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R. v. Jacques-Taylor

2026 SCC 20 Tribunal SCC Date de la décision 2026-05-29 Entendu 2025-11-07 Numéro de dossier 41430 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision 6–3 Motifs (6) — La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) · Dissidence (3) — La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin et Moreau)

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin)

I. Aperçu

Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour a souligné que tous les acteurs du système de justice criminelle ont le devoir de participer à changer la culture de complaisance. Bien que les efforts individuels et systémiques déployés aient été louables, il reste encore beaucoup de travail à faire. La présente affaire offre à la Cour l’occasion d’examiner trois questions distinctes, mais étroitement liées : (1) le devoir de tous les acteurs du système de justice criminelle de collaborer de façon proactive; (2) le rôle des procès conjoints comme outil puissant servant à assurer l’efficacité du système; et (3) les circonstances exceptionnelles distinctes qui peuvent découler de la décision de la Couronne de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés.

En ce qui concerne la première question, il importe de répéter que le devoir énoncé dans l’arrêt Jordan s’applique à chacun des acteurs du système de justice criminelle, que ce soit la défense, la Couronne ou le juge. Bien que la Couronne ait un rôle unique à jouer pour que l’accusé puisse subir rapidement son procès, elle ne peut assumer ce devoir toute seule. Tous les acteurs doivent agir de façon proactive pour faire en sorte que les instances se déroulent efficacement et rapidement. Il ne s’agit pas d’un idéalisme noble, mais plutôt d’un impératif constitutionnel pour l’accusé, pour les victimes et pour la société en général.

La Cour a réitéré, à maintes reprises, que le système de justice criminelle doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour que les personnes accusées puissent avoir leur procès dans un délai raisonnable. Pour les tribunaux, cela signifie exploiter leurs vastes pouvoirs de gestion des instances afin que les parties collaborent et que l’instance se déroule le plus efficacement possible. Pour la défense et la Couronne, cela signifie coopérer de bonne foi à chaque étape de l’instance. La communication rapide de la preuve doit se faire sans hésitation. Les admissions raisonnables sur les questions non contestées ou essentiellement secondaires devraient être la norme. Les éléments de preuve devraient être simplifiés dans la mesure où il est raisonnable de le faire. Les parties devraient également repérer et anticiper les obstacles potentiels. Les requêtes préalables au procès devraient être tranchées rapidement et les questions en litige au procès devraient être étroitement circonscrites. En bref, tout le monde a son rôle à jouer et les juges ne doivent pas omettre de tenir dûment compte du devoir de toutes les parties en vue de l’instruction rapide de l’affaire.

En ce qui concerne la deuxième question, des procès conjoints devraient être tenus lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Cela devrait être la norme plutôt que l’exception, car les procès conjoints sont une composante essentielle de tout système de justice criminelle bien rodé. Notamment, ils réduisent le nombre global de procès, atténuent le risque de verdicts contradictoires et évitent aux témoins d’avoir à témoigner dans plusieurs instances concernant les mêmes faits. Ces avantages renforcent l’efficacité systémique, ce qui, à son tour, réduit les délais dans l’ensemble du système de justice criminelle. En bref, les procès conjoints sont indispensables et jouent un rôle clé pour garantir le droit de toutes les personnes accusées d’être jugées dans un délai raisonnable.

Bien entendu, les procès conjoints comportent leur lot de défis uniques. En particulier, la coordination des horaires des procureurs de la Couronne et des nombreux avocats de la défense est, même dans les meilleures circonstances, plus facile à dire qu’à faire. Néanmoins, face à un système de justice criminelle surchargé, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ne peuvent demeurer passifs. Ils doivent plutôt collaborer de façon proactive pour trouver des solutions qui assurent une progression rapide et efficace de l’affaire, de manière à ce que le droit de l’accusé garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés soit respecté. Cela exige des compromis des deux parties dans toute poursuite criminelle. Toutefois, la collaboration proactive devient particulièrement cruciale dans les poursuites conjointes, où la coordination est plus difficile et où les conflits d’horaire sont susceptibles d’abonder. Toutes les parties — que ce soit la Couronne, la défense ou le tribunal — ont un devoir impératif de travailler ensemble afin que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.

Enfin, en ce qui concerne la troisième question, la Cour est appelée à décider si un délai occasionné par la tenue d’un procès conjoint peut constituer une circonstance exceptionnelle distincte. Plus précisément, un délai causé par un coaccusé peut-il être considéré comme une circonstance exceptionnelle distincte relativement à un accusé, peu importe si ce dernier est responsable de quelque façon de ce délai? En l’espèce, des conflits d’horaire ont donné lieu à un délai qui a dépassé de seulement deux semaines le plafond présumé de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan. La Couronne a décidé de ne pas séparer les chefs d’accusation.

À mon avis, les délais découlant de la décision de la Couronne d’intenter une poursuite conjointe peuvent, parfois, constituer des circonstances exceptionnelles distinctes. En l’espèce, j’estime que le délai causé par l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé constitue une circonstance exceptionnelle distincte. Par conséquent, il doit être déduit du délai net, ce qui porte le délai total à moins de 18 mois; il est donc présumé raisonnable.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de la Couronne, d’annuler l’arrêt des procédures et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à procès.

II. Faits et historique procédural

A. Faits

Le 18 novembre 2021, des policiers ont intercepté Elijah Jacques-Taylor, l’intimé, et ses trois coaccusés lors d’un contrôle de routine dans le cadre du programme R.I.D.E. En s’approchant du véhicule, les policiers ont repéré du cannabis bien en vue et à portée du conducteur, ce qui a mené à la fouille du véhicule. Les policiers ont découvert deux armes à feu chargées, dont une sur l’intimé. L’arme à feu qui aurait été en possession de l’intimé est décrite comme une arme de poing automatique modifiée illégalement et munie d’un chargeur prohibé de haute capacité pouvant contenir 30 balles. Dans une dénonciation faite sous serment le même jour, la police a accusé les quatre coaccusés d’actes criminels liés aux drogues et aux armes à feu. Selon le plafond de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan, le délai serait présumé déraisonnable à partir du 18 mai 2023. Un tableau des dates pertinentes pour le présent pourvoi se trouve en annexe.

La Couronne avait déjà communiqué une grande partie de la preuve à la mi-février 2022, et un procureur de la Couronne a pris le dossier en charge à la fin mars. La première conférence préparatoire au procès était prévue le 15 juin 2022, mais a été repoussée au 6 juillet 2022 en raison d’une erreur administrative. Lors de la conférence préparatoire, il est devenu clair que seuls l’intimé et un de ses coaccusés iraient à procès. Aux dires de tous, le procès devait être simple et ne devait durer que trois jours.

Les dates de procès disponibles les plus rapprochées étaient du 8 au 10 août 2023. L’avocate de l’intimé était disponible au mois d’août. Toutefois, l’avocat du coaccusé n’était pas disponible du 8 au 31 août 2023. Des dates de procès en septembre 2023 ont été envisagées, mais cette fois c’est l’avocate de l’intimé qui n’était pas disponible[1]. Par conséquent, le procès a été repoussé encore plus loin, soit du 2 au 4 octobre 2023. La conclusion anticipée du procès tombait donc 22 mois et 2 semaines après la date à laquelle les accusations avaient été portées — soit le 18 novembre 2021.

Au cours de l’audience du 6 juillet 2022, le juge chargé de la gestion de l’instance a indiqué à toutes les parties que les demandes fondées sur l’al. 11b) devaient être déposées dans les 120 jours suivants (c.-à-d. au plus tard le 3 novembre 2022). Le 25 juillet 2022, lors d’une audience de gestion de l’instance subséquente, l’intimé et son coaccusé ont choisi d’être jugés par un juge d’une cour provinciale, ce qui établissait le plafond à 18 mois. L’avocate de l’intimé a affirmé qu’une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte allait être présentée, précisant seulement qu’elle serait déposée à l’audience prévue le 26 septembre 2022. Toutefois, la défense n’a pas déposé ni mentionné la demande à l’audience du 26 septembre.

Malgré le délai clair de quatre mois fixé par le juge chargé de la gestion de l’instance, l’avocate de l’intimé n’a pas soumis au tribunal la demande fondée sur l’al. 11b) avant la fin de la journée le 3 novembre 2022. L’avis de demande n’a été déposé que le 24 janvier 2023. En réponse, la Couronne a proposé des dates en février 2023 pour l’audience relative à la demande fondée sur l’al. 11b), ce qui était trop tôt pour l’avocate de l’intimé, car elle devait [traduction] « commander et recevoir les transcriptions et préparer effectivement la demande » (d.a., p. 193). La demande elle-même n’a été déposée que le 27 février 2023. Le dépôt de la demande a donc eu lieu environ huit mois après la conférence préparatoire au procès de juillet 2022 (où les dates du procès ont été initialement fixées) et près de quatre mois après l’échéance que le juge chargé de la gestion de l’instance avait fixée pour le dépôt de la demande.

En réponse à la demande, la Couronne a proposé des dates de procès plus rapprochées, en avril/mai ou juillet 2023. L’avocate de l’intimé n’était pas disponible aux dates proposées en juillet, mais elle aurait peut-être pu l’être pour les dates en avril/mai. L’avocat du coaccusé n’était pas disponible en avril/mai, mais il l’était en juillet.

La demande d’arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) a été entendue le 27 mars 2023, et le jugement accueillant la demande a été rendu le 8 juin 2023.

B. Cour de justice de l’Ontario, 2023 ONCJ 243 (le juge Prutschi)

Dans sa décision, le juge chargé de la gestion de l’instance a déduit un total de quatre mois du délai : un mois de délai imputable à la défense pour l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé en septembre 2023 et trois mois supplémentaires pour le délai causé par la pandémie de COVID-19, qui constituait une circonstance exceptionnelle distincte. Cependant, il a refusé d’attribuer à l’intimé le délai en août (c.-à-d. du 8 au 31 août 2023) causé par l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé. Après avoir appliqué les déductions, le juge chargé de la gestion de l’instance a calculé que le délai total était de 18 mois et 2 semaines. Étant donné que le délai était présumé déraisonnable et que la Couronne n’avait pas réfuté la présomption, le juge chargé de la gestion de l’instance a accueilli la demande et a ordonné l’arrêt des procédures.

C. Cour d’appel de l’Ontario, 2024 ONCA 458, 560 C.R.R. (2d) 126 (les juges Benotto, Favreau et Madsen)

Dans un jugement concis, la Cour d’appel de l’Ontario n’a constaté aucune erreur susceptible de révision et a confirmé la décision du juge chargé de la gestion de l’instance. Elle a réitéré les principes qu’elle avait énoncés dans l’arrêt R. c. Gopie, 2017 ONCA 728, 140 O.R. (3d) 171, par. 128, notant [traduction] « [qu’]une approche individualisée doit être adoptée à l’égard de l’attribution des délais causés par la défense dans les affaires où plusieurs personnes sont accusées conjointement » (par. 8). Étant donné que l’intimé et son coaccusé n’avaient pas procédé en tant que collectivité, le délai causé uniquement par l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé ne pouvait pas être imputé à l’intimé. Le pourvoi a donc été rejeté et l’arrêt des procédures a été confirmé.

III. Questions en litige

Dans le cadre du présent pourvoi, la Couronne nous demande de trancher deux questions.

Premièrement, elle nous demande de préciser comment le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan doit être appliqué aux affaires mettant en cause des coaccusés dans une poursuite conjointe. Plus précisément, elle nous demande de trancher une question que la Cour a intentionnellement laissée sans réponse dans l’arrêt R. c. Yusuf, 2021 CSC 2, [2021] 1 R.C.S. 5, soit celle de savoir si les délais causés par un accusé peuvent être déduits du délai net de son coaccusé en tant que circonstance exceptionnelle distincte. La Couronne soutient qu’ils peuvent l’être. En revanche, l’intimé fait valoir qu’une approche individualisée doit être favorisée et que la défense n’est pas une entité unique, sans forme. Par conséquent, le délai dont un accusé n’est pas directement ou indirectement responsable ne devrait pas être déduit.

