non seulement, comme les tribunaux l'ont interprété jusqu'ici, les personnes handicapées visées par la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. [. . .] l'interprétation des tribunaux [. . .] indiquait que cela ne concernait que les handicapés lourds. Or, cet amendement [. . .] nous permettra de couvrir toutes les personnes handicapées.
(Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, no 230, 16 décembre 1982, aux pp. B-11626 et B-11627.)
(iv) Les autres dispositions de la Charte
Selon cette structure, la question de savoir si une anomalie comporte des limitations susceptibles de nuire à l’exécution efficace et sécuritaire du travail ne peut être posée que pour déterminer si l’employeur était justifié, au sens de l’article 20, d’exclure un employé ou de le défavoriser. Au stade de l’article 10, la seule question pertinente est celle de savoir si l’employeur a fondé sa décision, en tout ou en partie, sur le fait réel ou présumé que tel individu avait une anomalie physique ou mentale constitutive de handicap. [. . .] La question de l’existence ou de l’inexistence de limitations fonctionnelles ou encore celle de savoir si ces dernières sont pertinentes ou importantes sont donc au cœur du processus de justification. Ces considérations n’ont rien à voir avec l’établissement de la preuve de discrimination et du motif sur lequel elle repose qui est exigée du demandeur en vertu de l’article 10 (combiné à l’article 16 en matière d’emploi). [Je souligne.]
20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10. [Je souligne.]
(v) Conclusion
b) La portée et l’étendue du motif «handicap»
Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels.
[traduction] C’est l’effet conjugué de la déficience ou de l’incapacité d’une personne et du climat social qui détermine si cette personne est atteinte d’un handicap.
Au même effet, le professeur Proulx, loc. cit., à la p. 416, affirme que ce qui compte en matière de discrimination fondée sur le handicap, ce n’est pas tant de savoir si la victime d’une exclusion a un «véritable handicap» ou est «réellement une personne handicapée» au sens où on l’entend dans d’autres lois édictées pour d’autres fins ou même au sens ordinaire de ces termes. Le centre de l’analyse n’est pas tant la notion de handicap, en soi, que celle de la discrimination fondée sur le handicap. [En italique dans l’original.]
Voir également Lepofsky et Bickenbach, op. cit., à la p. 343.
VI. Dispositif
Arrêts cités
- Insurance Corporation of British Columbia v. Heerspink 16525-1982-08-09 ¶ 27
- Winnipeg School Division No. 1 v. Craton 17933-1985-09-19 ¶ 27
- Robichaud v. Canada (Treasury Board) 19326, 19344-1987-07-29 ¶ 27
- Canada (Attorney General) v. Mossop 22145-1993-02-25 ¶ 27
- Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears 17328-1985-12-17 ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 33
- British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGSEU 26274-1999-09-09 ¶ 27, ¶ 42
- Béliveau St-Jacques v. Fédération des employées et employés de services publics inc. 22339-1996-06-20 par 116 ¶ 28
- Zurich Insurance Co. v. Ontario (Human Rights Commission) 21737-1992-06-25 ¶ 29
- Gould v. Yukon Order of Pioneers 23584-1996-03-21 ¶ 30
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 32
- Andrews v. Law Society of British Columbia 19955, 19956-1989-02-02 ¶ 34, ¶ 35, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 45
- Brooks v. Canada Safeway Ltd. 20131-1989-05-04 ¶ 35
- Stoffman v. Vancouver General Hospital 20795-1990-12-06 ¶ 35
- R. v. Hess; R. v. Nguyen 20809, 21392-1990-10-04 ¶ 35
- R. v. S. (S.) 20845-1990-06-28 ¶ 35
- Mckinney v. University of Guelph 20747-1990-12-06 ¶ 35
- Tétreault-Gadoury v. Canada (Employment and Immigration Commission) 21222-1991-06-06 ¶ 35
- Miron v. Trudel 22744-1995-05-25 par 132 ¶ 35, ¶ 38
- Egan v. Canada 23636-1995-05-25 ¶ 35
- Thibaudeau v. Canada 24154-1995-05-25 ¶ 35
- Battlefords and District Co-operative Ltd. v. Gibbs 24342-1996-10-31 ¶ 35, ¶ 38
- Adler v. Ontario 24347-1996-11-21 ¶ 35
- Benner v. Canada (Secretary of State) 23811-1997-02-27 ¶ 35
- Vriend v. Alberta 25285-1998-04-02 ¶ 35
- Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) 25374-1999-03-25 ¶ 35
- Janzen v. Platy Enterprises Ltd. 20241-1989-05-04 ¶ 37
- Forget v. Quebec (Attorney General) 19091-1988-09-01 ¶ 37
- CN v. Canada (Canadian Human Rights Commission) item-6280-1987-06-25 ¶ 37
- Eaton v. Brant County Board of Education 24668-1997-02-06 ¶ 38, ¶ 42
- Slaight Communications Inc. v. Davidson 19412-1989-05-04 ¶ 42
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 ¶ 42
- Godbout v. Longueuil (City) 24990-1997-10-31 ¶ 42
- Brossard (Town) v. Quebec (Commission des droits de la personne) 18270-1988-11-10 ¶ 45
- Central Alberta Dairy Pool v. Alberta (Human Rights Commission) 20850-1990-09-13 ¶ 45
- University of British Columbia v. Berg 22638, 22640-1993-05-19 ¶ 46
- Gravel v. City of St-Léonard item-2581-1977-09-30 par 1 ¶ 53, ¶ 55
- British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles) v. British Columbia (Council of Human Rights) 26481-1999-12-16 par 2 ¶ 80
Lois et règlements cités
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Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 79, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 84, ¶ 85
- art. 10 ¶ 1, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 61, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 82, ¶ 84, ¶ 85
- articles 80 ¶ 4
- 82 ¶ 4
- art. 71 ¶ 5
- art. 78 ¶ 5
- art. 84 ¶ 5
- art. 16 ¶ 15, ¶ 67
- art. 20 ¶ 17, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 70, ¶ 84
- art. 15 ¶ 38, ¶ 49, ¶ 52
- art. 15(1) ¶ 47, ¶ 50
- article 20.1 ¶ 68
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Citations non résolues