Le Juge en chef et le juge Iacobucci (dissidents)
1. Les faits
[1] Du 1er janvier au 3 janvier 1990, a illégalement rejeté, dans l’environnement, plus d’un gramme par jour de biphényles chlorés contrairement à l’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑29[6] du 23 février 1989, commettant ainsi l’infraction prévue aux alinéas 113i) et o) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. de 198[5], 4e suppl., c.16;
[2] Le ou vers le 8 janvier 1990, après le rejet dans l’environnement en violation de l’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑296 du 23 février 1989, d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. de 198[5], 4e suppl., c.16, à savoir: des biphényles chlorés [. . .] a omis de faire rapport de la situation à l’inspecteur dans les meilleurs délais possible, contrairement à l’alinéa 36(1)a) de ladite loi, commettant ainsi l’infraction prévue aux alinéas 113h) et o) de ladite Loi.
2. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
a) des condensateurs électriques ainsi que des transformateurs électriques et de l’équipement connexe, fabriqués ou importés au Canada avant le 1er juillet 1980;
Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.)
Il est déclaré que la protection de l’environnement est essentielle au bien‑être de la population du Canada.
Attendu:
que la présence de substances toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national; qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement; que le gouvernement fédéral, à titre de chef de file national en la matière, se doit d’établir des objectifs, des directives et des codes de pratiques nationaux en matière de qualité de l’environnement; qu’il est nécessaire de limiter la dispersion des substances nutritives dans les eaux canadiennes; que la législation régissant les terres, entreprises et ouvrages fédéraux ne prévoit pas toujours à leur égard de mesures de protection de l’environnement; que le Canada se doit d’être en mesure de respecter ses obligations internationales en matière d’environnement,
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
«environnement» Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment:
a) l’air, l’eau et le sol; b) toutes les couches de l’atmosphère; c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
. . .
«substance» Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment:
a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement; b) les radicaux libres ou les éléments; c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique; d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 25 à 32:
e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux‑mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées; f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant, en tout ou en partie; g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.
11. Pour l’application de la présente partie, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement; b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine; c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
15. Afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut:
a) recueillir des données sur cette substance et mener des enquêtes sur:
(i) sa nature,
(ii) sa présence dans l’environnement et l’effet qu’elle a sur celui‑ci, la vie ou la santé humaine,
(iii) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,
(iv) sa capacité d’infiltration et d’accumulation dans les tissus biologiques ainsi que sa capacité de nuire à des processus biologiques,
(v) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,
(vi) les méthodes de vérification des effets de sa présence dans l’environnement,
(vii) la mise au point et l’utilisation de substituts,
(viii) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
(ix) les méthodes permettant de réduire la quantité utilisée, produite ou rejetée dans l’environnement; b) corréler et analyser les données recueillies et publier le résultat des enquêtes effectuées; c) fournir des services d’information et de consultation et faire des recommandations concernant les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance dans l’environnement.
34. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et après avoir donné au comité consultatif fédéro‑provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe I, notamment en ce qui touche:
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance émise par quelque source ou type de sources que ce soit; b) les lieux ou zones de rejet; c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis; d) les modalités et conditions de son rejet, seule ou en combinaison avec une autre substance; e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada; f) les fins pour lesquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu; g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient; h) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut être utilisée; i) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut‑être importée; j) les pays d’exportation ou d’importation; k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation; l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de la fabrication, de l’utilisation, de la transformation, de la vente, de la mise en vente, de l’importation ou de l’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient; m) la quantité ou concentration de celle‑ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté ou mis en vente au Canada; n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité et de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient; o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination; r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance; s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article; t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre; u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre; v) les méthodes et procédures à suivre pour les opérations mentionnées à l’alinéa t); w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences imposées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des méthodes et procédures afférentes; x) toute autre mesure d’application de la présente partie.
(2) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie et de ses règlements:
a) l’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, la transformation, le transport, l’offre de transport, la manutention, l’emballage, l’étiquetage, la publicité, la vente, la mise en vente, la présentation, le stockage, l’élimination ou le rejet dans l’environnement soit d’une substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; b) le rejet dans l’environnement d’une substance provenant d’une source donnée, ou d’un type de sources donné, pendant un certain temps.
(3) Les règlements prévus au paragraphe (1) ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale.
(4) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe I de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.
(5) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans la province visée par un décret pris aux termes du paragraphe (6).
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans la province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit que sont en vigueur dans le cadre de la législation provinciale:
a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements; b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 108 à 110 concernant les enquêtes pour infractions aux lois provinciales sur l’environnement.
(7) Le ministre rend public l’accord visé au paragraphe (6).
(8) Une partie à l’accord peut y mettre fin en donnant un préavis de six mois à l’autre partie.
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsqu’il a été mis fin à l’accord.
(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 138, de la mise en {oe}uvre des paragraphes (5) à (9).
35. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application des paragraphes 34(1) ou (2), lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe I et les ministres la croient toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient; b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie humaine ou la santé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de l’article 34.
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre:
a) d’une part, dans les vingt‑quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a offert de consulter tous les gouvernements des provinces concernées afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question; b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
(5) Dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres recommandent à celui‑ci, à la fois:
a) la prise d’un règlement d’application de l’article 34 ayant le même effet que l’arrêté; b) l’inscription, sous le régime de l’article 33, de la substance visée sur la liste de l’annexe I dans les cas où elle n’y figure pas.
(6) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt‑trois jours suivant son approbation.
(7) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la teneur de l’arrêté à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui‑ci.
(8) L’arrêté cesse d’avoir effet à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
91. Il sera loisible à la Reine, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés aux législatures des provinces par la présente loi mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi) l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci‑dessous, à savoir:
. . .
27. le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
. . .
Et aucune des matières ressortissant aux catégories de sujets énumérés au présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.
3. L’historique des procédures judiciaires
A. Cour du Québec
6. Selon le juge Babin, la question fondamentale était de savoir si le Parlement avait le pouvoir de réglementer les émissions de substances nocives pour l’environnement lorsque l’environnement en cause se trouve à l’intérieur d’une province. Appliquant à la Loi les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401, il a conclu que la loi en question avait une portée large inacceptable, principalement en raison des définitions générales données aux mots «environnement» et «toxique». Le sujet visé par la Loi n’avait pas «l’unicité, la particularité et l’indivisibilité» requises par l’arrêt Crown Zellerbach. Étant donné qu’une substance pouvait être qualifiée de «toxique» sans même avoir nécessairement un effet nocif sur la santé humaine, il a conclu que la Loi avait une portée trop large pour être justifiée en vertu de la compétence en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement.
