I. Introduction
II. Les faits
III. Les décisions dont appel
A. Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature
1. Question préliminaire
2. Les juges Lachapelle, Lalande et Quesnel et Me Michel Caron (majoritaires)
3. La juge Rivet (dissidente)
B. La Cour supérieure du Québec, [1998] A.Q. no 180 (QL)
C. La Cour d’appel du Québec
1. Les requêtes en irrecevabilité, [1998] R.J.Q. 1392 a) Le juge LeBel (majorité)
b) Le juge Beauregard (dissident en partie)
2. Le rapport de la formation d’enquête, [1998] R.J.Q. 2956
IV. Les questions en litige
A. Les questions de compétence
2. La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en se déclarant compétente pour décider des questions de droit et de compétence relatives à l’enquête demandée par le ministre de la Justice en vertu de l’art. 95 L.T.J.?
3. Le Conseil de la magistrature était-il compétent pour faire enquête sur la conduite de l’appelant à l’égard d’événements relatifs à sa candidature survenus avant qu’il ne soit nommé juge?
B. Les questions constitutionnelles
1. La règle de droit – adoptée en 1941 (Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1941, ch. 50, art. 2, sanctionnée le 17 mai 1941) et actualisée par l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 – permettant au gouvernement de destituer un juge sans adresse parlementaire est-elle inopérante dans la mesure où elle porterait atteinte au principe structurel de l’indépendance de la magistrature lequel est garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867?
2. S’il doit être répondu négativement à la première question, la règle de droit contenue à l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, est-elle inopérante au motif d’incompatibilité avec le principe structurel de l’indépendance de la magistrature garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où le gouvernement peut démettre un juge sans être lié par les conclusions et recommandations du rapport de la Cour d’appel?
C. Les questions de fond
2. La formation d’enquête de la Cour d’appel a-t-elle erré en fait et en droit dans son interprétation du sens de la portée du pardon obtenu par l’appelant?
3. Eu égard au par. 15(1) de la Charte canadienne, ainsi qu’au préambule et aux art. 4, 5 et 18.2 de la Charte québécoise, le rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel est-il mal fondé en droit et en fait?
4. Le rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel est-il mal fondé en fait et en droit en regard du critère de destitution d’un juge?
V. Analyse
A. Les questions de compétence
1. Les dispositions législatives pertinentes
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
« jugement » Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour.
« jugement définitif » Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25
25. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; elle connaît de l’appel de tout jugement sujet à ce recours, à moins d’une disposition expresse au contraire.
31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
33. À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence de la Législature du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière.
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
Code des professions, L.R.Q., ch. C-26
116. Un comité de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le comité est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Le comité est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16
57. L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16
9. La cour et les juges qui la composent ont une compétence d’appel dans toute l’étendue du Québec, à l’égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d’appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la compétence d’un autre tribunal.
Sauf dans les cas prévus par la loi, ces appels sont entendus par trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre lorsqu’il le juge à propos.
10. La compétence accordée à la cour par l’article 9, comme tribunal d’appel, comporte l’attribution de tous les pouvoirs nécessaires pour lui donner effet.
95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.
256. Le conseil a pour fonctions:
. . .
c) de recevoir et d’examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s’applique le chapitre III de la présente partie;
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi . . .
263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par toute personne contre un juge et lui reprochant un manquement au code de déontologie.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête, a) réprimande le juge; ou b) recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
2. La compétence de la Cour suprême
[traduction] Dans cette définition, le mot sur lequel nous voulons insister est le mot « détermine ». Pour qu’un jugement corresponde à cette définition, il doit avoir tranché ou réglé « en totalité ou en partie » la question soulevée et faisant l’objet du jugement.
Cette idée fut reprise dans l’affaire Wartime Housing Ltd. c. Madden, [1945] R.C.S. 169, p. 172. Quant à la notion de jugement, la version anglaise du par. 2(1) L.C.S. est moins laconique et peut fournir des indications supplémentaires sur la nature de ce concept. Elle réfère aux termes « judgment, rule, order, decision, decree, decretal order or sentence ». Ainsi, à mon avis, les termes « jugement » et « définitif » opposent tous deux la notion de décision, qu’elle soit définitive ou non, à celle de la simple opinion ou consultation. En ce sens, la compétence de notre Cour en vertu de cette disposition est intimement liée au caractère décisionnel de ce qui fait l’objet de l’appel. En l’espèce, elle dépend donc nécessairement de la nature et de la portée de la compétence exercée par la Cour d’appel du Québec dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 95 L.T.J.
