Motifs de jugement — Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin)
I. Contexte
II. Historique judiciaire
III. Prétentions des parties
IV. Analyse
A. Caractère théorique
B. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public et le pouvoir de légiférer en matière criminelle
[traduction] Pour tenter de définir ce en quoi consiste la notion de justice fondamentale dans une société libérale, le tribunal doit tenir compte de l’évolution du pouvoir en cause, ainsi que des considérations de principe qui le sous‑tendent. La justice préventive est l’exercice du pouvoir judiciaire non pas pour sanctionner une conduite passée, mais pour prévenir des comportements répréhensibles et des préjudices à venir. L’exercice de ce pouvoir est justifié par le risque de préjudice ou par la dangerosité que posent certains individus . . . [p. 368‑369]
Le juge Laskin a repris à son compte ces propos dans la décision par laquelle il a confirmé les motifs du juge Then (R. c. Budreo (2000), 46 O.R. (3d) 481 (C.A.) (« Budreo C.A. »), autorisation de pourvoi refusée, [2001] 1 R.C.S. vii) :
[traduction] Le système de justice criminelle a deux grands objectifs : punir les auteurs d’actes répréhensibles et empêcher les préjudices futurs. Une loi visant la prévention du crime constitue un exercice tout aussi valable du pouvoir fédéral de légiférer en matière criminelle que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 qu’une loi visant à punir le crime. [Note en bas de page omise; par. 27]
2. Sur plainte portée par toute personne ou au nom de toute personne que, par suite de menaces faites par quelque autre personne ou pour toute autre raison, le plaignant craint que cette autre personne lui fasse à lui‑même, à sa femme ou à son enfant, quelque lésion personnelle, ou qu’il ne brûle sa propriété ou y mette le feu, le juge de paix devant qui cette plainte est portée peut, s’il est convaincu que la crainte du plaignant est fondée sur des motifs raisonnables exiger que cette autre personne souscrive une obligation personnelle ou fournisse caution qu’elle gardera la paix et tiendra une bonne conduite pendant tout espace de temps n’excédant pas douze mois.
[traduction] Cela ne veut pas dire qu’il ne serait pas sage, et en fait courtois, dans ces affaires‑là que les juges donnent un tel avertissement; il n’y aurait certes eu absolument aucun mal dans une affaire telle que l’espèce à ce que les juges, en retournant devant le tribunal, aient annoncé qu’ils étaient sur le point de prononcer l’acquittement, et aient ajouté immédiatement : « Nous envisageons cependant l’imposition de conditions à la libération, qu’en pensez‑vous? » Je crois qu’il serait au moins courtois et peut‑être sage de le faire, mais je ne puis pousser le principe jusqu’à dire que le défaut de donner un tel avertissement constitue un manquement aux règles de la justice naturelle. [Soulignement dans l’original; p. 893‑894, citant R. c. Woking Justices, Ex p. Gossage, [1973] 2 All E.R. 621 (C.A. Angl.), p. 623.]
C. Régime législatif
En cas de crainte de sévices graves à la personne
810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de participer à un programme de traitement; b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition; c) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge; d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement; e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes; f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui‑ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes; g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux‑ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle‑ci.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui‑ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Condition — présentation devant une autorité
(6) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
Modification des conditions
(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Autres dispositions applicables
(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
Bien que le par. (2) prévoie qu’un juge de la cour provinciale « peut faire comparaître les parties », le législateur n’a prévu aucun mécanisme interne permettant au juge d’obliger l’une ou l’autre partie à comparaître. Les moyens de contraindre quelqu’un à comparaître figurent à la partie XVI du Code criminel .
Autres dispositions applicables
(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
Le paragraphe 810(5) est ainsi libellé :
Procédure
(5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.