Deuxièmement, la Couronne demande à la Cour de définir la portée précise de ce qu’elle appelle [traduction] « l’approche contextuelle Boulanger/Hanan », qui sert à répartir les délais entre la défense et la Couronne. Dans l’arrêt R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, [2022] 1 R.C.S. 9, et plus tard dans l’arrêt R. c. Hanan, 2023 CSC 12, [2023] 1 R.C.S. 467, la Cour a statué que le délai imputable à la défense peut être réparti entre la Couronne et la défense dans les cas où le délai n’est pas entièrement attribuable à la défense et où il est équitable et raisonnable de le faire. En l’espèce, la Couronne soutient que cette « approche » ne s’applique pas lorsque des dates de procès qui respectent la Charte sont initialement proposées, mais que la défense les refuse en raison de son indisponibilité. Elle affirme que, dans de telles circonstances, aucune portion du délai ne devrait être attribuée à la Couronne. L’intimé soutient que le fait que la défense refuse ou non les dates qui respectent la Charte ne constitue que l’un des nombreux éléments qui doivent être pris en compte dans l’analyse contextuelle et qu’il ne s’agit pas, en soi, d’un élément déterminant quant à la question en litige.

En l’espèce, la Cour n’a qu’à répondre à la première question : un délai causé par un coaccusé peut-il être considéré comme une circonstance exceptionnelle distincte relativement à l’accusé?

Cependant, avant de passer directement à cette question, j’estime qu’il est nécessaire d’examiner et d’analyser le cadre établi dans l’arrêt Jordan. Il faut se pencher sur deux aspects en particulier : d’abord, le devoir de tous les acteurs du système de justice criminelle de collaborer de façon proactive; et ensuite, le rôle que jouent les poursuites conjointes pour favoriser l’efficacité du système.

IV. Norme de contrôle

La qualification d’un délai et la décision finale concernant son caractère déraisonnable sont des questions de droit. Par conséquent, elles doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. Toutefois, les conclusions de fait sous-jacentes commandent la déférence, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante (Boulanger, par. 4; R. c. Pauls, 2020 ONCA 220, 149 O.R. (3d) 609, par. 40, conf. par 2021 CSC 2, [2021] 1 R.C.S. 5, par. 2-3).

V. Analyse

A. Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan

L’alinéa 11b) de la Charte garantit à « tout inculpé » le droit d’être jugé « dans un délai raisonnable ». Comme l’a mentionné la Cour dans l’arrêt Jordan, l’objectif principal de l’al. 11b) est de faire en sorte que les droits des inculpés présumés innocents à la liberté, à la sécurité de leur personne et à un procès équitable soient respectés (par. 20). Mais ce n’est pas tout. L’alinéa 11b) a également un objectif collectif plus large : soutenir l’intérêt commun des victimes et de la société à ce que les procès soient instruits en temps utile, ce qui fait en sorte que la confiance du public envers l’administration de la justice est maintenue (par. 22-28).

Le droit garanti par l’al. 11b) entre en jeu dès qu’une personne est accusée d’une infraction et fait en conséquence l’objet de procédures criminelles (R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330, par. 23; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11-13; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1602). Le compteur commence à tourner dès que des accusations sont déposées et s’arrête à la conclusion réelle ou anticipée du procès, c.-à-d. au moment où l’affaire est remise au juge des faits (J.F., par. 27; R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364, par. 31).

Dans l’arrêt Jordan, la Cour a identifié deux plafonds distincts au-delà desquels les délais sont présumés déraisonnables : (1) un plafond de 18 mois pour les procès devant une cour provinciale; et (2) un plafond de 30 mois pour les procès devant une cour supérieure ou, subsidiairement, devant une cour provinciale à la suite d’une enquête préliminaire (J.F., par. 26; Jordan, par. 46).

L’application du cadre d’analyse est simple.

À la première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, la cour doit calculer le délai entre le moment où les accusations sont déposées contre l’accusé et la conclusion réelle ou anticipée du procès (par. 60; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 21). Il s’agit du « délai brut ». La cour doit ensuite soustraire du délai brut tout délai qui est attribuable à la défense. Le résultat est le « délai net ». Le délai sera attribuable à la défense lorsque (1) la défense a renoncé à invoquer une période de temps précise ou (2) la défense a causé le délai.

Une portion du délai sera attribuable à la défense lorsque l’accusé a renoncé à l’invoquer. La renonciation peut être explicite ou implicite, mais il est essentiel qu’elle soit claire et sans équivoque (Jordan, par. 61; J.F., par. 47). Il est important de noter que la renonciation ne s’applique qu’à la période précise que l’accusé renonce à invoquer, et non au droit de l’accusé protégé par l’al. 11b) de la Charte en général (Jordan, par. 61; J.F., par. 46).

Une portion du délai sera également attribuable à la défense lorsque celle-ci est la cause unique ou directe de ce délai (Jordan, par. 66). C’est ce qu’on appelle souvent le « délai imputable à la défense ». Le délai imputable à la défense comprend toute période de délai qui résulte d’une conduite dont l’objectif est illégitime ou injustifiable, comme des tactiques dilatoires et des demandes frivoles (Jordan, par. 63; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1227-1228). Il comprend également les délais occasionnés par l’indisponibilité de la défense alors que la Couronne et la cour sont prêtes à procéder (Jordan, par. 64).

Cependant, le délai imputable à la défense ne comprend pas les délais découlant d’une conduite qui est à la fois légitime et raisonnable dans les circonstances (Jordan, par. 65; Boulanger, par. 5-6). De plus, les délais pour lesquels la défense n’est pas la seule responsable mais auxquels elle a contribué peuvent être répartis entre la Couronne et la défense. Un tel partage est possible lorsqu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances (Boulanger, par. 8-10; Hanan, par. 9).

J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que les circonstances qu’englobe le délai imputable à la défense ne sont ni prédéfinies ni limitées. Pour déterminer si la défense a causé une portion donnée du délai — que ce soit en totalité ou en partie — il faut effectuer une analyse contextuelle et axée sur les faits (Jordan, par. 64-65). De même, le caractère légitime ou illégitime de la conduite dépendra souvent des circonstances. Une conduite peut être légitime dans certaines circonstances, mais non dans d’autres. Il est donc impossible, et en fait peu souhaitable, de tenter d’énumérer les circonstances dans lesquelles un délai peut être considéré comme un délai imputable à la défense. Les juges de première instance doivent se fier à leur jugement, à leur expérience et à leur connaissance de leur propre juridiction pour tirer de telles conclusions.

Une fois que toute portion du délai que la défense renonce à invoquer et que le délai imputable à celle-ci ont été soustraits du délai brut, le délai net est présumé déraisonnable s’il dépasse le plafond présumé de 18 ou 30 mois. Si, au contraire, le délai net est inférieur au plafond, il est présumé raisonnable.

Comme les plafonds sont présumés, l’une ou l’autre des parties peut faire valoir que le délai est raisonnable ou déraisonnable à la seconde étape du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan (J. F., par. 68; Cody, par. 22-25; Jordan, par. 47, 67-68 et 82-83). Le fardeau incombe à la partie contre laquelle la présomption s’applique (Jordan, par. 46-48 et 105; Cody, par. 23-25). Toutefois, dans les deux cas, la présomption n’est pas facilement réfutée (Jordan, par. 56 et 83).

Si un délai est présumé déraisonnable, il incombe à la Couronne de réfuter la présomption, et elle peut le faire de deux façons (Jordan, par. 56; R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, par. 82). D’une part, elle peut démontrer que certaines portions du délai constituent des « circonstances exceptionnelles distinctes » et qu’elles doivent être déduites du délai net. Si ces déductions font passer le délai net en dessous du plafond, le délai sera alors de nouveau présumé raisonnable. Subsidiairement, la Couronne pourrait faire valoir que l’affaire peut être qualifiée de « particulièrement complexe », de sorte qu’un délai de plus de 18 ou 30 mois est raisonnable (Jordan, par. 80).

La simplicité apparente de ces deux exceptions camoufle certaines des difficultés réelles que leur application a posées aux tribunaux au cours de la décennie qui a suivi la publication de l’arrêt Jordan. Certains tribunaux ont eu de la difficulté à interpréter adéquatement les notions de « caractère exceptionnel » et de « complexité », favorisant souvent une interprétation trop étroite des exceptions prévues dans l’arrêt Jordan. Notre Cour analyse en profondeur l’exception relative à la complexité de l’affaire dans sa décision R. c. Vrbanic, 2026 CSC 19. Comme le présent pourvoi ne soulève que la question des circonstances exceptionnelles distinctes, je limiterai mes observations à la façon dont la notion de « caractère exceptionnel » devrait être interprétée.

La Cour a conclu, dans l’arrêt Jordan, que les circonstances exceptionnelles distinctes sont des portions précises du délai qui sont indépendantes de la volonté de la Couronne (par. 69). Il s’ensuit donc (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que la Couronne ne peut raisonnablement remédier aux délais découlant de ces circonstances lorsqu’ils surviennent. Fondamentalement, l’analyse est axée sur le caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne à la fois pour éviter les diverses difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d’une instance criminelle et pour les surmonter rapidement. Il semble toutefois que les tribunaux ont à l’occasion hésité à conclure qu’un événement particulier constitue une circonstance exceptionnelle distincte parce qu’il n’était pas suffisamment rare. Ce n’est pas la bonne approche.

À première vue, la notion de « caractère exceptionnel » peut évoquer l’idée de « rareté ». Toutefois, elle ne devrait pas être interprétée de cette manière. Les circonstances exceptionnelles peuvent survenir et sont fréquentes. Bien que des événements rares puissent constituer des circonstances exceptionnelles distinctes, la rareté n’est pas une condition sine qua non du caractère exceptionnel. Comme il est clairement indiqué dans l’arrêt Jordan, les événements entrent dans la catégorie des « circonstances exceptionnelles » lorsqu’ils sont a) raisonnablement imprévus ou b) raisonnablement inévitables. Il n’est mentionné nulle part qu’ils doivent être rares ou peu fréquents. En vérité, ce qui rend ces événements « exceptionnels », c’est qu’ils sont « indépendant[s] de la volonté du ministère public » (Jordan, par. 69 (italique omis)). Comme l’a affirmé la Cour d’appel de l’Alberta, [traduction] « les événements distincts sont ceux qui perturbent le cours normal de l’affaire et que personne [. . .] n’aurait pu raisonnablement atténuer » (R. c. Klassen, 2018 ABCA 258, 72 Alta. L.R. (6th) 282, par. 89). Notre Cour n’entendait pas que cette interprétation du caractère « exceptionnel » soit assimilée à la « rareté », ce qu’elle a indiqué très clairement lorsqu’elle a noté qu’« [i]l n’est pas nécessaire qu[e les circonstances exceptionnelles] satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites » (Jordan, par. 69). De plus, il ressort manifestement des exemples relativement banals sur lesquels la Cour s’est fondée pour illustrer ce qui peut constituer des circonstances exceptionnelles distinctes que la rareté n’était pas censée être assimilée au caractère exceptionnel. Par exemple, la Cour a mentionné les urgences médicales ou familiales et les procès plus longs que ce à quoi les parties pouvaient raisonnablement s’attendre comme exemples de circonstances exceptionnelles distinctes (par. 72-73). De telles difficultés, bien qu’elles ne surviennent pas dans toutes les poursuites, sont loin d’être rares. Les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles peuvent survenir et surviennent effectivement régulièrement.

Gardant ces éclaircissements à l’esprit, je me tourne maintenant vers un autre aspect de l’arrêt Jordan qui mérite que l’on s’y attarde : le devoir de tous les participants au système de justice criminelle de travailler de concert avec diligence et de manière proactive pour accélérer le déroulement des procès (par. 116 et 137; Cody, par. 36).

B. Le devoir de faire en sorte que les affaires soient instruites rapidement

Comme je l’ai mentionné au début des présents motifs, la Cour a ciblé, dans l’arrêt Jordan, la culture de complaisance qui s’est profondément enracinée dans notre système de justice criminelle. Face à ce grave problème, et reconnaissant l’inapplicabilité du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin, la Cour a conçu un nouveau cadre d’analyse fondé sur l’al. 11b) qui se caractérise par deux plafonds présumés (Jordan, par. 37-38 et 46; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771). Ces plafonds ne se voulaient pas de simples objectifs ambitieux; il s’agissait plutôt de points à partir desquels les délais seraient présumés déraisonnables (par. 56). En effet, la Cour a noté que les Canadiens s’attendent à juste titre à ce que le système de justice criminelle traduise les personnes accusées en justice de manière diligente (par. 27). Un retard à rendre justice équivaut à un déni de justice. Cela vaut non seulement pour l’inculpé présumé innocent — qui doit vivre avec une épée de Damoclès suspendue de façon précaire au-dessus de sa tête — mais aussi pour les victimes et la société dans son ensemble, qui se voient privées de la certitude d’une conclusion définitive qu’apporte un jugement sur le fond (par. 2 et 19).

