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Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick v. Canada (Prime Minister)

2026 SCC 22 Tribunal SCC Date de la décision 2026-06-12 Entendu 2025-11-13 Numéro de dossier 41398 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision 6–3 Motifs (6) — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau) · Dissidence (3) — Le juge Rowe (avec l’accord des juges Karakatsanis et Jamal)

En appel de New Brunswick

Sujets Constitutional law

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau)

I. Aperçu

L’histoire constitutionnelle du Canada témoigne de l’importance qu’accorde notre pays à la protection et à la promotion des langues officielles. Plus encore depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, le bilinguisme est devenu un principe structurant de l’ordre juridique canadien.

Les droits linguistiques expriment des garanties essentielles liées à l’identité personnelle, à la dignité collective et à l’égalité de participation des communautés linguistiques de langue officielle à la vie démocratique du pays. Comme notre Cour l’a reconnu à maintes reprises, ces droits poursuivent des objectifs réparateurs, préventifs et unificateurs; ils visent à remédier aux inégalités historiques, à prévenir l’assimilation des minorités linguistiques et à assurer leur protection et leur épanouissement au Canada.

Nulle part ces principes ne prennent davantage de sens qu’au Nouveau‑Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada, où l’égalité du français et de l’anglais, ainsi que l’égalité des communautés linguistiques de langue officielle, sont expressément enchâssées dans la Constitution. Les seconds paragraphes des art. 16 à 20 de la Charte, de même que l’art. 16.1, expriment l’engagement particulier de cette province envers une égalité réelle entre ses deux langues officielles et entre les communautés qui les utilisent. Cette égalité se traduit concrètement par la présence des deux langues officielles dans les institutions de la province.

L’affaire dont nous sommes saisis soulève une question inédite en droit constitutionnel canadien : celle de savoir si la nomination d’une personne unilingue au poste de lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick contrevient aux garanties constitutionnelles d’égalité linguistique propres à cette province.

À la suite du décès de la lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau le 2 août 2019, la gouverneure générale, sur recommandation du premier ministre du Canada, a nommé Mme Brenda Louise Murphy à titre de 32e lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Au moment de sa nomination, Mme Murphy ne parlait pas le français, et elle n’est pas devenue bilingue au cours de son mandat.

Il importe de souligner que le présent pourvoi ne porte pas sur les compétences et qualités de Mme Murphy ni sur les importantes contributions qu’elle a apportées au bien-être des citoyens du Nouveau-Brunswick. Comme l’a souligné à juste titre la juge de première instance, la lieutenante-gouverneure Murphy s’est investie de manière significative dans sa communauté. Par son travail, elle a participé à l’avancement de l’égalité des sexes, à diverses initiatives de justice sociale, à la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et à la réduction de la pauvreté. Ses compétences et réalisations ne sont nullement remises en question, et ont été saluées par toutes les parties. Le pourvoi ne porte que sur la question des compétences linguistiques requises d’une personne appelée à jouer ce rôle très particulier au Nouveau-Brunswick.

Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel. J’estime que le par. 16(2) de la Charte consacre une garantie impérative d’égalité réelle des deux langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick. Interprétée selon la méthode téléologique applicable aux dispositions de la Charte, et à la lumière de son objet réparateur, cette disposition doit être lue au regard de l’histoire particulière de la communauté francophone au Nouveau‑Brunswick et de l’engagement constitutionnel envers l’égalité des communautés linguistiques de langue officielle exprimé à l’art. 16.1. Le paragraphe 16(2) protège à la fois la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles dans les institutions de la province, ainsi que l’égalité de statut de ces deux langues. Cette égalité ne saurait être préservée lorsque le poste de lieutenant‑gouverneur de la province, institution unipersonnelle et hautement symbolique, est occupé par une personne unilingue, situation qui confère nécessairement prépondérance à la langue majoritaire, l’anglais.

Le paragraphe 16(2) impose donc à la personne occupant cette charge des exigences linguistiques qui limitent l’exercice du pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867.

La réparation convenable consiste à prononcer un jugement déclaratoire confirmant que la nomination d’un lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick n’ayant pas la capacité de comprendre, de communiquer et d’exercer ses fonctions dans les deux langues officielles enfreint le par. 16(2) de la Charte.

II. Contexte

A. Faits

Le 2 août 2019, la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau, décède prématurément dans l’exercice de ses fonctions. Le 4 septembre 2019, sur recommandation du premier ministre du Canada, la gouverneure générale en conseil prend un décret nommant Mme Brenda Louise Murphy à titre de 32e lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Ce pouvoir de nomination est conféré par l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Au moment de sa nomination, Mme Murphy n’était pas bilingue et elle ne l’est pas devenue au cours de son mandat, malgré les efforts déployés à cet égard. Son mandat a pris fin le 22 janvier 2025. La nouvelle lieutenante-gouverneure, l’honorable Louise Imbeault, est bilingue.

Peu après la nomination de Mme Murphy, l’appelante, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête ayant pour objet de contester cette nomination au motif que le choix d’une personne unilingue à la charge de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick porte atteinte aux garanties constitutionnelles linguistiques qui s’appliquent à cette province. Dans cette requête, l’appelante sollicite notamment des mesures déclaratoires concernant les garanties linguistiques énoncées aux par. 16(2), 18(2) et 20(2) ainsi qu’à l’art. 16.1 de la Charte de même que l’annulation de l’avis transmis à la gouverneure générale par le premier ministre recommandant la nomination de Mme Murphy. Elle demande également qu’il soit déclaré que le décret procédant à cette nomination est illégal et sans effet, et que soient annulés tant ce décret que la nomination de la lieutenante-gouverneure.

B. Historique judiciaire

(1) Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 2022 NBBR 85 (la juge en chef DeWare)

La juge de première instance conclut que la recommandation formulée par le premier ministre à la gouverneure générale en conseil en vue de la nomination du lieutenant‑gouverneur du Nouveau‑Brunswick constitue une mesure susceptible de contrôle judiciaire. Elle estime que la question de la conformité constitutionnelle de cette recommandation relève de la compétence des tribunaux en matière de protection des droits linguistiques.

Sur le fond, la juge conclut que les par. 16(2) et 20(2) ainsi que l’art. 16.1 de la Charte imposent une obligation de bilinguisme personnel au titulaire du poste de lieutenant‑gouverneur du Nouveau‑Brunswick. Elle adopte une conception large de la notion d’« institution » et souligne le caractère particulier de cette charge, qui représente une fonction constitutionnelle essentielle et symbolique au sein de la province. À son avis, la mise en œuvre effective des garanties linguistiques prévues au par. 16(2), de même que la protection de l’égalité des communautés linguistiques de langue officielle consacrée à l’art. 16.1, exigent que la personne occupant la fonction puisse s’acquitter de son rôle dans les deux langues officielles. La juge refuse toutefois d’annuler la nomination contestée en raison des conséquences institutionnelles importantes d’une telle mesure, et laisse au gouvernement le soin de prendre les décisions appropriées.

(2) Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 2024 NBCA 70 (le juge en chef Richard et les juges Quigg et LeBlanc)

La Cour d’appel accueille l’appel du procureur général du Canada. Tout en confirmant la justiciabilité de la question, elle rejette l’interprétation retenue par la juge de première instance au sujet de la portée des garanties constitutionnelles linguistiques. Elle affirme que la reconnaissance d’un certain bilinguisme institutionnel ne limite pas le pouvoir discrétionnaire de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. S’appuyant sur la jurisprudence relative à la nature et aux attributions du poste de lieutenant‑gouverneur, elle souligne qu’il s’agit d’une charge qui, tout en étant intimement liée à la personne qui l’occupe, se distingue néanmoins de celle‑ci pour les besoins de l’analyse constitutionnelle.

La Cour d’appel procède ensuite à l’examen des dispositions pertinentes de la Charte. Elle conclut que le par. 20(2) ne confère pas un droit de communication directe dans l’une ou l’autre des langues officielles avec le lieutenant‑gouverneur, estimant que de telles interactions personnelles ne constituent pas des « services offerts » par une institution provinciale au sens de cette disposition.

En ce qui concerne le par. 16(2), la Cour d’appel estime qu’il ne peut être interprété comme exigeant le bilinguisme personnel du lieutenant-gouverneur. Cette disposition établit que les deux langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux relativement à leur utilisation au sein des institutions; le respect de ces statut, droits et privilèges ne dépend pas des compétences linguistiques personnelles du lieutenant-gouverneur. Une interprétation contraire aurait pour conséquence de dénaturer les dispositions constitutionnelles qui visent à assurer un bilinguisme institutionnel, et non personnel.

La Cour d’appel conclut enfin que l’art. 16.1, qui consacre l’égalité des communautés linguistiques du Nouveau‑Brunswick, ne s’applique pas aux institutions étatiques elles‑mêmes et ne saurait dès lors imposer le bilinguisme personnel au titulaire de la charge de lieutenant‑gouverneur. Elle rejette également l’argument fondé sur le par. 18(2), et estime que l’unilinguisme du lieutenant-gouverneur ne compromet ni l’intégrité ni la validité de la sanction royale.

III. Questions en litige

Le présent pourvoi soulève deux questions :

IV. Analyse

A. Norme de contrôle

L’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouverneur général en conseil un pouvoir discrétionnaire de nomination. Ce pouvoir s’exerce au moyen de décrets pris sur recommandation du Conseil privé. Comme tout acte administratif, un décret peut être soumis à l’examen des tribunaux judiciaires. Ceci dit, l’appelante n’a pas saisi les tribunaux d’une demande de contrôle judiciaire de la décision administrative du gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. Elle a plutôt déposé devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête sollicitant une ordonnance annulant le décret et la nomination de la lieutenante-gouverneure Murphy en raison de leur non-conformité avec les dispositions de la Constitution. Les parties n’ont d’ailleurs pas traité le litige comme un contrôle judiciaire portant sur la raisonnabilité du décret, mais plutôt comme une demande portant sur une question de droit, c’est-à-dire la question de savoir si l’adoption des par. 16(2), 18(2) et 20(2) de la Charte en 1982, ou de l’art. 16.1 en 1993, a imposé le bilinguisme comme condition d’admissibilité à la charge de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Plus précisément, l’appelante demande si les garanties linguistiques de la Charte propres au Nouveau-Brunswick, correctement interprétées, exigent que la personne nommée soit en mesure d’exercer ses fonctions dans les deux langues officielles de la province. Comme les parties en conviennent, il s’agit d’une question de droit assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8).

B. Interprétation des dispositions de la Charte

Comme je l’ai indiqué, le présent litige soulève la question de savoir si la nomination au Nouveau-Brunswick d’un lieutenant-gouverneur unilingue et incapable d’accomplir l’ensemble des fonctions liées à sa charge dans les deux langues officielles est conforme aux droits linguistiques enchâssés dans la Charte à l’égard de cette province.

L’appelante plaide devant notre Cour, tout comme elle l’a fait devant les juridictions inférieures, que les par. 16(2), 18(2) et 20(2), ainsi que l’art. 16.1 de la Charte, limitent le pouvoir discrétionnaire de nomination d’un représentant du souverain dans cette province, pouvoir qui est prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Le procureur général du Canada (« intimé ») prétend pour sa part qu’aucune disposition de la Charte ou de la Loi constitutionnelle de 1867 n’oblige le lieutenant-gouverneur à maîtriser personnellement les deux langues officielles. Selon lui, les dispositions invoquées par l’appelante s’appliquent à l’institution du lieutenant-gouverneur et non à la personne qui occupe cette charge. Ces dispositions ont pour objectif de constitutionnaliser la politique de bilinguisme institutionnel de la province et d’exiger la mise en œuvre des droits relatifs à l’usage des deux langues dans la prestation des services publics au sein des institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cette politique n’exige toutefois pas le bilinguisme d’une personne en particulier. Pour ce qui est de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, il ne renferme aucune exigence de bilinguisme qui serait un prérequis à la nomination d’un lieutenant-gouverneur. Pour l’intimé, il appert donc que le constituant n’avait pas l’intention, lors de l’adoption de la Charte, d’exiger que la personne nommée au poste de lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick soit bilingue.

Notre Cour a rarement eu l’occasion de se prononcer sur les dispositions de la Charte qui, par leur effet conjugué, constitutionnalisent le bilinguisme institutionnel dans la province du Nouveau-Brunswick (voir Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. c. Canada, 2008 CSC 15, [2008] 1 R.C.S. 383; Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549). Ces dispositions ont également été peu interprétées par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (voir Charlebois c. Moncton (City), 2001 NBCA 117, 242 R.N.‐B. (2e) 259). La question de l’interprétation harmonieuse de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 et des dispositions de la Charte invoquées est tout à fait inédite.

À la lumière des principes d’interprétation des droits linguistiques élaborés dans notre jurisprudence, la Cour est appelée à déterminer le contenu et la portée de ces dispositions, et à évaluer comment ces exigences se matérialisent au sein d’une institution unique de la province, celle de lieutenant-gouverneur. Cette interprétation doit refléter les particularités du régime linguistique au Nouveau-Brunswick et les intérêts qu’il vise à protéger, à la lumière de l’histoire de cette province et de l’engagement pris par ses instances politiques envers la protection de sa minorité francophone.

J’estime que le par. 16(2) de la Charte suffit pour résoudre le litige. Cette disposition exige à mon avis que la personne nommée lieutenant-gouverneur ait la capacité de comprendre les deux langues officielles et de communiquer dans celles-ci dans l’exercice de ses fonctions. Cette institution unique, en ce qu’elle est unipersonnelle, ne saurait être incarnée par une personne incapable de s’exprimer en français et en anglais sans porter atteinte au principe d’égalité réelle des langues officielles qui régit le régime linguistique particulier constitutionnalisé du Nouveau-Brunswick.

Mon analyse se déroulera en cinq temps. Dans un premier temps, je rappellerai le rôle du lieutenant-gouverneur dans notre architecture constitutionnelle. Dans un deuxième temps, je retracerai l’historique des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Cette partie permettra de contextualiser l’exercice d’interprétation des droits linguistiques dans cette province. Dans un troisième temps, je rappellerai la méthodologie d’interprétation propre aux droits linguistiques. Dans un quatrième temps, je cernerai la nature, le contenu et la portée du par. 16(2) de la Charte, en accordant une attention particulière aux intérêts que cette disposition cherche à protéger. Dans un cinquième et dernier temps, j’examinerai comment le par. 16(2) s’applique au cas particulier du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

(1) Le rôle du lieutenant-gouverneur

L’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que le gouverneur général en conseil détient le pouvoir de nommer, pour chaque province, « un officier appelé lieutenant-gouverneur ». Bien que ce pouvoir soit discrétionnaire, il est exercé conformément à la convention selon laquelle le gouverneur général en conseil suive l’avis du premier ministre pour procéder aux nominations (voir, de façon générale, A. F. Marshall, « Crown », dans Canadian Encyclopedic Digest (4e éd. (feuilles mobiles)), § 45). L’article 58 n’assujettit ce pouvoir de nomination à aucune exigence particulière.

Le lieutenant-gouverneur est le représentant de la Couronne dans la province et, à ce titre, il l’incarne et exerce les pouvoirs, ainsi que les prérogatives, immunités et capacités qui lui sont attribués du chef de la province (J. McL. Hendry, Memorandum on the Office of Lieutenant-Governor of a Province : Its Constitutional Character and Functions (With Appendices) (1955), p. 19; J. T. Saywell, The Office of Lieutenant-Governor : A Study in Canadian Government and Politics (1957)). Ce statut constitutionnel a été confirmé de manière décisive par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Liquidators of the Maritime Bank of Canada c. Receiver-General of New Brunswick, [1892] A.C. 437, qui a établi que, pour les besoins du gouvernement provincial, le lieutenant-gouverneur est un représentant du souverain et non un simple agent du gouvernement fédéral.

La fonction du lieutenant-gouverneur comporte un double caractère. Il est, d’une part, le représentant de la Couronne du chef de la province et un élément constitutif de la législature, et, d’autre part, une autorité provinciale dont la nomination relève du gouvernement fédéral, dans le cadre du mécanisme constitutionnel de désignation des représentants de la Couronne dans les provinces. Dans le contexte d’un gouvernement responsable, le lieutenant-gouverneur doit presque toujours agir sur l’avis du premier ministre provincial et des ministres qui détiennent la confiance de l’assemblée élue, l’essentiel du pouvoir politique demeurant entre les mains des autorités démocratiquement élues. Le lieutenant-gouverneur conserve toutefois des pouvoirs de réserve, qu’il doit exercer avec une discrétion exceptionnelle, lorsqu’il est nécessaire de résoudre une crise de confiance parlementaire (P. W. Hogg et W. K. Wright, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 9:3). Une de ses responsabilités essentielles consiste à accorder la sanction royale aux lois adoptées par la législature provinciale, sanction qu’il ne peut normalement refuser.

Enfin, le lieutenant-gouverneur remplit un rôle protocolaire et social important. Par sa participation à la vie publique provinciale, il incarne la continuité de l’État et le lien entre les institutions et les citoyens. Le lieutenant-gouverneur exerce ainsi une fonction symbolique, à la fois comme élément constitutif de la législature provinciale et comme représentant de la Couronne du chef de la province, assurant ainsi le lien entre la Couronne et la société canadienne.

(2) La protection constitutionnelle des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick

L’interprétation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick ne peut s’effectuer dans un vide factuel. Elle doit être contextualisée par référence à l’histoire de la minorité francophone de cette province.

Dès 1604, des colons français s’établissent dans la région des Maritimes actuelles, qu’ils nomment Acadie. Ce territoire devient rapidement l’objet de conflits entre les Français qui y habitent et les Anglais établis en Nouvelle-Angleterre. À la suite du Traité d’Utrecht de 1713, la France cède le territoire de l’Acadie à la Grande-Bretagne qui y impose le droit britannique et l’anglais comme langue d’administration (J. E. Cote, « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29, p. 36 et 41).

Refusant de prêter serment d’allégeance à la Couronne britannique, une grande partie de la population acadienne sera déportée de 1755 à 1763 du territoire acadien vers les colonies britanniques de l’Amérique du Nord, dans ce que l’on appelle aujourd’hui le « Grand Dérangement ». Plus de 10 000 Acadiens seront forcés de quitter leur village et leur famille, et d’abandonner leur culture (P. Girard, J. Phillips et R. B. Brown, A History of Law in Canada, vol. 1, Beginnings to 1866 (2018), p. 229-230). Des milliers d’entre eux périront par suite de maladies ou de naufrages, ou encore dans leurs lieux de refuge. Cet événement laissera d’importants traumatismes dans la communauté francophone des Maritimes, mais constituera également le socle fondateur de l’identité acadienne.

