Majorité
I. Introduction
1Louise Gosselin est née en 1959. Elle a vécu une vie difficile, compliquée par des problèmes psychologiques et de dépendance à l’alcool et aux drogues. Elle a tenté de travailler à l’occasion, notamment comme cuisinière, serveuse, vendeuse et aide‑infirmière. Cependant, le travail l’épuisait ou la stressait et elle quittait son emploi. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, Mme Gosselin a reçu de l’aide sociale.
2En 1984, le gouvernement du Québec a modifié le régime d’aide sociale en vigueur à l’époque en vue d’encourager les jeunes à obtenir une formation professionnelle et à s’intégrer dans la population active. En vertu de ce régime, abrogé depuis, l’allocation de base payable aux bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans était inférieure à celle accordée aux 30 ans et plus. L’élément novateur de ce régime était qu’il obligeait les bénéficiaires de moins de 30 ans à participer à une activité de travail désignée ou à un programme de formation pour recevoir un montant comparable à celui touché par les bénéficiaires plus âgés.
3Madame Gosselin soutient que l’allocation de base inférieure payable aux personnes de moins de 30 ans contrevient : (1) au par.
15(1) de
la Charte canadienne des droits et libertés (la «
Charte canadienne ») qui garantit l’égalité de traitement sans discrimination fondée notamment sur l’âge; (2) à l’
art. 7 de
la Charte canadienne qui interdit au gouvernement de porter atteinte à la liberté et à la sécurité d’une personne sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale; (3) à l’art. 45 de
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12 (la «
Charte québécoise »). Elle fait également valoir qu’aucune des violations alléguées de
la Charte canadienne ne peut se justifier au regard de l’article premier.
4Sur ce fondement, Mme Gosselin demande à notre Cour d’ordonner au gouvernement du Québec de rembourser une somme égale à l’écart entre les allocations de base inférieure et supérieure à toutes les personnes qui : (1) vivaient au Québec et avaient entre 18 et 30 ans à un moment quelconque au cours de la période s’échelonnant de 1985 à 1989; (2) ont touché l’allocation de base inférieure payable aux moins de 30 ans; (3) ne participaient pas aux programmes gouvernementaux, pour quelque raison que ce soit. Selon ses observations, la Cour devrait ainsi ordonner au gouvernement de payer presque 389 millions de dollars en prestations plus les intérêts accumulés depuis 1985. Madame Gosselin sollicite ce redressement pour le compte de plus de 75 000 membres non désignés du groupe, dont aucun ne s’est présenté pour appuyer sa demande.
5À mon avis, la preuve n’établit le bien‑fondé d’aucun des moyens plaidés par Mme Gosselin à l’appui de sa demande. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Les faits et les décisions rendues
6En 1984, devant le taux de chômage alarmant et sans cesse croissant observé chez les jeunes adultes, le législateur québécois a apporté d’importantes modifications à la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, créant un nouveau régime — le régime contesté en l’espèce. L’alinéa 29a) du Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1, pris en application de la Loi, maintenait les prestations de base payables aux personnes de moins de 30 ans au tiers environ des prestations de base versées aux 30 ans et plus. Pour la première fois cependant, le nouveau régime permettait aux moins de 30 ans de hausser le niveau de leurs prestations d’aide sociale pour recevoir des prestations supérieures à l’allocation de base et égales (ou presque) à celles versées aux prestataires de 30 ans et plus.
7Selon la philosophie qui sous‑tendait le nouveau régime, la façon la plus efficace d’encourager et de permettre l’intégration des jeunes dans la population active consistait à leur verser des prestations plus élevées à condition qu’ils participent à l’un des trois programmes suivants : Stages en milieu de travail, Travaux communautaires et Rattrapage scolaire. En participant à l’un ou l’autre des deux premiers programmes, les bénéficiaires de moins de 30 ans touchaient l’équivalent de l’allocation de base payable aux 30 ans et plus, alors qu’en participant au programme Rattrapage scolaire, ils touchaient une somme inférieure de 100 $ à cette allocation. L’allocation de base payable aux 30 ans et plus ne représentait quand même que 55 p. 100 du seuil de pauvreté pour une personne seule. Par exemple, en 1987, les bénéficiaires de moins de 30 ans qui ne participaient à aucun des programmes avaient droit à 170 $ par mois, contre 466 $ pour les bénéficiaires de 30 ans et plus. Selon Statistique Canada, le seuil de pauvreté pour une personne seule vivant dans une zone métropolitaine était en 1987 de 914 $ par mois. La dépendance à long terme à l’aide sociale n’était ni socialement souhaitable ni, de façon réaliste, financièrement possible. Le régime du Québec visait à inciter les moins de 30 ans à acquérir une instruction de base ou une formation, ce qui les aiderait à trouver un emploi permanent et à éviter de développer une dépendance à l’aide sociale au cours des années où ils amorcent leur vie d’adultes.
8Le gouvernement avait ouvert au départ 30 000 places dans les trois programmes de formation. Le dossier indique que la proportion de personnes admissibles de moins de 30 ans qui ont réellement participé aux programmes est d’environ un tiers en moyenne, mais il n’explique pas ce taux de participation. Bien que Mme Gosselin ait intenté un recours collectif au nom de plus de 75 000 personnes, elle n’a fourni aucune preuve directe de l’expérience qu’aurait vécue une autre jeune personne dans le cadre des programmes gouvernementaux. Elle est la seule personne en l’espèce à avoir fourni une preuve originale et témoigné à titre de membre du groupe, et elle a participé, de fait, à différentes époques, à chacun des trois programmes Travaux communautaires, Rattrapage scolaire et Stages en milieu de travail. Pratiquement chaque fois, elle finissait par abandonner le programme auquel elle s’était inscrite, apparemment en raison de ses problèmes personnels et de ses traits de personnalité. Le témoignage d’un travailleur social, dont la clinique était rattachée à un hôpital psychiatrique et accueillait par conséquent un nombre disproportionné de prestataires d’aide sociale qui avaient aussi de graves problèmes psychologiques, ne nous brosse pas un tableau plus juste ou plus précis de la situation des autres membres du groupe ni du lien entre les difficultés personnelles de Mme Gosselin et l’économie générale du régime d’aide sociale.
9Madame Gosselin a contesté le régime d’aide sociale de 1984 au nom de tous les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans qui étaient assujettis au régime établissant un traitement différent entre 1985 et 1989 (année où le législateur québécois, pour des raisons sans rapport avec la présente action en justice, l’a remplacé par un régime ne faisant aucune distinction fondée sur l’âge). Comme je l’ai indiqué précédemment, Mme Gosselin soutient que le régime d’aide sociale du Québec contrevient à l’
art. 7 et au par.
15(1) de
la Charte canadienne , ainsi qu’à l’art. 45 de
la Charte québécoise. Elle demande à notre Cour de déclarer que l’al. 29a) du Règlement — qui accordait une prestation de base moindre aux moins de 30 ans — était invalide de 1987 (lorsque a pris fin la protection offerte par la disposition de dérogation) jusqu’en 1989, et d’ordonner au gouvernement du Québec de rembourser à tous les bénéficiaires d’aide sociale visés une somme égale à la différence entre les prestations qu’ils ont reçues et celles qu’ils auraient touchées s’ils avaient eu 30 ans ou plus, soit une somme totale d’environ 389 millions de dollars, plus les intérêts.
10Le juge Reeves, qui a présidé le procès, a conclu que la demande n’était pas étayée par la preuve et que la distinction établie par le régime d’aide sociale du Québec n’était pas discriminatoire au sens du par.
15(1) de
la Charte canadienne , parce qu’elle était fondée sur des considérations véritables, correspondant à des caractéristiques pertinentes du groupe des moins de 30 ans — notamment l’importance d’inciter les moins de 30 ans à acquérir une formation et de l’expérience de travail pour contrer le chômage très répandu chez les jeunes : [1992] R.J.Q. 1647. Le juge Reeves a rejeté la prétention fondée sur l’
art. 7 que faisait valoir Mme Gosselin, statuant que la protection offerte par cet article, garantissant le droit à la sécurité de la personne, ne s’étend pas à la sécurité financière et ne crée pas de droit constitutionnel de vivre à l’abri de la pauvreté. Il n’a pas non plus retenu l’argument fondé sur l’art. 45 de la
Charte québécoise, au motif que cette disposition ne crée pas le droit de recevoir de l’État un niveau d’aide particulier.
11Les trois juges de la Cour d’appel du Québec ont reconnu que l’
art. 7 de
la Charte canadienne ne s’appliquait pas en l’espèce : [1999] R.J.Q. 1033.
Madame le juge Mailhot a estimé que l’affaire ne pouvait être distinguée de l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, et elle a en conséquence rejeté l’argument fondé sur le par. 15(1). Le juge Baudouin a conclu que le régime d’aide sociale du Québec violait le par. 15(1), mais il a jugé que cette atteinte était justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de
la Charte canadienne . Le juge Robert aurait conclu que le régime d’aide sociale violait le par.
15(1) de
la Charte canadienne et qu’il ne pouvait être validé par application de l’article premier; il aurait cependant rejeté la demande de dommages‑intérêts, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une réparation convenable. En ce qui concerne l’art. 45 de la
Charte québécoise, seul le juge Robert a conclu à la violation de cette disposition, mais il a jugé qu’elle ne donnait pas ouverture à des dommages‑intérêts.
III. Les questions en litige
12Le pourvoi soulève l’importante question de savoir dans quelles circonstances le gouvernement, en accordant des prestations sur une base différente, franchit la ligne de démarcation entre l’adaptation d’une mesure à la situation différente d’un groupe et la discrimination. Dans quelle mesure
la Charte canadienne restreint‑elle le pouvoir discrétionnaire des gouvernements d’offrir divers types d’assistance et niveaux d’aide financière à des groupes différents de bénéficiaires d’aide sociale? Quelle est l’étendue de la preuve requise pour contraindre le gouvernement à rembourser à des dizaines de milliers de personnes le montant d’aide sociale qu’elles n’ont pas perçu parce que le régime assujettissait les prestations à une condition? Cette question a des répercussions sur l’éventail des solutions dont disposent les gouvernements de tous les ressorts au Canada pour concevoir des programmes de sécurité sociale adaptés à la situation et aux besoins particuliers des personnes qui ont besoin de l’aide sociale.
13Les questions de droit en litige sont énoncées dans les questions constitutionnelles ainsi formulées :
1. Le paragraphe 29a) du Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1, adopté en vertu de la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, violait‑il le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il établissait une distinction discriminatoire fondée sur l’âge relativement aux personnes seules, aptes au travail, âgées de 18 à 30 ans?
2. Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
3. Le paragraphe 29a) du Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1, adopté en vertu de la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, violait‑il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il portait atteinte au droit à la sécurité des personnes qu’il visait, et ce d’une façon incompatible avec les principes de justice fondamentale?
4. Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
14Il faut également déterminer si l’al. 29a) du Règlement viole l’art. 45 de la Charte québécoise et, dans l’affirmative, si une réparation peut être accordée.
15Une question préliminaire se pose relativement à l’
art. 33 de
la Charte canadienne , la disposition de dérogation. Le législateur québécois a édicté la
Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.Q., ch. L‑4.2, pour soustraire toutes les lois québécoises à l’application de
la Charte canadienne pendant une période de cinq ans à compter de leur adoption. En conséquence, la Loi était à l’abri d’un contrôle fondé sur
la Charte canadienne du 23 juin 1982 au 23 juin 1987, et les programmes établis par le régime l’étaient entre le 4 avril 1984 et le 4 avril 1989 (voir la
Loi modifiant la Loi sur l’aide sociale, L.Q. 1984, ch. 5,
art. 4 et
5). On pourrait donc avancer que le contrôle de la conformité du régime avec l’
art. 7 ou le par.
15(1) de
la Charte canadienne est exclu pour toute la période en cause sauf les quatre mois écoulés entre le 4 avril 1989 et le 1er août 1989. Cette situation soulève une autre question, soit celle de savoir si la preuve concernant l’effet de la mesure législative en dehors de la période de quatre mois où le régime était susceptible d’un examen fondé sur
la Charte canadienne peut être utilisée pour tirer des conclusions quant à sa conformité avec
la Charte canadienne durant cette période de quatre mois. Compte tenu de ma conclusion que le régime est constitutionnel de toute façon, il n’est pas nécessaire que je tranche ces questions.
IV. Analyse
A. Le régime d’aide sociale viole‑t‑il le par. 15(1) de la Charte canadienne ?
1. Le test de l’art. 15
16Le paragraphe
15(1) de
la Charte canadienne dispose que « [l]a loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »
17Pour établir une violation du par. 15(1), la demanderesse doit, selon la norme de preuve en matière civile, démontrer que (1) par son objet ou ses effets, la règle de droit contestée la traite différemment d’autrui, (2) ce traitement différent est fondé sur un ou plusieurs motifs énumérés ou analogues, et (3) l’objet ou les effets de la règle de droit sont discriminatoires en ce que celle‑ci porte atteinte à la dignité humaine ou traite certaines personnes comme si elles étaient moins dignes d’être reconnues pour l’un ou l’autre des motifs énumérés ou analogues. En l’espèce, les deux premiers éléments sont clairs, et l’analyse vise à déterminer si le régime était discriminatoire.
18Mon collègue le juge Bastarache et moi sommes d’accord pour dire que l’arrêt
Law demeure la norme applicable. Nous reconnaissons que le test du par. 15(1) nécessite un examen contextuel visant à déterminer si une distinction contestée, considérée du point de vue d’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse, porte atteinte à la dignité de la personne et ne la respecte pas en tant que membre à part entière de la société. Nous convenons qu’une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue porte atteinte à la dignité humaine essentielle dans la mesure où elle traduit ou propage l’idée que les personnes visées sont moins dignes d’intérêt, de respect ou de considération que les autres :
Law, précité, par. 42;
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 171, le juge McIntyre. Nous partageons l’opinion qu’il incombe à la demanderesse de démontrer en vertu du par. 15(1), suivant la norme de preuve en matière civile, qu’une distinction contestée est discriminatoire en ce sens qu’elle porte atteinte à sa dignité et ne la respecte pas en tant que membre à part entière de la société. Nous nous entendons également sur le fait qu’il appartient ensuite au gouvernement, si la demanderesse s’acquitte de son fardeau, de justifier la distinction sous le régime de l’article premier.
19Nous divergeons cependant d’opinion sur la question de savoir si la demanderesse en l’espèce a satisfait à son fardeau de preuve. Nous procédons tous les deux à un examen des facteurs contextuels énoncés dans Law, mais arrivons à des conclusions différentes quant à la suffisance du dossier factuel, à la nature des inférences que nous pouvons faire à partir du dossier et à la retenue dont nous devons faire preuve à l’égard des conclusions du juge de première instance. Quelle que soit la sympathie que les circonstances économiques de Mme Gosselin puissent susciter, je ne peux tout simplement pas conclure qu’elle s’est acquittée de la preuve qui lui incombait de démontrer que le gouvernement du Québec a fait preuve de discrimination fondée sur l’âge à son endroit. À mon humble avis, elle n’a pas démontré que le gouvernement l’a traitée comme une personne de moindre valeur que les bénéficiaires d’aide sociale plus âgés, simplement parce qu’il a assujetti le versement de prestations accrues à sa participation à des programmes conçus expressément pour l’intégrer dans la population active et promouvoir son autonomie à long terme.
20Nous devons examiner le caractère discriminatoire du régime par rapport à l’objet de la garantie d’égalité accordée par l’
art. 15, qui consiste à garantir que les gouvernements respectent la dignité inhérente égale de chaque personne sans discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue :
Law, précité, par. 51. L’aspect de la dignité humaine visée par le par. 15(1) est le droit de chaque personne de participer pleinement à la société et d’être traitée comme un membre égal de la société, indépendamment des caractéristiques personnelles non pertinentes ou des caractéristiques attribuées à une personne en raison de son appartenance à un groupe particulier sans égard à sa situation réelle. Comme l’affirme le juge Iacobucci dans l’arrêt
Law, par. 51 :
[L]e par. 15(1) a pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération.
21Il y a discrimination lorsque des personnes sont marginalisées ou traitées comme des personnes de moindre valeur en raison de caractéristiques personnelles non pertinentes, sans égard à leur situation réelle. Les motifs énumérés et analogues visés à l’
art. 15 servent d’« indicateurs législatifs de l’existence de motifs suspects, associés à des processus décisionnels discriminatoires et fondés sur des stéréotypes »; la différence de traitement fondée sur ces motifs appelle un examen judiciaire :
Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, par. 7, les juges McLachlin et Bastarache. Toutefois, toute distinction préjudiciable fondée sur un motif énuméré ou analogue ne constitue pas une mesure discriminatoire : voir
Corbiere. Certaines distinctions fondées sur des caractéristiques de groupe peuvent être appropriées ou en fait promouvoir l’égalité réelle, comme le prévoit le par. 15(2) : voir l’arrêt
Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37.
22Le paragraphe 15(1) cherche à garantir que tous soient traités comme également dignes de participer pleinement dans la société canadienne, indépendamment de caractéristiques personnelles non pertinentes ou de l’appartenance à des groupes définis par rapport à des motifs énumérés et analogues : voir D. Greschner, « The Purpose of Canadian Equality Rights » (2002), 6
Rev. Const. Stud. 291. Il ne faut pas porter son attention sur la question de savoir si la partie demanderesse fait l’objet d’une distinction formelle, mais se demander si elle a été traitée réellement comme une personne de moindre valeur que d’autres, peu importe qu’il existe ou non une distinction formelle :
Andrews, précité, p. 164-169, le juge McIntyre;
Law, précité, par. 25;
Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.
23L’objet de l’
art. 15, qui consiste à protéger une appartenance égale et une pleine participation à la société canadienne, ressort comme un leitmotiv dans notre jurisprudence sur l’
art. 15. L’arrêt
Corbiere a statué sur la participation des membres de bandes autochtones à l’administration de la bande. Les arrêts
Eaton et
Eldridge traitent du préjudice que leur exclusion de l’ensemble de la société cause aux personnes atteintes d’une déficience :
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241;
Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624. L’arrêt
Vriend porte sur l’exclusion par une législature du motif de l’orientation sexuelle dans une loi en matière de droits de la personne qui protège les individus contre la discrimination fondée sur un éventail d’autres motifs :
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. L’arrêt
Granovsky a repris le thème de l’appartenance : « Ce n’est généralement pas la personne ayant une déficience qui est à l’origine de l’exclusion et de la marginalisation, mais plutôt l’environnement socioéconomique et, malheureusement, l’État lui‑même » :
Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28, par. 30.
