B-1.01 Texte en vigueur le 2013-09-02

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 2.4 — Règlements — banque ou société ayant fait appel au public Versions historiques
art. 2.3 — Participation multiple Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :

art. 2.2 — Actionnaire important Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 2.1 — Mentions relatives aux banques étrangères autorisées Versions historiques

Les dispositions de la présente loi portant sur l’exercice d’activités au Canada par les banques étrangères autorisées ne s’appliquent qu’à l’exercice par elles au Canada des activités prévues à la partie XII.1.

art. 2 — véritable propriétaire Versions historiques

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire.

art. 2 — tribunal Versions historiques

tribunal

art. 2 — transfert Versions historiques

transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi.

art. 2 — transaction de fermeture Versions historiques

transaction de fermeture S’entend au sens des règlements.

art. 2 — transaction d’éviction Versions historiques

transaction d’éviction De la part d’une banque n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 217(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :

art. 2 — titre secondaire Versions historiques

titre secondaire Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

art. 2 — titre à ordre Versions historiques

titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 83(3).

art. 2 — titre nominatif Versions historiques

titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4).

art. 2 — titre de créance Versions historiques

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

art. 2 — titre au porteur Versions historiques

titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 83(2).

art. 2 — titre Versions historiques

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

art. 2 — état annuel Versions historiques

état annuel L’état établi conformément à l’article 601.

art. 2 — surintendant Versions historiques

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

art. 2 — succursale Versions historiques

succursale

art. 2 — souscripteur à forfait Versions historiques

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait.

art. 2 — société mère Versions historiques

société mère S’entend au sens de l’article 4.

art. 2 — société de portefeuille d’assurances Versions historiques

société de portefeuille d’assurances Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

art. 2 — société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public Versions historiques

société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une société de portefeuille bancaire autre qu’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.

art. 2 — société de portefeuille bancaire Versions historiques

société de portefeuille bancaire Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV.

art. 2 — société coopérative de crédit locale Versions historiques

société coopérative de crédit locale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont les sociétaires ou les actionnaires sont principalement des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts.

art. 2 — société coopérative de crédit centrale Versions historiques

société coopérative de crédit centrale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux sociétés coopératives de crédit locales et, selon le cas, dont les membres sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des sociétés coopératives de crédit locales.

art. 2 — siège Versions historiques

siège Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814.

art. 2 — série Versions historiques

série Subdivision d’une catégorie d’actions.

art. 2 — sûreté Versions historiques

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations.

art. 2 — ristourne Versions historiques

ristourne Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.

art. 2 — représentant personnel Versions historiques

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.

art. 2 — représentant Versions historiques

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

art. 2 — registre des membres Versions historiques

registre des membres Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1.

art. 2 — registre central des valeurs mobilières Versions historiques

registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825.

art. 2 — rapport annuel Versions historiques

rapport annuel Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a).

art. 2 — résolution ordinaire Versions historiques

résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.

art. 2 — résolution extraordinaire Versions historiques

résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.

art. 2 — résident d’un pays ALÉNA Versions historiques

résident d’un pays ALÉNA[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 1]

art. 2 — résident d’un membre de l’OMC Versions historiques

résident d’un membre de l’OMC Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1.

art. 2 — résident canadien Versions historiques

résident canadien Selon le cas :

art. 2 — procuration Versions historiques

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires.

art. 2 — porteur Versions historiques

porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc.

art. 2 — plaignant Versions historiques

plaignant En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :

art. 2 — personne morale Versions historiques

personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

art. 2 — personne Versions historiques

personne Personne physique, entité ou représentant personnel.

art. 2 — parts sociales Versions historiques

parts sociales Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1).

art. 2 — organisme externe de traitement des plaintes Modifié Versions historiques

organisme externe de traitement des plaintes Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).

art. 2 — opération Versions historiques

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux.

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre des Finances.

art. 2 — mineur Versions historiques

mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

art. 2 — émetteur Versions historiques

émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières.

art. 2 — membre Versions historiques

membre Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2).

art. 2 — lettres patentes Versions historiques

lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance.

art. 2 — intérêt substantiel Versions historiques

intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 8.

art. 2 — intérêt de groupe financier Versions historiques

intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 10.

art. 2 — institution étrangère Versions historiques

institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

art. 2 — institution financière fédérale Versions historiques

institution financière fédérale Selon le cas :

art. 2 — institution financière canadienne Versions historiques

institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

art. 2 — institution financière Versions historiques

institution financière Selon le cas :

art. 2 — immeuble résidentiel Versions historiques

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.

art. 2 — groupe Versions historiques

groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6.

art. 2 — garantie Versions historiques

garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit.

art. 2 — formulaire de procuration Versions historiques

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration.

art. 2 — fondateur Versions historiques

fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes.

art. 2 — fondé de pouvoir Versions historiques

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.

art. 2 — filiale de banque étrangère Versions historiques

filiale de banque étrangère[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 35]

art. 2 — filiale Versions historiques

filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

art. 2 — fédération de sociétés coopératives de crédit Versions historiques

fédération de sociétés coopératives de crédit Toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou toute fédération, confédération ou personne morale constituée par une loi provinciale ou sous son régime et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales.

art. 2 — envoyer Versions historiques

envoyer A également le sens de remettre.

art. 2 — entité canadienne Versions historiques

entité canadienne Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada.

art. 2 — entité Versions historiques

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

art. 2 — disposition visant les consommateurs Versions historiques

disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

art. 2 — dirigeant principal Versions historiques

dirigeant principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l’article 536.

art. 2 — dirigeant Versions historiques

dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier.

art. 2 — détenteur Versions historiques

détenteur L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

art. 2 — délégué Versions historiques

délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres.

art. 2 — cour d’appel Versions historiques

cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux.

art. 2 — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

coopérative de crédit fédérale Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.

art. 2 — constitué en personne morale Versions historiques

constitué en personne morale Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime.

art. 2 — conjoint de fait Versions historiques

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

art. 2 — commissaire Versions historiques

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

art. 2 — capitaux propres Versions historiques

capitaux propres En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

art. 2 — capital réglementaire Versions historiques

capital réglementaire Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements.

art. 2 — bureau principal Versions historiques

bureau principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu’elle doit maintenir aux termes de l’article 535.

art. 2 — biens immeubles Versions historiques

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers.

art. 2 — banque étrangère d’un non-membre de l’OMC Versions historiques

banque étrangère d’un non-membre de l’OMC Banque étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.

art. 2 — banque étrangère autorisée Versions historiques

banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1).

art. 2 — banque étrangère Versions historiques

banque étrangère Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :

art. 2 — banque n’ayant pas fait appel au public Versions historiques

banque n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une banque autre qu’une banque ayant fait appel au public.

art. 2 — banque Versions historiques

banque Banque figurant aux annexes I ou II.

art. 2 — Agence Versions historiques

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

art. 2 — affaires internes Versions historiques

affaires internes Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

art. 2 — adresse enregistrée Versions historiques

adresse enregistrée

art. 2 — administrateur Versions historiques

administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale.

art. 2 — action avec droit de vote Versions historiques

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

art. 2 — acte constitutif Versions historiques

acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.

dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause.

art. 2(a.1) Versions historiques

dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;

Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).

est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.

contrôle une autre banque étrangère;

se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;

effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;

se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure partie des opérations bancaires;

est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;

une institution étrangère.

une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

une banque ou une banque étrangère autorisée;

société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

banque;

soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale.

soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989;

soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la banque ou d’entités du même groupe;

soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la banque ou d’entités du même groupe;

le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada.

En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;

dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société.

dans le cas d’une transaction effectuée par une banque, la banque;

la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

la Cour supérieure du Québec;

La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

art. 2.2(b) Versions historiques

le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

art. 2.2(a) Versions historiques

le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

art. 2.3(d) Versions historiques

soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.

art. 2.3(c) Versions historiques

soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

art. 2.3(b) Versions historiques

soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;

art. 2.3(a.1) Versions historiques

soit qui est une coopérative de crédit fédérale;

art. 2.3(a) Versions historiques

soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;

art. 2.4(3) — Exemption par catégorie Versions historiques

Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant partie des catégories en question.

art. 2.4(2) — Exemption Versions historiques

Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.

art. 2.4(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.

art. 3(1)(d) Versions historiques

dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

art. 3(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’une société en commandite, le commandité;

art. 3(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

art. 3(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la personne et les entités qu’elle contrôle qui ont le droit d’exercer plus de la moitié des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle ou d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;

art. 3(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, la personne qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

art. 3(5) — Lignes directrices — coopérative de crédit Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle relativement à une coopérative de crédit fédérale, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.

art. 3(4) — Lignes directrices Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.

art. 3(3) — Présomption de contrôle Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.

art. 3(2) — Présomption de contrôle Versions historiques

La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Pour l’application de la présente loi, a le contrôle d’une entité :

art. 6(2) — Groupe Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 265(1) et 283(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

Sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.

art. 7.1 — Détenteur de parts sociales Versions historiques
art. 7(2) — Détenteurs d’actions Versions historiques

Dans la présente loi, la mention qu’une action est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre d’actionnaire dans le registre des valeurs mobilières ou tout autre document semblable de la personne morale.

Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de celle-ci, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la personne morale, à titre de propriétaire de ces actions.

art. 7.1(2) — Mention qu’une part sociale est détenue Versions historiques

Dans la présente loi, la mention qu’une part sociale est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de membre dans le registre des membres ou tout autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale.

art. 7.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, est détenteur de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale toute personne qui est propriétaire d’une ou de plusieurs parts sociales selon le registre des membres de celle-ci ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale, à titre de propriétaire de ces parts sociales.

art. 8(3) — Augmentation de l’intérêt substantiel — parts sociales Versions historiques

La personne qui a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles parts sociales dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 8(2) — Augmentation de l’intérêt substantiel Versions historiques

La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 8(1.1) — Intérêt substantiel — parts sociales Versions historiques

Une personne a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des parts sociales en circulation.

Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

art. 8(2)(b) Versions historiques

soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.

art. 8(2)(a) Versions historiques

soit d’actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;

art. 8(3)(b) Versions historiques

soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale.

art. 8(3)(a) Versions historiques

soit de parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire;

art. 9(1)(c) Versions historiques

soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires.

art. 9(1)(b) Versions historiques

soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires;

art. 9(1)(a) Versions historiques

soit d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire dont elles sont les véritables propriétaires;

art. 9.2 — Action concertée — droits de vote des actionnaires et des membres Versions historiques
art. 9.1 — Action concertée — droits de vote Versions historiques
art. 9(5) — Contravention Versions historiques

Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.

art. 9(4) — Désignation Versions historiques

Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens des paragraphes (1) ou (2), le surintendant peut décider que les personnes en cause se sont entendues pour agir ensemble ou de concert.

art. 9(3) — Exceptions Versions historiques

Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

art. 9(2) — Action concertée Versions historiques

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :

Pour l’application de la partie VII et de la section 7 de la partie XV, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :

art. 9(2)(b) Versions historiques

soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.

art. 9(2)(a) Versions historiques

soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

art. 9(3)(b) Versions historiques

qu’elles exercent les droits de vote attachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1) de la même façon.

art. 9(3)(a) Versions historiques

qu’une est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);

art. 9.1(4) — Contravention Versions historiques

Tout membre contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul membre réputé tel contrevient à cette disposition.

art. 9.1(3) — Désignation Versions historiques

Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.

art. 9.1(2) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du présent article, les membres sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.

art. 9.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la partie VII, sont réputés être un seul membre les membres qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des membres.

art. 9.2(4) — Contravention Versions historiques

Tout membre ou actionnaire contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres ou actionnaires — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à cette disposition.

art. 9.2(3) — Désignation Versions historiques

Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres et les actionnaires en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.

art. 9.2(2) — Exceptions Versions historiques

Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

art. 9.2(1) Versions historiques

Pour l’application de la partie VII, sont réputés être une seule personne les membres et les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote respectif.

art. 9.2(2)(c) Versions historiques

qu’ils exercent leurs droits de vote respectifs de la même façon.

art. 9.2(2)(b) Versions historiques

qu’un actionnaire est le délégué d’un membre;

art. 9.2(2)(a) Versions historiques

qu’un membre est le représentant d’un actionnaire;

art. 10(1)(c) Versions historiques

si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :

art. 10(1)(b) Versions historiques

elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;

art. 10(1)(a) Versions historiques

elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;

art. 10(1)(c)(ii) Versions historiques

elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.

art. 10(1)(c)(i) Versions historiques

les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,

art. 10(6) — Augmentation de l’intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale Versions historiques

La personne qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 10(5) — Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale Versions historiques

Une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.

art. 10(4.1) — Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :

art. 10(4) — Nouvel intérêt de groupe financier Versions historiques

Il est entendu que les acquisitions suivantes sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une personne morale :

art. 10(3.2) — Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 10(3.1) — Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

art. 10(3) — Idem Versions historiques

La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)b) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 10(2) — Augmentation de l’intérêt de groupe financier — personne morale Versions historiques

La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)a) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :

art. 10(2)(b) Versions historiques

soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

art. 10(2)(a) Versions historiques

soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

art. 10(3)(b) Versions historiques

soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

art. 10(3)(a) Versions historiques

soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

art. 10(3.2)(b) Versions historiques

soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

art. 10(3.2)(a) Versions historiques

soit, acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

art. 10(4)(b) Versions historiques

dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)b), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues en propriété effective par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de la personne morale.

art. 10(4)(a) Versions historiques

dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)a), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente l’avoir des actionnaires que représente l’ensemble de ces actions détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale;

art. 10(4.1)(b) Versions historiques

dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

art. 10(4.1)(a) Versions historiques

dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;

art. 10(6)(b) Versions historiques

soit acquiert le contrôle d’une autre entité détenant à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de la première qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

art. 10(6)(a) Versions historiques

soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de l’entité qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

art. 11.1 — Définition de résident d’un membre de l’OMC Versions historiques
art. 11.1(1)(d) Versions historiques

toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l’alinéa c).

art. 11.1(1)(c) Versions historiques

toute fiducie soit établie par une ou plusieurs personnes visées aux alinéas a) ou b), soit dans laquelle celles-ci détiennent plus de la moitié de la propriété effective;

art. 11.1(1)(b) Versions historiques

toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire — autre que le Canada — membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l’alinéa a) ou contrôlé par le gouvernement d’un membre de l’OMC ou par celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou par tout organisme d’un tel gouvernement;

art. 11.1(1)(a) Versions historiques

toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;

art. 11.1(2) — Application Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) :

art. 11.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, résident d’un membre de l’OMC s’entend de :

art. 11.1(2)(d) Versions historiques

toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui en contrôle un autre est censé contrôler toutes les personnes morales, associations, sociétés de personnes ou tous les autres organismes contrôlés ou censés contrôlés par cette autre personne morale, association, société ou cet autre organisme.

art. 11.1(2)(c) Versions historiques

ont le contrôle d’une personne morale, association, société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui ont, directement ou indirectement, le contrôle de fait de la personne morale, de l’association, de la société de personnes ou de l’autre organisme;

art. 11.1(2)(b) Versions historiques

ont le contrôle d’une association, société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui en détiennent, à titre de véritables propriétaires, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui ont la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

art. 11.1(2)(a) Versions historiques

ont le contrôle d’une personne morale les personnes qui ont la propriété effective de titres de celle-ci leur conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice leur permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

art. 12.2 — Membre qui est en outre actionnaire Versions historiques

Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.

art. 12.1 — Principe coopératif Versions historiques
art. 12(3) — Préavis Versions historiques

Préalablement au dépôt de sa demande d’exemption, l’entité publie un avis de son intention dans la Gazette du Canada.

art. 12(2) — Annulation de l’exemption Versions historiques

Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l’exemption visée au paragraphe (1). L’annulation ou la modification entre en vigueur trois mois après la date de la prise de l’arrêté, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date d’entrée en vigueur.

Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.

art. 12.1(1)(g) Versions historiques

l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

art. 12.1(1)(f) Versions historiques

les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;

art. 12.1(1)(e) Versions historiques

un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;

art. 12.1(1)(d) Versions historiques

chaque membre a une seule voix;

art. 12.1(1)(c) Versions historiques

l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;

art. 12.1(1)(b) Versions historiques

les services financiers sont offerts principalement à ses membres;

art. 12.1(1)(a) Versions historiques

la majorité de ses membres sont des personnes physiques;

art. 12.1(1)(g)(vi) Versions historiques

la distribution à ses membres sous forme de ristournes.

art. 12.1(1)(g)(v) Versions historiques

la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,

art. 12.1(1)(g)(iv) Versions historiques

la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,

art. 12.1(1)(g)(iii) Versions historiques

la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,

art. 12.1(1)(g)(ii) Versions historiques

l’expansion de ses activités commerciales,

art. 12.1(1)(g)(i) Versions historiques

la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,

art. 12.1(2) — Limites Versions historiques

Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.

art. 12.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :

art. 14(1)(a)(iii) Versions historiques

la province où se trouve le siège de chacune de ces banques;

art. 14(1)(a)(ii) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,

art. 14(1)(a)(i) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,

art. 14(1)(b) Versions historiques

les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :

art. 14(1)(a) Versions historiques

les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :

art. 14(1)(b)(iii) Versions historiques

la province où se trouve le siège de chacune de ces banques.

art. 14(1)(b)(ii) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,

art. 14(1)(b)(i) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,

art. 14.2 — Exemptions relatives aux banques étrangères Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.

art. 14.1 — Annexe III Versions historiques
art. 14(3) — Avis Versions historiques

Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.

art. 14(2) — Modification des annexes Versions historiques

Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

art. 14(2)(h) Versions historiques

prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

art. 14(2)(g) Versions historiques

dissolution de la banque;

art. 14(2)(f) Versions historiques

acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;

art. 14(2)(e) Versions historiques

déplacement du siège de la banque;

art. 14(2)(d) Versions historiques

changement de dénomination sociale de la banque;

art. 14(2)(c) Versions historiques

fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;

art. 14(2)(b) Versions historiques

prorogation d’une personne morale comme banque;

art. 14(2)(a) Versions historiques

constitution d’une banque;

art. 14.1(1)(c) Versions historiques

s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

art. 14.1(1)(b) Versions historiques

la province où se trouve son bureau principal;

art. 14.1(1)(a) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

art. 14.1(3) — Avis Versions historiques

Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.

art. 14.1(2) — Modification Versions historiques

Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :

art. 14.1(1) Versions historiques

Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :

art. 14.1(2)(c) Versions historiques

adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

art. 14.1(2)(b) Versions historiques

changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);

art. 14.1(2)(a) Versions historiques

cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);

art. 15(4) — Capacité extra-territoriale Versions historiques

Sous réserve de la présente loi, la banque jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.

art. 15(3) — Activité au Canada Versions historiques

La banque peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.

art. 15(2) — Réserve Versions historiques

La banque ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.

La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

art. 18(2) — Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Les actionnaires de la banque ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

art. 20(1)(e) Versions historiques

un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

art. 20(1)(d) Versions historiques

une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

art. 20(1)(c) Versions historiques

son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

art. 20(1)(b) Versions historiques

les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632 ne sont pas ses administrateurs;

art. 20(1)(a) Versions historiques

son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

art. 20(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la banque.

La banque, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

art. 21(4) — Exception Versions historiques

En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

art. 21(3) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

art. 21(2) — Prorogation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

art. 22(2) — Constitution d’une coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.

une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.

un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;

art. 25(2) — Publicité Versions historiques

Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’intéressé publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la banque ou dans les environs.

La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la banque, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

art. 26(5) — Procédure d’enquête Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.

art. 26(4) — Publicité du rapport Versions historiques

Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.

art. 26(3) — Enquête et rapport Versions historiques

Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.

art. 26(2) — Information du ministre Versions historiques

Dès réception, le surintendant porte à la connaissance du ministre l’opposition.

Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.

l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

leur expérience et leur dossier professionnel;

le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;

la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

art. 27(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

art. 27(g)(i) Versions historiques

d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

art. 28(1)(c) Versions historiques

la date de la constitution.

art. 28(1)(b) Versions historiques

la province où se trouvera son siège;

art. 28(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;

art. 28(1)(a) Versions historiques

la dénomination sociale;

art. 28(3) — Conditions Versions historiques

Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 28(2) — Dispositions particulières Versions historiques

Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.

Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 48]

art. 29(8) — Prorogation Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, à la demande d’une banque autorisée en vertu du paragraphe (7) à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, des actions d’une autre banque, proroger la période prévue à ce paragraphe étant entendu que la durée maximale de ces prorogations, y compris celle visée à ce paragraphe, ne peut dépasser dix ans.

art. 29(7) — Conservation de la possession d’actions d’une banque Versions historiques

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, lorsque les lettres patentes constituant une banque contiennent la clause visée au paragraphe (1), et qu’une autre banque et les entités qu’elle contrôle détenaient ensemble plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions de la personne morale demanderesse, cette autre banque peut détenir, pour une période de deux ans à compter de la délivrance des lettres patentes, un intérêt substantiel dans toute catégorie d’actions de la banque réputées émises à son profit en vertu du paragraphe (1) en échange des actions de la personne morale.

art. 29(6) — Substitution d’actions de la banque à celles de la personne morale Versions historiques

La banque dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours de leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la personne morale qui, à la date de délivrance de ces lettres patentes, étaient en circulation.

art. 29(5) — Approbation de l’assemblée des actionnaires Versions historiques

Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 22 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, par les actionnaires de la personne morale habiles à voter en l’occurrence et qui étaient présents ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.

art. 29(4) — Transfert des actions de la banque et exercice du droit de vote y attaché Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (3), les actions de la banque qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché; toutefois les actionnaires de la banque qui ont acquis leurs actions par l’échange réalisé conformément à cette clause peuvent, pendant les dix ans suivant la date de délivrance des lettres patentes, exercer le droit de vote qui y est attaché sans avoir à tenir compte des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (7), qui autrement leur en interdiraient l’exercice.

art. 29(3) — Idem Versions historiques

L’échange des actions de la personne morale, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la banque, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la personne morale, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.

art. 29(2) — Idem Versions historiques

Les actions de la banque, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachées aux actions de la personne morale contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la personne morale deviennent la propriété de la banque, libres de toutes charges ou autres restrictions.

Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22 à la personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d’assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d’au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l’autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d’une action de la banque pour une action de la personne morale.

art. 31.1 — Premiers membres Versions historiques

Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.

art. 33(3) — Prorogation en vue d’une fusion Versions historiques

La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.

art. 33(2) — Autres personnes morales Versions historiques

Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.

art. 34(3) — Copie de la résolution Versions historiques

Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

art. 34(2) — Autorisation par résolution extraordinaire Versions historiques

La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

art. 35.1 — Prorogation Versions historiques
art. 35(2) — Lettres patentes de prorogation Versions historiques

L’article 28 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme banque sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 33.

art. 35.1(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).

art. 35.1(2) — Prorogation en vue d’une fusion Versions historiques

Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

art. 35.1(1) Versions historiques

Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la banque prorogée.

la personne morale devient une banque comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;

art. 37(2) — Avis Versions historiques

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.

art. 38(1)(g) Versions historiques

les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la banque.

art. 38(1)(f) Versions historiques

les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;

art. 38(1)(e) Versions historiques

toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la banque;

art. 38(1)(d) Versions historiques

les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la banque;

art. 38(1)(c) Versions historiques

aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

art. 38(1)(b) Versions historiques

elle assume les obligations de la personne morale;

art. 38(1)(a) Versions historiques

les biens de la personne morale lui appartiennent;

art. 38(2) — Parts sociales Versions historiques

En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :

Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente partie :

art. 38(2)(a)(iii) Versions historiques

est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;

art. 38(2)(a)(ii) Versions historiques

les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

art. 38(2)(a)(i) Versions historiques

les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

art. 38(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :

art. 38(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :

art. 38(2)(b)(iii) Versions historiques

est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

art. 38(2)(b)(ii) Versions historiques

les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

art. 38(2)(b)(i) Versions historiques

les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

art. 39(1)(f) Versions historiques

tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

art. 39(1)(e) Versions historiques

acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée comme banque était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

art. 39(1)(d) Versions historiques

détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée comme banque;

art. 39(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 14]

art. 39(1)(b) Versions historiques

maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

art. 39(1)(a) Versions historiques

exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

art. 39.3 — Cessation Versions historiques

En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

art. 39.2 — Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 39.1 — Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque Versions historiques
art. 39(4) — Restriction Versions historiques

Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par la banque de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.

art. 39(3) — Renouvellement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

art. 39(2) — Durée des exceptions Versions historiques

L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 35(1) à :

art. 39(2)(a)(ii) Versions historiques

lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;

art. 39(2)(a)(i) Versions historiques

lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,

art. 39(2)(c) Versions historiques

deux ans dans les autres cas.

art. 39(2)(b) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

art. 39(2)(a) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :

art. 39.1(1)(e) Versions historiques

la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

art. 39.1(1)(d) Versions historiques

la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;

art. 39.1(1)(c) Versions historiques

la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

art. 39.1(1)(b) Versions historiques

avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

art. 39.1(1)(a) Versions historiques

avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

art. 39.1(4) — Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes Versions historiques

La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

art. 39.1(3) — Retrait de la demande Versions historiques

Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

art. 39.1(2) — Conditions préalables à l’agrément Versions historiques

L’agrément visé aux alinéas (1)a) ou b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

art. 39.1(1) Versions historiques

La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :

art. 39.1(2)(c) Versions historiques

la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 39.1(2)(b) Versions historiques

la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

art. 39.1(2)(a) Versions historiques

la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

art. 39.2(1)(b) Versions historiques

la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.

art. 39.2(1)(a) Versions historiques

avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

art. 39.2(4) — Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

art. 39.2(3) — Droit de vote pour tous Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.

art. 39.2(2) — Conditions préalables à l’agrément Versions historiques

L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

art. 39.2(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale peut demander :

art. 39.2(2)(c) Versions historiques

la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.

art. 39.2(2)(b) Versions historiques

la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;

art. 39.2(2)(a) Versions historiques

la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

art. 40.1 — Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.

qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.

qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;

qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée;

qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

art. 42(4) — Interdiction Versions historiques

Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).

art. 42(3) — Autre nom Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 255, la banque peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

art. 42(2) — Dénomination pour l’étranger Versions historiques

La banque peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la banque en dehors du Canada.

Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

art. 44(2) — Invalidation Versions historiques

Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 40 à la changer sans délai.

art. 45(1)(g) Versions historiques

traiter de toute autre question d’organisation.

art. 45(1)(f) Versions historiques

conclure des conventions bancaires;

art. 45(1)(e) Versions historiques

nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

art. 45(1)(d) Versions historiques

nommer les dirigeants;

art. 45(1)(c) Versions historiques

autoriser l’émission d’actions;

art. 45(1)(b) Versions historiques

adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

art. 45(1)(a) Versions historiques

prendre des règlements administratifs;

art. 45(2) — Convocation de la réunion Versions historiques

Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

art. 46(2) — Assemblée des actionnaires Versions historiques

Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :

Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.

art. 46(2)(c) Versions historiques

nommer un ou des vérificateurs jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

art. 46(2)(b) Versions historiques

sous réserve de l’article 168, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

art. 46(2)(a) Versions historiques

approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

art. 47.19 — Exemption Versions historiques

Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.

art. 47.18 — Nombre insuffisant d’action Versions historiques
art. 47.17 — Cession Versions historiques

Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.

art. 47.16 — Réadmission — article 47.06 Versions historiques
art. 47.15 — Incessibilité Versions historiques

Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

art. 47.14 — Membre mineur Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.

art. 47.13 — Droit de vote Versions historiques

Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.

art. 47.12 — Offre de services Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.

art. 47.11 — Interdiction Versions historiques

Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.

art. 47.09 — Exclusion par les membres Versions historiques

Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.

art. 47.08 — Limite imposée aux règlements administratifs Versions historiques

Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.

art. 47.07 — Non-participation Versions historiques

Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.06 — Exclusion Versions historiques
art. 47.05 — Retrait des membres Versions historiques
art. 47.04 — Souscription constitue demande Versions historiques
art. 47.03 — Adhésion Versions historiques
art. 47.02 — Convocation d’une assemblée des membres Versions historiques
art. 47.1 — Procédures de liquidation Versions historiques

Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.

art. 47.01 — Réunion constitutive Versions historiques
art. 47.01(1)(g) Versions historiques

traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.01(1)(f) Versions historiques

conclure des conventions bancaires;

art. 47.01(1)(e) Versions historiques

nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;

art. 47.01(1)(d) Versions historiques

nommer les dirigeants;

art. 47.01(1)(c) Versions historiques

autoriser l’émission d’actions;

art. 47.01(1)(b) Versions historiques

autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;

art. 47.01(1)(a) Versions historiques

adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;

art. 47.01(2) — Convocation de la réunion Versions historiques

Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.

art. 47.01(1) Versions historiques

Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :

art. 47.02(3) — Mandat des premiers administrateurs Versions historiques

Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.

art. 47.02(2) — Première assemblée des membres Versions historiques

À leur première assemblée, les membres :

art. 47.02(1) Versions historiques

Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.

art. 47.02(2)(c) Versions historiques

nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.

art. 47.02(2)(b) Versions historiques

élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;

art. 47.02(2)(a) Versions historiques

prennent des règlements administratifs;

art. 47.03(4) — Motifs de révocation Versions historiques

Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.

art. 47.03(3) — Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales Versions historiques

Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.

art. 47.03(2) — Nombre minimal de parts sociales Versions historiques

Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.03(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.

art. 47.04(2) — Approbation requise Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.

art. 47.04(1) Versions historiques

La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.

art. 47.05(3) — Droits des membres se retirant Versions historiques

Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.05(2) — Avis réputé Versions historiques

Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.

art. 47.05(1) Versions historiques

Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.

art. 47.06(4) — Avis Versions historiques

Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.

art. 47.06(3) — Procédure Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).

art. 47.06(2) — Droits des membres exclus Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :

art. 47.06(1) Versions historiques

Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.

art. 47.06(2)(d) Versions historiques

le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.

art. 47.06(2)(c) Versions historiques

le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;

art. 47.06(2)(b) Versions historiques

le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;

art. 47.06(2)(a) Versions historiques

le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);

art. 47.16(2) — Réadmission — article 47.09 Versions historiques

La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.16(1) Versions historiques

La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

art. 47.18(2) — Transfert de compétence Versions historiques

Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.

art. 47.18(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.

art. 48(5) — Non-application du paragraphe 49(2) et de l’article 52 Versions historiques

Il est entendu que le paragraphe 49(2) et l’article 52 ne s’appliquent pas aux banques visées aux paragraphes (3) et (4).

art. 48(4) — Banque issue d’une fusion Versions historiques

De même, il délivre un agrément à la banque issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

art. 48(3) — Banques prorogées Versions historiques

Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

art. 48(2) — Banques existantes Versions historiques

Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.

La banque ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.

art. 49(2) — État des dépenses Versions historiques

La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la banque par sa constitution et son organisation.

Sur demande de la banque, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.

les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;

la rémunération de deux dirigeants au plus;

art. 52(1)(d) Versions historiques

les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

art. 52(1)(c) Versions historiques

ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;

art. 52(1)(b) Versions historiques

le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);

art. 52(1)(a) Versions historiques

l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;

art. 52(2) — Délai de délivrance de l’agrément Versions historiques

L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.

Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

art. 53(2) — Conditions — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque.

art. 54(1)(b) Versions historiques

en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).

art. 54(1)(a) Versions historiques

en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque;

art. 54.1 — Restrictions quant à l’actif Versions historiques
art. 54(2) à (6) Versions historiques

[Abrogés, 1996, ch. 6, art. 4]

Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

art. 54.1(1)(b) Versions historiques

l’influence de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.

art. 54.1(1)(a) Versions historiques

la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;

art. 54.1(4) — Calcul de l’actif total Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (3), actif total s’entend au sens des règlements.

art. 54.1(3) — Actif total moyen Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.

art. 54.1(2) — Révocation Versions historiques

Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.

art. 54.1(1) Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’avis du surintendant quant à :

art. 55(1)(b) Versions historiques

à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, ces éléments d’actif aient été détenus par une entité du même groupe que l’institution étrangère admissible — au sens du paragraphe 370(1) — qui en est la société mère.

art. 55(1)(a) Versions historiques

à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’il s’agisse uniquement d’actions émises par une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, par l’institution étrangère admissible, au sens du paragraphe 370(1), qui en est la société mère ou par une entité du même groupe que cette institution;

art. 55(2) — Prorogation de l’autorisation Versions historiques

L’autorisation du ministre est donnée pour la période d’au plus deux ans spécifiée dans l’arrêté. Le ministre, à la demande de la banque concernée, peut, par arrêté, prolonger cette période, mais la durée de l’autorisation — période initiale et prolongations comprises — ne doit en aucun cas dépasser dix ans.

Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l’ordonnance d’agrément, autoriser une banque qui est la filiale d’une banque étrangère :

art. 56(3) — Non-application aux banques existantes Versions historiques

Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux banques visées au paragraphe 48(2).

art. 56(2) — Avis dans la Gazette du Canada Versions historiques

Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

La banque est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.

art. 58(5) — Répartition du solde disponible Versions historiques

Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).

art. 58(4) — Quote-part Versions historiques

Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.

art. 58(3) — Préavis Versions historiques

Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.

art. 58(2) — Saisine de juridiction Versions historiques

Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :

À défaut d’agrément, les fonds de la banque ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 50, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.

art. 58(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.

art. 58(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;

art. 59(5) — Expression des droits des actionnaires Versions historiques

Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une banque visée au paragraphe (3) ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

art. 59(4) — Actions d’une banque prorogée Versions historiques

Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

art. 59(3) — Banque existante Versions historiques

Les actions à valeur nominale émises par une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

art. 59(2) — Actions Versions historiques

Les actions sont nominatives sans valeur nominale.

Sous réserve de la présente loi et de ses propres règlements administratifs, la banque peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.

art. 60(1)(c) Versions historiques

se partager le reliquat des biens de la banque lors de sa dissolution.

art. 60(1)(b) Versions historiques

recevoir les dividendes déclarés;

art. 60(1)(a) Versions historiques

voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;

art. 60.2 — Interdiction Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.

art. 60.1 — Actions d’une coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 60(4) — Non-conformité : banque prorogée Versions historiques

Les personnes morales prorogées comme banques en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).

[Abrogé, 2012, ch. 5, art. 4]

art. 60(2) — Désignation par « ordinaire » Versions historiques

La banque ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

art. 60.1(1)(d) Versions historiques

les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie.

art. 60.1(1)(c) Versions historiques

le nombre de catégories d’actions;

art. 60.1(1)(b) Versions historiques

s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la coopérative de crédit fédérale est autorisée à émettre;

art. 60.1(1)(a) Versions historiques

si les actions peuvent être émises à des personnes qui ne sont pas membres;

art. 60.1(5) — Une action — une voix Versions historiques

Lorsque les actionnaires sont habiles à voter en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, chaque action confère une voix à son détenteur.

art. 60.1(4) — Règle du vingt pour cent Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) et (3), les actionnaires n’ont pas le droit d’élire plus de vingt pour cent des administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

art. 60.1(3) — Droit d’élire les administrateurs Versions historiques

Les règlements administratifs peuvent prévoir que :

art. 60.1(2) — Restrictions relatives à l’émission des actions Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ne peut, sous réserve de la présente loi, émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

art. 60.1(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que celle-ci est autorisée à émettre des actions et, le cas échéant, ils doivent préciser :

art. 60.1(3)(b) Versions historiques

les actionnaires ou toute catégorie de ceux-ci ou les détenteurs d’une série particulière peuvent élire un nombre fixe ou un pourcentage d’administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

art. 60.1(3)(a) Versions historiques

les actions confèrent à leur détenteur le droit de voter pour l’élection des administrateurs en raison de la survenance d’un fait dont les effets demeurent ou de la réalisation d’une condition;

art. 61(1)(b) Versions historiques

s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la banque est autorisée à émettre.

art. 61(1)(a) Versions historiques

les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;

art. 61(3) — Date d’entrée en vigueur Versions historiques

La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).

art. 61(2) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.

Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

art. 62(1)(b) Versions historiques

permettre aux administrateurs de le faire.

art. 62(1)(a) Versions historiques

fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

art. 62(5) — Documents à envoyer au surintendant Versions historiques

Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

art. 62(4) — Égalité de traitement Versions historiques

Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.

art. 62(3) — Actions avec droit de vote Versions historiques

Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.

art. 62(2) — Participation des séries Versions historiques

Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.

art. 62(1.1) — Date de prise d’effet Versions historiques

Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont pris par résolution extraordinaire des membres et leur prise d’effet est subordonnée à leur confirmation par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions visée par les règlements administratifs, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions.

Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

art. 65(2) — Monnaie étrangère Versions historiques

La banque peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

L’émission par la banque d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

art. 66(6) — Restriction — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Si la banque mentionnée au paragraphe (5) est une coopérative de crédit fédérale, la mesure doit être approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions ou pour une série d’actions qui est touchée par cette résolution. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la coopérative de crédit fédérale appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

art. 66(5) — Restriction Versions historiques

Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la banque ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la banque appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

art. 66(4) — Limite Versions historiques

Au moment de l’émission d’une action ou d’une part sociale, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action ou à la part sociale un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celles-ci.

art. 66(3.1) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :

art. 66(3) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

art. 66(2) — Versements au compte capital déclaré Versions historiques

La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions ou parts sociales qu’elle émet.

art. 66(1.1) — Compte capital déclaré — parts sociales Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale tient un compte capital déclaré pour ses parts sociales.

La banque tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

art. 66(3)(a)(iii) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la banque et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

art. 66(3)(a)(ii) Versions historiques

d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la banque avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

art. 66(3)(a)(i) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

art. 66(3)(c) Versions historiques

en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

art. 66(3)(b) Versions historiques

aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

art. 66(3)(a) Versions historiques

en échange, selon le cas :

art. 66(3.1)(a)(iii) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la coopérative de crédit fédérale et tous les détenteurs des parts sociales ainsi émises consentent à l’échange;

art. 66(3.1)(a)(ii) Versions historiques

d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

art. 66(3.1)(a)(i) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

art. 66(3.1)(c) Versions historiques

en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les parts sociales en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

art. 66(3.1)(b) Versions historiques

aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

art. 66(3.1)(a) Versions historiques

en échange, selon le cas :

art. 67(1)(b) Versions historiques

la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.

art. 67(1)(a) Versions historiques

le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;

art. 67(3) — Émission antérieure Versions historiques

Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

art. 67(2) — Débit correspondant Versions historiques

Le compte surplus d’apport de la banque est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).

La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

art. 68(3) — Idem Versions historiques

Le droit de préemption ne s’applique pas, non plus, aux actions :

art. 68(2) — Exception Versions historiques

Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :

Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

art. 68(2)(c) Versions historiques

pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la banque.

art. 68(2)(b) Versions historiques

à titre de dividende;

art. 68(2)(a) Versions historiques

moyennant un apport autre qu’en numéraire;

art. 68(3)(b) Versions historiques

qui, à la connaissance des administrateurs de la banque, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

art. 68(3)(a) Versions historiques

dont l’émission est interdite par la présente loi;

art. 69(3) — Réserve d’actions Versions historiques

La banque dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.

art. 69(2) — Transmissibilité Versions historiques

Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.

La banque peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.

permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

art. 70(c.1) Versions historiques

si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;

permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;

détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;

art. 71(3) — Donation d’actions et de parts sociales Versions historiques

La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

art. 71(2) — Restriction Versions historiques

La banque ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la banque peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

art. 72.1 — Exception — conditions préalables Versions historiques
art. 72(3) — Précision Versions historiques

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à cette date.

art. 72(2) — Sûreté Versions historiques

La banque et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la banque et approuvés par écrit par le surintendant.

La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

art. 72.1(3) — Inobservation des conditions Versions historiques

Malgré l’article 16 et le paragraphe 66(2), la banque est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

art. 72.1(2) — Conditions ultérieures Versions historiques

Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

art. 72.1(1) Versions historiques

La banque peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

art. 73(2) — Obligation de vendre Versions historiques

En cas d’acquisition par la banque ou ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la banque doit s’en départir dans les six mois suivant la réalisation et veiller à ce que ses filiales fassent de même.

Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.

art. 75(6) — Pièces justificatives Versions historiques

La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

art. 75(5) — Condition préalable Versions historiques

Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

art. 75(4.1) — Exception Versions historiques

Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

art. 75(4) — Agrément Versions historiques

La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.

art. 75(3) — Teneur de la résolution extraordinaire Versions historiques

La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.

art. 75(2) — Limite Versions historiques

La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la banque contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

art. 75(1.1) — Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.

La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

art. 75(4.1)(b) Versions historiques

aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.

art. 75(4.1)(a) Versions historiques

la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);

art. 75(6)(d) Versions historiques

les motifs de la réduction projetée.

art. 75(6)(c) Versions historiques

l’actif et le passif de la banque;

art. 75(6)(b) Versions historiques

le résultat du vote;

art. 75(6)(a) Versions historiques

le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;

art. 76(4) — Maintien des recours Versions historiques

Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 207.

art. 76(3) — Prescription Versions historiques

L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

art. 76(2) — Responsabilité en tant que représentant personnel Versions historiques

La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.

art. 77(5) — Effet de la conversion ou du changement Versions historiques

Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

art. 77(4) — Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la banque, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

art. 77(3) — Conversion d’actions Versions historiques

La banque doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :

art. 77(2) — Idem Versions historiques

De même, la banque régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 75.

La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.

art. 77(3)(b) Versions historiques

inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

art. 77(3)(a) Versions historiques

débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;

inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

art. 79.6 — Personne morale Versions historiques

La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.

art. 79.5 — Limite de responsabilité Versions historiques

L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

art. 79.4 — Capital autorisé Versions historiques

Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.

art. 79.3 — Émission de certificats Versions historiques
art. 79.2 — Parts sociales Versions historiques
art. 79.1 — Parts sociales Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 11]

art. 79(4) — Non-versement de dividendes ou de ristournes Versions historiques

Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

art. 79(3) — Compte capital déclaré Versions historiques

La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.

art. 79(2) — Avis au surintendant Versions historiques

Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

art. 79.1(1)(b) Versions historiques

se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.

art. 79.1(1)(a) Versions historiques

recevoir les dividendes déclarés;

art. 79.1(3) — Monnaie étrangère Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

art. 79.1(2) — Contrepartie des parts sociales Versions historiques

L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

art. 79.1(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

art. 79.2(3) — Restrictions Versions historiques

Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.

art. 79.2(2) — Droit de vote Versions historiques

Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.

art. 79.2(1) Versions historiques

Seul un membre peut détenir des parts sociales.

art. 79.3(2) — Contenu des certificats Versions historiques

Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :

art. 79.3(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.

art. 79.3(2)(f) Versions historiques

la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.

art. 79.3(2)(e) Versions historiques

la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;

art. 79.3(2)(d) Versions historiques

la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;

art. 79.3(2)(c) Versions historiques

le nom du titulaire;

art. 79.3(2)(b) Versions historiques

la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;

art. 79.3(2)(a) Versions historiques

la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;

art. 80(4) — Monnaie étrangère Versions historiques

La banque peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

art. 80(3) — Présomption Versions historiques

Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.

art. 80(2) — Mention d’un titre secondaire Versions historiques

Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la banque, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

Il est interdit à la banque d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

art. 81 — valide Versions historiques

valide Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 97. (valid)

art. 81 — valeur mobilière sans certificat Versions historiques

valeur mobilière sans certificat Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par la banque ou en son nom. (uncertificated security)

art. 81 — valeur mobilière Versions historiques

valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une banque, qui, à la fois :

art. 81 — opposition Versions historiques

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

art. 81 — non autorisé Versions historiques

non autorisé Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux. (unauthorized)

art. 81 — émission excédentaire Versions historiques

émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé. (over-issue)

art. 81 — livraison Versions historiques

livraison ou remise Le transfert volontaire de la possession. (delivery)

art. 81 — fongibles Versions historiques

fongibles Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)

art. 81 — courtier Versions historiques

courtier La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (securities broker)

art. 81 — bonne foi Versions historiques

bonne foi Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération. (good faith)

art. 81 — authentique Versions historiques

authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)

art. 81 — agence de compensation et de dépôt Versions historiques

agence de compensation et de dépôt La personne agréée à ce titre par le surintendant. (clearing agency)

art. 81 — acte de fiducie Versions historiques

acte de fiducie S’entend au sens de l’article 294. (trust indenture)

art. 81 — acquéreur Versions historiques

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

art. 81 — acheteur de bonne foi Versions historiques

acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)

art. 81 — security Versions historiques

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale. (security or security certificate)

atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la banque, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;

est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;

est au porteur, à ordre ou nominatif;

art. 83(4) — Titre nominatif Versions historiques

Est nominatif le titre qui :

art. 83(3) — Titre à ordre Versions historiques

Est à ordre le titre, à l’exception de l’action, qui est soit payable à l’ordre d’une personne qui y est désignée d’une manière suffisamment identifiable, soit cédé à une telle personne.

art. 83(2) — Titre au porteur Versions historiques

Est au porteur le titre payable au porteur selon ses propres modalités et non du fait d’un endossement.

Les valeurs mobilières sont des effets négociables; à cet égard, la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les lettres de change.

art. 83(4)(b) Versions historiques

soit porte une mention à cet effet.

art. 83(4)(a) Versions historiques

soit désigne nommément son titulaire — ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l’existence — et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;

art. 85(3) — Codétenteurs Versions historiques

En cas de détention conjointe d’une valeur mobilière, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.

art. 85(2) — Frais pour un certificat Versions historiques

La banque peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert, imposer des droits n’excédant pas le montant réglementaire.

Sous réserve de la partie VII, les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de la banque soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.

art. 86(1)(c) Versions historiques

tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

art. 86(1)(b) Versions historiques

tout agent d’inscription ou de transfert de la banque, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

art. 86(1)(a) Versions historiques

tout administrateur ou dirigeant de la banque;

art. 86(2) — Permanence de la validité de la signature Versions historiques

La banque peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.

Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

le nombre, la catégorie et la série d’actions représentés.

le nom du titulaire;

la mention qu’elle est régie par la Loi sur les banques;

le nom de la banque émettrice;

art. 88(3) — Prorogation Versions historiques

L’expression « compagnie privée » ou « société privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi vaut avis des restrictions et charges prévues au paragraphe (1).

art. 88(2) — Restrictions interdites Versions historiques

La banque ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.

Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une banque, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

art. 89(1)(b) Versions historiques

soit du fait que la catégorie ou série d’actions qu’ils représentent comporte des droits, privilèges, restrictions ou conditions et que la banque remettra à tout actionnaire, à sa demande et gratuitement, copie intégrale du texte :

art. 89(1)(a) Versions historiques

soit des droits, privilèges, restrictions et conditions attachés aux actions de toutes les catégories et séries existantes au moment de leur émission;

art. 89(1)(b)(ii) Versions historiques

de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, restrictions et conditions des séries suivantes.

art. 89(1)(b)(i) Versions historiques

des droits, privilèges, restrictions et conditions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,

art. 89(2) — Obligation Versions historiques

La banque qui émet les certificats visés à l’alinéa (1)b) doit, sur demande, fournir gratuitement aux actionnaires le texte prévu aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).

Les certificats émis, après l’entrée en vigueur du présent article, par une banque autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries font état, de manière lisible :

que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l’objet, au profit d’une personne donnée, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de tous les certificats provisoires.

que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;

art. 92(2) — Détenteurs de certificats provisoires Versions historiques

Les certificats provisoires émis par la banque ne confèrent pas à leur détenteur le droit de voter ou de recevoir des dividendes.

Les fractions d’actions émises par la banque ne confèrent pas à leur détenteur le droit de voter ou de recevoir des dividendes.

art. 93(4) — Immunité de la banque Versions historiques

La banque n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières ou à la personne considérée en vertu de la présente partie comme tel ou comme propriétaire, ni de veiller à leur exécution.

art. 93(3) — Idem Versions historiques

La banque doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, considérer toute personne non visée au paragraphe (2) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.

art. 93(2) — Présomption Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir, conformément au paragraphe 127(4), la preuve qu’elle est :

La banque ou le fiduciaire visé à l’article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

art. 93(2)(c) Versions historiques

le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.

art. 93(2)(b) Versions historiques

le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

art. 93(2)(a) Versions historiques

l’héritier ou le représentant personnel d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;

art. 96(1)(a)(iii) Versions historiques

un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 93(2)a);

art. 96(1)(a)(ii) Versions historiques

une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

art. 96(1)(a)(i) Versions historiques

le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,

art. 96(1)(c) Versions historiques

le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

art. 96(1)(b) Versions historiques

un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;

art. 96(1)(a) Versions historiques

en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :

art. 96(1)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité de l’article 111.

art. 96(1)(c)(i) Versions historiques

dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,

art. 96(3) — Droit de la banque Versions historiques

Sous réserve de la partie VII, la remise des documents visés au présent article donne à la banque ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à la personne visée à l’alinéa 93(2)a), ou à la personne qu’elle peut désigner, et par la suite de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.

art. 96(2) — Transmissions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à la banque ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 93(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la banque ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 127 — des documents suivants :

art. 96(2)(b) Versions historiques

une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

art. 96(2)(a) Versions historiques

les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;

art. 97(1)(b) Versions historiques

recouvrer de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur des valeurs mobilières non valides.

art. 97(1)(a) Versions historiques

contraindre l’émetteur à les acquérir et à les leur livrer en échange de celles qu’elles détiennent;

art. 97(3) — Absence d’achat ou de rachat Versions historiques

Les articles 71 ou 77 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue l’émetteur aux termes du paragraphe (1).

art. 97(2) — Validation rétroactive Versions historiques

Les valeurs mobilières que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.

