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Resler v. Anglin

2026 SCC 23 Tribunal SCC Date de la décision 2026-06-19 Entendu 2025-10-14 Numéro de dossier 41298 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision Motifs (4) — La juge Moreau (avec l’accord des juges Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) · Motifs concordants (2) — Le juge Rowe (avec l’accord de la juge Côté) · Dissidence partielle (3) — La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Martin)

En appel de Alberta

Sujets Civil procedure

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Moreau (avec l’accord des juges Kasirer, Jamal et O’Bonsawin)

I. Aperçu

Un candidat défait aux élections peut-il intenter une action civile contre un fonctionnaire électoral pour le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique? L’intimé, Joseph Anglin, était un député de l’Assemblée législative (« DAL ») de l’Alberta de 2012 à 2015, date à laquelle il a échoué dans sa tentative de réélection. Il a intenté une action civile contre l’appelant, le directeur général des élections (« DGE ») de l’Alberta, Glen Resler. Monsieur Resler a sollicité la radiation de la déclaration.

Monsieur Resler soutient que l’action de M. Anglin constitue une contestation indirecte de l’élection de 2015 et un abus de procédure, et que les actes qu’il a accomplis étaient protégés par le privilège parlementaire ou par l’immunité légale. Monsieur Anglin avance que son action civile n’est pas une contestation indirecte de l’élection ni un abus de procédure, car il accepte le résultat du vote. Toutefois, il maintient que M. Resler s’est ingéré dans l’élection et qu’il lui a causé diverses pertes et divers dommages, y compris la perte de chance d’être réélu, et que ni le privilège parlementaire ni l’immunité légale ne le protègent dans les circonstances.

Le juge en cabinet a radié l’entièreté de l’action de M. Anglin, après avoir conclu qu’il s’agissait d’un abus de procédure. La majorité de la Cour d’appel a accueilli en partie son appel, ayant déterminé que l’action ne constituait pas un abus de procédure et l’a rétablie, à l’exception des allégations de poursuite malveillante, affirmant que M. Resler a soumis M. Anglin à plusieurs enquêtes et poursuites sans aucune justification factuelle ou juridique, lesquelles, selon la majorité, avaient été radiées à bon droit. Le juge rédigeant les motifs concordants en appel aurait maintenu les actions en poursuite malveillante, sauf l’une d’entre elles qu’il a estimé vouée à l’échec.

Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que l’action de M. Anglin ne constitue pas une contestation indirecte du résultat de l’élection de 2015 ni un abus de procédure, que M. Anglin a démontré de manière convaincante que le privilège parlementaire et l’immunité légale ne s’appliquent pas, et que M. Resler n’a pas satisfait au critère rigoureux permettant de radier une déclaration. En conséquence, l’ordonnance rendue par la majorité à la Cour d’appel est maintenue. Monsieur Anglin peut poursuivre son action civile contre M. Resler, sauf en ce qui concerne l’allégation de poursuite malveillante qui a été radiée et n’a pas fait l’objet d’un appel incident.

II. Faits

Durant la campagne électorale provinciale de 2015, M. Anglin a fait l’objet de plaintes visant ses pancartes électorales. À la suite d’une enquête, M. Resler a fait retirer au moins 25 des pancartes de M. Anglin, au motif qu’elles indiquaient à tort que celui-ci était un « DAL », alors que ce statut ne s’appliquait plus à lui après la convocation de l’élection, et que les renseignements obligatoires en matière de commandite étaient d’une taille inférieure à celle prescrite. Bien que M. Resler n’ait pas intenté de poursuite relativement à l’utilisation des lettres « DAL » sur les pancartes de M. Anglin, il lui a infligé une sanction administrative de 250 $ pour contravention aux lignes directrices en matière de commandite. Monsieur Anglin a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de M. Resler. Lors du contrôle judiciaire, il a été décidé que M. Resler n’avait rien fait qui aurait pu être considéré déraisonnable en appliquant les lignes directrices, et la demande a été rejetée. Son appel subséquent et sa demande d’autorisation d’appel à notre Cour ont tous les deux été rejetés (2017 ABQB 595; 2018 ABCA 296, autorisation de pourvoi refusée, [2019] 2 R.C.S. vi). La Cour d’appel a conclu que la loi intitulée Election Act, R.S.A. 2000, c. E-1, exigeait le respect des lignes directrices établies par le DGE en matière de publicité et que l’application des lignes directrices relevait par conséquent du pouvoir délégué de M. Resler, au même titre que son pouvoir d’infliger une sanction administrative.

Monsieur Resler a également nommé un enquêteur après qu’un citoyen a trouvé une liste électorale qui pouvait être liée à M. Anglin. Sur la base du rapport de l’enquêteur, M. Resler a infligé une sanction administrative de 500 $ à M. Anglin pour avoir omis de prendre des mesures raisonnables afin de protéger la liste électorale. La demande de contrôle judiciaire de M. Anglin a été rejetée, aux motifs que M. Resler n’avait commis aucune erreur de fait manifeste ou déterminante, que M. Resler n’avait pas violé les dispositions de l’art. 19.1 de l’Election Act portant sur la protection de la liste électorale, et qu’il n’y avait pas de crainte réelle ou raisonnable de partialité de la part de M. Resler contre M. Anglin. Toutefois, il a été conclu que M. Anglin n’avait pas été traité équitablement, parce que M. Resler ne lui avait pas remis une copie du rapport de l’enquêteur (2020 ABQB 131). Bien que la question de la liste électorale ait initialement été renvoyée à M. Resler afin qu’il la réexamine, la sanction administrative a en définitive été annulée (2021 ABQB 353). Dans une demande subséquente de M. Anglin sollicitant des dépens contre M. Resler dans l’instance liée à la liste électorale, il a été précisé dans la décision que le manque d’équité procédurale ne constituait pas une mesure arbitraire ou une faute de la part de M. Resler qui justifierait une dérogation à la règle générale en matière de dépens (2021 ABQB 623). Il a été ordonné aux parties d’assumer leurs propres dépens.

En avril 2017, M. Anglin a intenté la présente action civile contre M. Resler. Il a allégué que l’obligation de retirer la mention « DAL » de ses pancartes électorales et d’augmenter la taille des renseignements en matière de commandite sur les pancartes n’avait aucun fondement juridique. Il a également allégué que M. Resler avait donné une fausse information aux médias d’après laquelle ses pancartes étaient illégales et avait collaboré avec ses opposants pour retirer ou endommager le reste de ses pancartes. Il a soutenu que M. Resler avait ciblé spécifiquement ses pancartes, lesquelles étaient conformes, alors que les pancartes d’autres candidats ne répondaient pas aux exigences de l’Election Act.

Monsieur Anglin a également contesté les enquêtes menées et les poursuites intentées contre lui après l’élection, ainsi que les sanctions qui lui ont été infligées lesquelles, selon lui, étaient [traduction] « sans cause raisonnable et probable » (déclaration modifiée déposée le 22 juin 2022 (reproduite au d.a., vol. II, p. 10-15; par. 11-15). Monsieur Anglin a allégué que M. Resler et d’autres personnes avaient accompli ces actes avec [traduction] « l’intention [. . .] de créer un avantage injuste pour les opposants de M. Anglin et de priver celui-ci d’une élection équitable et de ses chances d’être réélu », que « M. Resler [avait] exercé des pouvoirs publics pour un motif illégitime ou inavoué, sachant que cela causerait vraisemblablement un préjudice à M. Anglin et nuirait à ses chances d’être réélu », et que « les actes accomplis par M. Resler [. . .] ont eu une incidence défavorable sur les chances de réélection de M. Anglin, et qu’il n’a pas été réélu » (par. 7-8 et 10).

Les demandes de réparation visaient à solliciter 400 000 $ pour la perte de chance d’être réélu en raison de l’ingérence fautive dans l’élection, 400 000 $ pour la perte d’emploi futur, et 400 000 $ pour l’atteinte à sa réputation, le préjudice causé à son estime de soi, à son bien-être émotionnel et sa perte d’occasions d’emploi futur, ainsi que des dommages-intérêts punitifs (déclaration modifiée, au premier paragraphe numéroté 16 et par. 20).

Monsieur Resler a déposé une requête en radiation de la déclaration de M. Anglin aux motifs qu’elle était abusive, dénuée de pertinence ou inappropriée. De manière subsidiaire, il a allégué que la déclaration ne révélait aucune cause d’action raisonnable, constituait un abus de procédure, n’avait aucun fondement et était contraire à l’intérêt public. À l’appui de la requête, M. Resler a fait valoir que les allégations qui y sont contenues obligeraient le tribunal à enquêter sur la validité d’une élection, ce qui ne peut être fait qu’au titre des dispositions des élections contestées de l’Election Act et que l’action n’a aucune possibilité raisonnable de succès, parce que le DGE jouit d’une immunité à l’égard de la responsabilité pour les actes qui lui sont reprochés.

Monsieur Resler a subsidiairement demandé un jugement sommaire rejetant l’action civile de M. Anglin au motif du défaut de fondement.

III. Décisions des juridictions inférieures

A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2022 ABQB 477, 46 Alta. L.R. (7th) 263 (le juge Lema)

Le juge en cabinet, le juge Lema, a radié l’entièreté de la déclaration modifiée de M. Anglin, concluant qu’elle équivalait à un abus de procédure, ne révélait aucune cause d’action raisonnable, et que, quoi qu’il en soit, les allégations n’avaient aucune possibilité d’aboutir en raison des immunités dont dispose M. Resler en vertu de la common law et de la loi. Compte tenu de ces conclusions, il n’a pas traité de la demande de jugement sommaire.

Le juge Lema a conclu que l’action de M. Anglin constituait un abus de procédure pour deux motifs. Tout d’abord, elle enjoignait au tribunal de s’enquérir de la validité de l’élection, M. Anglin ayant plaidé que, n’eût été les actes accomplis par M. Resler, il aurait gagné l’élection. L’action en dommages-intérêts de M. Anglin nécessitait donc la tenue d’une enquête sur le défaut prétendu d’équité dans le processus électoral. Le juge Lema a conclu que M. Anglin cherchait à contourner les dispositions de l’Election Act sur les élections contestées qui prévoient un mécanisme légal précis pour contester la validité des élections. Ce mécanisme est assez vaste pour englober tout type de mesure répréhensible pouvant entraîner l’invalidité d’une élection, y compris la conduite des fonctionnaires électoraux. De plus, la législature dispose d’une compétence inhérente exclusive de se pencher sur les questions électorales. En conséquence, les tribunaux n’ont pas la compétence de remettre en question le résultat d’une élection, sauf dans la limite de la compétence spécifique qui leur est octroyée par la législature en vertu de l’Election Act.

Le juge Lema a établi une distinction entre la présente affaire et Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585, invoquée par M. Anglin. Il a conclu que la réparation sollicitée dans l’arrêt TeleZone, à savoir des dommages-intérêts pour refus injustifié de délivrer une licence, n’était pas contraire à la décision administrative de délivrer des licences à d’autres demandeurs. Toutefois, en l’espèce, il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant. Il était contradictoire que le candidat défait affirme qu’il ne contestait pas le résultat de l’élection, tout en sollicitant des dommages-intérêts en raison du défaut d’équité qui a causé sa défaite. Cela revenait à affirmer qu’il était le véritable gagnant. En conséquence, l’arrêt TeleZone ne s’appliquait pas.

Le juge Lema a également conclu que l’action de M. Anglin visait à remettre en cause la procédure administrative relative à ses pancartes électorales et la gestion de la liste électorale. Monsieur Anglin a qualifié à tort cette procédure de poursuite malveillante, d’abus dans l’exercice d’une charge publique et d’abus de procédure. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les pancartes de M. Anglin portaient la mention « DAL », M. Resler a mené une enquête, mais n’a pris aucune autre mesure à cet égard. Concernant l’allégation selon laquelle les renseignements en matière de commandite étaient d’une taille trop petite, la question a été réglée lorsque la contestation de M. Anglin relative à la sanction administrative a échoué. Quant à l’allégation selon laquelle il n’a pas raisonnablement pris soin de la liste électorale, M. Anglin n’a pas interjeté appel de la décision visant la liste électorale.

Le juge Lema a affirmé que, quoi qu’il en soit, M. Anglin n’avait pas plaidé de faits suffisants pour établir une mauvaise foi de nature à causer la perte des immunités dont dispose M. Resler en vertu de la common law et de la loi. Il a ajouté que, même si M. Anglin l’avait fait, la mauvaise foi de M. Resler aurait quand même dû être soulevée dans le cadre du processus des élections contestées, puisque son action porte sur l’équité de l’élection.

Enfin, pour les mêmes motifs qui l’ont amené à considérer que l’action de M. Anglin constituait une tentative visant à remettre en cause la procédure administrative, le juge Lema a conclu qu’elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable.

B. Cour d’appel de l’Alberta, 2024 ABCA 113, 69 Alta. L.R. (7th) 171 (les juges Slatter, Wakeling et Woolley)

(1) Opinion majoritaire (les juges Slatter et Woolley)

Les juges Slatter et Woolley ont noté que les faits tels qu’ils ont été plaidés par M. Anglin semblaient viser les causes d’action de poursuite malveillante, faute dans l’exercice d’une charge publique et atteinte mobilière (les pancartes électorales). Ils ont accueilli l’appel en partie et annulé la radiation de la déclaration modifiée, mais ont confirmé la décision du juge Lema de radier l’allégation de poursuite malveillante pour les motifs exposés ci-dessous. Ils étaient d’accord avec le juge Lema pour dire que certaines allégations manquaient de précision et ne comportaient pas les détails généralement requis pour étayer une action pour faute dans l’exercice d’une charge publique, mais ils ont fait remarquer que M. Anglin pouvait modifier ses actes de procédure une fois que les questions auraient été précisées.

Contrairement à la conclusion tirée par le juge Lema, la majorité a conclu que l’action de M. Anglin ne constituait pas une contestation indirecte de l’élection, car elle reposait sur la prémisse que le résultat de l’élection était inattaquable. Comme dans l’arrêt TeleZone, M. Anglin a accepté le caractère définitif du résultat et a plutôt sollicité une réparation pour l’inconduite alléguée pendant le processus électoral. Il était donc sans pertinence de déterminer si les questions en litige auraient dû être résolues au moyen du processus des élections contestées. Toutefois, la majorité a confirmé la décision du juge Lema de radier l’allégation de poursuite malveillante de M. Anglin. La majorité n’était pas d’accord pour dire qu’elle devait être radiée au motif que les sanctions administratives n’équivalaient pas à des poursuites pouvant appuyer le délit. Toutefois, la majorité a conclu qu’elle pouvait être radiée pour abus de procédure, en appliquant les doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de celle de la chose jugée, parce que les matières avaient été réglées et qu’il avait déjà été statué sur les questions litige dans le cadre de procédures administratives antérieures. Il en résulte que M. Anglin ne pouvait prétendre que M. Resler avait intenté ces procédures sans qu’il y ait de fondement factuel ou juridique, et les reformuler comme étant un aspect de la faute dans l’exercice d’une charge publique constituerait un abus de procédure.

(2) Opinion concordante (le juge Wakeling)

Le juge Wakeling était d’accord avec la majorité pour dire que l’action civile de M. Anglin ne constituait pas une contestation indirecte de l’élection, parce qu’elle ne visait pas à contester la validité de celle-ci. Les allégations de M. Anglin pouvaient plutôt être décrites de manière juste comme soulevant la question du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. Il a noté que l’immunité légale prévue au par. 5.1(1) de l’Election Act ne s’appliquerait pas si on décidait que M. Resler avait commis une faute dans l’exercice d’une charge publique, puisqu’une telle immunité ne peut être accordée à un fonctionnaire public que pour les actes qu’il accomplit de bonne foi.

