C-42 Texte en vigueur le 2004-04-22

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur le droit d’auteur.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — accessible sur le marché Versions historiques

accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas.

art. 2 — appareil récepteur Versions historiques

appareil récepteur[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

art. 2 — artiste-interprète Versions historiques

artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant.

art. 2 — bibliothèque, musée ou service d’archives Versions historiques

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

art. 2(a)(i) Versions historiques

d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

art. 2(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

art. 2 — Commission Versions historiques

Commission La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe 66(1).

art. 2 — compilation Versions historiques

compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

art. 2 — conférence Versions historiques

conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons.

art. 2 — contrefaçon Versions historiques

contrefaçon

À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa 27(2)e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

art. 2 — débit Versions historiques

débit[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

art. 2 — déficience perceptuelle Versions historiques

déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

d’une insuffisance relative à la compréhension.

art. 2 — distributeur exclusif Versions historiques

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6.

art. 2 — droit d’auteur Versions historiques

droit d’auteur S’entend du droit visé :

dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;

dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21.

art. 2 — droits moraux Versions historiques

droits moraux Les droits visés au paragraphe 14.1(1).

art. 2 — enregistrement sonore Versions historiques

enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique lorsqu’elle accompagne celle-ci.

art. 2 — établissement d’enseignement Versions historiques

établissement d’enseignement :

Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.

art. 2 — gravure Versions historiques

gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l’exclusion des photographies.

art. 2 — livre Versions historiques

livre Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme imprimée, à l’exclusion :

des brochures;

des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés séparément;

des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.

art. 2 — locaux Versions historiques

locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux.

art. 2 — membre de l’OMC Versions historiques

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Sauf à l’article 44.1, le ministre de l’Industrie.

art. 2 — oeuvre Versions historiques

oeuvre Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif.

art. 2 — oeuvre architecturale Versions historiques

oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice.

art. 2 — oeuvre artistique Versions historiques

oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’oeuvres artistiques.

art. 2 — oeuvre chorégraphique Versions historiques

oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou non un sujet.

art. 2 — oeuvre cinématographique Versions historiques

oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore.

art. 2 — oeuvre créée en collaboration Versions historiques

oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres.

art. 2 — oeuvre d’art architecturale Versions historiques

oeuvre d’art architecturale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

art. 2 — oeuvre de sculpture Versions historiques

oeuvre de sculpture[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

art. 2 — oeuvre dramatique Versions historiques

oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d’oeuvres dramatiques.

art. 2 — oeuvre littéraire Versions historiques

oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires.

art. 2 — oeuvre musicale Versions historiques

oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans paroles — et toute compilation de celles-ci.

art. 2 — pays Versions historiques

pays S’entend notamment d’un territoire.

art. 2 — pays partie à la Convention de Berne Versions historiques

pays partie à la Convention de Berne Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971.

art. 2 — pays partie à la Convention de Rome Versions historiques

pays partie à la Convention de Rome Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

art. 2 — pays partie à la Convention universelle Versions historiques

pays partie à la Convention universelle Pays partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971.

art. 2 — pays signataire Versions historiques

pays signataire Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l’OMC.

art. 2 — photographie Versions historiques

photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie.

art. 2 — planche Versions historiques

planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas.

art. 2 — prestation Versions historiques

prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;

la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;

une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d’une oeuvre préexistante.

art. 2 — producteur Versions historiques

producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

art. 2 — programme d’ordinateur Versions historiques

programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier.

art. 2 — radiodiffuseur Versions historiques

radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci.

art. 2 — recueil Versions historiques

recueil

Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;

les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;

toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs différents.

art. 2 — représentants légaux Versions historiques

représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit.

art. 2 — représentation Versions historiques

représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision.

art. 2 — royaumes et territoires de Sa Majesté Versions historiques

royaumes et territoires de Sa Majesté[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

art. 2 — sculpture Versions historiques

sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles.

art. 2 — signal de communication Versions historiques

signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public.

art. 2 — société de gestion Versions historiques

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.

art. 2 — télécommunication Versions historiques

télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.

art. 2 — toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale Versions historiques

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

art. 2.1 — Compilations Versions historiques
art. 2.1(1) Versions historiques

La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

art. 2.1(2) — Idem Versions historiques

L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux.

art. 2.11 — Définition de producteur Versions historiques

Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

art. 2.2 — Définition de publication Versions historiques
art. 2.2(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

art. 2.2(1)(a) Versions historiques

à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci;

art. 2.2(1)(b) Versions historiques

à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique.

art. 2.2(2) — Édition de photographies et de gravures Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

art. 2.2(3) — Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur Versions historiques

Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

art. 2.2(4) — Oeuvre non publiée Versions historiques

Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

art. 2.3 — Télécommunication Versions historiques

Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

art. 2.4 — Communication au public par télécommunication Versions historiques
art. 2.4(1) Versions historiques

Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

art. 2.4(1)(a) Versions historiques

font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

art. 2.4(1)(b) Versions historiques

n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

art. 2.4(1)(c) Versions historiques

toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

art. 2.4(2) — Règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1) c).

art. 2.4(3) — Restriction Versions historiques

La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1) c) et 3(1) f).

art. 2.5 — Location Versions historiques
art. 2.5(1) Versions historiques

Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

art. 2.5(2) — Intention du loueur Versions historiques

Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.

art. 2.6 — Distributeur exclusif Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.

art. 2.7 — Licence exclusive Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

art. 3 — Droit d’auteur sur l’oeuvre Versions historiques

Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

art. 3(1)(a) Versions historiques

de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

art. 3(1)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

art. 3(1)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

art. 3(1)(d) Versions historiques

s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

art. 3(1)(e) Versions historiques

s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;

art. 3(1)(f) Versions historiques

de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

art. 3(1)(g) Versions historiques

de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

art. 3(1)(h) Versions historiques

de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

art. 3(1)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.

art. 3(1.1) — Fixation Versions historiques

Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

art. 3(1.2) à (4) Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

art. 5 — Conditions d’obtention du droit d’auteur Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

art. 5(1)(a) Versions historiques

pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

art. 5(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

art. 5(1)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

art. 5(1)(c)(i) Versions historiques

la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

art. 5(1)(c)(ii) Versions historiques

l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

art. 5(1.01) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.

art. 5(1.02) — Réserve Versions historiques

Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC, selon le cas.

art. 5(1.03) — Application des paragraphes (1.01) et (1.02) Versions historiques

Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

art. 5(1.1) — Première publication Versions historiques

Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

art. 5(1.2) — Idem Versions historiques

Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

art. 5(2) — Étendue du droit d’auteur à d’autres pays Versions historiques

Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

art. 5(2.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

art. 5(3) à (6) Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

art. 5(7) — Protection du certificat Versions historiques

Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 6 — Durée du droit d’auteur Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

art. 6.1 — Oeuvres anonymes et pseudonymes Versions historiques

Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

art. 6.1(b) Versions historiques

soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.

art. 6.1(a) Versions historiques

soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;

art. 6.2 — Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration Versions historiques

Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

art. 6.2(b) Versions historiques

soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.

art. 6.2(a) Versions historiques

soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;

art. 7 — Durée du droit d’auteur sur les oeuvres posthumes Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

art. 7(2) — Application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 7(3) — Disposition transitoire Versions historiques

L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :

art. 7(3)(a) Versions historiques

elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

art. 7(3)(b) Versions historiques

le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

art. 7(3)(c) Versions historiques

le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 7(4)(c) Versions historiques

le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 7(4)(b) Versions historiques

le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

art. 7(4)(a) Versions historiques

elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

art. 7(4) — Disposition transitoire Versions historiques

L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

art. 9 — Oeuvres créées en collaboration Versions historiques
art. 9(2) — Auteurs étrangers Versions historiques

Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

art. 10 — Durée du droit d’auteur sur les photographies : cas particuliers Versions historiques
art. 10(2) — Auteur de la photographie Versions historiques

Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.

art. 10(1.1) — Majorité des actions détenues par l’auteur Versions historiques

Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.

Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

art. 11.1 — Oeuvre cinématographique Versions historiques

Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste :

art. 11.1(b) Versions historiques

soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.

art. 11.1(a) Versions historiques

soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;

art. 12 — Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté Versions historiques

Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

art. 13 — Possession du droit d’auteur Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

art. 13(2) — Gravure, photographie ou portrait Versions historiques

Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.

art. 13(3) — Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi Versions historiques

Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

art. 13(4) — Cession et licences Versions historiques

Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

art. 13(5) — Possession dans le cas de cession partielle Versions historiques

Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

art. 13(6) — Cession d’un droit de recours Versions historiques

Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

art. 13(7) — Licence exclusive Versions historiques

Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

art. 14 — Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur Versions historiques

Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

art. 14(2) — Restriction Versions historiques

Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 3]

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

art. 14.1 — Droits moraux Versions historiques
art. 14.1(1) Versions historiques

L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

art. 14.1(2) — Incessibilité Versions historiques

Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

art. 14.1(3) — Portée de la cession Versions historiques

La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

art. 14.1(4) — Effet de la renonciation Versions historiques

La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

art. 14.2 — Durée Versions historiques
art. 14.2(1) Versions historiques

Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

art. 14.2(2) — Décès Versions historiques

Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

art. 14.2(3) — Dévolutions subséquentes Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

art. 15 — Droit d’auteur sur la prestation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

art. 15(1)(a) Versions historiques

si elle n’est pas déjà fixée :

art. 15(1)(a)(i) Versions historiques

de la communiquer au public par télécommunication,

art. 15(1)(a)(ii) Versions historiques

de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

art. 15(1)(a)(iii) Versions historiques

de la fixer sur un support matériel quelconque;

art. 15(1)(b) Versions historiques

d’en reproduire :

art. 15(1)(b)(i) Versions historiques

toute fixation faite sans son autorisation,

art. 15(1)(b)(ii) Versions historiques

lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

art. 15(1)(b)(iii) Versions historiques

lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

art. 15(1)(c) Versions historiques

d’en louer l’enregistrement sonore.

art. 15(2) — Conditions Versions historiques

La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

art. 15(2)(a) Versions historiques

exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

art. 15(2)(b) Versions historiques

fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

art. 15(2)(c) Versions historiques

transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

art. 15(3) — Première publication Versions historiques

Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

art. 16 — Modalités contractuelles Versions historiques

L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

art. 17 — Oeuvre cinématographique Versions historiques

Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).

art. 17(2) — Droit à rémunération Versions historiques

Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

art. 17(3) — Application du paragraphe (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

art. 17(4) — Exception Versions historiques

Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

art. 18 — Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

art. 18(1)(a) Versions historiques

de le publier pour la première fois;

art. 18(1)(b) Versions historiques

de le reproduire sur un support matériel quelconque;

art. 18(1)(c) Versions historiques

de le louer.

art. 18(2) — Conditions Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

art. 18(2)(a) Versions historiques

le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

art. 18(2)(b) Versions historiques

l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).

art. 18(3) — Publication Versions historiques

Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

art. 19 — Droit à rémunération Versions historiques

Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

art. 19(2) — Redevances Versions historiques

En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

art. 19(2)(a) Versions historiques

dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII, de les percevoir;

art. 19(2)(b) Versions historiques

dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

art. 19(3) — Partage des redevances Versions historiques

Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

art. 20 — Conditions Versions historiques

Le droit à rémunération conféré par l’article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :

art. 20(1)(a) Versions historiques

le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

art. 20(1)(b) Versions historiques

toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.

art. 20(2) — Exception Versions historiques

Toutefois, s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19, pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

art. 20(3) — Exception Versions historiques

Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l’article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.

art. 20(4) — Application de l’article 19 Versions historiques

En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique :

art. 20(4)(b) Versions historiques

comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.

art. 20(4)(a) Versions historiques

aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

art. 21 — Droit d’auteur sur le signal de communication Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

art. 21(1)(a) Versions historiques

de le fixer;

art. 21(1)(b) Versions historiques

d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

art. 21(1)(c) Versions historiques

d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

art. 21(1)(d) Versions historiques

d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

art. 21(2) — Conditions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

art. 21(3) — Exception Versions historiques

Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

art. 22 — Réciprocité Versions historiques

Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

art. 22(1)(a) Versions historiques

accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

art. 22(1)(b) Versions historiques

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

art. 22(2) — Réciprocité Versions historiques

Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

art. 22(2)(a) Versions historiques

accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

art. 22(2)(b) Versions historiques

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

art. 22(3) — Application Versions historiques

Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

art. 22(3)(a) Versions historiques

aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

art. 22(3)(b) Versions historiques

au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

art. 22(4) — Autres dispositions Versions historiques

Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

art. 23 — Durée des droits Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :

art. 23(1)(a) Versions historiques

dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n’est pas ainsi fixée;

art. 23(1)(b) Versions historiques

dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa première fixation;

art. 23(1)(c) Versions historiques

dans le cas du signal de communication, de son émission.

art. 23(2) — Durée du droit à rémunération Versions historiques

Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)b).

art. 23(3) — Application des paragraphes (1) et (2) Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même quand la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

art. 23(4) — Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC Versions historiques

Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

art. 23(5) — Droit de protection expiré Versions historiques

Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

art. 24 — Titularité Versions historiques

Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

sur sa prestation, l’artiste-interprète;

sur l’enregistrement sonore, le producteur;

sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

art. 25 — Cession Versions historiques

Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

art. 26 — Prestation dans un pays membre de l’OMC Versions historiques

L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

art. 26(1)(a) Versions historiques

si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

art. 26(1)(b) Versions historiques

si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

art. 26(2) — Adhésion après le 1er janvier 1996 Versions historiques

Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

art. 26(3) — Prestation avant le 1er janvier 1996 Versions historiques

L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1 er janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

art. 26(4) — Adhésion après le 1er janvier 1996 Versions historiques

Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1 er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

art. 26(5) — Durée de protection Versions historiques

Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

art. 26(6) — Cession Versions historiques

Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

art. 26(7) — Réserve Versions historiques

Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

art. 26(7)(a) Versions historiques

la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

art. 26(7)(b) Versions historiques

lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

art. 27 — Règle générale Versions historiques

Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

art. 27(2) — Violation à une étape ultérieure Versions historiques

Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

art. 27(2)(a) Versions historiques

la vente ou la location;

art. 27(2)(b) Versions historiques

la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

art. 27(2)(c) Versions historiques

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

art. 27(2)(d) Versions historiques

la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

art. 27(2)(e) Versions historiques

l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

art. 27(3) — Précision Versions historiques

Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

art. 27(4) — Planches Versions historiques

Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

art. 27(5) — Représentation dans un but de profit Versions historiques

Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

art. 27.1 — Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada Versions historiques
art. 27.1(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 27.1(1)(a) Versions historiques

la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

art. 27.1(1)(b) Versions historiques

l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

art. 27.1(2) — Actes ultérieurs Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

art. 27.1(2)(a) Versions historiques

la vente ou la location;

art. 27.1(2)(b) Versions historiques

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

art. 27.1(2)(c) Versions historiques

la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

art. 27.1(3) — Précision Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

art. 27.1(4) — Recours Versions historiques

Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

art. 27.1(5) — Avis Versions historiques

Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

art. 27.1(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

art. 28.02 et 28.03 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

art. 28.1 — Atteinte aux droits moraux Versions historiques

Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

art. 28.2 — Nature du droit à l’intégrité Versions historiques
art. 28.2(1) Versions historiques

Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

art. 28.2(2) — Présomption de préjudice Versions historiques

Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

art. 28.2(3) — Non-modification Versions historiques

Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

art. 29 — Étude privée ou recherche Versions historiques

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

art. 29.1 — Critique et compte rendu Versions historiques

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

art. 29.1(a) Versions historiques

d’une part, la source;

art. 29.1(b) Versions historiques

d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

art. 29.1(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

art. 29.1(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

art. 29.1(b)(iii) Versions historiques

dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

art. 29.1(b)(iv) Versions historiques

dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

art. 29.2 — Communication des nouvelles Versions historiques

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

art. 29.2(a) Versions historiques

d’une part, la source;

art. 29.2(b) Versions historiques

d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

art. 29.2(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

art. 29.2(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

art. 29.2(b)(iii) Versions historiques

dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

art. 29.2(b)(iv) Versions historiques

dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

art. 29.3 — Intention Versions historiques
art. 29.3(1) Versions historiques

Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l’intention de faire un gain.

art. 29.3(2) — Coûts Versions historiques

Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

art. 29.4 — Reproduction d’oeuvres Versions historiques
art. 29.4(1) Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :

art. 29.4(1)(b) Versions historiques

de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.

art. 29.4(1)(a) Versions historiques

de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;

art. 29.4(2) — Questions d’examen Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

art. 29.4(2)(a) Versions historiques

la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

art. 29.4(2)(b) Versions historiques

la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

art. 29.4(3) — Accessibilité sur le marché Versions historiques

Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

art. 29.5 — Représentations Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

art. 29.5(a) Versions historiques

l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

art. 29.5(b) Versions historiques

l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;

art. 29.5(c) Versions historiques

l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

art. 29.6 — Actualités et commentaires Versions historiques
art. 29.6(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

art. 29.6(1)(a) Versions historiques

la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

art. 29.6(1)(b) Versions historiques

les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans l’année qui suit la reproduction, dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

art. 29.6(2) — Paiement des redevances ou destruction Versions historiques

L’établissement d’enseignement visé au paragraphe (1) doit :

art. 29.6(2)(b) Versions historiques

une fois qu’il a acquitté les redevances visées à l’alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l’année qui suit la reproduction.

art. 29.6(2)(a) Versions historiques

à l’expiration de l’année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l’exemplaire;

art. 29.7 — Reproduction d’émissions Versions historiques
art. 29.7(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

art. 29.7(1)(a) Versions historiques

la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

art. 29.7(1)(b) Versions historiques

la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

art. 29.7(2) — Paiement des redevances ou destruction Versions historiques

L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

art. 29.7(3) — Exécution en public Versions historiques

L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

art. 29.8 — Réception illicite Versions historiques

Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

art. 29.9 — Obligations relatives à l’étiquetage Versions historiques
art. 29.9(1) Versions historiques

L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

art. 29.9(1)(a) Versions historiques

reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités et exécutions, dans le cadre de l’article 29.6;

art. 29.9(1)(b) Versions historiques

reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

art. 29.9(2) — Règlements Versions historiques

La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

art. 29.9(2)(a) Versions historiques

les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

art. 29.9(2)(b) Versions historiques

les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

art. 29.9(2)(c) Versions historiques

les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l’article 71.

art. 30 — Recueils Versions historiques

La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;

la source de l’emprunt soit indiquée;

le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

art. 30.1 — Gestion et conservation de collections Versions historiques
art. 30.1(1) Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

art. 30.1(1)(a) Versions historiques

reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;

art. 30.1(1)(b) Versions historiques

reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

art. 30.1(1)(c) Versions historiques

reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;

art. 30.1(1)(d) Versions historiques

reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

art. 30.1(1)(e) Versions historiques

reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;

art. 30.1(1)(f) Versions historiques

reproduction nécessaire à la restauration.

art. 30.1(2) — Existence d’exemplaires sur le marché Versions historiques

Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

art. 30.1(3) — Copies intermédiaires Versions historiques

Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

art. 30.1(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

art. 30.2 — Étude privée ou recherche Versions historiques
art. 30.2(1) Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

art. 30.2(2) — Articles de périodique Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

art. 30.2(2)(a) Versions historiques

celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

art. 30.2(2)(b) Versions historiques

le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

art. 30.2(3) — Restrictions Versions historiques

Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

art. 30.2(4) — Conditions Versions historiques

La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

art. 30.2(4)(a) Versions historiques

convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;

art. 30.2(4)(b) Versions historiques

ne reçoit qu’une seule copie de l’oeuvre.

art. 30.2(5) — Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives Versions historiques

Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

art. 30.2(5.1) — Copies intermédiaires Versions historiques

Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

art. 30.2(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :

art. 30.2(6)(a) Versions historiques

définir « journal » et « périodique »;

art. 30.2(6)(b) Versions historiques

définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

art. 30.2(6)(c) Versions historiques

préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

art. 30.2(6)(d) Versions historiques

déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

art. 30.21 — Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives Versions historiques
art. 30.21(1) Modifié Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

art. 30.21(2) — Avis Versions historiques

Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

art. 30.21(3) — Autres obligations du service d’archives Versions historiques

Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :

art. 30.21(3)(a) Versions historiques

le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

art. 30.21(3)(b) Versions historiques

aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite;

art. 30.21(3)(c) Versions historiques

la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche.

art. 30.21(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s’acquitter des obligations visées au paragraphe (3).

art. 30.21(5) à (7) Modifié Versions historiques

[Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

art. 30.3 — Reprographie Versions historiques
art. 30.3(1) Versions historiques

Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

art. 30.3(1)(a) Versions historiques

une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

art. 30.3(1)(b) Versions historiques

la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

art. 30.3(1)(c) Versions historiques

l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

art. 30.3(2) — Application Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

art. 30.3(2)(a) Versions historiques

ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

art. 30.3(2)(b) Versions historiques

la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

art. 30.3(2)(c) Versions historiques

il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;

art. 30.3(2)(d) Versions historiques

une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.

art. 30.3(3) — Ordonnance Versions historiques

Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

art. 30.3(4) — Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur Versions historiques

Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

art. 30.3(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

art. 30.4 — Précision Versions historiques

Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement.

art. 30.5 — Reproduction Versions historiques

Les Archives nationales du Canada sont autorisées :

art. 30.5(a) Versions historiques

à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l’article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

art. 30.5(b) Versions historiques

à reproduire, aux fins d’archives, les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.