24Pour déterminer si une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue est discriminatoire, nous devons en examiner le contexte. Comme le juge Binnie l’a affirmé dans l’arrêt Granovsky, précité, par. 59, en citant les propos suivants du juge Marshall de la Cour suprême des États-Unis, dissident en partie, dans l’arrêt Cleburne c. Cleburne Living Centre, Inc., 473 U.S. 432 (1985) : [traduction] « [l]’effet d’une affiche indiquant “Hommes seulement” diffère considérablement selon qu’elle se trouve sur la porte d’une salle de toilettes ou sur celle d’un palais de justice ». Dans chaque cas, nous devons nous demander si la distinction, examinée dans son contexte, traite le sujet comme une personne de moindre valeur ou moins empreinte de dignité, sur le fondement d’un motif énuméré ou analogue.
25La principale leçon à tirer de l’arrêt Law est qu’il faut procéder à un examen contextuel afin d’établir si une distinction entre en conflit avec l’objet du par. 15(1). Mes collègues et moi nous entendons pour dire que la question à trancher est celle de savoir « si une personne raisonnable se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur estimerait que la mesure législative imposant une différence de traitement a pour effet de porter atteinte à sa dignité » compte tenu des traits, de l’histoire et de la situation de la personne ou du groupe en cause : Law, par. 60, suivi dans Lovelace, précité, par. 55. Pour nous aider à déterminer si une distinction possède un objet ou un effet discriminatoire à la troisième étape d’application de ce test, l’arrêt Law nous propose d’examiner quatre facteurs contextuels se rapportant à la distinction contestée : (1) l’existence d’un désavantage préexistant; (2) la correspondance entre les motifs de distinction et les besoins et la situation véritables du groupe touché; (3) l’objectif ou l’effet d’amélioration de la mesure contestée pour un groupe plus défavorisé; (4) la nature et l’étendue du droit touché.
26Dans le cadre de cette évaluation, il faut examiner à la fois l’objet du régime et son effet. Je souscris à l’opinion du juge Bastarache que les effets du régime sont d’une importance primordiale. Cependant, en application de l’arrêt Law, le contexte d’un régime législatif donné inclut également son objet. En termes simples, il est logique d’examiner l’intention du législateur pour déterminer si le régime porte atteinte à la dignité humaine. À l’instar des autres facteurs contextuels, l’intention ne constitue pas un facteur déterminant. Notre jurisprudence a établi que même un régime établi dans une intention louable ou neutre à première vue peut avoir un effet discriminatoire : BCGSEU, précité. Le régime en cause en l’espèce n’est pas neutre à première vue : il établit une distinction explicite. Dans le contexte de l’ensemble du régime législatif, l’objet de la distinction constitue un facteur dont une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse tiendrait compte pour déterminer si le législateur la traite comme une personne de moindre valeur ou moins digne d’intérêt, de respect et de considération que d’autres.
27J’insiste sur le fait qu’un but salutaire ne soustraira pas une distinction par ailleurs discriminatoire à un examen judiciaire au regard du par. 15(1). L’objet d’une mesure législative n’est pertinent que dans la mesure où il se rapporte à la question de savoir si une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse serait d’avis qu’une distinction contestée a porté atteinte à sa dignité. Logiquement, si un texte législatif est conçu pour promouvoir l’autonomie et l’indépendance à long terme de la demanderesse, une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aura moins tendance à le considérer attentatoire à sa dignité humaine inhérente. Cela ne signifie pas que l’on doive accepter à première vue, sans le moindre esprit critique, l’objet déclaré par le législateur : une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse n’accepterait pas l’exclusion des femmes du marché du travail si le législateur affirmait simplement qu’il prend cette mesure pour leur [traduction] « propre bien ». Cependant, lorsque le législateur répond ainsi à certaines préoccupations et que ces préoccupations semblent bien fondées, il est légitime d’examiner le but qu’il vise en procédant à l’évaluation contextuelle globale de la distinction contestée dans la perspective de la demanderesse, comme l’exige l’arrêt
Law. Ce point de vue ressort des questions posées par le juge Iacobucci dans
Law : « Les dispositions contestées du RPC ont‑elles pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux? »; « L’objet et l’effet de la loi perpétuent‑ils l’opinion que les gens âgés de moins de 45 ans sont moins capables, ou moins dignes d’être reconnus ou valorisés en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne? » (par. 99 (je souligne)).
2. Application du test
28Le Règlement en litige établissait une distinction fondée sur un motif énuméré, en l’occurrence l’âge. Les personnes de moins de 30 ans étaient assujetties à un régime d’aide sociale différent de celui applicable aux 30 ans et plus. Il faut déterminer si l’objet ou l’effet de cette distinction créait une inégalité réelle à l’encontre de l’objet du par. 15(1), qui consiste à garantir que les gouvernements traitent toutes les personnes comme dignes du même intérêt, du même respect et de la même considération. Plus précisément, la question est de savoir si une personne raisonnable placée dans la situation de Mme Gosselin conclurait, compte tenu de l’ensemble des circonstances et du contexte de la mesure législative, que le Règlement, de par son objet ou son effet, traitait les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans comme s’ils étaient moins dignes de respect que ceux de 30 ans et plus, en les marginalisant sur le fondement de leur jeunesse.
29Pour répondre à cette question, nous devons examiner les quatre facteurs énoncés dans
Law. Aucun de ces facteurs ne constitue un préalable à une conclusion de discrimination, et ils ne s’appliquent pas tous dans chaque cas. Cette liste de facteurs n’est ni absolue ni exhaustive. En outre, il peut exister un chevauchement entre les facteurs puisqu’ils sont tous conçus pour éclaircir les considérations contextuelles pertinentes entourant une distinction contestée. Néanmoins, ces quatre facteurs offrent un guide utile pour l’évaluation d’une allégation de discrimination, et je les examinerai maintenant à tour de rôle.
a) Un désavantage préexistant
30Un indicateur clé de discrimination et de négation de la dignité humaine fondamentale au sens du par. 15(1) est la question de savoir si la personne ou le groupe en cause est victime de la « préexistence d’un désavantage, de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés » : Law, par. 63. Des antécédents de discrimination contre les personnes appartenant à un groupe révèlent souvent la présence de stéréotypes ou de préjugés qui ont marginalisé les membres de ce groupe et les ont empêchés de participer pleinement à la société. Cette constatation soulève, à son tour, la forte possibilité que le traitement différent maintenant appliqué à ce groupe puisse être motivé par ces mêmes opinions discriminatoires ou les perpétue. Le facteur contextuel du désavantage préexistant nous invite à examiner soigneusement les distinctions fondées sur des caractéristiques de groupe pour nous assurer qu’elles ne reposent pas, intentionnellement ou inconsciemment, sur ces types de généralisations et de stéréotypes dénués de fondement.
31Bon nombre des motifs énumérés correspondent à des groupes historiquement défavorisés. Par exemple, il est évident que les membres de groupes raciaux ou religieux particuliers ne devraient pas, en raison de leur race ou de leur religion, être inadmissibles à bénéficier des avantages d’un régime public. Cependant, contrairement à la race, à la religion ou au sexe, l’âge n’est pas fortement associé à la discrimination et à la dénégation arbitraire de privilèges. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe pas de cas de discrimination fondée sur l’âge. Cependant, les distinctions fondées sur l’âge sont courantes et nécessaires pour maintenir l’ordre dans notre société. Elles n’évoquent pas automatiquement le contexte d’un désavantage préexistant qui donne à croire à l’existence d’une discrimination et d’une marginalisation selon ce premier facteur contextuel, comme pourraient le faire d’autres motifs énumérés ou analogues.
32Si l’on étoffe l’exemple donné précédemment, une affiche indiquant « Hommes seulement » fixée sur les portes d’un palais de justice évoquerait de longs antécédents de discrimination contre une catégorie de personnes historiquement désavantagée; une affiche indiquant « Interdit aux mineurs » fixée à la porte d’un bar ne choquerait pas autant. Comme l’indique P. W. Hogg,
Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, p. 52-54, le fait que [traduction] « [t]oute personne a vécu les expériences propres à chacune des étapes de la vie qu’elle a traversées jusque-là et compte bien vivre celles qui l’attendent à mesure qu’elle vieillira » joue contre la marginalisation arbitraire des personnes d’un groupe d’âge donné. Encore une fois, cela ne signifie pas que l’âge est un motif « de moindre importance » pour l’application de l’
art. 15. Cependant, l’examen du désavantage préexistant et des tendances historiques à la discrimination contre un groupe particulier fait partie de l’évaluation contextuelle à laquelle il faut procéder pour déterminer si une distinction est discriminatoire, comme l’exige l’arrêt
Law. Les préoccupations quant à la discrimination fondée sur l’âge sont généralement liées à la discrimination contre des personnes d’âge avancé que l’on présume dépourvues de certaines aptitudes qu’elles possèdent en réalité. Les jeunes adultes n’ont pas été sous‑estimés de la même manière par le passé. Cette constatation ne tranche pas la question de l’existence d’une discrimination, mais elle peut être pertinente, comme c’était le cas dans l’affaire Law.
33En règle générale, mais aussi selon la preuve et notre conception de la société, il ne semble pas vraiment que, en tant que groupe, les jeunes adultes soient particulièrement vulnérables ou sous‑estimés. Il n’y a aucune raison de penser que les personnes âgées de 18 à 30 ans au Québec sont ou étaient particulièrement vulnérables aux préjugés négatifs. Aucune preuve en ce sens n’a été présentée, et je suis incapable de prendre connaissance d’office d’une telle proposition contraire au sens commun. De fait, la conclusion inverse semble plus plausible, tout particulièrement du fait que l’élément de participation aux programmes du régime d’aide sociale reposait sur la perception de la meilleure employabilité à long terme des personnes de moins de 30 ans par rapport à leurs aînés. Ni la nature de la distinction en litige ni la preuve ne tendent à indiquer que le groupe de jeunes adultes touché constitue un groupe historiquement défavorisé, ou qu’il risque particulièrement d’être victime d’une différence de traitement préjudiciable fondée sur l’attribution de prétendues caractéristiques négatives : voir l’arrêt Lovelace, précité, par. 69.
34En ce qui concerne ce facteur contextuel, Mme Gosselin se trouve dans la même situation que Mme
Law. Dans Law, le juge Iacobucci a fait les remarques suivantes (
au par. 95) :
Relativement parlant, les adultes de moins de 45 ans n’ont pas continuellement subi le genre de discrimination à laquelle ont fait face certaines minorités distinctes et isolées du Canada. Par conséquent, notre Cour aura plus de difficultés à conclure en pratique, à partir des faits dont elle peut à bon droit prendre connaissance d’office, que la distinction législative en cause viole la dignité humaine de l’appelante.
Les personnes de moins de 30 ans sembleraient plutôt avantagées par rapport aux plus âgées dans la recherche d’un emploi. Pour reprendre les propos du juge Iacobucci concernant les adultes de moins de 45 ans, dans Law, par. 101 :
Il me semble qu’un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office du fait que plus l’on vieillit, plus il est difficile de trouver et de conserver un emploi. En fait, notre Cour a souvent reconnu que l’âge était un facteur à considérer dans le contexte de la participation au marché du travail et du retrait de ce dernier. Par exemple, le juge La Forest a affirmé, au nom de la Cour à la majorité dans McKinney, [[1990] 3 R.C.S. 229], à la p. 299 :
À moins qu’elles aient des compétences particulières, on reconnaît généralement que les personnes de plus de 45 ans ont plus de difficulté à se trouver du travail que les autres. Elles n’ont pas la souplesse des jeunes, un désavantage souvent aggravé par le fait que les jeunes disposent généralement d’une formation plus récente dans les techniques plus modernes.
Le juge Iacobucci a ensuite fait remarquer que « [d]es idées semblables ont été exprimées dans l’arrêt Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986, aux p. 998 et 999, le juge Iacobucci, et aux pp. 1008 et 1009, le juge McLachlin, [. . . et] Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, aux pp. 881 à 883, le juge McLachlin. »
35Les jeunes adultes n’étant pas victimes d’un désavantage préexistant, Mme Gosselin tente de faire de l’aide sociale et non de l’âge l’aspect central de l’analyse, soutenant que tous les bénéficiaires d’aide sociale sont victimes de stéréotypes et se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, cet argument n’appuie aucunement ses prétentions. Le motif de discrimination sur lequel elle fonde son action est l’âge. La question qu’il faut trancher au regard de ce facteur contextuel consiste donc à déterminer si le groupe d’âge ciblé, soit les jeunes adultes de 18 à 30 ans, a subi historiquement un désavantage en raison d’un stéréotype fondé sur l’âge. Redéfinir le groupe comme se composant des bénéficiaires d’aide sociale âgés de 18 à 30 ans ne nous aide pas à répondre à cette question, tout particulièrement parce que le groupe des 30 ans et plus que Mme Gosselin nous demande de considérer comme point de comparaison est lui aussi composé entièrement de bénéficiaires d’aide sociale.
36Je conclus que l’appelante n’a pas établi que les personnes âgées de 18 à 30 ans sont désavantagées historiquement en raison de leur âge. Rien n’indique que les personnes incluses dans ce groupe d’âge ont été typiquement marginalisées et traitées comme des personnes de moindre valeur que leurs aînés.
b) Le rapport entre les motifs de discrimination et la situation ou les caractéristiques du groupe auquel appartient la demanderesse
37Le rapport entre, d’une part, le motif de distinction (l’âge) et, d’autre part, la situation et les caractéristiques véritables du groupe auquel appartient la demanderesse est le deuxième facteur contextuel que nous devons examiner pour déterminer si la distinction est discriminatoire, en ce sens qu’elle porte atteinte à la dignité et à la valeur égale de tout être humain : Law, par. 70. Une mesure législative adaptée spécifiquement à la réalité du groupe concerné risque peu d’être discriminatoire au sens du par. 15(1). À l’opposé, une mesure qui impose des restrictions ou refuse des avantages sur le fondement de caractéristiques présumées ou attribuées à tort risque de porter atteinte à la valeur humaine essentielle des personnes visées et d’être discriminatoire. Tant l’objet que l’effet de la mesure législative sont pertinents, dans la mesure où ils influent sur la perception d’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse : voir l’arrêt Law, par. 96.
38J’examinerai tout d’abord l’objet de la distinction contestée afin d’évaluer si sa justification correspondait à la situation véritable des moins de 30 ans assujettis au régime d’aide sociale établissant un traitement différent. La preuve démontre que, loin d’être stéréotypé ou arbitraire, l’objet de la distinction contestée correspondait aux besoins et à la situation véritables des personnes de moins de 30 ans. Vers la fin des années 60 et au début des années 70, le taux de chômage chez les jeunes Québécois était relativement faible, car les emplois étaient facilement accessibles. Toutefois, la situation a changé radicalement au cours des années qui ont suivi. Premièrement, au début des années 80, l’Amérique du Nord a connu une profonde récession, qui a frappé durement le Québec et y a fait grimper le taux de chômage, qui était traditionnellement d’environ 8 p. 100, à un sommet de 14,4 p. 100 de la population active en 1982; chez les jeunes, ce taux est alors passé de 6 p. 100 (en 1966) à 23 p. 100. À la même époque, le gouvernement fédéral a resserré les conditions d’admissibilité aux prestations fédérales d’assurance‑chômage et le nombre de jeunes intégrant le marché du travail pour la première fois a fortement augmenté. Ces trois éléments ont provoqué un accroissement sans précédent du nombre de personnes aptes au travail qui ont néanmoins joint les rangs des prestataires d’aide sociale.
39La situation des jeunes adultes était particulièrement difficile. Leur taux de chômage était beaucoup plus élevé que celui de l’ensemble de la population. Les personnes de moins de 30 ans aptes au travail et sans personne à charge comptaient pour une proportion plus élevée des bénéficiaires d’aide sociale que jamais auparavant. En outre, ce groupe formait la proportion la plus importante — et sans cesse croissante — de nouveaux bénéficiaires d’aide sociale : en 1983, les deux tiers des nouveaux bénéficiaires d’aide sociale avaient moins de 30 ans et la moitié avaient moins de 23 ans. En plus de joindre les rangs des prestataires d’aide sociale en nombre de plus en plus grand, les jeunes bénéficiaires recevaient de l’aide sociale pendant des périodes de plus en plus longues. Alors qu’en 1975, 60 p. 100 des bénéficiaires de moins de 30 ans aptes au travail cessaient de toucher des prestations d’aide sociale dans un délai de six mois, en 1983, ce pourcentage avait chuté à seulement 30 p. 100.
40Derrière ces statistiques se profilait un tableau complexe. La « nouvelle économie » qui a vu le jour dans les années 80 offrait de moins en moins de possibilités pour les travailleurs non qualifiés ou peu instruits. Parallèlement, on continuait d’observer chez les jeunes Québécois une tendance troublante à abandonner l’école et à tenter d’entrer sur le marché du travail. Au début des années 80, la majorité des jeunes chômeurs étaient des décrocheurs. Les jeunes chômeurs avaient en moyenne un niveau de scolarité sensiblement moins élevé que celui de l’ensemble de la population et le taux de chômage chez les jeunes comptant moins de huit années de scolarité oscillait entre 40 et 60 p. 100. Le manque de compétences et de formation de base figurait parmi les principales causes du chômage chez les jeunes.
41À court terme, l’objectif que visait le gouvernement en instaurant le régime contesté était de faire participer les bénéficiaires de moins de 30 ans à des programmes de travail et de formation qui compléteraient l’allocation de base inférieure qu’ils recevaient, tout en leur faisant acquérir des compétences utiles. Le régime établissant des niveaux de prestations d’aide sociale différents a été conçu pour aider le nombre sans cesse croissant de jeunes chômeurs à acquérir les compétences et la formation de base dont ils avaient besoin pour trouver des emplois permanents. Il implantait un mécanisme simple. Pour obtenir une majoration de leurs prestations d’aide sociale, les bénéficiaires de moins de 30 ans devaient participer aux programmes Stages en milieu de travail, Travaux communautaires ou Rattrapage scolaire. Lorsqu’ils participaient à l’un ou l’autre des deux premiers programmes, les bénéficiaires de moins de 30 ans recevaient des prestations égales aux prestations de base versées aux bénéficiaires de 30 ans et plus, alors qu’en participant au troisième ils recevaient une somme inférieure d’environ 100 $ à ces prestations de base.