Le paragraphe 810(5) incorpore toutes les dispositions de la partie XXVII, y compris l’art. 795, aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’article 795 incorpore des dispositions de la partie XVI (« Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire ») à la partie XXVII (« Déclarations de culpabilité par procédure sommaire ») :
795. Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix [. . .], dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
D. Deux courants jurisprudentiels
[traduction] Dans l’affaire Budreo [le] défendeur était un pédophile diagnostiqué qui venait tout juste d’être libéré de prison après avoir purgé des peines pour des infractions sexuelles commises contre des enfants. Il avait refusé de contracter l’engagement prévu à l’art. 810.1. Le défendeur s’était présenté de son plein gré devant le tribunal sur les instructions de la police. Le même jour, une policière avait fait sous serment, en vertu de l’art. 810.1, une dénonciation selon laquelle elle avait des motifs raisonnables de craindre que l’appelant commette des infractions sexuelles contre des enfants. Le juge a décidé de délivrer un mandat et conclu qu’il était nécessaire de contraindre le défendeur à comparaître devant le tribunal pour répondre à la demande en lançant contre lui un mandat d’arrestation [malgré le fait qu’il se trouvait déjà devant le tribunal de son plein gré]. Le défendeur a été arrêté à l’extérieur de la salle d’audience en vertu d’un mandat délivré en vertu du par. 507(4) du Code. Désormais détenu, le défendeur a été conduit devant le juge pour une audience de justification en vue de déterminer s’il devait être libéré sous caution en attendant le sort de la demande fondée sur l’art. 810.1. Le défendeur a finalement accepté les conditions de sa mise en liberté réclamées par le ministère public, et l’audience relative à la demande présentée en vertu de l’art. 810.1 a été reportée d’une semaine. Le défendeur a ensuite sollicité un jugement déclaratoire portant que l’art. 810.1 et le par. 507(4) violaient la Charte.
La Cour [. . .] a conclu que l’art. 795 envisageait la modification des art. 507 et 515 de façon à ce que ceux-ci s’appliquent aux instances introduites par le dépôt d’une dénonciation en vertu de l’art. 810.1, même si, dans le cas d’une dénonciation déposée en vertu de l’art. 810.1, le défendeur n’était pas un « prévenu inculpé d’une infraction » : par. 59‑62.
La Cour a souligné que le par. 507(4) exigeait du juge de paix qu’il délivre une sommation chaque fois que cela était possible. Le juge ne peut délivrer un mandat d’arrestation que lorsque l’intérêt public l’exige, ce qui signifie, dans le contexte de l’art. 810.1, que le défendeur ne se présentera pas devant le tribunal ou qu’il représente un risque imminent pour la sécurité des enfants : par. 66. La Cour a également fait remarquer que, si un mandat d’arrestation est décerné et que le prévenu est traduit devant un juge de paix, l’art. 515 exige sa mise en liberté sans condition, à moins que le ministère public ne soit en mesure de justifier le prononcé d’une ordonnance plus restrictive. Le juge de paix doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 515 « de façon judiciaire et en tenant compte des conditions limitées qui peuvent être imposées lorsque la demande fondée sur l’art. 810.1 est accueillie » : par. 67.
La Cour a conclu que la possibilité de détenir le prévenu avant la tenue de l’audience prévue à l’art. 515 ne conférait pas une portée trop large à l’art. 810.1, malgré le fait que la détention constituait une mesure plus sévère que toute sanction que la cour pourrait infliger après avoir fait droit à la demande fondée sur l’art. 810.1 (sauf si le défendeur refusait de contracter l’engagement) :
. . . L’arrestation du défendeur avant le procès ou même sa détention avant l’audience peut être nécessaire pour assurer sa présence à l’audience ou pour empêcher que les enfants subissent un préjudice en attendant la tenue de l’audience parce que le défendeur ne veut pas se conformer à des conditions raisonnables de sa mise en liberté. Bref, comme je l’ai déjà dit, l’arrestation et la détention avant le procès peuvent s’avérer nécessaires dans certains cas pour assurer l’intégrité et la viabilité des procédures prévues à l’art. 810.1 elles‑mêmes.
La Cour a souligné que la détention avant l’audience ne sera justifiée que dans des situations exceptionnelles dans le cadre des procédures prévues à l’art. 810.1. Elle a également mentionné le par. 515(10), qui limite le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge pour ordonner la détention avant l’audience en précisant les circonstances dans lesquelles la détention est justifiée.
