Le juge Bastarache
Les faits
Les questions litigieuses
Première question: La Cour fédérale a-t-elle compétence?
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence.
3. La loi invoquée dans l’affaire doit être «une loi du Canada» au sens où cette expression est employée à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
À mon avis, c’est la première de ces trois conditions qui présente l’obstacle le plus sérieux pour la Commission. Elle a tenté de fonder l’attribution législative de compétence sur trois motifs découlant de l’interrelation entre la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F‑7 , et la Loi sur les droits de la personne.
(i) L’article 25 de la Loi sur la Cour fédérale
Le juge Muldoon a conclu qu’aucun autre tribunal n’avait compétence pour rendre une ordonnance interlocutoire visant à donner effet à la Loi sur les droits de la personne (à la p. 168) et que l’article en question attribuait donc compétence à la Cour fédérale. Le Tribunal n’était pas compétent pour rendre des ordonnances interlocutoires, mais seulement des ordonnances finales. Par contraste, le juge Strayer, dans les motifs qu’il a exposés au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel ([1996] 1 C.F. 804), a analysé en profondeur les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, et a conclu que le Parlement avait implicitement voulu que le Tribunal dispose d’un ensemble exhaustif de mesures réparatrices. Par conséquent, un autre tribunal (le Tribunal) avait, de fait, été investi d’une compétence qui supplantait celle dont dispose la Cour fédérale en vertu de l’art. 25. Le juge Strayer a également affirmé, dans une remarque incidente, qu’une cour supérieure provinciale n’avait pas compétence pour accorder l’injonction.
Le principe directeur dans le présent litige est celui suivant lequel, nonobstant l’existence d’un code détaillé conçu pour le règlement des conflits de travail, les cours de justice conservent, en «l’absence de tout autre recours», leur pouvoir discrétionnaire résiduel d’accorder un redressement interlocutoire tel que les injonctions, pouvoir qui découle de la compétence inhérente des cours en matière de recours interlocutoires . . .
. . . [l]a retenue à l’égard des tribunaux du travail et l’exclusivité des compétences de l’arbitre ne sont pas incompatibles avec la compétence résiduelle des cours de justice pour accorder un redressement qui n’est pas prévu par la loi régissant les relations du travail. Il n’a aucunement été contesté en l’espèce qu’il revient à l’arbitre, et à l’arbitre seul, de régler le conflit entre l’employeur et les employés.
Les «cours de justice» auxquelles le juge McLachlin fait allusion sont les cours supérieures des provinces et, dans l’affaire en question, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique «[dans l’exercice] de sa compétence inhérente» (au par. 6). Les caractéristiques du Code canadien du travail en litige dans l’arrêt Fraternité sont, dans leurs principaux aspects, identiques à celles de la Loi sur les droits de la personne: un tribunal administratif investi du pouvoir de statuer de façon définitive sur les demandes présentées en vertu d’une loi; l’absence de mention de l’existence d’un recours en injonction dans la loi; un ensemble structuré d’autres recours, qui a été jugé comme n’ayant pas pour effet d’écarter implicitement l’existence du recours en injonction. L’appelante a conclu que ces éléments étaient présents en l’espèce et que, par conséquent, il y avait un «autre tribunal» possédant une compétence faisant obstacle à l’application de l’art. 25.
(ii) L’attribution implicite dans la Loi sur les droits de la personne
L’arrêt de la Cour suprême explique, à mon avis, la raison qui sous‑tend l’approche très prudente du Parlement à l’égard de l’article 13 en vue de remédier aux messages haineux dans le contexte des dispositions réparatrices de la Loi canadienne sur les droits de la personne . Il écarte aussi toute idée voulant que la Cour ait implicitement le pouvoir de décerner des injonctions interlocutoires pour mettre fin aux communications incriminées avant qu’un tribunal administratif n’ait pleinement entendu la cause. [. . .] La violation d’une injonction fondée sur pareil témoignage entraîne des sanctions pénales, ce que la Loi n’envisage pas avant qu’un tribunal n’ait pleinement entendu la cause et constaté l’infraction au paragraphe 13(1), l’émission de l’ordonnance d’interdiction et la violation de celle‑ci.
Il est clair que ces textes n’accordent pas expressément à la Cour le pouvoir de suspendre l’exécution des décisions qu’on lui demande de réviser. On peut prétendre, cependant, que le Parlement a conféré ce pouvoir à la Cour de façon implicite dans la mesure où l’existence et l’exercice de ce pouvoir sont nécessaires pour que la Cour puisse pleinement exercer la compétence que l’article 28 lui confère de façon expresse. Telle est, à mon sens, la seule source possible de pouvoir qu’aurait la Cour d’appel d’ordonner que l’on sursoie à l’exécution d’une décision faisant l’objet d’un pourvoi en vertu de l’article 28. Il s’ensuit logiquement que si la Cour peut ordonner que l’on sursoie à l’exécution de pareilles décisions, elle ne peut le faire que dans les rares cas où l’exercice de ce pouvoir est nécessaire pour lui permettre d’exercer la compétence que lui confère l’article 28. [Je souligne.]