Selon le juge Wakeling, M. Anglin ne cherchait pas à débattre à nouveau de questions qui avaient déjà été tranchées, parce que les questions abordées dans le cadre de la procédure administrative antérieure, sous le régime de l’Election Act, étaient distinctes de celles évoquées dans sa déclaration modifiée. Plus précisément, la procédure administrative ne traitait pas de la question de savoir si M. Resler avait accompli des actes publics dont il savait qu’ils étaient illégaux et qu’il avait l’intention de nuire à la campagne de M. Anglin, ce qui constitue un élément essentiel du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. Aucun des juges qui ont instruit les demandes de contrôle judiciaire de M. Anglin n’a statué sur l’état d’esprit de M. Resler lorsqu’il a accompli les actes publics en cause. L’allégation de poursuite malveillante constituait donc une partie des actes délictuels prétendus figurant dans l’action civile de M. Anglin. Après avoir établi que les procédures ne portaient pas sur les mêmes questions, le juge Wakeling a conclu que l’action de M. Anglin ne tombait pas sous coup de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ni celle de la chose jugée. Il a également conclu que l’action de M. Anglin révélait une cause d’action raisonnable, notant que les faits plaidés satisfaisaient aux éléments essentiels du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. Par conséquent, le juge Wakeling aurait permis l’instruction de l’allégation de poursuite malveillante, à l’exception de la question de la [traduction] « taille des renseignements en matière de commandite » figurant à l’al. 11ii) de la déclaration modifiée (par. 244-245).

IV. Questions en litige

Les questions en litige dans le présent pourvoi sont les suivantes :

Il convient de noter que M. Anglin ne forme pas de pourvoi incident de l’arrêt de la majorité qui a décidé de maintenir la radiation des allégations de poursuite malveillante (énoncée à l’al. 6ii), aux par. 11-15, et au second paragraphe numéroté 16 de sa déclaration modifiée). En conséquence, les présents motifs ne traitent pas de la question de la poursuite malveillante. Un rejet du pourvoi signifierait que l’action de M. Anglin ne pourrait se poursuivre que relativement aux actes délictuels reprochés à M. Resler concernant le retrait ou la destruction des pancartes, ainsi qu’à ses commentaires faits dans les médias quant à leur défaut de conformité.

V. Norme de contrôle

La décision de radier une déclaration, en application de la règle 3.68 des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, est discrétionnaire. Elle commande généralement la déférence et « ne peut faire l’objet d’une intervention qu’en cas d’erreur de droit (considérée comme une erreur de principe), d’erreur de fait manifeste et déterminante (considérée comme une erreur importante dans l’interprétation de la preuve) ou de défaut d’exercer le pouvoir discrétionnaire judicieusement (ce qui comprend le fait d’agir de façon arbitraire ou de rendre une décision erronée [traduction] “au point de créer une injustice”) » (Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, par. 32, citant Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‐Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 41). Par conséquent, si le tribunal s’est trompé en déterminant le motif d’accorder ce recours, la décision peut être infirmée (Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125, par. 27).

Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont des questions de droit, soit, la question de savoir si l’action civile équivaut à une contestation indirecte ou à un abus de procédure, l’existence et la portée du privilège parlementaire, l’interprétation législative de l’Election Act visant à déterminer si la conduite de M. Resler est protégée par l’immunité ou si la loi exclut implicitement les actions civiles, et si la déclaration modifiée révèle une cause d’action raisonnable (Métis Nation, par. 31; 864503 Alberta Inc. c. Genco Place Properties Ltd., 2019 ABCA 80, 85 Alta. L.R. (6th) 72, par. 28; Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, [2018] 2 R.C.S. 687, par. 17; Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295, par. 57; Tuharsky c. O’Chiese First Nation, 2025 ABCA 267, 88 Alta. L.R. (7th) 87, par. 17). La norme de la décision correcte s’applique donc à chacune de ces questions (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8).

VI. Analyse

A. Il n’existe aucun obstacle empêchant la poursuite de l’action de M. Anglin

La question préliminaire est celle de savoir si des obstacles empêchent la poursuite de l’action de M. Anglin. Monsieur Resler soutient que l’action est irrecevable parce que la procédure de l’Election Act sur les élections contestées est le seul moyen par lequel il est possible de contester le caractère équitable et les résultats d’une élection. Il qualifie l’action de M. Anglin de tentative [traduction] « à peine voilée » de contourner cette procédure, et, sur ce fondement, il soutient qu’elle constitue une contestation indirecte des résultats de l’élection de 2015 et qu’elle équivaut à un abus de procédure. Il fait également valoir que la conduite du DGE est protégée par le privilège parlementaire ou, subsidiairement, par une immunité légale. Dans la section qui suit, je rejette ces arguments et j’explique que cette qualification par M. Resler de l’action est injustifiée, que sa conduite n’est pas protégée par le privilège parlementaire et que l’Election Act n’interdit pas les actions civiles découlant du type de conduite de mauvaise foi que M. Anglin allègue que M. Resler a adoptée.

(1) L’action de M. Anglin n’est pas une contestation indirecte de l’élection de 2015

Monsieur Resler soutient que l’action civile de M. Anglin constitue une contestation indirecte de l’élection de 2015 parce qu’elle exigerait inévitablement que le tribunal examine l’équité et l’intégrité de l’élection, ce qui met nécessairement en jeu le résultat de l’élection (m.a., par. 56-57). L’action vise donc à contourner le processus des élections contestées, lequel constitue le seul moyen de contester une élection. Les dispositions de l’Election Act portant sur les élections contestées permettent à un candidat défait de déposer une requête en vue de faire annuler le résultat de l’élection pour cause de [traduction] « rapport irrégulier ou d’élection irrégulière » d’un autre candidat, dans les 30 jours suivant la publication de l’avis concernant le résultat de l’élection (voir les art. 185 et suiv.).

L’objectif de la doctrine de la contestation indirecte est d’empêcher une [traduction] « seconde instance, lorsqu’une partie, liée par une ordonnance, tente d’éviter de se conformer à cette ordonnance en contestant, non pas directement, mais de façon indirecte et dans un autre tribunal, l’ordonnance elle-même et son caractère exécutoire » (D. J. Lange, The Doctrine of Res Judicata in Canada (5e éd. 2021), p. 11). La doctrine vise à déterminer si l’instance introduite devant l’autre tribunal constitue la voie appropriée pour contester une décision. Elle est souvent invoquée lorsqu’une seconde instance comporte une contestation d’une ordonnance administrative qui n’a pas été contestée antérieurement au moyen du processus d’appel administratif (p. 495).

Le premier examen complet de notre Cour portant sur la doctrine de la contestation indirecte dans l’arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, a établi un critère pour déterminer si la doctrine s’appliquait à une procédure, à savoir si l’objet de la procédure est d’infirmer, de modifier ou d’annuler une ordonnance ou un jugement rendu dans une procédure antérieure distincte qui n’a été ni modifié ni infirmé en appel.

À la suite de l’arrêt Wilson, les juridictions inférieures ont commencé à appliquer la doctrine aux questions de remise en cause, mais notre Cour a rejeté cette approche dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, ainsi que dans l’arrêt Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629, concluant que la doctrine de la contestation indirecte devrait être interprétée de manière plus étroite et être axée sur les contestations de l’ordonnance elle-même et sur son caractère exécutoire.

Dans l’arrêt Garland, la Cour a statué qu’en général, la doctrine de la contestation indirecte « est invoquée lorsqu’une partie tente de contester la validité d’une ordonnance exécutoire devant un tribunal non compétent en la matière, c’est-à-dire lorsque la validité de l’ordonnance est contestée dans le cadre de procédures autres que celles dont cette partie disposait pour la contester directement » (par. 71). Dans l’arrêt S.C.F.P., la Cour a rejeté l’application de la doctrine de la contestation indirecte, adoptant plutôt la doctrine plus large de l’abus de procédure. Dans cette affaire, un instructeur en loisirs avait été déclaré coupable d’agression sexuelle contre un enfant confié à sa surveillance et avait par la suite été congédié. L’instructeur avait déposé un grief contestant son congédiement, niant qu’une agression sexuelle avait eu lieu. La juge Arbour, rédigeant au nom des juges majoritaires de la Cour, a noté ce qui suit au par. 34 :

Le réexamen des faits établis dans une ordonnance ou un jugement rendu accessoirement ne revient pas, en soi, à contester le caractère exécutoire de la décision sous-jacente. Ces deux éléments sont distincts. En effet, la doctrine de la contestation indirecte vise principalement à protéger le système de justice plutôt que les intérêts particuliers des parties au litige (Lange, p. 501-502).

Récemment, la Cour a confirmé cette interprétation plus stricte de la doctrine dans l’arrêt TeleZone, qui portait sur la question de savoir si les cours supérieures pouvaient statuer sur des actions civiles en dommages-intérêts relatives à des décisions administratives qui n’avaient pas été préalablement invalidées par voie de contrôle judiciaire. Dans cette affaire, Industrie Canada avait lancé une invitation à soumettre des demandes de licences de services de communications personnelles, accompagnée d’un énoncé de politique établissant les critères en fonction desquels Industrie Canada délivrerait jusqu’à six licences. Toutefois, Industrie Canada a délivré quatre licences, et TeleZone ne faisait pas partie des demandeurs retenus. TeleZone a intenté une action civile en dommages-intérêts pour inexécution de contrat, négligence et enrichissement injustifié.

TeleZone a plaidé que l’énoncé de politique publié par Industrie Canada indiquait qu’elle délivrerait moins de six licences uniquement si moins de six demandes satisfaisaient aux critères. Le procureur général du Canada a contesté l’action civile, au motif qu’elle constituait une contestation indirecte de la décision d’Industrie Canada. Il a maintenu que la compétence concurrente des cours supérieures et de la Cour fédérale au titre des demandes de réparation contre la Couronne fédérale en vertu de l’art. 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, ne s’appliquait pas aux demandes mettant en cause la validité et la légalité de la décision. De telles demandes relèvent plutôt de la compétence exclusive de la Cour fédérale, conformément à l’art. 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

Dans l’arrêt TeleZone, la Cour a conclu, à l’issue d’un exercice d’interprétation législative, que la Loi sur les Cours fédérales n’avait pas pour effet de faire obstacle à une demande de réparation, au sens du droit privé. De manière semblable, aucune disposition de l’Election Act n’exige que les décisions de M. Resler dans son rôle de DGE soient annulées avant qu’il puisse être poursuivi en justice. Comme mentionné dans l’arrêt TeleZone, une cour supérieure provinciale ne doit généralement pas décliner compétence au motif que l’action « s’apparente à un recours qui doit être instruit comme une demande de contrôle judiciaire » (par. 76).

Afin de déterminer si l’action constituait une contestation indirecte de la décision d’Industrie Canada d’émettre seulement quatre licences, dans l’arrêt TeleZone la Cour a fondé son analyse sur la question de savoir si TeleZone cherchait à contester la décision et à éviter les conséquences de celle-ci. Le juge Binnie, rédigeant au nom d’une Cour unanime, a fait observer que :

La Cour a conclu que TeleZone n’avait pas cherché à éviter les conséquences de la décision relative à la délivrance des licences, car elle avait fondé son action en dommages-intérêts sur la décision elle-même et sur les pertes financières qui en ont découlé. Par conséquent, TeleZone ne pouvait avoir eu l’intention de contester la décision, puisque les incidences alléguées faisaient partie intégrante de sa cause d’action. L’affaire dont nous sommes saisis présente des caractéristiques similaires, comme il sera exposé ci-après.

En l’espèce, M. Anglin cherche à obtenir une indemnité pécuniaire pour les actes accomplis par M. Resler, soutenant que M. Resler a exercé un pouvoir public pour un motif illégitime ou inavoué, sachant que cela causerait vraisemblablement un préjudice à M. Anglin. Monsieur Anglin ne sollicite aucune réparation liée au résultat de l’élection en soi, telle qu’une déclaration annulant l’élection et invalidant l’élection du candidat élu.

Monsieur Resler conteste spécifiquement l’allégation selon laquelle ses actes auraient nui aux chances de réélection de M. Anglin et le chef de dommages-intérêts correspondant pour perte de chance de réélection. Monsieur Resler soutient que cette allégation particulière mine l’intégrité du résultat de l’élection et influe sur les valeurs de certitude, d’équité, de célérité, de finalité, de légitimité et d’efficacité qui sous-tendent le processus électoral (m.a., par. 58). L’un des intervenants, le DGE des Territoires du Nord-Ouest note qu’étant donné que l’analyse de la perte de chance exige de déterminer si, n’eût été le comportement fautif, M. Anglin aurait obtenu le bénéfice ou évité le préjudice, [traduction] « [i]l est difficile d’imaginer comment un tribunal pourrait trancher [l’]action [. . .] sans examiner si, n’eût été l’ingérence alléguée, le résultat de l’élection [aurait été] différent » (m. interv., par. 19).

Comme je l’ai fait observer précédemment, le juge Lema a établi une distinction entre la présente affaire et TeleZone et a conclu qu’il existait une incohérence manifeste lorsque le candidat défait déclarait, d’une part, qu’il ne contestait pas le résultat et, d’autre part, qu’il réclamait des dommages-intérêts pour le défaut d’équité ayant causé sa défaite (par. 38).

Monsieur Resler soutient également que « [l]a mesure administrative consistant à déclarer un candidat élu à l’Assemblée législative est fondamentalement différente d’une décision du gouvernement d’octroyer un contrat de télécommunications à un soumissionnaire. L’élection d’un candidat à l’Assemblée législative est intrinsèquement de nature publique. Les contestations fondées sur des considérations de droit public doivent donc être intentées au moyen d’actions en droit public » (m.a., par. 67).

Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord. En fait, la situation en l’espèce présente des similitudes avec les circonstances de TeleZone. TeleZone prétendait qu’elle aurait dû obtenir une licence si Industrie Canada n’avait pas enfreint ses obligations contractuelles et en equity. De manière semblable, M. Anglin allègue que l’inconduite de M. Resler a nui à ses chances d’obtenir un résultat différent. Par conséquent, comme dans l’arrêt TeleZone, M. Anglin « ne cherche pas à défaire ce qui a été fait », mais il se plaint plutôt de la manière dont le processus a été mené (par. 79).

Tout comme pour la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle dans l’arrêt S.C.F.P., l’action de M. Anglin ne vise « pas [. . .] la contestation de la validité juridique de [la décision], puisqu’elle est manifestement valide » (S.C.F.P., par. 34). Plutôt que de chercher à faire annuler le résultat de l’élection, M. Anglin sollicite des dommages-intérêts découlant de l’inconduite alléguée de M. Resler dans la tenue de l’élection.

Comme je l’ai souligné plus haut, la portée de la doctrine de la contestation indirecte est restreinte et axée sur l’ordonnance elle-même et son caractère exécutoire (S.C.F.P., par. 34). Les dommages-intérêts réclamés par M. Anglin, s’ils étaient accordés, n’auraient aucune incidence sur le résultat de l’élection. Comme l’a souligné la majorité de la Cour d’appel, l’action de M. Anglin présuppose le caractère inattaquable du résultat de l’élection et vise à obtenir une indemnisation pour la faute commise pendant le processus électoral. Par conséquent, son action ne constitue pas une contestation indirecte du résultat de l’élection de 2015. Les actes fautifs qu’il reproche à M. Resler, ainsi que ses conséquences défavorables sur sa campagne, font plutôt partie du fondement factuel de son action.

(2) L’action de M. Anglin n’est pas un abus de procédure

La position de M. Resler sur la contestation indirecte fait partie de son argument général selon lequel l’action de M. Anglin devrait être radiée pour abus de procédure, puisqu’il aborde la contestation indirecte comme une facette de cette doctrine (m.a., par. 56). Comme M. Resler n’a pas fait de distinction nette entre les deux doctrines, j’examinerai si ses arguments appuient la conclusion globale selon laquelle l’action constitue un abus de procédure.

Comme je l’ai énoncé précédemment, la doctrine de la contestation indirecte doit être interprétée de manière stricte. À l’inverse, l’abus de procédure est un principe souple qui « engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice » (S.C.F.P., par. 37, citant Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55). À l’instar de la contestation indirecte, la doctrine de l’abus de procédure vise principalement à préserver l’intégrité de la fonction juridictionnelle du tribunal. Comme la juge Arbour, rédigeant au nom des juges majoritaires de la Cour, l’a fait observer dans S.C.F.P., « [q]u’elle ait pour effet de priver le ministère public du droit de continuer la poursuite à cause de délais inacceptables, ou d’empêcher une partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient, l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt des parties » (par. 43, références omises). Sa portée est toutefois beaucoup plus large. Au fil du temps, les tribunaux canadiens se sont appuyés sur leur pouvoir inhérent de prévenir l’abus de procédure principalement pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de la préclusion fondée sur la chose jugée ne sont pas remplies, mais que la poursuite de l’instance irait néanmoins à l’encontre des principes d’économie judiciaire, de cohérence et de finalité (par. 37 et 42; voir aussi Lange, p. 201-204). Cela atteste de la portée plus vaste de la doctrine.