42À plus long terme, le gouvernement visait à offrir aux jeunes bénéficiaires précisément les cours de rattrapage et les compétences qui leur manquaient et dont ils avaient besoin pour réussir à s’intégrer dans la population active et à devenir autonomes. Cette politique traduit la sagesse pratique du vieux proverbe chinois qui dit : « Donne un poisson à un homme, il aura à manger pour un jour; apprends‑lui à pêcher, il pourra se nourrir toute sa vie. » Cette mesure ne constituait pas une négation de la dignité des jeunes adultes, mais bien au contraire la reconnaissance de leur potentiel.
43Le simple fait de verser un chèque plus élevé aux jeunes bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans ne les aurait nullement aidés à échapper au chômage et à ses conséquences sociales et psychologiques potentiellement dévastatrices, au‑delà de la seule perte temporaire de revenus. Qui plus est, la critique visant le régime d’encouragement ne tient absolument aucun compte du coût qu’entraîne pour les jeunes adultes le recours à l’aide sociale pendant les années où ils amorcent leur vie professionnelle. Il est très difficile pour un jeune peu instruit et ne possédant pas de compétences ou d’expérience significatives d’entrer sur le marché du travail. Les jeunes qui ont recours à l’aide sociale au cours de cette période cruciale sont privés des expériences formatrices sur lesquelles ceux qui parviennent à joindre les rangs de la population active bâtissent leur indépendance et leur autonomie financière, sans oublier leur estime de soi. Plus longtemps un jeune a recours à l’aide sociale, plus il aura de la difficulté à s’intégrer un jour dans la population active. En ce sens, le fait de dépendre de l’aide sociale peut contribuer à créer le cercle vicieux de l’incapacité à trouver du travail, du désespoir et des perspectives de plus en plus sombres.
44Au lieu de fermer les yeux sur ces problèmes, le gouvernement a voulu s’attaquer à leurs causes, en concevant des mesures d’aide sociale susceptibles d’aider les bénéficiaires d’aide sociale à devenir autonomes à long terme. Parce que les règles fédérales en vigueur à l’époque interdisaient d’imposer la participation aux programmes, le seul véritable moyen dont la province disposait pour promouvoir ces programmes était de faire de la participation un préalable à la majoration des prestations. Même si on ne souscrit pas au raisonnement du législateur ou à ses priorités, on ne saurait affirmer, compte tenu de ces éléments, que les mesures prises par le législateur n’étaient pas suffisamment ancrées dans la réalité et le sens commun pour être considérées comme relevant de l’exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire d’établir un régime complexe d’aide sociale et de l’ajuster dans ses moindres détails. La logique et le sens commun appuient la décision du législateur de structurer ses programmes d’aide sociale de façon à inciter les jeunes adultes — qui ont un plus grand potentiel d’intégration à long terme dans la population active que leurs aînés — à participer à des programmes spécialement conçus pour leur permettre d’acquérir formation et expérience. Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’objectif du gouvernement est un facteur contextuel pertinent pour l’application du par. 15(1), quant à la perception qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aurait eu du régime d’aide sociale fondé sur des mesures d’encouragement. En l’espèce, loin d’ignorer la situation réelle des personnes de moins de 30 ans, le régime en cause était conçu pour répondre à leurs besoins et à leurs capacités. Une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aurait pris cet élément en considération.
45Pour ce qui est de l’effet du régime, Mme Gosselin plaide que le régime établi par le Règlement ne répondait pas véritablement aux besoins et à la situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans, parce que la possibilité qu’ils avaient de « compléter » leurs prestations de base en participant aux programmes était plus théorique que réelle. Elle avance que, malgré les intentions du législateur, le Règlement avait comme conséquence concrète d’abandonner les jeunes bénéficiaires d’aide sociale à leur sort en les obligeant à survivre à l’aide de prestations nettement insuffisantes. Pour cette raison, le régime ne correspondait pas à leurs besoins véritables, soutient‑elle, et il équivalait à une marginalisation discriminatoire du groupe touché.
46La principale difficulté liée à cet argument tient au fait que le juge de première instance, après un long procès et un examen minutieux du dossier, a conclu que Mme Gosselin n’avait pas établi l’existence d’un véritable effet préjudiciable. Le juge Reeves a fait une mise en garde contre toute généralisation à partir de la situation de Mme Gosselin et l’attribution d’une trop grande importance aux témoignages d’opinion des experts à ce sujet, vu l’absence d’éléments de preuve étayant ces opinions concernant la situation matérielle des personnes de moins de 30 ans. Il a tiré la conclusion suivante : « Il est donc fort douteux que la demanderesse représentante, agissant pour le compte de quelque 75 000 individus, ait déchargé le fardeau de la preuve quant à savoir si l’application de la loi a produit à leur égard des effets défavorables » (p. 1664).
47Je ne vois aucune raison sur laquelle la Cour pourrait se fonder pour écarter cette conclusion. Rien, dans le dossier, n’indique qu’un bénéficiaire quelconque de moins de 30 ans qui voulait participer à un des programmes n’aurait pas réussi à s’y inscrire. Au procès, Louise Gosselin — qui a en fait participé à chacun des trois programmes — a été le seul témoin à déposer directement sur son expérience personnelle relativement à ces programmes. Nous ne disposons d’aucun élément de preuve établissant que quelqu’un aurait tenté de participer aux programmes et se serait vu opposer un refus ni que les programmes auraient été conçus de façon à exclure systématiquement les moins de 30 ans. En fait, initialement, ces programmes étaient offerts seulement aux moins de 30 ans (et, dans le cas du programme Rattrapage scolaire, aux chefs de familles monoparentales âgés de 30 ans et plus); c’est en 1989 qu’ils sont devenus accessibles à tous les bénéficiaires d’aide sociale. Le juge de première instance a insisté sur le fait que le dossier ne renferme aucune preuve originale étayant l’allégation de Mme Gosselin quant aux difficultés relatives aux programmes, ni aucun élément démontrant que Mme Gosselin peut être considérée comme représentative du groupe des moins de 30 ans. À mon humble avis, il est franchement irréaliste de demander à la Cour de déclarer le gouvernement du Québec coupable de discrimination en contravention de
la Charte canadienne et de lui ordonner de payer des centaines de millions de dollars de l’argent des contribuables à des dizaines de milliers de personnes non identifiées, sur le fondement du témoignage d’une seule et unique personne touchée. Madame Gosselin n’a pas non plus présenté une preuve suffisante pour établir que sa propre situation résultait d’une discrimination interdite par le par. 15(1). Le juge de première instance n’a pas trouvé de preuve de l’existence d’une violation et, après avoir examiné le dossier, je ne décèle aucune erreur de sa part à cet égard.
48Il est inutile de se lancer dans des conjectures quant au nombre de places qui auraient dû être offertes dans les programmes si tous les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans avaient décidé d’y participer. En fait, l’expérience de Mme Gosselin démontre clairement que, contrairement à ce qu’elle avance, il était vraiment possible de participer aux programmes. Pendant la majeure partie de la période pertinente, Mme Gosselin a touché des prestations majorées parce qu’elle participait à un programme. Le dossier indique que, chaque fois, lorsque Mme Gosselin abandonnait un programme, ce n’était pas en raison des lacunes des programmes mêmes, mais plutôt en raison de problèmes personnels, notamment de problèmes psychologiques et de dépendance à l’alcool et aux drogues. L’expérience vécue par Mme Gosselin laisse croire que même les personnes qui avaient de graves problèmes étaient en mesure de toucher un supplément de revenu en vertu du régime contesté.
49Madame Gosselin critique aussi le fait que la participation au programme Rattrapage scolaire n’entraînait pas une majoration aussi grande des prestations que les autres programmes, les participants ayant droit à des prestations inférieures au montant de base versé au groupe plus âgé. Cependant, il semble qu’il s’agisse simplement d’une mesure visant à inciter les jeunes à privilégier certains programmes (Stages en milieu de travail et Travaux communautaires) plutôt qu’un autre (Rattrapage scolaire). En outre, il faut signaler que le gouvernement fournissait gratuitement des livres et d’autre matériel aux participants au programme Rattrapage scolaire. La décision de structurer les programmes de cette façon particulière peut s’avérer bonne ou mauvaise sur le plan des principes, mais elle ne prouve pas l’existence d’une atteinte à la dignité humaine essentielle de la demanderesse ni l’absence de corrélation entre la disposition législative et la situation réelle de groupe touché.
50Mon collègue le juge Bastarache se fonde sur la conclusion du juge Robert, dissident, de la Cour d’appel, qui a affirmé que, suivant le témoignage d’expert, il n’existait pas suffisamment de places disponibles dans les programmes pour répondre aux besoins de tous les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans. Cette preuve a été présentée au juge de première instance qui l’a rejetée parce qu’il l’estimait insuffisante et qui a d’ailleurs fait une mise en garde explicite contre l’attribution d’une trop grande importance aux opinions des experts. En toute déférence, je suis d’avis qu’il n’appartient pas à la Cour de réexaminer la conclusion du juge de première instance en l’absence d’une erreur établie. Par ailleurs, mon collègue semble reconnaître dans le cadre de son analyse fondée sur l’
art. 7 que les problèmes de Mme Gosselin ne peuvent être attribués uniquement à la distinction fondée sur l’âge qu’elle conteste en invoquant l’
art. 15. Il affirme : « [e]n l’espèce, le risque de violation de son droit à la sécurité de sa personne [c’est‑à‑dire sa pauvreté] découlait des aléas d’une économie chancelante, et non de la décision du législateur de ne pas lui accorder une aide financière plus élevée ou de l’obliger à participer à plusieurs programmes pour recevoir une aide accrue »
(par. 217). Il ajoute que : « [L’appelante] n’a pas démontré que, en l’excluant, le texte de loi a réduit sa sécurité à un niveau inférieur à ce qu’elle était déjà, compte tenu de la situation économique »
(par. 222); « le caractère non inclusif du règlement n’a pas empêché concrètement l’appelante de protéger sa propre sécurité »
(par. 223).
51Mon collègue le juge Bastarache se fonde également sur l’allégation que seulement un très faible pourcentage des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans ont touché l’allocation de base accordée aux personnes de 30 ans et plus parce que la majorité des participants avaient tendance à opter pour le programme Rattrapage scolaire, qui générait des prestations moins élevées (le juge Robert de la Cour d’appel cite un pourcentage de 11,2 p. 100, apparemment tiré d’un rapport d’économiste datant de 1988). D’abord, encore une fois, le juge de première instance n’a pas trouvé convaincants les éléments de preuve statistique ni les témoignages d’experts présentés par Mme Gosselin, tout particulièrement en l’absence de témoignage original d’autres membres du groupe. Mais d’autres problèmes se posent. Il n’existe aucune preuve expliquant pourquoi environ un tiers seulement des bénéficiaires d’aide sociale admissibles ont participé aux programmes. Il n’existe pas non plus d’éléments de preuve quant au revenu réel des moins de 30 ans qui n’ont pas participé aux programmes; de toute évidence l’« aide reçue » n’équivaut pas nécessairement au « revenu total ».
52Pour ces motifs, l’appelante n’a pas démontré que le Règlement contesté l’a effectivement privée — ou a privé ses semblables — de la protection contre la pauvreté extrême offerte par le régime d’aide sociale. Il a plutôt eu pour effet de faire participer les jeunes à des programmes de formation et d’études, leur participation constituant un préalable à l’obtention du niveau d’aide sociale nécessaire pour répondre à tous leurs « besoins essentiels ». Je ne crois pas que le fait d’assujettir ainsi les paiements à une condition porte atteinte à la dignité ou à la valeur humaine des personnes de moins de 30 ans. Cette condition n’a pas été imposée en conséquence de stéréotypes négatifs. Elle n’a pas effectivement confiné l’appelante et ses semblables à la pauvreté extrême. Enfin, cette condition n’a pas obligé l’appelante à accomplir un acte qui aurait porté atteinte à sa dignité ou à sa valeur en tant qu’être humain.
53Les effets à long terme du Règlement sont aussi pertinents pour déterminer comment une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aurait perçu le régime gouvernemental. On avance que ce régime créait une situation pénible à court terme. Cependant, le gouvernement était d’avis que le régime profiterait à long terme aux bénéficiaires de moins de 30 ans en les incitant à obtenir une formation et à trouver du travail. Nous ignorons si le régime a atteint cet objectif, mais les modifications ultérieures apportées au régime pourraient laisser croire le contraire. En termes simples, voici ce qu’il en est : au vu du dossier qui nous a été soumis, Mme Gosselin n’a pas établi que le régime ne correspondait pas aux besoins et à la situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans, que ce soit à court ou à long terme, ni qu’une personne raisonnable placée dans sa situation aurait eu le sentiment que les efforts déployés par le gouvernement pour lui offrir une formation au lieu d’une simple allocation mensuelle portaient atteinte à sa dignité humaine ou la traitaient avec moins de respect « en tant que citoyen[ne] à part entière » (le juge Bastarache, par. 258).
54Il se peut que certains bénéficiaires de moins de 30 ans aient été victimes des lacunes du système et aient souffert de pauvreté. Cependant, en l’absence d’une preuve concrète, il est difficile d’en déduire que le régime ne correspondait pas aux besoins réels des moins de 30 ans. À mon avis, il n’existe aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance, qui a affirmé que le dossier en l’espèce n’appuie tout simplement pas la prétention que le régime produisait des effets préjudiciables sur les bénéficiaires plus jeunes. On pourrait donc difficilement conclure que l’effet du régime ne correspondait pas à la véritable situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans.
55J’ajouterai deux commentaires. Premièrement, il est possible de conclure qu’une disposition contestée ne viole pas
la Charte canadienne même en l’absence de correspondance parfaite entre un régime de prestations et les besoins ou la situation du groupe demandeur. On peut éprouver de la sympathie pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, n’ont peut‑être pas pu participer aux programmes. Cependant, le fait qu’un programme social donné ne réponde pas aux besoins de tous, sans exception, ne nous permet pas de conclure que ce programme ne correspond pas aux besoins et à la situation véritables du groupe concerné. Comme l’a souligné le juge Iacobucci dans
Law, précité, par. 105, nous ne devrions pas exiger « qu’une loi doi[ve] toujours correspondre parfaitement à la réalité sociale pour être conforme au par.
15(1) de
la Charte ». L’élaboration d’un régime d’aide sociale destiné à répondre aux besoins des jeunes adultes est un problème complexe, auquel il n’existe pas de solution parfaite. Quelles que soient les mesures adoptées par le gouvernement, il existera toujours un certain nombre de personnes auxquelles un autre ensemble de mesures aurait mieux convenu. Le fait que certaines personnes soient victimes des lacunes d’un programme ne prouve pas que la mesure législative en cause ne tient pas compte de l’ensemble des besoins et de la situation du groupe de personnes touché, ni que la distinction établie par cette mesure crée une discrimination réelle au sens du par. 15(1).
56Deuxièmement, le simple fait que le gouvernement n’ait pas prouvé l’exactitude des hypothèses sur lesquelles il s’est fondé ne permet pas d’inférer qu’il y a disparité entre, d’une part, l’objet et l’effet du régime et, d’autre part, la situation des personnes touchées. Le juge Bastarache avance que la distinction entre les personnes de moins de 30 ans et les personnes plus âgées ne repose pas sur des « raisons logiques », mais « sur l’hypothèse invérifiable selon laquelle les personnes de moins de 30 ans ont des besoins moins grands que leurs aînés et de meilleures chances que ceux‑ci de se trouver un emploi » (par. 248). Ce raisonnement semble imposer au législateur l’obligation de vérifier empiriquement toutes ses hypothèses, même lorsqu’elles sont raisonnablement fondées sur le quotidien et le sens commun. En toute déférence, cette norme est trop exigeante. Encore une fois, il s’agit principalement d’un désaccord sur la preuve, et non sur l’approche fondamentale. Le législateur peut légitimement s’appuyer sur des hypothèses générales documentées sans contrevenir à l’
art. 15 (voir l’arrêt
Law, précité, par. 106), à la condition que ces hypothèses ne soient pas fondées sur des stéréotypes arbitraires et dégradants. L’idée qu’il pourrait être plus facile pour les jeunes adultes que pour leurs aînés de trouver du travail ne constitue pas un tel stéréotype. En fait, cette raison a été invoquée dans
Law pour justifier le versement de prestations de survivant réduites aux veuves et veufs plus jeunes.
57Une dernière objection porte que la décision de choisir 30 ans comme âge limite était arbitraire parce qu’elle ne tenait pas compte de la situation véritable des jeunes adultes ayant besoin de l’aide sociale. Toutefois, toutes les distinctions législatives fondées sur l’âge possèdent cette « part d’arbitraire », sans que cela les invalide pour autant. Pourvu que l’âge choisi ait un lien raisonnable avec l’objectif législatif, le fait que certaines personnes auraient préféré un âge différent — peut‑être 29 ans pour certaines ou encore 31 ans pour d’autres — ne révèle pas une absence de corrélation suffisante entre la distinction, d’une part, et les besoins et la situation véritables, d’autre part. En outre, dans la présente affaire, aucune preuve n’indique qu’un autre âge limite aurait été préférable à celui qui a été choisi.
58Je conclus que le dossier en l’espèce n’établit pas l’absence de lien, quant à l’objet ou à l’effet de la distinction, entre le motif de l’âge et les besoins et la situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans au Québec.
c) L’objectif ou l’effet d’amélioration de la mesure législative à l’égard d’une personne ou d’un groupe plus défavorisé dans la société
59Pour déterminer si l’on a établi, au regard de l’
art. 15, l’atteinte à la valeur humaine sur le fondement de caractéristiques de groupe, il faut examiner un troisième facteur, soit le fait que la distinction contestée ait été ou non conçue pour améliorer la situation d’un groupe plus défavorisé. Dans
Law, notre Cour a tenu compte du fait que le versement de pensions réduites aux veuves et veufs plus jeunes avait un lien avec le versement de pensions plus élevées aux veuves et veufs plus nécessiteux, moins favorisés :
Law, par. 103.
