Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon)
1Le passage de clandestins d’un pays à l’autre suscite de plus en plus d’inquiétudes partout dans le monde. Les clandestins versent d’importantes sommes d’argent pour entreprendre, dans bien des cas, un voyage au péril de leur vie vers un pays pour lequel ils n’ont aucuns papiers ni droit d’entrée. Certains de ces migrants sont des réfugiés qui craignent avec raison d’être persécutés dans leurs pays d’origine et qui ont droit à la protection accordée par le droit canadien et le droit international. Les passeurs, quant à eux, profitent cyniquement de ces gens qui cherchent désespérément une vie meilleure pour s’enrichir sans se soucier des risques auxquels s’exposent leurs victimes. Souvent, les activités des passeurs sont contrôlées par de grandes organisations criminelles transnationales que cherchent à combattre le Canada et d’autres États par le truchement de la coopération multilatérale. Le Canada est partie à plusieurs instruments internationaux destinés à protéger les réfugiés et à lutter contre le passage de clandestins. Ces engagements trouvent leur écho dans la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27 («
LIPR »), et d’autres sources en droit canadien.
2Les présents pourvois portent sur l’al. 37(1) b) de la LIPR , lequel a pour effet d’interdire une personne de territoire au Canada et de l’exclure effectivement de la procédure de détermination du statut de réfugié si elle s’est livrée, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
3Les appelants ont tous été déclarés interdits de territoire au Canada sur le fondement d’une interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR selon laquelle cet alinéa n’exigeait pas que la conduite emportant interdiction de territoire ait une fin lucrative, ni qu’elle soit liée à une activité de criminalité organisée. Les situations dans lesquelles se trouvent les appelants varient. En revanche, les appelants affirment tous qu’ils ne faisaient qu’aider leurs camarades demandeurs d’asile à fuir la persécution et qu’ils ne se livraient pas au passage de clandestins.
4Trois questions se posent en l’espèce. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » qui figure à l’al. 37(1)b) se limite‑t‑elle aux activités menées afin d’en tirer, « directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles restrictions découlent du par. 37(1), qui prévoit l’interdiction de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1)b) que le passage de clandestins survienne « dans le cadre de la criminalité transnationale »?
5Je conclus que l’al. 37(1) b) de la
LIPR s’applique uniquement aux personnes qui agissent pour faire entrer illégalement des demandeurs d’asile afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité organisée transnationale. En arrivant à cette conclusion, je décris en quoi consiste la conduite qui peut emporter interdiction de territoire au Canada et exclusion du processus de détermination du statut de réfugié pour criminalité organisée.
Conformément à mes motifs dans l’arrêt connexe R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754, je conclus que des actes d’aide humanitaire et d’assistance mutuelle (y compris d’entraide familiale) ne constituent pas du passage de clandestins au sens de la
LIPR .
6Je suis d’avis de renvoyer les questions susmentionnées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») pour nouvelle instruction conforme aux présents motifs.
7Monsieur Hernandez est originaire de Cuba et il a été accepté comme réfugié aux États‑Unis en 2001. Deux ans plus tard, il a acheté, avec deux autres personnes, une embarcation qu’il a utilisée pour emmener 48 Cubains aux États‑Unis à l’insu des autorités américaines. Déclaré coupable aux États‑Unis de passage clandestin d’étrangers et frappé d’une mesure d’expulsion par ce pays, il est venu au Canada et a demandé l’asile.
8B306, J.P., G.J. et B010 font partie d’un groupe de près de 500 Tamouls originaires du Sri Lanka qui sont montés à bord du navire Sun Sea en Thaïlande. Les organisateurs du voyage leur avaient promis de les amener au Canada pour des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ par personne. Peu après le départ, l’équipage thaïlandais a abandonné le navire, laissant les demandeurs d’asile à eux‑mêmes. Douze des migrants ont assumé différentes tâches au cours de la traversée de trois mois de l’océan Pacifique jusqu’au Canada. Le navire était délabré, dangereux et bondé. Il y avait pénurie de nourriture et les passagers craignaient sans cesse d’être interceptés.
9B010 effectuait chaque jour deux quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines sans, dit‑il, toucher une rémunération ou des avantages.
10J.P., qui était accompagné de son épouse G.J., assurait la vigie, consultait le GPS et le radar et agissait comme aide‑navigateur pendant le voyage. En contrepartie, lui et son épouse logeaient dans les quartiers réservés à l’équipage et bénéficiaient de meilleures conditions que la plupart des migrants. G.J. s’est vu au départ refuser l’examen de sa demande d’asile en application de l’al. 42 a) de la LIPR parce qu’elle accompagnait, à titre de membre de sa famille, une personne jugée interdite de territoire. Depuis, elle a été admise en tant que réfugiée au Canada, rendant théorique son appel en l’espèce. Son époux a cependant été déclaré interdit de territoire au titre de l’al. 37(1)b) en raison de son travail sur le navire et il risque d’être expulsé.
11B306 s’est porté volontaire pour cuisiner et agir comme vigie dans le but de recevoir de meilleures rations parce qu’à ses dires, il était affamé et en mauvaise santé. Il cuisinait trois repas par jour pour l’équipage et utilisait un télescope pour repérer les chalutiers qui s’approchaient d’eux. Il en avisait alors les membres de l’équipage, ce qui permettait de cacher les passagers dans la cale afin d’éviter qu’ils soient interceptés.
