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Motifs de jugement conjoints — Les juges Karakatsanis et Martin (avec l’accord des juges Côté, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
La liberté de circulation est au cœur de ce que signifie être une personne libre. La faculté de se déplacer librement dans tout le pays, sans restriction et sans qu’une autorisation gouvernementale soit requise, distingue souvent une démocratie libérale d’une dictature autoritaire. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si des restrictions de déplacements interprovinciaux, adoptées au début de la pandémie de COVID‑19, portaient atteinte de manière injustifiée à la liberté de circulation que la Constitution garantit à la population canadienne. Nous répondons par la négative. Les restrictions de déplacement limitaient le droit constitutionnel à la liberté de circulation, mais Terre‑Neuve‑et‑Labrador a démontré que cela était justifié.
Les droits généraux à la liberté de circulation existent en common law depuis près d’un millénaire. Au moment de la Confédération, ces droits reconnus par la common law ont été intégrés au système juridique et culturel du Canada. Depuis, sauf quelques sombres exceptions, la population canadienne jouit de la liberté de circuler dans tout le pays pour voyager, travailler ou s’établir. Des droits à la liberté de circulation similaires sont protégés en droit international et figurent dans la jurisprudence constitutionnelle d’autres démocraties respectueuses des droits. En 1982, ces droits ont été consacrés dans notre propre Constitution, à l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La jurisprudence de notre Cour sur l’art. 6 met en lumière l’importance de la liberté de circulation pour l’autonomie, l’identité et la dignité personnelles. Nous avons aussi reconnu que la protection du droit de tous les Canadiens de se déplacer librement dans tout le pays favorise l’unité et l’identité nationales.
Avant la pandémie, aucun tribunal canadien n’avait été appelé à reconnaître un droit de circulation entre les provinces protégé par la Charte. La liberté de circuler dans tout le pays comme on le souhaite, sans obstacle imposé par le gouvernement, allait de soi — elle était perçue comme un attribut tellement essentiel à notre mode de vie que la plupart des Canadiens tenaient sans doute pour acquis qu’elle avait déjà été reconnue par les tribunaux. Or, les circonstances exceptionnelles mettent souvent à l’épreuve les principes fondamentaux, et ce présupposé a particulièrement été mis en relief lors de la pandémie de COVID‑19 au Canada.
La pandémie de COVID‑19 qui a frappé le monde en 2020 constituait indéniablement une urgence de santé publique. Le virus était contagieux et mortel. Le premier cas au Canada a été confirmé en janvier 2020. Au début de la pandémie, les gouvernements ont dû s’atteler à la tâche difficile mais urgente de concevoir des mesures pour sauver des vies malgré l’information limitée et changeante. En septembre 2024, au moment où Santé Canada a cessé de publier des données statistiques à ce sujet, des millions de Canadiens avaient été infectés par le virus et 60 871 en étaient décédés.
Les Canadiens s’attendent à ce que leurs gouvernements respectent leurs droits et libertés. Ils s’attendent aussi à ce que ceux-ci les protègent et sauvent des vies lors d’une situation d’urgence. La pandémie a mis ces deux impératifs en opposition. Partout au pays, les gouvernements ont restreint les droits et libertés individuels afin de limiter les contacts entre les personnes et de lutter contre la propagation du virus mortel.
Le présent pourvoi porte sur une telle restriction — une interdiction partielle de déplacement imposée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.
En mai 2020, la médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador a ordonné que les non‑résidents de la province — ce qui comprend les Canadiens habitant dans les autres provinces et territoires — se voient interdire l’entrée dans la province, sous réserve de certaines exemptions limitées. Seule la médecin hygiéniste en chef conservait le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des non‑résidents à entrer dans la province dans des circonstances exceptionnelles. La liberté des Canadiens de circuler d’une province à l’autre s’est ainsi trouvée assujettie à une autorisation gouvernementale.
En mai 2020, l’appelante, Kimberley Taylor, a tenté d’entrer à Terre-Neuve-et-Labrador, où sa mère était décédée subitement. Elle voulait assister aux funérailles, se recueillir avec sa famille et aider son père âgé. Cependant, comme elle était non‑résidente de la province, elle s’est vu refuser l’autorisation d’y entrer. Elle a demandé une dérogation aux autorités compétentes, qui ont mis 10 jours avant d’autoriser son entrée dans la province. Madame Taylor, appuyée par l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), sollicite un jugement déclarant que ces restrictions de déplacement violaient de façon injustifiable l’art. 6 de la Charte. La province s’y oppose. D’abord, elle nie que l’art. 6 — la disposition intitulée « Liberté de circulation et d’établissement » ou « Mobility Rights » de notre Charte — garantit un droit de franchir les frontières provinciales pour un déplacement temporaire. À titre subsidiaire, elle soutient que les restrictions de déplacement qu’elle a imposées constituaient une atteinte justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
Nous concluons que la « liberté de circulation et d’établissement » de l’art. 6 de la Charte garantit aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de circuler librement partout au Canada, ce qui comprend le droit de traverser les frontières provinciales. Les lois qui empêchent la liberté de circulation ou qui la subordonnent à une autorisation gouvernementale contreviennent à l’art. 6. C’est précisément ce qu’ont fait les restrictions de déplacement imposées par Terre-Neuve-et-Labrador.
Comme pour toutes les lois qui limitent des droits, le gouvernement peut chercher à justifier la limite au regard de l’article premier. Bien que les interdictions de déplacement et les autres atteintes importantes à la liberté de circulation et d’établissement ne puissent généralement pas se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique, il s’agissait en l’espèce d’une situation d’urgence grave. Cela dit, une urgence de santé publique ne donne pas au gouvernement toute latitude pour suspendre les droits et libertés fondamentaux. Les tribunaux doivent tout de même contrôler rigoureusement les mesures d’urgence pour en vérifier la conformité à la Charte dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité énoncée dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Nous concluons que les restrictions de déplacement imposées par Terre-Neuve-et-Labrador satisfont aux critères établis dans l’arrêt Oakes. Les restrictions de déplacement constituaient un élément raisonnable d’une intervention gouvernementale globale face à la crise exceptionnelle que représentait la pandémie — en particulier à ses débuts. Le dossier montre que la population de Terre‑Neuve‑et‑Labrador était particulièrement vulnérable à la COVID‑19 et que la province disposait d’une faible capacité à fournir des soins médicaux en cas de propagation de grande envergure de la maladie. D’autres procureurs généraux sont intervenus pour souligner que des solutions limitées s’offraient aux provinces et territoires plus petits ou plus isolés. Dans ces circonstances, la province avait décidé à juste titre d’adopter des restrictions importantes à la liberté de circulation afin de réduire, dès le départ, la propagation du virus sur son territoire. Elle a démontré qu’aucune autre mesure moins attentatoire ne lui aurait permis d’atteindre son objectif. Dans un tel contexte, les avantages de sauver des vies et de protéger la santé l’emportaient sur les limites temporaires à la libre circulation.
Les restrictions sanitaires adoptées pendant la pandémie de COVID‑19 n’existent maintenant que dans nos souvenirs. La présente affaire est donc théorique. Cependant, contrairement à la Cour d’appel, nous exerçons notre compétence pour instruire cette affaire importante sur le fond. Nous souscrivons à la conclusion du juge saisi de la demande selon laquelle les restrictions de déplacement contestées étaient constitutionnelles, bien que nous soyons d’avis de reconnaître que les lois en question limitaient le par. 6(2), en plus du par. 6(1) de la Charte. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi en partie.
II. Contexte
A. La pandémie de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador
En décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été informée de l’existence et de la propagation, en Chine, d’un virus dont les symptômes s’apparentaient à ceux de la pneumonie. Au début janvier 2020, la Chine a confirmé qu’un nouveau coronavirus en était la cause. Le virus a par la suite été nommé SRAS‑CoV‑2 et a causé la maladie qui allait devenir connue sous le nom de COVID‑19.
Le 15 janvier 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a mis en service son Centre des opérations d’urgence en soutien à la lutte du Canada contre le virus. Le 25 janvier, le Canada a enregistré son premier cas de COVID‑19 et le 9 mars, son premier décès attribuable au virus.
Le 11 mars 2020, l’OMS a officiellement déclaré que l’éclosion mondiale de COVID‑19 était devenue une pandémie. Trois jours plus tard, Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré son premier cas de COVID‑19. Le 18 mars, la province a déclaré une urgence de santé publique au titre de l’art. 27 de la Public Health Protection and Promotion Act, S.N.L. 2018, c. P‑37.3 (PHPPA).
Au moment de la demande en l’espèce, 8 684 Canadiens et 528 204 personnes dans le monde étaient décédés en raison de la COVID‑19. Il n’existait alors aucun vaccin ni traitement pour guérir ou prévenir les maladies causées par le virus. Les conséquences à long terme pour les personnes ayant survécu au virus étaient inconnues. Selon les prévisions de l’OMS, aucun vaccin ne serait mis au point avant 2021. En juillet 2020, la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, a affirmé sous serment ce qui suit dans le cadre de la présente affaire :
Le docteur Patrick Parfrey a présenté devant le juge saisi de la demande une preuve incontestée selon laquelle la population de Terre-Neuve-et-Labrador [traduction] « a la plus faible espérance de vie et le pire état de santé au Canada. Lorsqu’on l’évalue en fonction des facteurs de risque associés aux effets indésirables de la COVID‑19, Terre-Neuve-et-Labrador affiche le taux le plus élevé au Canada pour bon nombre de ces facteurs de risque » (d.a., vol. II, p. 94).
À l’époque pertinente, Terre-Neuve-et-Labrador comptait 1 376 lits d’hôpital et 92 lits d’unité de soins intensifs. Le taux d’occupation à l’unité de soins intensifs se situait constamment entre 50 et 60 p. 100. Les modélisations indiquaient que si le virus et l’infection de cette nouvelle maladie se propageaient rapidement dans la province, la capacité des unités de soins intensifs serait rapidement dépassée.
Terre-Neuve-et-Labrador a toutefois évité en grande partie les éclosions importantes et la propagation soutenue du virus pendant la première vague de COVID‑19. Il y a eu une exception notable au salon funéraire Caul à St. John’s. Environ 350 personnes ont visité cet établissement entre le 15 et le 17 mars 2020. Quatre‑vingt‑treize d’entre elles ont contracté la COVID‑19, et quatre générations de propagation additionnelle ont découlé de cet événement unique, y compris cinq admissions aux soins intensifs et deux décès. La Dre Fitzgerald a déclaré ce qui suit : [traduction] « L’éclosion du salon funéraire Caul illustre les répercussions que peuvent avoir les voyageurs infectés sur la propagation rapide du virus dans des contextes comme les rassemblements en lieu clos » (d.a., vol. III, p. 197). Par suite de cette éclosion, elle a ordonné à toute personne ayant visité le salon funéraire pendant la période d’exposition de s’isoler.
Afin de prévenir davantage la propagation du virus, la Dre Fitzgerald a pris une série d’ordonnances générales visant des [traduction] « mesures spéciales » au titre de l’art. 28 de la PHPPA. Cette disposition autorise la médecin hygiéniste en chef à prendre une grande variété de mesures [traduction] « dans le but de protéger la santé de la population et de prévenir, corriger ou atténuer les effets de l’urgence de santé publique ». Par exemple, entre mars et juillet 2020, la Dre Fitzgerald a notamment ordonné :
Selon l’art. 28.1 de la PHPPA, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique disposait de vastes pouvoirs pour faire respecter ces ordonnances, notamment celui de détention des personnes contrevenant à une ordonnance et de transport de celles‑ci à un endroit précis. Le non‑respect pouvait aussi entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement en vertu de l’art. 56.
Le printemps et l’été 2020 ont été marqués par une grande incertitude. Le virus se propageait rapidement, faisait de nombreuses victimes et a amené les gouvernements à adopter des mesures d’urgence. Ces mesures visaient à ralentir la propagation de la COVID‑19 et restreignaient les libertés individuelles de manières auparavant inimaginables. Il n’est pas exagéré de dire que pratiquement tous les aspects de la vie ont changé pendant la situation extraordinaire de la pandémie, alors que les Canadiens étaient exhortés et même tenus de rester à la maison pour empêcher la propagation d’un virus dont on connaissait encore peu l’ensemble des caractéristiques.
B. Les restrictions de déplacement
Le 29 avril 2020, la Dre Fitzgerald a pris une ordonnance de mesures spéciales (modification no 11), devant entrer en vigueur le 4 mai. Celle‑ci interdisait l’entrée à Terre-Neuve-et-Labrador à toute personne, sauf aux résidents de la province, aux travailleurs essentiels asymptomatiques qui devaient s’y rendre pour travailler et aux personnes vivant dans certaines localités situées à la frontière entre le Labrador et le Québec. Dans l’ordonnance, les [traduction] « résidents » étaient définis comme des personnes légalement autorisées à être au Canada qui avaient leur domicile dans la province et y étaient « habituellement présentes », à l’exclusion des touristes, des « personne[s] de passage » et des visiteurs. L’ordonnance en question permettait aussi à des personnes se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, approuvées au préalable par la médecin hygiéniste en chef, d’entrer dans la province.
Le 5 mai, la Dre Fitzgerald a pris une autre ordonnance de mesures spéciales. Celle‑ci précisait que certaines catégories de personnes pouvaient demander de faire l’objet d’une exemption pour entrer dans la province, notamment les personnes souffrant de blessures graves nécessitant le soutien de membres de leur famille résidant dans la province, les personnes revenant dans la province après des études à l’extérieur de celle‑ci et les personnes rendant visite à des membres de leur famille [traduction] « atteints d’une maladie grave ou en phase terminale » (d.a., vol. IV, p. 89‑91). En date du 23 juin, la médecin hygiéniste en chef avait reçu 8 606 demandes d’exemption pour entrer à Terre-Neuve-et-Labrador, dont celle présentée par Mme Taylor.
Ensemble, ces deux ordonnances de mesures spéciales font l’objet du présent pourvoi. Nous les appellerons les « restrictions de déplacement ». Celles‑ci empêchaient la grande majorité des personnes qui ne résidaient pas habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les Canadiens vivant ailleurs au pays, d’entrer dans la province sans l’autorisation d’un représentant du gouvernement.
C. Tentative de Mme Taylor d’entrer à Terre-Neuve
Madame Taylor est née à Terre-Neuve. Elle a déménagé en Nouvelle-Écosse en 1996 et y résidait lorsque la pandémie a commencé. Elle retournait régulièrement à Terre-Neuve pour visiter sa famille, notamment ses parents.
Le 5 mai 2020, la mère de Mme Taylor est décédée subitement. Mme Taylor a immédiatement pris des dispositions pour se rendre à Terre-Neuve afin d’être auprès de sa famille endeuillée et d’assister aux funérailles.
Le matin du 6 mai, Mme Taylor a envoyé un courriel à la médecin hygiéniste en chef dans lequel elle lui demandait de faire l’objet d’une exemption pour entrer à Terre-Neuve, afin qu’elle puisse [traduction] « se recueillir avec [s]a famille » (d.a., vol. II, p. 76). Elle a envoyé un autre courriel l’après‑midi de cette même journée, dans lequel elle exprimait la détresse que lui causait la lenteur du processus. Le 8 mai, le bureau de la médecin hygiéniste en chef a répondu, lui offrant ses condoléances, mais rejetant sa demande.
Le 14 mai, Mme Taylor a présenté une demande de réexamen. Elle a indiqué qu’étant donné le temps écoulé, la raison pour laquelle elle voulait entrer à Terre-Neuve était [traduction] « désormais la nécessité de s’occuper de [s]on père âgé » (d.a., vol. IV, p. 378). Elle a expliqué qu’elle avait un plan pour s’isoler pendant 14 jours à son arrivée dans la province.
Madame Taylor et sa famille ne pouvaient pas finaliser les arrangements funéraires tant que sa demande d’entrée dans la province était en cours de traitement. Elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « Ma famille et moi avons eu de nombreux appels téléphoniques et vidéo émotifs pendant que nous attendions une réponse du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador » (d.a., vol. II, p. 74).
Le 16 mai, la demande de réexamen de Mme Taylor a été approuvée et elle a été autorisée à entrer à Terre-Neuve-et-Labrador.
D. Historique procédural
(1) Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, 2020 NLSC 125 (le juge Burrage)
Madame Taylor et l’Association canadienne des libertés civiles ont sollicité un jugement déclarant que les restrictions de déplacement portaient atteinte à la liberté de circulation et d’établissement garantie à l’art. 6 de la Charte, qu’elles ne pouvaient être justifiées au regard de l’article premier et qu’elles étaient inopérantes. Le juge Burrage a accordé à l’ACLC la qualité pour agir dans l’intérêt public.
Le juge saisi de la demande a passé en revue la jurisprudence relative à l’art. 6 et a conclu qu’aucune décision antérieure n’avait directement porté sur la question de savoir si cette disposition garantissait un droit de se déplacer d’une province à l’autre. Interprétant l’art. 6 [traduction] « généreusement à la lumière des intérêts que la Charte vise à protéger » (par. 337), il a conclu que le par. 6(1) garantissait aux citoyens canadiens le droit de se déplacer d’une province à l’autre, mais que le par. 6(2) ne garantissait pas un tel droit. Il a donc conclu que les restrictions de déplacement portaient atteinte à la [traduction] « liberté de circulation garantie par le par. 6(1) » de Mme Taylor (par. 366).
Le juge Burrage a amorcé son analyse fondée sur l’article premier en situant le contexte législatif. Il a examiné la nature du préjudice lié à la COVID‑19, la vulnérabilité particulière de Terre-Neuve-et-Labrador, l’effet concret des restrictions de déplacement sur la liberté de circulation de Mme Taylor et la capacité institutionnelle du tribunal. Il n’a eu aucune difficulté à conclure que l’objectif de protéger les personnes dans la province [traduction] « contre la maladie et la mort découlant de l’importation et de la propagation de la COVID‑19 par des voyageurs » était urgent et réel, et que les restrictions de déplacement avaient un lien rationnel avec cet objectif (par. 436).
En ce qui concerne l’atteinte minimale, le juge Burrage a souligné la retenue dont les juges doivent faire preuve envers les experts responsables de la santé publique, surtout compte tenu de la grande incertitude scientifique et de la possibilité de préjudices graves. Il a noté que les restrictions de déplacement ne constituaient qu’un élément d’une stratégie [traduction] « à volets multiples » visant à « réduire cette maladie à l’impuissance » (par. 471 et 486). En définitive, il a conclu qu’aucune mesure moins attentatoire n’aurait été une solution de rechange efficace. Bien qu’une exigence imposant aux voyageurs de s’isoler puisse être efficace, elle reposerait inévitablement sur la conformité volontaire, sur laquelle on ne peut pas compter en situation d’urgence. Le dépistage obligatoire des voyageurs ne constituait pas non plus une solution de rechange efficace, en raison du taux élevé de faux négatifs des tests de dépistage de la COVID‑19. Comme les restrictions de déplacement étaient efficaces et prévoyaient des exceptions, elles satisfaisaient au critère de l’atteinte minimale.
Enfin, le juge Burrage a examiné si les effets bénéfiques des restrictions de déplacement l’emportaient sur leurs effets préjudiciables. Il a estimé que c’était manifestement le cas, car les bénéfices collectifs pour la population découlant de ces restrictions l’emportaient sur leur incidence sur les déplacements personnels. Il a conclu : [traduction] « Dans les circonstances de la présente affaire, la liberté de circulation de Mme Taylor doit céder le pas à l’intérêt commun » (par. 492).
(2) Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 2023 NLCA 22 (la juge en chef Fry et les juges O’Brien et Boone)
Madame Taylor et l’ACLC ont interjeté appel. Avant que l’appel puisse être instruit, les restrictions de déplacement ont été levées. Les appelantes et la province ont convenu que l’appel était théorique, mais ont demandé à la Cour d’appel de trancher l’affaire au fond en vertu de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l’importance des questions juridiques et de la nécessité que des indications juridiques soient données pour toute pandémie éventuelle.
La Cour d’appel a refusé de se prononcer sur l’appel théorique. Citant l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, elle a conclu qu’il n’y avait pas de débat contradictoire, que l’économie des ressources judiciaires militait contre l’affectation de ressources à cette cause et que [traduction] « [l]’instruction d’un appel théorique en vertu d’un pouvoir discrétionnaire alors que la loi ou la mesure gouvernementale à l’origine du litige n’existe plus dépasserait le rôle traditionnel du tribunal » (par. 38).
La Cour d’appel a donc rejeté l’appel au motif qu’il était théorique, sans examiner le bien-fondé des demandes fondées sur l’art. 6 et sur l’article premier de la Charte.
III. Questions en litige
Le présent pourvoi soulève trois questions :
A. Il y a lieu de statuer sur l’appel théorique
(1) Pouvoir discrétionnaire relatif à l’instruction d’un pourvoi théorique
Dans l’arrêt Borowski, notre Cour a expliqué que, de manière générale, les tribunaux doivent refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Habituellement, les tribunaux ne se prononcent pas sur le droit lorsque leurs décisions n’auraient aucun effet pratique sur les droits des parties. Ils peuvent toutefois le faire dans des circonstances exceptionnelles.
Pour décider s’il y a lieu d’instruire un appel potentiellement théorique, les tribunaux doivent se poser deux questions (Borowski, p. 353). Premièrement, y a‑t‑il toujours un litige entre les parties, ou le différend concret a‑t‑il disparu de sorte que les questions sont devenues purement théoriques? En l’absence de litige actuel, la question est théorique. Deuxièmement, malgré le caractère théorique de l’affaire, le tribunal devrait‑il instruire le pourvoi en vertu de son pouvoir discrétionnaire résiduel?
Les critères établis dans l’arrêt Borowski guident l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel doit tenir compte : (1) de l’existence d’un débat contradictoire; (2) de l’économie des ressources judiciaires; et (3) de la nécessité pour les tribunaux de s’en tenir à leur véritable fonction juridictionnelle. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire exige la prise en compte de chacun de ces facteurs dans un processus qui reconnaît qu’ils « ne tendent pas tous vers la même conclusion. L’absence d’un facteur peut prévaloir malgré la présence de l’un ou des deux autres, ou inversement » (Borowski, p. 363; voir aussi R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385, par. 39).
Toutes les parties reconnaissent que le présent pourvoi est théorique : les autorités ont fini par permettre à Mme Taylor d’entrer dans la province et, au moment où l’affaire a été soumise à la Cour d’appel, les restrictions de déplacement n’étaient plus en vigueur. La Cour d’appel a refusé d’instruire l’appel en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Une décision judiciaire discrétionnaire commande la déférence en appel (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 76‑77). Une cour d’appel peut toutefois intervenir lorsqu’une juridiction inférieure commet une erreur de principe, commet une erreur de fait manifeste et déterminante, agit de façon arbitraire ou tire une conclusion qui est manifestement erronée (Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, par. 32). Soit dit en tout respect, la Cour d’appel a commis une erreur dans son appréciation des facteurs pertinents.
Même si nous n’avions relevé aucune erreur dans l’exercice par la Cour d’appel de son pouvoir discrétionnaire, notre Cour dispose d’un large pouvoir d’instruire un appel théorique et de procéder à sa propre analyse au fond prévu au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26 (voir, par analogie, MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, p. 508; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 392‑393; voir aussi R. c. Comeau, 2018 CSC 15, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 21).
Dans l’analyse qui suit, nous expliquons en quoi la Cour d’appel a commis une erreur dans sa façon d’aborder la question et pourquoi nous concluons que le présent pourvoi satisfait aux trois critères établis dans l’arrêt Borowski.
(2) Critères applicables pour l’instruction d’un pourvoi théorique
a) L’existence d’un contexte contradictoire
La capacité des tribunaux de trancher des litiges a sa source dans le système contradictoire (Borowski, p. 358). Notre système de justice repose sur le principe que les meilleures décisions judiciaires sont rendues lorsque les tribunaux entendent les points de vue contradictoires des parties qui font une « présentation complète et adroite des éléments de preuve et des arguments » (Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524, par. 29; voir aussi L. M. Sossin et G. Kennedy, Boundaries of Judicial Review : The Law of Justiciability in Canada (3e éd. 2024), p. 270‑271). Dans le contexte du caractère théorique, cette exigence est satisfaite si, « malgré la disparition du litige actuel, le débat contradictoire demeure » (Borowski, p. 359).
En examinant ce facteur, la Cour d’appel a déclaré que le [traduction] « contexte contradictoire exige plus que la volonté des parties de présenter des points de vue opposés » (par. 20). Elle s’est dite préoccupée par le fait que les parties ne s’entendaient pas sur les questions qu’elles voulaient que la Cour tranche et, [traduction] « [s]urtout », par le fait que les parties n’avaient pas soulevé toutes les sources possibles d’un droit de déplacement interprovincial (par. 24). Par conséquent, selon la Cour d’appel, répondre aux questions dont les parties voulaient débattre ne permettrait pas nécessairement de résoudre les [traduction] « questions concrètes » quant à l’existence d’un tel droit et à sa source (par. 24; voir aussi les par. 19‑23 et 25).
Soit dit en tout respect, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’elle ne disposait pas d’un débat contradictoire suffisant pour trancher l’appel. Un débat contradictoire suffisant n’exige pas une concordance parfaite entre les questions soulevées par les parties, et n’exige pas non plus que les parties fournissent toutes les réponses possibles à une question juridique. Il existe un débat contradictoire suffisant dès lors que « les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects » (Borowski, p. 358‑359).
Les parties averties au présent pourvoi ont présenté avec vigueur des arguments réfléchis et opposés sur l’interprétation de l’art. 6 de la Charte. Bien que le différend en question entre Mme Taylor et la province puisse être théorique, la question juridique de savoir si la Charte garantit un droit de déplacement interprovincial demeure bien réelle. Les parties divergent également d’opinion quant à l’approche à retenir au regard de l’article premier et quant à la conclusion qui devrait être tirée.
Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas convaincues que les parties [traduction] « ne s’entendent pas sur les questions qu’elles veulent que la Cour tranche » (motifs de la C.A., par. 23). Soit dit en tout respect, il y avait unanimité concernant les questions soumises au tribunal, et toutes les parties souhaitent que ces questions reçoivent réponse. Il s’ensuit que ce critère milite pour l’instruction du pourvoi théorique.
b) L’économie des ressources judiciaires
L’arrêt Borowski souligne la triste réalité qu’il nous faut rationner et répartir entre les justiciables des ressources judiciaires limitées. Le fait de statuer régulièrement sur des pourvois théoriques pourrait détourner les ressources des instances qui ont une incidence immédiate et pratique. Néanmoins, dans certaines circonstances particulières, la nature d’une affaire théorique justifie l’investissement des ressources nécessaires à la solution de l’affaire (p. 360).
L’économie des ressources judiciaires n’empêche pas d’instruire des affaires devenues théoriques lorsque la décision du tribunal aura des effets concrets sur les droits des parties, même si le litige précis à l’origine de l’action n’existe plus. Un autre cas est celui où la question juridique en litige est récurrente, mais de courte durée : « Pour garantir que sera soumise aux tribunaux une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire, on peut décider de ne pas appliquer strictement la doctrine du caractère théorique » (Borowski, p. 360; voir aussi R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66, par. 2; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, par. 17; R. J. Sharpe et K. Roach, The Charter of Rights and Freedoms (7e éd. 2021), p. 136).
L’importance de la question juridique en cause est également un facteur que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il détermine s’il devrait instruire un pourvoi théorique (G. J. Kennedy et L. Sossin, « Justiciability, Access to Justice and the Development of Constitutional Law in Canada » (2017), 45 Fed. L. Rev. 707, p. 717). Dans le Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, la question de la constitutionnalité du rapatriement de la Constitution a été rendue théorique par le fait qu’il a eu lieu. Lorsqu’elle a décidé d’instruire le pourvoi en vertu de son pouvoir discrétionnaire, notre Cour a tenu compte de l’importance de la question constitutionnelle et s’est demandé « [s’]il appert souhaitable de répondre à la question constitutionnelle afin de dissiper tous les doutes qu’elle suscite » (p. 806).
Cependant, la simple existence d’une question d’importance nationale, ou le seul fait qu’une affaire soulève une question susceptible de se représenter, ne suffit pas pour justifier l’instruction d’un appel théorique — il faut « l’élément additionnel que constitue le coût social de laisser une question sans réponse » (Borowski, p. 362).
En l’espèce, la Cour d’appel n’était pas convaincue qu’elle pouvait fournir des indications utiles sur les restrictions de déplacement pouvant être acceptables lors d’une future urgence de santé publique. Plusieurs autres cours d’appel se sont penchées sur des contestations visant des mesures d’urgence adoptées dans le cadre de la lutte contre la COVID‑19, dont bon nombre étaient devenues théoriques au moment où l’appel a été instruit. Les tribunaux sont divisés sur la question de savoir s’il convient d’instruire les appels théoriques (voir, p. ex., Beaudoin c. British Columbia (Attorney General), 2022 BCCA 427, 99 B.C.L.R. (6th) 89; Gateway Bible Baptist Church et al c. Manitoba et al, 2023 MBCA 56, 484 D.L.R. (4th) 591; Harjee c. Ontario, 2023 ONCA 716; et Peckford c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 219).
À notre avis, les ressources judiciaires sont bien utilisées dans le cadre du présent pourvoi. C’est la première fois que notre Cour est saisie d’une contestation constitutionnelle visant une mesure d’urgence adoptée au cours de la pandémie de COVID‑19. Elle porte sur l’application d’un droit garanti par la Charte à des restrictions de déplacements interprovinciaux sans précédent. Il s’agit de questions juridiques d’une importance publique manifeste. Il y a également un coût social évident à laisser sans réponse la question de la constitutionnalité des restrictions imposées par l’État à la liberté de circulation. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, [traduction] « les parties ont peut‑être raison d’affirmer que la preuve scientifique au dossier indique qu’une autre pandémie surviendra dans l’avenir » (par. 30).
En outre, le présent pourvoi porte sur une question de nature récurrente mais brève, qui pourrait autrement échapper à l’examen judiciaire. Les mesures sanitaires d’urgence sont conçues pour être temporaires. Il est à souhaiter que les menaces médicales comme une pandémie seront limitées dans le temps. Les questions liées à la légalité de toute mesure qui en découle peuvent rapidement devenir théoriques, tandis qu’une contestation constitutionnelle peut prendre des années avant de se retrouver devant les cours d’appel. Nous sommes d’accord avec les appelantes pour dire que la nature transitoire de ces restrictions ne devrait pas les mettre à l’abri d’un contrôle judiciaire.
c) La nécessité que les tribunaux s’en tiennent à leur fonction juridictionnelle
Le dernier facteur énoncé dans l’arrêt Borowski est fondé sur la séparation des pouvoirs au Canada, et souligne que les tribunaux doivent se montrer sensibles à leur fonction juridictionnelle et éviter d’empiéter sur la fonction législative (p. 362).
La Cour d’appel a conclu que l’instruction d’un pourvoi théorique en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lorsque la loi à l’origine du litige n’existe plus, déborderait le cadre du rôle traditionnel du tribunal. À ce sujet, nous soulignons que même si les restrictions de déplacement ont été levées, la médecin hygiéniste en chef a toujours le pouvoir, en vertu de l’al. 28(1)(h) de la PHPPA, de restreindre l’entrée dans la province. Il est dans l’intérêt public que nous nous prononcions sur le fond de la présente affaire pour déterminer l’état du droit. Il ne s’agit pas d’une demande d’avis consultatif dans l’abstrait ni d’une réflexion générale sur les droits garantis par la Charte. L’interprétation que notre Cour donnera à l’art. 6 de la Charte et aux droits qu’elle protège aura de vastes répercussions qui toucheront immédiatement les parties et la société. Les tribunaux ont le devoir de répondre à de telles questions (R. c. Desautel, 2021 CSC 17, [2021] 1 R.C.S. 533, par. 84; L. Sossin, « The Unfinished Project of Roncarelli v. Duplessis : Justiciability, Discretion and the Limits of the Rule of Law » (2010), 55 R.D. McGill 661). Déterminer si les restrictions de déplacement étaient constitutionnelles est une fonction judiciaire qui se trouve au cœur de la compétence de la Cour et qui n’empiète pas indûment sur le rôle du législateur.
Le présent pourvoi satisfait aux critères énoncés dans l’arrêt Borowski pour l’instruction d’un pourvoi théorique. Nous nous penchons maintenant sur le fond du pourvoi.
B. Les restrictions de déplacement portaient atteinte à la liberté de circulation protégée par les par. 6(1) et (2) de la Charte
Il s’agit d’une question que notre Cour est appelée à examiner pour la première fois. Bien que nous ayons interprété d’autres aspects de la disposition sur la liberté de circulation et d’établissement de la Charte, comme le droit de se déplacer d’une province à l’autre afin de gagner sa vie, nous n’avons jamais été appelés à déterminer si l’art. 6 englobe un droit de déplacement simpliciter — soit un droit de circuler librement au Canada à toute fin, y compris à l’intérieur d’une province et d’une province à l’autre. Comme l’ont reconnu les intimés lors des plaidoiries, la plupart des Canadiens supposeraient naturellement que ce droit existe (transcription, p. 62‑63).
Les parties et les intervenants étaient divisés quant à l’existence même de ce droit et, le cas échéant, quant à sa source constitutionnelle. Certains ont soutenu qu’il est protégé par le par. 6(1), qui ne s’applique qu’aux citoyens. D’autres ont invoqué le par. 6(2), qui s’applique aux citoyens et aux résidents permanents, mais qui peut être limité par les lois provinciales comme le prévoit le par. 6(3). À notre avis, un droit général à la liberté de circulation simpliciter constitue le fondement de l’art. 6 dans son ensemble. Les paragraphes (1) et (2) sont axés sur des aspects différents du droit à la libre circulation; l’art. 6 dans son ensemble est plus cohérent si l’on considère qu’un droit général à la libre circulation sous‑tend les droits plus précis prévus à ces deux paragraphes.
Comme nous l’expliquons, l’art. 6 garantit des droits généraux à la liberté de circulation et d’établissement. Comme pour tout droit garanti par la Charte, nous devons interpréter l’art. 6 à la lumière des intérêts qu’il protège. La liberté de circulation a toujours joué un rôle clé dans la tradition constitutionnelle canadienne. Elle occupe par ailleurs une place prépondérante en droit international des droits de la personne, en droit constitutionnel comparé, dans la jurisprudence relative aux droits connexes garantis par la Charte ainsi que dans le texte clair de l’art. 6.
L’article 6 protège l’intérêt fondamental de toute personne à la liberté de décider où elle se trouve à tout moment. La liberté de circulation, sans contrainte ni coercition, est essentielle à l’autonomie, à la dignité et à l’épanouissement de la personne. Elle se situe au cœur même de la conception canadienne d’une société libre et démocratique — une tradition politique qui ne restreint pas les déplacements, n’impose pas de couvre‑feux et n’exige pas que les gens portent leurs pièces d’identité en public. La liberté de circulation favorise aussi l’unité nationale au sein de la fédération canadienne diverse. L’article 6 reconnaît que la liberté des Canadiens de se déplacer librement dans tout le Canada, sous réserve des lois propres à chaque province et territoire, renforce le sentiment d’unité nationale et d’attachement, ce qui contribue à la réalisation de l’objectif d’édification de la nation de la Charte. Tous ces intérêts sous‑tendent les droits garantis par l’art. 6 en matière de circulation, que ce soit pour les déplacements, l’établissement de sa résidence ou le travail.
Appliquant une méthode téléologique, nous concluons que l’art. 6 garantit aux citoyens et aux résidents permanents le droit de circuler librement dans tout le Canada, y compris d’une province à l’autre. Généralement, toute loi qui limite, de façon non passagère ou non négligeable, la faculté de ces personnes de circuler au Canada, ou qui subordonne cette circulation à l’autorisation de l’État, contrevient à l’art. 6.
La reconnaissance de ce droit n’équivaut pas à la reconnaissance d’une garantie absolue ou illimitée de libre circulation. L’article 6 comporte ses propres exigences et, comme tous les droits et libertés garantis par la Charte, il peut faire l’objet de limites raisonnables, y compris celles qui sont nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la santé ou des droits d’autrui. Toutefois, compte tenu de l’importance fondamentale de la libre circulation au Canada, il incombe clairement à l’État de justifier ces limites au regard de l’article premier de la Charte.
