I. Introduction
(ii) Quelle est l’étendue du droit du fugitif à la communication de la preuve à cette étape?
(iii) Est-ce que le ministre de la Justice a porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte en refusant sa demande de communication d’éléments de preuve additionnels et en ordonnant son extradition?
II. Les faits
III. Les dispositions pertinentes
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.
. . .
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par L.C. 1992, ch. 13
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
« juge » Toute personne autorisée à se prononcer en matière d’extradition.
9. (1) Les juges des cours supérieures et des cours de comtés d’une province, ainsi que les commissaires nommés à cette fin au titre de la présente partie par le gouverneur en conseil sous le grand sceau, peuvent, sous le régime de cette partie, se prononcer en matière d’extradition dans leur province respective et sont investis à cet égard des attributions des juges ou juges de la cour provinciale de la province.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence quelconque en matière d’habeas corpus.
(3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi.
13. Le fugitif doit comparaître devant un juge; l’audition se déroule, dans la mesure du possible et sous réserve des autres dispositions de la présente partie, comme s’il comparaissait devant un juge de paix pour un acte criminel commis au Canada.
15. Le juge reçoit, dans les mêmes conditions, les témoignages visant à établir que le crime dont le fugitif est accusé ou pour lequel il est censé avoir été condamné est une infraction à caractère politique ou, pour quelque autre raison, ne constitue pas un crime donnant lieu à l’extradition, ou que l’objet de la procédure est de le poursuivre ou de le punir pour une infraction à caractère politique.
18. (1) Le juge délivre un mandat de dépôt portant incarcération du fugitif dans la prison appropriée la plus rapprochée en attendant la remise de celui-ci à l’État étranger ou sa libération conformément à la loi :
a) dans le cas où le fugitif est censé avoir été condamné pour le crime donnant lieu à l’extradition, lorsque les éléments de preuve produits établiraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’existence de la condamnation;
b) dans le cas où le fugitif n’est qu’accusé d’un crime donnant lieu à l’extradition, lorsque les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada.
. . .
19. En ordonnant l’incarcération pour extradition du fugitif, le juge :
a) informe le fugitif qu’il ne sera pas livré avant l’expiration de trente jours et lui fait part de son droit d’en appeler de l’ordonnance d’incarcération;
b) transmet au ministre de la Justice un certificat d’incarcération et une copie des pièces ou transcriptions de témoignages qu’il n’a pas déjà transmises, ainsi que tout rapport qu’il juge utile.
19.2 Le fugitif peut interjeter appel de son incarcération et l’État étranger à l’origine de la demande en extradition peut interjeter appel du refus d’extradition ou de l’arrêt de la procédure visée à l’article 13 devant la cour d’appel de la province où, selon le cas, l’ordonnance d’incarcération, de libération ou d’arrêt des procédures a été rendue . . .
19.4 . . .
(2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel d’une décision portant sur l’ordonnance d’incarcération du fugitif ou de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre de la Justice rende une décision en application de l’article 25.
25. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur demande d’un État étranger, le ministre de la Justice, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’ordonnance d’incarcération du fugitif, peut, par arrêté, ordonner que celui-ci soit livré à l’agent ou aux agents de cet État qui, à son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l’affaire.
. . .
25.1 (1) Malgré l’article 25, le ministre peut reporter la prise de l’arrêté visé au paragraphe 25(1) . . .
(2) En cas de dépôt, par le ministre, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), la cour d’appel ne peut reporter, en vertu du paragraphe 19.4(2), l’audition de l’appel.
25.2 (1) Malgré la Loi sur la Cour fédérale, la cour d’appel de la province où l’incarcération du fugitif a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément aux paragraphes (2) à (10), des demandes de contrôle judiciaire relatives à une décision prise par le ministre de la Justice au titre de l’article 25.
. . .
(9) En cas d’appel en instance en application de l’article 19.2 ou fondé sur la présente loi, la cour d’appel peut joindre l’audition de cet appel à celle d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du présent article ou autrement.
Loi sur l’extradition , L.C. 1999, ch. 18
25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.
84. La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi [17 juin 1999].
IV. Historique des procédures et décisions des juridictions inférieures
A. Cour de l’Ontario (Division générale)
[traduction] interprète mal le « modeste » rôle du juge d’extradition et cherche à l’élargir inutilement. Il ressort d’un examen général de l’ensemble du processus d’extradition, y compris du rôle des tribunaux et de celui de l’exécutif, que les considérations fondées sur le paragraphe 6(1) de la Charte sont appréciées de façon exhaustive dans le processus, tant à l’étape de la décision de l’exécutif qu’à l’occasion du contrôle de cette décision par la cour d’appel.