Monsieur Resler soutient que l’action civile de M. Anglin vise nécessairement à contester l’équité et le résultat de l’élection, la qualifiant de [traduction] « tentative à peine voilée » d’une requête en remise en cause des élections contestées. Monsieur Resler plaide également que si on permettait la poursuite de l’action en dommages-intérêts, cela aurait pour effet de miner l’intégrité des institutions électorales et la confiance du public envers le régime démocratique pour quatre raisons (m.a., par. 59 et 69 et suiv.). Premièrement, la perspective d’une responsabilité civile menacerait l’indépendance et l’objectivité du DGE dans l’administration d’une élection libre et équitable. Deuxièmement, une contestation de la validité d’une élection implique nécessairement une contestation de la composition de l’Assemblée législative, créant de l’incertitude qui fait échec à la volonté démocratique de l’électorat. Troisièmement, les recours visant l’inconduite électorale doivent être instruits avec célérité pour éviter de mettre en doute la légitimité d’une Assemblée législative qui a depuis lors été dissoute. Finalement, permettre la poursuite d’une telle action entraînerait l’existence d’un « droit » à un siège à l’Assemblée législative.

Ayant déjà conclu que l’action de M. Anglin ne vise pas à contester l’équité ni le résultat de l’élection et ne contourne pas de manière inadmissible le processus des élections contestées, je ne puis conclure qu’elle équivaut à un abus de procédure sur cette base.

Les recours en contrôle judiciaire ne font pas non plus obstacle à l’action civile de M. Anglin. Ces recours portaient sur les lignes directrices du DGE relatives à l’affichage, tandis que, dans l’action civile, il est allégué qu’il y a eu une conduite de mauvaise foi de la part de M. Resler concernant ses commentaires faits aux médias sur le caractère illégal des pancartes et sa participation à leur destruction ou à leur retrait. De plus, comme cela ressort des motifs concordants de la Cour d’appel, aucun des juges ayant instruit les demandes de contrôle judiciaire n’a tranché la question de savoir si M. Resler avait accompli des actes publics sachant qu’il agissait de manière illégale, puisqu’ils n’avaient pas été saisis de cette question (par. 191). En conséquence, la déclaration modifiée ne constitue pas un abus de procédure au sens d’une remise en cause d’une question ayant déjà été définitivement tranchée dans une instance antérieure.

(3) La conduite alléguée de M. Resler n’est pas protégée par le privilège parlementaire

Monsieur Resler soutient que le DGE est à l’abri d’une action civile en dommages-intérêts en raison du privilège parlementaire, car toute action civile remettra nécessairement en cause l’intégrité de l’élection. Il fait valoir que les élections relèvent des prérogatives et des privilèges de la Législature, ce qui veut dire qu’elle dispose d’une compétence inhérente à l’égard de toute question afférente à l’élection de ses propres membres, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans la mesure où cette compétence leur a été expressément attribuée, et cela afin d’assurer le respect du principe de la séparation des pouvoirs (m.a., par. 41 et suiv., citant Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876, par. 64; voir aussi Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (25e éd. 2019), par D. Natzler et M. Hutton, dir., par. 12.8). Monsieur Resler soutient que, comme le pouvoir de statuer sur les actions civiles intentées pour perte de chance d’être élu n’a jamais été spécifiquement délégué aux tribunaux par la loi, les tribunaux ne peuvent pas trancher cette question.

Je rejette cet argument, car, une fois de plus, il repose sur l’hypothèse que M. Anglin conteste la légalité du résultat de l’élection.

Il est incontestable que l’Assemblée législative, dont les privilèges sont définis en partie par renvoi à ceux de la Chambre des communes du R.-U., a le droit [traduction] « d’édicter des dispositions sur la manière dont elle est constituée », y compris le droit de « déterminer si les députés [. . .] sont habilités à siéger et à voter » et, de façon inhérente, de statuer sur les questions touchant ses députés (Royaume-Uni, Joint Committee on Parliamentary Privilege, vol. 1, Report and Proceedings of the Committee (1999), par. 231; Erskine May, par. 12.8; voir aussi Joint Committee on Parliamentary Privilege, ch. 5; Legislative Assembly Act, R.S.A. 2000, c. L-9, par. 9(1)).

La Législature a conféré la compétence de trancher les élections contestées à la Cour du Banc du Roi par le truchement de l’Election Act (par. 185(1)). Les procédures législatives jouent un rôle important, mais relativement restreint : prévoir comment trancher une élection contestée pour laquelle un requérant cherche à [traduction] « faire annuler l’élection pour cause de rapport irrégulier ou d’élection irrégulière d’un candidat en tant que député à l’Assemblée législative » (par. 185(1)).

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, M. Anglin ne cherche pas à faire annuler l’élection de 2015. Son action n’est pas une contestation indirecte du rapport déclarant le candidat élu, il ne s’agit pas non plus qu’une tentative mal avisée de contourner le processus des élections contestées. En conséquence, comme l’action ne vise pas à contester la composition de l’Assemblée législative, elle ne met pas en jeu le privilège que M. Resler invoque. Le fait que l’action ne fasse pas intervenir le privilège affirmé par M. Resler est d’autant plus évident au regard de la substance des allégations de M. Anglin — soit que les directives que M. Resler lui a données relativement à ses pancartes électorales, ses commentaires faits aux médias relativement à leur défaut de conformité aux lignes directrices, et son autorisation visant leur retrait ou leur destruction — aucune d’entre elles n’a trait à la décision de l’Assemblée législative sur les députés habilités à siéger et à voter.

Il convient également de souligner que M. Resler invoque un privilège formulé de manière générale, sans en justifier la portée à l’égard des actes reprochés. Il incombe à la partie invoquant un privilège parlementaire qui n’a pas été établi péremptoirement de démontrer son existence et donc sa nécessité, soit que la « sphère d’activité » est « si étroitement et directement liée à l’exercice, par l’assemblée ou son membre, de leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante [. . .] qu’une intervention externe saperait l’autonomie dont l’assemblée ou son membre ont besoin pour accomplir leur travail dignement et efficacement » (Chagnon, par. 29-30 et 127(5); citant Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667, par. 46; voir aussi Vaid, par. 75-76; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, p. 383). En l’espèce, M. Resler n’explique pas comment le privilège s’étend aux actes précis allégués par M. Anglin. Je suis donc d’autant moins persuadée par son argument.

(4) L’Election Act n’interdit pas les actions civiles visant les actes accomplis de mauvaise foi

Monsieur Resler soutient qu’il est également à l’abri de toute action civile en raison de l’immunité légale prévue au par. 5.1(1) de l’Election Act. Monsieur Resler avance en outre que le par. 5.1(1) interdit aux tribunaux d’examiner les questions relatives à l’intégrité ou à l’équité d’une élection en dehors des dispositions de l’Election Act sur les élections contestées. Je ne suis pas d’accord. Il n’est pas contesté que M. Anglin fait valoir que des actes ont été accomplis de mauvaise foi, et comme je l’expliquerai, l’Election Act laisse la porte ouverte à de telles actions.

La décision portant sur la question de savoir si M. Resler bénéficie d’une immunité légale relativement à l’action de M. Anglin requiert l’application de l’approche moderne d’interprétation des lois, en l’espèce, de l’Election Act en l’espèce. Cette approche consiste à comprendre l’intention législative en lisant les termes d’une loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi et l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26). L’une des conséquences cruciales de cette approche est que les effets découlant d’une disposition législative qui sont compatibles avec l’objet et l’économie de la loi sont présumées avoir été souhaitées par le législateur (R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 106, la juge Moreau, dissidente).

Je commence par une analyse du texte. Le par. 5.1(1) de l’Election Act dispose que :

Il convient de noter que l’immunité restreinte prévue au par. 5.1(1) est distincte de l’immunité totale accordée aux fonctionnaires publics dans d’autres lois. À titre d’exemple, dans l’arrêt Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, [2017] 1 R.C.S. 3, la Cour s’est penchée sur la disposition d’immunité de l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E-10. Dans cette affaire, la plaignante avait déposé une action contre l’Alberta Energy Regulator (« Office ») pour violation du droit à la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act dispose que :

Un autre exemple d’une disposition d’immunité absolue est l’article 29 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 2242 R.T.N.U. 309 (« Convention de Montréal »), qui fait partie du droit fédéral canadien, aux termes de la Loi sur le transport aérien, L.R.C. 1985, c. C-26). Notre Cour a examiné la disposition dans l’arrêt Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, dans le contexte d’actions découlant d’un manquement à l’obligation d’un transporteur aérien de fournir des services en français, suivant la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.). La Convention de Montréal comprend un régime de responsabilité selon lequel les articles 17 à 19 établissent la responsabilité du transporteur aérien en cas d’accidents causant la mort ou des lésions corporelles à un passager, en cas de destruction, de perte ou d’avanie de bagages ou de marchandises, et en cas de dommage résultant d’un retard, et l’article 29 dispose que,

Contrairement au par. 5.1(1) de l’Election Act, aucun de ces exemples ne comporte une immunité légale limitée aux actions accomplies de bonne foi. Autrement dit, la Législature aurait pu prévoir une immunité complète et absolue, mais elle a choisi de ne pas le faire.

Il est donc possible d’inférer, à partir du texte du par. 5.1(1), que l’immunité qui y est prévue ne s’applique pas aux actes accomplis ou aux omissions de mauvaise foi dans l’exercice ou l’exécution des obligations de M. Resler en vertu de l’Election Act et d’autres lois mentionnées dans la disposition. La maxime de l’analyse textuelle de l’exclusion implicite, expressio unius est exclusio alterius, est une forme de raisonnement qui permet à un tribunal de discerner l’intention législative, en se basant sur la notion selon laquelle l’expression d’une chose entraîne l’exclusion d’une autre (R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), p. 247). Je conclus que la référence explicite à la « bonne foi » suppose nécessairement que la « mauvaise foi » est exclue de la disposition d’immunité.

Une analyse contextuelle et téléologique appuie également la conclusion d’après laquelle l’Election Act n’interdit pas les actions civiles pour des actes accomplis de mauvaise foi. En ce qui a trait au contexte, l’économie de l’Election Act n’exclut pas implicitement l’action de M. Anglin. Monsieur Anglin a noté que la Cour d’appel de l’Ontario avait relevé trois facteurs que les tribunaux devraient prendre en considération lorsqu’ils déterminent si une action civile est implicitement exclue par la loi :

En ce qui concerne la première question, M. Anglin a fait valoir trois points. Premièrement, les dispositions de l’Election Act sur les élections contestées permettent uniquement au [traduction] « candidat dont l’élection est contestée » d’être désigné comme intimé dans la requête en vue de faire annuler les résultats de l’élection (par. 186(2)). La déclaration n’est présentée ni contre la personne qui a remporté l’élection ni contre les autres candidats. Deuxièmement, la requête en vue de faire annuler l’élection doit être déposée dans les 30 jours suivant celle-ci (al. 185(2)b)). La déclaration visait des actes accomplis bien après les 30 jours postérieurs à l’élection. Troisièmement, bien que les dispositions sur les élections contestées exigent en définitive que la question soit tranchée par un juge, le DGE fait partie intégrante du processus d’exécution de la décision du juge (par. 195(1)). Cela aurait pour effet de rendre M. Resler responsable de l’exécution de la décision du juge.

Pour ce qui est de la deuxième question, M. Anglin a souligné qu’au regard de la nature du différend, les dispositions sur les élections contestées ne tenaient pas compte de la nature de son action personnelle, et qu’il ne sollicitait pas non plus l’annulation des résultats de l’élection. Les dispositions sur les élections contestées visent uniquement à permettre de rendre une décision sur qui devrait être reconnu comme gagnant de l’élection, élément qui n’est pas contesté en l’espèce. L’action de M. Anglin ne s’inscrit donc pas dans le cadre procédural de l’Election Act, car son action en dommages-intérêts n’a pas été présentée contre le candidat ayant remporté le siège. Comme M. Anglin l’a fait valoir, s’il est limité à un recours public, il n’existe alors aucune responsabilité personnelle à l’égard de ceux qui commettent des délits à l’encontre des candidats.

Pour ce qui est de la troisième question, M. Anglin a avancé que les dispositions sur les élections contestées [traduction] « permettraient de déplacer la responsabilité personnelle de M. Resler pour les actes qu’il a accomplis vers un processus qui n’offre aucun recours que ce soit » (m.i., par. 82).

J’estime que les arguments de M. Anglin portant sur les considérations énoncées dans l’arrêt Hopkins sont convaincants. Les dispositions de l’Election Act sur les élections contestées ne sont ni conçues ni adaptées pour permettre de remédier aux préjudices individuels qui auraient été causés par un DGE ou pour son compte pendant le processus électoral.

L’Election Act ne prévoit également qu’un seul recours — une déclaration selon laquelle l’élection est nulle pour cause de [traduction] « rapport irrégulier ou d’élection irrégulière d’un candidat » en tant que DAL (par. 185(1)). C’est la seule compétence conférée aux tribunaux pour remédier aux manquements allégués dans la conduite d’une élection. Toutefois, si la seule mesure corrective possible passait par le mécanisme des élections contestées, il serait illogique que le par. 5.1(1) accorde au DGE une immunité spécifique pour les actes qu’il a accomplis à titre de fonctionnaire public individuel.

Pour ce qui est de l’objet du par. 5.1(1), si une action civile ne vise pas à contester la validité de l’élection, en permettre la poursuite renforce la reddition de comptes des fonctionnaires publics et offre un recours aux victimes de conduites délictuelles. Il s’agit d’un fondement logique du silence de l’Election Act pour les actes accomplis de mauvaise foi et pour l’immunité expresse que cette loi confère aux actes accomplis de bonne foi par le DGE.

Je conclus que, compte tenu du texte, du contexte et de l’objet du par. 5.1(1), M. Anglin a le droit de réclamer une réparation personnelle fondée sur ses allégations de mauvaise foi et de conduite délictuelle, le recours habituel pour lequel des dommages-intérêts sont accordés, y compris des dommages-intérêts punitifs, lorsque cela est justifié. Je note que le directeur général des élections du Québec, un intervenant dans le présent pourvoi, a reconnu qu’en principe, rien n’empêche de poursuivre un fonctionnaire électoral dans une instance civile pour mauvaise foi ou pour négligence grave si un véritable préjudice a été causé au demandeur :

Ayant conclu que l’action civile de M. Anglin n’est ni une contestation indirecte des résultats de l’élection ni un abus de procédure, qu’elle n’est pas interdite par le privilège parlementaire, et qu’elle n’est exclue ni expressément ni implicitement par l’Election Act, j’examine maintenant la question de savoir si l’action révèle une cause d’action raisonnable ou si elle devrait plutôt être radiée à cette étape préliminaire.

B. Les allégations et les faits plaidés révèlent une cause d’action raisonnable

(1) Le critère applicable à la radiation d’une action

La règle 3.68 des Alberta Rules of Court prévoit, en partie, ce qui suit :

Dans le cadre d’une requête en radiation présentée au titre de la règle 3.68, les actes de procédure doivent être interprétés de façon généreuse et sans appréciation de leur bien-fondé (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 21; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261, par. 95). Les actions doivent être appréciées uniquement à l’égard de la suffisance en droit, et les faits plaidés doivent être acceptés comme véridiques (Imperial Tobacco, par. 22). Comme l’énonce la r. 3.68(3), aucune preuve n’est admissible dans le cadre de la requête. Pour que la demande soit accueillie, il doit être évident et manifeste que les allégations ne révèlent aucune cause d’action raisonnable (Imperial Tobacco, par. 17; Elder Advocates, par. 20). La seule limite à ce principe est que la demande doit plaider clairement les faits allégués, plutôt que de constituer des conjectures abstraites ou des faits qui ne peuvent manifestement pas être prouvés (Imperial Tobacco, par. 22). Toutefois, une requête en radiation n’est pas une évaluation du bien-fondé de l’action et, si elle est adéquatement plaidée, ne devrait pas être radiée, même si elle semble « discutabl[e] » (Elder Advocates, par. 95, citant Elder Advocates of Alberta Society c. Alberta, 2008 ABQB 490, 453 A.R. 1, par. 443).