Afin de s’attaquer à cette culture omniprésente de complaisance, la Cour a tracé une nouvelle voie : l’arrêt Jordan. Dans le nouveau cadre d’analyse, la Cour a souligné le devoir de chaque acteur du système de justice criminelle d’assumer personnellement la responsabilité d’accélérer les instances criminelles et de respecter les nouveaux plafonds. Il ne s’agissait pas d’une simple invitation, mais plutôt d’un devoir qui incombe à tous : les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les tribunaux.

Bien entendu, étant donné leur statut quasi judiciaire unique de « représentants de la justice », les procureurs de la Couronne jouent un rôle central lorsqu’il s’agit de traduire les inculpés en justice dans un délai raisonnable et, ce faisant, de veiller à ce que justice soit rendue (Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, p. 23-24; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 37). Toutefois, la position unique des procureurs de la Couronne dans le système de justice criminelle ne devrait pas être mal interprétée comme exigeant qu’ils portent seuls ce fardeau.

La défense doit elle aussi faire en sorte que les instances se déroulent rapidement et efficacement. La Cour n’aurait pas pu l’exprimer plus clairement dans l’arrêt Jordan : « [Ce cadre d’analyse] vise par ailleurs à faire en sorte que l’analyse d’une demande fondée sur l’al. 11b) se concentre sur les questions qui importent et à inciter tous les participants au système de justice criminelle à collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte afin de réaliser les objectifs importants visés par l’al. 11b) » (par. 5 (je souligne); voir aussi les par. 45 et 116-117).

En pratique, cela exige que la défense collabore de façon proactive et de bonne foi lorsqu’elle traite avec la Couronne et le tribunal. En vue du respect de cette obligation, toute conduite illégitime ou injustifiable de la défense qui entraîne des délais doit donner lieu à des déductions pour ceux-ci (J.F., par. 32; R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14, par. 11; Cody, par. 28). On ne saurait trop insister sur le fait que l’inculpé doit être proactif pour régler rapidement les problèmes dès qu’ils surviennent. Lorsque l’inculpé ne peut pas expliquer adéquatement l’inaction, la tardiveté à agir ou l’absence de coopération, les tribunaux ne devraient pas hésiter à déduire les délais imputables à la défense ou, dans certains cas, à conclure que la conduite de la défense constitue une circonstance exceptionnelle distincte (J.F., par. 33; Cody, par. 33). N’oublions pas que l’al. 11b) a toujours été censé être un bouclier, et non une épée avec laquelle on peut faire échec aux fins de la justice (Jordan, par. 21; Morin, p. 801-802; Askov, p. 1222).

Le devoir de collaborer de façon proactive devient particulièrement important lorsque les complexités procédurales ou judiciaires de la poursuite exigent une coordination accrue afin que l’instance ne se prolonge pas inutilement. Par exemple, dans les cas où de nombreuses requêtes préalables au procès sont envisagées, les parties doivent — ensemble et avec l’aide du juge chargé de la gestion de l’instance — élaborer un plan concret qui leur permettra d’accélérer l’instance. Les parties ne devraient pas hésiter à faire des admissions et à régler les problèmes avant qu’ils surviennent chaque fois que cela est raisonnablement possible. En outre, il y a lieu de favoriser les mécanismes procéduraux qui accroissent l’efficacité des procès. Par exemple, un voir-dire mixte peut, selon les particularités de l’affaire, être un mécanisme puissant servant à réduire la durée du procès (Jean c. R., 2020 QCCA 1455, par. 30 et 35; R. c. Cochrane, 2018 ABCA 80, 359 C.C.C. (3d) 210, par. 5; R. c. Furlong, 2012 NLCA 29, 323 Nfld. & P.E.I.R. 77, par. 28). Les parties et le tribunal devraient se demander s’il est possible de régler des questions à l’avance ou de raccourcir l’instance, en se fondant sur des observations écrites plutôt que verbales (R. c. Felderhof (2003), 68 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 57; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 102). Le procureur de la Couronne devrait également se demander si l’acte d’accusation contient des chefs essentiellement superflus ou qui se chevauchent et qui ne feront que compliquer et prolonger les instances (R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 52; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32).

La nécessité de favoriser des procédures qui accroissent l’efficacité des procès m’amène à mon prochain point : l’importance des procès conjoints pour permettre au système de justice de traduire plus rapidement en justice les personnes accusées.

C. Le rôle des procès conjoints dans l’efficacité du système de justice criminelle

On ne saurait trop insister sur le rôle crucial que jouent les procès conjoints pour l’atteinte de l’objectif d’une justice criminelle efficace. La préférence marquée pour les procès conjoints dans notre système de justice criminelle est donc en adéquation avec le but de l’arrêt Jordan.

Il est reconnu depuis longtemps que lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées d’avoir commis un crime ensemble, elles devraient être inculpées conjointement et subir leur procès conjointement (Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161, p. 169; R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384, par. 10; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426, par. 50). La présomption en faveur de la tenue de procès conjoints est forte; si forte, en fait, qu’un tribunal n’ordonnera la tenue de procès distincts que si un procès conjoint causerait une injustice à l’un des accusés (R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, par. 31; Chow, par. 47). Par conséquent, les procès conjoints sont la règle, alors que les procès distincts sont l’exception (Sciascia, par. 33; Chow, par. 10 et 47).

Cette préférence pour les procès conjoints n’est pas du tout surprenante. La tenue de procès conjoints favorise la bonne et efficace administration de la justice, ce qui est une raison de principe impérieuse (Sciascia, par. 33). Les procès conjoints favorisent une telle administration de la justice de plusieurs façons.

Premièrement, les procès conjoints font en sorte que des ressources judiciaires déjà limitées sont utilisées le plus efficacement possible. Moins de juges et de procureurs de la Couronne sont nécessaires pour que les accusations soient jugées lors des procès conjoints. De même, un moins grand nombre de jurys doivent être constitués, et les perturbations pour les témoins diminuent. Par conséquent, la tenue de procès conjoints limite les coûts non seulement pour le système de justice criminelle, mais aussi pour la société de façon plus générale. Cependant, ce n’est pas tout. Les questions de procédure et les questions de preuve similaires ou identiques peuvent également être simplifiées et traitées de façon définitive dans un seul procès, plutôt qu’à répétition et de manière inefficace dans le cadre de multiples procès. Cette façon de faire a l’avantage supplémentaire de réduire la possibilité que des verdicts contradictoires soient rendus. De plus, la distribution plus efficace des ressources dans l’ensemble du système permet au corps judiciaire de servir un plus grand nombre de plaideurs méritants et de le faire plus rapidement. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue le fait que les intérêts de la justice englobent non seulement le droit de l’accusé à un procès équitable, mais aussi « l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts » (R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146, par. 16; voir aussi R. c. Cowan, 2021 CSC 45, [2021] 3 R.C.S. 323, par. 63).

Deuxièmement, les procès conjoints permettent au tribunal de mieux exercer sa fonction de recherche de la vérité. Lorsque plusieurs personnes sont accusées d’une infraction, particulièrement lorsqu’il est allégué qu’elles ont comploté ou participé à une entreprise criminelle commune, [traduction] « il est indéniable que toute la vérité sur un événement est beaucoup plus susceptible d’être dévoilée si chacun des prétendus participants donne sa version des faits à une même occasion » (Crawford, par. 30, citant D. W. Elliott, « Cut Throat Tactics : the freedom of an accused to prejudice a co-accused », [1991] Crim. L. Rev. 5, p. 17; voir aussi R. c. Jaser, 2024 ONCA 448, 172 O.R. (3d) 1, par. 155-156). Il en va de même pour le témoignage des témoins et des plaignants. La mémoire est faillible. Avec le temps, les détails deviennent flous, sont oubliés ou même déformés. Le fait d’obliger les témoins à témoigner à plusieurs reprises augmente le risque que le témoignage soit moins conforme à la vérité, même si la personne s’efforce de témoigner avec le plus d’exactitude possible.

Troisièmement, les procès conjoints protègent la confiance du public envers le processus judiciaire. Ils réduisent les délais, ce qui rend moins probable un arrêt des procédures. Veiller à ce que la justice soit rendue rapidement et en conformité avec la Charte ne peut qu’accroître la confiance du public envers le système de justice. De plus, en réduisant le nombre d’instances, les procès conjoints contribuent à alléger les divers fardeaux qui incombent à tous les acteurs prenant part aux poursuites, ce qui renforce la confiance du public envers le système de justice criminelle. Pour une personne ordinaire, les frais juridiques associés au fait d’être contrainte de participer à de multiples poursuites criminelles sont souvent exorbitants. Pour les témoins et les plaignants, être constamment forcés de revivre des événements très traumatisants, tout en devant subir des contre-interrogatoires rigoureux, peut constituer une expérience éprouvante. Juger plusieurs accusés conjointement permet de limiter ces effets secondaires.

En résumé, les procès conjoints assurent l’efficacité du système. Ils réduisent la durée des procès à tous les niveaux, réduisent les coûts, renforcent la fonction de recherche de la vérité des procès criminels et allègent les fardeaux qui incombent aux plaignants, aux témoins et, surtout, aux personnes accusées. Ils jouent donc un rôle important dans le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. Bien entendu, je m’empresse de noter que la tenue de procès conjoints ne convient pas toujours (R. c. Vassell, 2016 CSC 26, [2016] 1 R.C.S. 625, par. 10). La Cour l’a d’ailleurs mentionné dans l’arrêt Jordan, où elle a souligné qu’il peut être souhaitable de tenir des procès distincts dans certaines circonstances limitées (par. 129). Néanmoins, dans la grande majorité des cas, il sera dans l’intérêt de la justice de tenir des procès conjoints et, par conséquent, la tenue de procès distincts ne sera pas appropriée.

Il s’agit d’un fait regrettable, mais inévitable du processus judiciaire, que les poursuites conjointes visant plusieurs coaccusés peuvent donner lieu à des instances qui prennent plus de temps que prendraient normalement celles visant une personne jugée individuellement. Toutefois, il n’existe pas de solutions parfaites et, comme en toute chose, des compromis sont nécessaires. Même si la tenue d’un procès conjoint cause la prolongation d’une poursuite donnée, des gains en efficience importants sont néanmoins créés ailleurs dans le système. Ces gains en efficience assurent une meilleure protection du droit garanti à l’al. 11b) dans l’ensemble du système de justice criminelle.

L’alinéa 11b) englobe également un intérêt sociétal plus vaste, soit la célérité des procès. Le procès d’un individu ne se déroule pas en vase clos. Dans certaines administrations, des centaines de personnes peuvent subir un procès chaque semaine. On ne peut pas ordonner la tenue de procès distincts simplement pour gagner quelques jours ou semaines, ici ou là, créant de ce fait une série d’effets domino qui causent des délais plus importants ailleurs. Les tribunaux ne peuvent pas simplement ordonner la tenue de procès distincts au nom de la protection du droit d’un accusé garanti par l’al. 11b) sans tenir compte des délais qu’une telle ordonnance pourrait occasionner ailleurs. À tout le moins, la tenue de procès distincts suppose qu’un nouveau juge et un nouveau procureur de la Couronne devront être désignés et que de nouvelles dates de procès devront être trouvées, lesquelles ne seront évidemment alors plus disponibles pour d’autres procès. Quelqu’un d’autre devra subir ces délais : d’autres personnes accusées. Mais elles aussi ont le droit d’être jugées dans un délai raisonnable.

Le fait d’adopter une approche qui, dans les faits, place la barre plus haut pour les procès conjoints irait à l’encontre de l’esprit de l’arrêt Jordan et n’établirait pas un équilibre approprié entre les droits concurrents des personnes accusées dans l’ensemble du système de justice criminelle. L’établissement d’un système de justice criminelle plus efficace permet à tous d’obtenir de meilleurs résultats. Nous devons donc éviter des solutions qui ne font que contribuer aux délais systémiques. Obliger la Couronne à envisager la tenue de procès distincts comme un moyen courant (ou même occasionnel) de protéger le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable imposerait un fardeau excessif sur le système en créant simplement des délais ailleurs. Cela ne peut pas être la solution. Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan doit plutôt pouvoir tenir compte des avantages évidents qui découlent des procès conjoints ainsi que de la nécessité d’établir un équilibre entre le droit garanti par l’al. 11b) de multiples personnes accusées dans l’ensemble du système de justice criminelle (Crawford, par. 33-34; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877).

