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Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Introduction
Durant la décennie qui s’est écoulée depuis que notre Cour a rendu sa décision dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, les principes qui y sont énoncés n’ont pas diminué en importance. La justice rendue en temps utile continue d’être une caractéristique qui distingue une société libre et démocratique. Un système de justice criminelle efficace demeure de la plus haute importance. En outre, l’intérêt public et les intérêts privés touchés par la capacité de l’État à amener les personnes inculpées à subir leur procès dans un délai raisonnable sont non moins significatifs.
Devant notre Cour, le ministère public signale, avec grande préoccupation, le nombre d’arrêts des procédures qui ont été prononcés en vertu du cadre d’analyse établi dans Jordan. Plus particulièrement, il attire l’attention sur l’arrêt des procédures ordonné dans la présente affaire, où le délai net a dépassé le plafond fixé dans Jordan de quatre jours seulement. Le ministère public nous exhorte à modifier le droit en dotant les juges d’un pouvoir discrétionnaire résiduel afin d’éviter la conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés dans de tels cas limites.
À mon avis, le cadre d’analyse établi dans Jordan offre déjà la souplesse nécessaire pour répondre aux préoccupations du ministère public. Dans la mesure où les développements jurisprudentiels et législatifs de la dernière décennie ont eu pour effet d’accroître la complexité des procès criminels, le cadre d’analyse établi dans Jordan peut aisément y répondre.
La présente espèce n’est pas une affaire appropriée pour envisager des changements plus fondamentaux aux plafonds fixés dans Jordan ou pour réexaminer la réparation à accorder en cas de violation de l’al. 11b) de la Charte. Le pourvoi offre plutôt à la Cour l’occasion de préciser comment la complexité particulière d’une affaire peut, à titre de circonstance exceptionnelle, justifier un délai supérieur au plafond fixé dans Jordan. L’application adéquate de cette exception prévue dans Jordan aux faits de la présente affaire démontre que le droit des intimés à un procès dans un délai raisonnable n’a pas été violé. C’est pourquoi, à l’audition du pourvoi, nous avons accueilli à l’unanimité le pourvoi du ministère public, annulé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire pour la tenue du procès, en précisant que des motifs suivraient.
Voici ces motifs.
II. Contexte
Les intimés coaccusés, Robert Vrbanic et Sarah Josipovic, ont été inculpés de plusieurs infractions en lien avec une opération de trafic de drogues. Dix-huit individus ont ultimement été accusés relativement à cette opération dans le cadre d’un « projet de poursuites ». Les poursuites ont émané d’un vaste projet d’enquête ayant duré plus de deux ans. Le projet a généré environ 68 gigaoctets de preuve électronique, dont plus de 10 000 interceptions audio, 1 000 rapports de surveillance, 2 200 photos et vidéos de surveillance, ainsi que d’autres documents.
Les intimés ont été arrêtés le 27 août 2021 et la dénonciation a été faite sous serment le 27 septembre 2021. Au début des poursuites, le ministère public a sollicité une gestion de l’instance. Le juge de première instance dans le dossier des intimés était le juge responsable de la gestion de l’instance pour tous les dossiers découlant du projet de poursuites.
Le ministère public a réparti les accusations portées contre 18 individus en 10 groupes de poursuites, certains individus étant inclus dans plus d’un groupe. Monsieur Vrbanic faisait partie de deux de ces groupes, le groupe 5 et le groupe 8, tandis que Mme Josipovic faisait partie du groupe 5. Les individus du groupe 8, y compris M. Vrbanic, avaient l’intention de participer à une requête collective de type Garofoli (R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421). Cependant, aucun des deux intimés n’avait l’intention de participer à la requête relativement aux accusations du groupe 5.
Entre le 12 janvier et le 8 avril 2022, le juge de première instance a tenu plusieurs conférences de gestion de l’instance préalables au procès. Les discussions à la conférence du 8 avril ont porté sur l’établissement du calendrier pour la requête collective de type Garofoli. Lors de cette conférence, les avocats de plusieurs coaccusés ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de participer à la requête ou de se fonder sur celle-ci. Les avocats des intimés n’ont donné aucune indication quant à savoir si leurs clients avaient l’intention de participer à la requête collective de type Garofoli pour les besoins des accusations du groupe 5.
Le ministère public a offert aux individus participant à la requête de type Garofoli des dates de procès qui dépassaient le plafond de 18 mois établi dans Jordan pour les procès en cour provinciale. Les individus qui ne participaient pas à la requête de type Garofoli ont obtenu des dates de procès en deçà du plafond.
Croyant erronément que les intimés avaient l’intention de participer à la requête de type Garofoli relativement aux accusations du groupe 5, le ministère public leur a offert des dates de procès dépassant le plafond de 18 mois. Les avocats des intimés n’ont pas soulevé de préoccupations au sujet de l’assignation des dates de procès plus éloignées et ils ont simplement indiqué au dossier qu’ils avaient accepté les dates les plus proches qui étaient offertes.
Les intimés ont présenté une requête en arrêt des procédures au motif que le délai violait leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte.
III. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour de justice de l’Ontario (le juge Leitch)
Le juge de première instance a conclu que le droit garanti aux intimés par l’al. 11b) de la Charte avait été violé et il a prononcé l’arrêt des procédures en ce qui avait trait aux accusations portées contre eux dans le cadre des poursuites du groupe 5. Il a calculé un délai total de 22 mois. Les parties conviennent que ce chiffre résultait d’un mauvais calcul de la part des procureurs du ministère public en première instance. Le délai total exact se chiffrait à 21 mois et quatre jours. Le juge de première instance a ensuite réduit le délai de trois mois pour tenir compte de la pandémie de COVID-19 à titre de circonstance exceptionnelle distincte.
Le juge de première instance s’est ensuite penché sur la question de la complexité de l’affaire. Il a établi une distinction entre le dossier des intimés et l’affaire R. c. Ivarone, 2023 ONCJ 69, 523 C.R.R. (2d) 262, qui concernait une requête fondée sur l’al. 11b) présentée par un individu du groupe 1 visé par le même projet de poursuites. Dans Ivarone, le même juge de première instance a conclu que l’affaire était « particulièrement complexe » parce qu’elle découlait d’une enquête de grande envergure ayant généré une importante communication d’éléments de preuve et qu’elle impliquait de nombreux individus ayant présenté des requêtes préalables interreliées et compliquées. Fait à noter, M. Ivarone avait l’intention de se fonder sur l’issue de la requête collective de type Garofoli.
Dans le dossier des intimés, le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant qu’ils avaient l’intention de se fonder sur la requête collective de type Garofoli. Sans l’interrelation entre les requêtes préalables qui existait dans l’affaire Ivarone, il a affirmé qu’il ne pouvait conclure que l’affaire des intimés était particulièrement complexe. Étant donné que le ministère public ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer la présence de circonstances exceptionnelles, le juge de première instance a conclu que le délai n’était pas justifié.
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2025 ONCA 151, 445 C.C.C. (3d) 430 (les juges Roberts, Copeland et Dawe)
Le ministère public a interjeté appel et plaidé que le juge de première instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la complexité du projet de poursuites dans son ensemble et en considérant plutôt la non-participation des intimés à la requête de type Garofoli comme étant déterminante en ce qui avait trait à la requête fondée sur l’al. 11b). Selon le ministère public, pris dans son ensemble, le projet de poursuites présentait une complexité considérable, et le ministère public avait convenablement géré l’instance afin d’atténuer les retards. En outre, dans la mesure où les procureurs du ministère public avaient eu tort de croire que l’établissement du calendrier pour le procès des intimés dépendait de la requête collective de type Garofoli, cette erreur était raisonnable et aurait dû être considérée comme un impair isolé.
(1) Motifs majoritaires (les juges Copeland et Dawe)
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel du ministère public. Premièrement, ils ont jugé que l’évaluation du juge de première instance visant à savoir si l’affaire était particulièrement complexe ne comportait aucune erreur et commandait la retenue. À leur avis, le juge de première instance n’avait pas omis de considérer le dossier dans son ensemble. Ils ont également rejeté l’argument du ministère public selon lequel le juge de première instance avait erré en n’examinant pas la question de savoir si l’erreur du ministère public concernant l’établissement du calendrier pour le procès des intimés pouvait justifier le délai, car cet argument n’avait pas été présenté au juge de première instance.
Enfin, les juges majoritaires ont conclu que l’erreur du juge de première instance dans le calcul du délai total, du fait d’avoir compté à partir de la date d’arrestation au lieu de celle où la dénonciation sous serment avait été faite, n’avait pas eu d’incidence sur l’issue de la requête fondée sur l’al. 11b). Suivant le bon calcul, le délai net ne dépassait que de quatre jours le plafond de 18 mois. Toutefois, comme le juge de première instance était d’avis que le dossier des intimés n’était pas « particulièrement complexe », son erreur de calcul n’avait pas eu d’incidence sur sa conclusion portant que le délai était déraisonnable.
(2) Motifs dissidents (la juge Roberts)
La juge Roberts aurait accueilli l’appel, annulé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire pour la tenue du procès. À son avis, le fait que le juge de première instance n’a pas tenu compte de l’interrelation continue entre la requête de type Garofoli et le procès des intimés constituait une erreur. De plus, elle a conclu que le juge de première instance avait eu tort de ne pas chercher à connaître la raison de l’erreur du ministère public dans l’établissement du calendrier pour le procès des intimés. Selon elle, le juge de première instance était tenu de s’enquérir à ce sujet, peu importe que cet argument lui ait été présenté explicitement ou non. La juge Roberts a conclu que la croyance erronée du ministère public selon laquelle la requête de type Garofoli avait une incidence sur l’établissement du calendrier pour le procès des intimés était raisonnable compte tenu de l’ampleur et de la complexité des poursuites. À ses yeux, le dépassement de quatre jours découlant de la complexité de l’affaire était raisonnable.
IV. Question en litige
Le présent pourvoi soulève une question principale : Le juge de première instance a-t-il mal appliqué les principes directeurs qui sous-tendent l’al. 11b) de la Charte en n’évaluant pas adéquatement la complexité de l’affaire?
V. Analyse
A. Les principes qui sous-tendent le cadre d’analyse établi dans Jordan
La décision de notre Cour dans Jordan réagissait à la « culture de complaisance » à l’égard des délais au sein du système de justice criminelle (par. 4). Pendant des décennies, les tribunaux avaient appliqué un critère multifactoriel de mise en balance pour trancher les requêtes fondées sur l’al. 11b), comme l’indique la synthèse dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Ce critère de mise en balance ne fonctionnait pas. Il était « extrêmement imprévisible », parce qu’il permettait une « souplesse infinie » qui engendrait la « difficulté de décider s’il y a[vait] eu ou non violation » (Jordan, par. 32). Il avait « transformé le recours à l’al. 11b) en une sorte de coup de dé » et « entraîné la multiplication de demandes longues et souvent complexes fondées sur cette disposition, grevant ainsi encore davantage le système » (par. 32).
Qui plus est, puisque l’arrêt Morin analysait le délai seulement a posteriori, ce cadre d’analyse était « conçu non pas pour prévenir le délai, mais uniquement pour y remédier (ou pas) » (Jordan, par. 35). Cette orientation rétrospective incitait les parties « à ergoter sur les justifications de grandes parties du délai antérieur au procès », et ces explications contradictoires ouvraient la porte à « une variété potentiellement infinie de délais acceptables » (par. 36). Le cadre d’analyse établi dans Morin était d’ailleurs indûment complexe, exigeant un calcul minutieux qui, comme il est dit dans Jordan, « empoisonn[ait] la vie de tous les juges de première instance » (par. 37). Il favorisait une « culture de complaisance » à l’égard des délais, en invitant les parties à les sanctionner ou à les justifier après coup (par. 40-41). Bref, en raison de sa complexité et de son imprévisibilité, le cadre d’analyse établi dans Morin était devenu lui-même un obstacle à la justice rendue en temps utile (par. 3).
