Motifs de jugement — Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon)
Les juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon : Il est évident et manifeste que l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act fait obstacle à première vue à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte . Les parties s’entendent sur cette conclusion. Il ne reste donc qu’une seule question à trancher : E a‑t‑elle contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 43? En l’espèce, même si elle a eu amplement l’occasion de le faire, E ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la loi est inconstitutionnelle. Par conséquent, il faut appliquer la disposition d’immunité et radier la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte .
L’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte peut défendre des droits garantis par la Charte , fournir une indemnité et dissuader de nouvelles violations. Cependant, l’octroi de dommages‑intérêts peut également gêner l’efficacité du gouvernement, et des réparations autres que les dommages‑intérêts peuvent offrir un redressement important sans avoir un effet préjudiciable général. Le paragraphe 24(1) de la Charte confère aux tribunaux un vaste pouvoir de réparation. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il convient toujours, ou même couramment, de remédier à des violations de la Charte en accordant des dommages‑intérêts. L’arrêt de principe quant aux circonstances dans lesquelles des dommages‑intérêts accordés en vertu de la Charte constituent une réparation convenable et juste est Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28. Si les dommages‑intérêts favoriseraient la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs d’indemnisation, de défense du droit en cause ou de dissuasion, il est loisible à l’État d’invoquer des facteurs faisant contrepoids pour établir que les dommages‑intérêts ne constituent pas une réparation convenable et juste. En l’espèce, quand on examine ensemble ces facteurs faisant contrepoids, on constate qu’ils rendent inappropriée la condamnation par ailleurs justifiée, d’un point de vue fonctionnel, de l’Office à des dommages‑intérêts fondés sur la Charte .
Premièrement, il existe un autre moyen, plus efficace de surcroît, de remédier aux violations de la Charte commises par l’Office. Le contrôle judiciaire des décisions de l’Office permet de défendre rapidement les droits conférés à E par la Charte , d’obtenir un redressement concret en ce qui concerne les agissements futurs de l’Office, de réduire l’ampleur de tout préjudice découlant de la violation et de clarifier le droit pour aider à prévenir toute nouvelle violation semblable. De plus, la disposition législative prévoyant une immunité en l’espèce ne peut faire obstacle au contrôle judiciaire.
Deuxièmement, les préoccupations relatives au bon gouvernement entrent elles aussi en jeu car l’octroi de dommages‑intérêts nuirait au bon travail de l’Office et gênerait l’efficacité du gouvernement. Les seuils et moyens de défense issus du droit privé peuvent aider à établir dans quels cas les dommages‑intérêts fondés sur la Charte constituent peut‑être une réparation convenable. Les raisons de politique générale que l’on considère susceptibles d’écarter une obligation de diligence prima facie en droit privé de la négligence comprennent : (i) une ponction indue sur les ressources, (ii) l’effet paralysant que cette obligation peut avoir sur la conduite de l’acteur étatique et (iii) la protection du processus décisionnel quasi judiciaire. Les mêmes considérations de politique générale pèsent lourd dans la balance en l’espèce. L’Office a l’obligation publique de concilier plusieurs droits, intérêts et objectifs susceptibles de s’opposer ainsi que les intérêts publics et privés dans l’acquittement de ses obligations quasi judiciaires. La jurisprudence indique qu’il ne faut pas tenter de fractionner les fonctions d’un organisme de réglementation quasi judiciaire comme celui en l’espèce en dissociant le rôle juridictionnel du rôle de réglementation dans le but de décider si ses agissements devraient engager sa responsabilité. Et l’analyse des préoccupations relatives au bon gouvernement qui font contrepoids peut tenir compte également des raisons de politique générale qui ont amené les législateurs de partout au pays à adopter de nombreuses dispositions législatives prévoyant une immunité comme celle en l’espèce. Globalement, exposer l’Office à des demandes de dommages‑intérêts risque d’accaparer ses ressources et de le détourner des obligations que lui attribue la loi, ce qui pourrait avoir un effet paralysant sur sa prise de décisions, compromettre son impartialité et ouvrir la voie à de nouveaux moyens indésirables d’attaquer indirectement ses décisions.
Enfin, juger au cas par cas du caractère convenable d’une condamnation de ce type d’office à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte en mettant l’accent sur les faits et le contexte minerait grandement la raison d’être de l’immunité. Il n’y a pas lieu d’examiner sur le fond au cas par cas toutes les simples allégations selon lesquelles des dommages‑intérêts doivent être accordés en vertu de la Charte . L’immunité est aisément contrecarrée lorsqu’il suffit de plaider la mauvaise foi ou une conduite punitive dans une déclaration pour mettre en doute la conduite d’un décideur. Même une immunité restreinte diminue la capacité du décideur d’agir en toute impartialité et indépendance, car la simple menace de poursuite proférée à l’aide d’habiles plaidoiries obligera le décideur à se défendre contre des réclamations présentées contre lui.
À la lumière de ces facteurs faisant contrepoids, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut jamais constituer une réparation convenable et juste pour les violations de la Charte commises par l’Office. Ainsi, l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act ne limite pas la possibilité d’obtenir une telle réparation au sens de la Charte et la disposition ne saurait être inconstitutionnelle.
La juge Abella : E demande à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité et l’opérabilité, du point de vue constitutionnel, de l’art. 43, une disposition d’immunité de l’Energy Resources Conservation Act. Elle conteste essentiellement la constitutionnalité de l’art. 43. E n’a jamais donné l’avis officiel requis pour contester la constitutionnalité de cet article. Jusqu’au moment où elle s’est présentée devant la Cour, E niait carrément qu’elle contestait la constitutionnalité de l’art. 43. L’approche préconisée par E représente une attaque indirecte irrégulière de la constitutionnalité de l’art. 43.
On trouve dans toutes les provinces des lois exigeant qu’un avis soit donné au procureur général de la province concernée et la plupart des provinces exigent qu’un avis soit également donné au procureur général du Canada dans toute instance où la constitutionnalité d’une loi est en cause. L’obligation de donner avis a un objectif fondamental, en l’occurrence celui de faire en sorte que le tribunal se prononce sur la validité de la disposition à partir d’un dossier de preuve complet et que l’État ait vraiment l’occasion de soutenir la validité de la disposition. On ne doit pas répondre à une nouvelle question constitutionnelle à moins que la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue, le fait que la question se prête à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général ne l’exigent. Le critère applicable pour décider de l’opportunité d’examiner une nouvelle question est strict et le pouvoir discrétionnaire d’examiner une nouvelle question ne devrait être exercé qu’à titre exceptionnel et jamais à moins que les parties n’en subissent pas un préjudice.
