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R. v. Haniffa

2022 SCC 46 [2022] 3 RCS 504 Tribunal SCC Date de la décision 2022-11-24 Entendu 2022-05-17 Numéro de dossier 39803 Français

PartiesErhard Haniffa Appelant·Sa Majesté le Roi Intimé·Directrice des poursuites pénales Intervenantes·Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes·British Columbia Civil Liberties Association Intervenantes·Association canadienne des libertés civiles Intervenantes

Avocats (6)
Procureurs de l’appelant : Bytensky Shikhman, Toronto.
Procureur de l’intimé : Procureur général de l’Ontario, Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.
Procureur de l’intervenante la Directrice des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario : Brauti Thorning, Toronto.
Procureurs de l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association : Stockwoods, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Paliare Roland Rosenberg Rothstein, Toronto.

Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud

Prononcé par La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)

L’appelant, Erhard Haniffa, est l’une des 104 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du « Projet Raphael », une enquête de la Police régionale de York qui ciblait les acheteurs sur le marché du travail du sexe juvénile. Son pourvoi devant notre Cour a été entendu avec trois autres pourvois, qui portaient tous sur la doctrine de la provocation policière dans le contexte de l’enquête policière en ligne menée au cours du Projet Raphael. Les pourvois connexes, dont les motifs sont déposés en même temps que ceux‑ci, sont R. c. Ramelson, 2022 CSC 44, [2022] 3 R.C.S. 450, R. c. Jaffer, 2022 CSC 45, [2022] 3 R.C.S. 496, et R. c. Dare, 2022 CSC 47, [2022] 3 R.C.S. 510. À l’instar de deux des trois autres appelants, M. Haniffa fait appel d’une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel de sa déclaration de culpabilité ainsi que son appel du rejet par le premier juge de sa demande fondée sur la provocation policière.
Le pourvoi de M. Haniffa concerne le sous-volet « véritable enquête » de la doctrine de la provocation policière en lien avec le Projet Raphael. Parce que j’examine ces questions en détail dans Ramelson et que le dispositif du présent pourvoi est nécessairement le même, mes motifs sont brefs dans la présente espèce.
Le 22 mars 2016, alors qu’il naviguait dans le sous‑répertoire escortes de Backpage.com, M. Haniffa a répondu à une annonce censément placée par « Jamie ». L’annonce indiquait qu’elle était âgée de 18 ans (l’âge minimum autorisé par le site Web), et la décrivait comme étant [traduction] « JEUNE timide FRAÎCHE et NOUVELLE », « super nouvelle à ceci et très timide » et comme ayant une amie qui est « jeune comme moi » (d.a., vol. VI, p. 5). Communiquant par messages textes avec M. Haniffa, l’agent d’infiltration (AI) lui a révélé, au bout d’un certain temps, qu’« elle » était âgée de 15 ans :
[traduction]
[11:13 – Haniffa] : té occupée?
[13:09 – AI] : suis libre ce soir après l’école
[13:13 – Haniffa] : À quelle heure finit l’école?
[13:19 – AI] : 330
. . .
[14:35 – AI] : té ok si j’ai pas encore tout à fait 18 ans?
[14:53 – Haniffa] : Est‑ce que cé t une affaire de police ça?
[14:53 – Haniffa] : Peux‑tu t’appeler?
[15:00 – AI] : ben non, voyons
[15:01 – Haniffa] : t’as quel âge?
. . .
[16:18 – AI] : j’ai 15 ans pour être honnête, mais j’ai l’air plus vieille chéri
[16:20 – Haniffa] : Mm
[16:20 – Haniffa] : Ok alors où tu vas travailler?
[16:24 – AI] : pourquoi le mm chéri
[16:27 – Haniffa] : Comme dans mm ok

(d.a., vol. VI, p. 13‑15)

À son arrivée à la chambre d’hôtel désignée, M. Haniffa a été arrêté. Il a été accusé de 3 infractions : avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait être âgée de moins de 18 ans, en vue de commettre une infraction visée au par. 286.1(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (communiquer pour obtenir les services sexuels d’une personne mineure) en contravention de l’al. 172.1(1)a); avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait être âgée de moins de 16 ans en vue de commettre une infraction visée à l’art. 152 (incitation à des contacts sexuels), en contravention de l’al. 172.1(1)b); et avoir communiqué en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, en contravention du par. 286.1(2).
Au procès, M. Haniffa a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation (2017 ONCJ 525), mais sa déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 172.1(1)a) a été suspendue par application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Il a alors présenté une demande d’arrêt des procédures au motif qu’il avait fait l’objet de provocation policière.
Le juge saisi de la demande l’a rejetée, concluant que le Projet Raphael constituait une véritable enquête (2017 ONCJ 780). La Cour d’appel a ensuite rejeté l’appel de M. Haniffa pour les motifs qu’elle avait formulés dans l’arrêt R. c. Ramelson, 2021 ONCA 328, 155 O.R. (3d) 481, qui avait traité de la question litigieuse commune de savoir si les personnes arrêtées dans le cadre du Projet Raphael avaient fait l’objet de provocation policière (2021 ONCA 326, 155 O.R. (3d) 523, par. 46).
Dans le présent pourvoi, M. Haniffa adopte les questions en litige formulées dans le mémoire de l’appelant dans l’affaire Ramelson, et reconnaît que [traduction] « les faits de la présente espèce sont suffisamment similaires qu’ils devraient en conséquence mener aux mêmes conclusions » (m.a., par. 41). Bon nombre de ses arguments correspondent à ceux soulevés dans Ramelson, mais il soulève quelques points supplémentaires. Le témoignage de l’inspecteur Truong, affirme‑t‑il, n’était pas suffisant pour fonder des soupçons raisonnables : il reposait trop sur ses expériences personnelles, il ne démontrait pas que les infractions ciblées étaient répandues et il n’expliquait pas comment un utilisateur trouverait concrètement une travailleuse du sexe juvénile au moyen du site Web, compte tenu des paramètres de celui‑ci. En outre, vu la portée potentielle des enquêtes visant des espaces, la police devrait se limiter, dans le contexte de véritables enquêtes, à offrir les mêmes infractions que celles dont elle soupçonne la perpétration; elle ne devrait pas être autorisée à offrir des infractions qui présentent simplement un lien rationnel et sont proportionnelles (voir R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, p. 958).
Pour les motifs que j’ai exposés dans Ramelson, je ne saurais retenir ces arguments. Comme je l’ai expliqué dans cet arrêt, la police possédait des soupçons raisonnables à l’égard d’un espace suffisamment précis, et la norme du « lien rationnel et proportionnel » établie dans l’arrêt Mack s’applique et est respectée. Par conséquent, le Projet Raphael constituait une véritable enquête. Je conclus que M. Haniffa n’a pas fait l’objet de provocation policière.
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi de M. Haniffa.

Arrêts cités

Lois et règlements cités