O-3.01 Texte en vigueur le 2024-06-20

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
Disposition — Préambule Versions historiques

Attendu :

Disposition Versions historiques

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

Disposition Versions historiques

qu’elle prévoit l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci;

Disposition Versions historiques

qu’elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;

Disposition Versions historiques

qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;

Disposition Versions historiques

qu’il convient que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada;

Disposition Versions historiques

que le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise à ses institutions;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à promouvoir le caractère bilingue de la région de la capitale nationale et à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

Disposition Versions historiques

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

Disposition Versions historiques

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

Disposition Versions historiques

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

Disposition Versions historiques

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones;

Disposition Versions historiques

que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les langues officielles.

Objet

art. 2 — Objet Versions historiques

La présente loi a pour objet :

d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions;

d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents;

art. 2(b.1) Versions historiques

de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et qu’il existe une diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à cette progression dans la société canadienne, notamment la Charte de la langue française du Québec qui dispose que le français est la langue officielle du Québec;

art. 2(b.2) Versions historiques

de favoriser l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré;

de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.

Coordination pangouvernementale

art. 2.1 — Président du Conseil du Trésor Versions historiques
art. 2.1(1) Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la présente loi.

art. 2.1(2) — Coordination Versions historiques

Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance.

art. 2.2 — Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles Versions historiques
art. 2.2(1) Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

art. 2.2(1.1) — Collaboration Versions historiques

Il est entendu qu’il exerce l’obligation prévue au paragraphe (1) en collaboration avec les autres ministres fédéraux.

art. 2.2(2) — Dépôt au Parlement Versions historiques

Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

art. 2.2(3) — Accessible au public Versions historiques

Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

art. 2.3 — Processus — mise en oeuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4) Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).

Définitions et interprétation

art. 3 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 3(1) — commissaire Versions historiques

commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)

art. 3(1) — communication Versions historiques

communication Toute forme de communications, qu’elle soit orale, écrite, électronique, virtuelle ou autre. (communication)

art. 3(1) — institutions fédérales Versions historiques

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)

art. 3(1) — jour ouvrable Versions historiques

jour ouvrable Jour autre que :

art. 3(1)(a) Versions historiques

le samedi;

art. 3(1)(b) Versions historiques

le dimanche ou un autre jour férié;

art. 3(1)(c) Versions historiques

un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

art. 3(1) — ministère Versions historiques

ministère Ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

art. 3(1) — publication Versions historiques

publication Toute forme de publications, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique, virtuel ou autre. (publication)

art. 3(1) — région de la capitale nationale Versions historiques

région de la capitale nationale La région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)

art. 3(1) — rétablissement Versions historiques

rétablissement S’entend, relativement au poids démographique des minorités francophones, du retour du poids démographique de l’ensemble des membres de celles-ci dont la première langue officielle parlée est le français au niveau auquel il était lors du recensement de la population du Canada fait en 1971 par Statistique Canada, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec. (restoration)

art. 3(1) — service Versions historiques

service Toute forme de services offerts, qu’ils le soient de vive voix, par écrit, électroniquement, virtuellement ou de toute autre façon. (service)

art. 3(1) — sociétés d’État Versions historiques

sociétés d’État Les personnes morales tenues de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre, ainsi que les sociétés d’État mères — et leurs filiales à cent pour cent — au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

art. 3(2) — Définition de tribunal Versions historiques

Pour l’application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice.

art. 3.1 — Droits linguistiques Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 3.1(a) Versions historiques

les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

art. 3.1(b) Versions historiques

ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

art. 3.1(c) Versions historiques

l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits;

art. 3.1(d) Versions historiques

ces droits doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents.

Débats et travaux parlementaires

art. 4 — Langues officielles du Parlement Versions historiques

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans les débats et travaux du Parlement.

art. 4(2) — Interprétation simultanée Versions historiques

Il doit être pourvu à l’interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement.

art. 4(3) — Journal des débats Versions historiques

Les comptes rendus des débats et d’autres comptes rendus des travaux du Parlement comportent la transcription des propos tenus dans une langue officielle et leur traduction dans l’autre langue officielle.