(1) La méthodologie de l’interprétation de la Charte
L’interprétation de la Charte est tout à fait différente de l’interprétation des lois (J. Weinrib, « What is Purposive Interpretation? » (2024), 74 U.T.L.J. 74, p. 83). La Charte consacre les protections relatives aux droits et libertés fondamentaux dans notre Constitution. À la différence d’une loi qui porte sur des droits et obligations actuels — et qui, en comparaison, peut être facilement adoptée, modifiée ou abrogée — la Charte « est rédigée en prévision de l’avenir » et vise à fournir un « cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale et [. . .] à la protection constante des droits et libertés individuels » (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155; voir aussi L. E. Weinrib, « The Canadian Charter’s Transformative Aspirations » (2003), 19 S.C.L.R. (2d) 17). Comme un [traduction] « arbre vivant », elle doit être « susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles » (Hunter, p. 155‑156, citant Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136).
Depuis plus de 40 ans, la Cour donne un sens à ces principes en interprétant la Charte de façon téléologique. Dans les paragraphes qui suivent, nous examinons et réaffirmons notre approche téléologique de longue date. Nous analysons également les sources sur lesquelles s’appuient les tribunaux pour déterminer l’objet d’un droit constitutionnel.
Notre Cour a exposé pour la première fois une méthode d’interprétation de la Charte dans l’arrêt Hunter. S’exprimant au nom d’une Cour unanime, le juge Dickson, plus tard juge en chef, a précisé que les tribunaux ne peuvent pas interpréter la Charte « au moyen d’un dictionnaire ou des règles d’interprétation des lois » (p. 155). Il a plutôt expliqué que la Charte est un « document qui vise un but » et qui exige une « analyse générale qui consiste à examiner le but visé et à interpréter les dispositions particulières [. . .] en fonction de ses objectifs plus larges » (p. 156). Un tribunal ne peut interpréter le sens d’un droit ou d’une liberté en particulier qu’en délimitant d’abord « la nature des droits qu’il vise à protéger » (p. 157).
Le juge Dickson a approfondi cette approche téléologique dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et plus tard, lorsqu’il était juge en chef, dans l’arrêt Oakes. Il a expliqué que l’objet d’un droit ou d’une liberté se trouve à la fois dans « [l]es intérêts qu’i[l] vis[e] à protéger » (Big M, p. 344) et dans « les valeurs fondamentales inhérentes à ce droit » (Oakes, p. 119). En d’autres termes, l’objet d’un droit ou d’une liberté est de protéger les intérêts et les valeurs que consacre chaque disposition particulière de la Charte. Ainsi, avant de pouvoir interpréter la façon dont la Charte restreint l’action de l’État, le tribunal doit d’abord déterminer quels intérêts la disposition en question protège et pourquoi elle le fait. Cette démarche requiert une approche libérale plutôt que formaliste, visant à assurer la pleine mesure de la protection accordée par la Charte (Big M, p. 344). Deux exemples illustrent cette démarche méthodologique.
Dans l’arrêt Hunter, la Cour n’a pas défini la garantie prévue à l’art. 8 comme un simple droit de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. La Cour a plutôt interprété les protections de l’art. 8 comme portant, à tout le moins, sur le droit à la vie privée, lequel protège le « droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement » (p. 159‑160). Ce n’est qu’après avoir déterminé l’intérêt que protège l’art. 8 et la raison pour laquelle il le fait que la Cour a établi de quelle manière l’art. 8 contraignait l’État : soit en interdisant les intrusions abusives de l’État portant atteinte aux attentes raisonnables en matière de vie privée.
De même, dans l’arrêt Big M, la Cour n’a pas déterminé quelles actions de l’État étaient interdites par la liberté de conscience et de religion garantie à l’al. 2a) avant d’avoir rigoureusement établi les valeurs sous‑jacentes à cette liberté (p. 346‑347). La Cour a d’abord examiné les objectifs qui sous‑tendent la Charte dans son ensemble, notamment le respect de la liberté, de l’égalité et de la dignité humaine (p. 336‑337). Elle a ensuite rejeté l’idée que la liberté de religion se limite à un principe de « non‑établissement d’une religion » ou au degré de liberté religieuse dont jouissaient les Canadiens avant la proclamation de la Charte (p. 339‑344). La Cour a plutôt défini l’essence de la liberté de conscience et de religion comme « [l]a possibilité qu’a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées » (p. 346). L’alinéa 2a) préserve cet intérêt dans le but de protéger les « convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l’être humain » et « tout système politique libre et démocratique » (p. 346). Ce n’est qu’à la lumière de ces intérêts sous‑jacents que la Cour a ensuite interprété l’al. 2a) comme garantissant que le gouvernement ne peut, « dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier » (p. 347).
Dans l’arrêt Big M, le juge Dickson a précisé les sources que les tribunaux doivent consulter pour déterminer les intérêts et les objectifs sous‑jacents d’une garantie prévue par la Charte. Il a expliqué qu’une disposition doit être interprétée en fonction (1) de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même; (2) des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté; (3) des origines historiques du concept consacré; et (4) s’il y a lieu, du sens et de l’objet des autres droits et libertés particuliers qui s’y rattachent (p. 344). D’autres sources ont depuis été reconnues, notamment le droit international et le droit constitutionnel comparé et — dans une moindre mesure — l’historique de la rédaction d’une disposition.
Une interprétation téléologique commence par l’examen de l’objectif général de la Charte : constitutionnaliser les droits et libertés fondamentaux. La Charte a pour but principal « d’enchâsser certains droits et libertés fondamentaux et de les protéger contre toute atteinte législative » (R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, p. 14, le juge en chef Dickson). L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Charte, en tant que partie de la Constitution, est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Comme l’a fait observer la juge Wilson dans l’arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, « les droits garantis par la Charte érigent autour de chaque individu, pour parler métaphoriquement, une barrière invisible que l’État ne sera pas autorisé à franchir » (p. 164).
La Charte est structurée comme une garantie générale de droits et libertés, qui peuvent être restreints par une règle de droit, aux termes de l’article premier, dans des limites raisonnables dont le gouvernement peut démontrer la justification dans le cadre d’une société libre et démocratique. Le juge Dickson a approfondi ce thème de la Charte en tant qu’instrument de liberté raisonnable, en expliquant qu’« une société vraiment libre » en est une qui « vise à assurer à tous l’égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales », et que la « liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l’être humain » (Big M, p. 336). Les limites exactes de la garantie d’une disposition de la Charte doivent être interprétées compte tenu du fait que « [l]’un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte » (p. 336). Les tribunaux interprètent donc les garanties de la Charte de manière large, tout en reconnaissant que l’État peut justifier, au regard de l’article premier, des restrictions raisonnables à ces droits généraux afin de protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics, ou encore les libertés et droits fondamentaux d’autrui (p. 336‑337).
Le texte d’un droit constitutionnel est intégré dans la Charte et s’inscrit donc dans le contexte des objets généraux de celle‑ci. Le tribunal doit commencer l’opération d’interprétation par la lecture du texte de la disposition (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 8; Desautel, par. 18). Le texte d’une disposition est un indicateur clé des intérêts qu’elle protège et des raisons pour lesquelles elle le fait (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 15; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 64; voir aussi Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 36). Le texte contribue à délimiter la portée du sens linguistique possible de la disposition et oriente également le tribunal vers les sources pertinentes en histoire et en droit international et vers d’autres indicateurs des intérêts à protéger. De même, les rubriques sont utiles pour déterminer les objets d’un droit et « [l]a Cour doit [. . .] en tenir compte » lorsqu’elle interprète un droit ou une liberté (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, p. 376). Toutefois, un textualisme rigide n’a pas sa place (9147-0732 Québec inc., par. 12). L’avertissement du juge Dickson dans l’arrêt Hunter, soit de ne pas lire la Charte comme s’il s’agissait d’une loi ordinaire, demeure valable. L’interprétation de la Charte se fait selon une méthodologie téléologique qui lui est propre.
Les origines historiques du droit en cause constituent une autre source d’interprétation utile pour en déterminer l’objet. Les droits protégés par la Charte « tire[nt] [leur] source de pratiques historiques et présentes et [sont] donc, dans une certaine mesure, défini[s] par elles » (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 181; voir aussi Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 49). La compréhension de ces normes contribue à définir les intérêts et les valeurs que servent les droits et libertés, et fournit des indices sur les raisons pour lesquelles ils sont consacrés dans la Constitution. Toutefois, le sens constitutionnel n’est pas figé dans le passé. Cette partie de l’analyse ne vise pas le contenu du droit au moment de la ratification, ni la portée que les rédacteurs auraient voulu conférer à la disposition. Elle porte sur les « pratiques historiques et présentes » afin de dégager « les principes philosophiques plus généraux qui sous‑tendent l’évolution historique du droit » (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), p. 181). Les racines de l’arbre vivant offrent des repères, mais cet arbre « doit pouvoir croître pour faire face à l’avenir » (p. 180). Les origines historiques d’un droit peuvent nous renseigner sur les intérêts qui le sous‑tendent ou éclairer les raisons de l’importance de ces intérêts, mais elles ne limitent pas la forme que peut prendre leur protection.
D’autres dispositions de la Charte peuvent également aider à déterminer l’objet. La Charte est un système où « chaque élément contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble au sens de chacun de ses éléments » (Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, p. 365, citant P.‑A. Côté, Interprétation des lois (1982), p. 257). Tout d’abord, cela signifie qu’il n’y a aucune hiérarchie des droits et que les tribunaux doivent éviter les interprétations qui privilégient un droit au détriment d’un autre (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877). Mais d’autres dispositions ne font pas qu’éviter les interprétations divergentes : elles commandent des interprétations qui tirent des inférences sur une disposition à partir des intérêts protégés ailleurs dans la Charte, unifiant de ce fait ses « valeurs sous‑jacentes » et préservant sa « cohérence interne » (Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 80).
Notre Cour a dégagé d’autres indicateurs des intérêts qui sous‑tendent les dispositions de la Charte. Par exemple, le droit international et le droit constitutionnel comparé peuvent éclairer les objets de protections analogues prévues par la Charte. Les tribunaux doivent présumer que la Charte garantit des protections au moins aussi larges que celles qu’offrent les instruments internationaux en matière de droits de la personne que le Canada a ratifiés (9147-0732 Québec inc., par. 31). Ils peuvent aussi considérer le paysage constitutionnel comparable d’autres démocraties respectueuses des droits, lequel peut être « pertinen[t] et persuasi[f] » pour l’interprétation de la Constitution canadienne (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 80; 9147-0732 Québec inc., par. 35). Enfin, l’historique de la rédaction d’une disposition, bien qu’il ne soit jamais déterminant quant à son sens, peut donner certaines indications sur son objet (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 508; Poulin, par. 78‑79; Desautel, par. 41). Il importe de souligner que l’historique de la rédaction d’une disposition est distinct des origines historiques du droit en cause. Le premier concerne le processus même de rédaction et d’adoption de la Charte, et les secondes se rapportent à l’évolution historique des valeurs et des intérêts consacrés dans la Constitution.
Les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la Charte d’une manière qui protège au mieux les intérêts qui les sous‑tendent, conformément à leurs objectifs. Si plusieurs interprétations permettent tout aussi bien d’atteindre ce résultat, la Cour devrait alors privilégier l’option qui est la plus large, la plus libérale et la plus généreuse (Hunter, p. 155‑156, citant Edwards, et Minister of Home Affairs c. Fisher, [1980] A.C. 319 (C.P.); voir aussi Big M, p. 344; Grant, par. 16).
Précisons que le principe d’interprétation libérale des dispositions de la Charte ne joue qu’après une détermination rigoureuse des objets de la disposition en question (Poulin, par. 53; Grant, par. 17; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 40). Comme l’a affirmé le juge Dickson dans l’arrêt Big M, à la p. 344, « il importe de ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte [. . .] doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés ».
Par conséquent, l’interprétation d’une disposition de la Charte consiste d’abord et avant tout à déterminer quels intérêts protège cette disposition, et pour quelles raisons. Le tribunal doit tenir compte de la nature et des objets généraux de la Charte; du texte de la disposition en question, y compris les rubriques; de l’historique du concept qu’elle consacre; du droit international et du droit comparé analogues; de l’interprétation des droits et libertés connexes prévus par la Charte; de l’historique de la rédaction de la disposition, ainsi que de toute autre source pertinente. Une fois que le tribunal a examiné rigoureusement ces sources, il doit ensuite interpréter le texte de la disposition de façon à ce qu’elle fournisse la protection la plus généreuse possible aux intérêts qu’elle vise à préserver.
(2) L’interprétation bilingue des droits garantis par la Charte
Les termes utilisés pour définir et décrire la liberté de circulation et d’établissement garantie par l’art. 6 de la Charte diffèrent sensiblement dans les versions française et anglaise (voir, p. ex., C.‑E. Côté, « Circulation et établissement », dans JurisClasseur Québec — Collection Droit public — Droit constitutionnel (feuilles mobiles), fasc. 11, no 4). Cependant, les deux versions font également autorité (Loi constitutionnelle de 1982, art. 57; M. Bastarache et autres, Le droit de l’interprétation bilingue (2009), p. 106; et R. M. Beaupré, Interprétation de la législation bilingue (1986), p. 243‑244). Les parties et les intervenants devant notre Cour ne s’entendent pas sur la nature et l’incidence de ces différences. Leurs arguments sur la façon d’interpréter l’art. 6 s’inspirent fortement des principes qu’a formulés notre Cour pour interpréter les lois dont les deux versions officielles diffèrent. Or, comme nous l’expliquons, ces principes ne doivent pas être transposés directement à l’interprétation constitutionnelle. Il faut plutôt adopter une démarche claire et fondée sur des principes qui s’appuie sur la manière dont les tribunaux interprètent les droits et libertés garantis par la Charte et qui est conforme à cette approche.
La méthodologie applicable à l’interprétation de la législation bilingue est bien établie et comporte généralement trois étapes (R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217)[1].
Premièrement, les tribunaux lisent les deux versions de la disposition législative et les comparent pour déterminer s’il y a antinomie entre elles (Daoust, par. 27; Montreal (City) c. Watt and Scott Ltd., [1922] 2 A.C. 555 (C.P.), p. 562; Bastarache et autres, p. 52‑58). Une antinomie peut prendre plusieurs formes : une version peut être ambiguë, alors que l’autre est claire; une version peut avoir une portée plus large que l’autre; ou encore les deux versions peuvent être inconciliables (Daoust, par. 26‑27; Bastarache et autres, p. 60‑61; R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), p. 120).
Deuxièmement, s’il y a antinomie, les tribunaux doivent chercher le sens commun aux deux versions (Daoust, par. 28‑29; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269, par. 56; et R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856, par. 5). Le raisonnement pour dégager le sens commun — s’il existe — varie selon le type d’antinomie en cause. Si elle découle d’une ambiguïté dans une version, le sens commun est celui de la version claire (Daoust, par. 28; P.‑A. Côté, en collaboration avec S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 375‑376). Lorsque l’antinomie découle du fait que les deux versions n’ont pas la même portée, le sens commun est celui de la version la plus restrictive (Daoust, par. 29; Côté, Beaulac et Devinat, p. 376; Bastarache et autres, p. 81). Cela dit, lorsque les deux versions officielles sont inconciliables, il n’y aura pas de sens commun à cette étape et le tribunal doit alors s’en remettre à d’autres principes d’interprétation (Daoust, par. 27; Côté, Beaulac et Devinat, p. 378).
Troisièmement, le tribunal doit déterminer si le sens commun ou dominant correspond à l’intention législative, en s’appuyant sur les règles ordinaires d’interprétation des lois (Daoust, par. 30; Bastarache et autres, p. 89; Côté, Beaulac et Devinat, p. 378‑382). Par conséquent, si la version claire (dans le cas d’une ambiguïté) ou la version la plus restrictive (dans le cas d’une différence de portée) ne correspond pas à l’intention du législateur, l’interprétation doit être écartée (Côté, Beaulac et Devinat, p. 378; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 39).
Se fondant sur cette méthodologie, les appelantes font valoir que le texte anglais de l’art. 6 est ambigu, alors que les intimés soutiennent que — s’il y a ambiguïté — elle réside plutôt dans le texte français. Pour sa part, le procureur général du Nunavut estime qu’il s’agit d’une divergence de portée, soulignant que le texte français est plus large que le texte anglais.
La méthode d’interprétation des lois nous aide à comprendre comment la langue véhicule un sens, comment des langues différentes peuvent véhiculer des sens différents et comment des versions faisant également autorité peuvent varier selon leur clarté, leur portée et leur cohérence (R. Sullivan, « The Challenges of Interpreting Multilingual, Multijural Legislation » (2004), 29 Brook. J. Int’l. L. 985; J. P. Salembier, « Equal Authenticity and Rule of Law in the Adjudication of Bilingual Legislation » (2004), 26 S.C.L.R. (2d) 579). Cela dit, la méthodologie applicable découle de son propre contexte, soit l’interprétation des dispositions législatives. L’interprétation législative consiste à rechercher l’intention du législateur au moment de l’adoption de la loi (Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 32). La priorité accordée au sens commun le plus restrictif des versions française et anglaise est liée à cette recherche de l’intention du législateur.
Cette approche ne convient pas dans le contexte de la Charte. Les droits garantis par la Charte sont des énoncés constitutionnels normatifs consacrés qui visent à protéger des intérêts personnels généraux contre l’intervention de l’État. Ainsi, contrairement à l’interprétation législative, l’interprétation de la Charte ne consiste pas à déterminer l’intention du législateur (Bastarache et autres, p. 108). Par conséquent, on ne peut privilégier la version qui correspond au sens commun le plus restrictif des versions anglaise et française de la Constitution. Préférer d’emblée la version la plus restrictive irait à l’encontre de la directive que donne invariablement notre Cour selon laquelle les droits doivent être interprétés de façon large et libérale.
En d’autres termes, le problème que pose l’application du cadre de l’arrêt Daoust à la Charte est que ce cadre amènerait les tribunaux à commencer leur interprétation par une recherche du sens commun le plus restrictif, pour ensuite l’écarter seulement s’il est incompatible avec l’objet de la disposition de la Charte en cause. Cette démarche inverse le processus d’interprétation de la Charte. Celui‑ci doit commencer par une interprétation large, libérale et téléologique. Autrement, la portée des protections prévues par la Charte risque d’être indûment limitée.
Les différences importantes entre les versions française et anglaise de l’art. 6 font en sorte que notre Cour doit maintenant formuler une approche claire et fondée sur des principes applicable à l’interprétation bilingue de la Charte. La jurisprudence, limitée sur ce sujet, ne l’a pas encore fait (Bastarache et autres, p. 106‑112). Parfois, la Cour a simplement appliqué la méthode utilisée pour l’interprétation bilingue des lois (voir, p. ex., R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; Poulin). Dans d’autres cas, la méthode employée demeure obscure, ou l’antinomie entre les versions française et anglaise a été résolue sans analyse téléologique (voir, p. ex., Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 371; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398, p. 415‑416). Ailleurs, la Cour a privilégié la version qui « semble mieux refléter l’objet sous‑jacent du droit » (R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, p. 1314; voir aussi R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 287).
Dans les affaires constitutionnelles où la liberté de circulation et d’établissement protégée par l’art. 6 a été expressément examinée, les différences entre les versions française et anglaise n’ont pas occupé une place prépondérante dans l’argumentation ou l’analyse. Bien que certaines différences soient reconnues dans l’arrêt Skapinker, la Cour a tranché la question de l’antinomie en grande partie en se reportant aux termes des rubriques, et n’a pas procédé à une véritable interprétation bilingue. Les autres décisions de notre Cour portant sur l’art. 6 ne recourent pas à l’interprétation bilingue ou ne reconnaissent pas explicitement les deux versions officielles (États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157 (OCCO); Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157). Toutefois, les différences entre les versions française et anglaise de l’art. 6 ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine (voir M.‑R. N. Girard, « L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés : la liberté de circulation et d’établissement — Un volcan dormant? », dans G.‑A. Beaudoin et E. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés (4e éd. 2005), 415, p. 418‑420; et I. Atak, « L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés : La liberté de circulation et d’établissement », dans E. Mendes et S. Beaulac, dir., Charte canadienne des droits et libertés (6e éd. 2025), 619, p. 623).
Nous partons du principe que l’interprétation bilingue des droits garantis par la Charte est régie par la méthodologie générale applicable à l’interprétation de la Charte. Rappelons que l’art. 6 ne doit pas être lu à la lumière des règles élaborées pour l’interprétation des dispositions législatives. En tant que droit constitutionnellement protégé, l’art. 6 doit être lu conformément à la démarche d’interprétation unique mise au point pour que les droits garantis par la Charte aient un sens dans une perspective tournée vers l’avenir. Il faut pour ce faire recourir à une méthode téléologique en ce qui a trait à l’interprétation bilingue de la Charte (voir, p. ex., Collins). Procéder autrement reviendrait à compromettre la protection des intérêts qui sous‑tendent cette disposition de la Charte.
Rappelons que chaque droit protégé par la Charte doit « être situé dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés » (Big M, p. 344). Dans le contexte linguistique, les versions française et anglaise des droits garantis par la Charte ont également force de loi (Loi constitutionnelle de 1982, art. 57; voir aussi, de façon générale, J. P. McEvoy, « The Charter as a Bilingual Instrument » (1986), 64 R. du B. can. 155). Dans un pays officiellement bilingue comme le nôtre, la lecture conjointe des deux formulations linguistiques permet de mieux protéger les intérêts qui sous‑tendent ce droit.
Le texte de la Charte est le premier indicateur de la portée du droit et il oriente le tribunal vers d’autres indicateurs de l’objet. Lorsqu’il y a une différence apparente entre les versions officielles de la Charte, autant le texte anglais que le texte français, qu’ils diffèrent, soient ambigus ou aient des portées différentes, éclairent l’objet. Lorsque les deux versions officielles des droits garantis par la Charte peuvent raisonnablement avoir plus d’un sens, elles sont simplement lues ensemble, chacune apportant nuances et substance aux intérêts protégés et à l’objet du droit en question.
Il arrive parfois que les divergences linguistiques entre les versions française et anglaise persistent, malgré tous les efforts déployés pour les interpréter de manière harmonieuse. Dans de tels cas, une approche téléologique rend inapproprié le recours à la règle, tirée du contexte législatif, selon laquelle le sens commun le plus restrictif est déterminant. Au contraire, compte tenu de l’objectif général de l’interprétation qui consiste à privilégier les intérêts protégés au moyen d’une interprétation large, libérale et généreuse, une approche téléologique de l’interprétation bilingue de la Charte oblige les tribunaux à retenir l’interprétation qui protège le mieux le droit — qui sera généralement la plus large des deux. Cette démarche s’accorde avec la méthodologie téléologique au sens large, ainsi qu’avec la jurisprudence limitée de la Cour applicable à ce domaine (Collins, p. 287‑288; Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737, par. 81‑83).
Enfin, nous sommes d’accord avec nos collègues les juges Kasirer et Jamal pour dire que les parties qui demandent à un tribunal d’interpréter une disposition de la Charte doivent, en guise de pratique exemplaire, attirer son attention sur les deux versions officielles du texte de cette disposition (par. 14).
Gardant cette méthodologie à l’esprit, nous passons à l’interprétation de l’art. 6 de la Charte en ce qui a trait à l’existence et la portée d’un droit de se déplacer librement dans tout le pays.
(3) Article 6 de la Charte
Le juge saisi de la demande a conclu que le par. 6(1) garantit [traduction] « le droit des citoyens canadiens de se déplacer au Canada à des fins légitimes d’une province ou d’un territoire à l’autre », mais que le par. 6(2) ne confère pas un droit de se déplacer d’une province à l’autre (par. 339 et 369). Les appelantes soutiennent que le juge a correctement interprété le par. 6(1), mais qu’il a commis une erreur dans son interprétation du par. 6(2). Elles soulignent que la conclusion du juge saisi de la demande signifie que, contrairement aux citoyens, les résidents permanents n’ont pas le droit de se déplacer dans tout le Canada. À l’inverse, Terre-Neuve-et-Labrador soutient que l’art. 6 ne confère pas aux citoyens ou aux résidents permanents un droit de se déplacer d’une province à l’autre, sauf pour travailler ou établir leur résidence. Plusieurs procureurs généraux provinciaux et territoriaux sont intervenus pour présenter leurs points de vue quant à savoir si l’art. 6 comporte un droit de se déplacer et, dans l’affirmative, si ce droit est garanti par le par. 6(1) ou (2).
À ce jour, notre Cour a examiné les objectifs des aspects distincts des par. 6(1) et (2). Mais elle ne s’est jamais penchée sur la question de savoir si l’art. 6 comprend un droit général à la libre circulation. Dans le présent pourvoi, nous sommes appelés pour la première fois à examiner la portée des par. 6(1) et (2) dans la même affaire.
Nous concluons que le droit général de circuler est garanti à la fois par les par. 6(1) et (2). Le droit général à la libre circulation est ancien — bien plus ancien que la Charte — et aurait été présumé faire partie de tout droit précis à la liberté de circulation et d’établissement que la Charte a consacré comme loi suprême. Ce droit constitue une prémisse sous‑jacente qui imprègne les deux dispositions. Le droit à la libre circulation est un attribut du par. 6(1), car l’histoire, le droit international, d’autres dispositions connexes de la Charte et les débats législatifs indiquent tous que le droit de « demeurer au » Canada comprend le droit de s’y déplacer librement. Et ce droit est une condition du par. 6(2), parce que le droit d’aller où l’on veut pour travailler ou pour établir sa résidence n’a de sens que si on peut, en général, aller où l’on veut. Nous allons expliquer pourquoi.
Nous commençons par cerner les intérêts fondamentaux sous-jacents à l’art. 6 dans son ensemble, plutôt que par examiner isolément chaque élément constitutif de cet article. La structure de l’art. 6 commande cette approche interprétative (Skapinker, p. 379‑380). L’article 6 ne protège pas une série de droits indépendants, comme le fait (par exemple) l’art. 2. Le paragraphe 6(1), le par. 6(2), le par. 6(3) et le par. 6(4) précisent et circonscrivent un droit général à la liberté de circulation. Ainsi, pour bien interpréter les par. 6(1) et (2), il est important de comprendre d’abord les intérêts que l’art. 6 dans son ensemble vise à protéger, ainsi que les raisons pour lesquelles il les protège. Après cette étape initiale, nous passons à l’interprétation de la portée des garanties particulières énoncées aux par. 6(1) et (2).
a) Texte et structure
Comme nous l’avons vu, l’objectif général de la Charte est de protéger la liberté individuelle face aux contraintes ou à la coercition de l’État. L’article 6, comme les droits démocratiques protégés aux art. 3 à 5 de la Charte, ne peut faire l’objet d’une dérogation législative en vertu de l’art. 33. Il s’ensuit que la liberté de circulation et d’établissement que consacre l’art. 6 est fondamentale dans notre société et qu’« [u]ne interprétation large et fondée sur l’objet est particulièrement importante » (Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519, par. 11; voir aussi Divito, par. 28). C’est dans ce contexte que nous abordons la portée des garanties de l’art. 6.
L’article 6 de la Charte dispose :
La structure fondamentale et la portée de l’art. 6 ressortent clairement du texte. Le paragraphe 6(1) garantit une certaine liberté de circulation aux citoyens. Le paragraphe 6(2) garantit une certaine liberté de circulation et d’établissement aux citoyens et aux résidents permanents, et les par. 6(3) et 6(4) précisent la portée des droits garantis au par. 6(2) en indiquant qu’ils peuvent faire l’objet de formes précises de réglementation (OCCO, par. 50‑54). Le texte de l’art. 6, qui décrit le droit à la protection contre l’exil et le bannissement, ainsi que le droit de circuler pour les déplacements, l’établissement de sa résidence ou le travail, révèle l’existence d’un intérêt général sous‑jacent à la libre circulation.
Dans l’arrêt Skapinker, notre Cour a conclu que la rubrique de l’art. 6 — « Liberté de circulation et d’établissement » ou « Mobility Rights » — désigne un droit « de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales » (p. 377‑378). Cette indication générale de l’objet éclaire également l’interprétation de l’art. 6 dans son ensemble.
Par conséquent, le texte et la structure de l’art. 6 mettent en avant une liberté générale de circulation et d’établissement au‑delà des frontières provinciales et nationales.
Nous nous penchons à présent sur d’autres indicateurs de l’objet : l’historique de la liberté de circulation dans la tradition juridique anglo‑canadienne, le statut de cette liberté en droit international et dans d’autres démocraties constitutionnelles, le lien entre la liberté de circulation et d’autres droits garantis par la Charte, l’importance de cette liberté pour la promotion et la préservation de l’unité nationale et les débats parlementaires ayant mené à l’adoption de l’art. 6. Nous examinerons ces indicateurs en reconnaissant que l’exclusion de l’art. 6 du champ d’application de l’art. 33 de la Charte commande une interprétation particulièrement large (Sauvé, par. 11; Divito, par. 28).
b) Fondements historiques de la liberté de circulation
La liberté de circulation existe dans la tradition juridique anglo‑canadienne depuis au moins huit siècles. Dans la Magna Carta de 1215, le roi Jean a promis que [traduction] « [i]l sera dorénavant permis à chacun de sortir de notre royaume et d’y revenir sain et sauf et sans crainte » et que « [t]ous les marchands pourraient entrer en Angleterre ou en sortir [. . .] et pourraient y séjourner ou y voyager, tant par les voies terrestres que maritimes [. . .] conformément aux anciennes et justes coutumes » (art. 41‑42). En conséquence, dès les années 1200, certains droits à la liberté de circulation étaient déjà perçus comme des coutumes « anciennes »[2]. Plusieurs siècles plus tard, dans ses Commentaires sur les lois anglaises (1822), t. I, William Blackstone considérait comme « un droit strictement naturel » le fait que la « liberté personnelle consiste dans le pouvoir de changer de lieu et de situation, ou de se transporter en quelque lieu qu’on le désire; sans empêchement, sans emprisonnement, à moins que la loi ne l’ait duement ordonné » (p. 234).
La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucun droit exprès quant à la liberté de circulation des personnes, bien que son préambule exprime la volonté d’adopter « une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume‑Uni ». Les Canadiens ont donc hérité de la tradition de common law de la liberté de circulation présumée — soit d’être là où l’on souhaite se trouver.
Le Comité judiciaire du Conseil privé, par son interprétation du partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, a reconnu des limites importantes à la capacité des gouvernements provinciaux de restreindre la liberté de circulation. Plus précisément, le Conseil privé a jugé que les provinces n’avaient pas compétence pour adopter des lois qui, de par leur caractère véritable, visaient à restreindre la faculté des [traduction] « sujets aubains ou naturalisés » d’entrer, de travailler ou de résider sur leur territoire (Union Colliery Co. of British Columbia c. Bryden, [1899] A.C. 580, p. 587; voir aussi Cunningham c. Homma, [1903] A.C. 151 (C.P.)). Ces lois relèvent de la compétence fédérale en matière de « naturalisation » (Union Colliery, p. 585‑586; Cunningham, p. 155‑156).
Dans l’arrêt Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, p. 919‑920, inf. en partie, mais non sur ce point, par [1954] A.C. 541 (C.P.), notre Cour s’est demandé si une province pouvait empêcher une entreprise de transport longue distance par autocars de faire des arrêts sur son territoire en route vers une autre province. Le juge Rand a passé en revue la jurisprudence du Conseil privé et a reconnu un [traduction] « droit » à la libre circulation que les gouvernements provinciaux ne pouvaient pas enfreindre sans justification (p. 919‑920) :
Le juge Rand ne parlait qu’en son nom dans l’arrêt Winner, mais notre Cour a depuis fait sien son énoncé du droit (Morgan c. P. G. (Î.-P.-É.), [1976] 2 R.C.S. 349, p. 356; Black, p. 610‑612; OCCO, par. 59).
Bien que les tribunaux doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils s’appuient sur la jurisprudence relative au partage des compétences pour interpréter la Charte, notre Cour a déclaré, dans l’arrêt Black, que l’arrêt Winner est une source utile pour cerner la tradition historique de la liberté de circulation et d’établissement qui sous‑tend l’art. 6 (p. 621).
En conséquence, par le passé, les tribunaux ont considéré que l’intérêt des Canadiens à la liberté de circulation partout au Canada transcendait les intérêts provinciaux, tout en tenant bien compte de la structure du fédéralisme. Les provinces ne pouvaient pas restreindre la liberté de circulation d’une manière créant des enclaves, mais le juge Rand a pris soin de nuancer cette garantie en précisant qu’elle pouvait être assortie de limites temporaires lorsque des préoccupations locales sérieuses l’exigeaient, notamment en cas de menaces pour la santé.
Ce contexte historique fait la lumière sur les deux objets du droit fondamental d’être là où l’on souhaite être. En premier lieu, la protection jalouse de la liberté individuelle en common law considérait le droit de « changer de lieu » comme un aspect essentiel de l’autonomie et de l’épanouissement personnels (Blackstone, p. 123). En second lieu, la jurisprudence du Conseil privé, telle que synthétisée par le juge Rand dans l’arrêt Winner, révèle un objet plus collectif : tisser un Canada unifié, plutôt qu’il soit une « série d’enclaves », tout en respectant la compétence des provinces au sein d’un État fédéral (voir aussi T. Lee et M. J. Trebilcock, « Economic Mobility and Constitutional Reform » (1987), 37 U.T.L.J. 268, p. 281‑283). Comme nous l’expliquons ci‑après, ces deux objets individuel et collectif ressortent également d’autres indicateurs des intérêts que protège l’art. 6, ainsi que des raisons pour lesquelles il les protège.
Le contexte historique de la liberté de circulation au Canada comporte néanmoins ses zones d’ombre. Avant la Charte, le gouvernement fédéral disposait de vastes pouvoirs lui permettant de restreindre la libre circulation. Le Canada a adopté des politiques d’internement fondées sur la race au cours des deux guerres mondiales (P. E. Roy, Internement au Canada, dernière mise à jour le 4 octobre 2024 (en ligne)). Dans l’arrêt Reference to the Validity of Orders in Council in relation to Persons of Japanese Race, [1946] R.C.S. 248, conf. par [1947] 1 D.L.R. 577 (C.P.), notre Cour a validé l’internement et l’expulsion par le gouvernement fédéral de Canadiens d’origine japonaise (voir aussi E. M. Adams et J. Stanger‑Ross, Challenging Exile : Japanese Canadians and the Wartime Constitution (2025)). Un autre épisode tragique de notre histoire est celui du « système de laissez-passer », qui était en vigueur dans les Prairies à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et qui interdisait aux personnes autochtones de quitter les réserves sans l’autorisation d’un agent des Affaires indiennes (F. L. Barron, « The Indian Pass System in the Canadian West, 1882‑1935 » (1988), 13 Prairie Forum 25).
Si nous devons reconnaître les épisodes injustes de notre histoire, ceux‑ci ne définissent pas la teneur des droits et libertés que protège la Charte. Bien au contraire : l’une des raisons de donner valeur constitutionnelle à des droits est de prévenir les violations des droits de la personne dont l’histoire a démontré la possibilité bien réelle. Les violations des droits qui ont eu lieu par le passé peuvent éclairer le type de mesures étatiques que la Charte vise à empêcher, mais ne peuvent servir à limiter la portée d’un droit ou d’une liberté de manière à ne couvrir que ces violations. La Charte est rédigée « en prévision de l’avenir » et doit être interprétée pour la « protection constante des droits et libertés individuels » (Hunter, p. 155). Ses protections ne sont pas figées en réaction aux injustices du passé.
c) Liberté de circulation en droit international et en droit comparé
La liberté de circulation bénéficie d’une solide protection en droit international des droits de la personne, ce qui témoigne du droit général de quiconque de circuler librement.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948). L’article 13(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « [t]oute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. » L’article 13(2) précise que « [t]oute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Ces énoncés de grande portée se retrouvent également dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47 (PIDCP), un traité international contraignant sur les droits de la personne que le Canada a ratifié en 1976 (voir W. S. Tarnopolsky, « A Comparison Between the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the International Covenant on Civil and Political Rights » (1982), 8 Queen’s L.J. 211). En tant qu’instrument antérieur à la Charte qui a guidé sa rédaction, le PIDCP mérite une attention particulière dans l’analyse interprétative (9147-0732 Québec inc., par. 41‑42).