On ne trouve en l’espèce pas la moindre allusion au seuil qui permettrait d’exercer de façon exceptionnelle ce pouvoir discrétionnaire. Tout d’abord, l’intérêt public exige de soumettre à la Cour la preuve la meilleure et la plus complète possible lorsque la Cour est appelée à statuer sur la constitutionnalité d’une loi. Cela nécessite la participation et le concours des procureurs généraux concernés, surtout celui du ressort où a été adoptée la loi en question. En l’espèce, il n’y a aucun dossier de preuve de ce genre.
La notion d’« équité envers les parties » joue elle aussi en défaveur de l’exercice, par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire de statuer sur la constitutionnalité de l’art. 43. L’Office a demandé à la Cour de ne pas instruire la question constitutionnelle parce qu’elle n’avait pas été régulièrement soulevée devant les juridictions inférieures, de sorte que c’est l’Office, et non le procureur général, qui s’est injustement retrouvé dans le rôle d’unique défenseur d’une disposition de sa loi habilitante. En Cour d’appel, le procureur général de l’Alberta avait pour sa part formulé lui aussi expressément des réserves au sujet du défaut d’avis et de son incapacité à présenter des éléments de preuve tant en première instance qu’en Cour d’appel. Le défaut de donner avis de l’intention de contester la constitutionnalité de l’art. 43 s’est traduit par une absence de dossier et par le fait que le procureur général de l’Alberta n’a pas été en mesure de répondre convenablement aux allégations formulées contre cet article. Dans ces conditions, il est inopportun d’accéder à la demande visant à faire établir la constitutionnalité de la disposition législative prévoyant une immunité.
On retrouve des dispositions d’immunité protégeant les organismes judiciaires et quasi judiciaires dans plusieurs lois canadiennes. Les décideurs judiciaires ou quasi judiciaires jouissent également d’immunités en common law. L’immunité à l’égard des recours personnels en dommages‑intérêts intentés contre ces décideurs est motivée par la volonté de protéger leur indépendance et leur impartialité et par le souci de favoriser la bonne administration de la justice et d’en renforcer l’efficacité.
La disposition d’immunité en l’espèce est sans équivoque et catégorique. La législature a clairement choisi de ne pas nuancer l’immunité de quelque façon que ce soit. Aucun argument selon lequel l’immunité ne devrait pas s’appliquer à une conduite qualifiée de punitive ou s’applique aux décisions de nature juridictionnelle de l’Office, mais non à ses autres décisions, ne ressort du texte de la loi. Il faut user de prudence avant de rogner la disposition d’immunité en cause. Une telle décision entraîne des conséquences profondes et évidentes pour l’ensemble des juges et des tribunaux et ne doit être prise que si l’on dispose d’un dossier de preuve complet qui a fait l’objet de vérifications. L’État pourra ou non être en mesure de justifier une immunité contre toute condamnation à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte , mais tant que les éléments de preuve justificatifs fondés sur l’article premier n’ont pas été analysés, la Cour ne devrait pas remplacer les éléments de preuve requis par ses propres déductions.
Bien qu’une analyse effectuée en conformité avec Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, mène vraisemblablement à la conclusion que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne constitue pas une réparation convenable et juste dans les circonstances, il faut statuer sur la constitutionnalité de la disposition d’immunité avant de juger si pareils dommages‑intérêts sont convenables. Si la disposition est constitutionnelle, point n’est besoin de procéder à l’analyse prescrite par Ward. Si elle est jugée inconstitutionnelle, ce n’est que dans ce cas que l’analyse en question entre en jeu. En l’espèce, comme E n’a pas tenté de contester la constitutionnalité de l’art. 43 lors des instances antérieures, il n’y a pas de dossier pouvant servir à justifier ou à attaquer la disposition en question. Cela signifie que, pour l’instant, la constitutionnalité de cette disposition demeure intacte. Il est donc évident et manifeste que la demande de E est irrecevable. La demande présentée par E en vertu de la Charte devrait donc être rejetée.
Le moyen qu’E aurait dû utiliser pour formuler ses doléances était de se pourvoir en contrôle judiciaire. Le recours habituellement utilisé pour contester la décision d’un tribunal administratif est le contrôle judiciaire et non une action dirigée contre le tribunal administratif. Lorsque l’Office a décidé de cesser de communiquer avec E, concluant pour l’essentiel qu’elle était une plaideuse quérulente, il exerçait le pouvoir discrétionnaire que lui confère sa loi habilitante. La légalité, la rationalité ou l’équité de cette décision discrétionnaire sont des questions qui relèvent du contrôle judiciaire. E a eu l’occasion de solliciter en temps opportun le contrôle judiciaire de la décision de l’Office. Elle a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Elle a plutôt tenté d’exprimer ses reproches sous forme de demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte . C’est précisément la raison d’être de l’art. 43 : empêcher les plaideurs de court‑circuiter la procédure prescrite et éviter ainsi à l’Office et au public des frais et des retards indus.
La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents) : Pour décider s’il y a lieu de radier une demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte en raison d’une disposition législative prévoyant une immunité, le tribunal doit d’abord établir s’il est évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut pas constituer une réparation convenable et juste dans le cas de la demande du demandeur. S’il n’est pas évident et manifeste que cette réparation ne peut pas être convenable et juste, le tribunal doit alors décider s’il est évident et manifeste que la disposition d’immunité s’applique à première vue à la demande du demandeur. Si la disposition s’applique évidemment et manifestement, le tribunal doit donner effet à la disposition d’immunité et radier la demande du demandeur, à moins que ce dernier ne conteste avec succès la constitutionnalité de la disposition.
Les paramètres établis dans Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, pour déterminer si l’octroi de dommages‑intérêts est une réparation convenable et juste dans les circonstances peuvent s’appliquer au stade de la requête en radiation. Pour résister à une requête en radiation, le demandeur doit d’abord alléguer des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, pourraient démontrer l’existence d’une violation de la Charte ; E a satisfait à ce critère en l’espèce. Les actes de procédure de E établissent les éléments constitutifs d’un moyen certes inédit, mais soutenable, tiré de l’al. 2b). On ne saurait dire qu’il est évident et manifeste que E ne peut pas prouver l’existence d’une violation de l’al. 2 b) de la Charte . La deuxième étape oblige le demandeur à démontrer que les dommages‑intérêts répondraient à l’un ou à plusieurs des objectifs d’indemnisation, de défense du droit en cause ou de dissuasion. E a satisfait également à ce critère. Ses allégations suffisent pour établir que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte permettrait de répondre aux objectifs de défense du droit et de dissuasion.
