B-9.01 Texte en vigueur le 2023-06-20

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Table des matières
Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur la radiodiffusion.

Dispositions générales

Définitions

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — affilié Versions historiques

affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)

art. 2(1) — communauté de langue officielle en situation minoritaire Versions historiques

communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)

art. 2(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

art. 2(1) — contrôle Versions historiques

contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)

art. 2(1) — contrôle de la programmation Versions historiques

contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)

art. 2(1) — décision Versions historiques

décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

art. 2(1) — élément communautaire Versions historiques

élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)

art. 2(1) — émission Versions historiques

émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

art. 2(1) — encodage Versions historiques

encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

art. 2(1) — entreprise de distribution Versions historiques

entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

art. 2(1) — entreprise de programmation Versions historiques

entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

art. 2(1) — entreprise de radiodiffusion Versions historiques

entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

art. 2(1) — entreprise en ligne Versions historiques

entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)

art. 2(1) — exploitation temporaire d’un réseau Versions historiques

exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)

art. 2(1) — licence Versions historiques

licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

art. 2(1) — obstacle Versions historiques

obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)

art. 2(1) — ondes radioélectriques Versions historiques

ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)

art. 2(1) — peuples autochtones Versions historiques

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

art. 2(1) — radiodiffusion Versions historiques

radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

art. 2(1) — récepteur Versions historiques

récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)

art. 2(1) — réseau Versions historiques

réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

art. 2(1) — Société Versions historiques

Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)

art. 2(2) — Moyen de télécommunication Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.

art. 2(2.1) — Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion Versions historiques

Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

art. 2(2.2) — Exclusion — service de média social Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.

art. 2(2.3) — Exclusion — certaines transmissions par Internet Versions historiques

Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

art. 2(2.3)(a) Versions historiques

la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;

art. 2(2.3)(b) Versions historiques

la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

art. 2(2.3)(c) Versions historiques

la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.

art. 2(3) — Interprétation Versions historiques

L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :

art. 2(3)(a) Versions historiques

la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;

art. 2(3)(b) Modifié Versions historiques

d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

art. 2(3)(c) Versions historiques

l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Politique canadienne de radiodiffusion

art. 3 — Politique canadienne de radiodiffusion Versions historiques

Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

art. 3(1)(a) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et il est reconnu que celui-ci comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens;

art. 3(1)(a.1) Versions historiques

chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

art. 3(1)(b) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

art. 3(1)(c) Versions historiques

les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;

art. 3(1)(d) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion devrait :

art. 3(1)(d)(i) Versions historiques

servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

art. 3(1)(d)(ii) Versions historiques

favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale,

art. 3(1)(d)(iii) Versions historiques

par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones,

art. 3(1)(d)(iii.1) Versions historiques

offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

art. 3(1)(d)(iii.11) Versions historiques

offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées,

art. 3(1)(d)(iii.2) Versions historiques

soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française,

art. 3(1)(d)(iii.3) Versions historiques

favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,

art. 3(1)(d)(iii.4) Versions historiques

soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public,

art. 3(1)(d)(iii.5) Versions historiques

veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,

art. 3(1)(d)(iii.6) Versions historiques

soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels,

art. 3(1)(d)(iii.7) Versions historiques

offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinées,

art. 3(1)(d)(iv) Versions historiques

favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,

art. 3(1)(d)(v) Versions historiques

refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,

art. 3(1)(d)(vi) Versions historiques

veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme;

art. 3(1)(e) Versions historiques

tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

art. 3(1)(f) Versions historiques

les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

art. 3(1)(f.1) Versions historiques

les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;

art. 3(1)(g) Versions historiques

la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;

art. 3(1)(h) Versions historiques

les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;

art. 3(1)(i) Versions historiques

la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

art. 3(1)(i)(i) Versions historiques

être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

art. 3(1)(i)(i.1) Versions historiques

refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,

art. 3(1)(i)(ii) Versions historiques

puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,

art. 3(1)(i)(ii.1) Versions historiques

renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

art. 3(1)(i)(ii.2) Versions historiques

refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

art. 3(1)(i)(iii) Versions historiques

renfermer des émissions éducatives et communautaires,

art. 3(1)(i)(iv) Versions historiques

dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire,

art. 3(1)(i)(v) Versions historiques

faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;

art. 3(1)(j) Versions historiques

la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d’installations d’un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;

art. 3(1)(k) Versions historiques

une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;

art. 3(1)(l) Versions historiques

la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

art. 3(1)(m) Versions historiques

la programmation de la Société devrait à la fois :

art. 3(1)(m)(i) Versions historiques

être principalement et typiquement canadienne,

art. 3(1)(m)(ii) Versions historiques

refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,

art. 3(1)(m)(iii) Versions historiques

contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,

art. 3(1)(m)(iv) Versions historiques

être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des collectivités de langue officielle, y compris les besoins et les intérêts propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire,

art. 3(1)(m)(v) Versions historiques

chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,

art. 3(1)(m)(vi) Versions historiques

contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,

art. 3(1)(m)(vii) Versions historiques

être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,

art. 3(1)(m)(viii) Versions historiques

refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

art. 3(1)(n) Versions historiques

les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);

art. 3(1)(o) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident;

art. 3(1)(p) Versions historiques

le système devrait offrir une programmation accessible et exempte d’obstacles aux personnes handicapées, et la possibilité, pour celles-ci, de développer leur propre contenu et de s’exprimer, notamment par la radiodiffusion communautaire;

art. 3(1)(p.1) Versions historiques

le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de sous-titrage codé et des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive;

art. 3(1)(q) Versions historiques

les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :

art. 3(1)(q)(i) Versions historiques

assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable,

art. 3(1)(q)(ii) Versions historiques

offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion,

art. 3(1)(q)(iii) Versions historiques

assurer la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;

art. 3(1)(r) Versions historiques

les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;

art. 3(1)(r)(v) Versions historiques

être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;

art. 3(1)(r)(v) Versions historiques

être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;

art. 3(1)(r)(iv) Versions historiques

comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,

art. 3(1)(r)(iv) Versions historiques

comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,

art. 3(1)(r)(iii) Versions historiques

refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,

art. 3(1)(r)(iii) Versions historiques

refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,

art. 3(1)(r)(ii) Versions historiques

répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,

art. 3(1)(r)(ii) Versions historiques

répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,

art. 3(1)(r)(i) Versions historiques

être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,

art. 3(1)(r)(i) Versions historiques

être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,

art. 3(1)(s) Versions historiques

la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :

art. 3(1)(s)(i) Versions historiques

être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public,

art. 3(1)(s)(ii) Versions historiques

répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sontpas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts,

art. 3(1)(s)(iii) Versions historiques

refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces,

art. 3(1)(s)(iv) Versions historiques

soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées,

art. 3(1)(s)(v) Versions historiques

par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local,

art. 3(1)(s)(vi) Versions historiques

être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public;

art. 3(1)(t) Versions historiques

les entreprises de distribution :

art. 3(1)(t)(i) Versions historiques

devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,

art. 3(1)(t)(ii) Versions historiques

devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,

art. 3(1)(t)(iii) Versions historiques

devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,

art. 3(1)(t)(iv) Versions historiques

peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.

art. 3(2) — Déclaration Versions historiques

Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.

Application

art. 4 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4(2) — Application Versions historiques

La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :

art. 4(2)(a) Versions historiques

d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;

art. 4(2)(b) Versions historiques

d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

art. 4(2)(c) Versions historiques

d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

art. 4(3) — Idem Versions historiques

La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.

art. 4(4) — Entreprises de télécommunication Versions historiques

Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.

art. 4.1 — Non-application — émissions sur un service de média social Versions historiques
art. 4.1(1) Versions historiques

La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.

art. 4.1(2) — Application — certaines émissions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 4.1(2)(a) Versions historiques

elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;

art. 4.1(2)(b) Versions historiques

elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2.

art. 4.1(3) — Non-application — service de média social Versions historiques

La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.

art. 4.1(4) — Précision Versions historiques

Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.

art. 4.2 — Règlements — émissions assujetties à la présente loi Versions historiques
art. 4.2(1) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 4.1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi, d’une manière qui respecte la liberté d’expression.

art. 4.2(2) — Critères Versions historiques

Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :

art. 4.2(2)(a) Versions historiques

la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;

art. 4.2(2)(b) Versions historiques

le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;

art. 4.2(2)(c) Versions historiques

le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.

art. 4.2(3) — Exclusion Versions historiques

Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 4.2(3)(a) Versions historiques

elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;

art. 4.2(3)(b) Versions historiques

elle est constituée exclusivement d’images.

Mission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion

Mission

art. 5 — Mission Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 5(2) — Réglementation et surveillance Versions historiques

La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

art. 5(2)(a) Versions historiques

tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;

art. 5(2)(a.1) Versions historiques

tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

art. 5(2)(a.2) Versions historiques

veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

art. 5(2)(b) Versions historiques

tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

art. 5(2)(c) Versions historiques

favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

art. 5(2)(d) Versions historiques

favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

art. 5(2)(e) Versions historiques

favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;

art. 5(2)(e.1) Versions historiques

favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

art. 5(2)(e.2) Versions historiques

favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;

art. 5(2)(f) Versions historiques

permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

art. 5(2)(g) Versions historiques

tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

art. 5(2)(g.1) Versions historiques

protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

art. 5(2)(h) Versions historiques

tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 5(3) — Conflit Versions historiques

Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

art. 5(4) — Équité en matière d’emploi Versions historiques

Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

art. 5.1 — Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada Versions historiques

Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement.

art. 5.2 — Consultation Versions historiques
art. 5.2(1) Versions historiques

Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

art. 5.2(2) — Objectifs des consultations Versions historiques

Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :

art. 5.2(2)(a) Versions historiques

recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

art. 5.2(2)(b) Versions historiques

proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

art. 5.2(2)(c) Versions historiques

obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

art. 5.2(2)(d) Versions historiques

fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

art. 5.2(2)(e) Versions historiques

considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

art. 5.2(2)(f) Versions historiques

être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;

art. 5.2(2)(g) Versions historiques

fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.

art. 6 — Directives du Conseil Versions historiques

Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

art. 7 — Instructions du gouverneur en conseil Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

art. 7(2) — Effet limité Versions historiques

Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.

art. 7(3) — Effet obligatoire Versions historiques

Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.

art. 7(4) — Idem Versions historiques

Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.

art. 7(5) — Dépôt Versions historiques

Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

art. 7(6) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article.

art. 8 — Projet de décret Versions historiques

Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

art. 8(2) — Observations Versions historiques

Le ministre :

art. 8(2)(a) Versions historiques

fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

art. 8(2)(b) Versions historiques

publie les observations qu’il a reçues durant cette période.

art. 8(3) — Prise d’un décret Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

art. 8(4) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 7]

Pouvoirs généraux

art. 9 — Catégories de licences Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

art. 9(1)(a) Versions historiques

établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

art. 9(1)(b) Versions historiques

attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

art. 9(1)(c) Versions historiques

modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

art. 9(1)(d) Versions historiques

modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

art. 9(1)(e) Versions historiques

renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

art. 9(1)(f) Versions historiques

suspendre ou révoquer une licence.