L’application des dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne saurait entraîner une émission excédentaire; toutefois, les personnes habilitées à réclamer cette application peuvent, selon qu’il est ou non possible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, respectivement :

il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont le défendeur établit l’existence.

sur production des titres dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;

les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;

à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou sur les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;

art. 100(5) — Présomption de connaissance d’un vice Versions historiques

À la survenance de tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de valeurs mobilières pour rachat ou échange, sont présumés connaître tout défaut relatif à leur émission, ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur, les acquéreurs qui les prennent, selon le cas :

art. 100(4) — Défense irrecevable Versions historiques

L’émetteur ne peut opposer aucun autre moyen de défense, y compris la non-livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière, à l’acquéreur contre valeur qui n’en a pas connaissance.

art. 100(3) — Défaut d’authenticité Versions historiques

Sous réserve de l’article 101, le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière constitue un moyen de défense péremptoire, même envers l’acquéreur contre valeur qui l’ignore.

art. 100(2) — Acheteur Versions historiques

La valeur mobilière est valide entre les mains de tout acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’un vice mettant en cause sa validité.

art. 100(1) Versions historiques

Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

art. 100(5)(b) Versions historiques

plus de deux ans après la date de présentation, de livraison ou d’exécution prévue pour l’obligation principale.

art. 100(5)(a) Versions historiques

plus d’un an après la date où, sur présentation ou remise des valeurs, les fonds à verser ou les valeurs à livrer en raison de la survenance de l’événement étaient disponibles;

art. 101(b) Versions historiques

un agent de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a ces valeurs en main.

art. 101(a) Versions historiques

une personne chargée soit, par l’émetteur, de signer ces valeurs ou des valeurs analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en certifier l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent d’inscription ou de transfert;

art. 102(2) — Force exécutoire Versions historiques

Les valeurs mobilières qui sont irrégulièrement, voire frauduleusement, modifiées continuent à produire les effets prévus dans leurs modalités initiales.

art. 102(1) Versions historiques

Toute personne habilitée à cet effet peut remplir les blancs de valeurs mobilières revêtues des signatures requises pour leur émission ou leur transfert mais incomplètes par ailleurs; les titres ainsi complétés — même incorrectement — produisent leurs effets en faveur des acquéreurs contre valeur ignorant ce défaut.

art. 103(1)(c) Versions historiques

l’existence de raisons valables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme un titre de ce montant.

art. 103(1)(b) Versions historiques

leur pouvoir d’agir dans le cadre de l’émission du titre;

art. 103(1)(a) Versions historiques

l’authenticité du titre;

art. 103(2) — Limite de responsabilité Versions historiques

Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité d’une valeur mobilière.

art. 103(1) Versions historiques

Les personnes chargées soit, par l’émetteur, de signer un titre, soit d’en certifier l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents d’inscription ou de transfert, garantissent par leur signature à l’acquéreur contre valeur non avisé d’irrégularités en l’occurrence :

art. 104(3) — Droits limités Versions historiques

L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

art. 104(2) — Titre de l’acheteur de bonne foi Versions historiques

L’acheteur de bonne foi acquiert, outre les droits de l’acquéreur, la valeur mobilière libre de toute opposition.

art. 104(1) Versions historiques

Sous réserve de la partie VII, dès livraison d’une valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur, mais le fait de détenir une valeur d’un acheteur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.

art. 105(b) Versions historiques

au porteur revêtus d’une mention, autre que la simple inscription d’un nom, selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.

art. 105(a) Versions historiques

endossés « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;

art. 107(b) Versions historiques

soit plus de six mois après la date où les fonds, s’ils étaient disponibles, devaient être versés sur présentation ou remise des valeurs.

art. 107(a) Versions historiques

soit plus d’un an après cette date;

art. 108(5) — Garanties du courtier Versions historiques

Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

art. 108(4) — Garanties du créancier gagiste Versions historiques

Le créancier gagiste ou tout autre détenteur pour sûreté qui, après paiement et sur ordre du débiteur, livre à un tiers la valeur mobilière qu’il a reçue ne donne que les garanties de l’intermédiaire prévues au paragraphe (3).

art. 108(3) — Garanties de l’intermédiaire Versions historiques

L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, est chargé de livrer une valeur mobilière pour le compte d’une autre personne ou de recouvrer une créance, notamment une traite, garantit, par la livraison, seulement sa propre bonne foi et sa qualité pour agir, même s’il a consenti ou souscrit des avances sur cette créance.

art. 108(2) — Garanties à l’acquéreur Versions historiques

La personne qui transfère le titre à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :

art. 108(1) Versions historiques

La personne qui présente un titre pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande; toutefois, l’acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’une opposition et qui reçoit un titre soit nouveau, soit réémis ou réinscrit, garantit seulement, dès l’inscription du transfert, l’inexistence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.

art. 108(2)(c) Versions historiques

l’inexistence, à sa connaissance, de vices mettant en cause la validité du titre.

art. 108(2)(b) Versions historiques

l’authenticité du titre et l’absence de modifications importantes;

art. 108(2)(a) Versions historiques

la régularité et le caractère effectif de ce transfert;

art. 110(1)(g) Versions historiques

le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.

art. 110(1)(f) Versions historiques

la personne qui a le pouvoir de signer en vertu d’une loi applicable ou d’une procuration;

art. 110(1)(e) Versions historiques

tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

art. 110(1)(d) Versions historiques

le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si cette dernière est une personne physique décédée ou incapable, notamment parce qu’elle est mineure;

art. 110(1)(c) Versions historiques

tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

art. 110(1)(b) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;

art. 110(1)(a) Versions historiques

le titulaire de la valeur mobilière, mentionné sur celle-ci ou dans un endossement nominatif;

art. 110(2) — Appréciation de l’état de « personne compétente » Versions historiques

La question de la compétence des signataires se détermine au moment de la signature et aucun endossement par eux ne cesse d’être autorisé au sens de la présente partie du fait d’une quelconque modification ultérieure des circonstances.

art. 110(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, de l’article 111, des paragraphes 118(1), 121(4) et 126(1) et de l’article 130, la personne compétente est, selon le cas :

art. 111(5) — Droit du détenteur Versions historiques

Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.

art. 111(4) — Endossement nominatif Versions historiques

L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.

art. 111(3) — Endossement en blanc Versions historiques

L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.

art. 111(2) — Endossement nominatif ou en blanc Versions historiques

L’endossement peut être nominatif ou en blanc.

art. 111(1) Versions historiques

L’endossement d’un titre nominatif aux fins de cession ou de transfert se fait par l’apposition, soit à l’endos sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.

art. 117(1)(b) Versions historiques

il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.

art. 117(1)(a) Versions historiques

il a ratifié un endossement non autorisé du titre en question;

art. 117(2) — Responsabilité de l’émetteur Versions historiques

L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière à la suite d’un endossement non autorisé.

art. 117(1) Versions historiques

Le propriétaire d’un titre peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur — à l’exception de l’acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’oppositions et a reçu de bonne foi, lors d’un transfert, un titre soit nouveau, soit réémis ou réinscrit — sauf dans l’un des cas suivants :

art. 118(1)(c) Versions historiques

la capacité juridique de l’endosseur.

art. 118(1)(b) Versions historiques

la qualité de « personne compétente » de l’endosseur;

art. 118(1)(a) Versions historiques

son authenticité;

art. 118(4) — Étendue de la responsabilité Versions historiques

Les garanties visées aux paragraphes (1) à (3) sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de telles garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.

art. 118(3) — Garant de l’endossement Versions historiques

La personne qui garantit l’endossement d’une valeur mobilière atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.

art. 118(2) — Limite de responsabilité Versions historiques

Le fait d’attester la signature de l’endosseur ne garantit pas la régularité du transfert.

art. 118(1) Versions historiques

La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’une valeur mobilière atteste, au moment où elle a été donnée :

art. 119(d) Versions historiques

un tiers reconnaît qu’il détient pour livraison à l’acquéreur de telles valeurs.

art. 119(c) Versions historiques

son courtier de valeurs mobilières lui envoie confirmation de l’acquisition et les inscrit dans ses registres comme lui appartenant;

art. 119(b) Versions historiques

son courtier de valeurs mobilières en prend possession, qu’elles soient émises à son nom ou endossées nominativement à son profit;

art. 119(a) Versions historiques

lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;

art. 120(3) — Avis au courtier Versions historiques

L’avis d’opposition n’est pas opposable au courtier de valeurs mobilières ou à l’acquéreur qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente n’ayant fait l’objet d’aucun avis d’opposition.

art. 120(2) — Propriété d’une partie d’un ensemble fongible Versions historiques

L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible possède une participation proportionnelle dans cet ensemble.

art. 120(1) Versions historiques

L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier de valeurs mobilières, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 119b) et c).

art. 121(1)(b) Versions historiques

le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acheteur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles du marché boursier en question.

art. 121(1)(a) Versions historiques

le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu’il désigne, soit en l’informant qu’elle est détenue pour son compte;

art. 121(10) — Erreur au registre Versions historiques

Les inscriptions erronées effectuées aux registres de l’agence de compensation et de dépôt aux termes du paragraphe (4) n’affectent en rien la validité ou l’effet de ces inscriptions non plus que la responsabilité et les obligations de l’agence à l’égard des personnes lésées.

art. 121(9) — Non-inscription Versions historiques

Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 126 à 133.

art. 121(8) — Détenteurs Versions historiques

La personne qui dépose le certificat de valeur mobilière, ou qui procède à l’inscription d’une valeur mobilière sans certificat, auprès d’une agence de compensation et de dépôt, ainsi que le cessionnaire et le créancier gagiste de la valeur mobilière visés aux paragraphes (4) à (10) sont des détenteurs de la valeur mobilière et sont réputés, à toutes fins, en avoir la possession.

art. 121(7) — Idem Versions historiques

Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

art. 121(6) — Endossement et livraison imputés Versions historiques

Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.

art. 121(5) — Droits dans un ensemble fongible Versions historiques

Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.

art. 121(4) — Transfert par l’entremise d’une société de compensation et de dépôt Versions historiques

Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

art. 121(3) — Livraison au courtier Versions historiques

La vente à un courtier de valeurs mobilières pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée à une bourse de valeurs mobilières.

art. 121(2) — Obligation de livrer Versions historiques

Sauf disposition du présent article ou convention à l’effet contraire, le cédant ne satisfait à l’obligation de livrer qui découle d’un contrat d’acquisition que soit en livrant la valeur sous forme négociable à l’acquéreur, ou à la personne qu’il désigne, soit en notifiant à celui-ci la détention de cette valeur pour son compte.

art. 121(1) Versions historiques

Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’une valeur mobilière par l’intermédiaire de courtiers de valeurs mobilières et notamment sur un marché boursier :

art. 121(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la banque ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.

art. 121(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;

art. 122(3) — Recours Versions historiques

Il est possible de demander l’exécution forcée du droit de mise en possession d’une valeur mobilière, de mettre obstacle à son transfert et de la mettre sous séquestre au cours d’un litige.

art. 122(2) — Remise en possession en cas d’endossement non autorisé Versions historiques

Le propriétaire d’une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d’un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur, même à l’acheteur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposée à ce dernier en vertu de l’article 117.

art. 122(1) Versions historiques

La personne à laquelle le transfert d’une valeur mobilière cause un préjudice, notamment en raison de son incapacité, peut réclamer, sauf à l’acheteur de bonne foi, soit des dommages-intérêts, soit la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits.

art. 123(2) — Rescision d’un transfert Versions historiques

L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

art. 123(1) Versions historiques

Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’en acquitte les frais nécessaires.

art. 126(1)(f) Versions historiques

les droits prévus au paragraphe 85(2) ont été acquittés.

art. 126(1)(e) Versions historiques

le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acheteur de bonne foi;

art. 126(1)(d) Versions historiques

les lois fiscales applicables ont été respectées;

art. 126(1)(c) Versions historiques

il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est déjà acquitté de cette obligation;

art. 126(1)(b) Versions historiques

des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement sont données;

art. 126(1)(a) Versions historiques

le titre est endossé par une personne compétente;

art. 126(2) — Responsabilité en cas de retard Versions historiques

L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.

art. 126(1) Versions historiques

Sous réserve de la partie VII, l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert d’un titre nominatif si, à la fois :

art. 127(1)(d) Versions historiques

dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.

art. 127(1)(c) Versions historiques

des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;

art. 127(1)(b) Versions historiques

la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;

art. 127(1)(a) Versions historiques

des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;

art. 127(6) — Absence d’avis Versions historiques

L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que s’il se rattache directement à une nomination ou à un mandat.

art. 127(5) — Normes Versions historiques

L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve visée à l’alinéa (4)b).

art. 127(4) — Définition de preuve de la nomination ou du mandat Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :

art. 127(3) — Normes Versions historiques

L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).

art. 127(2) — Définition de garantie de la signature Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la garantie de la signature s’entend de la garantie signée par toute personne que l’émetteur a de bonnes raisons de croire digne de confiance ou au nom d’une telle personne.

art. 127(1) Versions historiques

L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

art. 127(4)(b) Versions historiques

dans le cas de tout autre représentant, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.

art. 127(4)(a) Versions historiques

dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 96(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

art. 129(1)(b) Versions historiques

dont il est réputé avoir eu connaissance par un document obtenu en vertu de l’article 128.

art. 129(1)(a) Versions historiques

dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission, une réémission ou une réinscription, lorsque l’avis lui révèle le nom et l’adresse de l’opposant, l’identité du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;

art. 129(2) — Exécution de l’obligation Versions historiques

L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :

art. 129(1) Versions historiques

L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu, selon le cas, de s’informer de toute opposition :

art. 129(2)(b) Versions historiques

soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert — , du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

art. 129(2)(a) Versions historiques

soit une ordonnance judiciaire lui est signifiée;

art. 130(c) Versions historiques

est réputé ignorer le contenu d’un dossier judiciaire ou d’un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou à la personne qu’il désigne.

art. 130(b) Versions historiques

qui procède à l’inscription d’un transfert après endossement par un représentant n’est pas tenu de s’informer pour savoir si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut du représentant;

art. 130(a) Versions historiques

qui procède à l’inscription d’une valeur au nom d’un représentant ou d’une personne désignée comme tel n’est pas tenu de s’informer de l’existence, de l’étendue ni de la nature exacte du statut de représentant et peut estimer que le détenteur nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu’il n’a pas reçu d’avis écrit à l’effet contraire;

art. 132(1)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou s’est acquitté de cette obligation.

art. 132(1)(a) Versions historiques

la valeur est assortie des endossements requis;

art. 132(2) — Faute de l’émetteur Versions historiques

L’émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d’une valeur mobilière doit, sur demande, livrer une valeur mobilière semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :

art. 132(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de toute loi fiscale applicable, l’émetteur n’est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire de la valeur mobilière, l’inscription du transfert, si, à la fois :

art. 132(2)(c) Versions historiques

la livraison entraîne une émission excédentaire régie par l’article 97.

art. 132(2)(b) Versions historiques

le paragraphe 133(1) empêche le propriétaire de faire valoir ses droits;

art. 132(2)(a) Versions historiques

le paragraphe (1) s’applique;

art. 133(4) — Droit de recouvrement Versions historiques

Outre les droits résultant d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer le nouveau titre des mains de la personne au profit de laquelle il a été émis ou de toute personne qui l’a reçu de celle-ci, à l’exception d’un acheteur de bonne foi.

art. 133(3) — Inscription du transfert Versions historiques

Si après l’émission du nouveau titre, l’acheteur de bonne foi de la valeur initiale la présente pour inscription du transfert, l’émetteur doit y procéder, sauf s’il en résulte une émission excédentaire à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 97.

art. 133(2) — Émission d’un nouveau titre Versions historiques

L’émetteur doit émettre un nouveau titre au profit du propriétaire qui fait une déclaration de perte, destruction ou vol dès lors que ce dernier :

art. 133(1) Versions historiques

Le propriétaire d’un titre qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol du titre ne peut faire valoir contre l’émetteur, si celui-ci a déjà procédé à l’inscription du transfert, son droit d’obtenir un nouveau titre.

art. 133(2)(c) Versions historiques

satisfait aux autres exigences raisonnables qu’il lui impose.

art. 133(2)(b) Versions historiques

lui fournit un cautionnement suffisant;

art. 133(2)(a) Versions historiques

lui en fait la demande avant qu’il n’ait eu connaissance de l’acquisition de cette valeur par un acheteur de bonne foi;

art. 134(b) Versions historiques

les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits, privilèges et immunités que l’émetteur.

art. 134(a) Versions historiques

l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

art. 136(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

art. 136(2) — Participation aux assemblées par moyen de communication électronique Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

art. 136(1) Versions historiques

Les assemblées d’actionnaires ou de membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

art. 137(7) — Cas où la date de référence est fixée Versions historiques

Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la banque le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

art. 137(6) — Absence de fixation de date de référence Versions historiques

Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

art. 137(5) — Date de référence Versions historiques

Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

art. 137(4) — Comparution du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 137(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

art. 137(2) — Prorogation de délai Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la banque peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

art. 137(1) Versions historiques

Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.

art. 137(5)(d) Versions historiques

sont habiles à voter lors d’une assemblée.

art. 137(5)(c) Versions historiques

ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

art. 137(5)(b) Versions historiques

ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

art. 137(5)(a) Versions historiques

ont le droit de recevoir les dividendes ou les ristournes;

art. 137(6)(a)(ii) Versions historiques

en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

art. 137(6)(a)(i) Versions historiques

au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

art. 137(6)(b) Versions historiques

en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

art. 137(6)(a) Versions historiques

en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

art. 137(7)(b) Versions historiques

d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la banque sont cotées.

art. 137(7)(a) Versions historiques

d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque et en chaque lieu au Canada où la banque a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

art. 138(1)(d) Versions historiques

au surintendant.

art. 138(1)(c) Versions historiques

au ou aux vérificateurs;

art. 138(1)(b) Versions historiques

à chaque administrateur;

art. 138(1)(a) Versions historiques

à chaque actionnaire ou chaque membre habile à y voter;

art. 138(2) — Publication dans un journal Versions historiques

Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la banque est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la banque et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.

art. 138(1.1) — Nombre de voix possibles Versions historiques

La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

art. 138(1.01) — Exception Versions historiques

Toutefois, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

art. 138(1) Versions historiques

Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

art. 139(2) — Conséquence du défaut Versions historiques

Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.

art. 139(1) Versions historiques

Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).

art. 140(2) — Avis Versions historiques

En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

art. 140(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.

art. 141.1 — Présentation de candidatures par les actionnaires Versions historiques
art. 141(2) — Avis Versions historiques

L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires ou aux membres de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.

art. 141(1) Versions historiques

Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport du ou des vérificateurs, le renouvellement de leur mandat et l’élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées annuelles.

art. 141.1(1)(b) Versions historiques

l’avis de convocation doit comporter la proposition de candidature faite conformément à l’alinéa a) en vue de l’élection d’un administrateur.

art. 141.1(1)(a) Versions historiques

la candidature d’un administrateur ne peut être proposée que par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la coopérative de crédit fédérale ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle l’élection aura lieu;

art. 141.1(2) — Exemption Versions historiques

L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la proposition a été soumise à la coopérative de crédit fédérale avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle.

art. 141.1(1) Versions historiques

Lorsque les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale sont habiles à élire au moins un administrateur :

art. 142(2) — Renonciation à l’avis Versions historiques

La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

art. 142(1) Versions historiques

Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.

art. 143(1)(b) Versions historiques

discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

art. 143(1)(a) Versions historiques

donner avis à la banque des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 144;

art. 143(6) — Immunité Versions historiques

La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

art. 143(5.1) — Refus de prendre en compte la proposition Versions historiques

Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la banque peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou en annexe toute proposition soumise par l’auteur.

art. 143(5) — Exemptions Versions historiques

La banque n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

art. 143(4) — Présentation de candidatures d’administrateurs Versions historiques

La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la banque ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

art. 143(3) — Déclaration à l’appui de la proposition Versions historiques

À la demande de l’auteur de la proposition, la banque doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

art. 143(2) — Circulaire de la direction Versions historiques

La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 156.05(1) ou les y annexer.

art. 143(1.4) — Charge de la preuve Versions historiques

Sur demande de la banque, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

art. 143(1.3) — Renseignements non comptés Versions historiques

Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

art. 143(1.2) — Renseignements à fournir Versions historiques

La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

art. 143(1.1) — Soumission des propositions Versions historiques

Pour soumettre une proposition, une personne doit :

art. 143(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

art. 143(1.1)(b) Versions historiques

soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la banque.

art. 143(1.1)(a) Versions historiques

soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la banque;

art. 143(1.2)(b) Versions historiques

le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

art. 143(1.2)(a) Versions historiques

les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

art. 143(5)(e) Versions historiques

il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

art. 143(5)(d) Versions historiques

une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

art. 143(5)(c) Versions historiques

au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la banque, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la banque avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;

art. 143(5)(b.1) Versions historiques

il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la banque;

art. 143(5)(b) Versions historiques

il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la banque ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

art. 143(5)(a) Versions historiques

la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

art. 144(1)(b) Versions historiques

la réception par la banque, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 143(1.4).

art. 144(1)(a) Versions historiques

la réception par la banque de la proposition;

art. 144.2 — Refus d’inclure une proposition Versions historiques
art. 144.1 — Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 144(4) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 144(3) — Demande de la banque Versions historiques

La banque ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la banque à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 143(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

art. 144(2) — Demande au tribunal Versions historiques

Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la banque, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

art. 144(1) Versions historiques

La banque qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

art. 144.1(1)(b) Versions historiques

discuter, au cours d’une assemblée annuelle, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

art. 144.1(1)(a) Versions historiques

donner avis à la coopérative de crédit fédérale des questions qu’il se propose de soulever à une assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;

art. 144.1(10) — Immunité Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.

art. 144.1(9) — Refus de prendre en compte la proposition Versions historiques

Dans le cas où l’auteur de la proposition se retire de la coopérative de crédit fédérale conformément à l’article 47.05 avant la tenue de l’assemblée, la coopérative de crédit fédérale peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

art. 144.1(8) — Exception Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 144.1(7) — Présentation de candidatures d’administrateurs Versions historiques

La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

art. 144.1(6) — Pièces jointes Versions historiques

La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

art. 144.1(5) — Charge de la preuve Versions historiques

Sur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) est remplie.

art. 144.1(4) — Renseignements non comptés Versions historiques

Les renseignements prévus au paragraphe (3) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (6) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question au paragraphe (6).

art. 144.1(3) — Renseignements à fournir Versions historiques

La proposition est accompagnée d’un exposé indiquant les nom et adresse de son auteur ainsi que la période pendant laquelle celui-ci a été membre.

art. 144.1(2) — Soumission des propositions Versions historiques

Pour soumettre une proposition, le membre doit avoir été membre de la coopérative de crédit fédérale pendant au moins la durée réglementaire avant de faire la proposition.

art. 144.1(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut :

art. 144.1(8)(e) Versions historiques

les droits que confèrent le paragraphe (1) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

art. 144.1(8)(d) Versions historiques

une proposition à peu près identique jointe à un avis d’assemblée de la coopérative de crédit fédérale a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

art. 144.1(8)(c) Versions historiques

au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la coopérative de crédit fédérale, la personne a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative de crédit fédérale avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

art. 144.1(8)(b) Versions historiques

il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative de crédit fédérale ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

art. 144.1(8)(a) Versions historiques

la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres;

art. 144.2(4) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 144.2(3) — Ordonnance de ne pas joindre la proposition Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative de crédit fédérale à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 144.1(7) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.

art. 144.2(2) — Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée Versions historiques

Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

art. 144.2(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 138 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de crédit fédérale de la preuve exigée en vertu du paragraphe 144.1(5) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

art. 145(1)(b) Versions historiques

à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).

art. 145(1)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

art. 145(5) — Consultation de la liste Versions historiques

Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :

art. 145(4) — Examen de la liste Versions historiques

Les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste :

art. 145(3) — Habilité à voter Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.09, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

art. 145(2.1) — Liste des membres habiles à voter Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres habiles à voter à la date de référence :

art. 145(2) — Liste des actionnaires habiles à voter Versions historiques

La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

art. 145(1.1) — Liste des membres Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée :

art. 145(1) Versions historiques

La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

art. 145(1.1)(b) Versions historiques

à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).

art. 145(1.1)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

art. 145(2)(b) Versions historiques

si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

art. 145(2)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

art. 145(2.1)(b) Versions historiques

si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

art. 145(2.1)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

art. 145(4)(b) Versions historiques

lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

art. 145(4)(a) Versions historiques

au siège de la banque ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

art. 145(5)(b) Versions historiques

lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

art. 145(5)(a) Versions historiques

au siège de la coopérative de crédit fédérale ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières ou son registre des membres, pendant les heures normales d’ouverture;

art. 146(4) — Ajournement Versions historiques

À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.

