Motifs de jugement — La juge O’Bonsawin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Moreau)
I. Aperçu
1Le système de justice pénale canadien a aliéné un grand nombre de personnes autochtones, a peiné à répondre aux besoins de leurs communautés et, dans certains cas, a aggravé le traumatisme intergénérationnel que leur ont infligé des politiques coloniales comme le système des pensionnats (Commission de vérité et réconciliation du Canada,
Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015) (« Rapport final de la CVR »), p. 171-173, 178-181 et 188-191). Les parties au présent pourvoi nous demandent d’examiner deux crises sociales étroitement liées : la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements correctionnels et leur incarcération excessive (voir
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 59;
R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 62-63). D’autre part, les niveaux inacceptablement élevés de violence et de mauvais traitements auxquels sont exposées les femmes et les filles autochtones (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées,
Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019) (« Rapport sur les FFADA »), vol. 1a, p. 60-62). Ces deux enjeux pressants ont été façonnés par l’expérience de la colonisation, et leur traitement conjoint constitue un élément essentiel du processus continu de réconciliation.
2Le Parlement a tenté de répondre à ces deux enjeux par le truchement de la détermination de la peine au criminel. Depuis 1996, il exige du tribunal chargé de la détermination de la peine qu’il envisage toutes les sanctions substitutives applicables, en accordant une attention particulière à la situation des délinquants autochtones (
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46,
al. 718.2e)). Les arrêts
Gladue et
Ipeelee de notre Cour ont insufflé la vie à cette disposition législative, mais le problème de la surincarcération des personnes autochtones n’a cessé de s’aggraver depuis (Bureau de l’enquêteur correctionnel,
Dix ans depuis Une question de spiritualité : Une feuille de route pour la réforme du système correctionnel canadien pour Autochtones (2023), p. 4-6 et 20-21). En 2019, le Parlement a ajouté des dispositions visant la violence faite aux femmes et aux filles autochtones en réponse au Rapport sur les FFADA (voir
Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 435, 1re sess., 42e lég., 17 juin 2019, p. 29245 (hon. D. Lametti)). Lorsqu’il détermine la peine applicable à de tels actes de violence, le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et, dans les cas de violence entre partenaires intimes, tenir compte de la vulnérabilité accrue de la victime, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des filles autochtones (
Code criminel,
art. 718.04 et
718.201).
3Le présent pourvoi met en jeu ces deux ensembles de principes, puisqu’il porte sur des voies de fait graves commises contre une femme autochtone par son partenaire intime, qui est lui aussi une personne autochtone. Il donne à notre Cour l’occasion de montrer comment les considérations en matière de détermination de la peine imposées par le Parlement peuvent être rassemblées pour en arriver à une peine juste et proportionnée. Il importe de souligner que les tribunaux doivent prendre au sérieux la directive du Parlement suivant laquelle, dans le cas d’une femme autochtone victime d’un acte criminel, il faut accorder une attention particulière « aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction » (
art. 718.04). Cette préoccupation revêt une importance accrue lorsque, comme en l’espèce, l’acte de violence est commis à l’endroit d’un partenaire intime (
art. 718.201), une forme de préjudice pernicieuse et distincte sur le plan qualitatif que le droit doit réprimer avec plus de vigueur, aux dires de la Cour suprême. Cela dit, les tribunaux ne doivent pas se soustraire à leur « obligation » de donner une force réelle aux efforts déployés par le Parlement pour remédier à la surincarcération des personnes autochtones (
Gladue, par. 34). Le processus de détermination de la peine doit tenir compte de la réalité vécue par les femmes et les filles autochtones, tout en respectant les principes énoncés dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee.
4Comme l’expliquent les présents motifs, les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201, lorsqu’appliqués conjointement dans une affaire comme celle qui nous occupe, obligent les juges qui déterminent la peine à adopter une démarche en trois étapes. Premièrement, pour évaluer la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, les juges doivent accorder une attention particulière aux facteurs systémiques ou historiques liés à l’identité autochtone tant de la victime que du délinquant, comme l’exigent l’al. 718.2e) et l’
art. 718.201. Les facteurs dégagés par notre Cour dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee orientent l’analyse de l’incidence de l’identité autochtone du délinquant sur sa culpabilité morale. Les juges qui déterminent la peine doivent également tenir compte des facteurs pertinents quant à l’incidence de la vulnérabilité intersectionnelle propre à la victime en tant que femme ou fille autochtone sur la détermination d’une peine proportionnée. Je cerne ces facteurs en l’espèce en m’appuyant notamment sur des travaux importants comme le Rapport sur les FFADA. Deuxièmement, au moment de cerner les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, les juges doivent accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion (
art. 718.04), tout en prenant toujours en compte d’autres objectifs en la matière que les circonstances peuvent mettre en jeu. Troisièmement, pour choisir la peine proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant qui permettra le mieux de réaliser ces objectifs pertinents, les juges doivent examiner les types de procédures et de sanctions susceptibles d’être indiqués eu égard à l’identité autochtone du délinquant et au point de vue de sa communauté, comme l’exige l’al. 718.2e). Lorsqu’ils ont lieu, les cercles de détermination de la peine peuvent apporter un éclairage précieux à chacune des étapes de l’analyse.
5Cette méthode est non pas une formule mathématique, mais un guide qui aide les juges qui déterminent la peine à s’acquitter de la tâche ardue d’accorder une attention particulière à la situation des délinquants autochtones, comme l’exige l’al. 718.2e), ainsi qu’à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones aux mauvais traitements et à la violence entre partenaires intimes, tel qu’il est souligné aux
art. 718.04 et
718.201. La proportionnalité nécessite que l’on porte dûment attention à la situation du délinquant et à celle de la victime compte tenu des objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. La pondération appropriée varie inévitablement selon les circonstances précises de l’infraction.
6En l’espèce, une femme autochtone a été victime d’une grande violence aux mains d’un partenaire intime. Une peine d’emprisonnement s’imposait indubitablement dans ces conditions. Mais comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, la juge chargée de déterminer la peine a commis une erreur de principe en n’évaluant pas la mesure dans laquelle la maladie mentale de l’intimé a contribué à la perpétration de ses infractions, entre autres en faisant abstraction du point de vue de sa communauté sur cet enjeu exprimé par le truchement du processus du cercle de détermination de la peine. Les cercles de détermination de la peine constituent un important mécanisme au moyen duquel les communautés autochtones expriment leur point de vue sur la manière dont il convient d’aborder la détermination de la peine. Ils offrent une occasion unique de permettre au système de justice pénale de prendre en considération les perspectives autochtones en matière de criminalité et de châtiment, et ils contribuent à remédier au sentiment d’aliénation que de nombreuses personnes autochtones éprouvent à l’égard de ce système. Cette toile de fond peut aider à comprendre la situation du délinquant et celle de la victime. Comme l’a affirmé notre Cour, une véritable réconciliation est un projet à long terme qui passe par le « tressage » du droit autochtone et des traditions juridiques non autochtones afin de créer une « “tresse” unique et solide » (
Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis,
2024 CSC 5, par. 7 et 90, citant G. Christie, « Règles de droit autochtones, droit canadien et DNUDPA », dans
Mise en application de la DNUDPA : Tisser des liens entre le droit autochtone et les lois internationales et nationales (2017), 56, p. 57). Les cercles de détermination de la peine offrent une occasion de réaliser ce tressage, conformément aux directives données par le Parlement aux
art. 718.04, 718.2e) et 718.201.
7Les juges qui déterminent la peine ne sont pas liés par les recommandations formulées par un cercle de détermination de la peine, mais le fait de ne pas tenir compte du tout du processus du cercle de détermination de la peine dans leur décision peut revenir à mal appliquer les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201. Il en va ainsi même lorsque ces recommandations finales du cercle ne peuvent être retenues comme constituant une peine appropriée. Une manière concrète de voir la criminalité qui touche les communautés autochtones passe par une meilleure compréhension de ces communautés ainsi que de leurs perspectives et de leurs lois distinctes, ce que peuvent offrir les cercles de détermination de la peine. Les juges qui déterminent la peine ne portent pas une attention particulière à la situation des délinquants autochtone et des victimes autochtones de même qu’aux répercussions subies par leurs communautés, comme l’exige les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201, lorsqu’ils ne tiennent pas compte des cercles de détermination de la peine et traitent plutôt leurs recommandations comme un exercice mécanique. De telles omissions ne font qu’accentuer l’aliénation des personnes autochtones à l’égard du système de justice pénale, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de réconciliation que le Parlement cherche à réaliser par l’adoption de ces dispositions en matière de détermination de la peine.
9En l’espèce, le cercle de détermination de la peine a exprimé l’avis que l’incarcération de l’intimé serait vaine et a mis en évidence l’existence de programmes communautaires susceptibles de remédier concrètement au comportement délinquant de longue date de l’intimé. Fait important, le cercle de détermination de la peine a clairement indiqué que la communauté était résolue à s’attaquer à ses problèmes de santé mentale qui se trouvent au cœur de ses actes, et à travailler avec lui dans la communauté en vue de mettre un terme au cycle de violence. Or, la juge chargée de déterminer la peine n’a pas tenu compte de cet important contexte pour évaluer le rôle qu’a joué la maladie mentale dans la perpétration de l’infraction et choisir, eu égard à l’identité autochtone de l’intimé, une peine juste et proportionnée. Entre autres, elle n’a pas reconnu que la maladie mentale de l’intimé avait contribué à la perpétration des voies de fait graves, ni n’a tenu compte de l’incidence qu’a eue cette maladie sur la peine qui permettrait dans les faits de réaliser les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. Cette erreur a eu une incidence déterminante sur la peine. Même si la recommandation du cercle de détermination de la peine d’infliger une peine non privative de liberté n’était pas envisageable, le facteur de la santé mentale, considéré eu égard à la perspective exprimée par le cercle, militait en faveur d’une peine d’emprisonnement plus courte qui aurait permis à l’intimé d’accéder plus rapidement à des programmes communautaires.
10La présente affaire révèle qu’il est possible de tenir compte à juste titre tant des vulnérabilités de la victime autochtone que de la situation du délinquant autochtone pour infliger à l’intimé une peine proportionnée. Les juges qui déterminent la peine doivent façonner une peine juste et proportionnée qui prend en considération les principes relatifs au vécu autochtone et l’attention particulière qu’il faut accorder à la dénonciation et à la dissuasion lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone, tout en respectant pleinement tous les principes et objectifs applicables de la détermination de la peine énoncés dans le
Code criminel. Il ne fait aucun doute que l’infraction commise par l’intimé était d’une grande violence et que la gravité de cette conduite était exacerbée par le fait que la victime autochtone était sa partenaire intime. La Cour d’appel a affirmé avec raison que [traduction] « [l]es voies de fait graves étaient horribles » (
2024 NSCA 59, 439 C.C.C. (3d) 283, par. 10), et elle en est demeurée consciente, comme en témoigne l’accent qu’elle a mis sur le fait que l’individualisation est « capitale » pour l’analyse de la proportionnalité
(par. 74). Elle a examiné, par exemple, les enseignements dispensés par notre
Cour à l’égard de la gravité des infractions dans l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, et, parallèlement, les indications tirées des arrêts
Gladue et
Ipeelee. Après avoir décidé que la juge chargée de la détermination de la peine avait fait erreur et que cette erreur avait eu une incidence sur la peine, la Cour d’appel a condamné de nouveau l’intimé à trois ans d’emprisonnement, moins le temps passé en détention.
11À mon avis, la Cour d’appel a eu raison d’intervenir et de réduire la peine à trois ans d’emprisonnement pour l’accusation de voies de fait graves. Compte tenu de la gravité de cette infraction de violence entre partenaires intimes et de la vulnérabilité de la victime, une peine d’emprisonnement s’imposait en l’espèce. La Cour d’appel a trouvé un juste milieu qui isolerait l’intimé de la société pendant un certain temps, mais lui permettrait d’accéder plus rapidement à des programmes communautaires, ce qui correspond aux priorités et au point de vue exprimés par le cercle de détermination de la peine sur le meilleur moyen de mettre un terme au cycle de violence. Vu les circonstances particulières de l’espèce, y compris l’identité autochtone tant du délinquant que de la victime, ainsi que le rôle joué par la santé mentale dans la perpétration de l’infraction, la peine infligée par la Cour d’appel est juste et appropriée. Elle est assez sévère pour dénoncer et prévenir cette violence entre partenaires intimes, une forme de violence qui a été négligée bien trop longtemps, tout en donnant une véritable chance de remédier aux schémas de comportements délinquants de longue date de l’intimé enracinés dans les problèmes de santé mentale et la toxicomanie.
12Pour ces motifs, le pourvoi de la Couronne doit être rejeté.
II. Faits
A. L’intimé
13L’intimé est un Micmac membre de la Première Nation de Millbrook. Sa mère a grandi dans la réserve avec ses parents. Elle a dépeint son père — le grand-père de l’intimé — comme [traduction] « un ivrogne violent » envers sa mère, ce qui valait à celle-ci d’avoir « toujours des yeux au beurre noir ou des ecchymoses sur le corps » (d.a., p. 334). Même s’il pouvait parler le micmac, le grand-père de l’intimé évitait de l’apprendre à ses enfants et évitait de participer aux cérémonies. Ayant fréquenté le pensionnat de Shubenacadie, le grand-père de l’intimé [traduction] « a grandi à une époque où la culture et les traditions [micmaques] étaient interdites ou considérées comme honteuses; il cherchait donc à s’assimiler autant que possible à la société blanche. Il s’attirait des ennuis s’il pratiquait des coutumes autochtones » (p. 344-345). Le pensionnat [traduction] « interdisait tout aspect de la culture et de l’identité micmaques. L’enseignement et l’apprentissage dispensés au pensionnat était fondé sur des concepts européens contraires aux méthodes d’enseignement micmaques, basées sur l’observation des Aînés [. . .] ce qui a malheureusement perturbé les rôles et les responsabilités des Aînés, des parents et des jeunes Micmacs » (p. 346).
14Les parents de l’intimé se sont séparés alors qu’il était âgé de trois ans. Leur relation était jusqu’alors violente et instable, notamment en raison des problèmes d’alcool du père de l’intimé. Ces conflits familiaux ont perduré après le départ de la mère. Le père a notamment enlevé l’intimé pendant six mois. L’intimé a déclaré avoir été exposé à la violence et à la consommation d’alcool à la maison, même après retrouvé sa mère. Les premières expériences de l’intimé avec la drogue ont commencé à l’âge de 10 ans, lorsque son père a commencé à lui offrir un analgésique opioïde, après quoi il a commencé à prendre régulièrement des médicaments sur ordonnance. L’intimé a déclaré avoir perdu tout intérêt pour l’école à partir de ce moment-là, commençant à se livrer à de petits larcins et à des cambriolages pour financer sa consommation. Ces infractions, ainsi que les condamnations et les peines qui en ont découlé, ont marqué le début de la longue série de ses démêlés avec le système de justice pénale.
15L’intimé souffre de graves problèmes de santé mentale et est suivi par les services de santé mentale depuis au moins 2007. En 2016, alors qu’il était incarcéré pour vol qualifié, un psychiatre d’un hôpital psychiatrique l’a décrit comme étant dans [traduction] « un état psychotique aigu » (d.a., p. 268). Il a été admis dans une unité pour délinquants atteints de troubles mentaux de cet hôpital, après avoir été transféré d’un établissement correctionnel [traduction] « en raison de ses problèmes comportementaux » dans l’unité d’isolement médical de l’établissement (
ibid.). Il est resté hospitalisé après avoir été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux en 2017. Il est resté sous la supervision de la Commission d’examen du
Code criminel de la Nouvelle-Écosse constituée en vertu du
Code criminel jusqu’à ce qu’il obtienne son absolution inconditionnelle en 2020. L’intimé a reçu un diagnostic de trouble schizoaffectif ainsi que de trouble concomitant lié à l’usage de substances psychoactives, le tout chez une personne présentant des traits de personnalité antisociale. Il a admis avoir cessé de prendre ses médicaments et avoir recommencé à consommer des drogues illicites en juin 2020.
B. La victime
16La victime en l’espèce est une Micmaque de la Première Nation de Sipekne’katik. Elle a vécu ce que la Couronne a décrit comme une [traduction] « relation intime par intermittence de longue date » avec l’intimé, et ils ont eu un enfant ensemble (m.a., par. 12). La juge chargée de déterminer la peine a conclu que cette relation était clairement dysfonctionnelle. La juge a également fait remarquer que la victime était aux prises avec une dépendance et souffrait la perte d’une enfant (p. 21). Les renseignements supplémentaires sur la victime et son point de vue sont rares parce qu’elle n’a ni fait de déclaration à la police, ni déposé une déclaration de la victime, ni participé au cercle de détermination de la peine. Nul ne conteste qu’elle était particulièrement vulnérable à la violence conjugale de l’intimé (p. 22).
C. Les infractions
17Le 27 juin 2021, l’intimé a sauvagement agressé la victime sur un trottoir d’Halifax. Il l’a frappée à coups de poing à répétition et l’a projetée au sol. À leur arrivée sur les lieux de l’agression, les policiers ont trouvé la victime étendue au sol, présentant de graves blessures au côté gauche du visage. Elle a déclaré aux policiers que l’intimé l’avait agressée, puis a indiqué la direction dans laquelle il avait pris la fuite. Elle a été conduite à l’urgence, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture du visage, une possible fracture du sternum, un épanchement sanguin sous-sternal et un important gonflement de l’œil.
18Les policiers ont arrêté l’intimé peu après. Il a été libéré sous caution le 2 juillet 2021, à la condition de ne pas entrer en contact avec la victime. Ayant contrevenu à cette condition, il a été arrêté de nouveau et placé en détention provisoire jusqu’à sa remise en liberté, le 14 juillet 2021. Le 11 août 2021, il a de nouveau été arrêté et inculpé de deux autres chefs de manquement à son ordonnance de mise en liberté. Il est demeuré détenu par la suite dans l’attente de son procès.
III. Historique judiciaire
A. Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (la juge Driscoll)
19L’intimé a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves le 25 avril 2022. Lors de sa comparution, le tribunal a ordonné la rédaction d’un rapport sur le vécu autochtone et la tenue d’un cercle de détermination de la peine. Un cercle de détermination de la peine a été organisé par le Mi’kmaw Legal Support Network le 28 octobre 2022 en présence de la juge chargée de la détermination de la peine, de l’intimé et des avocats, mais en l’absence de la victime. L’affaire est revenue devant le tribunal le 30 janvier 2023. L’intimé a alors plaidé coupable à une accusation de manquement à son ordonnance de mise en liberté, et la juge chargée de la détermination de la peine a entendu les observations des parties relativement à la peine à infliger.
20La Couronne a réclamé une peine de cinq ou six ans d’emprisonnement relativement aux voies de fait graves, avec prise en compte du temps passé en détention provisoire à l’égard des accusations de manquements. L’intimé a fait valoir qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, à purger dans un établissement de traitement en milieu fermé spécialisé dans les programmes de lutte contre la toxicomanie destinés aux personnes autochtones, suivie d’une période de probation de deux ans, constituerait une peine plus indiquée. Cette position reflétait les recommandations du cercle de détermination de la peine selon lesquelles les membres de la communauté [traduction] « ne cro[yaient] pas qu’une incarcération supplémentaire aiderait [l’intimé] à ce stade-ci, compte tenu de son bien-être physique et mental » (d.a., p. 369). Le cercle de détermination de la peine a plutôt recommandé [traduction] « une approche globale permettant de réparer le tort causé », notamment par la participation de l’intimé aux programmes offerts en établissement au Mi’kmaw Family Healing Centre (ibid.).
21La juge chargée de la détermination de la peine a mentionné que l’intimé, en tant que Micmaq, a [traduction] « souffert des conséquences de la colonisation, des traumatismes intergénérationnels et du racisme systémique », avant de retracer son vécu marqué par la pauvreté, le racisme et des antécédents familiaux d’alcoolisme et de toxicomanie (d.a., p. 23). Elle a également fait remarquer que l’intimé [traduction] « souffre d’une grave maladie mentale » (p. 24). Elle a finalement conclu que, compte tenu [traduction] « des facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue, de ses troubles mentaux et de ses graves problèmes de dépendance, sa culpabilité morale est moindre que celle d’une personne ne présentant pas ces facteurs » (p. 31). Elle n’a pas expliqué davantage l’incidence de la maladie mentale de l’intimé ni celle des autres facteurs pertinents au regard de l’al. 718.2e) sur l’analyse relative à la détermination de la peine, notamment quant aux objectifs comme la dissuasion et la dénonciation.
22La juge chargée de la détermination de la peine n’a pas abordé directement le processus du cercle de détermination de la peine. Elle a souligné que [traduction] « la communauté [de l’intimé] ne recommand[ait] pas une autre période d’incarcération » (d.a., p. 28). Même si elle a reconnu qu’elle devait « tenir compte de la communauté de [l’intimé] », elle n’a pas poussé plus loin l’examen des conclusions ou des enseignements issus du cercle de détermination de la peine, ni fait mention des services offerts par la communauté (ibid.).
23La juge a également examiné l’incidence de l’identité autochtone de la victime sur l’analyse de la peine. Renvoyant à l’
art. 718.04, elle a souligné que le tribunal doit accorder une importance particulière à la dissuasion et à la dénonciation dans le cas d’une infraction de violence à l’égard d’une femme ou d’une fille autochtone. De même, elle a reconnu que l’
art. 718.201 l’oblige, dans les cas de violence entre partenaires intimes, à « prend[re] en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin » (d.a., p. 16). Au moment de la détermination de la peine, la juge a considéré en dernière analyse comme une circonstance aggravante le fait qu’il s’agissait d’une infraction de violence entre partenaires intimes dont la victime était une femme autochtone.
24La juge chargée de la détermination de la peine a rejeté la proposition d’infliger une peine avec sursis, estimant qu’elle ne pouvait pas [traduction] « affirmer que [l’accusé] ne représente pas un danger pour la société » (d.a., p. 31). Vu le lourd casier judiciaire de l’intimé, elle avait des doutes quant à la capacité de l’intimé à gérer ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qu’elle a identifiés comme étant à l’origine de sa dangerosité. Se fondant sur la fourchette des peines établie dans la décision
R. c. Tourville,
2011 ONSC 1677, pour les voies de fait graves, la juge chargée de la détermination de la peine a conclu qu’une peine de cinq ans pour les voies de fait graves, soit une peine se situant dans la partie supérieure de la fourchette applicable à cette infraction, ainsi qu’une peine de huit mois pour les manquements aux conditions de la mise en liberté, était indiquée.
B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 2024 NSCA 59, 439 C.C.C. (3d) 283
(1) Motifs majoritaires (la juge Derrick, avec l’accord de la juge Bourgeois)
25Les juges majoritaires ont expliqué que les
art. 718.201 et
718.04 obligent les tribunaux chargés de la détermination de la peine à tenir compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des filles autochtones dans le cas d’infractions avec violence. Elles ont également fait observer que l’al. 718.2e) doit s’appliquer même dans les cas de violence commise contre des femmes autochtones (par. 117, citant
Friesen, par. 92). Elles ont ajouté que les
art. 718.201 et
718.04 [traduction] « n’écartent ni n’atténuent l’application de l’al. 718.2e) ou les impératifs énoncés dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee »
(par. 119). Les juges qui déterminent la peine doivent plutôt s’efforcer de concilier la surincarcération des personnes autochtones et l’incapacité du système de justice pénale à réagir à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.
26Les juges majoritaires ont également expliqué que, bien que les juges déterminant la peine aient le pouvoir discrétionnaire de ne pas retenir les recommandations du cercle de détermination de la peine, ils doivent néanmoins les examiner et les aborder attentivement. Elles ont souligné qu’un examen attentif et une prise en compte explicite de ces recommandations comportaient plusieurs avantages, notamment celui de renforcer la confiance du public envers le système judiciaire au sein des communautés autochtones, de témoigner du respect envers la communauté autochtone ayant formulé ces recommandations, et d’assurer la transparence quant au traitement réservé aux cercles de détermination de la peine (par. 63 et 69-70, citant
R. c. Gaudet,
2021 PECA 15, par. 12).
27Les juges majoritaires ont finalement conclu que la juge chargée de la détermination de la peine avait commis une erreur dans la manière dont elle avait traité les problèmes de santé mentale de l’intimé. Le principe de proportionnalité exige que l’incidence disproportionnée d’une peine sur un délinquant atteint d’une grave maladie mentale soit prise en compte lors de la détermination de la peine (par. 82, citant
R. c. Hills, 2023 CSC 2, [2023] 1 R.C.S. 6, par. 135). De plus, l’interconnexion de la maladie mentale de l’intimé, de sa toxicomanie et des facteurs visés à l’al. 718.2e) soulevait d’autres considérations pertinentes pour l’analyse de la proportionnalité. La juge chargée de la détermination de la peine [traduction] « a minimisé le lien entre la maladie mentale de [l’intimé], sa toxicomanie et les facteurs énoncés dans l’arrêt
Gladue, ce qui a donné lieu à une peine disproportionnée par rapport à sa culpabilité morale » (motifs de la C.A., par. 162). Compte tenu de cette erreur, les juges majoritaires ont accueilli l’appel et ramené la peine de l’intimé de cinq ans à trois ans, déduction faite des 18 mois passés en détention provisoire.
(2) Motifs dissidents (le juge Scanlan)
28Le juge dissident aurait rejeté l’appel. Contrairement aux juges majoritaires, il estimait qu’il existait une [traduction] « tension apparente » entre l’al. 718.2e), d’une part, et les
art. 718.201 et
718.04, d’autre part. D’après lui, [traduction] « l’incidence de l’al. 718.2e) et de l’arrêt
Gladue pourrait devoir être réévaluée au moment de la détermination de la peine lorsque l’infraction vise un partenaire intime autochtone de l’accusé »
(par. 230). Il a également remis en question la manière dont la majorité avait traité les problèmes de santé mentale de l’intimé. À son avis, il n’y avait aucune raison de modifier la peine infligée en première instance, compte tenu de la norme déférente appliquée en appel.
29En ce qui concerne le cercle de détermination de la peine, le juge dissident a mis en garde les juges qui déterminent la peine contre toute participation à [traduction] « un processus ayant une incidence sur la détermination de la peine, lorsque ce processus n’est ni consigné ni accessible au public » (par. 258 et 284). Il a conclu que les juges qui déterminent la peine doivent examiner les recommandations du cercle de détermination de la peine [traduction] « comme tout autre élément de preuve présenté aux juges déterminant la peine » et qu’ils n’étaient pas liés par ces recommandations (par. 253 et 272).
IV. Questions en litige
30La Couronne se pourvoit devant notre Cour et sollicite le rétablissement de la peine d’emprisonnement plus longue infligée par la juge chargée de la détermination de la peine (m.a., par. 152). Selon lui, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas fait preuve de la déférence requise à l’égard de la pondération effectuée par la juge relativement aux considérations pertinentes, notamment la santé mentale de l’intimé
(par. 3). La Couronne soutient que les recommandations du cercle de détermination de la peine ne constituent [traduction] « qu’une source d’information parmi d’autres » dont disposent les juges qui déterminent la peine et que ceux-ci n’ont pas à expliquer expressément dans leurs motifs pourquoi ils s’en écartent (m.r.a., par. 8). Elle estime que la peine réduite prononcée par la Cour d’appel va à l’encontre de la directive donnée par le Parlement aux
art. 718.04 et
718.201 et revient à dévaloriser la vie des femmes autochtones (m.a., par. 4). Selon lui, les
art. 718.04 et
718.201 exigeront souvent d’allonger la durée des peines privatives de liberté pour tenir compte du caractère répréhensible des mauvais traitements infligés aux victimes vulnérables
(par. 74).
31L’intimé soutient que le pourvoi devrait être rejeté. À son avis, la juge chargée de la détermination de la peine a commis des erreurs de droit manifestes qui justifient l’intervention d’une juridiction d’appel. Il fait valoir que la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas suffisamment individualisé sa peine compte tenu de ses troubles de santé mentale (m.i., par. 106), qu’elle s’est appuyée indûment sur la fourchette de peines établie dans la décision
Tourville (par. 114) et qu’elle n’a pas véritablement tenu compte des recommandations du cercle de détermination de la peine
(par. 122). Il soutient que les
art. 718.04 et
718.201 ne sont pas incompatibles avec les principes de détermination de la peine applicables aux personnes autochtones découlant de l’arrêt
Gladue (par. 58), et que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent, selon les circonstances, être atteints sans que l’on inflige de longues peines d’emprisonnement aux délinquants autochtones
(par. 86-91).
32Étant donné les positions des parties, je vais d’abord exposer les principes de détermination de la peine applicables en l’espèce, notamment ceux énoncés aux
art. 718.04, 718.2e) et 718.201, puis examiner le rôle des cercles de détermination de la peine dans leur mise en œuvre. Je me demanderai ensuite, à la lumière de cette analyse, si les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison d’intervenir en l’espèce.
V. Analyse
A. Objectifs et principes régissant la détermination de la peine en général
33La détermination de la peine, bien qu’elle relève généralement du pouvoir discrétionnaire du tribunal (voir
Code criminel,
art. 718.3), est encadrée par des objectifs et des principes prescrits par le Parlement (voir M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance,
Traité général de preuve et de procédure pénales 2026 (33e éd. 2026), par. 47.2).
34Tout d’abord, le Parlement précise les objectifs que doit viser la peine. Il indique que le prononcé des peines au criminel a pour objectif fondamental de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes (
Code criminel,
art. 718; voir
R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 39-40). Une sanction juste vise un ou plusieurs des objectifs de détermination de la peine énumérés, notamment : dénoncer le comportement illégal (
al. 718a)); dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions (al. 718b)); isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société (al. 718c)); favoriser la réinsertion sociale (al. 718d)); assurer la réparation des torts (al. 718e)) et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants (al. 718f)).
35En règle générale, il appartient aux juges qui déterminent la peine de décider de la manière dont ces objectifs doivent être pris en compte, eu égard aux circonstances propres à chaque affaire (voir
R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 43;
J.W., par. 40). Cela dit, pour certaines infractions, le Parlement a établi une hiérarchie entre les objectifs qui sous-tendent une sanction juste. Plus précisément, il prévoit qu’une « attention particulière » («
primary consideration ») doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas d’infractions commises contre des enfants, des personnes associées au système judiciaire et des personnes vulnérables (
art. 718.01 à
718.04).
36Ensuite, le Parlement donne une directive quant au choix de la peine propre à réaliser ces objectifs au moyen des principes de détermination de la peine qu’il prescrit. Le principe fondamental en matière de détermination de la peine est celui de la proportionnalité : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
Code criminel,
art. 718.1; voir
Ipeelee, par. 37;
Friesen, par. 30;
Hills, par. 56-57). Indépendamment du poids accordé aux objectifs pertinents de détermination de la peine codifiés à l’
art. 718, la peine «
doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » (
Nasogaluak, par. 40 (en italique dans l’original); voir aussi
Ipeelee, par. 37;
J.W., par. 42). La gravité de l’infraction est appréciée au regard de ses caractéristiques, notamment du préjudice physique ou psychologique causé par l’acte fautif (voir
R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366, par. 58 et 70). Le degré de responsabilité du délinquant, en revanche, est tributaire de facteurs ayant une incidence sur son état d’esprit au moment de l’infraction, y compris certains aspects de sa conduite ou de ses antécédents susceptibles d’accroître ou d’atténuer sa responsabilité (voir
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 79;
Hills, par. 58). Le choix d’une peine proportionnée qui permet d’atteindre les objectifs de la détermination de la peine est en outre guidé par d’autres principes « secondaires » prescrits par le Parlement, y compris ceux de la parité et de la modération (al. 718a) à e); voir
J.W., par. 44-45).
37Le
Code criminel comprend en outre des principes de détermination de la peine exigeant en termes explicites que le tribunal accorde une attention particulière à la situation des délinquants et des victimes autochtones, des principes que je vais maintenant examiner plus en détail.
B. La lutte contre la surincarcération des personnes autochtones (al. 718.2e))
(1) La surincarcération des personnes autochtones
38Le système de justice pénale canadien peine à remédier à la surincarcération des personnes autochtones. Déjà en 1967, la Société canadienne de criminologie constatait que, dans certaines régions, le taux d’incarcération des Autochtones était de trois à cinq fois supérieur à leur proportion au sein de la population (Les Indiens et la loi : Étude préparée pour l’honorable Arthur Laing (1967), p. 20-22). En 1988, l’Association du Barreau canadien signalait que les personnes autochtones représentaient près de 10 p. 100 de la population carcérale sous responsabilité fédérale (M. Jackson, « Locking Up Natives in Canada » (1989), 23 U.B.C. L. Rev. 215, p. 215).
39Même si le problème de la surincarcération des personnes autochtones est documenté depuis des décennies, et malgré les tentatives d’y remédier, cette surreprésentation s’est considérablement aggravée au cours des dernières années (Rapport final de la CVR, p. 178-181; voir Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 793). Il s’agit d’une réalité triste mais réelle. En 1996, les personnes autochtones risquaient cinq fois plus que les personnes non autochtones d’être emprisonnées (J. B. Sprott, C. M. Webster et A. N. Doob, « Criminal Justice Reform and the Mass Imprisonment of Indigenous People in Canada », dans K. M. Campbell et S. Wellman, dir., Justice, Indigenous Peoples, and Canada : A History of Courage and Resilience (2024), 177, p. 182). En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a demandé aux gouvernements de s’engager à éliminer la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements de détention au cours de la décennie suivante. Or, cette décennie étant maintenant écoulée, les personnes autochtones sont 10 fois plus susceptibles d’être incarcérés que les personnes non autochtones (Statistique Canada, « Surreprésentation des adultes autochtones et des adultes noirs détenus dans des établissements provinciaux et fédéraux », dans Le Quotidien, 14 janvier 2026 (en ligne)). En 2024, il a été constaté que le nombre de personnes autochtones incarcérées dans les établissements fédéraux avait atteint un sommet historique, représentant plus de 35 p. 100 de la population carcérale canadienne (Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2023-2024 (2024), p. 106-107). L’état de « crise » que notre Cour a constaté en 1999 (Gladue, par. 64) s’est considérablement aggravé depuis.