Dans cette affaire, le fait de ne pas ordonner le sursis d’exécution aurait rendu futiles les dispositions autorisant l’appel. Au même effet, et par contraste avec la situation d’un tribunal possédant une compétence inhérente, les observations suivantes ont été formulées dans Parti de la loi naturelle du Canada c. Société Radio-Canada, [1994] 1 C.F. 580 (1re inst.) (le juge McKeown), aux pp. 583 et 584:
Celle‑ci [la Loi sur la radiodiffusion] ne renferme aucune disposition permettant d’obtenir un redressement de manière urgente. Il ne s’ensuit cependant pas que la Cour fédérale du Canada a compétence à cet égard. L’article 23 de la Loi sur la Cour fédérale [. . .] prévoit que la Cour fédérale peut connaître d’une demande, sauf attribution spéciale de compétence par ailleurs. Comme la Loi sur la radiodiffusion attribue la compétence au CRTC, la présente requête n’est pas du ressort de la Cour.
La Cour est un tribunal créé par une loi. Je ne peux me fonder sur la compétence inhérente des autres cours supérieures comme dans Green Party Political Assn. of British Columbia v. Canadian Broadcasting Corp. (CBC) [. . .], où le juge Collver conclut à la compétence du tribunal. Il s’agissait en l’occurrence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, laquelle n’est pas un tribunal créé par une loi. Sa compétence ne faisait donc aucun doute.
Puisque l’art. 23 de la Loi sur la Cour fédérale renvoyait à la Loi sur la radiodiffusion pour la question de la compétence, la cour s’est attachée principalement à cette loi comme fondement de sa compétence. Faisant une distinction entre la situation de la cour et celle d’un tribunal possédant une compétence inhérente, le juge McKeown a refusé d’interpréter largement cette loi et d’en inférer l’existence d’une compétence implicite, même s’il a reconnu qu’un tribunal possédant une compétence inhérente aurait pu le faire. Sous réserve des propos qui suivront au sujet de l’application de l’art. 44, cette décision indique également qu’il n’est possible de combler une «lacune» dans un texte de loi fédéral que dans les cas où le pouvoir en question est nécessaire pour donner effet au régime établi par cette loi.
Ces observations montrent l’absurdité qui résulterait si, pendant un appel, l’exécution de l’ordonnance contestée rendait celui‑ci inopérant. Notre compétence en tant que cour d’appel serait alors futile et réduite à de simples mots vides de sens. [. . .] Le processus d’appel serait entravé. Il ne pourrait offrir, comme il le devrait, la possibilité d’un redressement à qui l’invoquerait. Ainsi la Cour serait incapable, contrairement à son objet, de résoudre véritablement un litige.
Il est impossible d’affirmer que les autres recours prévus par la Loi sur les droits de la personne deviendraient «futiles» si la Cour fédérale ne jouissait pas du pouvoir de prononcer des injonctions. Par conséquent, l’existence d’un tel pouvoir ne peut être inférée dans le régime établi par la Loi.
(iii) L’article 44 de la Loi sur la Cour fédérale
44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit selon les modalités qu’elle juge équitables.
Un certain nombre d’autres dispositions de la Loi sur la Cour fédérale et de la Loi sur les droits de la personne sont utiles pour comprendre la portée de cet article. Il y a, premièrement, les dispositions qui énoncent les objets de la Loi sur les droits de la personne pertinents dans le cadre du présent pourvoi:
Loi sur les droits de la personne
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant: le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
Deuxièmement, il y a les dispositions qui définissent de façon générale le statut et le mandat de la Cour fédérale:
Loi sur la Cour fédérale
3. Tribunal de droit, d’équity et d’amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.
101. Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, prévoir la constitution, le maintien et l’organisation d’une cour générale d’appel pour le Canada, ainsi que l’établissement d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada.
Troisièmement, les deux lois comptent un certain nombre de dispositions qui décrivent les pouvoirs de la Cour fédérale et l’interrelation entre cette cour et la fonction juridictionnelle prévue par la Loi sur les droits de la personne:
Loi sur les droits de la personne
57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances [. . .] peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle‑ci.
58. (1) Dans les cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’opposent à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le tribunal, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question.
Loi sur la Cour fédérale
17. . . .
(6) La Section de première instance n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.
18. (1) Sous réserve de l’article 28 [qui concerne la compétence originale de la Cour d’appel fédérale], la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour:
a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.
. . .
(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut:
a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.
[traduction] Je ne vois rien dans les termes utilisés par lord Diplock (ou dans les arrêts de notre Chambre commentant l’arrêt Siskina) qui tende à indiquer qu’une cour doit être convaincue, au moment où elle accorde un redressement interlocutoire, que l’ordonnance définitive sera rendue, le cas échéant, par une cour d’Angleterre . . .