3. La compétence de la Cour d’appel en vertu de l’art. 95 L.T.J.
Même si la décision faisait suite à une audience au cours de laquelle de nombreux éléments de preuve ont été produits, il s’agissait simplement d’une conclusion de fait de la part de la Cour, qui devait constituer le fondement d’un rapport du ministre et, à terme, d’une décision du gouverneur en conseil, comme le décrivent l’article 10 et le paragraphe 18(1). La décision n’a déterminé en fin de compte aucun droit juridique. [Je souligne.]
Pour bien comprendre la portée de ces propos, on doit lire la version anglaise des motifs selon laquelle « The decision did not finally determine any legal rights » (je souligne), c’est-à-dire de façon définitive. Or, comme je le soulignais précédemment, le par. 40(1) L.C.S. vise un jugement définitif ou autre. De plus, l’affaire Tobiass se situe dans un contexte fort différent de celui prévu à l’art. 95 L.T.J. La Section de première instance de la Cour fédérale est en charge d’une enquête visant à déterminer s’il y a lieu de révoquer le statut de citoyenneté octroyé aux appelants. Bien que judiciaire, cette enquête a un caractère facultatif et ne se tiendra pas si l’intéressé n’a pas dans les 30 jours demandé le renvoi de l’affaire devant la cour : art. 18 de la Loi sur la citoyenneté. En ce sens, elle ne joue pas un rôle essentiel dans le processus de décision.
4. La compétence de la Cour supérieure
Le contexte de cette procédure spéciale [prévue à l’art. 95 L.T.J.] rend alors inutile l’exercice par la Cour supérieure de sa compétence normale en matière de contrôle judiciaire et d’examen des requêtes pour jugement déclaratoire. [. . .] Pour ces motifs, la Cour supérieure aurait dû refuser d’exercer sa compétence dans ces circonstances et rejeter les deux requêtes. [Je souligne.]
L’appelant soutient que l’art. 95 L.T.J. n’a pas accordé, ni en exclusivité, ni de façon concurrente, une telle compétence à la Cour d’appel. Je ne peux partager cet avis.
45 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.
Bien que le texte ne fasse aucune mention explicite du fait que l’exercice de la compétence des arbitres de griefs dans l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue inexécution de la convention collective exclut toute procédure concomitante devant les tribunaux de droit commun, notre Cour y a vu là aussi l’expression claire de la volonté du législateur en ce sens. Cependant, notre Cour prenait soin de préciser que le modèle de la compétence exclusive des arbitres de griefs à l’égard des litiges résultant de la convention collective ne fermait pas la porte à toutes les actions en justice mettant par ailleurs en cause l’employeur et l’employé.
5. La compétence du Conseil de la magistrature
2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.
4. Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêt et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.
5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif.
10. Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société.
Le Conseil de la magistrature avait donc compétence sur la personne et sur l’objet de la plainte. Que les gestes soient antérieurs à la nomination de l’appelant ou non n’est pas un critère pertinent au sens de la loi.
La présente affaire porte plutôt sur la question limitée de savoir si, selon The Legal Profession Act de la Saskatchewan, la Law Society de cette province peut engager des procédures disciplinaires contre un juge pour l’inconduite dont il aurait fait preuve pendant qu’il était encore avocat. La réponse à cette question dépend uniquement du texte de The Legal Profession Act et de la Loi sur les juges. [Je souligne.]
116. Un comité de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le comité est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Le comité est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne. [Je souligne.]
Si la plainte formulée contre le juge Therrien concerne des allégations d’inconduite commises alors qu’il était avocat, ce qui est expressément prévu par le troisième alinéa de l’art. 116, celle-ci ne vise aucune « infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il [était] membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi ».
Si l’on part du principe de l’indépendance judiciaire – et j’insiste sur la nécessité de ce point de départ dans notre contexte historique, culturel et institutionnel – je crois qu’il faut conclure que la première responsabilité pour l’exercice du pouvoir disciplinaire repose sur les juges d’un même ordre. Situer le véritable pouvoir disciplinaire à l’extérieur de cet ordre serait mettre en question l’indépendance judiciaire.
B. Les questions constitutionnelles
1. Les dispositions législatives pertinentes
[Préambule]
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
. . .
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
11. Tout inculpé a le droit :
. . .
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
2. Les questions en litige et les prétentions de l’appelant
3. L’exigence de l’adresse parlementaire
De même, il est peut-être souhaitable, comme le prévoit maintenant le par. 56(1), qu’un juge ne puisse être révoqué que sur adresse du corps législatif mais, ici encore, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’exiger cela comme étant essentiel à l’inamovibilité pour les fins de l’al. 11d) de la Charte. Il se peut que la nécessité d’une adresse du corps législatif rende la révocation d’un juge plus difficile en pratique à cause de la solennité, de la lourdeur et de la visibilité de la procédure, mais qu’un motif soit nécessaire, comme le définit la loi, et qu’une enquête judiciaire soit prévue au cours de laquelle le juge visé a pleinement l’occasion de se faire entendre, constituent à mon avis, une restriction suffisante du pouvoir de révocation pour les fins de l’al. 11d). [Je souligne.]