L’article 12 du PIDCP garantit ce qui suit :
Selon l’interprétation du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, l’article 12(1) du PIDCP garantit le droit de quiconque de circuler dans son pays comme bon lui semble, y compris de franchir les frontières infranationales, et sans que ce droit soit subordonné à une intention de changer de résidence (Ackla c. Togo, Communication no 505/1992, Doc. N.U. CCPR/C/56/D/505/1992 (1996)). Le Comité a également déclaré, dans son Observation générale sur l’article 12, que « [l]a liberté de circulation est une condition indispensable au libre développement de l’individu » et que « [l]e droit de circuler librement s’exerce sur l’ensemble du territoire d’un État, y compris, dans le cas d’un État fédéral, [sur] toutes les parties qui composent cet État » (Observation générale no 27 : Liberté de circulation (article 12), Doc. N.U. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1er novembre 1999, par. 1 et 5).
La Convention européenne des droits de l’homme, 213 R.T.N.U. 221, de 1950 est également une source utile pour l’interprétation de la Charte. En tant qu’instrument majeur de protection des droits qui est antérieur à la Charte, elle aide à comprendre les intérêts que les droits garantis par la Charte visent à protéger, que le Canada l’ait ratifiée ou non (9147-0732 Québec inc., par. 41; L. E. Weinrib, « A Primer on International Law and the Canadian Charter » (2006), 21 R.N.D.C. 313, p. 324). La Convention elle‑même ne traite pas de la liberté de circulation et d’établissement. Toutefois, celle‑ci est protégée par le Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, S.T. Europ. no 46, qui a été adopté par la suite. Le Protocole n° 4 est entré en vigueur en mai 1968 et a été largement ratifié dans toute l’Europe (W. A. Schabas, The European Convention on Human Rights : A Commentary (2015), p. 1087‑1088).
L’article 2 du Protocole n° 4 garantit la liberté de circulation, y compris la liberté de circulation à l’intérieur d’un pays, en reprenant essentiellement le libellé de l’article 12 du PIDCP. Voilà qui illustre, une fois de plus, la grande importance attribuée à la liberté de circulation en droit international des droits de la personne.
La liberté de circulation occupe également une place de premier plan dans les traditions constitutionnelles d’autres pays démocratiques de common law.
Dans l’arrêt Black, notre Cour s’est penchée sur l’interprétation de la liberté de circulation aux États‑Unis pour « éclairer [. . .] certains points que soulève l’art. 6 » (p. 613). Citant l’arrêt Toomer c. Witsell, 334 U.S. 385 (1948), notre Cour a noté que la Cour suprême des États‑Unis avait déclaré que le but de la liberté de circulation et d’établissement était de réunir les États en un seul tout fédéral, et que cet objectif national avait été « réalis[é] [. . .] en accordant des droits aux citoyens » (p. 613). Plus récemment, dans l’arrêt Saenz c. Roe, 526 U.S. 489 (1999), la Cour suprême des États‑Unis a conclu que le [traduction] « droit de se déplacer » reconnu par la Constitution comprend au moins trois éléments : (1) le droit de se déplacer d’un État à un autre; (2) le droit d’être « traité comme un visiteur bienvenu plutôt que comme un étranger hostile »; et (3) « pour les voyageurs qui décident de devenir résidents permanents », le droit d’être traités sur un pied d’égalité avec les autres résidents (p. 500).
Bien que la Constitution australienne ne garantisse expressément que peu de droits de la personne, les tribunaux de ce pays ont interprété la garantie constitutionnelle du libre‑échange entre les États comme garantissant également la libre circulation des personnes. Dans l’arrêt Cole c. Whitfield (1988), 165 C.L.R. 360, la Haute Cour a statué que [traduction] « le passage d’une frontière [d’un État] par une personne ne peut, d’une manière générale, être entravé » (p. 393).
La New Zealand Bill of Rights Act 1990 est inspirée de notre Charte, et les deux instruments présentent de nombreuses similitudes (G. Huscroft, « Protecting Rights and Parliamentary Sovereignty : New Zealand’s Experience with a Charter‑Inspired, Statutory Bill of Rights » (2002), 21 Windsor Y.B. Access Just. 111). L’article 18 de la New Zealand Bill of Rights Act 1990 garantit à toute personne se trouvant légalement en Nouvelle‑Zélande [traduction] « le droit à la liberté de circulation et d’établissement » dans le pays. Dans l’arrêt Kerr c. A.-G., [1996] D.C.R. 951, le tribunal a souligné que la liberté de circuler et d’établir sa résidence où l’on veut peut [traduction] « être considérée, entre autres choses, comme un rempart contre la création d’un ghetto » (p. 955).
De même, les tribunaux irlandais ont reconnu un droit non écrit à la libre circulation, qui découle en partie de la nature démocratique de l’Irlande. Ce droit a été décrit comme [traduction] « l’une des caractéristiques distinctives généralement considérées comme séparant les États qualifiés d’autoritaires de ceux qualifiés de libres et démocratiques » (The State (M) c. The Attorney General, [1978] I.R. 73 (H.C.), p. 81).
Nous n’affirmons pas que ces exemples constituent un examen exhaustif de la liberté de circulation aux quatre coins de la planète. Toutefois, ils illustrent de manière utile et cohérente la sagesse judiciaire internationale. Dans les démocraties respectueuses des droits partout dans le monde, la valeur humaine fondamentale que représente la liberté de décider où l’on souhaite se trouver — sans avoir à obtenir l’autorisation de l’État — est perçue comme essentielle et digne de jouir d’une protection constitutionnelle. Les exemples américains et australiens confirment par ailleurs que l’intérêt à la liberté de circulation et d’établissement des personnes est un moteur essentiel de l’unité nationale au sein d’une fédération vaste, diverse et démocratique.
d) Lien avec d’autres droits connexes garantis par la Charte
Dans son interprétation d’autres droits garantis par la Charte, notre Cour a discuté de façon plus générale de l’importance de la « liberté de circulation » dans une société libre.
Nous avons jugé que les privations de liberté de circulation peuvent porter atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte (R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38, [2022] 3 R.C.S. 52, par. 7). Plus directement, la jurisprudence de notre Cour sur la protection contre la détention arbitraire garantie par l’art. 9 a décrit la « liberté de circulation » comme étant « une des valeurs fondamentales de notre société démocratique » (R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 24). Nous avons considéré l’art. 9 comme un rempart contre « la capacité de l’État de restreindre l’autonomie personnelle » (Grant, par. 21). Notre Cour a donc affirmé que « [l]es atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées » (Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, par. 139). Enfin, la liberté de circulation est de toute évidence indissociable de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’association garanties aux al. 2c) et d) de la Charte.
L’omniprésence de la liberté de circulation ailleurs dans la Charte fait écho à la protection jalouse et de longue date de la liberté de circulation et d’établissement en common law. Nos décisions interprétant ces dispositions témoignent d’une préoccupation non seulement à l’égard des contraintes physiques, mais aussi à l’égard de l’atteinte à l’autonomie personnelle inhérente à toute privation du droit d’une personne de décider où elle veut être.
e) Liberté de circulation et unité nationale
La Charte a été conçue comme un instrument de promotion de l’unité nationale au Canada. Il s’agit d’un instrument typiquement et « purement canadie[n] » (premier ministre P. E. Trudeau, Conférence fédérale‑provinciale des premiers ministres sur la Constitution (séance du matin du 2 novembre 1981), p. 10; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139, p. 178‑179). La Charte était au cœur du projet de rapatriement, par lequel le Canada s’est pleinement réapproprié sa Constitution et a « confirm[é] les principes sur lesquels repose la Confédération de 1867, à savoir la démocratie, le fédéralisme, ainsi que le respect et l’accommodement des minorités » (B. McLachlin, Moments marquants : la Constitution canadienne, 13 février 2014 (en ligne)).
Le politologue Peter H. Russell écrivait en 1983 que le premier [traduction] « objectif politique » de la Charte était de « contrebalancer, voire inverser, les forces centrifuges qui, selon certains, menacent la survie du Canada en tant que pays unifié » (« The Political Purposes of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1983), 61 R. du B. can. 30, p. 31). Bien qu’il ait exprimé un certain scepticisme quant à la capacité de la Charte d’atteindre cet objectif, il a prédit que grâce à une protection judiciaire uniforme des droits, [traduction] « la Charte pourrait bien devenir un instrument d’édification nationale » (p. 41). Peter W. Hogg et Wade K. Wright reprennent cette conclusion, affirmant qu’en établissant une norme en matière de droits à l’échelle du Canada, la Charte [traduction] « ajoute une dimension d’allégeance envers le Canada dans son ensemble qui n’existait pas avant 1982. La Charte est en ce sens un instrument d’unification » (Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 36:3).
De par sa nature même, la Charte est un instrument d’unité et d’identité nationales. Toutefois, elle n’élargit les pouvoirs législatifs d’aucun ordre de gouvernement (art. 31). L’objet de la Charte n’est pas de donner à l’État de nouveaux pouvoirs en vue de l’atteinte de l’objectif d’édification nationale (Hunter, p. 156). La Charte repose plutôt sur l’audacieuse prémisse selon laquelle la protection des droits et libertés individuels favorise l’unité et la souveraineté canadiennes. La Charte cherche à atteindre cet objectif national en protégeant un ensemble commun de droits et de libertés pour tous les Canadiens.
Dans ce contexte, la faculté de circuler dans ce vaste pays qui est le nôtre permet à chaque Canadien de se voir comme membre d’un tout, et non comme un simple individu au sein d’une communauté locale ou régionale. Nous faisons donc nôtre l’opinion, de plus en plus répandue dans la doctrine, selon laquelle l’art. 6 joue un rôle unique au service de l’objectif global d’édification de la nation que vise la Charte (G. Régimbald et D. Newman, The Law of the Canadian Constitution (2e éd. 2017), §27.3; Hogg et Wright, § 36:3; S. Choudhry et R. Stacey, « Independent or Dependent? Constitutional Courts in Divided Societies », dans C. Harvey et A. Schwartz, dir., Rights in Divided Societies (2012), 87, p. 107‑108; Russell, p. 38).
Cela dit, l’art. 6 s’inscrit dans un cadre constitutionnel fédéraliste. Le paragraphe 6(3) garantit que les provinces peuvent continuer à adopter des lois d’application générale qui touchent les personnes se trouvant sur leur territoire, même si ces lois ont des effets indirects sur la libre circulation. Cette réserve reconnaît que l’art. 6 vise à favoriser l’unité nationale tout en englobant une diversité d’approches et en respectant les différences provinciales au sein d’une union fédérale.
L’un des objectifs de l’intérêt qui sous-tend la liberté de circulation et d’établissement garantie par l’art. 6 est donc de favoriser l’unité nationale et un sentiment d’identité nationale parmi les Canadiens, tout en tenant compte de la nature fédérale du Canada.
f) Les débats législatifs ayant mené à l’adoption de l’art. 6
Comme dernier indicateur des objectifs de la protection des intérêts des Canadiens à la libre circulation garantie par l’art. 6, nous examinons les débats législatifs ayant mené à l’adoption de la Charte.
Lors des discussions sur la version préliminaire de l’art. 6, les membres du Parlement ont fait valoir les avantages de la liberté de circulation et d’établissement pour la liberté individuelle et l’unité nationale. Ils ont d’ailleurs souvent associé ces deux idées.
Par exemple, Jean Chrétien, alors ministre de la Justice, a déclaré que la « conception du Canada [par son gouvernement] en est une où les citoyens auraient, comme droit absolu, la liberté de s’établir et de chercher du travail partout au Canada sans discrimination [. . .]. Autrement dit, il y aura une seule citoyenneté canadienne et non pas dix citoyennetés provinciales » (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3286). Dans le même esprit, le député Gilbert Parent a prononcé un discours à la Chambre des communes préconisant la Charte comme instrument du nationalisme canadien. Un extrait montre le lien perçu entre la liberté de circulation et d’établissement des personnes et l’édification nationale du Canada :
Ces extraits du Hansard confirment les objectifs de l’art. 6 que nous avons dégagés d’autres sources.
g) Conclusions : Les objectifs de l’intérêt à la liberté de circulation garantie à l’art. 6
À notre avis, l’art. 6 vise à protéger un intérêt général en matière de liberté de circulation des personnes. Il le fait afin de faciliter l’autonomie et la dignité de la personne, ce qui comprend son développement et son épanouissement, et de favoriser l’unité nationale et une identité canadienne commune. La liberté de circulation, sans contrainte ni coercition, est au cœur de notre conception canadienne de la démocratie constitutionnelle. La liberté de circulation et d’établissement dans tout le Canada est un intérêt qui représente à la fois un aspect essentiel de la liberté personnelle des individus et un élément fondamental de la nature de notre structure fédérale, libre et démocratique. Ces deux objectifs — l’un axé sur la personne, l’autre sur la nation — agissent de concert, et reposent sur la conviction que la liberté de circulation profite autant à l’individu qu’à la collectivité.
Les objectifs de l’art. 6 sont eux‑mêmes larges, libéraux et généreux. Ils reflètent la rubrique et le texte de l’art. 6, ainsi que sa tradition historique, le droit international analogue et le droit comparé, l’objectif général d’édification nationale de la Charte, l’importance reconnue de la « liberté de circulation » dans les droits connexes et l’historique législatif de la disposition.
Un autre point qui ressort clairement de l’historique et du droit international de la liberté de circulation, et des objectifs plus larges de la Charte dans son ensemble, est que cette liberté n’est pas absolue. En effet, l’arrêt Winner permettait que des restrictions temporaires soient imposées aux déplacements interprovinciaux pour des raisons de santé. L’article 12(3) du PIDCP permet de façon similaire que la liberté de circulation soit limitée pour des raisons de santé, de sécurité nationale ou d’autres objectifs légitimes de l’État. Même la Magna Carta autorisait des limites à la liberté de circulation [traduction] « en temps de guerre, pour une courte période, dans l’intérêt commun du royaume », et excluait complètement les prisonniers de ce droit (art. 42). De même, les protections de la Charte ne visent pas les limites à la circulation qui sont négligeables ou passagères, mais plutôt celles qui vont à l’encontre des objectifs sous‑jacents de l’art. 6, comme les couvre‑feux, l’obligation de porter ses pièces d’identité en public ou les interdictions pures et simples de circuler.
Nous interprétons maintenant la portée des garanties particulières prévues aux par. 6(1) et (2).
(4) Le paragraphe 6(1) garantit aux citoyens le droit de se déplacer dans tout le Canada sans restriction
À titre préliminaire, certaines observations présentées à notre Cour semblent supposer qu’un droit de se déplacer librement dans tout le pays ne pourrait être prévu que par l’un ou l’autre des par. 6(1) ou (2), mais non par les deux. Nous rejetons cette idée. Notre Cour a déjà reconnu que la Charte peut offrir des protections qui se chevauchent pour un même droit dans plusieurs de ses dispositions (voir, p. ex., Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), p. 502‑503; John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général), 2025 CSC 6, par. 78 et 80). De fait, on trouve d’autres exemples de protections qui se chevauchent au sein d’un même article de la Charte, comme les garanties relatives à la liberté de religion et à la liberté d’expression aux al. 2a) et b) (voir, p. ex., R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, par. 66). Les deux paragraphes de l’art. 6 protègent à la fois des catégories de personnes qui se chevauchent et d’autres qui diffèrent, et aucune raison logique n’empêche qu’ils protègent des aspects de la liberté de circulation et d’établissement qui se chevauchent mais qui sont également distincts.
Comme nous l’expliquons, ce chevauchement de la protection de la libre circulation dans les deux paragraphes témoigne du caractère fondamental de ce droit. Chaque paragraphe encadre des attributs additionnels connexes qui prennent appui sur le droit central à la liberté de circulation et d’établissement. Le paragraphe 6(1) vise également les droits des citoyens à la protection contre l’exil et le bannissement, et le par. 6(2) garantit aux citoyens et aux résidents permanents le droit d’établir leur résidence et de gagner leur vie, ainsi que la capacité des provinces de réglementer ces questions. Par conséquent, les protections de la liberté de circulation et d’établissement que prévoit l’art. 6 peuvent être interprétées de manière harmonieuse, chacune traitant d’aspects différents du droit général qui est à la base de l’article au complet.
Le paragraphe 6(1) garantit à tout citoyen canadien le droit « de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir ». Les parties débattent de la question de savoir si le droit de « demeurer au Canada » garantit le droit de circuler d’une province à l’autre.
Les intimés affirment que ce n’est pas le cas. À l’appui de cette conclusion, ils invoquent les propos que la Cour a tenus dans l’arrêt Cotroni sur l’objet du par. 6(1). Ils soutiennent que puisque la Cour a décrit dans cet arrêt le par. 6(1) comme un droit protégeant principalement « contre l’exil et le bannissement qui ont pour objet l’exclusion de la participation à la communauté nationale » (p. 1481‑1482), les déplacements interprovinciaux ne relèvent pas de ce droit. Dans l’arrêt Cotroni, la Cour a conclu que « la violation du par. 6(1) qui résulte de l’extradition se situe à la limite des valeurs fondamentales que cette disposition cherche à protéger » (p. 1481). De cette façon, soutiennent les intimés, le droit de circuler d’une province à l’autre « bascule au‑delà de la limite » (m.i., par. 49, citant Divito, par. 47).
Or, le par. 6(1) n’a pas été interprété de façon aussi étroite dans l’arrêt Cotroni. La Cour n’entendait pas établir la liste exhaustive des intérêts et des objectifs sous‑jacents de l’art. 6. Elle entendait encore moins les limiter exclusivement aux protections contre toute forme d’expulsion : le juge La Forest a expressément affirmé que le droit de « demeurer au Canada » doit signifier davantage qu’un simple droit de protection contre l’exil (p. 1481). L’affaire Cotroni portait sur la contestation d’une ordonnance d’extradition, alors le fait que la Cour ne se soit pas écartée de ce cadre factuel pour se prononcer sur d’autres situations où le par. 6(1) pourrait s’appliquer ne veut pas dire qu’aucun droit ne pourrait être naturellement associé au fait de « demeurer au Canada ».
S’appuyant sur la définition d’un dictionnaire, les intimés soutiennent que, [traduction] « [s]ur le plan strictement textuel », le droit de « demeurer au Canada » s’entend uniquement du droit de « rester au même endroit ou dans le même état » (m.i., par. 46, citant la définition anglaise du mot « remain » dans le Cambridge Dictionary (en ligne)). Selon cette logique, Mme Taylor avait le droit de demeurer en Nouvelle‑Écosse, mais pas celui de se rendre à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.
L’argument rigoureusement textualiste des intimés ne peut être retenu. D’abord, c’est commettre une erreur que d’interpréter la Charte en consultant simplement un dictionnaire. Une telle façon de faire ne donne pas pleinement effet à l’intérêt large et axé sur les droits de la personne au respect de la liberté des individus de choisir où ils veulent être.
Même le texte voisin du par. 6(1) n’appuie pas cette approche étroite. Le droit « de demeurer » est lié au « Canada » et non à la province de résidence d’une personne. Le droit de demeurer au Canada évoque naturellement le droit de se déplacer librement dans l’ensemble du pays — et non seulement à l’intérieur de la province où l’on se trouve. Et parfois, le droit de demeurer à un endroit implique également le droit de s’y déplacer librement. Le juge saisi de la demande a fait observer que, dans le langage courant, une personne raisonnable comprendrait que le droit « de demeurer » dans sa maison inclut celui de [traduction] « se déplacer librement d’une pièce à l’autre » (par. 353). Cette analogie s’applique bien au sens du droit de « demeurer au » Canada : tout comme le droit de demeurer dans sa maison, celui de demeurer au Canada s’accompagne du droit de se déplacer librement dans le pays.
En effet, le libellé du par. 6(1) est large : il garantit le droit d’entrer au Canada, d’y rester et d’en sortir. Le mot « Canada », tel qu’il apparaît au par. 6(1), comporte les caractéristiques que notre tradition juridique a toujours attribuées au territoire sur lequel s’étend la souveraineté. Selon Blackstone, il s’agit d’un lieu où la [traduction] « liberté personnelle [qui] consiste dans le pouvoir de changer de lieu et de situation, ou de se transporter en quelque lieu qu’on le désire, sans empêchement, sans emprisonnement, à moins que la loi ne l’ait duement ordonné » constitue « un droit strictement naturel » (p. 234). Ou, comme l’a dit le juge Rand, c’est un endroit où — du moins en règle générale — « une province ne peut empêcher un Canadien d’entrer sur son territoire » (Winner, p. 920). Parce que le Canada est un tel endroit, il s’ensuit que le droit d’y « demeurer » comprend le droit de s’y déplacer librement.
La dimension interprovinciale du par. 6(1) trouve également appui dans les termes « entrer » et « sortir », comme dans le droit « de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir ». Ces éléments internationaux du droit impliquent nécessairement des déplacements à l’intérieur du Canada. Par exemple, il peut être nécessaire de franchir des frontières provinciales pour quitter le pays ou, après être entré au Canada, pour rentrer chez soi. Cela montre que le par. 6(1) fournit plus qu’un simple droit d’entrée et de sortie. Il prévoit et exige plutôt clairement un élément de libre circulation à l’intérieur du Canada, y compris d’une province à l’autre.
Cette interprétation du par. 6(1) s’accorde également avec la rubrique de la disposition — « Liberté de circulation » en français et « Mobility of citizens » en anglais. De telles rubriques larges, qui renvoient aux déplacements en général, ne signifient pas que la portée du par. 6(1) se limite aux déplacements internationaux et à la prévention de l’exil. Ils indiquent plutôt des droits plus larges de se déplacer partout, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Le paragraphe 6(1) reprend le libellé de l’article 12 du PIDCP : le par. 6(1) « s’inspire, en droit international », de l’article 12, comme l’a affirmé la Cour (Divito, par. 24‑27). L’article 12 du PIDCP protège, dans différents alinéas, le droit d’un citoyen d’entrer dans son propre pays (article 12(4)); le droit de quiconque se trouve légalement dans un pays d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence (article 12(1)); et le droit de quitter n’importe quel pays (article 12(2)). Cela correspond au droit conféré à tout citoyen par le par. 6(1) de « demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir ». Les mots « demeurer au » du par. 6(1) doivent recevoir un sens distinct, comme c’est le cas dans le PIDCP. Puisque le Canada a ratifié le PIDCP, les protections prévues par la Charte en matière de liberté de circulation sont présumées conformes à celles prévues à l’article 12 (9147-0732 Québec inc., par. 31). Il s’ensuit que la protection que le PIDCP confère à la liberté de circulation constitue un autre motif de conclure que le droit de « demeurer au » Canada comprend le droit de s’y déplacer librement, y compris d’une province à l’autre.
Le procureur général de la Saskatchewan soutient que si notre Cour conclut à l’existence d’un droit de se déplacer d’une province à l’autre en vertu de l’art. 6 de la Charte, ce droit devrait se trouver au par. 6(2), mais non au par. 6(1). Selon la Saskatchewan, cette distinction est importante, puisque le par. 6(3) ne s’applique pas au par. 6(1) et que sans la protection de l’al. 6(3)b), les provinces devront fournir des services sociaux aux voyageurs de passage sur leur territoire.
Cette crainte n’est pas fondée. Un droit de se déplacer est simplement cela — un droit de se déplacer. En concluant que les gouvernements ne peuvent pas restreindre les déplacements des citoyens à l’intérieur du pays, nous ne concluons pas que les provinces ont l’obligation positive de fournir des services sociaux précis aux voyageurs. Comme nous l’expliquerons dans notre analyse du par. 6(2), il y a de bonnes raisons de douter que le par. 6(3) permettrait à un gouvernement de restreindre les déplacements interprovinciaux qui ne sont pas liés à l’établissement d’une résidence ni à l’exercice d’un moyen de subsistance. Et même si le par. 6(3) pouvait avoir cet effet, les gouvernements pourraient toujours restreindre ce droit en vertu de l’article premier, lorsque cela peut se justifier dans une société libre et démocratique.
À la lumière de ces considérations, l’interprétation du droit de « demeurer au Canada » qui favorise le plus efficacement la réalisation des objectifs de l’intérêt à la liberté de circulation garantie par l’art. 6 est celle qui inclut le droit de se déplacer partout au Canada, y compris à l’intérieur d’une même province et d’une province à l’autre, sans contrainte imposée par l’État ni obligation d’obtenir une autorisation de l’État. Le texte du par. 6(1) se prête naturellement à cette interprétation large et libérale. Il en va de même pour l’historique du concept que consacre cette disposition, l’importance que la Charte accorde par ailleurs à la libre circulation et la présomption de conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne.
Une interprétation restrictive du par. 6(1) n’est pas possible, même selon une méthode textualiste. Appliquant la méthode téléologique d’interprétation de la Charte, nous n’hésitons pas à conclure que le par. 6(1) de la Charte garantit aux citoyens canadiens le droit de se déplacer librement partout au Canada, ce qui comprend le droit de franchir les frontières provinciales. Toute mesure gouvernementale qui restreint, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de se déplacer librement au Canada ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(1) de la Charte.
(5) Le paragraphe 6(2) garantit aux citoyens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le Canada sans restriction
Les appelantes soutiennent que l’al. 6(2)a) garantit également le droit de se déplacer d’une province à l’autre. Elles insistent sur les mots « de se déplacer dans tout le pays » qui figurent dans la version française et qui correspondent à « to move to [. . .] any province » dans la version anglaise. Selon les appelantes, cette disposition garantit un droit de se déplacer partout au Canada, tandis que selon Terre‑Neuve‑et‑Labrador, elle ne protège que le droit de se déplacer dans le but d’établir sa résidence.
a) Le texte du par. 6(2) appuie l’existence d’un droit de se déplacer partout au Canada
Une interprétation bilingue du par. 6(2) montre que celui‑ci a un objet large et une portée étendue, et qu’il garantit le droit de se déplacer partout au pays ainsi que celui d’établir sa résidence dans toute province. Rappelons que la version française de l’al. 6(2)a) garantit aux citoyens et aux résidents permanents un droit « de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province ». Le sens ordinaire en français de l’énoncé « se déplacer dans tout le pays » évoque le droit de se déplacer librement partout au Canada, et n’exige pas nécessairement une intention de s’établir à un endroit (H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (6e éd. 2014), par. III.114). Cette formulation est plus large qu’un terme comme « déménager », dont le sens ordinaire est de se déplacer vers un lieu dans le but d’y établir sa résidence. Le texte de l’al. 6(2)a) consacre donc deux droits distincts : (1) le droit de se déplacer dans tout le pays; et (2) le droit d’établir sa résidence dans toute province.
Rien dans le texte français n’indique que le second droit apporte des réserves au premier ou le restreint. Le mot « et » fonctionne naturellement comme une conjonction de coordination qui élargit la liste des droits protégés. Il ne limite pas la portée du droit qui le précède. Chaque droit séparé par « et » renvoie à un lieu différent : le premier garantit le droit « de se déplacer dans tout le pays », tandis que le second garantit le droit « d’établir [sa] résidence dans toute province ». Si l’alinéa 6(2)a) ne conférait qu’un droit d’établir sa résidence dans toute province, il serait alors inutile, voire plutôt illogique, de prévoir en même temps un droit de se déplacer dans tout le pays.
La Charte regorge d’ailleurs de dispositions qui contiennent plusieurs droits distincts dans une seule phrase, lesquels sont séparés uniquement par les mots « et » et « and ». Par exemple, l’art. 7 consacre le droit de quiconque « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » (« life, liberty and security of the person »). De même, l’art. 3 garantit le droit « de vote et [d’être] éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales » (« to vote in an election of members of the House of Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein »). Notre Cour n’a jamais interprété le simple emploi des mots « et » ou « and » comme ayant pour effet de restreindre réciproquement ces droits (voir, en ce qui concerne l’art. 7, Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), p. 500; et, en ce qui concerne l’art. 3, Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876, par. 23).
Terre‑Neuve‑et‑Labrador soutient que le texte anglais, « to move to and take up residence in any province », est plus ambigu et ne vise que le droit de déménager dans une autre province pour y établir sa résidence. Or, le texte anglais de l’al. 6(2)a) peut étayer l’interprétation fondée sur l’existence de deux droits qui ressort du texte français. Comme nous l’avons expliqué, l’interprétation bilingue de la Charte ne consiste pas à retenir le sens commun le plus restrictif des deux versions. Adopter une interprétation restrictive reviendrait à faire fi de l’ampleur claire du texte français et rendrait répétitive et redondante la formulation anglaise « to move to and take up residence in any province », puisque le droit « to move to » n’ajouterait rien au droit de « take up residence in ». Le texte de l’al. 6(2)a), dans ses versions officielles dans les deux langues, indique que cette disposition protège les droits distincts, mais connexes, de se déplacer et d’établir sa résidence.
Les intertitres du par. 6(2) divergent également dans les versions française et anglaise. En français, le par. 6(2) figure sous l’intertitre « Liberté d’établissement », alors que dans la version anglaise, il figure sous « Rights to move and gain livelihood ». Les deux intertitres, français et anglais, constituent des outils d’interprétation d’égale autorité. Ils méritent chacun un certain poids dans l’interprétation du par. 6(2), même si notre Cour a jugé que, de façon générale, les intertitres sont d’une utilité moindre que les rubriques dans l’interprétation de la Charte (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, p. 558).
Même si l’intertitre français peut sembler indiquer que la disposition est axée sur l’établissement plutôt que sur les déplacements, il ne peut restreindre la portée de la garantie, compte tenu de l’ampleur claire du texte français. Pour sa part, l’intertitre anglais reconnaît un « right to move » absolu. Lus conjointement, ces intertitres renvoient aux droits de se déplacer, de gagner sa vie et de s’établir dans une nouvelle province. Cela s’accorde avec notre interprétation du texte bilingue. De plus, une interprétation limitée à l’établissement ne fournirait pas la protection la plus généreuse possible des objets de l’art. 6(2), comme l’exige la méthode d’interprétation bilingue de la Constitution exposée précédemment.
b) La jurisprudence sur l’objet du par. 6(2) étaye l’existence d’un droit de se déplacer partout au Canada
La jurisprudence limitée de la Cour sur le par. 6(2) se rapporte au contexte de l’emploi et analyse ses objets en fonction de la dignité et de l’épanouissement personnels. Cette jurisprudence reprend les deux objets de l’intérêt à la libre circulation qui sous‑tend l’art. 6 dans son ensemble, tels que nous les avons dégagés et exposés plus tôt.
L’affaire Skapinker a été la première affaire fondée sur la Charte à être jugée par notre Cour. Le demandeur, un résident permanent, contestait une disposition de la Law Society Act, R.S.O. 1980, c. 233, qui réservait l’adhésion au barreau aux citoyens canadiens. Il faisait valoir que cette disposition violait le droit des résidents permanents « de gagner leur vie dans toute province », prévu à l’al. 6(2)b). La Cour a rejeté cette interprétation. Elle a conclu que la reconnaissance d’un « droit au travail » autonome à l’al. 6(2)b) n’aurait aucun lien avec l’intérêt à la « liberté de circulation et d’établissement » de l’art. 6.
Le fait que l’arrêt Skapinker ne fasse pas mention d’un droit de se déplacer ne signifie pas qu’un tel droit n’existe pas. Notre Cour n’était pas appelée à interpréter l’al. 6(2)a) et n’a donc pas fait de commentaires à ce sujet. Dans l’affaire Skapinker, elle a adopté une approche prudente à l’égard de l’interprétation de la Charte, qui venait tout juste d’être adoptée, et a affirmé expressément qu’elle ne souhaitait pas formuler de principes de droit contraignants sur des questions qui n’étaient pas strictement nécessaires au règlement du litige dont elle était saisie (p. 383). La question de savoir si l’al. 6(2)a) garantissait un droit de déplacement interprovincial n’avait aucune incidence sur le litige dont la Cour était saisie dans l’affaire Skapinker. Il s’ensuit que le silence de la Cour sur ce point ne vaut pas rejet du droit.
Cela dit, dans l’arrêt Skapinker, notre Cour a estimé que la décision Malartic Hygrade Gold Mines (Quebec) Ltd. c. La Reine, [1982] C.S. 1146, de la Cour supérieure du Québec, était « instructive » en ce qui concerne le par. 6(2) (p. 381). Dans cette décision, la cour a jugé que le par. 6(2) visait « sans doute à donner à la citoyenneté canadienne son sens véritable et à prévenir l’érection de murailles artificielles entre les provinces » tout en permettant la diversité régionale au sein de la fédération (p. 1150). « En principe, la Charte veut donc assurer la mobilité interprovinciale » (p. 1151). Ces observations « instructives » concordent avec l’idée que le par. 6(2) garantit plus que le seul droit d’établir sa résidence et de travailler dans une autre province.
Dans l’arrêt Black, la Cour a effectivement affirmé que le par. 6(2) comprenait un droit de se déplacer. Dans cette affaire, les demandeurs contestaient certaines règles de la Law Society of Alberta qui empêchaient l’établissement de cabinets d’avocats interprovinciaux en Alberta. Aux pages 608‑614, le juge La Forest a retracé l’historique du par. 6(2) à travers les affaires Winner et Union Colliery. Il a conclu que le désir d’unité économique au Canada avait « sans doute contribué » à la constitutionnalisation de la liberté de circulation et d’établissement dans la Charte (p. 612; voir aussi J. B. Laskin, « Mobility Rights under the Charter » (1982), 4 S.C.L.R. 89, p. 93‑94; P. Bernhardt, « Mobility Rights : Section 6 of the Charter and the Canadian Economic Union » (1987), 12 Queen’s L.J. 199; et E. S. Binavince, « The Impact of the Mobility Rights : The Canadian Economic Union — A Boom or a Bust? » (1982), 14 R.D. Ottawa 340). Il a toutefois insisté sur le fait que le par. 6(2) protège un droit fondamental de la personne et qu’il « définit les rapports des citoyens avec leur pays et les droits qui leur échoient à cet égard » (Black, p. 612). Selon le juge La Forest, ce droit englobait celui « de se déplacer à l’intérieur du pays, d’établir sa résidence à l’endroit de son choix et de gagner sa vie sans égard aux frontières provinciales » (p. 620).
Enfin, dans l’affaire OCCO, les demandeurs contestaient des lois qui les empêchaient de gagner leur vie en commercialisant des œufs dans d’autres provinces et territoires. Sans examiner rigoureusement les indicateurs des objectifs de l’art. 6, la Cour a estimé que celui‑ci « traduit un intérêt pour la dignité de l’individu » (par. 60). Le paragraphe 6(2) favorisait précisément cet intérêt « en garantissant une certaine autonomie sur le plan de la liberté personnelle de circulation » (par. 60). La Cour a également statué que le par. 6(2) protège les intérêts économiques et ne devait pas être « restreint » à la protection des déplacements physiques (voir par. 72). Par conséquent, bien que l’arrêt OCCO ait considéré que le par. 6(2) protège aussi un intérêt économique plus large, son raisonnement demeure compatible avec l’idée que le par. 6(2) protège la liberté de circulation comme moyen d’assurer l’autonomie, la dignité et l’épanouissement personnels.