60En l’espèce, il n’existe aucun lien entre, d’une part, la création d’un régime d’encouragement destiné aux jeunes adultes, combinant le versement de prestations inférieures et l’obligation de participer à des programmes, et, d’autre part, le versement de prestations supérieures aux personnes plus âgées ou plus défavorisées. De ce point de vue, ce facteur contextuel est neutre. De façon plus générale, on peut soutenir que la distinction entre les prestations reflète les situations différentes des bénéficiaires de moins de 30 ans et de ceux de 30 ans et plus. Il est exact que les jeunes adultes ont besoin du même montant que leurs aînés pour subvenir à leurs besoins. Cependant, nous pourrions prendre connaissance d’office, comme dans Law, des difficultés accrues auxquelles les personnes plus âgées risquent de se heurter dans la recherche d’un emploi. Parallèlement, la formation et l’entrée sur le marché du travail comportent des avantages plus importants pour les jeunes adultes que pour leurs aînés : en effet, les jeunes adultes ont devant eux une carrière plus longue que leurs aînés, lorsqu’ils s’intègrent dans la population active, et ils risquent que leur dépendance à l’aide sociale les amène, tôt, à y recourir de façon chronique.
61De ce point de vue, les traitements différents réservés aux jeunes bénéficiaires et aux bénéficiaires plus âgés n’indiquent pas que les seconds étaient plus valorisés ou respectés que les premiers. S’ils n’étaient pas davantage défavorisés, comme dans l’affaire Law, les bénéficiaires plus âgés étaient « défavorisés différemment ». Compte tenu de leur situation différente de celle des jeunes adultes sur le plan de l’employabilité à long terme, il était raisonnable de la part du législateur d’adapter ses programmes à leur situation et à leurs besoins distincts. Le fait que chaque groupe reçoive des allocations de base différentes comme aide financière n’indique pas que la dignité d’un groupe était privilégiée par rapport à celle de l’autre. Les moins de 30 ans et les 30 ans et plus ne se trouvaient pas « dans la même situation » quant aux éléments pertinents pour déterminer le niveau d’aide sociale qu’il convenait de leur verser sous forme de paiements inconditionnels.
62De façon plus générale, comme je l’ai déjà mentionné, le Règlement visait à améliorer la situation des prestataires d’aide sociale de moins de 30 ans. Une personne raisonnable placée dans la situation de Mme Gosselin en tiendrait compte pour déterminer si le régime traitait les moins de 30 ans comme s’ils étaient moins dignes de respect et de considération que les 30 ans et plus.
d) La nature et l’étendue du droit touché par la mesure législative contestée
63Dans l’examen de ce facteur, il faut examiner les effets de la mesure législative contestée — à quel point « les conséquences [. . .] ressenties par le groupe touché sont graves et localisées » :
Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, par. 63, cité dans
Law, précité, par. 74.
64Le juge de première instance n’a pas été en mesure de conclure que la preuve établissait l’existence de véritables effets préjudiciables sur les bénéficiaires de moins de 30 ans. Le législateur croyait aider les bénéficiaires de moins de 30 ans; bien que nous puissions présumer que le fait de toucher un montant inférieur a aggravé à court terme l’anxiété financière éprouvée par les bénéficiaires de moins de 30 ans, nous ne savons pas quel rôle ce facteur a véritablement joué dans le contexte du régime de participation aux programmes, ni si les bénéficiaires de plus de 30 ans, qui ne touchaient que 55 p. 100 du montant correspondant au seuil de pauvreté, ont éprouvé la même anxiété. La demanderesse avance que le versement du montant inférieur a été préjudiciable aux bénéficiaires de moins de 30 ans et a porté atteinte à leur dignité humaine essentielle en les marginalisant et en les empêchant de participer pleinement dans la société. Il n’existe encore une fois aucun élément de preuve qui étaye cette allégation. Il se peut que les personnes de moins de 30 ans qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas pu accroître leur allocation de base, aient subi un effet préjudiciable appréciable du fait que leurs prestations de base étaient moins élevées, selon l’accessibilité d’autres ressources, comme l’aide de leur famille. Cependant, même si nous sommes disposés à reconnaître que certains jeunes bénéficiaires ont dû se retrouver bien au‑dessous du seuil de pauvreté, nous ne savons pas combien ont connu ce sort, ni pendant combien de temps. Dans ces circonstances, il est difficile d’apprécier la nature et l’étendue des droits touchés par le Règlement. Nous revenons une fois de plus à la principale difficulté à laquelle s’est heurté le juge de première instance : bien que Mme Gosselin ait soutenu parler au nom de 75 000 jeunes bénéficiaires, elle n’a tout simplement pas présenté au tribunal une preuve suffisante à l’appui de son allégation portant que l’allocation de base inférieure était discriminatoire, que ce soit envers elle ou envers l’ensemble de la catégorie.
65Pour apprécier la gravité des conséquences, il faut également tenir compte de l’effet positif de la mesure législative sur les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans. La preuve démontre que le régime établi en vertu de la
Loi sur l’aide sociale visait à favoriser l’autonomie et l’indépendance financière des jeunes bénéficiaires d’aide sociale par leur intégration dans la population active et à combattre les effets secondaires pernicieux du chômage et de la dépendance à l’aide sociale. La mesure incitant à la participation aux programmes tendait à la réalisation d’objectifs qui sont au cœur de la garantie d’égalité : autodétermination, autonomie personnelle, respect de soi, confiance en soi et prise en charge de sa destinée. C’est là l’essence de la dignité humaine essentielle : voir
Law, précité, par. 53. En toute déférence, je rejette l’hypothèse voulant que les dispositions incitatives dénotent du mépris envers les jeunes ou la conviction qu’ils ne peuvent devenir productifs que si on les y contraints. Au contraire, la structure du régime est une marque de foi en l’utilité de l’instruction et en l’importance d’encourager les jeunes à accroître leurs compétences et leur employabilité, plutôt qu’à rester confinés à la dépendance et au chômage. À mon avis, l’intérêt favorisé par la différence de traitement en litige est intimement et inextricablement lié à la dignité humaine essentielle qui anime la garantie d’égalité prévue au par.
15(1) de
la Charte canadienne .
66Nous devons trancher le présent pourvoi en fonction de la preuve qui nous a été soumise et non en fonction d’hypothèses ou de ce que nous croyons que la preuve devrait démontrer. Après avoir revu la preuve, j’estime que, même s’il est possible qu’il ait eu des conséquences négatives à court terme sur la situation économique de certains bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans comparativement à leurs aînés, le régime a pour idée maîtresse d’améliorer la situation des personnes appartenant à ce groupe et de renforcer leur dignité humaine et leur capacité de subvenir à leurs besoins à long terme. La nature et la portée des droits touchés tendent à révéler l’existence non pas d’une discrimination, mais plutôt d’une préoccupation pour la situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans. En l’absence d’éléments de preuve plus convaincants établissant le contraire, je ne puis conclure qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aurait considéré ce régime discriminatoire, compte tenu des facteurs contextuels et de la préoccupation pour la dignité sur laquelle l’arrêt
Law met l’accent.
e) Résumé de l’analyse des facteurs contextuels
67La question est de savoir si un bénéficiaire d’aide sociale raisonnable de moins de 30 ans, qui prendrait en compte les facteurs contextuels pertinents, conclurait que, de par son objet ou son effet, l’allocation de base inférieure versée aux personnes de moins de 30 ans la traitait comme si elle était moins digne de respect et de considération et méritait moins qu’on lui accorde une chance que les 30 ans et plus. Au vu de la preuve dont nous disposons, nous devons y répondre par la négative.
68À partir de l’examen des quatre facteurs contextuels énoncés dans Law, il m’est impossible de conclure que l’on a établi l’existence d’une atteinte à la dignité humaine, essentielle pour conclure à la discrimination. Il ne s’agit pas d’un cas où le groupe de la demanderesse a souffert d’un désavantage préexistant et de stigmates. On n’a pas établi l’absence de correspondance entre le régime, quant à son objet ou à son effet, et la situation réelle des bénéficiaires de moins de 30 ans. Le facteur de l’« effet d’amélioration » est neutre pour ce qui est de la discrimination. Enfin, les conclusions du juge de première instance et les éléments de preuve n’appuient pas la prétention que l’incidence globale du régime sur les personnes touchées a porté atteinte à leur dignité humaine et à leur droit d’être reconnues comme membres à part entière de la société, même si elles font partie de la catégorie touchée par la distinction.
69Un bénéficiaire d’aide sociale raisonnable de moins de 30 ans aurait pu conclure que le régime était dur et, peut‑être, qu’il n’était pas judicieux. (Comme je l’ai mentionné, il a finalement été abrogé.) Cependant, il n’aurait pas pu raisonnablement conclure que le régime traitait les jeunes adultes comme s’ils étaient des personnes de moindre valeur ou moins dignes de respect, et ce d’une façon qui avait pour objet ou pour effet de les marginaliser ou de les dénigrer dans notre société. Ce bénéficiaire raisonnable aurait plutôt conclu que le régime traitait les jeunes adultes comme plus aptes que leurs aînés à profiter de la formation et des cours, plus aptes à obtenir et à conserver un emploi et plus aptes à s’adapter à leur situation et à participer et contribuer pleinement en tant que membres à la société.
70Loin d’être fondé sur des stéréotypes erronés, le régime était conçu pour répondre, tant à court terme qu’à long terme, aux besoins et à la situation des jeunes adultes ayant besoin d’aide sociale. Je n’insinue pas qu’il doit toujours exister un stéréotype à l’appui d’une conclusion qu’il y a eu violation de l’
art. 15. Cependant, l’inexistence d’un stéréotype constitue un facteur dont il faut tenir compte. La distinction fondée sur l’âge a été créée dans un objectif d’amélioration non discriminatoire; son idée maîtresse et ses effets sur les plans social et économique tendaient à l’amélioration de la situation des jeunes dans la société en accroissant leurs chances de trouver du travail et de mener une vie plus équilibrée et plus indépendante. De plus, suivant les conclusions du juge de première instance, on n’a pas établi que le régime a eu pour effet de dévaloriser les membres de ce groupe par rapport à leurs aînés.
71Voici la formulation la plus juste de l’argument de la demanderesse. Elle nous demande d’inférer de l’absence apparente d’une forte participation aux programmes que certains bénéficiaires de moins de 30 ans ont nécessairement été réduits à vivre dans la plus grande pauvreté à un moment quelconque. À partir de cette inférence, elle nous demande aussi de conclure qu’au moins certaines de ces personnes ont subi une atteinte à leur dignité et à leur capacité de vivre dans l’égalité comme membres à part entière de la société.
72Les inférences que l’on nous demande ainsi de faire posent des problèmes. Comme je l’ai expliqué, le juge de première instance n’a pas été en mesure de trouver des éléments de preuve établissant l’existence d’un véritable effet préjudiciable sur les moins de 30 ans en tant que groupe. Par ailleurs, cet argument repose sur une norme de perfection des programmes sociaux. Comme notre Cour l’a affirmé dans
Law, ce n’est pas là la norme qui doit être appliquée. Il existera toujours des personnes qui seront victimes des lacunes des programmes sociaux. La preuve d’une atteinte à la dignité humaine ou d’une violation de l’
art. 15 n’est pas établie pour autant. Il faut plutôt démontrer que le régime dans son ensemble et dans le contexte des quatre facteurs énoncés dans
Law a, de par son objet ou son effet, porté atteinte à la dignité humaine des personnes appartenant à la catégorie touchée, en les pénalisant ou les marginalisant simplement en raison de ce qu’elles étaient. En l’espèce, cela n’a pas été démontré.
73Le présent pourvoi ressemble remarquablement à
Law à de nombreux égards. Dans cette affaire, la disposition en cause établissait une distinction fondée sur l’âge quant au droit à une pension de survivant et n’accordait aucune prestation aux conjoints survivants de moins de 35 ans au moment du décès du cotisant, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi. En l’espèce, la disposition litigieuse établit une distinction fondée sur l’âge quant au droit d’une personne sans emploi à des prestations d’aide sociale et elle prévoit que les chômeurs âgés de moins de 30 ans au moment du versement des prestations recevront des prestations réduites assorties d’un complément les encourageant à participer à un programme, sous réserve de certaines exceptions prévues par le Règlement. Dans l’arrêt
Law, l’appelante soutenait que la distinction, toute bien intentionnée qu’elle fût, était fondée sur une hypothèse erronée voulant que les personnes plus jeunes puissent décrocher un emploi plus facilement que leurs aînés. En l’espèce, l’appelante avance que la distinction, toute bien intentionnée qu’elle soit, est fondée sur une hypothèse erronée voulant que les personnes plus jeunes puissent décrocher un emploi plus facilement que leurs aînés. Dans l’arrêt
Law, l’appelante faisait ressortir les différences à court terme, et l’intimé les besoins à long terme. En l’espèce, l’appelante fait ressortir les différences à court terme, et l’intimé les besoins à long terme. Dans l’arrêt
Law, notre Cour a statué que, même si la loi renfermait à première vue une distinction fondée sur l’âge défavorisant les personnes plus jeunes, « si elle est analysée du double point de vue de la sécurité à long terme et des possibilités plus grandes offertes par la jeunesse, la différence de traitement ne traduit ni n’encourage l’idée que ces personnes sont moins capables, ou moins dignes d’intérêt, de respect et de considération »
(par. 102). De même, en l’espèce, le but de la disposition législative, qui consiste à éviter la dépendance à long terme à l’aide sociale et à promouvoir l’intégration dans la population active, conjugué à la prestation de programmes de formation professionnelle et de rattrapage scolaire, mène à la conclusion que la différence de traitement ne traduit ni n’encourage l’idée que les jeunes personnes sont moins capables, ou moins dignes d’intérêt, de respect et de considération. Dans l’arrêt
Law, notre Cour a conclu que le fait que les dispositions de la loi ne correspondent pas parfaitement à la situation de chacun des membres du groupe touché ne « compromet pas la conclusion ultime, soit qu’elles sont compatibles avec la dignité et la liberté de l’appelante »
(par. 106). De même, en l’espèce, le fait que l’on puisse soutenir que la mesure législative ne correspond pas parfaitement à la situation personnelle de Mme Gosselin, la seule décrite au dossier, ne compromet pas la conclusion ultime, soit qu’elle est compatible avec la dignité et la liberté de l’appelante et avec la dignité et la liberté des moins de 30 ans en général.
74Je conclus que la mesure législative contestée ne portait pas atteinte à la dignité humaine essentielle des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans. Nous devons fonder notre décision sur le dossier qui nous a été soumis et non sur des hypothèses ou des convictions personnelles. Au vu des faits, tels qu’ils nous ont été présentés, la mesure législative contestée ne créait pas de discrimination à l’endroit de Mme Gosselin, individuellement ou en tant que membre du groupe des 18 à 30 ans au Québec. Le régime d’aide sociale établissant une différence de traitement ne contrevenait donc pas au par.
15(1) de
la Charte canadienne .
B. Le régime d’aide sociale viole‑t‑il l’art. 7 de la Charte canadienne ?
75L’
article 7 dispose que « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». L’appelante fait valoir que le droit à la sécurité de la personne emporte le droit de recevoir de l’État un niveau d’aide sociale suffisant pour répondre à ses besoins essentiels. Elle prétend que l’État a porté atteinte à ce droit qui lui est garanti en lui versant des prestations d’aide sociale insuffisantes, de façon non conforme aux principes de justice fondamentale. Sa prétention comporte trois éléments : (1) la mesure législative porte atteinte à un intérêt protégé par le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne au sens de l’
art. 7;
(2) le versement de prestations insuffisantes constitue une « atteinte » par l’État; (3) l’atteinte à son droit protégé par l’
art. 7, si elle est établie, n’a pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le dossier factuel n’est pas suffisant pour étayer cette prétention. J’examinerai néanmoins ces trois éléments.
76La première question est de savoir si le droit revendiqué en l’espèce — le droit à un niveau d’aide sociale suffisant pour répondre aux besoins essentiels — est inclus dans l’
art. 7. À cette fin, nous devons examiner le contenu du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi que la nature des intérêts protégés par l’
art. 7.
77Comme le souligne mon collègue le juge Bastarache, selon le courant jurisprudentiel dominant concernant l’
art. 7, cette disposition à pour objet d’empêcher certains types d’atteintes à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, soit celles « qui résultent d’une interaction de l’individu avec le système judiciaire et l’administration de la justice » :
Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 65. Les mots « le système judiciaire et l’administration de la justice » s’entendent du « comportement de l’État en tant qu’il fait observer et appliquer la loi » (G. (J.), par. 65). Une telle interprétation limite la portée possible du droit « à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne » en demandant contre qui ou contre quoi l’
art. 7 accorde sa protection. Suivant cette interprétation étroite, cet article ne protégerait pas contre toutes les mesures susceptibles de porter atteinte d’une façon ou d’une autre au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité, mais seulement contre celles pouvant être imputées à un acte de l’État accompli dans le cadre de l’administration de la justice : voir
Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.),
[1990] 1 R.C.S. 1123 (le « Renvoi sur la prostitution »), p. 1173-1174, le juge Lamer (plus tard Juge en chef), s’exprimant en son propre nom;
B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 21-23, le juge en chef Lamer, s’exprimant de nouveau en son propre nom; ainsi que
G. (J.), précité, le juge Lamer s’exprimant alors au nom de la majorité.
Cette approche a été confirmée dans l’arrêt Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, le juge Bastarache, s’exprimant pour la majorité.
78Dans ses décisions concernant l’
art. 7, notre Cour a indiqué que l’administration de la justice ne s’entend pas exclusivement des procédures criminelles, comme l’a fait remarquer le juge en chef Lamer dans l’arrêt
G. (J.), précité. Au contraire, notre jurisprudence reconnaît que tout un éventail de situations peuvent faire entrer en jeu l’administration de la justice : voir
Blencoe, précité (procédures en matière de droits de la personne);
B. (R.), précité (droits des parents relativement à un traitement médical imposé par l’État);
G. (J.), précité (droits des parents dans le cadre de procédures judiciaires en matière de garde d’enfant);
Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 (liberté de refuser des traitements contre une dépendance imposés par l’État). Le juge Bastarache affirme que l’
art. 7 s’applique exclusivement dans un contexte juridictionnel. En toute déférence, je crois que cette conclusion est peut‑être prématurée. La présence d’un contexte juridictionnel pourrait suffire, mais il n’a pas encore été jugé qu’un tel contexte est nécessaire pour que l’
art. 7 entre en jeu.