art. 30.6 — Actes licites Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

art. 30.6(a) Versions historiques

le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire;

art. 30.6(b) Versions historiques

le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l’exemplaire ou de la copie visée à l’alinéa a) s’il établit qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire.

art. 30.7 — Incorporation incidente Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

art. 30.7(a) Versions historiques

l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;

art. 30.7(b) Versions historiques

un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.

art. 30.8 — Enregistrements éphémères : entreprise de programmation Versions historiques
art. 30.8(1) Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :

art. 30.8(1)(a) Versions historiques

l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

art. 30.8(1)(b) Versions historiques

elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

art. 30.8(1)(c) Versions historiques

la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

art. 30.8(1)(d) Versions historiques

la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

art. 30.8(2) — Registre Versions historiques

L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

art. 30.8(3) — Inspection Versions historiques

Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

art. 30.8(4) — Destruction Versions historiques

Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

art. 30.8(5) — Autorisation accordée Versions historiques

Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

art. 30.8(6) — Dépôt aux archives Versions historiques

Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

art. 30.8(7) — Définition de « archives officielles » Versions historiques

Au paragraphe (6), archives officielles s’entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

art. 30.8(8) — Non-application Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

art. 30.8(9) — Entreprise de radiodiffusion Versions historiques

Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

art. 30.8(10) — Application des paragraphes (2) à (6) Versions historiques

Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.

art. 30.8(11) — Définition de « entreprise de programmation » Versions historiques

Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

art. 30.8(11)(a) Versions historiques

au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

art. 30.8(11)(b) Versions historiques

d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi;

art. 30.8(11)(c) Versions historiques

d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

art. 30.9 — Enregistrements éphémères : entreprises de radiodiffusion Versions historiques
art. 30.9(1) Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :

art. 30.9(1)(a) Versions historiques

elle en soit le propriétaire et qu’il s’agisse d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur;

art. 30.9(1)(b) Versions historiques

elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

art. 30.9(1)(c) Versions historiques

elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

art. 30.9(1)(d) Versions historiques

la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

art. 30.9(1)(e) Versions historiques

elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

art. 30.9(2) — Registre Versions historiques

L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

art. 30.9(3) — Inspection Versions historiques

Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

art. 30.9(4) — Destruction Versions historiques

Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.

art. 30.9(5) — Autorisation du titulaire Versions historiques

Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

art. 30.9(6) — Non-application Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle reproduction.

art. 30.9(7) — Définition de entreprise de radiodiffusion Versions historiques

Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.

art. 31 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 31(1) — oeuvre Versions historiques

oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

art. 31(1) — retransmetteur Versions historiques

retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)

art. 31(1) — retransmetteur de nouveaux médias Versions historiques

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre. (new media retransmitter)

art. 31(1) — signal Versions historiques

signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

art. 31(2) — Retransmission d’un signal local ou éloigné Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

art. 31(2)(a) Versions historiques

la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;

art. 31(2)(b) Versions historiques

la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

art. 31(2)(c) Versions historiques

le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

art. 31(2)(d) Versions historiques

dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

art. 31(2)(e) Versions historiques

le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b).

art. 31(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 31(3)(a) Versions historiques

définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

art. 31(3)(b) Versions historiques

fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

art. 32 — Production d’un exemplaire sur un autre support Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une personne agissant à la demande d’une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de cette dernière, de se livrer à l’une des activités suivantes :

art. 32(1)(a) Versions historiques

la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

art. 32(1)(b) Versions historiques

la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

art. 32(1)(c) Versions historiques

l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

art. 32(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.

art. 32(3) — Existence d’exemplaires sur le marché Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’enregistrement sonore de l’oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».

art. 32.1 — Non-violation Versions historiques
art. 32.1(1) Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

art. 32.1(1)(a) Versions historiques

la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

art. 32.1(1)(b) Versions historiques

la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

art. 32.1(1)(c) Versions historiques

la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

art. 32.1(1)(d) Versions historiques

la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.

art. 32.1(2) — Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b) Versions historiques

Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

art. 32.1(3) — Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.

art. 32.2 — Actes licites Versions historiques
art. 32.2(1) Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

art. 32.2(1)(a) Versions historiques

l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

art. 32.2(1)(b) Versions historiques

la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :

art. 32.2(1)(b)(i) Versions historiques

d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

art. 32.2(1)(b)(ii) Versions historiques

d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

art. 32.2(1)(c) Versions historiques

la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

art. 32.2(1)(d) Versions historiques

la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;

art. 32.2(1)(e) Versions historiques

la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique.

art. 32.2(2) — Actes licites Versions historiques

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

art. 32.2(2)(a) Versions historiques

l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

art. 32.2(2)(b) Versions historiques

l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

art. 32.2(2)(c) Versions historiques

l’exécution en public du signal de communication porteur :

art. 32.2(2)(c)(i) Versions historiques

de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

art. 32.2(2)(c)(ii) Versions historiques

tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

art. 32.2(3) — Actes licites Versions historiques

Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

art. 32.2(3)(a) Versions historiques

l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

art. 32.2(3)(b) Versions historiques

l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

art. 32.2(3)(c) Versions historiques

l’exécution en public du signal de communication porteur :

art. 32.2(3)(c)(i) Versions historiques

de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

art. 32.2(3)(c)(ii) Versions historiques

tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

art. 32.3 — Précision Versions historiques

Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l’article 19.

art. 32.4 — Protection de certains droits et intérêts Versions historiques
art. 32.4(1) Versions historiques

Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

art. 32.4(2) — Indemnisation Versions historiques

Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

art. 32.4(3) — Réserve Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

art. 32.5 — Protection de certains droits et intérêts Versions historiques
art. 32.5(1) Versions historiques

Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

art. 32.5(2) — Indemnisation Versions historiques

Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

art. 32.5(3) — Réserve Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

art. 33 — Protection de certains droits et intérêts Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur du titulaire ou les droits moraux de l’auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

art. 33(2) — Indemnisation Versions historiques

Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

art. 34 — Droit d’auteur Versions historiques

En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

art. 34(2) — Droits moraux Versions historiques

Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l’auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

art. 34(3) — Frais Versions historiques

Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

art. 34(4) — Requête ou action Versions historiques

Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

art. 34(4)(a) Versions historiques

les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

art. 34(4)(b) Versions historiques

les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

art. 34(4)(c) Versions historiques

les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l’article 70.12.

art. 34(5) — Règles applicables Versions historiques

Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquées à cet effet.

art. 34(6) — Actions Versions historiques

Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

art. 34(7) — Définition de requête Versions historiques

Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

art. 34.1 — Présomption de propriété Versions historiques
art. 34.1(1) Versions historiques

Dans toute procédure pour violation du droit d’auteur, si le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

art. 34.1(1)(a) Versions historiques

l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

art. 34.1(1)(b) Versions historiques

l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

art. 34.1(2) — Aucun enregistrement Versions historiques

Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi :

art. 34.1(2)(a) Versions historiques

si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

art. 34.1(2)(b) Versions historiques

si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en question;

art. 34.1(2)(c) Versions historiques

si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.

art. 35 — Violation du droit d’auteur : responsabilité Versions historiques

Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

art. 35(2) — Détermination des profits Versions historiques

Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue.

art. 36 — Protection des droits distincts Versions historiques
art. 36(4) — Répartition des dommages-intérêts Versions historiques