Actes législatifs et autres

art. 5 — Documents parlementaires Versions historiques

Les archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

art. 6 — Lois fédérales Versions historiques

Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles.

art. 7 — Textes d’application Versions historiques

Sont établis dans les deux langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

art. 7(2) — Prérogative Versions historiques

Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans ces deux langues.

art. 7(3) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes ci-après du seul fait qu’ils sont de nature publique et générale :

art. 7(3)(a) Versions historiques

les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;

art. 7(3)(b) Versions historiques

les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

art. 8 — Dépôt des documents Versions historiques

Les documents qui émanent d’une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux langues officielles.

art. 9 — Textes de procédures Versions historiques

Les textes régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

art. 10 — Traités Versions historiques

Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

art. 10(2) — Accords fédéro-provinciaux-territoriaux Versions historiques

Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :

art. 10(2)(a) Versions historiques

les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;

art. 10(2)(b) Versions historiques

les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

art. 10(2)(c) Versions historiques

les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

art. 10(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

art. 11 — Avis et annonces Versions historiques

Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

art. 11(1.1) — Publications sur support électronique Versions historiques

Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

art. 11(2) — Importance Versions historiques

Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.

art. 12 — Actes destinés au public Versions historiques

Les actes qui s’adressent au public et qui sont censés émaner d’une institution fédérale sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles.

art. 13 — Valeur des deux versions Versions historiques

Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.

Administration de la justice

art. 14 — Langues officielles des tribunaux fédéraux Versions historiques

Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.

art. 14(2) — Choix d’une langue officielle — comparution Versions historiques

Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.

art. 15 — Droits des témoins Versions historiques

Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle.

art. 15(2) — Services d’interprétation : obligation Versions historiques

Il leur incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre langue.

art. 15(3) — Services d’interprétation : faculté Versions historiques

Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre s’ils estiment que l’affaire présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou qu’il est souhaitable de le faire pour l’auditoire.

art. 16 — Obligation relative à la compréhension des langues officielles Versions historiques

Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

art. 16(1)(a) Versions historiques

comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;

art. 16(1)(b) Versions historiques

comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;

art. 16(1)(c) Versions historiques

comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.

art. 16(2) — Fonctions judiciaires Versions historiques

Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.

art. 16(3) — Nominations Versions historiques

Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).

art. 16.1 — Accès égal à la justice dans les deux langues officielles Versions historiques

Le gouvernement fédéral tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures.

art. 16.2 — Candidature Versions historiques
art. 16.2(1) Versions historiques

La personne qui soumet sa candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues officielles.

art. 16.2(2) — Évaluation Versions historiques

Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles de tout candidat qui a indiqué posséder des compétences dans les deux langues officielles.

art. 16.3 — Formation linguistique Versions historiques

Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux juges des cours supérieures.

art. 17 — Pouvoir d’établir des règles de procédure Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

art. 17(2) — Cour suprême, Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt Versions historiques

La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

art. 18 — Cas où Sa Majesté est partie à l’affaire Versions historiques

Dans une affaire civile à laquelle elle est partie devant un tribunal fédéral, Sa Majesté du chef du Canada ou une institution fédérale utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres parties à moins qu’elle n’établisse le caractère abusif du délai de l’avis l’informant de ce choix. Faute de choix ou d’accord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.

art. 19 — Actes judiciaires Versions historiques

L’imprimé des actes judiciaires des tribunaux fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales est établi dans les deux langues officielles.

art. 19(2) — Compléments d’information Versions historiques

Ces actes peuvent être remplis dans une seule des langues officielles pourvu qu’il y soit clairement indiqué que la traduction peut être obtenue sur demande; celle-ci doit dès lors être établie sans délai par l’auteur de la signification.

art. 20 — Décisions de justice importantes Versions historiques

Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :

art. 20(1)(a) Versions historiques

si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci;

art. 20(1)(a.1) Modifié Versions historiques

si elles ont valeur de précédent;

art. 20(1)(b) Versions historiques

lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.

art. 20(2) — Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents Modifié Versions historiques

Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

art. 20(3) — Décisions orales Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de l’exposé des motifs.

art. 20(4) — Précision Versions historiques

Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

Communications avec le public et prestation des services

Communications et services

art. 21 — Droits en matière de communication Versions historiques

Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.

