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Motifs de jugement — La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
L’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que « [t]out inculpé a le droit [. . .] d’être jugé dans un délai raisonnable ». Cette garantie constitutionnelle s’applique à chacune des nombreuses étapes de la procédure pénale, du dépôt des accusations jusqu’à l’infliction de la peine. Elle consacre le principe fondamental selon lequel « [l]a justice rendue en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique » (R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 1).
Dans l’arrêt Jordan, notre Cour a défini le cadre d’analyse permettant de savoir si la durée d’un procès criminel porte atteinte au droit garanti à l’al. 11b). Ayant constaté, à la lumière de la preuve, qu’une culture de complaisance à l’égard des délais s’était répandue, la Cour a fixé des plafonds présumés en deçà desquels doivent se conclure les procès, à savoir 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (par. 46). À ce jour, notre Cour n’a pas imposé de plafonds présumés pour les délais écoulés à quelque autre étape de la procédure pénale.
Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est appelée à déterminer comment évaluer le caractère raisonnable du délai entre la déclaration de culpabilité et l’infliction de la peine. L’appelant nous demande d’adopter l’approche de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charley, 2019 ONCA 726, 147 O.R. (3d) 497, par. 87, et d’imposer un plafond présumé de cinq mois au-delà duquel le délai serait présumé constituer une violation de l’al. 11b). Selon la Couronne, il serait préférable de se demander si le temps de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être eu égard à l’ensemble des circonstances.
Selon nous, c’est le critère plus souple proposé par la Couronne qui devrait être adopté. Le Parlement a précisé que la peine doit être déterminée « [d]ans les meilleurs délais possibles » suivant la déclaration de culpabilité (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 720). Cette exigence législative tient compte du fait que, en droit pénal canadien, même si la détermination de la peine peut se dérouler lors d’une audience (ou d’une série d’audiences), elle requiert un processus de collecte de renseignements et de prise de décisions qui commence une fois la culpabilité établie et prend fin uniquement lorsque tous les éléments de la peine (y compris les ordonnances accessoires) ont été fixés. Pour s’acquitter de son devoir d’infliger une peine juste et proportionnée qui reflète la culpabilité morale du contrevenant ainsi que la gravité de l’infraction, le tribunal a besoin d’une preuve appropriée et de solides observations concernant l’éventail des peines possibles.
La question de savoir si le processus de détermination de la peine a été nettement plus long que ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances est une évaluation fondée sur une variété de considérations; cette évaluation reste objective et normative. Les considérations pertinentes peuvent comprendre le délai total écoulé; la complexité du dossier; tout élément provenant des parties, du juge chargé de la détermination de la peine ou du tribunal qui pourrait expliquer certaines portions du délai; les positions et la conduite des parties; ainsi qu’un examen du temps qu’il faut généralement pour rendre une décision dans des cas comparables, compte tenu des circonstances locales pertinentes.
S’il est établi qu’il y a eu violation de l’al. 11b), la mise en balance des droits et intérêts en jeu est qualitativement différente dans le contexte postérieur au prononcé du verdict, car la présomption d’innocence a été réfutée par une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit un large éventail de réparations possibles et donne lieu à une analyse discrétionnaire et contextuelle. La réparation qui sera généralement convenable pour un délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict qui s’avère déraisonnable est une réduction de peine, bien que, dans des cas exceptionnels, un arrêt des procédures soit également possible.
II. Contexte
L’appelant, un citoyen iranien se trouvant au Canada muni d’un permis de travail postdiplôme, a été déclaré coupable d’agression sexuelle le 7 octobre 2021. À la suite de la déclaration de culpabilité, la juge du procès a ordonné la rédaction d’un rapport présentenciel et demandé aux parties de comparaître devant elle le 15 octobre 2021. Ce jour-là, les parties ont comparu devant la juge du procès et confirmé qu’elles seraient présentes pour une comparution additionnelle le 13 décembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la défense a demandé un ajournement afin d’obtenir la transcription de la décision rendue à l’issue du procès. L’affaire a été ajournée sur consentement au 17 janvier 2022, date à laquelle la juge du procès a fixé la date de présentation des observations relatives à la peine au 25 février 2022.
Le 25 février 2022, les parties ont comparu devant la juge du procès pour présenter leurs observations sur la peine. L’avocat de la défense a demandé une absolution sous conditions et soulevé des conséquences indirectes en matière d’immigration à l’appui de ses observations. La Couronne n’a pas été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti pour l’audience. D’après la juge, ce manque de temps a été en partie attribuable à des difficultés techniques qui ont retardé l’audience même, qui s’est tenue virtuellement pendant la pandémie de COVID-19. La reprise de l’audience a été fixée au 5 avril 2022.
Le 5 avril 2022, les parties ont comparu devant un autre juge et ont été informées que la juge du procès n’était pas disponible. L’affaire a été reportée au 19 avril 2022. Ce jour-là, les parties ont de nouveau comparu devant la juge du procès, et la Couronne a présenté ses observations sur la peine. La juge du procès a ensuite fixé la date pour la reprise de l’audience au 24 mai 2022.
Le 24 mai 2022, la juge du procès a posé des questions à la Couronne ainsi qu’à l’avocat de la défense. Comme, ce jour-là, la procureure de la Couronne qui a comparue n’était pas celle affectée au dossier, il a été convenu que les avocats répondraient aux questions de la juge du procès par écrit et comparaîtraient de nouveau à une date ultérieure. Les questions portaient sur : (i) l’applicabilité du sous-al. 718.2a)(iii.1) du Code criminel; (ii) la possibilité d’infliger une peine avec sursis; (iii) le principe de modération à l’égard des contrevenants déclarés coupables d’une première infraction; (iv) les conséquences indirectes en matière d’immigration. L’affaire a ensuite été reportée au 12 juillet 2022.
Le 12 juillet 2022, les parties ont comparu devant un autre juge, qui les a informées que la juge du procès ne pouvait être présente en raison d’une urgence. L’affaire a été ajournée au 15 juillet 2022, puis reportée au 16 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, les parties ont comparu de nouveau devant la juge du procès. Cette dernière les a informées qu’elle n’était pas prête à infliger une peine et a demandé des précisions supplémentaires au sujet des conséquences en matière d’immigration qui découleraient des peines proposées. Quelques jours plus tard, les parties ont convenu de reprendre l’audience le 20 octobre 2022.
Le 20 octobre 2022, les parties ont comparu devant la juge du procès en vue du prononcé de ses motifs de détermination de la peine. Or, immédiatement avant la comparution devant la cour, l’avocat de la défense a signifié et déposé une demande d’arrêt des procédures, au motif que le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict avait porté atteinte au droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte. Compte tenu du moment où la demande a été déposée, l’appelant a renoncé à la prise en compte du délai additionnel dont la Couronne aurait besoin pour préparer sa réponse.
Le 16 décembre 2022, soit plus de 14 mois après l’inscription de la déclaration de culpabilité, les parties ont comparu devant la juge du procès et présenté des observations relatives à la demande fondée sur l’al. 11b). La juge du procès a rejeté la demande, avec motifs à suivre, puis a lu ses motifs de détermination de la peine. Elle a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, suivie d’un an de probation.
III. Décisions des juridictions d’instances inférieures
A. Cour de justice de l’Ontario (la juge Redgate)
Dans les motifs de sa décision relative à la demande fondée sur l’al. 11b), la juge du procès a conclu que l’analyse définie dans l’arrêt Jordan s’applique à l’appréciation du délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict, mais que les plafonds présumés fixés par cet arrêt ne s’appliquaient pas. S’appuyant sur l’arrêt Charley de la Cour d’appel de l’Ontario, elle a conclu que le plafond applicable au délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est plutôt de cinq mois, après quoi le délai est présumé déraisonnable, en contravention de l’al. 11b) de la Charte.
Au vu des faits de l’espèce, la juge du procès a conclu que l’étape de la détermination de la peine — correspondant à la période allant du 7 octobre 2021 au 20 octobre 2022 — s’était étendue sur 378 jours. De ce total, elle a imputé 74 jours à la défense, en raison de la demande d’ajournement présentée par l’avocat de la défense dans le but d’obtenir la transcription des motifs de la déclaration de culpabilité. La juge du procès a déduit 80 jours supplémentaires en raison de son indisponibilité en avril et en juillet 2022, qu’elle a considérée comme un événement distinct. Elle a également soustrait 69 jours pour tenir compte de la complexité de l’affaire, ce qui comprenait la nécessité de plus de temps afin de permettre la présentation d’observations sur les conséquences en matière d’immigration qui découleraient des peines proposées. Enfin, elle a déduit 39 jours, considérés comme événement distinct, afin de tenir compte du délai imputable à l’incapacité de terminer l’exposé des observations sur la peine le 25 février 2022.
