F-11.6 Texte en vigueur le 2003-05-30

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les armes à feu.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — agent des douanes Versions historiques

agent des douanes S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

art. 2(1) — autorisation de port Versions historiques

autorisation de port L’autorisation prévue à l’article 20.

art. 2(1) — autorisation de transport Versions historiques

autorisation de transport L’autorisation prévue aux articles 18 ou 19.

art. 2(1) — autorisation d’exportation Versions historiques

autorisation d’exportation L’autorisation prévue à l’article 44.

art. 2(1) — autorisation d’importation Versions historiques

autorisation d’importation L’autorisation prévue à l’article 46.

art. 2(1) — bureau de douane Versions historiques

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

art. 2(1) — commissaire Modifié Versions historiques

commissaire Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1.

art. 2(1) — contrôleur des armes à feu Versions historiques

contrôleur des armes à feu

art. 2(1)(a) Versions historiques

Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

art. 2(1)(b) Versions historiques

particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

art. 2(1)(c) Versions historiques

particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

art. 2(1) — date de référence Versions historiques

date de référence En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition.

art. 2(1) — entreprise Versions historiques

entreprise Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :

art. 2(1)(a) Versions historiques

de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

art. 2(1)(b) Versions historiques

de possession, d’achat ou de vente de munitions;

art. 2(1)(c) Versions historiques

d’achat d’arbalètes.

Sont visés par la présente définition les musées.

art. 2(1) — loi antérieure Versions historiques

loi antérieure La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence.

art. 2(1) — ministre fédéral Versions historiques

ministre fédéral Le ministre de la Justice.

art. 2(1) — ministre provincial Versions historiques

ministre provincial

art. 2(1)(a) Versions historiques

Membre du conseil exécutif d’une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;

art. 2(1)(b) Versions historiques

le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;

art. 2(1)(c) Versions historiques

le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir.

art. 2(1) — musée Versions historiques

musée Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions.

art. 2(1) — non-résident Versions historiques

non-résident Particulier qui réside habituellement à l’étranger.

art. 2(1) — préposé aux armes à feu Versions historiques

préposé aux armes à feu

art. 2(1)(a) Versions historiques

Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

art. 2(1)(b) Versions historiques

particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

art. 2(1)(c) Versions historiques

particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

art. 2(1) — réglementaire Versions historiques

réglementaire Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas.

art. 2(1) — règlements Versions historiques

règlements Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil.

art. 2(1) — transporteur Versions historiques

transporteur Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées.

art. 2(2) — Code criminel Versions historiques

Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

art. 2(3) — Droits des autochtones Versions historiques

Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

art. 3 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 3(2) — Forces canadiennes Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux Forces canadiennes.

art. 4 — Objet Versions historiques

La présente loi a pour objet :

de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :

art. 4(a)(i) Versions historiques

de permis, de certificats d’enregistrement et d’autorisations permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

art. 4(a)(ii) Versions historiques

de permis et d’autorisations permettant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,

art. 4(a)(iii) Versions historiques

de permis autorisant la vente, l’échange ou le don d’arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;

de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

art. 5 — Sécurité publique Versions historiques

Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.

art. 5(2) — Critères d’admissibilité Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

art. 5(2)(a) Versions historiques

le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :

art. 5(2)(a)(i) Versions historiques

une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,

art. 5(2)(a)(ii) Versions historiques

une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel,

art. 5(2)(a)(iii) Versions historiques

une infraction à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),

art. 5(2)(a)(iv) Versions historiques

une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

art. 5(2)(b) Versions historiques

qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;

art. 5(2)(c) Versions historiques

l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui.

art. 5(3) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

art. 6 — Ordonnances d’interdiction Versions historiques

Le permis ne peut être délivré lorsqu’une ordonnance d’interdiction interdit au demandeur la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées.

art. 6(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique compte tenu des ordonnances rendues sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction).

art. 7 — Cours sur la sécurité des armes à feu Versions historiques

La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à la réussite d’un des cours ou examens suivants :

art. 7(1)(a) Versions historiques

le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

art. 7(1)(b) Versions historiques

sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

art. 7(1)(c) Versions historiques

avant le 1 er janvier 1995, un cours agréé — au cours de la période commençant le 1 er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;

art. 7(1)(d) Versions historiques

avant le 1 er janvier 1995, un examen agréé — au cours de la période commençant le 1 er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.

art. 7(2) — Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte Versions historiques

La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

art. 7(2)(a) Versions historiques

soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

art. 7(2)(b) Versions historiques

soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

art. 7(3) — Ordonnances d’interdiction Versions historiques

Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :

art. 7(3)(a) Versions historiques

d’un permis, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :

art. 7(3)(a)(i) Versions historiques

le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

art. 7(3)(a)(ii) Versions historiques

les examens de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

art. 7(3)(b) Versions historiques

d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :

art. 7(3)(b)(i) Versions historiques

un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

art. 7(3)(b)(ii) Versions historiques

tout examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

art. 7(4) — Exceptions Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :

art. 7(4)(a) Versions historiques

dont la compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement;

art. 7(4)(b) Versions historiques

qui, âgé de moins de dix-huit ans, a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

art. 7(4)(c) Versions historiques

qui, à la date de référence, possédait une ou plusieurs armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu;

art. 7(4)(d) Versions historiques

qui n’a besoin d’un permis que pour acquérir une arbalète;

art. 7(4)(e) Versions historiques

qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

art. 7(5) — Autre exception Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas au particulier qui est sous le coup d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction) et qui est exempté de l’application de ce paragraphe par le contrôleur des armes à feu.

art. 8 — Mineurs Versions historiques

Le permis ne peut être délivré au particulier âgé de moins de dix-huit ans qui répond par ailleurs aux critères d’admissibilité que dans les cas prévus au présent article.