À la troisième étape, l’État peut démontrer qu’en raison de considérations faisant contrepoids, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut évidemment et manifestement pas être convenable et juste. Ces considérations comprennent la possibilité d’exercer d’autres recours qui permettront d’atteindre les mêmes objectifs que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte et les préoccupations relatives au bon gouvernement, c.‑à‑d. des facteurs de principe justifiant que l’on restreigne les possibilités de recours en responsabilité civile contre l’État. En l’espèce, l’Office n’a pas démontré que le contrôle judiciaire permettra évidemment et manifestement d’atteindre les mêmes objectifs que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte , à savoir défendre le droit conféré à E par la Charte et dissuader de nouvelles violations. Quant au bon gouvernement, il faut garder à l’esprit deux principes interreliés. En premier lieu, le respect de la Charte constitue en soi un principe fondamental de bon gouvernement. En second lieu, il faut examiner les préoccupations relatives au bon gouvernement en se souciant de la protection des droits conférés par la Charte , car l’analyse de la réparation « convenable et juste » au sens du par. 24(1) est conçue pour remédier à la violation de la Charte . Bien que la common law reconnaisse aux juges et aux autres acteurs étatiques une immunité absolue à l’égard de la responsabilité personnelle dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, rien au dossier n’indique que l’Office exerçait une fonction juridictionnelle en l’espèce. Il n’y pas non plus de raison impérieuse de politique générale pour laquelle il faudrait soustraire les acteurs étatiques dans tous les cas, notamment ceux, comme en l’espèce, où l’on prétend que la conduite reprochée est de nature punitive. En outre, les considérations favorables à une immunité contre toute responsabilité pour négligence en droit privé ne sont pas nécessairement favorables à une immunité absolue contre les demandes de dommages‑intérêts présentées en vertu de la Charte pour une inconduite plus grave, y compris une conduite équivalant à de la mauvaise foi ou à un abus de pouvoir.
Ainsi, que les facteurs faisant contrepoids soient examinés individuellement ou collectivement, le dossier ne permet pas à ce stade de reconnaître à l’Office une immunité aussi large et étendue en l’espèce, encore moins dans tous les cas. En dernière analyse, il n’est pas évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut constituer une réparation convenable et juste dans le cas de la demande présentée par E contre l’Office.
Il n’est pas non plus évident et manifeste que la disposition législative prévoyant une immunité fait obstacle à la demande de E. Cette dernière réclame des dommages‑intérêts fondés sur la Charte en guise de réparation pour des agissements de l’Office qui, aux dires de E, avaient pour but de la punir. On peut soutenir que de tels actes punitifs échappent à la portée de l’immunité que confère l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act. Même si E n’a pas plaidé que le texte de l’art. 43 ne s’applique pas à sa demande, cette omission ne devrait pas entraver le règlement juste d’une nouvelle question de droit qui a des ramifications aussi vastes sur le public. La supposition de E selon laquelle l’art. 43 fait obstacle à toute action ou instance introduite contre l’Office, peu importe la nature de la demande, ne lie pas la Cour. Sa supposition pourrait s’avérer exacte en fin de compte, mais cela n’est pas évident et manifeste à ce stade. Puisqu’il n’est pas évident et manifeste que l’art. 43 fait obstacle à la demande de E, point n’est besoin de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 43 à ce stade de l’instance. S’il est décidé par la suite que l’art. 43 fait bel et bien obstacle à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte , elle pourra alors en attaquer la constitutionnalité à cette étape.
Le pourvoi doit donc être accueilli. Il n’a pas été satisfait au critère applicable pour radier au départ la demande de E et l’affaire doit être renvoyée aux tribunaux albertains pour qu’ils tranchent les questions importantes de liberté d’expression et de réparations fondées sur la Charte qu’évoque son cas.
Jurisprudence
Citée par le juge Cromwell
Arrêt appliqué : Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; arrêts mentionnés : R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Crevier c. Québec (Procureur général), [1981] 2 R.C.S. 220; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Manuge c. Canada, 2010 CSC 67, [2010] 3 R.C.S. 672; Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585; Canada (Procureur général) c. McArthur, 2010 CSC 63, [2010] 3 R.C.S. 626; Parrish & Heimbecker Ltd. c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire), 2010 CSC 64, [2010] 3 R.C.S. 639; Nu‑Pharm Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 65, [2010] 3 R.C.S. 648; Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66, [2010] 3 R.C.S. 657; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562, conf. (2000), 48 O.R. (3d) 329; Morier c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716; Crispin c. Registrar of the District Court, [1986] 2 N.Z.L.R. 246; Sirros c. Moore, [1975] 1 Q.B. 118; Hazel c. Ainsworth Engineered Corp., 2009 HRTO 2180, 69 C.H.R.R. D/155; Agnew c. Ontario Assn. of Architects (1987), 64 O.R. (2d) 8; Ermina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8969; Cartier c. Nairn, 2009 HRTO 2208, 8 Admin. L.R. (5th) 150; Gonzalez c. British Columbia (Ministry of Attorney General), 2009 BCSC 639, 95 B.C.L.R. (4th) 185; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. xiv; Garnett c. Ferrand (1827), 6 B. & C. 611, 108 E.R. 576; Fray c. Blackburn (1863), 3 B. & S. 576, 122 E.R. 217; Royer c. Mignault, [1988] R.J.Q. 670; Canada (Procureur général) c. Slansky, 2013 CAF 199, [2015] 1 R.C.F. 81; Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796.
Citée par la juge Abella
Arrêt appliqué : Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562, conf. (2000), 48 O.R. (3d) 329; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Aberdeen, 2006 ABCA 164, 384 A.R. 395; TransCanada Pipelines Ltd. c. Beardmore (Township) (2000), 186 D.L.R. (4th) 403; R. c. Lilgert, 2014 BCCA 493, 16 C.R. (7th) 346; Broddy c. Alberta (Director of Vital Statistics) (1982), 142 D.L.R. (3d) 151; Seweryn c. Alberta (Appeals Commission for Alberta Workers’ Compensation), 2016 ABCA 239; R. c. Redhead, 2006 ABCA 84, 384 A.R. 206; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Alkasabi c. Ontario, 1994 CarswellOnt 3639 (WL Can.); Morier c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298; Canada (Procureur général) c. Slansky, 2013 CAF 199, [2015] 1 R.C.F. 81; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87.
Citée par la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (dissidents)
R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Sirros c. Moore, [1975] 1 Q.B. 118; Gonzalez c. British Columbia (Ministry of Attorney General), 2009 BCSC 639, 95 B.C.L.R. (4th) 185; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. xiv; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170.