12La LIPR classe les demandeurs d’asile en deux catégories : les personnes qui demandent le statut de réfugié à l’étranger et qui obtiennent un visa pour entrer au Canada (par. 99(2)); les personnes qui demandent ce statut au Canada (par. 99(3)). La majorité des demandeurs d’asile au Canada entrent dans la première catégorie. Les passagers du Sun Sea et M. Hernandez entrent dans la seconde.
13Les migrants appartenant à la seconde catégorie sont passibles d’expulsion suivant l’une ou l’autre de deux dispositions. Tout d’abord, ils risquent d’être considérés interdits de territoire en application de l’
art. 41 de la
LIPR et de faire l’objet d’une mesure de renvoi conditionnelle au titre de l’
art. 44. Ensuite, ils peuvent être déclarés interdits de territoire en application de l’al. 37(1) b) de la
LIPR pour passage criminel organisé de clandestins.
14La plupart des migrants à bord du
Sun Sea, 451 sur 492, ont été déclarés interdits de territoire au titre de l’
art. 41 et frappés de mesures de renvoi conditionnelles. Les appelants ont cependant été jugés en application de l’al. 37(1)b) au motif qu’ils s’étaient livrés au passage criminel organisé de clandestins. Par suite de son interdiction de territoire au titre de cet alinéa, le demandeur d’asile est exclu péremptoirement du Canada sans que sa demande ne soit examinée sur le fond : al. 101(1)f).
15La Commission a déclaré les appelants interdits de territoire au Canada parce que l’al. 37(1) b) de la LIPR s’applique à toute aide apportée à des immigrants illégaux et, plus précisément, qu’il n’exige pas que ces actes soient commis à des fins lucratives. La Commission a aussi déclaré M. Hernandez interdit de territoire au titre de l’al. 36(1)b) (grande criminalité) en raison de la déclaration de culpabilité prononcée auparavant contre lui aux É.‑U. pour passage clandestin d’étrangers.
16Lors du contrôle judiciaire en Cour fédérale, plusieurs juges ont exprimé des opinions divergentes sur la portée de l’al. 37(1)b). La demande de B010 a été rejetée (le juge Noël,
2012 CF 569, [2014] 1 R.C.F. 95), alors que les demandes de J.P. et de G.J., de B306 et de M. Hernandez ont été accueillies (le juge Mosley,
2012 CF 1466, [2014] 2 R.C.F. 146; la juge Gagné,
2012 CF 1282, [2014] 2 R.C.F. 128; le juge Zinn,
2012 CF 1417, 422 F.T.R. 159, respectivement).
17Les décisions ont été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale, laquelle a adopté une interprétation large de l’activité visée à l’al. 37(1)b). L’appel de B010 a été rejeté (les juges Evans, Dawson et Stratas,
2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326) pour le motif que l’al. 37(1)b) vise toute aide apportée à des sans‑papiers et, plus précisément, qu’il n’exige pas la recherche d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel. Donnant la même interprétation large à l’al. 37(1)b) dans les autres affaires, la Cour d’appel fédérale (les juges Sharlow, Mainville et Near,
2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371) a fait droit aux appels et rétabli les décisions de la Commission portant interdiction de territoire.
18La principale question en litige dans les présents pourvois est de savoir quelle conduite empêche une personne de revendiquer le statut de réfugié pour s’être livrée au passage de clandestins selon l’al. 37(1) b) de la LIPR . Est‑ce toute aide apportée à des sans‑papiers qui entrent au Canada, comme le prétendent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration intimé et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile intimé (collectivement appelés « les ministres »)? Ou l’éventail des comportements interdits est‑il plus limité, comme le prétendent les appelants? Dans l’affirmative, quel est au juste l’éventail des comportements visés à l’al. 37(1)b)?
19La réponse à cette dernière question dépend de celle donnée à trois autres questions plus précises. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1) b) de la LIPR se limite‑t‑elle aux activités menées « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles limites peuvent être inférées du par. 37(1), suivant lequel une personne est déclarée interdite de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1)b) que le passage de clandestins se fasse « dans le cadre de la criminalité transnationale »?
20Si l’alinéa 37(1)b) s’applique au sens large à toute aide apportée à des sans‑papiers, comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, se pose alors une autre question : l’
al. 37(1)b) viole‑t‑il l’
art. 7 de
la Charte canadienne des droits et libertés d’une manière qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier, de sorte qu’il est inconstitutionnel? Cela intéresse la question de savoir si l’
art. 7 de
la Charte entre en jeu à juste titre lorsque vient le temps de décider si une personne a la qualité de réfugié.
21L’affirmation de B306 selon laquelle sa conduite est non coupable du fait de la contrainte et de la nécessité soulève une dernière question.
22Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission.
23La norme de contrôle peut se rapporter à deux enjeux : (1) l’interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR ; (2) l’application de cet alinéa par la Commission. C’est l’interprétation de la disposition qui est déterminante en l’espèce.
24La jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale est partagée quant au point de savoir si les questions d’interprétation législative impliquant la prise en compte d’instruments internationaux doivent être examinées selon la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. Dans
Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration),
2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, par. 22‑25, la Cour d’appel a appliqué la norme de la décision correcte tandis que dans B010, une affaire dont nous sommes maintenant saisis, elle a conclu que la norme de la décision raisonnable devait s’appliquer.
