Majorité
Version française des motifs rendus par
[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?
II. Les décisions des juridictions inférieures
Le juge Linden (avec l’appui du juge suppléant Henry)
Le juge Stone (dissident)
III. L’analyse
[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?
Bien que cela ne soit pas dit explicitement, la question formulée ci‑dessus revient en réalité à se demander si la lettre de demande a violé le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l’intimé par l’art. 8 de la Charte . D’autres questions juridiques peuvent se soulever et se sont effectivement déjà soulevées en cas de présentation d’une lettre de demande. Ces questions ne sont pas posées dans le mémoire spécial et notre Cour n’en est donc pas saisie.
L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi.
Avant d’appliquer ces facteurs au cas qui nous occupe, je tiens à souligner que le juge Linden a rejeté la gravité du crime visé par l’enquête en tant que facteur déterminant valable de l’attente de l’intimé en matière de vie privée. À mon avis, le juge Linden a eu raison de conclure que la gravité du crime en question, en comparaison de différentes infractions prévues par le Code criminel , n’a pas en soi d’incidence sur l’attente en matière de vie privée de la personne visée par l’enquête. Cependant, conformément aux commentaires formulés par le juge La Forest dans Thomson Newspapers, précité, je remplacerais néanmoins ce facteur par la proposition suivant laquelle l’activité qui met l’individu en contact avec l’État peut avoir une incidence sur l’attente à laquelle cet individu a droit en matière de vie privée, particulièrement dans le contexte de régimes de réglementation qui, à strictement parler, ne font pas partie du droit criminel.
Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, McLachlin, Bastarache et Binnie rendu par
//Le juge L’Heureux-Dubé//
Le juge L’Heureux-Dubé
Conclure que l’article 8 s’applique parce que les autorités canadiennes ont envoyé la demande en Suisse même si elles ne pouvaient pas effectuer et n’ont pas effectué la fouille, la perquisition et la saisie, aurait pour effet de déformer le libellé de cette protection importante et de lui donner effet même en l’absence de mesure gouvernementale du type envisagé par l’article.
[traduction] . . . le rôle des États-Unis dans le processus a pris la forme d’une procédure distincte, engagée par des autorités qui n’étaient d’aucune façon responsables devant quelque autorité canadienne ni assujetties au pouvoir de contrôle d’une telle autorité. Le fait que le processus ait été mis en branle par les autorités canadiennes n’a nullement eu pour effet de faire de leurs homologues américains des agents du gouvernement du Canada. Même s’ils pouvaient être tenus pour tels, leurs faits et gestes ne seraient régis par la Charte que si celle-ci le prévoyait expressément.
Il découle des motifs du juge Dilks que l’art. 8 de la Charte ne s’appliquait pas à l’envoi de la demande, et que les mesures, qui auraient par ailleurs été susceptibles d’examen au regard de cet article, ne l’étaient pas compte tenu des faits de l’affaire, étant donné qu’elles avaient été prises par les autorités américaines.
Version française des motifs des juges Gonthier et Iacobucci rendus par
//Le juge Iacobucci//
Le juge Iacobucci (dissident)
[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?
A. Les principes sur lesquels se fonde l’art. 8 de la Charte
1. L’attente raisonnable en matière de vie privée
La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives», ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre «raisonnablement» à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. [Souligné dans l’original.]
En conséquence, le concept d’«attente raisonnable en matière de vie privée» est le principe structurel permettant de déterminer si l’art. 8 s’applique et protège les droits d’une personne dans une situation donnée.
2. Les personnes et non les lieux
. . . pour que la protection constitutionnelle s’applique, les renseignements saisis doivent être de nature «personnelle et confidentielle». Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. [Je souligne.]
L’objet principal du droit à la vie privée est par conséquent l’effet d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie abusive sur l’individu; le lieu où cette mesure est exécutée est sans importance.
3. La protection avant le fait
. . . si le droit à la vie privée de l’individu doit être protégé, nous ne pouvons nous permettre de ne faire valoir ce droit qu’après qu’il a été violé. Cela est inhérent à la notion de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. [Souligné dans l’original.]
Le juge L’Heureux‑Dubé a souligné l’importance de la protection avant le fait fournie par l’art. 8 dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, où elle a dit, à la p. 486, que «l’essence de la notion de vie privée est telle que, dès qu’on y a porté atteinte, on peut rarement la regagner dans son intégralité».
Si la question à résoudre en appréciant la constitutionnalité des fouilles et des perquisitions effectuées en vertu de l’art. 10 [de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, lesquelles pouvaient être assimilées, aux fins de cette affaire, aux fouilles et aux perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête criminelle menée en vue d’intenter une poursuite en vertu du Code criminel ] était de savoir si en fait le droit du gouvernement d’effectuer une fouille ou une perquisition donnée l’emporte sur celui d’un particulier de résister à l’intrusion du gouvernement dans sa vie privée, il y aurait alors lieu de déterminer la prépondérance des droits en concurrence après que la perquisition a été effectuée. Cependant, une telle analyse après le fait entrerait sérieusement en conflit avec le but de l’art. 8. Comme je l’ai déjà dit, cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente. [Souligné dans l’original.]
a) elle doit être autorisée par la loi; b) la loi habilitante ne doit pas elle‑même être abusive;
c) la fouille ne doit pas avoir été effectuée d’une manière abusive.
En l’espèce, le droit suisse autorisait l’exécution de la demande et régissait la manière dont la perquisition et la saisie seraient effectuées; les lois et normes suisses ne sont pas assujetties à un examen fondé sur la Charte . Cependant, dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est appelée à déterminer si la procédure d’autorisation judiciaire préalable exigée par l’art. 8 est pertinente en ce qui concerne les mesures prises par les autorités canadiennes, soit la présentation d’une demande de perquisition et de saisie. L’examen des mesures prises par les autorités canadiennes avant l’exécution par les autorités suisses de la perquisition et de la saisie est conforme à la protection -- avant le fait -- du droit à la vie privée envisagée par l’art. 8.
B. À quel moment l’art. 8 entre‑t‑il en jeu?
Cet aspect aussi [le droit à la vie privée en matière d’information] est fondé sur la notion de dignité et d’intégrité de la personne. Comme l’affirme le groupe d’étude (à la p. 13): «Cette conception de la vie privée découle du postulat selon lequel l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend.» Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l’individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu’ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués. [Je souligne.]
L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi.
. . . on ne peut considérer que l’appelant avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d’électricité, une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée qui l’emporte sur le droit de l’État d’assurer l’application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. À ce titre, l’appelant n’a pas réussi à inscrire la perquisition dans les paramètres de l’art. 8 de la Charte . [Je souligne.]
N’ayant aucune attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause, la personne concernée n’a pas eu droit à la garantie préventive prévue par l’art. 8; l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable n’était pas nécessaire pour valider la saisie.
C. L’article 8 et les faits de l’espèce: L’intimé a‑t‑il une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses documents bancaires suisses?
C. L’article 8 et les faits de l’espèce: L’intimé a‑t‑il une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses documents bancaires suisses?
Arrêts cités
- R. v. Terry 24335-1996-05-30 par 24, par 42, par 18 ¶ 3, ¶ 8, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 39
- R. v. Harrer 24141-1995-10-19 ¶ 3, ¶ 8, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 24, ¶ 39
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 5, ¶ 7, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 18, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 58
- R. v. Edwards 24297-1996-02-08 par 45 ¶ 18, ¶ 19, ¶ 50
- R. v. Belnavis 25507-1997-09-25 ¶ 18, ¶ 19, ¶ 50
- R. v. Stillman 24631-1997-03-20 ¶ 19
- R. v. Dyment 19786-1988-12-08 pp 428 ¶ 19, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 51, ¶ 54, ¶ 58
- R. v. Feeney (Application) 24752-1997-06-27 ¶ 19
- Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission) 20228-1990-03-29 ¶ 20
- Comité paritaire de l'industrie de la chemise v. Potash; Comité paritaire de l'industrie de la chemise v. Sélection Milton 23083-1994-06-23 ¶ 20
- R. v. McKinlay Transport Ltd. 20761-1990-03-29 ¶ 20
- Dans R Dans R ¶ 21
- R. v. Plant 22606-1993-09-30 par 25 ¶ 21, ¶ 22, ¶ 42, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56
- R. v. Collins 17937-1987-04-09 ¶ 24, ¶ 47
- Dilks dans l’affaire R. c. Filonov 82 C.C.C. (3d) 516 ¶ 33
- Canada v. Schmidt 18343-1987-05-14 pp 518 ¶ 34
- Argentina v. Mellino 19272-1987-05-14 ¶ 34
- Kindler v. Canada (Minister of Justice) 21321-1991-09-26 ¶ 34
- R. v. Colarusso 22433-1994-01-26 ¶ 42
- R. v. O'Connor 24114-1995-12-14 ¶ 43
- R. v. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 ¶ 58
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 47, ¶ 53, ¶ 56, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60
- art. 8 ¶ 3, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60
- art. 32(1) ¶ 8
- art. 10(b) ¶ 8
- art. 32 ¶ 15, ¶ 16, ¶ 27
- art. 7 ¶ 24, ¶ 35
- art. 24(1) ¶ 24
- art. 10 ¶ 45
-
Citations non résolues