B. Ministre de la Justice
[traduction] Il ne découle pas de l’arrêt Cotroni que, en l’absence de preuve positive que l’engagement de poursuites au Canada n’est pas une « option réaliste » ou que de telles poursuites n’auraient pas « la même efficacité », l’extradition est inconstitutionnelle.
Soulignant le pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités chargées des poursuites, le juge Charron a rappelé que ce pouvoir était exercé dans le contexte des obligations internationales du Canada.
V. L’analyse
(i) Survol du processus d’extradition au Canada
Dans les rares cas où les actes des représentants de l’exécutif ou de fonctionnaires canadiens peuvent donner lieu à un contrôle en vertu de la Charte , je ne crois pas que le juge d’extradition ait compétence pour effectuer ce contrôle. Par souci d’efficacité, la Loi et le traité ont strictement circonscrit son rôle. Le Parlement a précisé comment doivent être contrôlées les procédures d’extradition — par les cours supérieures au moyen du bref d’habeas corpus. Dans des procédures d’habeas corpus, le tribunal ne connaît normalement que de questions de compétence mais, étant donné que le Parlement a envisagé de telles procédures comme seul moyen de contrôle en matière d’extradition et puisque le législateur a en outre prévu des appels devant la Cour d’appel et devant cette Cour en matière d’habeas corpus, il est évident qu’un tribunal saisi de procédures d’habeas corpus est le tribunal compétent aux fins de l’art. 24 de la Charte . [Je souligne.]
Les traités, qui tiennent compte des droits à la liberté des personnes, comportent des dispositions pour leur protection. Le plus important est l’exigence qu’il y ait une preuve prima facie que l’acte reproché constituerait un crime au Canada. Cette question précise, à l’égard de laquelle les juges sont les plus compétents, est la tâche que la Loi sur l’extradition confie à un juge. Il va sans dire que d’autres tâches peuvent être confiées aux juges d’extradition, mais il faut trouver un fondement législatif, et les tribunaux ne devraient pas se déclarer compétents à l’égard de questions que la Loi ne leur a pas confiées. Sauf disposition législative, l’exécution des obligations découlant des traités internationaux est une tâche qui incombe aux autorités politiques et qui est exécutée par les ministres et les ministères dans le cadre de leurs mandats respectifs.
Le Parlement a choisi d’accorder un pouvoir discrétionnaire au ministre de la Justice. C’est le Ministre qui doit tenir compte de la bonne foi et de l’honneur du Canada dans ses relations avec les autres États. C’est le Ministre qui possède une connaissance spécialisée des ramifications politiques d’une décision d’extrader. Du point de vue du droit administratif, il y a lieu d’affirmer que l’examen du Ministre se situe à l’extrême limite législative du processus décisionnel administratif.
. . .
Il est exact qu’il appartient au ministre de la Justice d’agir à titre de poursuivant dans le cadre des poursuites en matière d’extradition et que, pour ce faire, il doit nommer des représentants qui agiront dans l’intérêt de l’État requérant. Toutefois, la décision de décerner un mandat d’extradition comporte l’examen de considérations fort différentes de celles dont tient compte un tribunal au cours d’une audience d’extradition. L’audience d’extradition est clairement de nature judiciaire, alors que les actes accomplis par le ministre de la Justice, lorsqu’il examine s’il y a lieu de décerner un mandat d’extradition, sont principalement de nature politique.
. . . un tribunal [. . .] doit bien garder à l’esprit que c’est l’exécutif qui se trouve investi du pouvoir discrétionnaire d’extrader un fugitif. Par conséquent, à moins de circonstances criantes ou urgentes, il ne faut pas empêcher l’exécutif d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Dans des cas où le tort appréhendé peut être évité au moyen d’accords internationaux, il est douteux que les tribunaux doivent normalement intervenir avant que l’exécutif n’ait ordonné l’extradition.
Par conséquent, en l’absence de circonstances criantes ou urgentes, la décision d’arrêter le processus d’extradition ne pouvait être rendue que par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale saisi d’une demande de révision de la décision du ministre d’extrader le fugitif (Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch.10, al. 17(4)b) (maintenant L.R.C. 1985, ch. F-7, al. 17(5) b))). La nécessité d’attendre que l’exécutif ait exercé son pouvoir discrétionnaire a été soulignée de nouveau dans l’arrêt Schmidt, précité, p. 522, le juge La Forest.