art. 22 — Langues des communications et services Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

art. 23 — Voyageurs Versions historiques

Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

art. 23(2) — Services conventionnés Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.

art. 24 — Vocation du bureau Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :

art. 24(1)(a) Versions historiques

soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;

art. 24(1)(b) Versions historiques

soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.

art. 24(2) — Institutions relevant directement du Parlement Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.

art. 24(3) — Précision Versions historiques

Cette obligation vise notamment :

art. 24(3)(a) Versions historiques

le commissariat aux langues officielles;

art. 24(3)(b) Versions historiques

le bureau du directeur général des élections;

art. 24(3)(b.1) Versions historiques

le commissariat à l’intégrité du secteur public;

art. 24(3)(c) Versions historiques

le bureau du vérificateur général;

art. 24(3)(d) Versions historiques

le commissariat à l’information;

art. 24(3)(e) Versions historiques

le commissariat à la protection de la vie privée;

art. 24(3)(f) Versions historiques

le Commissariat au lobbying.

Services fournis par des tiers

art. 25 — Fourniture dans les deux langues Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.

art. 25(2) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 25(2)(a) Versions historiques

l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;

art. 25(2)(b) Versions historiques

le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.

art. 25(3) — Précision Versions historiques

Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).

Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques

art. 26 — Réglementation en matière de santé et de sécurité publiques Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales qui réglementent les activités de tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si les circonstances le justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette réglementation, communiquer avec eux et en recevoir les services, en cette matière, dans les deux langues officielles.

Dispositions générales

art. 27 — Obligation : communications et services Versions historiques

L’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

art. 28 — Offre active Versions historiques

Lorsqu’elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au choix.

art. 29 — Signalisation Versions historiques

Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d’une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.

art. 30 — Mode de communication Versions historiques

Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.

art. 31 — Incompatibilité Versions historiques

Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie V.

Règlements

art. 32 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 32(1)(a) Versions historiques

déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;

art. 32(1)(b) Versions historiques

en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;

art. 32(1)(c) Versions historiques

déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les modalités de leur fourniture;

art. 32(1)(d) Versions historiques

déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);

art. 32(1)(e) Versions historiques

définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).

art. 32(2) — Critères Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :

art. 32(2)(a) Versions historiques

de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;

art. 32(2)(b) Versions historiques

du volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;

art. 32(2)(c) Versions historiques

de tout autre critère qu’il juge indiqué.

art. 33 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.

Langue de travail

art. 33.1 — Définition de employé Versions historiques

À la présente partie, employé vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.

art. 34 — Droit en matière de langue de travail Versions historiques

Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

art. 34(2) — Sous-ministres et sous-ministres délégués Versions historiques

Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.

art. 35 — Obligations des institutions fédérales Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que :

art. 35(1)(a) Versions historiques

dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

art. 35(1)(b) Versions historiques

ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l’une ou l’autre prédomine.

art. 35(2) — Régions désignées du Canada Versions historiques

Les régions du Canada énumérées dans la circulaire n o 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977, à l’annexe B de la partie intitulée « Les langues officielles dans la Fonction publique du Canada : Déclaration de politiques », sont des régions désignées aux fins de l’alinéa (1)a).

art. 36 — Obligations minimales dans les régions désignées Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l’alinéa 35(1)a) :

art. 36(1)(a) Versions historiques

de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

art. 36(1)(b) Versions historiques

de veiller à ce que les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1 er janvier 1991 puissent être utilisés dans l’une ou l’autre des langues officielles;

art. 36(1)(c) Versions historiques

de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;

art. 36(1)(d) Versions historiques

de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

art. 36(2) — Autres obligations Versions historiques

Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.

art. 37 — Obligations particulières Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.

art. 38 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :

art. 38(1)(a) Versions historiques

déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;

art. 38(1)(b) Versions historiques

prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

art. 38(1)(c) Versions historiques

déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, qui y sont mentionnés;

art. 38(1)(d) Versions historiques

fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie ou ses règlements leur imposent;

art. 38(1)(e) Versions historiques

fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui leur incombent à l’égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de l’alinéa 35(1)a), compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles.