art. 146(3) — Existence du quorum à l’ouverture Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.

art. 146(2) — Quorum — membres Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de membres d’une coopérative de crédit fédérale lorsqu’au moins un pour cent du nombre total des membres habiles à y voter — jusqu’à concurrence de cinq cents — sont présents ou représentés.

art. 146(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.

art. 149(2) — Pouvoirs du représentant Versions historiques

La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.

art. 149(1) Versions historiques

La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.

art. 151(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 151(5) — Vote par voie de courrier Versions historiques

Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.

art. 151(4) — Vote en cas de participation par moyen de communication électronique Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

art. 151(3) — Vote par moyen de communication électronique Versions historiques

Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.

art. 151(2) — Scrutin secret Versions historiques

Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

art. 151(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

art. 151(6)(b) Versions historiques

concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.

art. 151(6)(a) Versions historiques

concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

art. 152(1)(b) Versions historiques

satisfait aux exigences de la présente loi concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.

art. 152(1)(a) Versions historiques

a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;

art. 152(3) — Preuve Versions historiques

Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

art. 152(2) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.

art. 152(1) Versions historiques

À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 174 ou au paragraphe 321(1), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence :

art. 153(6) — Remboursement Versions historiques

Sauf adoption par les actionnaires ou les membres d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.

art. 153(5) — Procédure Versions historiques

La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.

art. 153(4) — Convocation de l’assemblée par les actionnaires Versions historiques

Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

art. 153(3) — Convocation de l’assemblée par les administrateurs Versions historiques

Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 153(2) — Forme Versions historiques

La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires ou des membres, selon le cas.

art. 153(1.1) — Demande de convocation — membres Versions historiques

Au moins deux membres d’une coopérative de crédit fédérale habiles à voter lors d’une assemblée dont la tenue est demandée, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le nombre qui est le plus élevé, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des membres ou des membres et actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.

art. 153(1) Versions historiques

Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la banque et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.

art. 153(3)(c) Versions historiques

les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e) ou 144.1(8)b) à e).

art. 153(3)(b) Versions historiques

ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 138;

art. 153(3)(a) Versions historiques

l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 137(5)c) a été donné conformément au paragraphe 137(7);

art. 154(3) — Validité de l’assemblée Versions historiques

L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

art. 154(2) — Modification du quorum Versions historiques

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.

art. 154(1) Versions historiques

S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

art. 155(2) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :

art. 155(1) Versions historiques

La banque, ainsi que tout actionnaire, membre ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.

art. 155(2)(e) Versions historiques

préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant être membres.

art. 155(2)(d) Versions historiques

préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions;

art. 155(2)(c) Versions historiques

ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la banque;

art. 155(2)(b) Versions historiques

proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;

art. 155(2)(a) Versions historiques

enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;

art. 156.071 — Exemption réglementaire Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une banque afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 156.02 à 156.07.

art. 156.09 — Définition de voix possibles Versions historiques
art. 156.08 — Ordonnance Versions historiques
art. 156.07 — Devoir de l’intermédiaire Versions historiques
art. 156.06 — Présence à l’assemblée Versions historiques
art. 156.05 — Sollicitation de procuration Versions historiques
art. 156.04 — Sollicitation obligatoire Versions historiques
art. 156.03 — Remise des procurations Versions historiques

Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la banque ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

art. 156.02 — Nomination d’un fondé de pouvoir Versions historiques
art. 156.01 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 156.02 à 156.08.

art. 156(2) — Comparution Versions historiques

Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.

art. 156(1) Versions historiques

L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 154(1) ou 155(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

art. 156.01 — sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte Versions historiques

sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of a bank)

art. 156.01 — sollicitation Versions historiques

sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :

art. 156.01 — intermédiaire Versions historiques

intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

art. 156.01 — courtier agréé Versions historiques

courtier agréé[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 27]

art. 156.01(g) Versions historiques

toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)

art. 156.01(f) Versions historiques

toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

art. 156.01(e) Versions historiques

le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

art. 156.01(d) Versions historiques

en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

art. 156.01(c) Versions historiques

toute institution financière;

art. 156.01(b) Versions historiques

le dépositaire de valeurs mobilières;

art. 156.01(a) Versions historiques

le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

art. 156.01 Versions historiques

Ne constituent pas une sollicitation :

art. 156.01(h) Versions historiques

la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)

art. 156.01(g) Versions historiques

l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 156.07;

art. 156.01(f) Versions historiques

l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;

art. 156.01(e) Versions historiques

l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

art. 156.01(d) Versions historiques

l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 156.04.

art. 156.01(c) Versions historiques

l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;

art. 156.01(b) Versions historiques

la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

art. 156.01(a) Versions historiques

la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration;

art. 156.02(6) — Révocation de la procuration Versions historiques

L’actionnaire peut révoquer la procuration :

art. 156.02(5) — Validité de la procuration Versions historiques

La procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

art. 156.02(4) — Renseignements à inclure Versions historiques

Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

art. 156.02(3) — Limitation Versions historiques

La nomination du fondé de pouvoir ne l’autorise pas à participer à la nomination d’un vérificateur ni à l’élection d’un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 143(1).

art. 156.02(2) — Signature du formulaire de procuration Versions historiques

Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

art. 156.02(1) Versions historiques

L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

art. 156.02(6)(a)(ii) Versions historiques

soit auprès du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;

art. 156.02(6)(a)(i) Versions historiques

soit au siège de la banque au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,

art. 156.02(6)(b) Versions historiques

de toute autre manière autorisée par la loi.

art. 156.02(6)(a) Versions historiques

en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

art. 156.04(2) — Exception Versions historiques

La direction de la banque n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

art. 156.04(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

art. 156.05(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l’objet de la sollicitation.

art. 156.05(1)(a) Versions historiques

sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte;

art. 156.05(4) — Publication des dispenses Versions historiques

Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails de chacune des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

art. 156.05(3) — Dispense par le surintendant Versions historiques

Le surintendant peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l’article 156.04.

art. 156.05(2) — Copie au surintendant Versions historiques

La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

art. 156.05(1) Versions historiques

Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

art. 156.05(2)(b) Versions historiques

dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l’assemblée.

art. 156.05(2)(a) Versions historiques

dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l’avis de l’assemblée et de tout autre document utile à l’assemblée;

art. 156.06(3) — Vote à main levée Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

art. 156.06(2) — Droits du fondé de pouvoir Versions historiques

Au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé; cependant, s’il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

art. 156.06(1) Versions historiques

La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.

art. 156.06(3)(b) Versions historiques

les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

art. 156.06(3)(a) Versions historiques

le vote peut avoir lieu à main levée;

art. 156.07(1)(b) Versions historiques

d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

art. 156.07(1)(a) Versions historiques

d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

art. 156.07(8) — Limitation Versions historiques

La présente partie ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

art. 156.07(7) — Validité Versions historiques

L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

art. 156.07(6) — Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir Versions historiques

Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

art. 156.07(5) — Instructions à l’intermédiaire Versions historiques

Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

art. 156.07(4) — Exemplaires Versions historiques

Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

art. 156.07(3) — Restrictions relatives au vote Versions historiques

L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

art. 156.07(2) — Moment où les documents doivent être envoyés Versions historiques

L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

art. 156.07(1) Versions historiques

L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

art. 156.08(1)(c) Versions historiques

ajourner l’assemblée.

art. 156.08(1)(b) Versions historiques

exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

art. 156.08(1)(a) Versions historiques

interdire la sollicitation ou la tenue de l’assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l’assemblée en cause;

art. 156.08(2) — Avis au surintendant Versions historiques

L’intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

art. 156.08(1) Versions historiques

En cas de faux renseignements sur un fait important — ou d’omission d’un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances — dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu’il juge utile, notamment pour :

art. 156.09(12) — Désignation par le ministre Versions historiques

Pour l’application du présent article, le ministre peut, pour une banque donnée, désigner plusieurs personnes qui sont partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 comme ne constituant qu’une seule personne.

art. 156.09(11) — Fiabilité Versions historiques

Pour l’application du présent article, une personne peut se fier au nombre de voix possibles indiqué dans l’avis de l’assemblée conformément au paragraphe 138(1.1).

art. 156.09(10) — Cessation d’application du paragraphe (9) Versions historiques

Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

art. 156.09(9) — Limites au droit de vote Versions historiques

Dans le cas où le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe (8), il est interdit à la personne visée par l’arrêté d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés aux actions de la banque dont elle a la propriété effective.

art. 156.09(8) — Disposition des actions Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, imposer au détenteur des actions qui font l’objet de la contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi qu’à toute autre personne que celui-ci contrôle l’obligation de se départir, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre eux qu’il précise, du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont ils ont la propriété effective.

art. 156.09(7) — Validité du vote Versions historiques

Le vote sur une question particulière n’est pas nul du seul fait qu’une personne a voté en violation des paragraphes (2) ou (3).

art. 156.09(6) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un vote tenu dans le cadre de l’article 218.

art. 156.09(5) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des voix exprimées par une entité qui contrôle la banque ou une entité qui est contrôlée par une entité qui contrôle la banque, ou en leur nom.

art. 156.09(4) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux voix exprimées par une personne qui se trouve par rapport à la banque dans la situation visée au paragraphe 375(1), ou en son nom, tant qu’elle est autorisée, dans le cadre de l’article 375, à être un actionnaire important de la banque.

art. 156.09(3) — Fondé de pouvoir Versions historiques

L’interdiction visée au paragraphe (2) vise aussi le fondé de pouvoir de la personne ou de l’entité visée à ce paragraphe.

art. 156.09(2.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une assemblée des actionnaires ou des membres d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 156.09(2) — Restriction Versions historiques

Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.

art. 156.09(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, voix possibles s’entend du nombre total de voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires ou les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série quelconque, selon le cas, ou en leur nom, sur une question particulière, calculé abstraction faite du paragraphe (2).

art. 157(3) — Exceptions Versions historiques

Les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas aux administrateurs de la banque lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 157(2) — Obligations précises Versions historiques

Les administrateurs doivent en particulier :

art. 157(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou en surveillent la gestion.

art. 157(2)(g) Versions historiques

élaborer, conformément à l’article 465, les politiques de placement et de prêt et les normes, mesures et formalités y afférentes.

art. 157(2)(f) Versions historiques

désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la banque;

art. 157(2)(e) Versions historiques

instaurer des mécanismes de communication aux clients de la banque des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 455(1);

art. 157(2)(d) Versions historiques

désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa c);

art. 157(2)(c) Versions historiques

instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

art. 157(2)(b) Versions historiques

constituer un comité de révision chargé des fonctions décrites au paragraphe 195(3);

art. 157(2)(a) Versions historiques

constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 194(3) et (4);

art. 157(3)(b) Versions historiques

le comité de vérification ou de révision de l’institution, selon le cas, exerce pour la banque et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la banque.

art. 157(3)(a) Versions historiques

toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2;

art. 158(1)(b) Versions historiques

avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

art. 158(1)(a) Versions historiques

avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la banque;

art. 158(3) — Obligation d’observer la loi Versions historiques

Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.

art. 158(2) — Observation Versions historiques

Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la banque.

art. 158(1) Versions historiques

Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

art. 159.1 — Qualités requises des administrateurs Versions historiques

Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les règlements administratifs, doivent être membres de la coopérative de crédit fédérale soit à titre personnel, soit en tant que représentants de membres.

art. 159(2) — Résidence Versions historiques

Au moins la moitié des administrateurs de la banque qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

art. 159(1) Versions historiques

Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.

art. 160.1 — Exception Versions historiques

L’alinéa 160g) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

art. 160(j) Versions historiques

qui, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ne se conforment pas aux exigences des règlements administratifs.

art. 160(i) Versions historiques

qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

art. 160(h) Versions historiques

qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

art. 160(g) Versions historiques

qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 160(f.1) Versions historiques

qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

art. 160(f) Versions historiques

qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;

art. 160(e) Versions historiques

à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;

art. 160(d) Versions historiques

autres que les personnes physiques;

art. 160(c) Versions historiques

qui ont le statut de failli;

art. 160(b) Versions historiques

dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

art. 160(a) Versions historiques

âgées de moins de dix-huit ans;

art. 160.1(c) Versions historiques

la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans laquelle les personnes suivantes détiennent plus de cinquante pour cent — ou le pourcentage prévu par règlement — des titres de participation : les employés, anciens ou actuels, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, leur époux ou conjoint de fait ou leurs enfants de moins de dix-huit ans.

art. 160.1(b) Versions historiques

ses fonctions ne se rapportent pas aux institutions financières;

art. 160.1(a) Versions historiques

la personne est engagée dans un ministère ou organisme fédéral qui ne s’occupe pas de la réglementation ou de la supervision des institutions financières;

art. 162.1 — Même groupe Versions historiques
art. 162.1(2) — Prise d’effet et révocation Versions historiques

La décision du surintendant prend effet à la date de l’assemblée annuelle suivante des personnes habiles à élire les administrateurs à moins d’être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l’assemblée suivante.

art. 162.1(1) Versions historiques

Malgré l’article 162, le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis qu’un certain administrateur a avec la banque ou avec une entité du même groupe des liens d’affaires, commerciaux ou financiers, tels qu’ils peuvent être qualifiés d’importants pour lui et qu’ils sont probablement susceptibles d’influer sur son jugement, statuer qu’il fait partie du groupe de la banque pour l’application de la présente loi.

art. 163(4) — Disposition transitoire Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique à la banque qui existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) que trois ans après cette entrée en vigueur.

art. 163(3) — Appartenance au groupe Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne au groupe de la banque est déterminée à la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 138; la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou des membres, selon le cas.

art. 163(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale lorsqu’elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.

art. 163(1) Versions historiques

Ne peuvent être du groupe de la banque, lors de leur élection à chaque assemblée annuelle et en tout temps jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, plus des deux tiers des administrateurs.

art. 165.1 — Consentement à l’élection ou à la nomination Versions historiques

L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

art. 165(3) — Élection à l’assemblée annuelle Versions historiques

Le règlement administratif pris conformément aux paragraphes (1) ou (2) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.

art. 165(2) — Nombre d’administrateurs — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 159(1), les membres d’une coopérative de crédit fédérale déterminent, par règlement administratif, le nombre d’administrateurs ou leur nombre minimal et maximal.

art. 165(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.

art. 165.1(b) Versions historiques

si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

art. 165.1(a) Versions historiques

si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

art. 166(6) — Exigences relatives au mandat Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 163(4), dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la banque doit se conformer aux paragraphes 159(2) et 163(1) et à l’article 164 à chaque assemblée annuelle pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.

art. 166(5) — Idem Versions historiques

Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.

art. 166(4) — Nomination des administrateurs Versions historiques

La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.

art. 166(3) — Durée non déterminée Versions historiques

Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

art. 166(2) — Mandat d’un, deux ou trois ans Versions historiques

Les administrateurs élus pour un mandat d’un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.

art. 166(1) Versions historiques

Sauf dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, la banque peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.

art. 167(2) — Nombre égal de voix Versions historiques

Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.

art. 167(1) Versions historiques

Sauf si la présente loi ou les règlements administratifs de la banque prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs, sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.

art. 168(1)(h) Versions historiques

la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

art. 168(1)(g) Versions historiques

la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

art. 168(1)(f) Versions historiques

le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;

art. 168(1)(e) Versions historiques

si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;

art. 168(1)(d) Versions historiques

l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;

art. 168(1)(c) Versions historiques

chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;

art. 168(1)(b) Versions historiques

les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;

art. 168(1)(a) Versions historiques

le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;

art. 168.1 — Vote cumulatif interdit Versions historiques

Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 168(5) — Exception Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.

art. 168(4) — Élection transitoire Versions historiques

Lorsque la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :

art. 168(3.1) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).

art. 168(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

art. 168(2) — Vote cumulatif obligatoire Versions historiques

Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque.

art. 168(1) Versions historiques

Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :

art. 168(3)(a)(iii) Versions historiques

une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne

art. 168(3)(a)(ii) Versions historiques

une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle,

art. 168(3)(a)(i) Versions historiques

une personne,

art. 168(3)(b) Versions historiques

à la banque qui existait à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2) et dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives de crédit.

art. 168(3)(a) Versions historiques

lorsque toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque sont détenues en propriété effective par :

art. 168(4)(b) Versions historiques

d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.

art. 168(4)(a) Versions historiques

d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);

art. 170(3) et (4) Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 15, art. 15]

art. 170(2) — Élection incomplète Versions historiques

Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :

art. 170(1) Versions historiques

Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 159(2) ou 163(1) ou de l’article 164 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

art. 170(2)(b) Versions historiques

nulle, dans le cas contraire.

art. 170(2)(a) Versions historiques

valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;

art. 171(1)(b) Versions historiques

dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l’assemblée.

art. 171(1)(a) Versions historiques

dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

art. 171(4) — Convocation de l’assemblée par les personnes habiles à voter Versions historiques

Les personnes habiles à voter à l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) peuvent la convoquer si les administrateurs négligent de le faire.

art. 171(3) — Convocation de l’assemblée par les administrateurs Versions historiques

Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou des membres, selon le cas, afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b).

art. 171(2) — Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle Versions historiques

Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 170(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), jusqu’à l’élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l’assemblée.

art. 171(1) Versions historiques

Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des membres, les paragraphes 170(1) ou (2) s’appliquent, malgré les paragraphes 166(2) et (3) et les alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :

art. 172(1)(e) Versions historiques

dans les cas de destitution prévus aux articles 647 ou 647.1.

art. 172(1)(d) Versions historiques

dans le cas de révocation prévu par l’article 173;

art. 172(1)(c) Versions historiques

dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 160 ou au paragraphe 203(2);

art. 172(1)(b) Versions historiques

à son décès ou à sa démission;

art. 172(1)(a) Versions historiques

à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;

art. 172(2) — Date de la démission Versions historiques

La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque ou à la date postérieure qui y est indiquée.

art. 172(1) Versions historiques

L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

art. 173(3) — Vacances Versions historiques

Sous réserve des alinéas 168(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 177 ou 178.

art. 173(2.1) — Exception — membres Versions historiques

La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les membres de la coopérative de crédit fédérale ayant le droit exclusif de l’élire.

art. 173(2) — Exception Versions historiques

La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.

art. 173(1.1) — Révocation des administrateurs — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Tout administrateur d’une coopérative de crédit fédérale peut être révoqué par résolution votée lors d’une assemblée extraordinaire des personnes habiles à voter pour l’élection de cet administrateur.

art. 173(1) Versions historiques

Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire des actionnaires, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

art. 174(1)(c) Versions historiques

soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou des membres ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

art. 174(1)(b) Versions historiques

soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;

art. 174(1)(a) Versions historiques

soit démissionne;

art. 174(2) — Déclaration en cas de désaccord Versions historiques

L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la banque doit, dans une déclaration écrite, exposer à la banque et au surintendant la nature du désaccord.

art. 174(1) Versions historiques

Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la banque les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :

art. 175(3) — Immunité Versions historiques

La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.

art. 175(2) — Diffusion de la déclaration — membres Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant, aux membres et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2).

art. 175(1) Versions historiques

La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).

art. 176(1)(b) Versions historiques

soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.

art. 176(1)(a) Versions historiques

soit de tous les actionnaires;

art. 176(2) — Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.

art. 176(1) Versions historiques

Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :

art. 177(2) — Composition du conseil contraire à la loi Versions historiques

Par dérogation aux articles 176 et 183 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.

art. 177(1) Versions historiques

Malgré l’article 183, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 176 et 178, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

art. 178(c) Versions historiques

soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que cette catégorie de personnes peuvent convoquer pour combler les vacances.

art. 178(b) Versions historiques

soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, par les autres administrateurs en fonctions;

art. 178(a) Versions historiques

soit par les administrateurs en fonction élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

art. 179.1 — Nominations entre les assemblées annuelles Versions historiques
art. 179(2) — Groupe Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 163(3), l’appartenance au groupe de la banque d’une personne à élire ou nommer pour combler une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination et la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine réunion annuelle des actionnaires.

art. 179(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

art. 179.1(3) — Limite quant au nombre Versions historiques

Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.

art. 179.1(2) — Mandat Versions historiques

Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.

art. 179.1(1) Versions historiques

Les administrateurs de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.

art. 180(3) — Avis Versions historiques

L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

art. 180(2) — Lieu Versions historiques

Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

art. 180(1) Versions historiques

Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

art. 181(3) — Ajournement Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.

art. 181(2) — Renonciation Versions historiques

Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

art. 181(1) Versions historiques

L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 198 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.

art. 182(3) — Présence continue Versions historiques

L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 203(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

art. 182(2) — Idem Versions historiques

La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente loi pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.

art. 182(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 183, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.

art. 183(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.

art. 183(1)(a) Versions historiques

dans le cas où la banque est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;

art. 183.1 — Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe Versions historiques
art. 183.01 — Administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale qui a émis des actions permettant d’élire des administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si la majorité des administrateurs présents sont des membres.

art. 183(2) — Exception Versions historiques

Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

art. 183(1) Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :

art. 183(2)(b) Versions historiques

la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.

art. 183(2)(a) Versions historiques

parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;

art. 183.1(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.

art. 183.1(2) — Exception Versions historiques

Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la banque approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.

art. 183.1(1) Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la banque est présent.

art. 184.1 — Résolution tenant lieu de réunion Versions historiques
art. 184(2) — Présomption de présence Versions historiques

Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

art. 184(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

art. 184.1(5) — Preuve Versions historiques

Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

art. 184.1(4) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.

art. 184.1(3) — Résolution tenant lieu de réunion d’un comité Versions historiques

La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification ou du comité de révision, dans le cadre des tâches prévues aux paragraphes 194(3) ou 195(3) — , a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

art. 184.1(2) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

art. 184.1(1) Versions historiques

La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

art. 185(1)(c) Versions historiques

il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé — , au siège de la banque, immédiatement après l’ajournement de la réunion.

art. 185(1)(b) Versions historiques

il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;

art. 185(1)(a) Versions historiques

son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;

art. 185(3) — Désaccord d’un administrateur absent Versions historiques

L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :

art. 185(2) — Perte du droit au désaccord Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.

art. 185(1) Versions historiques

L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :

art. 185(3)(b) Versions historiques

soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de la banque le document dans lequel il exprime son désaccord.

art. 185(3)(a) Versions historiques

soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;

art. 186(2) — Envoi aux actionnaires ou aux membres Versions historiques

La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.

art. 186(1) Versions historiques

La banque doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.

art. 187(2) — Présence du surintendant Versions historiques

Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.

art. 187(1) Versions historiques

Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une banque tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.

art. 188(4) — Idem Versions historiques

Les mesures cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou, en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs, à compter de la date de l’assemblée des actionnaires suivante; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.

art. 188(3) — Date d’effet Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).

art. 188(2) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Le cas échéant, les administrateurs soumettent les mesures prises, dès l’assemblée suivante, aux actionnaires, qui peuvent, par résolution, les confirmer ou les modifier.

art. 188(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la banque.

art. 191(4) — Application des paragraphes 188(3) et (4) et de l’article 189 Versions historiques

Les paragraphes 188(3) et (4) et l’article 189 s’appliquent aux règlements administratifs visés au présent article comme s’il s’agissait de règlements administratifs pris aux termes de l’article 188.

art. 191(3) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Les règlements administratifs visés au paragraphe (2) doivent être soumis à l’approbation des actionnaires à leur première assemblée suivant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 191(2) — Règlement administratif existant Versions historiques

Tout règlement administratif pris par les administrateurs aux termes de l’article 45 de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version précédant l’entrée en vigueur du présent article, et non encore confirmé par les actionnaires conformément à l’article 45 à l’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des actionnaires qui suit.

art. 191(1) Versions historiques

Tout règlement administratif relatif à la rémunération des administrateurs en tant que tels cesse d’avoir effet à compter de la date de la première assemblée annuelle qui suit l’entrée en vigueur du présent article.

art. 192(1)(b) Versions historiques

soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, dans l’acte constitutif de la personne morale.

art. 192(1)(a) Versions historiques

soit étaient prévues, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, dans l’acte constitutif de la banque;

art. 192.09 — Maintien des droits Versions historiques

Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

art. 192.08 — Présomption Versions historiques
art. 192.07 — Résolutions existantes Versions historiques

En cas de fixation par résolution du conseil d’administration, avant l’émission de lettres patentes en vertu de la présente loi, de la rémunération des administrateurs d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale, cette résolution demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des membres de la coopérative de crédit fédérale.

art. 192.06 — Règlements administratifs de la personne morale antérieure Versions historiques

Sous réserve de l’article 192.05, tout règlement administratif d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi applicable continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.

art. 192.05 — Date d’effet — membres Versions historiques
art. 192.04 — Proposition de règlement administratif Versions historiques