Après la guerre des Sept Ans, un grand nombre d’entre eux reviennent progressivement et s’installent dans les régions du nord et de l’est du territoire actuel du Nouveau-Brunswick. Ils demeurent toutefois politiquement marginalisés. Lors de la création de la province en 1784, aucune protection n’est accordée à la langue française ou à la culture acadienne (M. Bastarache et A. Boudreau Ouellet, « Droits linguistiques et culturels des Acadiens et des Acadiennes de 1713 à nos jours », dans J. Daigle, dir., L’Acadie des Maritimes : études thématiques des débuts à nos jours (1993), 385, p. 395). Cette invisibilité institutionnelle persiste après la Confédération (G. Migneault, « La progression des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick dans une perspective historique globale » (2007), 52 R.D. McGill 83, p. 87-97). La Loi constitutionnelle de 1867 n’étend pas au Nouveau-Brunswick les garanties linguistiques prévues à l’art. 133, malgré la présence d’une importante minorité francophone. De même, les écoles catholiques, majoritairement francophones, ne jouissent pas de la protection constitutionnelle conférée par l’art. 93, étant considérées comme des écoles publiques non confessionnelles par la loi précédant l’entrée de la province dans la Confédération (voir, à cet effet, la décision Ex parte Renaud (1873), 14 N.B.R. 273, dont les motifs ont été approuvés par le Comité judiciaire du Conseil privé dans Maher c. Town of Portland (1874), [1896] Wheeler’s Confederation Laws of Canada 338).

Le Nouveau-Brunswick procède ainsi à une assimilation institutionnelle de la minorité francophone : l’administration et les tribunaux fonctionnent uniquement en anglais, tandis que l’enseignement en français demeure limité (voir Bastarache et Boudreau Ouellet, p. 419-421). La langue française est en conséquence exclue des institutions néo-brunswickoises. Les francophones sont minorisés, puisqu’ils ne jouissent pas des mêmes droits linguistiques que les membres du groupe majoritaire. Dans ce contexte, les institutions jouent un rôle de vecteurs d’inégalité sociale et linguistique. Cette non-reconnaissance se combine à la précarité économique vécue par la minorité francophone, qui compose près du tiers de la population de la province.

Les années 1960 marquent un tournant dans le paysage linguistique du Nouveau-Brunswick et sont le théâtre d’intenses revendications de la part de la minorité francophone en vue d’assurer une égalité matérielle et institutionnelle des deux communautés linguistiques de langue officielle. En 1963, le gouvernement fédéral crée la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme et lui confie le mandat d’examiner l’état du bilinguisme et des relations entre francophones et anglophones au Canada et de recommander des mesures pour assurer leur égalité linguistique et culturelle. Dans l’un de ses rapports, publié en 1967, la Commission recommande notamment que le Nouveau-Brunswick reconnaisse le français et l’anglais comme les langues officielles de la province (Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre I, Les langues officielles (1967), p. 99).

C’est ainsi qu’en 1969 la province adopte la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1969, c. 14, qui reconnaît un statut, des droits, et des privilèges égaux aux deux langues dans tout le champ de compétence provinciale, emboîtant le pas au Parlement canadien qui adopte sa première Loi sur les langues officielles, S.C. 1968-1969, c. 54, la même année. Le Nouveau-Brunswick devient alors la première et la seule province bilingue au Canada. En 1981, la province adopte la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, c. O-1.1. Cette loi reconnaît officiellement l’existence et l’égalité des deux communautés de langues officielles de la province.

Le Nouveau‑Brunswick renonce également à la même époque aux écoles et districts bilingues et adopte un système fondé sur la dualité des réseaux scolaires distincts, chacun homogène dans sa langue. Cette organisation, mise en place avant même l’adoption de l’art. 23 de la Charte, structure encore aujourd’hui l’ensemble de son système d’éducation (M. Doucet, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick : À la recherche de l’égalité réelle! (2017), p. 425).

En 1982, lors du rapatriement de la Constitution, le Nouveau-Brunswick devient la seule province du Canada dont les institutions sont assujetties à des garanties linguistiques spécifiques prévues aux par. 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2) de la Charte, qui reflètent son engagement envers l’égalité des langues et le bilinguisme institutionnel. Ces dispositions sont rédigées ainsi :

Le paragraphe 16(2) consacre l’égalité des langues officielles de la province, égalité qui, par son effet combiné avec les autres dispositions, instaure un régime de bilinguisme institutionnel complet. En 1993, à l’initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick et conformément à la procédure de modification prévue à l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’art. 16.1 a été enchâssée dans la Charte. Cette disposition unique en son genre reconnaît l’égalité des communautés linguistiques anglophone et francophone dans la province :

Cet article établit au Nouveau‑Brunswick, en matière de droits linguistiques, un régime constitutionnel tout à fait particulier au pays. Il vise à assurer la pérennité des deux langues officielles et des cultures qui y sont associées, tout en favorisant l’épanouissement et le développement des communautés linguistiques officielles (M. Doucet, M. Bastarache et M. Rioux, « Les droits linguistiques : fondements et interprétation », dans M. Bastarache et M. Doucet, dir., Les droits linguistiques au Canada (3e éd. 2013), 1, p. 30-52). Cette disposition, dont l’enchâssement dans la Constitution a été validé par un référendum (voir Migneault, p. 121), reprend le principe d’égalité et l’engagement du législateur à cet égard déjà exprimés dans la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.

Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick poursuivent en conséquence un objet réparateur, puisqu’ils rompent avec l’inégalité de statut des langues officielles qui avait caractérisé les relations sociales, politiques et juridiques dans cette province depuis la conquête britannique. Ils poursuivent également un objectif unificateur, en ce qu’ils constituent les bases d’une relation égalitaire entre les communautés linguistiques de langue officielle et représentent l’engagement de la province envers l’édification d’une société multiculturelle et soucieuse de l’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire. Ce modèle d’aménagement linguistique se distingue de celui de toutes les autres provinces canadiennes. Son caractère unique doit être pris en compte dans l’interprétation de ces droits linguistiques particuliers.

(3) La méthodologie d’interprétation des droits linguistiques

Les principes d’interprétation des droits linguistiques ne sont pas contestés dans la présente affaire. Il importe toutefois d’en rappeler les contours, puisque la Cour est appelée en l’espèce à interpréter certaines dispositions de la Charte pour la première fois.

Depuis ses premiers arrêts en la matière, notre Cour a adopté une méthodologie d’interprétation de la Charte résolument téléologique (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103). Cette méthode centrée sur l’objet de la Charte et de ses dispositions est restée constante depuis plus de quatre décennies (Taylor c. Terre-Neuve-et-Labrador, 2026 CSC 5, par. 71). L’interprétation téléologique a comme assise le fait « évident » que la Charte est de prime abord un document téléologique (Hunter, p. 156). En conséquence, le sens véritable d’une disposition de la Charte est établi « au moyen d’une analyse de l’objet d’une telle garantie » (Big M Drug Mart Ltd., p. 344 (souligné dans l’original)). Cet objet est déterminé « en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (ibid.).

Ainsi, l’objet général de la Charte, le texte, l’historique et le contexte d’une disposition servent ensemble à éclairer sur son objet précis, soit les intérêts et valeurs qu’elle protège fondamentalement (Taylor, par. 77-84). Ce sont ces intérêts et valeurs qui sont la clef de voûte et la finalité de la méthodologie d’interprétation de la Charte (par. 85). Naturellement, la lecture du texte est le point de départ de l’opération d’interprétation (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 8). Cependant, le texte n’est pas la finalité d’une interprétation téléologique, mais sert plutôt « [d’]indicateur clé des intérêts » que la disposition protège (Taylor, par. 79). Il contribue aussi à délimiter le réel objet de la disposition afin que l’interprétation finale n’excède celle-ci (par. 79; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 16-17; Big M Drug Mart Ltd., p. 344). Une fois le texte et les autres indicateurs de l’objet étudiés par l’interprète, il sera possible pour celui-ci de « déterminer quels intérêts protège cette disposition, et pour quelles raisons », et de conclure son interprétation téléologique en accordant à la disposition le sens qui est le plus à même de fournir « la protection la plus généreuse possible aux intérêts qu’elle vise à préserver » (Taylor, par. 83 et 85; voir aussi Big M Drug Mart Ltd., p. 344; Hunter, p. 155-156).

Par ailleurs, si l’historique et les origines d’un droit peuvent éclairer les intérêts et les valeurs qu’il protège, elles ne sauraient en figer le sens constitutionnel ni en limiter la mise en œuvre aux conceptions initiales de ses rédacteurs (Taylor, par. 80). L’interprétation constitutionnelle demeure évolutive, orientée vers la réalisation contemporaine des intérêts protégés par la disposition. Une analyse qui accorderait un poids déterminant à l’intention originelle risquerait de restreindre indûment la portée des droits en cause.

Comme tous les autres droits garantis par la Charte, les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique large et libérale, plutôt que formaliste, qui vise la réalisation de leur objet et des « valeurs fondamentales » qui les animent (Société des Acadiens (1986), p. 560; voir aussi R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16, par. 27; DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194, par. 31).

Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour enseigne que les droits linguistiques, qu’ils soient de nature constitutionnelle ou législative, doivent toujours être interprétés de manière compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles (par. 24; voir aussi Tayo Tompouba, par. 27; voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 27; Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 R.C.S. 563, par. 23; DesRochers, par. 31). Le fait qu’ils découlent d’un compromis politique n’a aucune incidence sur leur nature, et l’interprétation stricte qui a pour un temps caractérisé les droits linguistiques a été écartée définitivement (Beaulac, par. 25; Arsenault-Cameron, par. 27; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 27). Il s’ensuit que les décisions rendues à l’époque où la Cour envisageait les droits linguistiques comme l’expression d’un compromis politique doivent « être examiné[es] à la lumière de [s]a jurisprudence subséquente », qui favorise une interprétation libérale et généreuse des droits linguistiques, résolument axée vers les intérêts qu’ils visent à protéger (Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 18).

L’interprétation des droits linguistiques doit refléter leur double nature, à la fois individuelle et collective, et viser l’égalité réelle des langues et des communautés qu’elles représentent (Beaulac, par. 24; Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, par. 2-3; Conseil scolaire francophone, par. 90). Cette norme d’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique (Beaulac, par. 22). Appliquée aux droits linguistiques, cette conception commande parfois un traitement différencié et des mesures positives afin d’assurer que ni une langue ni la communauté qu’elle représente ne soient reléguées à une position inférieure. L’exercice des droits linguistiques ne doit en conséquence jamais être perçu comme exceptionnel ni comme une forme de demande d’accommodement (Beaulac, par. 24).

Les droits linguistiques poursuivent un objectif triple, c’est-à-dire préventif, réparateur et unificateur (voir généralement Conseil scolaire francophone, par. 15). Leur interprétation doit tenir compte des torts historiques qui ont rendu leur enchâssement nécessaire, et elle doit s’ancrer dans les réalités sociales, démographiques et historiques propres à chaque province (par. 4; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Big M Drug Mart Ltd., p. 344; Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, par. 25; Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, par. 26; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 850-851; Arsenault-Cameron, par. 27; Doucet-Boudreau, par. 27). À cette fin, il sera parfois nécessaire « d’adopter des méthodes d’interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique linguistique particulière à chaque province » (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851; voir aussi Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 777-778; Solski, par. 7; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208, par. 26). Ces enseignements ont un écho particulier au Nouveau-Brunswick, seule province bilingue au Canada où des droits spécifiques ont été inscrits dans la Constitution.

Les protections linguistiques constitutionnalisées dans la Charte doivent également être lues à la lumière des autres dispositions auxquelles elles se rattachent. Pour cette raison, la Charte « doit s’interpréter comme un système où “chaque élément contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble au sens de chacun des éléments” » (Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, p. 365, citant P.-A. Côté, Interprétation des lois (1982), p. 257; voir aussi Taylor, par. 81). Les articles de la Charte doivent en conséquence être interprétés en fonction des autres articles, de manière à en préserver les valeurs sous-jacentes et la cohérence interne (Taylor, par. 81).

Dans le contexte du présent pourvoi, ces principes d’interprétation structurent l’examen des droits linguistiques particuliers invoqués par l’appelante. Ils exigent que les dispositions constitutionnelles spécifiques à la province du Nouveau-Brunswick soient interprétées en fonction des intérêts qu’elles visent à protéger et dans la continuité historique du régime linguistique propre à cette province. À la lumière de ce cadre d’analyse, il faut maintenant déterminer la portée véritable des dispositions invoquées.

(4) L’interprétation du par. 16(2) de la Charte

L’appelante soutient que la nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick porte atteinte à la garantie d’égalité de statut des langues officielles conférée au par. 16(2) de la Charte. Elle soutient que l’égalité de statut comporte une dimension expressive qui n’est pas réalisée lorsque l’institution unipersonnelle que constitue le lieutenant-gouverneur est incarnée par une personne unilingue. Comme plusieurs de ses fonctions sont indélégables et portent une charge institutionnelle forte, l’appelante plaide que la Cour d’appel a erré en limitant indûment la portée de cet article et qu’elle n’a pas pris en compte le caractère unique de l’institution qu’est le lieutenant-gouverneur.

L’intimé réplique que le par. 16(2) vise uniquement le bilinguisme institutionnel, et donc l’organisation administrative des institutions, et non pas les compétences personnelles des titulaires de charge. Il insiste sur la distinction entre la « charge » et l’« institution », affirmant que la Charte n’impose qu’une obligation de prestation de services, et non une exigence linguistique personnelle. L’interprétation de l’appelante méconnaîtrait ainsi, selon l’intimé, le sens ordinaire du terme « institution », lequel renvoie à une structure administrative et non à une personne physique, même investie d’une charge constitutionnelle.

Notre Cour n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation du par. 16(2) de la Charte.

Écrivant pour la majorité dans l’affaire Beaulac, le juge Bastarache souligne que l’art. 16 « reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada » (par. 22). Il rappelle à cet égard que « [l]es droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs » (par. 20), et que « [l]’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable » (par. 22). L’arrêt Beaulac donne toutefois peu d’indications sur la nature, le contenu et la portée du par. 16(2).

Dans l’arrêt Charlebois, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, se référant majoritairement à l’arrêt Beaulac, fournit quelques indications supplémentaires. Selon la cour, le par. 16(2) consacre un principe d’égalité réelle des langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick (par. 63-77). La cour précise que le régime linguistique provincial est un bilinguisme institutionnel, non personnel : il vise l’usage des deux langues par les institutions publiques dans la prestation des services (par. 10). Elle souligne aussi que cette égalité réelle peut exiger des mesures gouvernementales pour assurer sa mise en œuvre (par. 113).

a) La nature déclaratoire ou impérative du par. 16(2)

Avant d’examiner le contenu précis de cette disposition, il m’apparait nécessaire de dissiper toute ambiguïté sur la nature déclaratoire ou impérative du par. 16(2).

La portée de l’art. 16 a fait l’objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels. Selon les tenants d’un premier courant de pensée, l’art. 16 serait une disposition purement symbolique, de nature déclaratoire et non susceptible de fonder une demande en réparation. Cette disposition n’énoncerait qu’un principe introductif au régime des droits linguistiques prévus à la Charte, et devrait être comprise à la lumière des dispositions qui la suivent et qui prévoient les modalités précises permettant la réalisation de l’égalité des langues (B. B. Pelletier, « Les pouvoirs de légiférer en matière de langue après la “Loi constitutionnelle de 1982” » (1984), 25 C. de D. 227, p. 253-269; J. E. Magnet, Official languages of Canada : Perspectives from law, policy and the future (1995), p. 101). Cette position rejoint celle de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui, dans ses motifs, affirme que le par. 16(2) « est en quelque sorte une lentille amplificatrice de l’égalité réelle, à travers laquelle les droits linguistiques existants doivent être examinés et analysés » (par. 114). C’est également la position privilégiée par l’intimé.

Les tenants d’un second courant de pensée soutiennent pour leur part que cet article énonce le principe fondamental, autonome et exécutoire de la politique linguistique canadienne et crée pour le gouvernement des obligations précises visant à assurer l’égalité des langues officielles au sein de ses institutions (J. Klinck et autres, « Le droit à la prestation des services publics dans les langues officielles », dans Bastarache et Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 451, p. 519-525; H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (6e éd. 2014), par. XI.24‑XI.27; A. Tremblay, « Les droits linguistiques (Articles 16 à 22) », dans G.-A. Beaudoin et E. Mendes, dir., The Canadian Charter of Rights and Freedoms (3e éd. 1996), 15-1, p. 15-1 à 15-11; L. Huppé, « Droit Constitutionnel — Article 16 de la Charte des Droits et Libertés — Égalité de Statut des Langues Officielles — Une Intention ou une Obligation? : Société des Acadiens c. Association of Parents » (1988), 67 R. du B. can. 128, p. 135). L’article 16 constituerait en d’autres termes « la pierre d’angle ou la charnière de tout le dispositif linguistique » au niveau fédéral et au Nouveau-Brunswick (A. Tremblay, « Les droits linguistiques », dans G.-A. Beaudoin et W. S. Tarnopolsky, dir., Charte canadienne des droits et libertés (1982), 559, p. 568).

Contrairement à ce que conclut la Cour d’appel et mon collègue le juge Rowe, je suis d’avis que l’art. 16 n’est pas qu’une simple lentille amplificatrice à travers laquelle les autres droits linguistiques spécifiques prévus par la Charte doivent être analysés. Cette disposition a plutôt une portée impérative propre et indépendante. Rien dans l’architecture de la Charte ne permet d’établir une hiérarchie entre les différentes garanties linguistiques ou de soutenir que certaines seraient impératives alors que d’autres ne seraient que déclaratoires. Une telle lecture fragmente inutilement le régime linguistique constitutionnel et risque de priver l’art. 16 de la portée structurante que lui a conférée le constituant. L’article 16 s’inscrit plutôt dans un ensemble cohérent de garanties visant à assurer la stabilité et la prévisibilité du régime linguistique canadien et néo-brunswickois, et non d’un mécanisme accessoire destiné à amplifier des droits déjà formulés ailleurs dans la Charte.

Comme le soulignent les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet, le débat entourant la nature impérative ou déclaratoire de l’égalité de statut et d’usage doit être compris à la lumière de son contexte historique (par. XI-24; Klinck et autres, p. 519-525). Ce débat trouve notamment racine dans l’interprétation qu’ont donnée certains tribunaux de l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles de 1969, lequel est rédigé en des termes analogues à ceux de l’art. 16 de la Charte. Dans des affaires portant sur l’usage du français comme langue de travail, ces tribunaux avaient conclu que cette disposition n’avait qu’un caractère déclaratoire et était dépourvue d’efficacité réelle (voir Air Canada c. Joyal, [1982] C.A. 39 (Qc); Association des Gens de l’Air du Québec Inc. c. Lang, [1978] 2 C.F. 371 (C.A.)).