art. 9(1)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

art. 9(1)(h) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

art. 9(4) — Exemptions Versions historiques

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 9(5) — Modification ou abrogation Versions historiques

Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 9.1 — Conditions Versions historiques
art. 9.1(1) Versions historiques

Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :

art. 9.1(1)(a) Versions historiques

la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;

art. 9.1(1)(b) Versions historiques

la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions en première diffusion;

art. 9.1(1)(c) Versions historiques

la proportion des émissions qui doivent être des émissions de langue originale française;

art. 9.1(1)(d) Versions historiques

la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;

art. 9.1(1)(e) Versions historiques

la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;

art. 9.1(1)(f) Versions historiques

l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

art. 9.1(1)(g) Versions historiques

l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

art. 9.1(1)(h) Versions historiques

l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

art. 9.1(1)(i) Versions historiques

l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne qui fournissent des services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion, de manière analogue à une entreprise de distribution, d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

art. 9.1(1)(j) Versions historiques

les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

art. 9.1(1)(k) Versions historiques

l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

art. 9.1(1)(l) Versions historiques

la diffusion de messages d’urgence;

art. 9.1(1)(m) Versions historiques

toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;

art. 9.1(1)(n) Versions historiques

la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

art. 9.1(1)(n)(i) Versions historiques

la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,

art. 9.1(1)(n)(ii) Versions historiques

leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

art. 9.1(1)(o) Versions historiques

la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

art. 9.1(1)(o)(i) Versions historiques

financiers ou commerciaux,

art. 9.1(1)(o)(ii) Versions historiques

sur la programmation,

art. 9.1(1)(o)(iii) Versions historiques

sur les dépenses visées à l’article 11.1,

art. 9.1(1)(o)(iv) Versions historiques

relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;

art. 9.1(1)(p) Versions historiques

le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.

art. 9.1(2) — Application Versions historiques

L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

art. 9.1(3) — Non-application Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

art. 9.1(4) — Publication et observations Versions historiques

Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

art. 9.1(5) — Publication Versions historiques

Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

art. 9.1(6) — Contrôle de la programmation Versions historiques

Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.

art. 9.1(7) — Émissions de langue originale française Versions historiques

Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions de langue originale française.

art. 9.1(8) — Restriction — algorithme informatique ou code source Versions historiques

L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.

art. 9.1(9) — Négociation de bonne foi Versions historiques

L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

art. 9.1(10) — Facilitation Versions historiques

Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.

art. 10 — Règlements Versions historiques

Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

art. 10(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 10]

art. 10(1)(b) Versions historiques

définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

art. 10(1)(c) Versions historiques

concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

art. 10(1)(d) Versions historiques

concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

art. 10(1)(e) Versions historiques

concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

art. 10(1)(f) Versions historiques

prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

art. 10(1)(g) Versions historiques

concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

art. 10(1)(h) Versions historiques

pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

art. 10(1)(h.1) Versions historiques

concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

art. 10(1)(i) Versions historiques

concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

art. 10(1)(j) Versions historiques

concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

art. 10(1)(k) Versions historiques

concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

art. 10(1.1) — Règlements — émissions canadiennes Versions historiques

Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :

art. 10(1.1)(a) Versions historiques

la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;

art. 10(1.1)(b) Versions historiques

la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;

art. 10(1.1)(c) Versions historiques

la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;

art. 10(1.1)(d) Versions historiques

la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;

art. 10(1.1)(e) Versions historiques

toute autre question prévue par règlement.

art. 10(1.2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).

art. 10(2) — Application Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

art. 10(3) — Publication et observations Versions historiques

Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 10.1 — Précision Versions historiques

Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

art. 11 — Règlements : droits Versions historiques

Le Conseil peut prendre des règlements :

art. 11(1)(a) Versions historiques

avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

art. 11(1)(b) Versions historiques

prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

art. 11(1)(c) Versions historiques

prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

art. 11(1)(d) Versions historiques

concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

art. 11(1)(e) Versions historiques

concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

art. 11(2) — Critères Versions historiques

Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

art. 11(2)(a) Versions historiques

les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

art. 11(2)(b) Versions historiques

la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

art. 11(2)(c) Versions historiques

le marché desservi par ces exploitants.

art. 11(3) — Exceptions Versions historiques

Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

art. 11(3.1) — Exception — entreprise non assujettie Versions historiques

Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

art. 11(4) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 11(5) — Publication et observations Versions historiques

Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

art. 11.1 — Règlements — dépenses Versions historiques
art. 11.1(1) Versions historiques

Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

art. 11.1(1)(a) Versions historiques

la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

art. 11.1(1)(b) Versions historiques

le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

art. 11.1(1)(b.1) Versions historiques

le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;

art. 11.1(1)(c) Versions historiques

le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;

art. 11.1(1)(d) Versions historiques

le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 11.1(2) — Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier Versions historiques

Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).

art. 11.1(3) — Dépenses minimales — émissions de langue originale française Versions historiques

Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.

art. 11.1(4) — Application des règlements Versions historiques

Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

art. 11.1(5) — Bénéficiaires Versions historiques

Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

art. 11.1(6) — Critères Versions historiques

Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

art. 11.1(6)(a) Versions historiques

les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

art. 11.1(6)(b) Versions historiques

la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

art. 11.1(6)(c) Versions historiques

le marché desservi par ces exploitants.

art. 11.1(7) — Publication et observations Versions historiques

Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

art. 11.1(8) — Non-application Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

art. 12 — Compétence Versions historiques

Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

art. 12(1)(a) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

art. 12(1)(a.2) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

art. 12(1)(a.1) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;

art. 12(1)(a.1) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;

art. 12(1)(b) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;

art. 12(1)(c) Versions historiques

soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

art. 12(1)(d) Versions historiques

soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

art. 12(2) — Ordres et interdiction Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

art. 12(3) — Réexamen par le Conseil Versions historiques

Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.