art. 38(2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 38(2)(a) Versions historiques

inscrire ou radier l’une ou l’autre des régions du Canada désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l’application de l’alinéa 35(1)a), tous secteurs ou régions du Canada ou lieux à l’étranger, compte tenu :

art. 38(2)(a)(i) Versions historiques

du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

art. 38(2)(a)(ii) Versions historiques

du nombre et de la proportion de francophones et d’anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions,

art. 38(2)(a)(iii) Versions historiques

de tout autre critère qu’il juge indiqué;

art. 38(2)(b) Versions historiques

en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

art. 39 — Engagement Versions historiques

Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :

art. 39(1)(a) Versions historiques

les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;

art. 39(1)(b) Versions historiques

les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.

art. 39(2) — Possibilités d’emploi Versions historiques

Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.

art. 39(3) — Principe du mérite Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

art. 40 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais

art. 41 — Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais Versions historiques

Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

art. 41(2) — Engagement — protection et promotion du français Versions historiques

Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

art. 41(3) — Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité Versions historiques

Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

art. 41(4) — Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés Versions historiques

Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

art. 41(5) — Obligation des institutions fédérales — mesures positives Versions historiques

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.

art. 41(6) — Mesures positives Versions historiques

Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

art. 41(6)(a) Versions historiques

sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

art. 41(6)(b) Versions historiques

sont prises tout en respectant :

art. 41(6)(b)(i) Versions historiques

la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

art. 41(6)(b)(ii) Versions historiques

la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

art. 41(6)(c) Versions historiques

peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

art. 41(6)(c)(i) Versions historiques

à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

art. 41(6)(c)(ii) Versions historiques

à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

art. 41(6)(c)(iii) Versions historiques

à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

art. 41(6)(c)(iii.1) Versions historiques

à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,

art. 41(6)(c)(iv) Versions historiques

à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

art. 41(6)(c)(v) Versions historiques

à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

art. 41(7) — Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs Versions historiques

Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :

art. 41(7)(a) Versions historiques

considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

art. 41(7)(a.1) Versions historiques

sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;

art. 41(7)(b) Versions historiques

considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).

art. 41(8) — Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes Versions historiques

Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

art. 41(9) — Objectif des activités de dialogue et de consultation Versions historiques

L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).

art. 41(9.1) — Activités de dialogue et de consultation Versions historiques

Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :

art. 41(9.1)(a) Versions historiques

recueillir l’information pertinente;

art. 41(9.1)(b) Versions historiques

obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;

art. 41(9.1)(c) Versions historiques

fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;

art. 41(9.1)(d) Versions historiques

considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

art. 41(9.1)(e) Versions historiques

être disposées à modifier ces mesures positives.

art. 41(10) — Mécanismes d’évaluation et de surveillance Versions historiques

Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.

art. 41(10.1) — Publication Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

art. 41(10.2) — Publication facultative Versions historiques

L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.

art. 41(10.3) — Publication non permise Versions historiques

Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.

art. 41(10.4) — Règlements Versions historiques

Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :

art. 41(10.4)(a) Versions historiques

fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;

art. 41(10.4)(b) Versions historiques

régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).

art. 41(11) — Règlements Versions historiques

Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

art. 41(12) — Précision Versions historiques

Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

art. 41.1 — Stratégie d’aliénation — considérations Versions historiques
art. 41.1(1) Versions historiques

Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé.

art. 41.1(2) — Consultations Versions historiques

Dans la prise en compte des besoins et priorités prévus au paragraphe (1), les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment les conseils ou commissions scolaires.

art. 42 — Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger Versions historiques

Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

art. 42(2) — Mise en oeuvre Versions historiques

Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1).

art. 42.1 — Reconnaissance — Société Radio-Canada Versions historiques

Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

art. 43 — Mise en oeuvre Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :

art. 43(1)(a) Versions historiques

de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

art. 43(1)(b) Versions historiques

pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

art. 43(1)(c) Versions historiques

pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

art. 43(1)(d) Versions historiques

pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

art. 43(1)(e) Versions historiques

pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;

art. 43(1)(f) Versions historiques

pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

art. 43(1)(g) Versions historiques

pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

art. 43(1)(h) Versions historiques

sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.

art. 43(2) — Consultation et information au public Versions historiques

Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes et programmes.

art. 44 — Rapport annuel Versions historiques

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.