(ii) L’intention du législateur à la base des modifications de 1992
Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi. [Je souligne.]
[traduction] Premièrement, en matière d’extradition, le processus d’appel et de contrôle doit le plus possible s’apparenter aux recours qui s’offrent aux personnes accusées d’actes criminels au Canada. Deuxièmement, la personne dont on demande l’extradition a droit aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés . Troisièmement, dans la mesure du possible, les dédoublements de procédures doivent être évités.
Le processus d’appel et de contrôle doit être rapide, mais il doit permettre une audition juste. Le partage des compétences entre les tribunaux et le ministre doit être bien respecté, de même que nos obligations internationales envers les pays avec lesquels nous avons signé des traités d’extradition.
Elle a également fait les observations suivantes, à la p. 4778 :
[Le droit antérieur aux modifications de 1992 entraîne] inutilement un dédoublement de l’administration des preuves et un gaspillage du temps dont disposent les tribunaux. Cette modification [1992] permettrait l’examen des arguments fondés sur la Charte touchant les demandes à un stade ultérieur de la procédure sans qu’il soit nécessaire d’aller devant un juge différent.
Les arguments fondés sur la Charte touchant la décision ministérielle sur l’extradition pourront encore, quant à eux, être examinés lors de l’examen de la décision ministérielle.
Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence quelconque en matière d’habeas corpus.
Les modifications de 1999 ont supprimé ce paragraphe. Il est curieux que, en 1992, on ait maintenu cette disposition, qui semblait être liée à la méthode de révision par voie d’habeas corpus qu’on venait d’abolir. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que le juge d’une cour supérieure qui préside une audience d’extradition est habilité par le par. 9(3) à accorder toute réparation fondée sur un texte de loi, sur la common law ou sur la Charte à l’égard de quelque question dont il est régulièrement saisi. Il n’est pas nécessaire que ce pouvoir soit exercé dans le cadre d’une requête en habeas corpus. En tirant cette conclusion, je tiens à souligner que même les intimés ne contestent pas que le par. 9(3) a conféré au juge d’extradition la compétence en matière d’application de la Charte qui était auparavant exercée par le juge saisi de la requête en habeas corpus : voir le mémoire des intimés, par. 25. Par conséquent, même s’il est impossible de parler de fusion de fonctions comme telle, il y a incontestablement eu transfert de compétence en matière d’application de la Charte . Toutefois, rien n’indique que le législateur ait eu l’intention de donner au juge d’extradition une compétence plus grande en matière d’application de la Charte que celle qui était exercée auparavant par le juge saisi de la requête en habeas corpus.
(iii) L’interprétation donnée au par. 9(3) par les tribunaux
[traduction] L’extradition est une création de la loi. C’est dans la Loi qu’il faut chercher l’objet de l’étape judiciaire du processus d’extradition. Le seul objet, qui est énoncé à l’alinéa 18(1)b) de la Loi, consiste à déterminer si les éléments de preuve produits établissent prima facie le bien-fondé des actes reprochés au fugitif : [. . .] McVey [. . .] Rien dans la Loi ne prévoit un rôle de communication de la preuve analogue à celui joué par l’enquête préliminaire.
Ce rôle ne saurait non plus être considéré comme inscrit dans la Loi. Le tribunal d’extradition ne peut décider en dernier ressort du bien-fondé de l’accusation ou de l’équité du processus décisionnel auquel le fugitif sera assujetti devant le tribunal étranger : États-Unis d’Amérique c. Allard [. . .] De même, le tribunal d’extradition ne peut contrôler un processus de communication de la preuve à une éventuelle instance dans un pays étranger alors que cette instance se déroulera conformément à des lois étrangères et, possiblement, à des conceptions différentes de notions telles que la « défense pleine et entière ».
[traduction] À mon avis, les modifications apportées à la Loi sur l’extradition , y compris le par. 9(3), n’ont pas élargi de façon considérable la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte . Le rôle de ce dernier a été réaffirmé dans Dynar, malgré les modifications. Le texte du par. 9(3) est clair. La compétence est limitée aux « fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi ». Le juge d’extradition doit s’assurer qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve recevables justifiant la citation du fugitif à procès dans l’État requérant, que le crime reproché serait un crime au Canada et [que] le fugitif est passible d’une sanction [de plus d’un an] s’il est déclaré coupable. Dans le cadre de la détermination de la recevabilité des éléments de preuve, le par. 9(3) donne au juge d’extradition compétence pour statuer sur la recevabilité des éléments recueillis au Canada et pour s’assurer qu’ils l’ont été conformément à la norme exigée par la Charte des droits.