26Nous estimons inutile de statuer sur cette question dans les présents pourvois. À notre avis, pour les motifs exposés ci‑après, l’interprétation donnée à l’al. 37(1) b) de la LIPR par la Commission avec l’appui des ministres ne faisait pas partie des interprétations raisonnables.
27À l’époque pertinente, l’al. 37(1)b) était ainsi rédigé :
37. (1) [Activités de criminalité organisée] Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
. . .
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
À mon avis, il n’y a pas de différence importante entre le texte français et le texte anglais. (Voir les dispositions de la LIPR applicables qui figurent à l’annexe A.)
28L’alinéa 37(1) b) de la LIPR joue un rôle de gardien. Ceux et celles qui tombent sous le coup de cette disposition ne peuvent faire trancher leur demande d’asile, peu importe son bien‑fondé. Les intimés affirment que l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1)b) doit recevoir une interprétation large de manière à ce qu’elle interdise de territoire quiconque a aidé sciemment une personne à entrer illégalement au pays. Cette interprétation engloberait les appelants, qui plaident en faveur d’une interprétation plus étroite qui leur permettrait d’obtenir une décision quant à leur demande d’asile au Canada.
29L’éventail des comportements visés par l’al. 37(1) b) de la
LIPR est une question d’interprétation législative. Suivant la règle moderne d’interprétation des lois, il faut lire [traduction] « les termes d’une loi [. . .] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : R. Sullivan,
Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 7;
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26.
30Pour interpréter l’al. 37(1)b), il faut tout d’abord examiner le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont employés. À cette étape, on détermine ce qu’indique leur sens ordinaire et grammatical quant à deux questions : l’al. 37(1)b) se limite‑t‑il aux activités ayant pour objet d’en tirer « un avantage financier ou un autre avantage matériel »; et quelles restrictions peuvent être inférées des segments « pour criminalité organisée » et « dans le cadre de la criminalité transnationale »?
31Sous la note marginale « Activités de criminalité organisée », le par. 37(1) prévoit qu’« [e]mportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants [. . .] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité ».
32Il faut analyser le sens de chacun de ces segments.
33J’examinerai d’abord le sens ordinaire et grammatical de « passage de clandestins ». Les appelants soutiennent que le sens ordinaire de cette expression suppose un avantage financier ou autre pour le passeur. Je ne suis pas d’accord avec eux. L’alinéa 37(1)b) ne mentionne pas expressément la recherche d’un profit et je ne puis dégager une exigence d’avantage financier du sens ordinaire et grammatical des mots eux‑mêmes.
34Je passe maintenant au sens ordinaire et grammatical de « criminalité organisée ». Même si l’on considère généralement que le terme « crime organisé » implique la recherche d’un profit, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité organisée » est assez large pour s’entendre des actes de criminalité organisée commis à des fins non pécuniaires comme le terrorisme ou l’exploitation sexuelle.
35Il reste à examiner le sens ordinaire et grammatical du segment « dans le cadre de la criminalité transnationale ». On peut soutenir que son sens est plus large que celui de « criminalité organisée ». Premièrement, les mots « dans le cadre de » portent à croire qu’un faible lien avec la criminalité transnationale peut suffire. Deuxièmement, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité transnationale » est plus large que « criminalité transnationale organisée ». Toutefois, lorsqu’on interprète les mots « dans le cadre de la criminalité transnationale » en corrélation avec l’expression « criminalité organisée » dans le but de trouver un sens homogène pour l’al. 37(1)b) dans son ensemble, il est clair que cette expression figurant à l’al. 37(1)b), interprétée dans son sens ordinaire et grammatical, s’entend de la criminalité transnationale organisée. Puisqu’au titre de cette disposition, la « criminalité organisée » emporte interdiction de territoire, l’expression « criminalité transnationale » ne saurait être considérée comme englobant des activités de criminalité individuelle non organisée. En résumé, il appert du texte de l’al. 37(1)b), lu dans son sens ordinaire et grammatical, que la disposition s’applique à des actes commis pour faire entrer illégalement des personnes au Canada, si ces actes se rapportent à des activités menées dans le cadre de la criminalité transnationale organisée.
36Le fait de se référer au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés n’est que la première étape de l’interprétation de l’al. 37(1)b). Une disposition législative devrait être interprétée dans son contexte global et en harmonie avec l’économie de la loi. Comme nous le verrons plus loin, le contexte législatif plus large de l’al. 37(1)b) porte à croire que la disposition vise l’activité criminelle organisée de passage de clandestins en contrepartie d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel, et non des demandeurs d’asile qui s’entraident.
37Le premier élément contextuel est la relation entre l’al. 37(1)b) et le reste du par. 37(1). Le paragraphe (1) introduit le concept de l’interdiction de territoire pour criminalité organisée. On trouve aux al. a) et b) des exemples d’activités de criminalité organisée. L’alinéa 37(1)a) fait de l’appartenance à une organisation criminelle un motif d’interdiction de territoire, alors que l’al. 37(1)b) prévoit que « se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité » en est un autre. Interprété dans le contexte du par. 37(1) dans son ensemble, l’al. 37(1)b), tout comme l’al. 37(1)a), est sans aucun doute axé sur l’activité criminelle organisée.