Les membres peuvent, conformément à l’article 144.1, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

art. 192.03 — Règlements administratifs — membres Versions historiques
art. 192.02 — Copies Versions historiques
art. 192.1 — Caractère obligatoire des règlements administratifs Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.

art. 192.01 — Contenu obligatoire Versions historiques
art. 192(2) — Abrogation ou modification Versions historiques

En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la banque pris conformément aux articles 188 et 189, c’est ce dernier qui prévaut.

art. 192(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la banque sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui :

art. 192.01(1)(j) Versions historiques

la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.

art. 192.01(1)(i) Versions historiques

si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;

art. 192.01(1)(h) Versions historiques

les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;

art. 192.01(1)(g) Versions historiques

le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;

art. 192.01(1)(f) Versions historiques

le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;

art. 192.01(1)(e) Versions historiques

toute limite quant au nombre de parts sociales;

art. 192.01(1)(d) Versions historiques

le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;

art. 192.01(1)(c) Versions historiques

les droits des membres conjoints, le cas échéant;

art. 192.01(1)(b) Versions historiques

les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;

art. 192.01(1)(a) Versions historiques

les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;

art. 192.01(3) — Révocation des délégués Versions historiques

Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.

art. 192.01(2) — Contenu facultatif Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :

art. 192.01(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :

art. 192.01(2)(g) Versions historiques

le vote par courrier.

art. 192.01(2)(f) Versions historiques

la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;

art. 192.01(2)(e) Versions historiques

la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;

art. 192.01(2)(d) Versions historiques

le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;

art. 192.01(2)(c) Versions historiques

la distribution de ristournes;

art. 192.01(2)(b) Versions historiques

la représentation de membres par des délégués;

art. 192.01(2)(a) Versions historiques

les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;

art. 192.02(2) — Copies Versions historiques

Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.

art. 192.02(1) Versions historiques

Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.

art. 192.03(8) — Effet des lettres patentes Versions historiques

Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

art. 192.03(7) — Lettres patentes Versions historiques

En cas de changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale ou de la province où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

art. 192.03(6) — Entrée en vigueur Versions historiques

L’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) concernant le changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation du surintendant.

art. 192.03(5) — Approbation des actionnaires Versions historiques

L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations prévus aux paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires visés par une des situations prévues au paragraphe 218(1) par résolution extraordinaire distincte de chaque classe ou série intéressée conformément à l’article 218.

art. 192.03(4) — Défaut d’approbation Versions historiques

Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.

art. 192.03(3) — Approbation Versions historiques

Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution extraordinaire, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.

art. 192.03(2) — Règlements administratifs — administrateurs Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège, à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.

art. 192.03(1) Versions historiques

Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège.

art. 192.05(4) — Nouvelle résolution des administrateurs Versions historiques

Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 192.03(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe (3) ou du paragraphe 192.03(4), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.

art. 192.05(3) — Défaut d’approbation Versions historiques

Les mesures prises en application du paragraphe 192.03(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192.03(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.

art. 192.05(2) — Date d’effet — administrateurs Versions historiques

Les mesures prises par les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans les règlements administratifs et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 192.03(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192.03(4).

art. 192.05(1) Versions historiques

Les mesures prises par les membres sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 192.03(1) ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans le règlement administratif modifié ou abrogé.

art. 192.08(2) — Abrogation ou modification Versions historiques

En cas d’abrogation ou de modification de ces questions, par un règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale pris conformément à l’article 192.03, c’est ce dernier qui prévaut.

art. 192.08(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant l’émission des lettres patentes de prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale, dans son acte constitutif.

art. 194(6) — Disposition transitoire Versions historiques

Les restrictions prévues au paragraphe (2) concernant l’appartenance des administrateurs au groupe d’une banque ne s’appliquent à la banque qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) que trois ans après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

art. 194(5) — Réunion des administrateurs Versions historiques

Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.

art. 194(4) — Rapport Versions historiques

Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente loi.

art. 194(3) — Fonctions du comité Versions historiques

Le comité de vérification a pour tâche de :

art. 194(2) — Composition Versions historiques

La majorité des membres du comité de vérification doit être constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.

art. 194(1) Versions historiques

Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.

art. 194(3)(f) Versions historiques

rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la banque exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la banque, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.

art. 194(3)(e) Versions historiques

rencontrer le ou les vérificateurs pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;

art. 194(3)(d) Versions historiques

vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la banque et portés à son attention par le ou les vérificateurs ou un dirigeant;

art. 194(3)(c.1) Versions historiques

revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

art. 194(3)(c) Versions historiques

requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

art. 194(3)(b) Versions historiques

revoir tout relevé de la banque précisé par le surintendant;

art. 194(3)(a) Versions historiques

passer en revue le rapport annuel de la banque avant son approbation par les administrateurs;

art. 195(7) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 23]

art. 195(6) — Rapport des administrateurs au surintendant Versions historiques

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la banque font rapport au surintendant des activités du comité de révision au cours de l’exercice dans le cadre des tâches prévues au paragraphe (3).

art. 195(5) — Rapport aux administrateurs Versions historiques

Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

art. 195(4) — Rapport au surintendant Versions historiques

La banque fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).

art. 195(3) — Fonctions du comité Versions historiques

Le comité de révision a pour tâche de :

art. 195(2) — Composition Versions historiques

La majorité des membres du comité de révision doit être constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de révision.

art. 195(1) Versions historiques

Le comité de révision se compose d’au moins trois administrateurs.

art. 195(3)(c) Versions historiques

revoir les pratiques de la banque afin de s’assurer que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de cette dernière soient identifiées.

art. 195(3)(b.1) Versions historiques

si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque :

art. 195(3)(b) Versions historiques

revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;

art. 195(3)(a) Versions historiques

requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l’observation de la partie XI;

art. 195(3)(b.1)(ii) Versions historiques

examiner les opérations visées au paragraphe 495.3(1);

art. 195(3)(b.1)(i) Versions historiques

établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 495.1(1),

art. 196(2) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 24]

art. 196(1) Versions historiques

Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 198, il peut déléguer ses pouvoirs.

art. 197(3) — Cumul de postes Versions historiques

La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

art. 197(2) — Administrateurs et dirigeants Versions historiques

Sous réserve de l’article 164, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.

art. 197(1) Versions historiques

Les administrateurs d’une banque peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 198, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la banque.

art. 198.1 — Interdictions Versions historiques

Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

art. 198(i) Versions historiques

prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

art. 198(h) Versions historiques

sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la banque;

art. 198(g) Versions historiques

approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

art. 198(f) Versions historiques

autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

art. 198(e) Versions historiques

autoriser l’acquisition par la banque en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des actions émises par elle;

art. 198(d) Versions historiques

déclarer des dividendes;

art. 198(c) Versions historiques

émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

art. 198(b) Versions historiques

combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le ou les postes vacants de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

art. 198(a) Versions historiques

soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

art. 198.1(k) Versions historiques

prendre ou modifier des règlements administratifs.

art. 198.1(j) Versions historiques

expulser des membres;

art. 198.1(i) Versions historiques

sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la coopérative de crédit fédérale;

art. 198.1(h) Versions historiques

approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

art. 198.1(g) Versions historiques

autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

art. 198.1(f) Versions historiques

autoriser l’acquisition par la coopérative de crédit fédérale en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;

art. 198.1(e) Versions historiques

déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et attribuer une somme à titre de ristournes;

art. 198.1(d) Versions historiques

émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

art. 198.1(c) Versions historiques

combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou pourvoir le poste vacant de vérificateur;

art. 198.1(b) Versions historiques

autoriser l’adhésion de membres, sauf en conformité avec l’autorisation des membres;

art. 198.1(a) Versions historiques

soumettre à l’examen des membres ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;

art. 199(2) — Règlement administratif obligatoire Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.

art. 199(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la banque.

art. 200(2) — Idem Versions historiques

Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.

art. 200(1) Versions historiques

Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.

art. 202(1)(c) Versions historiques

il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

art. 202(1)(b) Versions historiques

il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

art. 202(1)(a) Versions historiques

il est partie à ce contrat ou à cette opération;

art. 202(4) — Moment de la communication Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la banque, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, des membres ou des actionnaires, communiquer par écrit à la banque ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

art. 202(3) — Moment de la communication : dirigeant Versions historiques

Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

art. 202(2) — Moment de la communication : administrateur Versions historiques

L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

art. 202(1) Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la banque ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 202(2)(d) Versions historiques

qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

art. 202(2)(c) Versions historiques

qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

art. 202(2)(b) Versions historiques

qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

art. 202(2)(a) Versions historiques

au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

art. 202(3)(c) Versions historiques

il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

art. 202(3)(b) Versions historiques

il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

art. 202(3)(a) Versions historiques

il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

art. 203(1)(c) Versions historiques

conclu avec une entité du groupe de la banque.

art. 203(1)(b) Versions historiques

portant sur l’indemnité prévue à l’article 212 ou l’assurance prévue à l’article 213;

art. 203(1)(a) Versions historiques

portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la banque ou d’une entité contrôlée par la banque ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

art. 203(3) — Validité des actes de la banque Versions historiques

Les actes du conseil d’administration de la banque ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.

art. 203(2) — Inéligibilité Versions historiques

L’administrateur qui sciemment contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.

art. 203(1) Versions historiques

L’administrateur visé au paragraphe 202(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

art. 204(2) — Consultation Versions historiques

Les membres et actionnaires de la banque peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 202(1).

art. 204(1) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 202(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une banque aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 202(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

art. 205(1)(c) Versions historiques

au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

art. 205(1)(b) Versions historiques

les administrateurs de la banque ont approuvé le contrat ou l’opération;

art. 205(1)(a) Versions historiques

l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 202 et au paragraphe 204(1);

art. 205(2) — Confirmation Versions historiques

Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions ci-après sont réunies :

art. 205(1) Versions historiques

Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 202(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions ci-après sont réunies :

art. 205(2)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée de ses membres et, le cas échéant, à une assemblée de ses actionnaires;

art. 205(2)(a)(i) Versions historiques

dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée des actionnaires,

art. 205(2)(c) Versions historiques

au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

art. 205(2)(b) Versions historiques

l’intérêt a été communiqué aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres et aux actionnaires, le cas échéant, de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

art. 205(2)(a) Versions historiques

le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée :

art. 207(2) — Responsabilités supplémentaires Versions historiques

Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :

art. 207(1) Versions historiques

Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1), une émission de parts sociales contraire au paragraphe 79.1(2) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.

art. 207(2)(e) Versions historiques

une opération contraire à la partie XI.

art. 207(2)(d) Versions historiques

le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;

art. 207(2)(c) Versions historiques

le versement d’un dividende ou d’une ristourne en violation de l’article 79;

art. 207(2)(b) Versions historiques

la réduction du capital en violation de l’article 75;

art. 207(2)(a) Versions historiques

l’achat ou le rachat d’actions ou de parts sociales en violation de l’article 71;

art. 208(3) — Ordonnance judiciaire Versions historiques

Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :

art. 208(2) — Recours Versions historiques

L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 207 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un membre ou un actionnaire, à lui remettre :

art. 208(1) Versions historiques

L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 207 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.

art. 208(2)(b) Versions historiques

soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la banque et résultant de l’opération contraire à la partie XI.

art. 208(2)(a) Versions historiques

soit les fonds ou biens reçus en violation des articles 71, 75, 79 ou 212;

art. 208(3)(c) Versions historiques

rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.

art. 208(3)(b) Versions historiques

ordonner à la banque de rétrocéder les actions ou les parts sociales à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;

art. 208(3)(a) Versions historiques

ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 71, 75, 79 ou 212 ou le montant visé à l’alinéa (2)b);

art. 210(6) — Répétition Versions historiques

L’administrateur qui acquitte une créance conformément au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus également responsables.

art. 210(5) — Subrogation de l’administrateur Versions historiques

L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

art. 210(4) — Obligation après exécution Versions historiques

Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).

art. 210(3) — Limite Versions historiques

La responsabilité des administrateurs n’est engagée aux termes du paragraphe (1) que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.

art. 210(2) — Conditions préalables Versions historiques

La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 210(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les administrateurs sont solidairement responsables, envers chacun des employés de la banque, des dettes liées aux services exécutés pour le compte de cette dernière pendant leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.

art. 210(2)(c) Versions historiques

l’existence de la créance est reconnue ou établie dans les six mois d’une ordonnance de liquidation frappant la banque conformément à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 210(2)(b) Versions historiques

l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la banque ou celle de sa dissolution;

art. 210(2)(a) Versions historiques

l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la banque dans les six mois de l’échéance;

art. 211(1)(b) Versions historiques

les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

art. 211(1)(a) Versions historiques

les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

art. 211(2) — Défense de bonne foi Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 158(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

art. 211(1) Versions historiques

L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 207 ou 210 ou du paragraphe 506(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 158(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

art. 211(2)(b) Versions historiques

les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

art. 211(2)(a) Versions historiques

les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

art. 212(6) — Héritiers et représentants personnels Versions historiques

La banque peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

art. 212(5) — Droit à indemnisation Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la banque de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la banque ou l’entité, si :

art. 212(4) — Indemnisation lors d’actions indirectes Versions historiques

Avec l’approbation du tribunal, la banque peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la banque ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

art. 212(3) — Limites Versions historiques

La banque ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

art. 212(2) — Frais anticipés Versions historiques

La banque peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

art. 212(1) Versions historiques

La banque peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

art. 212(3)(b) Versions historiques

d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

art. 212(3)(a) Versions historiques

d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la banque ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la banque;

art. 212(5)(b) Versions historiques

d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

art. 212(5)(a) Versions historiques

d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

art. 213(b) Versions historiques

soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

art. 213(a) Versions historiques

soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;

art. 214(3) — Autre avis Versions historiques

Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 214(2) — Avis au surintendant Versions historiques

L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 214(1) Versions historiques

À la demande de la banque ou de l’une des personnes visées à l’article 212, le tribunal peut, par ordonnance, approuver, toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

art. 216.14 — Pouvoir réglementaire Versions historiques
art. 216.13 — Effet de la délivrance des lettres patentes Versions historiques

À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif de la coopérative de crédit fédérale afin de la transformer en banque ayant des actions ordinaires, les membres de la coopérative de crédit fédérale deviennent, conformément à la proposition de transformation, des détenteurs d’actions ordinaires de la banque auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.

art. 216.12 — Critères de délivrance des lettres patentes Versions historiques

Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :

art. 216.11 — Délai de présentation de la demande Versions historiques

La demande visée à l’article 216.08 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition par les membres et, s’il y a lieu, les actionnaires.

art. 216.09 — Approbation de la proposition de transformation Versions historiques
art. 216.08 — Transformation en banque ayant des actions ordinaires Versions historiques

Sur demande en ce sens de la coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en banque ayant des actions ordinaires.

art. 216.07 — Pouvoir réglementaire Versions historiques
art. 216.06 — Effet de la délivrance des lettres patentes Versions historiques

À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif :

art. 216.05 — Critères de délivrance des lettres patentes Versions historiques

Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :

art. 216.04 — Délai de présentation de la demande Versions historiques

La demande visée à l’article 216.01 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition de transformation par les actionnaires.

art. 216.03 — Droit de vote Versions historiques
art. 216.02 — Approbation par les actionnaires de la proposition de transformation Versions historiques
art. 216.1 — Droit de vote Versions historiques
art. 216.01 — Transformation en coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Sur demande en ce sens de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en coopérative de crédit fédérale.

art. 216(2) — Effet des lettres patentes Versions historiques

Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

art. 216(1) Versions historiques

Sur réception de la demande visée à l’article 215, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

art. 216.02(1)(c) Versions historiques

l’autorisation de la demande.

art. 216.02(1)(b) Versions historiques

la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;

art. 216.02(1)(a) Versions historiques

l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;

art. 216.02(2) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

Le ministre peut exiger de la banque tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.

art. 216.02(1) Versions historiques

Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.01, le conseil d’administration obtient des actionnaires, par résolution extraordinaire :

art. 216.03(2) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).

art. 216.03(1) Versions historiques

Chaque action de la banque, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).

art. 216.05(f) Versions historiques

que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.

art. 216.05(e) Versions historiques

que, pour les actionnaires, la transformation est juste et équitable;

art. 216.05(d) Versions historiques

qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale se fera dans les conditions fixées par la proposition;

art. 216.05(c) Versions historiques

que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires;

art. 216.05(b) Versions historiques

qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la coopérative de crédit fédérale ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);

art. 216.05(a) Versions historiques

que la banque sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1 au moment de la délivrance des lettres patentes;

art. 216.06(c) Versions historiques

les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, seront converties en actions de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des actions de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.

art. 216.06(b) Versions historiques

les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, ne seront pas converties en actions sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

art. 216.06(a) Versions historiques

les détenteurs des actions ordinaires de la banque sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale;

art. 216.07(1)(d) Versions historiques

d’une façon générale, régir la transformation d’une banque en coopérative de crédit fédérale.

art. 216.07(1)(c) Versions historiques

régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la banque, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en coopérative de crédit fédérale;

art. 216.07(1)(b) Versions historiques

régir la proposition de transformation visant la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;

art. 216.07(1)(a) Versions historiques

régir la demande visée à l’article 216.01, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;

art. 216.07(5) — Exemption par le ministre Versions historiques

Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la banque qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en coopérative de crédit fédérale dans les cas suivants :

art. 216.07(4) — Exemption par le surintendant Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une banque, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.

art. 216.07(3) — Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une banque qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.

art. 216.07(2) — Conversion d’action ordinaire Versions historiques

Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) prévoient qu’une proposition de transformation doit stipuler qu’au moins une action ordinaire détenue par chaque détenteur d’action ordinaire sera convertie en part sociale.

art. 216.07(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 216.07(5)(b) Versions historiques

elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.

art. 216.07(5)(a) Versions historiques

il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;

art. 216.09(1)(c) Versions historiques

l’autorisation de la demande.

art. 216.09(1)(b) Versions historiques

la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;

art. 216.09(1)(a) Versions historiques

l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;

art. 216.09(2) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

Le ministre peut exiger de la coopérative de crédit fédérale tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.

art. 216.09(1) Versions historiques

Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.08, le conseil d’administration obtient par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires :

art. 216.1(2) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).

art. 216.1(1) Versions historiques

Chaque action, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).

art. 216.12(e) Versions historiques

que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.

art. 216.12(d) Versions historiques

que, pour les membres et les actionnaires, la transformation est juste et équitable;

art. 216.12(c) Versions historiques

qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires se fera dans les conditions fixées par la proposition;

art. 216.12(b) Versions historiques

que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires, le cas échéant;

art. 216.12(a) Versions historiques

qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la banque ayant des actions ordinaires ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);

art. 216.14(1)(j) Versions historiques

d’une façon générale, régir la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires.

art. 216.14(1)(i) Versions historiques

interdire, au cours de la période fixée par les règlements, l’émission ou l’octroi d’actions — autres que celles émises en raison de la mise en oeuvre de la proposition de transformation — d’une coopérative de crédit fédérale qui a été transformée en banque ayant des actions ordinaires, d’options de souscription à des actions de celle-ci ou de droits d’acquérir de telles actions aux personnes suivantes :

art. 216.14(1)(h) Versions historiques

régir les restrictions applicables au versement d’honoraires, d’une rémunération ou d’une autre contrepartie, à l’égard de la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, aux administrateurs, dirigeants ou employés de la coopérative de crédit fédérale ou à toute entité avec laquelle un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative de crédit fédérale est lié;

art. 216.14(1)(g) Versions historiques

autoriser le surintendant à :

art. 216.14(1)(f) Versions historiques

régir la transformation des parts sociales et des actions, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale en actions ordinaires ou en tout autre type d’actions;

art. 216.14(1)(e) Versions historiques

régir le traitement juste et équitable des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale aux termes de la proposition de transformation;

art. 216.14(1)(d) Versions historiques

régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, celle de ses parts sociales et celle de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à prendre en compte pour l’estimation de ces valeurs;

art. 216.14(1)(c) Versions historiques

régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires;

art. 216.14(1)(b) Versions historiques

régir la proposition de transformation visant la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;

art. 216.14(1)(a) Versions historiques

régir la demande visée à l’article 216.08, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;

art. 216.14(1)(g)(ii) Versions historiques

fixer les modalités selon lesquelles les séances d’information doivent être tenues;

art. 216.14(1)(g)(i) Versions historiques

exiger de la coopérative de crédit fédérale qu’elle tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, et qu’elle prenne d’autres mesures pour leur permettre de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation,

art. 216.14(1)(i)(ii) Versions historiques

toute personne qui était administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit fédérale au cours de l’année précédant la date de transformation de celle-ci;

art. 216.14(1)(i)(i) Versions historiques

un administrateur, dirigeant ou employé de la banque,

art. 216.14(4) — Exemption par le ministre Versions historiques

Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la coopérative de crédit fédérale qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en banque ayant des actions ordinaires dans les cas suivants :

art. 216.14(3) — Exemption par le surintendant Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une coopérative de crédit fédérale, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.

art. 216.14(2) — Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.

art. 216.14(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 216.14(4)(b) Versions historiques

elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.

art. 216.14(4)(a) Versions historiques

il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;

art. 217(1)(j) Versions historiques

de changer la province où se trouve le siège de la banque.

art. 217(1)(i.1) Versions historiques

de changer la dénomination sociale de la banque;

art. 217(1)(i) Versions historiques

d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, sous réserve du paragraphe 159(1) et de l’article 168;

art. 217(1)(h) Versions historiques

de révoquer, de limiter ou d’étendre les autorisations conférées en vertu des alinéas f) et g);

art. 217(1)(g) Versions historiques

d’autoriser le conseil d’administration à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d’une série;

art. 217(1)(f) Versions historiques

d’autoriser le conseil d’administration à diviser en séries une catégorie d’actions non émises, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;

art. 217(1)(e) Versions historiques

de diviser en séries une catégorie d’actions, émises ou non, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;

art. 217(1)(d) Versions historiques

de modifier le nombre d’actions, émises ou non, d’une catégorie ou d’une série ou de les changer de catégorie ou de série;

art. 217(1)(c) Versions historiques

de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d’ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;

art. 217(1)(b) Versions historiques

de créer des catégories d’actions;

art. 217(1)(a) Versions historiques

de modifier le nombre maximal, s’il en est, d’actions de toute catégorie que la banque est autorisée à émettre;

art. 217(5) — Effet des lettres patentes Versions historiques

Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

art. 217(4) — Lettres patentes Versions historiques

En cas de changement de la dénomination sociale de la banque, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

art. 217(3) — Date d’entrée en vigueur Versions historiques

L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la banque, à l’approbation du surintendant.

art. 217(2) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Le conseil d’administration doit soumettre les règlements administratifs et leurs modifications ou révocations prévus au paragraphe (1) aux actionnaires, qui peuvent, par résolution extraordinaire, les confirmer, modifier ou rejeter.

art. 217(1) Versions historiques

Le conseil d’administration d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 218 à 222 afin :

art. 218(1)(g) Versions historiques

faire échanger, contre celles de cette catégorie, tout ou partie des actions d’une autre catégorie ou créer un droit à cette fin.

art. 218(1)(f) Versions historiques

rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie, les actions d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;

art. 218(1)(e) Versions historiques

créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;

art. 218(1)(d) Versions historiques

accroître les droits ou privilèges des actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de cette catégorie;

art. 218(1)(c) Versions historiques

étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les actions de cette catégorie, notamment :

art. 218(1)(b) Versions historiques

faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;

art. 218(1)(a) Versions historiques

changer le nombre maximal autorisé d’actions de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;

art. 218(1)(c)(iv) Versions historiques

en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières ou les dispositions relatives aux fonds d’amortissement;

art. 218(1)(c)(iii) Versions historiques

en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,

art. 218(1)(c)(ii) Versions historiques

en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,

art. 218(1)(c)(i) Versions historiques

en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,

art. 218(3) — Droit de vote Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les actions d’une catégorie ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.

art. 218(2) — Limitation Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une série n’ont toutefois le droit de voter séparément que sur les adjonctions ou les modifications visant la série et non l’ensemble de la catégorie.

art. 218(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs relative aux modifications visées aux alinéas a), b) ou e), les détenteurs d’actions d’une catégorie ou, sous réserve du paragraphe (2), d’une série, ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des règlements administratifs visant à :

art. 221(2) — Avis de modification Versions historiques

La proposition de modification de l’acte constitutif ou de la prise, modification ou révocation d’un règlement administratif de la banque doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.

art. 221(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 143 et 144, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la banque visés au paragraphe 217(1) ou de présentation de la demande visée à l’article 215.

art. 223(3) — Réserve Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :

art. 223(2) — Réserve Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où l’un des requérants est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes que si la banque issue de la fusion remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

art. 223(1.1) — Demande de fusion — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Sur requête conjointe de plusieurs coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.

art. 223(1) Versions historiques

Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.