Se fondant sur cette analyse, la juge du procès a conclu que le délai net de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict avait été de 116 jours, soit un peu moins de quatre mois, ce qui était inférieur au plafond présumé de cinq mois fixé par l’arrêt Charley. Par conséquent, la juge du procès a rejeté la demande de l’appelant fondée sur l’al. 11b).
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2024 ONCA 930, 175 O.R. (3d) 81 (les juges Trotter, Favreau et Gomery)
La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité, mais a accueilli la demande d’autorisation d’appel de la peine présentée par l’appelant et a accueilli l’appel à l’encontre de sa peine, au motif que la juge du procès avait commis deux erreurs dans son analyse de la demande fondée sur l’al. 11b). Premièrement, elle a conclu que la juge du procès avait déduit à tort 69 jours du délai net de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict afin de tenir compte de la complexité de l’affaire. Selon la Cour d’appel, les conséquences indirectes en matière d’immigration qui découleraient de la déclaration de culpabilité de l’appelant ne présentaient pas un degré de complexité justifiant un délai supérieur au plafond présumé. Deuxièmement, la Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait déduit à tort 39 jours du délai net de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict imputable à l’incapacité de terminer l’exposé des observations sur la peine le 25 février 2022. Elle a conclu que les difficultés techniques et les erreurs qui avaient contribué à ce délai ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et qu’elles auraient dû être gérées adéquatement pour garantir que la peine serait déterminée en temps utile.
Selon le calcul révisé de la Cour d’appel, le délai net de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict en l’espèce avait été de 225 jours, ce qui dépassait le plafond présumé de cinq mois fixé par l’arrêt Charley. La Cour d’appel a donc conclu que le délai avait porté atteinte au droit de l’appelant protégé par l’al. 11b) de la Charte.
En ce qui concerne la réparation, la Cour d’appel a conclu que la réparation convenable pour un délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict devrait viser la peine, et non la déclaration de culpabilité. Elle a donc traité le délai déraisonnable de détermination de la peine comme une circonstance atténuante majorée et a réduit la durée de la peine d’emprisonnement avec sursis de l’appelant à 20 mois. Elle a rejeté la demande d’absolution sous conditions de l’appelant, soulignant que l’agression sexuelle est une infraction grave et que la peine doit demeurer proportionnée. Elle a également reconnu que la réduction de la peine de l’appelant n’éliminerait peut-être pas les conséquences en matière d’immigration découlant de sa déclaration de culpabilité, mais a statué que ces conséquences avaient déjà été prises en compte dans l’analyse effectuée par la juge du procès pour déterminer la peine à infliger.
IV. Questions en litige
Le présent pourvoi soulève les deux questions qui suivent :
V. Analyse
A. L’arrêt Jordan a fixé des plafonds présumés applicables au délai dans le cadre de procès criminels
Il est bien établi en droit que la protection que garantit l’al. 11b) s’étend au‑delà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, jusqu’à la date du prononcé de la peine inclusivement (R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364, par. 3; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 19).
Dans l’arrêt Jordan, la Cour a complètement redéfini le cadre d’analyse permettant de déterminer si un accusé a été jugé dans un délai raisonnable dans le respect de l’al. 11b) de la Charte. Les juges majoritaires ont conclu que le cadre d’analyse antérieur, énoncé dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, était devenu trop imprévisible, complexe et rétrospectif, et qu’il avait contribué à une « culture de complaisance » à l’égard des délais dans le système de justice pénale (par. 4; voir aussi R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20, par. 40; R. c. Vrbanic, 2026 CSC 19, par. 22). La Cour a donc remplacé ce cadre d’analyse par une approche fondée sur des plafonds présumés. Cette nouvelle approche visait à fournir des repères plus clairs, à encourager une gestion proactive des instances et à protéger non seulement les droits des accusés à la liberté, à la sécurité de leur personne et à un procès équitable, mais aussi les intérêts des victimes, des témoins, ainsi que la confiance du public envers l’administration de la justice.
Le nouveau cadre d’analyse repose sur un plafond présumé pour le délai entre le dépôt d’une accusation et la conclusion réelle ou anticipée du procès. Le plafond est de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale, et de 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure (ou pour les affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire). Les périodes que la défense a renoncé à invoquer ou les retards qui lui sont attribuables ne comptent pas dans le calcul du délai pertinent. Si le délai net qui résulte de ce calcul dépasse le plafond applicable, il est présumé déraisonnable et le fardeau passe à la Couronne de réfuter cette présomption en établissant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Si le délai est inférieur au plafond présumé, il incombe toujours à la défense d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les arrêts des procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond sont rares, et limités aux cas manifestes. La défense doit démontrer qu’elle a pris « des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance », et que « le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être » (Jordan, par. 48). Il s’agit d’une analyse contextuelle — et non mathématique — qui nécessite la prise en compte de « la complexité du dossier, des considérations de nature locale, et [de] la question de savoir si le ministère public a pris des mesures raisonnables pour accélérer l’instance » (par. 87).
Cela dit, les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas à toute la période visée par l’al. 11b). Ils s’appliquent uniquement à la période comprise entre le dépôt des accusations et la fin réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès (Jordan, par. 49; voir aussi K.G.K., par. 31 et 33). De fait, les juges majoritaires dans l’arrêt Jordan ont explicitement reconnu que la « question du délai de détermination de la peine ne [leur avait] toutefois pas [été] soumise et [qu’ils ne se prononçaient pas] sur la manière dont le plafond exposé précédemment devrait s’appliquer aux demandes présentées sur le fondement de l’al. 11b) après l’inscription d’une déclaration de culpabilité » (par. 49, note 2).
Dans l’arrêt Charley, la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué la logique de l’arrêt Jordan au délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Elle était d’avis que l’al. 11b) s’applique non seulement à la période précédant le prononcé du verdict, mais aussi à l’étape de la détermination de la peine, compte tenu du principe bien établi selon lequel le droit d’être jugé dans un délai raisonnable comprend le droit de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. La cour a cependant conclu que les plafonds de 18 et de 30 mois fixés par l’arrêt Jordan n’englobent pas le délai postérieur au prononcé du verdict. Ce délai doit donc être apprécié séparément, car, après la déclaration de culpabilité, l’accusé n’est plus présumé innocent et son droit à un procès équitable, qui était protégé avant le prononcé du verdict, est désormais épuisé, bien que d’importants droits en matière de liberté et de sécurité demeurent.
Dans l’arrêt Charley, la cour a rejeté l’argument de la Couronne portant que le délai postérieur au prononcé du verdict devrait être apprécié selon les principes énoncés dans l’arrêt Jordan, mais sans plafond présumé. Le juge Doherty a expliqué que les plafonds présumés sont au [traduction] « cœur » du cadre d’analyse défini dans l’arrêt Jordan : sans ces plafonds, on reviendrait à l’analyse rétrospective, incertaine et propre à chaque cas que l’arrêt Jordan visait à remplacer (par. 61). La cour a conclu que les mêmes considérations qui sous-tendent l’arrêt Jordan — à savoir, la certitude, la simplicité de l’analyse, la gestion proactive des instances et la nécessité de mettre fin à la culture de complaisance — s’appliquent tout autant à la détermination de la peine. Elle a donc créé un plafond présumé distinct de cinq mois applicable au délai postérieur au prononcé du verdict (par. 87). Comme ceux fixés par l’arrêt Jordan, ce plafond n’est pas un objectif ambitieux; il s’agit plutôt du point à partir duquel le délai postérieur au prononcé du verdict est présumé déraisonnable et il incombe à la Couronne de le justifier.