art. 13 — Assimilation à des ordonnances judiciaires Versions historiques

Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

art. 13(2) — Moyens de l’assimilation Versions historiques

L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

art. 13(3) — Annulation ou modification Versions historiques

Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

art. 14 — Recherche Versions historiques

Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.

art. 14(2) — Questions d’ordre technique Versions historiques

Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.

art. 15 — Audiences et rapports Versions historiques

Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

art. 15(2) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.

art. 16 — Attributions Versions historiques

Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 17 — Compétence Versions historiques

Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

Audiences et procédure

art. 18 — Audiences publiques : obligation Versions historiques

Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

art. 18(2) — Audiences publiques : questions précises Versions historiques

Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

art. 18(2)(a) Versions historiques

la modification et le renouvellement des licences;

art. 18(2)(b) Versions historiques

la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

art. 18(2)(c) Versions historiques

la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

art. 18(3) — Audiences publiques : faculté Versions historiques

Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.

art. 18(4) — Lieu Versions historiques

Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

art. 19 — Avis Versions historiques

Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.

art. 20 — Comités Versions historiques

Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

art. 20(1.1) — Nominations par le président Versions historiques

Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

art. 20(1.2) — Exception : conflit d’intérêts Versions historiques

Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

art. 20(2) — Pouvoirs Versions historiques

Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.

art. 20(3) — Décision Versions historiques

Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

art. 20(4) — Consultation Versions historiques

Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

art. 21 — Règles Versions historiques

Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

Licences

art. 22 — Interdictions relatives aux licences Versions historiques

Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.

art. 22(2) — Exemption Versions historiques

Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.

art. 22(3) — Suspension ou révocation du certificat Versions historiques

La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.

art. 22(4) — Contravention : sanction Versions historiques

Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.

art. 23 — Consultation entre le Conseil et la Société Versions historiques

Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

art. 23(2) — Renvoi au ministre Versions historiques

La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

art. 23(3) — Instructions du ministre Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

art. 23(4) — Consultation préalable Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.

art. 23(5) — Publication et dépôt Versions historiques

Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

art. 24 — Conditions de révocation et de suspension Versions historiques

Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

art. 24(1)(a) Versions historiques

soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

art. 24(1)(b) Versions historiques

soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

art. 24(2) — Licences de la Société Versions historiques

Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.

art. 24(3) — Transmission et publication de la décision Versions historiques

Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.

art. 25 — Rapport au sujet d’une contravention par la Société Versions historiques

Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

art. 25(2) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Communication de renseignements par le Conseil

art. 25.1 — Ministre ou statisticien en chef Versions historiques

Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

art. 25.2 — Mise à la disposition du public Versions historiques

Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

art. 25.3 — Renseignements confi‚dentiels Versions historiques
art. 25.3(1) Versions historiques

La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

art. 25.3(1)(a) Versions historiques

les secrets industriels;

art. 25.3(1)(b) Versions historiques

les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

art. 25.3(1)(c) Versions historiques

les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

art. 25.3(2) — Interdiction de communication Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

art. 25.3(3) — Interdiction de communication — personnes visées Versions historiques

L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

art. 25.3(3)(a) Versions historiques

les employés et membres du Conseil;

art. 25.3(3)(b) Versions historiques

s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

art. 25.3(3)(c) Versions historiques

s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

art. 25.3(4) — Communication de renseignements à tout stade des procédures Versions historiques

Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

art. 25.3(4)(a) Versions historiques

en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

art. 25.3(4)(b) Versions historiques

en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

art. 25.3(5) — Communication d’autres renseignements Versions historiques

Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

art. 25.3(5)(a) Versions historiques

en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

art. 25.3(5)(b) Versions historiques

en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

art. 25.3(6) — Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence Versions historiques

Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

art. 25.3(7) — Inadmissibilité en preuve Versions historiques

Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

art. 26 — Instructions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :

art. 26(1)(a) Versions historiques

le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

art. 26(1)(b) Versions historiques

les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;

art. 26(1)(c) Versions historiques

les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

art. 26(1)(d) Versions historiques

les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

art. 26(2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.

art. 26(3) — Publication et dépôt Versions historiques

Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.

art. 26(4) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).

art. 27 — Instructions : Accord de libre-échange Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

art. 27(1)(a) Versions historiques

exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;

art. 27(1)(b) Versions historiques

concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

art. 27(1)(c) Versions historiques

exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

art. 27(2) — Consultation préalable Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

art. 27(3) — Caractère obligatoire Versions historiques

Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

art. 27(4) — Définition de Accord Versions historiques

Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

art. 28 — Annulation ou renvoi au Conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 28(2) — Décret de renvoi Versions historiques

Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

art. 28(3) — Pouvoirs du Conseil après renvoi Versions historiques

Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

[Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

art. 29 — Copie de la demande au Conseil Versions historiques

Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

art. 29(2) — Copie aux parties Versions historiques

Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

art. 29(3) — Registre Versions historiques

Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

art. 30 — Modification de l’annexe Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.

Décisions et ordonnances

art. 31 — Caractère définitif Versions historiques

Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

art. 31(2) — Cas d’appel : Cour fédérale Versions historiques

Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

art. 31(3) — Délai d’appel Versions historiques

L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

art. 31(4) — Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil Versions historiques

Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

Interdiction

art. 31.1 — Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion Versions historiques
art. 31.1(1) Versions historiques

Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

art. 31.1(1)(a) Versions historiques

de le faire en conformité avec une licence;

art. 31.1(1)(b) Versions historiques

d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

art. 31.1(2) — Exception — entreprise en ligne Versions historiques

Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

Infractions

art. 32 — Radiodiffusion contraire à la loi Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

art. 32(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

art. 32(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

art. 32(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

art. 32(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

art. 32(2) — Contravention à un règlement Versions historiques

Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 32(2) — Contravention à un règlement Versions historiques

Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 32(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

art. 32(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

art. 32(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

art. 32(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

art. 33 — Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement Versions historiques

Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

art. 33.1 — Défense Versions historiques

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

art. 34 — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Consultation et révision

art. 34.01 — Règlements et ordonnances Versions historiques
art. 34.01(1) Versions historiques

Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

art. 34.01(2) — Publication du rapport Versions historiques

Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

art. 34.01(3) — Dépôt des rapports Versions historiques

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2).