Au contraire, cet arrêt [Valente] a tout au plus établi que, en principe, l’al. 11d) ne garantit pas automatiquement aux cours provinciales le même degré de protection que celui accordé aux juges des cours supérieures par l’art. 100 et les autres dispositions relatives à la magistrature. Dans les circonstances de l’espèce, toutefois, l’al. 11d) peut en fait accorder aux juges des cours provinciales le même degré de protection que celui garanti aux juges des cours supérieures par les dispositions relatives à la magistrature. [Soulignement dans l’original; italiques ajoutés.]
Puisque l’arrêt Beauregard définit l’étendue des pouvoirs du Parlement relativement à la rémunération des juges des cours supérieures, il a été plaidé devant notre Cour qu’il était inapplicable en l’espèce.
Dans une certaine mesure, cette question a été tranchée dans l’arrêt Valente, où notre Cour a statué que l’al. 11d) n’accorde pas aux juges des cours provinciales un certain nombre des protections garanties par la Constitution aux juges des cours supérieures. Par exemple, alors que ces derniers ne peuvent être révoqués que par suite d’une résolution des deux chambres du Parlement, notre Cour a expressément écarté la nécessité que les juges des cours provinciales soient révoqués par les assemblées législatives provinciales. [Je souligne.]
Je ne vois pas là une remise en question des conclusions de l’arrêt Valente, mais, bien au contraire, leur consécration. À l’instar du juge Le Dain, je conclus donc qu’il n’est pas nécessaire que la procédure de révocation d’un juge d’une cour provinciale comprenne une adresse parlementaire aux fins du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.
4. L’exigence que le pouvoir exécutif soit lié par le rapport de la Cour d’appel
J’estime qu’il est plus difficile de déterminer si l’exécutif doit ou non être lié par le rapport de l’enquête judiciaire, c.-à-d. si le pouvoir de révocation doit être assujetti à la condition que l’enquête judiciaire ait constaté l’existence d’un motif, comme le prévoit maintenant le par. 56(1) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires. Cela est certainement préférable, mais je ne pense pas que cela puisse être posé comme essentiel à l’inamovibilité pour les fins de l’al. 11d). L’existence du rapport d’enquête judiciaire constitue une restriction suffisante du pouvoir de révocation, particulièrement lorsque, comme le prévoit l’art. 4 de la Loi sur les cours provinciales, le rapport doit être déposé devant le corps législatif.
5. Les réponses aux questions constitutionnelles
1. La règle de droit – adoptée en 1941 (Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1941, ch. 50, art. 2, sanctionnée le 17 mai 1941) et actualisée par l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 – permettant au gouvernement de destituer un juge sans adresse parlementaire est-elle inopérante dans la mesure où elle porterait atteinte au principe structurel de l’indépendance de la magistrature lequel est garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867?
Non.
2. S’il doit être répondu négativement à la première question, la règle de droit contenue à l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, est-elle inopérante au motif d’incompatibilité avec le principe structurel de l’indépendance de la magistrature garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où le gouvernement peut démettre un juge sans être lié par les conclusions et recommandations du rapport de la Cour d’appel?
Non.
C. Les règles d’équité procédurale
1. Les dispositions législatives pertinentes
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1.
269. Pour mener l’enquête sur une plainte, le conseil établit un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres et il désigne parmi elles un président.
Le quorum du comité est de trois personnes.
272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.
Il peut s’enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.
Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.
275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou de pratique pour la conduite d’une enquête.
S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres rend, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C-25), les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
277. Le comité soumet son rapport d’enquête et ses recommandations au conseil. Il transmet au ministre de la Justice ce rapport; de plus, il lui transmet copie de son dossier d’enquête dans le cas où le conseil fait la recommandation prévue par le paragraphe b de l’article 279.
278. Si le rapport d’enquête établit que la plainte n’est pas fondée, le conseil en avise le juge concerné, le ministre de la Justice et le plaignant. Cet avis est motivé.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête, a) réprimande le juge; ou b) recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95.
281. Le conseil peut retenir les services d’un avocat ou d’un autre expert pour assister le comité dans la conduite de son enquête.