Le tribunal peut, sous réserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

art. 36(3) — Frais Versions historiques

Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé aux procédures.

art. 36(2)(c) Versions historiques

dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

art. 36(2)(b) Versions historiques

dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie aux procédures;

art. 36(2)(a) Versions historiques

dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;

art. 36(2) — Partie à l’action Versions historiques

Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

art. 37 — Juridiction concurrente de la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

art. 38 — Propriété des planches Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

art. 38(2) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

art. 38(3) — Autres personnes intéressées Versions historiques

Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

art. 38(4) — Facteurs Versions historiques

Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

art. 38(4)(a) Versions historiques

la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

art. 38(4)(b) Versions historiques

la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

art. 38(5) — Limite Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

art. 38.1 — Dommages-intérêts préétablis Versions historiques
art. 38.1(1) Versions historiques

Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur — reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

art. 38.1(2) — Cas particuliers Versions historiques

Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu’à 200 $.

art. 38.1(3) — Cas particuliers Versions historiques

Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

art. 38.1(4) — Société de gestion Versions historiques

Si le défendeur n’a pas payé les redevances applicables en l’espèce, la société de gestion visée à l’article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d’obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

art. 38.1(5) — Facteurs Versions historiques

Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

art. 38.1(5)(a) Versions historiques

la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

art. 38.1(5)(b) Versions historiques

le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

art. 38.1(5)(c) Versions historiques

la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question.

art. 38.1(6) — Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés Versions historiques

Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

art. 38.1(6)(a) Versions historiques

l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

art. 38.1(6)(b) Versions historiques

l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;

art. 38.1(6)(c) Versions historiques

la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

art. 38.1(7) — Dommages-intérêts exemplaires Versions historiques

Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

art. 38.2 — Dommages-intérêts maximaux Versions historiques
art. 38.2(1) Versions historiques

Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

art. 38.2(1)(a) Versions historiques

soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

art. 38.2(1)(b) Versions historiques

soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l’article 70.15.

art. 38.2(2) — Cas de plusieurs ententes ou tarifs Versions historiques

Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

art. 38.2(3) — Application Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.

art. 39 — Cas où le seul recours est l’injonction Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.

art. 39(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

art. 39.1 — Interdiction Versions historiques
art. 39.1(1) Versions historiques

Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

art. 39.1(2) — Application de l’injonction Versions historiques

Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.

art. 40 — Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales Versions historiques

Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en prescrire la démolition.

art. 40(2) — Inapplicabilité des articles 38 et 42 Versions historiques

Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

art. 41 — Prescription Versions historiques
art. 41(2) — Restriction Versions historiques

Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’a invoquée.

art. 41(1)(b) Versions historiques

le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

art. 41(1)(a) Versions historiques

le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s’il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d’un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

art. 42 — Infractions et peines Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sciemment :

art. 42(1)(a) Versions historiques

se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

art. 42(1)(b) Versions historiques

en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

art. 42(1)(c) Versions historiques

en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

art. 42(1)(d) Versions historiques

en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

art. 42(1)(e) Versions historiques

en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

art. 42(2) — Possession et infractions découlant d’une action, et peines Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sciemment :

art. 42(2)(a) Versions historiques

confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;

art. 42(2)(b) Versions historiques

fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

art. 42(3) — Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches Versions historiques

Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

art. 42(4) — Prescription Versions historiques

Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

art. 42(5) — Livres visés à l’article 27.1 Versions historiques

Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l’importation de livres ou à l’accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l’article 27.1.

art. 43 — Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale Versions historiques

Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.

art. 43(2) — Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale Versions historiques

Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l’une de ces peines.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 25]

art. 44 — Importation de certains exemplaires défendus Versions historiques

Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d’auteur subsiste, qui, s’ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des douanes et du revenu du Canada son intention d’interdire l’importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le n o tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, et l’article 136 de cette loi s’applique en conséquence.

art. 44.1 — Définitions Versions historiques
art. 44.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

art. 44.1(1) — tribunal Versions historiques

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

art. 44.1(1) — ministre Versions historiques

ministre Le ministre du Revenu national.

art. 44.1(1) — droits Versions historiques

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

art. 44.1(1) — dédouanement Versions historiques

dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

art. 44.1(2) — Pouvoir du tribunal Versions historiques

Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

art. 44.1(2)(c) Versions historiques

l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

art. 44.1(2)(b) Versions historiques

leur production s’est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

art. 44.1(2)(a) Versions historiques

des exemplaires de l’oeuvre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

art. 44.1(10) — Autres recours non touchés Versions historiques

Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours prévus à la présente loi ou toute autre loi fédérale.

art. 44.1(9) — Destruction ou restitution de l’oeuvre Versions historiques

Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

art. 44.1(8) — Obligation du demandeur Versions historiques

Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

art. 44.1(7) — Permission du ministre d’inspecter Versions historiques

Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter l’oeuvre en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

art. 44.1(6) — Demande d’instructions Versions historiques

Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

art. 44.1(5) — Garantie Versions historiques

Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

art. 44.1(4) — Demande Versions historiques

La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

art. 44.1(3)(b) Versions historiques

prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

art. 44.1(3)(a)(ii) Versions historiques

de notifier sans délai la détention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;

art. 44.1(3)(a)(i) Versions historiques

de prendre, sur la foi de renseignements que le ministre a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir l’oeuvre,

art. 44.1(3)(a) Versions historiques

ordonner au ministre :

art. 44.1(3) — Ordonnance visant le ministre Versions historiques

Dans le cas du paragraphe (2), le tribunal peut :

art. 44.1(2.1) — Demandeurs Versions historiques

La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant.

art. 44.2 — Importation de livres Versions historiques
art. 44.2(1) Versions historiques

Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

art. 44.2(1)(a) Versions historiques

les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

art. 44.2(1)(b) Versions historiques

leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

art. 44.2(1)(c) Versions historiques

l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

art. 44.2(2) — Demandeurs Versions historiques

La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présentée par :

art. 44.2(2)(a) Versions historiques

le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

art. 44.2(2)(b) Versions historiques

le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

art. 44.2(2)(c) Versions historiques

le distributeur exclusif du livre.

art. 44.2(3) — Précision Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

art. 44.2(4) — Application de certaines dispositions Versions historiques

Les paragraphes 44.1(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

art. 44.3 — Restriction Versions historiques

Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

art. 44.4 — Application aux autres objets du droit d’auteur Versions historiques

L’article 44.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

art. 44.4(a) Versions historiques

la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

art. 44.4(b) Versions historiques

elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

art. 44.4(c) Versions historiques

l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.

art. 45 — Importations autorisées Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

art. 45(1)(a) Versions historiques

d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

art. 45(1)(b) Versions historiques

d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

art. 45(1)(c) Versions historiques

en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

art. 45(1)(d) Versions historiques

d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

art. 45(1)(e) Versions historiques

d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement.

art. 45(2) — Preuve satisfaisante Versions historiques

Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

art. 46 — Bureau du droit d’auteur Versions historiques

Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets.

art. 47 — Pouvoirs du commissaire et du registraire Versions historiques

Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la direction du ministre.

art. 48 — Registraire Versions historiques

Est nommé un registraire des droits d’auteur.

art. 49 — Inscription, certificat et copie Versions historiques

Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur.

art. 50 — Autres attributions du registraire Versions historiques

Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux brevets.

[Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]

art. 52 — Direction des affaires et fonctionnaires Versions historiques

Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions que lui attribue le gouverneur en conseil.

art. 53 — Preuve Versions historiques

Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu.

art. 53(2) — Titulaire du droit d’auteur Versions historiques

Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

art. 53(2.1) — Cessionnaire Versions historiques

Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

art. 53(2.2) — Titulaire de licence Versions historiques

Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt.

art. 53(3) — Admissibilité en preuve Versions historiques

Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 54 — Registre des droits d’auteur Versions historiques

Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :

art. 54(1)(a) Versions historiques

des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;

art. 54(1)(b) Versions historiques

des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur;

art. 54(1)(c) Versions historiques

de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]

art. 54(3) — Une seule inscription suffit Versions historiques

Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière.

art. 54(4) — Index Versions historiques

Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.

art. 54(5) — Accès Versions historiques

Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

art. 54(6) — Ancien enregistrement effectif Versions historiques

Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s’il était effectué en vertu de la présente loi.

art. 54(7) — Droit d’auteur existant Versions historiques

Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1 er janvier 1924.

art. 55 — Oeuvres Versions historiques

La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

art. 55(2) — Demande d’enregistrement Versions historiques

Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

art. 55(2)(a) Versions historiques

les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

art. 55(2)(b) Versions historiques

une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

art. 55(2)(c) Versions historiques

la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;

art. 55(2)(d) Versions historiques

le titre de l’oeuvre;

art. 55(2)(e) Versions historiques

le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

art. 55(2)(f) Versions historiques

dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

art. 55(2)(g) Versions historiques

tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

art. 56 — Autres objets du droit d’auteur Versions historiques

La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

art. 56(2) — Demande d’enregistrement Versions historiques

Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

art. 56(2)(a) Versions historiques

les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

art. 56(2)(b) Versions historiques

une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

art. 56(2)(c) Versions historiques

l’objet du droit d’auteur;

art. 56(2)(d) Versions historiques

son titre, s’il y a lieu;

art. 56(2)(e) Versions historiques

la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;

art. 56(2)(f) Versions historiques

tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

art. 56.1 — Recouvrement Versions historiques

Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

art. 57 — Enregistrement d’une cession ou d’une licence Versions historiques

Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

[Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]

art. 57(3) — Annulation de la cession ou de la concession Versions historiques

Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

art. 57(4) — Rectification des registres par la Cour Versions historiques

La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi :

art. 57(4)(a) Versions historiques

soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

art. 57(4)(b) Versions historiques

soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

art. 57(4)(c) Versions historiques

soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

art. 58 — Exécution de la cession ou de la concession Versions historiques

Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

art. 58(2) — Exécution de la cession ou de la concession Versions historiques

La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

art. 58(3) — Sceaux constituent une preuve Versions historiques

Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.

art. 58(4) — Preuve Versions historiques

Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

art. 59 — Règlement fixant les taxes Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

art. 60 — Droits substitués Versions historiques

Quiconque jouit, immédiatement avant le 1 er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

art. 60(2) — Lorsque l’auteur a cédé son droit Versions historiques

Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1 er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1 er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

art. 60(2)(a) Versions historiques

sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;

art. 60(2)(b) Versions historiques

sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt.

L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

art. 60(3) — Définition de auteur Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé.

art. 60(4) — Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1 er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article.

art. 61 — Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation Versions historiques

Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur.

art. 62 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 62(1)(a) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

art. 62(1)(b) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 62(2) — Sauvegarde des droits acquis Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection.

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]

art. 64 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.

art. 64(1) — dessin Versions historiques

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)

art. 64(1) — fonction utilitaire Versions historiques

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

art. 64(1) — objet Versions historiques

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

art. 64(1) — objet utilitaire Versions historiques

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

art. 64(2) — Non-violation : cas de certains dessins Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :

art. 64(2)(a) Versions historiques

être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

art. 64(2)(b) Versions historiques

s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

art. 64(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

art. 64(3)(a) Versions historiques

représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

art. 64(3)(b) Versions historiques

marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

art. 64(3)(c) Versions historiques

matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

art. 64(3)(d) Versions historiques

oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

art. 64(3)(e) Versions historiques

représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

art. 64(3)(f) Versions historiques

objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;

art. 64(3)(g) Versions historiques

autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

art. 64(4) — Idem Versions historiques

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

art. 64.1 — Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires Versions historiques
art. 64.1(1) Versions historiques

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :

art. 64.1(1)(a) Versions historiques

de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

art. 64.1(1)(b) Versions historiques

de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

art. 64.1(1)(c) Versions historiques

d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

art. 64.1(1)(d) Versions historiques

d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

art. 64.1(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

art. 64.2 — Application de la loi aux topographies Versions historiques
art. 64.2(1) Versions historiques

La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

art. 64.2(2) — Programmes informatiques Versions historiques

Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

art. 64.2(3) — Définitions de topographie et circuit intégré Versions historiques

Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

art. 66 — Constitution Versions historiques

Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 66(2) — Mandat Versions historiques

Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

art. 66(3) — Président Versions historiques

Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

art. 66(4) — Durée du mandat Versions historiques

Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

art. 66(5) — Nouveau mandat Versions historiques

Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

art. 66(6) — Interdiction de cumul Versions historiques

Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

art. 66(7) — Fonctionnaires Versions historiques

Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

art. 66(7)(a) Versions historiques

à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

art. 66(7)(b) Versions historiques

à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 66.1 — Rôle du président Versions historiques
art. 66.1(1) Versions historiques

Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

art. 66.1(2) — Absence et empêchement Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 66.1(3) — Attributions du vice-président Versions historiques

Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

art. 66.2 — Rémunération Versions historiques

Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

art. 66.3 — Conflits d’intérêt Versions historiques
art. 66.3(1) Versions historiques

Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

art. 66.3(2) — Suppression du conflit Versions historiques

Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

art. 66.4 — Personnel Versions historiques
art. 66.4(1) Versions historiques

Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 66.4(2) — Présomption Versions historiques

Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 66.4(3) — Experts Versions historiques

La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 66.5 — Prolongation Versions historiques
art. 66.5(1) Versions historiques

Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

art. 66.5(2) — Décisions Versions historiques

Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

art. 66.51 — Décisions provisoires Versions historiques

La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

art. 66.52 — Modifications de décisions Versions historiques

La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

art. 66.6 — Règlement Versions historiques
art. 66.6(1) Versions historiques

La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

art. 66.6(1)(a) Versions historiques

la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

art. 66.6(1)(b) Versions historiques

les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

art. 66.6(1)(c) Versions historiques

l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

art. 66.6(1)(d) Versions historiques

de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

art. 66.6(2) — Publication des projets de règlement Versions historiques

Les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.

art. 66.6(3) — Exception Versions historiques

Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

art. 66.7 — Attributions générales Versions historiques
art. 66.7(1) Versions historiques

La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 66.7(2) — Assimilation Versions historiques

Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

art. 66.7(3) — Procédure Versions historiques

L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

art. 66.7(4) — Décisions modificatives Versions historiques

Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

art. 66.71 — Publication d’avis Versions historiques

La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

art. 66.8 — Études Versions historiques

À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

art. 66.9 — Rapport Versions historiques
art. 66.9(1) Versions historiques

Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

art. 66.9(2) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 66.91 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

art. 66.91(b) Versions historiques

le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

art. 66.91(a) Versions historiques

la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

art. 67 — Demandes de renseignements Versions historiques

Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable.

