Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)
1L’appelant, Muhammad Abbas Jaffer, est l’une des 104 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du « Projet Raphael », une enquête de la Police régionale de York qui ciblait les acheteurs sur le marché du travail du sexe juvénile. Son pourvoi devant notre Cour a été entendu avec trois autres, qui portaient tous sur la doctrine de la provocation policière dans le contexte d’une enquête policière en ligne. Les pourvois connexes, dont les motifs sont déposés en même temps que ceux‑ci, sont
R. c. Ramelson, 2022 CSC 44, [2022] 3 R.C.S. 452,
R. c. Haniffa, 2022 CSC 46, [2022] 3 R.C.S. 504, et
R. c. Dare, 2022 CSC 47, [2022] 3 R.C.S. 510. À l’instar de deux des trois autres appelants, M. Jaffer fait appel d’une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel de sa déclaration de culpabilité ainsi que son appel du rejet par le premier juge de sa demande fondée sur la provocation policière. Son appel soulève deux questions : (1) La police possédait‑elle des soupçons raisonnables à son égard personnellement, ou agissait‑elle dans le cadre d’une véritable enquête lorsqu’elle lui a donné l’occasion de commettre les infractions (satisfaisant ainsi au volet fondé sur l’occasion de la doctrine de la provocation policière)? (2) A‑t‑il été incité à agir comme il l’a fait?
2Le 24 octobre 2014, alors qu’il naviguait dans le sous‑répertoire escortes de Backpage.com, M. Jaffer a envoyé un message à « Kathy », âgée de 18 ans, qui était décrite comme une [traduction] « Toute nouvelle jeune fille mince » qui est « jeune et sexy avec un corps ferme » (d.a., vol. II, p. 13 et 23). L’annonce incluait un numéro de téléphone et une adresse courriel intitulée «
[email protected] » (p. 13 et 23). Communiquant par messages textes avec M. Jaffer, l’agent d’infiltration (AI) a révélé, au bout d’un certain temps, qu’« elle » était âgée de 15 ans :
[traduction]
[20:56 – AI] : . . . t’as quel âge
[20:57 – Jaffer] : 22
. . .
[21:00 – AI] : . . . ben, moi j’ai pas encore tout à fait 18, té ok avec ça?
. . .
[21:00 – Jaffer] : Ouais, je suis ok . . . mais té combien plus jeune? 17?
[21:01 – AI] : je vais avoir 16 dimanche, mais j’ai l’air de 18
[21:02 – Jaffer] : Um . . . ok mais comment je sais que t’es pas une police?
[21:02 – Jaffer] : J’veux vraiment pas d’ennuis, tsé
[21:03 – AI] : et moi j’veux certainement pas en avoir
[21:03 – Jaffer] : Ok j’peux te demander pourquoi t’es escorte, si ça te dérange pas? Habituellement, le monde de ton âge, y connaissent pas cette industrie
[21:04 – Jaffer] : Juste curieux
[21:04 – AI] : mon amie m’a fait connaître ça . . . j’ai juste besoin de l’argent je fais pas ça tout le temps c’est ma deuxième fois honnêtement j’ai besoin de l’argent :)
[21:05 – Jaffer] : Je vois . . . j’aime ça que tu sois honnête. J’peux te faire confiance alors :). J’vais donc y aller mais s’il te plaît s’il te plaît gardons ça entre nous
(d.a., vol. II, p. 28)
3À son arrivée à la chambre d’hôtel désignée, M. Jaffer a été arrêté. Il a été accusé puis jugé à l’égard de 2 infractions : avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait être âgée de moins de 18 ans, en contravention de l’al. 172.1(1)a) du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (leurre d’enfant de moins de 18 ans), et avoir communiqué pour obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, en contravention du par.
212(4) (maintenant le par. 286.1(2)) (communiquer pour obtenir les services sexuels d’une personne mineure).
4Un jury l’a déclaré coupable des deux chefs d’accusation, mais le juge de la peine a suspendu la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 212(4) par application de l’arrêt
Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Monsieur Jaffer a alors présenté une demande d’arrêt des procédures, plaidant qu’il avait fait l’objet de provocation policière.
5La juge saisie de la demande l’a rejetée. Elle a conclu que le Projet Raphael constituait une véritable enquête : l’inspecteur Truong — l’agent qui avait conçu le Projet Raphael — avait une bonne expérience des infractions liées au travail du sexe et a témoigné que Backpage était [traduction] « continuellement associé » au travail du sexe juvénile, que les infractions « posaient des défis sur le plan des enquêtes » et que l’activité de Backpage « pouvait aisément être rattachée à des secteurs géographiques précis » (d.a., vol. I, p. 27‑28). Qui plus est, la police possédait des soupçons raisonnables que M. Jaffer était engagé dans une activité criminelle lorsqu’elle a fait l’offre.