2. L’obligation d’agir équitablement
Chaque système, en somme, est pourvu de règles qui lui sont propres, mais qui n’en sont pas moins l’expression du même principe directeur : veiller au respect de la déontologie judiciaire au moyen de procédures qui soient les plus harmonieuses avec l’obligation d’agir équitablement.
a) Le droit d’être entendu
(i) L’existence d’un préavis
(ii) L’audition supplémentaire et distincte
Dès l’apparition des premiers tribunaux administratifs d’appel au Royaume-Uni au début du siècle, les partisans de la judiciarisation et ceux de l’autonomie de la procédure se sont affrontés et l’on s’est alors demandé si la procédure judiciaire devait ou non servir de source supplétive ou de modèle à imiter. L’affaire Local Government Board c. Arlidge [[1915] A.C. 120 (H.L.)] peut être considérée comme l’arrêt de principe, orientant résolument la procédure vers l’autonomie et la déjudiciarisation . . .
D’abord, Lord Haldane explique que l’octroi d’une compétence d’appel à un organisme administratif plutôt qu’à un tribunal judiciaire exprime un changement de politique du législateur et qu’il faut accepter les conséquences de ce choix politique. L’organisme doit certes agir judiciairement, mais on doit considérer que le législateur, en l’absence d’indication contraire, a voulu laisser l’organisme décider de sa procédure pour pouvoir agir efficacement. Lord Shaw va même jusqu’à mettre en garde le pouvoir judiciaire contre la tentation d’imposer ses propres méthodes aux tribunaux administratifs. C’est à lui que l’on doit la célèbre proposition : le tribunal est maître de sa procédure.
b) Le droit à une audition impartiale
(i) La structure décisionnelle du Conseil et de son comité
Le Conseil n’exerce pas lui-même son pouvoir décisionnel
(i) La structure décisionnelle du Conseil et de son comité Le Conseil n’exerce pas lui-même son pouvoir décisionnel
La composition du Conseil
Par exemple, l’inamovibilité peut avoir une dimension collective ou institutionnelle, en ce que seul un organisme composé de juges peut recommander la révocation d’un juge. Cependant, je n’ai pas à trancher ce point en l’espèce. [Je souligne.]
Ce passage parle de lui-même et ne saurait servir de fondement à la prétention de l’appelant. Il s’agit d’une question sur laquelle notre Cour n’a pas encore exprimé d’opinion.
(La question de savoir s’il conviendrait d’assurer une participation du public au sein du Conseil canadien de la magistrature n’a pas été abordée dans le présent rapport).
. . .
Enfin, nous traiterons de la participation aux enquêtes formelles de personnes qui ne sont ni juges ni avocats. La loi précise que le comité d’enquête peut comprendre un avocat ou plus. Les récents comités d’enquête officielle (Gratton et Marshall) comprenaient deux avocats nommés par le ministre de la Justice. Il vaudrait mieux prévoir que le Comité comprenne, outre les juges, à la fois un avocat et un représentant du public. Encore une fois, le choix de ces personnes ne devrait pas relever du gouvernement, mais s’effectuer selon une méthode objective parmi un groupe de personnes . . .
(ii) L’apparence de partialité institutionnelle
Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives précitées, le débat qui prend place devant lui n’est-il pas de l’essence d’un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité.
Dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du ressort des parties, mais bien du Comité lui-même, à qui la LTJ confie un rôle prééminent dans l’établissement de règles de procédure, de recherche des faits et de convocation de témoins. Toute idée de poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel. La plainte, à cet égard, n’est qu’un mécanisme de déclenchement. Elle n’a pas pour effet d’initier une procédure litigieuse entre deux parties. Vu cette absence de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l’examen d’une plainte portée par un de ses membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge et partie: comme je l’ai souligné plus haut, la fonction première du Comité est la recherche de la vérité; or celle-ci n’emprunte pas la voie d’un lis inter partes mais celle d’une véritable enquête où le Comité, par ses propres recherches, celles du plaignant et du juge qui fait l’objet de la plainte, s’informe de la situation en vue de décider de la recommandation qui soit la plus adéquate, au regard des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
C’est d’ailleurs dans la perspective qui précède et pour tenir l’enquête dont la responsabilité lui incombe que le Conseil peut retenir les services d’un avocat, comme le prévoit l’art. 281 LTJ. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.]
Ce passage reflète bien que le but recherché par le comité n’est pas d’agir en tant que juge ou même en tant que décideur chargé de trancher un litige, mais au contraire, de recueillir les faits et les éléments de preuve afin de formuler ultimement une recommandation au Conseil de la magistrature. Il illustre également cette volonté de ne pas créer un climat contentieux où s’affronteraient deux opposants à la recherche d’une victoire. En l’absence de juge et de parties, le procureur du comité ne pouvait être en situation de conflit d’intérêts. Ainsi, en interrogeant et contre-interrogeant les témoins, il n’a pas agi comme un poursuivant, mais a fourni une aide et assistance au comité dans l’accomplissement du mandat qui lui était confié par la loi.