Il est important de noter que, pour les besoins du présent pourvoi, l’approche à adopter dans l’examen d’une requête en radiation doit être souple et permettre l’instruction de toute action inédite, mais soutenable (Imperial Tobacco, par. 21).

Après avoir établi le critère applicable à la radiation d’une action, je me penche maintenant sur la question de savoir si M. Anglin a suffisamment plaidé les délits de faute dans l’exercice d’une charge publique et d’atteinte mobilière. Je traite également de la question de savoir si l’action en dommages-intérêts pour perte de chance fait obstacle à l’instruction de l’action.

(2) L’allégation de faute dans l’exercice d’une charge publique

Les origines du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique remontent aux affaires électorales anglaises. Dans l’affaire Ashby c. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126, 92 E.R. 126 (K.B.), inf. par (1703), 1 Bro. P.C. 62, 1 E.R. 417, un directeur du scrutin a empêché le demandeur de voter. La Chambre des lords a caractérisé le droit de vote de droit patrimonial, mais son arrêt a laissé subsister une certaine ambiguïté quant à savoir si la privation de ce droit constituait une forme de dommage en soi ou si elle devait être associée à une perte pécuniaire. Néanmoins, l’arrêt Ashby, a précisé qu’il est possible d’obtenir réparation lorsqu’un fonctionnaire public a violé un droit de façon frauduleuse ou malveillante.

Comme l’a fait observer M. Anglin, l’arrêt Ashby a élargi la portée antérieure des actions contre des représentants de la Couronne, lesquelles étaient fondées sur l’atteinte mobilière, afin de permettre des actions plus généralisées pour abus de pouvoir dans l’exercice d’une charge publique (m.i., par. 56). La majorité de la Cour du Banc du Roi dans l’affaire Ashby avait statué que la question devait être laissée aux soins du Parlement. La Chambre des lords a annulé cette décision, concluant qu’il n’y avait de recours que lorsqu’un droit existe et que les tribunaux, et non le Parlement, avaient compétence pour trancher de telles affaires.

Une décision anglaise antérieure avait reconnu un droit à des dommages-intérêts compensatoires pour faute dans l’exercice d’une charge publique dans le contexte électoral. Dans l’affaire Turner c. Sterling (1671), 2 Ventris 25, 86 E.R. 287, le demandeur avait intenté une action afin de récupérer les profits qu’il aurait gagnés s’il avait été élu au poste municipal de maître-pontier. Il alléguait qu’il avait obtenu plus de votes que son adversaire, mais que le maire a déclaré son adversaire gagnant, sans organiser de scrutin pour compter les suffrages. Le tribunal a conclu que cela était aussi [traduction] « dommageable que s’il s’était évincé de ses fonctions » (p. 289), et que le demandeur avait donc droit à des dommages-intérêts compensatoires. Dans cette affaire, [traduction] « c’était la possibilité de préjudice qui importait » (E. Chamberlain, Misfeasance in a Public Office (2016), p. 28 (en italique dans l’original)).

Ces anciens jugements anglais démontrent que le contexte électoral n’est pas étranger au délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. En effet, il appert que le délit trouve son origine précisément de ce type d’action.

Même si, à l’origine, le délit s’appliquait uniquement au fonctionnaire public qui avait abusé d’un pouvoir qu’il possédait réellement, dans l’arrêt Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, la Cour a confirmé que la portée du délit est plus large que ses premières formulations dans les jugements anglais et a établi les contours de son application moderne en droit canadien (Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 18 et 19; H. Wruck, « The Continuing Evolution of the Tort of Misfeasance in Public Office » (2008), 41 U.B.C. L. Rev. 69, p. 72 et 74). Dans l’affaire Roncarelli, le propriétaire d’un restaurant a allégué que M. Duplessis, qui était alors premier ministre du Québec, avait outrepassé les pouvoirs que lui accordait la loi en ordonnant arbitrairement à la Commission des liqueurs du Québec d’annuler son permis d’alcool en vertu de la Loi des liqueurs alcooliques, S.R.Q. 1941, c. 255. Il prétendait que M. Duplessis avait l’intention de le punir parce qu’il avait servi de caution pour des membres des Témoins de Jéhovah qui avaient été accusés de violation des règlements municipaux pour distribution de brochures. Le propriétaire du restaurant a intenté une action civile en dommages-intérêts contre M. Duplessis et la Cour a reconnu ce dernier personnellement responsable d’avoir ordonné l’annulation du permis sans justification légale.

Alors que dans l’affaire Ashby le fonctionnaire électoral avait le pouvoir d’empêcher un individu d’exercer son droit de vote, M. Duplessis n’exerçait aucun de ses pouvoirs légaux officiels lorsqu’il a ordonné l’annulation du permis d’alcool (Roncarelli, p. 158 et 184). Malgré cela, la Cour a tenu M. Duplessis responsable en droit de la responsabilité délictuelle, établissant qu’une faute dans l’exercice d’une charge publique peut exister, même lorsque la conduite reprochée ne comprend pas l’exercice abusif de pouvoirs réellement détenus. Cette évolution était importante, puisqu’elle a démontré que le délit vise un préjudice distinct — l’exercice de mauvaise foi d’une charge publique — plutôt que la nature ou la source du pouvoir légal ou de la prérogative du fonctionnaire.

Le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique peut être établi lorsqu’un fonctionnaire a agi de manière illégitime et délibérée et qu’il était conscient du caractère illégitime de sa conduite et de la probabilité qu’elle cause un préjudice indemnisable au demandeur (Ontario (Procureur général) c. Clark, 2021 CSC 18, [2021] 1 R.C.S. 607, par. 22; Succession Odhavji, par. 23 et 32). Trois arrêts d’appel ont façonné le processus du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique et [traduction] « ont établi de façon très détaillée le fondement qui sous-tend [sa] version moderne » (voir E. Chamberlain, « What is the Role of Misfeasance in a Public Office in Modern Canadian Tort Law? » (2009), 88 R. du B. can. 575, p. 578. Le premier, Three Rivers DC c. Bank of England (No 3), [2001] UKHL 16, [2003] 2 A.C. 1, a énoncé les éléments du délit et fourni des directives quant aux éléments de l’obligation et du caractère malveillant. Le cadre de l’arrêt Three Rivers a ensuite été adopté dans les arrêts Succession Odhavji et Watkins c. Home Secretary, [2006] UKHL 17, [2006] 2 A.C. 395, qui ont souligné la nécessité d’établir un dommage matériel, et non simplement la violation d’un droit.

Dans l’arrêt Succession Odhavji, au par. 22, la Cour a cité l’arrêt Three Rivers, dans lequel la Chambre des lords avait statué qu’un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique peut se manifester de deux manières. La première concerne une conduite qui vise précisément à causer préjudice à une personne ou à une catégorie de personnes. La seconde met en cause un fonctionnaire public qui agit en sachant à la fois qu’il n’a pas le pouvoir de prendre la mesure reprochée et que cette mesure causera vraisemblablement un préjudice au demandeur.

La professeure Chamberlain souligne que le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique occupe une place unique à l’intersection du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit administratif (« When Unlawfulness Becomes Tortious : Misfeasance in a Public Office and Administrative Law » (2015), 44 Advocates’ Q. 489, p. 502). Son véritable objectif est de servir d’outil contre l’inconduite des fonctionnaires gouvernementaux (p. 501). Le délit n’est pas incompatible avec les procédures du droit administratif. Il vise plutôt la conduite de nature exclusivement délictuelle et distincte de la faute administrative, donnant donc lieu à un recours entièrement distinct (p. 492-493). En fait, comme une action fondée sur une faute dans l’exercice d’une charge publique exige la preuve d’une « insouciance délibérée à l’égard d’une fonction officielle conjuguée au fait de savoir que l’inconduite sera vraisemblablement préjudiciable au demandeur », ainsi que des dommages matériels, le demandeur ne peut présenter une telle action simplement pour faire valoir un droit ou parce qu’un fonctionnaire public a agi illégalement ou a manqué à une obligation légale (Succession Odhavji, par. 23; voir aussi Watkins, par. 27; Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957, p. 969-971; R. du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, p. 224-228). Les personnes qui sollicitent des jugements déclaratoires en réparation pour de tels manquements ou le réexamen d’une décision sont limitées aux recours offerts en droit administratif (Chamberlain (2015), p. 493).

En matière délictuelle, l’accent n’est pas mis sur la réévaluation du bien-fondé de la décision administrative. Les actes accomplis dans le contexte administratif deviennent plutôt délictuels lorsque l’exercice d’un pouvoir public sert une fin qui outrepasse la véritable portée du droit public, comme le fait de causer un préjudice au demandeur (A. Ripstein, Private Wrongs (2016), p. 182-183). Lorsqu’ils exercent des pouvoirs publics à une fin qui outrepasse ce pour quoi ils ont été conférés, les fonctionnaires créent [traduction] « une relation qui n’a aucun fondement en droit public » et « font en sorte que ces pouvoirs revêtent un caractère privé entre le fonctionnaire et la personne contre laquelle ils ont été exercés » (p. 183-184).

Le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique offre donc une forme de réparation qui rend les fonctionnaires publics responsables s’ils utilisent intentionnellement leur pouvoir public à mauvais escient. Comme l’explique la professeure Chamberlain, ses objectifs diffèrent de ceux du contrôle judiciaire :

En conséquence, le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique est un véhicule juridique légitime par lequel un candidat peut contester l’inconduite des fonctionnaires publics, sans contester la députation à l’Assemblée législative. Toutefois, ce délit n’est pas un puits sans fond qui permet à quiconque d’intenter des actions civiles pour solliciter des dommages-intérêts contre des fonctionnaires publics, car les éléments constitutifs spécifiques du délit sont conçus pour les protéger contre les poursuites judiciaires pour des erreurs commises de bonne foi. Le demandeur doit établir tant la mauvaise foi que l’existence de dommages matériels pour obtenir gain de cause. Autrement, il sera limité à l’exercice de recours administratifs (Chamberlain (2015), p. 504; voir aussi Succession Odhavji, par. 32).

En l’espèce, comme l’a souligné la majorité à la Cour d’appel, il y a divers éléments de la déclaration modifiée qui pourraient satisfaire au critère pour la faute dans l’exercice d’une charge publique tel qu’il a été établi dans l’arrêt Succession Odhavji. L’action de M. Anglin contient des allégations sur la position et les fonctions de M. Resler en tant que fonctionnaire public, révélant une intention malveillante ainsi qu’un préjudice matériel causé par sa conduite. Le fait que le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique n’a pas encore été appliqué dans un contexte électoral de la manière dont M. Anglin l’énonce dans son action n’est pas un motif pour empêcher la poursuite du recours.

Dans sa déclaration modifiée, M. Anglin plaide la mauvaise foi, par exemple, en avançant que M. Resler a sciemment exercé des [traduction] « pouvoirs publics pour un motif illégitime ou inavoué, sachant que cela causerait vraisemblablement un préjudice à M. Anglin » et que « M. Resler savait ou était censé savoir qu’il n’avait pas le pouvoir d’accomplir ces actes, ou qu’il avait fait preuve d’une indifférence subjective et téméraire relativement à la question de savoir s’il avait le pouvoir d’accomplir ces actes » (par. 8-9). Les allégations précises qui pourraient constituer de la mauvaise foi comprennent aussi le fait que M. Resler travaillait avec d’autres personnes, y compris les autres défendeurs, qui étaient opposés à la réélection de M. Anglin. Il est allégué que M. Resler a autorisé d’autres personnes à retirer ou à endommager les pancartes de M. Anglin, et qu’il avait l’intention de [traduction] « créer un avantage injuste pour les opposants de M. Anglin et de lui refuser une élection équitable » (par. 7). Il ressort également de la déclaration modifiée que M. Resler a [traduction] « ciblé » ses pancartes, tandis qu’il a ignoré les pancartes non conformes d’autres candidats (al. 6vii)).

Lorsque la correspondance entre M. Resler et M. Anglin au sujet des pancartes de l’intimé a eu lieu, l’art. 4.4 de l’Election Act disposait que :

Selon la déclaration modifiée, M. Resler ou des mandataires ou des employés agissant pour son compte ont fait des déclarations publiques contestant la légalité des pancartes de M. Anglin (al. 6iii)). Plus précisément, M. Anglin soutient qu’Élections Alberta a fait des commentaires à deux journaux locaux mentionnant que : [traduction] « Ses affiches sont illégales, et nous prendrons d’autres mesures s’il ne les retire pas lui-même; nous les retirerons à sa place » (affidavit de Joseph Anglin (reproduit au d.i., vol. II, p. 2-20), p. 7; pièce 17 (reproduite au d.i., vol. II, p. 102-104), p. 103; pièce 18 (reproduite au d si.i., vol. II, p. 105-106), p. 106).

Pour ce qui est des dommages matériels, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la perte de chance d’être réélu et de gagner un revenu en tant que DAL sont indemnisables. Toutefois, M. Anglin plaide également qu’il a subi des dommages pour le retrait et la destruction de ses pancartes et pour l’atteinte à sa réputation, des actions qui sont incontestablement indemnisables en matière délictuelle ((i), (ii) et (iv) du premier paragraphe numéroté 16).

Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que divers éléments de la déclaration modifiée contiennent des allégations factuelles qui pourraient satisfaire au critère établi dans l’arrêt Succession Odhavji pour la faute commise dans l’exercice d’une charge publique. Comme j’accepte que les faits plaidés sont véridiques, je suis convaincue que les allégations avancées sont suffisantes et devraient être maintenues.

(3) L’allégation d’atteinte mobilière

La présente action porte sur des allégations selon lesquelles les pancartes de M. Anglin ont été endommagées ou retirées, même après qu’elles ont été mises en conformité avec les lignes directrices du DGE. Comme le souligne la majorité à la Cour d’appel, cette allégation appuierait une action pour atteinte mobilière contre les autres défendeurs (par. 70). En ce qui concerne M. Resler, toutefois, elle pourrait faire partie de l’action fondée sur la faute dans l’exercice d’une charge publique et aboutir. À cet égard, la majorité à la Cour d’appel a autorisé le maintien de l’action. Je souscris à cette approche.

(4) L’action en dommages-intérêts pour perte de chance

La question des dommages-intérêts pour perte de chance se pose lorsque le demandeur a été privé d’une possibilité ou d’une occasion de réaliser un gain en raison de la faute du défendeur. L’arrêt anglais de principe est Chaplin c. Hicks, [1911] 2 K.B. 786 (C.A.), dans lequel la cour a conclu qu’il était possible d’être indemnisé pour la perte de chance, même si la perte subie dépendait de facteurs échappant au contrôle du demandeur.

Monsieur Anglin allègue que M. Resler, avec l’aide de mandataires ou d’employés agissant pour son compte et sous son autorité, a accompli des actes avec l’intention de lui causer un préjudice et de nuire à ses chances de réélection (déclaration modifiée, par. 7-10). Il réclame 400 000 $ [traduction] « pour la perte de chance d’être réélu en raison de l’ingérence fautive dans l’élection » (voir (iii) du premier paragraphe numéroté 16 et l’al. 18(iii)). La juge Karakatsanis trancherait la question de la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance. Je m’abstiens de traiter de la substance de ses arguments, car il est préférable de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher cette question, en particulier parce que la possibilité d’établir la perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle demeure incertaine en jurisprudence canadienne et soulève d’importantes questions non résolues quant à la causalité (voir Folland c. Reardon (2005), 74 O.R. (3d) 688 (C.A.), par. 72-92; Trillium Motor World Ltd. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2017 ONCA 544, 41 C.C.L.T. (4th) 177, par. 261 et suiv.; voir, généralement, Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, p. 600-609).

En outre, M. Resler n’aborde pas la possibilité d’exercer un tel recours du point de vue du droit de la responsabilité délictuelle. Il soutient plutôt, dans le cadre de ses arguments relatifs à la contestation indirecte et à l’abus de procédure, que l’action de M. Anglin pour perte de chance nécessite que le tribunal examine l’intégrité, l’équité ou les résultats de l’élection — un examen qui ne peut être entrepris en dehors des dispositions de l’Election Act sur les élections contestées — et que l’action devrait donc être radiée.