38Le deuxième élément est le rapport entre l’interdiction de territoire pour passage de clandestins prévue à l’al. 37(1)b) et les autres motifs emportant interdiction de territoire suivant la
LIPR . Les intimés affirment qu’interpréter l’expression « passage de clandestins » de façon à ce que cette activité implique un avantage financier ou un autre avantage matériel ne tient pas compte du passage de clandestins fait à d’autres fins répréhensibles, comme l’exploitation sexuelle ou le terrorisme. Selon eux, limiter l’al. 37(1)b) à un avantage financier ou à un autre avantage matériel laissera donc un vide dans le régime législatif. Or, cette affirmation ne tient pas compte des autres dispositions de la
LIPR portant interdiction de territoire. La personne dont l’admission n’est pas interdite par l’al. 37(1)b) peut néanmoins se voir interdire l’entrée au Canada pour raison de sécurité nationale (
art. 34); atteinte aux droits humains ou internationaux (art. 35); grande criminalité (par. 36(1)); criminalité
simpliciter (par. 36(2)).
39Le troisième élément contextuel est le rapport entre l’al. 37(1)b) et la disposition connexe créant une infraction à l’art. 117. Comme je l’explique dans l’arrêt Appulonappa (rendu simultanément), l’art. 117 est libellé en termes suffisamment larges pour viser toute personne qui aide un sans‑papiers à entrer au Canada. Les intimés dans les présents pourvois laissent en effet entendre que le libellé plus restreint de l’al. 37(1)b) devrait être interprété de manière à refléter le libellé général de l’art. 117, comme l’ont fait la Commission et la Cour d’appel fédérale.
40Je ne saurais être de cet avis. Dans l’arrêt Appulonappa, j’arrive à la conclusion que la portée générale du par. 117(1) dépasse l’objectif du législateur, ce qui lui donne un caractère excessif et inconstitutionnel dans cette mesure. Une disposition inconstitutionnelle pour cause de portée excessive ne peut être utilisée dans le but d’élargir une disposition plus restreinte. Quoi qu’il en soit, quand le législateur énonce des limites précises dans une disposition, on ne peut pas en faire abstraction au motif qu’il a rédigé une autre disposition en termes plus généraux.
41Le quatrième élément contextuel est la définition d’« organisation criminelle » au par. 467.1(1) du
Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . La définition d’« organisation criminelle » figurant dans le
Code criminel exige explicitement qu’il y ait un avantage financier ou un autre avantage matériel :
« organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.
42Bien que les expressions « criminalité organisée » et « organisation criminelle » ne soient pas identiques, elles sont logiquement et linguistiquement liées et, en l’absence de facteurs qui font contrepoids, elles devraient recevoir une interprétation concordante.
43L’historique législatif de l’al. 37(1)b) de la
LIPR et la définition d’« organisation criminelle » que l’on trouve dans le
Code criminel étayent fortement cette conclusion. Les deux dispositions ont été édictées en prévision des obligations imposées au Canada par la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209 (généralement connue, et désignée en l’espèce, comme la «
Convention de Palerme »). Comme je l’expliquerai plus loin, le
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 2241 R.T.N.U. 480 («
Protocole contre le trafic illicite de migrants »), est l’un des trois protocoles établis en vertu de cette convention. (Voir les dispositions pertinentes à l’annexe B.)
44La définition d’« organisation criminelle » figurant au
Code criminel a été modifiée en 2001 par le projet de loi C‑24,
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, c. 32. À la deuxième lecture du projet de loi à la Chambre des communes, la ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Anne McLellan, a expliqué que la nouvelle définition reflétait la signature par le Canada de la
Convention de Palerme (qui n’était pas encore en vigueur) :
Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 046, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2954. Voir également R. J. Currie et J. Rikhof,
International & Transnational Criminal Law (2e éd. 2013), p. 345‑346.
45De même, l’al. 37(1)b) de la LIPR a été édicté en 2001 pour s’attaquer à la criminalité organisée dans le passage de clandestins et les activités connexes conformément aux obligations du Canada au titre de la Convention de Palerme et du Protocole contre le trafic illicite de migrants s’y rapportant. Comme l’expliquait à l’époque Joan Atkinson, la sous‑ministre adjointe de la Citoyenneté et de l’Immigration, le par. 37(1) comportait « de nouvelles dispositions concernant l’interdiction de territoire qui vis[ai]ent précisément cette forme de criminalité organisée » : Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne), à 10 h 40.
46Ainsi, la parenté évidente entre le concept de « criminalité organisée » dans la
LIPR et celui d’« organisation criminelle » dans le
Code criminel n’est pas le fruit du hasard. Les deux dispositions ont été édictées pour donner effet au même régime international visant la répression des crimes transnationaux tel le passage de clandestins. L’
alinéa 37(1)b) devrait être interprété en harmonie avec la définition d’« organisation criminelle » figurant au
Code criminel , de sorte qu’il suppose un avantage matériel, notamment financier.