7. Pour des motifs similaires, il a conclu qu’elle ne pouvait pas non plus être maintenue comme étant du droit criminel. Vu qu’ il n’était pas nécessaire qu’il y ait un risque pour la santé humaine pour que le gouvernement fédéral intervienne et prescrive un règlement, il a décidé que la partie II de la Loi visait principalement à protéger l’environnement et non pas la santé. Appliquant le renvoi Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1 (ci‑après le «Renvoi sur la margarine»), il a conclu que les dispositions contestées étaient essentiellement de nature réglementaire, qu’elles comprenaient quelques «dispositions de nature criminelle» et qu’elles empiétaient sur des champs de compétence réservés aux provinces. Il a déclaré inconstitutionnel l’al. 6a) de l’arrêté d’urgence et l’a annulé.
B. Cour supérieure du Québec
8. Le juge Trottier a conclu qu’il ressortait clairement des définitions des mots «environnement» et «toxique», contenues dans la Loi, que la mesure législative en cause visait à réglementer les substances toxiques en général, et non pas seulement les cas où des effets pourraient se faire sentir au‑delà des frontières d’une seule province. Il a examiné les arrêts Crown Zellerbach, précité, et Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, et s’est dit d’accord avec le juge Babin pour affirmer que la compétence en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement ne justifiait pas la Loi. Il a statué que, pour que le rejet de substances toxiques n’importe où dans l’environnement constitue une question d’«intérêt national» au sens de l’arrêt Crown Zellerbach, il faudrait que les provinces soient incapables de régler elles‑mêmes le problème, qu’il s’agisse d’une question qui intéresse le Canada en entier et que l’incapacité d’une province ait des conséquences réelles au‑delà de ses propres frontières. Comme il n’avait pas le sentiment que ces critères étaient respectés en l’espèce, il ne pouvait pas justifier la Loi en vertu de la compétence en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement.
9. Il a également convenu que la Loi n’était pas justifiable en tant que droit criminel. Examinant les dispositions en cause, en particulier l’art. 34, il a conclu que leur véritable objet était de réglementer et non pas d’interdire, et qu’elles ne constituaient donc pas du droit criminel au sens de l’arrêt R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299. Vu que la Loi ne pouvait pas se justifier en vertu de l’un ou l’autre chef de compétence, il a rejeté l’appel.
C. Cour d’appel du Québec
10. Le juge Tourigny (avec l’appui des juges Nichols et Chamberland) a affirmé que les dispositions contestées visaient, de par leur caractère véritable, la protection de l’environnement. Appliquant l’arrêt Crown Zellerbach, précité, elle a conclu que les dispositions larges de la Loi n’avaient pas «l’unicité, la particularité et l’indivisibilité» requises pour constituer une question d’intérêt national. La Loi ne pouvait pas non plus être maintenue en vertu de la théorie de l’urgence nationale justifiant l’application de la compétence en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement. Il ne s’agissait pas d’une mesure temporaire et il n’a pas été prouvé qu’il s’agissait d’une matière «urgente» au sens du Renvoi sur la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373.
4. Les questions en litige
L’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑296, ainsi que les dispositions législatives habilitantes, les art. 34 et 35 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), relèvent‑ils en tout ou en partie de la compétence du Parlement du Canada de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la compétence en matière criminelle suivant le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 , ou autrement?
5. Analyse
A. La structure de la Loi
B. Le caractère véritable de la loi en cause
L’étude attentive des dispositions en cause révèle que le législateur a choisi de réglementer le rejet de substances toxiques dans l’environnement dans le but déclaré de protéger la vie humaine et la santé. Il n’est certes pas douteux que l’un des effets des mesures adoptées soit de favoriser la protection de la vie humaine et de la santé. J’estime cependant que, dans leur caractère véritable, tant l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés que les dispositions habilitantes en vertu desquelles il a été pris visent la protection de l’environnement.
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
«environnement» Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment:
a) l’air, l’eau et le sol; b) toutes les couches de l’atmosphère; c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
«substance» Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment:
a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispensables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement; b) les radicaux libres ou les éléments; c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique; d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 25 à 32:
e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux‑mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées; f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant, en tout ou en partie; g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.
11. Pour l’application de la présente partie, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement; b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine; c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
[L]a première tâche du tribunal appelé à interpréter une disposition législative consiste à examiner le sens de ses mots dans le contexte global de la loi. Si le sens des mots examinés dans ce contexte est clair, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’interprétation. Le fondement de cette règle générale est que lorsqu’il est ainsi possible d’identifier un sens clair, on peut généralement présumer que ce sens reflète l’intention du législateur.
C. La compétence en matière de droit criminel
[traduction] Le crime est l’acte que la loi interdit et auquel elle attache une peine; les interdictions portant sur quelque chose, l’on peut toujours trouver à leur base une situation contre laquelle le législateur veut, dans l’intérêt public, lutter. La situation que le législateur a voulu faire cesser ou les intérêts qu’il a voulu sauvegarder peuvent être autant du domaine social que du domaine économique ou politique; et la législature avait à l’esprit de supprimer le mal ou de sauvegarder les intérêts menacés.
. . .
La prohibition est‑elle alors adoptée en vue d’un objectif public qui peut la faire considérer comme relative au droit criminel? La paix publique, l’ordre, la sécurité, la santé, la moralité: ce sont là des buts habituels, bien que non exclusifs, que poursuit ce droit . . .
Le fédéral possède une vaste compétence pour ce qui est de l’adoption de lois en matière criminelle relativement à des questions de santé, et cette compétence n’est circonscrite que par les exigences voulant qu’elles comportent une interdiction accompagnée d’une sanction pénale, et qu’elles visent un mal légitime pour la santé publique. Si une loi fédérale donnée possède ces caractéristiques et ne constitue pas par ailleurs un empiétement «spécieux» sur la compétence provinciale, c’est alors une loi valide en matière criminelle . . . [Je souligne.]
(i) Un objectif public légitime
11. Pour l’application de la présente partie, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement; b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine; c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
(ii) Interdictions assorties de peines
34. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et après avoir donné au comité consultatif fédéro‑provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe I, notamment en ce qui touche:
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance émise par quelque source ou type de sources que ce soit; b) les lieux ou zones de rejet; c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis; d) les modalités et conditions de son rejet, seule ou en combinaison avec une autre substance; e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada; f) les fins pour lesquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu; g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient; h) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut être utilisée; i) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut‑être importée; j) les pays d’exportation ou d’importation; k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation; l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de la fabrication, de l’utilisation, de la transformation, de la vente, de la mise en vente, de l’importation ou de l’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient; m) la quantité ou concentration de celle‑ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté ou mis en vente au Canada; n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité et de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient; o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination; r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance; s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article; t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre; u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre; v) les méthodes et procédures à suivre pour les opérations mentionnées à l’alinéa t); w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences imposées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des méthodes et procédures afférentes; x) toute autre mesure d’application de la présente partie.