Ces enseignements tirés des arrêts Skapinker, Malartic, Black et OCCO concordent avec les deux objets que nous avons dégagés quant à l’intérêt à la liberté de circulation garantie par l’art. 6. Même si ces affaires portaient principalement sur les aspects économiques du par. 6(2), c’était en raison des circonstances factuelles propres à chacune. La garantie plus générale de l’al. 6(2)a), interprétée conformément à ses objectifs et à l’intérêt général sous‑jacent en matière de liberté de circulation, appuie clairement l’existence d’un droit de se déplacer au Canada, à l’instar du par. 6(1).
c) Le droit international étaye l’existence d’un droit de se déplacer dans tout le Canada
Conclure que l’al. 6(2)a) protège un droit à la libre circulation dans tout le Canada est également conforme à la présomption de conformité avec l’article 12 du PIDCP. Il convient de souligner que l’article 12(1) garantit la liberté de circulation à « [q]uiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État ». Il est logique que ce droit éclaire le contenu du par. 6(2) en plus de celui du par. 6(1), puisque le par. 6(2) garantit également des droits aux résidents permanents, lesquels, tout comme les citoyens, font partie de l’ensemble plus large des personnes « se trouv[ant] légalement sur le territoire » du Canada.
d) Le contexte entourant le par. 6(2) n’enlève rien à la protection qu’il confère quant au droit de se déplacer dans tout le Canada
Les paragraphes 6(3) et (4) servent à définir la portée du droit prévu au par. 6(2), en autorisant certaines lois qui limiteraient autrement les droits prévus au par. 6(2). Le paragraphe 6(3) reconnaît que les provinces conservent la compétence d’adopter des lois d’application générale, surtout lorsque ces lois touchent la résidence et les milieux de travail. Toutefois, conformément à une conception large de la liberté de circulation et d’établissement, ces lois ne peuvent pas faire de distinction en fonction de la province de résidence. Le paragraphe 6(4) permet également l’adoption de lois qui enfreindraient par ailleurs le par. 6(2) pour les provinces dont le taux d’emploi est inférieur à la moyenne nationale.
Compte tenu de l’historique du par. 6(3)[3] et du contexte plus général de l’art. 6, nous sommes réticentes à conclure que l’al. 6(3)a) permet aux provinces d’imposer des restrictions générales (comme un couvre‑feu) au droit général à la libre circulation, lorsqu’une telle restriction n’est pas liée à la résidence ou à l’emploi. L’alinéa 6(3)b) vient renforcer cette conclusion : les lois qui assujettissent l’accès aux services sociaux à des exigences raisonnables de résidence n’ont rien à voir avec la libre circulation — mais elles se rapportent au lieu où l’on vit. Nous ne partageons pas l’avis de nos collègues selon lequel le par. 6(3) est nécessairement large au point où il crée une incohérence avec notre interprétation du par. 6(1) (voir par. 58). Toutefois, les intimés ne se fondent pas sur le par. 6(3) ou (4) pour défendre la constitutionnalité des restrictions de déplacement. Nous n’avons donc pas à statuer sur la pleine portée et l’applicabilité des par. 6(3) et (4) relativement au droit de se déplacer dans le présent pourvoi.
e) Conclusion : le par. 6(2) protège le droit de se déplacer dans tout le Canada
Par conséquent, nous concluons que l’al. 6(2)a) garantit aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le Canada à leur gré, à l’intérieur d’une province et d’une province à l’autre. Sous réserve des par. 6(3) et (4), toute mesure gouvernementale qui limite, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de circuler librement au pays ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(2) de la Charte.
(6) Les restrictions de déplacement portaient atteinte au droit de circuler prévu aux par. 6(1) et (2)
Les restrictions de déplacement subordonnaient l’entrée à Terre-Neuve-et-Labrador pour les citoyens canadiens et les résidents permanents à une autorisation préalable du gouvernement. À première vue, elles interdisaient l’entrée dans cette province de la grande majorité des non‑résidents. En pratique, elles ont empêché Mme Taylor de s’y rendre pour vivre le deuil de sa mère auprès de sa famille pendant onze jours, jusqu’à ce qu’elle reçoive l’autorisation de l’État. Ces restrictions n’étaient ni passagères ni négligeables. Elles imposaient une réelle limite à la liberté des Canadiens de circuler dans tout le pays et portaient de ce fait atteinte aux par. 6(1) et (2) de la Charte.
C. La justification des restrictions de déplacement peut se démontrer au regard de l’article premier
(1) Le droit
Les droits et libertés protégés par la Charte ne sont pas absolus (Oakes, p. 136). Lorsque le demandeur a établi qu’il y avait eu atteinte à un droit garanti par la Charte, le gouvernement peut tenter de justifier cette limite en vertu de l’article premier :
L’article premier remplit deux fonctions : (1) il garantit constitutionnellement les droits et libertés énoncés dans les dispositions qui suivent; et (2) il établit les seuls critères justificatifs auxquels doivent satisfaire les restrictions apportées aux droits et libertés (Oakes, p. 135‑136). L’article premier garantit donc à la fois les droits et libertés énoncés dans la Charte et permet qu’ils soient restreints dans des limites raisonnables.
Dans les premières années de la Charte, notre Cour a cherché à établir un cadre permettant de déterminer dans quels cas une mesure qui restreint un droit garanti par la Charte peut être justifiée en vertu de l’article premier. Dans l’arrêt Big M, le juge Dickson a exposé les concepts centraux de ce qui est plus tard devenu le critère de l’arrêt Oakes. La Cour a préconisé une analyse en deux étapes, consistant à examiner d’abord l’objectif de la mesure étatique qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte, puis à déterminer si les moyens employés pour atteindre cet objectif étaient proportionnés aux fins recherchées (p. 352). L’arrêt Oakes a approfondi ces notions d’objectif et de proportionnalité et a reformulé les deux étapes en quatre questions qui constituent désormais le cadre d’analyse applicable à la justification fondée sur l’article premier.
La première étape de l’analyse exposée dans l’arrêt Big M consiste à déterminer « quels objectifs gouvernementaux sont suffisamment importants pour justifier la suppression d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution » (p. 352). L’arrêt Oakes a reformulé la question de sorte que l’on doive déterminer si l’objectif législatif se rapporte à des préoccupations « urgentes et réelles dans une société libre et démocratique » (p. 139). Pour répondre à cette question, les tribunaux procèdent à une évaluation normative des valeurs et des principes qui sont au cœur d’une société libre et démocratique (p. 136; voir aussi Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 77). On trouve une liste non exhaustive de ces valeurs et principes dans l’arrêt Oakes : « . . . le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société » (p. 136). Ce sont ces principes et ces valeurs qui ont donné naissance aux droits et libertés protégés par la Charte (p. 136; voir aussi R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 736; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1052 et 1056).
Pour qu’une loi franchisse cette première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Oakes, son objectif doit se rapporter aux valeurs ou aux principes qui sous‑tendent une société libre et démocratique (p. 138‑139). En conséquence, des objectifs législatifs peu importants ou contraires aux principes d’une société libre et démocratique ne peuvent être justifiés en vertu de l’article premier (p. 138).
Si le tribunal reconnaît l’existence d’un objectif urgent et réel, il doit alors déterminer si les moyens employés par la loi pour atteindre l’objectif sont raisonnables (Big M, p. 352). L’analyse du caractère raisonnable fondée sur l’article premier exige que les tribunaux mettent en balance les intérêts de la société et ceux de groupes ou de personnes titulaires de droits précis (Oakes, p. 139). Il faut faire preuve d’un certain degré de déférence judiciaire, car l’article premier exige simplement que les limites soient « raisonnables » (Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, par. 97; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 67). Les tribunaux reconnaissent qu’il peut y avoir plus d’une solution à un problème social donné, et que les législatures sont souvent mieux placées que les juges pour choisir parmi cet éventail d’options lorsqu’elles sont confrontées à des questions sociales complexes (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 53).
Le caractère raisonnable d’une limite est une question de proportionnalité. Selon l’arrêt Oakes, l’évaluation de la proportionnalité comporte trois éléments. Premièrement, la limite doit avoir un lien rationnel avec l’objectif. Il s’agit de déterminer si le gouvernement a établi « que la restriction des droits sert la fin visée » (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 153). La mesure ne doit pas être arbitraire, inéquitable ou fondée sur des considérations irrationnelles (Oakes, p. 139). Deuxièmement, la limite doit porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question. Le tribunal doit se demander si la mesure ne porte pas atteinte au droit plus qu’il n’est nécessaire pour la réalisation de l’objectif (p. 139). Troisièmement, il doit y avoir une proportionnalité entre les effets bénéfiques découlant de la mise en œuvre de la mesure d’une part, et les effets préjudiciables que la mesure a sur les droits et libertés d’autre part (Dagenais, p. 889). Contrairement aux autres éléments de l’analyse de la proportionnalité, ce dernier élément exige un examen des effets de la loi, plutôt que de ses moyens choisis.
a) Le rôle du contexte
Le critère de l’arrêt Oakes doit être appliqué avec souplesse, en tenant compte du contexte factuel et social particulier de chaque cas (RJR-MacDonald, par. 63). Dans l’arrêt Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, la Cour a souligné les considérations contextuelles qui peuvent être pertinentes pour effectuer une analyse fondée sur l’article premier, notamment : (1) la nature du préjudice visé par la loi et sa résistance à une mesure précise; (2) la vulnérabilité de la population en cause; (3) la présence de craintes ou d’appréhensions subjectives; et (4) la nature de l’activité à laquelle il serait porté atteinte. Ces facteurs contextuels ont ensuite été pris en compte par notre Cour dans le cadre d’une justification plus large de la retenue judiciaire à l’égard des choix législatifs dans certaines circonstances (voir, p. ex., Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527).
Le rôle de ces considérations contextuelles a été clarifié dans l’arrêt Health Services. Bien que celles‑ci soient toujours pertinentes, notre Cour a confirmé que l’analyse de la justification fondée sur l’article premier exige que le critère de l’arrêt Oakes soit satisfait. Des facteurs contextuels comme ceux examinés dans l’arrêt Thomson Newspapers et dans d’autres arrêts peuvent orienter la façon dont le critère de l’arrêt Oakes s’applique, mais ils ne doivent pas être considérés comme un critère distinct ou comme une étape préliminaire de l’analyse.
b) Le rôle du principe de précaution et d’une approche souple
Les intimés et de nombreux intervenants, y compris le procureur général du Canada, ont soutenu devant notre Cour que le « principe de précaution » s’applique, ou devrait s’appliquer, dans le cadre du critère de l’arrêt Oakes. Avec ce nouvel argument, ils cherchent à transposer au domaine constitutionnel un principe que notre Cour a appliqué dans le contexte du droit de l’environnement, à l’appui d’une plus grande déférence à l’égard des choix législatifs faits dans des situations de menaces de graves préjudices et dans un climat d’incertitude scientifique. Le juge saisi de la demande a cité et invoqué ce principe lorsqu’il a effectué l’analyse fondée sur l’article premier. Les appelantes soutiennent qu’il s’agissait d’une erreur et que le principe de précaution ne joue aucun rôle dans l’analyse fondée sur l’article premier.
(i) Qu’est‑ce que le principe de précaution?
Le principe de précaution est né dans le contexte des politiques environnementales. Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Bergen en 1990, les ministres de l’Environnement de 34 pays, dont le Canada, ont formulé le principe de la façon suivante dans une déclaration ministérielle, la Déclaration ministérielle de Bergen sur le développement durable dans la région de la CEE, Doc. N.U. A/CONF.151/PC/10, ann. I, 6 août 1990 (Déclaration de Bergen) :
Selon cette définition, le principe s’applique lorsque les gouvernements établissent des politiques environnementales. Il exige un état d’esprit préventif et anticipatif pour que les causes des dommages environnementaux soient prises en compte et indique que l’absence de certitude scientifique totale ne saurait justifier l’inaction face à un risque de dommages environnementaux graves ou irréversibles. Ce principe de précaution est devenu un principe important; il est souvent cité dans le domaine du droit international et a été incorporé dans de nombreuses lois environnementales internes.
(ii) Le traitement judiciaire canadien du principe de précaution
Notre Cour s’est penchée sur le principe de précaution lorsqu’elle a interprété des dispositions relatives au droit de l’environnement dans trois affaires. Ce principe a d’abord été examiné dans l’affaire 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241, où on a demandé à notre Cour d’interpréter un règlement restreignant l’utilisation de pesticides (J. Abouchar, « The Precautionary Principle in Canada : The First Decade » (2002), 32 E.L.R. 11407). Même si le règlement ne mentionnait pas ce principe, la Cour a cité l’énoncé de la Déclaration de Bergen. Elle a noté que le règlement « respecte le “principe de précaution” du droit international » et qu’il y a peut‑être [traduction] « actuellement suffisamment de pratiques de la part des États pour qu’il soit permis de prétendre de façon convaincante que le principe de précaution est un principe de droit international coutumier » (Spraytech, par. 31‑32, citant la Déclaration de Bergen, par. 7, et J. Cameron et J. Abouchar, « The Status of the Precautionary Principle in International Law », dans D. Freestone et E. Hey, dir., The Precautionary Principle and International Law (1996), 29, p. 52).
Dans l’arrêt Dynamitage Castonguay Ltée c. Ontario (Environnement), 2013 CSC 52, [2013] 3 R.C.S. 323, notre Cour a interprété une disposition de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19. Encore une fois, même si le principe n’était pas mentionné explicitement dans la loi, la Cour a jugé que la disposition en question « répond aux préoccupations » à la base du principe de précaution et « est [. . .] compatible » avec celui‑ci suivant l’arrêt Spraytech (par. 20).
Enfin, notre Cour a confirmé la définition du principe de précaution de la Déclaration de Bergen dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23. La loi en question dans ce renvoi énonçait expressément que la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, c. 28, art. 1, s’applique d’une manière qui met en œuvre le principe de précaution (par. 145).
Dans chacune de ces affaires, il s’agissait d’interpréter une loi ou un règlement sur une question environnementale. La présente affaire soulève de nouvelles questions concernant le principe de précaution en dehors des sphères bien établies du droit international et du droit national de l’environnement.
Certaines juridictions inférieures se sont appuyées sur le principe de précaution en dehors du contexte environnemental (voir, p. ex., R. c. Michaud, 2015 ONCA 585, 127 O.R. (3d) 81, par. 102; Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701). En outre, certains tribunaux ont également invoqué le principe de précaution dans des affaires liées à la pandémie de COVID‑19 au cours des dernières années, notamment dans le cadre d’analyses fondées sur l’article premier (voir Ontario (Attorney General) c. Trinity Bible Chapel, 2023 ONCA 134, 166 O.R. (3d) 81; Grandel c. Saskatchewan, 2022 SKKB 209; Schuyler Farms Limited c. Dr. Nesathurai, 2020 ONSC 4711; Spencer c. Canada (Procureur général), 2021 CF 361).
(iii) L’article premier et le principe de précaution
Nous sommes maintenant appelés à appliquer le principe de précaution pour déterminer si une mesure gouvernementale portant atteinte à un droit garanti par la Charte est constitutionnellement valide au regard de l’article premier. Nous reconnaissons que le principe de précaution joue un rôle important dans certains contextes. Il attire l’attention sur le lien entre la menace de préjudices graves et le niveau de connaissances scientifiques dont on dispose à un moment donné. Il privilégie la sécurité et la protection de la vie sous diverses formes. Il présente des similitudes avec la détermination de l’objectif d’une loi et des moyens employés pour l’atteindre et peut même en recouper certains aspects. Ces mêmes facteurs sous‑tendent l’analyse fondée sur l’article premier et le critère de l’arrêt Oakes. Pour ces raisons, ce n’est pas une erreur de droit que de s’appuyer sur le principe de précaution dans une analyse fondée sur l’article premier.
Cependant, pour les raisons pratiques et conceptuelles qui suivent, il n’est pas nécessaire d’intégrer le principe de précaution dans l’analyse fondée sur l’article premier de la façon formelle qui est proposée en l’espèce.
La transposition du principe de précaution dans le critère de l’arrêt Oakes créerait des problèmes de clarté et de cohérence. Le principe tire son origine des sciences sociales. Il ne fournit pas de cadre juridique clair et risquerait d’introduire de la confusion dans l’analyse fondée sur l’article premier (voir É. Labelle Eastaugh, « The Precautionary Principle as a Justification for Limiting Constitutional Rights » (2025), 62 Alta. L. Rev. 818). Des questions méthodologiques fondamentales demeurent sans réponse : comment le principe s’applique‑t‑il? À quel stade de l’analyse fondée sur l’article premier intervient‑il? Et à quelles conditions préalables le gouvernement doit‑il satisfaire avant de pouvoir l’invoquer pour justifier des restrictions à des droits garantis par la Charte?
Cette incertitude se reflète dans les observations des parties et des intervenants. Un certain nombre d’entre eux nous ont invités à appliquer le principe de précaution dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article premier, mais ils ne s’entendent pas sur la façon de le faire. Alors que le procureur général du Canada affirme que le principe de précaution se rapporte à toutes les étapes de l’analyse fondée sur l’article premier, les procureurs généraux de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et du Yukon le situent à l’étape de l’atteinte minimale du critère de l’arrêt Oakes. D’autres, comme les procureurs généraux de la Saskatchewan, du Nunavut et du Nouveau‑Brunswick, y voient plutôt un principe général lié au degré de déférence qui doit être accordé. Cette incertitude se manifeste aussi dans les motifs du juge saisi de la demande, où le principe de précaution est mentionné à titre contextuel avant l’application du critère de l’arrêt Oakes, puis abordé brièvement à l’étape de l’atteinte minimale. Ce manque de clarté sur la manière dont le principe de précaution s’intégrerait à une analyse fondée sur l’article premier milite contre son adoption comme principe autonome parallèlement au critère de l’arrêt Oakes.
Cela dit, les préoccupations qui sous-tendent le principe de précaution trouvent déjà écho dans l’article premier. Le critère de l’arrêt Oakes s’applique avec souplesse et en tenant pleinement compte du contexte dans lequel s’inscrit la mesure de l’État en cause. Le gouvernement bénéficie déjà d’une grande déférence à l’égard des questions complexes de politique, notamment lorsque la preuve n’est pas concluante (Hutterian Brethren, par. 53; Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610, par. 43). Une telle déférence influe directement sur la façon dont les tribunaux évaluent le caractère justifiable d’une atteinte, et établit des points de repère relatifs à la nature et à la suffisance de la preuve requise (Harper, par. 75; Bryan, par. 11 et 28). Lorsqu’il existe un éventail de réponses possibles de l’État à un enjeu politique grave, comme les situations où il y a des menaces émergentes, nouvelles et urgentes pour la vie humaine, « [i]l peut y avoir lieu de débattre de ce qui fonctionnera ou ne fonctionnera pas, et il est possible que le résultat ne soit pas mesurable du point de vue scientifique. La décision du législateur sur les moyens à adopter devrait faire l’objet d’une grande déférence en pareils cas » (JTI-Macdonald Corp., par. 41).
Les tribunaux reconnaissent que les gouvernements jouissent d’une marge d’appréciation, qu’une approche empreinte de déférence peut être appliquée à chaque étape du critère de l’arrêt Oakes et que chacune de ces étapes prévoit une norme contextuelle. Cette reconnaissance répond aux préoccupations sous‑jacentes du principe de précaution.
La première étape du critère de l’arrêt Oakes est axée sur l’objet et exige que la mesure attentatoire ait un objectif urgent et réel d’une importance suffisante pour justifier la restriction d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution dans une société libre et démocratique (Oakes, p. 138; voir aussi Big M, p. 352). Comme l’État a notamment pour mission de protéger la société contre divers préjudices, la prévention d’un risque raisonnablement appréhendé de « dommages graves ou irréversibles » sera probablement considérée comme un objectif urgent et réel, compatible avec les principes de la Charte et d’un pays libre et démocratique. Même si les lois restrictives de droits adoptées conformément au principe de précaution ont par conséquent tendance à franchir la première étape du critère de l’arrêt Oakes, il n’est pas particulièrement éclairant de se demander si le respect du principe de précaution constitue en soi un objectif urgent et réel.
L’étape suivante du critère de l’arrêt Oakes consiste à déterminer si la mesure en question a un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel. Le texte de la Charte exige que la « justification [de la mesure] puisse se démontrer ». Dans cette analyse, il ne s’agit pas de procéder par intuition ou d’affirmer qu’il faut faire preuve de déférence envers le choix du législateur; le gouvernement doit présenter une démonstration raisonnée de la proportionnalité de la mesure (RJR-MacDonald, par. 128‑129). Notre Cour n’a cependant jamais exigé de certitude scientifique et a clairement établi qu’un lien rationnel avec l’objectif peut être établi par la raison, la logique ou la preuve relevant des sciences sociales (voir, p. ex., JTI-Macdonald Corp., par. 41; Harper, par. 78; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, p. 503; Keegstra, p. 768 et 776; RJR-MacDonald, par. 137; Thomson Newspapers, par. 104‑107; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45). Le gouvernement peut s’appuyer sur une crainte raisonnée de préjudice et n’a qu’à démontrer « qu’il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à la réalisation de l’objectif, et non qu’elle y contribuera effectivement » (Hutterian Brethren, par. 48; voir aussi Harper, par. 77). Il n’est pas nécessaire d’invoquer le principe de précaution pour justifier les mesures du gouvernement en l’absence d’une certitude totale.
Pour ce qui est de la question de l’atteinte minimale, le tribunal doit déterminer si la mesure contestée porte atteinte au droit d’une manière qui est modérée et soigneusement adaptée à l’objectif urgent et réel visé (RJR-MacDonald, par. 160). Encore une fois, les gouvernements disposent d’une certaine latitude pour répondre aux questions complexes de politique, surtout lorsque la preuve n’est pas concluante (Hutterian Brethren, par. 53; JTI-Macdonald Corp., par. 43; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 994). Une loi ne contrevient pas à cette exigence simplement parce qu’un plaideur, avec le recul, peut proposer une solution moins attentatoire. D’ailleurs, « [i]l faut faire preuve d’une certaine déférence envers le législateur — si la loi fait partie des solutions raisonnables, le tribunal n’insistera pas sur l’atteinte la plus minime qui soit concevable » (Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc., 2025 CSC 5, par. 63). En ce sens, la préoccupation qui sous‑tend le principe de précaution, soit de favoriser l’action en période de crise, trouve déjà sa place à cette étape du critère de l’arrêt Oakes, sans ajout ni modification.
À la dernière étape du critère de l’arrêt Oakes, le tribunal doit soupeser la proportionnalité des effets des mesures restreignant un droit ou une liberté garantis par la Charte par rapport à l’objectif de cette mesure (p. 139). Le fardeau de la preuve à cette étape permet également que les effets bénéfiques soient établis sur la base d’une crainte raisonnée (Hutterian Brethren, par. 85; Sharpe, par. 103) et n’exige pas que les législateurs démontrent que la loi produira les effets bénéfiques anticipés. En effet, « [s]i des mesures législatives ne pouvaient être prises pour le bien commun sans qu’il soit d’abord établi qu’elles produiront effectivement les effets bénéfiques attendus, peu de mesures législatives seraient édictées et l’intérêt public en souffrirait » (Hutterian Brethren, par. 85). En d’autres termes, notre Cour a déjà reconnu, à cette étape également, que l’absence de certitude scientifique ne constitue pas une raison pour retarder l’action du gouvernement.
Globalement, le critère de l’arrêt Oakes rend déjà bien compte de toute la sagesse qu’offre le principe de précaution. Nous concluons donc que le principe de précaution ne fait pas partie de l’analyse fondée sur l’article premier, et qu’il ne doit pas être inséré ni intégré dans l’analyse de la manière formelle proposée. Le critère de l’arrêt Oakes demeure le critère applicable : il s’agit d’une norme adaptée, souple et nuancée, servant à évaluer si une limite apportée à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, même lorsqu’elle est adoptée en situation d’urgence, est justifiée dans une société libre et démocratique.
(2) Application
a) Le traitement par le juge saisi de la demande des facteurs énoncés dans l’arrêt Thomson Newspapers est à déconseiller, mais il ne s’agit pas d’une erreur
Les appelantes soutiennent que le juge saisi de la demande a commis une erreur en examinant chacun des facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt Thomson Newspapers avant de passer au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Oakes.
Comme nous l’avons expliqué, l’examen des facteurs contextuels ne doit pas être considéré comme une étape initiale de l’analyse, car le contexte est pertinent à chacune des étapes du critère de l’arrêt Oakes. Par conséquent, si l’on ne tient compte du contexte qu’avant d’entreprendre l’analyse fondée sur l’arrêt Oakes, celui‑ci risque de se détacher et de se dissocier de chacune des quatre étapes.
Cependant, la méthode adoptée par le juge saisi de la demande ne constitue pas une erreur de droit en l’espèce. Notre Cour a affirmé à maintes reprises que l’analyse de la justification fondée sur l’article premier doit tenir compte du contexte (voir, p. ex., RJR-MacDonald, par. 138; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 38; Health Services, par. 139). Pourvu que le juge applique en fin de compte le critère de l’arrêt Oakes d’une manière qui tienne compte de ce contexte, il ne commet pas d’erreur de droit en considérant d’abord les facteurs contextuels. L’évaluation par le juge saisi de la demande des considérations contextuelles dès le début de l’analyse, plutôt que dans les limites du cadre de proportionnalité lui‑même, est une différence de forme plutôt que de fond.
b) Application du critère de l’arrêt Oakes
(i) La protection des personnes contre la maladie et la mort est un objectif urgent et réel
Il faut faire preuve de prudence lorsque l’on définit l’objectif du gouvernement. C’est l’objectif de la mesure attentatoire qui est en cause, et non le régime législatif dans son ensemble (RJR-MacDonald, par. 144). Le juge saisi de la demande s’est concentré à juste titre sur cet aspect et a conclu que l’objectif des restrictions de déplacement était [traduction] « de protéger les personnes se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador contre la maladie et la mort découlant de l’importation et de la propagation de la COVID‑19 par des voyageurs » (par. 436). Les appelantes ne sont pas de cet avis et soutiennent que l’objectif réel était d’empêcher les non‑résidents d’entrer dans la province, car le taux de transmission de la COVID‑19 était en baisse lorsque les restrictions de déplacement ont été mises en œuvre.
Le juge saisi de la demande n’a pas accepté cet argument, et nous ne l’acceptons pas non plus. Au début de la pandémie, les provinces du Canada étaient confrontées à des situations extraordinaires et disposaient de peu de preuves médicales et scientifiques pour les guider. La situation était désastreuse, avec des cas — et des décès — qui augmentaient chaque jour à un rythme alarmant. Bien des aspects de la COVID‑19 demeuraient inconnus, et les gouvernements s’efforçaient, dans l’urgence, d’élaborer des mesures susceptibles d’empêcher d’autres pertes de vie, à partir d’informations en constante évolution. L’une des seules choses que les gouvernements savaient effectivement était que la propagation de la maladie pouvait être réduite en limitant les contacts entre les personnes. Même si les taux de transmission étaient peut-être en baisse, les restrictions de déplacement adoptées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador constituaient une tentative sincère de protéger les résidents de la province lors d’une période troublante et difficile.
Cet objectif gouvernemental ressort clairement de la preuve d’expert ainsi que des observations des intervenants.
1. La preuve d’expert montre la gravité de la situation
Commençons par la preuve d’expert. Dans leurs affidavits, les Drs Rahman et Fitzgerald ont exposé de façon exhaustive les effets des restrictions de déplacement sur la limitation de la propagation de la COVID‑19. Il n’est pas contesté que la COVID‑19 causait des maladies graves et des décès. En juillet 2020, 8,2 p. 100 des cas de COVID‑19 au Canada ont donné lieu à des décès (d.a., vol. III, p. 194‑195). Ce chiffre est tragique. Il ne faut pas oublier non plus qu’à ce moment, il n’existait ni vaccin ni traitement médicamenteux contre la COVID‑19 (p. 193). La période d’auto‑isolement de 14 jours s’est révélée difficile à surveiller, et l’on s’inquiétait du faible respect de cette consigne (p. 204; d.a., vol. VI, p. 167‑198). Il devenait évident que la COVID‑19 pouvait se propager de façon exponentielle, et qu’une fois que la transmission dans la communauté a lieu, il est difficile de lutter contre la maladie (d.a., vol. V, p. 45 et 54; d.a., vol. VIII, p. 29).
La Dre Brenda Wilson a également expliqué que les calculs effectués au début de la pandémie indiquaient [traduction] « [qu’]un report d’un seul jour dans la mise en œuvre de mesures de contrôle efficaces entraînerait une augmentation de 40 % du nombre total de cas dans une population » (d.a., vol. III, p. 22). Le rapport de la Dre Wilson indiquait également que selon les premières estimations, en moyenne, pendant 30 jours, une personne infectée pouvait transmettre le virus à plus de 400 autres, et chacune de ces personnes pouvait le transmettre à 400 autres (p. 22). Il y avait un risque réel de transmission virale exponentielle.
Le Dr Proton Rahman a présenté des modélisations illustrant les effets simulés des restrictions de déplacement, lesquelles démontraient que ces restrictions réduisaient considérablement la propagation de la COVID‑19. Les études annexées à son affidavit faisaient également état de préoccupations importantes concernant le respect des mesures d’auto‑isolement (d.a., vol. VI, p. 170).
De plus, la Dre Fitzgerald a souligné que les taux d’atteinte augmentaient rapidement dans d’autres provinces du Canada au moment où les restrictions de déplacement ont été mises en œuvre, et qu’on craignait que des personnes d’autres provinces tentent d’entrer à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour éviter la COVID‑19 en raison du faible taux de prévalence dans la province (d.a., vol. III, p. 203).
Telle était la situation devant laquelle se trouvaient les gouvernements canadiens. Face à des renseignements limités et à une crise sanitaire croissante, ils devaient intervenir.
2. Les observations des intervenants indiquent que la situation exigeait une intervention visant à limiter la propagation du virus
Notre compréhension des choix qui s’offraient aux gouvernements, en particulier dans les provinces et territoires de plus petite taille, a été enrichie par les observations détaillées de divers intervenants, qui ont expliqué la nature de la pandémie de COVID‑19 telle qu’elle se présentait dans leur ressort respectif. Le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard a souligné que, lorsque les restrictions de déplacement ont été mises en œuvre, il y avait un nombre considérable de décès et de cas de maladie grave dans tout le Canada, et que les preuves scientifiques permettant d’expliquer ce qui se passait étaient limitées (m. interv., par. 48). On ne savait pas encore comment la COVID‑19 se transmettait d’une personne à l’autre (par. 50). L’Île‑du‑Prince‑Édouard a également expliqué que les gouvernements avaient ressenti l’urgence de protéger les populations vulnérables présentes sur leur territoire et qu’ils devaient s’en remettre à la raison et à la logique jusqu’à ce qu’ils disposent d’un plus grand nombre de preuves scientifiques (par. 50). Ils n’avaient pas de temps d’adopter une approche [traduction] « attentiste » étant donné les préoccupations croissantes quant à la capacité des systèmes de soins de santé des petites provinces comme l’Île‑du‑Prince‑Édouard et Terre‑Neuve‑et‑Labrador, et étant donné la menace réelle de décès causée par cette maladie à propagation rapide (par. 57).
Le procureur général de la Saskatchewan a lui aussi décrit la façon dont l’ampleur extraordinaire des enjeux et des risques de préjudices exigeait une intervention rapide face à une situation sans précédent et évoluant rapidement, caractéristique du début de la pandémie de COVID‑19 (m. interv., par. 57). Il a également expliqué que plusieurs provinces devaient choisir, en cette période de crise, des mesures adaptées aux circonstances, aux valeurs et aux priorités locales (par. 66).
Le procureur général du Yukon a expliqué que, au début de la pandémie, avant l’existence de traitements médicamenteux, de vaccins ou de renseignements importants sur la COVID‑19, les gouvernements ont mis en place des mesures sanitaires inspirées de pratiques utilisées dans le passé (m. interv., par. 5‑6). Au Yukon, les décisions devaient être prises en fonction d’une preuve incomplète et changeante, et compte tenu de risques particulièrement élevés propres au territoire, notamment son isolement géographique, la capacité limitée de son système de soins de santé et une forte proportion de personnes vulnérables (par. 7‑8).
3. L’objectif du gouvernement est conforme aux principes d’une société libre et démocratique
Le dossier et le contexte présentés par les intervenants démontrent que le juge saisi de la demande a correctement cerné que l’objectif des restrictions de déplacement était de protéger les personnes se trouvant à Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre la maladie et la mort découlant de l’importation et de la propagation de la COVID‑19 par des voyageurs. Cet objectif repose sur la valeur de la santé publique, qui est un objectif collectif d’importance (voir Oakes, p. 136). Cette valeur est enracinée dans le droit à la vie, et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, qui constitue une valeur reconnue sous‑tendant une société libre et démocratique (voir la Charte, art. 7; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), p. 512). Dans l’arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791, la plupart des juges de la Cour ont conclu que « [l]a protection de la vie elle‑même prévue à l’art. 7 entre en jeu dans le cas où l’impossibilité d’avoir accès en temps opportun à des soins médicaux risque d’entraîner le décès d’une personne » (par. 123, la juge en chef McLachlin et le juge Major). Dans le cas qui nous occupe, si les frontières étaient restées ouvertes à ce stade de la pandémie de COVID‑19, les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador auraient été aux prises avec une appréhension raisonnée d’un risque accru de décès et d’un débordement du système de santé. La loi contestée avait donc un objectif ancré dans les valeurs et les principes qui font partie intégrante d’une société libre et démocratique.
Dans une perspective plus large, la santé publique, la dignité humaine et la préservation de la vie, surtout lors d’une crise sanitaire, font partie de la richesse de ce que signifie être Canadien. Au cœur de chaque valeur et de chaque principe qui sont à la base d’une société libre et démocratique se trouve l’impératif fondamental de prendre soin les uns des autres. L’article premier permet, et de fait, exige, que la protection du bien‑être et de la vie de nos concitoyens canadiens soit considérée comme un objectif urgent et réel.
En somme, le juge saisi de la demande n’a pas commis d’erreur en concluant que le gouvernement s’était acquitté de son fardeau d’établir que les restrictions de déplacement avaient un objectif urgent et réel.
(ii) Proportionnalité
1. Les restrictions de déplacement avaient un lien rationnel avec leur objectif
Les appelantes reconnaissent que les moyens employés quant aux restrictions de déplacement avaient un lien rationnel avec leur objectif. Il ressort de la preuve d’expert disponible que les restrictions de déplacement ont considérablement réduit la propagation de la COVID‑19 dans la population. Aucune preuve n’a été présentée à l’effet contraire.
Nous ne voyons aucune raison d’intervenir à l’égard de la conclusion selon laquelle les restrictions de déplacement avaient un lien rationnel avec l’objectif consistant à protéger les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre l’exposition à la COVID‑19.
2. Les restrictions de déplacement ne portaient qu’une atteinte minimale aux droits garantis par l’art. 6
Dans la grande majorité des cas, l’atteinte minimale a été le pivot de l’analyse fondée sur l’article premier (Hogg et Wright, § 38:20). À cette étape, le gouvernement doit prouver qu’il ne disposait d’aucun moyen moins préjudiciable d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle. Il faut faire preuve d’une certaine déférence envers le gouvernement, surtout lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes sociaux complexes, mais l’atteinte au droit doit demeurer aussi limitée que cela est raisonnablement possible (John Howard Society, par. 95; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, par. 135). La déférence judiciaire ne doit pas aller jusqu’à accepter n’importe quelle loi « simplement pour le motif que le problème est sérieux et la solution difficile » (RJR-MacDonald, par. 136).
L’analyse rétrospective n’a pas sa place dans cette démarche (Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381, par. 95‑96). Bien que nous en sachions maintenant davantage sur la COVID‑19 et que l’intensité du printemps et de l’été 2020 puisse sembler lointaine, l’analyse fondée sur l’article premier est effectuée selon les données connues au moment où les décisions ont été prises.
La période et le contexte dans lesquels les restrictions de déplacement ont été mises en place mènent à la conclusion qu’elles ne portaient qu’une atteinte minimale au droit de se déplacer d’une province à l’autre à ce stade précoce de la pandémie de COVID‑19.