Dans l’arrêt K.G.K., rendu après la décision de la Cour d’appel dans Charley, notre Cour a refusé d’appliquer les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan au temps de délibération en vue du prononcé du verdict. Notre Cour a souligné que ces plafonds se voulaient une solution visant les délais antérieurs à ce que les inculpés soient traduits en justice et qu’ils n’étaient pas censés viser toutes les étapes du processus pénal. Consciente que le temps de délibération est en soi variable et étroitement lié à la fonction juridictionnelle, la Cour a adopté une norme différente, soit celle de savoir si le temps qu’il a fallu au juge pour rendre son verdict a été « nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances » (par. 4). Ce seuil élevé était justifié en partie par la présomption d’intégrité judiciaire, qui témoigne de la confiance que les juges agissent de manière consciencieuse, qu’ils gèrent leur charge de travail de façon responsable et qu’ils ne prennent pas plus de temps qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour trancher les affaires, en l’absence de preuve convaincante du contraire.
B. Il n’y a pas lieu de fixer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict
L’appelant soutient que la Cour devrait adopter l’approche suivie dans l’arrêt Charley et imposer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. La Couronne répond qu’il n’y a pas lieu de créer un plafond pour ce délai et que ce dernier devrait plutôt être examiné en contexte en se demandant si la procédure a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Avec égards, je suis d’avis de ne pas suivre l’arrêt Charley ou d’imposer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan ont été adoptés en réponse à la preuve de l’existence d’une culture spécifique de complaisance à l’égard des délais avant que les inculpés soient traduits en justice; aucun fondement de preuve comparable n’a été établi pour l’étape de la détermination de la peine des procédures pénales. La détermination de la peine est également un processus très variable et tributaire de l’information relative au dossier : certaines affaires peuvent être réglées rapidement, tandis que d’autres requièrent des rapports, des audiences sur des faits contestés, des observations sur des conséquences indirectes, ou du temps pour que le juge chargé de la détermination de la peine façonne une peine juste et proportionnée. Compte tenu de cette variabilité, un plafond fixe risquerait d’entraîner l’assimilation de cas qui ne se ressemblent pas et pourrait miner la souplesse requise pour déterminer la peine « [d]ans les meilleurs délais possibles », conformément à la directive du Parlement (Code criminel, art. 720).
(1) Les procédures de détermination de la peine se prêtent mal à des plafonds présumés en raison de leur variabilité
La détermination de la peine n’est pas un événement unique et distinct, mais plutôt un processus de collecte de renseignements et de prise de décisions qui commence une fois la culpabilité établie et qui ne prend fin que lorsque tous les éléments de la peine ont été fixés. Il s’agit d’un processus intrinsèquement individualisé lors duquel le juge chargé de la détermination de la peine doit aller au-delà de la question de la culpabilité et s’acquitter de la tâche délicate d’infliger une peine appropriée pour le contrevenant en cause et l’infraction particulière qu’il a commise (Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 1; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 406). Il importe de noter qu’une peine juste et proportionnée ne peut être imposée dans un vide informationnel; elle doit reposer sur une appréciation globale de la situation du contrevenant, de l’infraction et des principes de détermination de la peine.
Dans un tel contexte, une gamme de facteurs peuvent légitimement allonger le temps requis pour conclure la procédure de détermination de la peine. Il peut s’agir notamment de la rédaction ou de la mise à jour de rapports présentenciels, d’évaluations psychiatriques ou psychologiques ou de dossiers de traitement; du dépôt de déclarations des victimes ou de déclarations au nom de collectivités; d’audiences pour statuer sur des faits contestés ou des questions de droit; de demandes de déclaration à titre de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler; et d’observations sur des ordonnances accessoires, un dédommagement ou des conséquences indirectes. Les recommandations quant à une peine peuvent être contestées plutôt que conjointes, ce qui requiert une preuve plus abondante et une argumentation plus élaborée, ou elles peuvent requérir des observations supplémentaires lorsque le tribunal envisage de s’écarter de la fourchette de peines proposée par les parties (R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, [2022] 3 R.C.S. 3). Lorsque la détermination de la peine fait suite au prononcé du verdict d’un jury, un délai supplémentaire peut également être requis afin de relever et d’appliquer les conclusions de faits qui sont nécessairement implicites dans le verdict (Code criminel, art. 724(2); R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518, p. 523; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 18; R. c. Aragon, 2022 ONCA 244, 413 C.C.C. (3d) 79, par. 106). Chacune de ces étapes vise à garantir que la peine infligée soit fondée et proportionnée, et chacune peut raisonnablement requérir un délai supplémentaire.
La détermination de la peine peut également être plus longue lorsque le tribunal doit tenir compte des facteurs systémiques et contextuels qui touchent les délinquants autochtones et d’autres délinquants racisés. L’alinéa 718.2e) du Code criminel exige que les juges chargés de la détermination de la peine portent une attention particulière à la situation des délinquants autochtones, ce qui exige une « méthode d’analyse différente » tenant compte des facteurs systémiques et historiques, lesquels sont souvent présentés dans des rapports Gladue (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 93; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 59). Des évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle peuvent également être nécessaires à l’examen des facteurs systémiques et contextuels qui touchent d’autres membres de communautés racisées. Ces évaluations, qui sont réalisées par des personnes [traduction] « possédant des connaissances, une formation ainsi qu’une expérience spécialisées », fournissent « des renseignements “indispensables” » à la détermination d’une peine juste (R. c. Anderson, 2021 NSCA 62, 74 C.R. (7th) 333, par. 109 et 119, citant Ipeelee, par. 60; voir aussi R. c. Morris, 2021 ONCA 680, 159 O.R. (3d) 685, par. 138), et leur rédaction peut prendre des mois (m. interv., procureur général de la Nouvelle-Écosse, par. 12).
Le Code criminel prévoit expressément un processus individualisé de détermination de la peine fondé sur un dossier complet. Le paragraphe 720(1) dispose que le tribunal doit procéder à la détermination de la peine « [d]ans les meilleurs délais possibles » suivant la déclaration de culpabilité, et consacre ainsi une norme qualitative qui priorise l’efficacité sans toutefois renoncer à l’exhaustivité ou à l’équité. Le Code criminel autorise également le tribunal à entendre des observations sur les faits pertinents (par. 723(1)), à prendre connaissance des éléments de preuve pertinents (par. 723(2)), à exiger la présentation d’éléments de preuve additionnels (par. 723(3)), et à exiger un témoignage de vive voix lorsque cela est dans l’intérêt de la justice (par. 723(4)). Il lui permet également de reporter la détermination de la peine aux fins de la réadaptation du délinquant, notamment pour permettre à celui-ci de participer à un programme de traitement (par. 720(2)). Prises ensemble, ces dispositions reflètent l’intention du Parlement que la détermination de la peine soit un processus individualisé et éclairé.
Il incombe néanmoins au juge chargé de la détermination de la peine de diriger l’instance. Tôt dans le processus, celui-ci devrait ordonner aux procureurs des deux parties d’énoncer clairement leurs positions respectives à l’égard de la peine. Cela inclut le fait de préciser les questions en litige et la nature de tout élément de preuve à présenter. De plus, le juge chargé de la détermination de la peine devrait établir un échéancier à respecter en ce qui concerne la communication de documents et l’établissement des dates de plaidoiries orales. La Couronne et la défense ont toutes deux le devoir correspondant de collaborer pour s’assurer que l’audience sur la détermination de la peine se déroule efficacement et sans délai inutile (Charley, par. 74).
En somme, la durée et la complexité des procédures de détermination de la peine varient considérablement selon les renseignements dont le juge chargé de la détermination la peine a besoin pour infliger une peine juste et proportionnée eu égard aux circonstances de l’affaire. Cette analyse individualisée et tributaire des faits peut raisonnablement exiger plus ou moins de temps, selon le contrevenant, l’infraction et les questions en litige.
(2) Le raisonnement sous-tendant les plafonds présumés ne s’applique pas au délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict
La nature variable de la détermination de la peine n’exclut pas, en soi, la possibilité d’un plafond présumé. Après tout, dans l’arrêt Jordan, la Cour a fixé de tels plafonds pour la durée des procès, bien que leur durée et leur complexité varient grandement selon le nombre d’accusations, de témoins, d’accusés, de questions de droits et de questions en litige concernant la preuve.