[traduction] Une loi criminelle consiste ordinairement en une interdiction à laquelle se soumettent d’elles‑mêmes les personnes qu’elle vise. Normalement, aucun organisme ni fonctionnaire administratif n’intervient avant l’application de la loi. La loi est «appliquée» par les personnes responsables de son application et les cours de juridiction criminelle uniquement en ce sens qu’elles peuvent déclencher le mécanisme de sanction après que la conduite interdite a eu lieu.
[traduction] [I]l est [. . .] évident que, la «gestion de l’environnement» ne pourrait jamais être considérée comme une matière constitutionnelle relevant d’un seul ordre de gouvernement en vertu d’une constitution se voulant fédérale, car aucun système dans lequel un gouvernement serait si puissant ne pourrait être fédéral.
D. La paix, l’ordre et le bon gouvernement
1. La théorie de l’intérêt national est séparée et distincte de la théorie de la situation d’urgence nationale justifiant l’exercice de la compétence en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement, qui peut se distinguer surtout par le fait qu’elle offre un fondement constitutionnel à ce qui est nécessairement une mesure législative provisoire;
2. La théorie de l’intérêt national s’applique autant à de nouvelles matières qui n’existaient pas à l’époque de la Confédération qu’à des matières qui, bien qu’elles fussent à l’origine de nature locale ou privée dans une province, sont depuis devenues des matières d’intérêt national, sans qu’il y ait situation d’urgence nationale;
3. Pour qu’on puisse dire qu’une matière est d’intérêt national dans un sens ou dans l’autre, elle doit avoir une unicité, une particularité et une indivisibilité qui la distinguent clairement des matières d’intérêt provincial, et un effet sur la compétence provinciale qui soit compatible avec le partage fondamental des pouvoirs législatifs effectué par la Constitution;
4. Pour décider si une matière atteint le degré requis d’unicité, de particularité et d’indivisibilité qui la distingue clairement des matières d’intérêt provincial, il est utile d’examiner quel effet aurait sur les intérêts extra‑provinciaux l’omission d’une province de s’occuper efficacement du contrôle ou de la réglementation des aspects intraprovinciaux de cette matière.
(i) Unicité, particularité et indivisibilité
(ii) Effet sur la compétence provinciale
E. La compétence en matière d’échanges et de commerce
6. Conclusion et dispositif
L’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑296, ainsi que les dispositions législatives habilitantes, les art. 34 et 35 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), relèvent‑ils en tout ou en partie de la compétence du Parlement du Canada de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la compétence en matière criminelle suivant le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 , ou autrement?
Réponse: Non.
Version française du jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par
La protection de l’environnement est devenue l’un des principaux défis de notre époque. Pour y faire face, les gouvernements et les organismes internationaux ont participé à la création d’un éventail important de régimes législatifs et de structures administratives.
Les faits
[1] Du 1er janvier au 3 janvier 1990, a illégalement rejeté, dans l’environnement, plus d’un gramme par jour de biphényles chlorés contrairement à l’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑29[6] du 23 février 1989, commettant ainsi l’infraction prévue aux alinéas 113i) et o) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. de 198[5], 4e suppl., c.16;
[2] Le ou vers le 8 janvier 1990, après le rejet dans l’environnement en violation de l’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑296 du 23 février 1989, d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. de 198[5], 4e suppl., c.16, à savoir: des biphényles chlorés [. . .] a omis de faire rapport de la situation à l’inspecteur dans les meilleurs délais possible, contrairement à l’alinéa 36(1)a) de ladite loi, commettant ainsi l’infraction prévue aux alinéas 113h) et o) de ladite Loi.
Le 23 juillet 1990, l’intimée a plaidé non coupable relativement aux deux accusations devant la Cour du Québec.
Historique des procédures judiciaires
A. Cour du Québec
B. Cour supérieure du Québec
C. Cour d’appel du Québec
D. Question constitutionnelle
L’alinéa 6a) de l’Arrêté d’urgence sur les biphényles chlorés, C.P. 1989‑296, ainsi que les dispositions législatives habilitantes, les art. 34 et 35 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), relèvent‑ils en tout ou en partie de la compétence du Parlement du Canada de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la compétence en matière criminelle suivant le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 , ou autrement?
6. La quantité de biphényles chlorés qui peut être rejetée, dans l’environnement, dans une région du Canada ne peut excéder 1 g par jour pour chaque pièce d’équipement ou contenant ou emballage d’équipement au cours de l’exploitation, de l’entretien, de la maintenance, de la mise hors service, du transport ou de l’entreposage de l’équipement suivant:
a) des condensateurs électriques ainsi que des transformateurs électriques et de l’équipement connexe, fabriqués ou importés au Canada avant le 1er juillet 1980;
Cependant, elle soulève également la question de la validité des dispositions habilitantes de la Loi, plus précisément les art. 34 et 35. Bien qu’il soit possible de contester directement la constitutionnalité de l’arrêté d’urgence, la véritable question, qui ressort des motifs des tribunaux dont les décisions ont été portées en appel, concerne la validité des dispositions habilitantes, citées plus loin, et les présents motifs porteront principalement sur cette question. Il est évident que l’arrêté d’urgence sera inopérant si les dispositions habilitantes conformément auxquelles il a été adopté sont elles‑mêmes jugées inconstitutionnelles. Comme l’affirme le professeur Hogg: [traduction] «L’invalidité d’une loi qui excède la compétence du corps législatif qui l’a adoptée annihilera naturellement tout pouvoir que cette loi était censée déléguer au gouvernement» (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992 (feuilles mobiles)), vol. 1, à la p. 14‑7); voir également D. C. Holland et J. P. McGowan, Delegated Legislation in Canada (1989), aux pp. 170 et 171.
Aperçu de la structure de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
Attendu:
que la présence de substances toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national; qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement; que le gouvernement fédéral, à titre de chef de file national en la matière, se doit d’établir des objectifs, des directives et des codes de pratiques nationaux en matière de qualité de l’environnement;
. . .
que le Canada se doit d’être en mesure de respecter ses obligations internationales en matière d’environnement,
De même, l’art. 2, qui est la première disposition de fond de la Loi, impose, à son al. j), l’obligation suivante au gouvernement canadien:
2. Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada:
. . .
j) s’efforcer d’agir avec diligence en vue de déterminer si des substances en usage au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir.