art. 67.1 — Dépôt d’un projet de tarif Versions historiques
art. 67.1(5) — Publication des projets de tarifs Versions historiques

Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

art. 67.1(4) — Interdiction des recours Versions historiques

Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

art. 67.1(3) — Durée de validité Versions historiques

Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

art. 67.1(2) — Sociétés non régies par un tarif homologué Versions historiques

Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

art. 67.1(1) Versions historiques

Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

art. 67.2 et 67.3 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 45]

art. 68 — Examen du projet de tarif Versions historiques
art. 68(4) — Publication du tarif homologué Versions historiques

Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

art. 68(3) — Homologation Versions historiques

Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

art. 68(2)(b) Versions historiques

peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué.

art. 68(2)(a)(iii) Versions historiques

le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

art. 68(2)(a)(ii) Versions historiques

les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

art. 68(2)(a)(i) Versions historiques

les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

art. 68(2)(a) Versions historiques

doit veiller à ce que :

art. 68(2) — Cas particuliers Versions historiques

Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

art. 68.1 — Tarifs spéciaux et transitoires Versions historiques
art. 68.1(1) Versions historiques

Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :

art. 68.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :

art. 68.1(1)(a)(ii) Versions historiques

ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause;

art. 68.1(1)(a)(i) Versions historiques

ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

art. 68.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

art. 68.1(1)(c) Versions historiques

dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause.

art. 68.1(2) — Effet du paiement des redevances Versions historiques

Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

art. 68.1(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

art. 68.1(4) — Tarifs préférentiels Versions historiques

Lorsqu’elle procède à l’homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

art. 68.1(3) — Définition de recettes publicitaires Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir recettes publicitaires.

art. 68.2 — Portée de l’homologation Versions historiques
art. 68.2(3) — Maintien des droits Versions historiques

Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l’article 67 peut, malgré la cessation d’effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu’un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

art. 68.2(2) — Interdiction des recours Versions historiques

Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

art. 68.2(1) Versions historiques

La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 14]

art. 69(3) — Calcul du montant Versions historiques

En ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution, ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur, en conséquence du paragraphe (2).

art. 69(2) — Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres Versions historiques

En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission doit, autant que possible, pourvoir à la perception anticipée, des radio-postes émetteurs des droits appropriés aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe, et elle doit en déterminer le montant.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 14]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 15]

art. 70.1 — Sociétés de gestion Versions historiques

Les articles 70.11 à 70.6 s’appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences établissant :

art. 70.1(a) Versions historiques

à l’égard d’un répertoire d’oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

art. 70.1(a.1) Versions historiques

à l’égard d’un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

art. 70.1(b) Versions historiques

à l’égard d’un répertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

art. 70.1(c) Versions historiques

à l’égard d’un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuseurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

art. 70.11 — Demandes de renseignements Versions historiques

Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

art. 70.12 — Projets de tarif ou ententes Versions historiques

Les sociétés de gestion peuvent, en vue d’établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d’utilisation :

art. 70.12(b) Versions historiques

soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

art. 70.12(a) Versions historiques

soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

art. 70.13 — Dépôt d’un projet de tarif Versions historiques
art. 70.13(2) — Sociétés non régies par un tarif homologué Versions historiques

Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

art. 70.13(1) Versions historiques

Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l’octroi de licences.

art. 70.14 — Application de certaines dispositions Versions historiques

Dans le cas du dépôt, conformément à l’article 70.13, d’un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

art. 70.15 — Homologation Versions historiques
art. 70.15(2) — Application de certaines dispositions Versions historiques

Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

art. 70.15(1) Versions historiques

La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

art. 70.16 — Publication d’avis Versions historiques

La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis à l’intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

art. 70.17 — Interdiction des recours Versions historiques

Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

art. 70.18 — Maintien des droits Versions historiques

Sous réserve de l’article 70.19 et malgré la cessation d’effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu’un projet de tarif est déposé conformément à l’article 70.13, d’accomplir cet acte et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

art. 70.19 — Non-application des articles 70.17 et 70.18 Versions historiques

Les articles 70.17 et 70.18 ne s’appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l’alinéa 70.12b).

art. 70.191 — Entente Versions historiques

Le tarif homologué ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

art. 70.2 — Demande de fixation de redevances Versions historiques
art. 70.2(2) — Modalités de la fixation Versions historiques

La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d’un an, qu’elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l’intéressé, ou au représentant de celui-ci.

art. 70.2(1) Versions historiques

À défaut d’une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

art. 70.3 — Entente préjudicielle Versions historiques
art. 70.3(2) — Durée de l’entente Versions historiques

L’entente visée au paragraphe (1) vaut, sauf stipulation d’une durée plus longue, pour un an à compter de la date d’expiration de l’entente précédente ou de la période visée au paragraphe 70.2(2).

art. 70.3(1) Versions historiques

Le dépôt auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente conclue avant la fixation opère dessaisissement.

art. 70.4 — Portée de la fixation Versions historiques

L’intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l’égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d’octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

art. 70.5 — Définition de commissaire Versions historiques
art. 70.5(5) — Demande d’examen Versions historiques

S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

art. 70.5(4) — Accès Versions historiques

Le commissaire peut avoir accès au double de l’entente.

art. 70.5(3) — Précision Versions historiques

L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

art. 70.5(2) — Dépôt auprès de la Commission Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

art. 70.5(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 70.6, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

art. 70.6 — Examen et fixation Versions historiques
art. 70.6(2) — Communication Versions historiques

Dès que possible après la fixation, la Commission en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion, à l’utilisateur et au commissaire.

art. 70.6(1) Versions historiques

Dès que possible, la Commission procède à l’examen de la demande et, après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

art. 70.61 à 70.8 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]

art. 71 — Dépôt d’un projet de tarif Versions historiques

Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

art. 71(2) — Délai de dépôt Versions historiques

Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

art. 71(3) — Société non régie par un tarif homologué Versions historiques

Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

art. 71(4) — Durée de validité Versions historiques

Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

art. 72 — Publication du projet de tarif Versions historiques

Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d’enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

art. 72(2) — Examen du projet de tarif Versions historiques

La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

art. 73 — Mesures à prendre Versions historiques
art. 73(3) — Publication Versions historiques

La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

art. 73(2) — Précision Versions historiques

Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

art. 73(1)(d) Versions historiques

certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

art. 73(1)(c) Versions historiques

modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

art. 73(1)(b) Versions historiques

détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;

art. 73(1)(a) Versions historiques

établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d’enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

Au terme de son examen, la Commission :

art. 74 — Cas spéciaux Versions historiques
art. 74(2) — Règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retransmission ».