art. 8(2) — Chasse de subsistance Versions historiques

Le permis peut lui être délivré, quand la chasse, notamment à la trappe, constitue son mode de vie, s’il a besoin de chasser ainsi pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

art. 8(3) — Tir à la cible, chasse, entraînement Versions historiques

Peut lui être également délivré, s’il a au moins douze ans, le permis de possession d’une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour se livrer au tir à la cible ou à la chasse, pour s’entraîner au maniement des armes à feu ou pour participer à une compétition de tir organisée.

art. 8(4) — Exclusion des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte Versions historiques

Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.

art. 8(5) — Consentement des parents ou du gardien Versions historiques

Dans tous les cas, le permis ne peut lui être délivré qu’avec le consentement — exprimé par écrit ou de toute autre manière que le contrôleur des armes à feu juge satisfaisante — de ses père ou mère ou de la personne qui en a la garde.

art. 9 — Entreprises Versions historiques

Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.

art. 9(2) — Cours sur la sécurité Versions historiques

Le permis peut être délivré à l’entreprise qui n’est pas un transporteur lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’il n’est pas nécessaire pour les particuliers liés à l’entreprise de manière réglementaire, ou pour ceux de ces particuliers qu’il désigne, de répondre aux exigences prévues à l’article 7.

art. 9(3) — Employés Versions historiques

Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

art. 9(4) — Exception Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), « arme à feu » exclut une arme partiellement fabriquée pourvue d’un canon qui, dans son état incomplet, n’est pas une arme pourvue d’un canon susceptible de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

art. 9(5) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes liées à une entreprise de manière réglementaire lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’en tout état de cause l’entreprise peut être titulaire du permis même si l’une d’entre elles ne peut l’être.

art. 9(6) — Exception pour les musées Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux employés d’un musée dans chacun des cas suivants :

art. 9(6)(a) Versions historiques

ils manient ou sont susceptibles de manier, dans le cadre de leurs fonctions, seulement des armes à feu conçues de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auxquelles on a voulu donner cette apparence et ont reçu la formation pour le maniement et l’usage de telles armes;

art. 9(6)(b) Versions historiques

ils sont nominalement désignés par le ministre provincial.

art. 10 — Transporteurs internationaux et interprovinciaux Versions historiques

Les articles 5, 6 et 9 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités notamment de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

art. 11 — Armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés : entreprises Versions historiques

L’entreprise admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

art. 11(2) — Fins réglementaires Versions historiques

Un tel permis peut être délivré à l’entreprise — autre qu’un transporteur — qui en a besoin aux fins réglementaires.

art. 11(3) — Transporteurs Versions historiques

Les transporteurs peuvent être titulaires d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

art. 12 — Armes à feu prohibées : particuliers Versions historiques

Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

art. 12(2) — Particuliers avec droits acquis : armes automatiques (1er janvier 1978) Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :

art. 12(2)(a) Versions historiques

le 1 er janvier 1978, en possédait une ou plusieurs;

art. 12(2)(b) Versions historiques

était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

art. 12(2)(c) Versions historiques

à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

art. 12(3) — Particuliers avec droits acquis : armes automatiques modifiées (1er août 1992) Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :

art. 12(3)(a) Versions historiques

le 1 er août 1992, en possédait une ou plusieurs pour lesquelles il était, au 1 er octobre 1992, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure;

art. 12(3)(b) Versions historiques

était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

art. 12(3)(c) Versions historiques

à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

art. 12(4) — Particuliers avec droits acquis : Décret no 12 sur les armes prohibées Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret n o 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :

art. 12(4)(a) Versions historiques

avant le 27 juillet 1992, en possédait une ou plusieurs qui, au 1 er octobre 1992, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;

art. 12(4)(b) Versions historiques

était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

art. 12(4)(c) Versions historiques

à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

art. 12(5) — Particuliers avec droits acquis : Décret sur les armes prohibées (no 13) Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (n o 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :

art. 12(5)(a) Versions historiques

avant le 1 er janvier 1995, en possédait une ou plusieurs qui, au 1 er janvier 1995, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;

art. 12(5)(b) Versions historiques

était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

art. 12(5)(c) Versions historiques

à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

art. 12(6) — Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 14 février 1995 Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession d’armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il — ou un autre particulier — était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :

art. 12(6)(a) Versions historiques

était, au 14 février 1995 :

art. 12(6)(a)(i) Versions historiques

titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,

art. 12(6)(a)(ii) Versions historiques

demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;

art. 12(6)(b) Versions historiques

était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

art. 12(6)(c) Versions historiques

à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

art. 12(7) — Proches parents de particuliers avec droits acquis : arme de poing, 14 février 1995 Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu de ce paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.

art. 12(8) — Particuliers avec droits acquis : armes à feu prohibées visées par les règlements Versions historiques

Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :

art. 12(8)(a) Versions historiques

en possédait une ou plusieurs à l’entrée en vigueur de la disposition;

art. 12(8)(b) Versions historiques

à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.

art. 13 — Admissibilité Versions historiques

Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.

art. 14 — Numéro de série Versions historiques

Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;

soit encore est décrite de manière réglementaire.

art. 15 — Sa Majesté et les forces policières Versions historiques

Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

art. 16 — Une seule personne par certificat d’enregistrement Versions historiques

Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.

art. 16(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.

art. 17 — Lieu de possession Versions historiques

Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier est gardée dans la maison d’habitation indiquée sur le certificat d’enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

art. 18 — Transport et usage d’armes à feu prohibées Versions historiques

Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :

art. 18(b)(iv) Versions historiques

désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

art. 18(b)(iii) Versions historiques

désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

art. 18(b)(ii) Versions historiques

désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

art. 18(b)(i) Versions historiques

change de résidence,

s’il :

dans le cas d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

art. 19 — Transport et usage d’armes à feu à autorisation restreinte Versions historiques

Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

art. 19(1)(a) Versions historiques

pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

art. 19(1)(b) Versions historiques

s’il :

art. 19(1)(b)(i) Versions historiques

change de résidence,

art. 19(1)(b)(ii) Versions historiques

désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

art. 19(1)(b)(iii) Versions historiques

désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

art. 19(1)(b)(iv) Versions historiques

désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

art. 19(2) — Importation par un non-résident Versions historiques

Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

art. 20 — Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing Versions historiques

Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

art. 21 — Définition de cession Versions historiques

Pour l’application des articles 22 à 32, cession s’entend de la vente, de l’échange ou du don.

art. 22 — État de santé mentale, alcool et drogue Versions historiques

Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.

art. 23 — Cession d’armes à feu Versions historiques

La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :

les conditions réglementaires sont remplies.

un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

art. 23(b)(ii) Versions historiques

informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

art. 23(b)(i) Versions historiques

n’a aucun motif raisonnable de croire que le document n’autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

le cédant :

le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

art. 24 — Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions Versions historiques

Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.

art. 24(2) — Conditions Versions historiques

La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :

art. 24(2)(a) Versions historiques

l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

art. 24(2)(b) Versions historiques

l’entreprise présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

art. 24(2)(c) Versions historiques

le cédant n’a aucun motif de croire que le document n’autorise pas l’entreprise à acquérir et à posséder l’objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

art. 24(2)(d) Versions historiques

les conditions réglementaires sont remplies.

art. 25 — Cession de munitions non prohibées aux particuliers Versions historiques

La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :

après le 1 er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

jusqu’au 1 er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;

art. 26 — Sa Majesté et les forces policières : armes à feu Versions historiques

La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

art. 26(2) — Sa Majesté et les forces policières : armes prohibées, etc. Versions historiques

La cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

art. 27 — Contrôleur des armes à feu Versions historiques

Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :

vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :

art. 27(a)(i) Versions historiques

s’il est titulaire d’un permis,

art. 27(a)(ii) Versions historiques

s’il y est toujours admissible,

art. 27(a)(iii) Versions historiques

si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;

en cas de cession soit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

autorise ou refuse la cession ou l’importation et avise le directeur de sa décision;

prend les mesures réglementaires.

art. 28 — Finalité de l’acquisition Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), que s’il est convaincu que :

celui-ci en a besoin pour :

art. 28(a)(i) Versions historiques

protéger sa vie ou celle d’autrui,

art. 28(a)(ii) Versions historiques

usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

art. 28(b)(ii) Versions historiques

collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

art. 28(b)(i) Versions historiques

tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,

art. 29 — Clubs de tir et champs de tir Versions historiques

Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.

art. 29(2) — Agrément Versions historiques

Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).

art. 29(3) — Révocation de l’agrément Versions historiques

L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).

art. 29(4) — Délégation Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.

art. 29(5) — Notification du refus ou de la révocation de l’agrément Versions historiques

Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.

art. 29(6) — Contenu Versions historiques

La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.

art. 29(7) — Non-communication des renseignements Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l’avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

art. 30 — Collectionneurs d’armes à feu Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.

art. 31 — Directeur Versions historiques

Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

art. 31(2) — Sa Majesté et les forces policières Versions historiques

Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

art. 32 — Cession par la poste Versions historiques

La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :

les conditions réglementaires sont remplies.

la livraison de l’arme à feu est effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu, laquelle s’assure alors que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir une telle arme à feu;

les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;

art. 33 — Autorisation de prêt Versions historiques

Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le prêteur :

art. 33(a)(i) Versions historiques

croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,

art. 33(a)(ii) Versions historiques

livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.

art. 34 — Sa Majesté et les forces policières Versions historiques

Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permis si :

dans le cas d’une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent;

les conditions réglementaires sont remplies.

art. 35 — Importation : non-résidents Versions historiques

Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

art. 35(1)(a) Versions historiques

il est âgé d’au moins dix-huit ans;

art. 35(1)(b) Versions historiques

il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

art. 35(1)(c) Versions historiques

il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;

art. 35(1)(d) Versions historiques

l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).

art. 35(2) — Non-respect des conditions Versions historiques

Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

art. 35(3) — Sort de l’arme à feu Versions historiques

Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

art. 35(4) — Non-conformité Versions historiques

Dans le cas où l’arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

art. 36 — Permis et certificat temporaires Versions historiques

Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — et de certificat d’enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l’importation, qui ne peut dépasser, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l’autorisation de transport y afférente.

art. 36(2) — Prorogation Versions historiques

Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

art. 36(3) — Moyens électroniques ou autres Versions historiques

Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.

art. 37 — Exportation : non-résidents Versions historiques

Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément à l’article 35 si, au moment de l’exportation :

art. 37(1)(c) Versions historiques

l’agent des douanes atteste la déclaration visée à l’alinéa a) selon les modalités réglementaires.

art. 37(1)(b) Versions historiques

il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport attestées conformément à cet article;

art. 37(1)(a) Versions historiques

il la déclare à l’agent des douanes;

art. 37(2) — Non-respect des conditions Versions historiques

Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l’alinéa b) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir et, avec l’agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

art. 37(3) — Sort de l’arme à feu Versions historiques

Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.

art. 38 — Exportation : particuliers Versions historiques

L’exportation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

art. 38(1)(b) Versions historiques

l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.

art. 38(1)(a)(ii) Versions historiques

produit son permis ainsi que le certificat d’enregistrement et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférents;

art. 38(1)(a)(i) Versions historiques

la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

art. 38(1)(a) Versions historiques

celui-ci :

art. 38(2) — Non-respect des conditions Versions historiques

Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir.

art. 38(3) — Sort de l’arme à feu Versions historiques

Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

art. 39 — Exportation d’une réplique Versions historiques

L’exportation d’une réplique par un particulier est permise sur déclaration par celui-ci présentée à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires.

art. 40 — Importation : particuliers Versions historiques
art. 40(6) — Sort de l’arme à feu Versions historiques