79À mon avis, il serait à la fois inutile et peu souhaitable de tenter, à ce moment‑ci, de formuler une définition exhaustive de la notion d’administration de la justice, qui cernerait toutes les situations où l’administration de la justice pourrait en théorie entrer en jeu. Il convient de laisser le sens de la notion d’administration de la justice — et de façon plus générale la portée de l’
art. 7 — évoluer graduellement, au fur et à mesure que des questions jusqu’ici imprévues seront soumises aux tribunaux. En l’espèce, la question n’est pas de savoir si l’administration de la justice est en jeu — de toute évidence elle ne l’est pas —, mais si, malgré ce fait, la Cour doit appliquer l’
art. 7.
80L’
article 7 peut‑il être invoqué pour protéger des droits ou intérêts n’ayant aucun rapport avec l’administration de la justice? Cette question n’a encore jamais été résolue. Dans l’arrêt
R. c. Morgentaler,
[1988] 1 R.C.S. 30, p. 56, le juge en chef Dickson, s’exprimant en son nom et en celui du juge Lamer, a évoqué (sans toutefois trancher la question) la possibilité que le droit à la sécurité de la personne aille plus loin et « protège les intérêts primordiaux de l’autonomie personnelle, tel le droit à la vie privée ». De même, dans l’arrêt
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 1004, le juge en chef Dickson, s’exprimant au nom de la majorité, n’a pas répondu à la question de savoir si l’
art. 7 pouvait être invoqué pour protéger les « droits économiques, fondamentaux à la [. . .] survie [de la personne] ». Dans certaines causes, même si les faits concernaient l’administration de la justice, la Cour a décrit les droits protégés par l’
art. 7 sans les rattacher explicitement à l’administration de la justice :
B. (R.) et
G. (D.F.), précités.
81Même s’il était possible d’interpréter l’
art. 7 comme englobant les droits économiques, un autre obstacle surgirait. L’
article 7 précise qu’il ne peut être porté atteinte au droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. En conséquence, jusqu’à maintenant, rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que l’
art. 7 impose à l’État une obligation positive de garantir à chacun la vie, la liberté et la sécurité de sa personne. Au contraire, on a plutôt considéré que l’
art. 7 restreint la capacité de l’État de porter atteinte à ces droits. Il n’y a pas d’atteinte de cette nature en l’espèce.
82Il est possible qu’on juge un jour que l’
art. 7 a pour effet de créer des obligations positives. Paraphrasant les paroles célèbres prononcées par lord Sankey dans
Edwards c. Attorney‑General for Canada,
[1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136, on peut affirmer que
la Charte canadienne est [traduction] « un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles » : voir
Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.),
[1991] 2 R.C.S. 158, p. 180, le juge McLachlin. Ce serait faire erreur que de considérer que le sens de l’
art. 7 est figé ou que son contenu a été défini de façon exhaustive dans les arrêts antérieurs. À cet égard, il semble à propos de citer les motifs du juge LeBel dans
Blencoe, précité, par. 188 :
Nous devons toutefois nous rappeler que l’art. 7 énonce certaines valeurs fondamentales de la Charte. Il est sûrement vrai qu’il nous faut éviter de ramener la Charte, voire le droit canadien, à une disposition souple et complexe comme l’art. 7. Toutefois, son importance est telle pour la définition des garanties de fond et de procédure en droit canadien qu’il serait périlleux de bloquer l’évolution de cette partie du droit. Il restera difficile pendant encore assez longtemps de prévoir et d’évaluer toutes les répercussions de l’art. 7. Notre Cour devrait être consciente de la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans l’interprétation de l’art. 7 de la Charte et dans l’évolution de son application.
La question n’est donc pas de savoir si l’on a déjà reconnu — ou si on reconnaîtra un jour — que l’art. 7 crée des droits positifs. Il s’agit plutôt de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient une application nouvelle de l’art. 7, selon laquelle il imposerait à l’État l’obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat.
83J’estime que les circonstances ne justifient pas pareille conclusion. Avec égards pour l’opinion de ma collègue le juge Arbour, je n’estime pas que la preuve est suffisante en l’espèce pour étayer l’interprétation de l’
art. 7 qu’elle propose. Je n’écarte pas la possibilité qu’on établisse, dans certaines circonstances particulières, l’existence d’une obligation positive de pourvoir au maintien de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le régime contesté comportait des dispositions prévoyant du « travail obligatoire » compensatoire et la preuve n’a pas établi l’existence d’un véritable fardeau. Le cadre factuel très ténu en l’espèce ne saurait étayer l’imposition à l’État d’une lourde obligation positive d’assurer la subsistance des citoyens.
84Compte tenu de mes conclusions relatives au par.
15(1) et à l’
art. 7 de
la Charte canadienne , la question de la justification au regard de l’article premier ne se pose pas, ni d’ailleurs celle des réparations fondées sur
la Charte canadienne .
C. Le régime d’aide sociale viole‑t‑il l’art. 45 de la Charte québécoise?
85L’article 45 de la Charte québécoise dispose que toute personne dans le besoin a droit « à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent ».
86Madame Gosselin affirme que l’art. 45 crée le droit à un niveau de vie décent et que le régime d’aide sociale du Québec a porté atteinte à ce droit. Sur cette question, elle reprend essentiellement la position dissidente du juge Robert de la Cour d’appel du Québec. Elle avance également que cette prétendue atteinte donne ouverture à une réparation prévue par l’art. 49 de la Charte québécoise, argument qu’a rejeté le juge Robert.
87Il ne fait aucun doute que l’art. 45 est censé créer un droit. Toutefois, la détermination du contenu et de l’étendue de ce droit présente certaines difficultés, puisque l’art. 45 est ambigu et admet deux interprétations. Suivant la première, en créant le droit à des « mesures [. . .] prévues par la loi, susceptibles [d’]assurer un niveau de vie décent », l’art. 45 obligerait les tribunaux à examiner les mesures d’aide sociale adoptées par le législateur pour déterminer si elles assurent ou non un niveau de vie décent. C’est la démarche que prône l’appelante.
88Suivant la deuxième interprétation, l’art. 45 crée un droit beaucoup plus limité. Il oblige le gouvernement à établir des mesures d’aide sociale, mais soustrait au pouvoir de contrôle des tribunaux la question de savoir si ces mesures sont adéquates. L’expression « susceptibles [d’]assurer un niveau de vie décent » sert à identifier les mesures qui constituent l’objet du droit, c’est‑à‑dire qu’elle précise le type de mesures que l’État est tenu d’offrir, mais elle ne peut être invoquée pour fonder l’examen du caractère adéquat de telles mesures. À mon avis, comme je l’indique ci‑après, plusieurs facteurs militent en faveur de la deuxième interprétation.
89L’examen des autres dispositions du chapitre IV de la Charte québécoise, intitulé « Droits économiques et sociaux », aide à bien cerner le contexte de l’art. 45 et jette un éclairage considérable sur son interprétation. Certaines dispositions du chapitre IV portent sur les droits des personnes physiques entre elles et ne visent directement l’État d’aucune façon. Par exemple, l’art. 39 précise que « [t]out enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner ». Cependant, la plupart des dispositions du chapitre IV, y compris l’art. 45, appellent l’intervention de l’État. De ces dispositions, toutes sauf deux visent des « droits positifs », c’est‑à‑dire des droits correspondant à une obligation pour l’État de faire ou d’offrir quelque chose. C’est le cas, notamment, de l’art. 40 (droit à l’instruction publique gratuite), de l’art. 41 (droit à l’enseignement religieux ou moral) et de l’art. 44 (droit à l’information).
90La plupart des dispositions créant des droits positifs renferment des termes limitatifs, qui restreignent nettement la portée des droits en question. Par exemple, le droit à l’instruction publique visé à l’art. 40 est formulé ainsi : « [t]oute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite » (je souligne). Compte tenu de cette restriction, il serait erroné d’affirmer que ce droit crée un droit indépendant à l’instruction publique gratuite. Au contraire, le libellé de cette disposition donne à penser que les modalités du régime établi par le législateur pour assurer l’instruction gratuite ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire quant à savoir si elles sont adéquates.
91D’autres dispositions clés du chapitre IV sont structurées de manière analogue. Par exemple :
41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.
42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
92Dans tous ces cas, les droits prévus sont limités de façon à soustraire au contrôle judiciaire les mesures ou le cadre législatifs précis adoptés par le législateur. Ces dispositions obligent l’État à prendre des mesures pour donner effet aux droits visés par le chapitre IV, mais elles ne permettent pas le contrôle judiciaire de ces mesures. De fait, l’art. 48 est la seule disposition qui crée un droit positif ne comportant pas cet élément : « [t]oute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation ». Cependant, cette disposition semble pouvoir être distinguée des autres en ce que le droit envisagé, contrairement aux autres droits examinés, ne requiert pas a priori l’adoption d’un régime spécial en vue d’assurer son application.
93L’article 45 était‑il censé assujettir les modalités particulières d’un régime d’aide sociale au pouvoir des tribunaux d’en contrôler le caractère adéquat, contrairement aux dispositions voisines examinées précédemment? Si le législateur avait voulu un résultat aussi exceptionnel, il me semble qu’il aurait donné effet à cette intention de façon non équivoque, au moyen de termes précis. Il existe des documents juridiques tendant précisément à ce résultat. Par exemple, le par. 11(1) du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, reconnaît « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle‑même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ». L’
article 22 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1948), précise que : « [t]oute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale » et « est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ». Le paragraphe 25(1) prévoit :
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien‑être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Contrairement à ces dispositions, qui définissent directement et de manière non équivoque le droit qui est reconnu aux individus (bien qu’il ne donne peut‑être pas ouverture à un recours judiciaire), l’art. 45 de la Charte québécoise est très ambigu. En effet, l’art. 45 comporte deux niveaux d’ambiguïté. Plutôt que de parler du droit à un niveau de vie décent, l’art. 45 parle du droit à des mesures. En outre, il ne s’agit pas du droit à des mesures assurant un niveau de vie décent, mais de mesures susceptibles d’assurer un niveau de vie décent. À mon avis, le choix du terme « susceptibles » fait ressortir l’idée que les mesures adoptées doivent tendre à assurer un niveau de vie décent, mais n’ont pas à y parvenir. En d’autres mots, l’art. 45 exige seulement que le gouvernement puisse établir l’existence de mesures du type approprié, sans l’obliger à défendre la sagesse de ces mesures. Cette interprétation est aussi compatible avec la compétence institutionnelle respective des tribunaux et des législatures en ce qui concerne l’établissement de politiques sociales fondamentales et leur ajustement dans les moindres détails.
94Pour ces motifs, je ne puis souscrire à l’opinion que l’art. 45 invite les tribunaux à contrôler le caractère adéquat du régime d’aide sociale du Québec. La Loi sur l’aide sociale comporte le type de « mesures [. . .] prévues par la loi » que vise l’art. 45. Je conclus en l’espèce à l’absence de violation de l’art. 45 de la Charte québécoise.
95Malgré cette conclusion de conformité avec l’art. 45, je tiens à commenter brièvement la question des réparations. Je souscris en grande partie aux propos de mon collègue le juge Bastarache sur cette question. Tout particulièrement, je reconnais que la violation de l’art. 45 ne peut donner lieu à une déclaration d’invalidité, puisqu’une telle réparation ne peut être obtenue qu’en vertu de l’art. 52 de la Charte québécoise, qui s’applique exclusivement aux art. 1 à 38. Je reconnais également que l’art. 49 ne s’applique pas en l’espèce. Cependant, je ne peux, en toute déférence, me rallier au point de vue du juge Bastarache selon lequel il serait superflu, en raison des facteurs qui précèdent, de déterminer s’il y a eu violation de l’art. 45.
96Bien que les tribunaux n’aient pas le pouvoir d’invalider des lois qui sont incompatibles avec les droits sociaux et économiques prévus au chapitre IV de la Charte québécoise, il ne s’ensuit pas que les tribunaux sont de ce fait dispensés de connaître des demandes fondées sur ces droits. La personne qui prétend avoir été victime d’une atteinte aux droits que lui garantit la Charte québécoise a le droit de s’adresser aux tribunaux dans les cas opportuns. La Charte québécoise est un document juridique, censé créer des droits sociaux et économiques. Ces droits sont peut‑être symboliques en ce qu’ils ne peuvent servir de fondement à l’invalidation d’autres lois ni à une action en dommages‑intérêts. Cependant, il existe une réparation pour les atteintes aux droits sociaux et économiques énoncés au chapitre IV de la Charte québécoise. En cas de violation de ces droits, un tribunal compétent peut prononcer un jugement déclaratoire constatant cette violation.
V. Conclusion
97Je rejetterais le pourvoi. J’estime que le régime d’aide sociale du Québec en vigueur de 1987 à 1989 ne contrevenait ni à l’
art. 7 et au par.
15(1) de
la Charte canadienne , ni à l’art. 45 de
la Charte québécoise. En conséquence, voici comment je répondrais aux questions constitutionnelles :
1. Le paragraphe 29a) du Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1, adopté en vertu de la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, violait‑il le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il établissait une distinction discriminatoire fondée sur l’âge relativement aux personnes seules, aptes au travail, âgées de 18 à 30 ans?
Non.
2. Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Compte tenu de la réponse à la question 1, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
3. Le paragraphe 29a) du Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1, adopté en vertu de la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, violait‑il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il portait atteinte au droit à la sécurité des personnes qu’il visait, et ce d’une façon incompatible avec les principes de justice fondamentale?
Non.
4. Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Compte tenu de la réponse à la question 3, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
Version française des motifs rendus par
Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) —
Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente)
I. Introduction
98Le présent pourvoi soulève la question de la constitutionnalité de l’al. 29a) du
Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A‑16, r. 1 (abrogé depuis). À mon avis, l’al. 29a) contrevient sans justification aux
art. 15 et
7 de
la Charte canadienne des droits et libertés (la «
Charte canadienne ») ainsi qu’à l’art. 45 de
la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12 (la «
Charte québécoise »). En conséquence, j’accueillerais le pourvoi.
99En tirant ces conclusions, je souscris aux motifs de mes collègues les juges Bastarache et LeBel quant au résultat concernant la violation de l’
art. 15, ainsi qu’aux motifs de ma collègue le juge Arbour pour ce qui est de la violation de l’
art. 7 de
la Charte canadienne . En ce qui concerne l’art. 45 de
la Charte québécoise, je suis fondamentalement d’accord avec le juge Robert, dissident, de la Cour d’appel du Québec (maintenant Juge en chef) ([1999] R.J.Q. 1033), et ne souscris donc pas à l’opinion du juge LeBel sur cette question.
100Puisque j’ai certaines réserves et commentaires à l’égard de chacune des analyses susmentionnées, je tiens à formuler les remarques qui suivent.
II. Analyse
A. L’article 15
101Les faits à l’origine de ce pourvoi offrent à la Cour l’occasion de réexaminer les objectifs fondamentaux de la garantie d’égalité prévue à
la Charte canadienne et de réaffirmer son attachement à cette garantie.
102Le but de l’examen que requiert l’
art. 15 est de déterminer si le droit de la partie demanderesse à l’égalité réelle devant la loi et au même bénéfice de la loi a été respecté. Il y a atteinte à l’égalité lorsque cette partie subit les effets pernicieux d’une distinction fondée sur une caractéristique non pertinente. Une telle distinction peut être fondée sur un motif énuméré ou analogue et ressortir du texte même de la législation. Mais elle peut aussi, sous une neutralité apparente, produire des effets négatifs uniquement sur les personnes qui possèdent un attribut personnel correspondant aux motifs énumérés ou analogues. Dans les deux cas, il y a discrimination.
103Compte tenu de l’économie générale de
la Charte canadienne , même la conclusion que la partie demanderesse a été privée d’une égalité réelle ne constitue pas l’étape finale de l’analyse; l’atteinte à l’
art. 15 peut être justifiée au regard de l’article premier. Il importe de rappeler que l’analyse fondée sur l’
art. 15 précède et doit demeurer distincte de l’analyse effectuée sous le régime de l’article premier. L’examen d’une demande fondée sur l’
art. 15 doit toujours être centré sur la partie demanderesse en l’instance et sur la façon dont une législation l’affecte.
104Les commentaires qui précèdent devraient faire l’unanimité, car ils s’appuient sur la jurisprudence de la Cour en matière d’égalité. Il semble néanmoins nécessaire de rappeler quels sont les objets que vise l’
art. 15 et quels sont ceux qu’il ne vise pas. Exclure a priori de la protection de l’
art. 15 des groupes qui appartiennent clairement à une catégorie énumérée ne sert pas les fins de la garantie d’égalité. Un discours abstrait sur la nature de certains motifs particuliers ne sert pas non plus les fins de l’
art. 15. Affaiblir le cloisonnement entre les dispositions constitutives de droits et l’article premier de
la Charte canadienne , par une prise en considération du point de vue du législateur dans l’analyse fondée sur l’
art. 15, va à l’encontre de l’approche que la Cour a adoptée en matière d’égalité et ne sert certainement pas les objectifs de l’
art. 15.
106La Cour a déjà exprimé des avis partagés quant à savoir si certaines caractéristiques devraient être reconnues comme des motifs analogues.
Voir par exemple l’arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, sur la question de savoir si l’état matrimonial constitue un motif analogue. En l’espèce, nous nous trouvons dans la situation inhabituelle où nous divergeons de vues sur l’application du texte même de l’
art. 15. Ceux qui excluraient « habituellement » les jeunes de la protection contre la discrimination fondée sur l’âge écartent à la fois le libellé clair de
la Charte canadienne et la méthode déjà retenue par la Cour pour procéder à une analyse fondée sur l’
art. 15.
107Selon le test formulé dans l’arrêt
Law, l’existence d’une distinction fondée sur un motif analogue est essentiellement un test préliminaire qui nous amène au cœur de l’analyse, à savoir si la distinction porte atteinte à la dignité humaine et va à l’encontre des objectifs de l’
art. 15. Il semble que certains hésitent à admettre qu’une distinction législative établie explicitement sur le fondement d’un motif énuméré satisfait au critère préliminaire qui permet aux tribunaux de procéder à une analyse contextuelle détaillée à la troisième étape de l’examen décrit dans
Law.