La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

art. 75 — Portée de la fixation Versions historiques

La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

art. 76 — Réclamations des non-membres dans les cas de retransmission Versions historiques

Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

art. 76(2) — Réclamation des non-membres dans les autres cas Versions historiques

Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

art. 76(3) — Exclusion des autres recours Versions historiques

Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public, selon le cas.

art. 76(4) — Mesures d’application Versions historiques

Pour l’application du présent article, la Commission peut :

art. 76(4)(b)(v) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.

art. 76(4)(b)(iv) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

art. 76(4)(b)(iii) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

art. 76(4)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas de l’alinéa 29.6(2)b), de l’exécution en public,

art. 76(4)(b)(i) Versions historiques

dans le cas de l’alinéa 29.6(2)a), de l’expiration de l’année pendant laquelle les redevances n’étaient pas exigibles,

art. 76(4)(b) Versions historiques

fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

art. 76(4)(a) Versions historiques

exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

art. 77 — Délivrance d’une licence Versions historiques

La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

art. 77(2) — Modalités de la licence Versions historiques

La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

art. 77(3) — Droit du titulaire Versions historiques

Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.

art. 77(4) — Règlement Versions historiques

La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).

art. 78 — Indemnité fixée par la Commission Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

art. 78(2) — Réserve Versions historiques

La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

art. 78(3) — Ordonnances intérimaires Versions historiques

La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

art. 79 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 79 — artiste-interprète admissible Versions historiques

artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible performer)

art. 79 — auteur admissible Versions historiques

auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)

art. 79 — organisme de perception Versions historiques

organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)

art. 79 — producteur admissible Versions historiques

producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;

soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. (eligible maker)

art. 79 — support audio Versions historiques

support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. (audio recording medium)

art. 79 — support audio vierge Versions historiques

support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording medium)

art. 80 — Non-violation du droit d’auteur Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

art. 80(2) — Limite Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

art. 80(2)(a) Versions historiques

vente ou location, ou exposition commerciale;

art. 80(2)(b) Versions historiques

distribution dans un but commercial ou non;

art. 80(2)(c) Versions historiques

communication au public par télécommunication;

art. 80(2)(d) Versions historiques

exécution ou représentation en public.

art. 81 — Rémunération Versions historiques

Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

art. 81(2) — Application des paragraphes 13(4) à (7) Versions historiques

Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles.

art. 82 — Obligation Versions historiques

Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

art. 82(1)(a) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

art. 82(1)(b) Versions historiques

d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.

art. 82(2) — Exportations Versions historiques

Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.

art. 83 — Dépôt d’un projet de tarif Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

art. 83(2) — Organisme de perception Versions historiques

Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d).

art. 83(3) — Délai de dépôt Versions historiques

Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

art. 83(4) — Société non régie par un tarif homologué Versions historiques

Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

art. 83(5) — Durée de validité Versions historiques

Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

art. 83(6) — Publication Versions historiques

Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

art. 83(7) — Examen du projet de tarif Versions historiques

Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

art. 83(8) — Mesures à prendre Versions historiques

Au terme de son examen, la Commission :

art. 83(8)(a) Versions historiques

établit conformément au paragraphe (9) :

art. 83(8)(a)(ii) Versions historiques

à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

art. 83(8)(a)(i) Versions historiques

la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

art. 83(8)(b) Versions historiques

modifie le projet de tarif en conséquence;

art. 83(8)(d) Versions historiques

désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

art. 83(8)(c) Versions historiques

le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;

art. 83(9) — Critères particuliers Versions historiques

Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

art. 83(10) — Publication Versions historiques

Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

art. 83(11) — Auteurs, artistes-interprètes non représentés Versions historiques

Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

art. 83(12) — Exclusion d’autres recours Versions historiques

Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

art. 83(13) — Mesures d’application Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

art. 83(13)(a) Versions historiques

exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

art. 83(13)(b) Versions historiques

fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

art. 83(14) — Représentant Versions historiques

Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

art. 84 — Organisme de perception Versions historiques

Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

art. 85 — Réciprocité Versions historiques

Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

art. 85(1)(a) Versions historiques

accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

art. 85(1)(b) Versions historiques

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

art. 85(2) — Réciprocité Versions historiques

Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

art. 85(2)(a) Versions historiques

accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

art. 85(2)(b) Versions historiques

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

art. 85(3) — Application Versions historiques

Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

art. 85(3)(a) Versions historiques

aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

art. 85(3)(b) Versions historiques

au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

art. 85(4) — Autres dispositions Versions historiques

Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

art. 86 — Aucune redevance payable Versions historiques

La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

art. 86(2) — Remboursement Versions historiques

Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée.

art. 86(3) — Inscriptions Versions historiques

Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

art. 87 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment en ce qui concerne :

art. 87(a)(i) Versions historiques

la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

art. 87(a)(ii) Versions historiques

les demandes d’exemption ou de remboursement,

art. 87(a)(iii) Versions historiques

l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 88 — Droit de recouvrement Versions historiques

L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

art. 88(2) — Défaut de payer les redevances Versions historiques

En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84.

art. 88(3) — Ordonnance Versions historiques

L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

art. 88(4) — Facteurs Versions historiques

Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

art. 88(4)(a) Versions historiques

la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

art. 88(4)(b) Versions historiques

le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

art. 88(4)(c) Versions historiques

la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

art. 89 — Revendication d’un droit d’auteur Versions historiques

Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.

art. 90 — Règle d’interprétation Versions historiques

Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

art. 91 — Conventions de Berne et de Rome Versions historiques

Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada :

à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;

à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

art. 92 — Examen Versions historiques
art. 92(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.

Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

Colonne I Colonne II Droit actuel Droit substitué Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales Oeuvres dramatiques et musicales Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est admis le 1 er janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la présente loi.

Droits existants

Disposition Versions historiques

Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées dans la colonne I, ont la signification suivante :

Disposition Versions historiques

L’expression droit d’auteur ou droit de reproduction, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1 er janvier 1924, n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre ou toute autre action à son égard.

Disposition Versions historiques

L’expression droit d’exécution ou de représentation, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1 er janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.

[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 74]

[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 51]

Dispositions absentes de la codification actuelle

87 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Actes à but non lucratif

Administration

Archives nationales du Canada

Autres cas de non-violation

Bibliothèques, musées ou services d’archives

Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement

Bureau du droit d’auteur

Commission du droit d’auteur

Commission du droit d’auteur et gestion collective

Copie pour usage privé

Copie pour usage privé

Définitions

Définitions et dispositions interprétatives

Dessins industriels et topographies

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Dispositions générales

Divers

Droit d’auteur

Droit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores ou signaux de communication

Droit à rémunération

Droits de l’artiste-interprète

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Droits des radiodiffuseurs

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Droits moraux

Droits substitués

Durée des droits

Durée du droit d’auteur

Enregistrement

Enregistrements éphémères

Erreurs matérielles

Exécutions en public ailleurs qu’au théâtre

Examen des ententes

Exceptions

Exemption

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Gestion collective du droit d’exécution et de communication

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Importation

Importations parallèles de livres

Incorporation incidente

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Interprétation

Obligations découlant de la loi

Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Possession du droit d’auteur

Programmes d’ordinateur

Projets de tarif

Réciprocité

Règle générale

Règlements

Règlements

Répartition des redevances

Recours

Recours civils

Recours civils

Recours criminels

Redevances

Redevances pour les cas particuliers

Retransmission

Sociétés de gestion

Établissements d’enseignement

Taxes

Titre abrégé

Titulaires introuvables

Titularité

Utilisation équitable

Violation des droits moraux

Violation du droit d’auteur

Violation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps.

Disposition Versions historiques

Droit d’auteur

Disposition Versions historiques

Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en public, à l’exception de toute autre faculté comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini par la présente loi.