11. Pour l’application de la présente partie, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement; b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine; c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Il y a lieu de noter deux choses au sujet de cette disposition. Premièrement, son application se limite à la partie II. Deuxièmement, bien qu’elle ait été qualifiée de «définition» au cours des plaidoiries, cette disposition n’est nullement une véritable définition, une question que je commenterai davantage plus loin. Pour savoir si une substance peut avoir les effets nocifs ou présenter les dangers réels ou potentiels, énoncés aux al. a) à c), il faut effectuer une évaluation ou un test pour déterminer si la quantité ou concentration de la substance rejetée dans l’environnement, ou les conditions dans lesquelles le rejet a eu lieu, sont suffisantes pour qu’elle soit toxique. C’est ce que précise le par. 12(1) qui, en prévoyant l’établissement d’une liste de substances d’intérêt prioritaire, autorise les ministres de la Santé et de l’Environnement à «énum[érer] les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques» (je souligne). Cette expression, ainsi que je l’ai remarqué, revient tout au long de la partie II dans les dispositions concernant les évaluations.
15. En vue de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures pour en contrôler la présence dans l’environnement, l’un ou l’autre ministre peut:
a) recueillir des données sur cette substance et mener des enquêtes sur:
(i) sa nature,
(ii) sa présence dans l’environnement et l’effet qu’elle a sur celui‑ci, la vie ou la santé humaine,
(iii) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,
(iv) sa capacité d’infiltration et d’accumulation dans les tissus biologiques ainsi que sa capacité de nuire à des processus biologiques,
(v) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,
(vi) les méthodes de vérification des effets de sa présence dans l’environnement,
(vii) la mise au point et l’utilisation de substituts,
(viii) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
(ix) les méthodes permettant de réduire la quantité utilisée, produite ou rejetée dans l’environnement; b) corréler et analyser les données recueillies et publier le résultat des enquêtes effectuées; c) fournir des services d’information et de consultation et faire des recommandations concernant les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance dans l’environnement.
Aux termes de l’art. 16, le ministre de l’Environnement peut exiger des simples citoyens qu’ils lui fournissent des renseignements concernant les substances qu’ils jugent susceptibles d’être toxiques, ou des échantillons de ces substances, et, en vertu de l’art. 18, le Ministre peut ordonner que les personnes qui possèdent des renseignements au sujet d’une substance qui peut être toxique fournissent ces renseignements.
34. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et après avoir donné au comité consultatif fédéro‑provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe I, notamment en ce qui touche:
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance émise par quelque source ou type de sources que ce soit; b) les lieux ou zones de rejet; c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis; d) les modalités et conditions de son rejet, seule ou en combinaison avec une autre substance; e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada; f) les fins pour lesquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu; g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient; h) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut être utilisée; i) la quantité ou la concentration dans lesquelles celle‑ci peut‑être importée; j) les pays d’exportation ou d’importation; k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation; l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de la fabrication, de l’utilisation, de la transformation, de la vente, de la mise en vente, de l’importation ou de l’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient; m) la quantité ou concentration de celle‑ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté ou mis en vente au Canada; n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité et de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient; o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination soit de la substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination; r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance; s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article; t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre; u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre; v) les méthodes et procédures à suivre pour les opérations mentionnées à l’alinéa t); w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences imposées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des méthodes et procédures afférentes; x) toute autre mesure d’application de la présente partie.
(2) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie et de ses règlements:
a) l’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, la transformation, le transport, l’offre de transport, la manutention, l’emballage, l’étiquetage, la publicité, la vente, la mise en vente, la présentation, le stockage, l’élimination ou le rejet dans l’environnement soit d’une substance, soit d’un produit ou d’une matière qui en contient; b) le rejet dans l’environnement d’une substance provenant d’une source donnée, ou d’un type de sources donné, pendant un certain temps.
(3) Les règlements prévus au paragraphe (1) ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale.
(4) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe I de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.
(5) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans la province visée par un décret pris aux termes du paragraphe (6).
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans la province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit que sont en vigueur dans le cadre de la législation provinciale:
a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements; b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 108 à 110 concernant les enquêtes pour infractions aux lois provinciales sur l’environnement.
(7) Le ministre rend public l’accord visé au paragraphe (6).
(8) Une partie à l’accord peut y mettre fin en donnant un préavis de six mois à l’autre partie.
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsqu’il a été mis fin à l’accord.
(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 138, de la mise en {oe}uvre des paragraphes (5) à (9).
35. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application des paragraphes 34(1) ou (2), lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe I et les ministres la croient toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient; b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie humaine ou la santé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de l’article 34.
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre:
a) d’une part, dans les vingt‑quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a offert de consulter tous les gouvernements des provinces concernées afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question; b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
(5) Dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres recommandent à celui‑ci, à la fois:
a) la prise d’un règlement d’application de l’article 34 ayant le même effet que l’arrêté; b) l’inscription, sous le régime de l’article 33, de la substance visée sur la liste de l’annexe I dans les cas où elle n’y figure pas.
(6) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt‑trois jours suivant son approbation.
(7) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la teneur de l’arrêté à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui‑ci.
(8) L’arrêté cesse d’avoir effet à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
«environnement» Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment:
a) l’air, l’eau et le sol; b) toutes les couches de l’atmosphère; c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
. . .
«substance» Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment:
a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement; b) les radicaux libres ou les éléments; c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique; d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 25 à 32:
e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux‑mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées; f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant, en tout ou en partie; g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.
L’intimée s’intéresse surtout au mot «toxique» utilisé à l’art. 11, qui, conjugué aux définitions qui viennent d’être citées, constitue, selon elle, un empiétement grave et inacceptable sur les pouvoirs législatifs des provinces.