6La Cour d’appel a rejeté les arguments de M. Jaffer relatifs à la provocation policière fondée sur l’occasion, pour les motifs qu’elle a exposés dans
R. c. Ramelson,
2021 ONCA 328, 155 O.R. (3d) 481 (voir
2021 ONCA 325, 155 O.R. (3d) 535, par. 15‑16). Et elle a rejeté son argument additionnel voulant qu’il ait été incité à commettre les infractions, citant la conclusion de la juge de la demande selon laquelle M. Jaffer [traduction] « était déterminé à acheter des services sexuels et avait porté une attention particulière à l’information concernant l’âge de celle qui fournissait les services avant de donner suite à ses choix »
(par. 22).
7Monsieur Jaffer fait siens les arguments soulevés dans les pourvois connexes en ce qui concerne la provocation policière fondée sur l’occasion, ajoutant que la police ne possédait pas de soupçons raisonnables à son égard personnellement. J’ai traité de ces points dans mes motifs dans l’affaire Ramelson, où j’ai conclu que le Projet Raphael constituait une véritable enquête. Pour les raisons mentionnées dans cet arrêt, je ne saurais retenir ces moyens d’appel.
8Le deuxième argument de M. Jaffer est que les juridictions inférieures ont fait erreur en ne tenant pas compte de sa situation personnelle dans l’examen de la question de savoir s’il avait été incité à agir comme il l’a fait. Monsieur Jaffer reconnaît que la police ne pouvait pas savoir qu’il vivait avec le syndrome d’Asperger non diagnostiqué, mais il soutient que de telles circonstances personnelles sont pertinentes et devraient être prises en considération dans l’analyse de la provocation policière fondée sur l’incitation. Monsieur Jaffer explique que les symptômes typiques de ce trouble — en particulier la difficulté de socialiser et une conformité rigide aux règles — accroissaient son risque d’être incité à agir. Qui plus est, ce trouble, ainsi qu’une interaction qu’il avait eue avec la police antérieurement, alors qu’il avait accepté de fournir des renseignements au sujet d’une travailleuse du sexe en particulier et de son proxénète, ajoutaient créance à son explication selon laquelle il avait projeté de rencontrer « Kathy » uniquement pour recueillir de l’information et alerter les autorités.
9Le volet de la doctrine de la provocation policière relatif à l’incitation prévoit que, même si la police possède des soupçons raisonnables à l’égard d’un individu ou agit dans le cadre d’une véritable enquête, elle ne peut pas « employ[er] des moyens qui semblent dépasser l’offre simple d’une occasion » de commettre un crime (
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, p. 966). Cette analyse peut comporter l’examen de la question de savoir « si l’individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l’inculpé, aurait été incité à commettre un crime » ou de celle de savoir si la police « paraît avoir exploité une vulnérabilité particulière d’une personne, comme un handicap mental ou l’accoutumance à une substance particulière », parmi d’autres facteurs (p. 966). Toutefois, il s’agit d’une analyse objective et axée sur la conduite de la police, et non sur l’effet de cette conduite « sur l’état d’esprit de l’inculpé » (p. 965).
10À mon avis, il est préférable de reporter à une autre occasion l’examen de la question de savoir si ce cadre d’analyse doit être révisé. Quel que soit le bien‑fondé des arguments juridiques de M. Jaffer — un point sur lequel je ne me prononce pas en l’espèce — le jury a, en pleine connaissance de la situation de M. Jaffer, rejeté le témoignage de ce dernier selon lequel il s’est rendu à la chambre d’hôtel uniquement dans l’intention de recueillir de l’information. Lorsqu’il a déclaré M. Jaffer coupable, le jury n’avait aucun doute raisonnable quant au but dans lequel celui‑ci avait convenu de la rencontre. Faisant écho à cette conclusion, la juge de la demande a estimé que M. Jaffer avait eu l’intention de convenir d’une transaction visant des services sexuels, même après avoir appris l’âge de la travailleuse du sexe. Aucune erreur n’a été démontrée en ce qui concerne ces conclusions. Monsieur Jaffer n’a pas non plus fourni quelque indication que ce soit que la police « a[vait] employé des moyens qui semblent dépasser l’offre simple d’une occasion » de commettre les infractions (Mack, p. 966). Même si la situation subjective de M. Jaffer était prise en compte dans le cadre d’analyse juridique applicable à l’incitation, elle ne pourrait pas influencer le résultat. Je ne saurais retenir ce moyen d’appel.
11Pour ces motifs, M. Jaffer n’a pas fait l’objet de provocation policière. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.