108L’âge est un motif énuméré. La Cour a conclu, par ailleurs, qu’un motif analogue, une fois reconnu, constitue un indicateur permanent de l’existence d’une distinction suspecte dans tous les contextes :
Corbiere, précité. Il devrait s’ensuivre que les motifs énumérés explicitement à l’
art. 15 constituent également des indicateurs permanents. Il faut reconnaître que, dans des contextes précis, la Constitution écarte la protection offerte à l’égard de ce motif. Voir la
Loi constitutionnelle de 1867 ,
art. 23 ,
29 et
99 , et l’analyse de P. W. Hogg,
Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, p. 52‑47. Toutefois,
la Charte canadienne aurait pu comprendre une disposition générale excluant de la protection contre la discrimination les personnes n’ayant pas atteint un certain âge minimal, comme l’ont fait des codes provinciaux sur les droits de la personne. Voir par exemple, le
Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.19, par. 10(1) « âge ». La
Charte canadienne ne renferme pas de telle disposition.
109Toute tentative de tenir pour incluses implicitement dans l’
art. 15 les limites à la protection contre la discrimination fondée sur l’âge établies dans les codes provinciaux sur les droits de la personne doit être rejetée. Dans le contexte de l’emploi, les codes provinciaux excluent explicitement les personnes de 65 ans ou plus de la protection liée à l’âge :
Code des droits de la personne de l’Ontario, par. 5(1) et 10(1) « âge ». La Cour a refusé de suivre cet exemple dans sa jurisprudence relative à l’
art. 15. En effet, la Cour a statué que les personnes de 65 ans ou plus bénéficiaient de la protection de l’
art. 15, bien que l’action gouvernementale discriminatoire sur ce fondement puisse se justifier sous le régime de l’article premier :
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229;
Harrison c. Université de la Colombie‑Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451;
Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; et
Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22. Dans ses arrêts sur la discrimination fondée sur l’âge, la Cour a respecté le texte de l’
art. 15, même en présence de tendances contraires dans des lois quasi constitutionnelles. Je ne vois aucune raison de principe de nous écarter de la fidélité au texte et aux aspirations de
la Charte canadienne dont la Cour a historiquement fait preuve.
110Par ailleurs, toute tentative d’exclure a priori les jeunes de la protection de l’
art. 15 parce que l’âge est un motif particulier déplace le véritable focus sur lequel doit porter l’analyse de l’
art. 15. L’accent doit être mis sur les effets de la discrimination et non sur le classement des motifs dans une catégorie.
Dans Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, par. 48 et 53, j’ai écrit :
Nous devons nous rappeler que les motifs énumérés à l’art. 15 et ceux qui y sont analogues sont des instruments à l’aide desquels on peut conclure à la discrimination. Ils sont un moyen d’atteindre une fin. Or, en nous limitant presque exclusivement à la nature, au contenu et au contexte du motif contesté, nous l’avons traité comme une fin en soi . . .
Nous ne réglerons jamais complètement le problème de la discrimination et nous ne réussirons pas à la démasquer sous toutes ses formes si nous continuons d’insister sur des catégories abstraites et des généralisations plutôt que sur des effets précis. [Soulignement supprimé.]
111J’ai récemment reformulé cette position dans l’arrêt
Dunmore c. Ontario (Procureur général),
[2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94, par. 166. Je demeure convaincue que l’examen d’une allégation de discrimination doit porter fondamentalement sur les effets de la distinction alléguée, tels que vécus par une personne raisonnable placée dans la situation de la partie demanderesse. Le point de départ ne doit pas se situer dans des généralisations abstraites sur la nature des motifs.
112Puisque les tribunaux, dans leur analyse sous l’
art. 15, doivent centrer leur attention sur les effets d’une distinction alléguée, ils doivent également s’abstenir de prendre appui sur l’intention du législateur. À l’étape de l’analyse fondée sur l’
art. 15, les tribunaux ne doivent pas se préoccuper de savoir si le législateur était bien intentionné. La Cour a depuis longtemps établi qu’une intention de discriminer n’est pas nécessaire pour conclure à la discrimination :
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536;
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114;
Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; et
Andrews, précité, p. 173‑174. Il s’ensuit nécessairement que le fait qu’un législateur ait l’intention d’aider le groupe ou la personne sur lesquels la distinction alléguée a un effet préjudiciable n’empêche pas non plus un tribunal de conclure à la discrimination. Lorsqu’une distinction entraîne des effets préjudiciables, il n’est pas non plus déterminant qu’un législateur ait, selon lui, eu l’intention d’inciter les personnes touchées par cette législation à changer leur comportement de façon à ce qu’elles en bénéficient en bout de ligne :
Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, 2002 CSC 23, par. 5, le juge en chef McLachlin et le juge L’Heureux‑Dubé, dissidentes, et par. 51, le juge Bastarache.
113Certes, le fait que le législateur ait eu une intention inoffensive peut contribuer à valider une distinction discriminatoire par application de l’article premier, mais il s’agit là d’une étape distincte. Dans les tout premiers arrêts relatifs à
la Charte canadienne , la Cour a insisté sur le fait que l’analyse de la législation en cause doit demeurer distincte de l’examen portant sur la justification de la distinction alléguée :
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103;
Andrews, précité, p. 182. À l’aube de la troisième décennie de l’existence de
la Charte canadienne , je ne vois aucun motif de déroger à ce cloisonnement fondamental. Qui plus est, je ne peux voir comment une telle dérogation pourrait produire un résultat autre que l’affaiblissement de la garantie d’égalité.
Le test de l’arrêt Law
114La Cour a affirmé à maintes reprises l’importance de protéger les personnes et les groupes contre les effets négatifs de la discrimination, définis du point de vue de la personne raisonnable placée dans la situation de la partie demanderesse. Le test énoncé dans l’arrêt
Law en est un exemple. J’examinerai maintenant l’interprétation qu’il faut donner à ce test pour avoir l’assurance que la dignité humaine demeure le point de référence fondamental de toute évaluation d’une demande fondée sur l’
art. 15.
115Il n’est pas contesté que l’al. 29a) établit une distinction fondée sur un motif énuméré. En application du test énoncé dans
Law, il ne reste qu’à déterminer si la disposition attaquée, dans son objet ou son effet, porte atteinte à la dignité humaine. Je soulignerai d’abord deux grands principes qui devraient guider l’application de l’arrêt
Law : 1) la discrimination n’implique pas nécessairement des stéréotypes et 2) une demande fondée sur l’
art. 15 doit s’apprécier du point de vue d’un demandeur raisonnable.
a) La discrimination en l’absence de stéréotypes
116Pour trancher la question des stéréotypes, il convient de citer intégralement la décision unanime de la Cour dans
Law, qui consolide les diverses méthodes d’interprétation de l’
art. 15 (
au par. 51) :
On pourrait affirmer que le par. 15(1) a pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération. Une disposition législative qui produit une différence de traitement entre des personnes ou des groupes est contraire à cet objectif fondamental si ceux qui font l’objet de la différence de traitement sont visés par un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues et si la différence de traitement traduit une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou que, par ailleurs, elle perpétue ou favorise l’opinion que l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne. [Je souligne.]
Ce passage présente l’application de caractéristiques stéréotypées et le fait de « perpétue[r] ou favorise[r] l’opinion que l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu » comme deux fondements différents pouvant, l’un ou l’autre, étayer une conclusion de discrimination. La présence d’un stéréotype ne constitue donc pas une condition nécessaire à la conclusion qu’il y a discrimination et toute la jurisprudence de la Cour en matière d’égalité appuie cet énoncé.
117Dans l’arrêt
Andrews, le juge McIntyre a rejeté la tentative de la Cour d’appel de « définir la discrimination au sens du par. 15(1) comme une distinction injustifiable ou déraisonnable » (p. 181), et il a affirmé qu’une telle définition affaiblirait le cloisonnement des processus propres à l’
art. 15 et à l’article premier (p. 182). Une distinction qui s’appuie sur un stéréotype est nécessairement injustifiable ou déraisonnable. Par conséquent, la présence d’un stéréotype n’est pas déterminante quant à savoir s’il y a discrimination.
118On pourrait objecter que l’affirmation du juge McIntyre démontre uniquement que la présence d’un stéréotype ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à la discrimination. Cependant, l’arrêt Andrews ainsi que la jurisprudence subséquente de la Cour sur la discrimination par suite d’un effet préjudiciable établissent clairement que l’existence de stéréotypes ne constitue pas non plus une condition nécessaire pour conclure à la discrimination.
119La distinction en cause dans l’affaire
Andrews était discriminatoire parce qu’elle n’était pas pertinente et visait un groupe censé bénéficier de la protection de l’
art. 15. Le juge McIntyre a affirmé, à la p. 183 :
À mon avis, une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de certains types d’emplois pour le seul motif qu’elles n’ont pas la citoyenneté et sans égard à leurs diplômes et à leurs compétences professionnelles ou sans égard aux autres qualités ou mérites d’individus faisant partie du groupe, porte atteinte aux droits à l’égalité de l’art. 15.
Le juge McIntyre est arrivé à cette conclusion sans examiner la question des stéréotypes, et les arrêts de la Cour démontrent qu’il n’est pas indispensable que des stéréotypes soient en cause pour que l’on puisse conclure à l’existence de discrimination par suite d’un effet préjudiciable.
120Il n’est évidemment pas nécessaire d’établir une intention de discriminer lorsqu’une distinction engendre une discrimination par suite d’un effet préjudiciable. Lorsque la Cour s’est prononcée de façon définitive sur la discrimination indirecte, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a statué que la discrimination par suite d’un effet préjudiciable est « involontaire, accidentelle » (
Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, par. 49). Par définition, une distinction neutre ou une distinction qui produit « involontairement » des effets négatifs n’est pas fondée sur un stéréotype négatif. De telles distinctions entraînent sans justification des répercussions négatives disproportionnées sur des groupes reconnus comme protégés par une disposition garantissant l’égalité. Dans l’arrêt BCGSEU, le juge McLachlin a conclu, au par. 33 :
La norme elle‑même est discriminatoire justement parce qu’elle traite certains individus différemment des autres pour un motif prohibé : voir, de manière générale, l’arrêt Banque Toronto Dominion, précité, aux par. 140 et 141, le juge Robertson. Comme notre Cour l’a statué dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au par. 66, si une règle a un effet discriminatoire réel pour un motif prohibé, elle devrait être qualifiée de discriminatoire peu importe que le demandeur appartienne à un groupe majoritaire ou à un groupe minoritaire.
Dans l’arrêt BCGSEU, la norme neutre à première vue était discriminatoire parce qu’elle avait pour effet d’exclure les femmes dans une mesure disproportionnée. Comme dans l’affaire Andrews, précitée, il était tout simplement inutile de procéder à une analyse des stéréotypes pour trancher le pourvoi. L’omission par le législateur de tenir compte des capacités et des besoins particuliers de personnes ou de groupes pour assurer le même bénéfice de la loi à tous les membres de la société peut entraîner des effets préjudiciables donnant ouverture à une demande fondée sur l’art. 15 : BCGSEU, par. 33; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.
b) La dignité aux yeux du demandeur raisonnable
121Si un stéréotype n’est pas une condition nécessaire ou suffisante pour qu’il y ait discrimination, il doit exister d’autres indicateurs pertinents. L’arrêt
Law énumère quatre facteurs contextuels sur lesquels peut se fonder un demandeur pour démontrer qu’une distinction a pour effet de porter atteinte à sa dignité. Avant de les examiner, il m’apparaît utile de revoir l’interprétation que l’arrêt
Law attribue à la dignité humaine. Je reproduis intégralement un passage particulièrement éclairant de cet arrêt (
au par. 53) :
La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne. Elle est rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du contexte sous‑jacent à leurs différences. La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la société canadienne. Au sens de la garantie d’égalité, la dignité humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu’une personne se sente face à une loi donnée. La loi traite‑t‑elle la personne injustement, si on tient compte de l’ensemble des circonstances concernant les personnes touchées et exclues par la loi?
122Ce passage rappelle qu’il peut y avoir discrimination dans d’autres circonstances qu’en présence de stéréotypes et il élimine une ambiguïté dans l’analyse de l’égalité mentionnée précédemment (voir le par. 116). On pourrait croire que les mots « par ailleurs, [la différence de traitement] perpétue ou favorise l’opinion que l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu » lus de concert avec les mots « une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe » (voir le par. 116), laissent entendre qu’il n’y a discrimination que s’il y a transmission à l’ensemble de la population d’un message qui porte atteinte à la partie demanderesse. Au contraire, le passage ci‑dessus révèle sans équivoque qu’il peut y avoir atteinte à la dignité même si le « message » en cause est transmis seulement au demandeur.
123Ce passage établit clairement que la dignité humaine est violée s’il y a atteinte aux intérêts individuels, dont l’intégrité physique et psychologique. Ces atteintes minent le respect et l’estime de soi de la personne. De plus, elles transmettent à l’individu l’idée qu’il n’est pas un membre à part entière de la société canadienne. Par ailleurs, ce passage propose une norme du caractère raisonnable lorsqu’il parle de la « façon dont il est raisonnable [que le demandeur] se sente face à une loi donnée ». Ces descriptions de la dignité humaine reprennent la position que j’avais exposée dans la trilogie de 1995. Dans l’arrêt
Egan, précité, j’ai affirmé,
au par. 56, que l’analyse visant à déterminer si une distinction est discriminatoire devrait être effectuée suivant une norme subjective‑objective, c’est‑à‑dire du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d’attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable au groupe auquel appartient la personne qui invoque le droit.
La Cour a récemment exprimé son appui constant à l’égard de la norme de la « personne raisonnable » dans les arrêts Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37, par. 55. Voir aussi Corbiere, précité, par. 65; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28, par. 81; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, par. 75.
124Ces remarques préliminaires au sujet de l’arrêt
Law servent à rappeler qu’une distinction peut être discriminatoire même si elle ne repose pas sur des stéréotypes et qu’une allégation de discrimination sera évaluée dans la perspective et suivant le critère du demandeur raisonnable. En gardant ces remarques à l’esprit, je procéderai maintenant à l’examen des facteurs énoncés dans
Law.
c) Le rôle de premier plan des effets dans l’arrêt Law
125Quatre facteurs sont énumérés dans l’arrêt Law : 1) le désavantage préexistant, 2) le rapport entre les motifs de discrimination et les caractéristiques ou la situation personnelles du demandeur, 3) l’objet ou l’effet d’amélioration et 4) la nature du droit touché.
126Bien que, dans Law, la Cour ait indiqué clairement qu’il n’est pas nécessaire que ces quatre facteurs soient réunis pour qu’il y ait atteinte à la dignité humaine de la partie demanderesse et, en fait, que la présence ou l’absence d’aucun de ces facteurs n’est déterminante, pratiquement chaque fois où le test énoncé dans Law a été appliqué par la suite on a tenté de réfuter ou d’établir chacun de ces facteurs. Voir par exemple, Corbiere, précité, et Lovelace, précité.
127En outre, si on a statué dans l’arrêt
Law que « le facteur qui sera probablement le plus concluant pour démontrer qu’une différence de traitement imposée par une disposition législative est vraiment discriminatoire sera, le cas échéant, la préexistence d’un désavantage, de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés subis par la personne ou par le groupe »
(par. 63), elle a insisté sur le fait que « même si une distinction fondée sur un tel élément est un indice important de discrimination, elle n’est pas déterminante »
(par. 65). Par conséquent, bien que la préexistence d’un désavantage soit le facteur le plus susceptible de jouer en faveur de la conclusion qu’il y a eu atteinte à la dignité humaine, l’absence de ce facteur ne mène pas inexorablement à la conclusion qu’il n’y a pas eu atteinte à la dignité.
128Dans leur application de l’arrêt
Law, les tribunaux doivent garder ces réserves à l’esprit. Puisqu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de tous les facteurs et que le désavantage préexistant constitue une condition impérieuse, mais non impérative, on peut concevoir que la seule présence d’un autre facteur pourrait suffire à établir une atteinte à la dignité. Par ailleurs, étant donné que, d’une part, l’examen d’une allégation de discrimination devrait être centré sur les effets de la distinction contestée et, d’autre part, l’existence de stéréotypes n’est pas nécessaire pour appuyer une conclusion de discrimination, il se peut qu’une atteinte grave à un droit extrêmement important suffise pour justifier une allégation de discrimination. J’ai envisagé cette possibilité dans
Egan, précité, lorsque j’ai écrit,
au par. 65 :
[P]lus le droit touché est fondamental ou plus les conséquences de la distinction sont graves, plus il est probable que la distinction en cause aura un effet discriminatoire, même à l’égard des groupes qui occupent une position privilégiée dans la société.
Il se peut que des effets négatifs particulièrement graves, mesurés dans le cadre de l’évaluation du quatrième facteur contextuel à la troisième étape du test énoncé dans Law, permettent à eux seuls de qualifier une distinction de discriminatoire. Il est à tout le moins concevable que des effets négatifs suffisamment graves puissent indiquer à une personne raisonnable possédant une caractéristique personnelle quelconque, appartenant à un groupe quelconque, qu’elle est moins valorisée en tant que membre de la société. Par conséquent, même en convenant pour l’instant que les jeunes constituent généralement un groupe favorisé, une distinction qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux des jeunes, et seulement des jeunes, serait jugée discriminatoire.
129J’exposerai maintenant les faits portés à la connaissance de la Cour.
130En conséquence de l’application de l’al. 29a), le régime législatif a exposé uniquement les adultes de moins de 30 ans à la menace de vivre en‑deçà de ce que le gouvernement considérait lui‑même comme le niveau de subsistance. Les personnes admissibles à participer aux programmes n’ont pas pu, dans une proportion de 88,8 p. 100, hausser le montant de leurs prestations au niveau de celles des 30 ans et plus. Madame Gosselin était exposée au risque d’une grande pauvreté du seul fait qu’elle avait moins de 30 ans. Il y a eu atteinte à l’intégrité psychologique et physique de Mme Gosselin. Il ne fait aucun doute qu’il est psychologiquement préjudiciable de vivre avec la menace constante de la pauvreté. Il n’est pas contesté que Mme Gosselin a parfois vécu en‑deçà du niveau de subsistance minimal fixé par le gouvernement même. En 1987, il en coûtait 152 $ par mois pour se nourrir adéquatement. Le paiement mensuel garanti aux jeunes adultes s’élevait à 170 $. Je ne peux imaginer comment il est possible de soutenir que l’intégrité physique de Mme Gosselin n’a pas été atteinte.
131La seule question qui reste à trancher est de savoir si une personne raisonnable placée dans la situation de Mme Gosselin et informée de toutes les circonstances estimerait que sa dignité a été menacée. Le demandeur raisonnable aurait su que le législateur avait l’intention d’aider les jeunes à accéder au marché du travail. Il aurait également su que les 30 ans et plus ont davantage de difficulté à changer de carrière et que les moins de 30 ans courent de graves risques sociaux et personnels s’ils n’entrent pas sur le marché du travail en temps opportun. Enfin, il aurait été informé du fait que l’objectif à long terme du régime législatif était de renforcer sa dignité.
132Le demandeur raisonnable aurait aussi probablement fait partie des 88,8 p. 100 de personnes qui étaient admissibles aux programmes et dont le revenu n’atteignait pas le niveau des prestations accordées à tous les adultes de 30 et plus. Même s’il avait voulu participer aux programmes de formation, il aurait constaté qu’il s’écoulait un délai entre la fin d’un programme et le début d’un autre et le montant de ses prestations d’aide sociale aurait chuté pendant ce délai. Le demandeur raisonnable aurait effectué des choix quotidiens pour contrer une menace imminente et grave de pauvreté. Il aurait probablement souffert de malnutrition. Il aurait pu se tourner vers la prostitution et le crime pour joindre les deux bouts. Le demandeur raisonnable aurait eu le sentiment qu’en raison de sa grande pauvreté, il avait été exclu d’une pleine participation à la société canadienne. Il aurait estimé que son droit à la dignité était violé pour le seul motif qu’il avait moins de 30 ans, alors qu’il n’était pas en mesure de faire quoi que ce soit, à quelque moment que ce soit, pour modifier ce facteur. Bien qu’une personne puisse faire des efforts pour surmonter le désavantage imposé par des distinctions fondées sur le mérite, Mme Gosselin n’avait pas le pouvoir de changer l’unique caractéristique personnelle qui, selon le régime législatif, était déterminante quant au niveau de ses prestations.
133Le demandeur raisonnable aurait été victime de discrimination, comme ce fut manifestement le cas de Mme Gosselin, en raison de la distinction législative alléguée. Je n’ai d’autre choix que de conclure que Mme Gosselin devait avoir le sentiment raisonnable, d’une part, qu’elle était moins valorisée comme membre de la société que les personnes de 30 ans et plus et, d’autre part, qu’elle était traitée comme si elle était moins digne de respect.
d) Les autres facteurs énoncés dans l’arrêt Law
134Puisque j’ai conclu qu’il suffit qu’un tribunal soit d’avis qu’une personne ou un groupe a été victime d’une grave atteinte à un droit fondamental, en raison d’une distinction législative fondée sur un motif énuméré ou analogue, pour lui permettre de statuer que la distinction est discriminatoire, je n’ai pas à examiner les autres facteurs énoncés dans l’arrêt Law. J’en ferai cependant un survol.
135En ce qui concerne le deuxième facteur, il devrait exister une forte présomption voulant qu’un régime législatif qui menace sérieusement l’intégrité physique et psychologique de certaines personnes, simplement parce qu’elles possèdent un attribut qui ne peut être changé, ne tienne pas adéquatement compte des besoins, des capacités et de la situation de la personne ou du groupe en cause. En l’espèce, la disposition contestée cherchait à réduire la pauvreté chez les jeunes adultes en leur offrant des programmes de formation. Cependant, la raison pour laquelle les jeunes adultes connaissaient la pauvreté n’était pas attribuable à un manque de formation, mais plutôt à un manque d’emplois. Quoi qu’il en soit, un régime législatif qui expose les membres d’une catégorie énumérée ou analogue, et seulement ceux‑ci, à une grande pauvreté ne tient pas compte à première vue des besoins des membres de cette catégorie.
136En ce qui concerne le troisième facteur, il semble exister une certaine confusion, que j’aimerais dissiper. L’arrêt
Law affirme, au par. 72 :
Un objet ou un effet apportant une amélioration qui est compatible avec l’objet du par. 15(1) de la Charte ne violera vraisemblablement pas la dignité humaine de personnes plus favorisées si l’exclusion de ces personnes concorde largement avec les besoins plus grands ou la situation différente du groupe défavorisé visé par les dispositions législatives.
Ce passage établit clairement qu’un objectif d’amélioration doit être à l’avantage d’un groupe moins favorisé que celui visé par la distinction alléguée. L’objectif d’amélioration pertinent dont il est question dans le troisième facteur n’est pas défini par rapport au groupe qui est victime du désavantage imposé par la distinction contestée.
137J’ai dit plus haut que les jeunes ne souffrent pas d’un désavantage préexistant dans le but de démontrer que l’existence d’un effet négatif grave selon le quatrième facteur suffirait, dans des circonstances comme celles qui nous occupent, pour établir une atteinte à la dignité. Je n’ai pas concédé ce point et je ne crois pas qu’il devrait l’être. La raison qui a poussé à l’origine le législateur à édicter le régime législatif actuel était précisément sa volonté d’aider une population de jeunes adultes se trouvant dans une situation défavorisée. Si le taux de chômage chez les jeunes adultes était de 23 p. 100 contre 14 p. 100 pour l’ensemble de la population active et si un nombre record de jeunes entrait sur le marché du travail à une époque où les programmes fédéraux d’aide sociale étaient chancelants, je ne vois pas comment on peut conclure que les jeunes adultes n’étaient pas victimes d’un désavantage préexistant.
138Si on remonte assez loin dans le cours de l’histoire, on pourrait faire valoir que les jeunes ne sont pas victimes d’un désavantage et qu’un tribunal ne doit donc pas, dans le cadre d’un examen de l’égalité, les considérer victimes d’un désavantage préexistant. Cette prétention est toutefois incompatible avec un principe élémentaire du droit en matière de discrimination. Dans l’arrêt Brooks, précité, la Cour a statué qu’il n’est pas nécessaire que le désavantage frappe tous les membres d’un groupe pour qu’il y ait discrimination, à condition qu’il puisse être démontré que seuls des membres de ce groupe sont victimes du désavantage. La Cour a statué que l’on pouvait conclure qu’une distinction fondée sur la grossesse était discriminatoire envers les femmes parce que, bien que toutes les femmes ne soient pas ou ne deviennent pas enceintes, seules les femmes peuvent le devenir. La Cour est arrivée à la même conclusion dans Egan, précité, où la question de savoir si les demandeurs en cause auraient ou non réalisé un gain net du fait de leur inclusion dans le régime gouvernemental de pensions n’avait pas d’importance. Ce qui importait, c’était que le désavantage subi, le cas échéant, reposait uniquement sur l’orientation sexuelle.
139Un ensemble unique de circonstances a provoqué une crise de l’emploi, à l’époque précise ici en cause, et cette crise menaçait de façon particulièrement grave la dignité humaine des jeunes adultes. Seuls les jeunes subiraient les effets négatifs à long terme sur leur estime de soi par suite de leur non‑intégration à la population active à un jeune âge. Le raisonnement adopté dans Brooks, précité, appliqué aux circonstances de l’espèce, devrait mener à la conclusion que même si tous les membres de la catégorie des « jeunes adultes de toutes les époques » ne voyaient pas leur estime de soi menacée par le chômage des jeunes, seuls les membres de cette catégorie de personnes, ou de la catégorie des « jeunes adultes à l’époque en cause » étaient menacés. L’application du raisonnement suivi dans l’arrêt Brooks devrait mener à la conclusion que les jeunes adultes étaient touchés par un désavantage préexistant.
140La violation de l’
art. 15 n’était pas justifiée au regard de l’article premier et je souscris entièrement à l’analyse de mon collègue le juge Bastarache sur ce point.
B. L’article 7
141Je souscris à l’analyse approfondie que ma collègue le juge Arbour fait de l’
art. 7 de
la Charte canadienne et, pour les motifs qu’elle exprime, je suis d’avis que l’al. 29a) du Règlement contrevient à l’
art. 7. J’aimerais toutefois apporter une précision. Certes, c’est le législateur qui est le mieux placé pour faire les choix d’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre d’une politique d’aide sociale. Pour une vaste gamme de raisons, les tribunaux ne sont pas les mieux placés pour faire ces choix, et c’est pourquoi la Cour a historiquement fait preuve de retenue judiciaire envers les gouvernements en cette matière.
Voir par exemple les arrêts Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342;
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7),
[1993] 1 R.C.S. 839; et
Eldridge, précité.
142Toutefois, bien qu’il revienne en général aux gouvernements de faire les choix qui concernent la mise en œuvre des politiques, d’autres acteurs peuvent aider à déterminer si des programmes sociaux sont nécessaires. En l’espèce, le gouvernement a établi ce qu’il considérait être le niveau minimal d’aide, mais un demandeur peut aussi établir, au moyen d’une preuve suffisante, ce qui serait un niveau minimal d’aide. Il pourrait s’avérer utile d’établir une analogie avec la jurisprudence sur le droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Dans ce type de cause, un demandeur peut établir si « le nombre justifie » la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité, même si l’on fait généralement preuve de retenue envers la législature et l’exécutif pour ce qui est des choix opérationnels de fournir des établissements. Voir par exemple l’arrêt Mahe, précité. La même logique devrait s’appliquer dans les affaires semblables au présent pourvoi.
143En ce qui concerne l’article premier, je ne souscris pas à l’analyse contextuelle exposée par ma collègue le juge Arbour dans toutes ses subtilités (par. 349-358) et je préfère aborder le contexte législatif selon la méthode exposée par le juge
Gonthier dans Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68, par. 98 :
Face à des philosophies sociales ou politiques opposées et à des justifications fondées sur elles, la Cour est donc appelée à définir les paramètres d’une conciliation acceptable des différentes valeurs en cause. [Souligné dans l’original.]
Néanmoins je conviens, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Arbour et par le juge Robert de la Cour d’appel du Québec, dans sa dissidence, que l’atteinte portée en l’espèce au droit garanti par l’art. 7 n’était pas justifiée.
C. Les articles 7 et 15
144Dans un autre contexte, les préoccupations fondées sur l’
art. 15 ont éclairé mon analyse de l’
art. 7. Il s’agissait d’une démarche appropriée, car il faut considérer les dispositions de
la Charte canadienne comme se renforçant mutuellement (voir par exemple,
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 326;
R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, p. 976). En outre, la disposition garantissant l’égalité revêt une importance fondamentale dans
la Charte canadienne . Pour reprendre les propos du juge McIntyre dans l’arrêt
Andrews, précité, p. 185 :
La garantie offerte par le par. 15(1) est la plus générale de toutes. Elle s’applique et sert d’appui à tous les autres droits garantis par la Charte.
Par conséquent, dans l’arrêt Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, j’ai examiné sous l’éclairage de la garantie d’égalité la revendication fondée sur l’art. 7 que l’appelante avait déposée pour obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État au cours des audiences relatives à une demande de prorogation d’une ordonnance de garde présentée par le ministre de la Santé et des Services communautaires. J’ai conclu qu’il fallait tenir compte de la situation de mère célibataire de l’appelante pour trancher convenablement sa revendication. J’ai alors affirmé ce qui suit, au par. 113 :
La présente affaire soulève des questions relatives à l’égalité des sexes, car les femmes, notamment les mères célibataires, sont touchées, de façon disproportionnée et particulière, par les procédures relatives à la protection des enfants . . .
145À l’inverse, en l’espèce et dans des affaires similaires, l’
art. 7 peut éclairer l’interprétation judiciaire de l’
art. 15. Pour expliquer mon raisonnement, je reprends ce que j’ai écrit dans l’arrêt
Egan, par. 63 :
[L]a nature, l’importance et le contexte du préjudice économique ou de la négation de ce bénéfice sont des facteurs importants pour déterminer si la distinction qui entraîne ces conséquences économiques différentes est discriminatoire. Toutes autres choses étant par ailleurs égales, plus les conséquences économiques ressenties par le groupe touché sont graves et localisées, plus il est probable que la distinction qui en est la cause soit discriminatoire au sens de l’art. 15 de la Charte.
Si, comme en l’espèce, un préjudice ne touche que les membres d’un groupe analogue ou énuméré et est suffisamment grave pour donner ouverture à une demande fondée sur l’art. 7, il existera à première vue des motifs justifiant une revendication fondée sur l’art. 15. Cette conclusion découle nécessairement de l’analyse qui précède relativement à l’art. 15, laquelle place la discrimination ressentie par une personne au cœur de l’examen effectué par les tribunaux.
D. L’article 45 de la Charte québécoise
146Je souscris entièrement à l’analyse exhaustive que le juge Robert de la Cour d’appel du Québec fait de l’art. 45 de la Charte québécoise dans son opinion dissidente. Pour les motifs qu’il exprime, je conclus, comme lui, à la violation en l’espèce des dispositions de l’art. 45 de la Charte québécoise.
147Comme l’affirme le juge Robert de la Cour d’appel, à la p. 1092 : « L’article 45 de la charte québécoise montre ainsi une parenté irréfutable avec l’
article 11 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », qui prévoit également, selon le par. 10 du
Rapport sur la cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, comme la Cour d’appel l’a mentionné, « l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel [des besoins de subsistance et la prestation de services de base] » (
ibid., p. 1093).
148Je suis également d’avis que la Charte québécoise « a voulu établir un régime de droit interne qui reflète les engagements internationaux du Canada » (p. 1099) et que (à la p. 1101) le droit quasi constitutionnel garanti par l’article 45 à des mesures sociales et économiques susceptibles d’assurer un niveau de vie décent comprend à tout le moins le droit pour toute personne dans le besoin d’obtenir ce que la société canadienne considère, de façon objective, comme des moyens suffisants pour subvenir aux nécessités essentielles de la vie.
III. Conclusion
149En conséquence, je suis d’accord quant au résultat avec chacun de mes collègues les juges Bastarache, Arbour et LeBel et je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours.
Version française des motifs rendus par
Le juge Bastarache (dissident) —
Le juge Bastarache (dissident)
I. Introduction
150Le présent pourvoi porte sur le contrôle de la constitutionnalité d’une disposition d’un règlement d’application de la Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16. Suivant cette disposition, qui a été en vigueur de 1984 à 1989, les prestations maximales accordées aux bénéficiaires de moins de 30 ans vivant seuls correspondaient environ au tiers de celles accordées aux personnes de 30 ans et plus.
151L’appelante a demandé à notre Cour d’examiner un certain nombre de questions constitutionnelles. En son nom et au nom de toutes les personnes seules qui recevaient de l’aide sociale au Québec et qui avaient moins de 30 ans au cours de la période de 1985 à 1989, elle soutient que la disposition touchant les prestations porte atteinte au droit des bénéficiaires à la sécurité de leur personne que garantit l’
art. 7 de
la Charte canadienne des droits et libertés (la «
Charte canadienne » ou la «
Charte »), au droit à l’égalité devant la loi protégé par l’
art. 15 de
la Charte canadienne , ainsi qu’au droit à des mesures d’assistance susceptibles d’assurer un niveau de vie décent, garanti par l’art. 45 de
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12 (la «
Charte québécoise »).
152Dans son action, l’appelante demande à notre Cour de déclarer la disposition contestée invalide par application de l’
art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’art. 45 de
la Charte québécoise, et de lui accorder, en vertu du par.
24(1) de
la Charte canadienne et par l’effet conjugué des art. 45 et 49 de
la Charte québécoise, des dommages‑intérêts de 388 563 316 $ au titre des prestations qui, de mars 1985 au 31 juillet 1989, ont été refusées aux membres du groupe dont elle fait partie.
153En définitive, j’estime que l’al. 29a) du
Règlement sur l’aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A-16, r. 1, a porté atteinte au droit de l’appelante à l’égalité de bénéfice de la loi que lui garantit l’
art. 15, et que la discrimination résultant de cette atteinte n’était pas justifiée au regard de l’article premier.
II. L’historique législatif
154Le point litigieux en l’espèce est le traitement différent réservé aux bénéficiaires d’aide sociale âgés de moins de 30 ans. Ce traitement différent est prescrit par l’al. 29a) du Règlement sur l’aide sociale. Pour être en mesure de déterminer si cet alinéa a un caractère discriminatoire, il est nécessaire de l’examiner dans son contexte historique ainsi que dans le contexte de la législation et de la réglementation pertinentes.
155La Loi sur l’aide sociale de 1984 est le fruit de réformes apportées en matière de politique sociale au Québec à la fin des années 60. Au Québec, la première Loi sur l’aide sociale est entrée en vigueur en 1970. Jusque-là, la politique sociale du Québec s’était attachée, par diverses mesures législatives, à répondre aux besoins des citoyens inaptes au travail. Le principe directeur de ce train de mesures était le suivant : plus la personne était inapte au travail, plus ses prestations étaient élevées. Cependant, même durant cette période, des personnes physiquement aptes au travail recevaient certaines prestations. Ce régime établissait des distinctions et le montant des prestations variait selon que le bénéficiaire vivait ou non chez ses parents ou selon qu’il était ou non âgé de moins de 30 ans. Par exemple, en vertu du régime législatif antérieur à 1970, les personnes de moins de 30 ans vivant chez leurs parents recevaient 30 $ par mois, alors que celles vivant seules touchaient 55 $. Pour les bénéficiaires de 30 ans et plus, le montant des prestations variait également selon que la personne vivait en milieu rural ou en milieu urbain. Les personnes de 30 ans et plus vivant seules en milieu urbain avaient droit à des prestations de 65 $, alors que celles habitant avec leurs parents ne recevaient que 55 $.
156Les réformes de 1969 et 1970 visaient à modifier les principes fondamentaux de la politique sociale du Québec, et substituaient à un régime fondé sur le degré d’inaptitude un régime axé sur les besoins. Même si on mettait désormais l’accent sur les besoins, la distinction entre les personnes de moins de 30 ans et celles de 30 ans et plus était maintenue et incorporée à la nouvelle législation. Alors que les prestations touchées par les personnes de 30 ans et plus variaient (de 75 $ à 106 $) selon qu’elles vivaient ou non chez leurs parents, les personnes de moins de 30 ans ne recevaient que 75 $. En d’autres mots, les personnes de moins de 30 ans étaient présumées vivre chez leurs parents, indépendamment de leur situation réelle.