Les questions en litige
Analyse
Introduction
3. Pour qu’on puisse dire qu’une matière est d’intérêt national dans un sens ou dans l’autre, elle doit avoir une unicité, une particularité et une indivisibilité qui la distinguent clairement des matières d’intérêt provincial, et un effet sur la compétence provinciale qui soit compatible avec le partage fondamental des pouvoirs législatifs effectué par la Constitution;
Dans le dernier cas, notre Cour a donc jugé que la pollution de la mer satisfaisait à ces critères et relevait ainsi de la compétence législative exclusive que le Parlement possède en vertu de la clause concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Bien que tous les juges de la Cour aient reconnu la nécessité constitutionnelle de qualifier certaines activités comme excédant la portée de la loi provinciale et relevant du domaine national, le danger d’adopter trop facilement cette ligne de conduite n’a pas échappé aux juges dissidents. Décider qu’un sujet particulier est une question d’intérêt national fait en sorte que cette question relève de la compétence exclusive et prépondérante du Parlement et a manifestement une incidence sur l’équilibre du fédéralisme canadien. Dans l’arrêt Crown Zellerbach, les juges dissidents (à la p. 453) ont exprimé l’avis que la protection de l’environnement est une matière qui touche à tout et que, si elle était reconnue comme relevant de la compétence législative générale du Parlement en vertu de la théorie de l’intérêt national, elle pourrait modifier radicalement le partage des compétences législatives au Canada.
La compétence en matière de droit criminel
[traduction] Le crime est l’acte que la loi interdit et auquel elle attache une peine; les interdictions portant sur quelque chose, l’on peut toujours trouver à leur base une situation contre laquelle le législateur veut, dans l’intérêt public, lutter. La situation que le législateur a voulu faire cesser ou les intérêts qu’il a voulu sauvegarder peuvent être autant du domaine social que du domaine économique ou politique; et la législature avait à l’esprit de supprimer le mal ou de sauvegarder les intérêts menacés.
J’ajoute simplement que l’analyse effectuée dans Scowby et le Renvoi sur la margarine a été appliquée tout récemment par notre Cour dans l’arrêt RJR-MacDonald, précité, aux pp. 240 et 241.
[traduction] La prohibition est‑elle [. . .] adoptée en vue d’un objectif public qui peut la faire considérer comme relative au droit criminel? La paix publique, l’ordre, la sécurité, la santé, la moralité: ce sont là des buts habituels, bien que non exclusifs, que poursuit ce droit . . . [Je souligne.]
Voir aussi Morgentaler, précité, à la p. 489; RJR-MacDonald, à la p. 241. Comme l’indique la dernière phrase du passage que je viens de citer, il ne s’agit nullement d’une liste exhaustive des objectifs sur lesquels une loi criminelle valide peut se fonder légitimement. Non seulement cela ressort‑il clairement de ce passage, mais, à la suite du Renvoi sur la margarine, il appert des remarques du juge Rand dans l’arrêt Lord’s Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497, aux pp. 508 et 509, qu’il ne s’écartait nullement de l’énoncé de lord Atkin dans l’arrêt PATA, précité (il a cité le passage pertinent en l’approuvant). Ce qui l’intéressait dans le Renvoi sur la margarine, comme il l’indique dans l’arrêt Lord’s Day (à la p. 509), c’était que [traduction] «dans un régime fédéral, il convient de faire des distinctions selon l’objet, le but, la nature ou le caractère de chaque texte législatif». Bref, dans un cas comme en l’espèce, tout ce qui nous intéresse, c’est la question de la législation déguisée. Sinon, on ferait, en réalité, revivre l’idée abandonnée qu’il existe un «domaine» de droit criminel, quelque chose que le juge Rand, à l’instar de lord Atkin avant lui, n’était pas disposé à faire. Il va sans dire que tout cela est compatible avec le point de vue réitéré tout récemment dans l’arrêt RJR-MacDonald, aux pp. 259 à 261, que le droit criminel n’est pas figé dans le temps.
Il est clair qu’au cours des deux dernières décennies, les citoyens se sont fortement sensibilisés à l’importance d’assurer la protection de l’environnement et au fait que des conséquences pénales peuvent découler d’une conduite qui nuit à l’environnement. [. . .] Nous savons tous que, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l’environnement naturel. J’abonde dans le sens de la Commission de réforme du droit du Canada qui, dans son document Les crimes contre l’environnement, op. cit., a conclu, à la p. 10:
. . . certains faits de pollution représentent effectivement la violation d’une valeur fondamentale et largement reconnue, valeur que nous appellerons le droit à un environnement sûr.
Cette valeur paraît relativement nouvelle, encore que dans la mesure où elle s’inscrit dans le prolongement d’un ensemble traditionnel et bien établi de droits et de valeurs déjà protégés par le droit pénal, son existence et ses modalités soient facilement perceptibles. Parmi les nouvelles composantes de cette valeur fondamentale, on peut sans doute compter la qualité de la vie et la responsabilité de l’être humain envers l’environnement naturel. D’autre part, les valeurs plus traditionnelles ont simplement évolué et pris une certaine ampleur pour embrasser l’environnement à titre de sujet d’intérêt et de préoccupation en soi. Font partie des valeurs fondamentales qui sous‑tendent les objets et les mécanismes de protection du droit pénal, le caractère sacré de la vie, l’inviolabilité et l’intégrité de la personne et la protection de la vie et de la santé humaines. L’on s’entend de plus en plus pour dire que la pollution de l’environnement, sous certaines formes et à certains degrés, peut, directement ou indirectement, à court ou à long terme, être gravement dommageable ou dangereuse pour la vie et la santé humaines.
Non seulement la protection de l’environnement est‑elle devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne, mais ce fait est maintenant reconnu dans des dispositions législatives telles que l’al. 13(1)a) LPE. [En italique dans l’original; je souligne.]
Dans le document de travail no 44 [. . .], nous proposions [. . .] l’instauration d’un nouveau crime portant spécifiquement sur les atteintes à l’environnement parce que certains actes menacent à ce point les valeurs fondamentales qu’ils justifient le recours au droit pénal. Plus précisément, le crime était défini comme une conduite dommageable pour l’environnement et, de ce fait, gravement dommageable ou dangereuse pour la vie ou la santé humaines.
Nous avons toutefois changé d’avis depuis. En premier lieu, nous en sommes venus à la conclusion qu’il était inutile de créer une infraction contre l’environnement telle que nous l’avions proposée parce que le dommage écologique gravement dommageable ou dangereux pour la vie et la sécurité est réprimé par les crimes de négligence contre la personne et par le nouveau crime de mise en danger (paragraphe 10(1)). En second lieu, les consultations tenues au sujet du document de travail no 44 et la série de catastrophes écologiques qui ont eu lieu dans les années qui ont suivi la publication du document ont convaincu la majorité des commissaires de la nécessité de mettre en relief par le droit pénal l’importance du respect de l’environnement lui‑même et de stigmatiser les conduites qui provoquent des dommages écologiques d’ampleur catastrophique amenant à long terme une perte des ressources naturelles. [Je souligne.]