47La Cour a précédemment expliqué que les valeurs et les principes du droit international coutumier et conventionnel font partie du contexte d’adoption des lois canadiennes :
R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, par. 53. Cela découle du fait que donner à une loi canadienne une interprétation qui va à l’encontre des obligations internationales du Canada risque d’amener les tribunaux à s’ingérer dans la conduite des affaires étrangères de l’exécutif et la censure en droit international. L’importance contextuelle du droit international est d’autant plus claire lorsque la disposition à interpréter a été « adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales » :
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1371. C’est le cas de la
LIPR , dont les dispositions liées à la protection des réfugiés permettent principalement au Canada de s’acquitter des obligations que lui imposent la
Convention relative au statut des réfugiés de 1951, 189 R.T.N.U. 150, et son
Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, 606 R.T.N.U. 267 (collectivement la «
Convention relative aux réfugiés »), mais également, comme je l’expliquerai plus loin, des obligations que lui impose le
Protocole contre le trafic illicite de migrants.
48Conformément au contexte international d’adoption de la législation canadienne, la Cour a maintes fois approuvé et appliqué la présomption interprétative selon laquelle la loi est conforme aux obligations internationales de l’État : voir, p. ex.,
Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392, p. 409‑410;
Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, par. 128‑131;
GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401, par. 39;
États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3, par. 25;
Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, par. 34;
Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, par. 113. Cette présomption interprétative n’est pas propre au Canada. Il s’agit d’une caractéristique de l’interprétation des lois partout dans le monde. Voir, en général, A. Nollkaemper,
National Courts and the International Rule of Law (2011), c. 7.
49Ces principes issus de la jurisprudence nous dirigent vers des instruments internationaux applicables à l’étape du contexte de l’interprétation législative. De plus, deux dispositions interprétatives de l’
art. 3 de la
LIPR rendent explicite l’intention présumée du législateur de se conformer aux obligations internationales du Canada. L’alinéa 3(2)b) indique expressément que l’un des objectifs de la loi est « de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller ». De même, l’al. 3(3)f) enjoint aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer la
LIPR d’une manière « conform[e] aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire » (voir
de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655, par. 82‑83 et 87). Il ne fait aucun doute que la
Convention relative aux réfugiés est un instrument de cette nature, qui s’appuie sur le droit de toute personne de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays devant la persécution, comme l’indique l’
art. 14 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948).
50Je conclus qu’il y a lieu de tenir compte des instruments internationaux pertinents dans l’interprétation de l’al. 37(1)b) : la Convention de Palerme et ses protocoles ainsi que la Convention relative aux réfugiés.
51En plus du contexte international des lois canadiennes en général, et de la LIPR en particulier, l’al. 37(1)b) trouve son origine dans le droit international, en l’occurrence la Convention de Palerme et le Protocole contre le trafic illicite de migrants s’y rapportant. La Convention de Palerme a été ouverte à la signature en décembre 2000, conjointement avec deux protocoles additionnels, le Protocole contre le trafic illicite de migrants et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319 (le « Protocole sur la traite des personnes »). (Un troisième protocole, qui concerne la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, a été adopté plus tard, mais n’a aucune incidence sur les présents pourvois.) Une des principales distinctions entre le Protocole contre le trafic illicite de migrants et le Protocole sur la traite des personnes tient aux notions de contrainte et de consentement. Ce dernier protocole définit la traite des personnes comme supposant la menace de recours ou le recours à la force, l’enlèvement, la tromperie, la fraude ou d’autres formes de contrainte exercées sur la victime. En revanche, le Protocole contre le trafic illicite de migrants s’applique aux cas où le passeur et le clandestin conviennent que le premier assurera au dernier l’entrée illégale dans un État en contrepartie d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel. Bien que la ligne de démarcation entre la traite de personnes et le passage de clandestins puisse parfois s’estomper, la présence ou l’absence de consentement demeure un principe directeur des deux protocoles de la Convention de Palerme.
52L’alinéa 6(1)a) du Protocole contre le trafic illicite de migrants exige que chaque État partie adopte des mesures pour conférer le caractère d’infraction pénale au trafic illicite de migrants, défini comme le fait d’assurer l’entrée illégale dans un État d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel » : al. 3a). L’expression « un avantage financier ou un autre avantage matériel » se trouve également dans la définition de « groupe criminel organisé » à l’al. 2a) de la Convention de Palerme.
53La
Convention de Palerme et ses deux protocoles initiaux ont été rédigés en tenant compte de la nécessité pour les États parties de s’acquitter des obligations que leur impose la
Convention relative aux réfugiés, adoptée antérieurement. On le constate précisément au par. 19(1) du
Protocole contre le trafic illicite de migrants, la « clause de sauvegarde », dont voici le libellé :
1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non‑refoulement qui y est énoncé.
(Voir également le par. 14(1) du Protocole sur la traite des personnes.)
54La
LIPR a vu le jour peu après l’adoption du régime de Palerme, et le Canada a joué un rôle actif dans la rédaction de celui‑ci, ce qui donne à penser qu’au moment où il a adopté l’al. 37(1)b), le législateur avait à l’esprit ces instruments. Les procès‑verbaux des travaux parlementaires viennent étayer cette inférence. Comme l’affirmait la sous‑ministre adjointe lorsqu’elle a décrit l’
art. 37 devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes :
L’article 37 porte sur la criminalité organisée. Je vous réfère à l’alinéa 37(1)b), qui est nouveau. Il définit ainsi la criminalité organisée :
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Voilà donc de nouvelles dispositions concernant l’interdiction de territoire qui visent précisément cette forme de criminalité organisée.
(Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne), à 10 h 40)
55En mentionnant expressément les trois activités que sont a) le passage de clandestins, b) le trafic de personnes et c) le recyclage des produits de la criminalité, l’al. 37(1)b) renvoie sans contredit à la Convention de Palerme et aux deux protocoles qui l’accompagnent. Le recyclage des produits de la criminalité est traité dans la Convention de Palerme elle‑même tandis que ses deux protocoles s’attaquent aux deux autres activités.
56En résumé, il est clair que l’al. 37(1)b) doit être interprété à la lumière de l’engagement du Canada à combattre les activités criminelles liées au passage de clandestins.
57Le paragraphe 31(1) de la
Convention relative aux réfugiés est ainsi rédigé :
1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
L’importance que revêt cette interdiction pour les dispositions nationales relatives à l’admissibilité est claire. Comme le font remarquer A. T. Gallagher et F. David : [traduction] « Une personne ne peut être privée de la qualité de réfugié — ou, plus important encore, de la possibilité de revendiquer cette qualité par la voie de procédures d’examen équitables — uniquement en raison de la manière dont cette personne a cherché à obtenir ou obtenu l’entrée dans le pays de destination » : The International Law of Migrant Smuggling (2014), p. 165. Le fait d’entraver ou de retarder l’accès à la procédure d’asile constitue une « sanction pénale » au sens du par. 31(1) de la Convention relative aux réfugiés : ibid., p. 163‑164.
58Il est incontestable que, si l’al. 37(1)b) doit être interprété à la lumière de l’engagement international du Canada à lutter contre le passage criminel organisé de clandestins et les activités connexes, il doit l’être aussi conformément à la Convention relative aux réfugiés.
59Après avoir abordé les instruments internationaux pertinents, je passe maintenant à ce qu’ils nous enseignent sur les questions d’interprétation découlant de l’al. 37(1)b) : d’abord, l’al. 37(1)b) exige‑t‑il que l’activité vise à obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel? ensuite, quels actes en général sont visés par cet alinéa?
60Aux termes du
Protocole contre le trafic illicite de migrants, le trafic illicite de migrants désigne le fait d’assurer l’entrée illégale d’une personne dans un pays « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». La raison pour laquelle l’avantage financier ou autre avantage matériel fait partie de la définition de « trafic illicite de migrants » est expliquée dans les notes interprétatives de l’
art. 6 :
. . . la référence à « un avantage financier ou autre avantage matériel » en tant qu’élément constitutif des infractions énoncées au paragraphe 1 a été introduite afin de souligner que l’intention était d’inclure les activités menées par des groupes criminels organisés pour en tirer un profit mais d’exclure les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour des motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales.
(Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (2008), p. 514)
Comme le font remarquer Mmes Gallagher et David : [traduction] « Les notes interprétatives pertinentes du Protocole confirment que celui‑ci ne visait pas à criminaliser les activités de membres des familles ou de groupes de soutien comme les organisations religieuses ou non gouvernementales » (p. 366). Donc, il « apparaît assez clair que certains avantages susceptibles de découler du trafic illicite de migrants, comme la réunification des familles et la sécurité, ne constituent pas des avantages “matériels” » : ibid.
61La Convention relative aux réfugiés étaye la même conclusion.
62Le paragraphe 31(1) de la Convention relative aux réfugiés interdit aux États parties de sanctionner les réfugiés pour être entrés illégalement sur leur territoire. Considérer que l’al. 37(1)b) ne se limite pas à un avantage financier ou autre semble incompatible avec cette règle.
63Les intimés soutiennent que le par. 31(1) de la Convention relative aux réfugiés ne parle que des peines en matière criminelle. Cette interprétation va à l’encontre de l’objet du par. 31(1) et de la doctrine : J. C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law (2005), p. 409‑412; Gallagher et David, p. 164‑168; G. S. Goodwin‑Gill et J. McAdam, The Refugee in International Law (3e éd. 2007), p. 266. On estime généralement que le fait de priver une personne de la possibilité de présenter une demande d’asile du fait qu’elle est entrée illégalement sur le territoire ou a aidé d’autres individus à y entrer illégalement alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge constitue une « sanction pénale » au sens du par. 31(1). Le droit reconnaît que les réfugiés fuient souvent en groupes et s’entraident les uns les autres pour entrer illégalement dans un pays. Le paragraphe 31(1) ne permet donc pas à un État de refuser l’asile (ou l’accès à la procédure d’examen des demandes d’asile) aux réfugiés du seul fait qu’ils ont, sans toucher de rémunération, aidé d’autres personnes à entrer illégalement dans un pays pour y chercher collectivement refuge. Il s’attaque plutôt à ceux et celles qui, afin d’en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel, aident d’autres personnes à entrer illégalement au pays.
64L’
article 5 de la
Convention de Palerme aide également à saisir les comportements visés par l’al. 37(1)b).
65Reposant sur la Convention de Palerme, l’expression « dans le cadre de la criminalité transnationale » que l’on trouve à l’al. 37(1) b) de la LIPR vise les actes suivants : (1) participer aux activités criminelles du groupe lorsque la personne a connaissance du but criminel du groupe (div. 5(1)a)ii)a.); (2) participer à d’autres activités du groupe lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe (div. 5(1)a)ii)b.); ou (3) organiser, encourager ou favoriser au moyen de conseils la commission d’une infraction grave impliquant le groupe criminel organisé (al. 5(1)b)).