Les restrictions de déplacement constituaient une limite soigneusement circonscrite à la liberté de circulation et d’établissement des Canadiens. Il est important de noter que la mesure contestée n’était pas une interdiction totale de déplacement. La médecin hygiéniste en chef a réfléchi avec soin à l’ampleur qu’il convenait de donner aux restrictions de déplacement, à la lumière des données médicales les plus récentes et de l’expérience observée dans d’autres ressorts. Le résultat a été une mesure nuancée, qui permettait toujours aux résidents et aux travailleurs essentiels d’entrer dans la province. Toute autre personne qui souhaitait entrer à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pouvait soumettre une demande et faire l’objet d’un examen individualisé en vue d’obtenir une exception personnelle. En cas de refus, la personne pouvait demander la révision de la décision. Plus de 85 p. 100 des demandes d’entrée dans la province ont été accordées (d.a., vol. III, p. 204). Dans les circonstances extraordinaires du début de la pandémie, il s’agissait d’une mesure fondée sur des données probantes, menée par des experts, qui était limitée, circonscrite et portait dans l’ensemble une atteinte minimale à la liberté de circulation et d’établissement des Canadiens dans ce contexte.
Les appelantes soutiennent qu’il existait deux solutions de rechange qui auraient porté une atteinte moins grande à la liberté de circulation et d’établissement : l’auto‑isolement ou une interdiction ne visant que les déplacements à des fins touristiques, récréatives ou de divertissement. Soit dit en tout respect, nous ne sommes pas de cet avis.
Premièrement, les appelantes ont tort d’affirmer qu’aucune preuve soumise au juge saisi de la demande n’indiquait que l’auto‑isolement était insuffisant pour atteindre les objectifs souhaités (m.a., par. 130). Plusieurs études pertinentes démontrant les inconvénients comparatifs de l’auto‑isolement étaient jointes au dossier du Dr Rahman. Il ressort d’une étude menée au Royaume‑Uni que 75,1 p. 100 des personnes qui présentaient des symptômes de la COVID‑19 ou qui habitaient avec une personne présentant de tels symptômes ne s’étaient pas isolées (d.a., vol. VI, p. 170). Selon cette étude, le respect des mesures d’auto‑isolement était [traduction] « faible » (p. 170). L’affidavit de la Dre Fitzgerald indique également que des discussions avec l’exploitant de traversiers Marine Atlantique ont confirmé que plusieurs voyageurs entraient dans la province avec une réservation pour une traversée de retour à une date comprise dans la période d’isolement de 14 jours, ce qui soulevait des préoccupations quant au non‑respect de la période d’auto‑isolement de 14 jours (d.a., vol. III, p. 204; motifs du juge saisi de la demande, par. 108). La Dre Fitzgerald a également signalé que le gouvernement provincial avait reçu de nombreuses plaintes de particuliers et d’entreprises selon lesquelles l’exigence d’auto‑isolement n’était pas respectée (d.a., vol. III, p. 198 et 204; motifs du juge saisi de la demande, par. 107).
L’auto‑isolement ne peut pas être une solution de rechange satisfaisante à lui seul lorsqu’il existe de nombreux indicateurs de non‑conformité. Bien que les plaintes de non‑conformité étaient loin d’être concluantes, elles démontrent que la médecin hygiéniste en chef avait de bonnes raisons de considérer que le recours à une mesure volontaire était insuffisant pour faire face au degré de risque. Et contrairement à l’auto‑isolement pour toutes les personnes qui entraient dans la province, la province pouvait appliquer efficacement les restrictions de déplacement en raison de sa réalité géographique.
Les appelantes répondent que lorsque les restrictions de déplacement ont été mises en place, les exigences d’auto‑isolement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour les voyageurs fonctionnaient bien. Elles soulignent que le nombre de cas de COVID‑19 était stable et gérable. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait qu’une seule personne infectée qui ne respecte pas les exigences d’auto‑isolement peut entraîner une propagation importante. Il était légitime que la province prenne des mesures préventives au moment où elle l’a fait, plutôt qu’elle attende le premier cas de propagation attribuable au non‑respect de l’auto‑isolement.
Les appelantes soulignent également que le gouvernement a réagi à l’éclosion survenue au salon funéraire Caul en exigeant l’auto‑isolement. Cet argument passe outre au fait que, malgré l’auto‑isolement, l’éclosion survenue au salon funéraire Caul a entraîné de nombreuses maladies et deux décès. On ne peut pas reprocher au gouvernement d’avoir pris des mesures supplémentaires pour réduire les risques de décès supplémentaires.
Il ressort de la preuve que l’auto‑isolement ne constituait pas à lui seul une solution de rechange suffisante pour atteindre l’objectif urgent et réel de protéger les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre la maladie et la mort. Il était loisible au gouvernement de conclure que d’autres mesures plus efficaces devaient être prises.
Les appelantes soutiennent également que, pour que l’atteinte soit minimale, toute restriction de déplacement devait être strictement circonscrite de manière à ne limiter que les déplacements à des fins touristiques, récréatives ou de divertissement, plutôt que de les interdire pour tous motifs. Elles mettent en avant des restrictions de déplacement semblables imposées par le gouvernement fédéral comme exemple de mesures moins attentatoires. Nous ne retenons pas cet argument. La preuve d’expert du Dr Parfrey indiquait que les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador étaient particulièrement vulnérables à la pandémie, car la population se classait au premier rang — ou tout près — pour les facteurs de risque associés à une maladie grave ou au décès découlant du virus. La Dre Fitzgerald a également noté des préoccupations liées à la nature rurale de la province, mentionnant des ressources de soins de santé déjà fortement sollicitées, comme l’équipement de protection individuelle et les lits des unités de soins intensifs, qui auraient été encore davantage mises à rude épreuve par toute importation évitable de la maladie (d.a., vol. III, p. 203). Compte tenu de ces caractéristiques particulières, il était raisonnable de restreindre tous les déplacements non essentiels pour que l’objectif urgent et réel soit atteint.
Le critère de l’atteinte minimale n’exige pas la perfection et — nous le répétons — ne s’applique pas en fonction d’une analyse rétrospective. Le gouvernement a droit à une certaine déférence dans la réalisation de son objectif urgent et réel, particulièrement en situation d’urgence sanitaire. Nous partageons la conclusion du juge saisi de la demande : aucune des solutions de rechange ne constituait une mesure de substitution aussi efficace et moins attentatoire aux droits que les restrictions de déplacement pour l’atteinte de l’objectif de protection des résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre la maladie et la mort.
3. Les effets bénéfiques des restrictions de déplacement sont proportionnels à leurs effets préjudiciables
La dernière étape du critère de l’arrêt Oakes exige qu’il y ait proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures qui restreignent les droits ou les libertés garantis par la Charte et les avantages de l’objectif urgent et réel poursuivi. Plus les effets d’une mesure sont graves ou préjudiciables, plus ses effets bénéfiques doivent être importants (Oakes, p. 139‑140; Dagenais, p. 889). Cette étape « permet au tribunal de prendre du recul pour décider, sous l’angle normatif, si l’atteinte au droit est justifiée dans une société libre et démocratique » (K.R.J., par. 79). Il s’agit alors de décider si la violation de la Charte [traduction] « constitue un prix trop élevé à payer » pour les effets bénéfiques qui en découlent (Hogg et Wright, § 38:22).
Les restrictions de déplacement ont eu des effets préjudiciables. Comme nous l’avons vu précédemment, l’art. 6 vise à protéger la liberté de circulation et d’établissement des Canadiens afin de favoriser l’autonomie personnelle et l’unité nationale. Les restrictions de déplacement ont porté atteinte à ces deux intérêts. Les gens ont perdu la faculté de se rendre à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ils ont inévitablement dû composer avec les inconvénients associés à la nécessité de prendre d’autres dispositions et, pour certains, avec la peine et les bouleversements émotionnels vécus dans des situations semblables à celle de Mme Taylor. De plus, l’unité nationale a été affectée en raison de la suppression de la faculté de circuler d’une province à l’autre — un élément essentiel à l’identité canadienne.
Nous reconnaissons particulièrement que Mme Taylor a subi des répercussions personnelles importantes, car elle n’a pas pu assister aux funérailles de sa mère et a été empêchée, pendant onze jours, de faire son deuil auprès de ses proches. Nous sommes conscientes des effets dévastateurs que de tels événements peuvent avoir sur une personne, sa famille et sa communauté, ainsi que de la détresse que peut causer la séparation en des temps difficiles et incertains de pandémie mondiale.
Cependant, il faut également tenir compte des effets bénéfiques de la restriction touchant la liberté de circulation et d’établissement.
Terre‑Neuve‑et‑Labrador était particulièrement vulnérable aux risques connus d’infection, de maladie et de décès, en raison de la démographie de sa population et de la capacité limitée de son système de soins de santé. Lorsque les mesures ont été prises, il était certain que la COVID‑19 avait causé des maladies graves et des décès. La province comptait des taux élevés de comorbidité et une population d’un âge avancé, et la capacité de son système de soins de santé était limitée (d.a., vol. V, p. 46‑47; d.a., vol. III, p. 204). En 2020, il n’y avait que 1 376 lits d’hôpitaux et 92 lits en unités de soins intensifs dans la province (d.a., vol. III, p. 194). Parallèlement, Terre‑Neuve‑et‑Labrador était particulièrement bien placée pour empêcher la propagation de la COVID‑19 par l’adoption de restrictions de déplacement. La preuve d’expert présentée au juge saisi de la demande indiquait que les territoires insulaires semblables à Terre‑Neuve‑et‑Labrador qui ont adopté des restrictions de déplacement ont réussi à contrôler les infections à la COVID‑19 (d.a., vol. V, p. 54 et 59‑60; d.a., vol. VI, p. 59).
L’éclosion survenue au salon funéraire Caul illustre de façon concrète les conséquences considérablement préjudiciables que les voyageurs infectés auraient pu avoir sur la propagation du virus, causant davantage de maladies et de décès, et exerçant une pression accrue sur le système de soins de santé de Terre‑Neuve‑et‑Labrador : sur les 350 personnes qui ont visité cet établissement, 93 ont contracté la COVID‑19. Quatre générations de transmission se sont produites, entraînant 12 hospitalisations, cinq admissions aux soins intensifs et deux décès (d.a., vol. III, p. 197‑198).
Les préoccupations du gouvernement semblent avoir été confirmées par la suite. Selon les modélisations, sur une période de neuf semaines à compter du 4 mai 2020, l’absence de restrictions de déplacement aurait entraîné 10 fois plus de cas de COVID‑19 chez les résidents de la province que ce qui s’est produit (d.a., vol. V, p. 50). Les modélisations montraient également que la capacité en lits des unités de soins intensifs aurait rapidement été dépassée s’il y avait eu un nombre élevé d’infections dans la province (d.a., vol. III, p. 194).
Compte tenu de ces éléments de preuve, l’évaluation de la proportionnalité des effets à cette étape est étayée par le fait que la mesure répondait à une crise émergente et sans précédent qui représentait une menace sérieuse pour la santé humaine et le fonctionnement de base d’une société libre et démocratique. Dans ces conditions, et même sans invoquer la déférence judiciaire, nous concluons que les effets bénéfiques des restrictions de déplacement l’emportent nettement sur ses effets préjudiciables.
Selon les éléments de preuve dont on disposait à l’époque, l’imposition de restrictions de déplacement pouvait empêcher un nombre important d’infections. Chaque infection évitée représentait une façon de préserver la santé et de sauver des vies. Nous reconnaissons avec gravité et compassion les pertes personnelles et douloureuses subies par ceux qui ont été touchés par ces mesures. C’était une période difficile. Cependant, nous devons également tenir dûment compte des vies qui auraient été perdues si la mesure n’avait pas été mise en œuvre. En l’espèce, la perte du droit de se déplacer, et les inconvénients et les pertes personnelles qui l’accompagnent, bien qu’importants, sont supplantés par la réduction des risques pour la santé collective et les vies épargnées.
(3) Conclusion sur le critère de l’arrêt Oakes
Au début de la pandémie, les gouvernements de l’ensemble du Canada — y compris celui de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — se sont trouvés face à une nouvelle maladie mortelle. L’augmentation du nombre de cas et de décès, conjuguée à l’absence de données médicales et scientifiques concrètes, a créé une situation exceptionnellement difficile où les décisions devaient être prises rapidement pour tenter de protéger la santé de la population et d’empêcher d’autres pertes de vie. Ces circonstances sans précédent, compte tenu de la capacité de son système de soins de santé et de la proportion élevée de personnes vulnérables, donnaient le droit à Terre‑Neuve‑et‑Labrador d’agir comme elle l’a fait. Les restrictions de déplacement représentaient une limitation des libertés, et les gouvernements doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils imposent de telles restrictions. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, les restrictions de déplacement imposées par Terre‑Neuve‑et‑Labrador étaient une mesure raisonnable et justifiée dans un pays libre et démocratique.
IV. Conclusion
Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’exercer notre pouvoir discrétionnaire pour instruire le présent pourvoi théorique et l’accueillir en partie.
L’ordonnance de la Cour d’appel rejetant le pourvoi en raison de son caractère théorique est écartée, et l’ordonnance du juge saisi de la demande est modifiée afin d’indiquer que les restrictions de déplacement limitaient la liberté de circulation de Mme Taylor que lui garantissent les par. 6(1) et (2). Cette limite était justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Les parties ne réclament aucuns dépens et nous convenons qu’il n’y a pas lieu d’en adjuger.
Motifs conjoints dissidents en partie — Les juges Kasirer et Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner)
I. Aperçu
Nous avons eu l’avantage de lire les motifs des juges Karakatsanis et Martin, ainsi que ceux du juge Rowe. Nous sommes d’accord avec nos collègues pour dire que le pourvoi interjeté par l’Association canadienne des libertés civiles et Kimberley Taylor est devenu théorique, mais qu’il convient d’entendre l’affaire en vertu de notre pouvoir discrétionnaire. Nous reconnaissons aussi que l’atteinte au droit constitutionnel de Mme Taylor à la liberté de circulation interprovinciale était justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.
Avec égards, cependant, nous estimons que le fait d’empêcher Mme Taylor d’assister aux funérailles de sa mère à Terre‑Neuve‑et‑Labrador a porté atteinte à son droit à la liberté de circulation garanti par l’al. 6(2)a) de la Charte, non à ses droits garantis par le par. 6(1). Cela reflète l’interprétation bien établie selon laquelle le par. 6(1) protège la liberté de circulation internationale, tandis que le par. 6(2) protège la liberté de circulation interprovinciale. Selon le large consensus doctrinal, le par. 6(1) protège uniquement les droits liés à la circulation internationale des citoyens canadiens, tandis que le par. 6(2) protège la liberté de circulation interprovinciale des citoyens et des résidents permanents dans tout le Canada (H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (6e éd. 2014), par. III.97‑III.125; P. W. Hogg et W. K. Wright, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 46:2‑46:3). L’auteure M.‑R. Natalie Girard a fourni une description utile selon laquelle l’art. 6 possède une « double personnalité » : il consacre deux ensembles distincts de droits à la liberté de circulation, l’un à portée internationale et l’autre à portée interprovinciale (« L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés : la liberté de circulation et d’établissement — Un volcan dormant? », dans G.‑A. Beaudoin et E. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés (4e éd. 2005), 413, p. 434). L’honorable Robert J. Sharpe et le professeur Kent Roach décrivent les par. 6(1) et 6(2) comme [traduction] « deux types de droits à la liberté de circulation, l’un international et l’autre interprovincial » (The Charter of Rights and Freedoms (7e éd. 2021), p. 249). Le professeur Charles‑Emmanuel Côté explique ce qui suit : « L’article 6 se découpe en deux groupes de droits qui sont pratiquement indépendants l’un de l’autre; le paragraphe 6(1) garantit des droits relatifs à la liberté de circulation internationale, tandis que les paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) garantissent des droits relatifs à la liberté de circulation et d’établissement interprovinciale » (« Circulation et établissement », dans JurisClasseur Québec — Collection Droit public — Droit constitutionnel (feuilles mobiles), fasc. 11, no 1).
L’économie de l’art. 6 indique que ces deux types de droits à la liberté de circulation sont traités différemment. Les droits à la liberté de circulation internationale des citoyens canadiens reconnus au par. 6(1) ne sont assujettis qu’à la limite prévue à l’article premier de la Charte. Par contraste, les droits à la liberté de circulation interprovinciale conférés par le par. 6(2) aux citoyens et aux résidents permanents peuvent également être restreints par certaines lois d’application générale en vigueur dans une province donnée et sont assujettis à une règle spéciale, non applicable au par. 6(1), relative aux programmes de promotion sociale (voir les par. 6(3) et 6(4)). Les objectifs des par. 6(1) et 6(2) sont également différents : bien que les deux dispositions répondent à des préoccupations relatives à la dignité et à l’autonomie individuelles, le par. 6(2) sert aussi à consolider l’union fédérale canadienne en réduisant les barrières inutiles entre les provinces et territoires (Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 59‑60, les juges Iacobucci et Bastarache, et par. 123‑125, la juge McLachlin (plus tard juge en chef), dissidente; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591, p. 608‑614; voir aussi I. Atak, « L’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés : La liberté de circulation et d’établissement », dans E. Mendes et S. Beaulac, dir., Charte canadienne des droits et libertés (6e éd. 2025), 619, p. 650‑651; P. Bernhardt, « Mobility Rights : Section 6 of the Charter and the Canadian Economic Union » (1987), 12 Queen’s L.J. 199, p. 207). Les paragraphes 6(1) et 6(2), rédigés en des termes nettement différents, divergent dans leur portée, leur économie et leur objet; chacun doit être interprété en conséquence (voir Hogg et Wright, § 46:2‑46:3; Sharpe et Roach, p. 250 et 253). Nous nous rallions au consensus selon lequel les citoyens canadiens et les résidents permanents jouissent des droits à la liberté de circulation interprovinciale au titre du par. 6(2), et non du par. 6(1). Avec égards pour les autres points de vue, une interprétation du par. 6(1) qui reconnaîtrait un droit général aux déplacements interprovinciaux simpliciter s’écarterait de cette approche, sans le respect voulu des principes ou du droit établi. Une telle interprétation n’est pas compatible avec une interprétation téléologique de l’art. 6 et ne tient pas dûment compte du texte et du contexte des droits à la liberté de circulation garantis par la Charte, qui s’appliquent différemment pour les différents titulaires de droits.
De plus, dès les débuts de la Charte, un autre consensus s’est dégagé selon lequel, dans le cadre de la liberté de circulation interprovinciale garantie par le par. 6(2), il y a lieu d’établir une distinction entre l’al. 6(2)a) et l’al. 6(2)b), ce dernier visant expressément les droits à la liberté de circulation interprovinciale permettant aux citoyens et aux résidents permanents de gagner leur vie n’importe où au pays (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, p. 380). Se fondant sur une interprétation bilingue de l’al. 6(2)a), Mme Taylor exhorte à juste titre notre Cour à préciser que l’al. 6(2)a) protège deux droits à la liberté de circulation interprovinciale qui se distinguent du droit reconnu à l’al. 6(2)b). Selon cette interprétation, également retenue dans la doctrine, l’al. 6(2)a) confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, d’une part, le droit de se déplacer temporairement d’une province ou d’un territoire à l’autre et, d’autre part, un droit distinct d’établir leur résidence à long terme dans toute province ou tout territoire (voir, p. ex., H. Brun et C. Brunelle, « Les statuts respectifs de citoyen, résident et étranger, à la lumière des chartes des droits » (1988), 29 C. de D. 689, p. 703‑704; Côté, no 14.2; Brun, Tremblay et Brouillet, par. III.114; P. Blache, « Les libertés de circulation et d’établissement », dans G.‑A. Beaudoin et E. Mendes, dir., The Canadian Charter of Rights and Freedoms (3e éd. 1996), 8‑1, p. 8‑12).
Lorsque Mme Taylor s’est vu refuser la permission, conformément aux ordonnances rendues en vertu de l’al. 28(1)(h) de la Public Health Protection and Promotion Act, S.N.L. 2018, c. P‑37.3, d’entrer temporairement à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance de la Nouvelle‑Écosse en vue d’assister aux funérailles de sa mère, il y a eu atteinte à son droit de se déplacer librement d’une province canadienne à une autre garanti par l’al. 6(2)a), non à son droit aux déplacements internationaux garanti par le par. 6(1) ni à son droit de gagner sa vie dans une autre province garanti par l’al. 6(2)b). Plus précisément, Mme Taylor pouvait revendiquer, avec raison, le droit constitutionnel de se déplacer temporairement de la Nouvelle‑Écosse à Terre-Neuve-et-Labrador uniquement au titre de l’al. 6(2)a) de la Charte. Soit dit en toute déférence, le juge d’instance a fondé erronément l’atteinte à la Charte sur le par. 6(1) et a nié à tort l’existence d’un droit constitutionnel aux déplacements interprovinciaux du type de celui revendiqué par Mme Taylor en vertu de l’al. 6(2)a).
Nous sommes donc en désaccord avec nos collègues quant à la disposition de la Charte qui a été enfreinte en l’espèce, mais nous souscrivons à leur conclusion selon laquelle l’atteinte causée par les règles provinciales de santé publique était justifiée au regard de l’article premier.
II. Contexte et dispositions pertinentes de la Charte
Nos collègues présentent un exposé utile du contexte du pourvoi. Il convient de répéter que Mme Taylor voulait seulement se déplacer temporairement d’une province à une autre pour assister aux funérailles de sa mère. Elle n’avait pas l’intention de quitter la Nouvelle‑Écosse pour gagner sa vie à Terre‑Neuve‑et‑Labrador ou pour y établir sa résidence à long terme. Elle entendait non pas quitter le pays, mais plutôt retourner directement dans sa province d’origine après les funérailles. Comme l’ont souligné nos collègues, elle saisit notre Cour de la question inédite de savoir où se trouve la protection constitutionnelle des déplacements interprovinciaux simpliciter au regard de l’art. 6 de la Charte.
Selon son titre, l’art. 6 de la Charte garantit la « Liberté de circulation et d’établissement » (qualifiée différemment en anglais de « Mobility Rights »). La disposition dans son ensemble protège deux « catégories » de droits à la liberté de circulation, aux par. 6(1) et 6(2) respectivement, dont chacune comprend une pluralité de droits (Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 17‑18). Dans l’arrêt Skapinker, notre Cour a expliqué que « l’expression “Liberté de circulation et d’établissement” doit s’entendre des droits d’une personne de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales » (p. 377). La question particulière soulevée par les appelantes porte sur les paramètres applicables aux droits à la liberté de circulation protégés par l’art. 6 de la Charte — à savoir lesquels des droits énoncés au par. 6(1) et aux al. 6(2)a) et 6(2)b) protègent respectivement les divers aspects de la liberté de circulation internationale et de la liberté de circulation interprovinciale pour les différentes catégories de titulaires de droits, eu égard aux restrictions prévues aux par. 6(3) et 6(4).
La solution réside dans l’interprétation appropriée à donner à l’art. 6 de la Charte. Les parties conviennent que, afin de cerner le sens de l’art. 6 de la Charte, la disposition doit recevoir une interprétation téléologique. Il s’agit, pour reprendre les mots du juge Dickson (plus tard juge en chef), d’une interprétation qui est faite « en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344; voir aussi R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 32).
En outre, nul ne conteste en l’espèce qu’une interprétation téléologique de la Charte commence par une attention portée au texte de la disposition en cause, tout comme il est vrai que l’interprétation téléologique ne s’arrête pas là (voir Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 8, les juges Brown et Rowe, par. 71, la juge Abella, et par. 139, le juge Kasirer). Fait important, le texte qui énonce le droit garanti par la Charte, selon l’arrêt Big M, éclaire la bonne compréhension de l’objet. Le fait d’adopter une approche téléologique est tout à fait compatible, comme l’a fait remarquer le juge Dickson, avec une interprétation conforme aux « termes choisis » pour énoncer le droit en question garanti par la Charte (p. 344, cité avec approbation relativement à l’interprétation téléologique de l’art. 6 dans Black, p. 613, le juge La Forest).
Les auteurs Guy Régimbald et Dwight Newman font utilement observer que le texte de l’art. 6 [traduction] « est plus détaillé que celui de nombreuses dispositions de la Charte », un aspect dont on ne saurait faire abstraction lors de son interprétation (The Law of the Canadian Constitution (2e éd. 2017), §27.2). En ce sens, l’art. 6 a une « texture ouverte » moins importante que certaines dispositions de la Charte qui, en raison de leurs termes plus abstraits, peuvent se prêter à une plus grande latitude interprétative (S. Beaulac, « “Texture ouverte”, droit international et interprétation de la Charte canadienne » (2013), 61 S.C.L.R. (2d) 191, p. 210). Certaines des questions relatives à la portée et à l’application de l’art. 6 — par exemple, la question de savoir qui sont les titulaires de droits — trouvent leurs réponses grâce à une interprétation téléologique qui accorde une attention particulière aux termes précis qui ont été choisis pour donner forme aux droits constitutionnels en matière de liberté de circulation.
L’interprétation de l’art. 6 de la Charte s’est avérée difficile parce que les textes français et anglais de l’art. 6 formulent différemment les droits constitutionnels garantissant la liberté de circulation et d’établissement, comme l’a reconnu notre Cour dans l’une de ses premières interprétations de l’art. 6 dans l’arrêt Skapinker (p. 378). Cette dissonance a été soulignée depuis par les auteurs (voir, p. ex., Côté, no 4; Girard, p. 418‑420; Atak, p. 623). Les appelantes et les intimés reconnaissent que les deux versions linguistiques de la Charte sont pertinentes de manières égales aux fins d’interprétation, en raison de l’art. 57 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel prévoit ce qui suit :
En commentant la première génération de la jurisprudence relative à la Charte, l’auteur J. P. McEvoy a fait remarquer que le fait de [traduction] « [s]e reporter à une seule version linguistique peut empêcher de déterminer correctement le sens réel de la Constitution lorsque des divergences linguistiques possibles existent entre les deux versions » (« The Charter as a Bilingual Instrument » (1986), 64 R. du B. can. 155, p. 157; voir aussi Hogg et Wright, § 56:3; M. Bastarache et autres, Le droit de l’interprétation bilingue (2009), p. 107‑112). Le professeur Roderick A. Macdonald a écrit que le bilinguisme juridique, plutôt que le simple dualisme juridique, commande [traduction] « l’interaction » des textes législatifs en français et en anglais « les un[s] avec les autres » (« Legal Bilingualism » (1997), 42 R.D. McGill 119, p. 158). [traduction] « [L]a connaissance d’une seule version », a‑t‑il écrit, « est un point de référence insuffisant pour comprendre la notion juridique en question » (p. 161). Dans cet esprit, notre Cour a statué qu’une bonne compréhension d’un droit garanti par la Charte requiert que les deux versions linguistiques de la disposition pertinente soient « lues ensemble » (Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 370‑371, citant Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984), 10 D.L.R. (4th) 491 (C.A. Ont.), p. 528; voir aussi, plus récemment, Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation, 2024 CSC 10, par. 121). En l’espèce, l’intervenant le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard insiste sur le fait qu’il est essentiel de lire les deux versions de l’al. 6(2)a) ensemble pour saisir la pleine signification du droit (m. interv., par. 22).
Puisque les appelantes et les intimés comparent les textes français et anglais de la Charte examinés en l’espèce, il est utile, par souci de commodité, de reproduire les deux versions linguistiques. Les règles de notre Cour exigent que les parties produisent ensemble les deux versions linguistiques dans les documents qu’elles présentent à la Cour (voir, p. ex., les sous‑al. 25(1)c)(vi) et (vii) et l’al. 44(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156). Cela encourage la lecture et l’interprétation conjointes des textes; il semblerait que le juge d’instance n’ait pas eu l’avantage de voir les deux textes côte à côte (l’argument de l’interprétation bilingue n’a pas été invoqué devant lui). Vu que l’interprétation bilingue est impérative lorsque les textes en français et en anglais ont également force de loi, la pratique consistant à porter les deux versions linguistiques à l’attention d’un tribunal chargé d’interpréter de la législation bilingue pourra être encouragée par l’adoption de règles de procédure comme celles énoncées aux sous‑al. 25(1)c)(vi) et (vii) et à l’al. 44(1)a) ailleurs, en particulier pour l’interprétation des textes constitutionnels bilingues, une matière d’intérêt national (voir D. Mulaire, « Michel Bastarache, Naiomi Metallic, Regan Morris et Christopher Essert, The Law of Bilingual Interpretation » (2010), 41 R.D. Ottawa 397, p. 401‑402).
L’article premier et l’art. 6 de la Charte prévoient ce qui suit :
III. Analyse
Les appelantes soutiennent que le juge d’instance a eu tort de décider que le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter de Mme Taylor n’était pas ancré dans l’al. 6(2)a). Dans leurs plaidoiries écrites, les appelantes ne présentent aucun argument selon lequel le droit aux déplacements interprovinciaux pourrait reposer sur le par. 6(1), mis à part l’affirmation portant que, si la Cour refuse de statuer que le droit de Mme Taylor est protégé par l’al. 6(2)a), ce droit pourrait être protégé par le par. 6(1). Étant donné que le principal moyen d’appel se rapporte à l’atteinte à un droit et que les intimés s’opposent à ce que les déplacements interprovinciaux simpliciter soient protégés par l’al. 6(2)a), nous commençons notre analyse avec cette disposition.
A. L’alinéa 6(2)a) de la Charte
(1) Les positions des parties
Les appelantes soutiennent que les citoyens canadiens et les résidents permanents jouissent d’un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter garanti par la Charte sur la base de ce qu’elles appellent une interprétation « disjonctive » de l’al. 6(2)a). S’appuyant sur ce qui, selon elles, est un énoncé clair des droits relatifs à la liberté de circulation et d’établissement en cause dans le texte français de l’al. 6(2)a), elles affirment que cette disposition de la Charte confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents deux droits distincts liés à la liberté de circulation et d’établissement : le premier, « le droit [. . .] de se déplacer dans tout le pays », et le second, « le droit [. . .] d’établir leur résidence dans toute province ». Le premier constitue le fondement du droit de Mme Taylor de se déplacer temporairement de sa province d’origine à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Le second est le droit distinct d’établir sa résidence dans une autre province à long terme, lequel n’était pas pertinent pour sa demande d’autorisation d’une courte visite pour les funérailles de sa mère. Les appelantes soutiennent que l’interprétation de l’al. 6(2)a) reconnaissant ce double droit repose sur le sens ordinaire et grammatical du texte français, est étayée par l’économie de l’art. 6 dans son ensemble et concorde avec l’objet de la Charte. Elles affirment que le texte anglais de l’al. 6(2)a) est ambigu, car il comporte une redondance : dans le langage courant, une personne qui « “moves to” a province » (« “déménage” dans une province ») s’y rend forcément pour « établir [sa] résidence ». Le texte anglais semble aborder, de façon ambiguë, le même droit en matière de circulation à deux reprises et ne vise pas, à première vue, les déplacements interprovinciaux simpliciter. Appliquant les principes d’interprétation bilingue de la Charte, les appelantes affirment qu’il faut privilégier le texte clair en français de l’al. 6(2)a) plutôt que le texte anglais qui est ambigu.
Les intimés ne sont pas d’accord avec l’interprétation de l’al. 6(2)a) reconnaissant un double droit. Ils souscrivent à l’opinion du juge d’instance selon laquelle le texte anglais est clair et n’englobe pas les déplacements interprovinciaux simpliciter. Les intimés affirment que l’al. 6(2)a) commande une interprétation conjonctive, plutôt que disjonctive, qui protège un seul droit de « se déplacer » dans toute province du Canada afin d’y « établir [sa] résidence ». La seconde partie de l’énoncé, selon eux, qualifie la première : l’al. 6(2)a) garantit le droit des citoyens canadiens et des résidents permanents de se déplacer d’une province à une autre pour y demeurer à long terme. Toutefois, l’al. 6(2)a) ne protège pas les déplacements interprovinciaux simpliciter, y compris le projet à court terme de Mme Taylor d’aller assister aux funérailles de sa mère à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Les intimés souscrivent à l’interprétation de l’al. 6(2)a) retenue par le juge d’instance, qui a conclu que fonder le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter sur l’al. 6(2)a) aurait pour effet de [traduction] « dénaturer son libellé au‑delà de ce que permettrait même une interprétation généreuse et libérale de la Charte » (m.i., par. 62, citant 2020 NLSC 125, par. 369). Le texte français, selon les intimés, n’est lui-même pas clair et, de toute manière, une interprétation qui reconnaît les déplacements interprovinciaux simpliciter irait au‑delà de l’objet du par. 6(2). Puisque Mme Taylor ne voulait pas se rendre dans une autre province pour y établir sa résidence, il n’y a pas eu atteinte à son droit garanti par la Charte.
Quel est le sens de l’al. 6(2)a) de la Charte et confère‑t‑il à Mme Taylor le droit constitutionnel de se déplacer temporairement de sa province d’origine à Terre‑Neuve‑et‑Labrador?
Nous débutons par l’analyse du texte comme première étape de l’interprétation téléologique du droit garanti par la Charte et, dans le cadre de cette opération, nous lisons les deux versions linguistiques de l’al. 6(2)a) ensemble. Nous sommes d’accord avec les appelantes pour dire que le sens ordinaire et grammatical du texte français et celui du texte anglais sont divergents. Le texte français évoque clairement deux droits liés à la liberté de circulation interprovinciale qui sont garantis aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, tandis que le sens du texte anglais est ambigu à première vue, compte tenu de la redondance que les appelantes ont relevée à juste titre. Le sens de l’al. 6(2)a) n’est pas clair.
(2) La méthode d’interprétation bilingue de la Charte
La méthode traditionnelle d’interprétation bilingue a été élaborée principalement pour les textes législatifs non constitutionnels pour lesquels les versions française et anglaise ont un statut égal (voir, p. ex., R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217). L’article 57 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit que les versions française et anglaise de la Charte ont également force de loi, dicterait la même orientation d’interprétation générale (Hogg et Wright, § 56:3; Bastarache et autres, p. 107‑109). Les auteurs de doctrine ont constaté que la méthode d’interprétation applicable à la Charte doit tenir compte de la nature et des principes distinctifs de l’interprétation de la Charte, y compris l’interprétation téléologique des droits garantis par la Charte adoptée dans l’arrêt Big M, et qu’elle doit reconnaître que la notion d’intention du législateur, essentielle à l’interprétation législative, se concilie mal avec un document constitutionnel. Lorsque les versions française et anglaise de la Charte sont divergentes, notre Cour n’hésite pas à choisir une version linguistique plutôt que l’autre, en privilégiant la version « qui semble mieux refléter l’objet sous‑jacent du droit » (R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, p. 1314).
L’étape préliminaire dans l’interprétation des textes bilingues, y compris la Charte, s’effectue dans le cadre de l’opération habituelle de détermination du sens ordinaire et grammatical du texte en question. À cette étape, les deux textes doivent être lus ensemble, étant donné qu’ils ont également force de loi. Lorsque le sens ordinaire et grammatical est commun aux deux textes — c’est‑à‑dire qu’ils expriment un seul message —, la personne qui interprète la disposition de la Charte procède avec la méthode habituelle en prenant en considération d’autres indices de sens. Si, au contraire, les deux versions sont claires mais « inconciliables » (Daoust, par. 27) ou « absolument contradictoires » (Bastarache et autres, p. 51), d’autres méthodes d’interprétation pour choisir entre elles sont requises (p. 51‑52; P.‑A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1129).