Infraction — factures papier

art. 34.1 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

art. 34.2 — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 34.2(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

art. 34.2(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

art. 34.21 — Défense Versions historiques

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

art. 34.3 — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

Sanctions administratives pécuniaires

art. 34.4 — Violation Versions historiques
art. 34.4(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995a), commet une violation quiconque :

art. 34.4(1)(a) Versions historiques

contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

art. 34.4(1)(b) Versions historiques

contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.1(9);

art. 34.4(1)(c) Versions historiques

exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.1;

art. 34.4(1)(d) Versions historiques

impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.1;

art. 34.4(1)(e) Versions historiques

contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.9;

art. 34.4(1)(f) Versions historiques

ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

art. 34.4(1)(g) Versions historiques

fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.997;

art. 34.4(1)(h) Versions historiques

contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

art. 34.4(2) — Violation continue Versions historiques

Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

art. 34.5 — Plafond — montant de la pénalité Versions historiques
art. 34.5(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

art. 34.5(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

art. 34.5(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

art. 34.5(2) — Détermination du montant de la pénalité Versions historiques

Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

art. 34.5(2)(a) Versions historiques

la nature et la portée de la violation;

art. 34.5(2)(b) Versions historiques

les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

art. 34.5(2)(c) Versions historiques

ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.9;

art. 34.5(2)(d) Versions historiques

tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

art. 34.5(2)(e) Versions historiques

sa capacité de payer le montant de la pénalité;

art. 34.5(2)(f) Versions historiques

tout critère prévu par règlement;

art. 34.5(2)(g) Versions historiques

le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

art. 34.5(2)(h) Versions historiques

tout autre critère pertinent.

art. 34.5(3) — But de la pénalité Versions historiques

L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

art. 34.6 — Procédures Versions historiques
art. 34.6(1) Versions historiques

Malgré le paragraphe 34.8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

art. 34.6(2) — Précision Versions historiques

Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

art. 34.7 — Désignation Versions historiques

Le Conseil peut :

art. 34.7(a) Versions historiques

désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.9;

art. 34.7(b) Versions historiques

établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

art. 34.8 — Procès-verbal Versions historiques
art. 34.8(1) Versions historiques

L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

art. 34.8(2) — Contenu du procès-verbal Versions historiques

Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

art. 34.8(2)(a) Versions historiques

le nom de l’auteur prétendu de la violation;

art. 34.8(2)(b) Versions historiques

l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

art. 34.8(2)(c) Versions historiques

le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

art. 34.8(2)(d) Versions historiques

la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

art. 34.8(2)(e) Versions historiques

le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

art. 34.9 — Engagement Versions historiques
art. 34.9(1) Versions historiques

Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

art. 34.9(2) — Critères Versions historiques

L’engagement visé au paragraphe (1) :

art. 34.9(2)(a) Versions historiques

énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

art. 34.9(2)(b) Versions historiques

mentionne les dispositions en cause;

art. 34.9(2)(c) Versions historiques

peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

art. 34.9(2)(d) Versions historiques

peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

art. 34.9(3) — Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal Versions historiques

Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

art. 34.9(4) — Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal Versions historiques

Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

art. 34.91 — Attributions Versions historiques

Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

art. 34.92 — Paiement Versions historiques
art. 34.92(1) Versions historiques

Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

art. 34.92(1.1) — Décision du Conseil Versions historiques

Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.

art. 34.92(2) — Présentation d’observations et décision Versions historiques

Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

art. 34.92(2)(a) Versions historiques

infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

art. 34.92(2)(b) Versions historiques

en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

art. 34.92(3) — Pénalité Versions historiques

Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

art. 34.92(4) — Copie de la décision et droits de l’intéressé Versions historiques

Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (1.1), (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

art. 34.93 — Admissibilité en preuve Versions historiques

Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.8(1) ou 34.92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 34.94 — Moyens de défense Versions historiques
art. 34.94(1) Versions historiques

Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.4(1)b) ou g), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

art. 34.94(2) — Principes de la common law Versions historiques

Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

art. 34.95 — Administrateurs, dirigeants, etc. Versions historiques

En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

art. 34.96 — Responsabilité indirecte Versions historiques

L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

art. 34.97 — Prescription Versions historiques
art. 34.97(1) Versions historiques

Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

art. 34.97(2) — Certificat Versions historiques

Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 34.98 — Publication Versions historiques

Le Conseil peut rendre publics :

art. 34.98(a) Versions historiques

le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

art. 34.98(b) Versions historiques

le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

art. 34.99 — Cas particulier concernant la Société : audience publique Versions historiques
art. 34.99(1) Versions historiques

Malgré les paragraphes 34.6(1) et 34.92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.4(1)h) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

art. 34.99(2) — Lieu Versions historiques

Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

art. 34.99(3) — Avis Versions historiques

Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

art. 34.99(4) — Attributions du Conseil Versions historiques

Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 34.99(5) — Précision Versions historiques

Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

art. 34.991 — Rapport sur la violation Versions historiques
art. 34.991(1) Versions historiques

Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.4(1)a) à g), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

art. 34.991(2) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 34.992 — Cumul interdit Versions historiques
art. 34.992(1) Versions historiques