66Cela appuie l’opinion que les actes commis par une personne qui ne fait pas partie d’une organisation criminelle, qui ne participe pas aux activités de l’organisation en sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de l’organisation, ou qui n’organise, n’encourage ni ne favorise au moyen de conseils la perpétration d’une infraction grave impliquant l’organisation, ne sont pas visés par l’al. 37(1)b).
67Enfin, j’en viens à l’obligation d’interpréter l’al. 37(1)b) en harmonie avec l’intention du législateur. En l’espèce, cette intention se dégage principalement des éléments qui ont déjà été examinés : le libellé de la disposition, le régime législatif et le contexte. À ce stade, il nous faut déterminer si d’autres éléments de preuve peuvent établir une intention différente de la part du législateur.
68Si, au moment d’adopter l’al. 37(1)b) en 2001, le législateur voulait supprimer la distinction entre ceux qui recherchent un avantage financier ou matériel et ceux qui agissent à des fins humanitaires ou s’entraident, l’on s’attendrait à en voir un indice quelconque dans les procès‑verbaux des travaux parlementaires. Or, ces procès‑verbaux ne comportent aucun élément de preuve indiquant que le législateur a cherché à faire abstraction de cette distinction ou à cibler des comportements qui n’ont rien à voir avec la criminalité transnationale organisée. Les procès‑verbaux permettent plutôt d’affirmer que le législateur donnait au « passage de clandestins » le sens qu’a le « trafic illicite de migrants » dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants. Rien dans ces procès‑verbaux ne donne à penser que le législateur cherchait à adopter une définition plus large du passage de clandestins. En effet, la ministre de l’époque a mentionné expressément la Convention de Palerme et le Protocole contre le trafic illicite de migrants lors du témoignage qu’elle donné sur les nouvelles dispositions de la LIPR devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration sans laisser croire qu’elle voulait s’écarter de la limite concernant « un avantage financier ou un autre avantage matériel » (voir Témoignages, no 2, 1re sess., 37e lég., 1er mars 2001 (en ligne), de 9 h 30 à 9 h 35).
69En parlant de l’art. 117 de ce qui est devenu la LIPR (examiné dans Appulonappa) devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, la sous‑ministre adjointe Atkinson indiquait que le projet de loi n’avait pas pour objet de sanctionner ceux qui ont aidé des réfugiés à venir au Canada ou ceux qui se sont livrés au passage de clandestins pour des motifs humanitaires. Le paragraphe 117(4) conférait au procureur général un pouvoir discrétionnaire (disait‑on) servant à mettre à l’abri des poursuites les personnes qui aidaient des réfugiés pour des motifs humanitaires : Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, no 9, 1re sess., 37e lég., 5 avril 2001 (en ligne), à 10 h 50; Témoignages, no 27, 1re sess., 37e lég., 17 mai 2001 (en ligne), de 10 h 35 à 10 h 40. Bien que l’al. 37(1)b) ne fut pas abordé directement, ces déclarations laissent entendre que le législateur n’entendait pas rendre les réfugiés interdits de territoire au titre de cette disposition du seul fait d’avoir aidé d’autres personnes au cours de leur propre entrée illégale au pays.
70Si l’on retenait l’interprétation de l’al. 37(1)b) préconisée par les ministres, cela entraînerait des conséquences anormales et inattendues.
71Il est bien établi que le législateur doit être réputé ne pas souhaiter de résultats absurdes lorsqu’il adopte un texte de loi. Prenez, par exemple, le scénario évoqué par B010 où il est question d’une famille fuyant la persécution et dont la mère prend des dispositions pour se procurer de faux titres de voyage, le père paie les titres et la fille les dissimule lorsqu’ils fuient leur foyer (m.a., par. 59). À leur arrivée au Canada, ils déclarent promptement que leurs titres de voyage sont faux, et demandent l’asile. Malgré l’absence d’un avantage financier ou matériel, chaque membre de cette famille s’est livré au « passage de clandestins » et est interdit de territoire au sens de l’al. 37(1)b). Comme l’affirme B010, [traduction] « [s]ans l’exigence de l’avantage financier, il est impossible de distinguer le “passeur” du “clandestin” » (ibid., par. 60). L’absurdité tient en partie au fait que, si tous les membres de la famille se sont procuré, ont acheté et ont dissimulé leurs propres titres de voyage sans s’entraider, il n’est pas contesté que l’al. 37(1)b) ne s’appliquerait pas. De même, si une seule personne et non une famille arrive dans les mêmes circonstances, elle ne serait pas interdite de territoire.
72Le libellé de l’al. 37(1)b), son contexte législatif et international ainsi que les indices externes de l’intention du législateur mènent tous à la conclusion que cette disposition vise le fait d’assurer l’entrée illégale dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. Pour justifier leur conclusion d’interdiction de territoire à l’encontre des appelants pour passage de clandestins au titre de l’al. 37(1)b), les ministres doivent établir devant la Commission que les appelants sont des passeurs de clandestins en ce sens. Les appelants peuvent échapper à l’interdiction de territoire prévue à l’al. 37(1)b) s’ils ont simplement aidé d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge.
73B306 fait valoir que, si l’on juge qu’il tombe sous le coup de l’al. 37(1)b), il devrait pouvoir invoquer les défenses de contrainte et de nécessité en droit criminel. Les ministres ont concédé que ces moyens de défense peuvent être invoqués en principe. Je préfère cependant ne pas trancher cette question en l’absence d’un débat exhaustif sur la façon dont ces moyens de défense s’inscriraient dans le régime instauré par l’al. 37(1)b), tel qu’interprété dans les présents motifs. Cela dit, je conviens avec la Cour d’appel fédérale qu’est sans fondement la prétention de B306 selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte de ses défenses de contrainte et de nécessité.
74Les appelants soutiennent subsidiairement que l’al. 37(1) b) de la
LIPR viole de manière inconstitutionnelle l’
art. 7 de
la Charte car cet alinéa a une portée excessive du fait qu’il s’applique aux migrants qui s’entraident et aux travailleurs humanitaires. Ils prétendent donc que l’
al. 37(1)b) est inopérant suivant le
par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , dans la mesure où il vise ces catégories de personnes. J’ai conclu que les appelants ont droit à une nouvelle audience qui tient compte de l’interprétation correcte de l’
al. 37(1)b). Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la contestation constitutionnelle des appelants.
75Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’
art. 7 de
la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par.
37(1). La Cour a récemment conclu dans
Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration),
2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431, que le constat d’exclusion de l’asile tiré en vertu de la
LIPR ne déclenchait pas l’application de l’
art. 7, car « même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités »
(par. 67). C’est à cette étape subséquente, l’examen des risques avant renvoi, du processus d’asile établi par la
LIPR que l’
art. 7 entre habituellement en jeu. Le raisonnement découlant de
Febles, qui visait les décisions portant « exclusion » du statut de réfugié, vaut également pour les constats d’« inadmissibilité » au statut de réfugié tirés en vertu de la
LIPR .
76Les moyens d’interprétation législative — le sens clair et grammatical des mots; le contexte législatif et international; l’intention du législateur — mènent tous inexorablement à la conclusion que l’al. 37(1)b) s’applique uniquement aux personnes qui posent des gestes pour assurer l’entrée illégale de demandeurs d’asile dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. D’après moi, le migrant qui contribue à sa propre entrée illégale au pays ou qui aide d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentent collectivement d’y trouver refuge n’est pas interdit de territoire au sens de l’al. 37(1)b).
77Les appelants ont été déclarés interdits de territoire sur le fondement d’une interprétation erronée de l’al. 37(1)b). Ils ont droit à une nouvelle enquête suivant l’interprétation exposée dans les présents motifs. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir leurs pourvois et de renvoyer leurs dossiers à la Commission pour qu’elle les réexamine. Monsieur Hernandez, qui a aussi été déclaré interdit de territoire en application de l’al. 36(1)b), n’a pas contesté cette conclusion en l’espèce, et le présent jugement ne change rien à la décision rendue par la Commission à cet égard.
78Les pourvois sont accueillis avec dépens devant la Cour et les juridictions inférieures.
I. Introduction
II. Faits et historique judiciaire
A. Faits
B. Historique judiciaire
III. Questions en litige
IV. Analyse
A. Norme de contrôle
B. Les comportements visés par l’al. 37(1)b)
(1) Le texte de l’al. 37(1)b) lu dans son sens ordinaire et grammatical
(2) Le contexte législatif de l’al. 37(1)b)
(3) Le contexte international de l’al. 37(1)b)
a) Le droit international en toile de fond : pertinence générale
b) La Convention de Palerme et ses protocoles
c) La Convention relative aux réfugiés
d) Avantage financier ou autre avantage matériel : point de vue des instruments internationaux
(4) Interprétation qui s’harmonise avec l’intention du législateur
(5) Conclusion sur l’application de l’al. 37(1)b) aux présents pourvois
C. Les défenses de contrainte et de nécessité
D. La constitutionnalité de l’al. 37(1)b) au regard de l’art. 7 de la Charte
V. Conclusion
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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al. 37(1)b)
¶ 4, ¶ 10, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 76, ¶ 77
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37(1)
¶ 4, ¶ 19, ¶ 31, ¶ 37, ¶ 45
-
99(2)
¶ 12
-
99(3)
¶ 12
-
al. 101(1)f)
¶ 14
-
al. 36(1)b)
¶ 15, ¶ 77
-
alinéa 37(1)b)
¶ 20, ¶ 33, ¶ 54
-
(1)
¶ 37
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al. a)
¶ 37
-
b)
¶ 37
-
alinéa 37(1)a)
¶ 37
-
al. 37(1)a)
¶ 37
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36(1)
¶ 38
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36(2)
¶ 38
-
117(1)
¶ 40
-
alinéa 3(2)b)
¶ 49
-
al. 3(3)f)
¶ 49
-
alinéa 6(1)a)
¶ 52
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al. 3a)
¶ 52
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al. 2a)
¶ 52
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19(1)
¶ 53
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14(1)
¶ 53
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31(1)
¶ 57, ¶ 62, ¶ 63
-
al. 5(1)b)
¶ 65
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117(4)
¶ 69