Par conséquent, le juge d’extradition peut, par exemple, statuer sur les questions touchant les fouilles, perquisitions et saisies. Il s’agit d’un élargissement de sa compétence qui a déjà été jugé valide.
Le juge d’extradition a donc compétence dorénavant pour déclarer une règle de droit qui serait incompatible avec les dispositions de la charte (art. 52); il constitue également un tribunal compétent pour constater une violation, ou une négation, d’un droit garanti par la charte et pour accorder une réparation appropriée (art. 24 paragr. 1) ou pour écarter les éléments de preuve obtenus dans de telles conditions (art. 24 paragr. 2).
Il faut donc se méfier de la jurisprudence portant sur la compétence du juge d’extradition avant les amendements de 1992. L’ajout du paragraphe 3 marque certainement la fin de l’analogie, du moins sous l’angle de la compétence en matière de contestation constitutionnelle, entre les fonctions du juge présidant une audience d’extradition et celles du juge présidant une enquête préliminaire.
Pour un raisonnement similaire, voir également Chan c. Direction de la Maison Tanguay, [1996] R.J.Q. 335 (C.S.) (le juge Béliveau); Langman c. États-Unis d’Amérique, C.S. Mtl., no 500-36-000987-977, 16 octobre 1997, non publié; et Hong Kong c. Chan Chui-Mei, [1997] A.Q. no 4066 (QL) (C.S.) (le juge Marx).
(3) For the purposes of the Constitution Act, 1982 , a judge who is a superior court judge or a county court judge has, with respect to the functions that that judge is required to perform in applying this Act, the same competence that that judge possesses by virtue of being a superior court judge or a county court judge.
(3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi.
25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.
Ce changement de syntaxe appuie la conclusion que l’interprétation restrictive de la compétence en matière d’application de la Charte correspond effectivement au sens qu’était censé avoir le par. 9(3). À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que la décision de la Cour d’appel du Québec dans Cazzetta était mal fondée et qu’elle ne doit pas être suivie.
(iv) Conclusion relative au par. 9(3)
(i) La liberté de circulation dans le cadre des procédures d’extradition
L’application efficace du droit criminel serait impossible si personne ne détenait ce pouvoir (voir Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680, à la p. 686), et cette Cour a, à au moins deux reprises, indiqué que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre est conforme aux exigences de justice fondamentale de la Charte : voir R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 348; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la p. 411. Les mêmes raisons sous-tendent la nécessité de permettre l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de décider si un Canadien doit être poursuivi au Canada ou à l’étranger. Évidemment, les autorités doivent accorder sa pleine valeur au droit constitutionnel d’un citoyen de demeurer au Canada. Elles doivent de bonne foi se demander si la poursuite aurait la même efficacité au Canada, compte tenu des lois internes et des programmes coopératifs internationaux existants. Le paragraphe 6(1) leur impose l’obligation de s’assurer que la poursuite au Canada n’est pas une option réaliste. [Je souligne.]
[traduction] Il ressort des motifs exposés par le ministre qu’il a appliqué les bons principes juridiques et qu’il a expressément tenu compte de plusieurs des facteurs mentionnés dans Cotroni et dans l’art. 17 bis du Traité. [. . .] Le ministre a la responsabilité de soupeser ces facteurs et de décider, en bout de ligne, si l’engagement de poursuites au Canada aurait la même efficacité.
[traduction] « Constituer un dossier à d’autres fins » est incompatible avec la nature de l’audience d’extradition, qui vise à trancher de façon sommaire et expéditive la question de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner l’incarcération du fugitif en vue de son extradition.
(ii) Conclusion sur l’appel de l’ordonnance d’incarcération
(iii) La révision judiciaire de la décision du ministre ordonnant l’extradition
(iii) La révision judiciaire de la décision du ministre ordonnant l’extradition
À mon avis, une exception générale dont bénéficierait un citoyen canadien qui pourrait être accusé au Canada porterait atteinte indûment aux objectifs du système d’extradition. [. . .] [E]xiger un examen judiciaire de chaque cas particulier pour découvrir lequel pourrait le plus efficacement et équitablement faire l’objet d’un procès dans un pays ou dans l’autre imposerait une tâche impossible et entraverait sérieusement le fonctionnement du système.