Même en appliquant le critère exposé dans l’arrêt Siskina, la cour a le pouvoir d’accorder un redressement interlocutoire en rapport avec une cause d’action reconnue par le droit anglais, contre le défendeur à l’égard de qui il y a eu signification régulière, lorsque ce redressement est accessoire à une ordonnance définitive, que cette dernière soit rendue par une cour d’Angleterre ou toute autre cour ou instance arbitrale.
Cette approche a été adoptée par notre Cour dans l’arrêt Fraternité, précité, où le juge McLachlin a fait les commentaires suivants (au par. 16):
Depuis, les cours canadiennes ont appliqué l’arrêt Channel Tunnel comme signifiant que les cours ont compétence pour décerner une injonction lorsqu’il y a une question justiciable, peu importe le ressort qui éventuellement la tranchera [. . .] Cela concorde avec la reconnaissance plus générale dans tout le Canada selon laquelle une cour de justice peut accorder un redressement provisoire même si le redressement définitif sera accordé par un autre tribunal . . .
Dans l’affaire Fraternité, le texte de la disposition qui attribuait compétence à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique était virtuellement identique à celui en vigueur en Angleterre au moment de l’arrêt Siskina, précité. La disposition pertinente de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, est ainsi rédigée:
[traduction] 36. La cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, accorder un bref de mandamus ou une injonction, ou nommer un séquestre ou séquestre gérant, par ordonnance interlocutoire, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables . . .
En raison de cette décision, il ne fait plus maintenant aucun doute que le pouvoir qu’a un tribunal possédant une compétence inhérente d’accorder des injonctions lui permet de le faire même s’il incombe à une autre juridiction de statuer sur le fond du litige. Conformément aux principes exposés dans l’arrêt Fraternité, il est clair que si l’injonction qui nous intéresse avait été demandée à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, cette dernière aurait pu l’accorder.
L’attribution de compétence à la Cour fédérale par le Parlement se trouve dans la Loi sur la Cour fédérale . Parce que la Cour fédérale n’a aucune compétence inhérente comme celle des cours supérieures des provinces, c’est le texte de la Loi qui détermine complètement l’étendue de la compétence de la cour.
Quelle est donc cette notion de compétence inhérente qui est invoquée pour justifier l’interprétation stricte de la Loi sur la Cour fédérale ? La notion de compétence inhérente découle du rôle joué par les cours supérieures des provinces à l’intérieur du système juridique canadien. La caractéristique historique particulière qui distingue les cours supérieures des provinces et la Cour fédérale est que les premières ont traditionnellement exercé une compétence générale sur toutes les questions de nature civile ou criminelle. Cette fonction juridictionnelle générale au sein du système de justice canadien est antérieure à la Confédération et elle a été expressément maintenue par l’art. 129 de la Loi constitutionnelle de 1867 , «comme si l’union n’avait pas eu lieu». Aux termes du par. 92(14), les provinces ont compétence sur «l’administration de la justice dans la province», y compris «la constitution, le maintien et l’organisation» des cours supérieures provinciales. La caractéristique institutionnelle particulière de ces cours est le fait que, aux termes de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , les juges y siégeant sont nommés par le gouverneur général, et non par les provinces. La responsabilité à l’égard des tribunaux visés à l’art. 96 est donc partagée par les deux niveaux de gouvernement, contrairement à ce qui est le cas pour les cours provinciales de juridiction inférieure ou pour les cours créées en vertu de l’art. 101. Dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, aux pp. 326 et 327, le juge Estey a expliqué ainsi la nature unique des cours supérieures des provinces:
Les cours supérieures des provinces ont toujours occupé une position de premier plan à l’intérieur du régime constitutionnel de ce pays. Ces cours de compétence générale sont les descendantes des cours royales de justice. Constituées par les provinces en vertu du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle [ de 1867 ] et présidées par des juges nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral (les art. 96 et 100 de la Loi constitutionnelle [de 1867]), elles franchissent, pour ainsi dire, la ligne de partage des compétences fédérale et provinciale.
[traduction] L’article 101 n’autorise pas l’établissement de tribunaux de compétence générale semblables aux tribunaux provinciaux. Il ne permet que la constitution de tribunaux «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada». Ce fait entraîne deux conséquences importantes. Premièrement, cela signifie que la Cour fédérale du Canada ne possède pas une compétence inhérente; que sa compétence se limite aux sujets qui lui sont confiés par la Loi sur la Cour fédérale ou par une autre loi. Deuxièmement, cela signifie que la Cour fédérale ne peut se voir attribuer compétence que sur les sujets régis par «les lois du Canada».