Ni le juge Lema ni la Cour d’appel n’ont entièrement examiné la question de la perte de chance, au-delà de l’analyse de la contestation indirecte et de l’abus de procédure, et j’ai rejeté les arguments de M. Resler portant sur ces doctrines. Compte tenu des observations limitées présentées par les parties, de l’examen partiel effectué par les juridictions inférieures, de la demande de jugement sommaire qui est en cours, et de la possibilité que les actes de procédures fassent l’objet d’autres modifications, je refuse, à ce stade de l’instance, de radier les actes de procédure liés aux dommages-intérêts pour perte de chance.

Je souhaite toutefois noter que, même si la perte de chance est indemnisable en droit de la responsabilité délictuelle, une autre question en découle, celle de savoir si la perte de possibilité de percevoir le revenu de DAL peut faire l’objet de dommages-intérêts dans le cadre d’une action pour faute dans l’exercice d’une charge publique en contexte électoral. Monsieur Resler soutient que des dommages-intérêts pour perte de revenus ne sont pas appropriés, parce que l’exercice de la charge de député à l’Assemblée législative est censé être un service public, et non une source de profit (m.a., par. 5 et 86). Monsieur Resler renvoie à l’arrêt Barnardiston c. Soame (1674), 6 How. St. Tr. 1063, p. 1102, qui a statué que [traduction] « [s]iéger au Parlement est un service du député, au profit du roi et du royaume, et non au profit particulier du député » (m.a., par. 83). Néanmoins, la question de la possibilité d’action civile pour faute dans l’exercice d’une charge publique en contexte électoral est distincte de celle de l’évaluation de dommages-intérêts. Puisque j’ai conclu que M. Anglin peut poursuivre son action, je m’en remettrais au juge qui entendra l’affaire sur le fond pour qu’il examine de manière exhaustive la question de l’évaluation des dommages-intérêts advenant qu’il établisse le bien-fondé son action, y compris la question de savoir si des dommages-intérêts pour perte de chance est fondée en fait et en droit.

C. Conclusion

Ayant conclu que l’action n’était pas irrecevable sur le fondement des doctrines de la contestation indirecte ou de l’abus de procédure, ou de tout privilège ou de toute immunité, et que les allégations et les faits plaidés révélaient une cause d’action raisonnable, je suis d’accord avec la majorité de la Cour d’appel dont les motifs rétablissent la déclaration modifiée, à l’exception des allégations de poursuite malveillante.

VII. Dispositif

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Monsieur Anglin a sollicité une ordonnance de dépens sur la base avocat-client, à la fois à la Cour et devant les juridictions inférieures (m.i., par. 113). Il n’y a aucune raison d’ordonner des dépens sur la base avocat-client, parce qu’il n’a pas été démontré que la conduite de M. Resler en tant que plaideur a été répréhensible, scandaleuse ou outrageante : Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc., 2026 CSC 15, par. 139-140. Monsieur Anglin peut poursuivre son action civile contre M. Resler, à l’exception de l’action fondée sur la poursuite malveillante qui a été radiée et n’a pas fait l’objet d’un appel incident.

Motifs concordants — Le juge Rowe (avec l’accord de la juge Côté)

J’ai pris connaissance des motifs de la juge Moreau. Je souscris à son analyse et j’adopte ses motifs dans leur intégralité, lesquels constituent l’opinion majoritaire de notre Cour.

J’ai également pris connaissance des motifs de la juge Karakatsanis, qui est d’avis de radier la portion de l’action de M. Anglin dans laquelle il demande des dommages-intérêts pour perte de chance. Elle juge que de tels dommages-intérêts ne peuvent en aucun cas être accordés dans le cadre de demandes découlant de défaites électorales, parce que le lien de causalité sera toujours trop incertain et que permettre de telles demandes irait à l’encontre de considérations de politique publique.

Avec égards, je ne peux souscrire à l’approche de ma collègue. Notre Cour ne devrait pas se prononcer sur la question du lien de causalité dans les demandes fondées sur la perte de chance ou sur celle de savoir ce qui constitue des chances trop hypothétiques, étant donné qu’aucune partie n’a présenté d’observations sur ces questions, que les juridictions inférieures ne les ont pas examinées et que le dossier est lacunaire à cet égard. De plus, une décision catégorique dans le présent pourvoi pourrait avoir d’importantes conséquences, tant pour les litiges découlant de la tenue d’élections que pour la perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle de façon plus générale.

J’estime par ailleurs que le fait que ma collègue s’appuie sur des motifs de politique publique autonomes pour radier la demande soulève des préoccupations importantes. Cette approche ne repose sur aucun fondement doctrinal reconnu, elle fait double emploi avec des préoccupations qui trouvent déjà réponse dans les doctrines établies, sans toutefois bénéficier de leur rigueur structurelle, et elle aurait pour effet d’élargir l’immunité légale limitée que le législateur a choisi d’accorder.

I. La Cour ne devrait pas se prononcer sur la recevabilité de demandes fondées sur la perte de chance en contexte électoral dans le présent pourvoi

A. La Cour devrait éviter de trancher des questions en l’absence d’observations adéquates de la part des parties et d’un examen par les juridictions inférieures

Le rôle de notre Cour « consiste à trancher des litiges à la lumière des conclusions de fait tirées en première instance et des motifs de jugement de la juridiction d’appel concernant les questions ayant été pleinement débattues par les parties » (R. c. McGregor, 2023 CSC 4, [2023] 1 R.C.S. 198, par. 104). À mon avis, cet aspect fondamental du rôle institutionnel de la Cour commande de ne pas statuer sur les questions examinées par la juge Karakatsanis.

Ma collègue est d’avis de radier la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de M. Anglin pour des motifs catégoriques : premièrement, parce que l’établissement d’un lien de causalité entre un acte fautif et la perte de chance de remporter une élection sera toujours trop incertain; et deuxièmement, parce que les chances perdues d’un candidat seront toujours trop hypothétiques.

Pourtant, ces questions n’ont été ni débattues dans le présent pourvoi ni examinées par les juridictions inférieures. Les parties n’ont présenté aucune observation sur le lien de causalité entre la conduite délictueuse reprochée à M. Resler et la défaite électorale de M. Anglin, sur la question de savoir si M. Anglin pourrait prouver l’existence d’un tel lien, ou encore sur la probabilité que ce dernier remporte l’élection de 2015 dans la circonscription de Rimbey-Rock Mountain House-Sundre. La Cour n’a reçu aucune observation sur la question plus large qui en découle et sur laquelle ma collègue se prononcerait malgré tout, à savoir la façon dont la causalité et la preuve de chances perdues suffisamment réelles devraient s’appliquer dans le contexte d’une élection.

Les parties ont traité des dommages-intérêts pour perte de chance uniquement sous l’angle de l’abus de procédure et de la contestation indirecte (m.a., par. 37 et 56-62; m.i., par. 5-8), comme l’ont fait les juridictions inférieures (2024 ABCA 113, 69 Alta. L.R. (7th) 171, par. 8, 16 et 49-52; 2022 ABQB 477, 46 Alta. L.R. (7th) 263, par. 10-15, 18-24 et 37-41). Monsieur Resler n’a mentionné les critères de la perte de chance permettant d’établir le lien de causalité et l’existence de chances suffisamment réelles qu’une seule fois dans son mémoire, et ce, uniquement afin d’affirmer qu’un examen de ces critères équivaudrait à la considération d’une action en contestation d’élections (m.a., par. 61-62). Monsieur Anglin a répondu de la même façon, en mentionnant les dommages-intérêts pour perte de chance uniquement afin de soutenir que son action ne [traduction] « conteste pas l’élection » ou la légitimité du candidat vainqueur (m.i., par. 8).

Malgré le fait que les parties n’ont pas abordé, que ce soit au regard des faits en l’espèce ou de manière générale, la question du lien de causalité ou celle de l’exigence que les chances en question soient plus qu’hypothétiques, ma collègue est d’avis que la Cour peut trancher ces questions parce que les parties ont formulé d’autres arguments au sujet des dommages-intérêts pour perte de chance ou parce que la perte de chance figure comme chef de dommages-intérêts dans l’action de M. Anglin (motifs de la juge Karakatsanis, par. 151-153). Avec égards, je ne suis pas du même avis.

Il est un principe fondamental selon lequel les tribunaux devraient généralement trancher les litiges tels qu’ils sont circonscrits par les parties.

Ce principe reflète notre processus contradictoire : [traduction] « . . . en prélude au règlement du litige, les parties intéressées ont la possibilité de produire des éléments de preuve et de présenter des arguments devant un arbitre impartial non intéressé qui tranche l’affaire d’après cette preuve et ces arguments » (P. Weiler, « Two Models of Judicial Decision-Making » (1968), 46 R. du B. can. 406, p. 412; voir aussi R. J. Sharpe, Good Judgment : Making Judicial Decisions (2018), p. 81-82; R. c. Bouvette, 2025 CSC 18, par. 101). Conséquemment, le principe de la présentation par les parties prévoit que ce sont les parties qui maîtrisent l’instance et à qui il appartient de « formuler les questions qui doivent être tranchées » (R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 38; voir aussi McGregor, par. 104). L’obligation correspondante qui incombe à tous les tribunaux est de respecter ces choix stratégiques (Mian, par. 39).

Ces principes servent à la fois l’impartialité judiciaire et l’équité procédurale. Le fait d’examiner les questions en litige telles qu’elles sont formulées par les parties accroît la capacité des tribunaux à demeurer indépendants et impartiaux ainsi qu’à être vus comme tels (Mian, par. 39; Weiler, p. 413). Les tribunaux ne doivent pas être « vus comme étant en quête d’un tort à rectifier » (Mian, par. 42).

L’équité procédurale soulève des préoccupations particulièrement sérieuses lorsqu’une affaire est tranchée à partir d’un fondement que les parties, notamment la partie dont la position sera affaiblie, n’ont pas eu l’occasion d’examiner et de débattre. Une partie à un litige ne devrait pas être prise au dépourvu par des motifs de jugement.

C’est pour ces raisons que, par exemple, une juridiction d’appel ne peut soulever une nouvelle question — c’est-à-dire une question à l’égard de laquelle « on ne peut raisonnablement affirmer qu’elle découle des questions formulées par [les parties] » (Mian, par. 35 (je souligne)) — de son propre chef qu’en de rares circonstances. Elle peut uniquement le faire lorsque ne pas statuer sur la question risquerait d’entraîner une injustice, lorsque le tribunal a considéré le caractère suffisant du dossier, et lorsque les parties en ont été avisées et ont eu l’occasion d’y répondre (par. 30 et 41). Même lorsque c’est une partie au litige qui cherche à soulever une nouvelle question en appel, le tribunal ne l’examinera qu’exceptionnellement et après avoir appliqué un critère strict, dont un élément central consiste à déterminer si la question a été pleinement débattue et si son examen ne causerait aucun préjudice d’ordre procédural (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 21-22; John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général), 2025 CSC 6, par. 22; Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 116; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144, par. 104; R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 219).

Le caractère graduel et adjudicatif de la common law, et les limites institutionnelles qui s’y rattachent sur le plan judiciaire, renforcent ces préoccupations. La common law se développe de manière graduelle dans le cadre de l’adjudication de litiges concrets entre des parties, et non au gré de débats abstraits sur des questions de principe (voir Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, par. 69, le juge Kasirer, et par. 302, le juge Jamal). Les parties et les tribunaux de première instance jouent un rôle important en démontrant aux juridictions d’appel à la fois de quelle façon la common law pourrait devoir évoluer graduellement en réponse au différend réel devant le tribunal, et de quelle façon cette évolution pourrait se faire conformément aux principes établis qui encadrent une telle évolution (voir Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., 2000 CSC 34, [2000] 1 R.C.S. 842, par. 42). La nature polycentrique des questions juridiques ne transforme pas les tribunaux en organes législatifs libres de modifier la common law à leur gré (voir McGregor, par. 104; Ahluwalia, par. 71).

Les tribunaux doivent se montrer particulièrement prudents lorsqu’il s’agit « d’instaurer des changements au droit de la responsabilité délictuelle dont les conséquences sont incertaines ou pour lesquels un consensus demeure difficile à atteindre » (Ahluwalia, par. 71; voir aussi Friedmann, par. 42, 44 et 48). Cette prudence est d’autant plus indiquée dans le cas de la plus haute juridiction du Canada.

Elle est aussi particulièrement de mise en l’espèce. Une conclusion catégorique selon laquelle les dommages-intérêts pour perte de chance sont exclus dans le contexte électoral en raison de l’endroit où ils se situent sur « l’échelle des “inconnues connues” » (motifs de la juge Karakatsanis, par. 174) pourrait avoir des répercussions en ce qui a trait aux dommages-intérêts pour perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle de manière plus générale, un domaine qui demeure contesté et en évolution. Ainsi que l’a fait remarquer l’ancien juge Robert J. Sharpe dans un contexte extrajudiciaire, une cause individuelle pourrait n’offrir [traduction] « [qu’]une perspective limitée sur la question juridique générale en cause », et cette « nature limitée et axée sur les faits qui caractérise la common law » commande la retenue judiciaire (p. 84; voir aussi B. McLachlin, « The Role of the Supreme Court of Canada in Shaping the Common Law », dans P. Daly, dir., Apex Courts and the Common Law (2019), 25, p. 35).

Tous les tribunaux sont tenus au respect de ces principes et doivent rendre justice en respectant les contraintes qu’ils imposent. Conclure que les tribunaux peuvent néanmoins trancher des causes en statuant sur des questions qui n’ont pas été plaidées ou considérées par les parties aurait des conséquences au-delà du présent pourvoi et au-delà de notre Cour. Cela laisserait entendre que les juges de cours supérieures ne sont pas tenus de [traduction] « rendre justice dans les limites du différend spécifique [qu’ils sont] appelés à trancher » (Sharpe, p. 81-82).

B. Le dossier en l’espèce ne justifie pas une règle catégorique

Le raisonnement de ma collègue quant aux difficultés doctrinales que soulèvent les affaires fondées sur la perte de chance de remporter une élection illustre également pourquoi il vaut mieux réserver le règlement de ces questions à une affaire impliquant un dossier plus étoffé, une argumentation suffisante des parties ainsi qu’un véhicule procédural plus approprié qu’une requête en radiation.

Premièrement, puisque la doctrine de la perte de chance est envisagée comme un moyen d’établir la responsabilité délictuelle à l’égard d’une perte incertaine, l’incertitude dans le contexte électoral peut justifier de considérer l’applicabilité de la doctrine, au lieu de l’écarter catégoriquement (voir E. J. Weinrib, « Causal Uncertainty » (2016), 36 Oxford J. Leg. Stud. 135, p. 157-163; S. M. Waddams et P. Healy, The Law of Damages (feuilles mobiles), § 13:4; J. Cassels et E. Adjin‑Tettey, Remedies : The Law of Damages (3e éd. 2014), p. 375-388).

Deuxièmement, le dossier en l’espèce ne permet pas de conclure que les résultats électoraux sont invariablement trop imprévisibles ou hypothétiques pour permettre l’examen judiciaire de demandes fondées sur la perte de chance. Je me demande si nous pouvons conclure dans le présent pourvoi que, dans toute élection, le manque de fiabilité des sondages ou l’inconstance de l’électorat font en sorte qu’un tribunal ne pourrait jamais, même avec l’assistance de témoignages d’experts, évaluer l’incidence de la conduite délictuelle d’un défendeur sur les chances de succès d’un demandeur ou encore déterminer si ces chances étaient suffisamment réelles et non hypothétiques. Les élections se déroulent dans des contextes très variés, à tous les ordres de gouvernement, et impliquent des nombres d’électeurs et de candidats différents, des taux de participation variables, ainsi que divers facteurs liés à l’appartenance à un parti, au statut de candidat sortant et aux dynamiques locales.

Décider si ces questions sont insusceptibles d’examen judiciaire exige vraisemblablement une preuve d’expert. Ces questions ne se prêtent pas, selon moi, au critère strict de la connaissance d’office, laquelle s’applique aux « faits notoires et non contestés, ou [aux] faits que l’on peut démontrer immédiatement et avec exactitude en se reportant à des sources facilement accessibles d’une exactitude incontestable » (Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 77). Je remets également en question l’opportunité de s’appuyer sur des études de sondages au Royaume-Uni et aux États-Unis (motifs de la juge Karakatsanis, par. 176) ou sur de la jurisprudence américaine qui traite, en termes généraux, de la difficulté que les tribunaux américains peuvent rencontrer, des mois avant une élection, pour déterminer si une règle électorale en particulier déterminera le vainqueur d’une élection (par. 178, renvoyant à Bost c. Illinois State Bd. of Elections, 607 U.S. 1 (2026)).

Troisièmement, et de manière connexe, ces questions font ressortir la valeur d’un dossier factuel étoffé, lequel fait défaut en l’espèce. Il n’y a aucune conclusion de fait quant à savoir si les sondages durant la campagne de M. Anglin avaient un caractère « imprévisible, dynamique et évolutif », si des candidats « [ont] bénéfici[é] d’un niveau de soutien très variable dans les sondages au cours [de la] campagne électorale » ou si la conduite délictuelle alléguée correspondait à quelque variation mesurable des résultats de M. Anglin dans les sondages ou de ses chances à l’élection (motifs de la juge Karakatsanis, par. 176).

Quatrièmement, la requête en radiation en l’espèce constitue un véhicule procédural inapproprié pour résoudre ces questions. Dans la mesure où ma collègue s’appuie sur la position selon laquelle l’action de M. Anglin ne révèle aucune cause d’action raisonnable, la Cour est tenue de s’en tenir aux actes de procédure et elle ne pourrait pas examiner le dossier de preuve, même s’il s’avérait suffisant (Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, règle 3.68(2)(b) et (3); motifs de la C.A., par. 44). Pourtant, comme il a été démontré, la résolution de ces questions requiert un tel dossier, plutôt qu’une décision in abstracto.

En outre, une requête en radiation est un moyen qui ne doit pas « être accueill[i] à la légère », puisque « [l]e droit n’est pas immuable » (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 21). Les demandes qui ne sont pas entachées d’un « vice fondamental » devraient normalement être autorisées aux fins d’instruction (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980; voir aussi Imperial Tobacco, par. 17). Cette précaution est particulièrement de mise en l’espèce, puisque la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle demeure, de façon générale, une question non résolue (Trillium Motor World Ltd. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2017 ONCA 544, 41 C.C.L.T. (4th) 177, par. 261-262; voir aussi les motifs de la juge Karakatsanis, par. 160).

Je ne soulève pas ces considérations pour me prononcer de manière définitive sur la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans le contexte électoral. Je le fais plutôt pour démontrer pourquoi il conviendrait de réserver ces questions à une affaire dans laquelle elles sont directement soulevées, pleinement débattues et étayées par un dossier adéquat. Dans les circonstances, étant donné que les parties et les juridictions inférieures n’ont pas considéré ces questions, et compte tenu du véhicule procédural dont nous sommes saisis et du fait que le dossier est lacunaire à cet égard, la retenue est de mise. Aussi élevé que puisse être le coût de laisser des questions importantes sans réponse (motifs de la juge Karakatsanis, par. 171), le coût est encore plus grand d’y répondre sans l’avantage d’un débat contradictoire.

II. Des motifs de politique publique ne constituent pas un fondement valable justifiant la radiation de la demande de dommages-intérêts pour perte de chance

La juge Karakatsanis est également d’avis de radier ce chef de dommages-intérêts pour des motifs de politique publique, jugeant que le fait de permettre les dommages-intérêts pour perte de chance dans le contexte électoral obligerait les tribunaux à examiner des allégations susceptibles de mettre en doute l’intégrité de résultats d’élections en dehors du régime légal établi et de miner la confiance du public envers la législature (par. 184 et 188).

Avec égards, je remets en question cette approche. L’introduction d’un pouvoir judiciaire autonome permettant de rejeter des demandes sur la base de considérations de politique publique risque de créer de l’incertitude pour les parties et de l’instabilité dans l’évolution du droit, et elle n’est pas étayée par les sources citées. En outre, le recours à un tel pouvoir en l’espèce fait double emploi avec la prise en compte de préoccupations qui trouvent déjà réponse dans des doctrines établies — celles de l’abus de procédure, de la contestation indirecte et de l’exclusion légale implicite — tout en contournant la rigueur structurelle et analytique qu’elles imposent. L’approche de ma collègue aurait également pour effet, dans les faits, d’élargir l’immunité légale limitée que le législateur a choisi d’accorder au directeur général des élections.

A. Un pouvoir général de radier des demandes pour des motifs de politique publique pose problème et est dépourvu d’appui dans la jurisprudence

En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec ma collègue pour ce qui est d’invoquer des motifs de politique publique comme fondement indépendant pour radier la demande de dommages-intérêts en l’absence d’un fondement doctrinal établi.

Notre Cour a déjà exclu la création d’un « pouvoir général de rejeter des actions pour des considérations d’ordre public » au motif qu’un tel pouvoir discrétionnaire serait dépourvu d’une « ligne directrice établissant clairement quand et pour quels motifs les juges pourraient exercer ce pouvoir draconien » (Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159, p. 169). Comme l’a souligné la juge McLachlin (plus tard juge en chef) dans Hall, « à défaut d’un fondement doctrinal ferme et d’un encadrement clair », un tel pouvoir se révélerait problématique (ibid.). À mon avis, ces préoccupations valent en l’espèce. Un pouvoir discrétionnaire autonome fondé sur des considérations de politique publique risque de créer de l’indétermination, ouvre la porte à des décisions qui outrepassent le rôle institutionnel des tribunaux, et pave la voie à des décisions judiciaires ad hoc.

Les sources sur lesquelles s’appuie ma collègue ne permettent pas non plus d’affirmer que les tribunaux peuvent invoquer des considérations de politique publique sur une base ad hoc afin d’orienter l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle.

L’arrêt Colombie-Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27, portait sur l’application de la doctrine ex turpi causa non oritur actio, qui fait obstacle à l’indemnisation en matière délictuelle lorsque celle-ci permettrait à une personne de tirer profit de sa conduite illégale ou fautive. Cette doctrine est exceptionnelle et d’application restreinte, et elle ne peut être prise en considération que lorsqu’elle est invoquée comme moyen de défense (par. 20; A. M. Linden et autres, Canadian Tort Law (13e éd. 2025), §9.03). Sa portée limitée reflète à la fois la gravité de la mesure qui consiste à priver un demandeur d’un recours et le fait qu’elle vise à empêcher des actions civiles qui « compromettrai[ent] l’intégrité de notre système de justice » (Zastowny, par. 3).

D’ailleurs, le traitement par notre Cour de la doctrine ex turpi dans d’autres arrêts met en garde contre la proposition plus générale qu’avance ma collègue en prenant appui sur Zastowny. L’arrêt de principe canadien sur cette doctrine est Hall. L’importante mise en garde de la juge McLachlin dans Hall contre un pouvoir discrétionnaire illimité permettant aux tribunaux de rejeter des demandes pour des considérations de politique publique, que j’ai citée précédemment, a été faite dans le cadre du rejet d’une approche qui remplacerait la doctrine ex turpi par un « pouvoir [. . .] de rejeter des demandes à la lumière de considérations d’ordre public » (p. 168; voir aussi p. 169).

L’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, n’appuie pas, lui non plus, l’invocation ad hoc de considérations de politique publique. Andrews portait sur l’évaluation de dommages-intérêts non pécuniaires pour la souffrance physique et morale, une catégorie qu’il est « simplement impossible d’évaluer en termes pécuniaires » (ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, par. 106). L’établissement du montant maximal de ces dommages-intérêts était, par conséquent, essentiellement « un exercice philosophique et sociétal » (Andrews, p. 261). En établissant cette limite, le juge Dickson (plus tard juge en chef) n’a pas invoqué des considérations de politique publique comme justification autonome pour refuser l’indemnisation. Il s’est plutôt inspiré de facteurs pertinents, y compris les principes relatifs aux dommages-intérêts, pour élaborer une « approche “fonctionnelle” » permettant d’évaluer les indemnités qui sont, par nécessité, « arbitraires ou conventionnelles » (p. 261-263; voir aussi Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, p. 332-334; Waddams et Healy, § 3:8).

Enfin, l’analyse du juge LeBel sur la doctrine de la limitation du préjudice dans Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38, [2004] 2 R.C.S. 74, n’appuie pas davantage l’approche de ma collègue. Le juge LeBel était dissident, y compris quant à l’applicabilité de la doctrine de la limitation du préjudice en tant que telle. De plus, il n’a pas laissé entendre que la limitation repose uniquement sur une politique visant à éviter le gaspillage économique. Il a plutôt affirmé que la doctrine exprime le principe général, ancré dans la causalité, suivant lequel le « demandeur ne devrait pas être indemnisé d’une perte qui aurait pu être évitée si des mesures raisonnables avaient été prises » (par. 176).

B. L’incompatibilité entre les motifs de politique publique proposés et les conclusions relatives aux doctrines de l’abus de procédure, de la contestation indirecte et de l’exclusion légale implicite

Les motifs de politique publique que propose d’appliquer ma collègue ne constituent pas des considérations nouvelles qui débordent le cadre des doctrines existantes. Ils recoupent substantiellement les préoccupations relevant des doctrines établies que la juge Moreau a déjà appliquées et rejetées. En invoquant des motifs de politique publique indépendamment de ces doctrines et de leurs analyses structurées, la juge Karakatsanis parvient à des conclusions incompatibles, tout en contournant les limites et l’encadrement que ces doctrines imposent.

Ce constat s’impose en ce qui concerne la contestation indirecte. La juge Moreau conclut que l’action de M. Anglin ne constitue pas une contestation indirecte du régime relatif aux élections contestées, car elle « ne vise pas à contester l’équité ni le résultat de l’élection et ne contourne pas de manière inadmissible le processus des élections contestées » (par. 48). Pourtant, la juge Karakatsanis pense que des considérations de politique publique commandent la radiation de l’action de M. Anglin au motif qu’elle « exig[e] un examen de la validité des résultats d’une élection » et qu’elle « risque de mettre en doute l’intégrité de résultats d’élections en dehors du régime légal que le législateur a adopté pour la contestation d’élections » (par. 172 et 184). Il s’agit essentiellement des mêmes préoccupations. Toutefois, la doctrine de la contestation indirecte impose une analyse ciblée dont la portée a été circonscrite par la jurisprudence afin de mettre l’accent sur « l’ordonnance elle-même et son caractère exécutoire » (motifs de la juge Moreau, par. 44, citant l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; voir aussi les motifs de la juge Moreau, par. 31-35). Le recours à des motifs de politique publique autonomes permettrait à un juge d’invoquer ces mêmes considérations pour parvenir à une conclusion opposée sans les contraintes doctrinales qui régissent la contestation indirecte.

La même incompatibilité se manifeste en ce qui concerne l’exclusion légale implicite. La juge Moreau conclut que l’Election Act, R.S.A. 2000, c. E-1, n’exclut pas implicitement l’action de M. Anglin, suivant l’application du cadre d’analyse pertinent établi dans l’arrêt Hopkins c. Kay, 2015 ONCA 112, 124 O.R. (3d) 481 (voir aussi Pleau (Litigation Guardian of) c. Canada (Attorney General), 1999 NSCA 159, 182 D.L.R. (4th) 373). Les critères stricts pour l’appréciation des exclusions légales implicites reflètent la présomption selon laquelle le législateur n’entend pas abroger des droits reconnus par la common law en l’absence d’une intention claire en ce sens (voir Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295, par. 85). L’analyse de la juge Karakatsanis contourne ces critères pour conclure néanmoins que, « [l]orsque le législateur a adopté un code complet pour apprécier un type de faute alléguée en particulier (en l’espèce, un vote influencé de manière inappropriée), il va à l’encontre de considérations de politique publique que les tribunaux apprécient ce même type d’allégation dans une action privée en responsabilité délictuelle » (par. 187). Ce raisonnement a pour résultat de réintroduire, par le biais de considérations de politique publique, une analyse fondée sur l’exclusion légale implicite qui est dissociée de la présomption applicable et des critères doctrinaux destinés à lui donner effet.

Une incompatibilité semblable se présente en ce qui a trait à l’abus de procédure. La juge Moreau rejette l’argument selon lequel l’action de M. Anglin constitue une contestation abusive « de la validité d’une élection [qui] implique nécessairement une contestation de la composition de l’Assemblée législative, créant de l’incertitude qui fait échec à la volonté démocratique de l’électorat » (par. 47). Conclure que l’action constitue un abus de procédure au motif qu’elle conteste la composition de la législature serait, comme l’explique la juge Moreau, contraire à ses conclusions portant que l’action ne conteste pas l’équité de l’élection ou son résultat et qu’elle ne contourne pas de manière inadmissible le processus sur les élections contestées. Pourtant, la juge Karakatsanis estime qu’il y aurait lieu de radier la demande de dommages-intérêts pour perte de chance, parce qu’elle « risque de compromettre la validité d’une élection aux yeux du public, de même que la légitimité des vainqueurs » et pourrait remettre « en question le pouvoir du législateur » (par. 188). Encore une fois, les mêmes préoccupations sous-jacentes réapparaissent, mais détachées du cadre des doctrines qui devraient régir les situations où elles justifient la radiation d’une demande.

Je ne dis pas que ces préoccupations ne sont pas pertinentes. La common law a plutôt élaboré des doctrines de façon progressive et réfléchie pour répondre à ces préoccupations, chacune étant dotée de ses propres principes limitatifs permettant de déterminer dans quelles circonstances et de quelle façon de telles préoccupations peuvent justifier le refus d’accorder réparation. Des considérations de politique publique ne devraient pas être invoquées comme fondement résiduel permettant de radier une demande chaque fois que l’application des doctrines établies échoue à justifier sa radiation. Le recours à un pouvoir discrétionnaire illimité fondé sur des considérations de politique publique risque de contourner les limites et la rigueur analytique qu’imposent ces doctrines.

C. L’incompatibilité avec le choix du législateur d’accorder uniquement une immunité légale limitée

Les motifs de politique publique proposés par ma collègue sont également difficiles à concilier avec le choix de politique du législateur lui-même de permettre les actions privées contre le directeur général des élections lorsqu’elles sont fondées sur des allégations de mauvaise foi (Election Act, par. 5.1(1)).

Comme l’explique la juge Moreau, le législateur a accordé au directeur général des élections uniquement une immunité limitée, pour « renforce[r] la reddition de comptes des fonctionnaires publics et offr[ir] un recours aux victimes de conduites délictuelles » (par. 69). Ce faisant, il a envisagé que des actions puissent être intentées contre les fonctionnaires électoraux malgré leurs répercussions potentielles sur des questions relevant de la compétence du directeur général des élections, y compris la conduite d’élections. Les actions fondées sur des allégations de mauvaise foi peuvent très bien inclure des allégations susceptibles de remettre en question l’équité d’une élection ou de « compromettre la validité d’une élection aux yeux du public, de même que la légitimité des vainqueurs » (motifs de la juge Karakatsanis, par. 188). Lorsque le législateur a délibérément maintenu un recours en responsabilité pour la conduite de mauvaise foi, c’est l’inconduite alléguée et non l’existence d’une action civile qui donne lieu aux éventuelles préoccupations du public.

Autrement dit, le législateur a choisi les types de demandes qu’il juge nécessaire d’exclure : celles dénuées d’allégations de mauvaise foi. Conclure que la prise en compte de considérations de politique publique par les tribunaux justifie l’exclusion d’un autre type de demande aurait pour effet d’élargir l’immunité accordée par la loi au directeur général des élections. Or, notre rôle à cet égard consiste à donner effet à l’intention du législateur, et non à y substituer une préférence en matière de politique publique quant aux mesures que nous estimons nécessaires pour préserver la confiance du public dans le système électoral.

III. Conclusion

La common law évolue progressivement, en réponse à des différends concrets et à partir de débats exhaustifs et de dossiers étoffés. À mon avis, le respect de cette méthode de développement, et du rôle et des capacités institutionnels des tribunaux, nous incite à ne pas trancher, dans le présent pourvoi, la question de savoir si des dommages-intérêts pour perte de chance devraient être accordés dans le contexte électoral.

Motifs dissidents en partie — La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Martin)

Je suis d’accord avec la juge Moreau pour dire qu’un candidat défait à une élection peut intenter une action civile contre un fonctionnaire électoral pour le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. La Cour d’appel a eu raison d’infirmer la décision du juge de première instance ayant radié l’action entière de Joseph Anglin et de rétablir ses demandes en justice pour faute dans l’exercice d’une charge publique et atteinte à la possession mobilière. Toutefois, bien que ces demandes puissent suivre leur cours, je ne suis pas d’avis que des dommages-intérêts pour perte de chance peuvent être accordés si le demandeur obtient gain de cause au procès. La demande de dommages-intérêts [traduction] « pour la perte de chance d’être réélu » doit être radiée (déclaration modifiée (reproduite au d.a., vol. II, p. 10-15), par. 18).

Un éventail de réparations sont possibles lorsqu’un demandeur établit qu’une faute a été commise dans l’exercice d’une charge publique. Celles-ci comprennent des dommages-intérêts spéciaux, généraux et punitifs (voir E. Chamberlain, Misfeasance in a Public Office (2016), p. 66-67 et 164-169). Monsieur Anglin sollicite les trois types de dommages-intérêts dans son action, y compris des dommages-intérêts pour les pancartes enlevées et détruites, le temps passé à les remplacer, l’atteinte à sa réputation, à son estime personnelle et à son bien-être émotionnel, ainsi que des dommages-intérêts punitifs considérables. Ce sont tous des chefs de dommages-intérêts légitimes pour indemniser un demandeur ayant gain de cause dans une action pour délit de faute dans l’exercice d’une charge publique, dans la mesure où les critères juridiques applicables sont remplis.

Mais M. Anglin sollicite également des dommages-intérêts pour la perte de chance d’être réélu, et spécifiquement la somme de 400 000 $ pour le salaire qu’il aurait gagné pendant quatre années en fonction. D’importantes considérations de doctrine et de politique publique militent contre le fait de permettre aux individus de réclamer des dommages-intérêts de cette nature. Les dommages-intérêts pour perte de chance peuvent uniquement être accordés lorsque le demandeur peut prouver que ses chances perdues sont réelles et significatives, allant au-delà de la simple hypothèse. Étant donné que les pronostics électoraux reposent sur des sondages imparfaits et sur une opinion publique susceptible de changer, tout jugement concernant le lien de causalité entre des actes fautifs et les chances qu’un candidat a perdues sera incertain au point d’être indûment hypothétique.

En outre, même si les difficultés posées par le lien de causalité et l’évaluation pouvaient être surmontées, des considérations importantes de politique publique justifient de radier ce chef de dommages-intérêts. Les demandes fondées sur la perte de chance amènent indirectement à remettre en question la validité des résultats électoraux. Des années après les faits, un juge aurait à évaluer la probabilité qu’un candidat en particulier ait remporté une élection si la conduite délictueuse n’avait pas eu lieu. Le tribunal serait forcément tenu de conclure que le candidat élu pourrait devoir en partie sa victoire à une conduite illégale. Cela pourrait jeter un doute sur la légitimité de tous les actes posés par ce vainqueur au sein de l’assemblée législative et miner la confiance du public à la fois dans le processus électoral et dans les institutions que les élections ont vocation à maintenir. Cela entrerait également en conflit avec la directive du législateur portant que la contestation de la validité de résultats électoraux doit se faire promptement en vertu des dispositions sur les élections contestées prévues par l’Election Act, R.S.A. 2000, c. E-1.

J’accueillerais le pourvoi en partie. L’action de M. Anglin contre Glen Resler, le directeur général des élections, devrait être instruite sur le fond, mais sans possibilité d’indemnisation en dommages-intérêts pour perte de chance.

I. La question des dommages-intérêts pour perte de chance a été explicitement soumise à notre Cour

La question de la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance est dûment soumise à notre Cour dans le présent pourvoi. Les deux parties ont débattu cette question précise dans le cadre de la requête en radiation de la demande de M. Anglin. Le juge Rowe affirme que j’ai tort de me pencher sur la question des dommages-intérêts pour perte de chance, « étant donné qu’aucune partie n’a présenté d’observations sur [cette] questio[n] » (par. 104). Avec égards, cela est faux. Notre Cour s’est précisément fait demander de radier la demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

Le tout premier paragraphe du mémoire de M. Resler dit ceci :

Mon collègue laisse entendre que je soulève une nouvelle question dans le présent pourvoi. Mais les questions véritablement nouvelles sont uniquement celles qui sont « différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties » — ou, en d’autres mots, totalement dissociées des questions telles qu’elles ont été formulées par les parties (R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 30-35). La viabilité d’un chef de dommages-intérêts en particulier énoncé dans une action en justice n’est évidemment pas différente, sur le plan juridique ou factuel, d’une requête visant à faire radier cette action. Lorsqu’ils statuent sur des requêtes en radiation, les tribunaux ont la tâche d’évaluer si une action doit être radiée en partie ou en totalité, en supposant que les faits allégués sont vrais. Ce n’est pas une opération qui requiert un dossier complet. D’ailleurs, je mentionne que la Cour n’est pas tenue de s’en tenir aux arguments spécifiques invoqués par les parties pour trancher les questions dont elle est saisie (Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, [2020] 2 R.C.S. 118, par. 106, le juge Brown).

II. La possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance

Lorsqu’un demandeur cherche à recouvrer des dommages-intérêts pour avoir été injustement privé d’une possibilité, il peut avoir droit à des dommages-intérêts pour perte de chance. De tels dommages-intérêts, qui visent à indemniser pour la perte de chance de tirer un avantage ou d’éviter une perte, impliquent un examen de ce qui se serait produit dans l’avenir si quelque chose n’était pas arrivé dans le passé (Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, p. 559-560; voir, généralement, S. M. Waddams et P. Healy, The Law of Damages (feuilles mobiles), § 13:4).

En ce sens, les dommages-intérêts pour perte de chance procurent une indemnisation pour des [traduction] « inconnues connues » (S. Schnobel et J. Skillen, « Known unknowns : Loss of a chance and intractable connections », dans A. J. Bell et J. McCunn, dir., Uncertainty in Comparative Law and Legal History : Known Unknowns (2025), 128). En droit de la responsabilité délictuelle, une inconnue connue renvoie à une situation où le juge des faits sait que la conduite fautive du défendeur peut avoir influé sur le résultat en question, mais ne peut tirer de conclusions quant au lien de causalité selon la prépondérance des probabilités. Les dommages-intérêts pour perte de chance, dans ce contexte, permettent au tribunal d’utiliser le pourcentage de probabilité que des chances se soient matérialisées pour évaluer ce qui a été perdu (Laferrière, p. 560).

Mais les inconnues connues se situent sur une échelle, allant des incertitudes gérables et quantifiables à celles qui sont complexes et difficiles ou impossibles à mesurer de façon fiable. L’endroit où se situe une affaire sur cette échelle influe sur la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance.

La common law a d’abord reconnu les dommages-intérêts pour perte de chance en droit des contrats. Les tribunaux ont accepté depuis longtemps que, lorsque l’auteur d’une faute a privé le demandeur de ses chances de tirer un avantage en raison de l’inexécution d’un contrat, l’indemnisation est possible même lorsque les dommages sont difficiles à estimer ou à évaluer (Webb & Knapp (Canada) Limited c. Ville d’Edmonton, [1970] R.C.S. 588, p. 601; voir aussi Kinkel c. Hyman, [1939] R.C.S. 364; Chaplin c. Hicks, [1911] 2 K.B. 786).

Ces principes ont plus tard été importés en droit de la responsabilité délictuelle aux fins d’indemnisation dans les affaires de négligence professionnelle de la part d’un avocat. Lorsque les chances du demandeur de tirer un avantage ou d’éviter une perte auraient pu se matérialiser n’eût été la négligence de son avocat, les tribunaux ont convenu que le demandeur devrait lui aussi être en mesure d’obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance (voir, p. ex., Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] 2 All E.R. 241 (C.A.); Allied Maples Group Ltd. c. Simmons & Simmons, [1995] 4 All E.R. 907 (C.A.); voir aussi Folland c. Reardon (2005), 74 O.R. (3d) 688 (C.A.), par. 73 et 76; Trillium Motor World Ltd. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2017 ONCA 544, 41 C.C.L.T. (4th) 177, par. 263).

Une logique similaire a mené à la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans d’autres affaires de responsabilité délictuelle impliquant des pertes purement économiques (voir, p. ex., Spring c. Guardian Assurance Plc., [1995] 2 A.C. 296 (H.L.); voir aussi J. Edelman, McGregor on Damages (22e éd. 2024), par. 11-043 à 11-047).

Pour les délits où le préjudice n’est pas purement économique, la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance demeure « très controversée » (Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, par. 37; voir aussi Laferrière, p. 600-601; Folland, par. 72; Trillium Motor World, par. 261; Schnobel et Skillen, p. 132). Une bonne partie de cette controverse porte sur l’incertitude relative à l’établissement du lien de causalité requis pour appuyer ce type de demande de dommages-intérêts ainsi que sur les difficultés d’ordre pratique liées à l’évaluation de la perte de chance d’une personne.

La question du lien de causalité devient délicate dans les affaires de perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle en raison de l’incertitude inhérente qui caractérise le lien causal entre la conduite délictuelle du défendeur et les chances perdues par le demandeur d’obtenir un meilleur résultat. Le demandeur doit prouver que les chances perdues étaient « réelles et significatives », et non hypothétiques. Mais cela crée des tensions avec l’accent traditionnellement mis, en droit de la responsabilité délictuelle, sur la preuve que le défendeur a causé le préjudice ultimement subi par le demandeur (voir, généralement, 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35, [2020] 3 R.C.S. 504, par. 44). La perte de chance met plutôt l’accent sur la preuve que le défendeur a privé le demandeur d’un pourcentage de chances d’un meilleur résultat (voir J. G. Fleming, « Probabilistic Causation in Tort Law » (1989), 68 R. du B. can. 661, p. 661-662; voir aussi N. Acharya, « No More Chances for Lost Chances : A Weinribian Response to Weinrib » (2019), 12 R.D. & santé McGill 205, p. 207-214). La perte de chance devient [traduction] « difficile à concilier avec notre approche définitive pour ce qui est d’établir la responsabilité et d’évaluer le dommage » (Gregg c. Scott, [2005] UKHL 2, [2005] 2 A.C. 176, par. 212). En outre, l’analyse de la perte de chance risque de dissimuler « une rupture du lien de causalité » (Laferrière, p. 591).

Quant aux délits où le préjudice n’est pas purement économique, des conditions et circonstances préexistantes contribuent également aux incertitudes sur le plan causal. De telles conditions et circonstances peuvent avoir une incidence sur la probabilité qu’une occasion se soit matérialisée (voir, généralement, J. H. King, Jr., « Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences » (1981), 90 Yale L.J. 1353; Schnobel et Skillen, p. 132). Étant donné qu’elles peuvent produire ou prédéterminer une partie ou la totalité du préjudice pour lequel le demandeur sollicite une réparation, [traduction] « les tribunaux font face aux tâches de plus en plus difficiles qui consistent à distinguer les différentes conditions préexistantes et les différents actes fautifs susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur d’un intérêt en particulier, et à leur attribuer leur part de responsabilité » (King, p. 1354).

Ces complexités se situent sur une échelle en fonction de la facilité avec laquelle la perte de chance peut être comprise en termes de probabilités. Lorsqu’il y a moins de circonstances et de conditions préexistantes susceptibles d’influer sur les chances qu’une personne obtienne un avantage, le préjudice peut être plus facilement compris en termes de probabilités et calculé en conséquence. Dans le cas des chances perdues de tirer avantage d’un billet de loterie, par exemple, les chances de gagner constituent une simple question de probabilités. Ce cas contraste avec celui des chances de bénéficier d’un traitement médical, où de nombreux autres facteurs peuvent influer sur la perte de chance d’une personne (Laferrière, p. 601).

Les difficultés liées aux conditions et circonstances préexistantes ont mené au refus de notre Cour d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans les affaires de négligence médicale. Dans Laferrière, le juge Gonthier n’était « pas prêt à conclure qu’il fa[llait], pour les fins de la causalité, traiter les états médicaux particuliers comme l’équivalent d’éléments diffus de pure chance, semblables aux facteurs indéterminés du destin ou du hasard qui influent sur le résultat d’une loterie » (p. 605)[1]. Il en est ainsi parce que, dans le contexte médical, « il faut tenir compte de fautes d’omission ou de fautes résultant d’une action concurremment avec d’autres facteurs de causalité identifiables pour déterminer ce qui a engendré le résultat particulier, qu’il s’agisse de maladie ou de décès » (p. 605-606). Dans ce contexte, la valeur des chances qu’une personne a perdues est remplie d’incertitude et difficile à calculer.

Cela ne veut pas dire que les dommages-intérêts pour perte de chance devraient uniquement être possibles en responsabilité délictuelle lorsque la perte de chance est une simple question de probabilités. Mais des difficultés en ce qui a trait à la causalité et à l’évaluation pourraient justifier la décision d’un juge de refuser d’accorder ces dommages-intérêts dans certains cas.

Pour pouvoir recouvrer des dommages-intérêts pour perte de chance en droit de la responsabilité délictuelle, un demandeur doit prouver ce qui suit :

Lorsque ces quatre critères sont remplis, un juge exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des dommages-intérêts [traduction] « équivalant à la probabilité d’obtenir l’avantage perdu (ou d’éviter la perte) multipliée par la valeur de l’avantage perdu (ou de la perte subie) » (Berry, par. 72, citant Wong c. 407527 Ontario Ltd. (1999), 179 D.L.R. (4th) 38 (C.A. Ont.), par. 27). À titre d’exemple, si les chances de gagner à la loterie étaient de 1 p. 100, les dommages-intérêts sont alors évalués à 1 p. 100 de la somme d’argent qui aurait pu être gagnée.

III. La demande de dommages-intérêts pour perte de chance devrait être radiée

A. Les tribunaux devraient radier les demandes de dommages-intérêts qui sont vouées à l’échec

Dans le cadre d’une requête en radiation, le tribunal suppose que les faits allégués dans la déclaration sont vrais et cherche à savoir s’il est « manifeste et évident » qu’une partie ou la totalité de l’action est vouée à l’échec (Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261, par. 20; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420, par. 14).

Comme l’avocat de M. Anglin l’a reconnu, la présente affaire semble être la toute première dans laquelle un candidat à une élection a sollicité des dommages-intérêts pour sa perte de chance d’être élu (transcription, p. 65-66). Les demandes inédites mais soutenables devraient généralement être autorisées aux fins d’instruction (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 21). Mais les tribunaux ne devraient pas hésiter à radier les demandes inédites qui sont vouées à l’échec. Comme notre Cour l’a expliqué dans Babstock, « [i]l est bénéfique, et même essentiel à la viabilité de la justice civile et à l’accès du public à celle‑ci que les demandes, y compris les demandes inédites, qui sont vouées à l’échec soient tranchées tôt dans l’instance » (par. 19 (en italique dans l’original)). La radiation des demandes vouées à l’échec tôt dans l’instance favorise l’accès à la justice, car cela libère des ressources judiciaires limitées au profit des affaires ayant du mérite.

Je ne suis pas d’accord non plus pour dire qu’il est inapproprié de considérer la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans le cadre du présent pourvoi au motif que « le dossier est lacunaire à cet égard » et qu’il s’agit d’« une question non résolue » (motifs du juge Rowe, par. 126-127). Dans les requêtes en radiation, le dossier est toujours « lacunaire » du fait qu’il comporte uniquement les actes de procédure. Pourtant, « [i]l n’est pas rare qu[e] [. . .] les tribunaux règlent des questions complexes de droit et de principe » pour déterminer si la radiation est appropriée (Babstock, par. 19). Lorsque les juges sont persuadés qu’une demande est vouée à l’échec, ils sont tenus de la radier (Babstock, par. 18).

La juge Moreau propose de laisser le juge du procès décider si des dommages-intérêts pour perte de chance peuvent être accordés. L’action de M. Anglin a été introduite il y a plus de neuf ans et elle concerne une élection datant de 2015. Il en coûte à toutes les parties — et au public — de voir notre Cour laisser cette question importante sans réponse. Alors, contrairement à mes collègues majoritaires, j’y répondrai maintenant.

Je conclus que la demande de dommages-intérêts pour perte de chance est vouée à l’échec. Des considérations de doctrine et de politique publique militent irrésistiblement contre l’octroi de dommages-intérêts de cette nature dans le contexte électoral. Sur le plan de la doctrine, les difficultés à démontrer le lien de causalité entre une faute et une défaite électorale rendent inapproprié l’octroi de ces dommages-intérêts dans le contexte d’une élection. Quant aux considérations de politique publique, puisque les demandes de dommages-intérêts pour perte de chance exigent un examen de la validité des résultats d’une élection, la possibilité d’accorder ces dommages-intérêts risquerait de miner la confiance du public à l’égard des élections et du gouvernement plus largement. Je précise aussi qu’une charge élective ne constitue pas un droit personnel, comme dans le cas de l’inexécution d’un contrat, qui devrait naturellement se mesurer en termes pécuniaires ou être ramené à des probabilités indemnisables.

B. Les difficultés doctrinales concernant le lien de causalité dans les affaires de perte de chance dans une élection

Pour commencer, des défis liés à la causalité rendent le calcul des chances qu’une personne remporte une élection difficile — sinon impossible — à effectuer. Lorsqu’une allégation contenue dans une déclaration est impossible à prouver, le tribunal n’est pas tenu de la considérer comme étant vraie lorsqu’il statue sur une requête en radiation de cette allégation (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, p. 455).

Ces défis sont plus aisément compris lorsqu’on situe la perte de chance d’être élu sur l’échelle des « inconnues connues » permettant de déterminer la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance de façon générale. À une extrémité de l’échelle, des dommages-intérêts pour perte de chance peuvent facilement être accordés. C’est le cas dans les affaires impliquant l’inexécution d’un contrat ou la négligence professionnelle d’un avocat, lesquelles exigent des décisions relativement simples quant aux chances qu’aurait eues un demandeur de recevoir un avantage économique ou d’éviter une perte. À l’autre extrémité de l’échelle, des dommages-intérêts pour perte de chance ne peuvent être accordés. Dans les affaires de faute médicale, par exemple, les tribunaux ne peuvent isoler avec suffisamment de certitude le lien de causalité entre une conduite et une occasion perdue.

Comme dans les affaires de faute médicale, le calcul des chances perdues d’un demandeur de remporter une élection est rempli d’incertitude. Dans une telle demande, les sondages d’opinion et les résultats passés deviennent les principaux indicateurs des chances d’une personne de remporter une élection.

Mais les sondages ont un caractère imprévisible, dynamique et évolutif. Ils se basent sur des échantillons de tailles différentes ainsi que sur des suppositions (voir, généralement, C. Prosser et J. Mellon, « The Twilight of the Polls? A Review of Trends in Polling Accuracy and the Causes of Polling Misses » (2018), 53 Government and Opposition 757). Les électeurs sont volatiles : leur manière de réagir aux événements survenant dans une élection ne sera pas toujours prédictible ou linéaire (voir E. Fieldhouse et autres, Electoral Shocks : The Volatile Voter in a Turbulent World (2020), p. 5-6; voir, généralement, R. Embree et D. Westlake, « New Voters and Old Voters : Understanding Volatility in Quebecers’ Federal Election Votes between 2008 and 2019 » (2023), 56 R.C.S.P. 49). En outre, l’histoire montre qu’il n’est pas inhabituel qu’un parti politique ou un candidat bénéficie d’un niveau de soutien très variable dans les sondages au cours d’une campagne électorale. Dans de tels cas, il sera impossible de déterminer exactement pourquoi les sondages indiquent une évolution du soutien au fil du temps, ce qui en fait des éléments de preuve peu utiles pour évaluer la perte de chance, même si leur exactitude pouvait être tenue pour acquise ou établie avec suffisamment de certitude.

Les résultats d’élections passés ne constituent pas toujours un indicateur précis non plus. Parfois, les préférences des électeurs changent de manière inattendue et des candidats remportent des circonscriptions où leurs partis n’ont jamais été compétitifs historiquement. Ce phénomène est présent dans l’élection provinciale qui s’est tenue en l’espèce, où le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta a obtenu une majorité de sièges et a formé le gouvernement pour la première fois dans l’histoire de la province.

Hormis les incertitudes liées au fait d’utiliser les données de sondages et les résultats passés pour comprendre les tendances des électeurs au moment du vote, un juge fera face à des difficultés au moment d’établir l’existence d’un lien déterminant entre la conduite du défendeur et les résultats du vote. Ces incertitudes inhérentes font qu’il est impossible de déterminer avec suffisamment de certitude de quelle façon les électeurs auraient voté pour qu’un tribunal puisse tirer les conclusions factuelles nécessaires. Une multitude de personnes votent aux élections, chacune étant motivée par de nombreux facteurs. Même lorsqu’ils disposent d’une preuve sur les sondages d’opinion et les résultats passés, les tribunaux ne peuvent être certains quant aux chances que quelqu’un ait remporté une élection en l’absence d’une certaine conduite. L’incapacité des tribunaux à prédire les résultats d’une élection est examinée, de façon générale, dans Bost c. Illinois State Bd. of Elections, 607 U.S. 1 (2026), p. 7-9. À mon avis, tout examen portant sur les chances électorales d’une personne est hypothétique et ne remplira pas le deuxième critère applicable à l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance.

C. Des considérations de politique publique militent contre l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance dans les affaires électorales

Même si les défis en lien avec la causalité pouvaient être surmontés — ce dont je doute —, il y a des considérations de politique publique qui justifient de ne pas permettre l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance dans le contexte électoral.

Je suis d’accord avec la juge Moreau pour dire que les doctrines de la contestation indirecte et de l’abus de procédure, lesquelles mettent l’accent sur l’intégrité du système judiciaire, ne font pas obstacle aux causes d’action en l’espèce. Toutefois, les tribunaux peuvent tenir compte d’un éventail d’intérêts plus large lorsqu’il s’agit de savoir si certaines demandes de dommages-intérêts en responsabilité délictuelle sont irrecevables pour des raisons de politique publique.

Des considérations de politique publique jouent un rôle étroit mais important dans le droit canadien sur les dommages-intérêts délictuels. Par exemple, un demandeur ayant obtenu gain de cause ne peut recouvrer ses pertes de rémunération subies pendant qu’il était incarcéré, car cela minerait les conséquences attachées aux sanctions pénales (Colombie-Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27, par. 20-30). Par ailleurs, en établissant une limite pécuniaire aux dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire, notre Cour a priorisé les « facteurs d’intérêt général » que sont « [l]’appréciabilité, [l]’uniformité et [la] prévisibilité » plutôt que l’objectif d’indemnisation intégrale (Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, p. 260-265; voir aussi ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, par. 106-111). De façon plus générale, aucun demandeur ne peut recouvrer des dommages-intérêts en responsabilité délictuelle pour des pertes qu’il aurait pu éviter en faisant preuve de diligence raisonnable. Cette doctrine de la limitation existe en partie afin de prévenir le gaspillage de ressources financières, un objectif de politique publique (voir, p. ex., Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38, [2004] 2 R.C.S. 74, par. 176, le juge LeBel, dissident; Waddams et Healy, § 15:4).

Le juge Rowe affirme que des préoccupations de politique publique ne peuvent être invoquées en tant que motif « autonome » permettant de rejeter une action en responsabilité délictuelle (par. 129). Il est d’avis que les tribunaux peuvent uniquement considérer des préoccupations de politique publique lorsqu’elles relèvent de « doctrines établies » (par. 129). Je ne suis pas du même avis. Les tribunaux peuvent considérer des questions de politique publique « de leur propre chef », pourvu que les questions soulevées par les parties demeurent le point central (Uber Technologies, par. 106, le juge Brown, citant Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, par. 59). Comme l’a fait remarquer la juge McLachlin dans Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159, « [q]ue l’on se serve d’un nom latin démodé ou du concept de l’“ordre public” qui est à la mode aujourd’hui pour décrire le principe en vertu duquel les juges ont le pouvoir de refuser l’indemnisation du demandeur, le problème demeure le même » (p. 169 (je souligne)).

Ce qui importe sur le plan des principes est la question de savoir si des préoccupations de politique publique sont suffisamment fortes pour l’emporter sur la réclamation en dommages-intérêts d’un demandeur ayant eu gain de cause. C’est la question sur laquelle je me penche maintenant.

Des préoccupations de politique publique militent contre l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance dans ce cas-ci, parce que l’évaluation par un juge de la perte de chance dans le contexte électoral exige un examen de la probabilité qu’un candidat en particulier ait remporté une élection n’eût été la conduite délictuelle du défendeur. Un tel examen risque de mettre en doute l’intégrité de résultats d’élections en dehors du régime légal que le législateur a adopté pour la contestation d’élections. Cela risque également de miner la confiance du public dans des institutions démocratiques clés.

Ces risques sont évidents lorsqu’on examine l’application des critères régissant la possibilité d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans la présente affaire. En appliquant le premier critère, il faudrait que le juge du procès évalue si M. Anglin a démontré que, n’eût été la conduite de M. Resler, il aurait eu des chances de remporter l’élection. Cela commande un examen visant à déterminer si certains votes auraient été différents en l’absence de l’inconduite alléguée. Deuxièmement, il faudrait que le juge détermine si les chances perdues de M. Anglin étaient suffisamment réelles et significatives pour représenter davantage qu’une simple hypothèse. Le juge devra chercher à savoir si M. Anglin était susceptible de remporter l’élection ou non. Troisièmement, le juge devra être convaincu que la perte de chance de M. Anglin de remporter l’élection dépendait de quelqu’un ou de quelque chose d’autre que M. Anglin lui-même. Enfin, le juge devra aussi être convaincu que la perte de chance avait une valeur pratique quelconque. Cela exige du juge qu’il attribue une valeur pécuniaire au service public, et qu’il statue sur le droit potentiel de M. Anglin de tirer profit de son service public.

Il importe d’insister sur le fait que l’application de ces critères dans une affaire électorale exigerait que le juge évalue si des votes n’ont pas été exprimés correctement en raison de la conduite fautive du défendeur. Le législateur en Alberta a édicté un régime complet et exclusif pour l’examen des contestations de la validité de résultats électoraux en vertu des dispositions sur les élections contestées de l’Election Act. À l’instar de tous les régimes relatifs aux élections contestées, cette loi établit un équilibre délicat entre plusieurs valeurs concurrentes, notamment la célérité et le caractère définitif des résultats (voir, généralement, Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76, par. 44). L’Election Act prévoit une série de courts délais, ce qui indique clairement l’intention de régler toute contestation de la légitimité des résultats d’une élection au début du mandat de la législature subséquente (voir, p. ex., art. 185(1)(b), 188(1), 190, 191(1)(a) et 193; voir aussi par. 151(2)).

Je reconnais que l’action de M. Anglin ne constitue pas une contestation indirecte, parce qu’il ne cherche pas à faire invalider les résultats de l’élection. Mais évaluer la perte de chance en l’espèce exigerait que le juge du procès tranche la même question à laquelle vise à répondre le régime sur les élections contestées : Le résultat de l’élection a-t-il été compromis en raison d’une inconduite? Lorsque le législateur a adopté un code complet pour apprécier un type de faute alléguée en particulier (en l’espèce, un vote influencé de manière inappropriée), il va à l’encontre de considérations de politique publique que les tribunaux apprécient ce même type d’allégation dans une action privée en responsabilité délictuelle (voir, p. ex., Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181, p. 194-195). Exiger que les demandes qui contestent pour l’essentiel la légalité de résultats d’élections suivent le processus prévu par la loi respecte l’intention législative, la séparation des pouvoirs ainsi que les prérogatives conférées au législateur pour déterminer la validité de sa propre composition.

S’agissant de considérations de politique publique de façon plus large, un examen des chances électorales perdues risque de compromettre la validité d’une élection aux yeux du public, de même que la légitimité des vainqueurs et leur droit de représenter leur circonscription. S’il était possible d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance dans les actions en responsabilité délictuelle dans le cadre d’élections, les tribunaux pourraient devoir décider, des années après une élection, qu’un ou plusieurs députés d’une assemblée législative ont été élus dans un processus entaché par une conduite illégale. Entre-temps, ces députés peuvent avoir débattu, introduit et voté des projets de loi, et potentiellement avoir exprimé des voix cruciales en faveur ou à l’encontre de l’adoption de nouvelles lois. Mettre en doute la légitimité de l’ensemble de ces actes, longtemps après l’élection et sans avoir exercé le recours juridique prévu pour contester les résultats de cette élection, nuirait à la perception du public à l’égard de son gouvernement. Je suis d’accord avec l’intervenant le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest pour dire qu’il existe un risque réel que la légitimité de l’ensemble d’un gouvernement soit remise en question lorsque les résultats d’une ou plusieurs circonscriptions sont contestés après une élection dont le résultat est serré, ou dans un territoire ayant un modèle de gouvernance par consensus non partisan (m. interv., par. 10 et 15; voir aussi m.a., par. 76). Remettre en question le pouvoir du législateur de légiférer mine la primauté du droit et va à l’encontre de considérations de politique publique.

De cette façon, la possibilité d’accorder ces dommages-intérêts risque d’éroder la confiance du public dans le système démocratique et dans le législateur en général. De tels risques sont particulièrement dangereux, compte tenu des incertitudes entourant le calcul réel des chances en l’espèce. Qui plus est, il n’y a aucune bonne raison pour qu’un juge s’aventure dans ces questions épineuses alors qu’il est possible d’accorder d’autres dommages-intérêts au demandeur qui établit l’existence du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique.

Enfin, je rejette la suggestion selon laquelle le par. 5.1(1) de l’Election Act permet d’accorder des dommages-intérêts pour perte de chance. Bien que je sois d’accord avec la juge Moreau pour dire que cette disposition « laisse [. . .] la porte ouverte aux poursuites civiles lorsque la mauvaise foi est alléguée » (par. 58), je ne vois pas comment une disposition prévoyant une immunité légale limitée pourrait justifier sans réserve une indemnisation en vertu de tel ou tel chef de dommages-intérêts en particulier. Contrairement au juge Rowe, je n’interprète pas l’octroi d’une immunité comme une invitation à imputer la responsabilité.

IV. Conclusion

Permettre l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance dans des actions fondées sur des allégations d’inconduite électorale exigerait que les tribunaux examinent des questions de fait auxquelles il est très difficile ou impossible de répondre avec suffisamment de certitude. Et même s’il était possible d’y répondre, les réponses mettraient en doute l’intégrité du système électoral aux yeux du public, en dehors du véhicule juridique exclusif que le législateur a prévu pour de telles contestations. Je juge qu’il y a lieu de radier ce chef de dommages-intérêts maintenant.

J’accueillerais le pourvoi en partie. Bien que je sois d’accord avec la juge Moreau pour dire que les demandes fondées sur la faute dans l’exercice d’une charge publique et l’atteinte à la possession mobilière peuvent être instruites sur le fond, je suis d’avis que les dommages-intérêts pour perte de chance, mentionnés au par. 18 de la déclaration modifiée, ne peuvent être accordés pour une défaite électorale, et qu’ils devraient être radiés.

Notes de bas de page

  1. [1] Bien que l’arrêt Laferrière soit une cause de droit civil émanant du Québec, sa conclusion sur ce point a été citée par des cours d’appel partout au pays (voir, p. ex., Folland, par. 89; Peppler Estate c. Lee, 2020 ABCA 282, 11 Alta. L.R. (7th) 215, par. 174 et 182; Henderson c. Hagblom, 2003 SKCA 40, 232 Sask. R. 81, par. 122-129; Michaud c. PMM Assurance & Services Inc., 2005 NBCA 66, 289 R.N.-B. (2e) 310, par. 18; De Cotiis c. McLellan, 2009 BCCA 596, 279 B.C.A.C. 176, par. 33). La logique sous-jacente vaut dans les deux systèmes juridiques.

Arrêts cités

Lois et règlements cités