S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

art. 34.992(2) — Précision Versions historiques

Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

art. 34.993 — Receveur général Versions historiques

Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

art. 34.994 — Créance de Sa Majesté Versions historiques
art. 34.994(1) Versions historiques

Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

art. 34.994(1)(a) Versions historiques

le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.4 a été commise;

art. 34.994(1)(b) Versions historiques

la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

art. 34.994(1)(c) Versions historiques

le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

art. 34.994(1)(d) Versions historiques

s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

art. 34.994(1)(e) Versions historiques

les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

art. 34.994(2) — Prescription Versions historiques

Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

art. 34.994(3) — Certificat de non-paiement Versions historiques

Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

art. 34.994(4) — Effet de l’enregistrement Versions historiques

L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

art. 34.995 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 34.995(a) Versions historiques

prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.4(1)a) à h);

art. 34.995(b) Versions historiques

augmentant les montants maximaux des pénalités prévues au paragraphe 34.5(1);

art. 34.995(c) Versions historiques

établissant, pour l’application de l’alinéa 34.5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

art. 34.995(d) Versions historiques

concernant les engagements visés à l’article 34.9;

art. 34.995(e) Versions historiques

concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

art. 34.995(f) Versions historiques

de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

Communication de renseignements

art. 34.996 — Obligation Versions historiques

Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

Infraction — présentation erronée de faits importants

art. 34.997 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants.

art. 34.998 — Infraction Versions historiques
art. 34.998(1) Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 34.998(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

art. 34.998(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

art. 34.998(2) — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Société Radio-Canada

Définitions

art. 35 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 35(1) — administrateur Versions historiques

administrateur Tout administrateur de la Société. (director)

art. 35(1) — conseil d’administration Versions historiques

conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)

art. 35(1) — filiale à cent pour cent Versions historiques

filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

art. 35(1) — président du conseil Versions historiques

président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)

art. 35(1) — président-directeur général Versions historiques

président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)

art. 35(1) — vérificateur Versions historiques

vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)

art. 35(2) — Déclaration de principe Versions historiques

Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

Maintien

art. 36 — Maintien Versions historiques

Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».

art. 36(2) — Conseil d’administration Versions historiques

Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 36(3) — Mandat Versions historiques

Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

art. 36(4) — Reconduction du mandat Versions historiques

Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.

art. 36(5) — Prolongation de mandat Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

art. 37 — Serment ou affirmation solennelle Versions historiques

Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :

Disposition Versions historiques

Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

art. 38 — Qualités requises Versions historiques

Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

art. 38(2) — Cession de droits ou d’intérêts Versions historiques

Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.

art. 38(3) — Application Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :

art. 38(3)(a) Versions historiques

est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;

art. 38(3)(b) Versions historiques

est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);

art. 38(3)(c) Versions historiques

est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).

art. 39 — Gestion Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.

art. 40 — Responsabilité parlementaire Versions historiques

La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.

Président du conseil

art. 41 — Attributions Versions historiques

Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

art. 41(2) — Charge à temps partiel Versions historiques

La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.

art. 41(3) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

Président-directeur général

art. 42 — Attributions Versions historiques

Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

art. 42(2) — Charge à temps plein Versions historiques

La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.

art. 42(3) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

Rémunération

art. 43 — Président du conseil et président-directeur général Versions historiques

La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.

art. 43(2) — Autres administrateurs Versions historiques

La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.

art. 43(3) — Frais de déplacement et de séjour Versions historiques

Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Personnel

art. 44 — Embauche Versions historiques

La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.

art. 44(2) — Conditions d’emploi Versions historiques

Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.

art. 44(3) — Statut Versions historiques

Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.

Comités permanents

art. 45 — Constitution Versions historiques

Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.

art. 45(2) — Président du comité Versions historiques

Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.

art. 45(3) — Remplaçant Versions historiques

Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.

art. 45(4) — Fonctions Versions historiques

Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.

Mission et pouvoirs

art. 46 — Mission et pouvoirs Versions historiques

La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :

art. 46(1)(a) Versions historiques

établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;

art. 46(1)(b) Versions historiques

conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;

art. 46(1)(c) Versions historiques

produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;

art. 46(1)(d) Versions historiques

conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;

art. 46(1)(e) Versions historiques

conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;

art. 46(1)(f) Versions historiques

avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;

art. 46(1)(g) Versions historiques

avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;

art. 46(1)(h) Versions historiques

avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;

art. 46(1)(i) Versions historiques

recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;

art. 46(1)(j) Versions historiques

publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(k) Versions historiques

fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(l) Versions historiques

acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;

art. 46(1)(m) Versions historiques

acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

art. 46(1)(n) Versions historiques

conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

art. 46(1)(o) Versions historiques

acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;

art. 46(1)(p) Versions historiques

conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;

art. 46(1)(q) Versions historiques

sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(r) Versions historiques

prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.

art. 46(2) — Service international Versions historiques

La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

art. 46(3) — Rôle de mandataire Versions historiques

La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

art. 46(4) — Extension des services Versions historiques

La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

art. 46(5) — Indépendance Versions historiques

La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.

art. 46.1 — Emprunts Versions historiques
art. 46.1(1) Versions historiques

Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

art. 46.1(2) — Prêt de l’État Versions historiques

À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

art. 46.1(3) — Plafond Versions historiques

Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Mandataire de Sa Majesté

art. 47 — Qualité de mandataire Versions historiques

Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

art. 47(2) — Contrats Versions historiques

La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

art. 47(3) — Biens Versions historiques

Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

art. 47(4) — Actions en justice Versions historiques

À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

art. 48 — Acquisition et aliénation de biens Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis.

art. 48(2) — Restriction Versions historiques

La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.

art. 48(3) — Produit de l’opération Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d’aliénation de biens meubles ou immeubles.

art. 48(4) — Idem Versions historiques

La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d’aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l’agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci.

art. 49 — Expropriation Versions historiques

Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

art. 49(2) — Application de la Loi sur l’expropriation Versions historiques

Pour l’application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l’avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société.