D. La conduite de l’appelant
1. Les dispositions législatives pertinentes
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
18.1 Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.
18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
Loi sur le casier judiciaire, S.R.C. 1970, ch. 12 (1er suppl.)
5. L’octroi d’un pardon a) est la preuve du fait que la Commission, après avoir effectué une enquête suffisante, est convaincue que le requérant a eu une bonne conduite et que la condamnation à l’égard de laquelle le pardon est accordé ne devrait plus nuire à sa réputation; et b) à moins que le pardon ne soit révoqué par la suite, annule la condamnation pour laquelle il est accordé et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, élimine toute déchéance que cette condamnation entraîne, pour la personne ainsi déclarée coupable, en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi sous son régime.
Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C‑47
5. La réhabilitation a les effets suivants :
a) d'une part, elle sert de preuve du fait que la Commission, après avoir mené les enquêtes appropriées, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit et que la condamnation en cause ne devrait plus ternir sa réputation; b) d'autre part, sauf révocation ultérieure, elle efface les conséquences de la condamnation et, notamment, fait cesser toute incapacité que celle-ci pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la réhabilitation de le remettre au commissaire.
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la réhabilitation que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
(3) Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
7. La Commission peut révoquer la réhabilitation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le réhabilité est condamné pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire; c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation visée par une réhabilitation qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques; c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes; d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.
Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47 (dans la version en vigueur le 1er août 2000)
5. La réhabilitation a les effets suivants :
a) d’une part, elle sert de preuve des faits suivants :
(i) dans le cas d’une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l’alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit,
(ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité – autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale – que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
Code des professions, L.R.Q., ch. C-26
45. Le Bureau peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1_ a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129.
263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par toute personne contre un juge et lui reprochant un manquement au code de déontologie.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête, a) réprimande le juge; ou b) recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
Code de déontologie de la magistrature, R.R.Q. 1981, ch. T-16, r. 4.1
2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.
4. Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêt et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.
5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif.
10. Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société.
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges, R.R.Q. 1981, ch. T-16, r. 5
7. Un candidat est réputé accepter qu’une vérification soit faite à son sujet auprès du Barreau et des autorités policières.
18. Le comité détermine l’aptitude du candidat à être nommé juge. À cette fin, il évalue les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience.
Il évalue notamment le degré de connaissance juridique de cette personne dans les domaines du droit dans lesquels le juge exercera ses fonctions, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la conception qu’elle se fait de la fonction de juge.
2. Les prétentions de l’appelant
3. Le rôle du juge : « une place à part »
La confiance et le respect que le public porte à la magistrature sont essentiels à l’efficacité de notre système de justice et, ultimement, à l’existence d’une démocratie fondée sur la primauté du droit. De nombreux facteurs peuvent ébranler la confiance et le respect du public à l’égard de la magistrature, notamment : des critiques injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur le rôle de la magistrature; ou encore toute conduite de juges, en cour ou hors cour, démontrant un manque d’intégrité. Par conséquent, les juges doivent s’efforcer d’avoir une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent cultiver une image d’intégrité, d’impartialité et de bon jugement.
(Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 14)
[L]a vulnérabilité du juge est nettement plus grande que celle du commun des mortels, ou des «élites» en général : c’est un peu comme si sa fonction, qui consiste à juger autrui, lui imposait de se placer hors de portée du jugement d’autrui.
(« Figure actuelle du juge dans la cité » (1999), 30 R.D.U.S. 1, p. 11-12)
Le professeur G. Gall, dans son ouvrage The Canadian Legal System (1977), va encore plus loin à la p. 167 :
[traduction] Les membres de notre magistrature sont, par tradition, astreints aux normes de retenue, de rectitude et de dignité les plus strictes. La population attend des juges qu’ils fassent preuve d’une sagesse, d’une rectitude, d’une dignité et d’une sensibilité quasi-surhumaines. Sans doute aucun autre groupe de la société n’est-il soumis à des attentes aussi élevées, tout en étant tenu d’accepter nombre de contraintes. De toute façon, il est indubitable que la nomination à un poste de juge entraîne une certaine perte de liberté pour la personne qui l’accepte.
4. Le sens et la portée du pardon
5. The grant of a pardon
(a) is evidence of the fact that the Board, after making proper inquiries, was satisfied that an applicant was of good behaviour and that the conviction in respect of which the pardon is granted should no longer reflect adversely on his character; and
(b) unless the pardon is subsequently revoked, vacates the conviction in respect of which it is granted and, without restricting the generality of the foregoing, removes any disqualification to which the person so convicted is, by reason of such conviction, subject by virtue of any Act of the Parliament of Canada or a regulation made thereunder.
5. L’octroi d’un pardon a) est la preuve du fait que la Commission, après avoir effectué une enquête suffisante, est convaincue que le requérant a eu une bonne conduite et que la condamnation à l’égard de laquelle le pardon est accordé ne devrait plus nuire à sa réputation; et b) à moins que le pardon ne soit révoqué par la suite, annule la condamnation pour laquelle il est accordé et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, élimine toute déchéance que cette condamnation entraîne, pour la personne ainsi déclarée coupable, en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi sous son régime. [Je souligne.]
Lors de la révision de 1985, la version française a été modifiée pour inclure les mots « efface les conséquences de la condamnation » en lieu et place de « annule la condamnation ». Toutefois, la version anglaise est demeurée, à peu de choses près, la même au fil des ans conservant l’emploi des mots « vacates the conviction », ce qui a contribué à susciter une certaine controverse. L’absence de changements apportés à la version anglaise relevait-elle de la simple omission ou la modification de la version française traduisait-elle une volonté législative d’harmoniser cette dernière avec le texte anglais? La consultation du Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), vol. XIX, p. 385, nous apprend que le terme « vacate » signifie [traduction] « rendre nul et sans effet en droit, dépouiller de toute autorité, validité, force, efficacité ou valeur sur le plan juridique, rendre inopérant ou frapper de nullité », ce qui n’emporte pas nécessairement la rétroactivité de ses effets. Aussi est-il possible de rendre nul, de priver de tout effet ou autorité ou d’annuler une chose pour l’avenir seulement. Il est donc fort probable que les modifications apportées au texte français ne l’ont été qu’afin de mieux exprimer le sens véhiculé par la version anglaise.
Cette construction juridique de la stigmatisation ou la reconnaissance juridique de la fiction du déshonneur est si évidente que le mécanisme de réhabilitation prévu dans la Loi sur le casier judiciaire consiste d’abord et avant tout à mettre fin à l’utilisation et à la diffusion de l’information consignée dans le casier judiciaire, à redonner un statut confidentiel aux renseignements sur le passé pénal d’une personne et à les remettre dans le domaine de la vie privée. De ce point de vue, la loi crée moins une procédure visant à obtenir un pardon qu’un mécanisme consistant à retirer de la circulation les informations concernant le passé judiciaire pénal d’une personne. [Je souligne.]
(« Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel toujours? », dans Le respect de la vie privée dans l’entreprise : de l’affirmation à l’exercice d’un droit (1995), p. 115)
Il nous paraît clair que la Loi sur le casier judiciaire octroie un pardon qui vise seulement à faire cesser les effets négatifs d’une condamnation. Empruntant les caractéristiques d’un pardon partiel et conditionnel, la réhabilitation administrative n’est pas assimilable à une déclaration d’innocence à rebours, comme peut l’être le pardon absolu en vertu de la prérogative royale ou du Code criminel; par conséquent, la réhabilitation administrative n’entraîne pas logiquement la négation ou la neutralisation rétroactive de la condamnation. [Italiques dans l’original.]
(« Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel toujours? », loc. cit., p. 132)
Il a compris l’importance et la gravité de cette obligation de transparence lors du premier concours; il était pour lui évident, « naturel », dit-il, il devait répondre à la question.
Après son échec lors du deuxième comité de sélection, il se satisfait de recherches extrêmement sommaires sur les conséquences du pardon. Une étude le moindrement plus poussée l’aurait facilement amené à une autre conclusion.
Sans égard pour l’importance de la fonction qu’il postule, il décide lui-même de minimiser les conséquences de ses actes. Il prend en main la loi, l’interprète selon ses fins. Il rationalise le tout, fait une restriction mentale: se forge une opinion contraire à la réalité en utilisant des arguments dont la présentation formelle ne constitue pas un mensonge. Il omet volontairement de dévoiler un fait que le comité devait connaître. Il substitue son propre jugement à celui du comité de sélection. [Souligné dans l’original.]
5. La protection des chartes canadienne et québécoise a) L’article 15 de la Charte canadienne
b) La Charte québécoise
(i) Le droit à la dignité, à l’honneur et au respect de la réputation, et à la vie privée
(ii) La protection à l’encontre de la discrimination
6. Le choix de la sanction appropriée
VI. Dispositif
1. La règle de droit – adoptée en 1941 (Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1941, ch. 50, art. 2, sanctionnée le 17 mai 1941) et actualisée par l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 – permettant au gouvernement de destituer un juge sans adresse parlementaire est-elle inopérante dans la mesure où elle porterait atteinte au principe structurel de l’indépendance de la magistrature lequel est garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867?