art. 223(2)(b) Versions historiques

elle est contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui, au moment de la présentation de la requête, contrôlait :

art. 223(2)(a) Versions historiques

elle est à participation multiple;

art. 223(2)(b)(ii) Versions historiques

soit un autre requérant qui est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2).

art. 223(2)(b)(i) Versions historiques

soit ce requérant,

art. 223(3)(c) Versions historiques

soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, par une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — , au sens du paragraphe 370(1), ou par une institution étrangère admissible, au sens du même paragraphe, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête.

art. 223(3)(b) Versions historiques

soit contrôlée, au sens des alinéas 3(1)a) et d), par une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête;

art. 223(3)(a) Versions historiques

soit à participation multiple;

art. 224(3) — Annulation des actions sans remboursement Versions historiques

La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.

art. 224(2) — Contenu de la convention Versions historiques

La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :

art. 224(1) Versions historiques

Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.

art. 224(2)(h) Versions historiques

la date à laquelle la fusion doit prendre effet.

art. 224(2)(g) Versions historiques

les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la banque issue de la fusion;

art. 224(2)(f) Versions historiques

les futurs règlements administratifs de la banque issue de la fusion;

art. 224(2)(e) Versions historiques

le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la banque issue de la fusion ou de toute autre personne morale;

art. 224(2)(d) Versions historiques

au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

art. 224(2)(c) Versions historiques

les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

art. 224(2)(b) Versions historiques

le nom, le lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la banque issue de la fusion;

art. 224(2)(a.1) Versions historiques

si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

art. 224(2)(a) Versions historiques

la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la banque issue de la fusion;

art. 226.1 — Membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée Versions historiques

Au moment de la délivrance des lettres patentes fusionnant et prorogeant plusieurs coopératives de crédit fédérales en une seule, les membres des coopératives de crédit fédérales deviennent les membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée.

art. 226(5) — Annulation Versions historiques

Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.

art. 226(4) — Résolution extraordinaire Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires — ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires — de chaque banque ou personne morale requérante.

art. 226(3) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.

art. 226(2) — Droit de vote Versions historiques

Chaque action des banques ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

art. 226(1) Versions historiques

Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.

art. 227(1)(b) Versions historiques

ces résolutions prévoient à la fois que :

art. 227(1)(a) Versions historiques

leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

art. 227(1)(b)(iii) Versions historiques

la banque issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.

art. 227(1)(b)(ii) Versions historiques

les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la banque issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la banque fusionnante qui est la société mère,

art. 227(1)(b)(i) Versions historiques

les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,

art. 227(2) — Fusion horizontale simplifiée Versions historiques

Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :

art. 227(1) Versions historiques

La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :

art. 227(2)(d) Versions historiques

ces résolutions prévoient à la fois que :

art. 227(2)(c) Versions historiques

leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

art. 227(2)(b) Versions historiques

elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;

art. 227(2)(a) Versions historiques

au moins une des personnes morales requérantes est une banque;

art. 227(2)(d)(iii) Versions historiques

le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la banque fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.

art. 227(2)(d)(ii) Versions historiques

les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la banque issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la banque fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,

art. 227(2)(d)(i) Versions historiques

les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une banque, seront annulées sans remboursement de capital,

art. 228(4) — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la requête, notamment :

art. 228(3) — Application des articles 23 à 26 Versions historiques

Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une banque demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

art. 228(2) — Conditions préalables Versions historiques

La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :

art. 228(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 227, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.

art. 228(2)(b) Versions historiques

d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.

art. 228(2)(a) Versions historiques

d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;

art. 228(4)(i) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

art. 228(4)(h) Versions historiques

dans le cas où la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

art. 228(4)(g) Versions historiques

l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la banque issue de la fusion, compte tenu :

art. 228(4)(f) Versions historiques

les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 228(4)(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque issue de la fusion de manière responsable;

art. 228(4)(d) Versions historiques

leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 228(4)(c) Versions historiques

leur expérience et leur dossier professionnel;

art. 228(4)(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque issue de la fusion;

art. 228(4)(a) Versions historiques

les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la banque issue de la fusion;

art. 228(4)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque issue de la fusion;

art. 228(4)(g)(i) Versions historiques

d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe,

art. 229.1 — Ordonnance Versions historiques
art. 229(3) — Publication d’un avis Versions historiques

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.

art. 229(2) — Lettres patentes Versions historiques

L’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.

art. 229(1) Versions historiques

Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 228, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.

art. 229.1(2) — Appel Versions historiques

L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

art. 229.1(1) Versions historiques

En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 230(1)(i) Versions historiques

les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la banque issue de la fusion.

art. 230(1)(h) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 87]

art. 230(1)(g) Versions historiques

dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la banque issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à la banque issue de la fusion;

art. 230(1)(f) Versions historiques

toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la banque issue de la fusion;

art. 230(1)(e) Versions historiques

la banque issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

art. 230(1)(d) Versions historiques

aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

art. 230(1)(c) Versions historiques

la banque issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

art. 230(1)(b) Versions historiques

les biens de chaque requérant appartiennent à la banque issue de la fusion;

art. 230(1)(a) Versions historiques

la fusion et prorogation des requérants en une seule et même banque prend effet;

art. 230(2) — Procès-verbal Versions historiques

La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la banque issue de la fusion.

art. 230(1) Versions historiques

À la date figurant sur les lettres patentes :

art. 231(1)(f) Versions historiques

tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

art. 231(1)(e) Versions historiques

acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une banque par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

art. 231(1)(d) Versions historiques

détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

art. 231(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 16]

art. 231(1)(b) Versions historiques

maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la banque à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

art. 231(1)(a) Versions historiques

exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

art. 231(4) — Réserve Versions historiques

Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

art. 231(3) — Renouvellement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

art. 231(2) — Durée des exceptions Versions historiques

L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (1)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :

art. 231(1) Versions historiques

Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque ayant reçu les lettres patentes à :

art. 231(2)(c) Versions historiques

deux ans dans les autres cas.

art. 231(2)(b) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

art. 231(2)(a) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;

art. 231(4)(b) Versions historiques

après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).

art. 231(4)(a) Versions historiques

après la date d’obtention par la banque de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la banque de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;

art. 232(3) — Contrepartie Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

art. 232(2) — Convention de vente Versions historiques

Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée au paragraphe (3), à l’article 233, aux paragraphes 234(1) et (4) et à l’article 236 « convention de vente »).

art. 232(1) Versions historiques

La banque peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution ou la banque étrangère autorisée acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la banque.

art. 234(4) — Résolution extraordinaire Versions historiques

La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).

art. 234(3) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

art. 234(2) — Droit de vote Versions historiques

Chaque action de la banque vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 232(1).

art. 234(1) Versions historiques

Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

art. 236(4) — Idem Versions historiques

Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

art. 236(3) — Agrément du ministre Versions historiques

La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

art. 236(2) — Conditions préalables Versions historiques

La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

art. 236(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la banque vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 234(4), soumettre la convention de vente à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 235.

art. 236(2)(b) Versions historiques

les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que la banque vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 232 à 235 et du présent article.

art. 236(2)(a) Versions historiques

au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la banque vendeuse;

art. 237(3) — Avis de changement Versions historiques

La banque envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

art. 237(2) — Changement d’adresse Versions historiques

Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

art. 237(1) Versions historiques

La banque maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

art. 238(1)(f) Versions historiques

le détail des dispositions des annexes I ou II qui lui sont applicables, compte tenu de leurs modifications et dont le texte est publié dans la Gazette du Canada.

art. 238(1)(e) Versions historiques

le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 39, 55 ou 231;

art. 238(1)(d) Versions historiques

le détail des autorisations, restrictions et conditions visées à l’article 53 et au paragraphe 54(1) qui lui sont applicables;

art. 238(1)(c) Versions historiques

les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 632;

art. 238(1)(b) Versions historiques

les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;

art. 238(1)(a) Versions historiques

l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;

art. 238(3) — Livre des banques prorogées Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), livre s’entend :

art. 238(2) — Autres livres Versions historiques

Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la banque tient de façon adéquate :

art. 238(1) Versions historiques

La banque tient des livres où figurent :

art. 238(2)(c) Versions historiques

des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.

art. 238(2)(b) Versions historiques

des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;

art. 238(2)(a) Versions historiques

des livres comptables;

art. 238(3)(b) Versions historiques

dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.

art. 238(3)(a) Versions historiques

dans le cas des personnes morales prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;

art. 239(6) — Exemplaires Versions historiques

Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.

art. 239(5.1) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 239(5) — Consultation Versions historiques

Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

art. 239(4) — Consultation Versions historiques

Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 238, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 238(2)c).

art. 239(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux livres d’une succursale située à l’étranger ou à l’égard de ses clients.

art. 239(2) — Avis Versions historiques

Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la banque envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

art. 239(1) Versions historiques

Les livres sont conservés au siège de la banque ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

art. 240(6) — Remise des listes supplétives Versions historiques

La banque ou son mandataire remet les listes supplétives :

art. 240(5) — Listes supplétives Versions historiques

La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la banque ou à son mandataire.

art. 240(4) — Liste principale Versions historiques

La liste principale des actionnaires ou des membres mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :

art. 240(3) — Obtention des listes Versions historiques

Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres.

art. 240(2) — Teneur de la déclaration Versions historiques

La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :

art. 240(1) Versions historiques

La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la banque de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la banque doit satisfaire à la demande.

art. 240(2)(c) Versions historiques

l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 242 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).

art. 240(2)(b) Versions historiques

les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;

art. 240(2)(a) Versions historiques

les nom et adresse du requérant;

art. 240(4)(c) Versions historiques

l’adresse de chaque actionnaire ou membre telle qu’elle figure dans les livres.

art. 240(4)(b) Versions historiques

le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou le nombre de parts sociales détenues par chaque membre, selon le cas;

art. 240(4)(a) Versions historiques

les noms des actionnaires ou des membres;

art. 240(6)(b) Versions historiques

sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.

art. 240(6)(a) Versions historiques

dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;

art. 242(c) Versions historiques

soit de toute autre question concernant les affaires internes de la banque.

art. 242(b) Versions historiques

soit de l’offre d’acquérir des actions de la banque;

art. 242(a) Versions historiques

soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;

art. 243(1)(b) Versions historiques

soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 243(1)(a) Versions historiques

soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

art. 243(3) — Destruction Versions historiques

Par dérogation à l’article 246, la banque peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.

art. 243(2) — Conversion Versions historiques

La banque peut changer la forme de ses livres et registres.

art. 243(1) Versions historiques

Les livres et registres exigés et autorisés par la présente loi peuvent être tenus :

art. 244(d) Versions historiques

faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.

art. 244(c) Versions historiques

faciliter la découverte et la rectification des erreurs;

art. 244(b) Versions historiques

empêcher la falsification des écritures;

art. 244(a) Versions historiques

en empêcher la perte ou la destruction;

art. 245(2) — Obligation de se conformer Versions historiques

La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

art. 245(1) Versions historiques

S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

art. 246(1)(d) Versions historiques

le registre des membres visé au paragraphe 254.1(1).

art. 246(1)(c) Versions historiques

le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 248(1);

art. 246(1)(b) Versions historiques

les livres visés aux alinéas 238(2)a) et b);

art. 246(1)(a) Versions historiques

les livres visés au paragraphe 238(1);

art. 246(4) — Obligation Versions historiques

Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux délais et à la prescription ni ne libère la banque de son obligation envers la Banque du Canada à l’égard des dépôts et effets visés par l’article 438.

art. 246(3) — Preuve Versions historiques

Les copies visées au paragraphe (2) peuvent être conservées en la forme prévue aux alinéas 243(1)a) et b) et celles-ci et les imprimés qui en sont tirés sont admissibles en preuve et ont la même force probante que les originaux en l’occurrence.

art. 246(2) — Autres documents Versions historiques

La banque doit également conserver toutes les cartes et délégations de signature afférentes aux dépôts ou effets à l’égard desquels elle a versé des sommes à la Banque du Canada en application de l’article 438, ou leurs copies, jusqu’à ce que la Banque du Canada l’avise qu’elle ne sont plus requises.

art. 246(1) Versions historiques

La banque est tenue de conserver :

art. 248(1)(c) Versions historiques

la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

art. 248(1)(b) Versions historiques

le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;

art. 248(1)(a) Versions historiques

les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;

art. 248(7) — Remise Versions historiques

La banque ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

art. 248(6) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la banque ou à son mandataire.

art. 248(5) — Déclaration Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la banque une déclaration sous serment énonçant :

art. 248(4) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 248(3) — Consultation Versions historiques

Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, — et, si elle est une coopérative de crédit fédérale, ses membres et leurs représentants personnels — peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

art. 248(2) — Assimilation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les banques qui existaient à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme banques sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou fusion ou l’entrée en vigueur du paragraphe (1), selon le cas.

art. 248(1) Versions historiques

La banque tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :

art. 248(5)(c) Versions historiques

si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

art. 248(5)(b) Versions historiques

l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 242;

art. 248(5)(a) Versions historiques

ses nom et adresse;

art. 248(7)(b) Versions historiques

sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

art. 248(7)(a) Versions historiques

dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

art. 251(2) — Idem Versions historiques

Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

art. 251(1) Versions historiques

La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

art. 253(2) — Idem Versions historiques

Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

art. 253(1) Versions historiques

Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à la succursale concernée.

art. 254.6 — Certificats de parts sociales annulés Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.

art. 254.5 — Renseignements dans les registres locaux Versions historiques
art. 254.4 — Lieu de conservation Versions historiques
art. 254.3 — Mandataires Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.

art. 254.2 — Registres locaux Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

art. 254.1 — Registre des membres Versions historiques
art. 254(c) Versions historiques

après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

art. 254(b) Versions historiques

après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres au porteur semblables;

art. 254(a) Versions historiques

plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres nominatifs semblables;

art. 254.1(1)(c) Versions historiques

la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.

art. 254.1(1)(b) Versions historiques

le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;

art. 254.1(1)(a) Versions historiques

les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;

art. 254.1(7) — Remise Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

art. 254.1(6) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.

art. 254.1(5) — Déclaration Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :

art. 254.1(4) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 254.1(3) — Consultation Versions historiques

Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

art. 254.1(2) — Assimilation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.

art. 254.1(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :

art. 254.1(5)(c) Versions historiques

si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

art. 254.1(5)(b) Versions historiques

l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;

art. 254.1(5)(a) Versions historiques

ses nom et adresse;

art. 254.1(7)(b) Versions historiques

sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

art. 254.1(7)(a) Versions historiques

dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;

art. 254.4(2) — Conservation — registres locaux Versions historiques

Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

art. 254.4(1) Versions historiques

La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

art. 254.5(2) — Registre des membres Versions historiques

Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.

art. 254.5(1) Versions historiques

Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.

art. 256(2) — Absence de sceau Versions historiques

L’absence du sceau de la banque sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

art. 256(1) Versions historiques

La banque peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

art. 265(1)(c) Versions historiques

les parts sociales. (share)

art. 265(1)(b) Versions historiques

les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a);

art. 265(1)(a) Versions historiques

la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;

art. 265(1) — regroupement d’entreprises Versions historiques

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)

art. 265(1) — option de vente Versions historiques

option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)

art. 265(1) — option d’achat Versions historiques

option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)

art. 265(1) — initié Versions historiques

initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 55]

art. 265(1) — groupe Versions historiques

groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)

art. 265(1) — dirigeant d’une banque Versions historiques

dirigeant d’une banque Selon le cas :

art. 265(1) — banque ayant fait appel au public Versions historiques

banque ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 55]

art. 265(1) — action Versions historiques

action Action avec droit de vote, y compris :

art. 265(1)(b) Versions historiques

la personne physique qui exécute pour la banque des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)

art. 265(1)(a) Versions historiques

la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la banque, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;

art. 265(3) et (4) Versions historiques

[Abrogés, 2005, ch. 54, art. 55]

art. 265(2) — Contrôle Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

art. 265(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 266 à 272.

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 56]

art. 268(c) Versions historiques

établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

art. 268(b) Versions historiques

fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

art. 268(a) Versions historiques

définir le terme initié pour l’application des articles 266 et 267;

art. 270(1)(d) Versions historiques

toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.

art. 270(1)(c) Versions historiques

tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;

art. 270(1)(b) Versions historiques

tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;

art. 270(1)(a) Versions historiques

tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

art. 270(4) — Options d’achat ou de vente Versions historiques

Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la banque ou des personnes morales de son groupe.

art. 270(3) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

art. 270(2) — Interdiction de vente à découvert Versions historiques

Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une banque ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

art. 270(1) Versions historiques

Au présent article, initié désigne, relativement à une banque ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

art. 270(3)(b) Versions historiques

soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

art. 270(3)(a) Versions historiques

soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

art. 271(1)(i) Versions historiques

toute autre personne visée par les règlements.

art. 271(1)(h) Versions historiques

toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

art. 271(1)(g) Versions historiques

toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

art. 271(1)(f) Versions historiques

toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

art. 271(1)(e) Versions historiques

toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);

art. 271(1)(d) Versions historiques

toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

art. 271(1)(c) Versions historiques

ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

art. 271(1)(b) Versions historiques

les personnes morales de son groupe;

art. 271(1)(a) Versions historiques

la banque elle-même;

art. 271.1 — Responsabilité : divulgation par l’initié Versions historiques
art. 271(7) — Responsabilité : opération effectuée par l’initié Versions historiques

Il est également redevable envers la banque des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).

art. 271(6) — Responsabilité : opération effectuée par l’initié Versions historiques

L’initié d’une banque qui achète ou vend une valeur mobilière de la banque tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la banque est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

art. 271(5) — Associé Versions historiques

Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :

art. 271(4) — Présomption — personne de même groupe et associé Versions historiques

L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « banque » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la banque visée à ce paragraphe.

art. 271(3) — Présomption — offre d’achat visant à la mainmise Versions historiques

Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une banque ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une banque est un initié de la banque en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 271.1(1).

art. 271(2) — Présomption relative aux valeurs mobilières Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la banque :

art. 271(1.1) — Définition supplémentaire de initié Versions historiques

Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié s’entend au sens du paragraphe (1) et s’entend en outre, relativement à une coopérative de crédit fédérale, du membre de la coopérative de crédit fédérale détenant un pourcentage des parts sociales de celle-ci plus grand que celui prévu par règlement.

art. 271(1) Versions historiques

Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :

art. 271(2)(b) Versions historiques

les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la banque.

art. 271(2)(a.1) Versions historiques

les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

art. 271(2)(a) Versions historiques

les parts sociales de la banque qui est une coopérative de crédit fédérale;

art. 271(5)(f) Versions historiques

ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

art. 271(5)(e) Versions historiques

ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

art. 271(5)(d) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait;

art. 271(5)(c) Versions historiques

la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

art. 271(5)(b) Versions historiques

son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

art. 271(5)(a) Versions historiques

la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

art. 271(6)(c) Versions historiques

l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

art. 271(6)(b) Versions historiques

le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

art. 271(6)(a) Versions historiques

il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

art. 271.1(1)(d) Versions historiques

il est un initié visé aux paragraphes 271(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

art. 271.1(1)(c) Versions historiques

il n’est pas un initié visé aux paragraphes 271(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

art. 271.1(1)(b) Versions historiques

la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

art. 271.1(1)(a) Versions historiques

il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

art. 271.1(2) — Avantages et profits Versions historiques

Il est également redevable envers la banque des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).

art. 271.1(1) Versions historiques

L’initié d’une banque qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la banque qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la banque est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

art. 272(1)(b) Versions historiques

si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

art. 272(1)(a) Versions historiques

si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

art. 272(3) — Prescription Versions historiques

Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 271(6) ou (7) ou de l’article 271.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

art. 272(2) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 271(6) ou 271.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

art. 272(1) Versions historiques

Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 271(6) ou 271.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une banque ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

art. 273.1 — Mise en circulation — coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 273(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :

art. 273(1) Versions historiques

Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

art. 273(2)(c) Versions historiques

soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

art. 273(2)(b) Versions historiques

concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

art. 273(2)(a) Versions historiques

concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

art. 273.1(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :

art. 273.1(1) Versions historiques

Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

art. 273.1(2)(c) Versions historiques

soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

art. 273.1(2)(b) Versions historiques

concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

art. 273.1(2)(a) Versions historiques

concernant l’information qui doit être communiquée par une coopérative de crédit fédérale avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

art. 274(2) — Conditions Versions historiques

L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

art. 274(1) Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu des paragraphes 273(2) ou 273.1(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.

art. 276(b) Versions historiques

ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

art. 276(a) Versions historiques

les personnes morales du même groupe que la banque;

art. 277(25) — Limitation Versions historiques

La banque ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3).

art. 277(24) — Effet de l’application du par. (25) Versions historiques

En cas d’application du paragraphe (25), l’actionnaire opposant peut, par avis écrit remis à la banque dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (23) :

art. 277(23) — Avis d’application du par. (25) Versions historiques

Dans les cas prévus au paragraphe (25), la banque, dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (21), avise chaque actionnaire opposant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

art. 277(22) — Intérêts Versions historiques

Le tribunal peut accorder sur la somme versée à chaque actionnaire opposant des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition et celle du versement.

art. 277(21) — Ordonnance définitive Versions historiques

L’ordonnance définitive est rendue contre la banque en faveur de chaque actionnaire opposant et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.

art. 277(20) — Experts Versions historiques

Le tribunal peut charger des experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires opposants.

art. 277(19) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

art. 277(18) — Parties et surintendant Versions historiques

Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

art. 277(17) — Absence de cautionnement Versions historiques

Dans le cadre d’une demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), l’actionnaire opposant n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour les frais.

art. 277(16) — Compétence territoriale Versions historiques

La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la banque ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la banque exerce son activité commerciale.

art. 277(15) — Demande de l’actionnaire au tribunal Versions historiques

Faute par la banque de saisir le tribunal en vertu du paragraphe (14), celui-ci peut être saisi par l’actionnaire opposant qui bénéficie alors d’un délai supplémentaire de vingt jours ou de tout délai supplémentaire accordé par le tribunal.

art. 277(14) — Demande de la banque au tribunal Versions historiques

Faute par la banque de faire l’offre prévue au paragraphe (11), ou par l’actionnaire opposant de l’accepter, la banque peut, dans les cinquante jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou dans tout délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer la juste valeur des actions.

art. 277(13) — Remboursement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (25), la banque procède au remboursement dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (11); si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant le jour où l’offre est faite, celle-ci devient caduque.

art. 277(12) — Modalités identiques Versions historiques

Les offres prévues au paragraphe (11) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.

art. 277(11) — Offre de versement Versions historiques

La banque, dans les sept jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie aux actionnaires opposants qui ont fait parvenir leur avis :

art. 277(10) — Suspension des droits Versions historiques

Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

art. 277(9) — Endossement du certificat Versions historiques

La banque ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

art. 277(8) — Déchéance Versions historiques

L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

art. 277(7) — Certificat d’actions Versions historiques

L’actionnaire opposant, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie à la banque ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles porte son opposition.

art. 277(6) — Demande de paiement Versions historiques

L’actionnaire opposant, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, suivant la date où il prend connaissance de l’adoption par les actionnaires de la résolution, envoie un avis écrit à la banque indiquant :

art. 277(5) — Avis de résolution Versions historiques

La banque, dans les dix jours suivant l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2) ou, le cas échéant, l’agrément, au sens du paragraphe 973(1), par le ministre ou le surintendant de la transaction concernée, en avise les actionnaires qui ont envoyé leur opposition conformément au paragraphe (4) et ont voté contre la résolution.

art. 277(4) — Opposition Versions historiques

L’actionnaire opposant envoie par écrit à la banque, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires convoquée pour l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la banque ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.

art. 277(3) — Opposition partielle interdite Versions historiques

L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

art. 277(2) — Remboursement des actions Versions historiques

Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la banque la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.

art. 277(1) Versions historiques

Le détenteur d’actions d’une banque visées par une transaction de fermeture ou une transaction d’éviction peut faire valoir son opposition.

art. 277(6)(c) Versions historiques

une demande de versement de la juste valeur de ces actions.

art. 277(6)(b) Versions historiques

le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles porte son opposition;

art. 277(6)(a) Versions historiques

ses nom et adresse;

art. 277(10)(c) Versions historiques

les administrateurs annulent aux termes de l’article 220 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

art. 277(10)(b) Versions historiques

la banque n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (11), il retire son avis;

art. 277(10)(a) Versions historiques

il retire l’avis avant que la banque ne fasse l’offre visée au paragraphe (11);

art. 277(11)(b) Versions historiques

en cas d’application du paragraphe (25), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

art. 277(11)(a) Versions historiques

une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, telle que déterminée par les administrateurs, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu;

art. 277(18)(c) Versions historiques

elle avise également le surintendant de la date et du lieu de l’audition de la demande et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

art. 277(18)(b) Versions historiques

la banque avise chacun d’eux de la date et du lieu de l’audition de la demande, des conséquences de celle-ci ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat;

art. 277(18)(a) Versions historiques

tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

art. 277(24)(b) Versions historiques

soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la banque dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.