art. 44.1 — Politique en matière d’immigration francophone Versions historiques
art. 44.1(1) Versions historiques

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique.

art. 44.1(2) — Contenu Versions historiques

La politique comprend notamment :

art. 44.1(2)(a) Versions historiques

des objectifs, des cibles et des indicateurs;

art. 44.1(2)(a.1) Versions historiques

des mécanismes de communication de l’information et de reddition de compte;

art. 44.1(2)(b) Versions historiques

un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada;

art. 44.1(2)(c) Versions historiques

un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique.

art. 45 — Consultations et négociations — provinces et territoires Versions historiques

Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

art. 45.1 — Collaboration — provinces et territoires Versions historiques
art. 45.1(1) Versions historiques

Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en oeuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

art. 45.1(1)(a) Versions historiques

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

art. 45.1(1)(b) Versions historiques

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

art. 45.1(1)(c) Versions historiques

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

art. 45.1(1)(d) Versions historiques

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

art. 45.1(2) — Précision Versions historiques

Il est entendu que la mise en oeuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

Attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles

art. 46 — Mission du Conseil du Trésor Versions historiques

Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

art. 46(2) — Attributions Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :

art. 46(2)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(2)(b) Versions historiques

recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI.

art. 46(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(2)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(2)(f) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(2)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

art. 46(3) — Obligations Versions historiques

Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

art. 46(3)(a) Versions historiques

établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

art. 46(3)(b) Versions historiques

en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa;

art. 46(3)(c) Versions historiques

surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

art. 46(3)(d) Versions historiques

évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

art. 46(3)(e) Versions historiques

informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

art. 46(3)(f) Versions historiques

informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa.

art. 47 — Rapport envoyé au commissaire Versions historiques

Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c).

art. 48 — Rapport au Parlement Versions historiques

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

Commissaire aux langues officielles

Commissariat

art. 49 — Nomination Versions historiques

Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 49(2) — Durée du mandat et révocation Versions historiques

Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 49(3) — Renouvellement du mandat Versions historiques

Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.

art. 49(4) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

art. 50 — Rang et non-cumul de fonctions Versions historiques

Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

art. 50(2) — Traitement et indemnités Versions historiques

Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

art. 51 — Personnel Versions historiques

Les employés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi.

art. 52 — Concours d’experts Versions historiques

Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 53 — Loi sur la pension de la fonction publique Versions historiques

Le commissaire et les employés du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 54 — Autonomie financière Versions historiques

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.

Mandat du commissaire

art. 55 — Fonctions du commissaire Versions historiques

Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

art. 56 — Mission Versions historiques

Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.

art. 56(2) — Enquêtes Versions historiques

Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

art. 57 — Examen des règlements, principes et instructions Versions historiques

Le commissaire peut d’office examiner les règlements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

Enquêtes, accords de conformité et ordonnances

art. 58 — Plaintes Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.

art. 58(2) — Dépôt d’une plainte Versions historiques

Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.

art. 58(3) — Interruption de l’instruction Versions historiques

Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

art. 58(4) — Refus d’instruire Versions historiques

Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 58(4)(a) Versions historiques

elle est sans importance;

art. 58(4)(b) Versions historiques

elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;

art. 58(4)(c) Versions historiques

son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire;

art. 58(4)(d) Versions historiques

la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

art. 58(4)(e) Versions historiques

le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

art. 58(4)(f) Versions historiques

l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

art. 58(4)(g) Versions historiques

le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

art. 58(5) — Avis au plaignant Versions historiques

En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

art. 59 — Préavis d’enquête Versions historiques

Le commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée.

art. 60 — Secret des enquêtes Versions historiques

Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

art. 60(2) — Droit de réponse Versions historiques

Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.

art. 61 — Procédure Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.

art. 61(2) — Délégation pour la collecte de renseignements Versions historiques

Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un employé du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

art. 62 — Pouvoir d’enquête Versions historiques

Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :

art. 62(1)(a) Versions historiques

de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;

art. 62(1)(b) Versions historiques

de faire prêter serment;

art. 62(1)(c) Versions historiques

de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

art. 62(1)(d) Versions historiques

sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.

art. 62(1.1) — Modes substitutifs de règlement des différends Versions historiques

Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

art. 62(2) — Menaces, intimidation, discrimination ou entrave Versions historiques

Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :

art. 62(2)(a) Versions historiques

qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;

art. 62(2)(b) Versions historiques

que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

art. 63 — Clôture de l’enquête Versions historiques

Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :

art. 63(1)(a) Versions historiques

soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;

art. 63(1)(b) Versions historiques

soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

art. 63(1)(c) Versions historiques

soit que d’autres mesures devraient être prises.

art. 63(2) — Facteurs additionnels Versions historiques

En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.

art. 63(3) — Recommandations Versions historiques

Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

art. 63.1 — Publication Versions historiques
art. 63.1(1) Versions historiques

Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

art. 63.1(1)(a) Versions historiques

le sommaire de l’enquête;

art. 63.1(1)(b) Versions historiques

les conclusions de l’enquête;

art. 63.1(1)(c) Versions historiques

les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

art. 63.1(2) — Renseignements identificateurs Versions historiques

Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

art. 63.1(3) — Avis Versions historiques

Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

art. 64 — Information des intéressés Versions historiques

Au terme de l’enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).

art. 64(2) — Suivi Versions historiques

Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe (1).

art. 64.1 — Accord de conformité Versions historiques
art. 64.1(1) Versions historiques

Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

art. 64.1(2) — Autre partie Versions historiques

Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

art. 64.1(3) — Conditions Versions historiques

L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

art. 64.2 — Effet de l’accord de conformité : commissaire Versions historiques
art. 64.2(1) Versions historiques

Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

art. 64.2(1)(a) Versions historiques

ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;

art. 64.2(1)(b) Versions historiques

ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

art. 64.2(1)(c) Versions historiques

demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

art. 64.2(2) — Effet de l’accord de conformité : plaignant Versions historiques

Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

art. 64.2(2)(a) Versions historiques

ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

art. 64.2(2)(b) Versions historiques

demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

art. 64.3 — Accord de conformité respecté Versions historiques

Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

art. 64.3(a) Versions historiques

il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

art. 64.3(b) Versions historiques

il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

art. 64.3(c) Versions historiques

dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

art. 64.4 — Accord de conformité non respecté Versions historiques
art. 64.4(1) Versions historiques

S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

art. 64.4(1)(a) Versions historiques

soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

art. 64.4(1)(b) Versions historiques

soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(1)c), le rétablissement de la demande.

art. 64.4(2) — Partie à l’instance Versions historiques

L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

art. 64.4(3) — Plaignant Versions historiques

Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(2)b), le rétablissement de la demande.

art. 64.4(4) — Délai de la demande Versions historiques

Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

art. 64.5 — Ordonnance du commissaire Versions historiques
art. 64.5(1) Versions historiques

Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

art. 64.5(2) — Limite Versions historiques

Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

art. 64.5(3) — Conditions préalables pour rendre une ordonnance Versions historiques

Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

art. 64.5(3)(a) Versions historiques

il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

art. 64.5(3)(b) Versions historiques

il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

art. 64.5(3)(b)(i) Versions historiques

soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

art. 64.5(3)(b)(ii) Versions historiques

soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.1(1).

art. 64.5(4) — Conditions Versions historiques

L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

art. 64.5(5) — Avis de l’ordonnance Versions historiques

Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

art. 64.5(5)(a) Versions historiques

toute ordonnance qu’il rend;

art. 64.5(5)(b) Versions historiques

la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.5;

art. 64.5(5)(c) Versions historiques

la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

art. 64.5(6) — Prise d’effet Versions historiques

L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

art. 64.5(7) — Date de réception réputée Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

art. 64.6 — Dépôt de l’ordonnance Versions historiques
art. 64.6(1) Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

art. 64.6(2) — Effet du dépôt Versions historiques

Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

art. 65 — Rapport au gouverneur en conseil Versions historiques

Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

art. 65(2) — Suivi Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.

art. 65(3) — Rapport au Parlement Versions historiques

Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.

art. 65(4) — Incorporation des réponses Versions historiques

Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

art. 66 — Rapport annuel Versions historiques

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

art. 66(2) — Inclusion dans le rapport Versions historiques

Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

art. 66(2)(a) Versions historiques

le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

art. 66(2)(b) Versions historiques

pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

art. 66(2)(c) Versions historiques

le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.1(1);

art. 66(2)(d) Versions historiques

le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

art. 66(2)(e) Versions historiques

le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1), une description de la contravention ou de la violation qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

art. 67 — Rapport spécial Versions historiques

Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.

art. 67(2) — Incorporation des réponses Versions historiques

Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

art. 68 — Divulgation et précautions à prendre Versions historiques

Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

art. 69 — Transmission des rapports au Parlement Versions historiques

La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

art. 69(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article 88.