Ainsi, même lorsqu’il s’agit d’une question relevant nettement d’une règle de droit fédérale valide, la Cour fédérale du Canada n’est pas présumée avoir compétence en l’absence d’un texte de loi fédéral exprès. En revanche, en raison de leur compétence générale sur toute question en matière civile, criminelle, provinciale, fédérale et constitutionnelle, les cours supérieures des provinces jouissent de cette présomption.
[traduction] Au Canada, le besoin d’établir un système judiciaire distinct pour le droit fédéral ne s’est pas fait sentir de façon très pressante, parce que, tout simplement, les tribunaux provinciaux ont, dès le début de la fédération canadienne, statué sur des litiges concernant des lois fédérales. Contrairement à l’Australie, où la Constitution habilite le Parlement fédéral à attribuer aux tribunaux des États compétence sur des matières fédérales, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne renferme aucune disposition expresse sur la question. Par voie d’inférence, le pouvoir des provinces de légiférer sur l’administration de la justice sur leur territoire, y compris la constitution, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux de juridiction tant civile que criminelle -- sans réserve visant les sujets de compétence fédérale -- est un indice de la possibilité de s’adresser aux tribunaux provinciaux pour faire valoir des causes d’action fondées sur les lois fédérales et pour faire appliquer le droit criminel fédéral [. . .] Ils peuvent être considérés, pro tanto, comme des tribunaux fédéraux, dans la mesure où ils appliquent le droit fédéral.
. . . Cette conception d’une omnicompétence des cours supérieures des provinces tire son origine d’une décision du Conseil privé qui semble reconnaître aux cours supérieures une compétence inhérente selon laquelle (pour reprendre ses termes) «si le droit existe, il faut présumer qu’il existe un tribunal pour en assurer l’exercice, car si aucun autre mode d’en assurer l’exercice n’est prescrit, cela en soi suffit pour conférer compétence aux cours royales de justice». [Je souligne.]
[traduction] la compétence dont jouissaient ou que pouvaient exercer, le 15 juillet 1870: (1) la Haute Cour de la chancellerie, en qualité de tribunal de common law et en qualité de tribunal d’equity, y compris la compétence du maître des rôles comme juge ou comme maître de la Cour de la chancellerie et toute autre compétence exercée par ce dernier relativement à la Cour de la chancellerie comme tribunal de common law; (2) la Cour du Banc de la Reine; (3) la Cour des plaids communs de Westminster; (4) la Cour de l’Échiquier en qualité de tribunal du revenu et en qualité de tribunal de common law; (5) la Cour des successions; (6) la Cour d’Oyer et Terminer, la Cour d’évacuation générale des prisons et les cours constituées par d’autres commissions du genre.
(Le vicomte Haldane, à la p. 960, relativement à l’art. 9 de la Loi.)
[traduction] . . . une règle bien connue établit clairement que le libellé en cause doit être interprété comme n’ayant pas pour effet d’exclure la compétence. Si le droit existe, il faut présumer qu’il existe un tribunal qui peut le faire respecter, car si aucun autre mode d’exercice n’est prescrit, ce fait à lui seul suffit pour conférer compétence aux cours de justice du Roi. Pour les priver de leur compétence, il est nécessaire, en l’absence de loi spéciale excluant cette compétence, de plaider que celle-ci a été conférée à quelque autre tribunal. Voilà l’effet des arrêts faisant autorité en la matière. [. . .] La loi [de l’Alberta] établit une cour supérieure et, selon la règle de la présomption de compétence de ces cours, telle que l’a énoncée le juge Willes dans London Corporation c. Cox ((1867) L.R. 2, H.L. 239, 259), rien n’est censé échapper à la compétence d’une cour supérieure sauf ce qui paraît en être spécialement exclu.
[traduction] Les cours supérieures des provinces et les cours purement provinciales exercent une compétence concurrente considérable dans certains domaines, particulièrement en droit criminel. Par ailleurs, bien qu’à un degré considérablement moindre, il y a aussi un chevauchement assez important de compétence entre les cours supérieures des provinces et la Cour fédérale en matière civile.