Réponse : Non.
2. S’il doit être répondu négativement à la première question, la règle de droit contenue à l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, est-elle inopérante au motif d’incompatibilité avec le principe structurel de l’indépendance de la magistrature garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où le gouvernement peut démettre un juge sans être lié par les conclusions et recommandations du rapport de la Cour d’appel?
Réponse : Non.
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [2002] 1 R.C.S. iv
Arrêts cités
- Valente v. The Queen 17583-1985-12-19 ¶ 20
- Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. 23403-1994-12-08 p 859 ¶ 31
- A. (L.L.) v. B. (A.) 24568-1995-12-14 par 25 ¶ 33
- Lady Davis v. The Royal Trust Co. Et al. scr-1932-203 p 206 ¶ 33
- Wartime Housing Ltd. v. Madden scr-1945-169 p 172 ¶ 33
- R. v. W. (G.) 26705-1999-10-15 par 8 ¶ 34
- Ref re Remuneration of Judges of the Prov. Court of P.E.I.; Ref re Independence and Impartiality of Judges of the Prov. Court of P.E.I. 24508, 24778-1997-09-18 par 115 ¶ 39
- Thomson v. Canada (Deputy Minister of Agriculture) 22020-1992-02-13 ¶ 42
- Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Tobiass 25811-1997-09-25 ¶ 44
- Cour a souscrit à la conclusion de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Luitjens c. Canada (Secrétaire d’État) 9 C.R.R. (2d) 149 ¶ 44
- R. v. Kelly 2001 SCC 25 ¶ 45
- Conseil privé dans l’affaire Thomas c. The Queen A.C. 125 ¶ 45
- St. Anne Nackawic Pulp & Paper v. CPU 17485-1986-06-12 ¶ 49
- Weber v. Ontario Hydro 23401-1995-06-29 ¶ 49, ¶ 50
- Ruffo v. Conseil de la magistrature 23127-1995-12-14 par 77 ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 64, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 130, ¶ 135, ¶ 141, ¶ 143, ¶ 145, ¶ 146, ¶ 149
- Maurice v. Priel 20707-1989-04-27 ¶ 55, ¶ 56, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 71, ¶ 77, ¶ 82
- The Queen v. Beauregard 17884-1986-09-16 p 70-71, par 160-161 ¶ 60, ¶ 70, ¶ 108
- R. v. Généreux 22103-1992-02-13 p 282 ¶ 60, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66
- R. v. Lippé 22072-1990-12-05 p 132 ¶ 64, ¶ 65, ¶ 102
- Nicholson v. Haldimand-Norfolk Regional Police Commissioners item-2644-1978-10-03 ¶ 81
- Cardinal v. Director of Kent Institution 17364-1985-12-19 p 653 ¶ 81
- Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 25823-1999-07-09 par 20 ¶ 81, ¶ 82
- Syndicat des Employés de Production d Québec et et l'Acadie v. Canada (Canadian Human Rights Commission) 20181-1989-10-12 p 895-896 ¶ 82
- Québec Québec ¶ 82, ¶ 84, ¶ 97, ¶ 112, ¶ 135, ¶ 145
- 2747-3174 Québec Inc. v. Quebec (Régie des permis d'alcool) 24309-1996-11-21 par 22 ¶ 82
- Canada (Attorney General) v. Canada (Commission of Inquiry on the Blood System) 25810-1997-09-26 par 56 ¶ 85
- Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers) 23107, 23113-1994-06-23 p 608 ¶ 87
- A.C. 120 A.C. 120 ¶ 88
- Peralta v. Ontario 19386-1988-12-15 ¶ 93
- 49 O.R. (2d) 705 49 O.R. (2d) 705 ¶ 93
- Ainsi Ainsi, aux par. 72-74 par 72-74 ¶ 103
- Reference as to the effect of the Exercise by His Excellency the Governor General of the R scr-1933-269 ¶ 113
- Re: Resolution to amend the Constitution item-2519-1981-09-28 p 876-877 ¶ 113
- Dubois v. The Queen 18608-1985-11-21 p 365 ¶ 120
- Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) 25374-1999-03-25 ¶ 131