Siège et réunions

art. 50 — Siège Versions historiques

Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.

art. 50(2) — Réunions Versions historiques

Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions par an.

art. 50(3) — Présence des administrateurs Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.

Règlements administratifs

art. 51 — Règlements administratifs Versions historiques

Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :

art. 51(1)(a) Versions historiques

concernant la convocation de ses réunions;

art. 51(1)(b) Versions historiques

concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

art. 51(1)(c) Versions historiques

fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;

art. 51(1)(d) Versions historiques

concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

art. 51(1)(e) Versions historiques

concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

art. 51(1)(f) Versions historiques

d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.

art. 51(2) — Approbation du ministre Versions historiques

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

Dispositions financières

art. 52 — Indépendance Versions historiques

Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

art. 52(2) — Idem Versions historiques

Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.

art. 52.1 — Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques Versions historiques

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.

art. 53 — Exercice Versions historiques

Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

art. 54 — Plan d’entreprise Versions historiques

La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.

art. 54(2) — Portée du plan Versions historiques

Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 54(3) — Contenu Versions historiques

Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.

art. 54(3.1) — Approbation du ministre des Finances Versions historiques

Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.

art. 54(4) — Budget d’investissement Versions historiques

Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.

art. 54(5) — Avis de modification Versions historiques

La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.

art. 54(6) — Portée des budgets Versions historiques

Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 54(7) — Présentation Versions historiques

La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 54(8) — Projet à long terme Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.

art. 55 — Résumé Versions historiques

La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d’entreprise visé à l’article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l’exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société.

art. 55(2) — Portée Versions historiques

Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard.

art. 55(3) — Présentation Versions historiques

La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 55(4) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis.

art. 55(5) — Renvoi en comité Versions historiques

Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé.

art. 56 — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu’ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement.

art. 57 — Comptes en banque Versions historiques

La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :

art. 57(1)(a) Versions historiques

une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 57(1)(b) Versions historiques

une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association;

art. 57(1)(c) Versions historiques

sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger.

art. 57(2) — Gestion des fonds Versions historiques

Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

art. 57(3) — Placements Versions historiques

La Société peut placer les fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

art. 57(4) — Compte d’avoir propre Versions historiques

La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d’avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement.

art. 58 — Receveur général Versions historiques

La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.

art. 58(2) — Intérêts Versions historiques

Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 59 — Remise Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

art. 60(6) — Règlement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre, à l’égard des états financiers de la Société, des règlements qui ajoutent aux principes comptables généralement admis.

art. 60(5) — Présentation Versions historiques

La présentation de ces états financiers met en évidence les principales activités de la Société ou de ses filiales.

art. 60(4) — États financiers Versions historiques

La Société établit et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement admis, compte tenu des obligations complémentaires prévues par règlement d’application du paragraphe (6).

art. 60(3) — Vérification interne Versions historiques

La Société fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2).

art. 60(2)(c) Versions historiques

la gestion économique et efficace de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de ses filiales et l’efficacité de ses opérations et de celles de ses filiales.

art. 60(2)(b) Versions historiques

la conformité des opérations de la Société et de chaque filiale avec la présente partie et les règlements administratifs de la Société ou de la filiale et, dans le cas d’une filiale, leur conformité avec ses documents constitutifs;

art. 60(2)(a) Versions historiques

la protection et le contrôle de ses actifs et de ceux de ses filiales;

art. 60(2) — Idem Versions historiques

Elle doit s’acquitter de cette double obligation de façon à garantir, dans la mesure du possible :

art. 60(1)(b) Versions historiques

à ce que soient mis en oeuvre des méthodes de gestion, ainsi que des moyens de contrôle et d’information en matière de finances et de gestion.

art. 60(1)(a) Versions historiques

à faire tenir des documents comptables;

La Société veille, pour elle-même et ses filiales à cent pour cent :

art. 60(1) à (6) Versions historiques

[Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]

art. 60(7) — Rapports au ministre Versions historiques

Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.

art. 61 — Vérificateur Versions historiques

Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 62(6) — Utilisation des données d’une vérification interne Versions historiques

Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).

art. 62(5) — Examens Versions historiques

Le vérificateur fait les examens qu’il estime nécessaires à l’établissement de ses rapports.

art. 62(4) — Autres rapports Versions historiques

Le vérificateur établit tout autre rapport, sur la Société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent, demandé par le gouverneur en conseil.

art. 62(3) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

art. 62(2)(b) Versions historiques

la mention des autres questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de l’établissement du rapport et qu’il estime devoir être portées à l’attention du Parlement.

art. 62(2)(a)(iii) Versions historiques

les opérations de la Société et de ses filiales portées à sa connaissance au cours de l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements administratifs de la Société ou de ses filiales;

art. 62(2)(a)(ii) Versions historiques

les renseignements chiffrés qui figurent dans le rapport d’activité de la Société et qui lui ont été soumis par le conseil d’administration sont précis dans tous leurs aspects importants et, s’il y a lieu, ont été préparés d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

art. 62(2)(a)(i) Versions historiques

les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

art. 62(2)(a) Versions historiques

des énoncés distincts indiquant si, de l’avis du vérificateur :

art. 62(2) — Contenu Versions historiques

Le rapport de vérification comporte notamment les éléments suivants :

La Société fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent en conformité avec les règlements; le rapport est remis au conseil d’administration et au ministre.

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 63(3) — Rectificatif Versions historiques

Suite à l’avis du vérificateur, la Société établit des états financiers révisés ou le vérificateur apporte un rectificatif à son rapport; copie de ceux-ci est remise au ministre.

art. 63(2) — Idem Versions historiques

Le vérificateur qui est avisé de l’existence d’une telle erreur ou d’une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s’il l’estime importante.

Les administrateurs et les dirigeants de la Société avisent sans délai le vérificateur et le comité de vérification de la Société des erreurs ou des omissions qu’ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur a fait rapport ou dans un rapport établi par celui-ci en conformité avec le paragraphe 62(1).

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 64(9) — Idem Versions historiques

Après consultation du ministre et du conseil d’administration, le vérificateur peut faire un tel rapport — à inclure dans le prochain rapport d’activité de la Société — au Parlement au sujet des renseignements qui, à son avis, devraient être portés à l’attention de celui-ci. Copie du rapport est remise au ministre et au conseil d’administration.

art. 64(8) — Rapport spécial Versions historiques

Après consultation du conseil d’administration, le vérificateur, s’il est d’avis que son rapport contient des renseignements qui devraient être portés à l’attention du ministre, en fait rapport à celui-ci. Copie de ce rapport est remise aux administrateurs.

art. 64(7) — Contenu Versions historiques

Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d’une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d’action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d’autre part, dans quelle mesure il s’est fié aux résultats de la vérification interne.

art. 64(6) — Rapport Versions historiques

Une fois terminé l’examen spécial, le vérificateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au conseil d’administration.

art. 64(5) — Utilisation de données Versions historiques

Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).

art. 64(4) — Désaccord Versions historiques

Les désaccords entre le vérificateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action peuvent être tranchés, dans le cas de la Société, par le ministre, dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la Société.

art. 64(3) — Plan d’action Versions historiques

Avant de commencer un examen spécial, le vérificateur étudie les moyens et les méthodes de la Société et présente au comité de vérification de celle-ci un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.

art. 64(2) — Périodicité Versions historiques

Un examen spécial a lieu, d’une part, au moins tous les cinq ans, d’autre part, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre ou du conseil d’administration.

art. 64(1)(b) Versions historiques

la gestion économique et efficace de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de ses filiales et l’efficacité de ses opérations et de celles de ses filiales.

art. 64(1)(a) Versions historiques

la protection et le contrôle de ses actifs et de ceux de ses filiales;

La Société fait faire par le vérificateur un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si l’obligation visée à l’alinéa 60(1) b) a été exécutée, pendant la période considérée, de façon à garantir dans la mesure du possible :

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 65(2) — Idem Versions historiques

Le conseil d’administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l’avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.

Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 69(4) — Tenue des réunions Versions historiques

Le vérificateur ou un membre du comité peut demander la tenue d’une réunion du comité.

art. 69(3) — Présence du vérificateur Versions historiques

Le vérificateur a le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister et d’y prendre la parole; il a le devoir d’y assister, sur demande d’un membre du comité.

art. 69(2)(e) Versions historiques

exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration.

art. 69(2)(d) Versions historiques

lorsque la Société fait l’objet d’un examen spécial, examiner le plan et les rapports mentionnés à l’article 64 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

art. 69(2)(c) Versions historiques

examiner le rapport de vérification visé au paragraphe 62(1) et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

art. 69(2)(b) Versions historiques

superviser les vérifications internes visées au paragraphe 60(3);

art. 69(2)(a) Versions historiques

examiner les états financiers à inclure dans le rapport d’activité de la Société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

art. 69(2) — Fonctions Versions historiques

Le comité de vérification est chargé des fonctions suivantes :

La Société constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs.

art. 70 — Filiale à cent pour cent Versions historiques

La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.

Rapport au Parlement

art. 71 — Rapport d’activité Versions historiques

Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 71(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

art. 71(3) — Présentation et contenu Versions historiques

Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

art. 71(3)(a) Versions historiques

les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 71(3)(b) Versions historiques

le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 71(3)(c) Versions historiques

un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

art. 71(3)(d) Versions historiques

les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

art. 71(3)(e) Versions historiques

les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Modifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications connexes et corrélatives

art. 72 à 88 Versions historiques

[Modifications]

Abrogation

[Abrogation]

Dispositions transitoires

art. 90 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 90(1) — bureau Versions historiques

bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)

art. 90(1) — loi abrogée Versions historiques

loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

art. 90(2) — Affaires en cours Versions historiques

Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 90(3) — Décisions, ordonnances, etc. Versions historiques

Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

art. 90(4) — Instructions Versions historiques

Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

art. 90(5) — Licences Versions historiques

Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

art. 91 — Conseillers à temps plein Versions historiques

Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

art. 91(2) — Conseillers à temps partiel Versions historiques

Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.

art. 92 — Administrateurs de la Société Versions historiques

Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.

Entrée en vigueur

*93 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 4 juin 1991, voir TR/91-86.]

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 87-140 du 23 février 1987.

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 88-181 du 30 mars 1988.

Licences attribuées relativement à l’exploitation par la Société des stations de radio ou de télévision qui lui appartiennent.

Dispositions absentes de la codification actuelle

44 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogation

Application

Audiences et procédure

Comités permanents

Décisions et ordonnances

Définitions

Définitions

Définitions

Dispositions financières

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Entrée en vigueur

Infraction — factures papier

Infractions

Licences

Maintien

Mandataire de Sa Majesté

Mission

Mission et pouvoirs

Mission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion

Modifications connexes et corrélatives

Modifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Personnel

Politique canadienne de radiodiffusion

Pouvoirs généraux

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

Président-directeur général

Président du conseil

Règlements administratifs

Rémunération

Rapport au Parlement

Siège et réunions

Société Radio-Canada

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 87-140 du 23 février 1987.

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 88-181 du 30 mars 1988.

Licences attribuées relativement à l’exploitation par la Société des stations de radio ou de télévision qui lui appartiennent.

Disposition Versions historiques

Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

DISPOSITIONS CONNEXES