Cependant, comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt K.G.K., la création de plafonds présumés dans l’arrêt Jordan « apportai[t] une solution précise à un problème précis : la culture de complaisance à l’endroit de l’écoulement de délais excessifs avant que “les inculpés [soient] traduits [. . .] en justice” » (par. 34, citant Jordan, par. 2). S’appuyant sur de multiples études et rapports, les juges majoritaires dans l’arrêt Jordan ont conclu que les procédures inutiles, les pratiques inefficaces et la pénurie de ressources avaient fini par être acceptées comme la norme, qu’elles occasionnaient des délais de plus en plus longs et qu’elles minaient la confiance du public envers l’administration de la justice (par. 37-40). Le cadre d’analyse de l’époque applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b), issu de l’arrêt Morin, a été jugé inadéquat pour contrer cette culture parce qu’il justifiait les délais après coup et qu’il n’incitait pas les participants au système de justice à prendre des mesures préventives (par. 35 et 41). Dans ce contexte, la Cour a conclu qu’il y avait des « raisons impérieuses » de s’écarter de l’arrêt Morin et d’adopter un nouveau cadre d’analyse reposant sur des plafonds présumés, dans le but de provoquer un changement systémique (par. 44-45). Comme le juge Moldaver l’a bien résumé dans l’arrêt K.G.K., « [l]’ampleur bien documentée de la culture de complaisance qui régnait au sein du système de justice criminelle et son effet sur les accusés constituaient des justifications valables pour créer une nouvelle façon d’apprécier les délais pouvant s’écouler avant que l’on traduise un accusé en justice » (par. 37).
Depuis l’arrêt Jordan, la Cour a invariablement rejeté les invitations à appliquer les plafonds fixés par cet arrêt à d’autres étapes du processus pénal ou à les adapter à certains types de procédures sans preuve démontrant l’existence d’un problème réel. Dans l’arrêt R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, la Cour a refusé de fixer un plafond présumé plus bas pour les instances qui se déroulent dans le système de justice pour les adolescents au motif qu’il n’avait « pas été démontré qu’il y a un problème concernant les délais dans le système de justice pénale pour les adolescents, et encore moins un problème qui justifie l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle » (par. 63). Dans l’arrêt K.G.K., la Cour a également refusé d’appliquer les plafonds fixés par l’arrêt Jordan au temps de délibération en vue du prononcé du verdict au motif que « [r]ien ne suggér[ait] ici que le délai découlant du temps de délibération en vue du prononcé du verdict contribue au problème systémique auquel l’arrêt Jordan cherchait à remédier » (par. 38). Puis, dans l’arrêt R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330, la Cour a refusé de modifier les plafonds présumés applicables aux délais liés à un deuxième procès en l’absence de preuve d’un « problème réel » (par. 65). Ces jugements illustrent que les dérogations à l’application des plafonds fixés par l’arrêt Jordan ou l’application de ceux-ci à d’autres contextes doivent être fondées sur une preuve convaincante établissant un besoin pressant pour un changement systémique.
Cela dit, aucune preuve convaincante ne démontre l’existence d’une culture de complaisance à l’égard du délai dans les procédures de détermination de la peine, que ce soit en Ontario ou ailleurs au Canada. Selon l’appelant, il y a une [traduction] « pénurie de jurisprudence » à ce sujet, qui serait révélatrice du manque d’attention portée au délai de détermination de la peine et donc d’une culture de complaisance à l’égard du délai postérieur au prononcé du verdict (transcription, p. 15). Je ne trouve toutefois pas cet argument convaincant. Le faible nombre de décisions publiées portant sur ce délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict peut être simplement le reflet de choix stratégiques dans la conduite de l’instance ou de pratiques en matière de publication, plutôt que celui d’une culture de complaisance bien ancrée. En l’absence de preuve démontrant l’existence d’un problème structurel répandu quant au délai à l’étape de la détermination de la peine dans les procédures pénales, aucune raison de principe ne justifie l’introduction d’un nouveau plafond présumé applicable à cette étape.
Par conséquent, je suis d’avis de ne pas suivre l’arrêt Charley. Si l’approche adoptée dans ce jugement a le mérite de favoriser la certitude, la discipline et la progression rapide de l’instance vers l’infliction de la peine, elle ne tenait toutefois pas suffisamment compte de la raison d’être des plafonds adoptés dans l’arrêt Jordan : ils n’ont pas été créés simplement parce que des règles claires sont utiles, mais parce qu’une preuve convaincante démontrait que le temps pris pour traduire les accusés en justice constituait un réel problème systémique. Cela ne veut pas dire que les pratiques de détermination de la peine, y compris celles relatives à l’établissement du calendrier, ne devraient pas faire l’objet d’examens attentifs sur une base continue afin que soient considérés les intérêts des contrevenants protégés par l’al. 11b) à ce stade de la procédure criminelle.
C. Le critère d’appréciation du caractère raisonnable du délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est celui du délai « nettement plus long »
Les procédures de détermination de la peine ne sont pas à l’abri d’un contrôle constitutionnel fondé sur l’al. 11b) de la Charte. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend à l’infliction de la peine, et un délai excessif porte atteinte aux intérêts des contrevenants en matière de liberté, de sécurité et de la tenue d’un procès équitable, retarde l’issue définitive pour les victimes et les autres personnes touchées par l’infraction, et mine la confiance du public envers l’administration de la justice. La tâche de la Cour n’est donc pas de décider si le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict peut porter atteinte au droit protégé par l’al. 11b), mais plutôt de définir la norme que les tribunaux doivent appliquer pour déterminer dans quels cas ce délai devient déraisonnable sur le plan constitutionnel.
Les cours provinciales de première instance ou d’appel ont adopté des approches différentes quant au critère à appliquer pour déterminer si le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable au regard de l’al. 11b). L’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont adopté le critère du délai [traduction] « nettement plus long » (R. c. Fouani, 2025 ABCJ 2, 569 C.R.R. (2d) 232, par. 67; R. c. Cape, 2025 ABCJ 129, par. 120; R. c. S.P.P., 2024 NSSC 42, par. 100). Le Manitoba et la Colombie-Britannique ont appliqué la norme énoncée dans l’arrêt MacDougall, qui incorpore le cadre d’analyse décrit dans l’arrêt Morin, en exigeant que le tribunal tienne compte de la durée de ce délai, des raisons de celui‑ci, de toute renonciation de l’accusé à invoquer un délai et du préjudice subi par ce dernier (MacDougall, par. 60; R. c. Clemons, 2018 MBQB 144, 421 C.R.R. (2d) 26, par. 38-42, conf. par 2020 MBCA 4; R. c. S.C.W., 2018 BCCA 346, 367 C.C.C. (3d) 518). Le Québec a opté pour une « approche souple et modulée » qui « commande un regard général et contextuel, mais qui garde à l’esprit les exigences de diligence reconnues par l’arrêt Jordan et la jurisprudence qui a suivi » (Lévesque Paquette c. R., 2022 QCCA 1047, par. 63; voir aussi Chemama c. R., 2024 QCCA 405, par. 351).
La Couronne soutient que le critère du délai nettement plus long clarifie l’analyse et facilite l’application sur le plan théorique, car il établit une norme contextuelle unique capable de tenir compte de la variabilité des procédures de détermination de la peine ainsi que du fait qu’elles sont tributaires d’information relative au dossier. Par contraste, l’appelant soutient que le critère proposé par la Couronne est inapproprié, parce qu’il présente la même imprévisibilité que le cadre d’analyse défini dans l’arrêt Morin et qu’il impose un fardeau injuste à la défense.
À mon avis, le critère du délai « nettement plus long » est le critère qu’il convient d’appliquer pour apprécier le caractère raisonnable du délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Il est conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour concernant l’al. 11b) — y compris à la norme applicable aux délais inférieurs aux plafonds fixés par l’arrêt Jordan et à celle énoncée dans l’arrêt K.G.K., qui s’applique au temps de délibération par le juge en vue du prononcé du verdict — et il évite de compliquer inutilement le cadre d’analyse. De plus, il se prête bien au contexte de la détermination de la peine, laquelle est une procédure individualisée, tributaire d’information relative au dossier et souvent itérative, tout en demeurant suffisamment rigoureux pour permettre de savoir si un délai a dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances. Enfin, il tient compte de la mise en balance différente des intérêts en jeu à la suite d’une déclaration de culpabilité valide : les droits que l’al. 11b) garantit au contrevenant demeurent importants, mais sont désormais restreints, tandis que l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement revêt une importance accrue.
(1) Le critère du délai « nettement plus long » est conforme à la jurisprudence de la Cour concernant l’al. 11b) et évite de compliquer inutilement le cadre d’analyse
La norme du délai « nettement plus long » est bien établie dans la jurisprudence de la Cour concernant l’al. 11b). Selon l’arrêt Jordan, pour établir qu’il y a eu violation du droit garanti par l’al. 11b) même si le délai judiciaire est inférieur au plafond présumé, l’accusé doit démontrer que les procédures ont été nettement plus longues qu’elles auraient dû raisonnablement l’être (par. 82). Comme il a été mentionné, la même norme s’applique au délai postérieur au procès attribuable au temps de délibération du juge en vue du prononcé d’un verdict (K.G.K., par. 54). L’application de cette même norme au délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict favorise la cohérence et la continuité dans le cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b) et évite la création d’une mosaïque de critères variant selon l’étape en cause.
L’adoption d’un critère distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict entraînerait des difficultés d’ordre pratique, car la détermination de la peine comprend nécessairement une période (ou des périodes) de délibération judiciaire. Dans l’arrêt K.G.K., le juge Moldaver a expliqué que le temps de délibération en vue du prononcé d’un verdict doit être apprécié suivant la norme du délai « nettement plus long » en raison de la présomption d’intégrité judiciaire, laquelle présuppose que le juge du procès ne prend que le temps de délibération raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances (par. 65-66). Étant donné que cette présomption s’applique tout autant aux délibérations en vue de la détermination de la peine, la fidélité à l’arrêt K.G.K. exige que nous appliquions à ces délibérations la norme du délai « nettement plus long ». Si une norme sensiblement différente était appliquée aux étapes du processus de détermination de la peine autres que les délibérations — comme la préparation de rapports ou d’observations —, les cours de révision n’auraient d’autre choix que de fragmenter ce processus et d’opérer des distinctions artificielles entre ce qui fait partie des « délibérations » et ce qui en est exclu. L’application de la même norme du délai « nettement plus long » à toute la période de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict permet d’éviter ce problème.
La norme plus rigoureuse du délai « nettement plus long », plutôt que simplement « plus long » ou une autre formulation moins contraignante, est également appropriée compte tenu de l’équilibre différent entre les intérêts en jeu à la suite d’une déclaration de culpabilité. Je reviens sur ce point dans la section portant sur la réparation, mais il convient de souligner à ce stade que, une fois la culpabilité établie, les droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable que l’al. 11b) garantit au contrevenant demeurent, mais sont désormais restreints. Parallèlement, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit tranchée adéquatement sur le fond — et qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement — revêt une importance accrue. Cette mise en balance différente justifie l’application d’une norme contextuelle qui permet toujours de déterminer si le délai est déraisonnable sur le plan constitutionnel, sans toutefois traiter le délai de détermination de la peine de la même façon que le délai antérieur à ce que l’inculpé présumé innocent soit traduit en justice.
(2) Les facteurs qui permettent de déterminer si le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances
Lorsqu’il s’agit de décider si le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être, le tribunal doit procéder à une analyse contextuelle. La question n’est pas celle de savoir si le délai a été long dans l’abstrait, et aucune durée précise n’entraîne automatiquement une violation du droit garanti par l’al. 11b). Un délai d’une même durée peut avoir une incidence très différente sur le plan constitutionnel selon la complexité du processus de détermination de la peine, les renseignements requis pour infliger la peine ainsi que les questions à trancher. La norme du délai nettement plus long vise à tenir compte de cette réalité.
Il importe de noter que la norme du délai nettement plus long est objective et normative. La question qu’il convient de se poser est celle de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être dans un système de justice pénale fonctionnant comme il se doit dans une société libre et démocratique, et non celle de savoir combien de temps elle prend dans une juridiction donnée, compte tenu des contraintes liées aux ressources existantes.
Sur le plan méthodologique, la norme du délai nettement plus long oblige les tribunaux à comparer le temps qu’il a réellement fallu pour mener à terme le processus de détermination de la peine avec le temps que cette étape aurait dû raisonnablement prendre compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’analyse ne se fait pas de façon mécanique, mais en fonction du contexte, et elle doit tenir compte à la fois de la durée globale des procédures et des raisons expliquant certaines portions du délai.
Dans l’arrêt K.G.K., la Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs pertinents pour évaluer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict contrevient à l’al. 11b) (par. 67-72). À mon avis, ces mêmes considérations peuvent guider l’analyse de la question de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être, en servant de cadre structuré permettant d’évaluer si le temps écoulé dépasse le seuil élevé imposé par cette norme. La portée de ces considérations permet aux tribunaux de tenir compte du même type de questions qui seraient aussi pertinentes pour une analyse suivant l’arrêt Jordan, notamment la renonciation à invoquer des délais, les délais attribuables à la défense ou les circonstances exceptionnelles.
Premièrement, dans des cas exceptionnels, la simple durée du délai postérieur au prononcé du verdict peut être si manifestement excessive qu’il constitue une violation en soi de l’al. 11b), indépendamment des circonstances (K.G.K., par. 68). Cela dit, le point de départ de l’analyse est habituellement l’examen de la durée de la période de délibération postérieure au prononcé du verdict, et il est « fort peu probable » que le temps écoulé, à lui seul, puisse satisfaire au critère du délai nettement plus long (par. 68).
Deuxièmement, la complexité de l’affaire est un facteur important (K.G.K., par. 70). Le délai postérieur au prononcé du verdict varie en fonction de la complexité du dossier (voir Jordan, par. 88, citant Morin, p. 792). Figurent au nombre des facteurs pertinents « [l]a quantité et la nature des éléments de preuve présentés, le nombre de coaccusés (le cas échéant), les questions de droit que soulève l’affaire et les positions des parties » (K.G.K., par. 70); l’examen de rapports, notamment de rapports présentenciels, de rapports Gladue et de rapports d’évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (Code criminel, par. 721(1)); le règlement des faits contestés (p. ex., des audiences de type Gardiner; par. 724(3)); le règlement des faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité rendu par le jury (par. 724(2)); la prise en considération des déclarations des victimes et des déclarations au nom d’une collectivité (par. 722(1) et 722.2(1)); les procédures connexes (p. ex., des demandes de déclaration de délinquant dangereux, la présentation de preuve démontrant les conditions difficiles vécues dans un centre de détention provisoire, les demandes de crédit majoré pour détention présentencielle, etc.); et toute conséquence indirecte possible, entre autres considérations. Il importe toutefois de ne pas confondre la complexité du dossier avec la norme du caractère « particulièrement complexe » ni de l’apprécier sous l’angle de la circonstance exceptionnelle distincte au sens de l’arrêt Jordan (par. 77).
Troisièmement, tout renseignement émanant des parties, du juge chargé de la détermination de la peine ou du tribunal qui pourrait expliquer certaines portions du délai est pertinent. Il peut s’agir, par exemple, de communications faisant état d’une urgence médicale. Dans le cas de rapports tardifs, les raisons de tout retard doivent être clairement exposées. Un retard peut être attribuable à des tiers indisponibles ou peu coopératifs, à la conduite du contrevenant ou à un manque de ressources. Ces renseignements permettent au tribunal d’apprécier correctement les causes sous‑jacentes du retard et de déterminer comment ce dernier s’inscrit dans l’analyse du critère du délai nettement plus long (m. interv., procureur général de l’Alberta, par. 21).
Quatrièmement, les positions et la conduite des parties peuvent également être pertinentes. Lorsque les questions de droit sont soulevées au début de l’instance et traitées efficacement, le temps nécessaire pour les trancher peut être raisonnable. Toutefois, lorsqu’elles sont soulevées tardivement ou examinées d’une manière qui prolonge inutilement la durée de l’instance, ce fait peut étayer la conclusion que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.
Cinquièmement, il peut être utile de comparer le temps écoulé avec le temps qu’il faut généralement pour rendre une décision dans des cas comparables, compte tenu des circonstances locales pertinentes (K.G.K., par. 72, renvoyant à Jordan, par. 89). Par exemple, ce qui constitue un délai raisonnable pourrait différer entre un tribunal itinérant en région éloignée et un palais de justice en milieu urbain, compte tenu des réalités logistiques et institutionnelles distinctes dans chaque environnement (voir Snowball c. R., 2026 QCCA 76, 8 C.R. (8th) 328, par. 57). Cependant, lorsque le prolongement du délai de détermination de la peine découle d’un sous-financement systémique ou de vices structurels bien ancrés, de telles comparaisons pourraient être d’une utilité limitée, car la pratique courante ne peut à elle seule servir à définir la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.
L’un des avantages d’un plafond présumé est qu’il encourage réellement les acteurs de l’instance à faire avancer les choses et qu’il peut contribuer à attirer les ressources nécessaires afin d’assurer la communication en temps opportun des renseignements, des rapports et des déclarations qui servent de fondement à la détermination de la peine. Notre choix de la norme plus souple du délai nettement plus long ne signifie pas que nous approuvons les situations où l’insuffisance des ressources nécessaires restreint de façon déraisonnable l’accès à ces renseignements. La norme du délai nettement plus long est plutôt objective et normative. Elle exige de savoir combien de temps la détermination de la peine aurait raisonnablement dû prendre vu l’ensemble des circonstances, et non simplement le temps qu’elle prend, souvent, dans un système susceptible de subir des retards chroniques. Cet examen objectif et normatif n’écarte pas la déférence habituelle qui s’impose en appel à l’égard des conclusions factuelles du juge chargé de la détermination de la peine.
Les circonstances locales demeurent pertinentes, mais elles ne justifient pas de normaliser le manque de ressources systémique, l’inertie institutionnelle ou les lacunes opérationnelles persistantes. Les rapports Gladue, par exemple, peuvent s’avérer nécessaires pour parvenir à infliger une peine appropriée et individualisée aux contrevenants autochtones; cependant, le délai attribuable à l’obtention de tels rapports doit néanmoins être évalué soigneusement. L’importance du rapport ne signifie pas que des pénuries institutionnelles, l’inaction administrative ou un manque de ressources systémique peuvent justifier un délai postérieur au prononcé du verdict qui est déraisonnable. Donc, lorsque le dossier indique que les échéanciers qui prévalent découlent eux-mêmes de lacunes comme celles-là, de tels échéanciers ne peuvent, à eux seuls, justifier le délai. Cela ne requiert pas que les juges qui déterminent la peine vérifient chaque cause de comparaison. Cela signifie simplement que la pratique habituelle n’est pas concluante quant à la raisonnabilité constitutionnelle, étant donné que la culture de complaisance n’a pas sa place à l’étape de la détermination de la peine. Lorsque l’architecture ou le fonctionnement du système fait en sorte que le processus de détermination de la peine est nettement plus long que raisonnablement nécessaire, la norme constitutionnelle n’est pas assouplie; il existe une attente à ce que le système corrige la situation.
D. Les réparations possibles lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal
Le paragraphe 24(1) de la Charte dispose que « [t]oute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ». La question, en l’espèce, est de savoir quelles réparations sont convenables et justes lorsque la violation de l’al. 11b) survient à l’étape de la détermination de la peine postérieure au prononcé du verdict dans une procédure pénale.
Dans l’arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, la Cour a statué que l’arrêt des procédures est la réparation qu’il convient d’accorder en cas de délai déraisonnable avant la déclaration de culpabilité, car toute réparation moindre permettrait la poursuite du procès et, de ce fait, aggraverait la violation de l’al. 11b). Cette conclusion visait toutefois le délai antérieur à la déclaration de culpabilité, durant lequel l’accusé est toujours présumé innocent, et les procédures menant à une déclaration de culpabilité sont elles-mêmes entachées de délais inconstitutionnels. L’arrêt Rahey n’a pas traité de la question distincte de la réparation dans le contexte postérieur au prononcé d’une déclaration de culpabilité valide. De fait, la Cour a récemment confirmé qu’elle ne s’était pas prononcé « sur la réparation convenable lorsque la violation de l’al. 11b) survient après la déclaration de culpabilité, mais avant la détermination de la peine » (R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 82, note 3; voir aussi Jordan, par. 49, note 2).
L’appelant fait valoir que seul un arrêt des procédures peut remédier à un délai déraisonnable de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Il soutient que, une fois la violation de l’al. 11b) établie, le tribunal n’a pas compétence pour poursuivre la procédure, et que la seule mesure susceptible d’empêcher de nouvelles violations de l’al. 11b) est un arrêt des procédures (ou une absolution inconditionnelle, qui serait comparable sur le plan fonctionnel). La Couronne soutient qu’un arrêt automatique des procédures n’est une réparation ni convenable ni juste en cas de délai déraisonnable de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict; à son avis, après la déclaration de culpabilité, les droits garantis par l’al. 11b) sont restreints, tandis que l’intérêt de la société à ce qu’une peine appropriée soit infligée rapidement est accru d’autant.
Je suis d’accord avec la Couronne. L’arrêt des procédures qui sert de réparation par défaut pour le délai antérieur à la déclaration de culpabilité ne devrait pas également devenir la solution automatique en cas de délai déraisonnable à l’étape de la détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Une fois la culpabilité valablement établie, les droits que garantit l’al. 11b) au contrevenant, bien qu’ils demeurent, sont restreints, tandis que l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement revêt une importance accrue. Dans ce contexte, le par. 24(1) exige une analyse discrétionnaire et contextuelle de la réparation à accorder, et non un résultat automatique fondé sur la présomption que d’autres réparations adaptées seraient inadéquates. Le tribunal doit accorder la réparation qu’il estime « convenable et juste eu égard aux circonstances », en tenant compte de la nature de la violation, de ses effets, ainsi que de la nécessité de protéger à la fois les droits constitutionnels du contrevenant et l’intérêt public à ce qu’une peine légale et proportionnée soit infligée.
(1) La mise en balance des intérêts en jeu dans le contexte de l’al. 11b) est qualitativement différente à l’étape de la détermination de la peine postérieure au prononcé du verdict
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable protégé par l’al. 11b) de la Charte met en balance deux catégories d’intérêts distinctes. Dans le cas de l’accusé faisant l’objet d’une procédure pénale, il protège ses droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable en garantissant que l’affaire sera tranchée en temps utile (Jordan, par. 20). Ces droits sont mis en balance avec l’attente qu’a la société à ce que les affaires pénales soient tranchées sur le fond, ce qui serait mis en péril par une interprétation trop stricte de l’al. 11b) (Morin, p. 786).
Toutefois, la mise en balance de ces intérêts est qualitativement différente avant et après la déclaration de culpabilité. Les droits de la personne visée par la procédure perdent de l’importance au profit de l’intérêt de la société à ce que les affaires pénales soient tranchées sur le fond grâce à l’infliction d’une peine juste et proportionnée.
En ce qui a trait à l’individu concerné, il n’est plus un accusé, et les droits que lui garantit l’al. 11b) sont dorénavant définis plus restrictivement (R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, p. 291). Certes, l’al. 11b) continue de s’appliquer tout au long de la procédure de détermination de la peine, mais le délai postérieur à la déclaration de culpabilité fait intervenir le droit de façon plus restreinte que le délai antérieur au prononcé du verdict (MacDougall, par. 67), ce qui témoigne du fait que la présomption d’innocence a disparu.
La personne reconnue coupable d’une infraction ne possède plus le droit à la liberté qui est reconnu à l’accusé qui n’a pas subi son procès, dont la liberté est restreinte par des allégations non résolues (Jones, p. 282-283 et 286-287). Le délai de détermination de la peine peut porter atteinte à la liberté du contrevenant en prolongeant la période de détention ou d’assujettissement à des conditions de mise en liberté (MacDougall, par. 33). Toutefois, une telle restriction continue de la liberté est liée à une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal, et non à une simple allégation d’acte criminel. Le Code criminel fait état de ce changement en prévoyant un traitement différent des ordonnances de mise en liberté une fois la culpabilité établie (al. 523(1)a)).
Le droit du contrevenant à la sécurité de sa personne est également ajusté à la suite d’une déclaration de culpabilité. Avant celle-ci, un délai excessif compromet la sécurité de la personne en prolongeant le stress, l’anxiété et la stigmatisation associés à une accusation criminelle pendante (Jordan, par. 20; Rahey, p. 605), en particulier dans le cas de la personne innocente dans les faits (R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219). Une fois la culpabilité établie, ces types de préjudices ne disparaissent pas, mais ils sont qualitativement différents. Un délai de détermination de la peine excessif est susceptible d’amener le contrevenant à vivre « dans l’attente, incertai[n] de son sort, incapable de tourner la page », et donc à subir du stress et de l’anxiété (MacDougall, par. 34). Toutefois, lorsque la présomption d’innocence cesse d’exister, une bonne part de l’incertitude qui pèse sur le contrevenant ne découle plus d’allégations non résolues, mais de l’infraction et de la déclaration de culpabilité prononcée.
Le droit à un procès équitable protégé par l’al. 11b) est lui aussi différent à la suite du prononcé du verdict. Le délai avant l’instruction peut compromettre l’équité en raison du risque de détérioration de la preuve et parce qu’il nuit à la capacité de l’accusé de préparer sa défense (Jordan, par. 20). Il est vrai que la preuve peut demeurer importante à l’étape de la détermination de la peine, et que l’écoulement du temps peut compromettre la capacité du contrevenant à la présenter (MacDougall, par. 35). Cependant, une fois le procès terminé, ces préoccupations sont grandement atténuées parce que les éléments de preuve sont conservés dans le dossier (K.G.K., par. 60). Les procédures de détermination de la peine sont régies par des règles de preuve différentes qui laissent aux juges une grande latitude pour obtenir des renseignements pertinents aux fins de la détermination d’une peine juste (Gardiner, p. 414). Par conséquent, bien que l’équité demeure une considération importante au moment de la détermination de la peine, la majorité des intérêts liés au droit à un procès équitable n’est plus en jeu une fois la culpabilité établie (MacDougall, par. 35).
Quant à l’intérêt de la société à ce qu’une décision appropriée soit rendue à l’issue de procédures pénales, il revêt une plus grande importance suivant la déclaration de culpabilité. Comme l’a expliqué le juge Gonthier dans l’arrêt Jones, « [l]’équilibre entre les intérêts de l’État et ceux de l’individu » est différent lors de l’étape de la détermination de la peine : l’équité du procès perd de l’importance au profit de l’intérêt public à ce qu’une peine juste soit imposée (p. 288; voir aussi p. 286 et 292). L’importance accrue de l’intérêt de la société se dégage du Code criminel même, qui désigne la protection de la société par l’infliction de sanctions justes comme l’objectif essentiel de l’imposition des peines (art. 718; voir aussi R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 33). L’assimilation des protections accordées après la déclaration de culpabilité avec celle qui s’applique avant le procès ferait « abstraction d’un fait intermédiaire plutôt crucial : l’accusé a été reconnu coupable d’un crime » (Jones, p. 286).
En résumé, l’équilibre des intérêts visés par l’al. 11b) est sensiblement différent une fois la culpabilité établie. Les droits du contrevenant à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable demeurent protégés par la Constitution, mais ils sont restreints en raison de la déclaration de culpabilité qui a été prononcée; parallèlement, l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée en temps utile est accru. Compte tenu de cette nouvelle mise en balance, l’arrêt automatique des procédures décrit dans l’arrêt Rahey n’est pas la réparation qu’il convient d’accorder lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable.
(2) Le paragraphe 24(1) de la Charte confère un large pouvoir discrétionnaire de réparation
Le paragraphe 24(1) de la Charte confère aux tribunaux compétents un large pouvoir discrétionnaire de réparation. Comme l’a fait remarquer notre Cour, il est « difficile de concevoir comment [un libellé autre que celui du par. 24(1)] pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » pour élaborer des mesures de réparation (Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 965, le juge McIntyre). C’est pourquoi la Cour a souligné à maintes reprises que le par. 24(1) doit recevoir une interprétation large et téléologique, qui laisse aux tribunaux une grande latitude pour déterminer les réparations qu’il convient d’accorder (R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Mills). Cette disposition vise à assurer des réparations efficaces et utiles, non seulement pour les demandeurs individuels, mais pour l’ensemble de la société. Si ce pouvoir discrétionnaire est large, il n’est toutefois pas illimité : les réparations doivent malgré tout tenir compte de la nature de la violation ainsi que des intérêts touchés (Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 19).
Une fois la culpabilité établie, l’intérêt qu’a la société à ce qu’une peine juste soit infligée rapidement est amplifié, tandis que les droits du contrevenant protégés par l’al. 11b) demeurent, mais sont désormais restreints. L’analyse de la réparation à accorder doit donc tenir compte de l’évolution du dossier. La réparation doit réellement répondre à la violation de la Charte sans perdre de vue que la déclaration de culpabilité a été obtenue légalement et qu’elle n’est pas viciée par le délai.
Lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable, il convient habituellement d’accorder une réduction de peine. Un délai déraisonnable de détermination de la peine peut prolonger l’incertitude et les restrictions à la liberté, et retarder le début ou la fin de la peine. Une réparation axée sur la peine tient directement compte de ces préjudices et peut, dans la mesure du possible, replacer le contrevenant dans la situation où il aurait été si le processus de détermination de la peine n’avait pas été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.
Dans certains cas, le délai peut être considéré comme une circonstance atténuante, même en l’absence d’une violation de la Charte (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 53, renvoyant à R. c. Bosley (1992), 18 C.R. (4th) 347 (C.A. Ont.); R. c. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138 (C.A. Ont.); R. c. Panousis, 2002 ABQB 1109, 329 A.R. 47). Toutefois, lorsque le processus de détermination de la peine est déraisonnable sur le plan constitutionnel, le fondement de la réduction de peine est distinct (Nasogaluak, par. 64). La réduction ne fait pas partie du processus ordinaire de modulation d’une peine appropriée pour l’infraction commise et pour le contrevenant en cause, et elle ne devrait pas être considérée comme une mesure d’atténuation « majorée ». Il s’agit d’une réparation constitutionnelle fondée sur le par. 24(1) axée sur la violation elle-même. La réduction répond à la transgression du droit qui s’est produite, à savoir un délai déraisonnable dans le processus de détermination de la peine.
Par contre, le par. 24(1) ne fait pas de la réduction de peine l’unique réparation à la disposition des tribunaux. Ceux-ci possèdent un large pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) (Mills, p. 973-974, le juge La Forest). Un arrêt des procédures peut s’avérer une réparation « convenable et juste » pour le délai de détermination de la peine postérieure au prononcé du verdict, bien qu’une telle réparation sera vraisemblablement « rar[e] » et limitée aux « cas manifestes » (K.G.K., par. 65, citant Jordan, par. 48). Cependant, le par. 24(1) exige que cette conclusion soit tirée au terme d’une considération adéquate de tous les facteurs pertinents, et non sur la base d’une présomption. L’arrêt des procédures est « l’ultime réparation » et il est réservé aux « cas les plus manifestes » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, par. 86 et 110; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 69). La Cour a invariablement exigé qu’un arrêt des procédures ne soit accordé que dans les cas suivants : (i) l’abus est révélé ou aggravé par le déroulement du procès; (ii) aucune autre réparation n’est susceptible de corriger le préjudice; (iii) s’il subsiste une incertitude, la balance des intérêts penche en faveur du « fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice » plutôt que des intérêts opposés de la société à ce qu’une décision soit rendue sur le fond (R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par. 29; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 54 et 57; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 32).
L’effet d’un arrêt des procédures est fondamentalement différent dans le contexte postérieur au prononcé du verdict. Dans le contexte antérieur au prononcé d’un verdict, un arrêt des procédures met un terme à la poursuite de l’accusé parce qu’un délai déraisonnable entache la décision concernant la culpabilité. En revanche, après une déclaration de culpabilité, la « procédure » porte sur la détermination de la peine, et non sur la culpabilité. Un arrêt des procédures a donc un effet prospectif; il met fin au processus de détermination de la peine sans modifier la déclaration de culpabilité valide, qui n’a pas été touchée par la violation. Cet effet reflète la nature prospective de la réparation : le droit n’annule pas les procédures terminées et non viciées; il met un terme à ce qui reste. L’annulation d’une déclaration de culpabilité légale en raison du délai postérieur au prononcé du verdict constituerait un avantage injustifié qui irait à l’encontre de l’exigence énoncée au par. 24(1), selon laquelle les réparations doivent être convenables et justes eu égard aux circonstances.