L’arrêt Jordan avait pour objectif de créer des incitatifs structurels pour tous les acteurs du système de justice afin de veiller à ce que les procès se tiennent dans un délai raisonnable. Les plafonds présumés établis dans Jordan visaient à conférer « [u]ne clarté et une prévisibilité » accrues à l’analyse relative à l’al. 11b), à encourager les efforts proactifs de la part de tous les acteurs au sein du système de justice criminelle afin d’atténuer les retards, et à assurer la transparence et la compréhension du public (par. 108).
Comme l’indique clairement l’arrêt Jordan, ces plafonds n’étaient jamais censés être des objectifs ambitieux (par. 56). Il s’agit de limites strictes quant à la durée raisonnable des procès. Lorsque le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès excède le plafond fixé dans Jordan, il incombe au ministère public de le justifier. Un tel délai est présumé déraisonnable et inconstitutionnel.
Les plafonds sont élevés. Les 30 mois permis pour les procès en cour supérieure équivalent à près de trois ans. Cela représente près de trois années d’incertitude pour l’accusé, qui est présumé innocent, à attendre la conclusion du procès tout en étant possiblement détenu ou soumis à des conditions de mise en liberté sous caution contraignantes. Il s’agit aussi d’une attente de près de trois ans pour la victime et ses proches, période pendant laquelle ces personnes sont souvent incapables de reprendre leur vie normale. Même le plafond de 18 mois qui s’applique aux procès en cour provinciale représente une longue période à attendre que justice soit rendue. Les plafonds n’incluent ni le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, ni le processus de détermination de la peine, qui sont tous deux soumis à leurs propres analyses au regard de l’al. 11b) (Jordan, par. 47; voir aussi R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364).
Ultimement, c’est aux acteurs au sein du système ayant accès aux leviers du pouvoir structurel qu’il incombe d’apporter les changements nécessaires pour remédier aux délais systémiques. Notre Cour et les tribunaux en général ont un rôle important à jouer pour éviter les délais inconstitutionnels et les arrêts de poursuites criminelles susceptibles de mener à des déclarations de culpabilité (Jordan, par. 114-115; voir aussi R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 82 et 143). Le Parlement et les législatures provinciales ont également un rôle à jouer pour veiller à ce que les bureaux du ministère public et les tribunaux reçoivent un financement adéquat permettant de fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires afin que les procès criminels se tiennent en temps utile.
L’arrêt Jordan énonce clairement que la justice rendue en temps utile constitue une responsabilité partagée. La Charte protège le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle ne donne pas à l’accusé le droit à un arrêt des procédures. L’objectif des avocats de la défense, comme pour tous les autres acteurs au sein du système de justice criminelle, doit être de veiller à une résolution rapide et juste des instances criminelles. À l’instar des tribunaux, des législatures et du ministère public, les avocats de la défense ont la responsabilité de s’attaquer à la culture de complaisance et de collaborer de bonne foi en vue de l’objectif commun qui consiste à rendre justice dans un délai raisonnable.
Dans un monde où les ressources sont limitées, le cadre d’analyse établi dans Jordan constitue un compromis. Il reflète la réalité inévitable que les procès criminels prennent en pratique plus de temps que ce que l’on pourrait souhaiter. Il établit un équilibre entre l’intérêt du public à voir les procès criminels aboutir à une conclusion sur le fond et le droit constitutionnel des personnes inculpées d’être jugées dans un délai raisonnable.
Pour atteindre cet équilibre, les plafonds fixés dans Jordan tiennent compte de deux facteurs interreliés : le délai institutionnel et le délai inhérent à une affaire pour la tenue d’un procès (par. 52-53). Ces plafonds constituent des limites strictes quant à la longueur des délais institutionnels qui peuvent être tolérés au regard de la Charte (par. 56). C’est pourquoi les délais institutionnels ne peuvent justifier le dépassement des plafonds (par. 81). Seules des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministère public et de l’État qui influent sur le délai inhérent à une affaire pour la tenue d’un procès peuvent justifier le dépassement des plafonds.
B. Le cadre d’analyse établi dans Jordan
Le cadre d’analyse établi dans Jordan est simple. Le délai sera présumé déraisonnable lorsque le temps écoulé entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès excède 18 mois dans le cas d’un procès en cour provinciale ou 30 mois dans le cas d’un procès en cour supérieure (ou en cour provinciale à la suite d’une enquête préliminaire) (Jordan, par. 49).
Le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) est opposable à l’État; lorsque la défense a causé ou toléré un délai, ce droit n’entre pas en jeu. En conséquence, suivant l’arrêt Jordan, tout délai que la défense occasionne ou renonce à invoquer doit être soustrait du total (par. 60-67). Comme l’énonce clairement Jordan, le délai imputable à la défense n’inclut pas le temps consacré aux mesures qu’elle prend légitimement afin de répondre aux accusations. Ce genre de délai est déjà pris en compte dans les plafonds de l’arrêt Jordan et ne doit pas être « compté deux fois » par soustraction à titre de délai imputable à la défense (voir par. 65).
Une fois le délai imputable à la défense identifié et soustrait, tout délai net supérieur au plafond applicable sera présumé déraisonnable et fera ainsi intervenir le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b). À ce moment-là, le fardeau de justification passe au ministère public. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un délai net qui dépasse le plafond, parce que le cadre d’analyse établi dans Jordan accorde déjà le maximum en ce qui a trait aux délais institutionnels chroniques et au temps raisonnablement nécessaire pour instruire un procès criminel ordinaire.
L’arrêt Jordan énonce clairement que la gravité de l’infraction ne peut servir à justifier un délai qui dépasse le plafond; cela vaut aussi pour l’absence de préjudice à l’endroit de l’accusé (par. 81). À moins que le délai soit raisonnable à la lumière de circonstances exceptionnelles propres à l’affaire, le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) sera violé chaque fois que le délai net excède le plafond fixé dans Jordan.
L’arrêt Jordan n’a pas dressé une liste complète ou exhaustive de circonstances exceptionnelles (par. 71). La justification d’un délai net au-dessus du plafond applicable est une question à évaluer en fonction des faits propres à chaque affaire, et les juges saisis de requêtes fondées sur l’al. 11b) sont particulièrement bien placés et qualifiés pour évaluer si le délai dans un ensemble donné de circonstances est raisonnable. Toutefois, notre Cour dans Jordan a décrit deux grandes catégories de circonstances exceptionnelles qui englobent généralement les genres de considérations susceptibles de justifier un délai net au-dessus du plafond. Une analyse détaillée de la première catégorie, les circonstances exceptionnelles distinctes, se trouve dans la décision de notre Cour dans R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20, rendue en même temps que les présents motifs. La seconde catégorie de circonstances exceptionnelles est celle concernant la complexité de l’affaire.
Avant de passer à l’examen de la complexité de l’affaire — la principale question en litige en l’espèce —, il importe de noter que le cadre d’analyse établi dans Jordan n’empêche pas de conclure à une violation de l’al. 11b) même lorsque le délai net, une fois que toutes les soustractions justifiables ont été faites, n’excède pas le plafond. Cependant, cela est possible seulement lorsque la défense peut établir qu’il s’agit d’un cas manifeste de délai déraisonnable (voir Jordan, par. 82-91).
C. La complexité de l’affaire suivant l’arrêt Jordan
L’exception relative à la complexité de l’affaire permet de reconnaître que certaines poursuites, en raison des délais qui leur sont inhérents, ne peuvent raisonnablement être conclues à l’intérieur des plafonds présumés. L’exception s’applique aux affaires qui sont « particulièrement complexes » parce que la nature de la preuve ou des questions en litige exige une période de préparation ou un procès d’une durée exceptionnelle (Jordan, par. 77). Toutefois, elle ne s’applique pas lorsque le ministère public n’a pas établi et suivi un plan concret pour réduire au minimum les retards associés à la complexité de l’affaire (par. 79).
La question relative à la complexité d’une affaire commande une appréciation qualitative plutôt que quantitative; elle n’entraîne pas la déduction de portions précises du délai (R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 64). Lorsque le délai net excède le plafond présumé applicable après qu’ont été pris en compte le délai imputable à la défense et toute circonstance exceptionnelle distincte, la complexité particulière de l’affaire peut justifier le temps qu’elle a pris.
L’exception relative à la complexité de l’affaire est suffisamment souple pour tenir compte des changements dans la complexité moyenne des procès criminels. Dans Jordan, notre Cour a mentionné que « [d]e nouvelles infractions, procédures, obligations imposées au ministère public et à la police ainsi que de nouveaux tests juridiques » avaient vu le jour depuis l’arrêt Morin, faisant remarquer que ces développements requerraient du temps et des ressources judiciaires supplémentaires (par. 42). Le même argument peut être avancé au sujet des développements jurisprudentiels, législatifs et technologiques, examinés plus loin, qui ont eu lieu dans les 10 années depuis que notre Cour a rendu l’arrêt Jordan. Vu l’incidence de ces développements, il convient de fournir des précisions concernant l’exception relative à la complexité de l’affaire. Ces précisions détailleront la structure de l’analyse et affineront nos directives concernant les types de causes qui répondront au critère de l’affaire « particulièrement complexe ».
L’analyse de la complexité d’une affaire comporte deux étapes. À l’étape préliminaire, le tribunal cherche à savoir si le ministère public a le droit d’invoquer la complexité comme justification du délai supérieur au plafond. À cette étape, le tribunal se demande si l’affaire est particulièrement complexe, de sorte que le dépassement du plafond est justifiable à première vue, et si le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer les retards. Ce n’est que lorsque les deux questions obtiennent une réponse affirmative que l’analyse passe à la seconde étape. À l’étape de la justification, le tribunal cherche à savoir si le délai net est justifié à la lumière de la complexité de l’affaire.
(1) Étape préliminaire : Y a-t-il une complexité particulière et a-t-elle été raisonnablement gérée par le ministère public?
Le ministère public doit prouver deux éléments à l’étape préliminaire : (1) que l’affaire est particulièrement complexe; et (2) que la poursuite a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par la complexité particulière de l’affaire (Jordan, par. 77 et 79). Rappelons que la complexité d’une affaire constitue une circonstance exceptionnelle qui doit être indépendante de la volonté du ministère public. L’arrêt Jordan indique clairement que les causes d’une complexité ordinaire ne sont pas exceptionnelles et ne peuvent donc pas justifier un délai au-dessus du plafond applicable. De même, lorsque le ministère public n’a pas atténué les retards de façon raisonnable et proactive, la complexité n’est pas une excuse pour le dépassement du plafond fixé dans Jordan (par. 79).
a) L’affaire est-elle particulièrement complexe?
Seule une affaire d’une complexité « hors du commun » ou « exceptionnelle » peut justifier le dépassement du plafond. Il en va ainsi parce que le cadre d’analyse établi dans Jordan tient compte du délai inhérent à un procès criminel ordinaire. Ainsi, une affaire particulièrement complexe en est une qui, en raison de la nature de la preuve ou des questions en litige, a exigé ou est raisonnablement susceptible d’exiger une période de préparation ou un procès d’une durée exceptionnelle ou hors du commun (voir Jordan, par. 77).
De telles affaires particulièrement complexes ne seront pas nécessairement rares (Jordan, par. 69). Depuis que l’arrêt Jordan a été rendu en 2016, les procès criminels et les procédures préalables au procès ont gagné en complexité en raison de développements jurisprudentiels et législatifs. À titre d’exemple, la reconnaissance qu’un accusé peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de ses messages textes et de son adresse IP s’est traduite par des besoins accrus en matière d’autorisations judiciaires et par un plus grand nombre de requêtes fondées sur l’art. 8 de la Charte (voir R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Bykovets, 2024 CSC 6). De manière analogue, notre Cour a récemment reconnu la complexité croissante des procès pour infractions sexuelles (R. c. Kinamore, 2025 CSC 19, par. 1). Le ministère public et plusieurs intervenants soulignent également le recours de plus en plus important à la preuve électronique dans les instances criminelles, ce qui allonge le temps requis pour préparer la communication de la preuve et peut soulever des questions d’admissibilité complexes soit avant soit pendant le procès.
Les développements législatifs ont également mené à une plus grande complexité. C’est le cas, entre autres, des modifications apportées en 2018 au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, qui ont créé des procédures et des critères supplémentaires régissant l’admission des dossiers du plaignant (Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, L.C. 2018, c. 29). Les requêtes relatives à de telles procédures sont de plus en plus fréquentes et contribuent à la complexité de nombreuses poursuites autrement ordinaires en matière d’infractions sexuelles.
À la lumière de ces développements, davantage de poursuites sont susceptibles de faire intervenir l’exception relative à la complexité de l’affaire.
L’arrêt Jordan enjoint aux juges de première instance d’examiner la nature de la preuve et des questions en litige lorsqu’ils se demandent si une affaire est particulièrement complexe (par. 77). Les juges devraient considérer plusieurs caractéristiques de complexité à cette étape de l’analyse, notamment :
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Les juges de première instance sont bien placés pour reconnaître d’autres caractéristiques qui sont susceptibles de rendre une affaire particulièrement complexe. De plus, les caractéristiques énumérées ci-dessus peuvent indiquer une complexité particulière, mais le seuil ne sera pas franchi chaque fois qu’une ou plusieurs d’entre elles sont présentes dans une affaire en particulier. Fait important, ces caractéristiques sont des indicateurs de complexité seulement lorsqu’elles ont prolongé ou sont susceptibles de prolonger le délai requis pour la tenue du procès. En l’absence d’un lien démontrable avec le délai inhérent à l’affaire, ces caractéristiques de complexité ne sauraient rendre l’affaire particulièrement complexe.
Ces caractéristiques de complexité doivent être examinées au regard de l’ensemble du dossier, à partir du dépôt initial des accusations jusqu’à la conclusion réelle ou anticipée du procès (R. c. Lopez-Restrepo, 2018 ONCA 887, 369 C.C.C. (3d) 56, par. 37). Une affaire peut ne pas être complexe sur le plan factuel ou juridique et néanmoins répondre au critère de l’affaire « particulièrement complexe » parce qu’elle implique une multiplicité de procédures préalables au procès ou de nombreux coaccusés.
De même, la complexité peut découler de n’importe quelle étape des poursuites — que ce soit le processus d’organisation aux fins de communication de la preuve, la préparation et la présentation des motions et requêtes préalables au procès, ou encore le procès lui-même, qui peut impliquer des voir-dire ou d’autres procédures accessoires. En outre, la complexité n’a pas à découler de toutes les étapes des poursuites. De fait, il arrive souvent que des poursuites d’envergure aient diminué en complexité au moment d’arriver au procès, du fait que la communication de la preuve est terminée et que les questions en litige ont été circonscrites ou résolues. Comme l’a fait observer la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Picard, 2017 ONCA 692, 354 C.C.C. (3d) 212 :
Dans Jordan, notre Cour a expliqué qu’un « procès pour meurtre typique » ne répond généralement pas au critère de l’affaire « particulièrement complexe » (par. 78). Deux points importants sont ainsi reconnus : premièrement, les plafonds fixés dans Jordan tiennent compte du temps qu’il faut pour la tenue d’un procès « ordinaire »; et, deuxièmement, la gravité de l’infraction ne peut en soi établir la complexité de l’affaire (par. 81). Par exemple, de nombreux procès pour agression sexuelle impliquent des requêtes fondées sur l’art. 276 ou l’art. 278.92texte historique non disponible du Code criminel. Le fait qu’un procès implique de telles requêtes n’a pas habituellement pour effet de rendre l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, lorsque la nature de la preuve ou des questions en litige dans la requête exige un temps de préparation ou d’audience d’une durée exceptionnelle, la requête présentée sous le régime de l’art. 276 ou de l’art. 278.92 est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière. De manière analogue, lorsqu’une affaire soulève des questions nouvelles ou élargies liées à la vie privée au regard de l’art. 8 de la Charte qui exigent plusieurs requêtes préalables au procès (telles des requêtes de type Garofoli) ou des voir-dire, elle est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière, bien que ce ne soit pas toujours le cas.
Élément particulièrement pertinent au regard des faits en l’espèce, la complexité est souvent invoquée lorsque le ministère public enclenche, à la suite d’une enquête de grande portée, un projet de poursuites impliquant la communication d’une preuve considérable ainsi que de nombreux coaccusés. Compte tenu de [traduction] « [l’]ampleur » d’un grand nombre de ces poursuites, et du temps accru que nécessitent leur organisation et leur avancement, une affaire faisant partie d’un projet de poursuites est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière même si d’autres caractéristiques de l’affaire, considérées isolément, ne répondraient pas à ce critère (C. de Sa, « Understanding R. v. Jordan : A New Era for s. 11(b) » (2018), 66 Crim. L.Q. 92, p. 97).
En fin de compte, comme notre Cour l’a indiqué dans Jordan, la question de savoir si une affaire est particulièrement complexe relève de l’expertise du juge de première instance (par. 79). Forts de leur expérience, les juges de première instance sont bien placés pour évaluer si les caractéristiques d’une affaire la rendent « exceptionnellement » ou « particulièrement » complexe, conformément aux directives fournies plus haut. Comme je l’ai expliqué, les caractéristiques de complexité ne sont pas des cases à cocher qui, une fois cochées, signalent automatiquement une complexité particulière. La complexité d’une affaire n’est jamais présumée; comme pour toute circonstance exceptionnelle, le ministère public doit établir la complexité dans chaque cas particulier (Jordan, par. 68).
En résumé, le ministère public doit démontrer que l’affaire est particulièrement complexe pour satisfaire au premier élément de l’étape préliminaire. L’analyse porte sur l’ensemble de l’affaire et consiste à savoir si des caractéristiques de complexité parmi celles susmentionnées sont présentes. Lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’affaire est particulièrement complexe, l’analyse s’arrête là. Inversement, lorsque le tribunal est convaincu que l’affaire est particulièrement complexe, il doit ensuite se demander si le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards.
b) Le ministère public a-t-il atténué proactivement les retards occasionnés par la complexité?
Il sera satisfait au second élément de l’analyse de l’étape préliminaire lorsque le ministère public aura pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards. Comme notre Cour l’a expliqué dans Jordan, il faudra que le juge de première instance
Le ministère public est tenu de respecter la norme du raisonnable et non celle de la perfection. Cependant, au moment d’engager des poursuites raisonnablement susceptibles d’être complexes, il doit s’assurer, par exemple, qu’il a affecté suffisamment de ressources à l’exercice des poursuites, consacré un temps adéquat à la gestion de la communication de la preuve, recouru promptement aux processus de gestion de l’instance en vue de rationaliser les procédures et, au besoin, réparti les coaccusés en groupes de poursuites particuliers (R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703, 132 O.R. (3d) 401, par. 308).
Ultimement, le juge de première instance doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’il évalue si le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards. Ces circonstances comprennent non seulement la conduite du ministère public en ce qui a trait aux mesures prises afin d’atténuer proactivement les retards, mais également le caractère raisonnable de la conduite adoptée par la défense en vue de coopérer pour faire avancer l’affaire dans un délai raisonnable.
Le cadre d’analyse établi dans Jordan repose sur la coopération entre les divers acteurs dans le système de justice criminelle pour réaliser l’objectif commun de la justice rendue en temps utile (par. 5, 41, 45, 116 et 137). L’accusé a droit à un procès dans un délai raisonnable; l’objectif de tous les participants au système de justice, y compris les avocats de la défense, doit être de faciliter la réalisation de ce droit. Comme l’énonce clairement l’arrêt Jordan, l’al. 11b) de la Charte n’est pas « censé être une épée conçue pour faire échec aux fins de la justice » (par. 21, citant Morin, p. 801-802). Il est parfaitement loisible à la défense d’exploiter tous les avantages stratégiques légitimes que le droit prévoit (Jordan, par. 65). Les avocats de la défense doivent défendre les intérêts de leurs clients avec zèle tout en exigeant que le ministère public s’acquitte de son fardeau de preuve (Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772). Parallèlement, les avocats de la défense sont des officiers de justice et on s’attend à ce qu’ils collaborent aux efforts de bonne foi du ministère public et des tribunaux en vue de procéder promptement à la tenue d’un procès sur le fond. Dans certains cas, les actes ou omissions de la défense qui nuisent aux efforts proactifs du ministère public visant à réduire au minimum les retards occasionnés par la complexité peuvent justifier d’imputer à la défense les retards qui découlent de tels actes ou omissions. Mais même lorsque les actes ou omissions de la défense n’atteignent pas ce niveau, ils ont néanmoins une incidence sur le caractère raisonnable des efforts du ministère public en vue d’atténuer les retards.
Lorsque le ministère public n’est pas parvenu à mettre en œuvre son plan pour atténuer les retards, le juge de première instance doit s’enquérir des raisons de cet échec et déterminer s’il résulte d’une conduite déraisonnable de la part du ministère public ou plutôt d’autres causes, notamment l’omission des avocats de la défense d’agir raisonnablement en vue de faciliter les efforts du ministère public. Lorsque les actes ou omissions de la défense ont nui aux efforts raisonnables du ministère public, celui-ci peut être en mesure d’établir l’élément de l’atténuation proactive malgré le fait qu’il n’a pas réussi à mettre en œuvre son plan.
(2) Étape de la justification : La complexité de l’affaire justifie-t-elle le délai?
Si l’étape préliminaire est franchie — c’est-à-dire si l’affaire est particulièrement complexe et que le ministère public a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards —, l’analyse passe à la seconde étape. À cette étape, le juge de première instance se demande si le délai net est justifié au regard de la complexité de l’affaire. Alors que l’étape préliminaire a un caractère binaire — l’affaire est ou n’est pas particulièrement complexe, et a été ou n’a pas été raisonnablement gérée par le ministère public —, cette étape de l’analyse porte sur le délai précis et sur le degré de complexité. Une affaire pourrait être suffisamment complexe pour justifier un certain dépassement du plafond, mais insuffisamment complexe pour justifier le délai net réel lorsque celui-ci est particulièrement long.
Il s’agit d’une analyse du caractère raisonnable qui relève clairement de l’expérience des juges de première instance. Les juges devraient éviter d’insister indûment sur le délai net réel au-dessus du plafond. Même un délai net d’une journée au-dessus du plafond fixé dans Jordan doit être justifié par la complexité exceptionnelle de l’affaire, et même lorsque l’étape préliminaire est franchie, il peut y avoir violation de l’al. 11b) si la complexité est insuffisante pour justifier le délai réel. Conclure autrement serait contraire à la raison d’être des plafonds fixés dans Jordan.