[traduction] [Le ministre] n’a pas non plus commis d’erreur dans l’examen des droits garantis à Kwok par le par. 6(1). Il a tenu compte des principes pertinents, conformément aux règles de droit appropriées. Le fait que le ministre se soit fié à l’avis de ses représentants autorisés n’équivalait pas à une délégation irrégulière de son rôle. Ses motifs indiquent clairement qu’il comprenait qu’il lui incombait de veiller à ce que l’extradition de M. Kwok respecte la Charte . À la lumière des faits de la présente affaire, rien n’indiquait qu’il serait inconstitutionnel d’extrader Kwok.
C. Les droits relatifs à la communication de la preuve dans le processus d’extradition
L’audience relative à l’incarcération n’a pas pour objet d’assurer la communication prévue dans une enquête préliminaire en droit interne et elle n’a pas été conçue à cette fin. Voir Philippines (Republic) c. Pacificador [référence omise]. Plus précisément, ni la loi ni le traité n’obligent l’État requérant à révéler les rapports entre les États‑Unis et les autorités canadiennes dans le cadre d’une enquête.
. . . Toute obligation de communication que l’on considérerait comme prévue par la loi au nom de la justice fondamentale reconnue à l’art. 7 de la Charte serait donc nécessairement restreinte en raison du rôle limité attribué au juge d’extradition par la loi et de la nécessité d’éviter d’imposer les notions canadiennes relatives à l’équité procédurale aux autorités étrangères.
[traduction]
(i) les renseignements figurant dans les dossiers de la police à Hamilton relativement à l’accusation portée contre [lui] au Canada;
(ii) les renseignements relatifs aux arrangements conclus avec des complices de l’appelant en matière de plaidoyer et de détermination de la peine;
(iii) les documents et les notes concernant la décision de privilégier l’engagement de poursuites à l’étranger plutôt qu’au pays.
Il demandait en outre divers rapports et documents ministériels internes se rapportant à la décision du ministre relativement à l’extradition. Soulignant que la demande de communication d’éléments de preuve additionnels présentée par le fugitif visait à explorer la possibilité de présenter des arguments fondés sur le par. 6(1) de la Charte , le juge d’appel Laskin et en dernier ressort notre Cour ont conclu que ces documents n’avaient pas à être communiqués, même à l’étape du pouvoir exécutif.
VI. Conclusions et dispositif
Arrêts cités
- United States of America v. Cobb 2001 SCC 19 ¶ 1
- Unis Unis ¶ 1, ¶ 2, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 29, ¶ 45, ¶ 47, ¶ 49, ¶ 64, ¶ 88, ¶ 93, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 99, ¶ 101, ¶ 102
- United States of America v. Tsioubris 2001 SCC 20 ¶ 1
- United States of America v. Shulman 2001 SCC 21 ¶ 1
- United States of America v. Dynar 24997-1997-06-26 ¶ 2, ¶ 20, ¶ 32, ¶ 45, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 85, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 106
- Unis d’Amérique Unis d’Amérique ¶ 8, ¶ 20, ¶ 53
- United States of America v. Cotroni; United States of America v. El Zein 20035, 20036-1989-06-08 ¶ 18, ¶ 21, ¶ 34, ¶ 60, ¶ 64, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 108
- United States of America v. Shephard item-2667-1976-05-05 ¶ 29
- Argentina v. Mellino 19272-1987-05-14 p 554-555 ¶ 29, ¶ 30, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 67
- Canada v. Schmidt 18343-1987-05-14 ¶ 29, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 67, ¶ 73, ¶ 93
- McVey (Re); McVey v. United States of America 21331, 21751-1992-11-19 ¶ 29, ¶ 31, ¶ 47
- United States of America v. Lépine 23125-1994-02-24 ¶ 29