Certes, j’ai traité de la réduction de la peine et de l’arrêt des procédures à titre de réparations possibles, mais « [c]e large pouvoir discrétionnaire n’est tout simplement pas réductible à une espèce de formule obligatoire d’application générale à tous les cas, et les tribunaux d’appel ne sont nullement autorisés à s’approprier ce large pouvoir discrétionnaire ni à en restreindre la portée » (Mills, p. 965, le juge McIntyre). Le par. 24(1) confère aux tribunaux le pouvoir d’accorder des réparations adaptées et innovatrices, en remplaçant, entre les mains des juges « la hache par le scalpel [. . .] un outil qui permet de façonner mieux que jamais des solutions qui tiennent compte, d’une part, des préoccupations parfois complémentaires et parfois contraires que sont l’équité envers les individus, et, d’autre part, les intérêts de la société et l’intégrité du système judiciaire » (O’Connor, par. 69). L’étendue du pouvoir discrétionnaire de réparation demeure la même après le prononcé du verdict.
E. Application
La Cour d’appel a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’un délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict de plus de cinq mois est présumé déraisonnable suivant l’al. 11b). La question qu’il convenait de se poser était celle de savoir si le délai était nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. Cela étant dit, cette erreur est sans importance. Vu les faits de l’espèce, je suis convaincue que le temps qu’il a fallu pour mener à terme la procédure de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Par conséquent, la Cour d’appel a eu raison de conclure qu’il y avait eu violation de l’al. 11b) en l’espèce.
La principale source de complexité relevée par la juge du procès concernait les conséquences indirectes en matière d’immigration de la déclaration de culpabilité de l’appelant. Le besoin de comprendre ces conséquences était légitime, mais la question en soi n’était ni nouvelle ni exceptionnellement complexe, et les principes juridiques applicables étaient bien établis. De plus, la question des conséquences indirectes a été soulevée relativement tôt dans le processus de détermination de la peine et a été traitée dans une première lettre d’opinion datée du 19 février 2022. La juge du procès a toutefois demandé des renseignements et des observations supplémentaires sur la question des conséquences indirectes le 24 mai 2022 et le 16 septembre 2022, ce qui a donné lieu à deux autres lettres d’opinion. Une fois que les préoccupations de la juge du procès sont devenues manifestes, elles auraient dû être définies et gérées dès que possible afin que le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense puissent y répondre de manière ciblée et efficace. Au contraire, la question a été examinée graduellement lors de multiples comparutions, sans qu’une démarche structurée ni un calendrier soient suivis, de sorte que l’examen des conséquences indirectes en matière d’immigration a pris plus de temps qu’il aurait dû raisonnablement prendre.
D’autres portions du délai sont imputables à des ajournements en vue d’obtenir des transcriptions, à l’indisponibilité d’avocats, à des difficultés techniques ainsi qu’à des situations où la juge ne pouvait pas être présente en raison de circonstances imprévues. Aucun de ces facteurs pris isolément n’est exceptionnel. Or, l’analyse est cumulative. Lorsque ces différentes périodes sont examinées ensemble, en tenant compte de la complexité moyenne du dossier et de l’examen graduel de la question de l’immigration, elles n’expliquent pas de façon satisfaisante le temps qui s’est écoulé avant que la peine soit déterminée. Au vu de l’ensemble du dossier, la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être.
Quant à la réparation, la Cour d’appel a conclu que la réparation convenable et juste pour la violation de l’al. 11b) est la réduction de la peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour à une peine d’emprisonnement avec sursis de 20 mois. Bien que la Cour d’appel ait commis une erreur en appliquant l’arrêt Charley, son évaluation de la réparation reflétait la portée du délai inconstitutionnel postérieur au prononcé du verdict, lequel a raisonnablement été quantifié à environ quatre mois. Je suis d’avis d’accepter cette conclusion en tant que réparation appropriée et proportionnée dans les circonstances.
VI. Conclusion
Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Arrêts cités
- R. v. Jordan 2016 SCC 27 par 1 ¶ 1
- R. c. Charley 2019 ONCA 726 ¶ 3
- R. v. K.G.K. 2020 SCC 7 par 3 ¶ 23
- R. v. MacDougall 25931-1998-10-29 par 19 ¶ 23
- R. c. Morin 21996-1992-03-26 ¶ 24
- R. v. Jacques-Taylor 2026 SCC 20 par 40 ¶ 24
- R. v. Vrbanic 2026 SCC 19 par 22, par 87, par 61 ¶ 24, ¶ 26, ¶ 29
- Quebec (Attorney General) v. Senneville 2025 SCC 33 par 1 ¶ 33
- R. c. Gardiner 15806-1982-08-09 p 406 ¶ 33
- R. v. Nahanee 2022 SCC 37 ¶ 34
- R. c. Brown 21855-1991-06-27 p 523 ¶ 34
- R. v. Ferguson 2008 SCC 6 par 18 ¶ 34
- R. c. Aragon 2022 ONCA 244 ¶ 34
- R. v. Gladue 26300-1999-04-23 par 93 ¶ 35
- R. v. Ipeelee 2012 SCC 13 par 59 ¶ 35
- R. c. Anderson 2021 NSCA 62 ¶ 35
- R. c. Morris 2021 ONCA 680 ¶ 35
- R. v. K.J.M. 2019 SCC 55 par 63, par 38 ¶ 41
- R. v. J.F. 2022 SCC 17 par 65 ¶ 41
- R. c. Fouani 2025 ABCJ 2 ¶ 45
- R. c. Cape 2025 ABCJ 129 par 120 ¶ 45
- R. c. S.P.P. 2024 NSSC 42 par 100 ¶ 45
- R. c. Clemons 2018 MBQB 144 ¶ 45
- 2020 MBCA 4 2020 MBCA 4 ¶ 45
- R. c. S.C.W. 2018 BCCA 346 ¶ 45
- Lévesque Paquette c. R. 2022 QCCA 1047 par 63 ¶ 45
- Chemama c. R. 2024 QCCA 405 par 351 ¶ 45
- Snowball c. R. 2026 QCCA 76 ¶ 59
- R. c. Rahey 18906-1987-05-14 ¶ 63
- R. v. Varennes 2025 SCC 22 par 82 ¶ 63
- R. c. Jones 23157-1994-05-12 p 291 ¶ 68
- R. c. Askov 20560-1990-10-18 p 1219 ¶ 70
- R. v. K.R.J. 2016 SCC 31 par 33 ¶ 72
- Mills c. La Reine 17818-1986-06-26 p 965 ¶ 74
- R. c. Gamble 20433-1988-12-08 ¶ 74
- Vancouver (City) v. Ward 2010 SCC 27 par 19 ¶ 74
- R. v. Nasogaluak 2010 SCC 6 par 53 ¶ 77
- R. c. Panousis 2002 ABQB 1109 ¶ 77
- Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Tobiass 25811-1997-09-25 par 86 ¶ 78
- R. v. O'Connor 24114-1995-12-14 par 69 ¶ 78
- R. v. Brunelle 2024 SCC 3 par 29 ¶ 78
- R. v. Regan 2002 SCC 12 par 54 ¶ 78
- R. v. Babos 2014 SCC 16 par 32, par 24 ¶ 78, ¶ 79
- 2021 ONCA 680 2021 ONCA 680 par 37-40, par 44-45, par 37 ¶ 40
- 2024 QCCA 405 2024 QCCA 405 par 82, par 65-66, par 67-72, par 68, par 77 ¶ 48, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56
Lois et règlements cités
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11(b) ¶ 1, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 44, ¶ 66
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 1, ¶ 6, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 44, ¶ 62, ¶ 66, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 77
- 11b) ¶ 2, ¶ 3, ¶ 6, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 23, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 68, ¶ 71, ¶ 73, ¶ 75, ¶ 81, ¶ 84
- Code criminel Code criminel ¶ 4, ¶ 11, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 56, ¶ 69, ¶ 72
- Code criminel art. 720 ¶ 4, ¶ 32
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24(1) ¶ 6, ¶ 62, ¶ 74
- Code criminel art. 718.2(a)(iii.1) ¶ 11
- Code criminel art. 724(2) ¶ 34
- Code criminel art. 718.2(e) ¶ 35
- Code criminel art. 720(1) ¶ 36
- Code criminel art. 723(1) ¶ 36
- Code criminel art. 723(2) ¶ 36
- 723(3) ¶ 36
- 723(4) ¶ 36
- 720(2) ¶ 36
- Code criminel art. 721(1) ¶ 56
- Code criminel art. 724(3) ¶ 56
- 724(2) ¶ 56
- 722(1) ¶ 56
- 722.2(1) ¶ 56
- 24(1) ¶ 65, ¶ 74, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80
- Code criminel art. 523(1)(a) ¶ 69
- Code criminel art. 718 ¶ 72
- la Constitution ¶ 73