D. Les délais causés par un coaccusé peuvent constituer des circonstances exceptionnelles distinctes

Par ailleurs, évidemment, il ne faut pas oublier que le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) ne peut simplement être sacrifié sur l’autel de l’efficacité (Jordan, par. 79; Vassell, par. 4-5). Essentiellement, le droit consacré à l’al. 11b) est réservé aux personnes accusées d’un crime : « Tout inculpé a le droit [. . .] d’être jugé dans un délai raisonnable ». Ce droit est garanti par la Constitution et ne peut être subordonné à des considérations de pur opportunisme. Le « délai raisonnable » dont il est question dans cette disposition en est un qui respecte le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan.

Cela dit, même si les plafonds ne sont pas des objectifs ambitieux, ils demeurent des plafonds présumés. Il est possible de réfuter la présomption en invoquant l’une ou l’autre des deux catégories de circonstances exceptionnelles identifiées dans l’arrêt Jordan, ou les deux, et aucune raison ne justifie que ces exceptions ne puissent pas être appliquées aux délais découlant de la tenue d’un procès conjoint. Comme l’a fait remarquer la juge Fairburn (maintenant juge en chef adjointe de la Cour d’appel) au par. 47 de la décision R. c. Ny, 2016 ONSC 8031, 343 C.C.C. (3d) 512, [traduction] « le concept de “délai raisonnable” à l’al. 11b) peut varier selon que l’accusé est jugé seul ou avec d’autres coaccusés. Pour autant qu’il soit dans l’intérêt de la justice de tenir des procès conjoints, le délai qui dépasse le plafond peut refléter les réalités de ce type de procès et transformer un délai autrement déraisonnable en un délai raisonnable. »

La Cour d’appel de l’Ontario a déjà conclu que les délais découlant de la tenue de procès conjoints peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. Dans l’affaire R. c. Tran, 2023 ONCA 532, 429 C.C.C. (3d) 55, l’accusé et deux autres personnes ont été inculpés conjointement dans le cadre d’une enquête à grande échelle liée aux drogues. Des délais ont été occasionnés par un changement d’avocat pour les deux coaccusés. Lorsque des dates de remplacement ont été proposées, l’avocat de M. Tran n’était disponible pour aucune d’entre elles à l’intérieur de la période constituant un délai raisonnable. Le délai net dépassait de neuf jours le plafond de 18 mois. Par conséquent, M. Tran a déposé une demande fondée sur l’al. 11b). Celle-ci a été rejetée et il a été reconnu coupable par la suite. L’appel de M. Tran a été rejeté. Le juge Paciocco, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a noté que la Couronne peut réfuter une présomption de délai déraisonnable en établissant que le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint constitue une circonstance exceptionnelle distincte qui doit être déduite. Pour ce faire, la Couronne doit démontrer que les quatre critères suivants sont remplis : (1) le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice; (2) le délai découle de la tenue du procès conjoint; (3) le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable; et (4) la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement y remédier.

Plus récemment, dans l’arrêt R. c. Singh, 2025 ONCA 843, le juge en chef Tulloch a confirmé les principes énoncés dans l’arrêt Tran à cet égard et a souligné l’importance de concilier le droit d’une personne accusée garanti par l’al. 11b) de la Charte avec l’intérêt de la société envers la tenue de procès conjoints. Il a noté que [traduction] « [l’]application machinale de l’arrêt Jordan sans véritablement tenir compte de [l’intérêt qu’a la société à tenir des procès conjoints] risque de fragmenter les affaires en une multitude d’instances, d’alourdir les délais systémiques et de compromettre le rôle essentiel des poursuites de grande envergure » (par. 1).

La Cour d’appel de l’Ontario ne fait pas cavalier seul. Des critères identiques ont également été adoptés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans l’arrêt R. c. Singh, 2016 BCCA 427, 344 C.C.C. (3d) 516, la Cour d’appel a conclu que les délais occasionnés par des conflits d’horaire dans un procès conjoint peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. D’une manière très semblable à ce qui s’est passé plus tard dans l’affaire Tran, un coaccusé a demandé plusieurs ajournements qui ont prolongé le délai net au-delà du plafond présumé. La Cour d’appel a conclu que les délais causés par un coaccusé peuvent constituer des circonstances exceptionnelles qui sont déductibles du délai net d’un autre coaccusé (par. 80 et 83). Elle a ensuite noté que, même si la tenue de procès distincts pouvait convenir dans certaines circonstances, ce n’est pas une panacée et l’intérêt de la justice [traduction] « pourrait dicter une conclusion différente » (par. 81). Le conflit d’horaire qui découlait de l’ajournement en question a été jugé à la fois raisonnablement imprévu et raisonnablement inévitable. De plus, la Couronne avait pris des mesures raisonnables pour accélérer le déroulement de l’instance dès que le délai s’est concrétisé. Étant donné que la juge de première instance avait conclu qu’il était dans l’intérêt de la justice de poursuivre les accusés conjointement et qu’elle avait refusé à deux reprises d’ordonner la tenue de procès séparés, il aurait été déraisonnable d’exiger que la Couronne sépare unilatéralement les poursuites en présentant un acte d’accusation distinct contre le coaccusé. Par conséquent, le délai qu’a occasionné l’ajournement demandé par le coaccusé constituait une circonstance exceptionnelle distincte (par. 82-83).

Bien que l’arrêt Singh se distingue de l’arrêt Tran sur le plan des faits — en ce sens que la juge de première instance a rejeté à deux reprises la demande de la Couronne visant la tenue de procès distincts dans l’affaire Singh —, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a par la suite conclu dans au moins une décision que les conflits d’horaire entre les avocats de la défense peuvent constituer une circonstance exceptionnelle distincte pouvant être déduite du délai net pour le coaccusé (R. c. Rai, 2019 BCCA 377, 381 C.C.C. (3d) 1, par. 153-163; voir aussi R. c. Eheler, 2021 BCCA 316, 74 C.R. (7th) 29, par. 74).

Enfin, au moins une autre cour d’appel intermédiaire a reconnu le principe général selon lequel les délais découlant de la conduite d’un coaccusé peuvent être déduits du délai net pour l’accusé en tant que circonstance exceptionnelle distincte (Klassen, par. 88 et 94-95).

Je souscris à l’approche relative aux circonstances exceptionnelles découlant des procès conjoints qui a été décrite par le juge Paciocco dans l’arrêt Tran. Elle est entièrement conforme au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, et j’adopte les quatre critères qu’il y a décrits.

Premièrement, la Couronne doit démontrer que la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice. Lorsqu’ils déterminent si la Couronne s’est acquittée de son fardeau à cette étape préliminaire, les juges doivent examiner les critères traditionnellement pertinents, notamment les éléments suivants :

Étant donné que l’analyse s’effectue dans le contexte où il s’agit de statuer sur des demandes fondées sur l’al. 11b), les juges doivent également prendre en considération les gains en efficience que générera la tenue de procès conjoints dans l’ensemble du système, ainsi que les répercussions négatives probables qui auront lieu si la tenue de procès distincts est ordonnée. De même, les juges doivent garder à l’esprit que la présomption en faveur des procès conjoints est forte et que, dans la plupart des cas, il ne sera pas difficile pour la Couronne de s’acquitter du fardeau de preuve à cette étape. Même dans les cas où des délais supplémentaires sont causés par la tenue de procès conjoints, la présomption en faveur des procès conjoints ne sera pas facilement écartée. Il en est ainsi parce que « les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie, et ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé » (Vassell, par. 6).

Cette présomption n’est toutefois pas absolue. À cet égard, l’affaire Vassell illustre bien les circonstances où une poursuite conjointe peut cesser d’être dans l’intérêt de la justice : par exemple, lorsqu’un coaccusé retarde l’instance à répétition et, ce faisant, empêche ses coaccusés de faire avancer le dossier rapidement. Un juge peut conclure que, dans de telles circonstances, il n’est plus dans l’intérêt de la justice que les coaccusés soient poursuivis conjointement (Vassell, par. 5-7). J’ouvre ici une parenthèse pour noter qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé demande la tenue de procès distincts pour prouver qu’un procès conjoint n’est pas dans l’intérêt de la justice.

Deuxièmement, la Couronne doit démontrer que le délai découle directement du fait que le procès est conjoint. Pour prendre l’exemple de l’arrêt Tran, le changement d’avocat pour les deux coaccusés n’aurait pas eu d’incidence sur le procès de M. Tran n’eût été la décision de la Couronne de poursuivre conjointement tous les coaccusés. Même si la Couronne ne réussit pas à démontrer que le délai découle directement du fait que le procès du coaccusé est conjoint, elle a toujours la possibilité de prouver que la période de délai constitue tout de même une circonstance exceptionnelle distincte. Toutefois, la Couronne devra faire valoir des raisons autres que la tenue d’un procès conjoint.

Troisièmement, et conformément aux conclusions de notre Cour dans l’arrêt Jordan, la Couronne doit démontrer que la circonstance exceptionnelle était a) raisonnablement imprévue ou b) raisonnablement inévitable. Lorsqu’ils font cette évaluation, les juges doivent garder à l’esprit qu’« il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie, et ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé » (Vassell, par. 6; voir aussi Jordan, par. 77). Autrement dit, de tels délais ne sont peut-être pas imprévus, mais ils sont parfois inévitables.

Quatrièmement et finalement, la Couronne doit établir qu’elle n’aurait pas pu atténuer le délai découlant de la décision de tenir un procès conjoint. Elle devra démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables en vue de tenter de réduire au minimum le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint. En l’espèce, il y a lieu de souligner à nouveau que, comme l’a indiqué la Cour dans l’arrêt Jordan, cela n’exige pas que la Couronne prenne toutes les mesures imaginables ou qu’elle démontre que ces mesures ont été couronnées de succès. Elle doit plutôt démontrer que les mesures qu’elle a prises étaient raisonnables compte tenu des circonstances (par. 70).

Si la Couronne satisfait à ces quatre critères, la portion du délai qui découle de la tenue d’un procès conjoint sera déduite en tant que circonstance exceptionnelle distincte. Enfin, avant de me pencher sur l’application du cadre d’analyse à l’affaire qui nous occupe, je note que ma collègue la juge Karakatsanis critique les deux premiers critères énoncés dans l’arrêt Tran. À son avis, il ne serait d’aucune utilité que la Couronne démontre systématiquement que le procès est dans l’intérêt de la justice, étant donné qu’il existe une présomption en faveur des procès conjoints (par. 124). Elle estime également qu’il n’est pas nécessaire de se demander si le délai découle de la nature conjointe du procès, puisque la question est toujours « de savoir si le délai était raisonnablement imprévu ou raisonnablement inévitable et si la Couronne aurait raisonnablement pu faire quelque chose pour y remédier » (par. 125).

Comme le souligne avec raison ma collègue, les procès conjoints sont présumés être dans l’intérêt de la justice. Lorsque la Couronne démontre que les coaccusés sont inculpés « d’infractions qui découlent d’un même événement ou d’une même suite d’événements », elle pourra invoquer cette présomption (Chow, par. 47, citant Crawford, par. 30). Par conséquent, le fardeau de la Couronne sera, à cet égard, minime dans la plupart des cas. Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue le fait que le concept de conduite raisonnable est omniprésent dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan (voir, p. ex., par. 69-70). Lorsque la tenue d’un procès conjoint n’est pas dans l’intérêt de la justice, la conduite de la Couronne ne sera pas raisonnable et celle-ci ne pourra pas invoquer des circonstances exceptionnelles distinctes. Par conséquent, le premier critère n’est pas redondant. Même si, en pratique, la Couronne peut systématiquement invoquer cette présomption, elle demeure néanmoins une présomption que la défense peut réfuter en démontrant que la poursuite conjointe n’est pas dans l’intérêt de la justice (voir, p. ex., la liste non-exhaustive de facteurs recensés dans l’arrêt Last, par. 16-18).