Si elle n’est pas exportée immédiatement, l’arme à feu prohibée est confisquée au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

art. 40(5) — Arme à feu prohibée Versions historiques

Dans le cas où est déclarée à l’agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n’a pas été exportée auparavant conformément à l’article 38, celui-ci peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane.

art. 40(4) — Restriction Versions historiques

L’importation d’une arme à feu prohibée par un particulier titulaire d’un permis est limitée au cas où celui-ci l’a exportée auparavant conformément à l’article 38.

art. 40(3) — Sort de l’arme à feu Versions historiques

Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

art. 40(2) — Non-respect des conditions Versions historiques

Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

art. 40(1)(d) Versions historiques

l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.

art. 40(1)(c)(iv) Versions historiques

s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l’autorisation de transport y afférente;

art. 40(1)(c)(iii) Versions historiques

l’agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l’autorise conformément à l’article 27,

art. 40(1)(c)(ii) Versions historiques

il est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

art. 40(1)(c)(i) Versions historiques

il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l’alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

art. 40(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré :

art. 40(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une arme à feu exportée conformément à l’article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, l’autorisation de transport y afférentes;

art. 40(1)(a) Versions historiques

celui-ci la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;

L’importation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

art. 41 — Certificat d’enregistrement temporaire Versions historiques

Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période de l’attestation mentionnée.

art. 42 — Notification au directeur Versions historiques

L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation d’arme à feu effectuée par un particulier.

art. 43 — Autorisations d’exportation ou d’importation Versions historiques

Pour exporter ou importer des armes à feu, des armes à autorisation restreinte, des munitions prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, l’entreprise doit obtenir l’autorisation correspondante.

art. 44 — Autorisation d’exportation Versions historiques

L’autorisation d’exportation de marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :

communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.

indique leur destination;

est titulaire d’un permis l’autorisant à les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;

dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, marque les marchandises selon les modalités réglementaires et précise la finalité réglementaire de leur exportation;

est titulaire, dans le cas d’armes à feu, du certificat d’enregistrement y afférent;

art. 45 — Production de l’autorisation d’exportation Versions historiques
art. 45(4) — Sort des marchandises Versions historiques

Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

art. 45(3) — Non-respect des conditions Versions historiques

Si l’autorisation d’exportation n’est pas attestée, l’agent des douanes il peut retenir les marchandises.

art. 45(2) — Attestation de l’agent des douanes Versions historiques

L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’exportation.

L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’exportation à l’agent des douanes au moment de l’exportation des marchandises.

art. 46 — Autorisation d’importation Versions historiques

L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :

communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.

indique leur destination au Canada;

indique, dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, la finalité réglementaire de leur importation;

indique, dans le cas d’armes à feu non prohibées ou d’armes à autorisation restreinte, la finalité de leur importation;

marque les marchandises selon les modalités réglementaires;

est titulaire d’un permis l’autorisant à les acquérir et les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;

art. 47 — Production de l’autorisation d’importation Versions historiques
art. 47(4) — Sort des marchandises Versions historiques

Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

art. 47(3) — Non-respect des conditions Versions historiques

Si l’autorisation d’importation n’est pas attestée, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des marchandises à partir du bureau de douane et celle-ci s’effectue sans autre autorisation.

art. 47(2) — Attestation de l’agent des douanes Versions historiques

L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’importation.

L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’importation à l’agent des douanes au bureau de douane au moment de l’importation des marchandises.

art. 48 — Certificat d’enregistrement temporaire Versions historiques

L’autorisation d’importation attestée conformément au paragraphe 47(2) a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période mentionnée.

art. 49 — Autorisation distincte Versions historiques

Chaque exportation et chaque importation de marchandises visées à l’article 43 doivent faire l’objet d’une autorisation distincte.

art. 50 — Notification au directeur Versions historiques

L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise.

art. 51 — Notification par le directeur Versions historiques

Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation toute demande d’autorisation d’exportation ou d’importation déposée par une entreprise.

art. 52 — Bureaux de douane désignés Versions historiques

Les entreprises sont tenues de passer par les bureaux de douane désignés par le ministre du Revenu national pour l’exportation ou l’importation de marchandises visées à l’article 43.

art. 53 — Interdiction d’importation d’armes à feu, d’armes, de dispositifs et de munitions prohibés Versions historiques

Aucune entreprise ne peut importer des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées qui sont destinés à être expédiés en transit à travers le Canada et exportés.

art. 54 — Dépôt d’une demande Versions historiques

La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l’acquittement des droits réglementaires.

art. 54(2) — Destinataire de la demande Versions historiques

La demande est adressée :

art. 54(2)(a) Versions historiques

au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;

art. 54(2)(b) Versions historiques

au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.

art. 54(3) — Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures Versions historiques

Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

art. 54(3)(a) Versions historiques

sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;

art. 54(3)(b) Versions historiques

pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.

art. 55 — Renseignements supplémentaires Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis ou à l’autorisation.

art. 55(2) — Enquête Versions historiques

Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.

art. 56 — Permis Versions historiques

Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.

art. 56(2) — Un seul permis par particulier Versions historiques

Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.

art. 56(3) — Permis pour chaque établissement Versions historiques

Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.

art. 57 — Autorisations de port et de transport Versions historiques

Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

art. 58 — Conditions : permis et autorisations Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

art. 58(2) — Mineurs : consultation Versions historiques

Avant d’y procéder dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.

art. 58(3) — Mineurs : information des parents ou gardiens Versions historiques

Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

art. 59 — Propriétaire et possesseur Versions historiques

Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

art. 60 — Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement Versions historiques

Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu et le numéro d’enregistrement qui est attribué à celle-ci, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

art. 61 — Forme : permis et certificats d’enregistrement Versions historiques

Les permis et les certificats d’enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.

art. 61(2) — Forme : autorisations Versions historiques

Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

art. 61(3) — Condition d’un permis Versions historiques

Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.

art. 61(4) — Précisions pour les entreprises Versions historiques

Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

art. 62 — Incessibilité Versions historiques

Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.