Les juges doivent aussi prendre en considération le plafond plus bas en cour provinciale. Dans Jordan, notre Cour a suivi les enseignements de l’arrêt Morin en fixant un plafond présumé plus bas pour les instances en cour provinciale que pour celles en cour supérieure. Implicitement, ce choix repose sur la prémisse selon laquelle les affaires instruites en cour supérieure sont davantage susceptibles d’être complexes et impliquent des délais institutionnels plus importants. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce qu’elles prennent plus de temps.
Les développements en droit depuis l’arrêt Jordan ont érodé ce fondement dans une certaine mesure. Comme l’ont indiqué des intervenants, les modifications de 2019 au Code criminel ont éliminé les enquêtes préliminaires pour certaines infractions (Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25).
Les juridictions inférieures ont exprimé leurs préoccupations concernant le fait que des causes qui auraient pu auparavant être instruites en cour supérieure ou en cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire (et donc assujetties au plafond de 30 mois établi dans Jordan) sont maintenant instruites en cour provinciale et assujetties au plafond de 18 mois. Par exemple, dans la décision R. c. Fraser, 2022 ONCJ 580, la Cour de justice de l’Ontario a suggéré que certaines personnes inculpées pourraient stratégiquement décider de se tourner vers la cour provinciale pour bénéficier du plafond plus bas établi dans Jordan (par. 28-31). Des commentaires similaires ont été formulés dans la décision Lapointe c. R., 2019 QCCQ 3099 :
Je partage ces préoccupations. En fin de compte, la question à trancher à l’étape de la justification dans l’analyse de la complexité n’est pas de savoir si la complexité particulière de l’affaire justifie le délai net au-dessus du plafond. Elle consiste plutôt à se demander si la complexité de l’affaire justifie le délai net dans sa totalité, le rendant ainsi raisonnable (Jordan, par. 80).
Comme je l’ai expliqué, le cadre d’analyse établi dans Jordan prend en compte deux considérations : le temps raisonnablement nécessaire pour la tenue d’un procès de complexité ordinaire et le temps maximal tolérable en ce qui a trait aux délais institutionnels chroniques. Bien que les plafonds de 18 et 30 mois soient des points de départ à partir desquels le délai devient présumément déraisonnable, une fois franchie l’étape préliminaire relative à la complexité de l’affaire, l’analyse s’effectue de façon globale.
À titre d’exemple, une instance en cour provinciale peut être suffisamment complexe, compte tenu de sa complexité particulière et des efforts raisonnables du ministère public en vue d’atténuer proactivement les retards, pour justifier un délai total de 20 mois entre le dépôt des accusations et la fin du procès. La même instance en cour supérieure ne dépasserait pas le plafond fixé dans Jordan. Si la complexité inhérente à l’affaire peut justifier le délai de 20 mois, il n’y a aucune raison de principe pour que l’affaire fasse l’objet d’un arrêt des procédures en cour provinciale, alors que ce ne serait pas le cas en cour supérieure.
Le point, donc, n’est pas que les juges de première instance devraient « moduler » le degré de complexité requis pour justifier le délai en fonction des deux plafonds différents. En fait, lorsque la complexité d’une affaire, quelle que soit la juridiction où elle a été instruite, justifie le temps qu’il a fallu du début à la fin, un délai au-dessus du plafond fixé dans Jordan n’est pas déraisonnable et l’al. 11b) n’est pas enfreint. Cette approche garantit que l’analyse de la complexité demeure logiquement rattachée à la raison d’être des plafonds distincts en cour provinciale et en cour supérieure et répond aux développements qu’a connus le droit depuis l’arrêt Jordan.
Le fait de considérer l’analyse de cette manière devrait également réduire l’incitation, pour les personnes inculpées, à choisir stratégiquement un procès en cour provinciale afin de bénéficier du plafond plus bas établi dans Jordan. Cette tendance est préjudiciable à l’administration de la justice et risque d’entraîner une affectation inefficace des ressources judiciaires limitées par une augmentation du fardeau pour les cours provinciales et une sous-utilisation des cours supérieures. Bien que les personnes inculpées aient le droit de faire tout choix qui s’offre à elles, les tribunaux doivent être conscients des incitatifs stratégiques inappropriés qui minent l’objectif commun de la justice rendue en temps utile. Encore une fois, l’objectif de l’al. 11b) est de garantir que les procès ont lieu dans un délai raisonnable; cet objectif ne se concrétise pas lorsque les personnes inculpées affluent vers les cours provinciales dans l’espoir d’obtenir un arrêt des procédures en raison du plafond plus bas établi dans Jordan.
Enfin, je tiens à insister sur le fait que l’analyse de la justification concernant l’exception relative à la complexité de l’affaire n’est pas une opération qui consiste à soupeser le délai net au-dessus du plafond en fonction du caractère raisonnable des mesures prises par le ministère public afin d’atténuer les retards. L’intervenant le procureur général de l’Ontario soutient que [traduction] « si l’État a agi de façon raisonnable, il n’y a pas lieu de conclure que le délai est déraisonnable » (m. interv., par. 2 et 19). À mon avis, cet argument confond à tort l’obligation d’agir raisonnablement qui incombe aux procureurs du ministère public et celle de réduire au minimum les délais institutionnels chroniques qui incombe à l’État de façon plus générale.
L’argument du procureur général de l’Ontario réduirait l’al. 11b) au droit d’exiger que le ministère public déploie tous les efforts raisonnables afin de tenir le procès rapidement. Cela est incompatible avec le libellé de la Charte. Les efforts raisonnables du ministère public afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par la complexité de l’affaire sont nécessaires pour justifier un délai net supérieur au plafond fixé dans Jordan : en l’absence de tels efforts, il n’est pas satisfait au deuxième élément de l’analyse à l’étape préliminaire et le délai au-dessus du plafond ne peut être justifié. Mais le droit à un procès dans un délai raisonnable est plus qu’un droit aux meilleurs efforts de la part du ministère public. Si le ministère public n’arrive pas, en déployant des efforts raisonnables, à faire instruire les procès dans des délais raisonnables, alors l’État doit intervenir et accroître le financement du système de justice. En effet, même lorsque le ministère public déploie tous les efforts raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par une affaire particulièrement complexe, la présence d’un délai institutionnel important entraînera tout de même une violation de l’al. 11b). Si le délai net ne peut s’expliquer par la complexité de l’affaire, il n’est pas pertinent de savoir combien de mesures d’atténuation le ministère public a pu mettre en œuvre afin de réduire proactivement les retards.
En définitive, la Charte empêche de faire porter aux accusés le fardeau du sous-financement des tribunaux et des bureaux du ministère public. Lorsque le délai net excède ce qui peut raisonnablement être justifié par la complexité de l’affaire, il y a violation de l’al. 11b) et le tribunal prononcera l’arrêt des procédures.
D. Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public
Avant d’appliquer l’analyse clarifiée relative à la complexité de l’affaire aux faits de l’espèce, il est nécessaire d’examiner la question du « pouvoir discrétionnaire résiduel » soulevée par le ministère public. De l’avis du ministère public, il n’est [traduction] « sans doute pas dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice » d’ordonner l’arrêt des procédures chaque fois que le délai net excède le plafond fixé dans Jordan et ne peut être justifié par des circonstances exceptionnelles (m.a., par. 70). Le ministère public soutient que, à l’instar du pouvoir discrétionnaire qui permet au juge d’envisager l’arrêt des procédures lorsque le délai n’excède pas le plafond fixé dans Jordan, un pouvoir discrétionnaire résiduel devrait permettre au juge de refuser de conclure à une violation de l’al. 11b) même lorsque le délai net excède le plafond fixé dans Jordan et qu’il n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles.
Dans les affaires où le délai excède le plafond, selon le ministère public, les tribunaux devraient disposer d’un pouvoir discrétionnaire parallèle leur permettant de refuser de conclure à une violation de l’al. 11b), en fonction de plusieurs facteurs. Ceux-ci comprennent la mesure dans laquelle le délai excède le seuil permis, la mesure dans laquelle ce délai était prévisible ou quantifiable lorsque les décisions critiques de gestion de l’instance ont été prises, la manière dont le ministère public a géré les retards, ainsi que l’effet d’un arrêt des procédures sur l’administration de la justice, [traduction] « compte tenu de toutes les circonstances » (m.a., par. 92). Ces circonstances comprennent la conduite des parties, l’intérêt du public à ce que les accusations graves soient jugées sur le fond, ainsi que les conséquences de l’arrêt des procédures à l’endroit de toute victime.
Pour justifier ce changement au cadre d’analyse établi dans Jordan, le ministère public invoque des données de Statistique Canada — qui n’ont pas été soulevées devant les juridictions inférieures — indiquant qu’entre 2016, l’année de l’arrêt Jordan, et 2023, la proportion des affaires qui ont excédé les plafonds fixés dans Jordan a augmenté de façon importante, même alors que le nombre total d’affaires criminelles dans le système a diminué (m.a., par. 83, citant Statistique Canada, Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2024) (en ligne)). Le ministère public attribue cette augmentation à Jordan, mais cette attribution n’est étayée par aucun autre élément de preuve. De fait, après un examen plus attentif des données de Statistique Canada, il est évident que la proportion des affaires au-dessus des plafonds a diminué dans chaque année complète pour laquelle des données ont été rapportées après l’arrêt Jordan — jusqu’à 2020-2021, lorsqu’il a augmenté à des niveaux jamais vus jusque-là au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les plus récentes données accessibles de Statistique Canada pour 2023-2024 montrent en fait une diminution de la proportion des affaires ayant excédé les plafonds — une tendance à laquelle on pouvait s’attendre si la pandémie était largement responsable du pic durant la période 2021-2023 (Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2025) (en ligne)). Cela dit, il ne fait aucun doute que, comme le soutient le ministère public et comme l’ont constaté avec inquiétude des juges, des journalistes et des politiciens partout au pays, le nombre de poursuites criminelles qui se soldent par un arrêt des procédures est troublant. L’alinéa 11b) de la Charte existe pour faire en sorte que justice soit rendue en temps utile : un seul arrêt des procédures est un arrêt des procédures de trop.
Il n’en demeure pas moins que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, clarifié par les présents motifs, est suffisamment souple pour remédier à ces tendances troublantes sans l’incorporation du pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public. Comme je vais l’expliquer, la proposition du ministère public est incompatible avec l’arrêt Jordan et reproduit l’approche erronée de l’arrêt Morin rejetée dans Jordan. Elle est en outre inutile, vu la latitude considérable dont disposent déjà les juges de première instance pour accélérer les procédures en utilisant leurs pouvoirs de gestion de l’instance.
Le pouvoir discrétionnaire résiduel qui est proposé est incompatible avec l’arrêt Jordan. Notre Cour n’aurait pas pu s’exprimer plus clairement dans Jordan : la seule base sur laquelle le ministère public peut justifier un délai qui excède le plafond est l’existence de circonstances exceptionnelles — généralement soit des circonstances distinctes, soit la complexité de l’affaire — qui justifient le délai et le rendent raisonnable (par. 71 et 81). Il n’y a aucune place dans l’analyse de la violation suivant l’arrêt Jordan pour une mise en balance finale et discrétionnaire des intérêts sociétaux et du droit garanti à l’accusé par l’al. 11b). La proposition du ministère public réintroduirait le « coup de dé » de l’arrêt Morin (Jordan, par. 32). À l’instar du traitement du préjudice suivant le cadre d’analyse établi dans Morin, l’examen des effets d’un arrêt des procédures sur l’administration de la justice mènera vraisemblablement à des résultats incohérents (voir Jordan, par. 33). Et encore une fois, tout comme l’analyse prescrite par l’arrêt Morin, l’approche suggérée par le ministère public est conçue pour excuser les retards, et non pour les prévenir, si bien qu’elle « incite [. . .] les parties à ergoter sur les justifications » du temps perdu (Jordan, par. 36).
En somme, le changement que propose le ministère public contredit la structure même du cadre d’analyse établi dans Jordan. L’approche claire et nette de Jordan a simplifié les litiges en ce domaine. Rétablir une analyse souple axée sur la mise en balance des intérêts annulerait cette simplification. Cela supprimerait un des principaux incitatifs systémiques pour réduire les retards et engendrerait des litiges longs et imprévisibles sur la question de savoir si le droit garanti à l’accusé par l’al. 11d) a été violé lorsque le délai a dépassé le plafond présumé établi dans Jordan. Tout comme le cadre d’analyse établi dans Morin était « devenu lui‑même un fardeau pour des tribunaux de première instance déjà surchargés » (Jordan, par. 38), l’approche du ministère public entraînerait davantage de retards, et non l’inverse.
Il y a une raison évidente pour laquelle les types de considérations sociétales que le ministère public voudrait intégrer au cadre d’analyse établi dans Jordan n’ont pas leur place dans l’examen de la question de savoir si le délai a porté atteinte au droit garanti à l’accusé par l’al. 11b). Les considérations d’intérêt public concernent les questions de justification et de réparation en cas d’atteinte à la Charte, et non la question de savoir s’il y a eu ou non atteinte au droit garanti par la Charte. Ces catégories de questions devraient demeurer distinctes sur le plan analytique (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 134; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 200, la juge Deschamps, motifs concordants en partie). Suivant Jordan, le délai est déraisonnable, et le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) a donc été enfreint, lorsque le délai net excédant le plafond ne peut être justifié par les circonstances exceptionnelles propres à l’affaire. Une fois que le délai est jugé déraisonnable, le droit garanti par la Charte est enfreint.
Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public est également inutile. Les juges de première instance ont à leur disposition de larges pouvoirs de gestion de l’instance qui, lorsqu’ils sont exercés de façon proactive et créative, permettent d’éviter un délai s’élevant au niveau d’une violation de l’al. 11b). Les pouvoirs de gestion de l’instance peuvent et devraient être utilisés pour éviter les retards inutiles avant qu’ils se produisent et ils constituent de puissants outils à cette fin (Cody, par. 38; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 76). Lorsque les tribunaux, le ministère public et les avocats de la défense collaborent, comme l’exige l’arrêt Jordan, pour empêcher un retard de se produire, il existe plusieurs stratégies qui sont susceptibles de réduire concrètement le temps qu’il faut pour juger des accusations sur le fond. À titre d’exemple :
Bref, le cadre d’analyse établi dans Jordan et les pouvoirs dont sont investis les juges de première instance offrent déjà une grande souplesse qui permet de prévenir et de réduire les retards avant qu’ils atteignent le niveau d’une violation de la Charte. Donc, un pouvoir discrétionnaire résiduel pour éviter de conclure à une violation de l’al. 11b) est à la fois inutile et incompatible avec l’arrêt Jordan.
Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public peut être concilié avec l’arrêt Jordan seulement s’il est compris en tant que considération en vue de la réparation à accorder en cas de violation de l’al. 11b). Tout changement au droit sur les réparations possibles à la suite d’une violation de l’al. 11b) devrait nécessairement être concilié avec l’arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, dans lequel notre Cour a statué que lorsqu’une violation de l’al. 11b) est établie, la réparation minimale est l’arrêt des procédures.
Il se peut que le moment approche où l’arrêt Rahey devra être réexaminé. Ses principes n’ont pas été considérés au regard des développements jurisprudentiels, législatifs et sociétaux des quatre dernières décennies. Il pourrait être nécessaire de se demander si ce précédent demeure applicable ou si des changements sociétaux ou juridiques importants ont érodé ses fondements (Auer c. Auer, 2024 CSC 36, par. 32).
Cependant, il n’y a pas lieu de réexaminer l’arrêt Rahey en l’espèce, pour deux raisons. Premièrement, la question ne nous a pas été dûment soumise, elle n’a pas été examinée par les juridictions inférieures, et elle n’a pas été pleinement débattue. Deuxièmement, suivant la bonne application de l’analyse relative à la complexité de l’affaire, les questions qui sous-tendent les préoccupations du ministère public au sujet de l’iniquité et du caractère arbitraire en l’espèce peuvent être traitées à l’intérieur du cadre d’analyse actuel établi dans Jordan.
E. Application
(1) La norme de contrôle applicable
La décision ultime de savoir si le délai est déraisonnable et si le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) a été enfreint est une question de droit révisable selon la norme de la décision correcte (R. c. Pauls, 2020 ONCA 220, 453 D.L.R. (4th) 193, par. 40, conf. par R. c. Yusuf, 2021 CSC 2, [2021] 1 R.C.S. 5, par. 2). Les conclusions factuelles d’un juge de première instance, et son application des règles de droit aux faits, commandent un contrôle empreint de retenue selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10 et 28).
L’évaluation de la complexité de l’affaire, notamment pour savoir si le ministère public a déployé des efforts raisonnables en vue d’atténuer les retards, est une question mixte de fait et de droit qui « relèv[e] entièrement de l’expertise du juge de première instance » et qui commande donc la retenue (Jordan, par. 79). Lorsque l’analyse d’un juge de première instance est entachée d’une erreur de droit isolable, les conclusions du juge ne commandent pas la retenue (Housen, par. 37).
(2) Le juge de première instance a commis une erreur dans son évaluation de la complexité
En l’espèce, le juge de première instance a commis deux erreurs qui justifient une intervention en appel. Premièrement, il a fait erreur dans son évaluation du deuxième élément de l’étape préliminaire. Après s’être demandé si le ministère public avait pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards, il a conclu que le ministère public avait supposé par erreur que les intimés avaient l’intention de se fonder sur la requête collective de type Garofoli. Il n’a cependant pas cherché à savoir si cette erreur était raisonnable compte tenu de la complexité des procédures dans l’ensemble et du fait que les avocats de la défense n’avaient rien dit lorsqu’ils avaient eu l’occasion de clarifier la situation des intimés.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel en l’espèce ont conclu qu’on ne pouvait reprocher au juge de première instance d’avoir omis de se demander si l’erreur du ministère public était raisonnable, car cet argument n’avait pas été plaidé devant lui (par. 57). Toutefois, comme je l’ai expliqué plus haut, lorsque le ministère public ne réussit pas à mettre en œuvre des mesures proactives afin d’atténuer les retards, le juge de première instance doit se demander si cet échec découle d’une conduite déraisonnable de la part du ministère public. Je suis d’accord avec la juge Roberts, dissidente en Cour d’appel, pour dire qu’en omettant de le faire, le juge de première instance a commis une erreur justifiant l’intervention en appel.
Deuxièmement, comme toutes les parties en conviennent, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul du délai réel. Il s’est appuyé sur une déclaration erronée faite par inadvertance par les procureurs du ministère public en première instance pour conclure que la durée anticipée de l’instance entre le dépôt des accusations et la fin du procès était de 22 mois. En fait, il s’agissait de 21 mois et quatre jours. Suivant le bon calcul, et une fois déduits les trois mois pour tenir compte de la pandémie de COVID-19 à titre de circonstance exceptionnelle distincte, le délai net au-dessus du plafond fixé dans Jordan était de quatre jours.
Comme l’ont affirmé avec raison les juges majoritaires de la Cour d’appel en l’espèce, un délai net de quatre jours au-dessus du plafond fixé dans Jordan constitue tout de même un dépassement du plafond (par. 6). Il n’y a pas de principe de minimis qui s’applique lorsqu’il est question des droits constitutionnels d’un accusé. Comme je l’ai réitéré tout au long des présents motifs, les plafonds de l’arrêt Jordan tiennent déjà compte du délai institutionnel maximal justifiable. Si le ministère public ne peut justifier ne serait-ce qu’un délai net de quatre jours au-dessus du plafond sur la base de circonstances exceptionnelles, alors le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) a été violé.
Cependant, cette erreur de calcul admise est utile pour apprécier l’analyse de la complexité de l’affaire effectuée par le juge de première instance. À l’étape de la justification, le juge de première instance doit se demander si le délai net est justifié au vu de la complexité de l’affaire. Une telle analyse peut uniquement être faite en considérant comme il se doit le degré de complexité de l’affaire ainsi que le délai net; si le juge de première instance se méprend à l’égard de l’un ou l’autre, alors la conclusion tirée à l’étape de la justification ne commande pas la retenue.
En résumé, le juge de première instance en l’espèce a commis une erreur de principe isolable à l’étape préliminaire, parce qu’il n’a pas examiné le caractère raisonnable de la conduite du ministère public dans l’ensemble des circonstances. Cette erreur est suffisante pour écarter la retenue que commande par ailleurs sa conclusion, et elle a été aggravée par l’erreur de calcul admise en ce qui a trait au délai net. Compte tenu de ces erreurs, il convient que notre Cour réexamine la question de savoir si la complexité de la présente affaire justifiait le délai net.
(3) Examiné de nouveau, le délai net était justifié par la complexité de l’affaire
a) Étape préliminaire : l’affaire était particulièrement complexe et le ministère public a raisonnablement géré les retards correspondants
(i) L’affaire était particulièrement complexe
L’affaire des intimés découlait d’un projet de poursuites complexe impliquant la communication d’une preuve volumineuse, des procédures multiples et connexes ainsi que de nombreuses requêtes préalables au procès. Dix-huit individus ont été accusés d’infractions découlant de la même opération de trafic de drogue, laquelle a fait l’objet d’une enquête ayant généré une importante communication d’éléments de preuve, dont plus de 10 000 interceptions audio. Le ministère public a réparti les accusations contre les 18 individus en 10 groupes de poursuites qui se chevauchaient; certains de ces groupes avaient l’intention de se fonder sur l’issue de la requête collective de type Garofoli, tandis que d’autres non. Une complexité considérable a découlé de l’établissement du calendrier pour les procédures préalables au procès et les procès eux-mêmes relativement à ces groupes.
La communication d’une preuve volumineuse, la multiplicité des procédures préalables au procès et la nature conjointe des poursuites sont toutes des caractéristiques d’une complexité susceptible de satisfaire au premier élément de l’analyse à l’étape préliminaire. En effet, dans une instance connexe fondée sur l’al. 11b) découlant du même projet de poursuites, le juge de première instance a reconnu que l’affaire était particulièrement complexe (Ivarone, par. 25-27). À mon avis, ces observations s’appliquaient également aux procédures des intimés, indépendamment du fait qu’ils n’avaient pas l’intention de se fonder sur l’issue de la requête collective de type Garofoli. Comme je l’ai mentionné plus haut, la complexité particulière est évaluée au regard de toutes procédures connexes et en fonction de la complexité et de l’ampleur des poursuites dans leur ensemble.
Je n’ai aucune hésitation à conclure que les poursuites visant les intimés étaient particulièrement complexes.
(ii) Le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par la complexité de l’affaire
En outre, le dossier indique clairement que le ministère public a pris des mesures proactives afin d’atténuer les retards occasionnés par cette complexité. Peu de temps après avoir déposé les accusations, le ministère public a sollicité une gestion de l’instance et il a réparti les accusés en 10 groupes de poursuites bien définis, dans le but de procéder le plus rapidement possible à l’égard des accusés dont les poursuites ne dépendaient pas de l’issue de la requête collective de type Garofoli. Les efforts proactifs du ministère public visant à atténuer les retards ont été louables et illustrent l’approche que le cadre d’analyse établi dans Jordan incite à suivre pour que justice soit rendue en temps utile.
Dans le cas des intimés, la mise en œuvre de ce plan par le ministère public a échoué. Le ministère public a fixé par erreur les dates du procès des intimés comme si ces derniers avaient l’intention de se fonder sur l’issue de la requête collective de type Garofoli, alors qu’en fait ce n’était pas le cas. La raison de l’erreur du ministère public se comprend aisément au regard du dossier dont disposait le juge de première instance. Compte tenu de la complexité liée à l’établissement du calendrier pour de multiples procès et procédures à l’égard de 18 individus, le ministère public comptait raisonnablement sur la coopération des avocats de la défense pour coordonner les mesures destinées à atténuer les retards.
Lors de la conférence préparatoire du 8 avril 2022, les avocats d’autres accusés dans des circonstances semblables à celles des intimés ont précisé, sans y être invités, que leurs clients n’avaient pas l’intention de se fonder sur l’issue de la requête de type Garofoli. Ces accusés ont obtenu des dates de procès bien en deçà des limites fixées par l’arrêt Jordan. Les avocats de la défense qui se sont exprimés pour clarifier la situation de leurs clients ont agi de la bonne façon et conformément à leur responsabilité partagée de s’assurer que justice soit rendue en temps utile. Par contraste, les avocats des intimés sont demeurés silencieux, n’ayant tenté d’aucune façon de corriger l’erreur du ministère public même après qu’elle est devenue évidente au regard des dates de procès qu’ils avaient obtenues. La conduite des avocats des intimés n’a pas satisfait à la norme de collaboration raisonnable à laquelle le ministère public était en droit de s’attendre de la part de la défense.
Pour résumer, donc, le ministère public a déployé des efforts proactifs raisonnables afin d’atténuer les retards compte tenu de la complexité du projet de poursuites. Bien que ces efforts n’aient pas permis en réalité de procurer aux intimés des dates de procès qui respectaient le plafond fixé dans Jordan, cela est à tout le moins partiellement attribuable au fait que les avocats de la défense n’ont pas raisonnablement coopéré avec le ministère public dans ses efforts en vue d’atténuer les retards. Dans ces circonstances, l’erreur du ministère public n’a rien enlevé au caractère raisonnable de ses efforts. L’étape préliminaire est donc franchie.
b) Étape de la justification : le degré de complexité justifiait raisonnablement le délai net
L’analyse de la justification dépendra toujours des faits propres à l’affaire. Même un jour de délai net au-dessus du plafond constituera une violation de l’al. 11b) de la Charte s’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le dépassement du plafond fixé dans Jordan. Toutefois, lorsque l’étape préliminaire de l’analyse de la complexité de l’affaire est franchie — c’est-à-dire une fois que le ministère public a établi que l’affaire est particulièrement complexe et qu’il a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards occasionnés par cette complexité —, le dépassement du plafond est pertinent en ce qui a trait au caractère raisonnable du délai. Il sera évidemment plus facile pour le ministère public de justifier un délai net de quelques jours ou semaines au-dessus du plafond que de justifier un délai net de plusieurs mois au-dessus du plafond.
En l’espèce, dûment calculé, le délai net était de 18 mois et quatre jours. À mon avis, il est clair que la complexité considérable de l’affaire justifie aisément ce délai net. Les droits garantis aux intimés par l’al. 11b) n’ont donc pas été enfreints.
VI. Conclusion
En résumé, l’analyse de la complexité de l’affaire conformément à l’arrêt Jordan s’effectue en deux étapes. À l’étape préliminaire, le ministère public doit prouver que l’affaire est particulièrement complexe vu la nature des questions en litige, de la preuve et des procédures, et aussi qu’il a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards. Si l’étape préliminaire est franchie, le ministère public doit ensuite prouver, à l’étape de la justification, que la complexité globale de l’affaire justifie le délai net. En l’espèce, la complexité considérable de l’affaire justifiait le délai net de 18 mois et quatre jours.
Pour ces motifs, nous avons accueilli le pourvoi à l’audience, annulé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire pour la tenue du procès.
Motifs concordants — Le juge Rowe
Je souscris au dispositif du pourvoi et aux motifs du juge en chef en ce qui concerne l’exception relative aux affaires particulièrement complexes et les précisions quant à son cadre d’application. Cependant, avec égards, les observations du ministère public appelant et des procureurs généraux intervenants me convainquent qu’il y a lieu d’aller plus loin pour remédier aux lacunes désormais évidentes du cadre d’analyse établi dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. À mon avis, ce cadre d’analyse devrait être revu afin de reconnaître aux juges un pouvoir discrétionnaire résiduel leur permettant de déterminer si, au regard de l’ensemble des circonstances, un délai est déraisonnable.
I. Il faudrait revoir l’arrêt Jordan à la lumière de l’expérience acquise
L’arrêt Jordan a opéré un réajustement de l’approche concernant le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, comme l’explique le juge en chef (par. 21-29). Toutefois, l’approche énoncée dans Jordan ne constitue pas elle-même le droit garanti par l’al. 11b). À l’instar des arrêts R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, et R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, qui l’ont précédé, l’arrêt Jordan constitue plutôt un moyen de donner un effet pratique à l’al. 11b). Quel a été, donc, l’effet pratique de l’arrêt Jordan?
Dix ans plus tard, le ministère public et les procureurs généraux intervenants soulèvent le problème généralisé d’accusations graves qui font l’objet d’un arrêt des procédures au lieu d’être jugées sur le fond, et ce, même lorsque le ministère public a « tout fait correctement ». Ils soutiennent que l’approche retenue dans Jordan a besoin d’être réajustée.
Le ministère public renvoie à un tableau de Statistique Canada indiquant que, de 2016 à 2023, la proportion d’affaires dépassant les plafonds fixés dans Jordan est passée de 5,8 p. 100 à 10,9 p. 100, tandis que la proportion d’arrêts des procédures et de retraits d’accusations dans ces affaires est passée de 27,8 p. 100 à 46,6 p. 100. Cela s’est produit alors même que le nombre total d’affaires est passé de 355 951 à 219 154 (m.a., par. 83, citant Statistique Canada, Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2024) (en ligne)). Le juge en chef prend acte de ces statistiques, mais considère que l’augmentation du nombre d’arrêts des procédures est largement attribuable à la pandémie de COVID-19 (par. 73).
La pandémie pourrait expliquer l’augmentation de la proportion d’affaires qui ont dépassé le plafond présumé, mais elle n’explique pas entièrement l’augmentation de la proportion d’arrêts des procédures. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu des répercussions sur le fonctionnement du système de justice, les retards qui lui étaient attribuables ont été considérés comme une circonstance exceptionnelle distincte devant être soustraite du délai net suivant le cadre d’analyse établi dans Jordan (voir, p. ex., R. c. Agpoon, 2023 ONCA 449, 167 O.R. (3d) 721, par. 33; R. c. Kovacs, 2025 ONCA 49, 175 O.R. (3d) 401; R. c. LeRoy, 2024 NSCA 30, 555 C.R.R. (2d) 1; R. c. Loiacono, 2023 ABCA 157; R. c. D’Souza, 2024 ABCA 77, 554 C.R.R. (2d) 201; R. c. Gardener, 2023 SKCA 12).
Le recul de la proportion d’affaires dépassant la limite fixée dans Jordan de 2016 à 2020 ne rend que partiellement compte de la réalité, puisque la proportion de ces affaires ayant fait l’objet d’un arrêt des procédures est passée de 27,8 p. 100 à 32,5 p. 100 avant la pandémie. Le fait que la proportion d’affaires ayant fait l’objet d’un arrêt des procédures ait baissé légèrement de 2022 à 2024 ne fournit aucune garantie que la tendance se maintiendra à plus long terme. Bref, il existe un problème sérieux et il n’y a aucune raison de croire qu’il se réglera de lui-même.
Le ministère public soutient, et je partage son avis, que ces statistiques démontrent qu’un trop grand nombre de personnes accusées d’infractions graves échappent tout simplement à la tenue d’un procès. Bien entendu, certains accusés auraient pu être acquittés s’il y avait eu un procès. Mais une proportion considérable des accusés qui échappent à un procès ont vraisemblablement commis l’infraction qui leur était reprochée et auraient été déclarés coupables s’ils avaient été jugés. Dans certains cas, l’arrêt des procédures est ordonné après qu’un verdict de culpabilité a été inscrit (voir, p. ex., R. c. Swanson, 2017 ONSC 710; R. c. Stelwagen, 2023 ONSC 1938, 525 C.R.R. (2d) 344, inf. par 2024 ONCA 794, 443 C.C.C. (3d) 439; R. c. Middleton, 2017 BCPC 67). Le ministère public et les procureurs généraux intervenants soutiennent que la confiance du public dans l’administration de la justice est compromise par le fait que de nombreuses accusations graves qui devraient être tranchées sur le fond se terminent plutôt par un arrêt des procédures.
A. Le cadre d’analyse établi dans Jordan doit être revu pour tenir compte des circonstances contemporaines
Je suis convaincu par l’argument du ministère public selon lequel le cadre d’analyse établi dans Jordan doit être revu afin d’adapter le droit au regard de ce que l’expérience a démontré. Notre Cour a continuellement fait évoluer la jurisprudence relative à l’al. 11b) à la lumière de l’expérience (voir Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; Askov; Morin; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3).
Dans ses motifs, le juge en chef s’y emploie jusqu’à un certain point en clarifiant le cadre d’analyse établi dans Jordan à la lumière des « développements jurisprudentiels, législatifs et technologiques [. . .] dans les 10 années depuis [. . .] Jordan » (par. 38). Je suis persuadé qu’il y a lieu d’aller plus loin. Comme l’a fait remarquer le juge Sopinka dans Morin : « Naviguant comme nous l’avons fait en eaux inconnues, il n’est pas surprenant que le cap que nous avons adopté ait nécessité certaines modifications pour se conformer à l’expérience et qu’il pourra en exiger d’autres à l’avenir » (p. 784).
Ce que le ministère public et les procureurs généraux intervenants proposent, et que j’accepte, est d’intégrer un pouvoir discrétionnaire résiduel dans le cadre d’analyse de l’al. 11b). L’ajout de ce pouvoir discrétionnaire s’accorde avec l’approche consistant à adapter ce cadre d’analyse. Il n’est pas pour autant nécessaire de rompre avec l’arrêt Jordan ni de le revoir en profondeur. Cependant, même au regard des principes du stare decisis horizontal, la modification du cadre d’analyse établi dans Jordan se justifie.
Premièrement, l’arrêt Jordan se révèle inapplicable en pratique à l’instar de l’arrêt Morin avant lui. Un précédent est inapplicable en ce sens lorsqu’on peut démontrer qu’il est appliqué de manière incohérente sur le plan théorique (R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, [2022] 2 R.C.S. 480, par. 217-218). Dans Jordan, par exemple, le cadre d’analyse établi dans Morin a été révisé notamment en raison d’arguments démontrant que, dans de nombreuses décisions, une réparation fondée sur l’al. 11b) avait été refusée même lorsque le délai était largement supérieur à celui envisagé dans Morin (Kirkpatrick, par. 218, citant m. interv., Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique dans Jordan, par. 18, note 35). Aujourd’hui, le nombre élevé d’arrêts des procédures visant des accusations graves, même lorsque le dépassement du plafond présumé est minime, comme en l’espèce, est incompatible avec l’objectif de l’arrêt Jordan : inciter « tous les participants au système de justice [à] travailler de concert pour accélérer le déroulement des procès » afin que les tribunaux « rend[ent] justice en temps utile » (par. 116 et 141 (je souligne)). Bien que des retards endémiques auraient pour effet de compromettre l’objectif de célérité, les arrêts des procédures prononcés lorsque le délai n’est pas déraisonnable au regard de l’ensemble des circonstances compromettent l’objectif de rendre justice en statuant sur les accusations à l’issue d’un procès sur le fond.
Deuxièmement, comme il est expliqué plus loin, les hypothèses sur lesquelles reposait l’arrêt Jordan se sont révélées être déconnectées de la réalité des poursuites criminelles. Des précédents peuvent aussi être revus lorsque leurs fondements ont été érodés de façons qui « minent leur logique » (Kirkpatrick, par. 219).
Les précédents constitutionnels, à l’instar des précédents de common law, peuvent être réexaminés à la lumière des changements juridiques ou sociétaux. Le sens d’une disposition constitutionnelle est susceptible d’évoluer et les précédents constitutionnels doivent demeurer « adaptés aux réalités de la société contemporaine » (par. 265, citant Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 22 et 30; Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, 2005 CSC 56, [2005] 2 R.C.S. 669, par. 9-10; R. c. Comeau, 2018 CSC 15, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 33 et 52; Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27, [2021] 2 R.C.S. 291, par. 53-54).
Comme je l’explique plus loin, des changements jurisprudentiels et législatifs ont entraîné des procès plus longs et plus complexes qui ne sont pas entièrement couverts par l’exception relative aux affaires complexes prévue dans Jordan sur laquelle s’appuie le juge en chef. De même, l’idée d’inciter les participants au système à faire partie de la solution cadre mal avec les incitatifs incorporés au système de justice pénale.
B. L’arrêt Jordan n’a pas suivi l’évolution des réalités contemporaines en matière de poursuites criminelles
Comme le fait observer le ministère public, une proportion significative d’accusations graves fait désormais l’objet d’arrêts des procédures. Le sous-financement public n’en est pas la seule cause, bien qu’il demeure un facteur contributif. La pandémie de COVID-19 n’est pas non plus l’unique explication, comme il a été expliqué plus haut. Je suis d’accord avec les procureurs généraux pour dire que les développements législatifs et jurisprudentiels en matière de procédure criminelle et de droit de la preuve ont contribué à accroître la durée et la complexité des procédures mêmes dans le cas d’affaires dites « ordinaires ». Par ailleurs, l’arrêt Jordan repose sur des postulats idéalisés quant à la conduite des parties.
(1) Les développements législatifs et jurisprudentiels ont entraîné des procès plus longs et plus complexes
Les développements dans la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les art. 7 à 14 de la Charte, font en sorte que les procédures prennent plus de temps. De fait, ce sont les tribunaux eux-mêmes qui ont généré des délais, souvent à la demande des avocats de la défense et de groupes de défense de l’intérêt public.
De même, des changements législatifs ont créé de nouvelles procédures de plus en plus complexes pour le règlement de questions qui ne portent pas directement sur la détermination de la culpabilité ou de l’innocence, mais plutôt sur l’admissibilité et l’utilisation d’éléments de preuve. Le juge en chef reconnaît cela dans ses motifs (par. 3 et 38). Toutefois, avec égards, j’accorderais davantage d’importance qu’il ne le fait aux conséquences de ces changements sur la durée des procès.
On peut citer à ce titre les exemples suivants :
Il convient de signaler que, bien que les procédures additionnelles préalables au procès, telles les demandes de dossiers détenus par des tiers et les contestations fondées sur la Charte, puissent accroître la complexité d’une affaire, elles ne font pas nécessairement en sorte que celle-ci sera traitée comme étant « particulièrement complexe » suivant le cadre d’analyse établi dans Jordan; c’est le cas même avec les précisions utiles qu’apporte le juge en chef. La conséquence est que des affaires dans lesquelles le ministère public a « tout fait correctement » peuvent néanmoins faire l’objet d’un arrêt des procédures au motif qu’elles ont été retardées déraisonnablement (voir, p. ex., R. c. D. (K.), 2025 ONCA 639, 178 O.R. (3d) 721; R. c. Vallotton, 2024 ONCA 492; R. c. Bowden-Wright, 2024 ONSC 293, 545 C.R.R. (2d) 237; R. c. C.A., 2024 ONSC 1603, 553 C.R.R. (2d) 78; R. c. Oliver, 2025 ONSC 5026). Des résultats comme ceux-là découlent, en partie, des innovations législatives et jurisprudentielles depuis que l’arrêt Jordan a été rendu.
L’intervenant le procureur général du Manitoba mentionne qu’au moment où l’arrêt Jordan a été rendu, les enquêtes préliminaires étaient possibles à l’égard d’un plus grand nombre d’infractions, de sorte que les poursuites pour ces infractions étaient assujetties au plafond de 30 mois en cour supérieure. Les modifications apportées au Code criminel ont fait en sorte qu’un plus grand nombre d’affaires sont instruites devant les cours provinciales et assujetties au plafond de 18 mois. Pourtant, à l’exception de l’enquête préliminaire, les mêmes étapes (notamment les procédures préalables au procès) sont désormais censées être menées à terme dans un délai de 18 mois plutôt que de 30 mois.
Les procès sont plus longs parce que le Parlement et les tribunaux ont fait en sorte qu’ils soient plus longs au cours des 10 années écoulées depuis que l’arrêt Jordan a été rendu. La multiplication des arrêts des procédures, comme il a été mentionné plus haut, est contraire aux intérêts protégés par l’al. 11b), lesquels vont au-delà de ceux des personnes inculpées et englobent ceux des victimes et du public en général (Jordan, par. 19-22; Askov, p. 1219-1220).
(2) Les tribunaux doivent être réalistes en ce qui a trait à la conduite des procès criminels
Le juge en chef insiste sur le fait que toutes les parties ont la responsabilité de veiller à ce que les affaires progressent à travers le système dans des délais raisonnables. Toutefois, cette perspective doit être nuancée par une appréciation réaliste des intérêts opposés en jeu dans les poursuites criminelles. Les avocats de la défense ont un devoir de loyauté envers leurs clients, celui d’effectuer une « représentation zélée » (R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 19). Il est entendu que ce devoir ne saurait justifier une conduite immorale ou illégale (D. Layton et M. Proulx, Ethics and Criminal Law (2e éd. 2015), p. 26-27). Je n’insinue pas qu’une telle conduite a contribué à la situation actuelle. Cependant, un avocat de la défense agissant de manière irréprochable tente toujours d’obtenir un résultat qui permet à son client de s’en tirer en liberté.
Donc, il existe une tension inévitable entre le devoir de l’avocat de la défense envers son client et l’attente selon laquelle la défense facilitera la tenue du procès. Pour de nombreuses personnes inculpées, la distinction juridique entre un acquittement à l’issue d’un procès et un arrêt des procédures est de peu d’utilité pratique si ce dernier résultat leur permet d’échapper plus rapidement au processus pénal.
II. Le cadre d’analyse établi dans Jordan devrait être modifié afin d’y intégrer un pouvoir discrétionnaire permettant de déterminer si un délai est déraisonnable
La Cour dans Jordan a conclu que les plafonds présumés « reflètent les réalités auxquelles nous devons faire face » dans le système de justice pénale, et elle a ainsi reconnu que les plafonds eux-mêmes ou les considérations qui les sous-tendent allaient devoir être revus à l’avenir (par. 57). Cela étant, je ne propose pas d’ajuster les plafonds eux-mêmes. Le ministère public et les procureurs généraux m’ont plutôt convaincu que, pour veiller à ce que l’arrêt Jordan demeure adapté aux réalités des poursuites criminelles, la Cour devrait reconnaître un pouvoir discrétionnaire résiduel permettant aux juges d’examiner la question de savoir si un délai est déraisonnable au regard de l’ensemble des circonstances.
A. L’alinéa 11b) reconnaît l’existence de larges intérêts en matière d’administration de la justice
Notre Cour a reconnu que l’al. 11b) a pour objet principal de protéger les droits de l’accusé, et pour objet secondaire de protéger l’intérêt de la société « à s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi » (Askov, p. 1219). Comme l’a indiqué la juge McLachlin (plus tard juge en chef) dans Morin, une réparation fondée sur l’al. 11b) ne devrait être accordée que lorsque « l’intérêt de l’accusé et de la société dans la tenue rapide d’un procès est plus important que l’intérêt de la société à ce que l’accusé soit jugé » (p. 810). Dans cette analyse, « [l]’intérêt de la société à ce que les personnes accusées d’infractions criminelles soient traduites en justice est d’une importance constante » (p. 811).
Cette mise en balance ressort du fait que l’al. 11b) n’est pas formulé en termes absolus. Au contraire, la notion de « raisonnabilité » admet implicitement qu’« [i]l peut légitimement, dans une certaine mesure, être porté atteinte à ces droits protégés, dans les poursuites criminelles. Cela vise sans doute à servir l’intérêt important de la collectivité à réprimer le crime par la condamnation des auteurs de crimes » (Conway, p. 1672).
B. Les tribunaux devraient tenir compte de l’incidence des délais sur la confiance du public dans l’administration de la justice
Le juge en chef rejette la proposition du ministère public et des procureurs généraux intervenants au motif que l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel est incompatible avec l’arrêt Jordan et, plus fondamentalement, qu’il cadre mal avec l’analyse visant à déterminer si un délai a porté atteinte au droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) (par. 77). De l’avis du juge en chef, les considérations d’intérêt public relèvent plutôt de l’étape de la réparation, et ces deux questions doivent demeurer distinctes sur le plan analytique.
Avec égards, je ne partage pas cet avis. Ce qui est raisonnable au sens de l’al. 11b) doit s’apprécier en fonction non seulement des intérêts de l’accusé, mais aussi de ceux de la collectivité à ce que les personnes accusées d’infractions soient jugées et, si elles sont reconnues coupables, condamnées selon la loi.
L’arrêt Jordan visait à intégrer cette mise en balance dans un cadre d’analyse structuré. Mais l’expérience de 10 années a démontré que le cadre d’analyse ne permet pas de réaliser cet objectif, à moins d’être ajusté. Bien que je sois d’accord pour dire que la solution ne réside pas dans un retour à l’approche établie dans Morin, ce n’est pas, comme le suggère le juge en chef, ce que proposent les procureurs généraux. L’intégration d’un pouvoir discrétionnaire résiduel exercé en tenant dûment compte de l’ensemble des intérêts sous-jacents à l’al. 11b) permettrait de rétablir l’équilibre nécessaire dans l’analyse et renforcerait la confiance du public dans le système.
C. Les juges devraient disposer d’un pouvoir discrétionnaire résiduel pour déterminer si un délai est déraisonnable au regard de l’ensemble des circonstances
Le ministère public propose que les juges soient investis d’un pouvoir discrétionnaire résiduel leur permettant de déterminer si un délai est déraisonnable au regard de l’ensemble des circonstances. Cette détermination devrait notamment tenir compte (1) de la gravité des accusations, (2) de la possibilité de quantifier et d’anticiper les retards au moment où des décisions clés ont été prises par le ministère public et la défense, et (3) de l’ampleur du dépassement du plafond présumé. Je souscris à cette proposition et j’examine successivement chacun de ces facteurs. Avant de le faire, toutefois, je précise que cette liste de facteurs n’est pas exhaustive, et, conformément à l’approche adoptée par notre Cour dans l’élaboration du cadre d’analyse de l’al. 11b), l’expérience peut démontrer que de nouveaux facteurs méritent d’être pris en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel.
(1) La gravité des accusations
Comme l’a indiqué la Cour dans Morin, l’attente de la société à ce qu’un accusé soit traduit en justice croît avec la gravité de l’infraction reprochée. Bien que l’arrêt Jordan ait écarté ce facteur comme fondement unique ou prédominant pour justifier un délai présumé déraisonnable, cette considération a néanmoins sa place dans l’analyse. Trois raisons m’amènent à cette conclusion.
Premièrement, le public accorde naturellement une importance considérable à la gravité des accusations lorsqu’il évalue l’efficacité de notre système de justice pénale.
L’arrêt Jordan visait à remédier à la tolérance généralisée à l’égard des délais qui existait jusqu’alors. Dans ce contexte, la gravité des accusations et le préjudice causé aux personnes accusées servaient souvent à justifier des délais excessifs. Cependant, contrairement au préjudice, qui est désormais présumé dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, il n’y a aucune prise en compte de la nature des infractions (voir Jordan, par. 81). Cela va à l’encontre des attentes raisonnables du public concernant l’administration de la justice.
Deuxièmement, l’arrêt Jordan a écarté la prise en compte de la gravité des accusations en partie parce que les accusations graves présentent souvent des caractéristiques de complexité susceptibles de justifier un délai autrement déraisonnable. L’expérience a démontré que ce n’est pas nécessairement le cas. Comme l’a fait observer le procureur général de la Colombie-Britannique dans son mémoire, même des accusations graves qui, de par leur nature, mériteraient incontestablement d’être jugées par une cour de justice criminelle ne satisfont souvent pas au critère de complexité requis.
Enfin, l’arrêt Jordan présuppose en outre que si les juges étaient autorisés à tenir compte de la gravité des accusations au regard de l’al. 11b), ils continueraient à se fonder sur ce facteur pour justifier des délais excessifs. Mais il ne s’agit pas d’une question de tout ou rien. En s’appuyant sur la structure établie dans Jordan, les juges peuvent et devraient être autorisés à prendre en considération la gravité des accusations lorsqu’une affaire dans laquelle le ministère public a agi raisonnablement risque néanmoins de faire l’objet d’un arrêt des procédures.
(2) La possibilité de quantifier et d’anticiper les retards au moment où des décisions clés ont été prises par le ministère public et la défense
Lorsque les juges exercent un pouvoir discrétionnaire résiduel, ils devraient tenir compte de ce qui était connu des parties au moment où des décisions clés ont été prises et de la mesure dans laquelle elles pouvaient anticiper les retards susceptibles de découler de ces choix. Cela doit être examiné en gardant à l’esprit que, même si tous les participants ont un intérêt dans le bon fonctionnement du système, seul le poursuivant agit à titre de représentant de la justice (Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16), tandis que les avocats de la défense sont des « défenseurs zélés » pour leurs clients.
La confiance du public dans le système repose sur la conviction qu’il fonctionne équitablement à l’égard de toutes les parties et qu’il ne favorise pas ceux qui cherchent à « exploiter le système ».
(3) L’ampleur du dépassement du plafond présumé applicable
Enfin, l’ampleur du dépassement du plafond présumé devrait être mise en balance avec la gravité des accusations et la conduite des parties. Les affaires mettant en cause des accusations graves, dans lesquelles les parties ont agi de manière appropriée et ne pouvaient raisonnablement prévoir dans quelle mesure leurs décisions contribueraient aux retards, pourraient ne pas être considérées comme ayant été indûment retardées si le dépassement du plafond est relativement court.
Ce pouvoir discrétionnaire résiduel ne serait pas absolu — aucun pouvoir discrétionnaire ne l’est. Ces facteurs doivent toujours être mis en balance avec l’intérêt primordial de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable. Qui plus est, leur effet est cumulatif — aucune considération isolée ne saurait dominer l’analyse pour justifier un délai présumé déraisonnable.
Comme le souligne le juge en chef, les juges disposent d’un éventail d’outils, leurs pouvoirs de gestion de l’instance, leur permettant de prévenir une violation de l’al. 11b) (voir par. 78). Le juge en chef affirme que l’existence de ces outils rend le pouvoir discrétionnaire résiduel inutile. Mais ces outils existent déjà et ont existé depuis que l’arrêt Jordan a été rendu. Le fait de réitérer une fois de plus l’existence des pouvoirs de gestion de l’instance ne constitue pas une solution au problème.
III. Conclusion
Reconnaître aux juges un pouvoir discrétionnaire résiduel leur permettant de déterminer si un délai est déraisonnable au regard de l’ensemble des circonstances remédie au décalage entre la promesse de l’al. 11b) — à savoir que les accusations criminelles sont jugées sur le fond dans un délai raisonnable — et la multiplication des arrêts des procédures observée depuis que l’arrêt Jordan a été rendu. Cela établirait un juste équilibre entre les intérêts protégés par l’al. 11b), notamment ceux des accusés, ceux des victimes d’infractions criminelles et ceux du public en général à ce que les accusations criminelles soient jugées comme il se doit.
Arrêts cités
- R. v. Jordan 2016 SCC 27 par 21-29 ¶ 1, ¶ 102, ¶ 103
- R. c. Garofoli 21099-1990-11-22 ¶ 8
- R. c. Ivarone 2023 ONCJ 69 ¶ 14
- R. c. Morin 21996-1992-03-26 ¶ 21, ¶ 103
- R. v. K.G.K. 2020 SCC 7 ¶ 25
- R. v. Varennes 2025 SCC 22 par 82, par 52-53, par 56, par 81, par 60-67, par 71 ¶ 26, ¶ 29, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34
- R. v. Jacques-Taylor 2026 SCC 20 par 79 ¶ 34, ¶ 36
- R. v. Cody 2017 SCC 31 par 64, par 42, par 79 ¶ 37, ¶ 38, ¶ 40
- R. v. Marakah 2017 SCC 59 ¶ 42
- R. v. Bykovets 2024 SCC 6 ¶ 42
- R. v. Kinamore 2025 SCC 19 par 1 ¶ 42
- R. c. Lopez-Restrepo 2018 ONCA 887 ¶ 47
- R. c. Picard 2017 ONCA 692 ¶ 48
- R. c. Manasseri 2016 ONCA 703 ¶ 54
- Groia v. Law Society of Upper Canada 2018 SCC 27 ¶ 56
- R. c. Fraser 2022 ONCJ 580 ¶ 62
- Lapointe c. R. 2019 QCCQ 3099 ¶ 62
- R. c. Oakes 17550-1986-02-28 p 134 ¶ 77
- R. v. Grant 2009 SCC 32 par 200 ¶ 77
- R. v. Haevischer 2023 SCC 11 par 76 ¶ 78
- R. c. Rahey 18906-1987-05-14 ¶ 80, ¶ 109
- Auer v. Auer 2024 SCC 36 par 32 ¶ 81
- R. c. Pauls 2020 ONCA 220 ¶ 83
- R. v. Yusuf 2021 SCC 2 par 2 ¶ 83
- Housen v. Nikolaisen 2002 SCC 33 par 10 ¶ 83
- R. c. Askov 20560-1990-10-18 ¶ 103
- R. c. Agpoon 2023 ONCA 449 ¶ 106
- R. c. Kovacs 2025 ONCA 49 ¶ 106
- R. c. LeRoy 2024 NSCA 30 ¶ 106
- R. c. Loiacono 2023 ABCA 157 ¶ 106
- R. c. D’Souza 2024 ABCA 77 ¶ 106
- R. c. Gardener 2023 SKCA 12 ¶ 106
- R. c. Swanson 2017 ONSC 710 ¶ 108
- R. c. Stelwagen 2023 ONSC 1938 ¶ 108
- 2024 ONCA 794 2024 ONCA 794 ¶ 108
- R. c. Middleton 2017 BCPC 67 ¶ 108
- Mills c. La Reine 17818-1986-06-26 ¶ 109
- R. c. Conway 20877-1989-06-22 ¶ 109
- R. c. Smith 21058-1989-12-07 ¶ 109
- R. v. Godin 2009 SCC 26 par 38 ¶ 109, ¶ 110
- R. v. Kirkpatrick 2022 SCC 33 par 217-218 ¶ 112
- Reference re Same-Sex Marriage 2004 SCC 79 par 22 ¶ 114
- Reference re Employment Insurance Act (Can.), ss. 22 and 23 2005 SCC 56 par 9-10 ¶ 114
- R. v. Comeau 2018 SCC 15 par 33 ¶ 114
- Reference re Code of Civil Procedure (Que.), art. 35 2021 SCC 27 par 53-54 ¶ 114
- R. c. D. (K.) 2025 ONCA 639 ¶ 120
- R. c. Vallotton 2024 ONCA 492 ¶ 120
- R. c. Bowden-Wright 2024 ONSC 293 ¶ 120
- R. c. C.A. 2024 ONSC 1603 ¶ 120
- R. c. Oliver 2025 ONSC 5026 ¶ 120
- R. v. Neil 2002 SCC 70 par 19, par 57, par 77 ¶ 123, ¶ 125, ¶ 128
- Boucher c. The Queen item-2741-1954-12-09 ¶ 137
- 2023 ONCJ 69 2023 ONCJ 69 par 4 ¶ 21
- 2017 ONCA 692 2017 ONCA 692 par 78, par 81 ¶ 49
Lois et règlements cités
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11(b) ¶ 2, ¶ 4, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 20, ¶ 56, ¶ 73, ¶ 79, ¶ 98, ¶ 103
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 2, ¶ 4, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 20, ¶ 29, ¶ 42, ¶ 49, ¶ 56, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 73, ¶ 77, ¶ 79, ¶ 98, ¶ 103, ¶ 117, ¶ 120
- 11b) ¶ 14, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 59, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 75, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 83, ¶ 88, ¶ 92, ¶ 99, ¶ 103, ¶ 109, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 122, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 131, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 142
- Charte canadienne des droits et libertés art. 8 ¶ 42, ¶ 49
- Code criminel Code criminel ¶ 43, ¶ 49, ¶ 61, ¶ 121
- Loi sur le ministère de la Justice Loi sur le ministère de la Justice ¶ 43
- Code criminel art. 276 ¶ 49
- Code criminel 278.92 texte historique non disponible ¶ 49
- 276 ¶ 49
- 278.92 ¶ 49
- 11(b) ¶ 50
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ¶ 61
- 11d) ¶ 76
- Loi sur l’assurance-emploi Loi sur l’assurance-emploi ¶ 114
- 22 ¶ 114
- 23 ¶ 114
- 2005 ¶ 114
- 35 ¶ 114
- 2021 ¶ 114
- Charte canadienne des droits et libertés art. 7 ¶ 117
- Charte canadienne des droits et libertés art. 14 ¶ 117