Cependant, dans de nombreux cas de conflit apparent, les textes français et anglais ne transmettent pas un sens unique et clair, mais ne sont pas non plus absolument inconciliables. Lors de la première étape du critère de l’arrêt Daoust, cette divergence est résolue en dégageant leur « sens commun » (Daoust, par. 28‑29; voir aussi Bastarache et autres, p. 50‑51). Lorsque les textes divergent d’une façon ou d’une autre, le lecteur doit faire preuve de prudence avant de privilégier une version plutôt qu’une autre sans avoir d’abord examiné le contexte et l’objet de la disposition. Les règles générales d’interprétation des lois bilingues exigent que le sens commun à deux textes clairs mais divergents soit associé au plus restreint des deux, selon la théorie portant que le sens le plus restreint devrait être privilégié en tant que solution s’apparentant au plus petit dénominateur commun. Toutefois, il ressort en outre clairement de la jurisprudence que la version plus étroite n’a pas à être privilégiée péremptoirement lorsque d’autres « principes d’interprétation » suggèrent autre chose, notamment de favoriser la version la plus large des deux (voir Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 25). En effet, certains auteurs de doctrine ont recommandé la prudence avant même de présumer que la version étroite est une indication du sens. Les professeurs Pierre‑André Côté et Mathieu Devinat ont décrit la présomption en faveur du sens étroit comme « purement formel[le], car rien ne permet d’affirmer [que le sens étroit] représente mieux l’intention législative que le sens large » (par. 1132, note 123; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), p. 129, note 70). Comme l’a fait remarquer la professeure Ruth Sullivan, [traduction] « [d]ans le cas d’une loi conférant des avantages ou des droits, il est inapproprié de préférer la version étroite » (« Côté’s Contribution to the Interpretation of Bilingual and Multilingual Legislation », dans S. Beaulac et M. Devinat, dir., Interpretatio non cessat : Mélanges en l’honneur de Pierre-André Côté / Essays in honour of Pierre-André Côté (2011), 173, p. 192). Cette mise en garde est particulièrement appropriée en ce qui a trait aux dispositions de la Charte qui consacrent les libertés et droits fondamentaux, lesquelles doivent recevoir une interprétation libérale (voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 156).
Parfois, une interprétation du texte suivant le sens ordinaire et grammatical révèle qu’il est ambigu — c’est‑à‑dire [traduction] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 29). Lorsque le sens ordinaire et grammatical d’une version linguistique est clair et que l’autre est ambigu, la jurisprudence prévoit que la version linguistique qui est claire reflète le sens commun aux deux versions conciliées (voir Daoust, par. 28; voir aussi Bastarache et autres, p. 69‑80; Côté et Devinat, par. 1130). Le lecteur doit néanmoins prendre en considération d’autres indices de sens, comme l’objet du droit en question garanti par la Charte. Comme nous le verrons, la version française de l’al. 6(2)a) est sans équivoque et la version anglaise est ambiguë, susceptible de comporter deux sens. Mais même dans ce cas, l’interprétation téléologique de la disposition exige que le texte soit examiné en fonction de l’objet du droit garanti par la Charte. Quelle que soit la faveur qui puisse être accordée au texte non ambigu, elle n’est pas absolue. Les tribunaux devraient en outre préférer le texte qui s’harmonise le mieux avec l’objet du droit garanti par la Charte. Notre Cour a adopté cette approche pour effectuer l’une des premières opérations d’interprétation bilingue de la Charte dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, où le juge Lamer a tiré la conclusion suivante : « Comme l’un des buts du par. 24(2) est de protéger le droit à un procès équitable, je préfère l’interprétation du par. 24(2) la mieux à même de protéger ce droit, c’est‑à‑dire celle qui se dégage du texte français qui est moins exigeant » (p. 287).
En somme, lorsqu’il est adapté à l’interprétation de la Charte, le cadre d’interprétation bilingue de l’arrêt Daoust comporte deux étapes. À la première étape, les deux versions linguistiques de la disposition de la Charte sont examinées indépendamment afin de déterminer, dans chaque cas, leur sens ordinaire et grammatical. Si un sens commun se dégage, l’analyse se poursuit avec les autres indices de sens en fonction de ce texte commun. Si à la première étape il y a divergence de sens entre les deux textes linguistiques, le lecteur doit tenter de concilier les deux versions, sans se fonder sur une présomption absolue en faveur du texte le plus étroit, voire du texte non ambigu. Si les deux versions sont inconciliables, il est alors nécessaire de s’appuyer sur d’autres principes et de comparer les deux sens possibles en fonction de l’objet et du contexte de la disposition. À la deuxième étape, le sens commun doit être examiné à la lumière de l’objet de la disposition de la Charte, plutôt que de l’intention du législateur, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Big M (Bastarache et autres, p. 108‑109). Ayant ces principes d’interprétation à l’esprit, nous nous penchons maintenant sur la disposition en cause.
(3) L’interprétation de l’al. 6(2)a)
Nous sommes d’accord avec les appelantes pour dire qu’une interprétation selon le sens ordinaire et grammatical du texte français de l’al. 6(2)a) de la Charte indique clairement que les personnes auxquelles la disposition confère des droits — les citoyens canadiens et les résidents permanents — sont titulaires de deux droits distincts en matière de circulation interprovinciale : d’une part, le droit « de se déplacer dans tout le pays »; et, d’autre part, le droit « d’établir leur résidence dans toute province ». Madame Taylor invoque le premier qui, selon son sens ordinaire, lui conférerait le droit d’aller temporairement à Terre‑Neuve‑et‑Labrador à partir de sa province d’origine, la Nouvelle‑Écosse. Ce droit autonome n’exige pas qu’elle établisse sa résidence là‑bas ou qu’elle cherche à y gagner sa vie.
Le texte français de l’al. 6(2)a) prévoit que « [t]out citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit [. . .] de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province ». Les verbes « se déplacer » et « établir » sont séparés par la conjonction de coordination « et » et indiquent des circonstances distinctes. Le premier, « se déplacer », évoque de façon générale les déplacements, peu importe s’ils entraînent ou non un changement de résidence. Le choix du verbe « se déplacer » plutôt que « déménager » indique que le texte envisage les déplacements simpliciter comme une garantie autonome. Les auteurs ont expliqué que l’expression « se déplacer dans » ne dénote pas nécessairement l’intention de s’établir et englobe plutôt des déplacements provisoires (Brun, Tremblay et Brouillet, par. III.114). En effet, « se déplacer » signifie ici « to move about ». Dans la version anglaise de l’arrêt Black, notre Cour a qualifié le par. 6(2) dans son ensemble comme étant une disposition protégeant le droit « to move about the country » (p. 620). Fait révélateur, la version française des motifs du jugement a rendu cette expression par le droit « de se déplacer à l’intérieur du pays ». La Cour a évoqué le droit d’établir sa résidence dans n’importe quelle province indépendamment du droit de se déplacer à l’intérieur du pays.
Le second verbe, « établir », introduit une idée distincte : établir sa résidence dans une province donnée. Nous sommes d’accord avec les intervenants les procureurs généraux de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (m. interv., par. 22) et du Nunavut (m. interv., par. 20) pour dire que le texte français énonce sans équivoque deux droits distincts. Pour le procureur général du Nunavut, l’expression « se déplacer dans tout le pays » signifie en anglais « to move about the entire country », ce qui englobe [traduction] « le droit de quitter temporairement et de réintégrer » sa province de résidence (m. interv., par. 20). Le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard fait remarquer qu’il est révélateur que l’expression « de se déplacer » est qualifiée par l’expression « dans tout le pays » et que, par contraste, l’expression « d’établir leur résidence » est qualifiée par l’expression « dans toute province » : [traduction] « L’une concerne précisément le déplacement à travers le pays et l’autre se rapporte à toute province. Le fait qu’il y a deux qualificatifs distincts reflète l’existence de deux droits distincts » (m. interv., par. 22 (souligné dans l’original)).
De plus, à notre avis, on ne saurait affirmer, suivant une lecture ordinaire, que les mots « de se déplacer dans tout le pays » sont qualifiés par les mots « et d’établir leur résidence dans toute province ». Le mot « et » est une conjonction de coordination, pas un terme qualificatif. Il « sert à lier les mots, les syntagmes, les propositions ayant même fonction ou même rôle et à exprimer une addition, une liaison » (Le Robert (en ligne)). En langage courant, il ne signifie pas « dans la mesure où » ou « seulement si ».
De plus, à en juger par la technique de rédaction employée dans la Loi constitutionnelle de 1982, il n’était pas nécessaire qu’un droit distinct de se déplacer à l’intérieur du pays figure dans un alinéa distinct de la Charte. D’autres articles de la Charte protègent plusieurs droits distincts dans la même phrase, simplement en les séparant par le mot « et ». Par exemple, l’art. 3 protège à la fois le droit de vote et le droit d’être éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. L’article 7 protège les droits distincts à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Même le par. 6(1) comprend trois droits distincts dans une seule phrase : le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou (« and » en anglais) d’en sortir (Divito, par. 18).
Étant donné que l’al. 6(2)a) a été rédigé avec deux verbes liés par une conjonction de coordination, il s’agit d’une forte indication que la disposition protège deux droits distincts.
En raison de cette structure en deux parties, la version anglaise de l’al. 6(2)a) pourrait donner lieu à une interprétation disjonctive, selon laquelle le déplacement physique et l’établissement d’une résidence sont traités comme des droits distincts. Cependant, nous reconnaissons que cette phrase peut également être raisonnablement interprétée comme établissant un droit unique de déménager dans une province afin d’établir sa résidence. Vue sous cet angle, l’expression « de se déplacer [. . .] et d’établir leur résidence » formerait un lien conceptuel unique, laissant entendre que la liberté de circulation n’est protégée que dans la mesure où elle facilite l’établissement de la nouvelle résidence. C’est l’interprétation que le juge d’instance a retenue (au par. 370) et que les intimés ont proposée (m.i., par. 65). L’intervenant le procureur général du Nunavut affirme que le texte français, suivant une lecture ordinaire, a [traduction] « une portée plus large » que le texte anglais, notamment parce que le texte anglais ne comporte pas d’équivalent pour les mots « dans tout le pays » (m. interv., par. 19 et 22). Néanmoins, le Nunavut reconnaît à juste titre que le texte anglais pourrait donner lieu à deux interprétations raisonnables concurrentes et que, par conséquent, il est [traduction] « ambigu » (par. 21).
Le sens ordinaire du texte anglais pose effectivement des difficultés d’interprétation. Dans l’usage courant, l’expression « “move to” a province » (au sens de « “déménager” dans une province ») suppose le fait d’y établir sa résidence, tout comme l’expression anglaise « to [. . .] take up residence » (« établir [sa] résidence »). Nous reconnaissons que cela peut être perçu comme une redondance apparente. Si une personne dit « déménager à Terre‑Neuve‑et‑Labrador » (« moving to Newfoundland and Labrador » en anglais), elle veut dire qu’elle a l’intention d’aller vivre là‑bas, et non simplement de passer par là. Dans ce sens, l’ajout de l’expression « take up residence » ne clarifie pas le droit qui est protégé — il le réitère. Par conséquent, selon un point de vue, ces mots ne font que renforcer une seule idée. Selon un autre point de vue, toutefois, ils indiquent que deux droits distincts sont protégés. Dans un cas comme dans l’autre, la portée du droit tel qu’il est énoncé dans le texte anglais est plus difficile à cerner et ambiguë.
Les observations respectives des parties reflètent cette incertitude. Les appelantes font valoir que l’al. 6(2)a) protège clairement deux droits distincts, les déplacements et la résidence, et qu’une interprétation différente aurait pour effet de rendre le texte anglais redondant. Il serait illogique, selon elles, que la Charte autorise l’établissement de sa résidence dans une province tout en refusant l’entrée dans cette province (m.a., par. 64). Les intimés, en revanche, soutiennent que le libellé indique clairement le contraire : la disposition ne protège que le déménagement, non les déplacements provisoires, et n’englobe pas les déplacements à des fins telles qu’assister à des funérailles (m.i., par. 65‑66). Ainsi, chaque partie fait valoir la clarté du libellé, mais pour des motifs contradictoires. Cette dissonance fait ressortir davantage le problème. Si la « clarté » de la même expression est invoquée à l’appui de deux interprétations inconciliables, il est difficile de concevoir que son sens aille effectivement de soi.
À la première étape de l’interprétation bilingue, lorsqu’une version est ambiguë et l’autre claire, le sens clair est privilégié. En l’espèce, le texte français est clair et a une large portée, tandis que le texte anglais peut raisonnablement avoir plus d’un sens et est donc ambigu. Selon le cadre révisé de l’arrêt Daoust qui s’applique à l’interprétation de la Charte, le texte français, qui confère une double garantie, devrait donc être privilégié de façon préliminaire à la première étape. Cette interprétation textuelle étaye l’argument de Mme Taylor selon lequel il y a eu atteinte à son droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter. Cependant, ce sens doit être confronté à l’objet du par. 6(2).
La jurisprudence portant sur l’art. 6 de la Charte n’a pas, pour l’instant, déterminé l’objet précis qui sous‑tend l’al. 6(2)a), bien que certains précédents traitent de manière plus générale des objets visés à l’art. 6 et au par. 6(2). La liberté de circulation interprovinciale comporte deux objets visant à renforcer l’unité nationale et l’autonomie individuelle en accordant aux citoyens et aux résidents permanents le droit de se déplacer à l’intérieur du pays. Dans l’arrêt Black, par exemple, le juge La Forest a décrit l’objet du par. 6(2) de la Charte comme étant conforme aux objectifs de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, c’est‑à‑dire l’établissement d’une [traduction] « nouvelle identité politique » et la création d’une « économie nationale » (p. 608‑612; voir aussi Côté, no 6; J. B. Laskin, « Mobility Rights under the Charter » (1982), 4 S.C.L.R. 89, p. 93). Le juge La Forest a écrit que « [c]es préoccupations économiques ont sans doute contribué à l’enchâssement constitutionnel, au par. 6(2) de la Charte, de la liberté de circuler dans tout le pays et de s’établir dans toute province », et que ce paragraphe est formulé « en fonction des droits des citoyens et des résidents permanents du Canada » (Black, p. 612). Ainsi, les « préoccupations économiques de l’État » en vue d’une fédération unie et les droits individuels garantis par le par. 6(2) sont « intimement liés » (p. 614). « Le paragraphe 6(2) était destiné », a‑t‑il précisé, « à protéger le droit d’un citoyen (et par extension celui d’un résident permanent) de se déplacer à l’intérieur du pays, d’établir sa résidence à l’endroit de son choix et de gagner sa vie sans égard aux frontières provinciales » (p. 620). Par la suite, dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs, les juges majoritaires de la Cour ont écrit que l’objet de l’art. 6 « émane d’un intérêt pour les droits de la personne » (par. 59). Faisant écho aux conventions internationales en matière de droits de la personne, l’art. 6 reflète les valeurs que sont l’« autonomie », l’« égalité » et la « protection de la dignité fondamentale de la personne » (par. 60).
Il y a donc lieu de parler des objets, au pluriel, dans l’interprétation du par. 6(2). Comme l’a expliqué la professeure Idil Atak, « [i]l ne fait pas de doute que la mobilité interprovinciale des personnes favorise la consolidation de l’union du Canada à travers l’intégration économique et le développement d’un marché commun » (p. 650). Toutefois, ces considérations d’ordre économique « figurent actuellement au second plan » dans l’interprétation du droit garanti par la Charte : « Le paragraphe 6(2) de la Charte [. . .] enchâsse également un droit fondamental de la personne . . . » (p. 651‑652).
Ces deux volets — la protection de la fédération canadienne et la préservation des droits et libertés individuels — n’entrent pas en conflit; au contraire, ils se renforcent mutuellement. Dans son opinion dissidente dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs, au par. 122, la juge McLachlin a affirmé que l’art. 6 a deux objets, l’un collectif et l’autre individuel, et que le droit individuel est le « pendant, sur le plan individuel, de l’intérêt de la collectivité à ce que l’économie soit unifiée ». Les deux objets connexes sont les suivants :
Par conséquent, la liberté de circulation interprovinciale tire son origine des préoccupations au sujet de la cohésion fédérale, mais elle est consacrée dans la Charte en tant que droit individuel fondamental, étroitement lié aux valeurs d’autonomie et de dignité. La bonne interprétation du par. 6(2), y compris l’al. 6(2)a), doit refléter cette double spécificité, dont les deux objets sont « intimement liés » (Black, p. 614). Détail important, cela se reflète dans la double spécificité du texte français de l’al. 6(2)a) qui, comme nous l’avons mentionné, permet au titulaire des droits de se déplacer d’une province à l’autre et d’établir sa résidence dans toute province. Cette interprétation concorde avec le double objectif de la disposition : d’une part, favoriser l’autonomie individuelle et la dignité des citoyens canadiens et des résidents permanents en veillant à ce qu’ils puissent franchir librement les frontières provinciales dans le but de s’épanouir personnellement ou professionnellement; et, d’autre part, favoriser l’unité canadienne au sein d’un régime fédéral en facilitant la circulation à l’intérieur du pays, ce qui contribue à la cohésion sociale et économique.
Cette interprétation reconnaissant un double droit, exprimée dans le texte français, s’harmonise plus clairement avec les objets du par. 6(2) que l’interprétation garantissant un droit unique. Tout d’abord, l’objectif de préserver la dignité et l’autonomie de la personne est mieux servi par l’interprétation selon laquelle le par. 6(2) protège à la fois le droit aux déplacements simpliciter et le droit d’établir sa résidence. Le fait d’empêcher les citoyens et les résidents permanents de se déplacer temporairement vers une autre province — notamment pour la raison personnelle et non économique d’assister à des funérailles — porterait indubitablement atteinte à leur dignité et à leur autonomie. L’interprétation reconnaissant un double droit est également préférable eu égard à l’objectif de préserver une fédération unie. Bien que la capacité des citoyens et des résidents permanents de s’établir de façon permanente dans une autre province contribue certainement à la réalisation de l’objectif de consolider l’unité canadienne, cet objectif est encore mieux servi par une garantie de liberté de circulation fluide à court terme — le droit de traverser les frontières provinciales pour des études, des soins de santé ou des relations interpersonnelles par exemple — sans obstacle juridique indu.
De plus, une interprétation téléologique de l’al. 6(2)a) doit également tenir compte des instruments internationaux en matière de droits de la personne auxquels le Canada est partie, que l’art. 6 « reflète de près », comme l’a fait observer la Cour dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs (par. 58), citant notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, R.T. Can. 1976 no 46. Bien que ces instruments ne lient pas la Cour dans l’interprétation de l’art. 6, nous convenons avec l’intervenante la British Columbia Civil Liberties Association que, en l’espèce, ils fournissent un contexte utile (m. interv., par. 12 et suiv.) et que, dans le passé, la Cour a jugé qu’ils avaient une valeur persuasive (voir 9147-0732 Québec inc., par. 41, et, en ce qui concerne l’art. 6, Divito, par. 24 et suiv.). Soulignons notamment l’article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 n° 47, qui a été ratifié par le Canada et qui prévoit que « [q]uiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. » Comme le soutient la British Columbia Civil Liberties Association, à l’instar de l’al. 6(2)a), l’article 12(1) comporte deux aspects : le droit de circuler librement (faisant écho au droit de se déplacer d’une province à l’autre qui est invoqué par Mme Taylor) ainsi que le droit distinct de choisir son lieu de résidence (m. interv., par. 17). Cette protection englobe, comme l’énonce sans équivoque le texte français de l’al. 6(2)a), les déplacements simpliciter, qui sont distincts de la réinstallation ou de la migration économique. En toute déférence, nous ne trouvons pas convaincante l’opinion du juge d’instance selon laquelle l’article 12(1) est reflété dans le par. 6(1) de la Charte (par. 360‑362); le par. 6(1) semble plutôt s’harmoniser davantage avec la liberté de circulation internationale protégée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier avec la liberté de quitter tout pays prévue à l’article 12(2) et avec le droit d’entrer dans son propre pays prévu à l’article 12(4).
En outre, l’interprétation portant que l’al. 6(2)a) comprend les déplacements interprovinciaux simpliciter est confirmée par l’examen de l’art. 6 dans son ensemble. Une interprétation étroite fondée sur un seul droit dépouillerait l’al. 6(2)a) d’une valeur significative en corrélation avec l’al. 6(2)b) : si l’al. 6(2)b) protège le droit de travailler dans une autre province sans exiger un déménagement, tel qu’il est confirmé dans l’arrêt Skapinker, alors l’al. 6(2)a) peut être considéré comme protégeant les déplacements sans lien avec le travail ou la résidence (voir T. Lee et M. J. Trebilcock, « Economic Mobility and Constitutional Reform » (1987), 37 U.T.L.J. 268, p. 287; Laskin, p. 96‑98; D. A. Schmeiser et K. J. Young, « Mobility Rights in Canada » (1983), 13 Man. L.J. 615, p. 634). Cette cohérence interne est renforcée par le par. 6(3), qui prévoit une restriction aux droits garantis par le par. 6(2), sauf lorsque la différence de traitement repose principalement sur la province de résidence (voir Office canadien de commercialisation des œufs, par. 54 et 96‑98). Cette lecture étaye l’opinion selon laquelle l’al. 6(2)a) protège la liberté de circulation interprovinciale en tant que garantie autonome, distincte de la dimension économique protégée par l’al. 6(2)b). L’accent mis sur la résidence à l’al. 6(3)a) n’indique pas que l’al. 6(2)a) protège uniquement le droit d’établir sa résidence. Une loi pourrait être discriminatoire sur la base de la province de résidence en restreignant soit la liberté d’une personne de déménager (par exemple, « aucun résident du Québec ne peut établir sa résidence à l’Île‑du‑Prince‑Édouard ») soit sa liberté de déplacement simpliciter (par exemple, « aucun résident du Québec ne peut aller à l’Île‑du‑Prince‑Édouard »). Le fait que l’al. 6(3)a) mentionne la « résidence » ne signifie pas que l’al. 6(2)a) ne comporte pas de droit autonome aux déplacements.
Pour toutes ces raisons, nous concluons que les objets du par. 6(2), façonnés par son libellé, son contexte et ses origines historiques et internationales, sont mieux servis par l’interprétation reconnaissant un double droit qui ressort de la version française non équivoque de l’al. 6(2)a). Cela comprend le droit aux déplacements interprovinciaux invoqué par Mme Taylor pour fonder l’allégation d’une violation de la Charte en l’espèce.
B. Le paragraphe 6(1) ne comprend pas un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
Comme nous l’avons mentionné, nous souscrivons à l’opinion selon laquelle les droits garantis à tout citoyen canadien de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir protègent la liberté de circulation « internationale » (Régimbald et Newman, §27.5; Hogg et Wright, § 46:2; Côté, no 10; Atak, p. 621‑622; Girard, p. 415). Correctement interprété à la lumière de son objet, le par. 6(1) ne confère pas aux citoyens canadiens un droit aux déplacements interprovinciaux, sauf de manière accessoire. Nous reconnaissons que, dans certaines circonstances, un citoyen aura à se déplacer à l’intérieur du Canada pour exercer sa liberté de circulation internationale au titre du par. 6(1). Lorsqu’un citoyen vivant dans une région éloignée du Canada veut voyager à l’étranger, il peut par exemple devoir se rendre par avion à un grand aéroport canadien dans une autre province pour exercer son droit de sortir du pays. Cela dit, compte tenu du texte, du contexte et de l’objet du par. 6(1), il faut interpréter la disposition de manière à garantir une liberté de circulation internationale, et non un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter, tel qu’il est invoqué par Mme Taylor. Plus particulièrement, et avec égards, nous ne partageons pas l’avis du juge d’instance selon laquelle le « droit de demeurer au Canada » qui figure au par. 6(1) comprend [traduction] « le droit de choisir l’endroit au Canada où la personne désire se rendre de temps à autre » (par. 348).
Les parties et les intervenants n’avancent aucun argument de fond à l’appui de la position du juge. Les appelantes s’appuient exclusivement sur le par. 6(2) pour fonder le droit de Mme Taylor aux déplacements interprovinciaux (m.a., par. 54‑95). Elles se contentent d’une simple affirmation selon laquelle [traduction] « [s]ubsidiairement, le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter est protégé par le par. 6(1) de la Charte, pour les motifs exposés par le juge d’instance » (par. 2 (nous soulignons)), une position qu’elles n’ont pas fait valoir devant la Cour d’appel, où elles entendaient soutenir que [traduction] « le juge d’instance a eu tort de conclure que le par. 6(1) garantissait à Mme Taylor le droit de se déplacer partout au Canada » (2023 NLCA 22, par. 10). Nous constatons aussi qu’aucune des parties ou intervenants, y compris les appelantes, n’allègue que les par. 6(1) et 6(2) pourraient simultanément comprendre un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter.
Les intimés soutiennent que le juge d’instance s’est trompé et que le par. 6(1) ne saurait être interprété comme protégeant un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter. Plus particulièrement, ils affirment que le juge d’instance [traduction] « a mal interprété l’objet du par. 6(1) », puisqu’il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que le par. 6(1) concerne « la circulation internationale, plus précisément l’exil, le bannissement et l’extradition » (m.i., par. 41, citant États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, et Divito; voir aussi les par. 47‑49).
Nous sommes du même avis que les intimés sur ce point. L’argument selon lequel le par. 6(1) protège un droit autonome aux déplacements interprovinciaux simpliciter est, à notre avis, incompatible avec une interprétation téléologique de la Charte. Le fait d’étendre la portée du par. 6(1) afin d’englober la circulation interprovinciale aurait pour effet d’étendre la portée des termes employés dans la Charte au‑delà de leur sens ordinaire et d’outrepasser l’objet du par. 6(1). Une telle interprétation est également incompatible avec l’architecture de l’art. 6 dans son ensemble.
(1) Le texte du par. 6(1) n’étaye pas un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
En toute déférence, le juge d’instance n’a pas commencé son analyse par un examen textuel en profondeur du verbe « demeurer » avant d’entreprendre son analyse téléologique du par. 6(1). Plus précisément, il n’a pas interprété le verbe « demeurer » à la lumière des termes voisins, « entrer » et « sortir », et du mot « Canada » qu’ils ont en commun. Lus ensemble, ces termes protègent les droits des citoyens de traverser les frontières internationales du pays et d’être à l’abri d’un renvoi imposé par l’État. Comme l’expliquent les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet, le droit de « demeurer » au Canada est le « droit de ne pas être forcé de sortir du Canada, l’aspect négatif de la liberté de circuler entre le Canada et l’étranger » (par. III.103). Les auteurs Régimbald et Newman ont écrit que le droit de demeurer au Canada [traduction] « assure d’abord une protection contre la décision d’exiler, de bannir ou d’expulser un citoyen du Canada, ce qui protège sa participation à la communauté nationale » (§27.7, citant Cotroni et soulignant que ce droit peut en outre assurer une certaine protection contre d’autres formes de renvoi du pays).
Le juge d’instance s’est appuyé sur une analogie en interprétant le par. 6(1) : [traduction] « Dans le langage courant, on considérerait que le droit d’entrer dans sa demeure, et d’en sortir ou d’y rester, comprend assurément le droit de se déplacer librement d’une pièce à l’autre » (par. 353).
Avec égards, cette analogie repose sur un sophisme, en ce qu’elle présume ce qui est contesté : que le droit de « demeurer » quelque part comprendrait nécessairement le droit de se déplacer à l’intérieur de cet endroit. Si une personne se voit interdire l’entrée dans une pièce précise d’une maison, son droit de demeurer dans la maison n’est pas compromis si elle n’est pas obligée d’en sortir. En fait, il y a atteinte à son droit de se déplacer librement d’une pièce à l’autre, un droit distinct, sur le plan conceptuel et linguistique, du droit de « demeurer » dans la maison.
Bref, demeurer ne signifie pas se déplacer. Comme le font remarquer les intimés, dans le langage courant, le terme anglais « remain » (« demeurer ») signifie [traduction] « rester dans un endroit ou une position » ou « continuer d’être dans un état ou une condition en particulier » (Cambridge English-French Dictionary (en ligne)). De même, le verbe « demeurer » ne veut pas dire déménager; il signifie plutôt « [r]ester quelque part, y être pendant longtemps » (Dictionnaire Larousse (en ligne) (nous soulignons)). Bien que l’interprétation constitutionnelle ne puisse reposer exclusivement sur des définitions de dictionnaires, les interprétations qui inversent le sens d’un mot devraient être évitées.
Le verbe « demeurer », interprété selon son sens ordinaire et grammatical, s’entend du droit de rester au Canada, « de ne pas être forcé de sortir du Canada » (Brun, Tremblay et Brouillet, par. III.103). Il s’agit d’un droit contre le déplacement forcé. La conclusion selon laquelle il y a eu atteinte au droit de Mme Taylor de « demeurer au » Canada parce qu’elle ne pouvait pas se rendre de la Nouvelle‑Écosse à Terre‑Neuve‑et‑Labrador s’écarte considérablement du sens premier du texte. Madame Taylor « est demeurée » en tout temps au Canada.
(2) L’objet du par. 6(1) n’étaye pas un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
Le consensus doctrinal suivant lequel le par. 6(1) vise à protéger la circulation internationale, et n’a donc pas la prétention d’englober la circulation interprovinciale, s’harmonise avec la jurisprudence de notre Cour, laquelle n’a jamais laissé entendre que le par. 6(1) protège autre chose que les droits à la liberté de circulation internationale. Dans Cotroni, notre Cour a expliqué que la disposition « vise » la protection « contre l’exil et le bannissement » — c’est‑à‑dire contre une mesure étatique qui exclut les citoyens de « la communauté nationale » (p. 1482). Dans Divito, notre Cour a appliqué ce raisonnement pour conclure que le refus d’un ministre de permettre à un citoyen canadien de purger au Canada une peine infligée à l’étranger ne portait pas atteinte à son droit d’entrer au Canada (par. 48). Les arrêts Cotroni et Divito identifient l’intérêt protégé par le par. 6(1) comme étant essentiellement lié au bannissement, à l’expulsion et au contrôle des frontières internationales — non à la circulation interprovinciale simpliciter.
Il est vrai que, dans Cotroni, la Cour a fait remarquer que le par. 6(1) est formulé « de manière générale » et que le verbe « demeurer » n’exprime pas l’intention de protéger une personne uniquement contre l’« expuls[ion] arbitrair[e] », le « bannissement » ou l’« exil » du Canada (p. 1481). La Cour a expliqué que l’extradition ne constitue pas en soi une forme de bannissement ou d’exil, car elle ne vise pas à exclure une personne de la participation à sa communauté nationale (p. 1482). Cependant, la Cour a reconnu que l’extradition relève également du champ d’application du par. 6(1), bien qu’elle se situe à la « limite des valeurs fondamentales que cette disposition cherche à protéger » (p. 1481). La Cour a conclu dans Cotroni que l’extradition est protégée par le par. 6(1) parce qu’il s’agit d’une forme de renvoi du pays. Telle est la portée de l’interprétation « large » privilégiée dans Cotroni (voir Régimbald et Newman, §27.7). Si le par. 6(1) vise essentiellement à protéger contre l’exil et le bannissement, et si l’extradition se situe à la « limite » de cette disposition, alors la liberté de circulation interprovinciale « bascule au‑delà de la limite » de la protection conférée par le par. 6(1), comme l’a écrit la juge Abella dans un autre contexte (Divito, par. 47).
Comme les auteurs Régimbald et Newman l’ont expliqué utilement, le par. 6(1) a pour objet de permettre [traduction] « aux citoyens de sortir du pays et d’y entrer de nouveau en fonction de leurs projets et de leurs besoins, et [de] leur fourni[r] la garantie qu’ils ne seront pas exclus de la participation à la communauté canadienne » (§27.4). La juge Abella a fait remarquer dans Divito que le par. 6(1) tire « ses origines des violations cataclysmiques des droits pendant la Seconde Guerre mondiale » (par. 21). Les intimés signalent à juste titre que cette affirmation indique que le par. 6(1) vise [traduction] « à empêcher le déplacement international forcé et le bannissement des personnes, plutôt qu’à protéger les citoyens contre les mesures limitant les déplacements intérieurs » (m.i., par. 51). Son objectif fondamental est de protéger le « droit d’avoir des droits » (Divito, par. 21) : les droits d’entrer et de demeurer au Canada sous la protection de la Charte, ainsi que le droit d’avoir accès au système judiciaire canadien pour faire respecter ces droits. Sans cette garantie fondamentale, l’État pourrait simplement exclure un citoyen de la protection de la Charte. Par conséquent, il est à l’abri de l’application de l’art. 33.
Ces préoccupations et ces intérêts n’entrent toutefois pas en jeu dans le contexte de la circulation interprovinciale. Le « droit d’avoir des droits » de Mme Taylor n’est pas en cause en l’espèce, car elle est autant protégée par la Charte lorsqu’elle se trouve à Terre‑Neuve‑et‑Labrador que lorsqu’elle se trouve en Nouvelle‑Écosse. Dans les deux provinces, elle se trouve tout autant au Canada, bénéficie tout autant de la protection de la Charte et peut tout autant invoquer la compétence des tribunaux canadiens pour demander protection. Madame Taylor n’a été ni exclue de la communauté nationale, ni renvoyée d’aucune façon du pays. Les intérêts en jeu en l’espèce sont de nature différente — ils sont ancrés notamment dans le fédéralisme et dans la quête d’épanouissement personnel et familial qui, comme nous l’avons vu, constituent les préoccupations mêmes auxquelles le par. 6(2) entend répondre.
Lorsqu’il a interprété le par. 6(1) de façon à englober le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter, le juge d’instance n’a pas tenu compte, dans ses motifs, des objets distincts qui ont été attribués aux par. 6(1) et 6(2). Pour dire les choses simplement, le droit revendiqué en l’espèce n’est pas visé par l’objet que le par. 6(1) est censé réaliser ni par les intérêts que le par. 6(1) est censé protéger.
(3) Le contexte du par. 6(1) n’étaye pas un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
Enfin, la reconnaissance des droits à la liberté de circulation interprovinciale des citoyens canadiens au titre du par. 6(1) soulève des préoccupations au sujet de la cohérence structurelle de l’art. 6 dans son ensemble. Le droit à la liberté de circulation interprovinciale que le juge d’instance a reconnu aux citoyens canadiens en vertu du par. 6(1) n’est pas assujetti aux restrictions énoncées au par. 6(3). Pourtant, lorsqu’un citoyen canadien invoque ses droits « de se déplacer dans tout le pays et d’établir [sa] résidence dans toute province » au titre de l’al. 6(2)a), ou son droit de « gagner [sa] vie dans toute province » au titre de l’al. 6(2)b), les restrictions imposées au par. 6(3) s’appliquent, tout comme la règle spéciale sur la promotion sociale énoncée au par. 6(4). Bien entendu, il est établi en droit que « la Constitution du Canada forme un tout et doit être lue comme un ensemble » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789, par. 16) et que « le texte des lois constitutionnelles doit être compris à la lumière de leur structure et de la cohérence de leurs parties » (J. Boulanger‑Bonnelly, « Contributions civilistes à l’interprétation des lois constitutionnelles canadiennes » (2025), 70 R.D. McGill 203, p. 225). La reconnaissance, au titre du par. 6(1), du même droit à la liberté de circulation interprovinciale que celui reconnu au titre du par. 6(2) signifierait que la Charte consacre un second droit, manifestement identique, aux déplacements interprovinciaux simpliciter qui est accordé uniquement aux citoyens, et non aux résidents permanents, et qui n’est pas assujetti aux restrictions énoncées au par. 6(3) et à la règle spéciale au par. 6(4). L’idée selon laquelle le droit de « demeurer » au Canada au titre du par. 6(1) comprend le droit de se déplacer librement à l’intérieur du pays ne fait pas que confirmer une double protection du même droit substantiel : elle a pour effet de compromettre l’objet du par. 6(2), lequel assujettit la liberté de circulation interprovinciale, y compris celle exercée par les citoyens canadiens, aux restrictions imposées au par. 6(3) et à la règle spéciale sur la promotion sociale énoncée au par. 6(4). Les paragraphes 6(3) et 6(4) font autant partie de la Charte que les par. 6(1) et 6(2). En toute déférence, il est erroné d’interpréter le par. 6(1) d’une manière qui nuit à l’application du par. 6(2). Il n’y a pas de hiérarchie des droits à l’art. 6.
En somme, une interprétation téléologique du par. 6(1), éclairée par le texte de la disposition et l’économie de l’art. 6 dans son ensemble, ne fournit aucune raison de reconnaître un droit à la liberté de circulation interprovinciale des citoyens canadiens au titre du par. 6(1). Nous sommes d’accord avec le professeur Charles-Emmanuel Côté, qui a écrit au sujet de la portée du par. 6(1) que « [l]e droit de demeurer au Canada participe de la liberté de circulation internationale et il est illogique d’y greffer artificiellement une liberté de circulation interprovinciale » (no 14.2).