Lois et règlements cités
Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, partie 8.
Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 3.24, 3.68.
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 b) , 24 .
Code des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175, art. 62.
Court of Queen’s Bench Act, R.S.A. 2000, c. C‑31, art. 14.
Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10 [abr. 2012, c. R‑17.3, art. 112], art. 3, 16, 20, 43.
Gas Resources Preservation Act, R.S.A. 2000, c. G‑4.
Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J‑2, art. 24.
Labour Board Act, S.N.S. 2010, c. 37, art. 11.
Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c. 244, art. 145.4.
Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 .
Loi de 1988 sur les juges de paix, L.S. 1988‑89, c. J‑5.1, art. 12.9.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, c. 16, ann. A, art. 179(1).
Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement, L.O. 2000, c. 26, ann. F, art. 8.1(1).
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , L.C. 2004, c. 10 .
Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8, art. 9.
Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 12(6) .
Loi sur les juges de paix, L.R.T.N.‑O. 1988, c. J‑3, art. 4(5).
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 33.1(21), 49(27), 82, 86.2(19).
Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑6.
Oil Sands Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑7, art. 7.
Pipeline Act, R.S.A. 2000, c. P‑15, art. 6, 12.
Provincial Court Act, R.S.A. 2000, c. P‑31, art. 68.
Provincial Court Act, R.S.B.C. 1996, c. 379, art. 27.3, 42.
Public Inquiry Act, S.B.C. 2007, c. 9, art. 32.
Responsible Energy Development Act, S.A. 2012, c. R‑17.3, art. 27.
Doctrine et autres documents cités
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Watson et Slatter), 2014 ABCA 285, 580 A.R. 341, 2 Alta. L.R. (6th) 293, 75 Admin. L.R. (5th) 162, 12 C.C.L.T. (4th) 274, 85 C.E.L.R. (3d) 39, 319 C.R.R. (2d) 309, 620 W.A.C. 341, [2014] 11 W.W.R. 496, [2014] A.J. No. 975 (QL), 2014 CarswellAlta 1588 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge en chef Wittmann, 2013 ABQB 537, 570 A.R. 317, 85 Alta. L.R. (5th) 333, 5 C.C.L.T. (4th) 285, 78 C.E.L.R. (3d) 227, 292 C.R.R. (2d) 333, [2013] 12 W.W.R. 738, [2013] A.J. No. 1045 (QL), 2013 CarswellAlta 1836 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents.
W. Cory Wanless et Murray Klippenstein, pour l’appelante.
Glenn Solomon, c.r., et Christy Elliott, pour l’intimé.
Argumentation écrite seulement par Robert Desroches et Carole Soucy, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.
Argumentation écrite seulement par Stuart Svonkin, Brendan Brammall et Michael Bookman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Ryan D. W. Dalziel et Emily Lapper, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association.
Raj Anand et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights.
Version française des motifs des juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendus par
Le juge Cromwell —
[1] L’appelante, Mme Ernst, soutient qu’un organisme de réglementation quasi judiciaire, l’Alberta Energy Regulator (« Office »), a violé le droit à la liberté d’expression que lui garantit l’al. 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle a réclamé à l’Office pour cette violation des dommages‑intérêts en guise de réparation « convenable et juste » en vertu du par. 24(1) de la Charte . L’Office a sollicité la radiation de cette demande au motif notamment qu’il est protégé par une disposition d’immunité qui empêche l’exercice de tout recours pour des actes que l’Office aurait accomplis en conformité avec la loi qu’il applique.
[2] Mme Ernst prétend, à la fois dans son mémoire et sa plaidoirie, que la disposition d’immunité est inconstitutionnelle car elle vise à faire obstacle à sa demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte . Selon elle, la seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à savoir si la disposition d’immunité est constitutionnellement inapplicable ou inopérante en ce qu’elle fait obstacle à une demande de dommages‑intérêts présentée contre l’Office en vertu de la Charte . Elle reconnaît, conformément à la conclusion des tribunaux albertains, que la disposition d’immunité fait obstacle à première vue à sa demande; la question qu’elle soumet à la Cour est de savoir si la disposition d’immunité est inconstitutionnelle dans cette mesure.
[3] L’idée que la disposition vise à faire obstacle à la demande de dommages‑intérêts de Mme Ernst représente le fondement sur lequel elle a plaidé son pourvoi. Ainsi, la Cour doit donner effet à la disposition d’immunité et radier la demande de Mme Ernst à moins qu’elle conteste avec succès la constitutionnalité de la disposition. À mon avis, elle n’y est pas parvenue.
I. Introduction
II. Contexte
[traduction]
Protection contre les poursuites
43 Aucune action ou instance ne peut être introduite contre l’Office, un commissaire ou toute personne mentionnée à l’article 10 ou au paragraphe 17(1) pour tout acte ou toute chose qui aurait été accompli en conformité avec la présente loi, toute loi appliquée par l’Office, tout règlement d’application des lois en question ou une décision, ordonnance ou directive de l’Office.
III. Analyse
A. Si le dossier était insuffisant pour statuer sur la constitutionnalité de la disposition, il faut rejeter le pourvoi
B. Il ne convient jamais de condamner l’Office à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte
(1) La possibilité de recourir également au contrôle judiciaire
(2) Les préoccupations relatives au bon gouvernement
a) La « sagesse pratique » du droit privé
[traduction] Il serait irréalisable en fait et mal avisé en droit de forcer l’Office à se pencher sur la mesure dans laquelle elle doit concilier les intérêts de certains particuliers tout en essayant d’établir des règlements dans l’intérêt public général. Reconnaître pareille obligation en droit privé aurait pour effet de détourner l’Office de son obligation générale de protéger le public ainsi que de son obligation de traiter équitablement avec les acteurs de l’industrie réglementée. Toute obligation de diligence de ce genre envers un particulier entraînerait clairement une responsabilité indéterminée et diminuerait la capacité de l’Office de remplir efficacement les obligations publiques générales que lui impose le régime législatif auquel il est assujetti. [par. 18]
b) Les immunités accordées par la loi et la common law
(3) L’examen au cas par cas mine la raison d’être de l’immunité
C. Synthèse
L’article 43 de la loi intitulée Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10, est‑il inapplicable ou inopérant du point de vue constitutionnel en ce qu’il fait obstacle à la présentation d’une action contre l’organisme de réglementation pour violation de l’al. 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , ainsi qu’à la présentation d’une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse : La réponse est non en ce que l’art. 43 vise à faire obstacle à une demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte .
IV. Dispositif
Version française des motifs rendus par
Motifs concordants quant au résultat — La juge Abella
. . . l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : voir généralement Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Succession Odhavji; Hunt; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735.
. . .
. . . L’histoire de notre droit nous apprend que souvent, des requêtes en radiation ou des requêtes préliminaires semblables, à l’instar de celle présentée dans Donoghue c. Stevenson, [[1932] A.C. 562 (H.L.),] amorcent une évolution du droit. Par conséquent, le fait qu’une action en particulier n’a pas encore été reconnue en droit n’est pas déterminant pour la requête en radiation. Le tribunal doit plutôt se demander si, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, il est raisonnablement possible que l’action soit accueillie. L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable (par. 17‑21).
[traduction]
43 Aucune action ou instance ne peut être introduite contre l’Office, un commissaire ou toute personne mentionnée à l’article 10 ou au paragraphe 17(1) pour tout acte ou toute chose qui aurait été accompli en conformité avec la présente loi, toute loi appliquée par l’Office, tout règlement d’application des lois en question ou une décision, ordonnance ou directive de l’Office.
Contexte
[traduction] . . . si Mme Ernst réclame, à titre de réparation, un jugement déclaratoire invalidant l’article 43 de l’[Energy Resources Conservation Act], un avis de question constitutionnelle doit être donné aux procureurs généraux de l’Alberta et du Canada conformément à l’article 24 de la Judicature Act, RSA 2000, c. J‑2. La contestation constitutionnelle qui s’ensuivrait pourrait se dérouler ensuite dans un cadre procédural où seraient examinées la constitutionnalité de la disposition législative contestée et la question de savoir si la législature pourrait invoquer en défense l’article premier de la Charte en cas de conclusion de violation de la Charte . L’obligation procédurale de donner un avis de question constitutionnelle facilite un débat exhaustif sur toute question constitutionnelle. C’est également une question d’équité procédurale qui est nécessaire pour veiller à ce que les procureurs généraux de l’Alberta et du Canada aient la possibilité d’être entendus (par. 89).
[traduction] La cour a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la disposition législative prévoyant une immunité contenue à l’article 43 de l’Energy Resources Conservation Act fait obstacle à une demande par ailleurs valide pour violation du droit à la liberté d’expression présentée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ?
La cour a‑t‑elle commis une erreur en concluant que [l’Office] n’a aucune obligation de diligence de droit privé envers Mme Ernst?
La cour a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la disposition législative prévoyant une immunité contenue à l’article 43 de l’Energy Resources Conservation Act fait obstacle à la demande fondée sur la négligence par omission que Mme Ernst a présentée contre [l’Office]?
[traduction] Nous tenons à signaler que l’appelante ne conteste la constitutionnalité d’aucune disposition législative (c.‑à‑d. qu’elle ne cherche pas à obtenir, à titre de réparation, un jugement déclaratoire invalidant l’article en question), mais qu’elle conteste l’applicabilité, sur le plan constitutionnel, de l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act (« ERCA ») aux demandes présentées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . Plus précisément, sa thèse est que l’immunité d’origine législative contenue à l’art. 43 de l’ERCA ne saurait s’appliquer à des demandes fondées sur la Charte . À titre subsidiaire, l’appelante réclame un jugement déclarant inopérant l’art. 43 de l’ERCA en ce qu’il est incompatible avec le par. 24(1) de la Charte . Comme l’appelante ne conteste la constitutionnalité d’aucune disposition législative, sa thèse est qu’elle n’avait pas l’obligation de donner l’avis prévu au par. 24(1) de la Judicature Act. L’appelante donne néanmoins cet avis par surcroît de prudence.
. . .
L’appelante a introduit contre l’Energy Resources Conservation Board (« Office ») une demande dans laquelle elle allègue que l’Office a violé son droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelante réclame une réparation, en l’occurrence des dommages‑intérêts, en vertu du par. 24(1) de la Charte .
. . .
L’appelante entend soutenir qu’une disposition législative prévoyant une immunité ne peut accorder l’immunité contre des poursuites valablement intentées en vertu de la Charte . La Charte garantit non seulement les libertés fondamentales, mais, chose essentielle, elle garantit aussi le droit des citoyens canadiens de réclamer une réparation lorsque les droits et libertés fondamentaux que leur garantit la Charte ont été violés. Le paragraphe 24(1) de la Charte permet expressément d’obtenir réparation pour les actes inconstitutionnels commis par l’État. Ces droits constitutionnels ne peuvent être retirés par un texte de loi censé accorder une immunité de poursuite à l’Office.
. . .
En somme, l’appelante conteste l’applicabilité de l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act aux demandes présentées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . L’article 43 de l’ERCA est inopérant en ce qu’il est incompatible avec le par. 24(1) de la Charte (je souligne; notes en bas de page omises).
[traduction] Le ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta est intervenu dans l’appel en soutenant que l’avis (prévu à l’art. 24 de la Judicature Act, RSA 2000, c. J‑2) n’avait pas été régulièrement donné pour contester la constitutionnalité de l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act. Le ministre de la Justice s’est dit d’avis que l’appelante tentait de présenter un nouvel argument en appel et que l’Alberta s’était vu refuser la possibilité de produire des éléments de preuve à ce sujet.
Analyse
[traduction]
24(1) Le texte de loi du Parlement du Canada ou de la législature de l’Alberta dont la validité constitutionnelle est mise en cause dans une instance judiciaire ne peut être invalidé que si un préavis écrit de 14 jours a été donné au procureur général du Canada et au ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta.
(2) Lorsque, dans une instance judiciaire, l’applicabilité d’un texte de loi du Parlement du Canada ou de la législature de l’Alberta à une question est soulevée, aucune décision ne peut être prise tant qu’un préavis écrit de 14 jours n’a pas été donné au procureur général du Canada et au ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta.
(3) L’avis doit préciser le texte de loi ou la partie du texte en question et fournir des éléments suffisamment détaillés de l’argumentation proposée.
(4) Le procureur général du Canada et le ministre de la Justice et solliciteur général de l’Alberta peuvent, de plein droit, se faire entendre, en personne ou par l’entremise d’un avocat, même si Sa Majesté n’est pas partie à l’instance.
[traduction] L’obligation de donner avis vise, d’une part, à garantir que l’État a la possibilité voulue de soutenir la constitutionnalité de ses lois ou de défendre son action ou son inaction et, d’autre part, à veiller à ce que les tribunaux disposent d’un dossier de preuve suffisant lorsqu’ils sont saisis d’une affaire constitutionnelle. Les exigences en matière d’avis s’appliquent si la réparation demandée est d’ordre constitutionnel et si elle relève du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des par. 24(1) ou 24(2) de la Charte .