La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a, dans l’arrêt Cachine, suivi le courant jurisprudentiel des arrêts Allen et Budreo C.A. et statué que des conditions provisoires peuvent être imposées au défendeur à une procédure d’engagement de ne pas troubler l’ordre public qui a été arrêté et conduit devant le tribunal.
[traduction] Un régime qui permet, avant que la demande ne soit tranchée au fond, d’infliger à quelqu’un une peine plus sévère que celle dont il pourrait écoper après que cette décision a effectivement été rendue crée, à mon avis, une incohérence sur les plans logique et juridique. [par. 33]
Ce passage a été repris et approuvé en l’espèce par la Cour d’appel (par. 58).
E. La partie XVI s’applique aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public
795. Les dispositions des parties XVI [« Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire »] et XVIII [« Procédure à l’enquête préliminaire »] concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
[traduction] . . . lorsque la perpétration raisonnablement certaine d’une infraction peut‑être empêchée, il peut être dans l’intérêt du délinquant probable, de sa victime potentielle et de la société de prévenir l’infraction. Cela est particulièrement vrai lorsque les mesures préventives employées sont moins astreignantes que la peine qui pourrait être prononcée à la suite d’une condamnation. [p. 372]
(1) « concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix »
(2) « dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie »
Il n’existe pas à la partie XXVII de mécanisme permettant de contraindre quelqu’un à comparaître
[traduction] Plus important encore, l’adoption par le législateur de dispositions particulières pour contraindre le prévenu faisant l’objet d’une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public à comparaître — les par. 810.2(2), 810(2) et 810.1(2) — démontrent que le régime créé par le législateur pour traiter les dénonciations visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public est différent de celui qu’il a prévu pour les dénonciations dans lesquelles un prévenu est visé par une allégation d’infraction criminelle. La procédure à suivre pour contraindre les prévenus et des défendeurs à comparaître pour répondre à des accusations criminelles est énoncée dans les dispositions générales de la partie XVI du Code. Le libellé employé dans les articles relatifs aux engagements de ne pas troubler l’ordre public est non seulement différent, mais unique : il n’apparaît dans aucune autre partie du Code. En termes simples, le législateur a adopté des dispositions spéciales et différentes, en l’occurrence le par. 810.2(2), afin d’habiliter les juges à contraindre les parties à comparaître devant eux pour répondre à une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Il n’aurait pas été nécessaire que le législateur le fasse si la partie XVI s’appliquait par l’effet de l’art. 795, comme le soutient le ministère public. Ces dispositions particulières démontrent que le législateur reconnaissait que le défendeur à une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public est différent par définition du défendeur à une accusation criminelle. La partie XVI s’applique à la partie XXVII uniquement dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec cette dernière. Les différentes dispositions relatives aux moyens de contraindre un prévenu à comparaître dans le cadre des procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public sont manifestement incompatibles avec les dispositions de la partie XVI concernant les moyens de contraindre les prévenus et les défendeurs à comparaître. [par. 50]
En toute déférence, je ne suis pas d’accord pour dire que les dispositions citées créent un [traduction] « régime [. . .] pour traiter les dénonciations visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public ». Nulle part dans les dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public ni ailleurs à la partie XXVII la loi ne prévoit de mécanisme permettant de « faire comparaître les parties ». En concluant que la partie XVI ne s’appliquait pas aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, la Cour d’appel n’a pas expliqué comment un juge de la cour provinciale pouvait faire comparaître le défendeur.
Dénonciation
Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
a) recevoir la dénonciation; b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation; c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
(3) « avec les adaptations nécessaires »
. . . Cette locution latine signifie « en changeant ce qui doit être changé, [et est] utilisée lorsqu’on veut appliquer une règle à un cas analogue, à la condition toutefois d’effectuer les adaptations qui s’imposent » (Dictionnaire de droit québécois et canadien (3e éd. 2004), p. 387; voir aussi la Interpretation Act, art. 44 de la Colombie‑Britannique (« mutatis mutandis ») et l’arrêt Samograd c. Collison (1995), 17 B.C.L.R. (3d) 51 (C.A.)). On ne saurait donc élargir le sens de « avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables » pour que cette expression signifie « dans la mesure où une autre source de droit ne contredit pas le Code criminel ». [par. 69.]