C. Les restrictions relatives aux déplacements portaient atteinte au droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter au titre de l’al. 6(2)a)
Considérées ensemble, l’ordonnance sur les mesures spéciales (modification no 11) et l’ordonnance sur les mesures spéciales (ordonnance d’exemption en matière de déplacements) (voir les motifs du juge d’instance, par. 36‑38) ont restreint le droit aux déplacements simpliciter de la plupart des citoyens canadiens et des résidents permanents. Le 8 mai 2020, il y a eu atteinte au droit garanti par la Charte à Mme Taylor de se déplacer librement entre les provinces lorsque la médecin hygiéniste en chef de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a refusé sa demande de déplacement en vue d’assister aux funérailles de sa mère (par. 48).
Les intimés n’allèguent pas que la violation de l’al. 6(2)a) est affectée de quelque manière par les par. 6(3) ou 6(4). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’application de ces dispositions en l’espèce. Nous procédons donc à l’analyse au regard de l’article premier de la Charte.
D. Les restrictions relatives aux déplacements constituaient une limite raisonnable et justifiable à la liberté de circulation garantie à Mme Taylor par l’al. 6(2)a) dans le cadre d’une société libre et démocratique
Nous convenons avec le juge d’instance et nos collègues que les intimés se sont acquittés du fardeau de démontrer que l’atteinte au droit garanti à Mme Taylor par l’art. 6 de la Charte était justifiée au regard de l’article premier conformément au critère établi dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Bien que nous soyons d’avis de conclure que seul son droit garanti par l’al. 6(2)a) a été enfreint, cela n’a aucune incidence sur la conclusion finale, que nous partageons, selon laquelle l’atteinte était justifiée suivant le critère de l’arrêt Oakes. Nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire de décider si le principe de précaution fait partie de l’analyse fondée sur l’article premier.
IV. Conclusion
Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, sans dépens.
Motifs dissidents en partie — Le juge Rowe
À l’instar de mes collègues, je conclus que la Cour d’appel a fait erreur en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire le pourvoi en l’espèce, même si le différend en cause est devenu théorique. Je souscris également à la conclusion que les restrictions aux déplacements imposées par Terre-Neuve-et-Labrador violaient l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette limite était justifiée au regard de l’article premier. En ce qui a trait à l’analyse fondée sur l’article premier, j’ajouterais seulement que Terre-Neuve est une île et que même si le Labrador fait partie de la masse continentale du Canada, on y accède dans une large mesure par voie maritime ou aérienne, étant donné que l’accès par voie terrestre est limité. Par conséquent, les efforts de la province visant à maintenir un « cordon sanitaire » reposaient sur un facteur géographique qui n’existe pas dans la plupart des régions du pays.
Je diverge d’avec mes collègues pour ce qui est de leur analyse de l’art. 6 de la Charte. Appliquant l’interprétation téléologique établie par le juge Dickson, plus tard juge en chef, dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, je conclus que les déplacements interprovinciaux simpliciter sont protégés par le par. 6(1), mais non par l’al. 6(2)a).
I. Positions des parties et plan de l’analyse
Le juge saisi de la demande a conclu que le droit de « demeurer au » Canada, prévu au par. 6(1), [traduction] « comprend le droit qu’ont les citoyens canadiens de se déplacer [. . .] entre les provinces et les territoires » (2020 NLSC 125, par. 301 (soulignement omis)). Il a rejeté l’idée qu’un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter découlait de l’al. 6(2)a), lequel prévoit que les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit de « se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province » (par. 374).
Devant notre Cour, les appelantes plaident que le juge saisi de la demande a fait erreur dans son interprétation de l’al. 6(2)a). Elles soutiennent que l’al. 6(2)a) protège non seulement le droit de se rendre dans une autre province pour y établir sa résidence, mais également le droit de se déplacer librement dans tout le pays (m.a., par. 55).
Pour les motifs qui suivent, j’estime que cet argument n’est pas convaincant. À mon avis, une interprétation téléologique de l’art. 6 de la Charte mène à la conclusion que les déplacements interprovinciaux simpliciter sont compris dans la portée du par. 6(1). Je commence par discuter du texte du par. 6(1). J’examine ensuite le contexte interne de l’art. 6, y compris le texte de l’al. 6(2)a) et la structure de l’article. Je me penche ensuite sur les origines historiques de la liberté de circulation et de l’art. 6, y compris la liberté de circulation interprovinciale avant l’adoption de la Charte, et je discute des intérêts protégés par l’art. 6. Enfin, je traite des instruments internationaux pertinents. Dans le cadre de cet examen, je rappelle les propos de notre Cour dans l’arrêt Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, concernant l’utilisation appropriée du droit international et du droit comparé dans l’interprétation de la Charte.
II. L’interprétation téléologique de l’art. 6 de la Charte
Pour faire intervenir un droit garanti par la Charte, le demandeur doit établir qu’il a « un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition » (9147-0732 Québec inc., par. 7, citant R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, p. 852). Par conséquent, pour qu’il soit jugé que les restrictions aux déplacements violent l’art. 6 de la Charte, il doit d’abord être démontré que les déplacements interprovinciaux simpliciter constituent un intérêt qui est compris dans la portée d’une disposition de l’art. 6 et qui s’accorde avec l’objet de cette disposition.
L’article 6 compte quatre paragraphes, dont les versions française et anglaise sont rédigées ainsi :
Vu la jurisprudence limitée qui existe sur les déplacements interprovinciaux simpliciter, un retour aux principes premiers est nécessaire. Le sens des droits ou libertés garantis par la Charte est déterminé au moyen d’« une analyse de l’objet d’une telle garantie » (Big M Drug Mart, p. 344 (souligné dans l’original)). Il s’agit d’une approche « téléologique, libérale et contextuelle », appliquée de façon « large et libérale » (9147-0732 Québec inc., par. 7, citant R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 15, et Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 35).
L’interprétation téléologique doit être axée sur l’intérêt que la disposition de la Charte protège. Il est peu rigoureux, sur le plan méthodologique, de se demander d’abord « Que doit protéger un instrument constitutionnel bien conçu? », puis d’introduire par interprétation cette protection dans la Charte. Conformément à l’arrêt Big M Drug Mart, la Cour doit plutôt procéder à une interprétation téléologique de la disposition de la Charte telle qu’elle est rédigée, en « fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (p. 344).
Dans le cadre de l’approche téléologique, l’analyse doit commencer par l’examen du texte de la disposition. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt 9147-0732 Québec inc., le texte est l’« indice premier de l’objet » (par. 11). En outre, « bien que les normes constitutionnelles soient délibérément exprimées en termes généraux, les mots utilisés demeurent [traduction] “la principale contrainte en cas d’examen judiciaire” et constituent “les limites externes de l’analyse téléologique” » (par. 9, citant B. J. Oliphant, « Taking purposes seriously : The purposive scope and textual bounds of interpretation under the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (2015), 65 U.T.L.J. 239, p. 243). Il faut donner « préséance au texte » pour éviter d’aller au‑delà de l’objet du droit (9147-0732 Québec inc., par. 10). Par conséquent, je commence par examiner le texte des par. 6(1) et 6(2).
A. Le texte du par. 6(1)
(1) Le texte du par. 6(1) fonde un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
Aux termes de la version anglaise du par. 6(1), « [e]very citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada » (« [t]out citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir »). Un élément constitutif de ce droit est le droit de « demeurer au Canada » (« remain in [. . .] Canada »). Cela évoque fortement un droit de demeurer à l’intérieur des frontières du Canada, plutôt qu’uniquement un droit de demeurer à l’endroit où l’on se trouve au Canada ou un droit de demeurer dans la province où l’on se trouve. Le sens ordinaire du mot anglais « remain » (« demeurer ») est « to stay in the same place or in the same position » (Cambridge Dictionary (en ligne)), soit [traduction] « rester dans le même endroit ou dans la même position ». Le texte du par. 6(1) indique que l’« endroit » en question est le pays dans son ensemble.
Le texte français du par. 6(1) — « [t]out citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir » — emporte la même interprétation. Le sens ordinaire de « demeurer » est « [r]ester quelque part, y être pendant longtemps » (Dictionnaire Larousse (en ligne)). Le sens ordinaire de « rester » est « [c]ontinuer à séjourner dans un lieu » (Dictionnaire Larousse). Le paragraphe 6(1) précise que le « quelque part » en question (selon la définition du mot « demeurer ») et le « lieu » en question (selon la définition du mot « rester ») est le Canada. « [L]e droit de demeurer au Canada » est donc le droit de se trouver à l’intérieur des frontières du Canada.
Je souscris à l’observation du juge saisi de la demande selon laquelle [traduction] « le libellé exprès de l’art. 6 » ne limite pas les déplacements à une partie du Canada ou à la province de résidence immédiate d’une personne, mais étend plutôt la portée de ce droit « à tout le Canada » (par. 348 (souligné dans l’original)). C’est vrai tant dans la version anglaise que française de l’art. 6.
Je conviens également avec le juge saisi de la demande que, comme [traduction] « le par. 6(1) protège le choix du citoyen de demeurer au Canada [. . .], nous devons également reconnaître que de tels choix ne se font pas dans un vide factuel. Le droit de demeurer au Canada comprend nécessairement le droit de choisir l’endroit au Canada où l’on désire se trouver de temps à autre » (par. 348). L’exercice de ce droit requiert [traduction] « la faculté de traverser les frontières provinciales et territoriales » (ibid.).
Cette interprétation s’accorde avec la reconnaissance par notre Cour, dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, du fait que « [l]e paragraphe 6(1) est formulé de manière générale » (p. 1480‑1481). Dans Cotroni, le juge La Forest s’est appuyé sur la portée du texte pour en déduire que le par. 6(1) assure une protection contre l’extradition parce que, « [s]i la Charte n’avait eu pour objet que de protéger une personne contre l’expulsion, le bannissement ou l’exil, elle aurait pu être rédigée en ce sens » (ibid.). De même, interpréter les termes généraux du texte du par. 6(1) comme protégeant uniquement les intérêts énoncés par le juge La Forest dans Cotroni (c.‑à‑d. la protection contre l’expulsion, le bannissement, l’exil et l’extradition) leur donnerait un effet inadéquat.
Je suis conscient de la remarque du juge La Forest dans Cotroni selon laquelle « le par. 6(1) vise à protéger contre l’exil et le bannissement » (p. 1482). Toutefois, le contexte de cette remarque est important. L’arrêt Cotroni portait sur la question de savoir si l’extradition violait le droit de demeurer au Canada; la Cour n’était pas saisie de la question des déplacements interprovinciaux simpliciter. L’arrêt Cotroni n’est pas un exposé des limites du par. 6(1).
Je conviens donc avec le juge saisi de la demande que l’expression « demeurer au » étaye le point de vue suivant lequel l’objet du par. 6(1) comprend la protection du droit des Canadiens et des Canadiennes de demeurer à l’intérieur des frontières du Canada, et que le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter est un intérêt qui est compris dans la portée du par. 6(1).
(2) Le rôle des intertitres dans l’interprétation de la Charte
Le présent pourvoi offre l’occasion de clarifier le rôle des intertitres dans l’interprétation de la Charte. Les rubriques et les intertitres qui précèdent les dispositions de la Charte font partie du texte constitutionnel. En tant que composantes de la Charte, ils doivent intervenir dans l’interprétation de ses dispositions. Comme l’a expliqué le juge Estey dans l’arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, p. 376 :
Peu de temps après que l’arrêt Skapinker a été rendu, le juge Lamer, plus tard juge en chef, a examiné le rôle des intertitres dans ses motifs dissidents dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Qualifiant l’intertitre qui précède le par. 24(1) de la Charte — « Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés » — de « note marginale », il a expliqué que l’objet de l’article était « succinctement donné » par cette note, qui à son tour pouvait servir à interpréter le terme « tribunal compétent » au par. 24(1) (p. 881).
Par la suite, dans l’arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, la juge Wilson, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a fait sienne la terminologie du juge Lamer et a qualifié les intertitres de la Charte de « notes marginales ». Elle a cité les propos du juge Estey dans l’arrêt Skapinker à savoir que les rubriques sont pertinentes pour l’interprétation de la Charte. Toutefois, se référant à la jurisprudence en matière d’interprétation des lois, elle a expliqué que « selon le point de vue traditionnel, les notes marginales ne pouvaient être utilisées pour aider à l’interprétation, car elles ne font nullement partie de la loi qui a été adoptée par le législateur » (p. 556). Elle a ensuite mentionné l’arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678, p. 682, une affaire d’interprétation législative, et non constitutionnelle, pour affirmer que « les notes marginales, contrairement aux rubriques des lois, ne font pas partie intégrante de la Charte » (Wigglesworth, p. 558). Elle a expliqué que l’argument selon lequel elles peuvent être utilisées pour « aider à l’interprétation des lois est en conséquence plus faible » (ibid.). Cela dit, la juge Wilson a reconnu que les « notes marginales » de la Charte ne peuvent être entièrement dénuées de pertinence, concluant que « cette distinction [entre les « notes marginales » et les rubriques] peut être suffisamment reconnue par l’importance qu’on leur attache » (ibid.).
Étant donné que cette proposition est considérée depuis comme le principe directeur du droit concernant le rôle des « notes marginales » (c.‑à‑d. les intertitres) dans l’interprétation de la Charte, il est important de préciser quelle est la bonne façon de l’appliquer. Comme je l’ai souligné plus tôt, la jurisprudence sur laquelle s’est appuyée la juge Wilson dans l’arrêt Wigglesworth portait sur l’interprétation législative. Dans les lois, les notes marginales sont de [traduction] « courte[s] note[s] qui figure[nt] dans la marge d’un article qui donne[nt] une idée du contenu de cet article » (P. Salembier, Legal and Legislative Drafting (3e éd. 2024), p. 451). Les rubriques qui précèdent les articles ont [traduction] « une fonction similaire », mais « figure[nt] au‑dessus de l’article, alignée[s] sur la marge gauche » (ibid.). Fait important, en matière d’interprétation des lois, les notes marginales, contrairement aux rubriques, « ne constituent pas des composantes de la loi, comme le dit expressément l’article 14 de la Loi d’interprétation fédérale » (S. Beaulac, Précis d’interprétation législative : Méthodologie générale, Charte canadienne et droit international (2008), p. 143; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 14.05‑14.06).
Toute application d’une règle d’interprétation législative dans le contexte de l’interprétation de la Charte doit être examinée à la lumière de l’indication du juge Dickson, plus tard juge en chef, dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, portant que l’interprétation d’une constitution diffère fondamentalement de l’interprétation d’une loi (p. 155; voir aussi 9147‑0732 Québec inc., par. 11). Premièrement, je souligne qu’afin d’éviter de confondre à tort une règle d’interprétation législative et une règle d’interprétation constitutionnelle, les intertitres de la Charte devraient être appelés « intertitres », et non « notes marginales ». Deuxièmement, étant donné que les intertitres de la Charte, tout comme ses rubriques, sont le fruit des négociations des rédacteurs de la Charte et ont été délibérément enchâssés dans le texte constitutionnel, le raisonnement tenu par le juge Estey dans l’arrêt Skapinker quant à l’importance des rubriques dans l’interprétation de la Charte influe également sur l’importance des intertitres figurant dans celle‑ci.
En conséquence, les intertitres peuvent, dans l’interprétation de la Charte, fournir une assistance similaire à celle des rubriques. Il est bien possible que, selon la disposition particulière en cause, l’assistance fournie par un intertitre dans l’interprétation de la Charte soit « plus faible » que celle d’une rubrique (Wigglesworth, p. 558). Cependant, des considérations similaires s’appliqueront dans la détermination du poids à accorder à une rubrique ou à un intertitre. Comme l’a indiqué le juge Estey dans l’arrêt Skapinker :
Par conséquent, même si une rubrique ou un intertitre « n’aura pas pour effet de modifier [l]e sens clair et précis » d’une disposition, la Cour ne doit pas « se priver de l’avantage qu’elle peut tirer, si mince soit‑il, de l’analyse de la rubrique [ou de la sous‑rubrique] en tant que partie de l’ensemble du document constitutionnel » (Skapinker, p. 377).
(3) L’intertitre qui précède le par. 6(1)
J’examine maintenant l’intertitre qui précède le par. 6(1) (« Liberté de circulation » dans la version française et « Mobility of citizens » dans la version anglaise). À mon avis, cet intertitre aide à interpréter l’objet du par. 6(1) et à identifier les droits qui sont visés par ce paragraphe.
De façon plus particulière, il aide à résoudre l’ambiguïté potentielle concernant la question de savoir si le « droit de demeurer au Canada » protège uniquement contre l’exil, le bannissement, l’expulsion et, dans certains cas, l’extradition (Cotroni). Le sens ordinaire du mot mobility (« circulation »), utilisé dans l’intertitre anglais, englobe la [traduction] « faculté de se déplacer ou de se promener librement » (« ability to move or walk around freely ») (Cambridge Dictionary). De même, le mot « circulation », utilisé dans l’intertitre français, signifie « [a]ction d’aller d’un lieu à l’autre, d’aller et venir » (Dictionnaire Larousse). Cela étaye l’opinion voulant que l’ensemble des trois droits prévus au par. 6(1) — les droits de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir — reflète des intérêts plus larges en matière « de circulation et d’établissement » qu’une simple protection contre le renvoi forcé, et qu’un droit d’entrer au pays et d’en sortir. Cela tend à indiquer que les citoyens ont le droit de se déplacer librement d’un endroit à l’autre à l’intérieur du Canada (c.‑à‑d. le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter).
En conclusion, le texte — en tant que premier facteur à prendre en considération dans l’interprétation téléologique — tend à indiquer que le par. 6(1) protège les déplacements interprovinciaux simpliciter.
B. Le contexte et la structure internes de l’art. 6
L’analyse interprétative ne s’arrête pas au texte constitutionnel du par. 6(1). Suivant l’arrêt Big M Drug Mart, il faut, dans la détermination de la portée d’un droit, tenir compte notamment des « autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (p. 344). De plus, les appelantes soutiennent que l’al. 6(2)a) renferme un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter. Je vais donc me pencher sur le contexte plus large de l’art. 6, y compris l’al. 6(2)a).
(1) Le texte de l’al. 6(2)a) ne fonde pas un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter
Les appelantes soutiennent que l’al. 6(2)a) protège un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter, au motif que la version française de l’al. 6(2)a) protège deux droits plutôt qu’un, puisqu’elle énonce que les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit « de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province ». Les appelantes affirment que le verbe « se déplacer » veut dire « to move », au sens de « to get around » (« se promener ») (m.a., par. 62). Si on traduit littéralement, cela signifie que le texte de l’al. 6(2)a) protège, premièrement, un droit de « get around/travel » (« se promener/voyager ») dans tout le Canada et, deuxièmement, un droit d’établir sa résidence dans toute province (ibid.). Les appelantes prétendent en outre que si l’al. 6(2)a) était censé protéger uniquement le droit de se déplacer aux fins d’établir sa résidence, on s’attendrait à ce que le verbe « déménager » soit utilisé au lieu du verbe « se déplacer » (par. 63).
Je ne suis pas d’accord. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, la version française de l’al. 6(2)a) ne fournit aucune raison irréfutable de conclure que l’al. 6(2)a) protège deux droits, et qu’en conséquence les déplacements interprovinciaux simpliciter constituent un droit autonome, distinct du droit de changer de lieu de résidence.
Le texte anglais de l’al. 6(2)a) est rédigé ainsi :
Le texte français de l’al. 6(2)a) est rédigé ainsi :
Fait notable, la portée de l’expression « de se déplacer dans tout le pays » est immédiatement nuancée par les mots « et d’établir leur résidence dans toute province ». Les mots « de se déplacer » ne s’appliquent donc qu’aux situations où une personne se déplace dans le but de s’établir dans une nouvelle province. Si l’al. 6(2)a) était censé protéger les déplacements interprovinciaux simpliciter en tant que droit distinct, un tel droit aurait été situé dans un alinéa distinct.
L’utilisation d’une conjonction de coordination — « and » dans la version anglaise et « et » dans la version française de l’al. 6(2)a) — indique que le premier groupe de mots, « de se déplacer dans tout le pays » ou « to move to », doit être interprété conjointement avec le second groupe, « d’établir leur résidence dans toute province » ou « take up residence in any province ». Le texte de cet alinéa prévoit un seul droit intégré. En conséquence, le texte suggère que la faculté de se déplacer protégée par l’al. 6(2)a) se limite au fait de se déplacer afin de changer son lieu de résidence.
Cette interprétation trouve appui dans l’arrêt Skapinker, où notre Cour a déclaré que « [l]es deux droits », énoncés à l’al. 6(2)a) et à l’al. 6(2)b) « se rapportent au déplacement dans une autre province, soit pour y établir sa résidence, soit pour y travailler sans y établir sa résidence » (p. 382 (je souligne); voir aussi Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591, p. 615). Je conviens avec l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan que la simple lecture de l’al. 6(2)a) indique qu’il protège le droit de choisir sa résidence; il ne protège pas un droit autonome de voyager entre les provinces (m. interv., par. 35).
(2) L’intertitre qui précède l’al. 6(2)a)
L’intertitre qui précède le par. 6(2) appuie l’interprétation suivant laquelle l’al. 6(2)a) protège le droit de choisir sa résidence, et non un droit autonome aux déplacements interprovinciaux simpliciter.
La version française de l’intertitre qui précède le par. 6(2) est « Liberté d’établissement ». La traduction littérale du mot « établissement » en anglais est « settling ». La version anglaise de l’intertitre qui précède le par. 6(2) est « Rights to move and gain livelihood ». Dans la version française, « établissement » correspond à « move and gain livelihood ».
La version française de l’intertitre tend donc à indiquer que l’accent porte sur le droit de s’établir dans une autre province plutôt que sur le droit de voyager librement dans le pays. Lus conjointement, l’intertitre et le texte de la disposition donnent lieu à la protection d’un seul droit à l’al. 6(2)a) : le droit de se déplacer dans une autre province afin d’y établir sa résidence.
Même si j’acceptais (ce qui n’est pas le cas) qu’il existe quelque ambiguïté quant à la question de savoir si les versions française et anglaise du texte de l’al. 6(2)a), interprétées conjointement, font naître deux droits, le droit de se déplacer simpliciter et le droit de se déplacer dans une autre province afin d’y établir sa résidence, cette ambiguïté serait résolue par l’intertitre.
De plus, puisque l’art. 6 comprend des paragraphes, les intertitres ont un certain poids dans la clarification des droits qui sont protégés par chacun des paragraphes par rapport aux autres. La version française de l’intertitre du par. 6(1) est « Liberté de circulation » (« Mobility of citizens » dans la version anglaise), et la version française de l’intertitre du par. 6(2) est « Liberté d’établissement » (« Rights to move and gain livelihood » dans la version anglaise). Le contraste entre le texte de ces intertitres fournit des indications textuelles additionnelles quant aux intérêts que protège chaque paragraphe; le par. 6(1) vise la liberté de se déplacer d’un endroit à l’autre (tant à l’intérieur du Canada qu’entre le Canada et d’autres pays), alors que l’al. 6(2)a) vise la liberté d’établir sa résidence dans une autre province.
(3) La structure de l’al. 6(2)b) et de l’al. 6(3)a)
Comme il a été mentionné précédemment, l’art. 6 compte quatre paragraphes. Le paragraphe 6(2) est assujetti aux restrictions expressément énoncées aux par. 6(3) et 6(4). Toutefois, le par. 6(1) est une disposition autonome. Comme l’a souligné notre Cour, « [l]e fait que le par. 6(1) ne soit pas assujetti à ces restrictions confirme [. . .] sa plénitude » (Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 28). Cette « plénitude » appuie également l’interprétation selon laquelle le droit de demeurer au Canada prévu au par. 6(1) ne se limite pas au droit à la protection contre l’exil, le bannissement, l’expulsion ou l’extradition, mais comprend plutôt un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter.
Par contraste, l’objet de l’al. 6(2)a) ne peut pas être déterminé indépendamment. Il doit plutôt l’être au regard du contexte de l’art. 6 dans son ensemble, y compris le par. 6(3) (voir Skapinker, p. 379‑380).
Le paragraphe 6(3) prévoit ce qui suit :
Bien que notre Cour n’ait pas eu l’occasion d’examiner la relation entre l’al. 6(2)a) et le par. 6(3), il existe une jurisprudence bien établie sur la relation entre l’al. 6(2)b) et le par. 6(3). Dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, la Cour a expliqué que les al. 6(2)b) et 6(3)a) définissent un seul droit (par. 54). Elle a fait sienne, au par. 51, la description suivante de la relation entre l’al. 6(2)b) et l’al. 6(3)a) tirée de l’affaire Malartic Hygrade Gold Mines (Quebec) Ltd. c. R., [1982] C.S. 1146, p. 1151 :
Sur la base de cette description, la Cour a fait remarquer que la garantie énoncée à l’al. 6(2)b) — le droit de « gagner leur vie dans toute province » — ne peut pas être interprétée indépendamment de l’al. 6(3)a) (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 51) :
Similairement, dans l’arrêt Skapinker, notre Cour a déterminé que le par. 6(3) de la Charte « établit une exception à la prépondérance » des droits accordés par le par. 6(2) (p. 379). La question en litige dans ce pourvoi consistait à se demander si l’al. 6(2)b) protégeait un droit autonome au travail; la Cour a conclu que ce n’était pas le cas. L’alinéa 6(2)b) protège plutôt la faculté d’un citoyen canadien ou résident permanent de travailler dans toute province, malgré le fait qu’il n’est pas un résident de cette province (p. 369, 380 et 382‑383). Cette conclusion reposait en partie sur le fait que la restriction imposée par l’al. 6(3)a) est fondée sur la province de résidence antérieure ou actuelle de la personne (p. 379‑380) :
L’intervenant le procureur général de la Saskatchewan soutient que l’objet et le sens de l’al. 6(2)a) doivent similairement être interprétés au regard du contexte du par. 6(3) (m. interv., par. 36‑42). Je suis d’accord. La description adoptée dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs au sujet des al. 6(2)b) et 6(3)a) est applicable, de façon parallèle, à la relation entre les al. 6(2)a) et 6(3)a). Reformulée, elle serait rédigée ainsi :
Comme cette description opère de la même façon que celle applicable aux al. 6(2)b) et 6(3)a), il convient de reprendre les termes employés dans Office canadien de commercialisation des œufs pour l’expliquer. Le droit se de déplacer et d’établir sa résidence garanti par l’al. 6(2)a) est « min[é] presque complètement » par l’exception prévue à l’al. 6(3)a), qui énonce que des « lois » peuvent avoir une incidence sur ce droit. Cependant, l’exception à l’exception prévue à l’al. 6(3)a) précise que les lois qui établissent une distinction fondée principalement sur la province de résidence ne peuvent pas empiéter sur le droit énoncé à l’al. 6(2)a). Il est évident, donc, que « le sens, la portée et l’objet » de l’al. 6(2)a) peuvent uniquement être déterminés si celui-ci est interprété conjointement avec l’al. 6(3)a). En conséquence, les al. 6(2)a) et 6(3)a) définissent un seul droit.
Le libellé restrictif de l’al. 6(3)a) démontre que le droit « de se déplacer » énoncé à l’al. 6(2)a) est arrimé à un objet précis. Conformément aux derniers mots de l’al. 6(3)a), les lois qui établissent une distinction « fondée principalement sur la province de résidence » portent atteinte aux intérêts protégés par le par. 6(2). Par contre, les lois qui n’établissent aucune distinction sur ce fondement ne violent pas le par. 6(2). L’accent mis sur le lieu de résidence à l’al. 6(3)a) étaye la conclusion que la liberté de circulation et d’établissement prévue à l’al. 6(2)a) ne s’applique qu’aux déplacements interprovinciaux effectués par une personne afin d’établir sa résidence dans une province.
Cette interprétation trouve également appui dans l’al. 6(3)b), qui comporte similairement un libellé restrictif fondé sur le lieu de résidence. Aux termes de l’al. 6(3)b), la liberté de circulation et d’établissement garantie à l’al. 6(2)a) est subordonnée aux lois prévoyant de « justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics ». Il s’ensuit que les lois qui imposent des exigences déraisonnables en matière de résidence violeront la liberté de circulation et d’établissement garantie au par. 6(2) (voir, p. ex., Irshad (Litigation guardian of) c. Ontario (Ministry of Health) (2001), 55 O.R. (3d) 43 (C.A.), par. 95‑101). L’accent mis sur le caractère raisonnable des exigences en matière de résidence à l’al. 6(3)b) renforce la conclusion suivant laquelle l’al. 6(2)a) protège la faculté d’une personne de choisir l’endroit où elle souhaite résider dans le pays; cette protection ne va pas jusqu’à conférer un droit général de se déplacer dans le pays.
En résumé, le contexte interne de l’art. 6 s’harmonise avec mon analyse textuelle et appuie la conclusion selon laquelle le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter est protégé par le par. 6(1), mais non par l’al. 6(2)a). Je me penche maintenant sur les origines historiques de l’art. 6, sur son objet et sur les instruments internationaux pertinents.
C. Les origines historiques de la liberté de circulation et les objets de l’art. 6
(1) La liberté de circulation avant l’adoption de la Charte et les objets de l’art. 6
Avant l’avènement de la Charte, les tribunaux s’appuyaient sur le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les provinces comme moyen indirect de protéger la liberté de circulation, tout comme ils le faisaient à l’égard d’autres libertés civiles (voir Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, p. 918‑920, le juge Rand; voir aussi Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, p. 327‑328, le juge Abbott). Le droit des Canadiens et des Canadiennes de se déplacer dans le pays a été confirmé en tant que droit qui « découlait de la compétence fédérale exclusive en matière de citoyenneté, conférée par l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 » (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 59). Dans l’arrêt Winner, le juge Rand a expliqué que [traduction] « [l]a citoyenneté se définit comme l’appartenance à un État » et qu’elle comporte certains « attributs essentiels », dont le droit d’entrer, de résider et de travailler dans la province de son choix (p. 918‑920; voir aussi Office canadien de commercialisation des œufs, par. 59; Black, p. 610‑611). Par conséquent, les tribunaux protégeaient la liberté de circulation et d’établissement des Canadiens et des Canadiennes en déclarant que seul le Parlement pouvait modifier ce droit, y faire échec ou l’anéantir, et que la réglementation de la liberté de circulation et d’établissement interprovinciale était ultra vires des provinces. Une province ne pouvait donc pas [traduction] « empêcher un Canadien d’entrer sur son territoire »; sinon « le pays [serait] transformé en une série d’enclaves et l’“union” qu’ont recherchée et obtenue les provinces d’origine serait annihilée » (Winner, p. 920). Ainsi que l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Black, la libre circulation des personnes est « fondamentalement liée à la nationalité » (p. 610).
Bien que l’art. 6 de la Charte reconnaisse un ensemble de droits liés à la liberté de circulation et d’établissement, leurs origines sont « totalement différentes » de la liberté de circulation qui existait avant l’avènement de la Charte (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 59). Comme l’a reconnu notre Cour dans l’arrêt Black, le libellé de l’art. 6 de la Charte « n’est pas formulé en fonction des éléments structuraux du fédéralisme, mais en fonction des droits des citoyens et des résidents permanents du Canada » (p. 612). Il s’ensuit que le droit garanti par la Charte « peut nécessiter une portée différente afin d’atteindre un objectif différent » (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 59).
La liberté de circulation et d’établissement protégée par l’art. 6 « émane d’un intérêt pour les droits de la personne »; « l’art. 6 [. . .] répond à un souci d’assurer l’une des conditions nécessaires à la protection de la dignité fondamentale de la personne » (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 59‑60). La garantie de libre circulation fait intervenir les notions d’égalité de traitement et d’absence de distinction, dans le sens du droit d’un citoyen, « en sa qualité même de citoyen, d’être traité également partout au Canada » (par. 60 (soulignement omis), citant Black, p. 621). La faculté d’un citoyen de traverser librement les frontières des provinces est essentielle à cette dignité fondamentale.
Il n’est guère surprenant que le fondement doctrinal de la liberté de circulation ait été exprimé différemment dans une analyse fondée sur le partage des compétences avant l’avènement de la Charte qu’il ne l’est dans une analyse des droits garantis par la Charte. Néanmoins, comme l’a reconnu la Cour dans l’arrêt Black, la citoyenneté, les droits et obligations qui lui sont intrinsèques, ainsi que les rapports qui en découlent entre le citoyen et l’État, sont des préoccupations que reflètent tant la jurisprudence antérieure à la Charte sur la liberté de circulation que le libellé de l’art. 6 (p. 612). Comme l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Cotroni, la « participation [des citoyens] à la communauté nationale » demeure une considération à l’art. 6 (p. 1481‑1482).
L’historique, le texte et la jurisprudence démontrent donc que l’art. 6 protège la liberté de circulation et d’établissement en lien avec deux objets : soutenir les droits des citoyens en tant qu’aspect de la « nationalité » canadienne et afin de favoriser celle‑ci (Black, p. 612); et protéger « la dignité de l’individu » en tant que citoyen (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 60). Un élément commun crucial sous‑tend ces objets : la faculté pour les Canadiens et les Canadiennes de se déplacer librement partout dans leur pays. Il s’agit d’un intérêt qui était protégé indirectement avant l’avènement de la Charte et qui est aujourd’hui protégé directement par celle‑ci en vertu de l’art. 6.
(2) Les intérêts protégés par le par. 6(1) et par l’al. 6(2)a)
Comme je l’ai expliqué plus tôt, le texte de l’art. 6 tend à indiquer que le droit des Canadiens et des Canadiennes de se déplacer librement partout dans leur pays est protégé par le par. 6(1), et non par l’al. 6(2)a). Cette interprétation est étayée par la jurisprudence de notre Cour, qui indique que le par. 6(2) favorise la réalisation des deux objets décrits précédemment en protégeant des intérêts économiques particuliers.
Comme l’a fait remarquer le juge La Forest dans l’arrêt Black, l’édiction de la Charte a coïncidé avec des préoccupations concernant des « obstacles à l’activité économique interprovinciale » et « l’effritement croissant de l’union économique canadienne » (p. 611‑612). Compte tenu de ce contexte, « [c]es préoccupations économiques ont sans doute contribué à l’enchâssement constitutionnel, au par. 6(2) de la Charte, de la liberté de circuler dans tout le pays et de s’établir dans toute province » (p. 612 (je souligne)). Les paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) visaient donc, du moins en partie, à lutter contre [traduction] « la balkanisation économique du Canada » (P. Bernhardt, « Mobility Rights : Section 6 of the Charter and the Canadian Economic Union » (1987), 12 Queen’s L.J. 199, p. 207). Le paragraphe 6(2) garantit un degré d’autonomie et, ce faisant, il « ren[d] applicable un droit fondamental [. . .], celui d’être en mesure de participer à l’économie » sans faire l’objet de discrimination fondée sur le lieu de résidence (Office canadien de commercialisation des œufs, par. 60). Comme l’ont expliqué les juges Iacobucci et Bastarache dans l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs, alors qu’ils interprétaient le par. 6(2), « ce qui caractérise la liberté de circulation et d’établissement requise à l’art. 6 n’est pas le déplacement physique vers une autre province, mais plutôt toute tentative de créer de la richesse dans une autre province » (par. 72).
Par conséquent, l’al. 6(2)b) protège le droit de travailler dans une province sans être tenu d’y résider, et l’al. 6(2)a) protège le droit d’établir sa résidence dans une province, lequel comprend intrinsèquement le droit de travailler dans cette province. Ces deux dispositions sont évidemment assujetties à l’application des par. 6(3) et 6(4).