La norme justifiant l’exclusion complète de la compétence d’une cour visée à l’art. 96 est beaucoup plus exigeante que celle applicable pour déterminer s’il y a eu attribution de compétence. Il doit en être ainsi, car, en vertu de la répartition des compétences au Canada, l’exercice d’une compétence à l’égard d’une même matière est fondé sur des chefs de compétence qui ne s’excluent pas mutuellement. Un exemple d’absence d’exclusion mutuelle est l’arrêt Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, de notre Cour, qui portait sur la contestation de la décision du ministre de la Justice de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’extrader l’appelant. Le pouvoir de contrôler une telle décision était attribué à la Cour fédérale par l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale , qui accordait cette compétence sur le fondement de l’identité du décideur, en l’occurrence un ministre fédéral. L’appelant a sollicité un bref d’habeas corpus assorti d’un bref de certiorari auxiliaire pour faire annuler le mandat d’extradition en invoquant l’irrégularité de la procédure suivie par le ministre. La protection du droit à la liberté par la délivrance de brefs d’habeas corpus est une fonction traditionnelle des cours visées à l’art. 96. Je souligne qu’il existe, dans le présent cas, une asymétrie analogue: d’une part, la délivrance d’une injonction est généralement une fonction traditionnelle des cours visées à l’art. 96; d’autre part, la délivrance de l’injonction en litige dans la présente affaire fait partie intégrante du fonctionnement d’un tribunal administratif assujetti au pouvoir de surveillance de la Cour fédérale. Dans l’examen de la question de savoir si ce pouvoir avait été écarté ou exclu par la Loi sur la Cour fédérale , le juge Cory a dit ceci, au nom de la Cour unanime sur ce point, à la p. 651:
La Loi sur la Cour fédérale ne retire pas aux cours supérieures provinciales la compétence qu'elles possèdent depuis longtemps pour entendre une demande de bref d'habeas corpus. Pour retirer cette compétence aux cours supérieures, il faudrait un langage législatif clair et direct semblable à celui qui est utilisé dans l'article relatif aux membres des Forces armées en poste à l'étranger. Il s'ensuit que les intimés ne sauraient prétendre que la Cour fédérale possède une compétence exclusive en la matière. Il est plutôt évident que les cours supérieures provinciales et la Cour fédérale possèdent une compétence concurrente pour entendre toutes les demandes d'habeas corpus autres que celles visées au par. 17(6) [en ce qui concerne les Forces armées] de la Loi sur la Cour fédérale .
La même norme a été énoncée dans Pringle c. Fraser, [1972] R.C.S. 821, à la p. 826. En l’espèce, il n’est pas satisfait à cette norme du «langage législatif clair et direct» et, par conséquent, la Cour fédérale et la cour supérieure provinciale ont une compétence concurrente.
(iv) L’alinéa 23c) de la Loi sur la Cour fédérale
Le droit fédéral constitue-t-il le fondement de l’attribution de compétence?
Bien qu’il y ait nettement un chevauchement entre les deuxième et troisième éléments du critère applicable pour établir la compétence de la Cour fédérale, le deuxième, tel que je le comprends, exige qu’il existe un ensemble de règles de droit fédérales applicables à l’objet de la contestation, en l’espèce le droit relatif aux Indiens et à leurs intérêts dans les terres des réserves . . . [Je souligne.]
Le différend à l’égard duquel on plaide l’existence d’une compétence doit être principalement et essentiellement fondé sur des règles de droit fédérales. Si le différend ne se rattache qu’indirectement à un ensemble de règles de droit fédérales, il est alors possible que, en exerçant compétence, la Cour fédérale outrepasse son rôle au regard de la Constitution.
Deuxième question: La compétence a‑t‑elle été exercée de manière appropriée?
Le demandeur ne peut faire une demande en vertu de la présente Règle avant le début de l’action qu’en cas d’urgence, et dans ce cas, l’injonction peut être accordée à des conditions prévoyant l’introduction de l’action et, le cas échéant, aux autres conditions qui semblent justes.
Dans l’argumentation soumise à notre Cour et aux juridictions inférieures, on a beaucoup extrapolé sur le sens de cette disposition en se fondant sur l’arrêt de principe American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.), dont notre Cour a approuvé de façon générale la méthodologie dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, aux pp. 128 et 129, méthodologie dont la validité a été réaffirmée dans l’arrêt RJR -- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, aux pp. 332 et 333. Dans ce dernier arrêt, le critère en trois volets a été formulé ainsi (les juges Sopinka et Cory, à la p. 334):
Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.
Les appelants ont voulu préciser chacun de ces éléments afin de dissiper la perception initiale qu’ils fixaient le seuil à un niveau passablement bas dans une affaire comme la présente espèce. De façon plus particulière, ils ont recommandé le relèvement du premier volet, celui de la «question sérieuse à juger», pour qu’il commande la preuve d’une «forte apparence de droit». Ils ont également préconisé que, dans l’examen de la prépondérance des inconvénients, on mette en balance l’intérêt public, d’une part, et l’intérêt individuel de celui qui s’exprime, d’autre part.
[traduction] La circulation libre et non censurée de l’information et l’important principe de la liberté d’expression revêtent un intérêt public considérable, qu’il convient de protéger . . .
Suivant la règle bien établie, aucune injonction interlocutoire n’est accordée lorsque le défendeur manifeste l’intention de justifier les déclarations reprochées [c’est‑à‑dire d’en prouver la véracité], à moins que le demandeur ne soit en mesure de convaincre le tribunal, au stade interlocutoire, que les propos sont à la fois clairement diffamatoires et impossibles à justifier.
. . . il semble clair que l’arrêt American Cyanamid n’a pas d’incidence sur la règle et que la prépondérance des inconvénients n’est pas un facteur.