[traduction] Dans le cas qui nous occupe, le ministère public soutient que les dispositions de l’art. 457 [l’art. 515 actuel] peuvent être appliquées par l’emploi de l’expression mutatis mutandis pour transformer une personne qui n’est inculpée de rien — simplement une personne contre qui une instance a été introduite en vertu de l’art. 745 [les art. 810 à 810.2 actuels] — en un « prévenu inculpé d’une infraction ». Il s’agit d’une modification de fond et non d’un « changement portant sur des détails ». À mon avis, l’interprétation de l’expression mutatis mutandis ne peut être élargie pour englober un changement de fond de l’ampleur envisagée dans la présente instance. [par. 57, citant Forrest, par. 17]
Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
507(1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu [des dispositions applicables en matière d’engagements de ne pas troubler l’ordre public] par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un [défendeur nommé dans une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public] a déjà été arrêté avec ou sans mandat :
a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile; b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger [le défendeur nommé dans une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public] à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à [la dénonciation].
. . .
Une sommation est décernée sauf dans certains cas
(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre [le défendeur] à être présent devant lui pour répondre à [la dénonciation], il décerne une sommation contre [le défendeur], à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du [défendeur].
. . .
Mise en liberté sur remise d’une promesse
515(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un [défendeur] qui est [nommé dans une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public] est conduit devant un juge de paix, celui‑ci doit [. . .] ordonner que le [défendeur] soit mis en liberté à l’égard de cette [dénonciation], pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant [ou le dénonciateur], ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette [dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public] des motifs justifiant la détention du [défendeur] sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à [la dénonciation] au sujet de laquelle le [défendeur] a été conduit devant le juge de paix.
[traduction] L’édiction du par. 507.1(9) n’enlève rien, à mon avis, à l’autorité des arrêts Allen, Wakelin et Budreo. Il semble que le par. 507.1(9) soustrait simplement les procédures intentées au titre des art. 810 et 810.1 aux garanties supplémentaires dont bénéficient les poursuites privées visées à l’art. 507.1, même lorsque la dénonciation visée à l’art. 810 et 810.1 est déposée par un simple citoyen. Le juge Trotter (plus tard juge à la Cour d’appel) est parvenu au même résultat dans le jugement R. c. Konjarski, 2015 ONSC 3999 (C.S.J. Ont.), au par. 6 :
Les procédures visées par l’art. 810 sont différentes de la procédure plus complexe prévue à l’art. 507.1 [. . .] L’article 507.1 prévoit la tenue d’une audience préalable à l’enquête avant qu’une sommation ou un mandat puisse être délivré [. . .] Toutefois, cette procédure ne s’applique pas aux procédures visées par l’art. 810 (voir par. 507.1(9)).
À mon avis, l’édiction du par. 507.1(9) n’a pas modifié les règles de droit en ce qui a trait aux moyens de contraindre un défendeur à comparaître dans le cadre des procédures introduites en vertu de l’art. 810.1. [par. 83]
Sans trancher la question, l’exclusion des art. 810 et 810.1 des procédures prévues à l’art. 507.1 donne à penser que les dénonciations déposées à titre privé en vertu de ces dispositions sont examinées sous le régime de l’art. 507. En tout état de cause, le législateur a envisagé et expressément écarté l’application de certaines des procédures de la partie XVI dans le cas de deux engagements de ne pas troubler l’ordre public précis. Cette exclusion signifie donc que le législateur voulait que la partie XVI s’applique par ailleurs aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Si le législateur voulait que la partie XVI ne s’applique pas au régime des engagements de ne pas troubler l’ordre public, le par. 507.1(9) serait inutile.
Après sa promulgation, le paragraphe 810.1 a été invoqué dans l’affaire d’un dénommé Wray Boudreo [sic].
Le jugement de cette affaire a été rendu en janvier de cette année et nous en avons tenu compte dans les dispositions du paragraphe 810.2 du projet de loi C‑55.