art. 63 — Validité territoriale Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

art. 63(2) — Exception : transporteurs Versions historiques

Les permis délivrés aux transporteurs — qui ne sont visés à l’article 73 — ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.

art. 63(3) — Exceptions : autorisation de port Versions historiques

Les autorisations de port ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.

art. 64 — Permis Versions historiques

Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

art. 64(2) — Mineurs Versions historiques

Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

art. 64(3) — Entreprises autres que les musées Versions historiques

Les permis délivrés aux entreprises — autres que les musées — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.

art. 64(4) — Musées Versions historiques

Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.

art. 65 — Autorisations Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

art. 65(2) — Autorisations de transport : permis Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

art. 65(3) — Autorisations de transport Versions historiques

L’autorisation de transport d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide :

art. 65(3)(b) Versions historiques

dans le cas où elle n’est pas exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , mentionnée.

art. 65(3)(a) Versions historiques

dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période mentionnée — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

art. 65(4) — Autorisations de port Versions historiques

L’autorisation de port :

art. 65(4)(a) Versions historiques

exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

art. 65(4)(b) Versions historiques

non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

art. 66 — Certificats d’enregistrement Versions historiques

Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.

art. 67 — Prorogation Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités et les circonstances de leur délivrance.

art. 67(2) — Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte Versions historiques

En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l’acquisition prévues à l’article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins — conformes à celles prévues à cet article — précisées par le particulier dans la demande de permis.

art. 67(3) — Notification au directeur Versions historiques

S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

art. 67(4) — Antiquités Versions historiques

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :

art. 67(4)(a) Versions historiques

ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

art. 67(4)(b) Versions historiques

pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;

art. 67(4)(c) Versions historiques

pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;

art. 67(4)(d) Versions historiques

pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

art. 67(5) — Contenu de la notification Versions historiques

La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

art. 68 — Non-délivrance : contrôleur des armes à feu Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

art. 69 — Non-délivrance : directeur Versions historiques

Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

art. 70 — Révocation : permis et autorisations Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

art. 70(1)(a) Versions historiques

le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

art. 70(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

art. 70(2) — Directeur Versions historiques

Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

art. 71 — Révocation : certificats d’enregistrement Versions historiques

Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.

art. 71(2) — Révocation automatique du certificat d’enregistrement Versions historiques

Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1 er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

art. 72 — Notification de la non-délivrance ou de la révocation Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

art. 72(2) — Contenu Versions historiques

La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

art. 72(3) — Non-communication des renseignements Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

art. 72(4) — Disposition des armes à feu — permis Versions historiques

La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

art. 72(5) — Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement Versions historiques

La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l’article 112 de la présente loi.

art. 72(6) — Renvoi Versions historiques

Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

art. 73 — Application Versions historiques

Les articles 54 à 72 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

art. 74 — Renvoi Versions historiques

Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

art. 74(1)(a) Versions historiques

la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

art. 74(1)(b) Versions historiques

la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

art. 74(1)(c) Versions historiques

le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

art. 74(2) — Délai Versions historiques

La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.

art. 75 — Audition et notification Versions historiques

Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.

art. 75(2) — Éléments de preuve Versions historiques

Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.

art. 75(3) — Charge de la preuve Versions historiques

Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.

art. 75(4) — Audition ex parte Versions historiques

Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.

art. 76 — Décision Versions historiques

Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :

confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;

enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;

annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.

art. 76.1 — Définitions Versions historiques

S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.

art. 76.1 — cour supérieure Versions historiques

cour supérieure Un juge de la Cour d’appel du Nunavut. (superior court)

art. 76.1 — juge Versions historiques

juge Juge de la Cour de justice du Nunavut. (provincial court judge)

art. 77 — Cour supérieure Versions historiques

Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.

art. 77(2) — Appel par le procureur général Versions historiques

Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :

art. 77(2)(a) Versions historiques

soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;

art. 77(2)(b) Versions historiques

soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).

art. 78 — Avis d’appel Versions historiques

L’appel est formé par le dépôt d’un avis dans les trente jours suivant l’ordonnance contestée.

art. 78(2) — Prorogation du délai Versions historiques

La cour supérieure peut, avant ou après l’expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l’avis.

art. 78(3) — Teneur de l’avis Versions historiques

L’avis doit préciser les motifs de l’appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.

art. 78(4) — Signification de l’avis Versions historiques

Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :

art. 78(4)(a) Versions historiques

au procureur général du Canada, lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;

art. 78(4)(b) Versions historiques

au procureur général de la province, lorsque l’appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76a);

art. 78(4)(c) Versions historiques

au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);

art. 78(4)(d) Versions historiques

à toute autre personne précisée par la cour supérieure.

art. 79 — Décision Versions historiques

Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :

art. 79(1)(a) Versions historiques

le rejeter;

art. 79(1)(b) Versions historiques

l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.

art. 79(2) — Charge de la preuve Versions historiques

Lors de l’audition d’un appel portant sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), il appartient à l’appelant de convaincre la cour supérieure qu’elle doit rendre la décision visée à l’alinéa (1)b).

art. 80 — Cour d’appel Versions historiques

Un appel à la cour d’appel portant sur la décision visée à l’article 79 peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.

art. 81 — Partie XXVII du Code criminel Versions historiques

La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

art. 81.1 — Nomination Modifié Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 81.2 — Attributions Modifié Versions historiques

Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.

art. 81.3 — Délégation Modifié Versions historiques

Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).

art. 81.4 — Absence ou empêchement Modifié Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 81.5 — Application de certains textes Modifié Versions historiques

Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 82 — Directeur de l’enregistrement des armes à feu Modifié Versions historiques

Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 82.1 — Absence ou empêchement Modifié Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

art. 83 — Registre canadien des armes à feu Versions historiques

Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

art. 83(1)(a) Versions historiques

les permis, certificats d’enregistrement ou autorisations qu’il délivre ou révoque;

art. 83(1)(b) Versions historiques

les demandes de permis, de certificat d’enregistrement ou d’autorisation qu’il refuse;

art. 83(1)(c) Versions historiques

les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;

art. 83(1)(d) Versions historiques

les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;

art. 83(1)(e) Versions historiques

les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;

art. 83(1)(f) Versions historiques

tout autre renseignement réglementaire.