art. 277(24)(a) Versions historiques

soit retirer son avis d’opposition et recouvrer ses droits, la banque étant réputée consentir à ce retrait;

art. 283(1) — pollicitant Versions historiques

pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

art. 283(1) — pollicité opposant Versions historiques

pollicité opposant Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions. (dissenting offeree)

art. 283(1) — pollicité Versions historiques

pollicité Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise. (offeree)

art. 283(1) — offre publique d’achat Versions historiques

offre publique d’achat[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 58]

art. 283(1) — offre franche Versions historiques

offre franche[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 58]

art. 283(1) — offre d’achat visant à la mainmise Versions historiques

offre d’achat visant à la mainmise L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une banque ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle banque visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions. (take-over bid)

art. 283(1) — groupe Versions historiques

groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)

art. 283(1) — banque pollicitée Versions historiques

banque pollicitée Banque dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise. (offeree bank)

art. 283(1) — associé du pollicitant Versions historiques

associé du pollicitant

art. 283(1) — action Versions historiques

action Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière. (share)

art. 283(1)(f) Versions historiques

ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence. (associate of the offeror)

art. 283(1)(e) Versions historiques

ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

art. 283(1)(d) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du pollicitant;

art. 283(1)(c) Versions historiques

la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

art. 283(1)(b) Versions historiques

l’associé du pollicitant dans une société de personnes agissant pour le compte de celle-ci;

art. 283(1)(a) Versions historiques

La personne morale que le pollicitant contrôle, directement ou indirectement, — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) — ou dans laquelle il a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

art. 283(1)(b) Versions historiques

soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre. (offeror)

art. 283(1)(a) Versions historiques

soit font une telle offre;

art. 283(3) — Date de l’offre Versions historiques

L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

art. 283(2) — Contrôle Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 284 à 293, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

art. 283(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 284 à 293.

art. 285(1)(e) Versions historiques

qu’ils doivent envoyer les actions en cause à la banque pollicitée dans les vingt jours de la réception de l’avis.

art. 285(1)(d) Versions historiques

que faute de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

art. 285(1)(c) Versions historiques

que les pollicités opposants doivent décider :

art. 285(1)(b) Versions historiques

qu’il est tenu de prendre livraison, contre paiement, des actions des pollicités acceptants, ou qu’il l’a déjà fait;

art. 285(1)(a) Versions historiques

que les pollicités détenant quatre-vingt-dix pour cent au moins d’actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés, ont accepté l’offre;

art. 285(1)(c)(ii) Versions historiques

soit d’exiger, par notification faite dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 289 à 292;

art. 285(1)(c)(i) Versions historiques

soit de lui céder leurs actions selon les conditions offertes aux pollicités acceptants,

art. 285(2) — Avis d’opposition Versions historiques

Le pollicitant fait parvenir à la banque pollicitée, simultanément, l’avis mentionné au paragraphe (1) et, pour chaque action détenue par un pollicité opposant, l’avis d’opposition visé au paragraphe 129(1).

art. 285(1) Versions historiques

Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

art. 286.1 — Choix réputé Versions historiques

Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

art. 286(b) Versions historiques

soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 289 à 292.

art. 286(a) Versions historiques

envoyer à la banque pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

art. 287.1 — Contrepartie Versions historiques

Dans le cas où le pollicitant est une banque qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

art. 287(3) — Dépôt ou garde Versions historiques

La banque pollicitée dépose les fonds reçus dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confie toute autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

art. 287(2) — Contrepartie détenue en fiducie Versions historiques

La banque pollicitée est réputée détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou autre contrepartie reçus.

art. 287(1) Versions historiques

Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), le pollicitant remet à la banque pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b).

art. 288(c) Versions historiques

si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 287(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 287(2) et (3) ou de l’article 287.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 286a) un avis l’informant que :

art. 288(b) Versions historiques

remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 286b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 286a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

art. 288(a) Versions historiques

remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 287(1);

art. 288(c)(iii) Versions historiques

elle lui enverra, sous réserve des articles 289 à 292, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

art. 288(c)(ii) Versions historiques

elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

art. 288(c)(i) Versions historiques

ses actions ont été annulées,

art. 289(4) — Absence de caution pour frais Versions historiques

Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (1) et (2), les pollicités opposants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais.

art. 289(3) — Compétence territoriale Versions historiques

La demande prévue aux paragraphes (1) et (2) est présentée au tribunal compétent du lieu du siège de la banque ou de la résidence du pollicité opposant, si celle-ci est fixée dans une province où la banque exerce son activité commerciale.

art. 289(2) — Idem Versions historiques

Faute par le pollicitant de saisir le tribunal, les pollicités opposants bénéficient d’un délai supplémentaire de vingt jours pour le faire.

art. 289(1) Versions historiques

Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 287(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 286b).

art. 290(b) Versions historiques

le pollicitant avise chaque pollicité opposant concerné de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

art. 290(a) Versions historiques

tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

art. 291(4) — Pouvoirs supplémentaires Versions historiques

À l’occasion de sa saisine, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

art. 291(3) — Ordonnance définitive Versions historiques

L’ordonnance définitive du tribunal est rendue contre le pollicitant, en faveur de chaque pollicité opposant, et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.

art. 291(2) — Experts Versions historiques

Le tribunal peut charger des estimateurs experts de l’aider à fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants.

art. 291(1) Versions historiques

Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 289(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à mettre en cause.

art. 291(4)(d) Versions historiques

prévoir le versement, au ministre, des fonds payables aux actionnaires introuvables.

art. 291(4)(c) Versions historiques

allouer, sur la somme à payer à chaque pollicité opposant, des intérêts à un taux acceptable pour la période comprise entre la date d’envoi des certificats d’actions et celle du paiement;

art. 291(4)(b) Versions historiques

faire détenir en fiducie le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la banque pollicitée;

art. 291(4)(a) Versions historiques

fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la banque à titre de représentant conformément au paragraphe 287(2) ou à l’article 287.1;

art. 292.1 — Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire Versions historiques
art. 292.1(1)(b) Versions historiques

soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

art. 292.1(1)(a) Versions historiques

soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

art. 292.1(2) — Conditions Versions historiques

Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

art. 292.1(1) Versions historiques

L’actionnaire qui détient des actions d’une banque pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 285(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

art. 294 — émetteur Versions historiques

émetteur La banque qui a émis, s’apprête à émettre ou est en train d’émettre des titres secondaires. (issuer)

art. 294 — fiduciaire Versions historiques

fiduciaire Toute personne, ainsi que ses remplaçants, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la banque est partie. (trustee)

art. 294 — cas de défaut Versions historiques

cas de défaut Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance. L’événement ne constitue toutefois un cas de défaut que si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en matière d’envoi d’avis ou de délai. (event of default)

art. 294 — acte de fiducie Versions historiques

acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une banque, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

art. 297(2) — Suppression du conflit d’intérêts Versions historiques

Le fiduciaire qui découvre l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours :

art. 297(1) Versions historiques

Nul ne peut être nommé fiduciaire quand la nomination crée un conflit d’intérêts sérieux.

art. 297(2)(b) Versions historiques

soit se démettre de ses fonctions.

art. 297(2)(a) Versions historiques

soit y mettre fin;

art. 300(b) Versions historiques

soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

art. 300(a) Versions historiques

soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

art. 301(1)(c) Versions historiques

le montant total en principal de ces titres.

art. 301(1)(b) Versions historiques

le montant en principal des titres de chaque détenteur;

art. 301(1)(a) Versions historiques

les noms et adresses des détenteurs inscrits;

art. 301(5) — Utilisation de la liste Versions historiques

La liste obtenue aux termes du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :

art. 301(4) — Teneur de la déclaration Versions historiques

La déclaration solennelle exigée au paragraphe (1) énonce :

art. 301(3) — Entité demanderesse Versions historiques

L’un des administrateurs ou dirigeants de l’entité qui demande au fiduciaire de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1), ou une personne exerçant des fonctions similaires, établit la déclaration visée à ce paragraphe.

art. 301(2) — Obligation de l’émetteur Versions historiques

L’émetteur d’un titre secondaire fournit au fiduciaire, sur demande, les renseignements lui permettant de se conformer au paragraphe (1).

art. 301(1) Versions historiques

Les détenteurs de titres secondaires émis peuvent demander au fiduciaire, sur paiement d’honoraires acceptables, de leur fournir, dans les quinze jours de la remise au fiduciaire d’une déclaration solennelle, une liste énonçant, à la date de la remise, pour les titres secondaires en circulation :

art. 301(4)(b) Versions historiques

l’engagement de n’utiliser cette liste que conformément au paragraphe (5).

art. 301(4)(a) Versions historiques

les nom et adresse de la personne qui demande la liste et, s’il s’agit d’une entité, l’adresse aux fins de signification;

art. 301(5)(c) Versions historiques

soit d’une question concernant les titres secondaires ou les affaires internes de l’émetteur ou de la caution.

art. 301(5)(b) Versions historiques

soit de l’offre d’acquérir des titres secondaires;

art. 301(5)(a) Versions historiques

soit de tentatives en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres secondaires;

art. 302(1)(b) Versions historiques

soit de l’exécution de l’acte.

art. 302(1)(a) Versions historiques

soit de l’émission, de la certification ou de la livraison des titres;

art. 302(4) — Preuve supplémentaire Versions historiques

Toute preuve présentée sous la forme prévue au paragraphe (3) doit être assortie d’une déclaration de son auteur :

art. 302(3) — Preuve de l’observation Versions historiques

La preuve exigée aux paragraphes (1) et (2) consiste :

art. 302(2) — Obligation de l’émetteur ou de la caution Versions historiques

Sur demande du fiduciaire, l’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions prévues à l’acte de fiducie avant de lui demander d’agir.

art. 302(1) Versions historiques

L’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent, avant d’entreprendre toute activité prévue aux alinéas a) ou b), prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions imposées par l’acte de fiducie à l’égard :

art. 302(3)(c) Versions historiques

si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen de vérificateurs, en un avis ou un rapport des vérificateurs de l’émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir — qui en atteste l’observation.

art. 302(3)(b) Versions historiques

si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen d’un conseiller juridique, en un avis juridique qui en atteste l’observation;

art. 302(3)(a) Versions historiques

en une déclaration solennelle ou un certificat, établis par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution et attestant l’observation des conditions prévues à ces paragraphes;

art. 302(4)(c) Versions historiques

certifiant qu’il a apporté à cet examen et à ces recherches toute l’attention qu’il a estimé nécessaire.

art. 302(4)(b) Versions historiques

précisant la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui du certificat, de la déclaration ou de l’avis;

art. 302(4)(a) Versions historiques

faisant état de sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie mentionnées aux paragraphes (1) et (2);

art. 303(2) — Certificat de conformité Versions historiques

L’émetteur ou la caution de titres secondaires fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de l’acte de fiducie, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli toutes les conditions dont l’inobservation constituerait un cas de défaut, notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.

art. 303(1) Versions historiques

Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il exige, l’émetteur ou la caution de titres secondaires doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir en application de l’acte de fiducie.

art. 305(1)(b) Versions historiques

avec le soin, la diligence et la compétence d’un fiduciaire prudent.

art. 305(1)(a) Versions historiques

avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs de titres secondaires émis;

art. 305(2) — Foi accordée aux déclarations Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, s’appuie sur des déclarations solennelles, des certificats, des avis ou des rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.

art. 305(1) Versions historiques

Le fiduciaire remplit son mandat :

art. 307(3) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), l’exercice d’une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada se termine le 31 octobre de chaque année sauf si la banque choisit le 31 décembre par règlement administratif.

art. 307(2) — Premier exercice Versions historiques

Dans le cas où la banque fait l’objet d’un agrément de fonctionnement après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.

art. 307(1) Versions historiques

L’exercice de la banque se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

art. 308(1)(a)(ii) Versions historiques

le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);

art. 308(1)(a)(i) Versions historiques

l’exercice précédant l’assemblée,

art. 308(1)(c) Versions historiques

tous les autres renseignements sur la situation financière de la banque et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires ou aux membres à l’assemblée annuelle.

art. 308(1)(b) Versions historiques

le rapport du ou des vérificateurs de la banque;

art. 308(1)(a) Versions historiques

un rapport financier annuel comparatif désigné dans la présente loi sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :

art. 308(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

art. 308(4) — Principes comptables Versions historiques

Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 310(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

art. 308(3) — Renseignements additionnels Versions historiques

La banque joint à son rapport annuel :

art. 308(2) — Teneur du rapport annuel Versions historiques

Le rapport annuel de la banque pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

art. 308(1) Versions historiques

Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires ou aux membres, selon le cas :

art. 308(3)(a)(iii) Versions historiques

la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la banque et ses autres filiales ont la propriété effective;

art. 308(3)(a)(ii) Versions historiques

la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,

art. 308(3)(a)(i) Versions historiques

sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,

art. 308(3)(b) Versions historiques

les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.

art. 308(3)(a.1) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale :

art. 308(3)(a) Versions historiques

la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 472 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 473 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir — , avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

art. 308(3)(a.1)(iv) Versions historiques

une déclaration indiquant si elle était organisée et opérait sur la base du principe coopératif énoncé à l’article 12.1 à la fin de l’exercice;

art. 308(3)(a.1)(iii) Versions historiques

le pourcentage de membres qui sont des personnes physiques à la fin de l’exercice,

art. 308(3)(a.1)(ii) Versions historiques

le pourcentage des services financiers transigés au cours de l’exercice avec ses membres par rapport au revenu brut de la coopérative de crédit fédérale au cours de cet exercice,

art. 308(3)(a.1)(i) Versions historiques

le nombre de membres qu’elle compte à la fin de l’exercice,

art. 309(1)(b) Versions historiques

d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.

art. 309(1)(a) Versions historiques

d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la banque commis à cette fin par le conseil d’administration;

art. 309(2) — Condition préalable à la publication Versions historiques

La banque ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).

art. 309(1) Versions historiques

Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

art. 310(5) — Avis au surintendant Versions historiques

La banque donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 310(4) — Demande à un tribunal Versions historiques

Le cas échéant, la banque doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la banque ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.

art. 310(3) — Interdiction Versions historiques

La banque peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).

art. 310(2) — Examen Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires ou les membres de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque.

art. 310(1) Versions historiques

La banque conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.

art. 311(3) — Ajournement de l’assemblée annuelle Versions historiques

En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

art. 311(2) — Exception Versions historiques

La banque n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’une personne qui l’informe par écrit qu’elle ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

art. 311(1) Versions historiques

Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).

art. 312(2) — Envoi à une date postérieure Versions historiques

Dans les cas où les actionnaires ou les membres ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

art. 312(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

art. 313 — membre Versions historiques

membre Par rapport à un cabinet de comptables :

art. 313 — cabinet de comptables Versions historiques

cabinet de comptables Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)

art. 313(b) Versions historiques

le comptable employé par un cabinet de comptables. (member)

art. 313(a) Versions historiques

le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;

art. 314(3) — Rémunération des vérificateurs Versions historiques

La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres ou, à défaut, par le conseil d’administration.

art. 314(2) — Vérificateurs Versions historiques

Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

art. 314(1) Versions historiques

Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

art. 315(1)(a)(iv) Versions historiques

sont indépendants de la banque;

art. 315(1)(a)(iii) Versions historiques

résident habituellement au Canada,

art. 315(1)(a)(ii) Versions historiques

possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

art. 315(1)(a)(i) Versions historiques

sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

art. 315(1)(b) Versions historiques

le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

art. 315(1)(a) Versions historiques

au moins deux des membres :

art. 315(5) — Poste déclaré vacant Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

art. 315(4) — Remplacement d’un membre désigné Versions historiques

Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 315(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 315(2.1) — Associé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

art. 315(2) — Indépendance Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) :

art. 315(1) Versions historiques

Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :

art. 315(2)(b) Versions historiques

le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

art. 315(2)(a) Versions historiques

l’indépendance est une question de fait;

art. 315(2)(b)(iii) Versions historiques

soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque acquise conformément à l’article 472 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 473.

art. 315(2)(b)(ii) Versions historiques

soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions ou des parts sociales de la banque ou d’une entité de son groupe,

art. 315(2)(b)(i) Versions historiques

soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque ou d’une entité de son groupe,

art. 316(2) — Destitution judiciaire Versions historiques

Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la banque ne remplit plus les conditions prévues à l’article 315 et que son poste est vacant.

art. 316(1) Versions historiques

Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues à l’article 315.

art. 317(3) — Vacance Versions historiques

La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 319.

art. 317(2) — Idem Versions historiques

Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 314(1) ou à l’article 319 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la banque.

art. 317(1) Versions historiques

Les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.

art. 318(1)(b) Versions historiques

sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.

art. 318(1)(a) Versions historiques

sa démission;

art. 318(2) — Date d’effet de la démission Versions historiques

La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

art. 318(1) Versions historiques

Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :

art. 319(3) — Désignation du membre du cabinet Versions historiques

Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

art. 319(2) — Vacance comblée par le surintendant Versions historiques

À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

art. 319(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 317(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

art. 320(4) — Droit d’assister à l’assemblée Versions historiques

Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.

art. 320(3) — Avis à la banque Versions historiques

La personne qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la banque, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

art. 320(2) — Obligation d’assister à l’assemblée Versions historiques

Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un actionnaire habile ou non à voter ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un membre donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la banque et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

art. 320(1) Versions historiques

Le ou les vérificateurs de la banque ont le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de toute assemblée des membres, d’y assister aux frais de la banque et d’y être entendus sur toute question relevant de leurs fonctions.

art. 321(1)(c) Versions historiques

est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

art. 321(1)(b) Versions historiques

est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres ayant pour but de le révoquer;

art. 321(1)(a) Versions historiques

démissionne;

art. 321(2) — Diffusion des motifs Versions historiques

La banque envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tout membre habiles à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

art. 321(1.1) — Autres déclarations Versions historiques

Dans le cas où la banque se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

art. 321(1) Versions historiques

Est tenu de soumettre à la banque et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque qui, selon le cas :

art. 322(3) — Effet de l’inobservation Versions historiques

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

art. 322(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

art. 322(1) Versions historiques

Aucun cabinet de comptables ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.

art. 323(2) — Normes applicables Versions historiques

Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les vérificateurs appliquent les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

art. 323(1) Versions historiques

Le ou les vérificateurs de la banque procèdent à l’examen qu’ils estiment nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 308(1)a)(ii).

art. 324(1)(b) Versions historiques

leur fournir des renseignements ou éclaircissements.

art. 324(1)(a) Versions historiques

leur donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

art. 324(3) — Non-responsabilité Versions historiques

Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1) ou (2).

art. 324(2) — Obligation du conseil d’administration : information Versions historiques

À la demande du ou des vérificateurs, le conseil d’administration de la banque doit dans la mesure du possible :

art. 324(1) Versions historiques

Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la banque, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du ou des vérificateurs et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, le ou les vérificateurs l’estiment nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

art. 324(2)(b) Versions historiques

leur fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

art. 324(2)(a) Versions historiques

obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le ou les vérificateurs estiment nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

art. 325(4) — Dépenses Versions historiques

Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque.

art. 325(3) — Idem Versions historiques

Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).

art. 325(2) — Vérification spéciale Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

art. 325(1) Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur vérification du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur vérification et leur ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les vérificateurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

art. 326(3) — Observations Versions historiques

Dans chacun des rapports, le ou les vérificateurs incluent les observations qu’ils estiment nécessaires dans les cas où :

art. 326(2) — Teneur du rapport Versions historiques

Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le ou les vérificateurs déclarent si, à leur avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 326(1) Versions historiques

Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le ou les vérificateurs établissent un rapport écrit à l’intention des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 308(1).

art. 326(3)(c) Versions historiques

le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 326(3)(b) Versions historiques

le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

art. 326(3)(a) Versions historiques

l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 323(2);

art. 327(2) — Rapport du ou des vérificateurs Versions historiques

Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.

art. 327(1) Versions historiques

Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

art. 328(1)(b) Versions historiques

les prêts avancés par la banque à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la banque, s’ils estiment que ces prêts risquent de causer une perte à la banque.

art. 328(1)(a) Versions historiques

les opérations portées à leur attention et qui, à leur avis, outrepassent les pouvoirs de la banque;

art. 328(2) — Distribution du rapport Versions historiques

Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

art. 328(1) Versions historiques

Le ou les vérificateurs de la banque établissent, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à leur attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la banque et, selon eux, nécessitent redressement, notamment :

art. 329(3) — Exception Versions historiques

Dans le cas où la banque, après consultation de son ou ses vérificateurs, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

art. 329(2) — Filiale à l’étranger Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

art. 329(1) Versions historiques

La banque prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur ou qu’un de ses vérificateurs soit nommé vérificateur de ses filiales.

art. 330(2) — Idem Versions historiques

À la demande de tout membre du comité de vérification, le ou les vérificateurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

art. 330(1) Versions historiques

Le ou les vérificateurs ont droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la banque et peuvent y assister aux frais de celle-ci et y être entendus.

art. 331(2) — Rencontre demandée Versions historiques

Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la banque occupant des fonctions analogues doit rencontrer le ou les vérificateurs de la banque si ceux-ci lui en font la demande et l’en avisent en temps utile.

art. 331(1) Versions historiques

Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les vérificateurs.

art. 332(3) — Obligation du conseil d’administration Versions historiques

Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens le surintendant, les actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

art. 332(2) — Erreur dans les états financiers Versions historiques

Le ou les vérificateurs ou ceux de leurs prédécesseurs qui prennent connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.

art. 332(1) Versions historiques

Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le ou les vérificateurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

art. 334(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

art. 334(2) — Conditions préalables Versions historiques

L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

art. 334(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une banque ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle banque ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette banque ou de sa filiale.

art. 334(2)(c) Versions historiques

qu’il semble être de l’intérêt de la banque ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.

art. 334(2)(b) Versions historiques

que le plaignant agit de bonne foi;

art. 334(2)(a) Versions historiques

que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la banque ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

art. 335(1)(d) Versions historiques

obliger la banque ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.

art. 335(1)(c) Versions historiques

faire payer directement, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur :

art. 335(1)(b) Versions historiques

donner des instructions sur la conduite de l’action;

art. 335(1)(a) Versions historiques

autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;

art. 335(1)(c)(ii) Versions historiques

soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale ou aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de sa filiale;

art. 335(1)(c)(i) Versions historiques

soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la banque ou de sa filiale,

art. 335(2) — Compétence Versions historiques

Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.

art. 335(1) Versions historiques

Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :

art. 336(2) — Approbation de l’abandon des poursuites Versions historiques

La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

art. 336(1) Versions historiques

Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les membres, selon le cas, ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la banque et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

art. 337(2) — Frais provisoires Versions historiques

En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la banque ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

art. 337(1) Versions historiques

Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

art. 338(3) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :

art. 338(2) — Avis au surintendant Versions historiques

Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

art. 338(1) Versions historiques

La banque — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des membres ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

art. 338(3)(d) Versions historiques

indemniser toute partie qui a subi une perte.

art. 338(3)(c) Versions historiques

déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre ou autres livres de la banque, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, entre plusieurs membres ou prétendus membres ou entre eux et la banque;

art. 338(3)(b) Versions historiques

enjoindre à la banque de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende ou de ristourne avant la rectification;

art. 338(3)(a) Versions historiques

ordonner la rectification du registre ou des autres livres de la banque;

art. 340(2) — Suspension des procédures Versions historiques

Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente partie est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la banque, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 340(1) Versions historiques

Le paragraphe (2) et les articles 341 à 368 ne s’appliquent pas aux banques insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 342(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.

art. 342(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;

art. 342(3) — Date de dissolution Versions historiques

La banque cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.

art. 342(2) — Dissolution par lettres patentes Versions historiques

Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

art. 342(1) Versions historiques

La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :

art. 343(1)(c) Versions historiques

soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.

art. 343(1)(b) Versions historiques

soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;

art. 343(1)(a) Versions historiques

soit par son conseil d’administration;

art. 343(2) — Avis d’assemblée Versions historiques

L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la banque doit en exposer les modalités.

art. 343(1) Versions historiques

La liquidation et la dissolution volontaires d’une banque autre que celle mentionnée au paragraphe 342(1) peuvent être proposées :

art. 344(b) Versions historiques

dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.

art. 344(a) Versions historiques

dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;

art. 345(4) — Liquidation Versions historiques

La banque dont la demande est agréée doit :

art. 345(3) — Effets de l’approbation Versions historiques

Une fois la demande agréée, la banque ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.

art. 345(2) — Cas où le ministre approuve Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.

art. 345(1) Versions historiques

La banque en question ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 344 n’a pas été agréée par le ministre.

art. 345(4)(d) Versions historiques

après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.

art. 345(4)(c) Versions historiques

accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;

art. 345(4)(b) Versions historiques

faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;

art. 345(4)(a) Versions historiques

faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant et chaque créancier connus;

art. 346(2) — Dissolution de la banque Versions historiques

La banque est dissoute et cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes.