Le droit de demeurer au Canada prévu au par. 6(1) sert les mêmes objets — protéger les droits des citoyens qui sont inhérents à leur « participation à la communauté nationale » et qui favorisent celle‑ci, et protéger la dignité de chaque citoyen —, mais il vise un intérêt différent, un intérêt qui n’a pas le caractère économique du par. 6(2). Cet intérêt est plutôt lié au fait qu’un Canadien est un citoyen du pays dans son ensemble, et non seulement un habitant d’une province, ainsi qu’à la dignité inhérente à l’autonomie individuelle, à la faculté de choisir et à la protection contre la discrimination. L’intérêt visé au par. 6(1) est en conséquence la protection de la faculté des Canadiens et des Canadiennes de se déplacer entre les provinces, sans égard au but de leurs déplacements. Cet intérêt diffère de celui visé au par. 6(2), qui est la protection de la faculté des Canadiens et des Canadiennes de travailler, d’établir leur résidence ou d’entreprendre un commerce partout au pays. Le paragraphe 6(1) établit donc le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter.
Je préfère également cette interprétation parce qu’elle donne effet à la doctrine de « l’arbre vivant ». Je tiens à souligner que cette doctrine permet de faire en sorte que les intérêts qu’un droit garanti par la Charte vise à protéger peuvent être actualisés de différentes façons pour répondre à l’évolution des réalités sociales (voir, p. ex., R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2022] 1 R.C.S. 597, par. 65; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 22), et non que les intérêts que protège la Charte continuent à se multiplier d’année en année. Notre Cour n’a pas carte blanche pour inventer de nouvelles obligations qui vont au‑delà de l’objectif original de la disposition constitutionnelle (R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 40). L’analyse doit toujours tenir compte, entre autres, du contexte historique de la disposition (ibid.; voir aussi R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726, par. 72). L’interprétation téléologique et la doctrine de « l’arbre vivant » se complètent et se renforcent mutuellement (voir M. Rowe, « The Wisdom of Brian Dickson » (2025), 88 Sask. L. Rev. 49, p. 51-52).
Il est essentiel, pour donner effet à l’approche téléologique, de comprendre les objets de l’art. 6 et la façon dont l’intérêt en cause est compris dans la portée de cette garantie et s’accorde avec les objets de celle‑ci.
D. Les instruments internationaux pertinents et le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’interprétation de l’art. 6
Un examen des instruments internationaux qui ont eu une influence sur la rédaction de la Charte confirme le résultat auquel je suis arrivé par voie d’interprétation téléologique : le droit des citoyens de se déplacer librement dans tout le Canada est protégé par le par. 6(1). Je vais commencer par examiner les indications données par la Cour dans l’arrêt 9147-0732 Québec inc. relativement aux types d’instruments internationaux qui peuvent être utilisés dans l’interprétation de la Charte et à l’usage qui peut en être fait.
Il est possible d’utiliser le droit international et le droit comparé dans l’interprétation des droits garantis par la Charte pour « appuyer ou [. . .] confirmer une interprétation dégagée en appliquant la démarche établie dans l’arrêt Big M Drug Mart » (9147-0732 Québec inc., par. 28 (en italique dans l’original)). Les instruments internationaux antérieurs à la Charte dont se sont inspirés ses rédacteurs peuvent éclairer les « origines historiques des concepts enchâssés » dans un droit donné garanti par la Charte (par. 41, citant Big M Drug Mart, p. 344). Dans l’arrêt 9147-0732 Québec inc., la Cour a expliqué que le fait que « le Canada est ou non partie » aux instruments internationaux antérieurs à la Charte a moins d’importance, car les [traduction] « rédacteurs de la Charte se sont inspirés des conventions internationales parce qu’elles constituent les meilleurs modèles de protection des droits, et non parce que le Canada les avait ratifiées » (par. 41, citant L. E. Weinrib, « A Primer on International Law and the Canadian Charter » (2006), 21 R.N.D.C. 313, p. 324). Par exemple, « il est tout à fait indiqué et pertinent d’examiner la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948) [(« DUDH »)], en faveur de laquelle le Canada a voté » et qui a inspiré d’autres protocoles que le Canada a ratifiés, tel le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47 (« PIDCP »), de 1966 (9147-0732 Québec inc., par. 41).
En plus de situer le contexte historique du droit garanti par la Charte, les instruments internationaux contraignants (c.‑à‑d. ceux ratifiés par le Canada) font naître une « présomption de conformité » réfutable, un « principe solidement établi en matière d’interprétation de la Charte » (9147-0732 Québec inc., par. 31). Suivant la présomption de conformité, il « faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne » (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 349; voir aussi 9147-0732 Québec inc., par. 31). Cette présomption « sert principalement d’outil d’interprétation en vue d’aider les tribunaux à délimiter l’étendue et la portée des droits que garantit la Charte » (9147-0732 Québec inc., par. 34, citant Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, par. 150). Cependant, « comme il s’agit d’une présomption, elle est aussi réfutable et elle “ne permet pas d’écarter l’intention claire du législateur” » (9147-0732 Québec inc., par. 34, citant Kazemi, par. 60).
De nombreux intervenants ont renvoyé notre Cour aux interprétations données aux pactes internationaux par des organismes internationaux. Par exemple, aux par. 15 et 18 de son mémoire, la British Columbia Civil Liberties Association cite l’Observation générale no 27 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies intitulée Liberté de circulation (article 12), Doc. N.U. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1er novembre 1999, par. 1 et 5, qui interprète l’article 12 du PIDCP comme incluant un droit autonome de se déplacer librement à l’intérieur d’un pays :
Les instruments qui sont postérieurs à la Charte et qui ne lient pas le Canada ont une valeur interprétative moins grande que ceux qui lient le Canada (du fait de leur ratification) et/ou qui ont précédé l’adoption de la Charte (9147-0732 Québec inc., par. 42). Les observations générales des organes responsables des traités des Nations Unies, tel le Comité des droits de l’homme, ne lient pas juridiquement le Canada (voir H. Keller et L. Grover, « General Comments of the Human Rights Committee and their legitimacy », dans H. Keller et G. Ulfstein, dir., UN Human Rights Treaty Bodies : Law and Legitimacy (2012), 116, p. 128‑129). Bien qu’il demeure loisible aux tribunaux de considérer des instruments non contraignants postérieurs à la Charte comme l’Observation générale no 27 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ces instruments « n’ont qu’une valeur persuasive », et un « tribunal qui se fonde sur eux devrait expliquer pourquoi il le fait et comment il les utilise » (9147-0732 Québec inc., par. 40 (en italique dans l’original)).
Après avoir traité de ces considérations méthodologiques, je me penche maintenant sur la question de savoir si l’interprétation des par. 6(1) et 6(2) à laquelle je suis parvenu par voie d’interprétation téléologique est étayée par les instruments internationaux pertinents.
(1) Les instruments internationaux appuient l’existence d’un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter fondé sur le par. 6(1)
Le PIDCP lie le Canada et fait en conséquence intervenir la présomption de conformité dans l’interprétation de l’art. 6 (voir 9147-0732 Québec inc., par. 39). Il prévoit, à l’article 12, le droit de circuler librement dans un pays :
Comme l’a reconnu notre Cour dans l’arrêt Divito, au par. 25, « les droits qu[e] [le PIDCP] protège énoncent un niveau minimal de protection dont il faut tenir compte dans l’interprétation du droit de circulation et d’établissement prévu dans la Charte ». Ce « niveau minimal de protection » doit également trouver appui dans le texte du droit même qui est garanti par la Charte. Cela appuie mon interprétation selon laquelle le « droit de demeurer » prévu au par. 6(1) confère une protection similaire à celle prévue par l’article 12(1).
Notre Cour s’est également référée au PIDCP en tant que source d’inspiration juridique internationale à l’égard de l’art. 6 (voir Divito, par. 24). Cela tend à indiquer que les rédacteurs de la Charte avaient à l’esprit le droit à la liberté de circulation à l’intérieur du Canada, qu’ils comprenaient son importance fondamentale et qu’ils entendaient l’inclure dans la Charte.
Je suis d’avis de rejeter l’argument voulant que, parce que le par. 6(1) ne reprend pas exactement le libellé de l’article 12(1) du PIDCP, il n’inclue pas ce droit. Un tel argument ne prend pas en compte la présomption de conformité. De plus, il ne serait pas conciliable avec la fin pour laquelle le PIDCP peut être utilisé dans l’analyse fondée sur la Charte, car le droit international peut servir à « appuyer ou à confirmer une interprétation dégagée en appliquant la démarche établie dans l’arrêt Big M Drug Mart » et non à « définir la portée des droits garantis par la Charte » (9147‑0732 Québec inc., par. 28 (souligné dans l’original)).
Deux autres instruments internationaux ont également influencé la rédaction de la Charte et sont instructifs en ce qui concerne le contexte historique : la DUDH et la Convention européenne des droits de l’homme, 213 R.T.N.U. 221 (« CEDH ») (voir B. L. Strayer, Canada’s Constitutional Revolution (2013), p. 262; M. Rowe et J. Mayrand‑Thibert, « The Charter in the International Context » (J.P.P.L., à paraître)).
Même si la CEDH ne comportait pas de disposition correspondant à l’art. 6 lorsqu’elle est entrée en vigueur en 1953, le Protocole no 4 de la Convention, qui est entré en vigueur en 1968, comporte une disposition similaire (Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, S.T. Europ. no 46). Il prévoit, à l’article 2(1), que « [q]uiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. » La DUDH protège de façon similaire le droit de circuler librement à l’intérieur d’un pays. L’article 13(1) de cet instrument énonce que « [t]oute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. »
L’inclusion, en tant que droits distincts, du « droit de circuler librement » sur le territoire d’un État membre dans le Protocole no 4 de la CEDH et du « droit de circuler librement [. . .] à l’intérieur d’un État » dans la DUDH tend à indiquer que les rédacteurs de la Charte comprenaient l’importance fondamentale de ce droit et entendaient l’inclure dans la Charte. Cela milite en faveur de l’interprétation selon laquelle l’art. 6 est censé englober le droit des citoyens de se déplacer librement partout au pays.
(2) Les instruments internationaux n’étayent pas l’existence d’un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter fondé sur l’al. 6(2)a)
La DUDH et le PIDCP appuient également ma conclusion selon laquelle ce droit se trouve au par. 6(1), et non à l’al. 6(2)a). Comme il a été expliqué précédemment, l’al. 6(2)a) est assujetti aux restrictions prévues à l’al. 6(3)a), de sorte qu’il doit être interprété comme énonçant un « seul droit » (voir Office canadien de commercialisation des œufs, par. 54). Un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter en vertu de de l’al. 6(2)a) serait subordonné, aux termes de l’al. 6(3)a), « aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle ». Aucune restriction de la sorte ne s’applique à l’égard du par. 6(1), lequel est assujetti seulement aux restrictions qui peuvent se justifier au regard de l’article premier de la Charte.
Similairement, la liberté de circulation énoncée à l’article 13 de la DUDH ne comporte aucune restriction interne. Elle est assujettie uniquement à l’article 29 de la DUDH, lequel prévoit un éventail plus étroit de limites par comparaison avec le par. 6(3); suivant le paragraphe 29(2), les droits peuvent être restreints par la loi uniquement en vue d’assurer le respect des droits d’autrui et de satisfaire aux « justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien‑être général dans une société démocratique ».
Le droit de circuler prévu par le PIDCP comporte pour sa part des restrictions internes, énoncées à l’article 12(3). Encore une fois, cependant, le libellé limitatif établit un éventail plus étroit de restrictions par comparaison avec le par. 6(3); le droit concerné peut uniquement être l’objet de restrictions qui sont prévues par la loi et « nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui ».
En résumé, le droit à la liberté de circulation énoncé dans la DUDH et le PIDCP est assorti de limites reflétant celles qui sont justifiables au regard de l’article premier de la Charte. Comme l’al. 6(2)a) est assujetti à l’article premier et aux restrictions internes énoncées au par. 6(3), alors que le par. 6(1) est assujetti uniquement à l’article premier, ces instruments appuient l’interprétation selon laquelle le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter est protégé par le par. 6(1). Par conséquent, les instruments internationaux pertinents, appliqués de la manière requise par la jurisprudence de notre Cour, appuient et confirment une interprétation téléologique de l’art. 6 portant que celui‑ci englobe un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter, au par. 6(1).
E. Conclusion
Correctement interprété au moyen de la méthode téléologique d’interprétation de la Charte, le par. 6(1) protège le droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter. Le paragraphe 6(1) prévoit le droit de « demeurer au » Canada, ce qui connote l’existence d’un droit de demeurer à l’intérieur des frontières du Canada. À l’opposé, le texte de l’al. 6(2)a) prévoit un droit de circulation interprovinciale uniquement aux fins d’établissement de la résidence. Les intertitres de l’art. 6 ainsi que les restrictions prévues au par. 6(3), lesquelles s’appliquent à l’al. 6(2)a) mais non au par. 6(1), appuient cette interprétation. Les deux objets de l’art. 6 — soutenir les droits des citoyens en tant qu’aspect de la « nationalité » canadienne et afin de favoriser celle‑ci, et protéger « la dignité de l’individu » en tant que citoyen — prévoient un droit aux déplacements interprovinciaux simpliciter au par. 6(1). Les instruments internationaux pertinents — le PIDCP, la CEDH et la DUDH — appuient cette interprétation téléologique. Les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de voyager à l’intérieur du Canada pour les raisons qu’ils choisissent, sous réserve seulement des limites qui peuvent se justifier au regard de l’article premier de la Charte.
Notes de bas de page
- [1] L’arrêt Daoust présente cette démarche en deux étapes. Si nous en parlons comme d’un processus en trois étapes, c’est uniquement pour en clarifier la structure conceptuelle, et non pour la modifier (voir Bastarache et autres, p. 50 : « Bien que la Cour décrive cette procédure comme ayant deux étapes, nous pensons qu’il est plus utile de la décrire en trois étapes. . . »).
- [2] La question de savoir si la Magna Carta illustrait fidèlement le droit médiéval anglais en ce qui concerne la libre circulation est une question historique contestable. Toutefois, les droits particuliers et les grands idéaux dont témoigne la Magna Carta ont plus tard servi de précédents pour d’importants auteurs de common law, comme Blackstone et Sir Edward Coke (C. M. Whelan, « Passports and Freedom of Travel : The Conflict of a Right and a Privilege » (1952), 41 Geo. L.J. 63, p. 64-70; R. H. Helmholz, « The Myth of Magna Carta Revisited » (2016) 94 N.C. L. Rev. 1475).
- [3] L’historique de la disposition — bien qu’il ne détermine évidemment pas son sens — laisse entendre qu’elle appuie les lois qui encadrent les aspects liés à la résidence et à l’exercice d’une profession, de manière à éviter la création d’un droit à la [traduction] « mobilité des capitaux » (Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres sur la Constitution, p. 73, Alan Blakeney, premier ministre de la Saskatchewan, séance du matin du 8 septembre 1980 (exprimant la crainte que la liberté de circulation entraîne celle de la mobilité des capitaux) et p. 596, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, séance de l’après-midi du 10 septembre 1980 (expliquant que les limites prévues au par. 6(3) répondent à cette préoccupation); voir aussi les exemples cités dans Laskin, p. 100-101).
Arrêts cités
- R. c. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 11, ¶ 319
- Borowski c. Canada (Procureur 20411-1989-03-09 ¶ 39
- R. v. Smith 2004 SCC 14 par 39 ¶ 44
- Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports) 21890-1992-01-23 p 76 ¶ 46
- Saskatchewan (Environment) v. Métis Nation – Saskatchewan 2025 SCC 4 par 32 ¶ 46
- MacDonald c. Ville de Montréal 17528-1986-05-01 p 508 ¶ 47
- Roberge c. Bolduc 20943-1991-02-28 p 392 ¶ 47
- R. v. Comeau 2018 SCC 15 par 21 ¶ 47
- Canada (Attorney General) v. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society 2012 SCC 45 par 29 ¶ 49
- R. v. McNeil 2009 SCC 3 par 2 ¶ 55
- R. v. Oland 2017 SCC 17 par 17 ¶ 55
- la Constitution 17029-1982-12-06 ¶ 56
- Beaudoin c. British Columbia (Attorney General) 2022 BCCA 427 ¶ 58
- c. Manitoba et 2023 MBCA 56 ¶ 58
- Harjee c. Ontario 2023 ONCA 716 ¶ 58
- Peckford c. Canada (Procureur 2023 FCA 219 ¶ 58
- R. v. Desautel 2021 SCC 17 par 84 ¶ 62
- Hunter c. Southam Inc. 17569-1984-09-17 p 155, p 156 ¶ 70, ¶ 280, ¶ 342, ¶ 349
- Canada A.C. 124 p 136 ¶ 70
- R. c. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 p 344 ¶ 73, ¶ 266, ¶ 322
- R. c. Whyte 18530-1988-07-14 p 14 ¶ 77
- R. c. Morgentaler 19556-1988-01-28 ¶ 77
- Quebec (Attorney General) v. 9147-0732 Québec inc. 2020 SCC 32 par 8 ¶ 79, ¶ 267, ¶ 325
- R. v. Grant 2009 SCC 32 par 15 ¶ 79, ¶ 328
- R. v. Poulin 2019 SCC 47 par 64, par 32 ¶ 79, ¶ 266
- Caron v. Alberta 2015 SCC 56 par 36, par 35, par 11, par 348 ¶ 79, ¶ 328, ¶ 334, ¶ 330
- Law Society of Upper Canada c. Skapinker 17537-1984-05-03 p 376, p 380 ¶ 79, ¶ 261, ¶ 338
- (Sask.) 22345-1991-06-06 p 181 ¶ 80
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 par 49 ¶ 80
- Dubois c. La Reine 18608-1985-11-21 p 365 ¶ 81
- Dagenais c. Société Radio-Canada 23403-1994-12-08 p 877 ¶ 81
- Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. v. British Columbia 2007 SCC 27 par 80 ¶ 81
- United States v. Burns 2001 SCC 7 par 80 ¶ 82
- la Motor Vehicle Act (C.-B.) 17590-1985-12-17 p 508 ¶ 82
- Minister of Home Affairs c. Fisher A.C. 319 ¶ 83
- R. v. Blais 2003 SCC 44 par 40 ¶ 84, ¶ 381
- R. v. Daoust 2004 SCC 6 ¶ 87, ¶ 278
- Montreal (City) c. Watt and Scott Ltd. 2 A.C. 555 p 562 ¶ 88
- Schreiber v. Canada (Attorney General) 2002 SCC 62 par 56 ¶ 89
- R. v. Mac 2002 SCC 24 par 5 ¶ 89
- Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa 2009 SCC 12 par 39 ¶ 90
- Telus Communications Inc. v. Federation of Canadian Municipalities 2025 SCC 15 par 32 ¶ 92
- R. v. Stillman 2019 SCC 40 ¶ 95
- Mahe c. Alberta 20590-1990-03-15 p 371, p 370 ¶ 95, ¶ 270
- R. c. Schmautz 20904-1990-03-15 p 415 ¶ 95
- R. c. Turpin 20509, 20510-1989-05-04 p 1314 ¶ 95, ¶ 278
- R. c. Collins 17937-1987-04-09 p 287 ¶ 95, ¶ 281
- c. Cotroni 20035, 20036-1989-06-08 ¶ 96, ¶ 303, ¶ 335
- Black c. Law Society of Alberta 19889-1989-04-20 p 608, p 615 ¶ 96, ¶ 260, ¶ 355
- Canadian Egg Marketing Agency v. Richardson 25192-1997-05-30 par 59 ¶ 96, ¶ 260, ¶ 364
- Divito v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) 2013 SCC 47 par 17, par 28, par 6 ¶ 96, ¶ 265, ¶ 361
- Martineau v. M.N.R. 2004 SCC 81 par 81, par 14, par 6 ¶ 100, ¶ 101, ¶ 106
- Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer) 2002 SCC 68 par 11, par 122, par 6, par 58, par 348 ¶ 107, ¶ 295, ¶ 109, ¶ 298, ¶ 301
- Union Colliery Co. of British Columbia c. Bryden A.C. 580 p 587 ¶ 115
- Cunningham c. Homma A.C. 151 ¶ 115
- Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd. item-2729-1951-10-22 p 919, p 918 ¶ 116, ¶ 372
- A.C. 541 A.C. 541 ¶ 116
- (Morgan c. P. G. (Î.-P.-É.) item-5963-1975-06-26 p 356 ¶ 117
- Persons of Japanese Race item-8297-1946-02-20 ¶ 121
- 1 D.L.R. 577 1 D.L.R. 577 ¶ 121
- R. v. Ndhlovu 2022 SCC 38 par 7 ¶ 136
- R. v. Orbanski; R. v. Elias 2005 SCC 37 par 24 ¶ 136
- Kosoian v. Société de transport de Montréal 2019 SCC 59 par 139 ¶ 136
- la République du Canada c. Canada 20334-1991-01-25 p 178 ¶ 138
- John Howard Society of Saskatchewan v. Saskatchewan (Attorney General) 2025 SCC 6 par 78 ¶ 152
- R. v. Khawaja 2012 SCC 69 par 66, par 353, par 6 ¶ 152, ¶ 159, ¶ 160, ¶ 164, ¶ 167
- Harvey v. New Brunswick (Attorney General) 23968-1996-08-22 par 23 ¶ 171
- R. c. Wigglesworth 18613-1987-11-19 p 558 ¶ 173, ¶ 340
- Ross v. New Brunswick School District No. 15 24002-1996-04-03 par 77 ¶ 190
- R. c. Keegstra 21118-1990-12-13 p 736 ¶ 190
- Slaight Communications Inc. c. Davidson 19412-1989-05-04 p 1052 ¶ 190
- Carter v. Canada (Attorney General) 2015 SCC 5 par 97 ¶ 192
- R. v. K.R.J. 2016 SCC 31 par 67 ¶ 192
- Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony 2009 SCC 37 par 53 ¶ 192
- RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1995-09-21 par 153 ¶ 193
- Thomson Newspapers Co. v. Canada (Attorney General) 25593-1998-05-29 ¶ 194
- Harper v. Canada (Attorney General) 2004 SCC 33 ¶ 194
- R. v. Bryan 2007 SCC 12 ¶ 194
- 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) v. Hudson (Town) 2001 SCC 40 ¶ 199
- Castonguay Blasting Ltd. v. Ontario (Environment) 2013 SCC 52 par 20 ¶ 200
- Reference re Impact Assessment Act 2023 SCC 23 par 145 ¶ 201
- R. c. Michaud 2015 ONCA 585 ¶ 203
- du Québec c. Gallant 2021 QCCA 1701 ¶ 203
- Ontario (Attorney General) c. Trinity Bible Chapel 2023 ONCA 134 ¶ 203
- Grandel c. Saskatchewan 2022 SKKB 209 ¶ 203
- Schuyler Farms Limited c. Dr. Nesathurai 2020 ONSC 4711 ¶ 203
- Spencer c. Canada (Procureur 2021 FC 361 ¶ 203
- Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp. 2007 SCC 30 par 43 ¶ 208
- R. c. Butler 22191-1992-02-27 p 503 ¶ 211
- R. v. Sharpe 2001 SCC 2 ¶ 211
- Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur 20074-1989-04-27 p 994 ¶ 212
- Ontario (Attorney General) v. Working Families Coalition (Canada) Inc. 2025 SCC 5 par 63 ¶ 212
- Frank v. Canada (Attorney General) 2019 SCC 1 par 38, par 436, par 50, par 57, par 66 ¶ 217, ¶ 218, ¶ 226, ¶ 227
- Chaoulli v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 35 ¶ 229
- R. v. Brown 2022 SCC 18 par 135 ¶ 234
- Newfoundland (Treasury Board) v. N.A.P.E. 2004 SCC 66 par 95, par 6 ¶ 235, ¶ 260
- Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights 10 D.L.R. (4th) 491 p 528 ¶ 270
- Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation 2024 SCC 10 par 121 ¶ 270
- 2020 NLSC 125 2020 NLSC 125 par 369, par 301 ¶ 275, ¶ 323
- Doré v. Verdun (City) 24860-1997-07-10 par 25 ¶ 280
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 29 ¶ 281
- 2023 NLCA 22 2023 NLCA 22 par 10 ¶ 302
- Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Communauté urbaine de Montréal 2004 SCC 30 par 16, par 6, par 48 ¶ 315, ¶ 317
- R. c. CIP Inc. 22025-1992-04-09 p 852 ¶ 326
- Mills c. La Reine 17818-1986-06-26 ¶ 339
- du Canada 18422-1986-05-22 p 682 ¶ 340, ¶ 341
- Switzman c. Elbling item-2748-1957-03-08 p 327 ¶ 372
- R. v. Bissonnette 2022 SCC 23 par 65 ¶ 381
- Reference re Same-Sex Marriage 2004 SCC 79 par 22 ¶ 381
- R. v. N.S. 2012 SCC 72 par 72 ¶ 381
- la Public Service Employee Relations Act (Alb.) 19234-1987-04-09 p 349 ¶ 385
- Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran 2014 SCC 62 par 150, par 15, par 25, par 6 ¶ 385, ¶ 386, ¶ 390, ¶ 396, ¶ 399, ¶ 400
- 2020 NLSC 125 2020 NLSC 125 par 374 ¶ 323
Lois et règlements cités
- la Constitution ¶ 1, ¶ 56, ¶ 80, ¶ 82, ¶ 93, ¶ 130, ¶ 131, ¶ 138, ¶ 174, ¶ 190, ¶ 210, ¶ 315
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6 ¶ 2, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 40, ¶ 52, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 86, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 102, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 112, ¶ 118, ¶ 144, ¶ 150, ¶ 152, ¶ 164, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 264, ¶ 265, ¶ 266, ¶ 267, ¶ 268, ¶ 269, ¶ 272, ¶ 274, ¶ 293, ¶ 304, ¶ 315, ¶ 319, ¶ 321, ¶ 322, ¶ 325, ¶ 326, ¶ 348, ¶ 373, ¶ 375, ¶ 376, ¶ 391, ¶ 395
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 2, ¶ 4, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 40, ¶ 52, ¶ 55, ¶ 59, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 105, ¶ 107, ¶ 108, ¶ 112, ¶ 118, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 139, ¶ 140, ¶ 141, ¶ 144, ¶ 146, ¶ 149, ¶ 150, ¶ 152, ¶ 158, ¶ 163, ¶ 164, ¶ 166, ¶ 167, ¶ 172, ¶ 173, ¶ 176, ¶ 177, ¶ 178, ¶ 179, ¶ 185, ¶ 186, ¶ 187, ¶ 188, ¶ 189, ¶ 190, ¶ 204, ¶ 206, ¶ 210, ¶ 211, ¶ 213, ¶ 214, ¶ 229, ¶ 246, ¶ 257, ¶ 258, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 261, ¶ 262, ¶ 263, ¶ 264, ¶ 265, ¶ 266, ¶ 267, ¶ 268, ¶ 269, ¶ 270, ¶ 271, ¶ 272, ¶ 274, ¶ 275, ¶ 276, ¶ 277, ¶ 278, ¶ 279, ¶ 280, ¶ 281, ¶ 282, ¶ 283, ¶ 287, ¶ 291, ¶ 292, ¶ 293, ¶ 294, ¶ 296, ¶ 298, ¶ 300, ¶ 302, ¶ 304, ¶ 312, ¶ 313, ¶ 315, ¶ 317, ¶ 318, ¶ 319, ¶ 321, ¶ 322, ¶ 325, ¶ 326, ¶ 328, ¶ 329, ¶ 330, ¶ 335, ¶ 338, ¶ 339, ¶ 340, ¶ 341, ¶ 342, ¶ 343, ¶ 348, ¶ 366, ¶ 372, ¶ 373, ¶ 375, ¶ 376, ¶ 378, ¶ 381, ¶ 383, ¶ 384, ¶ 385, ¶ 387, ¶ 390, ¶ 391, ¶ 392, ¶ 393, ¶ 395, ¶ 396, ¶ 399, ¶ 400
- 6 ¶ 3, ¶ 10, ¶ 34, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 86, ¶ 91, ¶ 95, ¶ 96, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 106, ¶ 107, ¶ 109, ¶ 110, ¶ 111, ¶ 120, ¶ 130, ¶ 141, ¶ 142, ¶ 143, ¶ 145, ¶ 147, ¶ 148, ¶ 149, ¶ 153, ¶ 156, ¶ 166, ¶ 175, ¶ 176, ¶ 180, ¶ 181, ¶ 184, ¶ 247, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 268, ¶ 269, ¶ 293, ¶ 295, ¶ 298, ¶ 299, ¶ 315, ¶ 316, ¶ 325, ¶ 327, ¶ 333, ¶ 360, ¶ 361, ¶ 362, ¶ 371, ¶ 374, ¶ 375, ¶ 376, ¶ 377, ¶ 378, ¶ 382, ¶ 389, ¶ 394, ¶ 399, ¶ 400
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(2) ¶ 13, ¶ 34, ¶ 105, ¶ 164, ¶ 178, ¶ 185, ¶ 186, ¶ 257, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 261, ¶ 293, ¶ 294, ¶ 296, ¶ 315, ¶ 366, ¶ 378
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(1) ¶ 13, ¶ 34, ¶ 105, ¶ 164, ¶ 167, ¶ 186, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 262, ¶ 265, ¶ 298, ¶ 302, ¶ 304, ¶ 315, ¶ 325, ¶ 335, ¶ 383, ¶ 390, ¶ 399, ¶ 400
- 27 ¶ 16
- 28 ¶ 21
- 28.1 ¶ 22
- 56 ¶ 22
- 6(1) ¶ 34, ¶ 65, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 109, ¶ 151, ¶ 152, ¶ 153, ¶ 154, ¶ 155, ¶ 156, ¶ 159, ¶ 160, ¶ 161, ¶ 162, ¶ 163, ¶ 166, ¶ 167, ¶ 181, ¶ 182, ¶ 184, ¶ 257, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 262, ¶ 265, ¶ 273, ¶ 287, ¶ 301, ¶ 302, ¶ 303, ¶ 304, ¶ 305, ¶ 306, ¶ 310, ¶ 311, ¶ 312, ¶ 314, ¶ 315, ¶ 316, ¶ 322, ¶ 323, ¶ 330, ¶ 331, ¶ 332, ¶ 334, ¶ 335, ¶ 336, ¶ 337, ¶ 345, ¶ 346, ¶ 347, ¶ 348, ¶ 360, ¶ 361, ¶ 371, ¶ 377, ¶ 380, ¶ 388, ¶ 392, ¶ 396, ¶ 399, ¶ 400
- Loi sur la Cour suprême art. 40(1) ¶ 47
- 6(2) ¶ 65, ¶ 103, ¶ 106, ¶ 109, ¶ 153, ¶ 165, ¶ 169, ¶ 173, ¶ 174, ¶ 175, ¶ 178, ¶ 179, ¶ 180, ¶ 181, ¶ 182, ¶ 183, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 265, ¶ 275, ¶ 284, ¶ 292, ¶ 293, ¶ 294, ¶ 297, ¶ 299, ¶ 300, ¶ 302, ¶ 313, ¶ 314, ¶ 315, ¶ 330, ¶ 356, ¶ 357, ¶ 360, ¶ 361, ¶ 369, ¶ 370, ¶ 377, ¶ 378, ¶ 380, ¶ 388
- 6(3) ¶ 65, ¶ 106, ¶ 109, ¶ 142, ¶ 165, ¶ 183, ¶ 184, ¶ 185, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 265, ¶ 299, ¶ 315, ¶ 318, ¶ 361, ¶ 362, ¶ 363, ¶ 364, ¶ 367, ¶ 379, ¶ 397, ¶ 398, ¶ 400
- (1) (1) ¶ 65
- (2) (2) ¶ 65
- 8 ¶ 74
- 2a) ¶ 75
- Charte canadienne des droits et libertés art. 2(a) ¶ 75, ¶ 152
- Loi constitutionnelle de 1982 art. 52 ¶ 77
- Loi constitutionnelle de 1982 Loi constitutionnelle de 1982 ¶ 86, ¶ 98, ¶ 287
- Loi constitutionnelle de 1982 art. 57 ¶ 86, ¶ 98, ¶ 269, ¶ 278
- (2) ¶ 103, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 151, ¶ 152
- 2 ¶ 106, ¶ 128
- 6(4) ¶ 106, ¶ 109, ¶ 183, ¶ 259, ¶ 260, ¶ 265, ¶ 315, ¶ 318, ¶ 361, ¶ 379
- Charte canadienne des droits et libertés art. 3 ¶ 107, ¶ 287
- Charte canadienne des droits et libertés art. 5 ¶ 107
- Charte canadienne des droits et libertés art. 33 ¶ 107, ¶ 112, ¶ 312
- 41 ¶ 113
- Loi constitutionnelle de 1867 Loi constitutionnelle de 1867 ¶ 114
- 13(1) ¶ 124, ¶ 394
- 13(2) ¶ 124
- 12 ¶ 125, ¶ 126, ¶ 128, ¶ 163, ¶ 182, ¶ 386, ¶ 389
- 12(1) ¶ 126, ¶ 163, ¶ 182, ¶ 298, ¶ 392
- 18 ¶ 132
- Charte canadienne des droits et libertés art. 7 ¶ 136, ¶ 229
- Charte canadienne des droits et libertés art. 9 ¶ 136
- 9 ¶ 136
- Charte canadienne des droits et libertés art. 2(c) ¶ 136
- Charte canadienne des droits et libertés art. 2(d) ¶ 136
- Charte canadienne des droits et libertés art. 31 ¶ 140
- 12(3) ¶ 150, ¶ 398
- Charte canadienne des droits et libertés 42 ¶ 150
- Charte canadienne des droits et libertés art. 2(b) ¶ 152
- 12(4) ¶ 163, ¶ 298
- 12(2) ¶ 163, ¶ 298
- Charte canadienne des droits et libertés art. 12 ¶ 163
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(3) ¶ 164, ¶ 315, ¶ 366, ¶ 378, ¶ 399
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(3)(b) ¶ 164
- 6(2)a) ¶ 168, ¶ 169, ¶ 170, ¶ 172, ¶ 177, ¶ 181, ¶ 182, ¶ 185, ¶ 261, ¶ 262, ¶ 270, ¶ 273, ¶ 274, ¶ 275, ¶ 277, ¶ 284, ¶ 288, ¶ 289, ¶ 291, ¶ 296, ¶ 298, ¶ 299, ¶ 300, ¶ 315, ¶ 318, ¶ 322, ¶ 323, ¶ 324, ¶ 325, ¶ 349, ¶ 350, ¶ 351, ¶ 352, ¶ 353, ¶ 354, ¶ 355, ¶ 356, ¶ 358, ¶ 359, ¶ 360, ¶ 362, ¶ 364, ¶ 367, ¶ 368, ¶ 369, ¶ 370, ¶ 371, ¶ 377, ¶ 379, ¶ 396, ¶ 400
- 7 ¶ 171, ¶ 229, ¶ 287
- 3 ¶ 171
- 6(2)b) ¶ 176, ¶ 261, ¶ 262, ¶ 299, ¶ 315, ¶ 355, ¶ 364, ¶ 365, ¶ 366, ¶ 367, ¶ 368, ¶ 379
- (4) ¶ 183, ¶ 184, ¶ 185
- 6(3)a) ¶ 184, ¶ 299, ¶ 364, ¶ 365, ¶ 366, ¶ 367, ¶ 368, ¶ 369, ¶ 396
- 6(3)b) ¶ 184, ¶ 370
- Loi sur l’évaluation d’impact Loi sur l’évaluation d’impact ¶ 201
- 1 ¶ 201
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(2)(a) ¶ 259, ¶ 261, ¶ 262, ¶ 265, ¶ 274, ¶ 276, ¶ 277, ¶ 281, ¶ 283, ¶ 293, ¶ 296, ¶ 319, ¶ 348, ¶ 399
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(2)(b) ¶ 261, ¶ 265, ¶ 366
- 44(1)a) ¶ 271
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24(2) ¶ 281
- 24(2) ¶ 281
- Charte canadienne des droits et libertés 12(1) ¶ 298, ¶ 390
- Charte canadienne des droits et libertés art. 6(4) ¶ 315, ¶ 378
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24(1) ¶ 339
- 24(1) ¶ 339
- Loi d’interprétation art. 14 ¶ 341
- Loi constitutionnelle de 1867 art. 91 ¶ 372
- 2(1) ¶ 394
- 13 ¶ 397
- 29 ¶ 397
- 29(2) ¶ 397