art. 83(2) — Fonctionnement Versions historiques

Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.

art. 84 — Destruction des fichiers Versions historiques

Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

art. 85 — Autres registres du directeur Versions historiques

Le directeur établit un registre des armes à feu :

art. 85(1)(a) Versions historiques

acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

art. 85(1)(a)(i) Versions historiques

les agents de la paix,

art. 85(1)(a)(ii) Versions historiques

les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :

art. 85(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit d’une force policière,

art. 85(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

art. 85(1)(a)(iii) Versions historiques

les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

art. 85(1)(a)(iv) Versions historiques

les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;

art. 85(1)(b) Versions historiques

acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.

art. 85(2) — Signalement des acquisitions ou cessions Versions historiques

Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

art. 85(3) — Destruction des fichiers Versions historiques

Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

art. 86 — Transfert des fichiers Versions historiques

Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.

art. 87 — Registre des contrôleurs des armes à feu Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :

art. 87(1)(a) Versions historiques

les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;

art. 87(1)(b) Versions historiques

les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;

art. 87(1)(c) Versions historiques

les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;

art. 87(1)(d) Versions historiques

tout autre renseignement réglementaire.

art. 87(2) — Destruction des fichiers Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

art. 88 — Notification au directeur Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu qui est informé des pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que des armes à feu trouvées, les fait notifier sans délai au directeur.

art. 89 — Notification au directeur Versions historiques

Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.

art. 90 — Droit d’accès Versions historiques

Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu’ils tiennent respectivement aux termes de l’article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l’article 87.

art. 91 — Transmission électronique Versions historiques

Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.

art. 91(2) — Date de réception Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure réglementaires.

art. 92 — Forme des registres Versions historiques

Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.

art. 92(2) — Mise en mémoire Versions historiques

Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

art. 92(3) — Force probante Versions historiques

En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.

art. 93 — Rapport au ministre fédéral Modifié Versions historiques
art. 93(1) Modifié Versions historiques

Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

art. 93(2) — Rapport au Parlement Modifié Versions historiques

Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 94 — Communication de renseignements au commissaire Modifié Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.

art. 95 — Conclusion des accords Versions historiques

Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :

prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;

autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l’alinéa 117p).

art. 96 — Autres obligations Versions historiques

La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.

art. 97 — Dispenses — gouverneur en conseil Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.

art. 97(2) — Dispenses — ministre fédéral Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.

art. 97(3) — Dispenses — ministre provincial Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.

art. 97(4) — Sécurité publique Versions historiques

Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

art. 97(5) — Conditions Versions historiques

L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

art. 98 — Attributions du ministre provincial Versions historiques

Le contrôleur des armes à feu d’une province peut, s’il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.

art. 99 — Attributions du contrôleur des armes à feu Versions historiques
art. 99(3) — Exception Versions historiques

Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les autorisations de port.

art. 99(2) — Exception Versions historiques

Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées.

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

art. 100 — Attributions du directeur Versions historiques

La personne désignée par écrit par le directeur pour l’application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l’acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

art. 101 — Définition de « inspecteur » Versions historiques

Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.

art. 102 — Visite Versions historiques
art. 102(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :

art. 102(1)(a) Versions historiques

ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

art. 102(1)(b) Versions historiques

examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

art. 102(1)(c) Versions historiques

effectuer des essais, des analyses et des mesures;

art. 102(1)(d) Versions historiques

exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

art. 102(2) — Usage d’ordinateurs et de photocopieuses Versions historiques

Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

art. 102(2)(a) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

art. 102(2)(b) Versions historiques

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

art. 102(2)(c) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.

art. 102(3) — Usage de la force Versions historiques

Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.

art. 102(4) — Récépissé des objets saisis Versions historiques

L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.

art. 102(5) — Précision interprétative Versions historiques

Il est entendu qu’au présent article, « entreprise » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1).

art. 103 — Obligation d’assistance Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur sur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.

art. 104 — Mandat pour maison d’habitation Versions historiques
art. 104(1) Versions historiques

Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant et sans l’autorisation de ce dernier que s’il est muni d’un mandat.

art. 104(2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

art. 104(2)(a) Versions historiques

les circonstances prévues à l’article 102 existent;

art. 104(2)(b) Versions historiques

la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

art. 104(2)(c) Versions historiques

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

art. 104(3) — Parties visées par l’inspection Versions historiques

Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis :

art. 104(3)(a) Versions historiques

se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;

art. 104(3)(b) Versions historiques

dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.

art. 105 — Contrôle Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

art. 106 — Fausse déclaration Versions historiques
art. 106(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

art. 106(2) — Fausse déclaration : attestation douanière Versions historiques

Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

art. 106(3) — Définition de « déclaration » Versions historiques

Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.

art. 107 — Falsification Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.

art. 108 — Possession non autorisée de munitions Versions historiques

Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

art. 109 — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

art. 109(a) Versions historiques

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

art. 109(b) Versions historiques

soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

art. 110 — Inobservation des conditions Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.

art. 111 — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :

art. 111(a) Versions historiques

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

art. 111(b) Versions historiques

soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

art. 112 — Omission d’enregistrer des armes à feu Versions historiques
art. 112(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe ou aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code criminel, possède une arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.

art. 112(2) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 112(2)(a) Versions historiques

au possesseur d’une arme à feu qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement l’avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

art. 112(2)(b) Versions historiques

à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;

art. 112(2)(c)(iii) Versions historiques

l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

art. 112(2)(c)(ii) Versions historiques

est titulaire d’un permis en autorisant la possession,

art. 112(2)(c)(i) Versions historiques

l’a empruntée,

art. 112(2)(c) Versions historiques

au possesseur d’une arme à feu qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :

art. 112(4) — Charge de la preuve Versions historiques

Dans toute poursuite intentée dans le cadre du présent article, c’est au défendeur qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’un certificat d’enregistrement.