Chambre des communes, Comité permanent de la justice et questions juridiques, Témoignages, no 88, 2e sess., 35e lég., 3 décembre 1996, p. 88:4 (l’hon. Allan Rock)
F. Application adéquate de la partie XVI aux procédures d’engagement de ne pas troubler l’ordre public
[traduction] Il est vrai que cet engagement a pour effet de restreindre quelque peu la liberté du défendeur, mais, tout comme dans le cas d’une injonction civile qui empêche le défendeur de commettre un délit civil qui peut aussi être un crime, cet engagement ne constitue pas en soi une restriction à une activité licite. [p. 6]
Comme dans le cas d’une injonction civile, il y a souvent un sentiment d’urgence à faire instruire l’affaire et, lorsque la crainte est raisonnablement fondée, à imposer au défendeur des conditions au moyen d’un engagement dans le but de protéger le public. Lorsque l’audience sur le fond est reportée parce que le défendeur demande un ajournement pour pouvoir retenir les services d’un avocat ou lorsqu’il y a un retard inévitable, la crainte même visée par la dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public risque d’être occultée dans l’intervalle. L’ajournement est susceptible d’aller à l’encontre de l’objet même de la demande (voir Neumann, p. 184). En fin de compte, il faut trouver un équilibre entre le droit à la liberté du défendeur qui fait l’objet d’une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public et les craintes relatives à la protection du public qui sont à l’origine de cette procédure. Par conséquent, l’application des dispositions relatives à l’arrestation et à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire doit être guidée par les objectifs de principe que constituent une justice rapide et efficace et une atteinte minimale à la liberté.
(1) Un juge de paix peut faire comparaître les parties
a) La sommation
[traduction] Le défendeur visé par une sommation n’est ni détenu ni « conduit devant un juge de paix ». En revanche, dans les affaires Allen, Wakelin, Budreo et Cachine, les défendeurs avaient été arrêtés et, une fois qu’ils avaient été conduits devant un juge de paix, l’art. 515 régissait leur mise en liberté jusqu’à l’audition de la demande présentée par le ministère public en vue d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public.
(Nowazek, par. 88; voir également R. c. Goikhberg, 2014 QCCS 3891, par. 85 (CanLII); R. c. Hebert (1984), 54 R. N.‑B. (2e) 251 (C.A.).)
b) Le mandat d’arrestation
La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique. La liberté perdue est perdue à jamais et le préjudice qui résulte de cette perte ne peut jamais être entièrement réparé. Par conséquent, dès qu’il existe un risque de perte de liberté, ne serait‑ce que pour une seule journée, il nous incombe, en tant que membres d’une société libre et démocratique, de tout faire pour que notre système de justice réduise au minimum le risque de privation injustifiée de liberté.
[traduction] « [les situations dans lesquelles il sera] nécessaire, dans l’intérêt public » de décerner un mandat d’arrestation se limiteront aux cas où cette mesure s’impose pour préserver l’intégrité de l’instance [relative à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public]. Il en sera ainsi uniquement lorsque le dénonciateur a établi que le défendeur ne comparaîtra pas devant le tribunal si cette mesure n’est pas prise ou qu’il présente un risque imminent . . .
(Nowazek, par. 82 (je souligne), citant Budreo C.A., par. 66. Voir également Cachine, par. 26.)
Mise en liberté par un agent de la paix
c) La mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Les cas dans lesquels la détention avant l’audience pourrait être justifiée
[traduction] La détention préventive est donc considérée comme une mesure injustifiable dans une société libérale, parce qu’elle témoigne d’un manque de respect à l’endroit du contrevenant en tant que personne douée de discernement moral. Elle revient à punir cette personne en raison de ce qu’elle est, élément sur lequel elle n’exerce pour ainsi dire aucun contrôle, plutôt qu’en raison de ses gestes volontaires, dont elle est moralement responsable suivant les règles d’une société libérale.
(p. 368, citant N. Lacey dans « Dangerousness and Criminal Justice: The Justification of Preventative Detention » (1983), 36 Curr. Legal Probs. 31, p. 34.)