L’un des arrêts de principe anglais en la matière, Herbage c. Pressdram Ltd., [1984] 1 W.L.R. 1160, présente une grande analogie avec la question soulevée par la Loi sur les droits de la personne en ce qu’il concernait une disposition législative interdisant un certain type de discours. Cet arrêt portait sur l’application de la Rehabilitation of Offenders Act 1974, que le Parlement avait édictée afin de prévenir qu’on fasse mention indéfiniment des antécédents criminels d’une personne, après que cette dernière a fini de purger sa peine. Sur le fondement de cette intention précise du législateur, le requérant prétendait qu’une injonction devait lui être accordée. Le lord juge Griffiths (pour la formation de deux juges composée du lord juge Kerr et de lui‑même) a rejeté cette thèse (à la p. 1163):
[traduction] Si la Cour devait accepter cet argument, j’estime que cela aurait pour effet pratique que, dans un très grand nombre de cas, le demandeur obtiendrait une injonction, car souvent, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt American Cyanamid, il pourrait démontrer qu’il existe une question sérieuse à juger, que des dommages‑intérêts ne constituent pas une réparation efficace et que la prépondérance des inconvénients favorise qu’on fasse cesser le libelle jusqu’à l’instruction de l’action. Il s’agirait donc d’une altération considérable de la règle actuelle fondée sur la liberté d’expression.
Dans Rapp c. McClelland & Stewart Ltd. (1981), 34 O.R. (2d) 452, le juge Griffiths a tenté de définir, dans les termes suivants, le critère précis applicable pour statuer sur une demande d’injonction (aux pp. 455 et 456):
[traduction] Par conséquent, le principe directeur est que l’injonction ne devrait être accordée que lorsque les propos reprochés sont si manifestement diffamatoires que tout verdict à l’effet contraire d’un jury serait considéré abusif par la Cour d’appel. Autrement dit, lorsqu’il est impossible d’affirmer qu’un jury raisonnable conclura inévitablement que les propos sont diffamatoires, l’injonction ne doit pas être accordée.
. . . l’arrêt American Cyanamid [. . .] n’a pas modifié le principe bien établi en matière de libelle selon lequel une injonction interlocutoire ne doit pas être accordée à moins que le jury conclurait inévitablement que les propos sont diffamatoires. [Je souligne.]
La Cour d’appel du Québec a récemment cité ce passage en l’approuvant, dans Champagne c. Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) de Jonquière, [1997] R.J.Q. 2395. Le juge Rothman qui, sur ce point, s’exprimait également au nom des juges Delisle et Robert, a fait quelques commentaires sur la dimension constitutionnelle de ces approches établies en common law relativement à l’application du pouvoir d’accorder des injonctions (aux pp. 2402 et 2403):
[traduction] Avec l’entrée en vigueur de la Charte canadienne et de la Charte du Québec, les garanties protégeant la liberté d’expression et la liberté de presse sont devenues encore plus impérieuses.
La jurisprudence de common law au Canada et au Royaume‑Uni a proposé le principe directeur voulant qu’une injonction interlocutoire visant à interdire des propos écrits ou oraux ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes, et extrêmement rares, où les propos sont si manifestement diffamatoires et impossibles à justifier qu’une poursuite en libelle serait presque certainement accueillie. Étant donné la valeur que nous accordons à la liberté d’expression, en particulier dans les affaires d’intérêt public, ce principe directeur a beaucoup en sa faveur. [Je souligne.]
Ces décisions indiquent clairement que le critère établi dans l’arrêt Cyanamid ne s’applique pas dans les affaires de liberté d’expression seulement et, par conséquent, les appelants ont tort de présumer que ce critère est applicable. Comme l’a souligné le lord juge Griffiths dans Herbage c. Pressdram, précité, un tel critère protégerait rarement des propos controversés, si tant est qu’il les protégerait. Je ne crois pas non plus que les modifications proposées par les appelants atténuent suffisamment la portée de ce problème. Les critères examinés en l’espèce en matière de limitation de propos potentiellement diffamatoires devraient être appliqués aux propos potentiellement intolérants, sous réserve des modifications susceptibles d’être nécessaires compte tenu de la nature particulière de l’intolérance par rapport à la diffamation. Comme la question dont nous sommes saisis est maintenant devenue théorique, et comme les parties n’ont pas débattu des critères appropriés, il ne conviendrait pas de formuler des hypothèses sur les répercussions que ces différences pourraient avoir, le cas échéant, sur l’analyse.
Je ne veux pas dire, par cette conclusion, que l’objectif d’éliminer la discrimination sous toutes ses formes peut justifier tout degré d’atteinte à la liberté d’expression, mais il ne faut pas oublier que le présent pourvoi concerne une atteinte à l’al. 2b) résultant d’une loi sur les droits de la personne. La paralysie de la libre expression dans un tel contexte sera normalement moins grave que s’il s’agissait d’une loi pénale, car toute déclaration de culpabilité, au pénal, s’accompagne de stigmates et de peines importants, alors que l’opprobre attaché à une conclusion de discrimination est beaucoup moins grand et qu’en outre les mesures réparatrices visent plutôt la compensation et la protection de la victime. [Deuxième soulignement ajouté.]
