H-6 Texte en vigueur le 2012-12-15

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi canadienne sur les droits de la personne.

Objet

art. 2 — Objet Versions historiques

La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

Motifs de distinction illicite

Dispositions générales

art. 3 — Motifs de distinction illicite Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

art. 3(2) — Idem Versions historiques

Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

art. 3.1 — Multiplicité des motifs Versions historiques

Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

art. 4 — Ordonnances relatives aux actes discriminatoires Versions historiques

Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

Actes discriminatoires

art. 5 — Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

d’en priver un individu;

de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

art. 6 — Refus de locaux commerciaux ou de logements Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

de priver un individu de leur occupation;

de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

art. 7 — Emploi Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

de le défavoriser en cours d’emploi.

art. 8 — Demandes d’emploi, publicité Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.

art. 9 — Organisations syndicales Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

art. 9(1)(a) Versions historiques

d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

art. 9(1)(b) Versions historiques

d’expulser ou de suspendre un adhérent;

art. 9(1)(c) Versions historiques

d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

art. 9(2) Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 165]

[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

art. 10 — Lignes de conduite discriminatoires Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :

de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.

art. 11 — Disparité salariale discriminatoire Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

art. 11(2) — Critère Versions historiques

Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

art. 11(3) — Établissements distincts Versions historiques

Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

art. 11(4) — Disparité salariale non discriminatoire Versions historiques

Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).

art. 11(5) — Idem Versions historiques

Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

art. 11(6) — Diminutions de salaire interdites Versions historiques

Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.

art. 11(7) — Définition de salaire Versions historiques

Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

art. 11(7)(a) Versions historiques

des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;

art. 11(7)(b) Versions historiques

de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;

art. 11(7)(c) Versions historiques

des rétributions en nature;

art. 11(7)(d) Versions historiques

des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

art. 11(7)(e) Versions historiques

des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

art. 12 — Divulgation de faits discriminatoires, etc. Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :

expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels actes;

en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.

art. 13 — Propagande haineuse Versions historiques
art. 13(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).

art. 13(2) — Interprétation Versions historiques

Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.

art. 14 — Harcèlement Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

art. 14(1)(a) Versions historiques

lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;

art. 14(1)(b) Versions historiques

lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

art. 14(1)(c) Versions historiques

en matière d’emploi.

art. 14(2) — Harcèlement sexuel Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

art. 14.1 — Représailles Versions historiques

Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

art. 15 — Exceptions Versions historiques

Ne constituent pas des actes discriminatoires :

art. 15(1)(a) Versions historiques

les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées;

art. 15(1)(b) Versions historiques

le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;

art. 15(1)(c) Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 166]

art. 15(1)(d) Versions historiques

le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

art. 15(1)(d.1) Versions historiques

le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

art. 15(1)(e) Versions historiques

le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction fondée sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en vertu du paragraphe 27(2);

art. 15(1)(f) Versions historiques

le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

art. 15(1)(g) Versions historiques

le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

art. 15(2) — Besoins des individus Versions historiques

Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

art. 15(3) — Règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d’évaluation d’une contrainte excessive.

art. 15(4) — Prépublication Versions historiques

Les projets de règlement d’application du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 15(5) — Consultations Versions historiques

La Commission des droits de la personne tient des consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs délais.

art. 15(6) — Modification Versions historiques

La modification du projet de règlement n’entraîne pas une nouvelle publication.

art. 15(7) — Prise du règlement Versions historiques

Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en conseil peut procéder à la prise du règlement.

art. 15(8) — Application Versions historiques

Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

art. 15(9) — Universalité du service au sein des Forces canadiennes Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

art. 16 — Programmes de promotion sociale Versions historiques

Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

art. 16(2) — Concours Versions historiques

La Commission canadienne des droits de la personne peut :

art. 16(2)(a) Versions historiques

faire des recommandations d’ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

art. 16(2)(b) Versions historiques

sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

art. 16(3) — Renseignements relatifs à un motif de distinction illicite Versions historiques

Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

art. 17 — Programme d’adaptation Versions historiques

La personne qui entend mettre en oeuvre un programme prévoyant l’adaptation de services, d’installations, de locaux, d’activités ou de matériel aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience peut en demander l’approbation à la Commission canadienne des droits de la personne.

art. 17(2) — Approbation du programme Versions historiques

La Commission peut, par avis écrit à l’auteur de la demande visée au paragraphe (1), approuver le programme si elle estime que celui-ci convient aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

art. 17(3) — Conséquence de l’approbation Versions historiques

Dans le cas où des services, des installations, des locaux, des activités ou du matériel ont été adaptés conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe (2), les questions auxquelles celui-ci pourvoit ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par le programme.

art. 17(4) — Avis de refus Versions historiques

Dans le cas où elle décide de refuser la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission envoie à son auteur un avis exposant les motifs du refus.

art. 18 — Annulation de l’approbation Versions historiques

La Commission canadienne des droits de la personne peut, par avis écrit à la personne qui entend adapter les services, les installations, les locaux, les activités ou le matériel conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe 17(2), en annuler l’approbation, en tout ou en partie, si elle estime que, vu les circonstances nouvelles, celui-ci ne convient plus aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

art. 18(2) — Conséquence de l’annulation Versions historiques

Le paragraphe 17(3) ne s’applique pas à un programme, dans la mesure où celui-ci est annulé en vertu du paragraphe (1), si l’acte discriminatoire dénoncé par la plainte est postérieur à l’annulation.

art. 18(3) — Motifs de l’annulation Versions historiques

Dans le cas où elle annule l’approbation d’un programme en vertu du paragraphe (1), la Commission indique dans l’avis y mentionné les motifs de l’annulation.

art. 19 — Possibilité de présenter des observations Versions historiques

Avant de rendre une décision en vertu des paragraphes 17(2) ou 18(1), la Commission canadienne des droits de la personne donne aux intéressés la possibilité de présenter des observations à son sujet.

art. 19(2) — Réserve Versions historiques

Pour l’application des articles 17 et 18, un programme n’est pas inadapté aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience du seul fait qu’il est incompatible avec les normes établies en vertu de l’article 24.

art. 20 — Dispositions non discriminatoires Versions historiques

Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

art. 21 — Caisses ou régimes Versions historiques

La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

art. 22 — Règlements Versions historiques

Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

art. 23 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir les contrats, permis, licences ou subventions accordés par Sa Majesté du chef du Canada, de conditions et modalités prévoyant :

l’interdiction des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1;

le règlement, conformément à la procédure de la partie III, des plaintes relatives aux actes discriminatoires ainsi interdits.

art. 24 — Établissement de normes d’accès Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir au profit des personnes atteintes d’une déficience des normes d’accès aux services, aux installations ou aux locaux.

art. 24(2) — Conséquence du respect des normes Versions historiques

Dans le cas où l’accès aux services, aux installations ou aux locaux est assuré conformément aux normes établies en vertu du paragraphe (1), l’accès à ceux-ci ne peut servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par les normes.

art. 24(3) — Publication des projets de règlements Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 24(4) — Exception Versions historiques

Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

art. 24(5) — Incompatibilité Versions historiques

L’incompatibilité avec les normes établies en vertu du paragraphe (1) ne peut être assimilée à un acte discriminatoire.

art. 25 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 25 — déficience Versions historiques

déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)

art. 25 — emploi Versions historiques

emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)

art. 25 — état de personne graciée Versions historiques

état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

art. 25 — organisation patronale Versions historiques

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)

art. 25 — organisation syndicale Versions historiques

organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)

art. 25 — Tribunal Versions historiques

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)

Commission canadienne des droits de la personne

art. 26 — Constitution de la Commission Versions historiques

Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de cinq à huit membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 26(2) — Commissaires Versions historiques

Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

art. 26(3) — Durée du mandat Versions historiques

La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel, de trois ans.

art. 26(4) — Occupation du poste Versions historiques

Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 26(5) — Nouveau mandat Versions historiques

Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Pouvoirs et fonctions

art. 27 — Pouvoirs et fonctions Versions historiques

Outre les fonctions prévues par la partie III au titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l’application générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission :

art. 27(1)(a) Versions historiques

élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle-ci lui confère;

art. 27(1)(b) Versions historiques

entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au principe énoncé à l’article 2;

art. 27(1)(c) Versions historiques

se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de lignes de conduite communes et éviter les conflits dans l’instruction des plaintes en cas de chevauchement de compétence;

art. 27(1)(d) Versions historiques

exécute les fonctions que lui attribuent les accords conclus conformément au paragraphe 28(2);

art. 27(1)(e) Versions historiques

peut étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle le juge opportun;

art. 27(1)(f) Versions historiques

fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l’article 61;

art. 27(1)(g) Versions historiques

peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes établis en vertu d’une loi fédérale, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle les juge incompatibles avec le principe énoncé à l’article 2;

art. 27(1)(h) Versions historiques

dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1.

art. 27(2) — Directives Versions historiques

Dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l’application de la présente loi.

art. 27(3) — Effet obligatoire Versions historiques

Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

art. 27(4) — Publication Versions historiques

Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) et portant sur les modalités d’application de certaines dispositions de la présente loi à certaines catégories de cas sont publiées dans la partie II de la Gazette du Canada.

art. 28 — Délégation de fonctions Versions historiques

Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

art. 28(2) — Délégations réciproques Versions historiques

Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation de fonctions déterminées.

art. 29 — Règlements Versions historiques

Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut lui accorder par règlement, outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi, ceux qui sont nécessaires à l’application de la présente partie et des parties I et III.

Rétribution

art. 30 — Traitements et rémunération Versions historiques

Les commissaires à temps plein reçoivent le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions tant de la Commission que de ses sections ou comités.

art. 30(2) — Rémunération supplémentaire Versions historiques

Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération supplémentaire fixée par règlement administratif à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de la Commission avec l’approbation du président.

art. 30(3) — Frais de déplacement et de séjour Versions historiques

Les commissaires sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Dirigeants et personnel

art. 31 — Président Versions historiques

Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

art. 31(2) — Absence ou empêchement Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 31(3) — Idem Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

art. 32 — Personnel Versions historiques

Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 32(2) — Assistance contractuelle Versions historiques

La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.

art. 33 — Respect des normes de sécurité Versions historiques

Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

art. 33(2) — Divulgation Versions historiques

Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :

art. 33(2)(a) Versions historiques

de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations fédéro-provinciales;

art. 33(2)(b) Versions historiques

de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

art. 33(2)(c) Versions historiques

d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête du gouvernement du Canada :

art. 33(2)(c)(i) Versions historiques

soit sur la sécurité nationale,

art. 33(2)(c)(ii) Versions historiques

soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la prévention du crime en général,

art. 33(2)(c)(iii) Versions historiques

soit au cours d’enquêtes sur des infractions précises aux lois fédérales;

art. 33(2)(d) Versions historiques

dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :

art. 33(2)(d)(i) Versions historiques

soit d’avoir de graves conséquences sur son régime pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,

art. 33(2)(d)(ii) Versions historiques

soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau du secret,

art. 33(2)(d)(iii) Versions historiques

soit de causer, à lui ou à quiconque, des dommages, corporels ou autres;

art. 33(2)(e) Versions historiques

d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;

art. 33(2)(f) Versions historiques

d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

art. 34 — Siège Versions historiques

Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 34(2) — Bureaux régionaux ou locaux Versions historiques

La Commission peut créer, jusqu’à concurrence de douze, les bureaux régionaux ou locaux dont elle estime la création nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi.

art. 34(3) — Réunions Versions historiques

La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu choisis par le président selon les besoins.

art. 35 — Décisions à la majorité des voix Versions historiques

La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix des commissaires présents.

art. 36 — Constitution de sections Versions historiques

Le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

art. 36(2) — Désignation du président de section Versions historiques

Le président peut choisir le président d’une section parmi les commissaires qui la composent.

art. 37 — Règlements administratifs Versions historiques

La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

art. 37(1)(a) Versions historiques

la convocation de ses réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;

art. 37(1)(b) Versions historiques

le déroulement de ses réunions et de celles des sections;

art. 37(1)(c) Versions historiques

la constitution de comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

art. 37(1)(d) Versions historiques

la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

art. 37(1)(e) Versions historiques

le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

art. 37(1)(f) Versions historiques

le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

art. 37(2) — Approbation du Conseil du Trésor Versions historiques

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)e) ou f) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

art. 38 — Pensions de retraite, etc. Versions historiques

Les commissaires à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Actes discriminatoires et dispositions générales

art. 39 — Définition de acte discriminatoire Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, acte discriminatoire s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.

art. 40 — Plaintes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

art. 40(2) — Consentement de la victime Versions historiques

La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

art. 40(3) — Autosaisine de la Commission Versions historiques

La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

art. 40(3.1) — Restriction Versions historiques

La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 40(4) — Jonctions de plaintes Versions historiques

En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

art. 40(5) — Recevabilité Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

art. 40(5)(a) Versions historiques

a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y revenir;

art. 40(5)(b) Versions historiques

a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 13;

art. 40(5)(c) Versions historiques

a eu lieu à l’étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

art. 40(6) — Renvoi au ministre compétent Versions historiques

En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

art. 40(7) — Cas d’irrecevabilité Versions historiques

La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :

art. 40(7)(a) Versions historiques

de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

art. 40(7)(b) Versions historiques

de prestations de réversion.

art. 40.1 — Définitions Versions historiques
art. 40.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 40.1(1) — employeur Versions historiques

employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)

art. 40.1(1) — groupes désignés Versions historiques

groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

art. 40.1(2) — Exception à la compétence Versions historiques

La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui, à la fois, sont :

art. 40.1(2)(a) Versions historiques

faites contre un employeur et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 7 ou à l’alinéa 10a);

art. 40.1(2)(b) Versions historiques

fondées uniquement sur des données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres des groupes désignés dans l’effectif de l’employeur.

art. 41 — Irrecevabilité Versions historiques

Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

art. 41(1)(a) Versions historiques

la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

art. 41(1)(b) Versions historiques

la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

art. 41(1)(c) Versions historiques

la plainte n’est pas de sa compétence;

art. 41(1)(d) Versions historiques

la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

art. 41(1)(e) Versions historiques

la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

art. 41(2) — Refus d’examen Versions historiques

La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 41(3) — Définition de employeur Versions historiques

Au présent article, employeur désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 42 — Avis Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

art. 42(2) — Imputabilité du défaut Versions historiques

Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

Enquête

art. 43 — Nomination de l’enquêteur Versions historiques

La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

art. 43(2) — Procédure d’enquête Versions historiques

L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

art. 43(2.1) — Pouvoir de visite Versions historiques

Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.

art. 43(2.2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

art. 43(2.3) — Usage de la force Versions historiques

L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 43(2.4) — Examen des livres Versions historiques

L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.

art. 43(3) — Entraves Versions historiques

Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.

art. 43(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

art. 43(4)(a) Versions historiques

la procédure à suivre par les enquêteurs;

art. 43(4)(b) Versions historiques

les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

art. 43(4)(c) Versions historiques

les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).

art. 44 — Rapport Versions historiques

L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

art. 44(2) — Suite à donner au rapport Versions historiques

La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

art. 44(2)(a) Versions historiques

que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

art. 44(2)(b) Versions historiques

que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

art. 44(3) — Idem Versions historiques

Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

art. 44(3)(a) Versions historiques

peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

art. 44(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

art. 44(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

art. 44(3)(b) Versions historiques

rejette la plainte, si elle est convaincue :

art. 44(3)(b)(i) Versions historiques

soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

art. 44(3)(b)(ii) Versions historiques

soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

art. 44(4) — Avis Versions historiques

Après réception du rapport, la Commission :

art. 44(4)(a) Versions historiques

informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

art. 44(4)(b) Versions historiques

peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

art. 45 — Définition de comité de surveillance Versions historiques

Au présent article et à l’article 46, comité de surveillance s’entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

art. 45(2) — Plainte mettant en cause la sécurité Versions historiques

Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

art. 45(2)(a) Versions historiques

soit rejeter la plainte;

art. 45(2)(b) Versions historiques

soit transmettre l’affaire au comité de surveillance.

art. 45(3) — Avis Versions historiques

Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

art. 45(3)(a) Versions historiques

informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

art. 45(3)(b) Versions historiques

peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

art. 45(4) — Suspension des procédures Versions historiques

Lorsqu’elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

art. 45(5) — Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Versions historiques

Lorsqu’une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée en vertu de l’article 42 de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

art. 45(6) — Résumé envoyé à la personne visée Versions historiques

Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

art. 46 — Rapport Versions historiques

À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.

art. 46(2) — Conséquences du rapport Versions historiques

Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :

art. 46(2)(a) Versions historiques

peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;

art. 46(2)(b) Versions historiques

doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.

Conciliation

art. 47 — Nomination du conciliateur Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :

art. 47(1)(a) Versions historiques

l’enquête ne mène pas à un règlement;

art. 47(1)(b) Versions historiques

la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

art. 47(1)(c) Versions historiques

la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).

art. 47(2) — Incompatibilité Versions historiques

Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

art. 47(3) — Renseignements confidentiels Versions historiques

Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

Règlement

art. 48 — Présentation des conditions de règlement à la Commission Versions historiques

Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.

art. 48(2) — Certificat Versions historiques

Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

art. 48(3) — Exécution du règlement Versions historiques

Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

Tribunal canadien des droits de la personne

art. 48.1 — Constitution du Tribunal Versions historiques
art. 48.1(1) Versions historiques

Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 48.1(2) — Choix des membres Versions historiques

Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

art. 48.1(3) — Exigences pour certains membres Versions historiques

Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

art. 48.1(4) — Représentation des régions Versions historiques

Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d’assurer une bonne représentation des régions.

art. 48.1(5) — Membres nommés à titre provisoire Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

art. 48.1(6) — Vacataires Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

art. 48.2 — Durée du mandat Versions historiques
art. 48.2(1) Versions historiques

Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 48.3.

art. 48.2(2) — Prolongation du mandat Versions historiques

Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

art. 48.2(3) — Nouveau mandat Versions historiques

Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

art. 48.3 — Mesures correctives et disciplinaires Versions historiques
art. 48.3(1) Versions historiques

Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).

art. 48.3(2) — Mesures Versions historiques

Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

art. 48.3(2)(a) Versions historiques

obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu’il estime nécessaires;

art. 48.3(2)(b) Versions historiques

soumettre la question à la médiation s’il estime qu’elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

art. 48.3(2)(c) Versions historiques

demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue au paragraphe (3);

art. 48.3(2)(d) Versions historiques

informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures au titre de la présente loi.

art. 48.3(3) — Nomination d’un enquêteur Versions historiques

Saisi de la demande prévue à l’alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

art. 48.3(4) — Pouvoirs d’enquête Versions historiques

L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

art. 48.3(4)(a) Versions historiques

par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

art. 48.3(4)(b) Versions historiques

faire prêter serment et interroger sous serment.

art. 48.3(5) — Personnel Versions historiques

L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 48.3(6) — Enquête publique Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l’enquête est publique.

art. 48.3(7) — Confidentialité de l’enquête Versions historiques

L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

art. 48.3(7)(a) Versions historiques

il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

art. 48.3(7)(b) Versions historiques

il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

art. 48.3(7)(c) Versions historiques

il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

art. 48.3(8) — Confidentialité de la demande Versions historiques

L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

art. 48.3(9) — Règles de preuve Versions historiques

L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

art. 48.3(10) — Intervenant Versions historiques

L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 48.3(11) — Avis de l’audience Versions historiques

Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

art. 48.3(12) — Rapport au ministre Versions historiques

À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

art. 48.3(13) — Recommandations Versions historiques

L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

art. 48.3(13)(a) Versions historiques

n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité;

art. 48.3(13)(b) Versions historiques

s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

art. 48.3(13)(c) Versions historiques

a manqué aux devoirs de sa charge;

art. 48.3(13)(d) Versions historiques

s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

art. 48.3(14) — Transmission du dossier au gouverneur en conseil Versions historiques

Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

art. 48.4 — Statut des membres Versions historiques
art. 48.4(1) Versions historiques

Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

art. 48.4(2) — Fonctions du président Versions historiques

Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

art. 48.4(3) — Fonctions du vice-président Versions historiques

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

art. 48.4(4) — Empêchement du vice-président Versions historiques

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

art. 48.5 — Lieu de résidence Versions historiques

Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

art. 48.6 — Rémunération Versions historiques
art. 48.6(1) Versions historiques

Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

art. 48.6(2) — Frais de déplacement Versions historiques

Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

art. 48.6(3) — Statut Versions historiques

Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 48.7 — Siège Versions historiques

Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 48.8 — Personnel Versions historiques
art. 48.8(2) — Experts Versions historiques

Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.

art. 48.8(1) Versions historiques

La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 48.9 — Fonctionnement Versions historiques
art. 48.9(1) Versions historiques

L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

art. 48.9(2) — Règles de pratique Versions historiques

Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :

art. 48.9(2)(a) Versions historiques

l’envoi des avis aux parties;

art. 48.9(2)(b) Versions historiques

l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;

art. 48.9(2)(c) Versions historiques

l’assignation des témoins;

art. 48.9(2)(d) Versions historiques

la production et la signification de documents;

art. 48.9(2)(e) Versions historiques

les enquêtes préalables;

art. 48.9(2)(f) Versions historiques

les conférences préparatoires;

art. 48.9(2)(g) Versions historiques

la présentation des éléments de preuve;

art. 48.9(2)(h) Versions historiques

le délai d’audition et le délai pour rendre les décisions;

art. 48.9(2)(i) Versions historiques

l’adjudication des intérêts.

art. 48.9(3) — Publication préalable Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

art. 48.9(4) — Modification Versions historiques

La modification des règles proposées n’entraîne pas une nouvelle publication.

Instruction des plaintes

art. 49 — Instruction Versions historiques

La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.

art. 49(2) — Formation Versions historiques

Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.

art. 49(3) — Présidence Versions historiques

Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

art. 49(4) — Exemplaire aux parties Versions historiques

Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.

art. 49(5) — Avocat ou notaire Versions historiques

Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

art. 49(6) — Argument présenté en cours d’instruction Versions historiques

Le fait qu’une partie à l’enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l’affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l’entendre.

art. 50 — Fonctions Versions historiques

Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

art. 50(2) — Questions de droit et de fait Versions historiques

Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

art. 50(3) — Pouvoirs Versions historiques

Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

art. 50(3)(a) Versions historiques

d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

art. 50(3)(b) Versions historiques

de faire prêter serment;

art. 50(3)(c) Versions historiques

de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

art. 50(3)(d) Versions historiques

de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

art. 50(3)(e) Versions historiques

de trancher toute question de procédure ou de preuve.

art. 50(4) — Restriction Versions historiques

Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

art. 50(5) — Le conciliateur n’est ni compétent ni contraignable Versions historiques

Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.

art. 50(6) — Frais des témoins Versions historiques

Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

art. 51 — Obligations de la Commission Versions historiques

En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

art. 52 — Instruction en principe publique Versions historiques

L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

art. 52(1)(a) Versions historiques

il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

art. 52(1)(b) Versions historiques

il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

art. 52(1)(c) Versions historiques

il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

art. 52(1)(d) Versions historiques

il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

art. 52(2) — Confidentialité Versions historiques

Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

art. 53 — Rejet de la plainte Versions historiques

À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée.