40La surincarcération des femmes autochtones est particulièrement aiguë. Les femmes autochtones sont encore plus surincarcérées dans le système que ne le sont les hommes autochtones. Au cours de l’année 2023-2024, 49 p. 100 des femmes détenues dans un établissement fédéral étaient autochtones, même si les personnes autochtones ne représentent que 5 p. 100 de l’ensemble de la population canadienne (Service correctionnel du Canada, Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones : Rapport annuel 2023 à 2024 (2024), p. 5).
41Non seulement la surincarcération des personnes autochtones constitue-t-elle un problème de plus en plus grave, mais les personnes autochtones incarcérées peuvent également s’attendre à passer beaucoup plus d’années en prison que les personnes non autochtones (A. Owusu-Bempah et autres, « Years of life lost to incarceration : inequities between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians » (2014), 14:585 BMC Public Health 1, p. 4). Dans le système correctionnel fédéral, les personnes autochtones passent six fois plus d’années en prison que les personnes non autochtones.
42La Commission de vérité et réconciliation a relevé la pauvreté et les mauvaises conditions socioéconomiques, la toxicomanie, la violence familiale, le système de protection de l’enfance et le racisme systémique comme facteurs contribuant à la surincarcération des délinquant autochtones (Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, vol. 5, Pensionnats du Canada : Les séquelles (2015), p. 251-266). Comme l’a expliqué la Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA »), ces problèmes systémiques « sont liés à l’expérience historique et contemporaine du colonialisme », notamment à des politiques comme le système des pensionnats (Par‑delà les divisions culturelles : Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada (1996), p. 336).
(2) L’alinéa 718.2e) comme réponse à la surincarcération
43Réagissant au phénomène de la surincarcération des personnes autochtones, le Parlement a ajouté l’
al. 718.2e) au
Code criminel en 1996 (
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, c. 22,
art. 6; voir
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, no 62, 1re sess., 35e lég., 17 novembre 1994) :
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
. . .
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:
. . .
(e) all available sanctions, other than imprisonment, that are reasonable in the circumstances and consistent with the harm done to victims or to the community should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders.
44Comme l’a expliqué le ministre de la Justice de l’époque, Allan Rock, devant le Comité permanent de la justice et des questions juridiques, « si l’on mentionne expressément les délinquants autochtones, c’est parce qu’ils sont malheureusement surreprésentés dans la population carcérale du Canada » (p. 62:15). Le ministre Rock a expliqué que « [c]e que nous voulons faire, particulièrement dans le contexte des initiatives permettant aux communautés autochtones de se doter d’une justice communautaire, c’est encourager les tribunaux à recourir à des mesures de rechange dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la protection du public — je parle des mesures de rechange préférables à l’emprisonnement — et non pas à recourir simplement à ce moyen facile dans tous les cas » (ibid.). La mesure législative en question avait ainsi un objet « réparateur » puisqu’elle visait à réduire le recours à l’emprisonnement en étant sensibles aux initiatives en matière de justice pénale entreprises par les collectivités autochtones (Gladue, par. 48). La Commission de vérité et réconciliation a par la suite rattaché cet objectif au processus plus large de réconciliation (Rapport final de la CVR, p. 138-139 et 178-182).
45Notre Cour s’est penchée pour la première fois sur l’interprétation de l’al. 718.2e) dans l’affaire Gladue. Comme notre Cour l’a expliqué dans cet arrêt, puis réaffirmé dans l’arrêt Ipeelee, l’application correcte de l’al. 718.2e) exige des juges déterminant la peine qu’ils accordent une attention particulière à la situation des délinquants autochtones. Plus précisément, les juges qui déterminent la peine doivent : (1) accorder une attention particulière aux facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; (2) examiner les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard de ce délinquant du fait de son identité autochtone (voir Gladue, par. 66-69; Ipeelee, par. 59-60 et 73-74). Pour déterminer une peine juste et appropriée, les juges doivent tenir compte, dans leur analyse, de ces deux exigences découlant de l’al. 718.2e) (Ipeelee, par. 72). Je vais examiner chacune d’elles à tour de rôle.
(3) Prise en compte des facteurs pertinents quant à la culpabilité morale du délinquant autochtone
46La première catégorie de facteurs comprend notamment la toxicomanie, la pauvreté, le racisme manifeste, les sévices sexuels ou physiques subis antérieurement, le déracinement culturel ou encore les liens familiaux avec certaines politiques, dont celles relatives aux pensionnats. Ces facteurs sont peut-être à l’origine de la présence du délinquant autochtone devant les tribunaux et peuvent atténuer sa culpabilité morale (
R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 38;
Ipeelee, par. 60-61 et 73;
Denis-Damée c. R.,
2018 QCCA 1251, par. 102;
R. c. Kreko,
2016 ONCA 367, 131 O.R. (3d) 694, par. 24). Le degré de responsabilité du délinquant autochtone est [traduction] « plus faible dans la mesure où l’on peut raisonnablement conclure que les torts et les préjudices causés par le déracinement, la marginalisation et le racisme ont contribué à la perpétration de l’infraction » (
R. c. S. (R.),
2023 ONCA 608, 168 O.R. (3d) 641, par. 54, le juge Paciocco, motifs concordants; voir aussi
Ipeelee, par. 73).
47Ces considérations n’entraînent pas systématiquement une réduction de peine pour tous les délinquants autochtones. Comme l’a expliqué le juge George, maintenant juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans la décision
R. c. Boyd,
2015 ONCJ 120, il ne suffit pas de s’identifier comme personne autochtone pour [traduction] « bénéficier automatiquement d’une réduction de peine » (par. 15; voir aussi
Ipeelee, par. 75). L’alinéa 718.2e) exige une analyse individualisée, et les facteurs systémiques ou historiques particuliers varient d’un délinquant autochtone à l’autre, même si, de façon générale, la dépossession historique et les politiques coloniales ont engendré un dénuement socioéconomique et culturel généralisé susceptible de contribuer à une situation criminogène (voir
Ipeelee, par. 77;
Berkland c. R., [2022] NZSC 143, [2022] 1 N.Z.L.R. 509, par. 115 et 126). Au lieu d’entraîner arbitrairement une diminution des peines imposées aux délinquants autochtones, l’al. 718.2e) fournit une méthode d’analyse différente permettant d’apprécier adéquatement le degré de responsabilité du délinquant autochtone à la lumière des facteurs systémiques et historiques qui lui sont propres (
Ipeelee, par. 59; voir M.-È. Sylvestre, « The (Re)Discovery of the Proportionality Principle in Sentencing in
Ipeelee : Constitutionalization and the Emergence of Collective Responsibility » (2013), 63
S.C.L.R. (2d) 461, p. 471-480; voir
Berkland, par. 109-110).
48Comme l’a expliqué le juge Williams de la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande dans l’arrêt Berkland, les sources intergénérationnelles de la criminalité [traduction] « sont importantes parce qu’elles peuvent fournir des explications rationnelles quant aux raisons pour lesquelles un délinquant en est venu à commettre une infraction » (par. 109). Prenant l’exemple de la dépossession historique des peuples autochtones, le juge Williams explique qu’une telle dépossession [traduction] « peut aider à expliquer les possibilités limitées offertes au délinquant dans son parcours de vie, ses faibles mécanismes d’adaptation et d’autres facteurs criminogènes ayant accru le risque qu’il commette l’infraction » (par. 109; voir aussi par. 126, citant Ipeelee, par. 7). Toutefois, comme au Canada, les [traduction] « effets atténuants de la dépossession historique doivent être étayés par des faits explicatifs, et non par des présomptions fondées sur l’origine ethnique » (Berkland, par. 110). L’analyse ne se réduit pas à un exercice mécanique dans lequel le délinquant s’identifie comme personne autochtone et où les juges qui déterminent la peine seraient tenus, pour ce seul motif, de réduire la peine en conséquence (voir Ipeelee, par. 75). L’alinéa 718.2e) exige plutôt une compréhension plus approfondie des liens entre les facteurs systémiques et historiques et les démêlés du délinquant avec le système de justice pénale.
(4) Prise en compte des procédures de détermination de la peine et des sanctions appropriées eu égard à l’identité autochtone du délinquant
49L’alinéa 718.2e) exige également des juges déterminant la peine qu’ils examinent quelles sanctions ou procédures substitutives sont les plus appropriées et les plus efficaces compte tenu de l’identité autochtone du délinquant (voir
Gladue, par. 66 et 69;
Ipeelee, par. 74;
Wells, par. 39). L’efficacité d’une sanction ou d’une procédure de détermination de la peine peut différer dans le cas de nombreux délinquants autochtones parce que, comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt
Gladue, « les concepts [traditionnels] de la détermination de la peine [. . .], souvent, [. . .] n’ont pas permis de répondre aux besoins, à l’expérience et à la façon de voir des peuples et communautés autochtones »
(par. 73). Par conséquent, les tribunaux doivent « mener le processus de détermination de la peine et [. . .] infliger des sanctions d’une manière qui prenne en compte le point de vue de la collectivité du délinquant autochtone » (
Wells, par. 39). Une peine ou une procédure de détermination de la peine qui reflète ces perspectives « peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (
Ipeelee, par. 74), notamment ceux de dissuasion et de dénonciation. Les juges qui déterminent la peine peuvent prendre en considération le point de vue d’une collectivité autochtone sur diverses questions, telles que la question de savoir si cette collectivité soutient le délinquant dans sa réinsertion sociale, les problèmes sociaux qui touchent la collectivité, la manière dont elle tente d’y répondre, ainsi que sa volonté et sa capacité de réagir aux comportements criminels (voir, p. ex., M.-A. Denis-Boileau, « The
Gladue Analysis : Shedding Light on Appropriate Sentencing Procedures and Sanctions » (2021), 54
U.B.C. L. Rev. 537, p. 548-549, citant
R. c. Gladue,
2012 ABCA 118, 522 A.R. 254, par. 6;
R. c. M.-S.,
2018 ONCA 259, 46 C.R. (7th) 78, par. 23;
R. c. Kuliktana,
2020 NUCA 7, 390 C.C.C. (3d) 550, par. 31).
50La prise en considération du point de vue autochtone va également au-delà des besoins et des capacités purement pragmatiques des communautés autochtones et englobe leurs lois, perspectives et approches autochtones concernant le processus de détermination de la peine lui-même (voir
Gladue, par. 70-74 et 91-92;
Ipeelee, par. 74;
R. c. Jacko,
2010 ONCA 452, 101 O.R. (3d) 1, par. 61-63; voir aussi M.-A. Denis-Boileau et M.-È. Sylvestre, «
Ipeelee et le devoir de résistance » (2016), 21
Rev. can. D.P. 73, p. 118-119). Bien que les perspectives, le droit et les traditions juridiques autochtones n’écartent pas la responsabilité ultime des juges qui déterminent la peine de fixer une peine conforme aux principes énoncés dans le
Code criminel, la seconde catégorie de facteurs visés à l’
al. 718.2e) offre l’occasion de « tresser » le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit en matière de détermination de la peine. Comme l’a souligné notre Cour dans le
Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la réconciliation ne se réalisera qu’à travers « une transformation continue des relations et un tressage des différentes traditions juridiques et sources de pouvoir existantes » (par. 90, citant J. Leclair, « Zeus, Metis and Athena : The Path Towards the Constitutional Recognition of Full-Blown Indigenous Legal Orders » (2023), 27:2
R. études const. 77). L’alinéa 718.2e) enjoint aux juges qui déterminent la peine de « tresser » les perspectives autochtones de manière à « éviter de présumer que tous les délinquants et toutes les collectivités partagent les mêmes valeurs, et [. . .] reconnaître que, compte tenu de la présence de conceptions du monde foncièrement différentes, l’imposition de sanctions différentes ou substitutives peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (
Ipeelee, par. 74; voir aussi Denis-Boileau et Sylvestre, p. 78-79). Ce tressage des perspectives juridiques autochtones à la détermination de la peine au criminel des délinquants autochtones favorise l’objectif de réconciliation qui sous-tend l’al. 718.2e) en encourageant l’élaboration de solutions novatrices au problème de la surincarcération des personnes autochtones.
51Ce tressage ne signifie pas que les communautés autochtones ont compétence en matière de détermination de la peine, ou que les juges qui déterminent la peine doivent déférer aux traditions juridiques autochtones, comme le laissent entendre les juges dissidents
(par. 239). Elle « ne le contrai[nt] pas à envisager une sanction qui ne favoriserait pas l’atteinte des objectifs de détermination de la peine prévus au
Code criminel »
(par. 240). C’est l’interprétation étroite donnée par les juges dissidents à l’
al. 718.2e) qui va à l’encontre de l’intention claire du Parlement à l’égard de cette disposition et des principes établis par notre Cour dans
Gladue et
Ipeelee. L’alinéa 718.2e) enjoint aux « juges d’aborder différemment le processus de détermination de la peine », et il modifie « la méthode d’analyse » utilisée pour condamner les délinquants autochtones (
Gladue, par. 33 (je souligne)). Les tribunaux doivent se demander de quelle façon des « conceptions du monde foncièrement différentes » peuvent influer sur l’atteinte des objectifs de détermination de la peine dans le cas d’un délinquant autochtone (
Ipeelee, par. 74, citant CRPA, p. 336). Cette intégration des perspectives autochtones est donc profondément enracinée dans l’al. 718.2e) tel qu’interprété par la jurisprudence. Elle favorise la directive donnée par le Parlement dans le
Code criminel; elle n’y déroge pas.
(5) Les tribunaux sont toujours tenus d’appliquer ces principes de détermination de la peine compte tenu de l’objectif du Parlement de remédier à la surincarcération des personnes autochtones
52Après le prononcé de l’arrêt
Gladue, certaines cours d’appel ont accordé une importance excessive à l’idée selon laquelle « [d]e façon générale, plus violente et grave sera l’infraction, plus grande sera la probabilité que la durée des peines d’emprisonnement des autochtones et des non-autochtones soit en pratique proche ou identique »
(par. 79), minimisant ainsi, voire écartant complètement, l’application de l’al. 718.2e) dans les cas d’infractions violentes (
Ipeelee, par. 84; voir aussi B. Ewing et L. Kerr, « Reconstructing
Gladue » (2024), 74
U.T.L.J. 156, p. 188-189). Cette interprétation du par. 79 risque d’affaiblir l’objectif du Parlement de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. Comme l’explique le professeur Kent Roach, [traduction] « l’accent mis sur les cas graves a pour effet de détourner l’attention des principales préoccupations exprimées dans l’arrêt
Gladue quant au recours excessif à l’emprisonnement. Le potentiel transformateur de l’arrêt
Gladue s’en est ainsi trouvé compromis par l’importance accordée aux cas les plus graves » (« One Step Forward, Two Steps Back :
Gladue at Ten and in the Courts of Appeal » (2009),
54 C.L.Q. 470, p. 504).
53Prenant acte de ces critiques, notre Cour a reconnu, dans l’arrêt
Ipeelee, que « [l]’application irrégulière et incertaine des principes établis dans
Gladue lorsqu’il s’agit d’imposer une peine pour un crime grave ou violent constitue [. . .] peut‑être le plus important problème que présente la jurisprudence postérieure à cet arrêt »
(par. 84). Notre Cour a expliqué que la jurisprudence « insiste indûment » sur le par. 79
(par. 84), a précisé que les tribunaux avaient l’obligation de tenir compte de la situation particulière du délinquant autochtone dans tous les cas, et a formulé une mise en garde en expliquant que « [l]a généralisation faite [
au par. 79 de l’arrêt]
Gladue [. . .] ne se voulait pas un principe d’application universelle » (
Ipeelee, par. 85 (je souligne), citant
Wells, par. 50; voir aussi
Friesen, par. 92).
54Les juges dissidents soulignent que « la détermination de la peine joue nécessairement un rôle limité dans la lutte contre les causes sous-jacentes de problèmes sociaux complexes comme l’emprisonnement excessif des Autochtones », et que l’al. 718.2e) « ne peut
à lui seul remédier à cette disproportion »
(par. 235). S’il est certes vrai qu’on ne peut attendre du processus de détermination de la peine, à lui seul, qu’il remédie à la surreprésentation des personnes autochtones ou à leur aliénation à l’égard du système de justice pénale (
Gladue, par. 65), cela ne dispense pas les tribunaux de leur « obligation » de donner un effet réparateur à l’al. 718.2e)
(par. 34). Il est erroné d’interpréter l’al. 718.2e) comme signifiant que la détermination de la peine ne constitue pas un moyen approprié de lutter contre la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements carcéraux (
Ipeelee, par. 64 et 66). Après tout, ce sont les juges déterminant la peine qui décident si les délinquants autochtones seront incarcérés et, le cas échéant, pour combien de temps. Ils se trouvent ainsi directement confrontés à la crise de la surincarcération. C’est précisément pour cette raison que le Parlement a expressément enjoint à
ces juges d’envisager des sanctions substitutives à l’emprisonnement, en accordant une attention particulière aux délinquants autochtones, lesquels sont surincarcérés (voir
Débats de la Chambre des communes, vol. V, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5871 (hon. A. Rock);
Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, p. 62:15). Il n’est pas loisible aux tribunaux de refuser d’appliquer l’al. 718.2e) conformément à l’intention du Parlement au motif qu’ils estimeraient, pour des raisons de principe, qu’il existe d’autres moyens de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. Ils sont tenus de donner à l’al. 718.2e) un véritable effet réparateur, conformément à l’intention du Parlement (
Gladue, par. 34).
C. La lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones (art. 718.04 et 718.201)
55Après avoir examiné les principes de détermination de la peine applicables aux délinquants autochtones, je vais maintenant aborder les principes tout aussi importants qui traitent de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones victimes de violence.
(1) La violence faite aux femmes et aux filles autochtones
56Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont touchées de façon alarmante et disproportionnée par la violence et les mauvais traitements. Selon une étude publiée en 2022, 63 p. 100 des femmes autochtones interrogées ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie, comparativement à 45 p. 100 des femmes non autochtones (voir Statistique Canada, La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada (avril 2022), p. 5). La même étude révèle que les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles que les femmes non autochtones d’avoir été victimes de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie. En effet, 44 p. 100 d’entre elles ont déclaré avoir subi une telle violence, comparativement à 25 p. 100 des femmes non autochtones (p. 7). Les taux inacceptablement élevés de violence faite aux femmes et aux filles autochtones sont constatés depuis des décennies. Dans son rapport de 1991, la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones signalait que les femmes autochtones étaient [traduction] « victimes de racisme, de sexisme et de niveaux inacceptables de violence conjugale » au Manitoba, et que cette violence avait « atteint des proportions épidémiques » (Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones, Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, vol. 1, The Justice System and Aboriginal People (1991), p. 475 et 481). La Commission a attribué cette violence à divers facteurs, notamment : la perte de la place qu’occupaient les femmes dans les sociétés autochtones traditionnelles par suite de la colonisation, la marginalisation politique et économique qui en a résulté pour les femmes autochtones, ainsi que les répercussions des pensionnats sur les femmes autochtones et leurs familles (p. 476-481).
57Les travaux de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (« Enquête sur les FFADA ») ont ramené au premier plan la question de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Le Rapport sur les FFADA formule plusieurs appels à la justice visant le système de justice pénale, notamment des recommandations invitant à évaluer les répercussions de l’arrêt Gladue et de l’al. 718.2e) sur les femmes et les filles autochtones, ainsi qu’à considérer la violence faite aux femmes et aux filles autochtones comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine (vol. 1b, p. 208-210). Ces appels à la justice reposaient sur ce que le Rapport sur les FFADA qualifie de divers « facteurs », c’est-à-dire de circonstances telles que la marginalisation sociale et économique, qui rendent les femmes et les filles autochtones particulièrement vulnérables à la violence (vol. 1a, p. 138-144).
58Une forme particulièrement pernicieuse de violence qui touche les femmes et les filles, y compris les femmes et filles autochtones, est la violence entre partenaires intimes. Il y avait environ 356 victimes de violence entre partenaires intimes par 100 000 personnes au Canada en 2024, une donnée statistique qui a augmenté au cours de la décennie précédente (Statistique Canada, « Tendances en matière de violence familiale et de violence entre partenaires intimes au Canada, affaires déclarées par la police, 2024 », dans Le Quotidien, 28 octobre 2025 (en ligne), p. 1-2). Le taux de violence entre partenaires intimes demeure beaucoup plus élevé chez les femmes et les filles (p. 2).
59Comme le juge en chef Tulloch l’a souligné à juste titre au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt
R. c. Greer,
2026 ONCA 222, [traduction] « [l]a violence entre partenaires intimes est un mal social grave et omniprésent dont “[i]l est difficile d’exagérer” la gravité » (par. 25, citant
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, p. 872). Elle peut servir à [traduction] « miner l’indépendance, de même qu’à susciter une crainte et à causer un tort émotionnel durable, et augmente parfois de manière imprévisible » (
Greer, par. 27). Notre Cour a récemment fait observer, dans la même veine, que « [l]a violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre » (
Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, par. 106).
60Bien que la violence entre partenaires intimes ait été historiquement négligée, le droit a commencé à la prendre plus au sérieux (
Ahluwalia, par. 108). Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer, le « droit criminel canadien prescrit des réponses fermes à une telle violence, et les interventions législatives tant du gouvernement fédéral que des gouvernements provinciaux dans d’autres domaines du droit public et du droit privé démontrent une forte opposition à celle-ci »
(par. 112). Par exemple, Le Parlement a adopté le sous-al. 718.2a)(ii), ainsi que les
art. 718.201 et
718.04 pour [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et mieux protéger les victimes (
Greer, par. 26; H. Parent et J. Desrosiers,
Traité de droit criminel, t. III,
La peine (4e éd. 2024), p. 242). Notre Cour a en outre récemment reconnu un nouveau délit de violence entre partenaires intimes dans le contexte du droit privé (
Ahluwalia, par. 5, le juge Kasirer, et par. 252, la juge Karakatsanis).
(2) Les articles 718.04 et 718.201 comme réponse à la violence faite aux victimes vulnérables
61En 2019, le Parlement a tenté de remédier à la violence faite aux victimes vulnérables, et plus précisément aux femmes et aux filles autochtones, en modifiant le
Code criminel par l’ajout des
art. 718.04 et
718.201 (
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25, art. 292.1 et
293.1). Ces modifications ont été examinées par le Parlement dans le cadre du projet de loi C-75, qui visait à lutter contre la violence entre partenaires intimes et « la surreprésentation des peuples autochtones et des Canadiens marginalisés dans le système de justice pénale », parmi d’autres enjeux de justice pénale (
Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 300, 1re sess., 42e lég., 24 mai 2018, p. 19603-19605 (hon. J. Wilson-Raybould)).
62Les
articles 718.04 et
718.201 ne figuraient pas dans le projet de loi C-75 lors de son dépôt initial. Ces dispositions n’ont en effet été ajoutées qu’au moment de l’étude du projet de loi par le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Le Comité a entendu de nombreuses communautés et parties prenantes, notamment la juge Marion Buller, commissaire en chef de l’Enquête sur les FFADA. Celle-ci a attiré l’attention du Comité sur le « niveau élevé de violence ciblant les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones » (
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 61, 1re sess., 42e lég., 8 mai 2019, p. 61:48 (hon. M. Buller)).
63La juge Buller a proposé plusieurs pistes de solution à cette violence, faisant notamment valoir que, « lorsqu’un plaignant est une femme, une fille ou une personne 2SLGBTQQIA autochtone, cela doit être considéré comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine » et qu’il faut accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans ces cas (Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 8 mai 2019, p. 61:49). En réponse à une question concernant l’incidence de l’identité autochtone sur les principes relatifs au vécu autochtone applicables aux délinquants autochtones, la juge Buller a expliqué que le fait d’ajouter « l’origine autochtone [de la victime] à la liste des facteurs aggravants afin de viser la dissuasion et la dénonciation ne l’emporte pas nécessairement sur les principes énoncés dans l’arrêt Gladue et n’exclut pas leur application à l’endroit de l’accusé » (p. 61:55). Elle estimait plutôt que la détermination de la peine en pareil cas exige un dosage entre la situation du délinquant, l’infraction, la plaignante et la collectivité.
65Il ressort donc clairement de l’historique législatif que ces dispositions ont été adoptées dans le but de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones et d’autres victimes vulnérables, un problème qui a été négligé pendant bien trop longtemps (voir
R. c. Wood,
2022 MBCA 46, par. 32, 39 et 45). Puisque les
art. 718.201 et
718.04, malgré les termes spécifiques visant les femmes et les filles autochtones, s’appliquent globalement aux victimes autochtones et non autochtones, elles ont clairement en outre pour objectif de contrer la violence faite aux victimes vulnérables de façon plus générale, surtout la violence entre partenaires intimes. Comme l’a reconnu le juge en chef Tulloch dans l’arrêt
Greer, par l’ajout des
art. 718.201 et
718.04, le Parlement a cherché à [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et à mieux protéger toutes les victimes de cette forme de violence (par. 26; voir aussi Parent et Desrosiers, p. 242). Bien que la common law ait déjà insisté sur le besoin de dissuasion et de dénonciation au moment de condamner des délinquants coupables de violence entre partenaires intimes (voir
R. c. Boucher (2004), 186 C.C.C. (3d) 479 (C.A. Ont.), par. 27, citant
R. c. Denkers (1994), 69 O.A.C. 391), l’adoption des
art. 718.201 et
718.04 donne à penser qu’il faut en faire davantage pour protéger les victimes vulnérables de violence, notamment celles de violence entre partenaires intimes. Cet objectif devait être atteint en mettant davantage l’accent sur la dissuasion et la dénonciation, et en tenant compte de la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones lors du façonnement d’une peine appropriée. Par ailleurs, le Parlement n’avait pas l’intention d’écarter l’al. 718.2e) tel que la jurisprudence de notre Cour l’a interprété. Les parlementaires ont plutôt reconnu la nécessité de continuer à lutter contre la surincarcération des personnes autochtones.
66Les juges dissidents ne tiennent pas compte des preuves évidentes, exposées ci-dessus, selon lesquelles le Parlement cherchait à concilier la nécessité de prendre au sérieux la violence à l’égard des femmes et des filles et celle de s’attaquer à la surincarcération des personnes autochtones, et que les législateurs étaient particulièrement soucieux de ne pas écarter les principes découlant des arrêts
Gladue et
Ipeelee. Il ne s’agissait pas de remarques isolées formulées par un seul législateur. La question de la surincarcération a été soulevée dans le discours de la ministre de la Justice à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, juste avant le vote du Comité sénatorial ayant ajouté les
art. 718.04 et
718.201 au projet de loi, puis de nouveau dans le discours du ministre exprimant l’appui du gouvernement à ces amendements (voir
Débats de la Chambre des communes, 24 mai 2018, p. 19605 (hon. J. Wilson-Raybould);
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 16 mai 2019, p. 62:111 (hon. M. Sinclair);
Débats de la Chambre des communes, 17 juin 2019, p. 29244 (hon. D. Lametti)). Je partage l’avis des juges dissidents selon lequel notre Cour « [doit] donner effet aux choix politiques du Parlement, tel qu’en témoignent les dispositions du
Code criminel, et non [. . .] en remettre en cause le bien-fondé »
(par. 229). Donner effet à la véritable intention du Parlement suppose que l’on saisisse toute la complexité des préoccupations auxquelles les législateurs cherchaient à répondre. Cela exige que l’on réponde au besoin de mieux lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones de même qu’au besoin constant de remédier à la surincarcération des personnes autochtones.
(3) L’article 718.04 : Accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion
68L’
article 718.04 vise à orienter les juges qui déterminent la peine dans leur prise en compte des objectifs en matière de détermination de la peine. Il exige que les juges accordent une « attention particulière » («
primary consideration ») aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable, notamment parce qu’elle est une femme ou une fille autochtone :
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
718.04 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person who is vulnerable because of personal circumstances — including because the person is Aboriginal and female — the court shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of the conduct that forms the basis of the offence.
69Pour décider si la disposition s’applique, les juges qui déterminent la peine doivent déterminer si l’infraction constitue « un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable ». Le champ d’application de l’
art. 718.04 ne se limite pas aux mauvais traitements infligés aux femmes et aux filles autochtones; il vise plutôt les mauvais traitements infligés à toute victime vulnérable en raison de sa situation particulière. La vulnérabilité des victimes est depuis longtemps un facteur pertinent dans la détermination de la peine, et les tribunaux ont reconnu que certaines caractéristiques personnelles — notamment le jeune âge ou l’âge avancé de la victime, une déficience physique ou intellectuelle, ou encore une relation conjugale avec l’accusé — constituaient des circonstances engendrant une vulnérabilité (C. C. Ruby,
Sentencing (10e éd. 2020), §§5.64-5.66, citant
R. c. Major (1966), 48 C.R. 296 (C.A. Ont.), et
R. c. Ingram and Grimsdale (1977), 35 C.C.C. (2d) 376 (C.A. Ont.); voir aussi Parent et Desrosiers, p. 240). Le Parlement prévoit expressément que les femmes et les filles autochtones sont des personnes vulnérables dont les mauvais traitements commandent l’application de l’
art. 718.04. Cette conclusion concorde avec la réalité tragique, bien documentée et alarmante, que les femmes et les filles autochtones forment un groupe exposé à des niveaux inacceptables et disproportionnés de violence et de mauvais traitements.
70Lorsque l’
art. 718.04 s’applique, les juges qui déterminent la peine doivent comprendre ce que signifie le fait d’« accorde[r] une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ». Comme le libellé de l’
art. 718.04 s’inspire de dispositions préexistantes exigeant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion fassent l’objet d’une attention particulière dans les cas d’infractions commises contre des enfants (
art. 718.01) ou des personnes associées au système judiciaire (
art. 718.02), la jurisprudence interprétant ces dispositions aide à comprendre ce qu’exige l’
art. 718.04. Quatre principes méritent particulièrement d’être soulignés.
71Premièrement, le fait d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion signifie que ceux-ci prévalent sur les autres objectifs de détermination de la peine. Dans l’arrêt
Friesen, notre Cour a examiné l’
art. 718.01 et a fait observer que l’expression « “
primary consideration” [. . .] prescrit un ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine que l’on ne trouve pas dans la liste générale » des objectifs en la matière figurant à l’
art. 718 (par. 102). De même, le juge Kasirer, maintenant juge de notre Cour, a lui aussi fait remarquer, dans l’arrêt
R. c. Rayo,
2018 QCCA 824, que l’emploi du mot «
primary » à l’
art. 718.01 « évoque un ordonnancement des objectifs », et que l’interprétation bilingue révèle que « l’article renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal » (par. 103 et 108 (soulignement omis)). Conformément à cette interprétation jurisprudentielle, l’expression « attention particulière » («
primary consideration ») à l’
art. 718.04 exige que les juges déterminant la peine tiennent compte en premier lieu des objectifs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine pour des infractions qui constituent de mauvais traitements à l’égard de personnes vulnérables, y compris celles qui le sont parce qu’elles sont des femmes ou des filles autochtones. Il s’agit d’une directive obligatoire. Les juges qui déterminent la peine n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer l’
art. 718.04 eu égard aux circonstances de chaque cas.
72Deuxièmement, la dénonciation et la dissuasion visent principalement la répression du comportement criminel, plutôt que l’isolement du délinquant de la société ou encore la réparation du préjudice causé par l’infraction particulière à la victime ou à la collectivité en soi, qui relèvent d’autres objectifs de la détermination de la peine (al. 718c) à f); voir
R. c. Hiebert,
2024 MBCA 26, 95 C.R. (7th) 405, par. 17-18). La dénonciation est l’expression de la « condamnation par la société du comportement du délinquant » (
R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102; voir aussi Ruby, §1.20). La dissuasion, quant à elle, consiste à imposer une sanction « dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles » (
R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941, par. 2). En imposant une sanction claire assortie de conséquences concrètes, elle cherche à décourager la répétition de comportements criminels semblables (Ruby, §1.24). En enjoignant aux tribunaux d’accorder une « attention particulière » («
primary consideration ») à ces objectifs de dénonciation et de dissuasion, le Parlement commande aux juges qui déterminent la peine de ne pas perdre de vue le caractère profondément préjudiciable du comportement en cause pour notre société ainsi que l’importance de l’éradiquer (voir de façon générale
Friesen, par. 101-105;
R. c. Pike,
2024 ONCA 608, 173 O.R. (3d) 241, par. 159-160). Les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, comme une femme ou une fille autochtone qui est vulnérable, constituent une conduite répréhensible que les tribunaux doivent s’employer davantage à éliminer, et l’
art. 718.04 veille à qu’ils ne perdent pas de vue ce fait.
73Troisièmement, les juges déterminant la peine doivent se rappeler que le fait d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion « n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine » (
R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 28; voir
Friesen, par. 104; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 47.47). Les juges qui déterminent la peine peuvent accorder de l’importance aux autres objectifs énumérés, à condition de ne pas leur accorder « une priorité équivalente ou plus grande » (
Bertrand Marchand, par. 28, citant
Friesen, par. 104, et
Rayo, par. 103 et 107-108). Les juges demeurent tenus de mettre en balance
tous les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale, même lorsqu’il faut accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation (voir
R. c. Ali,
2022 ONCA 736, 164 O.R. (3d) 81, par. 28).
74Quatrièmement, l’ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine qu’envisage l’
art. 718.04 ne dicte pas aux juges qui déterminent la peine juge chargé de la détermination de la peine
comment la dissuasion et la dénonciation doivent être réalisées. Les objectifs de la détermination de la peine concernent les
effets recherchés de la peine elle-même. La dissuasion et la dénonciation peuvent être assurées au moyen d’un large éventail de sanctions autres que l’emprisonnement, y compris des ordonnances de sursis (voir
Proulx, par. 22 et 41) et d’autres sanctions substitutives qui peuvent être imposées dans les communautés autochtones (voir, p. ex.,
R. c. Taylor (1997), 163 Sask. R. 29 (C.A.), par. 87-88). La manière d’assurer la dissuasion et la dénonciation participe d’une appréciation des faits propres à l’espèce.
75L’
article 718.04 exige des juges déterminant la peine qu’ils façonnent des peines appropriées qui accordent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui peut souvent commander l’imposition de peines plus sévères tant aux délinquants autochtones qu’aux délinquants non autochtones, et l’arrêt
Friesen aide à comprendre le sens de l’
art. 718.04. Toutefois, nous ne devrions pas nous appuyer sans réserve sur l’arrêt
Friesen pour conclure que les tribunaux doivent infliger des « sanctions plus sévères » dans tous les cas où l’
art. 718.04 s’applique, comme le suggèrent les juges dissidents
(par. 226-227). Le paragraphe 101 de l’arrêt
Friesen doit être lu dans son contexte. Au paragraphe 100, la Cour a conclu qu’en augmentant les peines maximales, le Parlement avait indiqué qu’il fallait alourdir les peines et que, par conséquent, les tribunaux devaient généralement infliger des peines plus lourdes qu’avant les modifications législatives. Les mêmes modifications législatives ayant ajouté l’
art. 718.01 au
Code criminel ont également triplé les peines maximales prévues pour les infractions de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle (voir
Friesen, par. 98;
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32,
art. 24). C’est dans ce contexte que notre Cour a fait observer, au par. 101 de l’arrêt
Friesen, que l’
art. 718.01 « confirme » la nécessité pour les tribunaux d’imposer des sanctions plus sévères. Notre Cour n’a pas laissé entendre que l’
art. 718.01 exigeait, à lui seul, une augmentation automatique de la sévérité des peines, indépendamment du contexte.
76L’arrêt
Friesen n’a pas assimilé non plus la dénonciation et la dissuasion à l’incarcération. Bien que notre Cour ait fait remarquer
au par. 103 que l’isolement du reste de la société « peut servir à renforcer la dissuasion et la dénonciation et à les mettre en application », elle n’a pas mentionné que l’isolement du reste de la société est le seul moyen ou le moyen présumé d’atteindre ces objectifs dans tous les cas. De même, l’arrêt
R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, sur lequel se fondent les juges dissidents pour dire que les tribunaux disposent de « très peu de moyens à part l’emprisonnement » lorsqu’on met l’accent sur la dénonciation et la dissuasion (motifs des juges Rowe et Jamal, par. 173, 228 et 253), ne concernait pas un délinquant autochtone et ne traitait pas de l’application de l’al. 718.2e). Dans le cas d’un délinquant autochtone, les juges qui déterminent la peine doivent tout de même décider, au moyen de la méthode prescrite par l’al. 718.2e), comment l’on peut réaliser ces objectifs d’une manière qui a du sens pour le délinquant, la victime et la communauté.
77Notre Cour a pris soin de souligner dans
Friesen que « bien que [l’
art. 718.01] exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges qui déterminent la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt
Gladue) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité » (par. 104, citant
R. c. Bergeron,
2013 QCCA 7, par. 37). Par conséquent, l’obligation prévue à l’
art. 718.04 d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion n’exige pas non plus une augmentation automatique de la sévérité des peines, ni une présomption d’infliction d’une peine d’emprisonnement, sans qu’il soit tenu compte d’autres facteurs.
(4) L’article 718.201 : Prise en compte de la situation des femmes et des filles autochtones victimes de violence entre partenaires intimes
78Contrairement à l’
art. 718.04, qui porte sur les objectifs de la peine — autrement dit sur les effets recherchés de la peine —, l’
art. 718.201 traite des facteurs pertinents dans le choix d’une peine juste et appropriée, c’est-à-dire des moyens permettant de réaliser ces objectifs. L’
article 718.201 prévoit que les juges déterminant la peine à imposer à un délinquant pour les mauvais traitements infligés à son partenaire intime doit tenir compte de la vulnérabilité accrue des femmes et des filles, en accordant une attention particulière aux victimes autochtones :
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
718.201 A court that imposes a sentence in respect of an offence that involved the abuse of an intimate partner shall consider the increased vulnerability of female persons who are victims, giving particular attention to the circumstances of Aboriginal female victims.
79L’
article 718.201 s’applique chaque fois que la victime de la violence entre partenaires intimes est de sexe féminin (
Greer, par. 26). Lorsqu’il s’applique, l’
art. 718.201 impose aux juges qui déterminent la peine l’obligation de tenir compte de la vulnérabilité particulière des femmes à la violence entre partenaires intimes, ce qui guidera l’ensemble du processus de détermination de la peine applicable à ce type d’infraction. Les juges qui déterminent la peine doivent prendre connaissance d’office du fait que la violence entre partenaires intimes touche de façon disproportionnée les femmes et constitue intrinsèquement une forme de préjudice fondée sur le genre (voir
Ahluwalia, par. 122-123), ce qui influe sur la gravité et le caractère répréhensible de cette conduite. Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer dans un autre contexte, « [p]arce qu’elle est fondée sur le genre, cette conduite révèle non seulement la violation de normes neutres sur le plan du genre qui protègent l’intégrité physique et psychologique, mais aussi une conduite qui cause un préjudice distinct du fait qu’elle viole des aspects du droit à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité auxquels les femmes ont droit au sein de leur partenariat intime »
(par. 123). Comme je l’ai expliqué plus tôt, cette mesure législative vise à réprimer cette forme unique et pernicieuse de préjudice.
80L’
article 718.201 exige des juges déterminant la peine qu’ils examinent, dans chaque affaire, les vulnérabilités particulières de la victime en cause, tout en gardant à l’esprit ce contexte plus large de préjudice fondé sur le genre. Cela comprend l’examen des facteurs susceptibles de rendre la victime particulièrement vulnérable en raison de ses caractéristiques ou de son vécu personnels, notamment des problèmes de santé physique ou mentale, des problèmes de dépendance, des expériences antérieures de violence ou de mauvais traitements, ainsi que l’absence d’un réseau de soutien à l’extérieur de la relation ou son isolement par rapport à un tel réseau (voir, p. ex.,
R. c. M.S.,
2025 BCCA 207, par. 24). Cela exige également la prise en compte des aspects de la relation avec l’auteur des mauvais traitements susceptibles d’accroître cette vulnérabilité, notamment la dépendance financière, la dépendance liée aux enfants, les liens familiaux ou sociaux, ainsi que le fait de vivre à proximité du délinquant, surtout dans une collectivité éloignée ou isolée (voir, p. ex.,
R. c. Cunningham,
2023 ONCA 36, 166 O.R. (3d) 147, par. 27 et 34;
R. c. A.D.,
2024 ABCA 178, 438 C.C.C. (3d) 442, par. 52;
Wood, par. 55). Enfin, les juges doivent aussi examiner la façon dont l’infraction en cause s’est conjuguée à la vulnérabilité de la victime, notamment lorsque les mauvais traitements font partie d’une tendance, constituent une manifestation de contrôle coercitif ou exploitent autrement la vulnérabilité particulière de la femme dans sa relation intime (voir
Greer, par. 24 et 29;
A.D., par. 50).
81Lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone, l’
art. 718.201 exige des juges déterminant la peine qu’ils aillent encore plus loin et accordent une « attention particulière » aux vulnérabilités intersectionnelles des femmes et des filles autochtones. Il serait erroné d’établir un cadre d’analyse relatif à l’
art. 718.201 qui ne tiendrait pas particulièrement compte de l’identité autochtone. Tout comme notre Cour a affirmé que l’expression « attention particulière » figurant à l’al. 718.2e) exige la prise en compte de la différence autochtone, le Parlement y enjoint aussi aux juges qui déterminent la peine de tenir compte du contexte autochtone propre aux femmes et aux filles autochtones.
82La mention expresse des femmes et des filles autochtones à l’
art. 718.201 reflète la recommandation 5.18 du Rapport sur les FFADA, qui demandait au gouvernement de « considérer la violence à l’endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones comme un facteur aggravant lors de la détermination de peines, et de modifier le
Code criminel en conséquence » (Rapport sur les FFADA, vol. 1b, p. 209; voir aussi
Débats de la Chambre des communes, 17 juin 2019, p. 29245 (hon. D. Lametti)). Cette disposition reflète également les indications données par notre Cour quant à la nécessité, pour les cours pénales, de prendre acte de la réalité vécue des femmes et des filles autochtones victimes d’actes criminels. Comme l’a fait observer le juge Moldaver dans l’arrêt
Barton, « notre système de justice pénale et tous ceux qui y participent doivent prendre des mesures raisonnables pour s’attaquer de front aux partis pris, aux préjugés et aux stéréotypes systémiques dont sont victimes les Autochtones — et plus particulièrement les femmes et les travailleuses du sexe autochtones »
(par. 200). Ces préoccupations ne font que revêtir une importance accrue dans les affaires de violence entre partenaires intimes, un phénomène que le droit doit combattre avec plus de vigueur, d’après ce qu’a récemment affirmé notre Cour (
Ahluwalia, par. 112, 123-124 et 137-138).
83Lorsqu’ils appliquent l’
art. 718.201 dans une affaire mettant en cause une femme ou une fille autochtone victime de violence entre partenaires intimes, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des points suivants.
84Premièrement, il importe de ne pas interpréter le libellé de l’
art. 718.201 comme ayant pour effet de transformer l’identité autochtone d’une victime en une circonstance aggravante entraînant systématiquement une peine plus sévère (voir J. Rudin,
Indigenous People and the Criminal Justice System (2e éd. 2022), vol. 7, p. 163). Son libellé indique clairement que l’
art. 718.201 ne s’applique qu’aux infractions comportant de mauvais traitements infligés à un partenaire intime, et non à toute infraction visant une femme ou une fille autochtone. De plus, l’
art. 718.201 n’utilise pas la terminologie propre aux circonstances aggravantes et ne figure pas dans la liste des circonstances aggravantes prévues par la loi à l’al. 718.2a). Bien entendu, la violence entre partenaires intimes constitue déjà une circonstance aggravante au sens du sous-al. 718.2a)(ii).
85Deuxièmement, l’expression « une attention particulière », à l’instar de celle employée à l’al. 718.2e), donne à penser que les juges déterminant la peine doivent tenir compte des facteurs systémiques et historiques propres aux femmes et aux filles autochtones en tant que victimes (Rudin, p. 165), tout comme l’al. 718.2e) visait à aider les juges à comprendre le rôle des facteurs systémiques propres aux délinquants autochtones dans leur surincarcération (voir
Ipeelee, par. 67). Il reconnaît que les victimes autochtones d’actes criminels — et non seulement les délinquants autochtones — ont subi les effets du colonialisme et que les vulnérabilités qui en découlent doivent être prises en considération par les juges qui déterminent la peine (voir
R. c. L.P.,
2020 QCCA 1239, 393 C.C.C. (3d) 1, par. 97;
R. c. Gordon,
2021 QCCQ 12998, par. 37; voir aussi
Barton, par. 201).
86Troisièmement, étant donné que chaque femme et fille autochtone possède un vécu qui lui est propre, il serait inapproprié de s’attendre à ce que l’
art. 718.201 entraîne uniformément un alourdissement des peines dans chaque cas, même si cette disposition peut avoir cet effet dans bon nombre de cas. À cet égard, l’
art. 718.201 fait encore écho à l’exigence d’« accord[er] une attention particulière à la situation » des délinquants autochtones dans l’application de l’al. 718.2e). Tout comme le fait d’être une personne autochtone ne donne pas automatiquement droit à un délinquant à une « réduction » de peine (
Ipeelee, par. 75; voir aussi
Boyd, par. 15;
Berkland, par. 110), le fait qu’une victime soit une femme autochtone n’entraîne pas automatiquement l’infliction d’une peine plus sévère, même si cela peut souvent être le résultat obtenu en pratique. Au contraire, accorder « une attention particulière à la situation » des femmes et des filles autochtones exige un examen contextuel des facteurs particulièrement pertinents au regard de leur vécu, afin d’évaluer la vulnérabilité de la victime dans chaque cas particulier (voir, par analogie,
Ipeelee, par. 75).
87En obligeant les juges déterminant la peine à accorder une attention particulière à la victimisation des femmes et des filles autochtones, l’
art. 718.201 exige que les juges soient guidés par les facteurs systémiques et contextuels qui ont exposé les femmes et les filles autochtones à des niveaux disproportionnés de violence, notamment de violence entre partenaires intimes (voir
Ahluwalia, par. 124). Tout comme les facteurs systémiques et contextuels reconnus dans l’arrêt
Gladue orientent l’application de l’al. 718.2e) lorsque le délinquant est autochtone (par. 67-69; voir aussi
Ipeelee, par. 60), les facteurs sous-jacents à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones à la criminalité, notamment ceux figurant dans la liste non exhaustive que je dresse ci-après, doivent guider les juges qui déterminent la peine. Dans le cadre de l’
art. 718.201, ces facteurs peuvent notamment avoir pour effet d’accroître la gravité de l’infraction et de justifier l’imposition d’une peine plus sévère au regard du principe de proportionnalité, tant à l’égard des délinquants autochtones que des délinquants non autochtones.
88En premier lieu, les femmes et les filles autochtones peuvent être particulièrement vulnérables à la violence en raison de la marginalisation socio-économique découlant de l’effet de leur genre et de leur identité autochtone. Cette marginalisation sociale et économique peut se manifester de diverses façons, notamment par des problèmes de dépendance, la pauvreté ou un accès insuffisant à des services sociaux comme le logement dans les réserves ou les services de consultation (Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 484-485). De telles réalités — notamment les problèmes de dépendance ou la pauvreté — sont pertinentes dans l’évaluation de la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones au regard de l’
art. 718.201 (voir, p. ex.,
R. c. Barton,
2021 ABQB 603, 74 C.R. (7th) 175, par. 70-73, conf. par
2024 ABCA 351;
R. c. J.G.,
2025 ABKB 576, par. 53-55;
R. c. Saulis,
2025 NBPC 3, par. 63). Les femmes et les filles autochtones ont également été marginalisées sur le plan social et rendues plus vulnérables par l’héritage intergénérationnel des politiques coloniales, telles que la
Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, les pensionnats autochtones ou le déracinement des collectivités (voir
L.P., par. 97;
R. c. Plante,
2026 QCCQ 566, par. 44-45;
R. c. S.A.,
2023 QCCQ 973, par. 121;
R. c. B.J.,
2023 QCCQ 2993, par. 83;
R. c. Iqalukjuaq,
2020 NUCJ 15, 64 C.R. (7th) 430, par. 35; R. Pelletier et K. Nerland, « Indian Status and the Crisis of Missing and Murdered Women », dans T. Isaac, dir.,
Key Developments in Aboriginal Law (2019), 13, p. 14-15 et 23-27).
89En deuxième lieu, une femme ou une fille autochtone peut être davantage vulnérable à la violence entre partenaires intimes en raison de l’éloignement de sa collectivité et du fait qu’elle réside dans la même collectivité que le délinquant (voir
L.P., par. 99;
R. c. Wood,
2021 MBQB 4, par. 48;
R. c. Arreak,
2026 NUCJ 8, par. 64-68; motifs de la C.A., par. 241, le juge Scanlan, dissident; voir de façon générale
Iqalukjuaq, par. 32). Le Rapport sur les FFADA explique que de nombreuses femmes et filles autochtones vivant dans des régions éloignées ou nordiques du Canada se heurtent à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles souhaitent signaler des actes de violence entre partenaires intimes, notamment en raison des craintes liées au fait de vivre dans la même collectivité autochtone éloignée que leur agresseur (vol. 1a, p. 529-531). Elles peuvent aussi être plus vulnérables à la violence entre partenaires intimes en raison de facteurs tels qu’une pénurie de logements dans les réserves ou dans les collectivités inuites (p. 590). Dans de telles circonstances, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des conséquences qu’aurait une peine purgée dans la collectivité sur la victime.
90En troisième lieu, les femmes et les filles autochtones sont davantage vulnérables à la violence en raison de leur aliénation à l’égard du système de justice. Les expériences vécues par une femme ou une fille autochtone au sein d’institutions telles que le système de protection de l’enfance ou le système de justice pénale — ou encore les traumatismes intergénérationnels associés à ces institutions — jouent un rôle « dans la création des conditions qui favorisent l’émergence de la violence » (Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 128). Il en est ainsi parce que les femmes et les filles autochtones sont moins susceptibles de se sentir en sécurité lorsqu’elles sollicitent l’aide des services policiers ou interagissent avec le système de justice, compte tenu du traitement discriminatoire dont elles ont historiquement fait l’objet au sein de ce système, même lorsqu’elles sont en danger (p. 135-136 et 698). Ce problème est particulièrement aigu dans les cas de violence entre partenaires intimes (p. 698), où les femmes et les filles peuvent craindre qu’en signalant des actes de violence elles-mêmes soient criminalisées (p. 699).
91À l’instar des facteurs dégagés dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee, les juges qui déterminent la peine doivent prendre connaissance d’office de la vulnérabilité générale des femmes et des filles autochtones à la violence, tout en tenant également compte des éléments de preuve pertinents présentés par les parties qui démontrent la manière dont cette vulnérabilité se manifeste chez la victime et dans l’infraction en cause (voir
Gladue, par. 83). En pratique, les déclarations de la victime peuvent constituer un moyen important de porter à la connaissance des juges des considérations pertinentes (
Code criminel,
art. 722). Comme je l’expliquerai plus loin, les cercles de détermination de la peine constituent un autre mécanisme permettant d’explorer le point de vue et le contexte de la victime. Les juges qui déterminent la peine doivent toutefois demeurer sensibles à l’aliénation des femmes et des filles autochtones à l’égard de la Couronne et du système de justice pénale. Les programmes permettant aux victimes d’exprimer leur point de vue de manière culturellement adaptée et véritablement significative au cours du processus de détermination de la peine doivent être encouragés.
92La vulnérabilité particulière des femmes et des filles autochtones à la violence, appréciée à la lumière de ces facteurs et d’autres considérations pertinentes, imprègne l’ensemble du processus de détermination de la peine. Elle peut influer sur l’application de circonstances aggravantes prévues par la loi, telles que la violence entre partenaires intimes (sous-al. 718.2a)(ii)), l’abus d’une position de confiance ou d’autorité (sous-al. 718.2a)(iii)), les conséquences subies par les victimes du fait de leur situation personnelle (sous-al. 718.2a)(iii.1)) ou le fait que l’infraction ait été motivée par des préjugés (sous-al. 718.2a)(i)). Elle peut également accroître le degré de responsabilité morale du délinquant, puisqu’il est moralement plus répréhensible de maltraiter une victime particulièrement vulnérable et davantage exposée à la violence (Friesen, par. 90). De plus, elle peut accroître la gravité de l’infraction, puisque les mauvais traitements infligés à des victimes vulnérables sont généralement plus graves.
93Par application de l’
art. 718.201, alors, quand les juges qui déterminent la peine évaluent la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, ils doivent tenir compte de la surreprésentation des femmes et des filles autochtones parmi les victimes d’actes criminels, y compris de la violence entre partenaires intimes. L’
article 718.201 aident les juges à saisir pleinement la gravité de la violence entre partenaires intimes exercée contre les femmes et les filles autochtones — une réalité à laquelle le système de justice pénale n’a jusqu’à présent pas accordé toute l’attention requise. La prise en compte de ce phénomène justifie souvent l’imposition d’une peine plus sévère que celle qui aurait autrement été infligée si ce contexte important avait été négligé par les juges, et ce, tant dans le cas des délinquants autochtones que non autochtones.
D. Les cercles de détermination de la peine
94Après avoir examiné les principes de détermination de la peine visant expressément les délinquants autochtones et les victimes autochtones d’actes criminels, je passe maintenant aux cercles de détermination de la peine. Comme je vais l’expliquer, ce mécanisme, qui a été utilisé pour déterminer la peine de l’intimé, peut aider les juges qui déterminent la peine à appliquer des principes dont la mise en œuvre exige une compréhension plus approfondie de la perspective autochtone.
(1) Les cercles de détermination de la peine facilitent l’application des principes propres aux délinquants et aux victimes autochtones
95Les cercles de détermination de la peine constituent un outil important qui aide les juges à bien appliquer les principes propres aux délinquants autochtones et aux victimes autochtones d’actes criminels. Non seulement ces cercles peuvent fournir des renseignements qui aident à adapter les procédures et les sanctions appropriées en fonction de l’identité autochtone du délinquant (Rudin, p. 288), mais ils peuvent aussi offrir un cadre permettant de tresser à l’intérieur du processus de détermination de la peine les perspectives des communautés autochtones, y compris leurs cultures et leurs traditions juridiques distinctives (voir R. c. Morin (1995), 134 Sask. R. 120 (C.A.), par. 27). Fait important, les recommandations du cercle de détermination de la peine indiquent souvent si la communauté est résolue à prendre soin du délinquant et à le réinsérer dans la communauté à des conditions qui préservent à la fois la sécurité et le bien-être du délinquant ainsi que de la communauté (voir, p. ex., R. c. Moses (1992), 11 C.R. (4th) 357 (C. terr. Y.)).
96Dans un cercle de détermination de la peine, des participants comme le délinquant, les avocats et la juge qui détermine la peine se joignent souvent à d’autres participants, notamment des Aînés, la victime ou son représentant, ainsi que des membres de la communauté qui connaissent le délinquant (J. Nadler, « Sentencing Circles : A Way To Envision Justice as a Community Responsibility », dans Association du Barreau du Comté de Carleton, 30th Annual Criminal Law Conference (2018), p. 4). Chaque personne participant au cercle de détermination de la peine a ensuite généralement l’occasion de s’exprimer sur l’infraction, ses répercussions sur la communauté et la victime, les besoins du délinquant et de la victime, ainsi que sur les contraintes qui peuvent limiter la participation de la communauté à la réinsertion sociale du délinquant (H. J. Benevides, « R. v. Moses and Sentencing Circles : A Case Comment » (1994), 3 Dal. J. Leg. Stud. 241, p. 241-242).
97Les cercles de détermination de la peine remplissent au moins deux fonctions importantes dans l’exercice de la tâche des juges qui déterminent la peine. Premièrement, ils fournissent aux juges des renseignements pertinents qui les aident à fixer une peine juste et appropriée dans le cas d’un délinquant autochtone (voir
Taylor, par. 70;
R. c. E.O.,
2019 YKCA 9, 374 C.C.C. (3d) 338, par. 60). Les cercles de détermination de la peine constituent un mécanisme efficace pour déterminer si le délinquant bénéficie du soutien de la communauté autochtone dont il fait partie, y compris de celui de la victime ou de sa famille (
R. c. Cappo,
2005 SKCA 134, 269 Sask. R. 311, par. 10;
R. c. M.S.,
2025 ONSC 2688, par. 65). Ils permettent également de mettre en contexte la gravité du préjudice causé par l’infraction à la communauté autochtone ou aux personnes touchées (
R. c. Pauchay,
2009 SKPC 35, 333 Sask. R. 167, par. 48;
R. c. MacKendrick,
2007 BCPC 35, par. 14-17) ainsi que de présenter aux juges les possibilités de plans correctionnels adaptés à la culture offerts au sein de la communauté du délinquant (
R. c. Lavergne,
2018 ONCJ 901, 52 C.R. (7th) 166, par. 61-70;
R. c. Van Bibber,
2010 YKTC 49, 98 M.V.R. (5th) 33, par. 31-45). En faisant ressortir ce type de renseignements, les cercles de détermination de la peine peuvent aider les juges à apprécier la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant et, plus généralement, à appliquer les principes pertinents en matière de détermination de la peine (voir
E.O., par. 60).
98Deuxièmement, les cercles de détermination de la peine peuvent offrir aux victimes autochtones et à leurs communautés un cadre culturellement accessible leur permettant d’exprimer leur point de vue quant à la peine appropriée (voir
Morin, par. 27;
R. c. L. (B.),
2002 ABCA 44, 2 Alta. L.R. (4th) 32, par. 23;
R. c. McNabb,
2014 MBPC 10, 302 Man. R. (2d) 138, par. 13-16) et permettant au tribunal de comprendre le point de vue historique, culturel et juridique de la communauté autochtone en ce qui concerne la détermination de la peine (voir
Taylor, par. 70 et 87;
R. c. S.A.,
2016 ONSC 5355, par. 21 et 25). Comme l’a fait observer le juge Rowe, maintenant juge de notre Cour, [traduction] « l’utilité des cercles de détermination de la peine, lorsqu’ils sont employés à bon escient, ne fait aucun doute », étant donné qu’ils « confèrent la responsabilité et l’autorité aux membres de la communauté autochtone et aident en même temps la victime et l’accusé. Pouvoir s’exprimer relativement à une décision qui affecte la vie de quelqu’un est l’essence même de la démocratie » (
R. c. J. (J.),
2004 NLCA 81, 192 C.C.C. (3d) 30, par. 82-83, citant l’hon. J.-L. Dutil,
Une plus grande implication . . . Un frein au crime, dans Institut canadien d’administration de la justice,
Justice à la carte : Adaptation face aux nouvelles exigences : les questions de coordination dans le système judiciaire canadien (1998), p. 441).
99En définitive, cependant, décider de l’opportunité et de la manière d’intégrer un cercle de détermination de la peine au processus est une décision discrétionnaire qui appartient aux juges (voir E.O., par. 59; L. (B.), par. 30; J. (J.), par. 34). Parmi les facteurs importants à prendre en considération figurent l’existence d’un programme approprié de cercle de détermination de la peine ainsi que la volonté des personnes concernées et des membres de la communauté autochtone de participer au processus.
(2) Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, l’omission de tenir véritablement compte du processus peut revenir à ne pas appliquer les art. 718.04, 718.2e) ou 718.201
100Les parties au présent pourvoi ne s’entendent pas sur la manière dont les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des cercles de détermination de la peine lorsque, comme en l’espèce, de tels cercles ont lieu. La Couronne affirme qu’il suffit que les juges déterminant la peine considèrent le cercle de détermination de la peine comme « une source d’information » qui peut ou non avoir une incidence sur la peine (m.r.a., par. 8). Il affirme que les juges déterminant la peine ne sont pas tenus d’expliquer en quoi le cercle a éclairé leur réflexion quant à la peine (par. 22 et 27). L’intimé soutient pour sa part que, même si les juges ne sont pas tenus de suivre les recommandations du cercle, ils commettent une erreur de principe s’ils ignorent la perspective de la collectivité exprimée dans le cadre de ce cercle lorsqu’ils infligent la peine (par. 133, citant
Jacko). L’intimé fait valoir que les juges déterminant la peine doivent non seulement expliquer pourquoi ils retiennent ou écartent les recommandations du cercle, mais aussi prendre acte des enseignements qui en ressortent et des renseignements qui y sont communiqués, et les examiner sérieusement
(par. 137).
101L’omission d’une juge qui détermine la peine de tenir véritablement compte des recommandations du cercle de détermination de la peine ne constitue pas une erreur de principe autonome, mais elle peut être assimilable au fait de ne pas procéder correctement à la seconde partie de l’analyse fondée sur l’al. 718.2e). En outre, qu’une victime autochtone participe ou non à un cercle de détermination de la peine, l’omission de tenir véritablement compte de sa situation peut revenir à ne pas faire face à sa vulnérabilité accrue conformément aux
art. 718.04 ou
718.201. Cela tient au fait que les leçons tirées du cercle de détermination de la peine ne constituent pas simplement une source de renseignements factuels utiles pour fixer une peine indiquée : ces enseignements sont essentiels pour comprendre la perspective autochtone en matière de détermination de la peine. L’alinéa 718.2e) oblige les juges qui prononcent la peine à tenir compte du point de vue de la collectivité du délinquant autochtone (voir
Wells, par. 39; voir aussi B. A. Ralston,
The Gladue Principles : A Guide to the Jurisprudence (2021), p. 197). Les cercles de détermination de la peine trouvent donc leur fondement dans l’al. 718.2e), en tant que mécanisme permettant de comprendre quelles sanctions ou quelles procédures peuvent être appropriées dans les circonstances selon la perspective autochtone (voir Gladue, par. 66, 70 et 73-74;
Ipeelee, par. 74).
102L’alinéa 718.2e) exige que les juges déterminant la peine tiennent effectivement compte des informations et des points de vue recueillis par le biais du cercle de détermination de la peine pour déterminer « les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou [ses] attaches autochtones » (
Gladue, par. 66;
Ipeelee, par. 72). Les juges qui déterminent la peine doivent démontrer qu’ils ont suivi la directive donnée par notre Cour dans l’arrêt
Ipeelee, à savoir d’« éviter de présumer que tous les délinquants et toutes les collectivités partagent les mêmes valeurs [en matière de détermination de la peine] », et ils doivent prendre ouvertement en considération les valeurs et les perspectives autochtones
(par. 74), y compris le point de vue de la victime autochtone.
103La conception que se fait la Couronne des cercles de détermination de la peine, qu’elle considère comme une « source d’information » pertinente parmi d’autres, est réductrice. Comme je l’ai expliqué, bien que les cercles de détermination de la peine puissent constituer une importante source de renseignements utiles pour la détermination de la peine, ils peuvent également offrir une perspective différente sur la façon de réunir tous les éléments pertinents en matière de la détermination de la peine afin d’en arriver à une peine juste et appropriée qui permettra d’atteindre les objectifs applicables en la matière. C’est pourquoi il ne suffit pas de simplement évoquer le processus du cercle de détermination de la peine comme s’il ne constituait qu’un élément de preuve parmi d’autres ou de le réduire à une simple recommandation quant à la durée ou l’opportunité de l’incarcération. Le cercle ne constitue pas simplement un élément du contexte pertinent à la détermination de la peine du délinquant; il représente également un prisme juridique à travers lequel ce contexte peut être envisagé différemment et mieux compris.
104Les juges qui déterminent la peine conservent en définitive le pouvoir discrétionnaire de décider s’ils suivront ou non les recommandations du cercle de détermination de la peine, et la prise en compte du droit et des perspectives autochtones au titre de l’al. 718.2e) ne saurait supplanter ce pouvoir. Je conviens avec la Couronne qu’il n’existe aucune [traduction] « présomption » selon laquelle la recommandation de ce cercle sera retenue, puisque les juges demeurent les personnes chargées de fixer la peine du délinquant (m.r.a., par. 9). Cela s’accorde avec l’application historique de l’al. 718.2e) : la disposition [traduction] « prescrit une méthode qu’il faut employer pour déterminer la peine appropriée dans le cas d’un délinquant autochtone », sans commander un résultat en particulier pour les délinquants autochtones (
S. (R.), par. 34, citant
Ipeelee, par. 59 et 84-86). Contrairement à ce que suggèrent les juges dissidents, cette approche n’est pas « incompatible avec la directive du Parlement selon laquelle les juges chargés de déterminer la peine détiennent le pouvoir décisionnel ultime quant à la détermination de la peine »
(par. 279). Comme je l’ai expressément indiqué plus haut, le fait de tenir compte du cercle de détermination de la peine n’oblige pas les juges à aboutir à un résultat particulier.
105Les recommandations du cercle de détermination de la peine conservent leur valeur même si les juges qui déterminent la peine ne peuvent les accepter en définitive. Comme nous le verrons plus loin, par exemple, il n’y avait pas lieu en l’espèce de rendre une ordonnance de sursis étant donné la gravité de l’infraction et la vulnérabilité de la victime autochtone, même si le cercle de détermination de la peine l’avait recommandée. Malgré cela, les recommandations du cercle de détermination de la peine expriment toujours des perspectives de la communauté qui peuvent influer sur la durée d’une peine d’emprisonnement ou guider autrement l’imposition d’autres ordonnances de peines.
106Ce qui est exigé par l’al. 718.2e) des juges déterminant la peine, c’est de tenir raisonnablement compte des opinions exprimées au sein du cercle de détermination de la peine afin d’imposer une peine juste et appropriée au vu des faits de l’espèce. À tout le moins, cela exige qu’ils démontrent dans leurs motifs qu’ils ont compris que le cercle de détermination de la peine constitue plus qu’une simple source de renseignements utiles pour la détermination de la peine, mais bien une perspective distincte en matière de détermination de la peine. Cela exige également qu’ils indiquent dans quelle mesure ils adhèrent aux perspectives exprimées dans le cadre du cercle ou s’en écartent. Ils doivent également établir un lien entre leur prise en compte du cercle et la peine qu’ils infligent finalement. Voilà les caractéristiques essentielles d’une véritable prise en compte. Comme les juridictions d’appel l’ont reconnu, l’omission de tenir compte du processus du cercle de détermination de la peine peut constituer une erreur de principe justifiant une intervention en appel (
Jacko, par. 81;
E.O., par. 61).
107Les juges qui déterminent la peine doivent prendre au sérieux les orientations données par le législateur et par notre Cour dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee quant à l’intégration des perspectives autochtones. Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, cela signifie qu’il faut le considérer comme un pont entre le système de justice pénale et les modèles de justice autochtone, et non comme un geste purement symbolique, ce qui ne ferait qu’éroder la confiance, faire reculer la réconciliation et exacerber les difficultés auxquelles les peuples autochtones sont confrontés dans le système de justice pénale (voir m. interv., Akwesasne Justice Department, par. 13 et 29-30). Il faut également prendre au sérieux la voix de la victime autochtone. La prise au sérieux des cercles de détermination de la peine favorise l’objectif réconciliateur qui sous-tend l’al. 718.2e), la dénonciation et la dissuasion de la violence disproportionnée que vivent les femmes et les filles autochtones sous-tendant les
art. 718.04 et
718.201, ainsi que l’objectif ultime du prononcé des peines en matière pénale, soit le maintien d’une société juste, paisible et sûre (
art. 718).
E. Intégration des dispositions applicables en matière de détermination de la peine
108Dans des affaires comme celle qui nous occupe, où un délinquant autochtone commet une infraction contre sa partenaire intime, elle-même femme autochtone, les juges qui déterminent la peine doivent appliquer les principes relatifs à la fois aux délinquants autochtones et aux victimes autochtones d’actes criminels, et ce, de manière harmonieuse afin de parvenir à une peine juste et proportionnée. Je rappelle que la méthode moderne d’interprétation des lois préfère l’harmonie au conflit, si bien qu’il faut présumer que les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 fonctionnent ensemble comme un régime cohérent (voir
R. c. Nguyen, 2026 CSC 10, par. 139;
Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61). Ces considérations mises en lumière par chaque disposition peuvent tirer dans des directions opposées, mais cela n’a rien d’inhabituel. La détermination de la peine consiste toujours à comprendre le contexte global de l’infraction et du délinquant — tant les circonstances aggravantes que les circonstances atténuantes — afin de parvenir à une sanction appropriée qui contribue aux objectifs pertinents en matière de détermination de la peine et, en fin de compte, au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
109Dans l’intégration des dispositions applicables en matière de détermination de la peine, je m’appuie sur trois idées directrices qui découlent de l’analyse qui précède. Premièrement, bien que ces dispositions invitent à une prise en considération de perspectives autochtones distinctes sur la criminalité et le châtiment, les juges qui déterminent la peine conservent ultimement le pouvoir et la responsabilité d’imposer une peine appropriée conformément aux objectifs et principes énoncés dans le
Code criminel. Ces dispositions ne créent pas un régime parallèle applicable aux délinquants autochtones, et la prise en compte des perspectives autochtones ne saurait se substituer au pouvoir et à la responsabilité conférés aux juges déterminant la peine par le
Code criminel. Il est important de noter que les
art. 718.2e), 718.201 et 718.04 s’inscrivent toujours dans le cadre du régime de détermination de la peine prévu par le droit criminel, si bien qu’ils ne remplacent pas le principe fondamental de proportionnalité (
art. 718.1), ni l’objectif ultime de la détermination de la peine de protéger la société ainsi que de promouvoir le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre (
art. 718). Les juges ne doivent pas perdre de vue ce contexte législatif plus large qui encadre l’analyse.
110Deuxièmement, étant donné que ces dispositions invitent les juges déterminant la peine à tenir compte du contexte social tant des délinquants autochtones que des victimes autochtones, leur application harmonieuse exige une compréhension nuancée de ce contexte. Chaque personne autochtone qui comparaît devant le système de justice pénale, qu’il soit délinquant ou victime, a été façonné de manière singulière par l’expérience du colonialisme. Chaque personne autochtone — tant le délinquant que la victime — se présente donc devant les tribunaux avec son propre vécu « personnel », qui mérite considération. Il est essentiel que les juges gardent à l’esprit que les réalités sociales et les perspectives relatives à la criminalité varient considérablement d’une communauté autochtone à l’autre (voir
Gladue, par. 73) et au sein des communautés. Il est reconnu depuis longtemps que les femmes, les filles et d’autres groupes marginalisés subissent les effets intersectionnels de la colonisation (voir, p. ex., E. Kaiser-Derrick,
Listening to what the criminal justice system hears and the stories it tells : Judicial sentencing discourses about the victimization and criminalization of Aboriginal women, thèse de maîtrise, University of British Columbia (2012), p. 62-64; voir aussi
R. c. Sharma, 2022 CSC 39, [2022] 3 R.C.S. 147, par. 196, la juge Karakatsanis, dissidente, mais non sur ce point). Dans toute la mesure permise par le dossier dont ils sont saisis, les juge qui déterminent la peine doivent aller au-delà des généralisations et appliquer ces dispositions à la lumière du véritable contexte social, ou des circonstances particulières de l’infraction.
111Troisièmement, le contexte dans lequel les art. 718.2e), 718.201 et 718.04 ont été adoptés montre qu’ils visaient à promouvoir la réconciliation et que le Parlement n’avait pas l’intention d’éliminer la nécessité pour les juges qui déterminent la peine d’envisager les solutions de rechange à l’emprisonnement conformément à l’al. 718.2e) au moment où il a adopté les
art. 718.04 et
718.201. Si le Parlement avait voulu déroger à l’al. 718.2e), il l’aurait fait expressément, en affirmant par exemple que les
art. 718.04 et
718.201 s’appliquent « malgré » l’al. 718.2e) (voir
Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379, par. 117-118). Comme je l’ai dit, il ressort de l’historique législatif que le Parlement voulait s’attaquer aux crises jumelles de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones et de la surincarcération des personnes autochtones ensemble par l’application de ces dispositions. En outre, la méthode moderne d’interprétation législative favorise une interprétation de l’al. 718.2e) ainsi que des
art. 718.04 et
718.201 qui préserve les principes tirés de l’arrêt
Gladue. Par conséquent, nous devons éviter une conception mécanique des
art. 718.04 et
718.201 qui les considère comme ne faisant qu’entrer en conflit avec l’al. 718.2e). Le Parlement est présumé connaître le droit, et souhaiter l’harmonie.
112Comme l’a récemment signalé le juge Chamberlain, [traduction] « juger contradictoires ces dispositions dénature leurs objectifs » (
R. c. Dedam,
2026 ONCJ 409, par. 73). Le dénominateur commun qui sous-tend ces dispositions est le fait de remédier à l’injustice coloniale qu’ont subi, et subissent toujours, les personnes autochtones au sein du système de justice pénale. Il y a lieu de considérer ces dispositions non pas [traduction] « comme des réparations concurrentes qui tirent la détermination de la peine dans des directions opposées, mais comme des fils distincts tissés dans un tissu commun » (par. 74 et 83). Lorsque ces dispositions sont en jeu, les juges qui déterminent la peine ne [traduction] « choisit pas entre les intérêts des délinquants autochtones et ceux des victimes autochtones »; leur tâche consiste plutôt à infliger une peine proportionnée et individualisée qui tient dûment compte tant des besoins des délinquants autochtones que de ceux des victimes autochtones
(par. 79). En outre, considérer que les
art. 718.04 et
718.201 exigent en général l’incarcération diminuerait l’effet de l’al. 718(2)e). Cela [traduction] « saperait les principes établis de détermination de la peine et verrait en fait l’incarcération accrue des délinquants autochtones comme la réaction première à la victimisation des femmes autochtones » (
Dedam, par. 81). Comme je l’ai expliqué précédemment, ce n’était pas là l’intention du Parlement quand il a adopté les
art. 718.04 et
718.201.
113La réconciliation doit donc servir de principe directeur important pour l’application conjointe de ces dispositions. Comme ces deux crises sociales découlent de l’expérience du colonialisme, elles ne pourront être résolues que par un long processus de réconciliation (voir de façon générale Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, par. 10-12). Le système de justice pénale constitue un lieu essentiel de réconciliation (voir Gladue, par. 65; J. Borrows, Canada’s Indigenous Constitution (2010), p. 217).
114L’application conjointe des
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 à la lumière de ces principes directeurs exige que les juges déterminant la peine suivent trois étapes précises dans le cadre du processus de détermination de la peine.
1. Évaluer la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant à la lumière de l’identité autochtone du délinquant et de la victime (art. 718.201 et al. 718.2e));
2. Déterminer avec discernement les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, en accordant une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion (art. 718.04);
3. Choisir la peine juste et proportionnée compte tenu du contexte autochtone (al. 718.2e)).
115Chacune de ces étapes appelle des observations supplémentaires.
(1) Évaluer la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant à la lumière de l’identité autochtone du délinquant et de la victime
116Les juges qui déterminent la peine doivent évaluer la gravité relative de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant, soit les considérations fondamentales qui sous-tendent le principe de proportionnalité. Ces facteurs doivent être appréciés à la lumière de l’identité autochtone respective de la victime et du délinquant. L’
article 718.201 et l’al. 718.2e) se font essentiellement écho, puisque les juges déterminant la peine sont tenus d’accorder une « attention particulière » à ces facteurs lorsqu’ils évaluent la gravité des actes de violence entre partenaires intimes commis à l’endroit d’une femme ou d’une fille autochtone et la culpabilité morale du délinquant autochtone.
117L’
article 718.201 exige des juges déterminant la peine qu’ils tiennent compte de la vulnérabilité des femmes et les filles autochtones, laquelle peut notamment être pertinente pour évaluer avec précision la gravité de l’infraction. Les juges doivent être conscients des niveaux statistiquement plus élevés de violence auxquels les femmes et les filles en général, et les femmes et les filles autochtones en particulier, sont exposées, ainsi que du fait que le système de justice n’a pas accordé à cette violence toute l’importance qu’elle méritait. De même, les juges doivent être conscients du fait que le colonialisme a eu une incidence sur la vulnérabilité particulière des femmes et des filles autochtones et l’a aggravée de diverses façons (voir, p. ex., B. L. Gunn, « Bringing a Gendered Lens to Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », dans J. Borrows et autres, dir.,
Braiding Legal Orders : Implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2019), 55). Ils doivent examiner comment cette vulnérabilité générale à la violence se manifeste dans le contexte propre à l’affaire dont il est saisi (voir
Barton, par. 200). Pour ce faire, ils doivent tenir compte des facteurs ou indices ayant pu contribuer à la vulnérabilité de la femme ou de la fille autochtone concernée.
118Certains facteurs pertinents pour apprécier la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones sont déjà bien connus des juges qui déterminent la peine en raison de leur prise en considération dans le cadre de l’al. 718.2e). Par exemple, des facteurs comme la toxicomanie, la pauvreté ou des antécédents d’agression sexuelle ou de violence physique peuvent être pertinents pour l’analyse, en particulier lorsque le partenaire intime a exploité ces vulnérabilités pour commettre une infraction (voir
Iqalukjuaq, par. 33 et 35). Toutefois, comme je l’ai expliqué plus haut, certains facteurs revêtent une importance particulière dans le cas des femmes et des filles autochtones victimes de violence exercée par un partenaire intime, notamment la marginalisation sociale et économique, le fait de vivre dans la même communauté éloignée que leur agresseur et le sentiment d’aliénation à l’égard du système de justice pénale.
119Pour évaluer le degré de responsabilité morale du délinquant autochtone, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des « facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux » (
Gladue, par. 66; al. 718(2)e)). La prise en compte de ces facteurs est obligatoire; les juges qui déterminent la peine ont l’obligation d’appliquer l’al. 718.2e), même lorsque l’infraction est violente et grave (
Ipeelee, par. 84-85). Alors que l’
art. 718.201 exige qu’une attention particulière soit accordée aux circonstances particulières liées à la vulnérabilité de la femme ou de la jeune fille autochtone précise victime de violence, l’al. 718.2e) exige la prise en compte des facteurs systémiques ou contextuels particuliers propres au délinquant autochtone en cause. Ces facteurs peuvent atténuer la culpabilité morale du délinquant autochtone dans la mesure où ils sont peut-être à l’origine de la perpétration de l’infraction (
Wells, par. 38;
Ipeelee, par. 73).
120Comme l’a expliqué le juge LeBel au nom de notre Cour dans l’arrêt
Ipeelee, les deux composantes de l’analyse du principe de proportionnalité sont essentielles, et une sanction juste « prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre » (
Ipeelee, par. 37; voir aussi
R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.), par. 93-94). De même, l’
art. 718.201 et l’al. 718.2e) ne s’excluent pas mutuellement. Les juges qui déterminent la peine doivent appliquer ces deux impératifs de détermination de la peine de manière concomitante, en fonction de l’infraction et du délinquant en cause. La mise en relation des facteurs susmentionnés est nécessairement tributaire du contexte et doit être comprise à la lumière du principe de proportionnalité.
121Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, il peut fournir des informations et des perspectives pertinentes tant pour apprécier la gravité de l’infraction que pour évaluer le degré de responsabilité du délinquant à la lumière de l’identité autochtone du délinquant et de la victime. Il est important de noter que d’autres membres de la communauté peuvent apporter des perspectives utiles pour comprendre la relation entre l’identité autochtone du délinquant ou de la victime et l’infraction.
(2) Établir avec discernement les objectifs en matière de détermination de la peine
122Les juges qui déterminent la peine doivent établir les objectifs pertinents auxquels la peine doit répondre. Lorsque l’
art. 718.04 s’applique, les juges doivent accorder une « attention particulière » («
primary consideration ») à la dénonciation et à la dissuasion de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Cette directive commande une plus grande attention à la nécessité de répondre à la conduite criminelle en cause et une attention moindre à la réinsertion sociale du délinquant ou à la réparation des torts qu’il a causés à la victime ou à la collectivité. Les juges qui déterminent la peine doivent cependant demeurer attentif aux autres objectifs de détermination de la peine. Même si l’obligation d’accorder une « attention particulière » à la dissuasion et à la dénonciation indique que les autres objectifs ne peuvent pas avoir préséance, ceux-ci demeurent néanmoins des considérations légitimes lors de la détermination de la peine (
Friesen, par. 102-104).
123Les juges dissidents donnent à entendre que je considère l’
art. 718.04 comme « une question de pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine », et que je serais en désaccord avec l’idée suivant laquelle les juges qui déterminent la peine « ne sont pas autorisés à accorder la priorité à d’autres principes de détermination de la peine »
(par. 257). Je ne suis pas d’accord avec ces deux affirmations des juges dissidents. J’affirme à maintes reprises dans mes motifs que, selon l’
art. 718.04, il
faut accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation (voir, p. ex., les par. 2, 3, 4, 68, 71, 75 et 122 des présents motifs). Je n’ai jamais laissé entendre que les juges déterminant la peine disposent du pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation lorsque l’
art. 718.04 s’applique.
124Le contexte autochtone peut orienter la manière dont les juges qui déterminent la peine conçoivent les objectifs de dissuasion et de dénonciation dans une affaire donnée. Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt
Gladue, « les concepts actuels de la détermination de la peine sont inadaptés parce que, souvent, ces concepts n’ont pas permis de répondre aux besoins, à l’expérience et à la façon de voir des peuples et communautés autochtones » (par. 73; voir aussi
Ipeelee, par. 74;
Jacko, par. 61). Le fait d’accorder une « attention particulière » à la dénonciation et à la dissuasion peut donc avoir un sens différent pour les délinquants autochtones et les autres délinquants, en raison de l’« examen, plus particulièrement en ce qui concerne les des délinquants autochtones », qu’exige l’al. 718.2e). Comme l’a déjà reconnu notre Cour et l’ont souligné les communautés autochtones, il est possible de réaliser les objectifs de détermination de la peine que sont la dénonciation et la dissuasion en infligeant des sanctions non carcérales à des délinquants autochtones, selon les circonstances de l’affaire en question. Le Parlement doit être présumé en avoir été conscient lorsqu’il a élaboré l’
art. 718.04. Voilà un exemple où les perspectives autochtones peuvent être intégrées au processus de détermination de la peine. Plus particulièrement, lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, il peut aider à mieux comprendre la façon dont la communauté concernée perçoit la dénonciation et la dissuasion, ainsi que ce que signifie l’atteinte de ces objectifs au sein de cette communauté. Les cercles de détermination de la peine peuvent servir eux-mêmes de mécanisme pour atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation en envoyant à autrui un message sur les normes de comportement toléré, en améliorant la compréhension du tort associé à l’infraction et en ayant une incidence sur les relations familiales et personnelles (voir m. interv., Association canadienne des libertés civiles, par. 24-25; m. interv., Trial Lawyers Association of British Columbia, par. 14).
125En outre, bien qu’il doive accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans de telles affaires, les juges qui déterminent la peine conservent le pouvoir discrétionnaire de déterminer le poids à accorder aux autres objectifs de détermination de la peine, pourvu qu’ils ne l’emportent pas sur les premiers. Il s’agit là d’un autre aspect à l’égard duquel la perspective autochtone peut éclairer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Par exemple, une communauté autochtone peut accorder davantage d’importance à la réparation des torts causés et au rétablissement de l’harmonie au sein de la collectivité qu’à des objectifs de nature (voir l’analyse de la réponse à la criminalité dans les communautés cries, H. L. Friedland,
The Wetiko Legal Principles : Cree and Anishinabek Responses to Violence and Victimization (2018), p. 85). Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt
Gladue, « les notions traditionnelles de sanction chez les autochtones accordent pour la plupart une importance primordiale aux idéaux de justice corrective » (par. 70 (soulignement omis)). Cela peut amener les juges à accorder une importance relativement plus grande aux objectifs de réinsertion sociale, de réparation des torts et de responsabilisation du délinquant énumérés dans le
Code criminel (
al. 718d) à
f)), sans, bien entendu, écarter la primauté de la dénonciation et de la dissuasion. Je souligne que cette appréciation variera nécessairement selon les circonstances de l’affaire et la perspective de la communauté concernée.
126Enfin, les juges qui déterminent la peine ne doivent pas perdre de vue le message que le Parlement a voulu transmettre en adoptant l’
art. 718.04, soit que les tribunaux doivent faire davantage pour éliminer la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. La prise en compte de la perspective autochtone dans le choix des objectifs pertinents en matière de détermination de la peine oblige les juges à faire preuve de discernement non seulement à l’égard de la nécessité de favoriser la réinsertion sociale et d’autres objectifs similaires, mais aussi à l’égard de la nécessité de lutter véritablement contre cette violence et d’assurer un avenir sûr aux femmes et aux enfants. Cette considération doit demeurer au premier plan de leur analyse.
(3) Choisir la sanction appropriée eu égard au contexte autochtone
127Les juges qui déterminent la peine doivent choisir une peine juste et appropriée qui soit proportionnée à leur appréciation de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant, et qui servira au mieux les objectifs retenus. Des principes secondaires en matière de détermination de la peine, tels que l’harmonisation des peines et la modération, guident ce choix. Les juges doivent aussi tenir compte du caractère approprié des procédures et des sanctions eu égard au patrimoine autochtone du délinquant et à ses liens avec sa communauté (al. 718.2e); Gladue, par. 66-69; Ipeelee, par. 61).
128À cette fin, le point de vue de la communauté quant à la sanction juste et appropriée revêt une importance particulière, et les juges qui déterminent la peine doivent être conscients que les personnes autochtones et les personnes non autochtones peuvent avoir des conceptions différentes quant à la manière d’atteindre les objectifs pertinents de détermination de la peine au sein d’une communauté donnée (voir Gladue, par. 71; Ipeelee, par. 74; voir aussi Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 793). Comme je l’ai expliqué précédemment, la perspective autochtone est pertinente pour apprécier l’efficacité d’une sanction ou d’une procédure de détermination de la peine donnée et constitue un élément à prendre en considération suivant l’al. 718.2e). Sur ce point, les juridictions répressives ont de bonnes raisons de se montrer ouvertes à de nouvelles perspectives (voir Gladue, par. 65; Ipeelee, par. 71 et 79; CRPA, p. 336). Les données présentées ci-dessus montrent que, malgré la surincarcération des personnes autochtones, le problème de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones persiste. Pour cette raison, il est difficile de voir comment il serait possible de remédier à cette violence simplement en condamnant les délinquants autochtones à des peines plus longues (voir Ewing et Kerr, p. 195-196). La surincarcération perpétue les torts causés aux collectivités, ce qui pourrait en réalité contribuer à maintenir le cycle de la violence (voir, p. ex., Denis-Boileau, p. 614-615).
129Le Parlement enjoint explicitement aux juges qui déterminent la peine, par le biais de l’al. 718.2e), d’envisager « toutes les sanctions substitutives ». Pour appliquer la directive du Parlement, il faut examiner réellement les solutions de rechange à l’emprisonnement (voir Ipeelee, par. 66), et non les écarter. Les juges qui déterminent la peine doivent donc examiner, avec ouverture et à la lumière du point de vue de la communauté, les procédures de détermination de la peine et les sanctions substitutives susceptibles de lutter efficacement contre la violence au sein des communautés autochtones (voir Ewing et Kerr, p. 196).
130Lorsqu’il a été tenu, le cercle de détermination de la peine peut être utile tant pour mieux comprendre quelles solutions de rechange en matière de détermination de la peine sont offertes au sein de la communauté que pour connaître le point de vue de celle-ci quant à la peine qui permettra le mieux d’atteindre les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, notamment ceux de dénonciation et de dissuasion du comportement fautif (Taylor, par. 87-88).
131Une telle application conjointe des
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 ne dictera pas des
résultats déterminés dans le cas de délinquants autochtones ayant commis des actes de violence envers des femmes et des filles autochtones; elle exigera plutôt des juges qui déterminent la peine qu’ils procèdent, dans chaque affaire, à une analyse éclairée et contextuelle. Selon la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant et l’existence de sanctions substitutives appropriées permettant d’atteindre ces objectifs, l’application de ces dispositions n’exigera pas toujours une peine d’emprisonnement. Les peines avec sursis peuvent être aussi contraignantes qu’une peine d’emprisonnement et peuvent assurer une dénonciation et une dissuasion importantes au moyen de conditions différentes adaptées aux circonstances propres à l’affaire (
Proulx, par. 22 et 41). Même lorsqu’aucune peine substitutive n’est envisageable, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte de ces principes lorsqu’ils fixent la durée de l’incarcération. La détermination de la peine d’un délinquant autochtone ne se résume pas à un choix binaire entre l’emprisonnement et une peine substitutive. Le contexte global — y compris les enseignements tirés d’un cercle de détermination de la peine, lorsqu’un tel cercle a été tenu — doit éclairer l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine, quelle que soit la nature de ce pouvoir.
VI. Application à la présente affaire
132Les décisions en matière de détermination de la peine commandent la déférence. Les juridictions d’appel ne peuvent intervenir que lorsque les juges déterminant la peine ont commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine infligée ou lorsque celle-ci est manifestement non indiquée (voir
Lacasse, par. 44 et 46;
R. c. Sheppard, 2025 CSC 29, par. 39).
133Même si je reconnais que la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas bénéficié des indications exposées précédemment, la Cour d’appel a eu raison de conclure qu’elle avait commis une erreur lors de la détermination de la peine infligée à l’intimé.
A. La juge chargée de la détermination de la peine a commis une erreur de principe
134La Couronne soutient que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur dans leur appréciation de l’état de santé mentale de l’intimé, faisant valoir qu’elles ont [traduction] « outrepassé leur compétence en tirant une conclusion de fait fortement atténuante » à cet égard (m.a., par. 134). Selon la Couronne, la juge chargée de la détermination de la peine a adéquatement pris en considération les problèmes de santé mentale de l’intimé au moment de la détermination de la peine. L’intimé soutient pour sa part que la juge chargée de la détermination de la peine a considérablement minimisé le rôle joué par ses troubles de santé mentale dans la perpétration des infractions en cause et que les troubles en question constituent un facteur important atténuant sa culpabilité morale (m.i., par. 112). Il fait valoir que la juge n’a présidé l’affaire qu’une fois qu’il s’était remis de ses problèmes de santé mentale et qu’elle n’était donc pas mieux placée que la Cour d’appel pour en évaluer l’impact (par. 113).
135Ainsi que je vais l’expliquer, je conviens avec la Cour d’appel que la manière dont la juge chargée de la détermination de la peine a traité de la santé mentale de l’intimé, surtout compte tenu de son vécu autochtone et des réflexions du cercle de détermination de la peine, reflète une erreur de principe qui commande l’intervention de la juridiction d’appel. Les troubles mentaux dont souffre un délinquant peuvent être pertinents pour la détermination d’une peine juste et appropriée. Il ne suffit toutefois pas de constater que le délinquant souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction. Les juges qui déterminent la peine doivent également examiner de quelle manière ce fait devrait influencer concrètement la peine appropriée compte tenu des faits de l’espèce (voir
R. c. Ellis,
2013 ONCA 739, 303 C.C.C. (3d) 228, par. 116-117). L’omission de la juge chargée de la détermination de la peine de se livrer à cette analyse revenait à ne pas tenir compte d’un facteur pertinent, et elle constituait donc une erreur de principe (voir
Friesen, par. 26).
136Un trouble mental peut être pertinent pour déterminer la peine applicable à de nombreux égards (voir de façon générale R. D. Schneider, « Sentencing Mentally Disordered Offenders », dans D. Cole et J. Roberts, dir.,
Sentencing in Canada : Essays in Law, Policy, and Practice (2020), 273, p. 276-278). Comme l’a fait remarquer la juge Martin dans l’arrêt
Bertrand Marchand, le trouble de santé mentale du délinquant peut atténuer son degré de responsabilité morale, et l’emprisonnement a souvent un effet particulièrement néfaste sur les délinquants présentant des troubles mentaux (par. 128; voir aussi
R. c. Williams,
2019 BCCA 295, par. 74;
Azevedo c. R.,
2021 QCCA 1688, par. 10). L’analyse en pareil cas consiste à déterminer si la maladie mentale du délinquant a « causé » la conduite criminelle ou y a « contribué » (
R. c. Badhesa,
2019 BCCA 70, par. 42;
R. c. Nystrom,
2023 BCCA 232, par. 21; voir aussi
Bertrand Marchand, par. 128; Parent et Desrosiers, p. 149-150). L’existence de tels liens de causalité entre la maladie mentale du délinquant et l’infraction peut diminuer la responsabilité morale, en plus d’avoir une incidence sur l’analyse de la proportionnalité (voir
R. c. Perry,
2025 ONCA 241, par. 27;
Badhesa, par. 42;
R. c. Butler,
2019 NLCA 21, 4 C.A.N.L.R. 294, par. 28;
R. c. Okemow,
2017 MBCA 59, 353 C.C.C. (3d) 141, par. 72; Ruby, §5.316). Les maladies mentales graves, comme la schizophrénie, peuvent [traduction] « réduire grandement une peine, même si la preuve ne révèle pas que la maladie mentale était la cause directe de l’infraction ou que celle-ci a été commise durant la période de délires », pourvu que la maladie mentale ait contribué à la perpétration de l’infraction (
R. c. Ayorech,
2012 ABCA 82, 522 A.R. 306, par. 10).
137Si le délinquant souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte non seulement de l’incidence de cette maladie sur sa culpabilité morale, mais aussi de son incidence sur le choix de la peine qui permettra le mieux d’atteindre les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. Tel qu’il a été expliqué dans l’arrêt
R. c. Batisse,
2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643, [traduction] « lorsque des délinquants commettent des infractions alors qu’ils sont déconnectés de la réalité en raison d’une maladie mentale, la dissuasion spécifique n’a aucun sens pour eux », tandis qu’« il est également peu probable que la dissuasion générale soit atteinte, car les personnes atteintes d’une maladie mentale qui a contribué à la perpétration d’une infraction ne seront généralement pas dissuadées par le châtiment infligé à autrui » (par. 38; voir aussi
R. c. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), p. 197;
Bertrand Marchand, par. 158). Dans de tels cas, il est logique de s’attacher davantage à traiter le problème de santé mentale à l’origine du comportement criminel, car cela peut constituer le meilleur moyen de prévenir la récidive et de rétablir l’harmonie entre le délinquant et sa communauté (voir
Bertrand Marchand, par. 128, renvoyant à
R. c. Lundrigan,
2012 NLCA 43, 324 Nfld. & P.E.I.R. 270, par. 20-21;
Ellis, par. 117). Plus particulièrement lorsque l’incarcération risque d’avoir des effets néfastes sur la maladie mentale du délinquant, les juges qui déterminent la peine doivent soigneusement tenir compte de cette réalité lorsqu’il choisit une peine susceptible d’atteindre efficacement les objectifs applicables (Ruby, §5.325 et 5.332). Infliger à un délinquant atteint d’une maladie mentale une longue peine d’emprisonnement susceptible d’aggraver davantage son état psychologique offre peu d’espoir de rompre le cycle de la récidive et de protéger la collectivité contre d’autres actes criminels une fois que ce délinquant aura recouvré sa liberté. Une telle issue ne ferait que compromettre l’objectif de dissuasion spécifique visant à prévenir la récidive chez ce délinquant.
138En l’espèce, la juge chargée de la détermination de la peine a reconnu que l’intimé « souffre d’une grave maladie mentale », que « sa santé mentale n’était pas au mieux », et qu’il tentait de traiter ses problèmes de santé mentale (d.a., p. 24 et 27). Cette simple reconnaissance d’une maladie mentale était insuffisante, car la juge chargée de déterminer la peine n’a pas établi de lien spécifique entre la maladie mentale de l’intimé et sa culpabilité morale à l’égard des infractions qui lui étaient reprochées, se contentant de mentionner que sa santé mentale [traduction] « traversait une mauvaise passe » au moment où il a manqué aux conditions de sa mise en liberté en particulier (p. 27-28), et que cela tendait à réduire sa culpabilité morale (p. 31). Ses motifs n’indiquent pas clairement si elle considérait que la maladie mentale de l’intimé atténuait la responsabilité morale de ce dernier pour les voies de fait graves puisqu’elle n’a mentionné que l’état de santé mentale de l’intimé au moment des manquements aux conditions de sa mise en liberté.
139Au vu du dossier en l’espèce, la seule conclusion raisonnable qui s’impose est que l’intimé éprouvait de graves problèmes de santé mentale non seulement au moment des manquements aux conditions de sa mise en liberté, mais également au moment de la perpétration des voies de fait graves. En avançant qu’il n’existe aucune preuve au dossier à cet effet (m.a., par. 131-134), la Couronne fait l’impasse sur le volume considérable de preuves circonstancielles qui étaye cette conclusion. Le dossier est suffisant pour évaluer les maladies mentales d’un délinquant, ainsi que le rôle qu’elles ont joué dans la perpétration d’une infraction, dans un cas où : la preuve indique de manière concluante que le délinquant souffrait soit d’une maladie mentale, soit d’une limite cognitive au moment de l’infraction; il y a en outre suffisamment de preuve au sujet de la nature et de la gravité du problème de santé mentale pour prendre une « décision éclairée » concernant la relation, s’il en est, entre ces circonstances et l’infraction (
Okemow, par. 73). La preuve suffisante peut provenir de rapports présentenciels, de dossiers médicaux, de même que de rapports de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux (voir
R. c. Fabbro,
2021 ONCA 494, par. 26). De plus, le délinquant n’a qu’à prouver l’existence d’une circonstance atténuante selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable (
Code criminel,
al. 724(3)d) à
e);
R. c. Tom,
2024 BCCA 239, par. 40).
140La juge chargée de la détermination de la peine était directement saisie de la question de la santé mentale de l’intimé, et le dossier était suffisant pour lui permettre de savoir de quelle manière et quel rôle la maladie mentale de l’intimé a joué dans la perpétration de l’infraction de voies de fait graves. L’intimé a témoigné à l’audience de détermination de la peine que sa santé mentale était instable et qu’il ne prenait pas ses médicaments (d.a., p. 173 et 178-179). Ce témoignage, auquel s’ajoute l’évaluation de la non-responsabilité criminelle et l’analyse par l’avocate du rôle de la santé mentale dans les infractions précédentes de l’intimé (p. 216-217), aurait dû soulever la question du lien entre sa maladie mentale et l’infraction de voies de fait graves. Le dossier fait état de problèmes graves et persistants de santé mentale chez l’intimé et révèle qu’au moment où il a perpétré l’infraction de voies de fait graves, il ne suivait pas le traitement nécessaire pour maîtriser son trouble schizo-affectif (p. 354-357). Il a été jugé inapte à subir son procès relativement aux infractions dont il était accusé, et il a fallu plusieurs semaines après la reprise de sa médication avant qu’un expert médical ne confirme qu’il était apte à subir son procès (d.i., p. 17 et 30). L’absence de notes à son dossier médical pendant ses deux courtes périodes de détention en juillet 2021 s’explique facilement par le fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation de sa santé mentale durant cette période. Considéré dans son ensemble, le dossier révèle qu’au moment de la perpétration des voies de fait graves, l’intimé traversait une crise de santé mentale, comme les juges majoritaires de la juridiction inférieure l’ont conclu à juste
(par. 162). La juge chargée de la détermination de la peine aurait dû établir un lien entre le facteur lié à la santé mentale et la culpabilité morale de l’intimé à l’égard de l’infraction de voies de fait graves, mais elle ne l’a pas fait.
141En outre, la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas examiné la pertinence des problèmes persistants de santé mentale de l’intimé au regard de la réalisation des objectifs applicables en matière de détermination de la peine, notamment la dissuasion et la dénonciation. Plus particulièrement, ses motifs ne révèlent aucune analyse de la façon dont une longue peine privative de liberté était susceptible d’aggraver la maladie mentale de l’intimé et de réduire par le fait même ses perspectives de réinsertion sociale. Ils ne tiennent pas non plus compte du fait que, compte tenu de ses problèmes de santé mentale, l’objectif de la réinsertion sociale aurait dû se voir accorder une importance accrue. La juge chargée de la détermination de la peine a elle-même reconnu que la criminalité de l’intimé et le danger qu’il représentait pour la société étaient directement liés à sa maladie mentale et à ses problèmes de toxicomanie, mais elle n’a pas établi de lien entre cette conclusion importante et la peine qu’elle a imposée. Elle a conclu que l’intimé, [traduction] « lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement pour ses problèmes de santé mentale, est apte au travail et productif, [mais que], lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société » (d.a., p. 30-31). Cette conclusion aurait dû mener à une évaluation sérieuse de l’incidence qu’auraient différentes sanctions possibles sur la santé mentale de l’intimé.
142Même si la juge chargée de la détermination de la peine était tenue d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, il convient de rappeler que d’autres objectifs de la peine demeuraient pertinents. Par conséquent, le fait que l’
art. 718.04 s’applique en l’espèce ne dispensait pas la juge de l’obligation de tenir compte de l’incidence du facteur lié à la santé mentale sur l’importance relative de la réinsertion en tant qu’objectif de la détermination de la peine. En l’espèce, puisque les problèmes de santé mentale constituaient un facteur important à l’origine de la conduite criminelle en cause, la juge devait leur accorder une attention particulière, dans la mesure où ces enjeux de santé mentale étaient liés à la culpabilité morale de l’intimé pour les voies de fait graves et à la peine permettant le mieux d’atteindre les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. Comme elle ne l’a pas fait, je conclus que la juge a commis une erreur de principe.
143Cette erreur a été exacerbée encore davantage par l’omission de tenir véritablement compte du processus du cercle de détermination de la peine et des opinions qui y ont été exprimées au sujet du rôle de la santé mentale dans la perpétration de cette infraction et d’une marche à suivre adaptée à la culture.
144La juge chargée de la détermination de la peine a mentionné le rapport du cercle de détermination de la peine parmi les divers documents dont elle était saisie et qu’elle a examinés, notamment des articles de doctrine et de la correspondance (d.a., p. 11). Mis à part cette brève mention, le processus du cercle de détermination de la peine ne figure nulle part dans ses motifs, et jamais en lien avec la dimension de santé mentale de la présente affaire. À un endroit, elle indique que la communauté de l’intimé [traduction] « ne recommand[ait] pas une autre période d’incarcération » (p. 28), ce qui pourrait être interprété comme une allusion à la recommandation du cercle de détermination de la peine; toutefois, on ne voit pas clairement quel rôle cette observation a joué dans son analyse. Les motifs passent ensuite à d’autres considérations, sans aborder le point de vue de la communauté ni expliquer en quoi celui-ci a influencé la peine infligée.
145Bien que la Couronne ait raison de dire que les motifs expliquent clairement pourquoi la juge ne pouvait imposer à l’intimé la peine précise recommandée par le cercle de détermination de la peine, cela ne corrige en rien l’erreur commise. Comme je l’ai indiqué précédemment, les cercles de détermination de la peine ne se résument pas à leur recommandation finale quant à la peine à infliger. Ils fournissent des renseignements et des perspectives sur la peine appropriée qui doivent être pris en considération, et ce, même lorsque la recommandation finale n’est pas retenue. Le dossier montre que le processus du cercle de détermination de la peine a, en l’espèce, fourni de nombreux éclairages pertinents relativement à la peine. Il a notamment fait ressortir, selon le point de vue du cercle de détermination de la peine, que la santé mentale et le bien-être de l’intimé étaient au cœur des infractions et de la voie à suivre, que l’intimé était sincèrement repentant et déterminé à résoudre ses problèmes, qu’il trouvait du réconfort dans la cérémonie de purification par la fumée et souhaitait participer aux cérémonies de la tente à sudation de sa communauté, et qu’une nouvelle période d’incarcération serait vaine dans son cas (d.a., p. 365-373). Ces réflexions étaient clairement utiles pour saisir l’incidence de la santé mentale sur les infractions qu’il a commises et la manière dont il réagirait à différentes sanctions possibles, même si la recommandation finale n’a pas été retenue par la juge chargée de la détermination de la peine. Elles ont directement trait aux « besoins, à l’expérience et à la façon de voir [distincts] des peuples et communautés autochtones » (Gladue, par. 73; voir aussi Ipeelee, par. 74; Friesen, par. 92), que doivent prendre en compte les juges qui déterminent la peine suivant l’al. 718.2e).
146Il ressort des recommandations du cercle de détermination de la peine que la communauté de l’intimé adoptait une approche plus globale visant les causes fondamentales du comportement criminel, entre autres en s’attaquant directement à des sujets tels que la violence familiale, le pouvoir et le contrôle dans les relations et la rupture du cycle intergénérationnel de la violence, des mesures essentielles pour favoriser la sécurité de la communauté autochtone et contrer la violence conjugale en l’espèce. Les recommandations du cercle de détermination de la peine témoignaient d’un engagement à soutenir l’intimé d’une manière adaptée à sa culture et reflétant les répercussions de la maladie mentale de l’intimé. On aurait tort de réduire tout le processus à un choix binaire entre l’incarcération ou la non-incarcération. Comme le mentionne Ruby, [traduction] « [t]ant la durée que le lieu de la détention peuvent également être fixés en vue de s’assurer que le délinquant puisse profiter d’un établissement médical adéquat » (§ 5.334; voir aussi § 5.335-5.338 et 5.352).
147Les juges dissidents affirment que « la juge chargée de la détermination de la peine a traité de chacun des facteurs [. . .] recensés dans le rapport du cercle de détermination de la peine », y compris la maladie de l’intimé et ses remords
(par. 300). Je ne suis pas du tout d’accord pour dire qu’il suffisait de cerner tout simplement les mêmes problèmes que ceux évoqués par un cercle de détermination de la peine, mais de passer outre au point de vue du cercle sur ces enjeux. Un cercle de détermination de la peine n’a pas pour seul mandat de cerner des problèmes; son mandat consiste plutôt à présenter le point de vue d’une communauté autochtone sur la meilleure façon de les résoudre et de façonner une peine qui permet d’atteindre efficacement les objectifs de la détermination de la peine, notamment la sécurité publique, la dissuasion et la dénonciation. Comme l’a reconnu notre Cour dans les arrêts
Ipeelee et
Gladue, les perspectives autochtones sur « les concepts actuels de la détermination de la peine » peuvent être « extrêmement différentes » de celles adoptées par des non-autochtones (
Ipeelee, par. 74;
Gladue, par. 73). Le seul refus de prononcer la peine avec sursis proposée ne saurait — en l’absence d’un examen des perspectives exprimées dans le cadre du cercle de détermination de la peine — suffire à démontrer que la juge a dûment pris en considération le point de vue de la Première Nation de Millbrook, notamment sur le lien entre les problèmes de santé mentale et tant l’infraction que les sanctions possibles.
148L’argument de la Couronne selon lequel le respect de la confidentialité du processus du cercle de détermination de la peine justifierait l’absence d’analyse à cet égard dans les motifs de la juge chargée de la détermination de la peine est également sans fondement (transcription, jour 1, p. 8). Un rapport détaillé du cercle figure dans une version non caviardée au dossier public du ministère public dans le présent pourvoi (d.a., p. 365-373). En outre, les juges ont démontré dans d’autres décisions qu’ils étaient en mesure de tenir compte du processus des cercles de détermination de la peine sans difficulté. S’il existait des renseignements sensibles devant être protégés — ce qui est loin d’être évident en l’espèce —, la juge n’était pas tenue de faire l’économie de toute discussion relative au cercle; elle pouvait plutôt ordonner les restrictions appropriées au principe de la publicité des débats judiciaires (
Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75). Les conclusions non confidentielles du cercle avaient été soumises à la juge et pouvaient être examinées, et d’autres mécanismes permettaient de protéger les renseignements confidentiels pertinents à la détermination de la peine, si cela s’était avéré nécessaire.
149À mon avis, la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas tenu compte du processus du cercle de détermination de la peine dans ses motifs, ce qui a exacerbé son omission de prendre dûment en considération les facteurs liés à la santé mentale en l’espèce.
B. Ces erreurs ont eu une incidence sur la peine
150Même lorsque l’existence d’une erreur de droit ou de principe a été établie, la juridiction d’appel ne doit intervenir que si cette erreur a eu une incidence sur la peine infligée (
Lacasse, par. 42-44 et 46;
Sheppard, par. 39). Il n’est pas nécessaire que l’erreur de principe ait donné lieu à une peine manifestement non indiquée ou se situant à l’extérieur de la fourchette des peines imposées antérieurement (
Friesen, par. 27). Il suffit qu’il apparaisse que l’erreur a eu une incidence sur la peine (
Lacasse, par. 44;
R. c. Agin,
2018 BCCA 133, 361 C.C.C. (3d) 258, par. 52).
151À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, je suis convaincue que la juge chargée de la détermination de la peine aurait imposé une peine d’emprisonnement moins longue si elle avait adéquatement pris en considération les importants facteurs liés à la santé mentale de l’intimé, surtout à la lumière des recommandations du cercle de détermination de la peine. Non seulement la juge n’a pas accordé un poids suffisant au facteur lié à la santé mentale; elle n’a pas non plus tenu compte de la façon dont une longue peine d’emprisonnement risquait d’aggraver la maladie mentale de l’intimé et de réduire ses perspectives de réinsertion sociale. Les facteurs liés à la santé mentale de l’intimé, notamment son trouble schizo-affectif non traité au moment de l’infraction, atténuaient sa culpabilité morale et militaient en faveur d’une peine moins longue.
152Je ne partage pas l’avis des juges dissidents que l’analyse de la Cour d’appel participe d’une nouvelle appréciation inacceptable des facteurs pertinents pour déterminer la peine (par. 176). Dans les cas où, comme en l’espèce, les juges qui déterminent la peine ne tiennent pas compte de facteurs pertinents, ou exercent leur pouvoir discrétionnaire pour apprécier déraisonnablement les facteurs de détermination de la peine, et où cette omission a eu une incidence sur la peine, l’intervention de la cour d’appel est indubitablement justifiée (Friesen, par. 26).
C. La peine imposée par la Cour d’appel était juste et appropriée
153Vu les erreurs susceptibles de contrôle commises par la juge chargée de la détermination de la peine, la Cour d’appel a modifié la peine de cinq ans d’emprisonnement infligée relativement aux voies de fait graves pour la remplacer par une peine de trois ans, déduction faite du crédit accordé pour la détention provisoire, suivie d’une période de probation de deux ans après la mise en liberté de l’intimé. Bien que les arguments présentés par la Couronne dans le présent pourvoi aient principalement porté sur la question de savoir si la peine était entachée d’une erreur susceptible de contrôle justifiant l’intervention d’une juridiction d’appel — arguments que j’ai rejetés pour les motifs exposés précédemment —, la Couronne a également soutenu que la décision de la Cour d’appel [traduction] « ne donne pas concrètement effet aux directives du législateur prévues aux
art. 718.04 et
718.201 et perpétue une dévalorisation de la vie des femmes autochtones et des préjudices qu’elles subissent » (m.a., par. 4). Je ne suis pas de cet avis. La peine infligée par la Cour d’appel est conforme à une application nuancée de ces dispositions en matière de détermination de la peine. Il n’y a aucune raison de modifier cette peine dans le cadre du présent pourvoi.
(1) Gravité de l’infraction et degré de responsabilité du délinquant
154Comme je l’ai souligné plus haut, il ne fait aucun doute que l’infraction était « horrible » (motifs de la C.A., par. 10). Les voies de fait, qui ont été filmées, montrent une agression brutale au cours de laquelle la victime a reçu de nombreux coups de poing et de pied à la tête et a été projetée contre le trottoir, ce qui lui a causé des blessures importantes. De plus, il s’agissait d’un acte de violence entre partenaires intimes, une forme de violence particulièrement pernicieuse qui cause un préjudice sociétal plus large. Il n’est pas contesté non plus que la victime est une femme micmaque de la Première Nation de Sipekne’katik. Le dossier contient très peu d’éléments sur le point de vue de la victime ou l’interaction des multiples facteurs liés à son identité autochtone et de l’infraction, puisqu’elle n’a fait aucune déclaration à la police, n’a pas déposé de déclaration de la victime, ni participé au cercle de détermination de la peine. Je prends acte du fait que certaines personnes autochtones, particulièrement les femmes et les filles autochtones, se sentent marginalisées par le système de justice pénale.
155Le rapport sur le vécu autochtone de l’intimé relate certains faits donnant à penser que la victime était particulièrement vulnérable à la violence entre partenaires intimes. La victime éprouve elle-même des difficultés liées à la toxicomanie, l’un des facteurs qui, selon le Rapport sur les FFADA, contribuent à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones (Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 484; voir aussi
J.G., par. 53-55;
Saulis, par. 63). Comme nous l’avons vu, les facteurs énumérés à l’
art. 718.201 peuvent effectivement accroître la gravité de l’infraction. De plus, les tribunaux peuvent toujours prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones au Canada, notamment ceux qui concernent plus particulièrement les femmes et les filles autochtones (
Parranto, par. 80, citant
Ipeelee, par. 59-60;
Gladue, par. 83). Considéré dans le contexte social décrit précédemment, lequel montre que les femmes et les filles autochtones sont victimes d’une violence disproportionnée historiquement négligée, le fait que la victime était une femme autochtone souligne la nécessité de traiter cette infraction avec tout le sérieux qu’elle commande.
156La Cour d’appel a ensuite procédé à une appréciation nuancée de la culpabilité morale de l’intimé. Elle a examiné l’interaction entre sa maladie mentale grave et ses problèmes de toxicomanie, lesquels doivent, dans le cas d’une personne autochtone, être considérés à travers le prisme de la colonisation et des traumatismes intergénérationnels (voir
R. c. Daniels,
2023 MBCA 86, par. 14). Le lien de l’intimé avec sa langue et ses pratiques culturelles a été directement rompu en raison des antécédents de sa famille liés au pensionnat autochtone de Shubenacadie (d.a., p. 344-345). Il est bien connu que les pensionnats ont également eu pour effet de créer un traumatisme durable chez les survivants ainsi que chez leurs enfants et petits-enfants, notamment en causant des problèmes de santé mentale chez les élèves « puisqu’il véhiculait des idées et des affirmations relatives à l’infériorité » des peuples autochtones (Rapport final de la CVR, p. 165). Cet élément ressort explicitement du rapport sur le vécu autochtone de l’intimé, qui évoque une enfance difficile marquée par la violence, la maladie mentale et la toxicomanie. Le cercle de détermination de la peine a lui aussi attribué les comportements criminels de l’intimé à son [traduction] « environnement social toxique et [à ses] mauvaises conditions socioéconomiques qui continuent de toucher les peuples autochtones depuis l’époque de la colonisation », notamment la pauvreté, la toxicomanie, le racisme, l’intervention des services à l’enfance et à la famille et la perte d’identité culturelle (d.a., p. 369). Ces facteurs atténuent sa culpabilité morale (
Wells, par. 38;
Kreko, par. 24).
157Plus particulièrement, le fait que l’intimé souffre d’importants troubles mentaux et qu’il se trouvait, comme je l’ai expliqué précédemment, dans un état profond de dérèglement psychique au moment des voies de fait graves atténue sa culpabilité morale. Son trouble schizo-affectif, qui n’était aucunement traité par médication à ce moment-là, pouvait vraisemblablement altérer sa perception de la réalité et lever les inhibitions qui auraient autrement freiné cette violence horrible. Bien que des problèmes de santé mentale de cette nature ne constituent ni une justification ni une excuse à la violence, ils atténuent la culpabilité morale dans les cas où ils ont contribué à la perpétration de l’infraction (Bertrand Marchand, par. 128). Le cercle de détermination de la peine a insisté sur le rôle qu’a joué la maladie mentale dans le comportement criminel.
158Ces réalités ne doivent toutefois pas nous faire oublier qu’il existe des facteurs contraires qui tendent à accroître la responsabilité morale du défendeur. La juge chargée de la détermination de la peine a eu raison de souligner que le défendeur n’avait pas pleinement pris la mesure de la gravité de ses actes et qu’il avait de longs antécédents d’infractions avec violence. De plus, la victime était une femme autochtone vulnérable en plus d’être sa partenaire intime. Tout bien considéré, le principe de proportionnalité exige une peine sévère pour cette infraction horrible et [traduction] « brutale » (motifs de la C.A., par. 178), même si la responsabilité morale de l’intimé est atténuée par les facteurs systémiques propres à son cas.
(2) Les objectifs de détermination de la peine
159La Cour d’appel a relevé à juste titre que l’
art. 718.04 exige qu’au moment de déterminer la peine à infliger à l’intimé pour les voies de fait graves, une attention particulière soit accordée aux objectifs de dissuasion et de dénonciation
(par. 111). Elle a également souligné à juste titre que les voies de fait commises en l’espèce étaient « horribles » et que la vulnérabilité de la victime constituait un facteur important dans la détermination de la peine (par. 10, 110 et 116). Nul ne conteste que les mauvais traitements infligés par l’intimé à sa partenaire intime, une femme autochtone, sont répréhensibles et constituent un affront à la reconnaissance collective par la société de la nécessité de protéger et d’honorer la vie des femmes et des filles autochtones (voir de façon générale Gunn, p. 55). La nécessité de dénoncer et de dissuader de tels actes ne fait aucun doute.
160Cela dit, la Cour d’appel a reconnu à juste titre que l’
art. 718.04 ne dispense pas le tribunal chargé de la détermination de la peine de son obligation d’examiner les moyens de favoriser d’autres objectifs en matière de détermination de la peine, notamment la réinsertion sociale (par. 120, renvoyant à
Bertrand Marchand, par. 123), ni ne l’affranchit des directives formulées par notre Cour dans les arrêts
Gladue et
Ipeelee (motifs de la C.A., par. 119 et 121).
161Le dossier en l’espèce révèle clairement que l’objectif de la réinsertion sociale a un rôle à jouer. Nul ne conteste que la récidive de l’intimé est directement liée à ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Comme l’a conclu la juge chargée de la détermination de la peine, « lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement pour ses problèmes de santé mentale, [M. Cope] est apte au travail et productif, [mais que], lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société » (d.a., p. 30-31). Son rapport sur le vécu autochtone indique que ses premières activités criminelles ont coïncidé avec sa consommation de drogues, qui a commencé lorsqu’il a été initié aux opioïdes par son père à l’âge de 10 ans (p. 349-350). Ce constat va dans le même sens que le point de vue exprimé dans le cadre du cercle de détermination de la peine selon lequel le cycle de récidive ne prendra fin que si les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de l’intimé sont véritablement pris en charge. Il n’est pas étonnant que le cercle de détermination de la peine ait souligné la nécessité de la réinsertion sociale, compte tenu de l’importance qu’accorde la justice micmaque aux notions de justice réparatrice, de rétablissement des relations et de réinsertion du délinquant (p. 366; voir aussi L. J. McMillan, « Living Legal Traditions : Mi’kmaw Justice in Nova Scotia » (2016), 67 R.D. U.-N.B. 187, p. 189; B. P. Archibald et J. J. Llewellyn, « The Challenges of Institutionalizing Comprehensive Restorative Justice : Theory and Practice in Nova Scotia » (2006), 29 Dal. L.J. 297, p. 335).
162Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Cour d’appel a accordé une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation, sans aller jusqu’à leur accorder une importance exclusive. Compte tenu des points de vue exprimés dans le cadre du cercle de détermination de la peine, de l’approche micmaque en matière de justice, ainsi que du rôle important qu’ont joué les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de l’intimé dans les infractions qu’il a commises, l’objectif législatif de la réinsertion sociale jouait manifestement un rôle important dans l’analyse (al. 718d)).
163La mise en balance des principes relatifs au vécu autochtone et le fait d’accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone dépendent inévitablement des circonstances précises d’une affaire donnée (voir Ipeelee, par. 51). La Cour d’appel l’a reconnu, insistant pour dire que l’individualisation était « capitale » pour l’analyse de la proportionnalité (par. 74 et 120).
(3) Choisir la sanction appropriée
164En l’espèce, une peine substantielle de trois ans d’emprisonnement, déduction faite du crédit accordé pour la détention provisoire, était proportionnée et appropriée pour réaliser les objectifs établis en matière de détermination de la peine.
165Une peine d’emprisonnement s’imposait en l’espèce. Premièrement, compte tenu de la gravité et de la violence des voies de fait commises, même en tenant comme des facteurs atténuant la culpabilité morale de l’intimé, une peine d’emprisonnement était nécessaire afin de dénoncer cette infraction particulière. Bien que la dénonciation et la dissuasion d’une infraction n’exigent pas toujours l’imposition d’une peine d’emprisonnement (
Proulx, par. 41), dans certains cas, « la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant »
(par. 106). C’est effectivement le cas en l’espèce. Deuxièmement, la conclusion selon laquelle l’intimé représentait un danger pour la société écartait d’emblée la possibilité de retenir la mesure communautaire proposée par le cercle de détermination de la peine (
Code criminel,
art. 742.1;
Sharma, par. 13;
Proulx, par. 46).
166Cela dit, le cercle de détermination de la peine a fortement insisté sur l’inefficacité d’une longue période d’incarcération comme moyen de véritablement rompre le cycle de violence en cause d’assurer la protection de la collectivité. Comme je l’ai expliqué précédemment, les perspectives mises de l’avant dans le cadre du cercle de détermination de la peine offrent une façon différente d’appréhender la manière de concilier ces principes et ces objectifs afin de choisir une peine juste et appropriée. Le point de vue formulé par le cercle de détermination de la peine fait écho aux perspectives exprimées dans la doctrine selon lesquelles le fait de condamner les délinquants à de longues peines d’emprisonnement peut perpétuer le double problème de la surincarcération et de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones. Ce point de vue aurait dû être pris sérieusement en considération lors de la détermination de la peine.
167La Cour d’appel a retenu une solution mitoyenne judicieuse permettant d’isoler l’intimé de la société pendant un certain temps tout en lui garantissant l’accès à des programmes communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation. À mon avis, les préoccupations exprimées au sein du cercle de détermination de la peine, selon lesquelles seule une intervention fondée sur des programmes communautaires permettrait la réinsertion sociale de l’intimé, trouvent une réponse dans cette période d’incarcération plus courte, qui permettra à l’intimé d’avoir accès plus rapidement à ces programmes. Cette solution permet à la communauté de l’intimé de jouer un rôle dans la prise en charge de ses comportements criminels et dans la protection des femmes et des filles, intégrant ainsi la perspective autochtone dans la détermination de la peine et le traitement de l’intimé. La peine est suffisamment sévère pour assurer la dénonciation et la dissuasion à l’égard d’une forme de violence qui a été négligée pendant beaucoup trop longtemps, tout en offrant une véritable possibilité de rompre le cycle persistant de récidive dans la présente affaire.
VII. Dispositif
168Pour ces motifs, j’estime que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison d’intervenir et de réduire la peine de l’intimé de cinq ans à trois ans d’emprisonnement, déduction faite de la détention provisoire, afin que cette peine tienne adéquatement compte du processus du cercle de détermination de la peine ainsi que de l’incidence des troubles mentaux de l’intimé sur la perpétration des infractions.
169Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Jamal rendus par
Les juges Rowe et Jamal —
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphe
I. Introduction
[170]
II. Faits
[183]
III. Décisions faisant l’objet du pourvoi
[189]
A. Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (la juge Driscoll)
[189]
B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 2024 NSCA 59, 439 C.C.C. (3d) 283 (les juges Bourgeois, Derrick et le juge Scanlan, dissident)
[196]
IV. Questions en litige
[199]
V. La norme de contrôle applicable aux décisions en matière de détermination de la peine
[201]
VI. Le cadre juridique applicable aux décisions en matière de détermination de la peine
[205]
A. L’objectif essentiel et le principe fondamental de la détermination de la peine
[206]
B. Les objectifs de la détermination de la peine
[208]
(1) La dénonciation
[210]
(2) La rétribution
[211]
(3) La dissuasion
[212]
(4) L’isolement de la société
[213]
(5) La réinsertion sociale
[214]
(6) La réparation des torts causés et la prise de conscience de ses responsabilités
[215]
C. Les dispositions en cause : les art. 718.04, 718.2e) et 718.201
[216]
(1) L’historique législatif des art. 718.04 et 718.201
[219]
(2) L’article 718.04 : mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables
[224]
(3) L’article 718.201 : mauvais traitements à l’égard d’un partenaire intime — vulnérabilité des partenaires intimes de sexe féminin
[230]
(4) L’alinéa 718.2e) : examen de toutes sanctions substitutives, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones
[233]
(5) Le cadre d’application des articles 718.04, 718.2e) et 718.201
[241] a) Première étape : l’infraction et la victime
[244] b) Deuxième étape : le délinquant
[250] c) Troisième étape : le choix d’une sanction appropriée
[252] d) Conclusion sur l’interaction entre les art. 718.04, 718.2e) et 718.201
[255]
D. La santé mentale et la détermination de la peine
[259]
E. Les cercles de détermination de la peine
[264]
(1) Les deux fonctions des cercles de détermination de la peine
[265]
(2) Les principes généraux encadrant le recours aux cercles de détermination de la peine
[268]
(3) Le défaut de tenir compte du rapport et des recommandations d’un cercle de détermination de la peine peut constituer une erreur de droit pour l’application de l’al. 718.2e) mais pas pour l’application des art. 718.04 ou 718.201
[273]
VII. Application
[280]
A. La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de l’infraction et de la situation de la victime
[283]
B. La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de la situation du délinquant
[286]
(1) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope
[286]
(2) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte d’autres facteurs applicables dans le cas de M. Cope
[287]
(3) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de la maladie mentale de M. Cope
[288]
C. La juge chargée de la détermination de la peine a infligé une peine juste
[293]
(1) La juge chargée de la détermination de la peine n’a pas commis d’erreur en concluant que l’emprisonnement constituait la sanction appropriée
[293]
(2) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte du cercle de détermination de la peine en ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue
[298]
(3) La peine était proportionnelle et reflétait les objectifs applicables de détermination de la peine
[305]
VIII. Conclusion et dispositif
[308]
Motifs conjoints dissidents — Les juges Rowe et Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Côté)
I. Introduction
170L’intimé, Harry Arthur Cope, un homme autochtone, a agressé sa conjointe de fait, une femme autochtone, si brutalement qu’il a affirmé ultérieurement l’avoir [traduction] « presque battue à mort » (d.a., p. 360). L’agression commise par M. Cope contre sa partenaire intime s’inscrit dans une crise plus vaste et persistante de violence faite aux femmes autochtones au Canada, qui sont victimes de violence fondée sur le genre dans une proportion considérablement plus élevée que les femmes non autochtones (Statistique Canada, Différences entre les genres observées dans les expériences de violence et de comportements sexuels non désirés au Canada, 2025 (mars 2026); Statistique Canada, La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada (avril 2022)).
171Le Parlement a répondu à cette crise de violence en adoptant les
art. 718.04 et
718.201 du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Ces dispositions enjoignent aux juges chargés de la détermination de la peine d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour les infractions qui constituent un mauvais traitement à l’égard des personnes vulnérables, notamment les femmes autochtones ou les partenaires intimes de sexe féminin (
art. 718.04), et à tenir compte de la vulnérabilité de ces victimes (
art. 718.201). Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à préciser comment appliquer ces dispositions lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un délinquant autochtone conformément à l’al. 718.2e) et à l’arrêt
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, de notre Cour.
172Le Parlement a adopté les
art. 718.04 et
718.201 pour remédier au fait que les peines infligées ne rendaient pas adéquatement compte de la gravité des violences exercées contre des victimes vulnérables, notamment les femmes autochtones et les partenaires intimes de sexe féminin, et pour signaler que ces mauvais traitements constituent une conduite grave et moralement répréhensible qui appelle une dénonciation et une dissuasion accrues. Les tribunaux doivent donner effet à ces directives législatives. Les
art. 718.04 et
718.201 entraîneront donc généralement l’imposition de peines plus sévères dans les cas de tels mauvais traitements.
174Lorsqu’il détermine la peine à infliger à un délinquant, le juge doit imposer une peine juste, qui protège la société et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Le juge chargé de la détermination de la peine qui applique les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 doit suivre une démarche en trois étapes. À la première étape, il doit examiner l’infraction et la victime. À la deuxième étape, il doit examiner le délinquant et sa situation personnelle, y compris les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur sa culpabilité morale. À la troisième et dernière étape, il doit infliger une peine proportionnelle et qui permet d’atteindre les objectifs pénologiques applicables, compte tenu des circonstances relatives à l’infraction, à la victime et au délinquant.
175En l’espèce, la juge chargée de la détermination de la peine a dûment soupesé tous les facteurs applicables au regard des
art. 718.04, 718.2e) et 718.201. Elle a tenu compte de la gravité de l’agression commise par M. Cope à l’égard de sa partenaire intime autochtone vulnérable, de ses antécédents judiciaires pour des actes violents et de l’importance primordiale que revêt la protection du public. Elle a pris en considération les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope, ses antécédents de dépendance et ses troubles de santé mentale, soulignant que, n’eût été ces considérations, sa peine aurait été plus longue d’un an. Elle n’a pas retenu la recommandation du cercle de détermination de la peine, qui préconisait une sanction à purger dans la collectivité, parce que, selon elle, M. Cope représente un danger pour la société. La peine d’emprisonnement de cinq ans qui en a résulté tenait dûment compte des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope et de ses troubles de santé mentale, et elle était proportionnelle à son degré élevé de culpabilité morale et à la gravité de l’infraction violente et grave qu’il avait commise contre sa partenaire intime autochtone.
176Même si la juge chargée de la détermination de la peine a tenu compte de toutes les considérations pertinentes, les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse sont intervenues pour réduire la peine de deux ans. À notre avis, elles ont eu tort de le faire. Les juges majoritaires ont fait l’impasse sur les directives répétées de notre Cour selon lesquelles les juridictions d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions relatives à la détermination de la peine (
Lacasse, par. 41 et 48-49;
R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 25-26; et
R. c. Sheppard, 2025 CSC 29, par. 38-39). Elles ont simplement soupesé de nouveau les considérations pertinentes afin d’infliger une peine plus clémente, qui ne reflétait adéquatement ni la dénonciation, ni la dissuasion, ni la vulnérabilité de la victime, ni la conclusion de la juge chargée de la détermination de la peine selon laquelle M. Cope représentait toujours un danger pour la société.
177À leur tour, les juges majoritaires de notre Cour soupèseraient de nouveau la preuve relative aux troubles de santé mentale de M. Cope et au rapport du cercle de détermination de la peine pour confirmer la peine substituée. Avec égards, nous sommes en désaccord avec cette approche sur trois points essentiels.
178Premièrement, nous exprimons notre désaccord avec le cadre de détermination de la peine proposé par les juges majoritaires. Celui-ci ne reflète pas adéquatement les directives données par le Parlement aux juges chargés de la détermination de la peine aux
art. 718.04 et
718.201 d’accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion, et, généralement, d’infliger des peines plus sévères pour un mauvais traitement à l’égard d’une victime vulnérable, notamment en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des filles autochtones. Ces dispositions s’appliquent même lorsqu’intervient le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt
Gladue pour l’application de l’al. 718.2e).
179Deuxièmement, nous ne partageons pas l’avis des juges majoritaires selon lequel la juge chargée de la détermination de la peine n’aurait pas accordé suffisamment de poids à la maladie mentale de M. Cope pour juger de son degré de culpabilité morale et de l’incidence qu’aurait une peine d’emprisonnement. Au procès, l’avocat de M. Cope n’a jamais invoqué que son client ait agressé la victime en raison de sa maladie mentale. La juge chargée de la détermination de la peine n’a donc pas tiré de conclusion de fait selon laquelle la maladie mentale de M. Cope a causé l’agression ou y a contribué; la preuve ne justifie pas non plus une telle conclusion. Ainsi, contrairement aux juges majoritaires, nous refusons de tirer une telle conclusion de fait en appel, en l’absence d’observations en première instance ou d’éléments de preuve détaillés et précis à cet égard dans le dossier dont disposait la juge chargée de la détermination de la peine.
180Troisièmement, nous ne partageons pas l’avis des juges majoritaires selon lequel un juge chargé de la détermination de la peine commet une erreur de principe en omettant de tenir compte du rapport ou des recommandations d’un cercle de détermination de la peine et, dans certains cas, de les mettre en œuvre. L’obligation qui incombe au juge chargé de la détermination de la peine est d’infliger une peine qui respecte le
Code criminel. Même s’il s’agit d’une meilleure pratique que les motifs du juge chargé de la détermination de la peine traitent du rapport et des recommandations d’un cercle de détermination de la peine, il ne s’agit pas d’une obligation légale, et le fait qu’ils n’en traitent pas ne saurait, en soi, constituer une erreur de droit susceptible de révision en appel.
181En dernière analyse, M. Cope était en état d’ébriété lorsqu’il a agressé la victime. Devant la juge chargée de la détermination de la peine, les parties ont procédé sur le fondement d’un exposé conjoint des faits, et M. Cope n’a pas allégué que sa maladie mentale avait causé l’agression ou y avait contribué. En appel, la maladie mentale de M. Cope et les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone qui lui étaient applicables ont entraîné une réduction de la peine infligée en première instance de cinq ans à trois ans d’emprisonnement, et ce, bien que la juge chargée de la détermination de la peine aurait normalement infligé une peine de six ans.
182Nous ne sommes pas d’accord avec l’intervention en appel des juges majoritaires. Ils appliquent des dispositions qui visent à protéger les femmes et les filles autochtones de telle sorte que, dans les faits, la peine de M. Cope se trouve réduite de moitié. Ce faisant, ils manquent de donner effet à la directive claire du Parlement demandant aux tribunaux de protéger les femmes et les filles autochtones qui sont victimes de violence entre partenaires intimes, et ils n’accordent pas la priorité à la dénonciation et la dissuasion dans la détermination de la peine infligée à leurs agresseurs. Regrettablement, ils font tout le contraire. Nous sommes par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la peine infligée par la juge chargée de la détermination de la peine.
II. Faits
183Le 27 juin 2021, M. Cope a agressé sa conjointe de fait. Il l’a projetée à répétition au sol, lui a asséné des coups de pied à la tête et aux côtes, et l’a frappée au visage. À plusieurs reprises, il lui a également fracassé le visage contre le trottoir et lui a donné des coups de pied à la tête alors qu’elle gisait immobile au sol. Un témoin a entendu la tête de la victime heurter le trottoir à plusieurs reprises. L’agression prolongée et brutale par M. Cope a été captée par une caméra de surveillance située à proximité, et l’enregistrement vidéo a été déposé en preuve. M. Cope était en état d’ébriété au moment des événements.
184Un passant, qui avait vu M. Cope s’en prendre [traduction] « à [la victime] de toutes ses forces », a appelé le 9-1-1 (d.a., p. 129). Les policiers ont par la suite trouvé la victime étendue au sol, grièvement blessée au visage et couverte de sang. Elle avait subi de graves blessures au visage, aux yeux et au corps, qui ont nécessité des soins médicaux importants et une chirurgie plastique.
185Monsieur Cope a fui les lieux et s’est montré agressif verbalement et peu coopératif lorsque la police l’a mis en état d’arrestation. Il a admis avoir [traduction] « frappé [la victime] au visage » et avoir riposté après qu’elle l’a frappé (d.a., p. 126).
186Après son arrestation, M. Cope a été remis en liberté à la condition de ne pas communiquer avec la victime. Il a rapidement manqué à cette condition en lui envoyant des messages textes. Il a été placé en détention, puis remis en liberté de nouveau, cette fois sous réserve de conditions plus strictes. Il a été arrêté de nouveau lorsque les policiers l’ont trouvé au domicile de la victime. Il a ensuite été renvoyé sous garde et est demeuré détenu.
187Monsieur Cope a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves et de manquement aux ordonnances de non-communication. Avant la détermination de la peine, il a réclamé la tenue d’un cercle de détermination de la peine avec sa communauté autochtone, ce à quoi la juge chargée de la détermination de la peine a consenti. Monsieur Cope, la Couronne et la juge chargée de la détermination de la peine ont participé au cercle de détermination de la peine. La victime n’y a pas participé. Il ne semble pas que le cercle de détermination de la peine ait visionné l’enregistrement vidéo de l’agression de M. Cope contre la victime.
188Dans un rapport de neuf pages, le cercle de détermination de la peine a exposé l’historique des cercles de détermination de la peine, résumé les déclarations faites par M. Cope lors du cercle, repris une liste des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à la situation de ce dernier et tirés d’un rapport sur la détermination de la peine d’un délinquant autochtone, et formulé plusieurs recommandations relatives à la peine. Le cercle de détermination de la peine a recommandé avant tout que M. Cope ne soit pas incarcéré, estimant qu’une telle mesure [traduction] « n’aiderait pas [M. Cope] à ce stade-ci », proposant plutôt une peine à purger dans la collectivité (d.a., p. 369). Ses autres recommandations étaient fondées sur le fait que M. Cope resterait dans la collectivité. Le rapport du cercle de détermination de la peine ne traitait ni directement ni indirectement de la dénonciation ou de la dissuasion, de la nature ou de l’étendue des graves lésions que M. Cope avait infligées à la victime, du lourd casier judiciaire de M. Cope pour des infractions violentes ou de la protection de la société.
III. Décisions faisant l’objet du pourvoi
A. Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse (la juge Driscoll)
189La détermination de la peine s’est déroulée sur le fondement d’un exposé conjoint des faits. La Couronne réclamait une peine pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement. Monsieur Cope sollicitait une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans assortie de conditions, tenant compte du temps qu’il avait passé en détention préventive, lui donnant accès à un programme de traitement de la toxicomanie et à un logement avec services de soutien. La peine maximale prévue pour des voies de fait graves est de 14 ans d’emprisonnement (
Code criminel, par.
268(2)).
190La juge chargée de la détermination de la peine a rappelé que les
art. 718.04 et
718.201 l’obligeaient à accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion pour les infractions comportant de mauvais traitements infligés à des victimes vulnérables, notamment des femmes autochtones et des partenaires intimes, et à tenir compte de la vulnérabilité de ces victimes. Elle a également insisté sur son obligation d’appliquer l’al. 718.2e) ainsi que les principes directeurs relatifs à la détermination de la peine des délinquants autochtones énoncés dans les arrêts
Gladue et
R. c. Ipeelee,
2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433.
191La juge chargée de la détermination de la peine a confirmé qu’elle avait pris connaissance des recommandations du cercle de détermination de la peine et du rapport sur la détermination de la peine d’un délinquant autochtone. Elle a reconnu que M. Cope, en tant qu’Autochtone, avait souffert d’effets de la colonisation, de traumatismes intergénérationnels et du racisme. Elle a aussi relevé qu’il souffrait d’une maladie mentale sévère, pour laquelle il avait déjà été hospitalisé, et qu’après sa mise en liberté, il n’avait pas respecté un plan communautaire de soins en santé mentale et avait recommencé à consommer des substances intoxicantes. Elle a aussi pris note des événements personnels traumatisants dont a souffert M. Cope.
192La juge chargée de la détermination de la peine a passé en revue le casier judiciaire de M. Cope, qui s’échelonnait sur 16 ans et comportait des déclarations de culpabilité pour des actes de violence, des infractions relatives aux armes et des manquements à des ordonnances judiciaires. Lors d’un incident, M. Cope avait menacé deux personnes avec une carabine et tiré des coups de feu en direction de leur véhicule alors qu’elles s’y trouvaient. Lors d’un autre, il avait piétiné à deux pieds la tête et la poitrine d’une victime inconsciente, provoquant chez celle-ci une hémorragie cérébrale et des côtes fracturées. Monsieur Cope avait aussi participé à un vol à main armée commis dans une station-service.
193Au titre des circonstances aggravantes, la juge chargée de la détermination de la peine a insisté sur le fait que la victime est autochtone et vulnérable en raison de sa situation, notamment de ses difficultés liées à la toxicomanie et de la perte de son enfant. L’agression était également plus grave et constituait une circonstance aggravante du fait que la victime était la partenaire intime de M. Cope. Cela a aussi aggravé les manquements de M. Cope aux ordonnances de non-communication, bien que la juge ait noté que la santé mentale de M. Cope était alors fragile. Monsieur Cope n’avait pas non plus assumé l’entière responsabilité de l’agression et avait tenté de la justifier. La juge chargée de la détermination de la peine a reconnu que la communauté autochtone de M. Cope ne recommandait pas une peine d’emprisonnement.
194Au titre des circonstances atténuantes, la juge chargée de la détermination de la peine a noté que M. Cope avait accepté une certaine responsabilité et exprimé des remords et qu’il recevait un traitement pour ses problèmes de santé mentale. Elle a aussi reconnu la complexité de ses troubles de santé mentale et de ses problèmes de dépendance, la solidité de son réseau de soutien et le programme de soutien proposé.
195La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que, lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement en santé mentale, M. Cope est apte au travail et productif, mais que, lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société. Elle a conclu qu’une peine à purger dans la collectivité mettrait la société en danger. Elle s’est fondée sur la fourchette des peines établie dans la décision
R. c. Tourville,
2011 ONSC 1677, pour les délinquants autochtones reconnus coupables de voies de fait graves, tout en précisant qu’elle n’était pas liée par celle-ci. Elle a conclu que, compte tenu du casier judiciaire de M. Cope, une peine de six ans aurait autrement été indiquée pour des voies de fait graves commises contre une femme autochtone. Cela dit, vu les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope ainsi que ses troubles de santé mentale et ses graves problèmes de dépendance, elle a réduit la peine d’un an. Elle a donc condamné M. Cope à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 2024 NSCA 59, 439 C.C.C. (3d) 283 (les juges Bourgeois et Derrick, le juge Scanlan, dissident)
196Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de M. Cope et réduit sa peine à trois ans d’emprisonnement, suivis de deux ans de probation. Elles ont conclu que la juge chargée de la détermination de la peine avait commis une erreur de principe en n’accordant pas suffisamment de poids à la maladie mentale et à la toxicomanie de M. Cope, ainsi qu’à leur lien avec les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope, au principe de modération et à la justice réparatrice. En ce qui concerne les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201, la juge chargée de la détermination de la peine était, selon elles, tenue de prendre en considération à la fois la vulnérabilité de la victime en tant que femme autochtone et les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope, sans pour autant négliger la modération et la réinsertion sociale. Selon les juges majoritaires, la peine était déraisonnable et disproportionnée.
197Par contraste, le juge dissident a conclu que les juges majoritaires n’avaient relevé aucune erreur de principe dans la décision de la juge chargée de la détermination de la peine, mais avaient plutôt simplement soupesé de nouveau les facteurs applicables pour substituer leur propre décision à la sienne. Selon le juge dissident, la juge chargée de la détermination de la peine avait dûment tenu compte des problèmes de santé mentale et de dépendance de M. Cope ainsi que des principes établis dans l’arrêt
Gladue pour conclure que sa culpabilité morale était atténuée. La juge avait également envisagé des sanctions substitutives à l’emprisonnement, mais n’était pas convaincue que M. Cope pouvait être remis en liberté dans la collectivité sans danger. Selon le juge dissident, la peine substituée par les juges majoritaires ne donnait pas effet aux
art. 718.04 et
718.201.
198Ni les juges majoritaires ni le juge dissident n’ont conclu que le traitement réservé par la juge chargée de la détermination de la peine au rapport et aux recommandations du cercle de détermination de la peine était entaché d’une erreur susceptible de révision. Les juges majoritaires ont déduit des motifs de la juge chargée de la détermination de la peine que celle-ci avait rejeté les recommandations en question en raison de ses sérieuses inquiétudes quant au risque que M. Cope ne respecte pas les conditions d’une peine à purger dans la collectivité.
IV. Questions en litige
199Le présent pourvoi soulève deux questions. Premièrement, quelle approche les tribunaux doivent-ils adopter à l’égard de la détermination de la peine lorsque les
art. 718.04,
718.2e) et 718.201 du
Code criminel s’appliquent? Deuxièmement, la Cour d’appel a-t-elle mal appliqué la norme de contrôle déférentielle qui régit les décisions relatives à la peine?
200Pour répondre à ces questions, nous procédons en cinq temps. Premièrement, nous exposons la norme de contrôle applicable en appel aux décisions relatives à la détermination de la peine. Deuxièmement, nous examinons le cadre de détermination de la peine prévu au
Code criminel, y compris les
art. 718.04,
718.2e) et 718.201, et expliquons comment un juge chargé de la détermination de la peine doit déterminer la peine d’un délinquant lorsque ces dispositions interviennent. Troisièmement, nous traitons de la pertinence de la santé mentale dans la détermination de la peine et, quatrièmement, des principes relatifs au rôle des cercles de détermination de la peine et à leurs recommandations. Enfin, nous appliquons les principes de détermination de la peine applicables à la présente affaire et expliquons pourquoi la juge chargée de la détermination de la peine n’a commis aucune erreur susceptible de révision justifiant une intervention en appel.
V. La norme de contrôle applicable aux décisions en matière de détermination de la peine
201Les décisions relatives à la détermination de la peine sont discrétionnaires et commandent une déférence considérable de la part des cours d’appel. La déférence en appel se justifie par le rôle et l’expérience des juges chargés de la détermination de la peine ainsi que par la position avantageuse dans laquelle ils se trouvent par rapport aux cours d’appel. Les juges chargés de déterminer la peine entendent la preuve et les observations de première main en plus de souvent posséder une expérience de terrain ainsi qu’une bonne connaissance de la communauté concernée. La déférence aide aussi à éviter les délais inutiles et l’utilisation abusive des ressources judiciaires (Sheppard, par. 38; Lacasse, par. 48; Friesen, par. 25).
202Une cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) la peine est manifestement non indiquée ou (2) le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (Friesen, par. 26; Lacasse, par. 11; voir l’hon. M. Rowe et M. Collins, « Appellate review : Criminal law » (2020), 39:3 Adv. J. 24, p. 26).
204Parmi les erreurs de principe, on peut mentionner l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent, la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, et le fait d’avoir mal soupesé ou mis en balance divers facteurs (
Friesen, par. 26). Une erreur de principe n’est pas établie simplement parce qu’une cour d’appel aurait soupesé différemment les facteurs applicables pour la détermination de la peine. Comme notre Cour l’a affirmé, [traduction] « [s]uggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence » (
Lacasse, par. 49, citant
R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35; voir aussi
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227;
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500;
R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61;
R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206). La délimitation entre une différence acceptable dans le poids accordé à un facteur et une erreur de principe est définie par la norme de contrôle de la raisonnabilité (
Lacasse, par. 49, citant
McKnight, par. 35; voir aussi
Nasogaluak, par. 46;
Friesen, par. 26). En outre, une erreur de principe ne justifie une intervention en appel que si l’appelant fait la preuve que l’erreur a eu une incidence sur la peine (
Lacasse, par. 44).
VI. Le cadre juridique applicable aux décisions en matière de détermination de la peine
205Nous résumons maintenant le régime de détermination de la peine prévu à la partie XXIII du
Code criminel, qui régit comment les juges chargés de la détermination de la peine doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en cette matière.
A. L’objectif essentiel et le principe fondamental de la détermination de la peine
206L’
article 718 dispose que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de « protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ».
207L’
article 718.1 prévoit que le principe fondamental de détermination de la peine est que « [l]a peine [soit] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
B. Les objectifs de la détermination de la peine
208L’objectif essentiel de la détermination de la peine est réalisé par l’imposition de « sanctions justes » visant au moins un des objectifs énumérés aux al. 718a) à f) et déjà reconnus par notre Cour : la dénonciation, la rétribution, la dissuasion générale et spécifique, l’isolement des délinquants, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés, ainsi que la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes ou à la collectivité (voir
M. (C.A.), par. 77 et 79;
R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 40; C. C. Ruby,
Sentencing (10e éd. 2020), §1.15).
209Les juges chargés de la détermination de la peine décident du poids et de l’importance à accorder à chacun de ces objectifs (
M. (C.A.), par. 82), sous réserve de directives du Parlement sur la façon dont ils doivent accorder la priorité à ces objectifs dans certains cas (
Friesen, par. 104; voir aussi
R. c. Hills, 2023 CSC 2, [2023] 1 R.C.S. 6, par. 140).
(1) La dénonciation
210La dénonciation exige une peine qui exprime la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant. L’imposition d’une peine exemplaire représente « une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel » (
M. (C.A.), par. 81; voir aussi
Lacasse, par. 5;
R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 47).
(2) La rétribution
211La rétribution témoigne du principe selon lequel une peine appropriée « reflèt[e] adéquatement la culpabilité morale du délinquant »; elle exige l’application « d’une peine juste et appropriée, rien de plus » (M. (C.A.), par. 79-80 (souligné dans l’original)). La rétribution établit « un lien conceptuel essentiel » entre la culpabilité morale du délinquant et la peine infligée (par. 79 et 81).
(3) La dissuasion
212La dissuasion exige une peine destinée à décourager le délinquant et d’autres personnes de se livrer à des actes criminels. Elle revêt deux formes. La dissuasion spécifique vise l’auteur de l’infraction. Elle peut recouper la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant lorsque ces objectifs permettent d’empêcher le délinquant de récidiver, mais elle peut également commander son isolement de la société, habituellement par l’emprisonnement (
R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941, par. 2 et 39-40). La dissuasion générale vise à décourager d’autres personnes de commettre des infractions semblables en raison de l’exemple donné par la sanction infligée au délinquant (par. 2 et 40). La dissuasion générale « entraîne toujours l’augmentation de la peine ou de sa sévérité »
(par. 36).
(4) L’isolement de la société
213L’objectif de l’isolement des délinquants de la société reconnaît que la protection du public peut nécessiter d’empêcher physiquement le délinquant de récidiver au sein de la collectivité, généralement au moyen de l’emprisonnement (Ruby, §1.53; M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (5e éd. 2015), ¶1.155). Les circonstances liées à l’infraction et au délinquant peuvent en faire une peine appropriée. Par exemple, un risque accru de récidive envers des groupes vulnérables justifie que l’on accorde davantage d’importance à l’isolement du délinquant (Friesen, par. 123).
(5) La réinsertion sociale
214La réinsertion sociale vise à réintégrer les délinquants dans la société (
R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2022] 1 R.C.S. 597, par. 48). Elle repose sur la conviction que chaque délinquant possède la capacité de se réformer (par. 48 et 141) et elle constitue une valeur morale fondamentale de la société canadienne (
Lacasse, par. 4).
(6) La réparation des torts causés et la prise de conscience de ses responsabilités
215L’objectif de réparation des torts causés à la victime et à la collectivité traduit l’idée que le délinquant devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime et la société dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’infraction (Ruby, §1.69; E. Winocur, D. Robitaille et M. Borooah, Sentencing : Principles and Practice (2e éd. 2024), vol. 12, p. 10). Cet objectif peut être réalisé au moyen d’un dédommagement qui, combiné aux objectifs de réinsertion sociale, de promotion d’une prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et de la reconnaissance des torts causés à la victime et à la collectivité, participe du concept de justice réparatrice (Proulx, par. 98 et 112; R. c. Quinlan (1999), 133 C.C.C. (3d) 501 (C.A. T.-N.L.), par. 37).
C. Les dispositions en cause : les art. 718.04, 718.2e) et 718.201
216En adoptant les
art. 718.04 et
718.201, le Parlement a répondu au problème généralisé des mauvais traitements infligés aux victimes vulnérables, en particulier aux femmes autochtones et aux partenaires intimes, ainsi qu’à la tragique réalité que les peines infligées n’ont pas adéquatement reflété la gravité de la violence exercée contre ces personnes. Avec égards, nous sommes donc en désaccord avec l’approche des juges majoritaires à l’égard de ces dispositions, qui ne reflète pas suffisamment le fait qu’elles vont incontestablement, en général, dans le sens de peines plus sévères.
217Lorsque le délinquant est autochtone, y compris dans les cas où les
art. 718.04 et
718.201 interviennent, les juges chargés de déterminer la peine doivent appliquer le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt
Gladue pour l’application de l’al. 718.2e) afin de déterminer si la culpabilité morale du délinquant est atténuée et si une sanction non privative de liberté est indiquée. Même si cette analyse peut avoir une incidence sur la peine, les
art. 718.04 et
718.201 continuent d’exiger une sanction qui dénonce la conduite en cause, qui exerce un effet dissuasif et qui donne effet à la directive claire du Parlement selon laquelle la violence faite aux victimes vulnérables mérite particulièrement d’être punie.
218Les
articles 718.04, 718.2e) et 718.201 poursuivent des objectifs distincts. Les
articles 718.04 et
718.201 sont
axés sur la victime : ils enjoignent aux juges chargés de la détermination de la peine de traiter du tort causé à la victime. L’alinéa 718.2e) est
axé sur le délinquant : il favorise des peines autres que l’emprisonnement en témoignant du principe de modération.
(1) L’historique législatif des art. 718.04 et 718.201
219Le Parlement a adopté les
art. 718.04 et
718.201 en réponse à la crise de la violence entre partenaires intimes et de la violence dont les femmes autochtones sont victimes de façon disproportionnée.
220La Commission de vérité et réconciliation du Canada (« CVR »), qui a publié son rapport final en 2015, a souligné que les femmes autochtones déclaraient être victimes de crimes violents trois fois plus souvent que les femmes non autochtones (Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), p. 189). La CVR réclamait la tenue d’une enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada, enquête que le gouvernement fédéral a ensuite instituée.
221En 2019, le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées concluait que le système de justice pénale n’avait pas tenu les délinquants suffisamment responsables de la violence perpétrée contre les femmes et les filles autochtones (Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019), vol. 1a, p. 770 et 797; voir aussi p. 693-696). Dans les affaires d’homicides survenues entre 2009 et 2021, les auteurs de ces crimes ont écopé, en moyenne, de trois années d’emprisonnement de moins lorsque la victime était une femme ou une fille autochtone (Statistique Canada, Décisions rendues par les tribunaux dans les causes d’homicides de femmes et de filles autochtones, 2009 à 2021 (octobre 2023)). La Commission d’enquête a demandé au gouvernement fédéral de modifier la loi pour remédier à ce déséquilibre en matière de responsabilité (Réclamer notre pouvoir et notre place : le sommaire du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019), p. 78 et 81, appels à la justice 5.2, 5.3, 5.17 et 5.18; voir aussi p. 72-73, appels à la justice 1.5 et 1.9).
222La commissaire en chef a ensuite témoigné devant le Sénat et a exhorté le Parlement à imposer des peines plus sévères pour les infractions criminelles perpétrées contre des femmes autochtones, notamment celles mettant en cause la violence entre partenaires intimes (Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 61, 1re sess., 42e lég., 8 et 9 mai 2019; voir J. Rudin, Indigenous People and the Criminal Justice System (2e éd. 2022), vol. 7, p. 163).
223En 2019, en réponse à l’Enquête, le Parlement a édicté les
art. 718.04 et
718.201 du
Code criminel. Ces dispositions visaient à « renforc[er] [. . .] les réponses du droit pénal à la violence entre partenaires intimes ainsi qu’à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones » (Ministère de la Justice du Canada,
Le gouvernement du Canada annonce des réformes au Code criminel afin de moderniser le système de justice pénale et de réduire les délais, 21 juin 2019 (en ligne);
Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 435, 1re sess., 42e lég., 17 juin 2019, p. 29245 (hon. David Lametti);
Délibérations du Comité sénatorial permanent sur les affaires juridiques et constitutionnelles, 8 et 9 mai 2019;
Délibérations Comité sénatorial permanent sur les Affaires juridiques et constitutionnelles, no 62, 1re sess., 42e lég., 16 mai 2019;
R. c. A.D.,
2024 ABCA 178, 438 C.C.C. (3d) 442, par. 29).
(2) L’article 718.04 : mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables
224L’
article 718.04 enjoint aux juges chargés de la détermination de la peine d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour une infraction qui constitue un mauvais traitement infligé à une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin. Cette disposition régit le poids que doit accorder un juge chargé de la détermination de la peine aux objectifs de détermination de la peine. Comme notre Cour l’a expliqué dans l’arrêt
Friesen en interprétant l’
art. 718.01, une disposition analogue, lorsque le Parlement indique que la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à privilégier pour un mauvais traitement infligé à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, « le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est [. . .] limité, de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs »
(par. 104). Le poids qu’un juge chargé de la détermination de la peine peut accorder à d’autres objectifs doit donc être comparativement moindre que celui accordé à la dénonciation et à la dissuasion (voir
R. c. Rayo,
2018 QCCA 824, par. 108).
225L’
article 718.04 signale aussi la gravité accrue d’infractions ciblées. En accordant la priorité à la dénonciation, le Parlement a décrété qu’un mauvais traitement infligé à l’égard d’une personne vulnérable, notamment en raison du fait que la victime est une femme autochtone, commande que la « société condamne » cette conduite et que les peines traduisent cette condamnation (
M. (C.A.), par. 81). En accordant la priorité à la dissuasion, le Parlement a décidé que les peines doivent suffisamment décourager le délinquant, et quiconque, d’adopter une telle conduite (
B.W.P., par. 2). La décision du Parlement de privilégier la dénonciation et la dissuasion témoigne de son « intention [. . .] que les peines “reflètent davantage la gravité de ces infractions” » compte tenu des « torts immenses » qu’elles causent (
Friesen, par. 95 et 102, citant
Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 7, 1re sess., 38e lég., 13 octobre 2004, p. 322).
226En adoptant l’
art. 718.04, le Parlement a tenté de « réinitialiser l’approche adoptée par le système de justice pénale à l’égard des infractions » impliquant de mauvais traitements à l’égard de personnes vulnérables, plutôt que de maintenir le statu quo (
Friesen, par. 102, citant
R. c. D.R.W.,
2012 BCCA 454, 330 B.C.A.C. 18, par. 32). En limitant le poids à accorder aux autres facteurs relatifs à la détermination de la peine, en soulignant la gravité accrue de ces infractions et en exigeant des juges qu’ils privilégient des peines qui traduisent la réprobation de la société et qui dissuadent de commettre ces infractions de nouveau, la décision du Parlement d’accorder la priorité à la dénonciation et la dissuasion constitue une [traduction] « directive de fond donnée aux tribunaux » par le Parlement (
R. c. Wood,
2022 MBCA 46, par. 45). Ce dernier a prescrit aux tribunaux « d’imposer des sanctions plus sévères » pour ces infractions (
Friesen, par. 101). [traduction] « Les tribunaux doivent se conformer aux directives du Parlement » en plaçant les victimes vulnérables « au cœur du processus de détermination de la peine », et ils ne peuvent pas permettre que la situation personnelle d’un délinquant « occulte les crimes et les torts » qu’ils ont causés à la victime (
R. c. Pike,
2024 ONCA 608, 173 O.R. (3d) 241, par. 160).
227À notre avis, l’interprétation que font les juges majoritaires de l’
art. 718.04 ne tient pas suffisamment compte de la directive qu’a donné le Parlement aux tribunaux d’accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion et d’imposer de manière générale des sanctions plus sévères en réponse aux mauvais traitements à l’égard de victimes vulnérables. L’interprétation des juges majoritaires insiste plutôt sur le fait que les juges peuvent mettre l’accent sur d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris ceux qui tendent à se concentrer sur les besoins du délinquant (voir, p. ex., par. 73, 77, 120, 123-124, 126 et 157). Bien que nous acceptions que dans les cas appropriés, il ne soit pas interdit au juge chargé de la détermination de la peine « d’accorder un poids important à d’autres facteurs » (
Friesen, par. 104), cela ne doit pas dénaturer la directive claire du Parlement selon laquelle la dénonciation et la dissuasion doivent avoir préséance : cela commande généralement d’infliger des sanctions plus sévères (voir
Friesen, par. 101).
228Les juges majoritaires insistent sur le fait qu’une peine plus sévère ne se traduira pas toujours par l’emprisonnement (par. 74-75 et 132; voir aussi Proulx, par. 22; Ipeelee, par. 66 et 74). Personne ne conteste cela. Il existe très peu d’absolus en matière de détermination de la peine, voire aucun. Mais, comme notre Cour l’a clairement affirmé, et à de nombreuses reprises, « dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois » (Lacasse, par. 6; voir Parranto, par. 51). L’isolement du reste de la société « peut servir à renforcer la dissuasion et la dénonciation et à les mettre en application » (Friesen, par. 103).
229Plusieurs intervenants ont remis en question l’efficacité globale de l’emprisonnement en tant que telle, en s’appuyant sur des auteurs de doctrine. Avec égards pour l’opinion contraire, le rôle de la Cour est de donner effet aux choix politiques du Parlement, tel qu’en témoignent les dispositions du
Code criminel, et non d’en remettre en cause le bien-fondé.
(3) L’article 718.201 : mauvais traitements à l’égard d’un partenaire intime — vulnérabilité des partenaires intimes de sexe féminin
230L’
article 718.201 enjoint aux juges chargés de la détermination de la peine de tenir compte de la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. Le Parlement a adopté cette mesure sur le fondement d’une preuve abondante concernant la vulnérabilité disproportionnée des femmes, en particulier des femmes et des filles autochtones, à la violence entre partenaires intimes (
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 60, 1re sess., 42e lég., 1er mai 2019;
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 8 et 9 mai 2019;
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 16 mai 2019).
231Bien que l’
art. 718.201 commande de porter une attention particulière aux victimes autochtones de sexe féminin, il s’applique à
tous les cas de mauvais traitements infligés à des partenaires intimes de sexe féminin. Il reflète l’évolution de la compréhension par la société de la prévalence de la violence entre partenaires intimes, de sa gravité et des torts qu’elle cause (
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 16 mai 2019 (hon. Lillian Dyck);
Code criminel,
art. 718.201; voir aussi
Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16). L’adoption de cette disposition a été motivée en partie par la crainte du Parlement que, faute de directive législative, ces vulnérabilités continuent d’être largement ignorées (
Trente-deuxième rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 64, 1re sess., 42e lég., 4 juin 2019, observation 3; voir aussi
Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 63, 1re sess., 42e lég., 30 mai 2019). La disposition s’inscrivait dans un ensemble plus vaste de réformes qui visaient à « renforcer » la réponse du droit pénal face à la violence entre partenaires intimes (voir ministère de la Justice,
Document d’information législatif : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, tel qu’elle a été édictée (projet de loi C-75 lors de la 42e législature) (2019), p. 19;
A.D., par. 28-29;
R. c. Cunningham,
2023 ONCA 36, 166 O.R. (3d) 147, par. 49;
Wood, par. 34-39).
232En reconnaissant la vulnérabilité des victimes de violence entre partenaires intimes, l’
art. 718.201 a une incidence sur les deux éléments de l’analyse de la proportionnalité. Il accroît la gravité de l’infraction, car le préjudice qui en résulte est souvent plus grave dans le cas d’une victime plus vulnérable. Il accroît aussi la culpabilité morale du délinquant, parce que celui-ci a lésé un membre vulnérable de la société (voir
Friesen, par. 90). C’est ce qu’a reconnu le Parlement en faisant figurer la violence à l’égard d’un partenaire intime parmi la liste des facteurs aggravants au sous-al. 718.2a)(ii). Ainsi, l’application de l’
art. 718.201 devrait généralement donner lieu à l’imposition d’une peine plus sévère et accroît la probabilité que la peine juste comprenne l’emprisonnement.
(4) L’alinéa 718.2e) : examen de toutes sanctions substitutives, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones
233Suivant l’al. 718.2e), le juge chargé de la détermination de la peine doit examiner « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones [. . .] toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ». Dans le même ordre d’idées, l’al. 718.2d) prévoit que le juge est tenu, « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes » lorsque les circonstances le justifient.
234L’alinéa 718.2e) vise à « réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction, à élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine, et à poursuivre ces deux objectifs en étant sensibles, dans le cas des délinquants autochtones, aux initiatives autochtones en matière de justice communautaire » (Gladue, par. 48). Il exige une méthode d’analyse différente pour l’imposition une peine juste et proportionnelle (Ipeelee, par. 59).
235La surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux canadiens constitue un problème social grave qui ne cesse de s’aggraver (Statistique Canada, Surreprésentation des Autochtones détenus dans des établissements provinciaux pour adultes, 2019-2020 et 2020-2021 (juillet 2023), p. 3; Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2022-2023 (2023), p. 54-55; Ministère de la Justice du Canada, 2024, Précis des faits : Surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale, novembre 2024 (en ligne), p. 4-5). Ce problème est attribuable à de nombreuses causes liées aux séquelles du colonialisme (Gladue, par. 65; Bureau de l’enquêteur correctionnel (2023), p. 56). Cela dit, la détermination de la peine joue nécessairement un rôle limité dans la lutte contre les causes sous-jacentes de problèmes sociaux complexes comme l’emprisonnement excessif des Autochtones, ainsi que dans « le problème plus large de l’aliénation des Autochtones par rapport au système de justice pénal » (Gladue, par. 65). Par conséquent, même si l’al. 718.2e) doit être interprété de manière à « remédier au grave problème » de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons, il ne peut à lui seul remédier à cette disproportion (par. 93; Ipeelee, par. 59).
236Au titre de l’al. 718.2e), la situation des délinquants autochtones doit être prise en compte suivant le cadre d’analyse en deux étapes établi dans l’arrêt
Gladue. Premièrement, les juges doivent prendre en considération « les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux » (
Gladue, par. 66). Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la culpabilité morale du délinquant (
Ipeelee, par. 73). Deuxièmement, les juges doivent examiner « les types de procédures de détermination de la peine et de sanction qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou [ses] attaches autochtones » (
Gladue, par. 66), et ceux qui « tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » (al. 718.2e); voir
R. c. L.P.,
2020 QCCA 1239, 393 C.C.C. (3d) 1, par. 73). Cette étape porte sur l’efficacité et le caractère approprié de la peine, plutôt que sur la culpabilité morale du délinquant (
Ipeelee, par. 74).
237L’analyse prescrite par l’arrêt
Gladue n’entraînera pas nécessairement une réduction de la peine ou l’imposition d’une peine différente (
Gladue, par. 88;
Ipeelee, par. 60;
R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 44). Les infractions particulièrement graves et violentes justifieront souvent l’emprisonnement, tant pour les délinquants autochtones que pour les délinquants non autochtones (
Gladue, par. 33). Plus l’infraction est grave et violente, plus la probabilité est élevée que la durée des peines d’emprisonnement infligées aux délinquants autochtones et non autochtones soit similaire (par. 79;
Wells, par. 42 et 50). Il ne s’agit pas d’une règle absolue, et cela ne signifie pas non plus que l’analyse prescrite par l’arrêt
Gladue ne s’applique pas dans les cas graves (
Ipeelee, par. 84-85). Cela traduit plutôt un principe fondamental de détermination de la peine : plus l’infraction est grave et violente, plus sa gravité est élevée, et plus il faudrait accorder de poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion (voir
Wells, par. 42).
238Nous sommes respectueusement en désaccord avec l’opinion des juges majoritaires selon laquelle l’al. 718.2e) autorise les juges chargés de la détermination de la peine à « “tresser” le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit » en matière de détermination de la peine
(par. 50). Nos collègues majoritaires se fondent en partie sur le
Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis,
2024 CSC 5 (par. 6 et 50). Cette affaire concernait une disposition législative visant à mettre en œuvre la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, A.G. Rés. 61/295, Doc. N.U. A/RES/61/295, 2 octobre 2007, en conférant expressément compétence aux corps dirigeants autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille autochtones. Notre Cour a employé l’analogie des trois brins d’une tresse pour décrire les normes juridiques ainsi tressées, soit celles adoptées par les instances législatives des peuples autochtones, les dispositions législatives adoptées par le Parlement et les normes internationales auxquelles renvoie la Déclaration
(par. 7).
239Or, le Parlement n’a rien fait de comparable dans le
Code criminel; il n’a pas conféré de compétence aux communautés autochtones sur les décisions en matière de détermination de la peine ni n’a donné pour directives aux juges chargés de la détermination de la peine de s’en remettre aux traditions juridiques autochtones. L’alinéa 718.2e) exige plutôt que les juges chargés de la détermination de la peine tiennent compte des origines et des points de vue d’un délinquant autochtone et de sa communauté afin de déterminer si des procédures ou des peines substitutives seraient plus indiquées tout en permettant d’atteindre les objectifs, principes et objets de la détermination de la peine énoncés dans le
Code criminel (
Gladue, par. 81;
Ipeelee, par. 51). L’
alinéa 718.2e) exige, à l’égard des délinquants autochtones, un « changement [. . .] dans la méthode d’analyse », mais il ne crée pas un régime distinct de détermination de la peine (
Gladue, par. 33). Le juge chargé de la détermination de la peine conserve l’ultime pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine aux termes du
Code criminel. En conséquence, soit dit en tout respect, l’analogie du « tressage » est mal à propos dans la mesure où elle limiterait le pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine.
240En somme, un juge chargé de la détermination de la peine n’a que le pouvoir d’infliger des peines fondées sur les objectifs, les principes et les objets énoncés par le Parlement dans le
Code criminel. Les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone peuvent éclairer le point de vue du juge quant à ce qui constituerait une peine juste, mais ils ne le contraignent pas à envisager une sanction qui ne favoriserait pas l’atteinte des objectifs de détermination de la peine prévus au
Code criminel.
(5) Le cadre d’application des articles 718.04, 718.2e) et 718.201
241Nous nous penchons maintenant sur la manière dont les juges chargés de la détermination de la peine doivent aborder cet exercice lorsque les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 s’appliquent.
242Pour déterminer la peine de tout délinquant, le juge chargé de cette tâche doit infliger une peine juste, soit une peine qui protège la société et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
art. 718.1). Il doit tenir compte du délinquant, de l’infraction et de la victime afin de recenser les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes, de soupeser les objectifs de détermination de la peine applicables et d’infliger une peine proportionnelle.
243Un juge chargé de la détermination de la peine examinant les
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 devrait appliquer un cadre d’analyse en trois étapes. Tout d’abord, il devrait examiner l’infraction et la victime. Ensuite, il devrait examiner la situation personnelle du délinquant. Enfin, il devrait infliger une peine juste qui est proportionnelle et qui permet d’atteindre les objectifs applicables en matière de détermination de la peine, compte tenu de l’infraction, de la victime et du délinquant. Certaines considérations sont pertinentes à plus d’une étape. Ce cadre se veut un guide souple destiné à aider les juges chargés d’élaborer une peine juste. Certes, les éléments à prendre en considération pour l’application des
art. 718.04, 718.2e) et 718.201 peuvent orienter la réflexion dans des directions opposées, mais cela arrive souvent lors de la détermination de la peine. Les juges chargés de la détermination de la peine savent parfaitement concilier de tels éléments pour fixer une peine juste.
a) Première étape : l’infraction et la victime
244À la première étape, le juge examine l’infraction et la victime, y compris tout élément susceptible de constituer une circonstance aggravante, comme ceux liés à la gravité de l’infraction, à la culpabilité morale du délinquant et à la nécessité de favoriser l’atteinte de certains objectifs en matière de détermination de la peine.
245Lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une victime vulnérable, l’
art. 718.04 enjoint aux juges chargés de la détermination de la peine d’accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion. Ils doivent placer la victime vulnérable [traduction] « au cœur du processus de détermination de la peine » pour tenir compte de la gravité accrue de l’infraction compte tenu de son incidence sur la victime vulnérable (
Pike, par. 160).
246Lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, l’
art. 718.201 enjoint au juge chargé de la détermination de la peine de tenir compte de la vulnérabilité des victimes de sexe féminin, en portant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. Cette vulnérabilité accroît à la fois la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant. Le juge chargé de la détermination de la peine doit en tenir compte de deux façons.
247Premièrement, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la vulnérabilité disproportionnée des femmes victimes de violence entre partenaires intimes, y compris les femmes autochtones. Les femmes représentent une majorité disproportionnée — 79 p. 100 — des victimes de violence entre partenaires intimes au Canada (Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2019 (mars 2021), p. 29). Les femmes autochtones sont victimes de violence physique entre partenaires intimes dans une proportion encore plus élevée que les femmes non autochtones — environ 44 p. 100 et 25 p. 100, respectivement (Statistique Canada, La violence entre partenaires intimes : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada 2018 (mai 2021), p. 6 et 16; Statistique Canada, La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité, p. 7).
248Deuxièmement, le juge chargé de la détermination de la peine doit porter une attention particulière aux formes concrètes que prend la vulnérabilité de la victime, y compris lorsque celle-ci a subi des mauvais traitements dans le foyer familial (
R. c. Glada,
2003 YKTC 11, par. 7;
R. c. Thrasher,
2021 NWTSC 28); continue d’éprouver de l’amour et de l’affection pour le délinquant (
R. c. Inuktalik,
2013 NWTSC 75, p. 18); souhaite que sa relation avec le délinquant fonctionne dans l’intérêt des enfants (
R. c. J. (J.),
2004 NLCA 81, 192 C.C.C. (3d) 30, par. 64); dépend financièrement du délinquant (
R. c. M.L.,
2024 ONCJ 372, par. 93;
R. c. Anaittuq,
2022 NUCJ 37, par. 36); a du mal, malgré tous ses efforts, à quitter le délinquant (
Inuktalik, p. 1-2;
R. c. Mantla,
2018 NWTSC 73); vit dans une collectivité isolée (
Anaittuq, par. 36;
R. c. T.T.,
2025 NUCJ 22, par. 71); subit des pressions sociales l’incitant à ne pas dénoncer les mauvais traitements que lui inflige le délinquant (T.T., par. 72); est coupée de sa famille et de ses amis (
Mantla); craint que sa participation au processus judiciaire n’entraîne d’autres actes de violence de la part du délinquant (
Mantla;
R. c. Piugattuk,
2023 NUCJ 12, par. 25); est plus petite et plus faible que le délinquant (
Anaittuq, par. 35); est aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des troubles de santé mentale (
R. c. Sateana,
2016 NUCJ 20, par. 5); ou a déjà subi de la violence entre partenaires intimes ou en a été témoin (
R. c. Needlay,
2022 BCPC 173, par. 33). Les vulnérabilités particulières de la victime peuvent accroître la gravité de l’infraction, la culpabilité morale du délinquant, ou les deux.
249D’autres aspects de l’infraction peuvent avoir une incidence sur la vulnérabilité particulière de la victime, sur la gravité de l’infraction, sur la culpabilité morale du délinquant, ainsi que sur les mesures nécessaires pour protéger la victime et la société. Par exemple, le juge chargé de déterminer la peine peut se demander si les mauvais traitements infligés par le délinquant : s’inscrivaient dans un schéma de comportements violents récurrents (
R. c. Tsetta,
2006 NWTSC 14, par. 14;
R. c. Atkinson,
2024 YKSC 21, par. 76;
Sateana, par. 65;
R. c. J.A.,
2013 NUCJ 7, par. 53;
Anaittuq, par. 35); comportaient des éléments sexuels (
Anaittuq, par. 41); impliquaient un comportement dominant ou coercitif (
J.A., par. 41, 53 et 74-75); ont causé des blessures graves (
R. c. Akkak,
2017 NWTSC 30;
Anaittuq, par. 35); impliquaient l’utilisation d’armes, ou des menaces d’en utiliser, ou impliquaient l’étranglement de la victime ou une tentative de poser ce geste (
Akkak;
Tsetta, par. 4); ont eu lieu en présence d’enfants (
R. c. St. Croix,
2021 NWTSC 12;
Mantla;
Anaittuq, par. 37;
Piugattuk, par. 44-45); ou sont survenus alors qu’il était interdit au délinquant de communiquer avec la victime (
J.A., par. 40;
St. Croix;
R. c. VanEindhoven,
2013 NUCJ 30, 9 C.R. (7th) 94, par. 35).
b) Deuxième étape : le délinquant
250À la deuxième étape, le juge chargé de la détermination de la peine doit examiner la situation personnelle du délinquant autochtone, y compris ses origines et son vécu personnel, qui peuvent atténuer sa culpabilité morale. Il doit examiner le premier volet du cadre d’analyse établi dans l’arrêt
Gladue pour l’application de l’al. 718.2e), à savoir « les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux »
(par. 66). De nombreux délinquants autochtones vivent dans des « situations économique et sociale défavorables » qui « peu[ven]t [. . .] atténuer leur culpabilité morale » (
Ipeelee, par. 73). Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre connaissance d’office de ces facteurs historiques et examiner s’ils se rapportent au délinquant en cause (
Wells, par. 53;
Ipeelee, par. 59). Les circonstances, tels le racisme, la pauvreté, la maltraitance, la toxicomanie et le déracinement culturel, peuvent aussi avoir une incidence sur la culpabilité morale du délinquant (
Ipeelee, par. 73;
Gladue, par. 80).
251Le juge chargé de la détermination de la peine peut également examiner, à cette étape, d’autres facteurs relatifs au délinquant, comme son casier judiciaire, le fait qu’il éprouve ou non des remords et qu’il assume ou non la responsabilité de l’infraction, ainsi que ses perspectives de réinsertion sociale.
c) Troisième étape : le choix d’une sanction appropriée
252À la troisième étape, le juge chargé de la détermination de la peine doit infliger une peine qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale du délinquant pour favoriser l’atteinte des objectifs de détermination de la peine applicables au regard de l’infraction, de la victime et du délinquant.
253Le juge chargé de la détermination de la peine doit identifier les objectifs de détermination de la peine applicables et examiner le type de sanction qui favoriserait efficacement leur atteinte (voir
Ipeelee, par. 74). Ce faisant, le juge doit appliquer le deuxième volet du cadre d’analyse établi dans l’arrêt
Gladue afin de déterminer si des sanctions substitutives à l’emprisonnement sont appropriées (
Gladue, par. 66). Le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’efficacité de ces options appartient au juge chargé de la détermination de la peine (
Ipeelee, par. 128). Pour de nombreux délinquants autochtones, les principes de justice réparatrice, comme la réinsertion sociale, la réparation des torts causés et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités peuvent se voir accorder plus de poids (
Gladue, par. 70). Il n’en demeure pas moins que, lorsque l’
art. 718.04 s’applique, il faut accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion, auquel cas, le juge chargé de la détermination de la peine dispose « de très peu de moyens à part l’emprisonnement » (
Lacasse, par. 6; voir aussi
B.W.P., par. 36).
254Avec égards, nous ne partageons pas l’avis des juges majoritaires selon lequel les
art. 718.04 et
718.201 vont dans le même sens que l’al. 718.2e), chacun visant à promouvoir la justice réparatrice (par. 111-112, citant
R. c. Dedam,
2026 ONCJ 409, par. 74). Il n’existe aucun fondement valable permettant de conclure que le Parlement avait l’intention que ces dispositions visent la justice réparatrice. Les juges majoritaires s’appuient sur l’interprétation exposée dans l’affaire
Dedam selon laquelle chacune de ces dispositions traite d’aspects différents de l’injustice coloniale, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles visent toutes à promouvoir la justice réparatrice. Comme nous l’avons exprimé, les
art. 718.04 et
718.201 enjoignent aux juges chargés de la détermination de la peine d’accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion ainsi que d’accorder une attention particulière à la vulnérabilité des femmes autochtones victimes de violence entre partenaires intimes, ce qui requiert généralement des peines plus sévères pour leurs agresseurs. En adoptant ces dispositions, le Parlement aurait pu prescrire que les juges chargés de la détermination de la peine accordent la priorité aux principes de justice réparatrice, mais il ne l’a pas fait. L’orientation choisie par le Parlement doit être respectée.
d) Conclusion sur l’interaction entre les art. 718.04, 718.2e) et 718.201
255Les
articles 718.04, 718.2e) et 718.201 constituent chacun une directive du Parlement, et il faut donner effet à chacune d’entre elle. Chacune de ces dispositions éclaire l’appréciation, par le juge chargé de déterminer la peine, de la proportionnalité et du caractère approprié de la peine. Lorsque le délinquant est autochtone, le juge doit se référer au cadre d’analyse prescrit par l’arrêt
Gladue pour l’application de l’al. 718.2e) afin d’évaluer si la culpabilité morale du délinquant est atténuée et si une sanction substitutive à l’emprisonnement est indiquée. Toutefois, les
art. 718.04 et
718.201 commanderont d’ordinaire l’imposition de peines plus sévères et, règle générale, l’
art. 718.04 exigera l’emprisonnement.
256Avec égards, nous sommes d’avis que l’approche préconisée par les juges majoritaires ne témoigne pas suffisamment de la volonté du Parlement que les
art. 718.04 et
718.201 commandent des sanctions plus sévères. Lorsque l’une ou l’autre de ces dispositions, ou les deux, s’appliquent, le Parlement a prescrit que la peine devrait généralement être plus sévère que si elles ne s’appliquaient pas. Ainsi que l’a reconnu notre Cour, il arrive souvent que les peines changent « afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des attitudes de la société et des juges relativement à certaines infractions » (
Parranto, par. 22). Ces dispositions sont les directives du Parlement aux juges chargés de la détermination de la peine de tenir compte de la prise de conscience croissante, par la société, de la gravité et du caractère préjudiciable des infractions impliquant de mauvais traitements à l’égard de personnes vulnérables, notamment les femmes autochtones et les partenaires intimes.
257Les juges majoritaires traitent la directive impérative du législateur énoncée à l’
art. 718.04 — d’accorder la priorité la dénonciation et la dissuasion dans les affaires mettant en cause des victimes autochtones de sexe féminin — comme une question de pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine. Or, il ne s’agit pas d’une disposition discrétionnaire. Les juges chargés de la détermination de la peine ne sont pas autorisés à accorder la priorité à d’autres principes de détermination de la peine, comme ceux relatifs à la justice réparatrice, lorsqu’une infraction est commise à l’égard d’une femme ou d’une fille autochtone. Puisque ces dispositions ont une incidence sur l’analyse de la proportionnalité, elles appellent généralement l’imposition d’une peine plus sévère, que le délinquant soit autochtone ou non.
258Pour autant, les directives données par le Parlement aux
art. 718.04 et
718.201 n’exigent pas que les juges chargés de la détermination de la peine accroissent systématiquement la sévérité des peines ou incarcèrent nécessairement les délinquants. Les peines doivent être proportionnelles et individualisées, et le principe de modération s’applique dans tous les cas (
art. 718.1 et al. 718.2d)). En revanche, les
articles 718.04 et
718.201 balisent le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de la détermination de la peine.
D. La santé mentale et la détermination de la peine
259Nous passons maintenant aux principes relatifs à la santé mentale et à la détermination de la peine. Le délinquant aux prises avec des problèmes de santé mentale, à moins qu’il ne soit jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (« NCRTM »), demeure moralement coupable de l’infraction. Cette culpabilité ne peut être atténuée que lorsqu’il établit que sa maladie mentale a causé la perpétration de l’infraction ou y a contribué. La maladie mentale n’écarte pas pour autant les
art. 718.04 et
718.201, la priorisation par le Parlement de la dénonciation et de la dissuasion, ou l’objectif de protection de la société.
260L’existence d’un lien de causalité, ou à tout le moins un lien de contribution entre la maladie mentale du délinquant et l’infraction peut atténuer la culpabilité morale de ce dernier et a donc une incidence sur le caractère proportionnel de la peine (
R. c. Perry,
2025 ONCA 241, par. 27;
R. c. Badhesa,
2019 BCCA 70, par. 42;
R. c. Butler,
2019 NLCA 21, 4 C.A.N.L.R. 294, par. 28;
R. c. Okemow,
2017 MBCA 59, 353 C.C.C. (3d) 141, par. 72; Ruby, §5.316; voir
R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 128). Les juges chargés de la détermination de la peine doivent [traduction] « être convaincus, selon la prépondérance des probabilités, que le trouble a causé la perpétration de l’infraction ou y a contribué » (
R. c. Nystrom,
2023 BCCA 232, par. 22). [traduction] « Le tribunal doit disposer d’éléments de preuve médicale détaillés et spécifiques qui permettent de bien comprendre le lien entre le trouble et la conduite délinquante; des éléments de preuve généraux ne suffisent pas » (par. 22; voir aussi
Okemow, par. 73).
261La maladie mentale du délinquant peut également être pertinente lorsqu’il s’agit de soupeser les objectifs de détermination de la peine. Lorsqu’il est établi que la maladie mentale d’un délinquant a causé la perpétration de l’infraction ou y a contribué, le poids accordé à la dissuasion et à la dénonciation peut être réduit, et la réinsertion sociale peut revêtir une importance accrue (Bertrand Marchand, par. 158). Parallèlement, cela n’exclut pas l’application d’autres objectifs, puisqu’« [a]ucun objectif de détermination de la peine ne devrait être appliqué à l’exclusion de tous les autres » (Hills, par. 140; Nasogaluak, par. 43).
262Le poids à accorder aux différents objectifs de détermination de la peine dépend de ce à quoi le Parlement a accordé la priorité. Au moyen de l’
art. 718.04, le Parlement a accordé la priorité à la dissuasion et à la dénonciation. L’existence d’un lien de causalité ou d’un lien de contribution entre la maladie mentale du délinquant et l’infraction ne signifie pas qu’une peine ne peut pas atteindre ces objectifs, même si l’importance qui leur est accordée peut être plus limitée. En ce qui concerne la dissuasion spécifique, le juge qui détermine la peine doit tenir compte de la maladie mentale du délinquant et du lien entre celle-ci et l’infraction afin de déterminer quelle peine réduirait le risque de récidive. En ce qui concerne la dissuasion générale, le juge doit se demander si la maladie mentale du délinquant atténue le caractère dissuasif de la peine sur autrui. Lorsque l’infraction est étroitement liée à la maladie mentale grave d’un délinquant, il se peut que la peine ait peu d’effet dissuasif général, mais, lorsque le lien est plus ténu, elle peut tout de même contribuer à dissuader la population en général.
263Lorsque le Parlement a accordé la priorité à la dénonciation, le juge chargé de la détermination de la peine doit envisager une peine qui permet d’atteindre cet objectif, même si la maladie mentale du délinquant a joué un rôle dans la perpétration de l’infraction. Bien que la maladie mentale puisse réduire la culpabilité morale du délinquant, elle n’atténue pas le tort causé par l’infraction. Elle n’écarte pas non plus complètement le rôle de la dénonciation et de la dissuasion, surtout lorsque le Parlement leur a expressément accordé la priorité (voir
R. c. Ellis,
2013 ONCA 739, 303 C.C.C. (3d) 228, par. 111, 122 et 123). En revanche, la maladie mentale d’un délinquant peut avoir une incidence sur la peine s’il est démontré que l’emprisonnement aurait une incidence plus grande sur lui en raison de sa maladie mentale (
Hills, par. 135;
R. c. B. (D.),
2025 ONCA 577, 178 O.R. (3d) 214, par. 12 et 38).
E. Les cercles de détermination de la peine
264Nous passons maintenant à l’examen des principes relatifs aux cercles de détermination de la peine qui peuvent avoir une incidence sur les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone. Le défaut d’un juge de tenir suffisamment compte du rapport et des recommandations d’un cercle de détermination de la peine ne constitue une erreur de droit au regard de l’al. 718.2e) que si le rapport et les recommandations ont une incidence sur le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt
Gladue. Il n’existe aucun fondement législatif ou juridique en application duquel une telle omission, à elle seule, constituerait une erreur de droit. Il n’existe pas non plus de fondement juridique permettant de conclure que le fait pour un juge chargé de la détermination de la peine de ne pas avoir pris part au processus du cercle de détermination de la peine peut constituer un manquement à l’application des
art. 718.04 ou
718.201 (motifs de la juge O’Bonsawin, par. 7-8 et 101). Exiger la modification d’une peine sur le fondement d’un cercle de détermination de la peine porterait atteinte au pouvoir discrétionnaire qui appartient ultimement au juge chargé de la détermination de la peine de fixer une peine proportionnelle.
(1) Les deux fonctions des cercles de détermination de la peine
265Les cercles de détermination de la peine peuvent offrir un éclairage sur les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone et sur l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue, et ce, sur deux aspects qui se chevauchent.
266Premièrement, les cercles de détermination de la peine peuvent fournir au juge chargé de la détermination de la peine des renseignements sur le délinquant et sur le tort qu’il a causé (voir Rudin, p. 306;
R. c. E.O.,
2019 YKCA 9, 374 C.C.C. (3d) 338, par. 60). Par exemple, ils peuvent le renseigner sur les circonstances qui ont conduit le délinquant à commettre l’infraction, sur les répercussions de celle-ci sur la victime et la communauté, sur la perception qu’a la communauté du délinquant, sur le point de vue de la communauté quant à la peine indiquée, ainsi que sur les services et programmes qui pourraient être offerts au délinquant (voir, p. ex.,
R. c. Van Bibber,
2010 YKTC 49, 98 M.V.R. (5th) 33, par. 79). Les cercles de détermination de la peine peuvent aussi donner au juge chargé de la détermination de la peine un éclairage sur les approches pénologiques autochtones (
Wells, par. 36-37;
Gladue, par. 70; M. Sinclair, « Aboriginal Peoples, Justice and the Law », dans R. Gosse, J. Youngblood Henderson et R. Carter, dir.,
Continuing Poundmaker and Riel’s Quest : Presentations Made at a Conference on Aboriginal Peoples and Justice (1994), 173, p. 178).
267Deuxièmement, les cercles de détermination de la peine peuvent faciliter la justice réparatrice. Ils peuvent faire part des points de vue de la communauté du délinquant sur ce qui est nécessaire pour réparer le tort causé, accorder à la communauté une part de responsabilité pour le délinquant, et exiger du délinquant qu’il assume sa responsabilité en présence de sa communauté (voir R. c. Taylor (1997), 163 Sask. R. 29 (C.A.), par. 70; Gladue, par. 71). Cette fonction exige que le délinquant se sente responsable envers la communauté et ait une relation avec elle, pour qu’il puisse réparer le tort qu’il a causé (voir R. c. Morin (1995), 134 Sask. R. 120 (C.A.), par. 87).
(2) Les principes généraux encadrant le recours aux cercles de détermination de la peine
268La forme et le déroulement particuliers d’un cercle de détermination de la peine dépendent des circonstances propres à chaque communauté (B. Stuart, « Circle Sentencing in Canada : A Partnership of the Community and the Criminal Justice System » (1996), 20 Int’l J. Compar. & Applied Crim. Just. 291, p. 294; voir aussi E.O., par. 58-59; R. c. Tom, 2012 YKTC 55, 35 M.V.R. (6th) 195, par. 39). Malgré tout, quatre grands principes devraient en encadrer le recours.
269Premièrement, il appartient au juge chargé de la détermination de la peine de décider, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si la tenue d’un cercle de détermination de la peine est indiquée et, si oui, quel poids il convient d’accorder à ses recommandations (
R. c. L. (B.),
2002 ABCA 44, 2 Alta. L.R. (4th) 32, par. 24;
R. c. Munson,
2003 SKCA 28, 172 C.C.C. (3d) 515, par. 69-71). Le cercle de détermination de la peine fait partie du processus judiciaire de détermination de la peine mais ne s’y substitue pas. Le juge décide s’il y a lieu de tenir un tel cercle après avoir pris en considération l’infraction, le délinquant, la victime et la communauté touchée (voir, p. ex.,
J. (J.), par. 61).
270Deuxièmement, il doit exister une communauté autochtone qui reconnaît le délinquant comme l’un de ses membres, qui a la capacité et la volonté de participer au cercle de détermination de la peine et avec laquelle le délinquant entretient des liens (voir, p. ex., R. c. Joseyounen, [1995] 6 W.W.R. 438 (C. prov. Sask.), par. 20; R. c. Cheekinew (1993), 80 C.C.C. (3d) 143 (B.R. Sask.), par. 25; Morin, par. 91, le juge en chef Bayda, dissident; J. (J.), par. 34).
271Troisièmement, il revient au juge chargé de la détermination de la peine et à la communauté autochtone de décider si le processus du cercle de détermination de la peine convient au délinquant. Il est notamment pertinent, à cette fin, d’examiner si celui-ci a consenti à y participer; a été déclaré coupable ou a plaidé coupable; a accepté la responsabilité de l’infraction et est prêt à reconnaître le tort qu’il a causé, à le réparer, à écouter la communauté et la victime, et à accepter les programmes recommandés par le cercle de détermination de la peine (voir, p. ex., Joseyounen, par. 16-18; Cheekinew, par. 25; Morin, par. 91, le juge en chef Bayda; J. (J.), par. 34). Les faits contestés doivent être tranchés au préalable.
272Quatrièmement, les intérêts de la victime doivent être pris en considération. Les victimes ne doivent pas subir de pression pour participer au cercle. Le juge chargé de la détermination de la peine doit aussi tenir compte de la capacité des victimes de participer au cercle (voir, p. ex., Joseyounen, par. 28; J. (J.), par. 33-34).
(3) Le défaut de tenir compte du rapport et des recommandations d’un cercle de détermination de la peine peut constituer une erreur de droit pour l’application de l’al. 718.2e) mais pas pour l’application des art. 718.04 ou 718.201
273Ni les juges majoritaires ni le juge dissident de la Cour d’appel n’ont trouvé d’erreur susceptible de révision en appel dans la façon dont la juge chargée de la détermination de la peine a pris en compte le rapport et les recommandations du cercle de détermination de la peine. Tant les unes que l’autre ont conclu qu’un juge chargé de la détermination de la peine n’est pas lié par les recommandations d’un cercle de détermination de la peine; l’objet de leur désaccord était de savoir si celui-ci est tenu de traiter de ces recommandations dans ses motifs. Les juges majoritaires ont conclu que les motifs doivent en traiter afin de témoigner du respect dû à la communauté autochtone, mais elles n’ont constaté aucune erreur, car elles ont déduit que la juge chargée de la détermination de la peine craignait que M. Cope ne respecte pas les conditions d’une ordonnance de sursis avec conditions. En revanche, le juge dissident a conclu qu’un juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte du rapport du cercle de détermination de la peine, mais [traduction] « qu’il n’est pas tenu d’exprimer explicitement dans ses motifs s’il adopte ou refuse d’en adopter les recommandations afin d’éviter une intervention en appel » (par. 298).
274À notre avis, la décision d’un juge chargé de la détermination de la peine de ne pas mettre en œuvre le rapport et les recommandations d’un cercle de détermination de la peine ne peut, à elle seule, équivaloir à une erreur de droit pour l’application de l’al. 718.2e). Entre autres, rien ne garantit que tout cercle de détermination de la peine sera mené de manière à inspirer au juge confiance dans ses recommandations (voir, p. ex., E.O., par. 60-66), ni que le rapport de tout cercle de détermination de la peine aura nécessairement une incidence sur l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue. En conséquence, l’omission de mettre en œuvre le rapport ou les recommandations d’un cercle de détermination de la peine ne peut pas, en elle-même, constituer une erreur de droit.
275Nous sommes en désaccord avec les juges majoritaires de notre Cour selon lesquels le défaut d’un juge chargé de la détermination de la peine de tenir compte significativement du processus du cercle de détermination de la peine peut équivaloir à une omission d’appliquer les
art. 718.04 ou
718.201, « qu’une victime autochtone participe ou non à un cercle de détermination de la peine » (par. 7-8 et 101). Cette conclusion ne trouve aucun fondement dans les dispositions elles-mêmes et est incompatible avec la fonction du cercle de détermination de la peine. Comme nous l’avons exprimé précédemment, rien n’ancre ces dispositions dans la justice réparatrice. De même, rien n’est particulièrement à même de faire en sorte qu’un cercle de détermination de la peine incorpore la perspective de la victime dans son processus ou dans ses recommandations, qu’elle y participe ou non. Le cercle est axé sur le délinquant et sur sa propre communauté. Or, la victime peut appartenir à une tout autre communauté autochtone. En conséquence, l’omission de tenir compte significativement du processus ou des recommandations du cercle de détermination de la peine ne peut équivaloir à une erreur eu égard aux
art. 718.04 ou
718.201.
276La question de savoir si un juge chargé de la détermination de la peine a suffisamment tenu compte du rapport d’un cercle de détermination de la peine dépendra généralement de la suffisance de ses motifs, appréciée à la lumière d’un examen fonctionnel et contextuel (
R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 69;
Sheppard, par. 44). Un juge chargé de la détermination de la peine peut tenir adéquatement compte du contenu du rapport d’un cercle de détermination de la peine sans employer de termes particuliers. Qu’un tel cercle ait été tenu ou non, les motifs relatifs à la détermination de la peine visent à « obliger les juges à rendre des comptes à la population, [à] fournir un résultat intelligible aux parties et [à] permettre un examen efficace en appel » (
Sheppard, par. 45). La question pertinente est de savoir si, au vu du dossier et eu égard aux exigences du
Code criminel en ce qui concerne la détermination de la peine, il est possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge chargé de la détermination de la peine
(par. 46).
277Nous reconnaissons qu’il y a de solides raisons — à titre de pratique exemplaire plutôt que d’obligation juridique — pour qu’un juge chargé de la détermination de la peine traite directement et en détail des recommandations d’un cercle de détermination de la peine. Lorsque le juge chargé de la détermination de la peine estime que la peine juste diffère de celle recommandée par le cercle de détermination de la peine, les motifs exposés par ce juge peuvent contribuer à instaurer un climat de confiance avec la communauté autochtone, témoigner du respect envers les efforts déployés par les participants et encourager leur participation future. Lorsque le juge estime que la peine juste coïncide avec celle recommandée par le cercle de détermination de la peine, ses motifs mettront en lumière le rôle de ce dernier et la manière dont il éclaire, sans pour autant l’usurper, le pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine.
278Avec égards, nous nous dissocions de l’approche adoptée par les juges majoritaires quant à la façon dont un juge doit tenir compte des recommandations d’un cercle de détermination de la peine, parce qu’elle s’écarte de l’approche fonctionnelle et contextuelle retenue depuis longtemps par notre Cour en matière de révision en appel des motifs d’un juge chargé de la détermination de la peine. Comme M. Cope, les juges majoritaires sont d’avis qu’il ne suffit pas que le juge « expliqu[e] pourquoi i[l] retien[t] ou écart[e] les recommandations du cercle »
(par. 100). Ils exigent que les juges chargés de la détermination de la peine démontrent adéquatement dans leurs motifs qu’ils ont incorporé un « prisme juridique » différent grâce auquel ils ont appréhendé le « contexte »; qu’ils ont perçu le cercle de détermination de la peine comme une « perspective distincte en matière de détermination de la peine »; et que leur participation au cercle de détermination de la peine et leur prise en compte de son rapport soient dûment reflétées dans la peine qu’ils prononcent (par. 103 et 106). Les juges majoritaires prescrivent donc une norme singulièrement élevée pour les motifs des juges chargés de la détermination de la peine lorsque se tient un cercle de détermination de la peine.
279En outre, même si les juges majoritaires reconnaissent que les juges chargés de déterminer la peine conservent le pouvoir discrétionnaire ultime de fixer une peine juste, leur approche risque de créer une obligation distincte non seulement de tenir compte de l’avis du cercle de détermination de la peine, mais de les intégrer. Par exemple, les juges majoritaires suggèrent que, même si un juge chargé de la détermination de la peine estime que la recommandation d’une peine non privative de liberté n’est pas envisageable et que la sécurité publique exige l’emprisonnement, le choix du juge quant à la peine est limité par le rapport du cercle de détermination de la peine
(par. 143-149). Soit dit avec égards, cette approche est incompatible avec la directive du Parlement selon laquelle les juges chargés de déterminer la peine détiennent le pouvoir décisionnel ultime quant à la détermination de la peine.
VII. Application
280La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de tous les facteurs relatifs à la détermination de la peine applicables. Elle a soupesé de manière raisonnable la maladie mentale de M. Cope, ses problèmes de dépendance, les facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone, de même que les recommandations du cercle de détermination de la peine, mais elle a conclu qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans était nécessaire pour protéger le public et pour donner effet aux
art. 718.04 et
718.201. Elle a vu M. Cope témoigner en personne, a participé au cercle de détermination de la peine et a examiné son rapport, le rapport sur la détermination de la peine d’un délinquant autochtone ainsi que le dossier de santé mentale de M. Cope. Sa décision commande la déférence de la part d’une juridiction d’appel, qui ne peut intervenir simplement au motif qu’elle aurait soupesé différemment les facteurs applicables.
281Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont réduit la peine de deux ans en substituant la pondération qu’elle préférait de la maladie mentale de M. Cope, de sa toxicomanie et des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone, et en reprochant à la juge chargée de la détermination de la peine d’avoir commis une erreur en ayant [traduction] « minimisé » ces facteurs, en n’en ayant pas « suffisamment tenu compte », et en ne leur ayant « pas accordé suffisamment de poids », alors que, selon elle, ces facteurs « devaient jouer un rôle plus important » (par. 6 et 84). À notre avis, même si les juges majoritaires avaient évalué ces facteurs différemment, elles n’ont pas démontré pourquoi la pondération appliquée par la juge chargée de déterminer la peine était déraisonnable. On ne peut prétendre qu’aucun juge raisonnable n’aurait pu infliger une peine de cinq ans pour les voies de fait brutales commises par M. Cope à l’endroit de la victime — soit un an de moins que la peine qu’aurait normalement infligée la juge chargée de la détermination de la peine.
282Les juges majoritaires de notre Cour réévaluent les mêmes facteurs de détermination de la peine pour confirmer la peine infligée par les juges majoritaires de la Cour d’appel. Plus particulièrement, nos collègues substituent leur propre conclusion de fait selon laquelle M. Cope traversait une crise de santé mentale au moment de la perpétration des voies de fait graves, reprochant en fait à la juge chargée de la détermination de la peine de s’être fondée sur l’exposé conjoint des faits, le témoignage de M. Cope et les observations de son avocat, dont aucun n’a prétendu que l’agression avait été le fruit de problèmes de santé mentale. Or, soit dit avec égards, un juge chargé de la détermination de la peine n’a aucune obligation de recenser et d’élaborer des théories factuelles que n’ont pas fait valoir les parties. Lui imposer une telle obligation inquisitoire dépasserait le cadre des attributions qui sont à juste titre les siennes. Les juges majoritaires ne démontrent pas non plus que la maladie mentale de M. Cope a causé l’agression ou y a contribué, même si une telle conclusion est nécessaire pour justifier l’intervention en appel. De même, les juges majoritaires soupèsent de nouveau le rapport et les recommandations du cercle de détermination de la peine, et ce, bien qu’ils comprennent les raisons pour lesquelles la juge chargée de déterminer la peine a rejeté ces recommandations. À notre avis, il n’existe aucun motif valable justifiant une modification de la peine.
A. La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de l’infraction et de la situation de la victime
283La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte à la fois de l’infraction et des facteurs applicables concernant la victime. Elle a traité tant de la gravité de l’agression commise par M. Cope que des blessures graves qu’il a infligées à la victime.
284La juge chargée de la détermination de la peine a noté que l’
art. 718.04 s’appliquait, puisque l’infraction constituait un mauvais traitement à l’égard d’une femme vulnérable et autochtone. Elle a souligné qu’elle était donc tenue d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle a également relevé la circonstance aggravante prévue au sous-al. 718.2a)(ii), lequel s’applique dans le cas de mauvais traitements infligés par le délinquant à son partenaire intime.
285La juge chargée de la détermination de la peine a ajouté que l’
art. 718.201 s’appliquait, puisque la victime était la partenaire intime de M. Cope. Elle a pris en compte les vulnérabilités particulières de la victime, soulignant que celle-ci était autochtone, qu’elle avait eu des problèmes de dépendance, qu’elle avait perdu un enfant et qu’elle et M. Cope entretenaient une [traduction] « relation dysfonctionnelle ». Elle a noté que la nature et la gravité de l’agression commise par M. Cope à l’endroit de la victime seraient physiquement et émotionnellement traumatisantes pour n’importe qui (d.a., p. 22-23). Elle a estimé que le statut de partenaires intimes de M. Cope et de la victime augmentait la gravité de l’infraction ainsi que le degré de culpabilité morale du délinquant.
B. La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de la situation du délinquant
(1) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope
286La juge chargée de la détermination de la peine a également tenu compte des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope. À la première étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue, elle a examiné les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui avaient pu contribuer à ce que M. Cope, un autochtone, se retrouve devant les tribunaux. Elle a souligné son obligation d’appliquer l’al. 718.2e) et a affirmé que les principes directeurs dégagés dans les arrêts Gladue et Ipeelee étaient [traduction] « au cœur » de son analyse (d.a., p. 17 et 19-21). Elle a examiné le rapport du cercle de détermination de la peine et le rapport sur la détermination de la peine d’un délinquant autochtone, qui fournissaient tous les deux des renseignements sur la situation de M. Cope. Elle a reconnu que ce dernier, à titre d’Autochtone au Canada, avait [traduction] « souffert de conséquences de la colonisation, de traumatismes intergénérationnels et de racisme systémique », et elle a passé en revue son vécu marqué par la pauvreté, le racisme, la maltraitance, ainsi que par une enfance difficile (p. 23).
(2) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte d’autres facteurs applicables dans le cas de M. Cope
287La juge chargée de la détermination de la peine a aussi examiné le casier judiciaire de M. Cope — qui s’échelonne sur 16 ans et qui comporte des déclarations de culpabilité pour des actes de violence, des infractions relatives aux armes et des manquements à des ordonnances judiciaires. Elle a également [traduction] « accept[é] que M. Cope éprouve des remords », mais elle a conclu qu’il ne « reconnaissait [pas] pleinement sa responsabilité ». Elle a en outre rejeté les raisons qu’il a invoquées pour expliquer sa rechute dans la consommation de drogues et l’agression à l’endroit de la victime (d.a., p. 27-29).
(3) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de la maladie mentale de M. Cope
288La juge chargée de la détermination de la peine était consciente des [traduction] « graves problèmes de dépendance » de M. Cope et de sa « maladie mentale grave » (d.a., p. 23-24 et 31), et elle a souligné qu’elle disposait de ses dossiers de santé mentale. Elle s’est attaquée à la difficulté que posait le fait que [traduction] « lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement pour ses problèmes de santé mentale, [M. Cope] est apte au travail et productif, [mais que] lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société » (p. 30-31). Elle a signalé que la santé mentale de M. Cope n’était pas au mieux au moment où il avait contrevenu à l’ordonnance de non-communication en juillet 2021, soulignant toutefois qu’il avait agressé la même victime en juin 2021 (p. 27).
289Avec égards, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en tirant leur propre conclusion de fait selon laquelle M. Cope se trouvait dans un [traduction] « état de dérèglement psychique profond » au moment où il a agressé la victime
(par. 162). La juge chargée de la détermination de la peine n’a tiré aucune conclusion de la sorte. Or, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas non plus identifié d’erreur manifeste et dominante dans son analyse (par. 162; voir
H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 4, 55-58 et 89).
290L’exposé conjoint des faits n’attribuait pas l’agression de M. Cope à l’endroit de la victime à sa maladie mentale; il se contentait d’affirmer que M. Cope était en état d’ébriété au moment des faits. De même, M. Cope n’a pas affirmé durant son témoignage qu’il a agressé la victime en raison de sa maladie mentale. Au contraire, il a expliqué l’avoir attaquée pour l’empêcher de voler un trafiquant de drogue, parce qu’il craignait qu’elle se fasse tuer si elle le faisait (d.a., p. 29-30). Les observations relatives à la détermination de la peine ont été déposées devant notre Cour et confirment que l’avocat de M. Cope n’a jamais prétendu que la maladie mentale de son client avait causé l’agression à l’endroit de la victime, ou y avait contribué (p. 208-239). Notre Cour n’était pas saisie non plus des éléments de preuve médicaux détaillés et précis nécessaires pour conclure que la maladie mentale de M. Cope a causé l’agression ou y a contribué.
291Ainsi, avec égards, les juges majoritaires de la Cour ont réévalué à tort la même preuve qu’avait apprécié la juge chargée de la détermination de la peine pour substituer leur propre conclusion de fait selon laquelle « au moment de la perpétration des voies de fait graves, [M. Cope] traversait une crise de santé mentale »
(par. 140). La conclusion de fait substituée par les juges majoritaires, même si elle pouvait être tirée, ne saurait justifier de modifier la peine originale parce qu’aucun lien causal ou contributoire n’a été établi entre la maladie mentale de M. Cope et la perpétration de l’infraction. La Cour d’appel n’a pas conclu que la maladie mentale de M. Cope a causé l’agression ou y a contribué. Il n’y a donc aucune raison de principe justifiant de conclure que la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas tenu suffisamment compte de ce facteur.
292L’approche des juges majoritaires — soit que le juge chargé de la détermination de la peine peut commettre une erreur de principe s’il ne complète pas, de sa propre initiative, le témoignage d’un délinquant, les observations de l’avocat de la défense et l’exposé conjoint des faits dont dispose le tribunal pour déterminer si la santé mentale d’un délinquant a causé sa conduite ou y a contribué — soulève de sérieuses préoccupations. Imposer une telle obligation positive et, en substance, diagnostique aux juges chargés de la détermination de la peine est impraticable, irréaliste et dépasse le cadre de leur rôle. Cela outrepasse également les limites habituelles du procès contradictoire.
C. La juge chargée de la détermination de la peine a infligé une peine juste
(1) La juge chargée de la détermination de la peine n’a pas commis d’erreur en concluant que l’emprisonnement constituait la sanction appropriée
293La juge chargée de la détermination de la peine n’a pas non plus commis d’erreur en concluant que [traduction] « la protection de la société exige[ait] l’imposition à M. Cope d’une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier fédéral » (d.a., p. 31). Cette conclusion témoignait des antécédents judiciaires de M. Cope pour des actes violents, du caractère [traduction] « physiquement et émotionnellement » traumatisant de l’agression (p. 22), ainsi que de la façon dont il avait, à deux reprises, contrevenu à des ordonnances judiciaires lui interdisant de communiquer avec la victime quelques semaines seulement après l’avoir agressée.
294La juge chargée de la détermination de la peine s’est penchée sur la deuxième étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue, en examinant les types de procédures et de sanctions qui étaient appropriées compte tenu des origines autochtones de M. Cope. Elle s’est expressément demandé si des « sanctions autres que l’emprisonnement » seraient indiquées (d.a., p. 15; al. 718.2e); Gladue, par. 66). Elle a noté que la peine proposée pour M. Cope comprenait un programme de traitement en établissement suivi d’un hébergement accompagné assorti de services thérapeutiques adaptés à sa culture, qu’il disposait d’un [traduction] « réseau de soutien impressionnant » composé de sa famille, de sa communauté et de professionnels, et qu’elle espérait que la commission des libérations conditionnelles prendrait en considération ces programmes de traitement et ces options d’hébergement accompagné (d.a., p. 16, 29 et 34).
295Néanmoins, comme l’admettent les juges majoritaires de notre Cour, la juge chargée de la détermination de la peine a expliqué pourquoi, selon elle, il était nécessaire d’incarcérer M. Cope et pourquoi elle a refusé de rendre l’ordonnance de sursis proposée par ce dernier
(par. 165). Elle a conclu qu’une peine de moins de deux ans n’était pas indiquée, que l’emprisonnement était nécessaire pour protéger la société et qu’il existait un risque important que M. Cope ne respecte pas les conditions d’une peine à purger dans la collectivité.
296La conclusion de la juge chargée de la détermination de la peine tenait compte des antécédents de M. Cope en matière de non-respect des programmes de réhabilitation. Après avoir été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux en 2017, il a été hospitalisé comme patient interne, mais, en 2019, il s’est absenté sans autorisation, ce qui a entraîné la délivrance d’un mandat d’arrestation contre lui. Après avoir obtenu sa libération inconditionnelle en juin 2020, M. Cope et son équipe médicale ont élaboré un plan visant le maintien de sa santé mentale dans la collectivité, mais il n’a pas suivi ce plan et a recommencé à consommer des drogues. De même, bien que M. Cope ait manifesté son intérêt à participer aux cérémonies de la hutte de sudation de sa communauté, il a cessé d’y prendre part lorsqu’un aîné lui a dit qu’il devait être abstinent pour continuer. Le rapport sur la détermination de la peine d’un délinquant autochtone faisait état de commentaires de la coordonnatrice des services en toxicomanie de la communauté selon lesquels M. Cope avait accès à un programme de réhabilitation, mais qu’il avait choisi de ne pas y participer. La juge chargée de la détermination de la peine a demandé à l’avocat de la défense pourquoi M. Cope adhérerait maintenant aux programmes de traitement de la toxicomanie proposés, ce à quoi l’avocat a répondu : [traduction] « . . . nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas le savoir » (d.a., p. 234).
297Eu égard à l’ensemble des circonstances, la juge chargée de la détermination de la peine n’a commis aucune erreur susceptible de révision en appel en concluant que, compte tenu de la perspective de réinsertion sociale de M. Cope et de ses manquements antérieurs aux ordonnances judiciaires, le tribunal ne pouvait le remettre sans risque en liberté dans la collectivité.
(2) La juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte du cercle de détermination de la peine en ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Gladue
298La juge chargée de la détermination de la peine a également suffisamment tenu compte de la pertinence des recommandations et du rapport du cercle de détermination de la peine au regard de la deuxième étape de l’analyse de l’arrêt Gladue, soit la question de savoir si, plutôt que l’emprisonnement, des « sanctions différentes ou substitutives » pouvaient permettre « d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine » dans sa communauté autochtone (Ipeelee, par. 74).
299La juge chargée de la détermination de la peine a participé au cercle, en a examiné le rapport et a expressément reconnu qu’elle devait [traduction] « tenir compte de la communauté de M. Cope », y compris de la principale recommandation du cercle de détermination de la peine selon laquelle sa « communauté ne recommand[ait] pas une autre période d’emprisonnement » (d.a., p. 28). Elle a tenu compte de la recommandation fondamentale, soit l’imposition d’une peine non privative de liberté, mais elle l’a ultimement rejetée parce que les critères légaux pour prononcer une peine avec sursis n’étaient pas remplis et que les objectifs de détermination de la peine applicable ne pouvaient être atteints que par l’emprisonnement (p. 31). Dans ce contexte, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir examiné chaque recommandation dans ses motifs.
300En tout état de cause, la juge chargée de la détermination de la peine a traité de chacun des facteurs que les juges majoritaires de notre Cour ont recensés dans le rapport du cercle de détermination de la peine : la maladie mentale de M. Cope, ses remords, son intérêt pour les programmes fondés sur sa culture, et la recommandation qu’il soit condamné à une peine à purger dans la communauté (motifs de la juge O’Bonsawin, par. 145).
301Malgré cela, les juges majoritaires de notre Cour reprochent à la juge chargée de la détermination de la peine de ne pas avoir suffisamment examiné ce qu’ils décrivent comme le point de vue du cercle de détermination de la peine, selon lequel « la santé mentale [de M. Cope] étai[t] au cœur des infractions et de la voie à suivre», lequel, à leur avis, était « clairement utile[. . .] pour saisir l’incidence de la santé mentale sur les infractions qu’il a commises et la manière dont il réagirait à différentes sanctions possibles »
(par. 145). Avec égards, le rapport du cercle de détermination de la peine n’a pas affirmé que M. Cope a agressé la victime en raison de sa maladie mentale. Et quoi qu’il en soit, la question de savoir si la maladie mentale de M. Cope a causé son agression à l’endroit de la victime ou y a contribué était une question de fait qu’il appartenait à la juge chargée de la détermination de la peine de trancher.
302La juge chargée de la détermination de la peine n’avait pas non plus à s’en remettre au point de vue du cercle de détermination de la peine quant à la question de savoir si ou comment M. Cope répondrait à des sanctions en particulier. Il incombait à la juge de déterminer si M. Cope était un candidat approprié pour des sanctions substitutives. C’est à elle qu’il appartenait de décider, sur le fondement des nombreux antécédents d’infractions violentes de M. Cope, s’il était un danger pour la société et s’il existait des risques importants qu’il ne se conforme pas aux conditions d’une peine à purger dans la collectivité, y compris une peine qui mettrait l’accent sur la réinsertion sociale.
303Nous ne sommes pas d’accord avec l’opinion des juges majoritaires selon laquelle une prise en compte appropriée du rapport du cercle de détermination de la peine aurait mené la juge à infliger une peine plus courte qui aurait permis à M. Cope d’être remis en liberté dans la collectivité plutôt que d’être incarcéré
(par. 151). Cette opinion est incompatible avec la déférence dont il faut faire preuve à l’égard de la conclusion de la juge selon laquelle M. Cope représente un danger pour la société de sorte que son emprisonnement était nécessaire
(par. 165). Une telle approche suggère également que la juge chargée de la détermination de la peine aurait dû soit réduire artificiellement la peine en deçà de ce qui aurait constitué une peine juste afin de pouvoir prononcer des ordonnances de probation (voir l’al. 731(1)b);
R. c. Mathieu, 2008 CSC 21, [2008] 1 R.C.S. 723), soit infliger une peine plus courte fondée sur une attente irréaliste que M. Cope participe volontairement à des programmes communautaires après sa mise en liberté, même si ses antécédents de non-respect de tels programmes donnaient à penser le contraire. L’une ou l’autre de ces approches accorde la priorité à la réinsertion sociale plutôt qu’à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui est contraire à l’
art. 718.04, et risque de compromettre l’objectif fondamental de protection de la société.
304En somme, la juge chargée de la détermination de la peine a dûment tenu compte de l’al. 718.2e), y compris du rapport du cercle de détermination de la peine. Elle ne s’est pas livrée à un « exercice mécanique » ni à un « geste purement symbolique » (motifs de la juge O’Bonsawin, par. 7 et 107).
(3) La peine était proportionnelle et reflétait les objectifs applicables de détermination de la peine
305La juge chargée de la détermination de la peine a rappelé la peine maximale pour voies de fait graves, soit 14 ans d’emprisonnement (par. 268(2)), et elle a examiné les fourchettes de peines établies dans la décision
Tourville pour les délinquants autochtones reconnus coupables de cette infraction. Elle a tenu compte des facteurs de détermination de la peine d’un délinquant autochtone applicables à M. Cope, de sa maladie mentale et de ses problèmes de dépendance pour conclure que ces facteurs justifiaient une peine inférieure d’un an à celle qui aurait autrement été prononcée (d.a., p. 31).
306La peine de cinq ans reflétait le lourd casier judiciaire de M. Cope, la conclusion selon laquelle il représentait un danger pour la société, les principes de dénonciation et de dissuasion (comme l’exigeait l’
art. 718.04) ainsi que la vulnérabilité de la victime (comme l’exigeait l’
art. 718.201). La peine de trois ans, substituée par les juges majoritaires de la Cour d’appel, ne tenait pas dûment compte de ces considérations.
307Les juges majoritaires de notre Cour n’expliquent pas comment la peine substituée de la Cour d’appel accorde la priorité à ces objectifs ou envisage la vulnérabilité de la victime. Les juges majoritaires se contentent de reconnaître qu’une peine d’emprisonnement était nécessaire pour dénoncer cette infraction en particulier et ils affirment que la peine infligée par la Cour d’appel constituait une « solution mitoyenne judicieuse » suffisante pour dénoncer une telle conduite et dissuader quiconque de la reproduire, tout en favorisant aussi la réinsertion sociale (par. 168). Avec égards, une fois de plus, cette approche ne satisfait pas à la forme de déférence que les juridictions d’appel doivent accorder aux motifs du juge chargé de la détermination de la peine.
VIII. Dispositif
308Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la peine infligée par la juge chargée de la détermination de la peine.
Arrêts cités
-
R. v. Gladue
26300-1999-04-23
scc
1999-04-23
par 59, par 230, par 58, par 86-91, par 73
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 10, ¶ 21, ¶ 25, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 31, ¶ 39, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 49, ¶ 171
-
R. v. Ipeelee
2012 SCC 13
scc
2012-03-23
par 62-63, par 119, par 239, par 240, par 79, par 84, par 229, par 74, par 279, par 145, par 151, par 165
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 10, ¶ 15, ¶ 20, ¶ 25, ¶ 36, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 66, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 91, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 104, ¶ 107, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 145, ¶ 147, ¶ 155, ¶ 160, ¶ 163, ¶ 190, ¶ 228, ¶ 234, ¶ 235, ¶ 236, ¶ 237, ¶ 239, ¶ 250, ¶ 253, ¶ 286, ¶ 298, ¶ 301, ¶ 303
-
Reference re An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families
2024 SCC 5
scc
2024-02-09
par 7
¶ 6, ¶ 238
-
2024 NSCA 59
2024 NSCA 59
par 74
¶ 10, ¶ 169
-
R. v. Friesen
2020 SCC 9
scc
2020-04-02
par 25-26, par 235, par 34, par 102, par 226-227, par 103, par 257, par 300, par 104
¶ 10, ¶ 25, ¶ 36, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 92, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 135, ¶ 145, ¶ 147, ¶ 150, ¶ 152, ¶ 176, ¶ 201, ¶ 202, ¶ 204, ¶ 209, ¶ 213, ¶ 224, ¶ 225, ¶ 226, ¶ 227, ¶ 228, ¶ 232
-
1 R.C.S. 688
1 R.C.S. 688
¶ 22, ¶ 44
-
Se fondant sur la fourchette des peines établie dans la décision R. c. Tourville
2011 ONSC 1677
par 114, par 122, par 168
¶ 24, ¶ 31, ¶ 195, ¶ 305, ¶ 307
-
R. c. Gaudet
2021 PECA 15
par 12, par 3, par 74
¶ 26, ¶ 30
-
R. v. Hills
2023 SCC 2
scc
2023-01-27
par 135, par 140
¶ 27, ¶ 36, ¶ 209, ¶ 261, ¶ 263
-
R. v. J.W.
2025 SCC 16
scc
2025-05-23
par 39-40, par 40
¶ 34, ¶ 208
-
R. v. Nasogaluak
2010 SCC 6
scc
2010-02-19
par 43
¶ 35, ¶ 36, ¶ 204, ¶ 261
-
R. v. Parranto
2021 SCC 46
scc
2021-11-12
par 58, par 30
¶ 36, ¶ 155, ¶ 203, ¶ 228, ¶ 256
-
R. v. M. (C.A.)
24027-1996-03-21
scc
1996-03-21
par 79
¶ 36, ¶ 204, ¶ 208, ¶ 209, ¶ 210, ¶ 211, ¶ 225
-
R. v. Wells
2000 SCC 10
scc
2000-02-17
par 38, par 44, par 50
¶ 46, ¶ 49, ¶ 53, ¶ 101, ¶ 119, ¶ 156, ¶ 237, ¶ 238, ¶ 250, ¶ 266
-
Denis-Damée c. R.
2018 QCCA 1251
par 102
¶ 46
-
R. c. Kreko
2016 ONCA 367
par 111
¶ 46, ¶ 156, ¶ 159
-
R. c. S. (R.)
2023 ONCA 608
¶ 46
-
R. c. Boyd
2015 ONCJ 120
par 109
¶ 47, ¶ 48, ¶ 86
-
R. c. Gladue
2012 ABCA 118
¶ 49
-
R. c. M.-S.
2018 ONCA 259
¶ 49
-
R. c. Kuliktana
2020 NUCA 7
¶ 49
-
Gladue
Gladue
¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 77, ¶ 87, ¶ 91, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 107, ¶ 110, ¶ 111, ¶ 113, ¶ 119, ¶ 124, ¶ 125, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 145, ¶ 147, ¶ 155, ¶ 160, ¶ 169, ¶ 173, ¶ 178, ¶ 190, ¶ 197, ¶ 217, ¶ 234, ¶ 235, ¶ 236, ¶ 237, ¶ 239, ¶ 250, ¶ 253, ¶ 255, ¶ 264, ¶ 265, ¶ 266, ¶ 267, ¶ 274, ¶ 286, ¶ 294, ¶ 298
-
R. c. Jacko
2010 ONCA 452
par 137, par 113
¶ 50, ¶ 100, ¶ 106, ¶ 124, ¶ 134
-
Tulloch l’a souligné à juste titre au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Greer
2026 ONCA 222
¶ 59, ¶ 60, ¶ 65, ¶ 79, ¶ 80
-
R. v. Lavallee
21022-1990-05-03
scc
1990-05-03
p 872
¶ 59
-
Ahluwalia v. Ahluwalia
2026 SCC 16
scc
2026-05-15
par 106, par 112, par 123
¶ 59, ¶ 60, ¶ 79, ¶ 82, ¶ 87, ¶ 231
-
R. v. Barton
2019 SCC 33
scc
2019-05-24
par 200
¶ 64, ¶ 82, ¶ 85
-
R. c. Wood
2022 MBCA 46
par 32, par 45
¶ 65, ¶ 80, ¶ 226
-
R. c. Boucher
186 C.C.C. (3d) 479
par 27
¶ 65
-
R. c. Denkers
69 O.A.C. 391
¶ 65
-
R. v. Basque
2023 SCC 18
scc
2023-06-30
par 63
¶ 67
-
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)
24711-1998-01-22
scc
1998-01-22
par 21
¶ 67
-
R. c. Major
48 C.R. 296
¶ 69
-
R. c. Ingram and Grimsdale
35 C.C.C. (2d) 376
¶ 69
-
R. c. Rayo
2018 QCCA 824
par 108
¶ 71, ¶ 73, ¶ 224
-
R. c. Hiebert
2024 MBCA 26
¶ 72
-
R. v. Proulx
2000 SCC 5
scc
2000-01-31
par 102, par 106
¶ 72, ¶ 74, ¶ 131, ¶ 165, ¶ 204, ¶ 215, ¶ 228
-
R. v. B.W.P.; R. v. B.V.N.
2006 SCC 27
scc
2006-06-22
par 2, par 36
¶ 72, ¶ 212, ¶ 225, ¶ 253
-
R. c. Pike
2024 ONCA 608
¶ 72, ¶ 226, ¶ 245
-
R. v. Bertrand Marchand
2023 SCC 26
scc
2023-11-03
par 28, par 128
¶ 73, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 157, ¶ 160, ¶ 260, ¶ 261
-
R. c. Ali
2022 ONCA 736
¶ 73
-
R. c. Taylor
163 Sask.R. 29
par 87-88, par 70
¶ 74, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 130, ¶ 267
-
C’est dans ce contexte que notre Cour a fait observer
C’est dans ce contexte que notre Cour a fait observer, au par. 101
par 101
¶ 75
-
R. v. Lacasse
2015 SCC 64
scc
2015-12-17
par 6
¶ 76, ¶ 132, ¶ 150, ¶ 173, ¶ 176, ¶ 201, ¶ 202, ¶ 203, ¶ 204, ¶ 210, ¶ 214, ¶ 228, ¶ 253
-
R. c. Bergeron
2013 QCCA 7
par 37
¶ 77
-
R. c. M.S.
2025 BCCA 207
par 24
¶ 80
-
R. c. Cunningham
2023 ONCA 36
¶ 80, ¶ 231
-
R. c. A.D.
2024 ABCA 178
¶ 80, ¶ 223
-
R. c. L.P.
2020 QCCA 1239
¶ 85, ¶ 236
-
R. c. Gordon
2021 QCCQ 12998
par 37
¶ 85
-
R. c. Barton
2021 ABQB 603
¶ 88
-
2024 ABCA 351
2024 ABCA 351
¶ 88
-
R. c. J.G.
2025 ABKB 576
par 53-55
¶ 88
-
R. c. Saulis
2025 NBPC 3
par 63
¶ 88, ¶ 155
-
R. c. Plante
2026 QCCQ 566
par 44-45
¶ 88
-
R. c. S.A.
2023 QCCQ 973
par 121
¶ 88
-
R. c. B.J.
2023 QCCQ 2993
par 83
¶ 88
-
R. c. Iqalukjuaq
2020 NUCJ 15
¶ 88, ¶ 89, ¶ 118
-
R. c. Wood
2021 MBQB 4
par 48
¶ 89
-
R. c. Arreak
2026 NUCJ 8
par 64-68
¶ 89
-
R. c. Morin
134 Sask.R. 120
par 27, par 87
¶ 95, ¶ 98, ¶ 267, ¶ 270, ¶ 271
-
R. c. Moses
11 C.R. (4th) 357
¶ 95, ¶ 96
-
R. c. E.O.
2019 YKCA 9
¶ 97, ¶ 266
-
R. c. Cappo
2005 SKCA 134
¶ 97
-
R. c. M.S.
2025 ONSC 2688
par 65
¶ 97
-
R. c. Pauchay
2009 SKPC 35
¶ 97
-
R. c. MacKendrick
2007 BCPC 35
par 14-17
¶ 97
-
R. c. Lavergne
2018 ONCJ 901
¶ 97
-
R. c. Van Bibber
2010 YKTC 49
¶ 97, ¶ 266
-
R. c. L. (B.)
2002 ABCA 44
¶ 98, ¶ 269
-
R. c. McNabb
2014 MBPC 10
¶ 98
-
R. c. S.A.
2016 ONSC 5355
par 21
¶ 98
-
R. c. J. (J.)
2004 NLCA 81
¶ 98, ¶ 248
-
R. v. Nguyen
2026 SCC 10
scc
2026-04-17
par 139
¶ 108
-
Pointe-Claire (City) v. Quebec (Labour Court)
24845-1997-04-24
scc
1997-04-24
par 61
¶ 108
-
R. v. Sharma
2022 SCC 39
scc
2022-11-04
par 196
¶ 110, ¶ 165
-
Century Services Inc. v. Canada (Attorney General)
2010 SCC 60
scc
2010-12-16
par 117-118
¶ 111
-
R. c. Dedam
2026 ONCJ 409
par 73, par 74, par 79
¶ 112, ¶ 254
-
Barton
Barton
¶ 117
-
R. c. Hamilton
72 O.R. (3d) 1
par 93-94
¶ 120
-
R. v. Sheppard
2025 SCC 29
scc
2025-09-26
par 39, par 38-39, par 46, par 143-149
¶ 132, ¶ 150, ¶ 176, ¶ 201, ¶ 276, ¶ 279
-
R. c. Ellis
2013 ONCA 739
¶ 135, ¶ 137, ¶ 263
-
R. c. Williams
2019 BCCA 295
par 74
¶ 136
-
Azevedo c. R.
2021 QCCA 1688
par 10
¶ 136
-
R. c. Badhesa
2019 BCCA 70
par 42
¶ 136, ¶ 260
-
R. c. Nystrom
2023 BCCA 232
par 21, par 22
¶ 136, ¶ 260
-
R. c. Perry
2025 ONCA 241
par 27
¶ 136, ¶ 260
-
R. c. Butler
2019 NLCA 21
¶ 136, ¶ 260
-
R. c. Okemow
2017 MBCA 59
¶ 136, ¶ 139, ¶ 260
-
R. c. Ayorech
2012 ABCA 82
¶ 136
-
Tel qu’il a été expliqué dans l’arrêt R. c. Batisse
2009 ONCA 114
¶ 137
-
R. c. Robinson
19 C.C.C. (2d) 193
p 197
¶ 137
-
R. c. Lundrigan
2012 NLCA 43
¶ 137
-
R. c. Fabbro
2021 ONCA 494
par 26
¶ 139
-
R. c. Tom
2024 BCCA 239
par 40, par 162
¶ 139, ¶ 140
-
Sherman Estate v. Donovan
2021 SCC 25
scc
2021-06-11
¶ 148
-
R. c. Agin
2018 BCCA 133
par 176
¶ 150, ¶ 152
-
R. c. Daniels
2023 MBCA 86
par 14
¶ 156
-
R. c. McKnight
135 C.C.C. (3d) 41
par 35
¶ 204
-
R. v. Shropshire
24227-1995-11-16
scc
1995-11-16
¶ 204
-
R. v. Morrisey
2000 SCC 39
scc
2000-09-29
par 47
¶ 210
-
R. v. Bissonnette
2022 SCC 23
scc
2022-05-27
par 48
¶ 214
-
R. c. Quinlan
133 C.C.C. (3d) 501
par 37
¶ 215
-
R. c. D.R.W.
2012 BCCA 454
¶ 226
-
Wood
Wood
¶ 231
-
R. c. Glada
2003 YKTC 11
par 7
¶ 248
-
R. c. Thrasher
2021 NWTSC 28
¶ 248
-
R. c. Inuktalik
2013 NWTSC 75
p 18
¶ 248
-
R. c. M.L.
2024 ONCJ 372
par 93
¶ 248
-
R. c. Anaittuq
2022 NUCJ 37
par 36
¶ 248, ¶ 249
-
R. c. Mantla
2018 NWTSC 73
¶ 248, ¶ 249
-
R. c. T.T.
2025 NUCJ 22
par 71
¶ 248
-
R. c. Piugattuk
2023 NUCJ 12
par 25
¶ 248, ¶ 249
-
R. c. Sateana
2016 NUCJ 20
par 5
¶ 248, ¶ 249
-
R. c. Needlay
2022 BCPC 173
par 33
¶ 248
-
R. c. Tsetta
2006 NWTSC 14
par 14
¶ 249
-
R. c. Atkinson
2024 YKSC 21
par 76
¶ 249
-
R. c. J.A.
2013 NUCJ 7
par 53
¶ 249
-
R. c. Akkak
2017 NWTSC 30
¶ 249
-
R. c. St. Croix
2021 NWTSC 12
¶ 249
-
R. c. VanEindhoven
2013 NUCJ 30
par 66
¶ 249, ¶ 250
-
R. c. B. (D.)
2025 ONCA 577
¶ 263
-
R. c. Tom
2012 YKTC 55
¶ 268
-
R. c. Munson
2003 SKCA 28
par 298, par 162
¶ 269, ¶ 273, ¶ 289
-
R. c. Joseyounen
6 W.W.R. 438
par 20
¶ 270, ¶ 271, ¶ 272
-
R. c. Cheekinew
80 C.C.C. (3d) 143
par 25
¶ 270, ¶ 271
-
R. v. G.F.
2021 SCC 20
scc
2021-05-14
par 69
¶ 276
-
H.L. v. Canada (Attorney General)
2005 SCC 25
scc
2005-04-29
par 4, par 140, par 165
¶ 289, ¶ 291, ¶ 295
-
R. v. Mathieu
2008 SCC 21
scc
2008-05-01
¶ 303
Lois et règlements cités
-
Code criminel
¶ 2, ¶ 8, ¶ 10, ¶ 15, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 43, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 61, ¶ 66, ¶ 75, ¶ 82, ¶ 91, ¶ 109, ¶ 125, ¶ 139, ¶ 165, ¶ 171, ¶ 180, ¶ 189, ¶ 199, ¶ 200, ¶ 205, ¶ 223, ¶ 229, ¶ 231, ¶ 239, ¶ 240, ¶ 276
-
art. 718.2(e)
¶ 2, ¶ 8, ¶ 43, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 109, ¶ 199, ¶ 200, ¶ 239
-
art. 718.04
¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 101, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 114, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 124, ¶ 126, ¶ 131, ¶ 142, ¶ 153, ¶ 159, ¶ 160, ¶ 169, ¶ 171, ¶ 172, ¶ 173, ¶ 174, ¶ 175, ¶ 178, ¶ 190, ¶ 196, ¶ 197, ¶ 199, ¶ 200, ¶ 216, ¶ 217, ¶ 218, ¶ 219, ¶ 223, ¶ 224, ¶ 225, ¶ 226, ¶ 227, ¶ 241, ¶ 243, ¶ 245, ¶ 253, ¶ 254, ¶ 255, ¶ 256, ¶ 257, ¶ 258, ¶ 259, ¶ 262, ¶ 264, ¶ 275, ¶ 280, ¶ 284, ¶ 303, ¶ 306
-
art. 718.201
¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 8, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 93, ¶ 101, ¶ 107, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 114, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 153, ¶ 155, ¶ 169, ¶ 171, ¶ 172, ¶ 173, ¶ 178, ¶ 190, ¶ 197, ¶ 216, ¶ 217, ¶ 218, ¶ 219, ¶ 223, ¶ 230, ¶ 231, ¶ 232, ¶ 246, ¶ 254, ¶ 255, ¶ 256, ¶ 258, ¶ 259, ¶ 264, ¶ 275, ¶ 280, ¶ 285, ¶ 306
-
art. 718.3
¶ 33
-
art. 718
¶ 34, ¶ 36, ¶ 71, ¶ 107, ¶ 109, ¶ 206
-
art. 718(a)
¶ 34
-
art. 718.01
¶ 35, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 75, ¶ 77, ¶ 224
-
art. 718.1
¶ 36, ¶ 109, ¶ 207, ¶ 242, ¶ 258
-
art. 6
¶ 43
-
art. 292.1
¶ 61
-
art. 293.1
¶ 61
-
art. 718.02
¶ 70
-
art. 24
¶ 75
-
art. 722
¶ 91
-
art. 718(d)
¶ 125
-
art. 718(f)
¶ 125
-
art. 724(3)(d)
¶ 139
-
art. 724(3)(e)
¶ 139
-
art. 742.1
¶ 165
-
art. 268(2)
¶ 189
-
-
-
-
Citations non résolues
-
718.2e)
¶ 4, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 32, ¶ 108, ¶ 114, ¶ 131, ¶ 169, ¶ 174, ¶ 175, ¶ 196, ¶ 218, ¶ 241, ¶ 243, ¶ 255
-
al. 718.2e)
¶ 4, ¶ 5, ¶ 8, ¶ 21, ¶ 25, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 45, ¶ 47, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 65, ¶ 76, ¶ 81, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 101, ¶ 104, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 111, ¶ 114, ¶ 116, ¶ 118, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 145, ¶ 169, ¶ 171, ¶ 173, ¶ 178, ¶ 190, ¶ 217, ¶ 233, ¶ 235, ¶ 236, ¶ 238, ¶ 250, ¶ 254, ¶ 255, ¶ 264, ¶ 274, ¶ 286, ¶ 294, ¶ 304
-
al. 718b)
¶ 34
-
al. 718c)
¶ 34, ¶ 72
-
al. 718d)
¶ 34, ¶ 162
-
al. 718e)
¶ 34
-
al. 718f)
¶ 34
-
al. 718a)
¶ 36, ¶ 208
-
e)
¶ 36
-
alinéa 718.2e)
¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 64, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 169, ¶ 218, ¶ 234, ¶ 239
-
al. 718.2a)(ii)
¶ 60, ¶ 84, ¶ 92, ¶ 232, ¶ 284
-
f)
¶ 72, ¶ 208
-
al. 718.2a)
¶ 84
-
al. 718.2a)(iii)
¶ 92
-
al. 718.2a)(iii.1)
¶ 92
-
al. 718.2a)(i)
¶ 92
-
art. 718.2e)
¶ 111
-
al. 718(2)e)
¶ 112, ¶ 119
-
al. 718.2d)
¶ 233, ¶ 258
-
al. 731(1)b)
¶ 303
-
268(2)
¶ 305