[traduction] . . . il arrive rarement que le fait de détenir un défendeur qui n’est pas inculpé d’avoir commis le moindre crime et qui peut simplement être tenu de contracter un engagement à l’issue de l’instance permette de rehausser la confiance envers l’administration de la justice. [par. 68]
G. Application
V. Dispositif
Notes de bas de page
- [1] L’article 83.3 prévoit un engagement de ne pas troubler l’ordre public spécialisé visant à réduire le risque d’activité terroriste. Contrairement aux dispositions relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public dont il est question dans les présents motifs, l’art. 83.3 se trouve dans une autre partie du Code criminel et comprend des pouvoirs internes d’arrestation, de détention préventive et de mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui se retrouvent exclusivement à cet article. Vu son caractère unique, il ne sera pas tenu compte de cette disposition dans les présents motifs.
- [2] Chacune des dispositions relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public confère au juge un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de tenir ou non une audience, à l’exception du par. 810(2), qui prévoit que le juge de paix qui reçoit une dénonciation en vertu du par. 810(1) « fait comparaître les parties ».
- [3] Certaines dispositions relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévoient que la durée de l’engagement peut être prolongée jusqu’à deux ans si le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée à la disposition relative à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public applicable (p. ex., par. 810.2(3.1)).
- [4] Il s’agit de l’art. 810.02 (crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), qui ne mentionne pas expressément le par. 810(5). Je ne me prononce pas quant à savoir si la partie XVI s’applique à cet engagement de ne pas troubler l’ordre public par l’effet des autres dispositions d’incorporation par renvoi.
Arrêts cités
- 2018 NLCA 4 2018 NLCA 4 par 31, par 50 ¶ 6, ¶ 9, ¶ 19
- Il invoque à ce propos le jugement MacAusland c. Pyke 139 N.S.R. (2d) 142 ¶ 9
- Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education) 2003 SCC 62 par 17 ¶ 10
- Borowski v. Canada (Attorney General) 20411-1989-03-09 p 360 ¶ 10, ¶ 11
- International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 et al. v. Winnipeg Build scr-1967-628 ¶ 10
- New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.) 26005-1999-09-10 ¶ 10
- R. v. Myers 2019 SCC 18 ¶ 11, ¶ 80, ¶ 83
- R. v. Oland 2017 SCC 17 ¶ 11
- R. v. Smith 2004 SCC 14 par 50 ¶ 11
- Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. R. scr-1956-303 ¶ 12
- R. v. S. (S.) 20845-1990-06-28 p 282 ¶ 12
- MacKenzie v. Martin scr-1954-361 ¶ 13
- R. v. Parks 22073-1992-08-27 p 911 ¶ 13, ¶ 18
- L’affaire R. c. Budreo 27 O.R. (3d) 347 ¶ 14
- R. c. Budreo 46 O.R. (3d) 481 ¶ 14
- Budreo Budreo ¶ 14, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 38, ¶ 48, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 79, ¶ 81, ¶ 82
- R. c. Cachine 2001 BCCA 295 par 27-28, par 30, par 58, par 810 ¶ 27, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 66, ¶ 69
- R. c. Allen 18 C.C.C. (3d) 155 ¶ 31
- Dans l’arrêt R. c. Wakelin 71 C.C.C. (3d) 115 ¶ 31, ¶ 34, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 66