Cependant, comme l’indique les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, les limites propres à l’ancienne Loi sur les langues officielles de 1969 ne trouvent plus application lorsqu’on interprète l’art. 16 de la Charte (par. XI.24). Premièrement, en raison de sa nature constitutionnelle, l’art. 16 possède une autorité supralégislative qui dépasse celle des lois ordinaires, ce qui lui confère une force normative qui ne peut être neutralisée par des règles d’interprétation traditionnelles. Ainsi, l’art. 16 apparaît non comme un objectif isolé, mais comme une composante d’un réaménagement structurel plus global (Huppé, p. 135).

Deuxièmement, contrairement à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles de 1969, l’application de l’art. 16 de la Charte relève directement des tribunaux en vertu des par. 24(1) de la Charte et 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ce qui permet un contrôle judiciaire des mesures contrevenant à l’égalité linguistique. Comme le notent les auteurs Foucher et Snow, le recours au par. 24(1) serait illusoire si les garanties de l’art. 16 n’avaient aucune portée réelle (P. Foucher et G. Snow, « Le régime juridique des langues dans l’administration publique au Nouveau‑Brunswick » (1983), 24 C. de D. 81, p. 92).

Par ailleurs, il serait difficile de conclure que les par. 16(1) et 16(2) de la Charte ne forment qu’un préambule dont le contenu serait épuisé par les dispositions qui suivent. Comme le soulignent les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, les art. 17 à 23 de la Charte couvrent un champ d’application trop restreint pour atténuer la portée générale des termes de l’art. 16 (par. XI.25). À l’image de l’art. 7 de la Charte, qui introduit les garanties juridiques sans se confondre avec les art. 8 à 14, l’art. 16 énonce une norme autonome dont les manifestations particulières apparaissent aux dispositions suivantes, sans toutefois en épuiser le sens (voir G. C. N. Webber, « The Promise of Canada’s Official-Languages Declaration », dans J. E. Magnet, dir., Official Languages of Canada : New Essays (2008), 131; Huppé, p. 137; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 502-503; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 354). En d’autres termes, les art. 17 à 23 de la Charte constituent des manifestations spécifiques de l’égalité du statut des langues officielles ainsi que des droits et privilèges relatifs à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui est garantie par l’art. 16, mais ils n’en épuisent pas la portée.

Également, le fait que le par. 16(2) ne précise pas les titulaires des droits énoncés ne le dépouille pas de toute force normative. Il est vrai que cette disposition n’accorde pas de droit à une personne déterminée, mais énonce plutôt que les langues officielles ont un statut, des droits et des privilèges égaux. Cette formulation contraste avec celle utilisée pour la plupart des droits et libertés garantis par la Charte qui désignent expressément les titulaires, qu’il s’agisse des libertés fondamentales, du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et des garanties juridiques (art. 7 à 10 et 12 à 14 (« [c]hacun »)), du droit à l’égalité (art. 15 (« tous »)), des libertés de circulation et d’établissement et des droits démocratiques (art. 3 et 6 (« [t]out citoyen »)) ou encore des droits à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23 (« [l]es citoyens canadiens »)). Toutefois, comme le souligne à juste titre le professeur Webber, le fait que le titulaire de droit ne soit pas explicitement nommé n’est pas inconnu dans notre Constitution (p. 148). Par exemple, les dispositions relatives aux séances du Parlement et à son mandat maximal de cinq ans n’identifient pas de bénéficiaire individualisé. Il en va de même pour les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones qui sont « reconnus et confirmés » au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. L’absence de titulaire ne saurait justifier, comme le suggère mon collègue, une lecture purement interprétative de cette disposition.

De même, le caractère large et abstrait du libellé du par. 16(2), tout comme l’absence de limites internes ou de critères explicites permettant d’en prévoir les effets, sont compatibles avec l’existence d’une fonction autre que strictement interprétative. Nos dispositions constitutionnelles sont souvent rédigées en termes généraux et abstraits, comme l’a d’ailleurs souligné notre Cour dans l’arrêt Hunter à l’égard de l’art. 8 (p. 154; Brun, Tremblay et Brouillet, par. XII-3.2). L’article 7, en particulier pour ce qui est de sa seconde partie relative aux « principes de justice fondamentale », ne fournit pas davantage de critères permettant d’en déterminer le contenu précis ni d’en circonscrire la portée que ne le fait le par. 16(2). Cette souplesse du texte est précisément ce qui permet à la Charte d’évoluer au gré des différentes réalités sociales et politiques auxquelles elle est susceptible d’être confrontée au fil du temps (Hunter, p. 155). Comme le reconnaissaient les professeurs Hogg et Wright, [traduction] « [u]ne constitution diffère d’une loi ordinaire en ce qu’une constitution est exprimée en langage suffisamment général pour s’adapter à un large et imprévisible éventail de faits » (§ 36:18). C’est pour cette raison que notre Cour a constamment affirmé que l’interprétation des dispositions de la Charte exige d’identifier l’objet du droit en cause, et non de se limiter à la simple lecture de son texte, pour en définir les contours (Taylor, par. 85). Les repères nécessaires à cette analyse doivent être recherchés au-delà du seul libellé. Bref, le style rédactionnel ouvert des dispositions constitutionnelles n’est pas une raison pour restreindre la nature impérative d’un droit garanti par la Charte.

Finalement, rappelons que la présente décision s’inscrit fermement dans le contexte historique et social particulier du Nouveau-Brunswick. C’est ce même contexte qui, comme je l’ai expliqué, a mené à l’insertion dans la Charte de dispositions spécifiques portant sur les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Bien que le langage des dispositions spécifiques au Nouveau-Brunswick (Charte, par. 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2)) soit similaire au langage employé dans les dispositions corollaires s’appliquant aux institutions du Parlement et du gouvernement du Canada (par. 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) et 20(1)), il n’en découle pas nécessairement que ces dispositions doivent recevoir une interprétation identique. Comme l’a récemment rappelé notre Cour dans l’arrêt Taylor, « l’objet d’un droit ou d’une liberté est de protéger les intérêts et les valeurs que consacre chaque disposition particulière de la Charte » (par. 73). À cet égard, « [l]es origines historiques du droit en cause constituent une [. . .] source d’interprétation utile pour en déterminer l’objet » (par. 80). L’opération d’interprétation que nous avons effectuée dans les présents motifs est ancrée dans le contexte spécifique de l’historique de la protection des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et n’est pas nécessairement transposables dans l’interprétation des dispositions concernant les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Cette question n’a pas à être résolue dans le cadre du présent dossier.

b) Interprétation

Ayant conclu au caractère impératif du par. 16(2), il convient maintenant de déterminer ce qu’exige exactement cette disposition, à la lumière de son texte, de son contexte et des objectifs généraux des droits linguistiques.

(i) Texte

Le paragraphe 16(2) prévoit que le régime linguistique au Nouveau-Brunswick est le bilinguisme institutionnel. Toutefois, il ne convient pas à mon avis de simplement se demander si le lieutenant-gouverneur peut être qualifié d’institution au sens de cette disposition pour résoudre le litige. La charge de lieutenant-gouverneur est particulière, puisque ce dernier incarne en une seule et même personne à la fois les pouvoirs législatifs et exécutifs de la province. J’estime qu’il est important de comprendre les objectifs sous-jacents de la disposition et de donner un sens aux termes qui y sont expressément énoncés pour déterminer si cette disposition exige du titulaire de cette charge des capacités linguistiques particulières.

La juge de première instance ne s’est pas vraiment livrée à une opération d’interprétation du par. 16(2). Elle a plutôt conclu que les par. 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2) de la Charte consacrent un bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick et que la nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue contrevient à l’esprit de ces dispositions (par. 53). La Cour d’appel a adopté une approche plus formaliste, centrée sur la structure grammaticale du texte et sur l’emploi des termes « usage », « institution » et « dans », sans toutefois s’attarder à l’objet réparateur de la garantie du par. 16(2) ou à sa fonction dans le régime linguistique unique de la province (par. 111-112).

Devant notre Cour, l’appelante met l’accent sur la portée du terme « statut », qui rompt avec le statu quo ante, la situation antérieure, de la langue française dans la province. Elle soutient qu’un bilinguisme institutionnel véritable requiert des mesures concrètes pour faire en sorte que l’institution unipersonnelle du lieutenant‑gouverneur puisse se traduire par une égalité réelle des deux langues officielles.

L’intimé prétend, au contraire, que le par. 16(2) n’impose que le bilinguisme institutionnel et ne peut être interprété comme exigeant le bilinguisme d’une personne en particulier. À l’instar de la Cour d’appel, il invoque l’emploi des termes « usage » et « institution », ainsi que de la préposition « dans » (ou de son équivalent « in » en anglais), pour limiter la garantie aux modalités d’utilisation des langues officielles à l’intérieur de l’appareil administratif du lieutenant-gouverneur, et affirmer que cette garantie ne s’étend pas à la personne qui occupe la charge.

La première étape de la démarche interprétative consiste à examiner le texte de la disposition, puisque le texte de la Charte constitue le premier indicateur de sa portée :

Le paragraphe 16(2) confère aux deux langues officielles un « statut » égal et des « droits et privilèges égaux » relativement à leur « usage » dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.

À la lecture du par. 16(2), il appert que celui-ci comporte trois volets qui se complètent : (1) la reconnaissance constitutionnelle du français et de l’anglais comme langues officielles de la province, (2) l’octroi à l’égard de ces langues d’un statut et de droits et privilèges égaux, et ce, (3) quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement. La question n’est donc pas de savoir si cette égalité vise les institutions, puisque le texte est explicite à cet égard, mais de comprendre la portée réelle de ces volets.

Comme le font remarquer les intervenants la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick et le Commissaire aux langues officielles, le sens ordinaire du texte révèle d’emblée une double dimension, fonctionnelle et symbolique, de l’égalité des deux langues officielles dans les institutions de la province.

La première dimension de l’égalité institutionnelle — la dimension fonctionnelle —, caractérisée par la présence des termes « droits et privilèges égaux quant à leur usage », s’entend des modalités concrètes d’utilisation des langues officielles dans les institutions visées. Elle assure aux locuteurs de langue française et anglaise au Nouveau-Brunswick le droit d’accéder à des services publics de qualité égale dans leur langue. Dans les faits, elle permet de consulter les lois dans l’une ou l’autre langue, de communiquer avec les institutions provinciales et d’obtenir des services publics de qualité égale dans la langue de leur choix. Elle garantit également l’usage du français ou de l’anglais devant les tribunaux établis par la province. Ces garanties trouvent une expression précise aux par. 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2) de la Charte, qui dictent les modalités de l’égalité d’usage dans des contextes institutionnels particuliers.

La dimension symbolique de cette égalité touche pour sa part à la place reconnue aux langues officielles dans l’ordre institutionnel de la province. Elle découle de la présence du terme « statut » dans le libellé du par. 16(2), qui apparaît séparément des notions de droits et privilèges, et qui renvoie généralement à la position qu’occupe une réalité dans un ensemble donné (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), sub verbo « statut »). L’accent mis sur l’égalité du statut des langues officielles apparaît encore plus clairement dans la version anglaise du texte que de la version française, la première énonçant que ces dernières « have equality of status and equal rights and privileges as to their use » (« ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage »).

En mettant l’accent sur la structure syntaxique du par. 16(2), la Cour d’appel occulte cette dimension symbolique. Selon elle, parce que l’utilisation des deux langues officielles « dans » les institutions ne dépend pas des compétences linguistiques d’une personne donnée, le défaut du lieutenant‑gouverneur de maîtriser une des langues officielles ne compromet pas l’égalité des langues (par. 111-112).

L’intimé reprend essentiellement ce raisonnement. À son avis, le libellé du par. 16(2) ne pourrait pas réalistement être interprété comme énonçant que le français et l’anglais « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans [la personne nommée à la charge de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick] » (m.i., par. 49 (en italique dans l’original; texte entre crochets dans l’original)). Cette lecture littérale du par. 16(2) confirme selon l’intimé que le constituant n’a jamais eu l’intention d’imposer le bilinguisme à une personne identifiable.

Bien que cette lecture souligne avec justesse que le par. 16(2) n’impose pas un bilinguisme individuel généralisé, elle tend à réduire l’égalité institutionnelle à la seule prestation de services dans les deux langues officielles et à priver le terme « statut » de toute force normative. Cette interprétation ne rend pas pleinement compte du choix du constituant d’ajouter distinctement ce terme, en sus des mots « droits et privilèges ». Or, il importe de privilégier une interprétation qui confère un effet utile à chacun des termes employés, sans en retrancher ni en ajouter (voir P.-A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1012-1013). La présence du terme « statut » doit signifier quelque chose et ne peut, à mon avis, être appréhendée pleinement en tenant uniquement compte des modalités pratiques d’usage de la langue au sein d’une institution publique.

Le paragraphe 16(3) confirme en outre que l’égalité visée comprend non seulement une dimension fonctionnelle, mais également une dimension symbolique :

En autorisant le Parlement et les législatures à favoriser « la progression vers l’égalité de statut ou d’usage », il reconnaît que l’égalité linguistique comporte des dimensions qui se complètent, par ailleurs susceptibles d’évolution. L’usage de la conjonction « ou » dans ce paragraphe met l’accent sur la dualité entre l’égalité de statut et d’usage. Ce paragraphe confirme également que l’atteinte de l’égalité linguistique réelle entre les deux langues officielles commande autant une égalité d’usage des langues qu’une égalité de statut. C’est l’interprétation que préconise la Cour fédérale à l’égard du par. 16(1), lequel est rédigé en termes presqu’identiques à ceux du par. 16(2), lorsqu’elle affirme que « l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la [Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.)] prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage » (Thibodeau c. Air Canada, 2019 CF 1102, par. 40).

L’égalité de statut peut être compromise même lorsque certains droits ou privilèges concernant l’usage d’une langue sont respectés. La jurisprudence de la Cour fédérale en fournit des illustrations concrètes. Dans une affaire portant notamment sur la taille différente des mots « sortie » et « avis » par rapport aux mots anglais « exit » et « warning » apposés dans certains aéronefs, la Cour fédérale a conclu que cette asymétrie visuelle créait une inégalité de statut entre les langues, car elle tendait à affirmer la prépondérance de l’une sur l’autre même si l’égalité d’usage était respectée grâce à l’affichage bilingue des notices de sécurité (Thibodeau c. Air Canada, par. 49). De même, la cour a jugé qu’une affiche bilingue placée au‑dessus d’une inscription unilingue anglaise ne satisfaisait pas à l’égalité réelle, l’anglais y demeurant prédominant malgré la présence matérielle des deux langues (Thibodeau c. Canada (Sénat), 2019 CF 1474, par. 53).

Ainsi comprise, l’égalité de statut signifie l’absence de hiérarchisation normative ou symbolique entre les langues officielles au sein d’une institution. Cet engagement garantit que les deux langues officielles occupent une place véritablement égale dans les institutions publiques et dans la prestation des services à la population. Comme l’a rappelé notre Cour, le respect des droits linguistiques dans un contexte de bilinguisme institutionnel ne doit pas être considéré comme une obligation d’accommodement, mais comme l’expression d’une égalité véritable (Beaulac, par. 39).

Évidemment, le par. 16(2) ne garantit pas une symétrie parfaite dans l’usage quotidien des langues officielles au sein d’une institution. Une telle interprétation dépasserait la portée des droits reconnus et serait déconnectée de la réalité démographique propre au Nouveau-Brunswick. Toutefois, cette garantie commande que les institutions publiques soient conçues de manière à refléter, dans leur architecture et leur expression officielle, une égale reconnaissance des deux langues officielles.

Le régime linguistique du Nouveau‑Brunswick demeure un bilinguisme institutionnel. En règle générale, il n’impose pas le bilinguisme individuel. Cependant, lorsqu’une institution est unipersonnelle, que des fonctions constitutives de cette institution sont indélégables et que celle-ci s’exprime publiquement par la personne qui l’incarne, l’égalité de statut ne peut être réalisée dans l’institution sans que cette personne soit capable de comprendre chacune des deux langues officielles et de s’exprimer dans celles-ci.

(ii) Les autres dispositions de la Charte

L’égalité des communautés linguistiques reconnues à l’art. 16.1 confirme et précise la portée de l’égalité de statut garantie au Nouveau-Brunswick par le par. 16(2) et renforce la dimension symbolique du bilinguisme institutionnel. Cette disposition constitue une garantie constitutionnelle distincte qui engage la Législature et le gouvernement du Nouveau-Brunswick à assurer la protection et la promotion de l’égalité du statut des communautés linguistiques officielles. L’ajout de l’art. 16.1 en 1993 ne peut être ignoré dans l’interprétation du par. 16(2), puisque « [l]es prémisses qui sous-tendent le texte et la façon dont les dispositions constitutionnelles sont censées interagir les unes avec les autres doivent contribuer à notre interprétation et à notre compréhension du texte, ainsi qu’à son application » (Renvoi relatif à la réforme du Sénat, par. 26). En l’espèce, l’art. 16.1 fournit un indice révélateur de l’objet des garanties linguistiques (Charlebois (C.A. N.-B.), par. 78).

En constitutionnalisant le principe de l’égalité des deux communautés linguistiques, principe déjà reconnu en 1981 par l’adoption de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, le constituant a voulu en faire un élément essentiel de l’identité de la province et affirmer clairement son engagement envers la pleine réalisation de cette égalité. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’affaire Charlebois, « [l]e principe constitutionnel de l’égalité des langues officielles et de l’égalité des deux communautés de langue officielle et de leur droit à des institutions distinctes constitue la clef de voûte sur laquelle repose le régime de garanties linguistiques au Nouveau-Brunswick » (par. 62).

Contrairement au par. 16(2) de la Charte, l’art. 16.1 repose sur l’égalité des communautés linguistiques francophone et anglophone de la province, plutôt que sur l’égalité des langues. Elle comporte trois dimensions qui se complètent. Premièrement, l’art. 16.1 affirme l’égalité de statut des communautés linguistiques anglaise et française de la province et leur confère des droits et privilèges égaux. Deuxièmement, sans limiter la portée plus générale de la déclaration d’égalité, la disposition précise que les communautés ont notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. L’énumération des institutions n’est pas limitative, et elle peut inclure toute institution nécessaire à la réalisation de la norme d’égalité envisagée au premier volet. Troisièmement, l’art. 16.1 impose à la « législature » et au « gouvernement » une obligation positive de mettre en œuvre des mesures nécessaires pour réaliser l’engagement envers l’égalité des communautés linguistiques.