Délégation

art. 70 — Pouvoir de délégation Versions historiques

Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :

le pouvoir même de délégation;

les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.

Dispositions générales

art. 71 — Normes de sécurité Versions historiques

Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

art. 72 — Secret Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

art. 73 — Divulgation Versions historiques

Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :

les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;

des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.

art. 74 — Non-assignation Versions historiques

En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).

art. 75 — Immunité Versions historiques

Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

art. 75(2) — Diffamation Versions historiques

Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Recours judiciaire

art. 76 — Définition de tribunal Versions historiques

Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale.

art. 77 — Recours Versions historiques

Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

art. 77(2) — Délai Versions historiques

Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

art. 77(3) — Autre délai Versions historiques

Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

art. 77(4) — Ordonnance Versions historiques

Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

art. 77(4.1) — Incompatibilités : accord de conformité Versions historiques

Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

art. 77(4.2) — Incompatibilités : ordonnance du commissaire Versions historiques

Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

art. 77(5) — Précision Versions historiques

Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

art. 78 — Exercice de recours par le commissaire Versions historiques

Le commissaire peut selon le cas :

art. 78(1)(a) Versions historiques

exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

art. 78(1)(b) Versions historiques

comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;

art. 78(1)(c) Versions historiques

comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

art. 78(1.1) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :

art. 78(1.1)(a) Versions historiques

il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

art. 78(1.1)(b) Versions historiques

il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

art. 78(2) — Comparution de l’auteur du recours Versions historiques

Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.

art. 78(3) — Pouvoir d’intervenir Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.

art. 78.1 — Révision par le tribunal : plaignant Versions historiques
art. 78.1(1) Versions historiques

Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

art. 78.1(2) — Révision par le tribunal : institution fédérale Versions historiques

L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

art. 78.1(3) — Défendeur Versions historiques

Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

art. 78.1(4) — Date de réception réputée Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

art. 78.2 — Suspension de l’ordonnance Versions historiques
art. 78.2(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

art. 78.2(2) — Levée de la suspension par le tribunal Versions historiques

Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

art. 78.2(3) — Levée de la suspension Versions historiques

La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

art. 78.3 — Partie à l’instance : institution fédérale Versions historiques
art. 78.3(1) Versions historiques

Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

art. 78.3(2) — Partie à l’instance : plaignant Versions historiques

Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

art. 78.3(3) — Portée de l’instance Versions historiques

Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.1(1).

art. 78.4 — Comparution du commissaire Versions historiques

Le commissaire a qualité pour comparaître :

art. 78.4(a) Versions historiques

devant le tribunal au nom du plaignant;

art. 78.4(b) Versions historiques

comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.1.

art. 78.5 — Signification à l’institution fédérale Versions historiques
art. 78.5(1) Versions historiques

Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5).

art. 78.5(2) — Signification ou avis Versions historiques

Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

art. 78.6 — Révision de novo Versions historiques

Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

art. 78.7 — Ordonnance du tribunal Versions historiques

Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

art. 78.7(a) Versions historiques

une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

art. 78.7(b) Versions historiques

une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

art. 78.7(c) Versions historiques

toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

art. 78.8 — Dispositions incompatibles Versions historiques
art. 78.8(1) Versions historiques

Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

art. 78.8(2) — Précision des dispositions annulées Versions historiques

Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

art. 79 — Preuve — plainte de même nature Versions historiques

Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.

art. 80 — Procédure sommaire Versions historiques

Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 81 — Frais et dépens Versions historiques

Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

art. 81(2) — Idem Versions historiques

Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

Dispositions générales

art. 82 — Primauté sur les autres lois Versions historiques

Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :

art. 82(1)(a) Versions historiques

partie I (Débats et travaux parlementaires);

art. 82(1)(b) Versions historiques

partie II (Actes législatifs et autres);

art. 82(1)(c) Versions historiques

partie III (Administration de la justice);

art. 82(1)(d) Versions historiques

partie IV (Communications avec le public et prestation des services);

art. 82(1)(e) Versions historiques

partie V (Langue de travail).