157Au cours de la décennie qui a suivi, les prestations accordées aux personnes de 30 ans et plus ont progressé à un rythme beaucoup plus rapide que celles accordées aux personnes de moins de 30 ans. Exclusion faite de plusieurs ajustements mineurs, les prestations accordées à ces dernières sont demeurées stables, alors que les réformes de 1974 ont majoré de 45 p. 100 les prestations des 30 ans et plus. D’autres modifications apportées en 1975 ont eu pour effet d’indexer sur le taux d’inflation les prestations des 30 ans et plus. Lorsqu’elles ont été indexées en 1979, le montant des prestations accordées aux moins de 30 ans ne représentait que 36 p. 100 de celles touchées par les 30 ans et plus dans la même situation. En 1969, elles s’élevaient à 84 p. 100 du plein montant.
158Au début des années 80, en réponse à une longue et profonde crise économique en Amérique du Nord, le gouvernement du Québec a de nouveau envisagé de réformer sa Loi sur l’aide sociale. De 1981 à 1983, le taux de chômage au Québec, qui oscillait normalement aux alentours de 8 p. 100, avait grimpé en flèche, s’établissant approximativement à 14 p. 100. Chez les jeunes, il était encore plus élevé, atteignant 23 p. 100 en 1982. L’écart entre le taux de chômage chez les jeunes et celui de l’ensemble de la population n’avait jamais été aussi grand. Durant cette période, le gouvernement était également préoccupé par le changement dans la composition du groupe des bénéficiaires d’aide sociale. De 1975 à 1983, le nombre de bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans avait sextuplé, atteignant 85 000, faisant passer leur pourcentage de 3 à 12 p. 100. De plus, le gouvernement avait observé un accroissement du nombre des prestataires physiquement aptes au travail, dont le pourcentage avait grimpé de 41 p. 100 en 1974 à 75 p. 100 en 1983. À la même époque, le gouvernement avait constaté une hausse du nombre de bénéficiaires d’aide sociale possédant un niveau de scolarité relativement élevé.
159Devant ce sombre tableau, le gouvernement a décidé de s’attacher à fournir aux jeunes les moyens d’acquérir les compétences et les connaissances requises pour se trouver un emploi. Cette nouvelle approche reposait sur trois nouveaux programmes destinés à offrir aux bénéficiaires formation et expérience professionnelle. Ces programmes étaient appelés, fort pertinemment : Rattrapage scolaire, Travaux communautaires et Stages en milieu de travail. En vertu de l’al. 29a) du nouveau Règlement, les bénéficiaires de moins de 30 ans continuaient de recevoir une aide inférieure (ils recevaient 170 $ par mois en 1987) à celle accordée à leurs aînés (qui recevaient 466 $ par mois), mais ils pouvaient faire hausser leurs prestations en participant à l’un de ces programmes.
160Le programme Rattrapage scolaire visait à permettre aux bénéficiaires d’aide sociale de retourner aux études afin qu’ils obtiennent leur diplôme d’études secondaires. Pour être admissibles à ce programme, les candidats devaient être des bénéficiaires d’aide sociale qui avaient abandonné leurs études depuis plus de neuf mois et être financièrement indépendants de leurs parents depuis au moins six mois. La preuve révèle que les personnes analphabètes étaient elles aussi exclues. Les bénéficiaires qui participaient à ce programme voyaient leurs prestations d’aide sociale être haussées de 196 $ par mois; les participants de moins de 30 ans touchaient donc 100 $ de moins que le montant de base accordé aux bénéficiaires de 30 ans et plus.
161Le programme Stages en milieu de travail quant à lui visait à fournir aux bénéficiaires d’aide sociale de véritables expériences de travail. Le participant était jumelé à un organisme privé ou public pour lequel il travaillait à temps plein. Durant cette période, il recevait une formation spécialisée. Afin d’être admissible à ce programme, le candidat devait avoir quitté les études depuis au moins 12 mois. Les personnes possédant un diplôme d’études collégiales (CÉGEP) ou universitaires étaient exclues de ce programme. Le stage durait un an. Au cours de cette période, les prestations d’aide sociale du bénéficiaire étaient haussées de 296 $, dont une tranche de 100 $ était payée par son employeur. Cet accroissement permettait aux personnes de moins de 30 ans de toucher une somme égale au montant de base accordé aux personnes de 30 ans et plus.
162Dans le cadre du programme Travaux communautaires, le bénéficiaire d’aide sociale était jumelé à un organisme communautaire ou gouvernemental pour lequel il accomplissait des tâches simples. Ce programme visait à permettre aux participants d’acquérir des habiletés professionnelles plus rudimentaires : apprendre à être ponctuel, à se vêtir correctement pour aller travailler, à classer des documents et à répondre au téléphone. L’admissibilité au programme était accordée en priorité aux personnes qui recevaient de l’aide sociale depuis au moins un an. Tout comme dans le cas du programme Stages en milieu de travail, les participants recevaient des prestations supplémentaires de 296 $, dont une partie — 100 $ — était versée par l’organisme communautaire ou gouvernemental.
163Bien que ces trois programmes aient manifestement été conçus pour les bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans, il demeure qu’au moins un de ces programmes était également offert à certaines personnes âgées de 30 ans et plus, qui bénéficiaient elles aussi de la même majoration de leurs prestations, lorsqu’elles y participaient. Par conséquent, les bénéficiaires de moins de 30 ans ne recevaient jamais la même somme que certaines personnes de 30 ans et plus se trouvant dans une situation analogue, puisque celles‑ci recevaient également la prestation supplémentaire en sus de leur prestation de base.
III. Les faits
164C’est pendant que ce régime législatif et réglementaire était en vigueur que la demanderesse et représentante du groupe en l’espèce, Mme Gosselin, a reçu de l’aide sociale, soit de 1984 jusqu’à la date de son trentième anniversaire de naissance, en 1989. Louise Gosselin est née le 9 juillet 1959. Elle n’a pas eu la vie facile. Durant la majeure partie de sa période de développement, elle a été ballottée entre la maison de sa mère et divers centres d’accueil et foyers nourriciers. Des problèmes de santé, tant du point de vue physiologique que psychologique, ajoutaient également à son fardeau. Malgré son désir de terminer l’école, ses efforts en ce sens semblent avoir toujours été infructueux.
165Madame Gosselin n’a pas eu davantage de succès sur le marché du travail. À divers moments, elle a travaillé comme aide‑infirmière et serveuse, mais à cause d’épuisement physique ou mental, elle n’a jamais gardé ces emplois pendant longtemps. Elle a tenté à quelques reprises de se suicider, elle a fait une consommation abusive d’alcool, elle a éprouvé de la difficulté à trouver du travail et elle a souffert de dépression. Par conséquent, à partir de l’âge de 18 ans, Mme Gosselin a, la plupart du temps, vécu de l’aide sociale — tout comme sa mère avec qui elle a souvent habité.
166En mars 1985, alors âgée de 25 ans, Mme Gosselin s’est adressée à son CLSC (centre local de services communautaires) pour demander comment elle pourrait se faire des amis de son âge. C’est à ce moment qu’elle a été mise au courant de l’existence du programme « Travaux communautaires ». En mai 1985, à la suite de sa demande de participation à ce programme, elle a travaillé pour un organisme appelé « Réveil des assistés sociaux ». Dans le cadre de ce programme, elle a commencé à participer aux activités de divers comités, acquérant ainsi des connaissances sur le droit relatif à l’aide sociale et sur les divers programmes existants en la matière et susceptibles de l’aider. Sa participation à ce programme lui a permis de rencontrer des gens et de profiter de plus d’occasions d’interaction sociale. Toutefois, ce programme ne durait qu’un an. Au terme de sa participation à ce programme, ses prestations ont été ramenées à la somme qu’elle recevait avant et elle a dû retourner vivre chez sa mère. Personne ne lui a suggéré de participer à un autre programme.
167Le fait, à 27 ans, de vivre avec sa mère n’était pas une situation facile. Madame Gosselin espérait désespérément que sa chance tourne. En octobre 1986, à la suite d’une modification du règlement intérieur de l’immeuble qu’habitait sa mère, elle fut contrainte de quitter l’appartement de celle-ci, qui comptait une seule chambre à coucher. Elle a ensuite vécu dans des maisons de chambres et des maisons d’accueil où elle a subi divers types de harcèlement. À un certain moment, elle a décroché un poste de femme de ménage à domicile qu’elle a toutefois été incapable de continuer à occuper, ne pouvant surmonter la crainte d’être congédiée. À contrecœur, elle a de nouveau emménagé chez sa mère.
168En novembre 1986, elle a obtenu un certificat médical en raison de son état psychologique, ce qui lui a permis de percevoir le plein montant des prestations prévu par le règlement. Elle a quitté l’appartement de sa mère en décembre. Quelques mois plus tard, par hasard, le voisin de son père l’a aidée à obtenir un stage à Revenu Travail‑Québec dans le cadre du programme Stages en milieu de travail. Elle y est restée pendant trois mois et a ensuite commencé à travailler dans une animalerie où elle avait voulu travailler en raison de son amour pour les animaux. Malheureusement, elle a commencé à souffrir d’allergies et a dû quitter ce travail après seulement quelques semaines.
169Elle a alors recommencé à toucher des prestations réduites et été hospitalisée dans un établissement psychiatrique pendant deux mois. Après avoir obtenu son congé de l’hôpital en janvier 1988, elle a à nouveau été considérée physiquement apte au travail et s’est vue accorder les prestations réduites. Elle a vécu dans plusieurs maisons de chambres, où elle payait un loyer mensuel de 170 $, alors que ses prestations ne s’élevaient qu’à 188 $. En mars 1988, elle a loué son propre appartement, dont le loyer mensuel était de 235 $. Pour le payer, elle faisait des ménages pour ajouter à son revenu. Afin de joindre les deux bouts, elle prenait la plupart de ses repas chez sa mère, mais devait parfois aller dans des cuisines populaires. En mai 1988, elle s’est blessée au dos et a obtenu un certificat médical.
170En septembre 1988, Mme Gosselin s’est inscrite au programme Rattrapage scolaire et est retournée à l’école. Bien que cette mesure ait eu pour effet de faire hausser ses prestations, qui étaient alors inférieures de 100 $ au montant de base, elle était terrifiée à l’idée d’échouer et d’être contrainte de nouveau de toucher les prestations réduites. Après avoir payé le loyer et les frais de téléphone, il ne lui restait que 150 $ par mois, somme qu’elle devait dépenser parcimonieusement pour s’acheter de la nourriture et des billets d’autobus. Finalement, en juillet 1989, elle a eu 30 ans et a eu droit au plein montant de l’aide sociale, somme qui, majorée de celle qui lui était versée au titre de sa participation au programme Rattrapage scolaire, a fait grimper ses prestations mensuelles à 739 $.
IV. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
171Loi sur l’aide sociale, L.R.Q., ch. A‑16, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l’aide sociale, L.Q. 1984, ch. 5 (abrogée par la Loi sur la sécurité du revenu, L.Q. 1988, ch. 51, art. 92)
Arrêts cités
-
Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)
25374-1999-03-25
scc
1999-03-25
par 66
¶ 11, ¶ 105, ¶ 120
-
Andrews v. Law Society of British Columbia
19955, 19956-1989-02-02
scc
1989-02-02
p 171, par 51
¶ 18, ¶ 22, ¶ 105, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 118, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 144
-
Corbiere v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs)
25708-1999-05-20
scc
1999-05-20
par 7, par 13, par 63, par 65
¶ 21, ¶ 23, ¶ 105, ¶ 108, ¶ 123, ¶ 126, ¶ 127
-
Lovelace v. Ontario
2000 SCC 37
scc
2000-07-20
par 55
¶ 21, ¶ 123
-
British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGSEU
26274-1999-09-09
scc
1999-09-09
par 49, par 140
¶ 22, ¶ 26, ¶ 120
-
Eaton v. Brant County Board of Education
24668-1997-02-06
scc
1997-02-06
¶ 23
-
Eldridge v. British Columbia (Attorney General)
24896-1997-10-09
scc
1997-10-09
par 53
¶ 23, ¶ 120, ¶ 121, ¶ 141
-
Vriend v. Alberta
25285-1998-04-02
scc
1998-04-02
¶ 23
-
Granovsky v. Canada (Minister of Employment and Immigration)
2000 SCC 28
scc
2000-05-18
par 30, par 81
¶ 23, ¶ 123
-
Granovsky
Granovsky
¶ 24
-
Lovelace
Lovelace
¶ 25, ¶ 33, ¶ 126
-
Mckinney v. University of Guelph
20747-1990-12-06
scc
1990-12-06
¶ 34, ¶ 109
-
Machtinger v. HOJ Industries Ltd.
21586-1992-04-30
scc
1992-04-30
p 998
¶ 34
-
Moge v. Moge
21979-1992-12-17
scc
1992-12-17
pp 881, par 217, par 222, par 223
¶ 34, ¶ 50
-
Egan v. Canada
23636-1995-05-25
scc
1995-05-25
par 63, par 48, par 102, par 106, par 56, par 65
¶ 63, ¶ 73, ¶ 110, ¶ 123, ¶ 128, ¶ 138, ¶ 145
-
New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.)
26005-1999-09-10
scc
1999-09-10
par 65
¶ 77, ¶ 144
-
Reference re ss. 193 and 195.1(1)(C) of the criminal code (Man.)
20581-1990-05-31
scc
1990-05-31
p 1173-1174
¶ 77
-
B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto
23298-1995-01-27
scc
1995-01-27
par 21-23
¶ 77
-
Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission)
2000 SCC 44
scc
2000-10-05
¶ 77
-
Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. G. (D.F.)
25508-1997-10-31
scc
1997-10-31
¶ 78, ¶ 80
-
R. v. Morgentaler
19556-1988-01-28
scc
1988-01-28
p 56
¶ 80
-
Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)
20074-1989-04-27
scc
1989-04-27
p 1004
¶ 80
-
Paraphrasant les paroles célèbres prononcées par lord Sankey dans Edwards c. Attorney‑General for Canada
A.C. 124
p 136
¶ 82
-
Reference re Prov. Electoral Boundaries (Sask.)
22345-1991-06-06
scc
1991-06-06
p 180
¶ 82
-
Miron v. Trudel
22744-1995-05-25
scc
1995-05-25
¶ 106
-
Harrison v. University of British Columbia
20785-1990-12-06
scc
1990-12-06
¶ 109
-
Stoffman v. Vancouver General Hospital
20795-1990-12-06
scc
1990-12-06
¶ 109
-
Tétreault-Gadoury v. Canada (Employment and Immigration Commission)
21222-1991-06-06
scc
1991-06-06
¶ 109
-
Dunmore v. Ontario (Attorney General)
2001 SCC 94
scc
2001-12-20
par 166
¶ 111
-
Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears
17328-1985-12-17
scc
1985-12-17
¶ 112
-
CN v. Canada (Canadian Human Rights Commission)
item-6280-1987-06-25
scc
1987-06-25
¶ 112
-
Brooks v. Canada Safeway Ltd.
20131-1989-05-04
scc
1989-05-04
¶ 112, ¶ 138, ¶ 139
-
Lavoie v. Canada
2002 SCC 23
scc
2002-03-08
par 5
¶ 112
-
R. v. Oakes
17550-1986-02-28
scc
1986-02-28
¶ 113
-
McLachlin a conclu
McLachlin a conclu, au par. 33
par 33
¶ 120
-
Winko v. British Columbia (Forensic Psychiatric Institute)
25856-1999-06-17
scc
1999-06-17
par 75
¶ 123
-
L’arrêt Law affirme
L’arrêt Law affirme, au par. 72
par 72
¶ 136
-
Mahe v. Alberta
20590-1990-03-15
scc
1990-03-15
¶ 141
-
Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7)
21836-1993-03-04
scc
1993-03-04
¶ 141
-
Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer)
2002 SCC 68
scc
2002-10-31
par 98
¶ 143
-
R. v. Lyons
19125-1987-10-15
scc
1987-10-15
p 326
¶ 144
-
R. v. Tran
23321-1994-09-01
scc
1994-09-01
p 976
¶ 144
-
J’ai alors affirmé ce qui suit
J’ai alors affirmé ce qui suit, au par. 113
par 113
¶ 144
-
2 R.C.S. 513
2 R.C.S. 513
¶ 147
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés
¶ 3, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 47, ¶ 55, ¶ 65, ¶ 74, ¶ 82, ¶ 84, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 101, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 106, ¶ 108, ¶ 109, ¶ 113, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 144, ¶ 145, ¶ 151, ¶ 152
-
art. 15(1)
¶ 3, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 55, ¶ 65, ¶ 74, ¶ 84, ¶ 97, ¶ 136, ¶ 144
-
art. 7
¶ 3, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 50, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 140, ¶ 141, ¶ 143, ¶ 144, ¶ 145, ¶ 151
-
art. 45
¶ 3, ¶ 9, ¶ 84, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 151, ¶ 152
-
al. 29a)
¶ 9, ¶ 98, ¶ 141
-
art. 33
¶ 15
-
art. 4
¶ 15
-
art. 5
¶ 15
-
art. 15
¶ 15, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 32, ¶ 50, ¶ 56, ¶ 59, ¶ 70, ¶ 72, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 102, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 109, ¶ 110, ¶ 112, ¶ 114, ¶ 115, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 140, ¶ 143, ¶ 144, ¶ 145, ¶ 151, ¶ 153
-
art. 39
¶ 89
-
art. 40
¶ 89, ¶ 90
-
art. 41
¶ 89
-
art. 44
¶ 89
-
art. 48
¶ 92
-
article 45
¶ 93, ¶ 147
-
art. 22
¶ 93
-
art. 79(3)
¶ 141
-
(4)
¶ 141
-
(7)
¶ 141
-
art. 11
¶ 147
-
art. 24(1)
¶ 152
-
49
¶ 152
-
art. 92
¶ 171
-
-
-
-
Citations non résolues
-
alinéa 29a)
¶ 6
-
art. 45
¶ 10, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 89, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 146
-
la Charte
¶ 10, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 89, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 96, ¶ 145, ¶ 146, ¶ 148
-
15(1)
¶ 11, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 37, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 55, ¶ 116, ¶ 117
-
al. 29a)
¶ 14, ¶ 98, ¶ 115, ¶ 130, ¶ 153, ¶ 154, ¶ 159
-
15(2)
¶ 21
-
article 45
¶ 85, ¶ 145, ¶ 148
-
art. 49
¶ 86, ¶ 95
-
11(1)
¶ 93
-
25(1)
¶ 93
-
art. 52
¶ 95
-
art. 1
¶ 95
-
38
¶ 95
-
la Constitution
¶ 108
-
10(1)
¶ 108, ¶ 109
-
5(1)
¶ 109