De plus, et avec égards pour l’opinion contraire, établir que le délai est causé par la tenue d’un procès conjoint est une partie nécessaire de la démonstration de la Couronne. La causalité n’est pas un nouveau critère dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. Lorsque des circonstances exceptionnelles distinctes sont alléguées, le délai que la Couronne souhaite faire déduire doit découler de l’événement distinct. Souvent, la causalité entre l’événement distinct et le délai qui est produit va de soi, parfois moins. Dans les deux cas, la causalité doit être établie logiquement entre les deux d’une quelconque façon. Par conséquent, lorsque le juge Paciocco a décrit le deuxième critère dans l’arrêt Tran, il ne faisait que rendre explicite ce qui avait toujours été implicite dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, sans plus. Je vais maintenant aborder l’application du cadre d’analyse à la présente affaire.

E. Application

L’intervention de la Cour est justifiée dans les circonstances.

Premièrement, le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur de droit en ne concluant pas que la tenue d’un procès conjoint était dans l’intérêt de la justice en l’espèce et que l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé pouvait constituer une circonstance exceptionnelle distincte.

Deuxièmement, la conclusion du juge chargé de la gestion de l’instance selon laquelle la question du non-respect du délai de 120 jours qu’il avait ordonné ne trouvait [traduction] « pas application » dans l’affaire dont il était saisi révèle une erreur de droit. L’inaction de la défense était en fait très pertinente aux fins de l’analyse du caractère raisonnable de l’ensemble de la conduite de la Couronne. Par conséquent, le défaut de tenir compte de ce facteur entache l’analyse et équivaut à une erreur de droit (R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20; R. c. Beaver, 2022 CSC 54, [2022] 3 R.C.S. 718, par. 73; Sinclair c. Venezia Turismo, 2025 CSC 27, par. 42).

(1) Le conflit d’horaire constituait une circonstance exceptionnelle distincte

Je suis d’avis que le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles distinctes en jeu. Toutefois, à la défense de celui-ci, je tiens à préciser qu’il n’a pas pu bénéficier des directives de notre Cour ni de celles de la Cour d’appel dans l’arrêt Tran lorsqu’il a statué sur la demande de l’intimé fondée sur l’al. 11b).

La Couronne m’a convaincue que les quatre critères énoncés dans l’arrêt Tran sont satisfaits en l’espèce : (1) le procès conjoint était dans l’intérêt de la justice; (2) le délai découlait de la tenue du procès conjoint; (3) le délai était raisonnablement inévitable; et (4) la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement atténuer ce délai.

Premièrement, il est évident que la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice. Les accusations résultaient du même contrôle routier où les deux coaccusés avaient été interceptés. Le lien factuel entre les infractions reprochées et les deux coaccusés est irréfutable. De plus, l’intimé n’était exposé à aucun risque potentiel d’injustice occasionné par le fait qu’il soit jugé avec son coaccusé. De fait, lors des plaidoiries devant nous, l’avocate de l’intimé a reconnu que la tenue d’un procès conjoint était raisonnable et que la séparation des procès n’était pas une option viable (transcription, p. 75 et 85). Le premier critère est manifestement respecté : la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice.

Deuxièmement, il est indéniable que le délai découlait directement du procès conjoint envisagé. L’avocate de l’intimé était disponible en août, alors que l’avocat du coaccusé ne l’était pas. Ce conflit d’horaire entre les avocats de la défense est inextricablement lié à la décision de la Couronne de poursuivre conjointement l’intimé et son coaccusé, et a donné lieu à un délai de trois semaines supplémentaires (du 11 au 31 août 2023). Si l’avocat du coaccusé avait été disponible aux dates proposées pour le procès en août (du 8 au 10 août 2023), le délai aurait été inférieur au plafond. Par conséquent, le deuxième critère est rempli.

Troisièmement, le délai était le résultat inévitable d’un conflit d’horaire entre les avocats de la défense dans une poursuite conjointe. Des dates de procès au mois d’août 2023 avaient été proposées. L’avocate de l’intimé était disponible, mais pas l’avocat du coaccusé. La Couronne n’avait aucun contrôle sur les horaires des avocats de la défense.

Enfin, la Couronne n’aurait pu raisonnablement remédier au délai de trois semaines occasionné par le conflit d’horaire. Il est vrai que la Couronne n’est pas entièrement sans reproche à cet égard. En particulier, elle aurait dû chercher à obtenir de nouvelles dates de procès dès le dépôt de l’avis de demande de l’intimé en janvier 2023. Elle ne l’a pas fait. Toutefois, cela ne change rien au fait que, avant le dépôt de l’avis de demande, elle avait l’impression raisonnable, mais erronée, que l’intimé ne présenterait pas sa demande fondée sur l’al. 11b). De plus, la Couronne a pris des mesures concrètes peu après le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b) pour obtenir de nouvelles dates de procès en avril/mai ou juillet de cette même année. Par conséquent, on ne peut reprocher à la Couronne de ne pas avoir pris de mesures supplémentaires pour atténuer le délai de trois semaines causé par la tenue du procès conjoint. La Couronne est assujettie à une norme de raisonnabilité, et non de perfection. Le quatrième critère est respecté.

Étant donné que les quatre critères établis dans l’arrêt Tran ont été respectés, je conclus que le délai de trois semaines supplémentaires (soit du 11 au 31 août 2023) causé par un conflit d’horaire découlant du fait que les deux coaccusés sont poursuivis conjointement constitue une circonstance exceptionnelle distincte. Cette période doit être déduite du délai net de 18 mois et 2 semaines, ce qui ramène le délai total en dessous du plafond de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan.

Étant donné que l’intimé n’a présenté aucun argument quant à la raison pour laquelle le délai raisonnable présumé serait néanmoins déraisonnable, je dois conclure que le délai est raisonnable. Par conséquent, l’arrêt des procédures doit être annulé.

(2) Le défaut de l’intimé de respecter les délais de gestion de l’instance est pertinent pour l’évaluation de la conduite de la Couronne dans son ensemble

J’ai déjà conclu que le conflit d’horaire constituait une circonstance exceptionnelle distincte et que le plafond n’a pas été dépassé. Toutefois, à la lumière des faits particuliers de la présente affaire, j’estime néanmoins qu’il est nécessaire de souligner (1) le rôle essentiel que joue la gestion de l’instance dans la protection du droit de l’accusé garanti par l’al. 11b) et (2) que la façon dont se comporte la défense peut guider l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne en vue d’atténuer les délais.

En l’espèce, le défaut de l’avocate de l’intimé de respecter le délai de gestion de l’instance de 120 jours accordé par le juge pour le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b) était injustifié et déraisonnable. Au risque de me répéter, l’arrêt Jordan était un appel sans équivoque à l’action pour lutter contre la culture omniprésente de complaisance. Il visait tous les acteurs du système de justice criminelle, y compris la défense. Bien qu’il n’existe indubitablement aucune solution miracle judiciaire pour le problème des délais systémiques, il existe néanmoins une multitude de mesures qui, prises ensemble, permettent de mieux protéger le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable.

L’une des mesures à laquelle la Cour a renvoyé explicitement et à maintes reprises dans l’arrêt Jordan et les décisions rendues dans sa foulée est la gestion des instances. Les décisions liées à la gestion des instances jouent un rôle essentiel dans le respect des plafonds établis dans l’arrêt Jordan (R. c. Morton, 2020 ABCA 250, 391 C.C.C. (3d) 288, par. 61; R. c. Kazman, 2020 ONCA 22, 452 C.R.R. (2d) 185, par. 16; R. c. Anderson, 2025 ONCA 172, 446 C.C.C. (3d) 476, par. 17). Elles aident les parties à porter leur attention sur les sources possibles ou probables de délai, de sorte que toutes les parties concernées sont mieux outillées pour prévoir et atténuer les délais, ce qui accélère les instances (Jordan, par. 70 et 114). Par conséquent, les pouvoirs de gestion des instances sont un outil puissant que les juges de première instance doivent utiliser activement afin de réduire les délais au minimum (Cody, par. 38; Haevischer, par. 76).

Évidemment, pour que les décisions de gestion d’instance soient utiles à l’atteinte de cet objectif, elles ne peuvent être qu’une simple invitation aux parties. Elles doivent plutôt les lier (R. c. Oliver (2005), 194 O.A.C. 284 (C.A.), par. 29; Anderson (C.A.), par. 25). Comme l’a souligné le juge Doherty dans l’arrêt Kazman, [traduction] « [n]ul [. . .] ne peut être autorisé à faire fi des ordonnances et des échéances des tribunaux pendant que le délai constitutionnel s’écoule et que de précieuses ressources judiciaires sont utilisées. Depuis l’arrêt Jordan, les juges de première instance doivent prendre part à une gestion proactive des procès criminels. Les plaideurs doivent collaborer à ces efforts de gestion de l’instance » (par. 16 (je souligne)). En l’espèce, le juge chargé de la gestion de l’instance a utilisé judicieusement ce pouvoir en imposant un délai de 120 jours pour le dépôt de toute demande fondée sur l’al. 11b).

Cela ne veut pas dire qu’une partie agit nécessairement de façon déraisonnable chaque fois qu’elle ne peut respecter une échéance. De véritables difficultés peuvent survenir et surviennent effectivement. Il est possible que les parties ne puissent être en mesure de respecter les délais impartis malgré leurs efforts diligents et de bonne foi. Si une excuse valable est fournie, le tribunal devrait l’accepter. Il convient de rappeler, toutefois, que la protection prévue à l’al. 11b) est celle d’un bouclier, et non celle d’une épée. En conséquence, pour qu’une excuse soit valable, des mesures raisonnables doivent avoir été prises. Lorsqu’une partie se rend compte qu’elle ne pourra pas respecter une échéance, il incombe à son avocat d’en aviser rapidement le tribunal afin que des solutions de rechange puissent être trouvées ou que des prolongations soient demandées (Oliver, par. 29). Les parties ne sont pas assujetties à une norme de perfection; elles doivent plutôt démontrer que leur conduite est raisonnable dans les circonstances.

Dans ses motifs, ma collègue affirme que « l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables ne dépend pas du défaut de l’accusé de faire valoir rapidement le droit que lui garantit l’al. 11b) » (par. 131). Je reconnais que cela peut être vrai dans le sens le plus strict. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que les parties « ont la responsabilité de prendre des mesures proactives pour éviter qu[e le plafond présumé] soit dépassé » et que cette responsabilité « incombe tant au ministère public qu’à la défense » (J.F., par. 56 (je souligne)). Autrement dit, un accusé ne peut simplement faire comme si de rien n’était, quelle que soit son intention. Cela est d’autant plus important lorsqu’un juge chargé de la gestion de l’instance a imposé une échéance claire aux parties. Même si l’on retient, in abstracto, la proposition selon laquelle nul n’a d’obligation légale de faire valoir son droit garanti par l’al. 11b), l’accusé n’est pas pour autant autorisé à « demeurer inactif lorsqu’il estime que le droit que lui garantit l’al. 11b) n’est pas respecté ou ne le sera pas » (J.F., par. 58 (je souligne)). L’inaction, qu’elle soit déraisonnable ou motivée par une raison autrement illégitime, peut entraîner des périodes de délai pouvant être attribuées à la défense. Mais ce n’est pas tout. Elle peut aussi être pertinente pour l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne afin d’atténuer les délais. Cela ne veut pas dire que la conduite déraisonnable d’un accusé peut, à elle seule, satisfaire à l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables. Toutefois, elle peut être très pertinente pour les fins de l’analyse, comme c’est le cas en l’espèce.

Dans la présente affaire, l’avocate de l’intimé a indiqué en juillet 2022 que la demande fondée sur l’al. 11b) serait déposée lors d’une audience ultérieure qui devait avoir lieu le 26 septembre 2022. Elle n’a pas donné suite à cet engagement. Elle a ensuite fait fi de l’échéance du 3 novembre 2022, la dépassant de plusieurs mois. En aucun temps elle n’a cru nécessaire d’aviser la Couronne ou le tribunal. Il était raisonnable pour la Couronne de croire que l’intimé avait abandonné sa demande. De plus, lorsque l’intimé a déposé son avis de demande, la Couronne a cherché à faire devancer l’audience relative à la demande fondée sur l’al. 11b) au début février 2023. Toutefois, l’intimé n’était toujours pas prêt à présenter sa demande environ sept mois après avoir donné un avis verbal de son intention de la déposer. La Couronne a également proposé des dates de procès plus rapprochées en avril/mai ou juillet 2023.

La conduite de l’intimé lors des procédures préalables au procès, la pandémie de COVID-19 et la nature conjointe des instances sont d’importants facteurs contextuels qu’on ne peut ignorer lors de l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne et du moment où celles-ci ont été prises. Comme l’a noté la Cour dans l’arrêt K.G.K., « [l]e caractère raisonnable au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11b) a toujours tenu compte du fait que [traduction] “[n]ulle affaire n’est une île que l’on peut traiter comme s’il s’agissait de la seule affaire donnant lieu à une utilisation légitime des ressources judiciaires” » (par. 61, citant R. c. Allen (1996), 92 O.A.C. 345, par. 27). On ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la Couronne coure après l’avocat de la défense lorsqu’il ne respecte pas les échéances établies par le juge chargé de la gestion de l’instance et auxquelles les parties ont consenti. Dans de telles circonstances, il ne serait pas judicieux de consacrer à l’affaire du temps et des ressources additionnelles qui pourraient être utiles ailleurs. Certes, si la Couronne était restée passive devant la conduite proactive de la défense, la conclusion concernant le caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne aurait peut-être été très différente, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Le fait que la demande était tardive guide nécessairement l’analyse du caractère raisonnable de la conduite de la Couronne. Ma collègue note que les demandes fondées sur l’al. 11b) « devraient généralement être instruites bien avant les dates fixées pour le procès » de sorte que les réparations qui conviennent puissent être ordonnées et que les violations puissent être évitées (par. 143). Je suis entièrement d’accord avec elle. Mais si les réparations doivent être ordonnées au moment opportun, une demande doit être effectivement déposée auprès du tribunal, et ce dépôt doit être fait en temps opportun.

Lors des plaidoiries qui ont eu lieu devant nous, on a demandé à l’avocate de l’intimé pourquoi la date limite n’avait pas été respectée et pourquoi ni la Couronne ni le juge chargé de la gestion de l’instance n’avaient été informés des raisons de son défaut de déposer la demande fondée sur l’al. 11b) avant l’expiration du délai, ainsi que de l’intention de l’intimé de présenter tout de même une telle demande. Certaines des explications fournies par l’avocate quant aux raisons pour lesquelles la date limite n’avait pas été respectée semblent légitimes (par exemple, du temps avait été nécessaire pour obtenir l’approbation préalable de l’aide juridique, puis pour préparer la demande). En revanche, le fait que l’avocate ait admis que la demande avait été présentée à un moment [traduction] « qui leur convenait » ne peut être considéré comme une raison légitime (transcription, p. 48). Comme je l’ai déjà mentionné, les délais de gestion d’instance ne sont pas de simples invitations. Les raisons de commodité ou les raisons stratégiques ne sont pas des motifs légitimes pour les ignorer.

Cette déclaration de l’avocate tranche nettement avec ses propres remarques concernant l’importance des décisions de gestion d’instance dans la protection du droit d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable. Comme elle l’a dit lors des plaidoiries devant nous, [traduction] « en ce qui concerne l’obligation de la Couronne de traduire un accusé en justice dans un délai raisonnable, l’un des outils dont elle dispose pour ce faire est peut-être d’avoir recours à une gestion rapide des instances » (transcription, p. 69). Cette affirmation est déroutante en raison de la conduite de l’intimé au stade préalable au procès. La gestion de l’instance était précisément l’outil que la Couronne a employé en l’espèce — et la directive du juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas été respectée.

Enfin, soit dit en passant, je note que la Couronne n’a pas demandé à la Cour de déduire la période découlant de l’inaction de l’intimé en tant que délai imputable à la défense (transcription, p. 113-114). Je reconnais qu’il ne s’agit pas d’une affaire où les deux coaccusés étaient poursuivis en tant que groupe. Si tel avait été le cas, le délai causé par l’un d’entre eux aurait nécessairement été également attribuable à l’autre en tant que délai imputable à la défense (R. c. Chung, 2021 ONCA 188, 402 C.C.C. (3d) 145, par. 195; R. c. Potter, 2020 NSCA 9, 385 C.C.C. (3d) 1, par. 361-363; R. c. Albinowski, 2018 ONCA 1084, 371 C.C.C. (3d) 190, par. 38). Toutefois, même lorsque les deux coaccusés ne sont pas poursuivis en tant que groupe, les délais imputables à la défense causés par l’un d’entre eux peuvent tout de même être également attribués à l’autre. Ce sera le cas lorsque l’autre accusé n’agit pas raisonnablement eu égard au délai. Dans une telle situation, l’accusé ne serait pas tenu responsable du délai causé par son coaccusé, mais il sera plutôt tenu responsable de sa propre action (ou inaction) eu égard au délai.

Cette approche n’est guère nouvelle. Dans l’arrêt Ste-Marie, la Cour a conclu que l’inaction d’un accusé eu égard au délai causé par son coaccusé pouvait être qualifiée de délai imputable à la défense : « Bien que le conflit d’intérêts ne le concernât pas directement, il ne s’est jamais montré préoccupé par les délais causés par ses coaccusés. De plus, la poursuite lui a offert à plusieurs reprises de tenir sa propre enquête préliminaire, mais il a toujours refusé » (par. 10). Cette approche est tout à fait compatible avec l’approche individualisée établie par l’arrêt Jordan. Elle s’accorde avec l’obligation qui incombe à l’accusé, et à toutes les parties, de prendre des mesures proactives pour faire en sorte que l’affaire soit instruite rapidement. La défense « ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai ou de ses tactiques dilatoires » (Ste-Marie, par. 11 (je souligne)).

En l’espèce, un avis selon lequel une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte allait être présentée a été donné verbalement en juillet 2022. Toutefois, l’avocate de l’intimé a attendu jusqu’à la fin janvier 2023 pour déposer un avis de demande et n’a déposé la demande complète qu’à la fin février. Cette absence totale de communication, jumelée au défaut de respecter une échéance claire de gestion de l’instance, était injustifiée et déraisonnable. Comme l’a fait remarquer le juge Cromwell (dissident, mais non sur ce point) dans l’arrêt Jordan, « [l]es mesures déraisonnables prises par l’accusé peuvent revêtir diverses formes [. . .] [notamment] en omettant de comparaître devant le tribunal ou de donner dans le délai prescrit un avis de son intention de présenter une requête fondée sur la Charte » (par. 193 (je souligne)). Toutefois, étant donné que la Couronne a explicitement refusé de demander que cette période soit soustraite en tant que délai imputable à la défense, je vais m’abstenir de le faire.

VI. Dispositif

Compte tenu des conclusions qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de la Couronne, d’annuler l’arrêt des procédures et de renvoyer l’affaire à procès.

Motifs dissidents — La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin et Moreau)

I. Aperçu

La société paie un lourd tribut lorsqu’un arrêt des procédures est prononcé dans une affaire criminelle avant le stade du débat sur le fond. L’accusé, présumé innocent, ne peut être disculpé par un acquittement. Les victimes et leurs familles sont privées de justice et de la possibilité de tourner la page. Le public perd confiance envers le système de justice.

Toutefois, le public ne tolère pas les violations institutionnelles des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable appartient à des personnes qui sont présumées innocentes. Et lorsque les affaires ne sont pas réglées efficacement et rapidement, tout le monde en pâtit. C’est pourquoi ce droit occupe une place centrale dans notre système de justice criminelle : une accusation jette une ombre sur la vie de toutes les personnes en cause — l’accusé, les témoins et les victimes — et l’équité envers toutes les parties exige que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable. Les instances qui se prolongent minent la confiance du public envers le système de justice tout autant que les arrêts de procédure.

Il n’existe pas de solution simple au problème des délais dans les instances criminelles. Il y a près de dix ans, notre Cour a instauré une démarche prévisible qui suppose l’existence d’un préjudice et d’un délai déraisonnable lorsque la durée de l’instance dépasse 18 ou 30 mois, créant des incitatifs à rompre avec une culture de complaisance (R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631).

La souplesse que préconise l’arrêt Jordan signifie qu’il n’y aura pas nécessairement arrêt des procédures lorsqu’une affaire excède le plafond qu’il a établi, surtout lorsqu’il s’agit d’une faible marge. Mais cette souplesse a ses limites. Même les cas limites donnent parfois lieu à un arrêt des procédures, et c’est le cas en l’espèce.

Pour justifier un délai excédant le plafond, la Couronne doit démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables afin d’éviter le délai découlant d’une circonstance exceptionnelle. En l’espèce, la disponibilité des avocats dans le cadre d’un procès conjoint a entraîné un délai raisonnablement inévitable. La cour doit également être convaincue, toutefois, que le procureur de la Couronne ne pouvait pas raisonnablement remédier au délai une fois celui-ci survenu. La conduite de la défense peut guider l’appréciation du caractère raisonnable de la conduite de la Couronne. Cependant, l’obligation de prendre des mesures raisonnables afin de remédier au délai dans des circonstances exceptionnelles incombe en définitive à la Couronne, et non à la défense.

Appliquant le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan relativement aux circonstances exceptionnelles, je ne peux accepter que la Couronne a pris des mesures raisonnables pour atténuer le délai en l’espèce. Lorsque les dates du procès ont été fixées, elles dépassaient déjà de quatre mois et demi le plafond fixé dans l’arrêt Jordan; pourtant, la Couronne n’a pris aucune mesure corrective. Lorsque la défense a confirmé qu’elle présenterait une demande fondée sur l’al. 11b) moins de trois semaines plus tard, la Couronne n’a encore une fois rien fait. Et lorsque la défense a déposé son avis formel de demande quelques mois plus tard, la Couronne est de nouveau restée inactive. La Couronne n’a proposé d’autres dates de procès que deux semaines après que la défense eut déposé sa demande complète, et seulement après avoir déposé ses propres documents. Il était beaucoup trop tard pour qu’elle prenne des mesures proactives d’atténuation du délai ou pour que le tribunal puisse s’adapter aux échéances proposées par la Couronne.

La défense a déposé sa demande complète fondée sur l’al. 11b) tardivement. Toutefois, le juge saisi de la demande a conclu que cela n’avait entraîné aucun délai dans l’instance et que la Couronne avait été avisée de la demande à venir. Cela signifie que la conduite de la défense n’a pas empêché la Couronne de prendre des mesures afin que le plafond présumé soit respecté, de sorte qu’il appartient à la Couronne d’assumer la responsabilité du fait que la présente affaire n’a pas été jugée à l’intérieur des limites fixées par l’arrêt Jordan. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Contexte

Elijah Jacques-Taylor et un coaccusé ont été inculpés conjointement d’infractions relatives aux armes à feu dans une dénonciation sous serment faite en novembre 2021. Ils ont choisi d’être jugés en cour provinciale. Les accusations portées contre M. Jacques-Taylor ont fait l’objet d’un arrêt des procédures avant que son procès ait lieu au début d’octobre 2023, soit plus de 22 mois plus tard.

Les parties n’ont fixé les dates du procès que le 6 juillet 2022 — près de huit mois après le dépôt des accusations. Le coordonnateur de procès a d’abord proposé les dates du 8 au 10 août 2023 — près de 21 mois après le dépôt des accusations. Le procureur de la Couronne et l’avocate de M. Jacques-Taylor étaient tous deux disponibles à ces dates, mais pas l’avocat du coaccusé. Le coordonnateur de procès a ensuite proposé des dates en septembre, mais l’avocate de M. Jacques-Taylor n’était pas disponible ce mois-là. Les parties se sont finalement décidées pour les dates du 2 au 4 octobre.

Une fois les dates du procès fixées, le juge chargé de la gestion de l’instance a indiqué aux parties que si elles envisageaient de déposer une demande fondée sur l’al. 11b), elles devaient le faire dans un délai de 120 jours. Un peu plus de deux semaines plus tard, M. Jacques-Taylor a informé le tribunal qu’il entendait le faire et a demandé des directives concernant la façon dont les dates d’instruction pour les demandes fondées sur l’al. 11b) étaient fixées. Il a déposé son avis de demande tardivement, en janvier 2023, et a finalement déposé sa demande complète fondée sur l’al. 11b) le 27 février 2023.