art. 82(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.

art. 83 — Droits préservés Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

art. 83(2) — Maintien du patrimoine linguistique Versions historiques

La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

art. 84 — Consultations Versions historiques

Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.

art. 85 — Dépôt d’avant-projets de règlement Versions historiques

Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.

art. 85(2) — Calcul de la période de trente jours Versions historiques

Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

art. 86 — Publication des projets de règlement Versions historiques

Tout projet de règlement pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.

art. 86(2) — Exception Versions historiques

Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

art. 86(3) — Calcul de la période de trente jours Versions historiques

Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

art. 87 — Dépôt des projets de règlement Versions historiques

Les projets de règlements d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

art. 87(2) — Motion de désapprobation Versions historiques

Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.

art. 87(3) — Adoption Versions historiques

Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe (2).

art. 87(4) — Prorogation ou dissolution du Parlement Versions historiques

Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.

art. 87(5) — Définition de jour de séance Versions historiques

Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

art. 88 — Suivi par un comité parlementaire Versions historiques

Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, principes et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

art. 89 — Article 126 du Code criminel Versions historiques

Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

art. 90 — Privilèges parlementaires et judiciaires Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

art. 91 — Dotation en personnel Versions historiques

La présente loi n’a pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

art. 92 — Mention de « langues officielles » Versions historiques

Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

art. 93 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

art. 93.1 — Examen Versions historiques
art. 93.1(1) Versions historiques

Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

art. 93.1(1.1) — Analyse exhaustive Versions historiques

L’examen prévu au paragraphe (1) doit comprendre une analyse exhaustive, portant sur les dix années précédentes, de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français au Canada.

art. 93.1(1.2) — Indicateurs Versions historiques

L’analyse exhaustive prévue au paragraphe (1.1) peut notamment comprendre :

art. 93.1(1.2)(a) Versions historiques

tout indicateur pertinent relatif aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration;

art. 93.1(1.2)(b) Versions historiques

tout indicateur qualitatif pertinent;

art. 93.1(1.2)(c) Versions historiques

tout indicateur quantitatif pertinent, notamment la langue maternelle parlée, la langue d’usage à la maison, le taux d’anglicisation et de francisation, le transfert linguistique et la langue de travail.

art. 93.1(2) — Rapport Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Modifications connexes

art. 94 à 99 Versions historiques

[Modifications]

Modifications corrélatives

art. 100 à 103 Versions historiques

[Modifications]

Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

art. 104 et 105 Versions historiques

[Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4 e suppl.), art. 106]

[Modification]

art. 107 — Maintien en poste Versions historiques

Les titulaires des postes visés au paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette disposition poursuivent leur mandat.

[Abrogé, 2023, ch. 15, art. 51]

art. 108(2) — Crédits supplémentaires Versions historiques

Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).

art. 108(2) — Crédits supplémentaires Versions historiques

Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).

art. 108(1) Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.

art. 108(1) Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

*110 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1 er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

47 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogation

Actes législatifs et autres

Administration de la justice

Attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles

Commissaire aux langues officielles

Commissariat

Communications avec le public et prestation des services

Communications et services

Débats et travaux parlementaires

Définitions

Délégation

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Langue de travail

Mandat du commissaire

Modifications connexes

Modifications corrélatives

Objet

Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

Plaintes et enquêtes

Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques

Promotion du français et de l’anglais

Règlements

Rapports au Parlement

Recours judiciaire

Services fournis par des tiers

Titre abrégé

Disposition — Préambule Versions historiques

Attendu :

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Disposition Versions historiques

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

Disposition Versions historiques

qu’elle prévoit l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci;

Disposition Versions historiques

qu’elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;

Disposition Versions historiques

qu’il convient que les agents des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;

Disposition Versions historiques

qu’il convient que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada;

Disposition Versions historiques

que le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise à ses institutions;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

Disposition Versions historiques

qu’il s’est engagé à promouvoir le caractère bilingue de la région de la capitale nationale et à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais;

Disposition Versions historiques

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l’usage des autres langues,

DISPOSITIONS CONNEXES

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR