I-21 Texte en vigueur le 2005-04-01

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi d’interprétation.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — fonctionnaire public Modifié Versions historiques

fonctionnaire public Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. (public officer)

art. 2(1) — loi Modifié Versions historiques

loi Loi fédérale. (Act)

art. 2(1) — règlement Modifié Versions historiques

règlement Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

art. 2(1)(a) Versions historiques

soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

art. 2(1)(b) Modifié Versions historiques

soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (regulation)

art. 2(1) — texte Modifié Versions historiques

texte Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. (enactment)

art. 2(2) — Abrogation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.

art. 3 — Ensemble des textes Versions historiques

Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.

art. 3(2) — Présente loi Versions historiques

La présente loi s’applique à sa propre interprétation.

art. 3(3) — Autres règles d’interprétation Versions historiques

Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte.

art. 4 — Présentation Versions historiques

La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue :

art. 4(2) — Disposition Versions historiques

En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif.

art. 5 — Inscription de la date Versions historiques

Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.

art. 5(2) — Entrée en vigueur Versions historiques

Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.

art. 5(3) — Report de l’entrée en vigueur Versions historiques

Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.

art. 5(4) — Absence d’indication de date Versions historiques

Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.

art. 6 — Cas où la date est fixée Versions historiques

Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.

art. 6(2) — Absence d’indication de date Versions historiques

En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :

art. 6(2)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;

art. 6(2)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.

art. 6(3) — Admission d’office Versions historiques

La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.

art. 7 — Mesures préliminaires Versions historiques

Le pouvoir d’agir, notamment de prendre un règlement, peut s’exercer avant l’entrée en vigueur du texte habilitant; dans l’intervalle, il n’est toutefois opérant que dans la mesure nécessaire pour permettre au texte de produire ses effets dès l’entrée en vigueur.

art. 8 — Règle générale Versions historiques

Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays.

art. 8(2) — Texte modificatif Versions historiques

Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue.

art. 8(2.1) — Zone économique exclusive du Canada Versions historiques

Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.

art. 8(2.2) — Plateau continental du Canada Versions historiques

S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :

art. 8(2.2)(a) Versions historiques

des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;

art. 8(2.2)(b) Versions historiques

des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

art. 8(3) — Extra-territorialité Versions historiques

Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale.

art. 8.1 — Tradition bijuridique et application du droit provincial Versions historiques

Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

art. 8.2 — Terminologie Versions historiques

Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.

art. 9 — Effets Versions historiques

Les lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits subjectifs que dans la mesure qui y est prévue.

art. 10 — Principe général Versions historiques

La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

art. 11 — Expression des notions Versions historiques

L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions.

art. 12 — Principe et interprétation Versions historiques

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

art. 13 — Préambule Versions historiques

Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs.

art. 14 — Notes marginales Versions historiques

Les notes marginales ainsi que les mentions de textes antérieurs apparaissant à la fin des articles ou autres éléments du texte ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information.

art. 15 — Application Versions historiques

Les définitions ou les règles d’interprétation d’un texte s’appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu’au reste du texte.

art. 15(2) — Restriction Versions historiques

Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte :

art. 15(2)(a) Versions historiques

n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire;

art. 15(2)(b) Versions historiques

s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.

art. 16 — Terminologie des règlements Versions historiques

Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci.

art. 17 — Non-obligation, sauf indication contraire Versions historiques

Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.

art. 18 — Auteur Versions historiques

Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.

art. 18(2) — Prise sur décret Versions historiques

Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.

art. 18(3) — Date de prise d’effet Versions historiques

La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.

[Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]

art. 19 — Prestation Versions historiques

Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :

art. 19(1)(a) Versions historiques

les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;

art. 19(1)(b) Versions historiques

les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.

art. 19(2) — Exercice des pouvoirs d’un juge de paix Versions historiques

Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments.

art. 20 — Dépôt unique Versions historiques

Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session.

art. 21 — Pouvoirs Versions historiques

La disposition constitutive d’une personne morale comporte :

art. 21(1)(a) Versions historiques

l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;

art. 21(1)(b) Versions historiques

l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;

art. 21(1)(c) Versions historiques

l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;

art. 21(1)(d) Versions historiques

l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif.

art. 21(2) — Dénomination bilingue Versions historiques

La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.

art. 21(3) — Commerce de banque Versions historiques

Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.

art. 22 — Majorité Versions historiques

La majorité d’un groupe de plus de deux personnes peut accomplir les actes ressortissant aux pouvoirs ou obligations du groupe.

art. 22(2) — Quorum Versions historiques

Les dispositions suivantes s’appliquent à tout organisme — tribunal, office, conseil, commission, bureau ou autre — d’au moins trois membres constitué par un texte :

art. 22(2)(a) Versions historiques

selon que le texte attribue à l’organisme un effectif fixe ou variable, le quorum est constitué par la moitié de l’effectif ou par la moitié du nombre de membres en fonctions, pourvu que celui-ci soit au moins égal au minimum possible de l’effectif;

art. 22(2)(b) Versions historiques

tout acte accompli par la majorité des membres de l’organisme présents à une réunion, pourvu que le quorum soit atteint, vaut acte de l’organisme;

art. 22(2)(c) Versions historiques

une vacance au sein de l’organisme ne fait pas obstacle à son existence ni n’entrave son fonctionnement, pourvu que le nombre de membres en fonctions ne soit pas inférieur au quorum.

art. 23 — Amovibilité Versions historiques

Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.

art. 23(2) — Actes de nomination revêtus du grand sceau Versions historiques

La date de la prise d’un acte de nomination revêtu du grand sceau peut être considérée comme celle de l’autorisation de la prise de l’acte ou une date ultérieure, la nomination prenant effet à la date ainsi considérée.

art. 23(3) — Autres actes de nomination Versions historiques

Les actes portant nomination à un poste ou louage de services et dont un texte prévoit qu’ils n’ont pas à être revêtus du grand sceau peuvent fixer, pour leur date de prise d’effet, celle de l’entrée en fonctions du titulaire du poste ou du début de la prestation des services, ou une date ultérieure; la date ainsi fixée est, sauf si elle précède de plus de soixante jours la date de prise de l’acte, celle de la prise d’effet de la nomination ou du louage.

art. 23(4) — Rémunération Versions historiques

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut fixer ou modifier la rémunération de la personne nommée ou y mettre fin.

art. 23(5) — Entrée en fonctions ou cessation de fonctions Versions historiques

La nomination ou la cessation de fonctions qui sont prévues pour une date déterminée prennent effet à zéro heure à cette date.

art. 24 — Pouvoirs implicites des fonctionnaires publics Versions historiques

Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :

art. 24(1)(a) Versions historiques

celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;

art. 24(1)(b) Versions historiques

celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;

art. 24(1)(c) Versions historiques

celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place.

art. 24(2) — Exercice des pouvoirs ministériels Versions historiques

La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

art. 24(2)(a) Versions historiques

de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;

art. 24(2)(b) Versions historiques

de ses successeurs à la charge;

art. 24(2)(c) Versions historiques

de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);

art. 24(2)(d) Versions historiques

indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.

art. 24(3) — Restriction relative aux fonctionnaires Versions historiques

Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 24(4) — Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public Versions historiques

La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.

art. 24(5) — Pouvoirs du titulaire d’une charge publique Versions historiques

Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.

art. 25 — Preuve documentaire Versions historiques

Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu’il établit l’existence d’un fait sans toutefois préciser qu’il l’établit de façon concluante.

art. 25(2) — Imprimeur de la Reine Versions historiques

La mention du nom ou du titre de l’imprimeur de la Reine et contrôleur de la papeterie ou de l’imprimeur de la Reine, portée sur les exemplaires d’un texte, est réputée être la mention de l’imprimeur de la Reine pour le Canada.

art. 26 — Jour férié Versions historiques

Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

art. 27 — Jours francs Versions historiques

Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

art. 27(2) — Délais non francs Versions historiques

Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

art. 27(3) — Début et fin d’un délai Versions historiques

Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

art. 27(4) — Délai suivant un jour déterminé Versions historiques

Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

art. 27(5) — Acte à accomplir dans un délai Versions historiques

Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

art. 28 — Délai exprimé en mois Versions historiques

Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;

le jour déterminé ne compte pas;

le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

art. 29 — Heure Versions historiques

La mention d’une heure est celle de l’heure normale.

art. 30 — Mention de l’âge Versions historiques

En cas de mention d’un âge, il faut entendre le nombre d’années atteint à l’anniversaire correspondant, à zéro heure.

art. 31 — Ressort Versions historiques

Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix, fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement.

art. 31(2) — Pouvoirs complémentaires Versions historiques

Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci.

art. 31(3) — Modalités d’exercice des pouvoirs Versions historiques

Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin.

art. 31(4) — Pouvoir réglementaire Versions historiques

Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d’en prendre d’autres, les conditions d’exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l’exercice du premier.

art. 32 — Formulaires Versions historiques

L’emploi de formulaires, modèles ou imprimés se présentant différemment de la présentation prescrite n’a pas pour effet de les invalider, à condition que les différences ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur.

art. 33 — Genre grammatical Versions historiques

Le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe et aux personnes morales.

art. 33(2) — Nombre grammatical Versions historiques

Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

art. 33(3) — Famille de mots Versions historiques

Les termes de la même famille qu’un terme défini ont un sens correspondant.

art. 34 — Mise en accusation ou procédure sommaire Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :

art. 34(1)(a) Versions historiques

l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;

art. 34(1)(b) Versions historiques

en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

art. 34(1)(c) Versions historiques

s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.

art. 34(2) — Application du Code criminel Versions historiques

Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.

art. 34(3) — Application aux documents Versions historiques

Dans tout document, notamment commission, proclamation ou mandat, relatif au droit pénal ou à la procédure pénale :

art. 34(3)(a) Versions historiques

la mention d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation équivaut à celle d’un acte criminel;

art. 34(3)(b) Versions historiques

la mention de toute autre infraction équivaut à celle d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 34.1 — Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation Versions historiques

Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :

art. 34.1(a) Versions historiques

à pénétrer dans une maison d’habitation désignée en vue de l’arrestation, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve ou s’y trouvera;

art. 34.1(b) Versions historiques

à ne pas prévenir au préalable, pourvu que l’exigence posée au paragraphe 529.4(1) du Code criminel soit remplie.

art. 35 — Définitions d’application générale Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

art. 35(1) — agent diplomatique ou consulaire Versions historiques

agent diplomatique ou consulaire Sont compris parmi les agents diplomatiques ou consulaires les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et leurs suppléants, les suppléants des agents consulaires, les hauts-commissaires et délégués permanents et leurs suppléants.

art. 35(1) — banque Versions historiques

banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

art. 35(1) — Canada Versions historiques

Canada Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

art. 35(1) — caution Versions historiques

caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir.

art. 35(1) — Commonwealth Versions historiques

Commonwealth, Commonwealth britannique, Commonwealth des nations ou Commonwealth des nations britanniques Association des pays figurant à l’annexe.

art. 35(1) — Commonwealth et dépendances Versions historiques

Commonwealth et dépendances Les pays du Commonwealth et leurs colonies ou possessions, ainsi que les États ou territoires placés sous leur protectorat, leur condominium, leur tutelle ou, d’une façon générale, leur dépendance.

art. 35(1) — comté Versions historiques

comté Peut s’entendre de plusieurs comtés réunis pour les besoins de l’application d’un texte.

art. 35(1) — contravention Versions historiques

contravention Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte.

art. 35(1) — cour de comté Versions historiques

cour de comté[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 26]

art. 35(1) — Cour fédérale Versions historiques

Cour fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

art. 35(1) — déclaration solennelle Versions historiques

déclaration solennelle Déclaration faite aux termes de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada.

art. 35(1) — deux juges de paix Versions historiques

deux juges de paix Au moins deux titulaires de cette fonction réunis ou agissant ensemble.

art. 35(1) — eaux canadiennes Versions historiques

eaux canadiennes Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada.

art. 35(1) — eaux intérieures Versions historiques

eaux intérieures

art. 35(1)(a) Versions historiques

S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;

art. 35(1)(b) Versions historiques

s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État.

art. 35(1) — écrit Versions historiques

écrit Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue.

art. 35(1) — États-Unis Versions historiques

États-Unis Les États-Unis d’Amérique.

art. 35(1) — force de réserve Versions historiques

force de réserve S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale.

art. 35(1) — force régulière Versions historiques

force régulière S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale.

art. 35(1) — gouverneur Versions historiques

gouverneur, gouverneur du Canada ou gouverneur général Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre.

art. 35(1) — gouverneur en conseil Versions historiques

gouverneur en conseil ou gouverneur général en conseil Le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci.

art. 35(1) — grand sceau Versions historiques

grand sceau Le grand sceau du Canada.

art. 35(1) — greffier du Conseil privé Versions historiques

greffier du Conseil privé ou greffier du Conseil privé de la Reine Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

art. 35(1) — heure locale Versions historiques

heure locale L’heure observée au lieu considéré pour la détermination des heures ouvrables.

art. 35(1) — heure normale Versions historiques

heure normale Sauf disposition contraire d’une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s’appliquer à tout ou partie d’une province, s’entend :

art. 35(1)(a) Versions historiques

à Terre-Neuve, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(b) Versions historiques

en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(c) Versions historiques

dans les régions du Québec situées à l’ouest du soixante-troisième méridien de longitude ouest, dans les régions de l’Ontario situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-dixième méridiens de longitude ouest, dans l’Île Southampton et les îles voisines, et dans les régions du territoire du Nunavut situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-cinquième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale de l’Est, en retard de cinq heures sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(d) Versions historiques

dans les régions de l’Ontario situées à l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de longitude ouest, au Manitoba, et dans les régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île Southampton et les îles voisines, situées entre les quatre-vingt-cinquième et cent deuxième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale du centre, en retard de six heures sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(e) Versions historiques

en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(f) Versions historiques

en Colombie-Britannique, de l’heure normale du Pacifique, en retard de huit heures sur l’heure de Greenwich;

art. 35(1)(g) Versions historiques

au Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich.

art. 35(1) — jour férié Versions historiques

jour férié Outre les dimanches, le 1 er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

art. 35(1)(a) Versions historiques

pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

art. 35(1)(b) Versions historiques

pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

art. 35(1) — juridiction supérieure Versions historiques

juridiction supérieure ou cour supérieure Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :

art. 35(1)(a) Versions historiques

la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

art. 35(1)(a.1) Versions historiques

la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

art. 35(1)(b) Versions historiques

la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;

art. 35(1)(c) Versions historiques

la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

art. 35(1)(d) Versions historiques

la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

art. 35(1)(e) Versions historiques

la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

art. 35(1) — législature Versions historiques

législature, assemblée législative ou conseil législatif Y sont assimilés l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.

art. 35(1) — lieutenant-gouverneur Versions historiques

lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

art. 35(1) — lieutenant-gouverneur en conseil Versions historiques

lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

art. 35(1) — loi provinciale Versions historiques

loi provinciale Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

art. 35(1) — mer territoriale Versions historiques

mer territoriale

art. 35(1)(a) Versions historiques

S’agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l’espace aérien correspondant;

art. 35(1)(b) Versions historiques

s’agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

art. 35(1) — militaire Versions historiques

militaire S’applique à tout ou partie des Forces canadiennes.