Les préoccupations constitutionnelles exprimées dans les affaires Rapp et CEGEP de Jonquière reflètent celles invoquées par le juge en chef Dickson. À mon avis, ces critères limiteraient la délivrance d’une injonction aux cas où cette réparation est constitutionnellement justifiable. Le raffinement du critère dans le contexte de l’application du par. 13(1) doit tenir compte de la liberté d’expression garantie par la Charte . Étant donné le caractère théorique que revêt cette question dans le présent pourvoi, je m’abstiens d’exprimer une opinion sur l’application de ces principes en l’espèce.
Troisième question: Liberty Net a‑t‑il commis un outrage au tribunal?
À mon avis, tant qu’elle n’aura pas été annulée, l’ordonnance qui a été rendue en l’espèce par le Tribunal en 1979 et inscrite dans le livre des jugements et ordonnances de la Cour fédérale, demeure valide indépendamment de la violation de la Charte . Il doit en être ainsi. S’il est permis de désobéir aux ordonnances judiciaires parce qu’on croit que leur fondement est inconstitutionnel, on va vers l’anarchie. Le recours des citoyens est non pas de désobéir aux ordonnances illégales mais à demander en justice leur annulation.
. . . Pour les fins des procédures pour outrage au tribunal, l’ordonnance doit être considérée comme valide jusqu’à son annulation par les voies de justice. Par conséquent, l’invalidité éventuelle de l’ordonnance ne constitue pas un moyen de défense opposable à la déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal.
Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu’une partie importante des activités qui la constituent, se soit déroulée au Canada. Comme l’affirment les auteurs modernes, il suffit qu’il y ait un «lien réel et important» entre l’infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé . . .
La présente affaire ne constitue même pas un cas limite d’application de ce principe. Nous sommes en présence d’une annonce relative à un message qui contrevenait aux conditions de l’ordonnance, annonce faite au Canada au moyen de la ligne téléphonique même par laquelle les messages offensants étaient communiqués, et cette annonce a été faite en toute connaissance de la teneur de ces messages et du fait qu’ils violaient les conditions de l’ordonnance prononcée par le juge Muldoon.
Version française des motifs rendus par
//Les juges McLachlin et Major//
Les juges McLachlin et Major (dissidents en partie)
I. Les faits
II. Les questions en litige
A. La Cour fédérale avait‑elle compétence pour accorder une injonction?
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence.
3. La loi invoquée dans l’affaire doit être «une loi du Canada» au sens où cette expression est employée à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
(1) L’attribution de compétence par l’art. 25 de la Loi sur la Cour fédérale
(1) L’attribution de compétence par l’art. 25 de la Loi sur la Cour fédérale
25. La Section de première instance a compétence, en première instance, dans tous les cas -- opposant notamment des administrés -- de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982. [Nous soulignons.]
Le paragraphe 92(14) et les art. 96 à 100 représentent un des compromis importants des Pères de la Confédération [. . .] Ce qu’on concevait comme un fondement constitutionnel solide de l’unité nationale, au moyen d’un système judiciaire unitaire, serait gravement sapé à sa base.
Les interprétations reconnaissant l’existence d’une compétence concurrente ne sont pas souhaitables, car non seulement dérogent‑elles à notre système judiciaire unitaire, mais en plus elles donnent inévitablement lieu à la recherche d’un tribunal favorable.
(2) L’attribution implicite de compétence par la Loi canadienne des droits de la personne
(2) L’attribution implicite de compétence par la Loi canadienne des droits de la personne
(3) L’article 44 de la Loi sur la Cour fédérale
44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit selon les modalités qu’elle juge équitables.
L’examen de la compétence se fait en deux temps: L’art. 44 confère‑t‑il la compétence de prononcer une injonction et l’art. 44 attribue‑t‑il la compétence d’accorder des injonctions «autonomes»? Les mots clés dans l’art. 44 sont «[i]ndépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder». Deux interprétations sont possibles. Les intimés plaident que le mot «indépendamment» évoque le pouvoir distinct de la cour d’accorder toute forme de réparation ou de redressement. Par contraste, l’appelante prétend que le mot «indépendamment» doit être considéré comme une disposition limitative, qui ne permet l’exercice du pouvoir de prononcer une injonction qu’à titre «accessoire» aux autres redressements que la cour est déjà habilitée à accorder. Nous sommes d’accord avec le juge Pratte sur ce point et nous préférons la deuxième interprétation.
L’attribution de compétence à la Cour fédérale par le Parlement se trouve dans la Loi sur la Cour fédérale . Parce que la Cour fédérale n’a aucune compétence inhérente comme celle des cours supérieures des provinces, c’est le texte de la Loi qui détermine complètement l’étendue de la compétence de la cour.
Les cours supérieures des provinces ont toujours occupé une position de premier plan à l’intérieur du régime constitutionnel de ce pays. Ces cours de compétence générale sont les descendantes des cours royales de justice. Constituées par les provinces en vertu du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle et présidées par des juges nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral (les art. 96 et 100 de la Loi constitutionnelle), elles franchissent, pour ainsi dire, la ligne de partage des compétences fédérale et provinciale.
B. Liberty Net a‑t‑il commis un outrage au tribunal?
Arrêts cités
- ITO-Int'l Terminal Operators v. Miida Electronics item-6896-1986-06-26 ¶ 8, ¶ 58
- Brotherhood of Maintenance of Way Employees Canadian Pacific System Federation v. Canadian Pacific Ltd. 24317-1996-07-04 par 5, par 6 ¶ 10, ¶ 62
- Rhine v. The Queen item-5734-1980-12-02 ¶ 12
- Canada (human Rights Commission) v. Taylor 20462-1990-12-13 ¶ 13, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 65
- Cooper v. Canada (Human Rights Commission) 24134, 24135-1996-11-21 ¶ 16
- La Forest a écrit La Forest a écrit, au par. 59 par 59 ¶ 16
- Chambre des lords Channel Tunnel Group Ltd. c. Balfour Beatty Construction Ltd. A.C. 334 ¶ 20
- Siskina (Cargo Owners) c. Distos Compania Naviera S.A. A.C. 210 ¶ 20
- Roberts v. Canada 20377-1989-03-09 ¶ 26, ¶ 70
- A.G. Can. v. Law Society of B.C. 16298, 16299-1982-08-09 pp 326 ¶ 26
- Re Residential Tenancies Act item-2515-1981-05-28 ¶ 27, ¶ 63
- McEvoy v. Attorney General for New Brunswick et al. 16773-1983-06-07 ¶ 27
- MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson 24171-1995-12-14 ¶ 27
- Valin v. Langlois scr-3-1 pp 19 ¶ 27, ¶ 71
- Ontario (Attorney General) v. Pembina Exploration Canada Ltd. 19374-1989-02-23 ¶ 27
- Board c. Board A.C. 956 ¶ 30, ¶ 71
- Idziak v. Canada (Minister of Justice) 21845-1992-11-19 ¶ 38
- Pringle et al. v. Fraser item-4216-1972-03-30 par 12 ¶ 38, ¶ 41
- American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd. A.C. 396 ¶ 46, ¶ 49
- Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd. 19609-1987-03-05 pp 128 ¶ 46
- RJR -- MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1994-03-03 pp 332 ¶ 46
- Robert Sharpe écrit ce qui suit Robert Sharpe écrit ce qui suit, aux par. 5 par 5 ¶ 49
- Dans Rapp c. McClelland & Stewart Ltd. 34 O.R. (2d) 452 ¶ 49
- R. v. Keegstra 21118-1990-12-13 ¶ 50
- Libman v. The Queen 18381-1985-10-10 pp 212 ¶ 52
Lois et règlements cités
-
Loi canadienne sur les droits de la personne ¶ 1, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 55, ¶ 59, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 68
- par. 13(1) de la Loi sur les droits de la personne ¶ 2, ¶ 44, ¶ 48, ¶ 50
- article 3 ¶ 2, ¶ 19
- art. 3 ¶ 2, ¶ 24, ¶ 33
- art. 25 ¶ 9, ¶ 10, ¶ 60, ¶ 62
- article 25 ¶ 11, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63
- article 13 ¶ 13, ¶ 65
- article 28 ¶ 17, ¶ 19
- 13(1) ¶ 18
- art. 36 ¶ 21, ¶ 24
- art. 44 ¶ 21, ¶ 24, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70
- par. 58(1) de la Loi sur les droits de la personne ¶ 23
- art. 57 de la Loi sur les droits de la personne ¶ 23
- art. 13 de la Loi sur les droits de la personne ¶ 52
- art. 13 ¶ 65
- article 44 ¶ 69
- art. 17 ¶ 69
- 26 ¶ 69
-
Citations non résolues
- 13(1) ¶ 7, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 50, ¶ 65
- article 25 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 8
- art. 44 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 11, ¶ 55
- article 23 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 17
- art. 23 de la Loi sur la Cour fédérale renvoyait à la Loi ¶ 17
- article 44 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 18, ¶ 65
- art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 23
- par. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 23
- par. 92(14) de la Loi constitutionnelle ¶ 26
- art. 96 ¶ 26
- 100 de la Loi constitutionnelle ¶ 26
- la Constitution ¶ 29, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 65
- al. 23c) ¶ 33
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 38
- 17(6) ¶ 38
- art. 101 ¶ 40
- alinéa 23c) de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 41
- 469(3) ¶ 46
- al. 2b) ¶ 50
- art. 25 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 59
- 92(14) ¶ 63