L’article 16.1 éclaire sur la finalité du par. 16(2) en réaffirmant l’engagement des gouvernements à lutter contre l’assimilation des communautés francophones et à promouvoir leur vitalité culturelle au Nouveau-Brunswick. L’article 16.1 vient appuyer le sens qu’il convient de donner à la norme d’égalité de statut prévue au par. 16(2). Cet article rappelle que les droits linguistiques ne se veulent pas une réponse à une demande d’accommodement et ne constituent pas de simples droits de communiquer dans la langue officielle de son choix, mais ils visent la préservation, la promotion et l’épanouissement des collectivités linguistiques minoritaires. Cette disposition confirme que l’égalité de statut prévue au par. 16(2) ne peut être interprétée de manière étroite ou purement fonctionnelle.

Cette disposition illustre aussi la particularité du contexte néo‑brunswickois. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’interprétation des droits linguistiques doit tenir compte des réalités sociales, démographiques et historiques propres à chaque province. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’existence dans la Charte de dispositions d’application spécifiques à la province rappelle que ces dispositions sont le fruit d’intenses revendications politiques menées par la minorité francophone. Ces efforts ont mené, à deux reprises, à l’enchâssement constitutionnel de dispositions pour garantir l’égalité des langues et des communautés linguistiques qu’elles protègent. Ces dispositions traduisent un pacte social durable entre les communautés linguistiques, un pacte auquel les gouvernements ne peuvent se soustraire et qui reflète à la fois les tensions du passé et les jalons des relations futures. L’égalité linguistique acquiert ainsi une résonance particulière dans cette province, et toute analyse interprétative doit s’ancrer dans cette réalité.

(iii) Les objectifs des droits linguistiques

Cette interprétation du texte et du contexte de la disposition s’harmonise avec les objectifs plus larges de la Charte elle-même en matière de droits linguistiques.

Dans le contexte néo‑brunswickois, la proclamation de l’égalité de statut entre les langues officielles poursuit un objectif réparateur important. Elle rompt avec une histoire institutionnelle où le français n’occupait aucune place dans la législature et dans les institutions publiques, et ne pouvait jamais être utilisé dans les services gouvernementaux. Elle reconnaît la dimension symbolique des institutions étatiques comme vecteurs de reconnaissance et d’exclusion. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a décrit ainsi, dans son rapport, l’influence qu’exerce l’administration publique sur l’assimilation linguistique des minorités :

La proclamation d’égalité de statut poursuit également un objectif unificateur en établissant les bases d’un partenariat authentique entre les deux langues officielles et les communautés qui les parlent. Elle exprime ainsi l’engagement réciproque des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau‑Brunswick envers une relation fondée sur la collaboration et la tolérance (voir généralement Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139, par. 25, citant Assn. des Parents Francophones (Colombie-Britannique) c. British Columbia (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 83 (C.S.), par. 24). Elle rappelle que les droits linguistiques n’appartiennent pas qu’aux membres de la minorité linguistique, mais aussi à l’ensemble des Néo‑Brunswickois en tant que projet sociétal commun et élément du patrimoine de la province (W. J. Newman, « Understanding Language Rights, Equality and the Charter : Towards a Comprehensive Theory of Constitutional Interpretation » (2003-2004), 15 R.N.D.C. 363). La protection des langues officielles contribue à préserver le riche tissu social de la province comme société bilingue et multiculturelle.

Le paragraphe 16(2) poursuit également un objectif préventif, en ce qu’il témoigne de la volonté de la province de préserver le caractère vivant de la langue officielle minoritaire et d’en assurer la transmission aux générations futures, afin d’éviter l’assimilation et l’acculturation du groupe minoritaire. Cette interprétation tient compte de la nature collective des droits linguistiques, qui ne protègent pas seulement le droit d’un individu de parler sa langue, mais plus globalement l’épanouissement de la collectivité qui la parle et la partage (M. Doucet, « Pourquoi une langue mérite-t-elle une protection constitutionnelle ou législative? » (2009), 11 R.C.L.F. 55, p. 67). Même si la norme d’égalité envisagée au par. 16(2) protège les langues, cette disposition protège plus concrètement le sentiment d’appartenance de la minorité francophone à la société néo-brunswickoise (voir D. Greschner, « The Purpose of Canadian Equality Rights » (2002), 6 R. études const. 291). Elle tient également compte du rôle essentiel qu’occupe la langue dans la construction du sentiment d’appartenance d’une personne à son territoire et à ses institutions publiques. Les locuteurs de la minorité linguistique pourraient ne pas se sentir membres à part entière de la province si leur langue n’était pas reconnue et n’occupait pas une place importante dans ses institutions. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a d’ailleurs souligné cette dimension identitaire dans son rapport de 1967, en insistant sur le rôle du bilinguisme institutionnel dans le renforcement du sentiment d’appartenance :

Comme l’a affirmé notre Cour, les droits linguistiques sont indissociables du rôle essentiel que joue la langue dans l’identité et la dignité des communautés qu’ils protègent (Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 362; voir Ford, p. 748-749). Dans l’arrêt Mahe, notre Cour a reconnu qu’« [u]ne langue est plus qu’un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture du peuple qui la parle » (p. 362). L’égalité de statut vise ainsi à empêcher que les institutions publiques reproduisent, même implicitement, une hiérarchie linguistique incompatible avec la reconnaissance constitutionnelle des deux langues officielles. Elle a pour objectif qu’une personne ou une communauté ne se sente pas moins reconnue ou valorisée, tant sur le plan linguistique ou culturel, en tant que membre à part entière de la société, sur la base de la langue officielle qu’elle emploie (M. Doucet, « Le concept de l’égalité dans l’arrêt Lalonde et al. c. Commission de restructuration des services de santé » (2002), 4 R.C.L.F. 273, p. 293).

En conséquence, il ne peut y avoir de hiérarchisation normative entre les langues officielles au sein des institutions publiques de la province du Nouveau-Brunswick sans porter atteinte à l’égalité de statut que le par. 16(2) protège explicitement. Cette égalité interdit que l’une des langues soit considérée comme la langue principale de fonctionnement et l’autre comme une langue accessoire utilisée à titre de simple mesure d’accommodement. Les deux langues doivent être représentées et utilisées de manière équitable au sein des institutions afin que les locuteurs de la langue officielle minoritaire soient traités avec la même considération que leurs concitoyens anglophones et pleinement reconnus par l’État auquel ils appartiennent.

(5) Application

À la lumière de cette interprétation, il convient maintenant d’examiner la question précise soulevée dans le présent pourvoi. Cette application commande une délicate évaluation de ce qu’exige l’égalité de statut des langues officielles dans le contexte spécifique du Nouveau-Brunswick.

Comme je l’ai fait remarquer, la politique linguistique constitutionnelle du Nouveau-Brunswick vise le bilinguisme des institutions, et non le bilinguisme des personnes qui y travaillent. Toutefois, lorsque l’institution en cause est constitutionnellement indissociable de son unique titulaire, qu’elle a un rôle symbolique tout à fait particulier dans la province et que l’exercice de ses fonctions ne peut être accompli par personne d’autre, l’égalité de statut des langues officielles doit se manifester dans la capacité personnelle du titulaire de s’exprimer et de représenter l’institution dans chacune des langues officielles. Je suis d’avis que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick est l’une de ces institutions.

L’intimé avance deux arguments pour réfuter cette conclusion. Premièrement, à titre d’argument préliminaire, l’intimé plaide que, si le constituant avait eu l’intention d’imposer des exigences linguistiques à la personne occupant le poste de lieutenant-gouverneur, il l’aurait fait de manière non équivoque dans la Constitution. Selon lui, le silence de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 à cet égard est éloquent. Suivant le principe général voulant qu’une partie de la Constitution ne puisse venir abroger ou diminuer une autre partie de cette dernière, des termes beaucoup plus explicites étaient requis, sans quoi toute interprétation qui confirme des exigences linguistiques en vertu de la Charte risquerait de modifier ou de supprimer le pouvoir discrétionnaire de nomination du gouverneur général.

J’estime que l’intimé a tort. Certes, l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouverneur général en conseil un large pouvoir discrétionnaire et n’assujettit la nomination du lieutenant-gouverneur à aucun critère de sélection particulier. À titre d’exemple, cette discrétion contraste avec l’art. 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui énonce expressément les qualités requises pour être nommé sénateur, notamment être propriétaire foncier et avoir au moins 30 ans. Cette absence de critères plus spécifiques ne signifie toutefois pas que la Constitution ne puisse exiger le bilinguisme comme une condition de nomination. La tâche de notre Cour consiste à interpréter l’objet d’une disposition tel qu’il ressort du texte actuel de la Constitution, ce qui inclut la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982.

À cet égard, l’exercice du pouvoir de nomination est soumis aux exigences de la Charte, et interpréter une telle contrainte ne vient pas abroger, contrairement à ce que plaide l’intimé, le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il importe de distinguer la suppression d’un pouvoir ou d’une compétence conféré par la Constitution de la limitation de son exercice, limitation qui est permise lorsque ce pouvoir porte atteinte à des droits garantis (New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, p. 373; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, p. 1197). Dans New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin, plus tard juge en chef, a précisé que la Charte ne saurait priver un organe de ses prérogatives constitutionnelles, tout en confirmant qu’elle s’applique au « fruit » de l’exercice d’un pouvoir lorsque celui-ci affecte des droits individuels (p. 392). En l’espèce, une lecture harmonieuse du par. 16(2) de la Charte n’a pas pour effet d’abroger ni de diminuer l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais il agit plutôt comme une contrainte constitutionnelle qui précise les conditions d’exercice du pouvoir de nomination.

La reconnaissance d’une obligation linguistique en vertu de la Charte ne constitue pas non plus une modification de la « charge » de lieutenant-gouverneur au sens de l’art. 41 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette dernière disposition prévoit qu’une modification constitutionnelle concernant la charge du lieutenant-gouverneur requiert le consentement unanime du sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province. Comme a conclu la Cour d’appel, l’art. 41 protège l’institution monarchique et vise les attributs essentiels du rôle vice royal, soit les pouvoirs, le statut et les fonctions dévolus au lieutenant-gouverneur (motifs de la C.A., par. 44; voir Motard c. Procureur général du Canada, 2019 QCCA 1826, par. 92). En l’espèce, la reconnaissance d’une obligation de bilinguisme personnel en vertu de la Charte n’affecte ni le rôle, ni le statut, ni les pouvoirs constitutionnels du lieutenant-gouverneur. Elle ne modifie que les exigences linguistiques auxquelles doit satisfaire la personne appelée à occuper cette fonction. Une telle obligation ne transforme pas la nature du pouvoir de nomination exercé sous le régime de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 et ne constitue pas une modification constitutionnelle au sens de l’art. 41 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Deuxièmement, l’intimé plaide que le par. 16(2) vise exclusivement l’institution et non pas la « charge » de lieutenant-gouverneur. La « charge » s’entend du rôle et mandat particuliers du lieutenant-gouverneur consistant à représenter la Couronne dans la province, alors que l’institution s’entend de l’organisation administrative qui entoure et appuie le titulaire de la charge dans l’exercice de ses fonctions. La « charge » n’a en conséquence qu’un titulaire alors que l’institution se compose de plusieurs personnes. Les fonctions de l’institution, visées par les exigences du par. 16(2), ne sont pas celles de la « charge ».

Il est reconnu que, dans la plupart des institutions, la charge peut être distinguée de l’organisation administrative qui soutient le titulaire. La structure administrative des institutions permet à celles-ci d’assurer une certaine présence des deux langues officielles dans leur fonctionnement interne ainsi que la prestation de service dans ces deux langues, de manière à garantir l’égalité de statut des langues, même si les personnes qui travaillent pour ces institutions ne sont pas toutes bilingues. L’égalité de statut des langues officielles peut donc être assurée structurellement. Toutefois, cette distinction entre charge et institution devient théorique lorsque l’institution est incarnée par une seule personne.

Dans une institution unipersonnelle comme celle de lieutenant-gouverneur, la configuration de la charge fait en sorte que la personne qui est appelée à l’occuper ne peut déléguer aucune de ses attributions spécifiques à son personnel. Même si, dans l’exécution de certaines activités, le lieutenant-gouverneur peut être appuyé par un personnel administratif — ce qui n’a par ailleurs pas été démontré en preuve dans le présent dossier —, il doit accomplir personnellement l’essentiel de ses fonctions.

Dans le cadre de ses responsabilités liées au processus législatif, le lieutenant-gouverneur doit personnellement, entre autres, convoquer, proroger et dissoudre l’Assemblée législative, accorder la sanction royale aux projets de loi et prononcer le discours du trône. Le lieutenant-gouverneur doit également assurer seul des tâches relevant de l’exécutif, comme la nomination du premier ministre et des membres du conseil exécutif, ainsi que l’acceptation de la démission d’un gouvernement. Le lieutenant-gouverneur peut également refuser de dissoudre l’Assemblée ou de sanctionner une loi. Bien que l’utilisation de ces pouvoirs de réserve soit exceptionnelle, leur existence demeure fondamentale et leur exercice ne peut être confié qu’au lieutenant-gouverneur. Finalement, le lieutenant-gouverneur préside des cérémonies officielles et assure un rôle de représentation de la Couronne lors de certains événements. Là encore, même si son personnel peut l’épauler, il demeure la seule figure publique appelée à incarner l’État.

Dans cette situation très particulière, les distinctions tracées entre la charge et l’institution deviennent théoriques en ce qui concerne l’égalité de statut. Si l’institution qui symbolise la Couronne est incarnée par une personne incapable de fonctionner dans l’une des langues officielles, cela affecte nécessairement la représentation de cette langue par l’institution. Cette dimension protocolaire et symbolique contribue de manière importante à la perception que les citoyens ont de l’État au Nouveau-Brunswick. Comme l’a fait remarquer la Cour fédérale, « ce qui a une valeur intrinsèque pour un groupe minoritaire n’a pas nécessairement la même signification aux yeux d’une majorité dont les droits linguistiques ne sont pas menacés » (Thibodeau c. Canada (Sénat), par. 51). La nomination d’une personne unilingue à cette charge a pour effet de reléguer la langue officielle qu’elle ne maîtrise pas à un statut secondaire et de miner, par l’effet symbolique même de cette nomination, les droits des francophones de la province. Cette réalité est d’autant plus éloquente lorsqu’on prend en compte l’histoire des relations de la Couronne avec la population francophone acadienne. Le passé témoigne des manquements répétés du Canada à l’égard de la minorité francophone de cette province, qui a été victime de déportation et de discrimination et dont les intérêts, la culture et la langue ont longtemps été négligés par les institutions étatiques. La nomination d’une personne unilingue au poste de lieutenant-gouverneur peut nourrir chez les francophones le sentiment que leur langue — et, partant, leur identité — n’est pas reconnue dans les institutions publiques et raviver, à leurs yeux, le sentiment persistant d’exclusion que la Constitution visait précisément à corriger.

Cette inégalité de statut se manifeste concrètement lorsque le lieutenant-gouverneur est incapable de comprendre une partie du discours du Trône qu’il prononce en français ou les projets de loi en langue française qu’il sanctionne, ou encore d’interagir avec les membres de la communauté linguistique francophone lors d’activités protocolaires ou d’événements publics.

Dès lors, pour que soit respectée l’égalité de statut des langues officielles, la personne appelée à occuper cette charge doit être fonctionnellement bilingue, c’est-à-dire être capable de comprendre, de communiquer et d’exercer ses fonctions dans les deux langues officielles, sans quoi l’une des deux langues se trouve reléguée à un rôle subalterne au sein même de l’institution qui incarne les pouvoirs législatifs et exécutifs de la province. L’interprétation préconisée par l’intimé neutralise en pratique toute dimension expressive ou symbolique que le texte consacre expressément par le mot « statut ».

En consacrant l’égalité de statut des langues, le par. 16(2) représente un engagement envers l’égalité réelle des langues officielles au Nouveau-Brunswick en imposant à l’État non seulement de promouvoir activement cette égalité, mais également de s’abstenir de tout geste susceptible d’en compromettre la portée symbolique ou concrète. En conséquence, pour être effective, cette exigence devra parfois se manifester dans la composition même des institutions de la province. La nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue mine cette égalité en symbolisant, aux yeux des citoyens, la subordination d’une langue officielle à l’autre. L’exigence de bilinguisme personnel pour cette charge ne découle pas d’une préférence linguistique, mais du respect constitutionnel exigé par la dualité linguistique du Nouveau-Brunswick. Refuser cette exigence reviendrait à réduire le bilinguisme institutionnel à une formalité administrative ou à une réponse à une demande d’accommodement, alors qu’il constitue le cœur même de l’identité constitutionnelle de la province. L’égalité réelle exige que soient accordés à la population francophone du Nouveau‑Brunswick une considération, un respect et une attention égaux.

Il s’ensuit que le par. 16(2) de la Charte impose des exigences linguistiques applicables à l’exercice du pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir que la personne nommée au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit fonctionnellement bilingue. La nomination d’un lieutenant‑gouverneur unilingue est incompatible avec cette garantie et porte atteinte à l’égalité de statut des langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick. En conséquence, je conclus que la nomination contestée porte atteinte au par. 16(2) de la Charte.

Il convient de traiter brièvement des similitudes soulevées par l’intimé entre la charge de lieutenant-gouverneur et, notamment, les charges de premier ministre, de ministre et de procureur général, ainsi que des exigences que pourrait imposer le par. 16(2) à leur égard. Selon l’intimé, ces charges sont elles aussi occupées par un seul titulaire, sont assorties de fonctions sociales et sont appuyées par des « institutions », par exemple le bureau du conseil exécutif et les différents ministères. Si la Cour concluait à l’existence d’une obligation de bilinguisme individuel, celle-ci s’appliquerait également aux titulaires de ces charges.