art. 35(1) — mois Versions historiques

mois Mois de l’année civile.

art. 35(1) — Parlement Versions historiques

Parlement Le Parlement du Canada.

art. 35(1) — personne Versions historiques

personne Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

art. 35(1) — personne morale Versions historiques

personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité.

art. 35(1) — plateau continental Versions historiques

plateau continental

art. 35(1)(a) Versions historiques

S’agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;

art. 35(1)(b) Versions historiques

s’agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

art. 35(1) — proclamation Versions historiques

proclamation Proclamation sous le grand sceau.

art. 35(1) — province Versions historiques

province Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

art. 35(1) — radiocommunication Versions historiques

radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel.

art. 35(1) — radiodiffusion Versions historiques

radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

art. 35(1) — royaumes et territoires de Sa Majesté Versions historiques

royaumes et territoires de Sa Majesté Tous les royaumes et territoires placés sous la souveraineté de Sa Majesté.

art. 35(1) — Royaume-Uni Versions historiques

Royaume-Uni Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

art. 35(1) — Sa Majesté Versions historiques

Sa Majesté, la Reine, le Roi ou la Couronne Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth.

art. 35(1) — Section d’appel de la Cour fédérale Versions historiques

Section d’appel de la Cour fédérale ou Cour d’appel fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

art. 35(1) — Section de première instance de la Cour fédérale Versions historiques

Section de première instance de la Cour fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

art. 35(1) — serment Versions historiques

serment Ont valeur de serment la déclaration ou l’affirmation solennelle dans les cas où il est prévu qu’elles peuvent en tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les y substituer; les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent dès lors à celles qui comportent l’expression « sous serment ».

art. 35(1) — télécommunication Versions historiques

télécommunication La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable.

art. 35(1) — territoires Versions historiques

territoires S’entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

art. 35(1) — zone contiguë Versions historiques

zone contiguë

art. 35(1)(a) Versions historiques

S’agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;

art. 35(1)(b) Versions historiques

s’agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

art. 35(1) — zone économique exclusive Versions historiques

zone économique exclusive

art. 35(1)(a) Versions historiques

S’agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;

art. 35(1)(b) Versions historiques

s’agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

art. 35(2) — Modification de l’annexe Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l’acquisition ou la perte, par un pays, de la qualité de membre du Commonwealth et, selon le cas, inscrire ce pays à l’annexe ou l’en radier.

art. 36 — Télégraphe et téléphone Versions historiques

Le terme télégraphe et ses dérivés employés, à propos d’un domaine ressortissant à la compétence législative du Parlement, dans un texte ou dans des lois provinciales antérieures à l’incorporation de la province au Canada ne sont pas censés s’appliquer au terme « téléphone » ou à ses dérivés.

art. 37 — Notion d’année Versions historiques

La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :

art. 37(1)(a) Versions historiques

année civile s’entend de l’année commençant le 1 er janvier;

art. 37(1)(b) Versions historiques

exercice s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1 er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

art. 37(1)(c) Versions historiques

la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante.

art. 37(2) — Précision de la notion Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois.

art. 38 — Langage courant Versions historiques

La désignation courante d’une personne, d’un groupe, d’une fonction, d’un lieu, d’un pays, d’un objet ou autre entité équivaut à la désignation officielle ou intégrale.

art. 39 — Résolutions de ratification ou de rejet Versions historiques

Dans les lois, l’emploi des expressions ci-après, à propos d’un règlement, comporte les implications suivantes :

art. 39(1)(a) Versions historiques

sous réserve de résolution de ratification du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;

art. 39(1)(b) Versions historiques

sous réserve de résolution de ratification de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci;

art. 39(1)(c) Versions historiques

sous réserve de résolution de rejet du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;

art. 39(1)(d) Versions historiques

sous réserve de résolution de rejet de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci.

art. 39(2) — Effet d’une résolution de rejet Versions historiques

Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.

art. 40 — Désignation des textes Versions historiques

Dans les textes ou des documents quelconques :

art. 40(1)(a) Versions historiques

les lois peuvent être désignées par le numéro de chapitre qui leur est donné dans le recueil des lois révisées ou dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elles ont été édictées, ou par leur titre intégral ou abrégé, avec ou sans mention de leur numéro de chapitre;

art. 40(1)(b) Versions historiques

les règlements peuvent être désignés par leur titre intégral ou abrégé, par la mention de leur loi habilitante ou par leur numéro ou autre indication d’enregistrement auprès du greffier du Conseil privé.

art. 40(2) — Modifications Versions historiques

Les renvois à un texte ou ses mentions sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.

art. 41 — Renvois à plusieurs éléments d’un texte Versions historiques

Dans un texte, le renvoi par désignation numérique ou littérale à un passage formé de plusieurs éléments — parties, sections, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, divisions, subdivisions, annexes, appendices, formulaires, modèles ou imprimés — vise aussi les premier et dernier de ceux-ci.

art. 41(2) — Renvoi aux éléments du même texte Versions historiques

Dans un texte, le renvoi à un des éléments suivants : partie, section, article, annexe, appendice, formulaire, modèle ou imprimé constitue un renvoi à un élément du texte même.

art. 41(3) — Renvoi aux éléments de l’article Versions historiques

Dans un texte, le renvoi à un élément de l’article — paragraphe, alinéa, sous-alinéa, division ou subdivision — constitue, selon le cas, un renvoi à un paragraphe de l’article même ou à une sous-unité de l’élément immédiatement supérieur.

art. 41(4) — Renvoi aux règlements Versions historiques

Dans un texte, le renvoi aux règlements, ou l’emploi d’un terme de la même famille que le mot « règlement », constitue un renvoi aux règlements d’application du texte.

art. 41(5) — Renvoi à un autre texte Versions historiques

Dans un texte, le renvoi à un élément — notamment par désignation numérique ou littérale d’un article ou de ses sous-unités ou d’une ligne — d’un autre texte constitue un renvoi à un élément de la version imprimée légale de ce texte.

art. 42 — Pouvoir d’abrogation ou de modification Versions historiques

Il est entendu que le Parlement peut toujours abroger ou modifier toute loi et annuler ou modifier tous pouvoirs, droits ou avantages attribués par cette loi.

art. 42(2) — Interaction en cours de session Versions historiques

Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session du Parlement.

art. 42(3) — Incorporation des modifications Versions historiques

Le texte modificatif, dans la mesure compatible avec sa teneur, fait partie du texte modifié.

art. 43 — Effet de l’abrogation Versions historiques

L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;

de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;

de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;

d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).

art. 44 — Abrogation et remplacement Versions historiques

En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :

les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs;

les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation;

les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;

la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :

art. 44(d)(i) Versions historiques

pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,

art. 44(d)(ii) Versions historiques

pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,

art. 44(d)(iii) Versions historiques

dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;

les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence;

sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;

les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;

le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte.

art. 45 — Absence de présomption d’entrée en vigueur Versions historiques

L’abrogation, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, le considérait comme tel.

art. 45(2) — Absence de présomption de droit nouveau Versions historiques

La modification d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, les considérait comme telles.

art. 45(3) — Absence de déclaration sur l’état antérieur du droit Versions historiques

L’abrogation ou la modification, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration sur l’état antérieur du droit.

art. 45(4) — Absence de confirmation de l’interprétation judiciaire Versions historiques

La nouvelle édiction d’un texte, ou sa révision, refonte, codification ou modification, n’a pas valeur de confirmation de l’interprétation donnée, par décision judiciaire ou autrement, des termes du texte ou de termes analogues.

art. 46 — Absence d’effet Versions historiques

La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet :

art. 46(1)(a) Versions historiques

de porter atteinte à l’occupation d’une charge publique fédérale;

art. 46(1)(b) Versions historiques

d’obliger à nommer de nouveau le titulaire d’une telle charge ou de lui imposer la prestation d’un nouveau serment professionnel ou d’allégeance.

art. 46(2) — Procédures judiciaires Versions historiques

La dévolution de la Couronne n’a pour effet, ni au civil ni au pénal, de porter atteinte aux actes émanant des tribunaux constitués par une loi ou d’interrompre les procédures engagées devant eux, ni d’y mettre fin, ces actes demeurant valides et exécutoires et ces procédures pouvant être menées à leur terme sans solution de continuité.

Dispositions absentes de la codification actuelle

88 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogation et modification

Calcul des délais

Champ d’application

Définitions

Définitions et interprétation

Dévolution de la Couronne

Dispositions interprétatives

Divers

Effet

Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation

Formule d’édiction

Infractions

Lois d’intérêt privé

Majorité et quorum

Mentions et renvois

Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs

Obligation et pouvoirs

Permanence de la règle de droit

Personnes morales

Portée territoriale

Préambules et notes marginales

Preuve

Prise et cessation d’effet

Proclamations

Propriété et droits civils

Règlement antérieur à l’entrée en vigueur

Règles d’interprétation

Rapports au Parlement

Sa Majesté

Sanction royale

Serments

Solution de droit

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Afrique du Sud

Disposition Versions historiques

Antigua et Barbuda

Disposition Versions historiques

Australie

Disposition Versions historiques

Bahamas

Disposition Versions historiques

Bangladesh

Disposition Versions historiques

Barbade

Disposition Versions historiques

Belize

Disposition Versions historiques

Botswana

Disposition Versions historiques

Brunéi Darussalam

Disposition Versions historiques

Canada

Disposition Versions historiques

Chypre

Disposition Versions historiques

Dominique

Disposition Versions historiques

Fidji

Disposition Versions historiques

Gambie

Disposition Versions historiques

Ghana

Disposition Versions historiques

Grenade

Disposition Versions historiques

Guyane

Disposition Versions historiques

Îles Salomon

Disposition Versions historiques

Inde

Disposition Versions historiques

Jamaïque

Disposition Versions historiques

Kenya

Disposition Versions historiques

Kiribati

Disposition Versions historiques

Lesotho

Disposition Versions historiques

Malaisie

Disposition Versions historiques

Malawi

Disposition Versions historiques

Maldives

Disposition Versions historiques

Malte

Disposition Versions historiques

Maurice

Disposition Versions historiques

Nauru

Disposition Versions historiques

Nigeria

Disposition Versions historiques

Nouvelle-Zélande

Disposition Versions historiques

Ouganda

Disposition Versions historiques

Pakistan

Disposition Versions historiques

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Disposition Versions historiques

Royaume-Uni

Disposition Versions historiques

Saint-Christophe-et-Nevis

Disposition Versions historiques

Sainte-Lucie

Disposition Versions historiques

Saint-Vincent-et-Grenadines

Disposition Versions historiques

Samoa occidental

Disposition Versions historiques

Seychelles

Disposition Versions historiques

Sierra Leone

Disposition Versions historiques

Singapour

Disposition Versions historiques

Sri Lanka

Disposition Versions historiques

Swaziland

Disposition Versions historiques

Tanzanie

Disposition Versions historiques

Tonga

Disposition Versions historiques

Trinité et Tobago

Disposition Versions historiques

Tuvalu

Disposition Versions historiques

Vanuatu

Disposition Versions historiques

Zambie

Disposition Versions historiques

Zimbabwe

Disposition Versions historiques

« Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ».

Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.