- Allen et Budreo C.A. a récemment été appliqué par la Cour d’appel du Yukon dans l’arrêt R. c. Nowazek 2018 YKCA 12 par 810, par 49, par 84, par 56, par 62 ¶ 31, ¶ 34, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 51, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 69
- Allen Allen ¶ 31, ¶ 34, ¶ 57, ¶ 66
- Le second courant jurisprudentiel fait suite aux décisions R. c. Forrest 8 C.C.C. (3d) 444 ¶ 32, ¶ 40, ¶ 51
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 36
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 26 ¶ 36
- Nowegijick v. The Queen 15833-1983-01-25 p 39 ¶ 41
- Bessette v. British Columbia (Attorney General) 2019 SCC 31 ¶ 50
- Samograd c. Collison 17 B.C.L.R. (3d) 51 ¶ 50
- R. c. Konjarski 2015 ONSC 3999 par 6 ¶ 57
- 2747-3174 Québec Inc. v. Quebec (Régie des permis d'alcool) 24309-1996-11-21 par 238 ¶ 59
- Comme le fait remarquer le juge de la Cour provinciale de Villiers dans le jugement R. c. Gill B.C.J. No. 3255 ¶ 61
- R. c. Schafer 2018 YKTC 12 par 38 ¶ 63
- R. v. Antic 2017 SCC 27 ¶ 64, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 83
- R. c. Goikhberg 2014 QCCS 3891 par 85 ¶ 66
- R. v. Hall 2002 SCC 64 par 47 ¶ 68, ¶ 70
- R. c. Walsh 2015 ABCA 385 par 6, par 67 ¶ 70, ¶ 79
- Smith v. Jones 26500-1999-03-25 par 84 ¶ 71
- R. v. Morales 22404-1992-11-19 p 736 ¶ 81
Lois et règlements cités
-
Code criminel ¶ 1, ¶ 2, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 19, ¶ 26, ¶ 37, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 56, ¶ 64
- art. 810.2 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 20, ¶ 26, ¶ 51, ¶ 63
- art. 810.2(2) ¶ 8, ¶ 56
- art. 493 ¶ 9, ¶ 53
- art. 810.1 ¶ 14, ¶ 20, ¶ 31, ¶ 37, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 79
- 959(2) ¶ 16
- art. 717 en vigueur le 2019-07-05 ¶ 19
- art. 810 ¶ 19, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 33, ¶ 37, ¶ 51, ¶ 57, ¶ 62, ¶ 79
- art. 810.01 ¶ 20
- art. 810.011 ¶ 20
- art. 83.3 ¶ 20
- art. 810.02 ¶ 20, ¶ 37
- art. 811 ¶ 25
- art. 752 ¶ 26
- art. 795 en vigueur le 2019-07-05 ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 60
- art. 507 ¶ 31, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 57
- art. 507(4) ¶ 31
- art. 515 ¶ 31, ¶ 33, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 51, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 79, ¶ 83, ¶ 85
- art. 788 ¶ 44, ¶ 46
- art. 83.3(14) ¶ 49
- 83.29(4) ¶ 49
- art. 715.37(4) ¶ 49
- art. 44 ¶ 50
- art. 457 ¶ 51
- art. 745 ¶ 51
- art. 504 ¶ 53
- art. 505 en vigueur le 2019-07-05 ¶ 54
- art. 507.1 ¶ 57
- art. 499 en vigueur le 2019-07-05 ¶ 64, ¶ 73
- art. 503 ¶ 65, ¶ 85
-
- art. 91(27) ¶ 14
- Section 3(1)(e) ¶ 15
-
Citations non résolues
- 810(2) ¶ 19, ¶ 42
- 810.2(2) ¶ 19, ¶ 23, ¶ 42
- 810.2(1) ¶ 22, ¶ 62, ¶ 71, ¶ 84
- 810.2(3) ¶ 23
- 810.2(4.1) ¶ 23
- 810.2(4) ¶ 24, ¶ 83
- (1) ¶ 26
- alinéa 810.3(2)a) ¶ 26
- alinéa 810.3(2)b) ¶ 26
- (5) ¶ 26
- s 810(4) ¶ 26, ¶ 28
- (5) ¶ 26, ¶ 28
- (2) ¶ 26
- 810(5) ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 35, ¶ 49, ¶ 60
- 810.2(8) ¶ 28, ¶ 29, ¶ 35
- 507(4) ¶ 31, ¶ 47, ¶ 52, ¶ 65, ¶ 67
- 515(10) ¶ 31
- 810.1(2) ¶ 42
- 788(2) ¶ 45, ¶ 46
- 523(1.1) ¶ 54
- (3) ¶ 54
- 507.1(9) ¶ 57
- 507(6) ¶ 73
- 515(1) ¶ 74
- 499(3) ¶ 74
- 515(3) ¶ 77
- al. 515(10)a) ¶ 78
- 810(3.02) ¶ 79
- al. 515(2)b) ¶ 79