art. 53(2) — Plainte jugée fondée Versions historiques

À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

art. 53(2)(a) Versions historiques

de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

art. 53(2)(a)(i) Versions historiques

d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

art. 53(2)(a)(ii) Versions historiques

de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

art. 53(2)(b) Versions historiques

d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

art. 53(2)(c) Versions historiques

d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

art. 53(2)(d) Versions historiques

d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

art. 53(2)(e) Versions historiques

d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

art. 53(3) — Indemnité spéciale Versions historiques

Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

art. 53(4) — Intérêts Versions historiques

Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

art. 54 — Cas de propagande haineuse Versions historiques
art. 54(2)(b) Versions historiques

l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

art. 54(2)(a) Versions historiques

le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

art. 54(2) — Idem Versions historiques

L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

art. 54(1.1)(b) Versions historiques

de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer.

art. 54(1.1)(a) Versions historiques

de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant;

art. 54(1.1) — Facteurs Versions historiques

Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) :

art. 54(1)(c) Versions historiques

une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.

art. 54(1)(b) Versions historiques

l’ordonnance prévue au paragraphe 53(3) — avec ou sans intérêts — pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire;

art. 54(1)(a) Versions historiques

l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a);

Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l’article 13 peut rendre :

art. 54.1 — Définitions Versions historiques
art. 54.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 54.1(1) — employeur Versions historiques

employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)

art. 54.1(1) — groupes désignés Versions historiques

groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

art. 54.1(2) — Restriction Versions historiques

Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d’adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.

art. 54.1(3) — Précision Versions historiques

Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 53(2)a) d’ordonner à un employeur de mettre fin à un acte discriminatoire ou d’y remédier de toute autre manière.

art. 55 et 56 Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 9, art. 29]

art. 57 — Exécution des ordonnances Versions historiques

Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

art. 58 — Divulgation de renseignements Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.

art. 58(2) — Loi sur la preuve au Canada Versions historiques

Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

art. 58(2)(a) Versions historiques

le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

art. 58(2)(b) Versions historiques

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

art. 58(2)(c) Versions historiques

en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

art. 59 — Intimidation ou discrimination Versions historiques

Est interdite toute menace, intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se propose d’agir de la sorte.

Infractions et peines

art. 60 — Infraction Versions historiques

Commet une infraction quiconque, selon le cas :

art. 60(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 31]

art. 60(1)(b) Versions historiques

entrave l’action du membre instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

art. 60(1)(c) Versions historiques

enfreint les paragraphes 11(6) ou 43(3) ou l’article 59.

art. 60(2) — Peine Versions historiques

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

art. 60(3) — Poursuites d’associations patronales et d’organisations syndicales Versions historiques

Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association.

art. 60(4) — Consentement du procureur général Versions historiques

Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

art. 60(5) — Prescription Versions historiques

Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Rapports

art. 61 — Rapport annuel Versions historiques

Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu’elle juge pertinent.

art. 61(2) — Rapports spéciaux Versions historiques

La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

art. 61(3) — Dépôt devant le Parlement Versions historiques

Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année.

art. 61(4) — Remise aux présidents Versions historiques

Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.

Ministre responsable

art. 61.1 — Ministre de la Justice Versions historiques

Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l’article 29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de l’application de la présente loi.

Application

art. 62 — Restriction Versions historiques

La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1 er mars 1978.

art. 62(2) — Examen des lois visées au par. (1) Versions historiques

La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1 er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le principe énoncé à l’article 2.

art. 63 — Application dans les territoires Versions historiques

Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

art. 64 — Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et des parties I et II, les personnels des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être employés par la Couronne.

art. 65 — Présomption Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.

art. 65(2) — Réserve Versions historiques

La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets.

Application

art. 66 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

[Abrogé, 2002, ch. 7, art. 128]

art. 66(4) — Idem Versions historiques

L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

[Abrogé, 2008, ch. 30, art. 1]

Dispositions absentes de la codification actuelle

1 disposition disponible à cette date est absente de la codification actuelle ; elle n'a pas pu être placée dans l'ordre du document.

art. 66*(3) — Idem Versions historiques

L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la date fixée par proclamation.[Note : L’exception entre en vigueur lorsque toutes les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 et de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, L.T.N.-O. 2003, ch. 16 sont en vigueur, voir TR/2004-63; toutes les dispositions ci-haut mentionnées sont en vigueur le 1 er juillet 2004.]