art. 112(3) — Disposition transitoire Versions historiques

Quiconque, à tout moment entre la date de référence et le 1 er janvier 1998 — ou toute autre date fixée par règlement — possède une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte est réputé pour l’application du paragraphe (1) être, jusqu’au 1 er janvier 2003 ou jusqu’à toute autre date antérieure fixée par règlement, titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme à feu.

art. 113 — Défaut d’obtempérer à un ordre de l’inspecteur Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n’obtempère pas à un ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’article 105.

art. 114 — Non-restitution Versions historiques

Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

art. 115 — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient aux articles 112, 113 ou 114 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

art. 116 — Intervention du procureur général du Canada Versions historiques

Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.

art. 117 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 117(a) Versions historiques

régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

art. 117(b) Versions historiques

régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;

art. 117(c) Versions historiques

préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;

art. 117(d) Versions historiques

régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;

art. 117(e) Versions historiques

régir :

art. 117(e)(i) Versions historiques

la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,

art. 117(e)(ii) Versions historiques

les activités qui peuvent y être exercées,

art. 117(e)(iii) Versions historiques

la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,

art. 117(e)(iv) Versions historiques

la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;

art. 117(f) Versions historiques

régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;

art. 117(g) Versions historiques

régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;

art. 117(h) Versions historiques

régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;

art. 117(i) Versions historiques

régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :

art. 117(i)(i) Versions historiques

d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées,

art. 117(i)(ii) Versions historiques

d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

art. 117(j) Versions historiques

régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;

art. 117(k) Versions historiques

prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques :

art. 117(k)(i) Versions historiques

de la possession en tout lieu,

art. 117(k)(ii) Versions historiques

de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie,

art. 117(k)(iii) Versions historiques

de l’importation ou de l’exportation;

art. 117(l) Versions historiques

régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :

art. 117(l)(i) Versions historiques

par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

art. 117(l)(i)(A) Versions historiques

les agents de la paix,

art. 117(l)(i)(B) Versions historiques

les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

art. 117(l)(i)(C) Versions historiques

les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

art. 117(l)(i)(D) Versions historiques

les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,

art. 117(l)(ii) Versions historiques

par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

art. 117(m) Versions historiques

régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

art. 117(n) Versions historiques

régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;

art. 117(o) Versions historiques

créer des infractions pour contravention des règlements d’application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);

art. 117(p) Versions historiques

fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;

art. 117(q) Versions historiques

fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);

art. 117(r) Versions historiques

fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;

art. 117(s) Versions historiques

régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;

art. 117(t) Versions historiques

régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;

art. 117(u) Versions historiques

prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;

art. 117(v) Versions historiques

abroger :

art. 117(v)(i) Versions historiques

l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,

art. 117(v)(ii) Versions historiques

le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,

art. 117(v)(iii) Versions historiques

l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,

art. 117(v)(iv) Versions historiques

l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,

art. 117(v)(v) Versions historiques

les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,

art. 117(v)(vi) Versions historiques

le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,

art. 117(v)(vii) Versions historiques

les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;

art. 117(w) Versions historiques

prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

art. 118 — Dépôt des projets de règlement Versions historiques
art. 118(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

art. 118(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.

art. 118(3) — Étude en comité et rapport Versions historiques

Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

art. 118(4) — Prise des règlements Versions historiques

Le règlement peut être pris :

art. 118(4)(a) Versions historiques

soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

art. 118(4)(b) Versions historiques

soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :

art. 118(4)(b)(i) Versions historiques

le comité fait rapport,

art. 118(4)(b)(ii) Versions historiques

il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.

art. 118(5) — Définition de « jour de séance » Versions historiques

Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

art. 119 — Modification du projet de règlement Versions historiques
art. 119(1) Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

art. 119(2) — Exception : modifications mineures Versions historiques

L’obligation de dépôt prévue à l’article 118 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application de l’article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

art. 119(3) — Exception : cas d’urgence Versions historiques

Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.

art. 119(4) — Notification au Parlement Versions historiques

Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l’article 118.

art. 119(5) — Exception : date réglementaire Versions historiques

Tout règlement fixant, aux termes de l’alinéa 117w), une date pour l’application d’une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l’une ou l’autre chambre du Parlement.

art. 119(6) — Partie III du Code criminel Versions historiques

Il est entendu que le dépôt n’est pas obligatoire pour les règlements d’application de la partie III du Code criminel.

art. 120 — Autorisations d’acquisition d’armes à feu Versions historiques
art. 120(1) Versions historiques

Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :

art. 120(1)(a) Versions historiques

a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;

art. 120(1)(b) Versions historiques

n’a pas été révoquée avant la date de référence;

art. 120(1)(c) Versions historiques

est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.

art. 120(2) — Autorisations Versions historiques

Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :

art. 120(2)(a) Versions historiques

à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;

art. 120(2)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

art. 120(2)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.

art. 120(3) — Durée de validité Versions historiques

Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

art. 120(4) — Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites Versions historiques

La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.

art. 121 — Mineurs Versions historiques
art. 121(1) Versions historiques

Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :

art. 121(1)(a) Versions historiques

a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

art. 121(1)(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 121(1)(c) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

art. 121(2) — Autorisation Versions historiques

Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

art. 121(3) — Territoire de validité Versions historiques

Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

art. 121(4) — Durée de validité Versions historiques

Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

art. 122 — Agrément des musées Versions historiques
art. 122(1) Versions historiques

Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56, dans le cas d’un musée qui n’est pas établi par le chef de l’état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.

art. 122(2) — Durée de validité Versions historiques

Il est valide pour la période pour laquelle l’agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.

art. 123 — Permis d’exploitation d’une entreprise Versions historiques
art. 123(1) Versions historiques

Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis d’exploitation d’une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :

art. 123(1)(a) Versions historiques

a été :

art. 123(1)(a)(i) Versions historiques

délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,

art. 123(1)(a)(ii) Versions historiques

prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

art. 123(1)(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 123(1)(c) Versions historiques

n’a pas cessé d’être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l’article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);

art. 123(1)(d) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.

art. 123(2) — Durée de validité Versions historiques

Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.

art. 124 — Emplacement Versions historiques

Le permis ou l’agrément d’un musée réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l’établissement de l’entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.

art. 125 — Désignations industrielles Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

Est réputée un permis la désignation d’une personne :

art. 125(1)(a) Versions historiques

effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;

art. 125(1)(b) Versions historiques

non révoquée avant la date de référence.

art. 125(2) — Territoire de validité Versions historiques

Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.

art. 125(3) — Durée de validité Versions historiques

Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.

art. 126 — Demandes en cours Versions historiques

Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que :

art. 126(a) Versions historiques

un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;

art. 126(b) Versions historiques

seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

art. 127 — Certificats d’enregistrement Versions historiques
art. 127(1) Versions historiques

Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :

art. 127(1)(a) Versions historiques

a été :

art. 127(1)(a)(i) Versions historiques

soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

art. 127(1)(a)(ii) Versions historiques

soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

art. 127(1)(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence.

art. 127(2) — Durée de validité Versions historiques

Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

art. 128 — Demandes en cours Versions historiques

Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.

art. 129 — Permis de port Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

art. 129(1)(a) Versions historiques

a été :

art. 129(1)(a)(i) Versions historiques

soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

art. 129(1)(a)(ii) Versions historiques

soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

art. 129(1)(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 129(1)(c) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

art. 129(2) — Territoire de validité Versions historiques

Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

art. 129(3) — Durée de validité Versions historiques

Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

art. 130 — Permis temporaire de port d’armes Versions historiques

Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

art. 130(a) Versions historiques

a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

art. 130(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 130(c) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

art. 131 — Permis de transport Versions historiques

Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

art. 131(a) Versions historiques

a été :

art. 131(a)(i) Versions historiques

soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

art. 131(a)(ii) Versions historiques

soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

art. 131(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 131(c) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

art. 132 — Durée de validité Versions historiques

Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

art. 133 — Demandes en cours Versions historiques

Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

art. 133(a) Versions historiques

le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;

art. 133(b) Versions historiques

seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

art. 134 — Approbations des clubs de tir Versions historiques
art. 134(1) Versions historiques

Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

art. 134(2) — Durée de validité Versions historiques

Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.

art. 135 — Permis d’entreposage temporaire Versions historiques

Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

art. 135(a) Versions historiques

a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

art. 135(b) Versions historiques

n’a pas été révoqué avant la date de référence;

art. 135(c) Versions historiques

était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.

art. 136 et 137 Versions historiques

[Modifications]

art. 138 et 139 Versions historiques

[Modifications]

art. 140 à 157 Versions historiques

[Modifications]

art. 158 à 187 Versions historiques

[Modifications]

art. 188 à 192 Versions historiques

[Modifications]

*193 — Entrée en vigueur Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) — Entrée en vigueur Versions historiques

Dans l’éventualité où aucun décret n’est pris en application du paragraphe (1) avant le 1 er janvier 2003, la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à cette date.[Note : Article 85 édicté par l’article 139, et articles 141 à 150 en vigueur le 1 er janvier 1996, voir TR/96-2; articles 118 et 119 en vigueur le 30 avril 1996, voir TR/96-39; article 95 en vigueur le 18 décembre 1997, voir TR/98-2; articles 1, 2 et 117 en vigueur le 25 février 1998, voir TR/98-35; articles 3 et 4, paragraphes 5(1) et (2), article 6, paragraphes 7(1) à (3), alinéas 7(4)a) à d), paragraphe 7(5), articles 8 à 23, paragraphe 24(1), alinéas 24(2)a) et b), articles 25 à 28, paragraphes 29(2) à (7), articles 30 et 31, alinéas 32a) et c), articles 33 et 34, paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a), alinéa 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-alinéa (i), sous-alinéas 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, alinéas 35(1)a) et c) de la version française, articles 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135 et 138, articles 84, 86 à 96 et 98 à 117.15 édictés par l’article 139 et articles 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193 en vigueur le 1 er décembre 1998, voir TR/98-93 et 95; article 97 en vigueur le 3 décembre 1998, voir TR/98-129; paragraphe 5(3), alinéa 7(4)e), les passages du paragraphe 35(1) qui ne sont pas encore en vigueur, paragraphes 35(2) à (4) et article 36 en vigueur le 1 er janvier 2001, voir TR/2001-4; paragraphe 29(1) en vigueur le 1 er janvier 2003, voir TR/2002-161.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

54 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Accès au registre

Accords avec les provinces

Admissibilité

Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel

Autres questions

Cas particuliers : armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés

Cas particuliers : personnes

Certificats d’enregistrement

Certificats d’enregistrement

Cession

Cession et prêt

COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU

Définitions et interprétation

Délégation

Délivrance

Demandes

Directeur

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Durée de validité

Entrée en vigueur

Entreprises

Exportation et importation

Infractions

Modifications conditionnelles

Modifications conditionnelles

Modifications corrélatives : autres lois

Modifications corrélatives : Code criminel

Modifications du Code criminel

Non-délivrance et révocation

Notification des ordonnances d’interdiction

Objet

Particuliers

Permis

Permis, autorisations et certificats d’enregistrement

Possession

Prêt

Règlements

Règles générales

Rapports

Registre

Registre des contrôleurs des armes à feu

Renvoi à un juge de la cour provinciale

Sa Majesté

Système canadien d’enregistrement des armes à feu

Titre abrégé

Transmission électronique

Transport d’armes à feu

Transport d’armes à feu

Transporteurs internationaux et interprovinciaux

Visite

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.