Avec égards, en plus de ne pas être pertinent pour la résolution de la question en litige dans le présent pourvoi, rien ne permet de conclure à l’exactitude de ce raisonnement. D’abord, à la différence du lieutenant-gouverneur, dont la nomination par le gouverneur général en conseil est prévue à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, la nomination du premier ministre d’une province repose sur l’exercice de la prérogative personnelle du lieutenant-gouverneur, guidée par la convention constitutionnelle selon laquelle il doit nommer le chef du parti politique détenant la majorité des sièges à l’Assemblée législative (Hogg et Wright, § 9:4). Une fois le premier ministre nommé, celui-ci doit choisir ses ministres et recommander leur nomination au lieutenant-gouverneur. Dans ce cas, l’exercice de la prérogative est assujetti à la convention constitutionnelle suivant laquelle le lieutenant-gouverneur doit nommer les individus recommandés (§ 9:4). Aucune disposition équivalente à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne vient encadrer l’exercice de la prérogative du lieutenant-gouverneur de nommer le premier ministre et les ministres. Les pouvoirs exercés par le lieutenant-gouverneur en vertu de ces conventions constitutionnelles sont d’une origine et d’une nature différentes des pouvoirs exercés en vertu de la Constitution (Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 878-879). Rien ne permet d’affirmer que la prérogative ou les conventions constitutionnelles relatives à la nomination du premier ministre et des ministres sont soumises aux mêmes exigences linguistiques que le pouvoir de nomination énoncé à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, et la Cour n’a pas à traiter de cette question pour trancher le présent litige.

Le raisonnement de l’intimé fait par ailleurs abstraction d’une autre différence fondamentale entre la nomination du premier ministre et des ministres et celle du lieutenant-gouverneur d’une province, soit l’exercice par les électeurs de leur droit démocratique de voter. La nomination d’un premier ministre et des ministres constitue le point culminant du processus démocratique. Par le biais de leurs bulletins de vote, les électeurs ont la possibilité d’exprimer à intervalle régulier leurs préférences au sujet des compétences, linguistiques ou autres, qu’ils souhaitent voir chez ceux qui les représentent. La nomination d’un premier ministre et des ministres est ainsi en grande partie dictée par le résultat de cet exercice démocratique. Par contraste, le choix d’un lieutenant-gouverneur repose sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du gouverneur général en conseil, exercé sur recommandation du premier ministre. La dimension symbolique du choix du titulaire de ce poste n’est donc pas la même; le lieutenant-gouverneur est un chef d’État qui est nommé, et non élu démocratiquement. La vocation distincte et la dimension symbolique de cette charge justifient une interprétation unique des exigences constitutionnelles s’y attachant.

V. Réparation

Un décret est un instrument juridique qui découle d’une décision prise par le gouverneur en conseil. Lorsqu’il officialise une nomination, un décret a « une portée plus particulière, non législative » (Brun, Tremblay et Brouillet, par. I.109). Un décret de nomination ne constitue donc pas une règle de droit, puisqu’il n’établit pas des « règles obligatoires d’application générale » relatives « [aux] droits et [aux] obligations des personnes qui y sont assujetties » (Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 64). Il représente simplement la manifestation de l’exercice d’un pouvoir particulier de nomination codifié dans la Constitution, et il accorde à la personne nommée des pouvoirs et des privilèges spécifiques associés à la charge de lieutenant-gouverneur.

S’agissant d’un acte gouvernemental et non d’une règle de droit, la réparation convenable pour la violation des droits garantis par la Charte est en théorie basée sur le par. 24(1) (R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 61; R. c. Albashir, 2021 CSC 48, [2021] 3 R.C.S. 531, par. 62; voir aussi R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, par. 14; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 67; K. Roach, « Enforcement of the Charter — Sections 24(1) and 52(1) », dans E. Mendes et S. Beaulac, dir., Charte canadienne des droits et libertés (6e éd. 2025), 1221, § 22.04[1]). Le paragraphe 24(1) permet à toute personne victime d’une violation de ses droits d’obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. La détermination d’une réparation convenable et juste par le tribunal repose sur une « appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents » (Doucet‑Boudreau, par. 52).

L’appelante a démontré que la nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par le par. 16(2) de la Charte. Toutefois, l’appelante n’a pas établi, ni même plaidé, que la décision du gouvernement fédéral était le fruit d’une mise en balance déraisonnable entre les droits ou libertés protégés par la Charte et les objectifs légitimes poursuivis par le gouverneur en conseil dans la nomination de la lieutenante-gouverneure Murphy (Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395). Tel que décrit ci-haut, l’appelante a plutôt choisi de plaider sa cause sous l’angle d’un jugement déclaratoire s’intéressant à la pure question de droit de l’interaction entre les art. 16 à 20 de la Charte et l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans ces circonstances, le remède précis de l’annulation du décret de nomination n’est pas approprié.

La réparation convenable est un jugement déclaratoire. La jurisprudence reconnaît la valeur particulière du jugement déclaratoire en matière constitutionnelle. Dans Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, notre Cour a souligné qu’une telle réparation, même sans ordonnance coercitive, constitue une mesure efficace puisqu’elle clarifie la situation juridique et oblige les autorités à se conformer au droit, tout en leur laissant la latitude nécessaire pour déterminer la modalité la plus adéquate de mise en œuvre (par. 46). Cette flexibilité revêt une importance particulière lorsque la réparation touche au fonctionnement d’une institution constitutionnelle dont les attributions sont intimement liées à la continuité de l’État, comme c’est le cas en l’espèce.

Pour ces motifs, l’appel est accueilli. Le jugement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est annulé et le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est rétabli en partie. La Cour déclare que la nomination d’un lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick n’ayant pas la capacité de comprendre les deux langues officielles et de communiquer dans celles-ci dans l’exercice de ses fonctions enfreint le par. 16(2) de la Charte. Il est entendu que ni le décret de nomination ni les actes de la lieutenante-gouverneure Murphy ne sont invalidés par la présente décision.

Motifs dissidents — Le juge Rowe (avec l’accord des juges Karakatsanis et Jamal)

La question en litige dans le présent pourvoi ne consiste pas à décider s’il est souhaitable que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue. Il s’agit plutôt de déterminer si les droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés l’exigent. Au vu des objets visés par ces dispositions, ainsi que des intérêts que celles-ci sont censées protéger, je conclus qu’elles n’imposent pas une telle exigence.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province constitutionnellement bilingue au Canada. Les paragraphes 16(2) à 20(2) de la Charte enchâssent des garanties linguistiques qui reflètent la dualité linguistique du Nouveau-Brunswick, contribuent à la vitalité des deux communautés de langue officielle et visent à corriger les injustices subies par la communauté francophone. Ces garanties réalisent ces objets en établissant un régime constitutionnel de bilinguisme institutionnel qui assure aux francophones et aux anglophones du Nouveau-Brunswick un accès égal et réel aux institutions provinciales.

L’argument de l’appelante selon lequel la Charte exige que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue est insoutenable, car aucune exigence de la sorte ne ressort de quelque disposition de la Charte. Aucune disposition ne constitutionnalise des qualifications linguistiques pour l’accès aux charges publiques ni n’impose un régime de bilinguisme individuel.

Suivant le raisonnement de l’appelante, la même exigence de bilinguisme individuel s’étendrait à d’autres titulaires de charges publiques, tels que le premier ministre du Nouveau-Brunswick et les ministres du Cabinet provincial. En outre, comme la Charte établit un régime linguistique parallèle au niveau fédéral, le raisonnement de l’appelante s’appliquerait également au premier ministre du Canada et aux ministres du Cabinet fédéral. Rien ne permet de conclure que l’enchâssement constitutionnel des droits linguistiques visait à produire des conséquences si éloignées du régime de bilinguisme institutionnel établi par la Charte.

Comme l’a fait observer la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la présente affaire met en lumière la tension entre un idéal et un impératif constitutionnel (2024 NBCA 70, par. 1). La nomination d’une personne bilingue à titre de lieutenante-gouverneure de la seule province officiellement bilingue du Canada peut revêtir une valeur symbolique importante. Cependant, des idéaux abstraits ne sauraient fonder une interprétation de la Charte qui étendrait la protection constitutionnelle à des intérêts que ses dispositions n’ont jamais eu pour objet de protéger. Une telle approche reviendrait à modifier la Constitution sous prétexte de l’interpréter.

Il ne faut pas confondre des impératifs constitutionnels avec des considérations d’ordre politique et de politique publique. La sagesse de la décision de nommer une personne unilingue à la charge de lieutenante-gouverneure est une question qui relève de la branche exécutive, qui effectue la nomination. Par contraste, les tribunaux ont uniquement pour rôle de déterminer si la nomination a été effectuée légalement.

Je conclus que la nomination de l’honorable Brenda Murphy comme lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick par la gouverneure générale en conseil, sur l’avis du premier ministre du Canada, a été effectuée légalement. En conséquence, je rejetterais le pourvoi.

I. Question en litige

Le 4 septembre 2019, la gouverneure générale en conseil a nommé l’honorable Brenda Murphy lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Cette dernière a servi dans ce rôle du 8 septembre 2019 au 22 janvier 2025. Les parties conviennent que, pendant toute la durée de son mandat, Mme Murphy n’était pas bilingue. L’appelante, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, a présenté une demande de contrôle judiciaire de la nomination de Madame. En appel, elle continue de soutenir que les droits linguistiques garantis par la Charte exigent que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue.

Comme c’est le cas pour tous les lieutenants-gouverneurs provinciaux, Mme Murphy a été nommée par la gouverneure générale en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada, en vertu de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par convention constitutionnelle, ce pouvoir de nomination est exercé sur l’avis du premier ministre du Canada.

L’appelante soutient que l’un ou l’autre des art. 16(2), 16.1, 18(2) ou 20(2) de la Charte, ou encore toutes ces dispositions, exigent que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick exerce ses fonctions dans les deux langues officielles de la province, et qu’en conséquence la gouverneure générale en conseil a l’obligation de nommer une personne bilingue comme lieutenante-gouverneure.

Si l’interprétation que fait l’appelante de ces dispositions de la Charte est juste, l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 devrait être lu conjointement avec ces dispositions, de sorte que le pouvoir de nomination ne pourrait être exercé que d’une manière conforme à cette interprétation (New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, p. 390-393; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 179). Cette interprétation aurait donc pour conséquence que l’enchâssement des droits linguistiques dans la Charte aurait eu pour effet de restreindre le pouvoir dont dispose la gouverneure générale en conseil en vertu de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 relativement au choix de la personne pouvant être nommée lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. S’il était jugé que la nomination de l’honorable Brenda Murphy était ultra vires du pouvoir de nomination de la gouverneure générale en conseil, cette nomination n’aurait alors pas été effectuée légalement.

Le procureur général du Canada, qui représente la gouverneure générale en conseil et le premier ministre du Canada, affirme que les par. 16(2) à 20(2) de la Charte constitutionnalisent un régime de bilinguisme institutionnel, et non individuel, au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, ces dispositions n’exigent pas que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue et ne limite pas de cette façon le pouvoir de nomination dont dispose la gouverneure générale en conseil en vertu de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le procureur général du Canada. Ni les par. 16(2), 18(2) ou 20(2) de la Charte, ni son art. 16.1, ne limitent le pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 d’une manière qui a pour effet d’exiger la nomination d’une personne bilingue comme lieutenante-gouverneure.

II. Le rôle de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick est la représentante du Roi du Canada du chef de la province du Nouveau-Brunswick. En cette qualité, elle exerce les fonctions constitutionnelles et cérémonielles du monarque en tant que chef d’État dans la province. Dans l’exercice de ses attributions législatives et exécutives, la lieutenante-gouverneure est un élément constituant tant de la législature que du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Agissant sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative, la lieutenante-gouverneure exerce le pouvoir législatif au niveau provincial en tant qu’élément constituant de la législature du Nouveau-Brunswick (voir Loi constitutionnelle de 1867, art. 55, 88 et 90; Royal Commission to Thomas Carleton, 16 août 1784, et Royal Instructions to Thomas Carleton, 18 août 1784, art. 12, reproduites dans Collections of the New Brunswick Historical Society (1905), no 6, p. 394-438; Loi d’interprétation, L.R.N.-B. 1973, c. I-13, art. 38 « Législature »). Dans le cadre de ses fonctions constitutionnelles au sein de la législature, la lieutenante-gouverneure est notamment appelée à convoquer, à proroger et à dissoudre l’Assemblée législative, à prononcer le discours du Trône et à accorder la sanction royale aux projets de loi.

Agissant sur l’avis du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick (c’est-à-dire le Cabinet provincial), la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick exerce le pouvoir exécutif au niveau provincial. Elle fait donc partie du gouvernement exécutif du Nouveau-Brunswick (voir Loi constitutionnelle de 1867, art. 58 et 64; Royal Commission to Thomas Carleton, 16 août 1784, et Royal Instructions to Thomas Carleton, 18 août 1784, art. 2; Loi sur le Conseil exécutif, L.R.N.-B. 2011, c. 152). En cette qualité, elle exerce la prérogative royale dans les domaines de compétence provinciale, elle nomme les membres du Cabinet, les juges des cours provinciales et les autres officiers du gouvernement provincial, elle approuve les décrets, et elle signe les lettres patentes, les commissions et les autres instruments exécutifs.

En tant que représentante du monarque, une part importante de la fonction vice-royale est de nature symbolique et cérémonielle. Pour cette raison, en plus de ses fonctions constitutionnelles, la lieutenante-gouverneure participe généralement à diverses activités sociales et communautaires.

La lieutenante-gouverneure est appuyée dans l’exercice de ses fonctions par un organisme gouvernemental, le Cabinet de la lieutenante-gouverneure.

III. La méthodologie pour déterminer la portée des droits garantis par la Charte

Selon un principe bien établi d’interprétation constitutionnelle, les droits et libertés garantis par la Charte doivent recevoir une interprétation large et libérale, qui vise à réaliser l’objet de chaque garantie, sans toutefois aller au-delà ou en deçà de cet objet (voir Taylor c. Terre-Neuve-et-Labrador, 2026 CSC 5, par. 72 et 83-84). Le juge en chef Dickson a exposé cette méthode d’interprétation téléologique dans les arrêts de principe Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (tous deux rendus avant sa nomination comme juge en chef), ainsi que R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (voir M. Rowe, « The Wisdom of Brian Dickson » (2025), 88:1 Sask. L. Rev. 49, p. 51-54). La légitimité de l’interprétation constitutionnelle repose sur le respect d’une méthodologie constante et fondée sur des principes (M. Rowe et M. Collins, « Methodology and the Constitution » (2021), 42 Windsor Rev. Legal Soc. Issues 1).

Le juge en chef Dickson a expliqué qu’un droit doit être appréhendé par référence à l’objet qui le sous-tend. En d’autres termes, il doit être interprété à la lumière de la nature des intérêts qu’il vise à protéger (Hunter, p. 157; voir aussi Big M, p. 344). L’objet d’une disposition particulière s’identifie au regard « des objectifs plus larges de la Charte elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (Big M, p. 344; voir aussi Taylor, par. 76).

En ce qui concerne les « objectifs plus larges de la Charte », le juge en chef Dickson a expliqué dans l’arrêt Oakes que l’objectif primordial de la Charte est énoncé dans son article premier : « . . . la société canadienne doit être libre et démocratique » (p. 136). Les objets de la Charte sont donc « des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique » (ibid.). Ces explications concordent avec la nature de la Charte, un instrument libéral qui consacre constitutionnellement les droits fondamentaux d’une société libre et démocratique. De l’avis du juge en chef Dickson, ces valeurs et principes comprennent « le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société » (ibid.).

Les « termes choisis pour énoncer » un droit ou une liberté — c’est-à-dire le texte de la Charte — constituent le point de départ de l’analyse téléologique des intérêts qui constituent les objets visés par la garantie constitutionnelle (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 8-9; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 36; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41, p. 88). Bien que le texte de la disposition « ne constitue pas la seule et unique considération » dans une interprétation téléologique, il s’agit de « l’indice premier de [son] objet » (9147-0732 Québec inc., par. 11; voir aussi Taylor, par. 79). C’est le cas parce que « l’interprétation constitutionnelle, c’est-à-dire l’interprétation du texte de la Constitution, doit être réalisée d’abord et avant tout par référence à ce texte, et être circonscrite par celui-ci » (par. 9 (en italique dans l’original)).

Les « origines historiques des concepts enchâssés » invitent à tenir compte de la philosophie qui sous-tend ces concepts et de leur évolution, ainsi que des objets de la protection constitutionnelle tels qu’ils étaient compris lors de l’édiction la Charte. Il ne s’agit pas d’une approche originaliste (voir Hunter, p. 155). Il s’agit plutôt de « se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout contexte » et que les droits et libertés qu’elle consacre doivent donc être interprétés suivant leurs « contextes linguistique, philosophique et historique appropriés » (Big M, p. 344). Bien que les droits ne soient pas « figé[s] », ils « tire[nt] [leur] source de pratiques historiques et présentes et [. . .] so[nt] donc, dans une certaine mesure, défini[s] par elles »; « [c]e qu’il faut rechercher, ce sont les principes philosophiques plus généraux qui sous-tendent l’évolution historique du droit » (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), p. 181; voir aussi Taylor, par. 80).

Dans le présent pourvoi, le fait que les rédacteurs de la Charte se sont inspirés des travaux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme est particulièrement pertinent en ce qui concerne l’origine historique des droits linguistiques garantis par la Charte. Cette commission, communément appelée la Commission Laurendeau-Dunton, d’après les noms de ses coprésidents, a été établie en 1963 afin d’examiner la place des francophones et le statut du français dans la société canadienne. Elle a publié son rapport final en six volumes entre 1967 et 1970. Les rédacteurs ont également puisé dans la Loi sur les langues officielles, S.C. 1968-1969, c. 54, du Canada, et la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1969, c. 14, lois qui ont elles-mêmes été édictées en partie pour répondre aux travaux de la Commission Laurendeau-Dunton.

Lorsqu’il convient de le faire, le tribunal appelé à interpréter un droit doit tenir compte des autres droits et libertés « qui s’y rattachent selon le texte de la Charte » (Big M, p. 344; voir aussi Taylor, par. 81). Ce principe reflète le fait que la Charte possède une « cohérence interne » et qu’elle doit « s’interpréter comme un système où “chaque élément contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble au sens de chacun des éléments” » (Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, p. 365, cité dans Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 80). Ce principe est particulièrement important en l’espèce (voir Charlebois c. Moncton (City), 2001 NBCA 117, 242 R.N.-B. (2e) 259, par. 59-60). Chacune des dispositions sur lesquelles s’appuie l’appelante fait partie d’un régime cohérent établi par la Charte, aux art. 16 à 22, sous la rubrique « Langues officielles du Canada ».

Cela dit, chaque disposition de la Charte protège des intérêts distincts. Pour respecter la mise en garde du juge en chef Dickson de « ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question » (Big M, p. 344), ni de rester en deçà de celui-ci, le tribunal qui procède à une interprétation téléologique ne doit pas perdre de vue les intérêts particuliers censés bénéficier de la protection constitutionnelle (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 17; 9147-0732 Québec inc., par. 10; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 53 et 55; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144, par. 21 et 126; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 17-18 et 40). Par conséquent, interpréter une disposition de la Charte consiste « à déterminer quels intérêts protège cette disposition, et pour quelles raisons » (Taylor, par. 85). Ces intérêts traduisent des valeurs constitutionnelles immuables. Les intérêts protégés par la Charte ne changent pas, même si les circonstances requérant leur protection changent au fil du temps.

L’objet d’une disposition lui sert de boussole. Il guide l’application de la disposition dans de nouveaux contextes et permet de l’appliquer aux différentes manières dont ces mêmes intérêts se manifestent au fil du temps. C’est de cette manière que [traduction] « [l’]arbre vivant » de la Constitution s’épanouit (Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136), et que la Charte est « susceptible d’évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques que souvent ses auteurs n’ont pas envisagées » (Hunter, p. 155).

Un principe corollaire et fondamental de l’interprétation constitutionnelle est que les tribunaux n’ont pas carte blanche pour inventer de nouvelles obligations sans rapport avec l’objectif de la disposition en litige (Blais, par. 40; 9147-0732 Québec inc., par. 10; Taylor, par. 84; Caron, par. 37). Aussi noble et souhaitable que puisse paraître un objectif de politique publique aux yeux du tribunal de révision, ce dernier ne peut attribuer à une disposition constitutionnelle le sens de son choix pour parvenir à cet objectif :

Comme l’a souligné à maintes reprises notre Cour, la Charte n’est pas « un simple contenant, à même de recevoir n’importe quelle interprétation qu’on pourrait vouloir lui donner » (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 394; 9147-0732 Québec inc., par. 9; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, [2021] 2 R.C.S. 845, par. 65; Caron, par. 36; Children’s Aid Society, par. 15). Son interprétation est « circonscrite par la formulation, la structure et l’historique du texte constitutionnel » (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), p. 394; Caron, par. 36; 9147-0732 Québec inc., par. 9). Par conséquent, notre Cour « doit donner une interprétation généreuse aux droits linguistiques constitutionnels; elle ne doit pas en créer de nouveaux » (Caron, par. 38). De fait, « les droits garantis par la Charte [. . .] doivent être interprétés dans les limites de leurs objets » (Poulin, par. 54 (je souligne)).

L’appelante ne tient pas compte de ces principes. Implicitement, elle les rejette. Elle n’appuie pas son argument sur une interprétation téléologique des art. 16(2), 16.1, 18(2) ou 20(2), mais invoque plutôt son propre idéal général de bilinguisme officiel. Sur le fondement de cet idéal, elle demande à notre Cour de trouver, dans l’une ou l’autre de ces quatre dispositions, une exigence requérant que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit bilingue. Il s’agit-là d’une proposition méthodologiquement indéfendable, consistant à identifier un résultat, puis à rétroconcevoir sa justification.

Comme l’ont clairement indiqué les juges Cromwell et Karakatsanis dans l’arrêt Caron — où ils ont conclu que la province d’Alberta n’est pas assujettie à une garantie constitutionnelle de bilinguisme législatif —, l’objectif louable que constituent la protection et la promotion de la langue ne saurait créer des obligations constitutionnelles que la Constitution elle-même ne prévoit pas (au par. 6) :

Aucune disposition de la Constitution, interprétée téléologiquement, ne restreint le pouvoir de nomination à la charge de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick de la manière proposée par l’appelante. Les arguments de l’appelante portant qu’il est souhaitable que la lieutenante-gouverneure soit bilingue relèvent de considérations de politique publique qui devraient être soumises aux autorités chargées de prendre cette décision discrétionnaire. Comme l’affirme l’intimé, « [i]l revient aux acteurs politiques pertinents de soupeser ces considérations, d’expliquer leur décision et d’en assumer les conséquences dans la sphère politique » (m.i., par. 31). L’appelante cherche à transformer une question de politique publique en question de droit et, ce faisant, à transférer aux tribunaux un pouvoir décisionnel appartenant à la gouverneure générale en conseil.

IV. L’objet et le régime des droits linguistiques garantis par les art. 16(2) à 22 de la Charte

A. Les droits linguistiques doivent être interprétés en fonction de leur objet

L’approche téléologique en matière d’interprétation de la Charte exposée dans l’arrêt Big M, suivant laquelle chaque disposition doit recevoir une interprétation large et libérale visant la réalisation de son objet, s’applique avec autant de force aux droits linguistiques qu’aux autres droits garantis par la Charte. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, la Cour a rejeté toute interprétation plus restrictive en matière de garanties linguistiques; comme l’a expliqué le juge Bastarache, « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet » (par. 25 (souligné dans l’original); voir aussi Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 27; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 27).

Dans Beaulac, la Cour a également souligné une autre caractéristique des droits linguistiques qui influe sur leur interprétation : ces droits « ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis » (par. 20). En conséquence, contrairement à d’autres droits qui tendent à restreindre l’exercice des pouvoirs étatiques, les droits linguistiques imposent l’obligation à « l’État de prendre des mesures positives pour [les] mettre en application » (ibid.).

B. L’objet plus large des droits linguistiques

Notre Cour s’est penchée antérieurement sur l’objet plus large des droits linguistiques. Dans Beaulac, elle a jugé que les droits linguistiques doivent être interprétés « de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25; voir aussi Caron, par. 35). Dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, la Cour a expliqué que la langue n’est pas seulement un moyen d’expression; c’est pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle (voir aussi Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 14). Il s’ensuit que, pour protéger les deux communautés de langue officielle, il faut non seulement protéger leur langue, mais aussi leur caractère distinctif, chacune possédant sa propre identité et sa propre culture. Les droits linguistiques permettent d’atteindre cet objectif en donnant aux francophones et aux anglophones la possibilité de vivre, d’apprendre et de participer à la vie publique, chacun dans sa propre langue, sans « qu’un seul simple citoyen, anglophone ou francophone, soit forcé d’apprendre l’autre langue officielle » (Commission Laurendeau-Dunton, Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre I, Les langues officielles (1967), p. 96).

Les droits linguistiques devraient également être interprétés dans une perspective réparatrice, à la lumière des injustices qui ont mené à leur enchâssement (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 850; Arsenault-Cameron, par. 27; Doucet-Boudreau, par. 27). Les droits linguistiques doivent être considérés en tenant compte de l’histoire du Canada, un pays fondé sur la dualité linguistique et déterminé aujourd’hui à protéger ses minorités (Caron, par. 5). Comme l’a expliqué le juge en chef Dickson dans l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, « [l]a question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un pays dans l’histoire duquel les langues française et anglaise sont solidement enracinées. Les garanties constitutionnelles en matière linguistique traduisent des efforts continus et renouvelés en vue de réaliser le bilinguisme » (p. 564, dissident, mais cité avec approbation dans R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, p. 269; voir aussi Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 79-81).

Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick visent à remédier à l’historique d’assimilation qui a marqué l’histoire de la minorité francophone de la province après la cession du territoire de l’Acadie à la Grande-Bretagne en 1713, comme l’explique le juge en chef (par. 32-43). Cet historique a été particulièrement marqué par le Grand dérangement, au cours duquel des milliers d’Acadiens ont été expulsés de leur patrie, ainsi que par des siècles de tentatives d’assimilation par le biais des institutions étatiques (voir M. Conrad, A Concise History of Canada (2e éd. 2022), p. 113-116; M. Bastarache et A. Boudreau Ouellet, « Droits linguistiques et culturels des Acadiens et des Acadiennes de 1713 à nos jours », dans J. Daigle, dir., L’Acadie des Maritimes : études thématiques des débuts à nos jours (1993), 385, p. 385-408 et 418-425). Dans ce contexte historique, l’enchâssement des droits linguistiques dans la Constitution en 1982 visait à « romp[re] avec l’inégalité de statut des langues officielles qui avait caractérisé les relations sociales, politiques et juridiques dans cette province depuis la conquête britannique » (motifs du juge en chef, par. 43). Je souscris aux propos du juge en chef sur ces aspects.

C. Le régime établi par les art. 16(2) à 22

Les dispositions suivantes — 16(2) et (3), 16.1, 17(2), 18(2), 19(2), 20(2), 21 et 22 —, qui figurent toutes sous la rubrique « Langues officielles du Canada », établissent au Nouveau-Brunswick un régime de droits linguistiques de nature institutionnelle qui sont protégés par la Constitution. Ensemble, ces droits constituent un régime de bilinguisme institutionnel, dans le cadre duquel certaines activités de l’État doivent être menées dans les deux langues, tandis que les gens ont le choix d’employer l’anglais ou le français dans leurs interactions avec certaines institutions gouvernementales. Exception faite de l’art. 16.1, ce régime correspond largement aux garanties applicables aux institutions fédérales suivant les par. 16(1) à 20(1).

Le paragraphe 16(2) comporte deux volets. Premièrement, il énonce que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Deuxièmement, il précise que les deux langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le paragraphe 16(1) prévoit la même chose, mais relativement aux institutions fédérales.

Les paragraphes 17(2) et 18(2) s’appliquent à la législature. Le premier consacre le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle dans les débats et travaux de la législature. Le second impose à la législature l’obligation de publier les lois et autres documents parlementaires dans les deux langues officielles. Le paragraphe 19(2) s’applique aux tribunaux du Nouveau-Brunswick et protège le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle dans les procédures judiciaires. Les paragraphes 17(1), 18(1) et 19(1) imposent les mêmes obligations au niveau fédéral.

L’article 20 enchâsse le droit à l’emploi de l’une ou l’autre langue officielle pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. Les deux paragraphes de l’art. 20 imposent des obligations différentes aux institutions du Nouveau-Brunswick et aux institutions fédérales. Le paragraphe 20(2) prévoit un « bilinguisme institutionnel complet » au Nouveau-Brunswick (Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. c. Canada, 2008 CSC 15, [2008] 1 R.C.S. 383, par. 1). Quant à lui, le par. 20(1) impose, au niveau fédéral, des obligations différentes basées sur la concentration territoriale du groupe linguistique concerné et la nature du bureau en question.

L’article 16.1 est un ajout ultérieur à la Charte. Il est entré en vigueur le 12 mars 1993, par suite d’une modification apportée en vertu de la procédure dite « bilatérale » prévue à l’al. 43b) de la Loi constitutionnelle de 1982, du consentement conjoint de la législature du Nouveau-Brunswick et du Parlement du Canada. Il se distingue des autres dispositions du régime en ce qu’il consacre en faveur des communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick des droits collectifs plutôt qu’individuels. Il précise que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, et il enchâsse leur droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Le paragraphe 16.1(2) impose à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick l’obligation de protéger et de promouvoir activement ces droits collectifs.

Enfin, les art. 21 et 22 ne créent pas de droits, mais prévoient plutôt que les droits linguistiques enchâssés dans les art. 16 à 20 ne portent pas atteinte aux droits linguistiques existants qui découlent d’autres parties de la Constitution, de la loi ou de la coutume.

V. L’interprétation des art. 16(2), 16.1, 18(2) et 20(2)

A. Le paragraphe 16(2) n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue

L’appelante soutient que le par. 16(2) consacre un principe de bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, que la lieutenante-gouverneure constitue une institution unipersonnelle, ou monocratique, dont la charge et son titulaire sont indissociables, et que l’« institution » de lieutenante-gouverneure ne peut donc être officiellement bilingue que si la titulaire de la charge est elle-même bilingue. Par conséquent, la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue entraînerait une inégalité de statut entre le français et l’anglais au sein de l’« institution » de la lieutenante-gouverneure.

Avec égards, cet argument ne saurait être retenu. Premièrement, il décrit de façon inexacte la nature du régime de bilinguisme institutionnel établi par la Charte. Le bilinguisme institutionnel impose à l’État des obligations visant à assurer aux francophones et aux anglophones un accès égal aux institutions provinciales. Il n’impose pas le bilinguisme individuel aux représentants de l’État. Deuxièmement, le par. 16(2) est une déclaration de principe qui a une valeur symbolique et interprétative. Il établit une norme d’égalité réelle pour l’interprétation et la réalisation des droits linguistiques. Enfin, étant une déclaration de principe, le par. 16(2) ne confère pas un droit substantiel autonome et illimité qui pourrait fonder, de façon indépendante, une revendication en vertu de la Charte.

(1) Le paragraphe 16(2) introduit un régime de bilinguisme institutionnel

Le paragraphe 16(2) introduit le régime de bilinguisme institutionnel établi par la Charte, qui confère aux gens des droits relativement à l’usage du français ou de l’anglais dans leurs interactions avec les institutions gouvernementales, et qui impose à ces institutions l’obligation correspondante d’exercer certaines fonctions dans les deux langues. Ces droits sont opposables aux institutions, et non aux individus. Une interprétation téléologique du par. 16(2) confirme que ce régime n’impose pas d’obligation de bilinguisme individuel; les individus, y compris la lieutenante-gouverneure, ne sont pas des « institutions » au sens où l’entend cette disposition. L’« institution » pertinente en l’espèce n’est pas la lieutenante-gouverneure elle-même, mais plutôt l’organisme gouvernemental qu’elle dirige : le Cabinet de la lieutenante-gouverneure.

Le texte du par. 16(2) constitue le point de départ et les limites externes de l’exercice d’interprétation. Le paragraphe 16(2) est rédigé ainsi :

Comme le démontre la syntaxe de ce libellé, particulièrement l’emplacement du point-virgule dans le texte français, et comme le reconnaît la jurisprudence, le par. 16(2) comporte deux volets : une déclaration des langues officielles du Nouveau-Brunswick, et une déclaration énonçant l’égalité de statut, de droits et de privilèges de ces langues quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le premier volet, qui déclare que l’anglais et le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick, revêt une valeur symbolique importante. Il reflète la recommandation de la Commission Laurendeau-Dunton que la Constitution soit modifiée de façon « à établir clairement que l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada » afin de « reconnaître solennellement leur importance » (p. 140-141). Le paragraphe 16(2) fournit cette reconnaissance solennelle en déclarant le bilinguisme officiel du Nouveau-Brunswick, renforçant ainsi le sentiment de légitimité des deux communautés linguistiques (P. Foucher, « Les articles 16 à 22 de la Charte », dans E. Mendes et S. Beaulac, dir., Charte canadienne des droits et libertés (6e éd. 2025), 1125, § 20.04).

Toutefois, cette déclaration ne crée pas en soi des droits ou obligations substantiels (Société des Acadiens (1986), p. 618-619, la juge Wilson, dissidente; Foucher, § 20.04; P. W. Hogg et W. K. Wright, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 56:14; J. E. Magnet, Official languages of Canada : Perspectives from law, policy and the future (1995), p. 101; A. Tremblay et M. Bastarache, « Les droits linguistiques (Articles 16 à 22) », dans G.-A. Beaudoin et E. Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés (2e éd. 1989), 721, p. 730).

Reconnaître que cette déclaration a une nature symbolique n’en minimise pas la valeur. Comme l’a remarqué la Commission Laurendeau-Dunton, avant l’entrée en vigueur de la Charte, la reconnaissance constitutionnelle du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada n’était qu’implicite (voir Loi constitutionnelle de 1867, art. 133). La Commission a expliqué : « Si l’idée d’égalité [du français et de l’anglais] doit être acceptée dans tout le Canada, il importe qu’aucune ambiguïté ne subsiste sur ce point essentiel » (p. 142). Le paragraphe 16(2) fait en sorte qu’il ne subsiste aucune ambiguïté à cet égard en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick.

Le second volet du par. 16(2) indique que le régime des langues officielles est de nature institutionnelle. Le texte anglais énonce que le français et l’anglais ont un statut et des droits et privilèges égaux « as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick »; similairement, le texte français énonce « un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ».

Le sens ordinaire et grammatical du texte indique que le mot « institutions » s’entend d’organisations, et non d’individus. Premièrement, c’est le sens du mot « institution » tant en anglais qu’en français. En anglais, le mot « institution » est défini ainsi : « An organization or association established for a social purpose, typically educational, charitable, or scholarly in nature [. . .] [A]lso more generally : any social or political organization of considerable size or influence » ([traduction] « Organisation ou association établie à des fins sociales, généralement de nature éducative, caritative ou scolaire [. . .] [E]n outre, de façon plus générale : toute organisation sociale ou politique de taille ou d’influence considérables ») (Oxford English Dictionary (en ligne) (je souligne)). En français, « les institutions » désignent similairement « l’ensemble des formes ou organisations sociales établies par la loi ou la coutume » (Le Robert (en ligne) (je souligne)).

Deuxièmement, le texte de la disposition précise que le statut et les droits et privilèges égaux du français et de l’anglais se rapportent à leur « usage dans les institutions » (dans la version française) ou « use in all institutions » (dans la version anglaise). L’emploi des prépositions « dans » et « in » concorde grammaticalement avec le sens d’usage au sein d’une organisation. Par contraste, il n’est pas logique sur le plan grammatical de considérer que le par. 16(2) énonce l’égalité du français et de l’anglais quant à « leur usage dans » ou « their use in » un individu. Ainsi, le par. 16(2) n’indique pas que le régime de droits linguistiques établi par la Charte oblige les individus à maîtriser les deux langues; il vise plutôt l’égalité des langues en ce qui concerne les institutions de l’État en tant qu’organisations.

Les origines historiques et philosophiques du par. 16(2) indiquent également que cette disposition ne vise pas les compétences linguistiques de quelque individu donné, et qu’un individu ne constitue pas à lui seul une « institution ».

Comme je l’ai expliqué, le régime des langues officielles établi par la Charte est grandement inspiré des recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton. La Commission a expliqué qu’un État bilingue « se caractérise par une grande variété d’institutions bilingues qui veillent à ce que des citoyens ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une minorité linguistique », et que « [c]es institutions peuvent comprendre l’assemblée législative, les tribunaux, la fonction publique, les écoles » (p. 12 (je souligne)). La Commission n’a pas suggéré que certains individus constituent des « institutions », pas même les individus titulaires d’une charge publique importante ou symbolique.

De même, après avoir souligné que, pour « que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité », « alors la règle du bilinguisme s’impose [. . .] aux institutions communes à tous les Canadiens », la Commission a recommandé que l’anglais et le français soient déclarés langues officielles « des institutions aussi fondamentales que le Parlement et la Cour suprême » ainsi que des « organismes relevant du Parlement et du gouvernement fédéral » (p. 93-94 (je souligne)). La Commission faisait référence au bilinguisme dans les institutions en tant qu’institutions, et non aux compétences linguistiques du dirigeant d’une institution ou de quelque titulaire d’une charge publique en particulier (aux p. xviii-xix) :

À la suite du premier rapport de la Commission, le Parlement a édicté la Loi sur les langues officielles en 1969. Aux termes de l’art. 2 de cette loi, l’anglais et le français « ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du Gouvernement du Canada ». Cette loi imposait des obligations aux organismes administratifs et aux sociétés d’État (art. 3 et 7), aux organismes judiciaires et quasi judiciaires (art. 5, 7 et 11) ainsi qu’aux ministères et organismes du gouvernement (art. 9 et 10), et elle précisait que la mention des institutions incluait les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada (par. 36(3)). Rien dans cette loi n’indiquait qu’un individu était réputé être une institution, y compris pour l’application de l’art. 2. La Loi sur les langues officielles prévoyait plutôt le bilinguisme institutionnel : les institutions elles-mêmes étaient, sous réserve de certaines limites, tenues de créer des mécanismes pour exécuter leurs fonctions et offrir des services dans les deux langues. Comme l’a expliqué Gérard Pelletier, le secrétaire d’État du Canada, au cours du débat sur la Loi sur les langues officielles, celle-ci « a trait non pas au bilinguisme individuel, mais au bilinguisme institutionnel, c’est-à-dire à l’usage des deux langues au niveau des services gouvernementaux dans leurs rapports avec le public » (Débats de la Chambre des communes, vol. VIII, 1re sess., 28e lég., 16 mai 1969, p. 8787).

De même, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui a été édictée à la suite de la publication du rapport de la Commission, imposait des obligations à divers organismes, dont l’Assemblée législative (art. 4), les ministères et organismes de la province (art. 9), les sociétés d’État (art. 9), les écoles (art. 13) et les tribunaux (art. 14). Elle envisageait expressément la possibilité que certains fonctionnaires publics ne soient pas capables de fournir les services dans les deux langues officielles; des arrangements pouvaient plutôt être pris pour offrir les services dans la langue demandée (art. 11). Comme l’a souligné la Commission, « [l]a condition de province officiellement bilingue entraînera la mise sur pied, à l’échelon administratif, de certains services dans la langue minoritaire », mais il n’en découle pas pour autant « que tout le personnel doive être bilingue » (p. 105 et 118).

La Charte a repris cette approche fondée sur le bilinguisme institutionnel. L’article 2 de la Loi sur les langues officielles fédérale et l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ont été la source d’inspiration des par. 16(1) et (2), comme le démontre la similarité de leur libellé (Tremblay et Bastarache, p. 727-728; voir aussi Beaulac, par. 24). Aucune partie du régime, y compris le par. 16(2), n’impose d’obligations aux individus; la Charte exige plutôt des organisations étatiques qu’elles soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions en français et en anglais. La structure du par. 16(2) donne effet à l’approche fondée sur le bilinguisme institutionnel recommandée par la Commission Laurendeau-Dunton : les francophones et les anglophones doivent être égaux dans leurs interactions avec une institution de l’État, plutôt qu’avec chacun des membres ou employés de ces institutions, et ces membres et employés ne sont pas tenus d’être personnellement bilingues. Comme l’a expliqué le juge en chef Daigle dans l’arrêt Charlebois de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (au par. 10) :

En conséquence, la lieutenante-gouverneure n’est pas elle-même une « institution » au sens du par. 16(2). Le régime de bilinguisme institutionnel en matière de droits linguistiques établi par la Charte ne lui impose pas d’obligations à titre personnel, mais plutôt à l’organisation gouvernementale concernée. Cette « institution » est l’organisme gouvernemental qu’elle dirige, le Cabinet de la lieutenante-gouverneure, qui est composé des personnes qui l’appuient dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Le paragraphe 16(2) établit une norme d’égalité réelle

En plus d’introduire un régime de bilinguisme institutionnel, le par. 16(2) sert à interpréter les garanties spécifiques prévues aux par. 17(2) à 20(2) en enchâssant le « principe de l’égalité de statut réelle des langues officielles » (Charlebois, par. 93). En précisant que le français et l’anglais ont « un statut et des droits et privilèges égaux » quant à leur usage dans les institutions du Nouveau-Brunswick, le par. 16(2) fournit un énoncé de l’objet du régime de droits linguistiques établi par la Charte au Nouveau-Brunswick (par. 68). Il constitue à ce titre « un outil important dans l’interprétation des autres dispositions linguistiques de la Charte » (Société des Acadiens (1986), p. 565, le juge en chef Dickson, dissident).

Premièrement, le volet du par. 16(2) qui prévoit que le français et l’anglais ont « des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement » exige que, pour l’application des par. 17(2) à 20(2), les deux langues soient traitées de manière équivalente sur le plan fonctionnel au sein de l’institution visée. Comme l’explique le juge en chef, ce volet du par. 16(2) concerne une « dimension fonctionnelle » de l’égalité qui s’entend « des modalités concrètes d’utilisation des langues officielles dans les institutions visées » (par. 79). Il exige que l’État mette en place les structures institutionnelles nécessaires pour que les deux langues puissent être utilisées sur une base officielle.

Cette dimension fonctionnelle trouve application concrète aux par. 17(2) à 20(2), qui précisent les contextes institutionnels dans lesquels les deux langues doivent être sur un pied d’égalité : les débats législatifs, les lois et les documents parlementaires, les tribunaux, les communications avec les bureaux gouvernementaux et législatifs et les services offerts par ceux-ci. Ces paragraphes « ne s’arrêtent pas à un énoncé de principes généraux, mais prévoient des modalités précises pour la réalisation de l’égalité de statut des langues » (Société des Acadiens (1986), p. 565, le juge en chef Dickson, dissident). Ils traduisent en obligations institutionnelles définies la promesse de « droits et privilèges égaux quant à leur usage » énoncée au par. 16(2).

Deuxièmement, le volet du par. 16(2) qui prévoit que le français et l’anglais ont « un statut [. . .] éga[l] [. . .] dans les institutions » signifie que « [l]’égalité réelle, par opposition à l’égalité formelle, doit être la norme » (DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194, par. 31 (je souligne); voir aussi Beaulac, par. 24). L’« égalité de statut » exprime le principe normatif qui sous-tend les droits linguistiques : le français et l’anglais ne sont pas des langues officielles en titre seulement, mais sont plutôt constitutionnellement placés sur un pied d’égalité. Afin de réaliser une telle égalité de statut entre le français et l’anglais, il ne suffit pas de se demander si les deux langues sont traitées de manière identique sur le plan fonctionnel. Il importe plutôt de se demander si les mesures institutionnelles existantes assurent un « accès égal [. . .] de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles », qui répondent aux deux « identité[s] linguistique[s] et culturelle[s] » (Beaulac, par. 22 et 45 (je souligne)).

Comme l’a expliqué le juge Bastarache dans l’arrêt Beaulac, le par. 16(2) « confirme l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné » (par. 24). L’« égalité de statut » reflète l’objet des droits linguistiques : protéger et promouvoir les deux communautés de langue officielle, les aider à s’épanouir en tant que communautés distinctes qui contribuent à la vitalité du Nouveau-Brunswick, et remédier aux inégalités dans leur traitement. Il s’ensuit que l’égalité de statut exige que les par. 17(2) à 20(2) soient interprétés non pas seulement de manière à assurer un traitement égal sur le plan fonctionnel, mais également au regard de la norme d’égalité réelle. C’est le cas afin que les exigences relatives aux droits linguistiques ne constituent pas simplement « une sorte de demande d’accommodement » (Beaulac, par. 24).

Cette dimension du par. 16(2) agit en tant que principe directeur, qui éclaire la manière d’interpréter et d’appliquer les droits linguistiques. Comme l’a énoncé la Cour d’appel en l’espèce, le par. 16(2) est « une lentille [. . .] de l’égalité réelle à travers laquelle les droits linguistiques existants doivent être examinés et analysés » (par. 114). Il fait de la norme d’égalité réelle la norme applicable pour l’interprétation du régime de bilinguisme institutionnel établi par la Charte (Charlebois, par. 69 et 73-74; Beaulac, par. 24; voir aussi DesRochers, par. 31). Lorsque cette norme est appliquée aux droits garantis par les par. 17(2) à 20(2), elle se traduit par l’imposition à l’État d’obligations positives de structurer ses institutions de façon à ce que l’anglais et le français puissent être employés de manière sensiblement équivalente (Beaulac, par. 24). Par conséquent, pour réaliser l’égalité réelle, la mise en place de mesures différentes ou améliorées peut s’avérer nécessaire, particulièrement dans les cas où l’une des communautés de langue officielle est historiquement ou numériquement défavorisée (DesRochers, par. 46 et 51).

Ces deux volets du par. 16(2) établissent la norme régissant l’interprétation des par. 17(2) à 20(2). Des « droits et privilèges égaux » permettent aux locuteurs de langue française et anglaise de bénéficier de manière égale des garanties prévues aux par. 17(2) à 20(2), et l’« égalité de statut » requiert qu’ils aient un accès réel aux services, y compris du point de vue de la qualité, et que ni l’une ni l’autre des langues ne se voient reléguer à un statut inférieur (voir Beaulac, par. 22). C’est cela qui confère au par. 16(2) une « portée structurante » dans le régime de droits linguistiques (motifs du juge en chef, par. 62).

Le paragraphe 16(2) de la Charte énonce l’objet du régime de droits linguistiques au Nouveau-Brunswick, lequel sert d’outil d’interprétation des par. 17(2) à 20(2). Il doit être compris « [e]n ce qui concerne les droits existants » (Beaulac, par. 22). Il ne saurait, de manière indépendante, fonder une exigence de bilinguisme individuel à l’égard de la lieutenante-gouverneure.

(3) Le paragraphe 16(2) ne confère pas un droit autonome à l’égalité de statut

Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, il s’ensuit que le par. 16(2) ne confère pas un droit substantiel et autonome à l’« égalité de statut » du français et de l’anglais dans les institutions du gouvernement et de la législature. D’autres éléments du par. 16(2) appuient cette conclusion.

Premièrement, le texte du par. 16(2) ne précise pas l’identité des titulaires de droits visés. Par contraste, les dispositions subséquentes du régime de droits linguistiques, à l’exception du par. 18(2), confèrent des droits de façon explicite : les deux « communauté[s] linguistique[s] [. . .] ont [. . .] le droit » (par. 16.1(1)); « [c]hacun a le droit » d’employer l’une ou l’autre langue dans la législature (par. 17(2)); « [c]hacun a le droit d’employer le français ou l’anglais » dans les procédures devant les tribunaux (par. 19(2)); « [l]e public a, au Nouveau-Brunswick, droit » à l’emploi de l’une ou l’autre langue pour communiquer et recevoir des services (par. 20(2)). L’exception, le par. 18(2), impose une obligation claire et précise — à savoir que les documents de la législature soient « imprimés et publiés » dans les deux langues — obligation qui ne requiert pas d’identifier son bénéficiaire, à l’instar du libellé de son précurseur, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Deuxièmement, les mots « un statut [. . .] éga[l] » au par. 16(2) figurent dans la même phrase que la déclaration portant que « [l]e français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick ». Cette déclaration constitue une reconnaissance qui ne crée pas de droits ou d’obligations substantiels (Foucher, § 20.04; Hogg et Wright, § 56:14). Le paragraphe 16(2) doit être interprété comme un tout; il serait incohérent qu’une partie de cette disposition ait un caractère déclaratoire tandis qu’une autre donnerait naissance à un large droit substantiel. La « dimension symbolique » (motifs du juge en chef, par. 81) d’une disposition ne peut être source d’exigences substantielles.

Troisièmement, interpréter le par. 16(2) comme ayant pour effet de conférer un droit substantiel au « statut [. . .] éga[l] [du français et de l’anglais] [. . .] dans les institutions » produirait une garantie d’une portée illimitée et imprévisible. Cette disposition ne comporte aucune limite intrinsèque et n’énonce aucune norme sur laquelle le public ou le gouvernement pourrait s’appuyer pour prédire ses effets. Son libellé large et abstrait s’harmonise avec une fonction d’interprétation, et non avec un effet substantiel. Rien ne permet de penser que les rédacteurs de la Charte avaient l’intention de créer un droit constitutionnel aussi ambigu et, en conséquence, incertain et imprévisible.

Quatrièmement, un droit substantiel distinct à l’égalité de statut en vertu de l’art. 16 serait incompatible avec le par. 20(1) de la Charte, lequel confère un droit à des niveaux variables de services et de communications en anglais et en français de la part des institutions fédérales. Le libellé du par. 16(1) est identique à celui du par. 16(2), à la différence qu’il s’applique aux institutions fédérales. Il s’ensuit que l’interprétation donnée aux mots « un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions » figurant au par. 16(2) s’appliquerait parallèlement aux institutions du Parlement et du gouvernement du Canada visées au par. 16(1). Cette conclusion est étayée par le fait que les droits linguistiques ont le même objet : promouvoir et protéger les communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada et au Nouveau-Brunswick. Or, le par. 20(1) comporte des limites intrinsèques : l’obligation qu’il impose dépend de la concentration territoriale du groupe linguistique et de la nature du bureau concerné. Aucune limite de ce type ne s’appliquerait à un droit substantiel en vertu du par. 16(1). Le résultat serait incohérent. Les personnes qui ne disposent que d’un droit limité ou qui ne sont pas des ayants-droit au titre du par. 20(1) pourraient dès lors invoquer un droit résiduel général au titre du par. 16(1) et ainsi contourner les limites explicites du par. 20(1).

Cinquièmement, interpréter le par. 16(2) comme constituant une source autonome de droits substantiels distincts rendrait redondants les par. 17(2) à 20(2). Chacune de ces dispositions confère une garantie précise visant à assurer l’égalité de statut et d’usage des langues officielles du Nouveau-Brunswick dans les institutions de la province. Traiter le par. 16(2) comme créant un droit substantiel global aurait pour effet d’engloutir ces garanties soigneusement définies, ce qui irait à l’encontre du principe d’interprétation voulant que chaque mot doive avoir un sens (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541) et que le régime linguistique de la Charte doive être interprété comme un tout cohérent (voir Health Services, par. 80).

À cet égard, l’analogie établie par plusieurs intervenants entre le par. 16(2) et l’art. 7 de la Charte est inexacte. L’article 7 indique expressément qui sont les titulaires des droits (« [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne »), il comporte des limites intrinsèques telles qu’il ne devient pas une garantie de portée indéterminée (« il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale »), et il ne contient pas d’énoncé purement déclaratoire. Le paragraphe 16(2) ne présente aucune de ces caractéristiques.

Enfin, une telle approche est incompatible avec l’explication qu’a donnée notre Cour dans l’arrêt Beaulac, selon laquelle le par. 16(1) et, partant, le par. 16(2) « confirme[nt] l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné » (par. 24 (je souligne)). Cela confirme la nature interprétative du par. 16(2), qui s’applique à l’égard des droits existants, au lieu de créer des droits additionnels.

Compte tenu du libellé et de l’objet du par. 16(2), du contexte du régime dont il fait partie, ainsi que de la nécessité d’interpréter la Charte de manière cohérente, le par. 16(2) « est une disposition de nature déclaratoire ou interprétative » (Girouard c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 129, [2020] 4 R.C.F. 557, par. 103). Il ne peut être invoqué « pour ajouter des droits et suppléer à ce qui pourrait être perçu comme des lacunes dans la gamme des droits protégés » par la Charte (ibid.). Il ne constitue pas une garantie résiduelle ou générale d’égalité de statut. Ceci concorde avec ma conclusion selon laquelle le par. 16(2) ne saurait fonder une exigence requérant que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit bilingue.

B. L’article 16.1 n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue

L’appelante soutient que l’art. 16.1 de la Charte exige la nomination d’une personne bilingue à la charge de lieutenante-gouverneure afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la garantie d’égalité de statut, de droits et de privilèges des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick que confère cette disposition. Toutefois, le par. 16.1 ne peut avoir un tel effet, car il n’a pas été ajouté à la Constitution en vertu de la procédure autorisant une modification à « la charge [. . .] de lieutenant-gouverneur » (Loi constitutionnelle de 1982, al. 41a)).

L’article 16.1 est une disposition unique au sein du régime constitutionnel protégeant les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Il est rédigé ainsi :

L’article 16.1 constitutionnalise les principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, c. O-1.1, qui a été adoptée en 1981. Il concrétise l’engagement constitutionnel du gouvernement et de la législature du Nouveau-Brunswick à protéger et à promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques officielles de la province (Charlebois, par. 62, 78 et 80). À ce titre, il constitue désormais ce que le procureur général du Nouveau-Brunswick décrit comme « l’un des grands principes animateurs de la vie politique au Nouveau-Brunswick », qui se trouve « au cœur de toutes les décisions prises par l’appareil gouvernemental néo-brunswickois » (m. interv., par. 1).

Contrairement aux dispositions du régime adopté en 1982, l’art. 16.1 s’applique seulement au Nouveau-Brunswick. À cet égard, « il constitue un ensemble unique de dispositions constitutionnelles tout à fait particulier au Nouveau-Brunswick et lui réserve une place distincte au sein des provinces canadiennes » (Charlebois, par. 79). L’article 16.1 ne protège pas des droits individuels, mais plutôt des « droits collectifs dont les titulaires sont les communautés linguistiques elles-mêmes » (par. 63). Plus particulièrement, il garantit aux deux communautés linguistiques le droit à des institutions d’enseignement et à des institutions culturelles distinctes, lesquelles n’ont aucun lien évident avec la lieutenante-gouverneure ou son cabinet.

Compte tenu de l’importance constitutionnelle de cette disposition, que notre Cour n’a pas encore été appelée à examiner, la prudence s’impose quant à son interprétation. Le procureur général du Nouveau-Brunswick exhorte notre Cour à ne formuler à l’égard de l’art. 16.1 que les observations qui sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi de l’appelante. À mon avis, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation téléologique de l’art. 16.1 pour conclure qu’il n’a pas l’effet que lui donne l’appelante. Cette disposition ne saurait être interprétée comme imposant une condition de nomination à l’égard de la charge de lieutenant-gouverneur sans outrepasser l’habilitation en vertu de laquelle elle a été édictée.

L’article 16.1 a été ajouté à la Charte en 1993 au moyen d’une modification constitutionnelle bilatérale apportée par le Parlement fédéral et l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en vertu de l’al. 43b) de la Loi constitutionnelle de 1982 (Proclamation de 1993 modifiant la Constitution (Loi sur le Nouveau-Brunswick), TR/93-54). Cette disposition permet au Parlement fédéral et à une assemblée législative provinciale de procéder, de concert, « aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province ».

Par contre, aux termes de l’al. 41a) de la Loi constitutionnelle de 1982, toute modification de la Constitution portant sur « la charge de [. . .] lieutenant-gouverneur » requiert le consentement unanime du Parlement fédéral et des 10 provinces.

Par conséquent, l’art. 16.1 ne peut avoir pour effet d’imposer une nouvelle condition de nomination à la charge de lieutenant-gouverneur. Même si l’introduction d’une telle condition avait été visée par l’enchâssement de l’art. 16.1, proposition avec laquelle je suis en désaccord, cette modification n’aurait pas pu être validement apportée suivant la procédure de modification prévue à l’al. 43b).

C. Le paragraphe 18(2) n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue

L’appelante soutient que, comme le par. 18(2) de la Charte exige que les projets de loi soient adoptés et édictés dans les deux langues officielles par la législature du Nouveau-Brunswick, la sanction royale ne peut être accordée que par une personne capable de comprendre les projets de loi dans les deux langues. Pour cette raison, une lieutenante-gouverneure unilingue ne pourrait pas accorder validement la sanction royale et serait, de ce fait, incapable de s’acquitter de ses fonctions. À l’instar des deux juridictions inférieures, je considère que cette proposition est mal fondée.

Le paragraphe 18(2) est rédigé ainsi :

Dans l’arrêt Charlebois, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a conclu que l’objet du par. 18(2) est d’« assurer aux anglophones et aux francophones l’accès égal aux lois de [leur] province » et d’ainsi remédier à l’historique d’unilinguisme législatif qui existait au Nouveau-Brunswick avant 1969 (par. 94).

Le paragraphe 18(2) reprend et étend au Nouveau-Brunswick les exigences énoncées à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui précisent que les lois, les archives, les procès-verbaux et les journaux du parlement du Canada et de la législature de Québec doivent être imprimés et publiés en français et en anglais (voir Société des Acadiens (1986), p. 573; Charlebois, par. 40; Foucher, § 20.07). Ce faisant, le par. 18(2) consacre constitutionnellement les exigences que la législature du Nouveau-Brunswick s’était déjà elle-même imposées par le biais des art. 5 à 7 et de l’art. 15 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Il s’agissait ici aussi d’une recommandation de la Commission Laurendeau-Dunton (p. 141-142).

Notre Cour a interprété l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et conclu que celui-ci exige, par implication, que les projets de loi soient non seulement imprimés et publiés dans les deux langues officielles, mais également adoptés et édictés dans ces deux langues (Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016, p. 1022). Dans des arrêts subséquents, il a été jugé que cette exigence s’applique aussi aux règlements ainsi qu’aux autres actes de nature législative émanant du gouverneur en conseil ou d’un ministre de la Couronne (Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba; Québec (Procureur général) c. Brunet, [1990] 1 R.C.S. 260). Le paragraphe 18(2) impose des exigences similaires. Son libellé reflète étroitement celui de l’art. 133, et cette interprétation est compatible avec son objet.

L’appelante affirme que la sanction royale, puisqu’elle fait partie du processus d’édiction, doit être accordée dans les deux langues officielles pour qu’un projet de loi soit édicté en conformité avec le par. 18(2). Cependant, le par. 18(2) doit être lu en corrélation avec le par. 17(2), car les deux dispositions portent sur des aspects complémentaires du régime de bilinguisme parlementaire au sein de la législature du Nouveau-Brunswick (Charlebois, par. 61).

Le paragraphe 17(2) précise ce qui suit : « Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. » Cette disposition garantit à toute personne qui participe aux débats ou travaux de la législature le droit d’employer la langue officielle de son choix. Les principaux titulaires de ce droit sont les députés de l’Assemblée législative, mais l’utilisation du mot « [c]hacun » indique clairement que ce droit peut également s’appliquer à d’autres personnes, par exemple les témoins qui comparaissent devant des comités législatifs. A fortiori, ce droit doit s’appliquer à la lieutenante-gouverneure, qui est un élément constituant de la législature du Nouveau-Brunswick et qui participe à ses travaux, en accordant la sanction royale et en ouvrant les sessions de l’Assemblée.

Comme le confirme le par. 17(2), la Constitution n’exige pas que chaque député de l’Assemblée législative comprenne les deux versions linguistiques des projets de loi afin de pouvoir voter sur ceux-ci. Les projets de loi sont souvent adoptés avec la participation de députés qui n’en ont lu et compris qu’une seule version linguistique. De fait, il n’existe aucune exigence requérant que les députés aient lu ou compris entièrement un projet de loi afin de pouvoir participer au processus législatif. Aucune de ces situations n’affecte la validité de l’édiction d’un projet de loi.

Il en va de même pour la lieutenante-gouverneure. Tout comme la Constitution n’exige pas que chaque député de l’Assemblée législative soit capable de comprendre les deux versions linguistiques d’un projet de loi pour que celui-ci soit validement adopté, le fait qu’une lieutenante-gouverneure soit uniquement capable de comprendre une seule version linguistique d’un projet de loi n’affecte pas la validité de la sanction royale. Étant donné que les deux versions linguistiques d’une loi ont la même valeur juridique aux termes du par. 18(2), la lieutenante-gouverneure peut accorder la sanction royale après considération de l’une ou l’autre version.

De plus, l’argument de l’appelante repose sur une mauvaise compréhension de la fonction législative de la lieutenante-gouverneure. Cette dernière n’a pas pour rôle de vérifier si les deux versions linguistiques d’un projet de loi correspondent l’une à l’autre. La validité d’une loi de la législature ne peut pas non plus être remise en question au motif que la lieutenante-gouverneure ou un député a ou non lu attentivement et compris le projet de loi. Cette conclusion est renforcée par le fait que la sanction royale est habituellement accordée par convention constitutionnelle.

Je conclus que le par. 18(2) de la Charte n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit bilingue pour s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles en tant qu’élément constituant de la législature.

D. Le paragraphe 20(2) n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue

L’appelante prétend en outre que le par. 20(2) confère à tout membre du public le droit de communiquer personnellement avec la lieutenante-gouverneure dans la langue officielle de son choix, et de recevoir personnellement de celle-ci des services dans cette langue.

L’intimé reconnaît que le Cabinet de la lieutenante-gouverneure — c’est-à-dire l’organisme gouvernemental que dirige la lieutenante-gouverneure — est assujetti au par. 20(2). Cependant, l’intimé conteste l’argument selon lequel cette disposition exige que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue. À son avis, des fonctions telles que la lecture de correspondance adressée à la lieutenante-gouverneure, l’envoi de messages de félicitations, la tenue à jour du site Web de la lieutenante-gouverneure et la réalisation de visites guidées de la Résidence du gouverneur peuvent toutes être exécutées dans les deux langues officielles par le personnel du Cabinet.

Je suis d’accord avec l’intimé. Le paragraphe 20(2) ne confère pas le droit de communiquer personnellement avec la lieutenante-gouverneure ni n’impose à celle-ci une obligation correspondante de bilinguisme individuel. Toute obligation découlant du par. 20(2) incombe plutôt à l’institution concernée; en l’espèce, cette institution est l’organisme gouvernemental constituant le Cabinet de la lieutenante-gouverneure, et non la lieutenante-gouverneure à titre personnel.

Le paragraphe 20(2) prévoit ce qui suit :

Le point de départ de l’interprétation du par. 20(2) est son texte. Comme je l’ai expliqué précédemment, le mot « institutions » employé au par. 16(2) s’entend d’organisations et non d’individus. Comme le par. 16(2) est un énoncé de principe qui éclaire l’interprétation des par. 17(2) à 20(2), le mot « institutions » au par. 20(2) a le même sens. Cela appuie l’argument selon lequel le par. 20(2), tel qu’il s’applique en l’espèce, régit les communications avec l’organisation publique dirigée par la lieutenante-gouverneure, et les services fournis par cette organisation.

Le fait que le par. 20(2) n’impose pas une obligation individuelle de bilinguisme à la lieutenante-gouverneure reflète également le contexte historique et philosophique à l’origine de l’inclusion de cette disposition dans la Charte. En 1967, la Commission Laurendeau-Dunton a reconnu l’impact cumulatif des interactions quotidiennes des citoyens avec les institutions étatiques sur la vitalité des communautés de langue officielle. Comme l’a exprimé la Commission dans son premier rapport (p. 91-92) :

L’inverse est également vrai : permettre aux membres d’une communauté linguistique en situation minoritaire d’interagir dans leur propre langue avec certaines organisations étatiques peut contribuer concrètement à la protection et à l’épanouissement de cette communauté.

C’est dans cette optique que la Commission a formulé les recommandations suivantes : « L’appareil gouvernemental [fédéral] à Ottawa doit être effectivement capable de pouvoir communiquer avec le public dans les deux langues officielles », et « [l]es bureaux du gouvernement fédéral [. . .] doivent pouvoir traiter avec les individus, dans les deux langues officielles » (p. 95). De plus, elle a recommandé que toute province ayant une population de langue minoritaire suffisamment grande, comme le Nouveau-Brunswick, « reconna[isse] à sa minorité le droit de s’adresser à elle dans la langue de cette minorité et de recevoir une réponse dans la même langue » (p. 105).

Ces recommandations ont été reprises dans la Loi sur les langues officielles du Canada et dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, respectivement. Ces deux lois, dont les dispositions ont servi de modèles pour les par. 20(1) et 20(2) de la Charte, ont établi des régimes de bilinguisme institutionnel régissant la communication avec le public et les services fournis à celui-ci. Ni l’un ni l’autre de ces cadres n’exigeaient que chaque employé des organismes de l’État voués à la prestation de services soit bilingue; chaque cadre obligeait plutôt l’organisation concernée à fournir des services en anglais et en français. La loi fédérale imposait aux ministères, départements et organismes gouvernementaux ainsi qu’aux organismes administratifs le devoir de veiller à ce que le public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans l’une ou l’autre langue officielle, sous réserve de certaines limitations (art. 9 et 10). De même, la loi néo-brunswickoise imposait aux employés publics de la province ayant la responsabilité de services publics l’obligation de « veiller » à ce que ces services puissent être obtenus dans l’une ou l’autre des langues officielles sur demande à cet effet (art. 11).

L’article 20 adopte la même approche institutionnelle en prévoyant le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout « bureau des institutions » ou pour en recevoir les services. Comme je l’ai expliqué plus tôt, le par. 20(1), qui vise les institutions fédérales, impose des obligations qui varient en fonction de la concentration territoriale du groupe linguistique officiel et de la nature du bureau concerné. Le paragraphe 20(2), qui vise les institutions du Nouveau-Brunswick, impose un régime uniforme, que le juge Bastarache a décrit comme un régime de « bilinguisme institutionnel complet » dans l’arrêt Société des Acadiens (2008) (par. 1). Comme le démontre également la déclaration du juge Bastarache, il est important de souligner que ces deux paragraphes s’appliquent à l’échelle institutionnelle : le droit du membre du public fait naître des obligations pour les organisations étatiques, non pour quelque individu en particulier au sein de ces organisations.

Ce mécanisme institutionnel éclaire la portée du droit de « communiquer avec » les institutions visées au par. 20(2) et du droit d’« en recevoir les services ». Ces droits ne confèrent pas à un membre du public le droit de parler à quelque individu en particulier au sein de l’organisation ou de recevoir des services de cette personne. De fait, la réalisation de la norme d’égalité réelle prévue au par. 16(2) requerra fort probablement que, selon la langue dont l’emploi est demandé par le membre du public, différents employés au sein d’une organisation fournissent les mêmes services ou assurent les communications quant aux mêmes sujets.

L’intimé donne un exemple convaincant. Lorsqu’un membre du public veut communiquer avec un ministère gouvernemental ou recevoir un service de celui-ci, le ministre responsable de ce ministère n’est pas personnellement tenu de parler les deux langues. L’institution concernée peut plutôt s’acquitter de ses obligations constitutionnelles par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnes agissant en son nom (voir Société des Acadiens (2008), par. 18).

Cet exemple illustre un autre principe pertinent à l’égard des par. 17(2) à 20(2), interprétés à la lumière de la garantie d’égalité réelle prévue au par. 16(2). L’appelante affirme que des fonctions telle la lecture du discours du Trône requièrent que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue. Bien que je ne sois pas persuadé par cette proposition en tout état de cause, étant donné que la communication en question s’adresse aux parlementaires plutôt qu’au public et que le par. 17(2) précise que l’anglais ou le français peut être employé au sein de la législature, cet exemple fait ressortir le point que ce ne sont pas toutes les communications et tous les services qui peuvent être fournis simultanément dans les deux langues officielles. Même un discours bilingue ne pourrait être pleinement compris par un francophone ou un anglophone unilingue. En pareil cas, l’égalité réelle pourrait être réalisée au moyen de services d’interprétation ou de traduction. La question de savoir s’il y a violation d’un droit garanti par les par. 17(2) à 20(2) est une question contextuelle qui ne peut être tranchée dans l’abstrait (voir DesRochers, par. 51 et 53-54).

Par conséquent, le par. 20(2) ne confère pas aux membres du public le droit de communiquer dans la langue officielle de leur choix avec la lieutenante-gouverneure personnellement, ou encore de recevoir des services de celle-ci personnellement dans cette langue, et il n’exige pas que la lieutenante-gouverneure soit personnellement bilingue.

VI. L’interprétation de l’appelante aurait de vastes implications qui ne peuvent avoir été envisagées

Interpréter la Charte comme ayant pour effet d’exiger que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue, soit pour l’exercice par celle-ci des fonctions de sa charge soit pour assurer l’« égalité de statut » de l’anglais et du français dans les institutions de la province, aurait de vastes implications pour d’autres charges publiques.

Si l’on suit le raisonnement de l’appelante, cette obligation de bilinguisme individuel s’étendrait à d’autres titulaires de charge publique qui exercent une fonction visée aux art. 17 à 20 ou encore une fonction revêtant une importance symbolique comparable — particulièrement les personnes qui pourraient, selon l’interprétation de l’appelante, être décrites comme des « institutions unipersonnelles ».

Cette logique conduit inévitablement à une obligation constitutionnelle de bilinguisme individuel qui serait applicable au premier ministre du Nouveau-Brunswick et aux ministres de la province. Suivant ce raisonnement, il est difficile de voir pourquoi la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue violerait l’égalité de statut des langues officielles, mais que ce ne serait pas le cas si le premier ministre ou le ministre des Finances, par exemple, était unilingue. Le premier ministre de la province n’est pas davantage remplaçable que la lieutenante-gouverneure durant son mandat, et un premier ministre unilingue n’échapperait pas aux mêmes préoccupations d’inégalité symbolique.

De telles implications ne seraient pas non plus confinées au Nouveau-Brunswick. Le paragraphe 16(1), qui s’applique aux institutions du Parlement et du gouvernement fédéral, est le reflet du par. 16(2). Conclure que le par. 16(2) exige une lieutenante-gouverneure personnellement bilingue au Nouveau-Brunswick implique que le par. 16(1) exige un gouverneur général du Canada personnellement bilingue. Le même raisonnement pourrait s’étendre à d’autres titulaires de charges publiques fédérales, y compris le premier ministre du Canada et les ministres du Cabinet fédéral.

Le raisonnement de l’appelante soulève d’autres préoccupations sérieuses sur le plan constitutionnel. Dans le cas du premier ministre de la province, du premier ministre du Canada et des ministres du Cabinet, si la Charte exigeait le bilinguisme des titulaires de ces charges, une telle exigence pourrait entrer en conflit avec les conventions relatives au gouvernement responsable. Par convention, le gouverneur nomme au poste de premier ministre le chef du parti jouissant de l’appui de la majorité des élus de l’Assemblée législative, au Nouveau-Brunswick, ou de la Chambre des communes, au palier fédéral. Une condition constitutionnelle de bilinguisme individuel pour leur nomination aurait pour effet de restreindre cette convention, compromettant ainsi la structure de notre démocratie parlementaire et la légitimité démocratique du gouvernement. Un changement aussi fondamental aux règles de notre démocratie parlementaire ne pourrait être apporté que dans les termes les plus explicites, et non par la voie d’une simple implication découlant de la Charte.

Ces effets sont au demeurant très éloignés du régime de bilinguisme institutionnel établi par les art. 16 à 20 de la Charte. Il n’existe aucun fondement permettant de conclure que l’enchâssement des droits linguistiques dans la Charte visait à produire de tels effets.

VII. L’obligation de bilinguisme personnel qui est proposée constitue une norme indéterminée

En plus des observations qui précèdent, l’interprétation proposée par l’appelante est impossible à appliquer en pratique. Elle ne relève dans la Constitution aucune norme permettant de déterminer ce qui constituerait un niveau de compétence suffisant dans chaque langue pour satisfaire à une exigence de bilinguisme individuel. Comme l’a souligné la Commission Laurendeau-Dunton, le concept de personne « bilingue » est intrinsèquement indéterminé (p. xviii) :

La question de ce caractère indéterminé se pose avec une acuité particulière si l’exigence de bilinguisme est fondée sur un droit général à l’« égalité de statut » dissocié des fonctions institutionnelles précises énoncées aux art. 17 à 20. Selon ces dispositions, lorsque des questions de compétence linguistique se soulèvent, elles sont liées au contexte de la demande et aux obligations précises imposées par la Charte. Toutefois, il est difficile de déterminer quelle serait la norme suffisante si la lieutenante-gouverneure doit être bilingue dans le but de : personnifier l’égalité du français et de l’anglais; favoriser le sentiment d’appartenance de la minorité francophone à la société néo-brunswickoise; représenter un symbole unificateur pour les deux communautés linguistiques; et faire en sorte que des locuteurs d’une langue ne considèrent pas que leur langue est en position d’infériorité par rapport à l’autre. Ni l’« égalité de statut » prévue au par. 16(2) ni les arguments de l’appelante ne fournissent d’indication permettant de déterminer utilement le niveau de compétence linguistique requis pour satisfaire à cet idéal.

Les prétentions de l’appelante auraient pour effet de constitutionnaliser artificiellement, et partant d’assujettir à l’examen judiciaire, une question qui n’a pas sa place devant les tribunaux, puisqu’elle excède leur compétence institutionnelle, leur rôle juridictionnel et leur fonction constitutionnelle — c’est-à-dire la question de la compétence linguistique individuelle de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick et, comme je l’ai expliqué précédemment, potentiellement celle d’autres importants représentants de l’État.

VIII. Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, je conclus que ni le par. 16(2), ni l’art. 16.1, ni le par. 18(2), ni le par. 20(2) de la Charte, interprétés de façon téléologique, n’exigent que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick soit personnellement bilingue.

Par conséquent, je conclus que la nomination de l’honorable Brenda Murphy à titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick a été effectuée légalement, et je rejetterais le pourvoi.

Arrêts cités

Lois et règlements cités