D’où la question de savoir quelle est la nature de la réparation constitutionnelle réclamée en l’espèce. Les intimés affirment que la réparation est fondée sur le par. 24(1) de la Charte et qu’aucun avis n’est donc requis. Nous ne sommes pas d’accord avec eux sur ce point. Il s’agit essentiellement d’une réparation de la nature de celles qui sont prévues au par. 52(1). Nous estimons que le raisonnement suivi par la cour dans l’arrêt R. c. Murrins (D.) (2002), 201 N.S.R. (2d) 288 [C.A.], est convaincant. Dans l’arrêt Murrins, précité, la cour s’est penchée sur l’application rétroactive d’une ordonnance de prélèvement génétique dans une affaire où était invoqué le même argument tiré de l’al. 11i) de la Charte que celui qui nous est soumis en l’espèce. La cour a statué que si l’application rétroactive de l’ordonnance de prélèvement génétique donnait lieu à une violation des droits de M. Murrins, elle violerait le droit garanti par l’al. 11i) de la Charte à tout contrevenant faisant l’objet d’une telle requête qui aurait commis l’infraction désignée avant son adoption. Il ne s’agissait donc pas simplement de savoir si le droit garanti à M. Murrins par l’al. 11i) de la Charte avait été violé, mais aussi de savoir si cette disposition était constitutionnelle.
Cette logique s’applique avec autant de vigueur dans les appels dont nous sommes saisis. Malgré les tentatives qu’a faites l’avocat de la défense pour qualifier la question de recours fondé sur le par. 24(1) de la Charte , il s’agit en réalité d’une demande de réparation fondée sur le par. 52(1) pour violation de la Charte et de contestation de la constitutionnalité de l’application rétroactive de [la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , L.C. 2004, c. 10 ].
La preuve n’appuie pas l’argument suivant lequel il y a eu un avis de facto. La Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’effet juridique concret de l’absence d’avis dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241[,] [. . .] où elle était favorable à l’opinion selon laquelle, en l’absence d’avis, la décision est ipso facto invalide. Si nous faisons erreur quant à l’approche à adopter, le dossier lui‑même démontre le préjudice subi par Sa Majesté : personne n’a comparu au nom de la Couronne fédérale, qui n’a donc pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue ou d’étoffer le dossier. En second lieu, aucun des deux procureurs généraux n’a eu l’occasion de soumettre un dossier de preuve à l’appui d’un moyen tiré de l’article premier de la Charte .
(Aberdeen, par. 12-15, la juge Paperny)
[traduction] Sauf circonstances exceptionnelles, la Cour ne formule généralement pas une question constitutionnelle dans un cas, comme en l’espèce, où cette question n’a pas été soulevée devant les juridictions inférieures. L’appelante n’a pas contesté la validité ou l’applicabilité constitutionnelle de l’art. 43 de l’ERCA en Cour du Banc de la Reine. En Cour d’appel, l’appelante n’a pas soulevé une question constitutionnelle régulière à l’égard de cet article. La Cour d’appel n’a pas non plus abordé l’applicabilité ou la validité constitutionnelle de celui‑ci.
La distinction entre la question soulevée par l’appelante devant les juridictions inférieures et une question constitutionnelle régulière n’est pas un simple point technique sans importance pour les parties. C’est une question d’équité procédurale. Si l’appelante cherche à contester l’applicabilité ou la validité constitutionnelle d’une disposition législative, elle doit le faire en termes exprès, comme il se doit et avec précision. Si elle veut soulever une question constitutionnelle, les autres parties ont le droit de la connaître. En fait, l’Office ne doit pas devenir le défenseur principal de la constitutionnalité d’une loi. C’est là la fonction première du procureur général.
Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple. En outre, devant notre Cour, qui a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, il est important que, pour rendre cette décision, nous disposions d’un dossier qui résulte d’un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel (italiques ajoutés; par. 48).
Le principe de l’indépendance judiciaire a donné lieu à des immunités concomitantes, notamment a) l’immunité d’un juge contre les poursuites, et b) l’immunité d’un juge contre l’obligation de témoigner ou de fournir une quelconque justification au sujet des motifs d’une décision donnée, mis à part les motifs rendus au cours de l’audience publique : MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796 (MacKeigan), à la page 830.
L’immunité des juges contre les poursuites est depuis longtemps reconnue comme étant nécessaire pour maintenir la confiance du public envers le système judiciaire : Garnett c. Ferrand (1827), 6 B. & C. 611, aux pages 625 et 626, cité avec approbation dans l’arrêt Morier et autre c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716 (Morier), à la page 737. L’immunité sert à garantir que le juge est libre d’esprit et indépendant de pensée : Morier, aux pages 737 à 745. Comme le fait remarquer lord Denning dans la décision Sirros c. Moore, [1975] 1 Q.B. 118 (C.A.), cité avec approbation dans l’arrêt Morier, à la page 739 et dans l’arrêt R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, aux pages 155 et 156 :
[traduction] Si la raison d’être de l’immunité est de garantir qu’ils « soient libres d’esprit et indépendants de pensée », elle s’applique à tous les juges indépendamment de leur rang. Tout juge doit être à l’abri de toute action en responsabilité lorsqu’il agit de façon judiciaire. Tout juge devrait être en mesure de travailler en toute indépendance et à l’abri de toute crainte. Il ne doit pas feuilleter ses recueils en tremblant et en se demandant « Si je prends ce parti, suis‑je exposé à une action en responsabilité? »
L’immunité supplémentaire contre le fait d’avoir à rendre des comptes ou à fournir des justifications concernant les décisions judiciaires, au‑delà des motifs donnés en audience publique, sert également à garantir l’indépendance des juges et à accroître la confiance du public envers le processus judiciaire : MacKeigan, aux pages 828 à 830. Comme le fait remarquer la juge McLachlin (qui n’était pas encore juge en chef à l’époque) à la page 831 de cette décision, « [d]onner suite à l’exigence qu’un juge témoigne devant un organisme civil, émanant du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, quant à savoir comment et pourquoi il a rendu sa décision, serait attaquer l’élément le plus sacro‑saint de l’indépendance judiciaire. »
Il est important de ne pas oublier que ces immunités existent non pas au bénéfice personnel des juges, mais plutôt au bénéfice de la collectivité dans son ensemble. En effet, un pouvoir judiciaire indépendant et libre de toute influence indue est un élément essentiel d’une société libre et démocratique.
9. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages‑intérêts intentées contre le trésorier, les conseillers, les dirigeants du Barreau ou les personnes nommées au Conseil, en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice, réel ou projeté, d’un devoir ou d’une fonction aux termes de la présente loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle de pratique et de procédure, ou en raison d’une négligence ou d’une omission dans l’exécution, de bonne foi, de ce devoir ou de cette fonction.
[traduction] . . . le fait qu’il existe des restrictions aux réparations ne contrevient pas à la primauté du droit tant qu’il reste une voie de recours efficace (Ward, par. 34‑35 et 43). Le contrôle judiciaire constitue depuis longtemps le recours ouvert pour sanctionner un acte répréhensible de l’Administration. Rien à l’art. 43 n’aurait empêché l’appelante de solliciter un bref de mandamus ou de certiorari pour forcer l’Office à recevoir ses communications. De plus, elle aurait pu, sur autorisation, interjeter appel de toute décision de l’Office devant notre cour . . . (par. 30).
Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Côté et Brown rendus par
Motifs conjoints dissidents — La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (avec l’accord de la juge Côté)
I. Contexte factuel
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
[traduction]
43 Aucune action ou instance ne peut être introduite contre l’Office, un commissaire ou toute personne mentionnée à l’article 10 ou au paragraphe 17(1) [spécialistes techniques ou employés] pour tout acte ou toute chose qui aurait été accompli en conformité avec la présente loi, toute loi appliquée par l’Office, tout règlement d’application des lois en question ou une décision, ordonnance ou directive de l’Office.
II. Décisions des juridictions inférieures
III. Analyse
A. Il n’est pas évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut constituer une réparation convenable et juste
. . . (1) la recherche de la vérité est une activité qui est bonne en soi; (2) la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique doit être encouragée et favorisée; et (3) la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels doit être encouragée dans une société qui est essentiellement tolérante, même accueillante, non seulement à l’égard de ceux qui transmettent un message, mais aussi à l’égard de ceux à qui il est destiné. [p. 976]
(1) L’existence d’autres recours
(2) Préoccupations relatives au bon gouvernement
B. Il n’est pas évident et manifeste que la disposition d’immunité fait obstacle à la demande de la demanderesse
C. Nous refusons de répondre à la question constitutionnelle.
L’article 43 de la loi intitulée Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10, est‑il inapplicable ou inopérant du point de vue constitutionnel en ce qu’il fait obstacle à la présentation d’une action contre l’organisme de réglementation pour violation de l’al. 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , ainsi qu’à la présentation d’une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
IV. Conclusion
Notes de bas de page
- [1] Ce document parle de l’Energy and Utilities Board, dont faisaient partie notamment des membres de l’Energy Resources Conservation Board, le prédécesseur de l’Alberta Energy Regulator.
- [2] Organisme maintenant connu sous le nom d’Alberta Energy Regulator.
- [3] La loi habilitante de l’Office s’est intitulée Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10 (« ERCA »), à toutes les époques pertinentes. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par la Responsible Energy Development Act, S.A. 2012, c. R‑17.3. La nouvelle loi renferme une disposition semblable à l’art. 43 de l’ERCA (l’art. 27). À l’époque de l’ERCA, l’organisme de réglementation s’appelait l’Energy Resources Conservation Board (« ERCB »). La nouvelle loi a remplacé l’ERCB par l’Office, d’où la désignation de l’Office comme intimé parce qu’il a succédé à l’ERCB.
- [4] Règle 3.24.
Arrêts cités
- Vancouver (City) v. Ward 2010 SCC 27 par 21 ¶ 3, ¶ 26, ¶ 121, ¶ 153
- Ward Ward ¶ 3, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 32, ¶ 37, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 55, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 127, ¶ 154, ¶ 160, ¶ 161, ¶ 162, ¶ 164, ¶ 165, ¶ 168, ¶ 169
- R. v. Sappier; R. v. Gray 2006 SCC 54 par 62 ¶ 3, ¶ 15
- Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd. 19609-1987-03-05 p 124-125 ¶ 3, ¶ 21
- Mackay v. Manitoba 19671-1989-09-14 p 366 ¶ 3, ¶ 22
- Mackin v. New Brunswick (Minister of Finance); Rice v. New Brunswick 2002 SCC 13 par 79, par 91, par 76 ¶ 3, ¶ 25, ¶ 174
- Henry v. British Columbia (Attorney General) 2015 SCC 24 par 91, par 38, par 49, par 39 ¶ 3, ¶ 25, ¶ 32, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 43, ¶ 121, ¶ 168, ¶ 169
- Mills v. The Queen 17818-1986-06-26 p 965, par 33, par 35 ¶ 3, ¶ 27, ¶ 32
- Crevier v. A.G. (Québec) et al. item-2525-1981-10-20 par 33 ¶ 3, ¶ 33, ¶ 37
- Nelles v. Ontario 19598-1989-08-14 ¶ 3, ¶ 38, ¶ 43, ¶ 175
- Hinse v. Canada (Attorney General) 2015 SCC 35 par 45, par 44, par 69 ¶ 3, ¶ 39, ¶ 175
- Manuge v. Canada 2010 SCC 67 ¶ 3, ¶ 40
- Canada (Attorney General) v. TeleZone Inc. 2010 SCC 62 ¶ 3, ¶ 40
- Canada (Attorney General) v. McArthur 2010 SCC 63 ¶ 3, ¶ 40
- Parrish & Heimbecker Ltd. v. Canada (Agriculture and Agri-Food) 2010 SCC 64 ¶ 3, ¶ 40