Le 16 mars 2023, la Couronne a proposé des dates de procès plus rapprochées, en avril et en juillet. L’avocate de M. Jacques-Taylor était disponible en avril mais non en juillet, tandis que l’avocat de son coaccusé était disponible en juillet mais non en avril, de sorte que ces démarches n’ont pas abouti.

III. Historique judiciaire

A. Cour de justice de l’Ontario, 2023 ONCJ 243 (le juge Prutschi)

La Couronne a demandé au juge saisi de la demande de tenir M. Jacques-Taylor responsable du dépôt hors délai de sa demande fondée sur l’al. 11b). Le juge saisi de la demande a refusé : en mentionnant la demande fondée sur l’al. 11b) peu après que les dates de procès eurent été fixées en juillet 2022, M. Jacques-Taylor avait [traduction] « de toute évidence informé la Couronne de sa demande », ce qui « tenait lieu d’invitation à rester à l’affût des annulations de procès [. . .] pour voir si des dates de procès plus rapprochées pouvaient être obtenues » (par. 31). Le juge saisi de la demande a expliqué que, si la Couronne avait entrepris de telles démarches avant mars 2023, elles auraient pu aboutir. Il a donc conclu que le dépôt hors délai n’avait pas eu d’incidence sur le calendrier de l’instance.

Après les déductions non contestées en l’espèce, le délai total était de 18 mois et deux semaines. Le juge saisi de la demande a reconnu qu’il s’agissait [traduction] « d’un cas limite se situant très près de la ligne claire que trace l’arrêt Jordan à l’égard de l’al. 11b) » (par. 52). Il a toutefois conclu que la Couronne disposait de moyens qu’elle avait choisi de ne pas utiliser, notamment la priorisation de la présente affaire et l’option peu attrayante de tenir des procès distincts pour les défendeurs afin de faciliter la mise au rôle. Il a prononcé l’arrêt des procédures.

B. Cour d’appel de l’Ontario, 2024 ONCA 458, 560 C.R.R. (2d) 126 (les juges Benotto, Favreau et Madsen)

Dans de brefs motifs, la Cour d’appel a rejeté l’appel de la Couronne. Elle a conclu que le juge saisi de la demande avait eu raison de refuser de déduire la période découlant de l’indisponibilité du coaccusé de M. Jacques-Taylor. Elle a également convenu que le juge saisi de la demande n’avait pas commis d’erreur en concluant que la Couronne aurait dû atténuer le délai découlant de la poursuite conjointe. Le juge saisi de la demande n’avait pas exigé que la Couronne poursuive les accusés séparément — il avait simplement reconnu que cette possibilité existait (par. 9).

IV. Analyse

A. La Couronne n’a pas pris de mesures raisonnables pour remédier au délai

(1) Cadre juridique

L’alinéa 11b) de la Charte protège au moins deux intérêts : l’intérêt individuel, fondé sur la liberté, à blanchir son nom dès que possible, et l’intérêt collectif à ce que les personnes accusées d’avoir enfreint la loi soient traduites en justice et traitées équitablement (Jordan, par. 25-26; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219-1220).

L’arrêt Jordan met cette protection en application au moyen de plafonds présumés qui vont de la date de dépôt d’une accusation jusqu’à la conclusion réelle ou anticipée du procès. En cour provinciale, le plafond est de 18 mois, et en cour supérieure, il est de 30 mois. Le plafond présumé situe le moment à partir duquel le fardeau de démontrer l’existence d’un délai déraisonnable passe de l’accusé à la Couronne. Une fois le plafond dépassé, la Couronne peut réfuter la présomption de délai déraisonnable en établissant l’existence de « circonstances exceptionnelles ».

Les circonstances exceptionnelles sont indépendantes de la volonté de la Couronne, en ce sens (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que le procureur de la Couronne ne peut raisonnablement remédier au délai qui en résulte lorsqu’il survient (Jordan, par. 69). L’arrêt Jordan précise qu’« [u]ne fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée. Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé » (par. 70 (en italique dans l’original)). Il n’est pas nécessaire que les démarches de la Couronne soient ultimement couronnées de succès; il lui suffit d’établir qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai. La norme applicable est celle de la raisonnabilité, non celle du succès (par. 70).

Voilà en quoi consiste l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables. Elle doit toujours être prête à atténuer les délais résultant de circonstances exceptionnelles et, dans la mesure de ce qui est raisonnable, elle devrait « être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement a été défaillant en raison d’événements imprévus » (Jordan, par. 75, citant R. c. Vassell, 2016 CSC 26, [2016] 1 R.C.S. 625). Il s’ensuit que toute portion du délai que la Couronne et le système auraient raisonnablement pu atténuer ne peut être soustraite du délai total en tant que circonstance exceptionnelle.

Si la Couronne réussit à démontrer qu’un événement distinct imprévu ou inévitable a causé le délai et qu’elle a pris des mesures raisonnables pour y remédier, ce délai sera soustrait du temps total. Cela reflète l’approche quantitative adoptée par la Cour pour évaluer les délais découlant de circonstances exceptionnelles distinctes.

(2) Positions des parties

La Couronne fait valoir que le délai causé par un coaccusé peut constituer une circonstance exceptionnelle distincte pour l’autre coaccusé. Elle rappelle que notre Cour a reconnu la valeur des poursuites conjointes pour l’administration de la justice. La Couronne soutient que le délai imputable à un coaccusé est généralement raisonnablement imprévu ou raisonnablement inévitable et que la Couronne ne peut généralement pas y remédier. Elle affirme qu’il s’agit justement d’un tel cas en l’espèce : la Couronne n’aurait pas pu éviter le délai causé par la conciliation des horaires des deux avocats.

La Couronne soutient que la conduite de la défense devrait aider à déterminer si elle a pris des mesures raisonnables pour remédier au délai en l’espèce. Puisque la défense n’a déposé sa demande fondée sur l’al. 11b) que plusieurs mois après que les dates de procès eurent été fixées et n’a jamais demandé la tenue de procès distincts, la Couronne soutient avoir raisonnablement supposé que la défense était satisfaite du rythme auquel l’instance progressait.

Monsieur Jacques-Taylor répond que la tenue de procès conjoints ne doit pas se faire au détriment du droit que l’al. 11b) garantit à toute personne accusée. Il soutient que la Couronne devrait généralement assumer la responsabilité des délais découlant des poursuites conjointes lorsqu’elle choisit de procéder de cette façon. Selon lui, la catégorie des circonstances exceptionnelles distinctes reconnue dans l’arrêt Jordan devrait être réservée aux événements qui échappent au contrôle de la Couronne. Comme c’est cette dernière qui décide si les poursuites sont conjointes, le délai imputable à un coaccusé relève de son contrôle et ne peut donc être qualifié de circonstance exceptionnelle distincte.

Quant à la question des mesures raisonnables, M. Jacques-Taylor affirme que la Couronne aurait dû se rendre compte que les délais posaient problème lorsque les dates du procès ont été fixées et qu’elle aurait dû agir en conséquence. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut, selon lui, prouver qu’elle a pris des mesures raisonnables. La défense avait informé la Couronne qu’elle présenterait une demande fondée sur l’al. 11b) et elle n’a jamais renoncé au droit que lui confère cette disposition.

(3) Le délai imputable à un coaccusé peut constituer une circonstance exceptionnelle distincte

Je reconnais que le délai causé par les difficultés liées à la fixation de dates de procès pour deux coaccusés peut constituer une circonstance exceptionnelle distincte, puisque ce type de délai est souvent raisonnablement inévitable. Comme le montre la présente affaire, trouver des dates qui conviennent à plusieurs avocats peut entraîner des délais. Pour établir l’existence de circonstances exceptionnelles conformément à l’arrêt Jordan, la Couronne doit seulement démontrer (1) que la situation était raisonnablement imprévue ou raisonnablement inévitable, et (2) qu’elle ne pouvait raisonnablement remédier au délai en résultant lorsqu’il est survenu (Jordan, par. 69).

Dans l’arrêt R. c. Tran, 2023 ONCA 532, 429 C.C.C. (3d) 55, la Cour d’appel de l’Ontario a ajouté deux conditions préalables pour qu’il y ait circonstances exceptionnelles dans les procès conjoints : la tenue d’un procès conjoint doit être dans l’intérêt de la justice et le délai doit découler du procès conjoint. À mon avis, ces exigences additionnelles sont des ajouts inutiles au critère des circonstances exceptionnelles de l’arrêt Jordan.

La Couronne n’a pas à démontrer que la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice chaque fois qu’elle veut établir que des difficultés liées à la mise au rôle ont causé un délai dans une instance conjointe. Étant donné que « la tenue de procès distincts pour de présumés comploteurs est l’exception et non la règle » (R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384, par. 47), les procès conjoints sont présumés être dans l’intérêt de la justice — particulièrement lorsque l’accusé ne conteste pas la nature conjointe de l’instance en sollicitant la tenue de procès distincts. Il ne servirait à rien d’exiger que la Couronne démontre systématiquement cet élément dans le cadre des demandes fondées sur l’al. 11b).

Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à l’examen supplémentaire consistant à déterminer si le délai a été causé par la nature conjointe du procès. Il n’existe aucune règle particulière applicable aux procès conjoints. La question est toujours de savoir si le délai était raisonnablement imprévu ou raisonnablement inévitable et si la Couronne aurait raisonnablement pu faire quelque chose pour y remédier. S’il est satisfait à ces deux critères, il y a alors circonstances exceptionnelles et le délai ne comptera pas dans le calcul du plafond établi dans l’arrêt Jordan.

Les délais causés par la coordination des horaires de plusieurs avocats dans les procès conjoints sont souvent raisonnablement inévitables. La tenue de procès distincts pour que chaque accusé puisse procéder selon un calendrier non tributaire de celui de l’autre accusé peut atténuer les délais. Toutefois, dans un système juridique qui privilégie si fortement les instances conjointes, il ne serait généralement pas raisonnable d’attendre de la Couronne qu’elle opte régulièrement pour la tenue de procès distincts. La tenue de procès distincts comporte le risque que des verdicts incompatibles soient rendus et peut compromettre la capacité des deux procès à découvrir la vérité — tout en alourdissant la charge de travail des tribunaux. Elle peut être raisonnable dans les procès particulièrement complexes ou lorsque le délai est excessif. Toutefois, en règle générale, on présume que les procès conjoints sont dans l’intérêt de la justice.

Par conséquent, le délai imputable à un coaccusé causé par la mise au rôle de procès conjoints constituera souvent une circonstance exceptionnelle. Cela ne signifie pas, toutefois, qu’il en sera toujours ainsi. Comme pour les délais résultant de procès nuls, cette conclusion ne s’applique pas [traduction] « automatiquement », car « [u]ne présomption de cet ordre encouragerait la complaisance », de sorte que la Couronne doit « toujours s’acquitter de son fardeau de prouver l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt Jordan » (R. c. Dos Santos, 2025 ONCA 598, 178 O.R. (3d) 494, par. 35). Selon les faits propres à une affaire donnée, l’indisponibilité de l’avocat d’un coaccusé peut s’avérer raisonnablement évitable ou raisonnablement prévisible.

(4) La conduite de l’accusé ne peut satisfaire à l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables

L’obligation de la Couronne de prendre les mesures raisonnables qui sont à sa disposition pour réagir à une circonstance exceptionnelle n’incombe qu’à elle seule. Pour établir l’existence de circonstances exceptionnelles, la Couronne doit démontrer qu’elle a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir « pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé » (Jordan, par. 70 (en italique dans l’original)).

La Couronne soutient que sa responsabilité de prendre des mesures raisonnables dépend des démarches entreprises par la défense pour obtenir réparation au titre de l’al. 11b). Selon elle, [traduction] « le défaut [de l’accusé] de solliciter rapidement une réparation fondée sur l’al. 11b) devrait, dans la plupart des cas, militer fortement contre l’argument selon lequel la Couronne a agi de manière déraisonnable en ne donnant pas priorité à [son] dossier » (m.a., par. 35). Elle ajoute que l’absence d’une demande fondée sur l’al. 11b) permet [traduction] « raisonnablement à la Couronne, dans la plupart des cas, de conclure que l’accusé est satisfait du rythme auquel progresse l’instance » (par. 37). La Couronne affirme que ces facteurs peuvent étayer la conclusion qu’elle s’est acquittée de son fardeau de prendre des mesures raisonnables.

