Motifs de jugement — Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein)
I. Introduction
II. Origine des litiges
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :
1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3° les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec;
4° les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;
5° les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec.
Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.
Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
B. La situation des intimés dans les affaires Nguyen et Bindra
III. Historique judiciaire
A. Nguyen
(1) Tribunal administratif du Québec, [2003] T.A.Q. 975
(2) Cour supérieure du Québec, [2004] Q.J. No. 9812 (QL)
(3) Cour d’appel du Québec, 2007 QCCA 1111, [2007] R.J.Q. 2097
B. Bindra
(1) Tribunal administratif du Québec, [2004] T.A.Q. 198
(2) Cour supérieure du Québec, [2005] R.J.Q. 1039
(3) Cour d’appel du Québec, 2007 QCCA 1112, [2007] R.J.Q. 2150
C. L’effet des jugements de la Cour d’appel
IV. Les questions constitutionnelles
Dans le dossier Nguyen :
(1) Le deuxième alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
(2) Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Dans le dossier Bindra :
(1) Le troisième alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
(2) Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
V. Analyse
A. Les questions en litige
B. L’arrêt Solski et l’interprétation du par. 23(2) de la Charte canadienne
Compte tenu des objectifs de l’art. 23, il ne suffit pas qu’un enfant soit inscrit depuis quelques semaines ou quelques mois à un programme donné pour qu’il soit possible de conclure que cet enfant ainsi que ses frères et sœurs sont admissibles aux programmes d’enseignement dans la langue de la minorité au Québec. [Solski, par. 39.]
D. Atteinte aux droits constitutionnels des demandeurs dans les deux pourvois
E. La justification en vertu de l’article premier
[L]es documents établissent amplement l’importance de l’objet législatif de la Charte de la langue française et le fait qu’elle est destinée à répondre à un besoin réel et urgent. [. . .] La vulnérabilité de la langue française au Québec et au Canada a été décrite dans une série de rapports de commissions d’enquête, tout d’abord dans le rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1969 puis dans les rapports de la commission Parent et de la commission Gendron. [. . .] Donc, au cours de la période qui a précédé l’adoption de la loi en cause, le « visage linguistique » du Québec donnait souvent l’impression que l’anglais était devenu aussi important que le français. Ce « visage linguistique » a renforcé chez les francophones la crainte que l’anglais gagne en importance, que la langue française soit menacée et qu’elle finisse par disparaître. Il semblait indiquer aux jeunes francophones que la langue du succès était presque exclusivement l’anglais et confirmait pour les anglophones qu’il n’était pas vraiment nécessaire d’apprendre la langue de la majorité. Cela pouvait en outre amener les immigrants à penser qu’il était plus sage de s’intégrer à la collectivité anglophone. . .
Il ressort des documents se rapportant à l’article premier et à l’art. 9.1 que la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à l’égard de la survie de la langue française et le besoin ressenti d’une solution législative à ce problème. . . [p. 777-779]
Tant à l’échelle canadienne que nord-américaine, le français et l’anglais n’ont pas le même poids et ne sont pas soumis aux mêmes contraintes d’avenir. La pérennité de l’anglais au Canada et en Amérique du Nord est quasi certaine. Celle du français au Québec, et particulièrement dans la région de Montréal, dépend encore, dans une large mesure, de sa rencontre avec l’anglais et demeure tributaire de divers facteurs tels que la fécondité, le vieillissement de la population, les migrations inter et intraprovinciales et les substitutions linguistiques. [p. 47]
F. Les réparations
G. Les dépens
La Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
Les tribunaux du Québec se sont prononcés fréquemment sur l’application de cette disposition. Dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] R.P. 385, la Cour supérieure a analysé de manière exhaustive les règles régissant les demandes d’honoraires spéciaux, de même que les 23 facteurs objectifs et critères d’appréciation de l’importance d’une cause pour l’application de l’art. 15 du Tarif. De plus, cette décision a été reprise et suivie constamment (D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), vol. 1, p. 725-730). Dans une décision récente de la Cour d’appel du Québec, JTI MacDonald Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 QCCA 110, [2009] R.J.Q. 261, le juge Forget confirmait de nouveau la validité des critères appliqués par la jurisprudence québécoise pour décider si un honoraire spécial doit être accordé et le pouvoir discrétionnaire reconnu aux tribunaux en ces matières.
VI. Dispositif
Dans le dossier Nguyen :
(1) Le deuxième alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Oui.
(2) Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Non.
Dans le dossier Bindra :
(1) Le troisième alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Oui.
(2) Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Non.
Arrêts cités
- A.G. (Que.) v. Quebec Protestant School Boards 17821-1984-07-26 ¶ 4, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 37
- Solski (Tutor of) v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 14 ¶ 12
- 2007 QCCA 1111 2007 QCCA 1111 par 169, par 205, par 232, par 250, par 270 ¶ 14, ¶ 15
- 2007 QCCA 1112 2007 QCCA 1112 ¶ 17
- Mahe v. Alberta 20590-1990-03-15 p 363-364 ¶ 25, ¶ 26, ¶ 40
- Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island 2000 SCC 1 par 26 ¶ 25
- Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7) 21836-1993-03-04 p 849 ¶ 26
- Gosselin (Tutor of) v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 15 par 28 ¶ 26
- Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education) 2003 SCC 62 par 23-24 ¶ 26
- Ford v. Quebec (Attorney General) 20306-1988-12-15 p 777-778, par 30, par 31 ¶ 26, ¶ 27, ¶ 37, ¶ 38
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 37, ¶ 38
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46
- art. 23 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 35, ¶ 37, ¶ 38
- art. 73 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 42, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47
- art. 72 ¶ 3, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 15, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 30
- article 73 ¶ 3, ¶ 21, ¶ 30
- articles 81 ¶ 3
- 85 ¶ 3, ¶ 5, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 31, ¶ 45
- 85.1 ¶ 3, ¶ 5, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 31, ¶ 45
- 73 ¶ 5
- art. 81 ¶ 5, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 31, ¶ 45
- art. 85.1 ¶ 10
- art. 23(2) ¶ 10, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 41, ¶ 44, ¶ 45
- art. 79(3) ¶ 26
- (4) ¶ 26
- (7) ¶ 26
- article 72 ¶ 38
- al. 1(2) ¶ 45
- art. 85 ¶ 45
- art. 15 ¶ 48
-
Citations non résolues