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 23, ¶ 28, ¶ 39, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 70, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 108, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 130, ¶ 132, ¶ 141
- art. 3 ¶ 2
- art. 5 ¶ 3, ¶ 28, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 119
- art. 15 ¶ 13, ¶ 15, ¶ 106, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 130
- art. 15(1) ¶ 28, ¶ 132
- art. 4 ¶ 28, ¶ 119
- 18.2 ¶ 28, ¶ 137
- art. 11(d) ¶ 39, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 70, ¶ 141
- art. 10 ¶ 40, ¶ 44, ¶ 105, ¶ 137
- art. 7 ¶ 68, ¶ 120, ¶ 139
- art. 11 ¶ 68
- art. 20 ¶ 105, ¶ 137, ¶ 145
- art. 18.2 ¶ 106, ¶ 140, ¶ 141, ¶ 143, ¶ 144, ¶ 145
- article 18.1 ¶ 137
- art. 18.1 ¶ 137
- article 18.2 ¶ 145
-
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ¶ 26
- art. 95 ¶ 26, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 61
- art. 2 ¶ 27, ¶ 79
- article 95 ¶ 29, ¶ 37
- 40(1) ¶ 31, ¶ 33, ¶ 46
- 2(1) ¶ 33, ¶ 46
- art. 279 ¶ 35, ¶ 48, ¶ 94, ¶ 100
- art. 31 ¶ 48
- art. 260 ¶ 54
- art. 86 ¶ 54
- article 279 ¶ 80
- 279 ¶ 94
-
Loi sur la citoyenneté
-
Loi sur les enquêtes
-
Loi sur la gestion des finances publiques
-
Loi sur la défense nationale
-
Loi sur les jeunes contrevenants
-
Citations non résolues
- art. 95 ¶ 1
- al. 4c) ¶ 3
- al. 279b) ¶ 8
- art. 18.1 ¶ 13
- 18.2 ¶ 13, ¶ 23
- la Charte ¶ 13, ¶ 15, ¶ 23, ¶ 106, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 134, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 139, ¶ 140, ¶ 142, ¶ 144
- art. 18.2 ¶ 13, ¶ 15, ¶ 134, ¶ 137, ¶ 140, ¶ 142
- articles 18.1 ¶ 23
- art. 10 ¶ 23, ¶ 137
- art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ¶ 27, ¶ 79, ¶ 152
- (3) ¶ 29
- 40(1) ¶ 30, ¶ 33, ¶ 43, ¶ 44
- 2(1) ¶ 31, ¶ 33
- art. 25 du Code de procédure civile ¶ 34
- al. 256c) ¶ 35
- par. 52(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de ¶ 42
- 18(1) ¶ 44
- al. 690c) ¶ 45
- par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario ¶ 49
- paragraphe 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario se ¶ 49
- alinéa 256c) ¶ 54
- art. 2 ¶ 54, ¶ 130, ¶ 146
- 4 ¶ 54, ¶ 130, ¶ 146
- 5 ¶ 54, ¶ 106, ¶ 130, ¶ 133, ¶ 146
- 10 du Code de déontologie de la magistrature ¶ 54, ¶ 146
- art. 116 du Code des professions précise l’étendue de la ¶ 56
- (2) ¶ 59, ¶ 105
- al. 11d) ¶ 63, ¶ 64, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 73
- 56(1) ¶ 67, ¶ 74
- la Constitution ¶ 70, ¶ 71, ¶ 113, ¶ 149
- par. 56(1) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires ¶ 73
- art. 4 de la Loi sur les cours provinciales ¶ 73
- 28(1) ¶ 76
- art. 51.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ¶ 76
- art. 31.8 de la Loi sur la Cour territoriale ¶ 76
- al. 32.6(2)h) ¶ 76
- 32.7(2) ¶ 76
- al. 62(2)a) ¶ 76
- 62(7) ¶ 76
- 10(7) ¶ 76
- 6(4) ¶ 76
- al. 39.1(1)h) ¶ 76
- art. 39.4 de la Loi sur la Cour provinciale ¶ 76
- al. 6.11(4)d) ¶ 76
- par. 6.11(8) de la Loi sur la Cour provinciale ¶ 76
- al. 49(3)d) ¶ 76
- par. 50(2) de la Loi sur la Cour territoriale ¶ 76
- Charte des droits et libertés ¶ 105
- alinéa 4a) ¶ 105
- art. 4 ¶ 106, ¶ 133
- 748(2) ¶ 114
- (3) ¶ 114
- art. 690 du Code ou à l’art. 53 L ¶ 114
- 6(2) ¶ 116, ¶ 133
- al. 5a)(ii) ¶ 116
- s 6(2) ¶ 120
- (3) ¶ 120
- 10 du Code de déontologie de la magistrature s’appuie ¶ 130
- 15(1) ¶ 131
- art. 5 ¶ 133, ¶ 137
- art. 20 ¶ 137
- article 18.2 ¶ 140
- art. 45 du Code des professions vienne préciser ¶ 142