Il devient de plus en plus évident que les sources et causes de pollution sont beaucoup plus diffuses, complexes et reliées ‑‑ et les effets de la pollution plus répandus, plus cumulatifs et plus chroniques ‑‑ qu’on ne le croyait précédemment. Les problèmes de pollution qui avaient naguère un caractère local se posent maintenant à l’échelle régionale, voire même mondiale. La contamination des sols, des eaux souterraines et des êtres humains par des produits agrochimiques, s’élargit et la pollution chimique s’est étendue aux quatre coins de la planète. Les incidences de grands accidents impliquant des produits chimiques toxiques se sont aggravées. Les découvertes de décharges de déchets dangereux ‑‑ à Love Canal aux États‑Unis, par exemple, ainsi qu’à Lekkerkek aux Pays‑Bas, à Vac en Hongrie et à Georgswerder en République fédérale d’Allemagne ‑‑ a appelé l’attention sur un autre grave problème.
Compte tenu de ce qui précède et des projections estimées de la croissance pour le siècle prochain, il est manifeste qu’il faudra renforcer considérablement les mesures visant à réduire, à maîtriser et à prévenir la pollution industrielle. Autrement les dommages causés à la santé par la pollution pourraient devenir intolérables dans certaines villes et les menaces aux biens et aux écosystèmes continueraient de s’amplifier.
Plus loin, aux pp. 261 et 262, elle ajoute:
Pour faire face à la pollution industrielle et à la dégradation des ressources, il est essentiel que l’industrie, les gouvernements et l’opinion publique disposent de critères bien définis. Lorsque les ressources humaines et financières le permettent, les gouvernements nationaux devraient définir clairement les objectifs en matière d’environnement et obliger les entreprises industrielles à mettre en application les lois, les règlements, les mesures incitatives et les normes dans ce domaine. En élaborant ces politiques, ils devraient donner la priorité aux problèmes d’ordre sanitaire liés à la pollution industrielle et aux déchets dangereux. Et ils devraient améliorer, du point de vue de l’environnement, leurs statistiques et leurs fonds de données se rapportant à des activités industrielles.
Les règlements et les normes devraient régir des aspects tels que la pollution de l’air et de l’eau, la gestion des déchets, l’hygiène industrielle et la sécurité des travailleurs, l’efficacité des produits ou des processus du point de vue de la consommation d’énergie et de ressources, ainsi que la fabrication, la commercialisation, l’utilisation, le transport et l’élimination des substances toxiques. Cela devrait normalement se faire à l’échelon national, les autorités locales étant habilitées à renforcer, mais non pas à libéraliser, les normes nationales. [Je souligne.]
Voir également le Programme des Nations Unies sur l’environnement, intitulé Global Environmental Issues (1982), aux pp. 55 à 60.
[traduction] . . . si le Parlement fédéral, pour protéger la santé publique contre un danger réel ou appréhendé, apporte des restrictions aux agents de conservation qui peuvent être utilisés et en limite le nombre, il peut le faire en vertu du par. 91(27) de l’A.A.N.B. Ce n’est pas par essence une intrusion dans la propriété et les droits civils. Cela peut en découler accessoirement mais le vrai but (qui n’est pas déguisé, ni seulement un appui à ce qui est en substance un empiétement) est de prévenir un dommage réel ou appréhendé ou la probabilité d’un dommage de la plus grande gravité pour tous les habitants du Dominion.
. . .
L’objet premier de cette loi est la sécurité du public, en protégeant celui‑ci contre un dommage appréhendé. Si c’est là son but principal ‑‑ et non un simple prétexte pour s’ingérer dans le domaine des droits civils ‑‑ sa validité n’est pas amoindrie . . .
J’aurai quelque chose à ajouter à ce sujet plus loin.
Les dispositions concernant les substances toxiques
11. Pour l’application de la présente partie, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à:
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
Cette définition, conjuguée aux définitions larges des termes «substance» et «environnement» au par. 3(1), permet en fait, disent‑ils, de réglementer toute substance qui peut de quelque façon s’avérer nocive pour l’environnement.
Il ressort clairement de cette brève revue des interdictions relatives à la pollution au Canada que nos législateurs ont préféré adopter une démarche générale, évitant ainsi une codification exhaustive de chaque situation entraînant l’interdiction de polluer. Une telle démarche dans le domaine de la protection de l’environnement ne surprend pas, étant donné que la nature de l’environnement (sa complexité et la vaste gamme des activités qui peuvent en causer la dégradation) ne se prête pas à une codification précise. Les lois sur la protection de l’environnement ont donc été rédigées d’une façon qui permette de répondre à une vaste gamme d’atteintes environnementales, y compris celles qui n’ont peut‑être même pas été envisagées par leurs rédacteurs.
Compte tenu de cela, il a conclu qu’il n’y a pas lieu d’aborder les lois sur la protection de l’environnement avec la même rigueur que celles qui traitent de questions moins complexes, en appliquant la théorie de l’imprécision établie en vertu de l’art. 7 de la Charte . Exiger une plus grande précision aurait pour effet de faire échouer la législature dans sa tentative de protéger le public contre les dangers découlant de la pollution. Il résume ainsi son point de vue, au par. 58:
Dans le contexte environnemental, chacun d’entre nous est menacé par la dégradation de la santé et des biens que cause la pollution. Lorsque le législateur prévoit des mesures de protection au moyen de lois de nature réglementaire comme la LPE, il convient que les tribunaux fassent preuve d’une plus grande retenue quand ils examinent les infractions prévues dans ces lois au regard de la Charte .
À partir de là, le juge Gonthier est passé à l’examen de termes semblables à ceux utilisés dans la loi en cause dans la présente affaire. Il était alors saisi d’une loi provinciale de nature réglementaire, mais la même nécessité sous‑jacente de protéger les personnes vulnérables et le public en général est inhérente aux infractions criminelles du genre en question ici. Le juge Cory a reconnu cela dans l’arrêt Wholesale Travel Group Inc., précité. Cette affaire concernait des infractions à la Loi sur la concurrence (auparavant Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) jugée depuis longtemps constitutionnellement justifiable en vertu de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Le juge Cory a soigneusement établi une distinction entre le genre d’infractions dont il était question dans cette affaire, qu’il a qualifiées d’infractions réglementaires, et des «crimes proprement dits» comme le meurtre. Dans un passage, à la p. 233, sur lequel s’est fondé le juge Gonthier (au par. 57), il affirme ceci:
Les réalités et les complexités d’une société industrielle moderne associées au besoin réel de protéger tous les membres de la société et, en particulier, ceux qui sont vulnérables font ressortir l’importance cruciale des infractions réglementaires au Canada aujourd’hui. Notre pays ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans réglementation très étendue. La protection fournie par de telles mesures est une seconde justification du traitement différent des infractions réglementaires et des infractions criminelles aux fins de la Charte .
Le fait qu’on puisse déceler, chez la plupart des humains, la présence de produits chimiques synthétiques constitue une preuve évidente de l’insouciance avec laquelle nous utilisons ces produits. Dans le Bulletin d’évaluation sur l’état de l’environnement en 1986, le ministre de l’Environnement, Tom McMillan, accordait au Canada la note (F) pour la compétence dont nous faisons preuve dans la gestion des substances toxiques.
La lutte contre la contamination par les substances toxiques ne peut se faire de cette manière. La perception habituelle par les sens ne permet pas de constater cette contamination parce qu’elle reste invisible jusqu’au moment où les dommages, quelquefois irréversibles, sont un fait accompli. Vu que la pollution chimique existe à l’état moléculaire, il n’est pas possible de la traiter dans l’environnement, de la circonscrire ou de l’éliminer. Et vu également que ses effets sont diffus et durables, plutôt que circonscrits et immédiats, des mesures ponctuelles sont impraticables. [Je souligne.]
A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87.
Je suis d’accord avec la Cour d’appel qu’en l’espèce les éléments de preuve extrinsèques sont recevables pour montrer le contexte dans lequel la législation a été adoptée. Je suis également d’accord que ces éléments de preuve ne sont pas recevables pour aider à interpréter la Loi. Je suis toutefois d’avis que dans les affaires constitutionnelles, notamment lorsqu’il y a allégation de législation déguisée, on peut tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques pour vérifier non seulement l’application et l’effet de la loi contestée, mais aussi son objet véritable. C’est également l’avis exprimé par le juge Dickson dans le renvoi Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, précité, à la p. 721 . . . [Je souligne dans la troisième phrase.]
Elle constitue une définition de l’acte criminel, qui fixe la portée de l’infraction, un exercice constitutionnellement acceptable du pouvoir en matière de droit criminel, qui réduit le champ de l’interdiction du droit criminel lorsqu’il existe certaines conditions. Je ne puis qualifier cela d’empiétement sur les pouvoirs des provinces, pas plus que les appelants n’ont eux‑mêmes été en mesure de le faire.
Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales en vertu de l’art. 18 de la Loi, lesquelles, comme le précise lord Atkin dans l’arrêt PATA, précité, à la p. 324, créent une indication du moins à première vue que la loi est de droit criminel. Cependant, l’autre question importante est de savoir si la Loi a également un objectif public sous‑jacent du droit criminel au sens où le décrit le juge Rand dans le Renvoi sur la margarine, précité. Comme le précise le juge Rand, la question est de savoir si l’interdiction assortie de sanctions pénales est dirigée contre un «mal» ou un effet nuisible pour le public.
La ligne de démarcation entre le droit criminel et les lois provinciales qui pourraient être considérées comme des empiétements sur la compétence fédérale en matière de droit criminel n’a pas été tracée avec précision. Le professeur Hogg souligne, au chapitre 16 de son ouvrage intitulé Constitutional Law of Canada, que la jurisprudence a tendance à confirmer les lois provinciales de nature pénale; les arrêts récents sont favorables au pouvoir des provinces et [traduction] «Il s’ensuit qu’une bonne partie du domaine qu’on pourrait plus ou moins considérer comme relevant de la compétence législative en matière de droit criminel est de compétence concurrente» (à la p. 292).
Ce genre d’approche est essentiel pour traiter de sujets vagues comme la santé et l’environnement. Dans les motifs de dissidence que j’ai rédigés dans l’arrêt Crown Zellerbach, précité, (abordant une question que la Cour à la majorité n’avait pas analysée), voici ce que j’ai dit à ce sujet dans le contexte de la pollution de l’environnement (à la p. 455):
. . . la pollution de l’environnement se fait [. . .] sentir partout. C’est le sous‑produit de tout ce que nous faisons. Dans les rapports qu’a l’être humain avec son environnement, les déchets sont une chose inévitable. Le problème n’est donc pas nouveau, bien que ce ne soit que récemment que la vaste quantité de résidus déversés dans l’atmosphère ou dans l’eau ait commencé à excéder la capacité de l’atmosphère et de l’eau de les absorber et de les assimiler, à l’échelle planétaire. Il y a donc là un sujet de préoccupation et les gouvernements de tous paliers ont commencé à s’intéresser aux nombreuses activités qui causent la pollution. Au Canada, tant le gouvernement fédéral que ceux des provinces jouissent de pouvoirs étendus pour traiter ces problèmes. Les deux paliers de gouvernement ont adopté des programmes globaux et spécifiques de contrôle de la pollution et de protection de l’environnement. Certains problèmes de pollution de l’environnement intéressent plus directement le gouvernement fédéral, d’autres le gouvernement provincial. Mais beaucoup sont intimement liés et tous les paliers de gouvernement coopèrent activement pour régler ces problèmes d’intérêt mutuel; pour un exemple de cela, voir l’étude sur les Grands Lacs dans le rapport de la Commission mixte internationale, op. cit.
Je remarque que, en adoptant la loi en question dans la présente affaire, le Parlement était conscient du besoin de coopération et de coordination entre les autorités fédérales et provinciales. Cela est manifeste partout dans la Loi. Plus particulièrement, aux par. 34(2), (5) et (6), le Parlement a précisé que les dispositions de cette partie ne doivent pas s’appliquer lorsqu’une matière est, par ailleurs, réglementée en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale équivalente.
Dispositif
Arrêts cités
- R. v. Crown Zellerbach Canada Ltd. 18526-1988-03-24 ¶ 6, ¶ 91
- Reference re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act scr-1949-1 ¶ 6, ¶ 92
- Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport) 21890-1992-01-23 pp 16 ¶ 6, ¶ 85
- R. v. Sault Ste. Marie item-2605-1978-05-01 ¶ 6
- Re: Anti-Inflation Act item-2696-1976-07-12 ¶ 6, ¶ 65, ¶ 115
- Ontario v. Canadian Pacific Ltd. 23721-1995-07-20 ¶ 30, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 134
- RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1995-09-21 ¶ 34, ¶ 59, ¶ 109, ¶ 112, ¶ 118
- Scowby v. Glendinning 17739-1986-10-09 ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 46, ¶ 121
- Boggs v. R. item-4519-1981-02-03 pp 60 ¶ 36, ¶ 152
- Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada item-5687-1979-12-21 ¶ 36
- R. v. Wetmore 16889-1983-10-13 ¶ 36, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 81, ¶ 150, ¶ 152
- Knox Contracting Ltd. v. Canada 21271-1990-08-16 ¶ 36, ¶ 45, ¶ 46
- R. v. Morgentaler 22578-1993-09-30 pp 481 ¶ 37, ¶ 47, ¶ 113, ¶ 122
- R. v. Hauser item-6159-1979-05-01 ¶ 37, ¶ 44
- Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission) 20228-1990-03-29 pp 508 ¶ 46
- R. v. McKinlay Transport Ltd. 20761-1990-03-29 ¶ 46
- Lord's Day Alliance v. Attorney-General of British Columbia scr-1959-497 pp 508 ¶ 47, ¶ 122
- R. v. Furtney 21759-1991-09-26 pp 106 ¶ 47, ¶ 151
- R. v. Wholesale Travel Group Inc. 21779, 21786-1991-10-24 par 57 ¶ 55, ¶ 120, ¶ 134
- Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada scr-1951-31 ¶ 57
- General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing 19724-1989-04-20 ¶ 80
- Whitbread v. Walley 21094-1990-12-20 ¶ 113
- Fowler v. The Queen item-5714-1980-06-17 ¶ 117
- Attorney-General for Ontario c. Hamilton Street Railway Co. A.C. 524 pp 528 ¶ 119
- Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada A.C. 310 ¶ 119
- R. v. Rube 22421-1992-10-09 ¶ 120
- Gonthier affirme au nom des juges majoritaires Gonthier affirme au nom des juges majoritaires, au par. 55 par 55 ¶ 124
- 4 D.L.R. 501 4 D.L.R. 501 pp 506 ¶ 129
- Voici qu’il disait Voici qu’il disait, au par. 43 par 43 ¶ 134
- de vue de vue, au par. 58 par 58 ¶ 134
- Reference re Upper Churchill Water Rights Reversion Act 17064-1984-05-03 ¶ 148
- H‑3 (voir R. c. Cosman’s Furniture (1972) Ltd. 32 C.C.C. (2d) 345 ¶ 150
- Morgentaler v. The Queen item-2684-1975-03-26 ¶ 151
- Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada A.C. 368 pp 375 ¶ 152
- Schneider v. The Queen 16255-1982-08-09 ¶ 153
- Re The Farm Products Marketing Act scr-1957-198 ¶ 156
- Nova Scotia Board of Censors v. McNeil item-2595-1978-01-19 ¶ 156
Lois et règlements cités
-
- art. 91 ¶ 2, ¶ 12, ¶ 33, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 84, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 97, ¶ 108
- art. 34 ¶ 4, ¶ 6, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 30, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 89, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 111, ¶ 133, ¶ 143, ¶ 147, ¶ 149, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 155, ¶ 156, ¶ 157
- art. 35 ¶ 4, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 20, ¶ 30, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 89, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 111, ¶ 133, ¶ 149, ¶ 155, ¶ 156, ¶ 157
- art. 25 ¶ 6, ¶ 27, ¶ 107
- art. 32 ¶ 6, ¶ 27, ¶ 107, ¶ 149
- art. 6 ¶ 6, ¶ 18, ¶ 51, ¶ 104
- art. 108 ¶ 6, ¶ 104
- art. 110 ¶ 6, ¶ 104
- art. 138 ¶ 6, ¶ 104
- art. 33 ¶ 6, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 144, ¶ 149
- art. 91(27) ¶ 12, ¶ 33, ¶ 63, ¶ 84, ¶ 97, ¶ 108, ¶ 110, ¶ 111, ¶ 118, ¶ 120, ¶ 160
- art. 26 ¶ 16
- art. 12 ¶ 17, ¶ 104, ¶ 143
- art. 13 ¶ 17, ¶ 104, ¶ 143
- art. 15 ¶ 17, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 103, ¶ 142, ¶ 143
- art. 16 ¶ 17, ¶ 50, ¶ 103
- art. 18 ¶ 17, ¶ 103, ¶ 152
- art. 114 ¶ 22
- art. 91(2) ¶ 80
- art. 92 ¶ 93, ¶ 94, ¶ 131
- art. 2 ¶ 99
-
Loi sur les textes réglementaires
- articles 3 ¶ 6, ¶ 105
- 5 ¶ 6, ¶ 105
- 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié ¶ 6, ¶ 105
- art. 11 ¶ 15, ¶ 18, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 40, ¶ 69, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 102, ¶ 107, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 141, ¶ 142, ¶ 143, ¶ 144, ¶ 146, ¶ 147, ¶ 149
- article 3 ¶ 15
- art. 3 ¶ 26, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 50, ¶ 69, ¶ 74, ¶ 141
- article 11 ¶ 28
- 3 ¶ 71, ¶ 72
-
Citations non résolues
- al. 6a) ¶ 3, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 94, ¶ 98
- art. 34 ¶ 3, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 64, ¶ 80, ¶ 84, ¶ 88, ¶ 97
- 35 de la Loi canadienne sur la protection de ¶ 3, ¶ 12, ¶ 84, ¶ 88, ¶ 97
- alinéa 6a) ¶ 3, ¶ 12, ¶ 84, ¶ 88, ¶ 97
- alinéas 113i) ¶ 3, ¶ 88
- o) de la Loi canadienne sur la protection de ¶ 3, ¶ 88
- alinéa 36(1)a) ¶ 3, ¶ 88
- alinéas 113h) ¶ 3, ¶ 88
- o) ¶ 3, ¶ 88, ¶ 104, ¶ 149
- alinéas a) ¶ 6, ¶ 26, ¶ 69, ¶ 107
- c) ¶ 6, ¶ 26, ¶ 102, ¶ 107, ¶ 141
- (3) ¶ 6, ¶ 51, ¶ 104, ¶ 105
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- w) ¶ 6, ¶ 51, ¶ 104
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- (6) ¶ 6, ¶ 104
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- 91(27) ¶ 11, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 90, ¶ 119, ¶ 129
- 35 de la Loi excèdent la compétence du Parlement ¶ 13
- alinéa 34(1)x) ¶ 19
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- 35(8) ¶ 20, ¶ 105
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- par. 35(4) de la Loi a ¶ 32
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- 92(10) ¶ 75
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- al. j) ¶ 99
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- (3) ¶ 143
- 7(2) ¶ 145
- 34(2) ¶ 153
- (5) ¶ 153
- (6) ¶ 153