- Nu-Pharm Inc. v. Canada (Attorney General) 2010 SCC 65 ¶ 3, ¶ 40
- Canadian Food Inspection Agency v. Professional Institute of the Public Service of Canada 2010 SCC 66 par 38, par 40, par 43 ¶ 3, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 43
- Cooper v. Hobart 2001 SCC 79 par 30 ¶ 3, ¶ 44, ¶ 87, ¶ 173
- Hill v. Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board 2007 SCC 41 ¶ 3, ¶ 44
- Edwards v. Law Society of Upper Canada 2001 SCC 80 par 18 ¶ 3, ¶ 44, ¶ 48, ¶ 87, ¶ 173
- 48 O.R. (3d) 329 48 O.R. (3d) 329 par 30, p 343 ¶ 3, ¶ 48, ¶ 119
- Morier and Boily v. Rivard 17896-1985-12-19 p 737-745 ¶ 3, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 57, ¶ 115, ¶ 116
- Hazel c. Ainsworth Engineered Corp. 2009 HRTO 2180 ¶ 3, ¶ 50
- Agnew c. Ontario Assn. of Architects 64 O.R. (2d) 8 ¶ 3, ¶ 50
- Ermina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 1998 CanLII 8969 ¶ 3, ¶ 50
- Cartier c. Nairn 2009 HRTO 2208 ¶ 3, ¶ 50
- Gonzalez c. British Columbia (Ministry of Attorney General) 2009 BCSC 639 par 64 ¶ 3, ¶ 50, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 171, ¶ 172
- Canada (Procureur général Canada (Procureur général ¶ 3, ¶ 50, ¶ 115, ¶ 171
- Canada (Procureur général) c. Slansky 2013 FCA 199 ¶ 3, ¶ 54, ¶ 116
- Ontario (Energy Board) v. Ontario Power Generation Inc. 2015 SCC 44 ¶ 3, ¶ 54
- Mackeigan v. Hickman 21315, 21351-1989-10-05 p 828-830, p 830-831 ¶ 3, ¶ 54, ¶ 115, ¶ 116
- Guindon v. Canada 2015 SCC 41 par 19 ¶ 3, ¶ 99
- R. v. Imperial Tobacco Canada Ltd. 2011 SCC 42 par 17 ¶ 3, ¶ 68, ¶ 148
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 58-59 ¶ 3, ¶ 99
- R. c. Aberdeen 2006 ABCA 164 ¶ 3, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 101
- TransCanada Pipelines Ltd. c. Beardmore (Township) 186 D.L.R. (4th) 403 par 160-162 ¶ 3, ¶ 99
- R. c. Lilgert 2014 BCCA 493 ¶ 3
- Broddy c. Alberta (Director of Vital Statistics) 142 D.L.R. (3d) 151 par 41 ¶ 3, ¶ 100
- Seweryn c. Alberta (Appeals Commission for Alberta Workers’ Compensation) 2016 ABCA 239 par 3-5 ¶ 3, ¶ 100
- R. c. Redhead 2006 ABCA 84 ¶ 3, ¶ 100
- Eaton v. Brant County Board of Education 24668-1997-02-06 par 35-36, par 35 ¶ 3, ¶ 100, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 108, ¶ 110, ¶ 112
- Dunsmuir v. New Brunswick 2008 SCC 9 par 28 ¶ 3, ¶ 128
- Hryniak v. Mauldin 2014 SCC 7 ¶ 3, ¶ 129
- Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 20074-1989-04-27 p 973 ¶ 3, ¶ 156
- Odhavji Estate v. Woodhouse 2003 SCC 69 par 15 ¶ 3, ¶ 68, ¶ 159
- Nouveau‑Brunswick Nouveau‑Brunswick ¶ 3, ¶ 25, ¶ 174
- 2014 ABCA 285 2014 ABCA 285 ¶ 3, ¶ 8, ¶ 147
- 11 W.W.R. 496 11 W.W.R. 496 ¶ 3
- 2013 ABQB 537 2013 ABQB 537 ¶ 3, ¶ 6, ¶ 146
- 12 W.W.R. 738 12 W.W.R. 738 ¶ 3
- Manitoba Manitoba ¶ 21, ¶ 114
- Hunt v. Carey Canada Inc. 21508, 21536-1990-10-04 p 980 ¶ 68
- Syl Apps Secure Treatment Centre v. B.D. 2007 SCC 38 ¶ 68
- Att. Gen. of Can. v. Inuit Tapirisat et al. item-2561-1980-10-07 ¶ 68
- A.C. 562 A.C. 562 ¶ 68
- R. c. Lilgert 16 C.R. (7th) 346 par 7-22 ¶ 99
- Nous estimons que le raisonnement suivi par la cour dans l’arrêt R. c. Murrins (D.) 201 N.S.R. (2d) 288 ¶ 100
- Guindon Guindon ¶ 102, ¶ 103, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 110, ¶ 112
- Bell ExpressVu Limited Partnership Bell ExpressVu Limited Partnership ¶ 104
- Edwards Edwards ¶ 115, ¶ 118
- R. v. Lippé 22072-1990-12-05 ¶ 116
- Cooper Cooper ¶ 118
- Barreau du Haut‑Canada Barreau du Haut‑Canada ¶ 118
- Henry Henry ¶ 122, ¶ 173, ¶ 174
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 49, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 73, ¶ 79, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 91, ¶ 92, ¶ 94, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 108, ¶ 120, ¶ 121, ¶ 123, ¶ 126, ¶ 129, ¶ 131, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 134, ¶ 135, ¶ 137, ¶ 144, ¶ 145, ¶ 146, ¶ 147, ¶ 148, ¶ 149, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 154, ¶ 156, ¶ 159, ¶ 160, ¶ 161, ¶ 162, ¶ 164, ¶ 165, ¶ 166, ¶ 167, ¶ 168, ¶ 169, ¶ 170, ¶ 171, ¶ 173, ¶ 174, ¶ 176, ¶ 177, ¶ 178, ¶ 184, ¶ 185, ¶ 186, ¶ 187, ¶ 188, ¶ 189, ¶ 190, ¶ 191, ¶ 192
- art. 43 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 9, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 59, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 72, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 109, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 119, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 129, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 134, ¶ 145, ¶ 146, ¶ 147, ¶ 148, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 152, ¶ 178, ¶ 179, ¶ 181, ¶ 182, ¶ 185, ¶ 186, ¶ 189, ¶ 190, ¶ 191, ¶ 192
- art. 24(1) ¶ 3, ¶ 27, ¶ 40, ¶ 59, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 85, ¶ 94, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 131, ¶ 137, ¶ 144, ¶ 165, ¶ 169, ¶ 184, ¶ 187, ¶ 191
- art. 2(b) ¶ 3, ¶ 94, ¶ 156
- art. 3.24 ¶ 3
- 3.68 ¶ 3
- art. 1 ¶ 3
- art. 2 ¶ 3
- art. 14 ¶ 3, ¶ 114
- art. 3 ¶ 3, ¶ 47
- art. 16 ¶ 3, ¶ 7, ¶ 128
- art. 20 ¶ 3, ¶ 7
- 43 ¶ 3
- art. 24 ¶ 3, ¶ 88, ¶ 92, ¶ 95, ¶ 98, ¶ 124, ¶ 190
- art. 11 ¶ 3, ¶ 114
- art. 10 ¶ 9, ¶ 70, ¶ 145
- article 43 ¶ 13, ¶ 59, ¶ 88, ¶ 91, ¶ 94, ¶ 145, ¶ 187
- art. 24(2) ¶ 100
- 52(1) ¶ 100
- art. 11(i) ¶ 100
- art. 52 ¶ 101, ¶ 124
- art. 3.68 ¶ 126, ¶ 148
-
Citations non résolues