- Idziak v. Canada (Minister of Justice) 21845-1992-11-19 p 659-660 ¶ 32
- Pacificador c. Philippines (Republic of) 83 C.C.C. (3d) 210 p 222 ¶ 33, ¶ 47, ¶ 74, ¶ 99
- United States v. Burns 2001 SCC 7 ¶ 34
- 1 R.C.S. 536 1 R.C.S. 536 ¶ 35
- 96 C.C.C. (3d) 568 96 C.C.C. (3d) 568 ¶ 48
- United States of America v. Leon 24522-1996-04-03 ¶ 48
- La même proposition a également été avancée dans les affaires Swystun c. United States of America 40 C.C.C. (3d) 222 ¶ 49
- Bennett a tiré une conclusion similaire dans United States of America c. Cheema B.C.J. No. 1365 ¶ 49
- United States of America c. D’Agostino 41 C.R.R. (2d) 325 ¶ 51
- Shulman Shulman ¶ 51
- 128 C.C.C. (3d) 475 128 C.C.C. (3d) 475 ¶ 51
- Thailand c. Saxena B.C.J. No. 981 ¶ 51
- Thailand c. Saxena B.C.J. No. 1364 ¶ 51
- Le juge Baynton a souscrit à ce raisonnement dans United States of America c. Kerslake 142 Sask.R. 112 ¶ 52
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 ¶ 57
- Smythe v. The Queen item-5754-1971-06-28 ¶ 60
- R. v. Lyons 19125-1987-10-15 ¶ 60
- R. v. Beare; R. v. Higgins 20384-1988-12-01 ¶ 60
- United States of America v. Whitley 24438-1996-03-19 ¶ 64, ¶ 74, ¶ 76, ¶ 93, ¶ 105
- 94 C.C.C. (3d) 99 94 C.C.C. (3d) 99 ¶ 64
- Operation Dismantle v. The Queen 18154-1985-05-09 ¶ 66
- R. v. Vermette 18919-1988-05-26 p 992 ¶ 66
- R. v. Pearson 22173-1992-11-19 ¶ 71
- R. v. Morales 22404-1992-11-19 ¶ 71
- R. v. Mills 26358-1999-11-25 ¶ 73
- R. v. Goltz 21826-1991-11-14 ¶ 73
- Charte . Le juge Blair a bien exposé ce problème dans United States of America c. Houslander 13 O.R. (3d) 44 p 51 ¶ 74
- Palmer v. The Queen item-2543-1979-12-21 ¶ 79
- United States of America c. Burns 116 C.C.C. (3d) 524 ¶ 80
- Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. 23403-1994-12-08 p 877 ¶ 82
- Cobb Cobb ¶ 86
- Burns Burns ¶ 93
- Gwynne c. Canada (Minister of Justice) 103 B.C.A.C. 1 ¶ 93
- R. v. Power 23566-1994-04-14 ¶ 93
- Charte (voir Stewart c. Canada (Minister of Justice) 131 C.C.C. (3d) 423 p 432-433 ¶ 94
- R. v. Stinchcombe 21904-1991-11-07 ¶ 97, ¶ 99
Lois et règlements cités
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Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 30, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 62, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 110
- art. 6(1) ¶ 1, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 23, ¶ 48, ¶ 58, ¶ 60, ¶ 68, ¶ 88, ¶ 105, ¶ 110
- art. 6 ¶ 2, ¶ 6, ¶ 11, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 53, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 94, ¶ 97, ¶ 102, ¶ 103
- art. 24(1) ¶ 4, ¶ 66
- 9(3) ¶ 4, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 68, ¶ 82
- art. 2 ¶ 4
- art. 24 ¶ 30, ¶ 35, ¶ 53
- art. 7 ¶ 35, ¶ 36, ¶ 45, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 99
- art. 11 ¶ 35
- art. 19.2 ¶ 42, ¶ 78
- 19.3 ¶ 42
- art. 8 ¶ 48
- art. 24(2) ¶ 48
- art. 12 ¶ 50, ¶ 84, ¶ 85
- art. 25 ¶ 50
- art. 52 ¶ 53
- art. 17 ¶ 64
- art. 9 ¶ 71
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Citations non résolues
- 9(3) ¶ 5, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 39, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 85
- 25(1) ¶ 13
- alinéa (1)b) ¶ 13
- 19.4(2) ¶ 13, ¶ 38, ¶ 78
- s (2) ¶ 13
- (10) ¶ 13
- 6(1) ¶ 15, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 48, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 71, ¶ 95
- art. 25 de la Loi de 1999 ¶ 24
- article 84 de la Loi de 1999 précise ¶ 24
- article 13 de la Loi décrit le déroulement des procédures ¶ 27
- al. 17(4)b) ¶ 36
- 25.1(2) ¶ 38
- 9(2) ¶ 43
- alinéa 18(1)b) ¶ 47
- 24(1) ¶ 66
- 25.2(9) ¶ 78