La Couronne ajoute que la Cour ne peut déterminer si elle a pris des mesures raisonnables sans procéder à [traduction] « une évaluation pragmatique du risque d’atteinte au droit garanti par l’al. 11b) qui aurait été apparent pour la Couronne au moment où le délai courait » (m.a., par. 34). Elle affirme devoir s’en remettre à l’accusé pour qu’il indique si le délai est déraisonnable, car celui-ci [traduction] « dispose d’informations pertinentes auxquelles la Couronne n’a pas accès » (par. 34).

Je ne suis pas de cet avis. L’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables ne dépend pas du défaut de l’accusé de faire valoir rapidement le droit que lui garantit l’al. 11b). Cela ne signifie pas que la conduite de la défense ne peut aider la Couronne à déterminer quelles mesures raisonnables elle doit prendre. Par exemple, si la défense prévoit d’abandonner une requête préalable au procès prévue, mais n’en informe pas la Couronne, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir proposé de dates de procès avant l’instruction de cette requête. Cependant, cela ne revient pas à imposer à la défense une obligation de prendre des mesures proactives : c’est à la Couronne qu’il incombe de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remédier à une circonstance exceptionnelle avant que le délai ne dépasse le plafond.

La Couronne insiste sur le fait que l’arrêt Jordan impose des obligations à tous les participants du système de justice afin d’éviter les délais (Jordan, par. 116-117). C’est vrai, et c’est important. Mais il ne s’ensuit pas que la défense partage chacun des fardeaux à chaque étape des différentes analyses prévues par l’arrêt Jordan. Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan vise à inciter les deux parties à rompre avec la culture des délais, ce qu’il accomplit en faisant passer le fardeau de la justification au stade où le plafond présumé est atteint. Au départ, il incombe à l’accusé de démontrer que le délai était déraisonnable. Mais une fois le plafond atteint, le fardeau passe à la Couronne, et « la présence de circonstances exceptionnelles sera le seul fondement permettant au ministère public de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai qui excède le plafond établi » (Jordan, par. 81 (en italique dans l’original)). La Couronne doit établir que le délai était imprévu ou inévitable et elle doit démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables pour y remédier. Cette attribution du fardeau est délibérée et elle serait contrecarrée si l’on exigeait de la défense qu’elle agisse.

C’est à la Couronne, et non à l’accusé, qu’il incombe de remédier à un délai qui dépasse le plafond présumé. Dispenser la Couronne de tout effort visant à atténuer le délai tant que la défense n’a pas déposé une demande complète fondée sur l’al. 11b) contredit ce principe. Si la Couronne pouvait s’acquitter de son fardeau de prendre des mesures raisonnables en invoquant ce que l’accusé a fait ou n’a pas fait, alors le fardeau appartiendrait en réalité à l’accusé : à moins que celui-ci réagisse à une circonstance exceptionnelle, la Couronne s’acquitte de son fardeau de prendre des mesures raisonnables. Ce n’est pas de cette façon que l’arrêt Jordan attribue le fardeau une fois le plafond dépassé.

La Couronne n’a pas non plus besoin que la défense fasse quoi que ce soit pour que le risque d’atteinte au droit garanti par l’al. 11b) soit apparent, puisque les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan rendent ce risque manifeste. Après 18 mois, le délai est présumé déraisonnable. Les premières dates de procès proposées aux parties en l’espèce dépassaient déjà le plafond. Quelles informations pertinentes M. Jacques-Taylor aurait-il pu avoir que la Couronne n’avait pas? La Couronne ne le précise pas.

Le même raisonnement vaut pour l’affirmation de la Couronne selon laquelle l’absence de demande fondée sur l’al. 11b) permet raisonnablement d’inférer que l’accusé est satisfait du rythme auquel progresse l’instance. Seule une renonciation « claire et sans équivoque » peut autoriser une telle inférence (Jordan, par. 61), et la Cour répète depuis des décennies que le silence ou l’inaction ne suffisent pas (R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330, par. 47; Askov, p. 1228-1229). Or, l’argument de la Couronne revient à introduire, par voie détournée, une norme de renonciation implicite dans l’analyse des mesures raisonnables : tant que l’accusé ne fait pas valoir ses droits, la Couronne pourrait prendre des « mesures raisonnables » en ne faisant rien. Ce n’est pas ce que le droit prévoit.

Il ne devrait pas non plus en être ainsi. Une telle approche encouragerait la complaisance que l’arrêt Jordan cherchait à éliminer du système de justice criminelle. Dans cet arrêt, la Cour a expliqué que, selon le cadre d’analyse de l’arrêt Morin, « [l]e délai est sanctionné ou justifié après coup », de sorte que « les participants au système de justice [. . .] ne sont pas incités à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources » (par. 41). C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. Devant des dates de procès qui excédaient le plafond clairement établi dans l’arrêt Jordan, la Couronne a choisi de ne rien faire jusqu’à la dernière minute. Elle demande maintenant à la Cour d’approuver rétroactivement sa démarche en modifiant la doctrine relative aux mesures raisonnables. Je refuse de le faire.

Je ne saurais davantage souscrire à la thèse de la Couronne selon laquelle, dans le contexte d’un délai imputable à un coaccusé, le fait que l’accusé n’a pas demandé la tenue de procès distincts [traduction] « devrait, dans la plupart des cas, militer fortement en faveur de la conclusion selon laquelle la décision de tenir un procès conjoint était raisonnable » (m.a., par. 35). Justement parce que les procès distincts constituent « l’exception et non la règle » dans le cas de coaccusés (Chow, par. 47), les demandes de séparation de procès sont rarement accueillies. Exiger des personnes accusées qu’elles présentent de telles demandes pour protéger leur droit garanti par l’al. 11b) inonderait le système d’un nombre considérable de requêtes vouées à l’échec et engendrerait davantage de délais, et non l’inverse.

Il n’est pas nécessaire de faire une liste exhaustive de ce qui peut constituer des mesures raisonnables. Je souligne toutefois que, dans certains cas, il n’y a rien que puisse faire la Couronne pour remédier à un délai causé par une circonstance exceptionnelle. Cela ne signifie pas qu’elle ne peut se prévaloir de la doctrine des circonstances exceptionnelles. L’exigence relative aux mesures raisonnables vise à déterminer si « l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais [qui découlent des circonstances exceptionnelles] lorsqu’ils surviennent » (Jordan, par. 69). Si le dossier indique que la Couronne ne pouvait le faire, elle s’est acquittée de son fardeau de prendre des mesures raisonnables (voir, p. ex., R. c. Loiacono, 2023 ABCA 157, par. 28).

J’ajouterais ceci. Les personnes accusées ont la responsabilité d’agir avec diligence et de collaborer avec la Couronne et le tribunal, mais un manque de diligence ne les prive pas automatiquement de la protection offerte par l’al. 11b). Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas un droit que les personnes accusées doivent mériter : c’est un droit constitutionnel. Il s’ensuit que la conduite de la défense doit équivaloir à une renonciation ou à un délai imputable à celle-ci pour que les délais attribuables à sa conduite puissent être déduits du temps total nécessaire pour mener le procès à son terme. Ces catégories comportent leurs propres exigences : la renonciation doit être claire et non équivoque, et le délai imputable à la défense doit entraîner la perte du temps du tribunal qui aurait pu être consacré à autre chose (Jordan, par. 61 et 64).

B. Application

La Couronne ne s’est pas acquittée de son fardeau de prendre des mesures raisonnables pour remédier au délai causé par l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé. Elle n’a rien fait pour s’attaquer au délai manifeste avant qu’il ne soit beaucoup trop tard. Lorsque les dates de procès ont été fixées, la présente affaire dépassait déjà de plus de quatre mois le plafond établi dans l’arrêt Jordan. Quelques semaines plus tard, la défense a indiqué qu’elle présenterait une demande fondée sur l’al. 11b). Quelques mois après, elle a déposé un avis de demande. La Couronne n’a rien fait en réponse à ces développements. Deux semaines après le dépôt de la demande formelle — près de huit mois après que les préoccupations fondées sur l’al. 11b) lui avaient été signalées — la Couronne a finalement proposé d’autres dates de procès. C’était trop tard pour prendre des mesures proactives d’atténuation du délai comme l’exige l’arrêt Jordan.

Le fait que M. Jacques-Taylor n’a pas respecté l’échéance pour le dépôt de sa demande n’excuse pas l’inaction de la Couronne. Cela ne transforme pas non plus l’inaction de la Couronne en « mesures raisonnables ». Le juge saisi de la demande — le même qui avait fixé cette échéance — a conclu que le non-respect de l’échéance n’avait pas eu d’incidence sur le délai total. La Couronne n’a pas affirmé le contraire. Elle n’a pas soutenu que cette conclusion factuelle constituait une erreur manifeste et déterminante, comme le conclut à présent ma collègue. Elle n’a même pas fait valoir que cette période devait être déduite du délai total : elle s’est plutôt appuyée sur le délai découlant des difficultés liées à la mise au rôle.

Même si la Couronne avait présenté cet argument, le non-respect de l’échéance ne l’aurait pas dispensée de prendre des mesures raisonnables pour atténuer le délai, ni ne lui aurait permis de ne rien faire du tout à l’égard de ce délai. Dès qu’il apparaît que le plafond est dépassé, la Couronne doit prendre des mesures raisonnables pour remédier à ce délai — elle ne peut se contenter de rester les bras croisés et de faire remarquer que l’accusé n’a pas respecté l’échéance pour le dépôt de sa demande. Monsieur Jacques-Taylor avait avisé la Couronne de la demande à venir moins de trois semaines après la fixation des dates de procès, de sorte qu’elle avait amplement le temps de prendre de telles mesures. De plus, M. Jacques-Taylor n’a rien fait pour indiquer clairement et sans équivoque qu’il acceptait le rythme auquel progressait l’instance de façon à renoncer au droit que lui garantit l’al. 11b). Le non-respect d’une échéance de dépôt ne constitue pas, et n’a jamais constitué, une renonciation claire et sans équivoque.

Il importe de préciser que les juges du procès peuvent et devraient établir des échéances pour le dépôt des demandes fondées sur l’al. 11b). L’arrêt Jordan vise à empêcher de façon proactive les délais judiciaires, et non à y remédier rétrospectivement. Si un juge du procès conclut que, sans intervention, le plafond établi dans l’arrêt Jordan sera vraisemblablement dépassé d’ici la conclusion anticipée du procès, il peut ordonner des réparations efficaces pour accélérer le déroulement de l’instance, et de cette façon empêcher une violation et un arrêt des procédures éventuels (R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 82, 86 et 103-105). Pour cette raison, les demandes fondées sur l’al. 11b) devraient généralement être instruites bien avant les dates fixées pour le procès.

Les échéances de dépôt sont donc d’importants outils de gestion des instances qui contribuent à assurer le bon déroulement de celles-ci. Toutes les parties sont tenues de respecter les ordonnances judiciaires, y compris les échéances de dépôt (R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409, par. 1). Si un accusé ne respecte pas l’échéance de dépôt d’une demande fondée sur l’al. 11b), et que ce non-respect cause un délai, celui-ci peut être déduit à titre de délai imputable à la défense. Toutefois, le juge saisi de la demande a examiné et rejeté l’argument selon lequel le non-respect de l’échéance par M. Jacques-Taylor aurait retardé l’instance en l’espèce. Cette conclusion est inattaquable. Rien ne justifie donc de reprocher à M. Jacques-Taylor le dépôt hors délai à titre de délai imputable à la défense.

Il ne suffit pas de signaler ce que l’accusé a fait ou n’a pas fait. La Couronne doit démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables, ou qu’il n’y avait rien qu’elle aurait pu faire. Le juge saisi de la demande n’a tiré ni l’une ni l’autre de ces conclusions. Il n’y a aucun motif d’intervention en appel. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Notes de bas de page

  1. [1] Dans son mémoire, l’intimé soutient que le dossier n’indique pas clairement si des dates de procès étaient effectivement disponibles en septembre. Je reconnais qu’une lecture attentive des transcriptions ne permet pas de déterminer exactement ce qui était disponible et à quelle date. Toutefois, le juge chargé de la gestion de l’instance a conclu que des dates étaient disponibles en septembre. Cette conclusion de fait commande la déférence en appel. Afin que ces types de conflits soient évités à l’avenir, les tribunaux devraient clairement consigner les dates de procès proposées et les disponibilités de chaque partie.

Arrêts cités

Lois et règlements cités