art. 346(1) Versions historiques

Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 347(1), le ministre peut, s’il estime que la banque satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 345(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.

art. 347(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Le demandeur donne avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

art. 347(2) — Idem Versions historiques

La demande de surveillance doit être motivée, avec la déclaration sous serment du demandeur à l’appui.

art. 347(1) Versions historiques

Sur demande présentée à cette fin au cours de la liquidation par le surintendant ou par tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément au présent article et aux articles 348 à 360 et prendre toute autre mesure indiquée.

art. 348(2) — Début de la liquidation Versions historiques

La surveillance judiciaire de la liquidation commence à la date du prononcé de l’ordonnance.

art. 348(1) Versions historiques

La liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal une fois rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 347(1).

art. 349(o) Versions historiques

après la reddition de compte définitive du liquidateur devant le tribunal, obliger la banque à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

art. 349(n) Versions historiques

sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :

art. 349(m) Versions historiques

fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires, membres ou fondateurs introuvables;

art. 349(l) Versions historiques

sous réserve des articles 356 à 358, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;

art. 349(k) Versions historiques

sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et confirmer ses actes;

art. 349(j) Versions historiques

sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

art. 349(i) Versions historiques

fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la banque ou ordonner de les détruire;

art. 349(h) Versions historiques

approuver, en ce qui concerne les dettes de la banque, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations de la banque, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

art. 349(g) Versions historiques

préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :

art. 349(f) Versions historiques

interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

art. 349(e) Versions historiques

juger de la validité des réclamations faites contre la banque;

art. 349(d) Versions historiques

fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;

art. 349(c) Versions historiques

nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;

art. 349(b) Versions historiques

nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

art. 349(a) Versions historiques

ordonner la liquidation;

art. 349(f)(ii) Versions historiques

soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la banque ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;

art. 349(f)(i) Versions historiques

soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

art. 349(g)(ii) Versions historiques

soit envers les tiers pour les obligations de la banque;

art. 349(g)(i) Versions historiques

soit envers la banque,

art. 349(n)(iii) Versions historiques

enjoindre au liquidateur de restituer à la banque le reliquat des biens de celle-ci;

art. 349(n)(ii) Versions historiques

poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,

art. 349(n)(i) Versions historiques

surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime convenir,

art. 350(1)(b) Versions historiques

les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

art. 350(1)(a) Versions historiques

tout en continuant à exister, elle cesse d’exercer son activité commerciale, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;

art. 350(2) — Délégation par le liquidateur Versions historiques

Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).

art. 350(1) Versions historiques

Toute ordonnance de liquidation a pour la banque les effets suivants :

art. 353(1)(i) Versions historiques

après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.

art. 353(1)(h) Versions historiques

remettre au tribunal ainsi qu’au surintendant, au moins une fois par douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, le rapport annuel de la banque établi conformément au paragraphe 308(1) ou de toute autre façon qu’il juge appropriée ou que le tribunal exige;

art. 353(1)(g) Versions historiques

demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la banque d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

art. 353(1)(f) Versions historiques

tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;

art. 353(1)(e) Versions historiques

tenir une comptabilité des recettes et dépenses liées à la liquidation de la banque;

art. 353(1)(d) Versions historiques

ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;

art. 353(1)(c) Versions historiques

prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la banque;

art. 353(1)(b) Versions historiques

insérer dès sa nomination, dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la banque a exercé son activité pendant les douze mois précédents, un avis obligeant :

art. 353(1)(a) Versions historiques

donner avis, sans délai, de sa nomination au surintendant et aux réclamants et créanciers connus de lui;

art. 353(1)(b)(iii) Versions historiques

les créanciers de la banque à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les soixante jours de la première publication de l’avis;

art. 353(1)(b)(ii) Versions historiques

les personnes possédant des biens de la banque à les lui remettre aux date, heure et lieu précisés,

art. 353(1)(b)(i) Versions historiques

les débiteurs de la banque à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date, heure et lieu précisés,

art. 353(2) — Pouvoirs du liquidateur Versions historiques

Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

art. 353(1) Versions historiques

Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

art. 353(2)(h) Versions historiques

prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la banque.

art. 353(2)(g) Versions historiques

transiger sur toutes réclamations mettant en cause la banque ou les régler;

art. 353(2)(f) Versions historiques

contracter des emprunts garantis par les biens de la banque;

art. 353(2)(e) Versions historiques

agir et signer des documents au nom de la banque;

art. 353(2)(d) Versions historiques

vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la banque;

art. 353(2)(c) Versions historiques

exercer l’activité commerciale de la banque dans la mesure nécessaire à la liquidation;

art. 353(2)(b) Versions historiques

ester en justice, dans toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la banque;

art. 353(2)(a) Versions historiques

retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de notaires, de comptables et d’experts-estimateurs;

art. 354(b) Versions historiques

les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

art. 354(a) Versions historiques

les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

art. 355(2) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la banque de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.

art. 355(1) Versions historiques

Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la banque peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.

art. 357(1)(b) Versions historiques

soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.

art. 357(1)(a) Versions historiques

soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;

art. 357(4) — Publication Versions historiques

Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la banque a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

art. 357(3) — Avis Versions historiques

Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.

art. 357(2) — Demande des actionnaires ou des membres Versions historiques

Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.

art. 357(1) Versions historiques

Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la banque ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

art. 358(1)(c) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2), le libérer.

art. 358(1)(b) Versions historiques

donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la banque et à l’usage qui en sera fait;

art. 358(1)(a) Versions historiques

obliger la banque à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;

art. 358(2) — Copie Versions historiques

Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.

art. 358(1) Versions historiques

Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

art. 359(4) — Ordonnance du tribunal Versions historiques

Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :

art. 359(3) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :

art. 359(2) — Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.

art. 359(1) Versions historiques

Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.

art. 359(3)(b) Versions historiques

soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.

art. 359(3)(a) Versions historiques

soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;

art. 359(4)(c) Versions historiques

doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.

art. 359(4)(b) Versions historiques

peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

art. 359(4)(a) Versions historiques

doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;

art. 360(2) — Date de dissolution Versions historiques

La banque est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

art. 360(1) Versions historiques

Sur demande présentée en application de l’alinéa 358(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

art. 362(1)(c) Versions historiques

les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

art. 362(1)(b) Versions historiques

dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la banque comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

art. 362(1)(a) Versions historiques

les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;

art. 362(2) — Signification Versions historiques

Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de la banque, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632.

art. 362(1) Versions historiques

Malgré la dissolution de la banque prévue à la présente partie :

art. 363(4) — Renvoi Versions historiques

Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

art. 363(3) — Action en justice collective Versions historiques

Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

art. 363(2) — Prescription Versions historiques

Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.

art. 363(1) Versions historiques

Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).

art. 363(4)(c) Versions historiques

d’ordonner le versement des sommes déterminées.

art. 363(4)(b) Versions historiques

de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;

art. 363(4)(a) Versions historiques

de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

art. 366(4) — Libération du liquidateur et de la banque Versions historiques

Le paiement fait par le liquidateur ou la banque aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.

art. 366(3) — Paiement à la Banque du Canada Versions historiques

Le ministre verse à la Banque du Canada toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1) et remet à celle-ci les documents, livres et registres qui lui ont été envoyés en application du paragraphe (2).

art. 366(2) — Registres Versions historiques

Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.

art. 366(1) Versions historiques

Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.

art. 367(2) — Exécution de l’obligation Versions historiques

La Banque du Canada peut être actionnée en responsabilité quant à l’obligation prévue au paragraphe (1) devant le tribunal de la province où la dette ou l’effet est payable.

art. 367(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, la Banque du Canada, si une somme qui lui a été versée en application du paragraphe 366(3) est réclamée par une personne qui, abstraction faite du paragraphe 366(4), aurait droit de la recevoir du liquidateur, de la banque ou du ministre, est tenue de verser à cette personne, à son siège, un montant égal, avec intérêts pour une période d’au plus dix ans commençant le jour où elle a reçu le versement et se terminant à la date du paiement à la personne, et calculés selon les modalités fixées par le ministre.

art. 369(1)(e) Versions historiques

au dernier rang, les amendes ou pénalités que la banque est tenue de verser.

art. 369(1)(d) Versions historiques

au quatrième rang, les titres secondaires de la banque et toutes les autres obligations de celle-ci qui, de par leur nature, occupent un rang égal ou inférieur à ces titres;

art. 369(1)(c) Versions historiques

au troisième rang, les dépôts de la banque et les autres obligations de celle-ci, à l’exception de celles visées aux alinéas d) et e);

art. 369(1)(b) Versions historiques

au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

art. 369(1)(a) Versions historiques

au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

art. 369(3) — Rang Versions historiques

La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des titres de créance et obligations qui y sont mentionnées.

art. 369(2) — Sans préjudice du rang Versions historiques

Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque.

art. 369(1) Versions historiques

Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une banque déclarée insolvable est fixé comme suit :

art. 370(1) — mandataire admissible Versions historiques

mandataire admissible Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :

art. 370(1) — mandataire Versions historiques

mandataire

art. 370(1) — institution étrangère admissible Versions historiques

institution étrangère admissible Selon le cas :

art. 370(1) — institution étrangère Versions historiques

institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières. (foreign institution)

art. 370(1) — institution financière canadienne admissible Versions historiques

institution financière canadienne admissible L’institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple. (eligible Canadian financial institution)

art. 370(1) — institution financière admissible Versions historiques

institution financière admissible L’institution financière canadienne admissible ou l’institution étrangère admissible. (eligible financial institution)

art. 370(1)(b) Versions historiques

l’institution étrangère qui, de l’avis du ministre, remplit les conditions suivantes :

art. 370(1)(a) Versions historiques

la banque étrangère qui, de l’avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

art. 370(1)(b)(i)(ii) Versions historiques

elle est à participation multiple. (eligible foreign institution)

art. 370(1)(b)(i) Versions historiques

pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,

art. 370(1)(a)(i)(ii)(iii) Versions historiques

des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

art. 370(1)(a)(i)(ii) Versions historiques

des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

art. 370(1)(a)(i) Versions historiques

des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

art. 370(1)(b) Versions historiques

à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

art. 370(1)(a) Versions historiques

À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

art. 370(1)(c) Versions historiques

les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique. (eligible agent)

art. 370(1)(b) Versions historiques

il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :

art. 370(1)(a) Versions historiques

son mandat est accessible au public;

art. 370(1)(b)(ii) Versions historiques

soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;

art. 370(1)(b)(i) Versions historiques

soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,

art. 370(2) à (4) Versions historiques

[Abrogés, 2001, ch. 9, art. 96]

art. 370(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 371.1 — Personnes liées Versions historiques
art. 371(2) — Personnes liées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :

art. 371(1) Versions historiques

Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.

art. 371(2)(k) Versions historiques

l’une et l’autre sont liées, au sens des alinéas a) à j), à une même personne.

art. 371(2)(j) Versions historiques

l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit centrales membres de la même fédération de sociétés coopératives de crédit et celles-ci et la fédération sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;

art. 371(2)(i) Versions historiques

l’une d’elles est une société coopérative de crédit centrale, l’autre une fédération de sociétés coopératives de crédit dont la première est membre et l’une et l’autre sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;

art. 371(2)(h) Versions historiques

l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit locales membres de la même société coopérative de crédit centrale;

art. 371(2)(g) Versions historiques

l’une d’elles est une société coopérative de crédit locale et l’autre une société coopérative de crédit centrale dont la première est membre;

art. 371(2)(f) Versions historiques

l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef d’une province et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef de cette province n’est fiduciaire;

art. 371(2)(e) Versions historiques

l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef du Canada et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada n’est fiduciaire;

art. 371(2)(d) Versions historiques

chacune d’elles est une entité que contrôle ou dont est propriétaire Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais qui n’en est pas mandataire et n’est pas autorisée à exercer de fonctions en son nom;

art. 371(2)(c) Versions historiques

chacune d’elles est un dirigeant, un fiduciaire ou une entité visés aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de mandataire au paragraphe 370(1);

art. 371(2)(b) Versions historiques

chacune d’elles est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 371(2)(a) Versions historiques

l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est Sa Majesté du chef d’une province ou l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est Sa Majesté du chef d’une autre province;

art. 371.1(2) — Personnes liées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :

art. 371.1(1) Versions historiques

Malgré l’article 371, lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une banque par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

art. 371.1(2)(f) Versions historiques

l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.

art. 371.1(2)(e) Versions historiques

l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;

art. 371.1(2)(d) Versions historiques

l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;

art. 371.1(2)(c) Versions historiques

chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;

art. 371.1(2)(b) Versions historiques

chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;

art. 371.1(2)(a) Versions historiques

chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 98]

art. 373(1)(b) Versions historiques

augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

art. 373(1)(a) Versions historiques

lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;

[Abrogé, 1999, ch. 28, art. 18]

art. 373(2) — Assimilation Versions historiques

Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.

art. 373(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :

art. 374.1 — Exception Versions historiques
art. 374(6) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

art. 374(5) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.

art. 374(4) — Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :

art. 374(3) — Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :

art. 374(2) — Exception — banque à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

art. 374(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 374(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 374(3)(c) Versions historiques

la banque était la filiale d’une banque dont elle est la prorogation dans le cadre de l’article 684 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque depuis le moment où la prorogation a pris effet.

art. 374(3)(b) Versions historiques

elle a acquis le contrôle, au sens des mêmes alinéas, de la banque en vertu des articles 677 ou 678 et elle n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis la date où elle en a acquis le contrôle;

art. 374(3)(a) Versions historiques

elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;

art. 374(4)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible.

art. 374(4)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

art. 374(4)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

art. 374(6)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque.

art. 374(6)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;

art. 374(6)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;

art. 374.1(6) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 374.1(5) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

art. 374.1(4) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la banque.

art. 374.1(3) — Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :

art. 374.1(2) — Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.

art. 374.1(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 374.1(1) Versions historiques

Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

art. 374.1(3)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible.

art. 374.1(3)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

art. 374.1(3)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

art. 374.1(5)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque.

art. 374.1(5)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;

art. 374.1(5)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;

art. 375(3) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 375(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

art. 375(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 375(1) Versions historiques

La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

art. 376(1)(b) Versions historiques

soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.

art. 376(1)(a) Versions historiques

soit elle cesse de contrôler l’autre banque;

art. 376.2 — Intérêt substantiel Versions historiques
art. 376.1 — Intérêt substantiel Versions historiques
art. 376.01 — Obligation d’une banque à participation multiple Versions historiques
art. 376(3) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 376(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.

art. 376(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

art. 376(1) Versions historiques

La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

art. 376.01(1)(b) Versions historiques

soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.

art. 376.01(1)(a) Versions historiques

soit elle cesse de contrôler l’autre banque;

art. 376.01(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 376.01(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

art. 376.01(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :

art. 376.1(2) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 376.1(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.

art. 376.2(2) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 376.2(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.

art. 377.2 — Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 377.1 — Restriction — contrôle Versions historiques
art. 377(2) — Exception — banque à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

art. 377(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.

art. 377(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 377.1(2) — Assimilation Versions historiques

Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

art. 377.1(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 377.1(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

art. 377.2(2) — Agrément Versions historiques

Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :

art. 377.2(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.

art. 377.2(2)(b) Versions historiques

le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.

art. 377.2(2)(a) Versions historiques

le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;

art. 378.2 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à toute personne qui contrôle une banque ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

art. 378.1 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d’en être un actionnaire important si elle ou une entité de son groupe :

art. 378(3) — Demande d’exemption Versions historiques

Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.

art. 378(2) — Demande — fusion Versions historiques

Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).

art. 378(1) Versions historiques

La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 378.1(b) Versions historiques

exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 378.1(a) Versions historiques

contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 378.2(b) Versions historiques

d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 378.2(a) Versions historiques

de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 380.1 — Exemption — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Sur demande d’une coopérative de crédit fédérale, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions de la coopérative de crédit fédérale dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable de l’ensemble des actions et des parts sociales en circulation de la coopérative de crédit fédérale.

art. 380(2) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.

art. 380(1) Versions historiques

Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.

art. 382.1 — Agrément non requis — coopérative de crédit fédérale Versions historiques
art. 382(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 382(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :

art. 382(3.1) — Exception : mandataire admissible Versions historiques

Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).

art. 382(3) — Pourcentage Versions historiques

Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

art. 382(2) — Pourcentage Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la banque le 1 er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 382(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 382(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

art. 382(3)(b) Versions historiques

dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après le 1 er juin 1992 ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 382(3)(a) Versions historiques

cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la banque de cette catégorie le 1 er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;

art. 382(4)(d) Versions historiques

aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

art. 382(4)(c) Versions historiques

aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

art. 382(4)(b) Versions historiques

si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la banque qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

art. 382(4)(a) Versions historiques

aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;

art. 382(5)(b) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque.

art. 382(5)(a) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne;

art. 382.1(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 382.1(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions, de parts sociales ou du contrôle dont il traite :

art. 382.1(3) — Pourcentage Versions historiques

Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale et que son pourcentage de ces actions ou parts sociales a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable au paragraphe (1) est le moindre des pourcentages suivants :

art. 382.1(2) — Pourcentage Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie ou de parts sociales, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 382.1(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou des parts sociales ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales et que l’acquisition de ces actions, de ces parts sociales ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

art. 382.1(3)(b) Versions historiques

dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 382.1(3)(a) Versions historiques

cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre;

art. 382.1(4)(c) Versions historiques

aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

art. 382.1(4)(b) Versions historiques

aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

art. 382.1(4)(a) Versions historiques

aurait pour effet la prise de contrôle de la coopérative de crédit fédérale par la personne;

art. 382.1(5)(b) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale.

art. 382.1(5)(a) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne;

art. 383(1)(b) Versions historiques

la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.

art. 383(1)(a) Versions historiques

le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

art. 383(2) — Exception Versions historiques

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 383(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

art. 385(1)(b) Versions historiques

d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

art. 385(1)(a) Versions historiques

d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

art. 385.1 — Obligation en matière de détention publique Versions historiques

La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.

art. 385(3) — Prolongation Versions historiques

Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).

art. 385(2) — Date applicable Versions historiques

La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :

art. 385(1.1) — Exception — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.

art. 385(1) Versions historiques

À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

art. 385(2)(b) Versions historiques

dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.

art. 385(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;

art. 386(3) — Définition de actif total Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), actif total s’entend au sens des règlements.

art. 386(2) — Actif total moyen Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.

art. 386(1) Versions historiques

Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.

art. 388(4) — Application des paragraphes 386(2) et (3) Versions historiques

Les paragraphes 386(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).

art. 388(3) — Limites relatives à l’actif Versions historiques

Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385, la banque ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

art. 388(2) — Observation de l’article 385 Versions historiques

La banque doit se conformer à l’article 385 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

art. 388(1) Versions historiques

Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la banque qui lui en fait la demande de l’application de l’article 385, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

art. 389(1)(d) Versions historiques

soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

art. 389(1)(c) Versions historiques

soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

art. 389(1)(b) Versions historiques

soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

art. 389(1)(a) Versions historiques

soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

art. 389(2) — Actions avec droit de vote Versions historiques

Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la banque avec droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 385, l’article 386 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

art. 389(1) Versions historiques

L’article 386 ne s’applique à la banque qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 385 lorsque celui-ci découle :

art. 390(2) — Engagement préalable Versions historiques

L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la banque ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

art. 390(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 379 et 391, l’article 385 ne s’applique pas à la banque si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

art. 390(2)(b) Versions historiques

d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

art. 390(2)(a) Versions historiques

d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

art. 392(1)(b) Versions historiques

soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.

art. 392(1)(a.1) Versions historiques

soit qui sont attachés au statut de membre de la coopérative de crédit fédérale, lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale;

art. 392(1)(a) Versions historiques

soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;

art. 392(3) — Cas particulier Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 374(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la banque dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la banque qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

art. 392(2) — Cessation d’application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

art. 392(1) Versions historiques

En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ou d’un délégué, les droits de vote :

art. 392(2)(d) Versions historiques

dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, la personne se conforme à celles-ci.

art. 392(2)(c) Versions historiques

dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 390(2), la banque se conforme à l’article 385;

art. 392(2)(b) Versions historiques

l’auteur du manquement cesse de contrôler la banque, au sens de l’alinéa 3(1)d);

art. 392(2)(a) Versions historiques

il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;

art. 393.1 — Perte de contrôle Versions historiques
art. 393(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 393(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

art. 393.1(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 393.1(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

art. 394(1)(b) Versions historiques

elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

art. 394(1)(a) Versions historiques

elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque;

art. 394(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 394(1) Versions historiques

La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

art. 395(2) — Demandeur Versions historiques

L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

art. 395(1) Versions historiques

L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

art. 396(1)(h) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien notamment, dans le cas d’une banque qui est une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

art. 396(1)(g) Versions historiques

l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

art. 396(1)(f) Versions historiques

les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 396(1)(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

art. 396(1)(d) Versions historiques

leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 396(1)(c) Versions historiques

leur expérience et leur dossier professionnel;

art. 396(1)(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;

art. 396(1)(a) Versions historiques

la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

art. 396(1)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

art. 396(1)(g)(i) Versions historiques

d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 19]

art. 396(3) — Traitement favorable Versions historiques

Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une banque la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

art. 396(2.1) — Exception Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 377.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention de plus de dix mais d’au plus trente pour cent des parts sociales ou d’une catégorie d’actions en circulation d’une coopérative de crédit fédérale.

art. 396(2) — Exception Versions historiques

Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

art. 396(1) Versions historiques

Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 373, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

art. 396(2)(b) Versions historiques

de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle banque.

art. 396(2)(a) Versions historiques

de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;

art. 398(2) — Demande incomplète Versions historiques

Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

art. 398(1) Versions historiques

Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.

art. 399(1)(b) Versions historiques

soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

art. 399(1)(a) Versions historiques

soit un avis d’agrément de l’opération;

art. 399(4) — Prorogation Versions historiques

Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou de plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

art. 399(3) — Prorogation Versions historiques

Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

art. 399(2) — Avis au demandeur Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :

art. 399(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 400(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

art. 399(2)(c) Versions historiques

une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).

art. 399(2)(b) Versions historiques

la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

art. 399(2)(a) Versions historiques

la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;

art. 400(2) — Délai pour la présentation d’observations Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 399(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

art. 400(1) Versions historiques

Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 399(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

art. 401.11 — Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales Versions historiques

Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.

art. 401.3 — Suspension des droits de vote des gouvernements Versions historiques
art. 401.2 — Restriction : Couronne et États étrangers Versions historiques
art. 401.1 — Présomption Versions historiques

Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération faisant l’objet de la demande.

art. 401(2) — Avis de la décision Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

art. 401(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

art. 401.2(1)(b) Versions historiques

tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.

art. 401.2(1)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;

art. 401.2(9) — Appel Versions historiques

La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

art. 401.2(8) — Observations Versions historiques

Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

art. 401.2(7) — Disposition des actions Versions historiques

Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

art. 401.2(6) — Conséquence de la révocation de l’agrément Versions historiques

En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

art. 401.2(5) — Facteurs à considérer Versions historiques

Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).

art. 401.2(4) — Demande conjointe Versions historiques

La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

art. 401.2(3) — Réserve Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la banque peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

art. 401.2(2.1) — Exclusion de certaines banques étrangères Versions historiques

Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’il s’agit d’une entité visée à l’alinéa f) de la définition de banque étrangère à l’article 2.

art. 401.2(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions ou les parts sociales sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

art. 401.2(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales aux entités suivantes :

art. 401.3(1)(b) Versions historiques

soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

art. 401.3(1)(a) Versions historiques

soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

art. 401.3(5) — Conséquence de la suspension de l’agrément Versions historiques

En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.

art. 401.3(4) — Réserve – mandataire admissible Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 401.2(3).

art. 401.3(3) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.

art. 401.3(2) — Suspension des droits de vote des gouvernements Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par — :

art. 401.3(1) Versions historiques

Par dérogation à l’article 148, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qui sont détenues en propriété effective :

art. 401.3(2)(b) Versions historiques

le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.

art. 401.3(2)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

art. 402(1)(c) Versions historiques

toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour mettre fin au contrôle visé à l’alinéa 3(1)a.1).

art. 402(1)(b) Versions historiques

l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

art. 402(1)(a) Versions historiques

l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

art. 402.1 — Prorogation autorisée Versions historiques

Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).

art. 402(4) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 99]

art. 402(3) — Appel Versions historiques

Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

art. 402(2) — Observations Versions historiques

Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

art. 402(1) Versions historiques

S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :

art. 403(3) — Appel Versions historiques

L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

art. 403(2) — Ordonnance Versions historiques

Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.

art. 403(1) Versions historiques

En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

art. 405(1)(a)(ii) Versions historiques

tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

art. 405(1)(a)(i) Versions historiques

le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,

art. 405(1)(c) Versions historiques

fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

art. 405(1)(b) Versions historiques

exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;

art. 405(1)(a) Versions historiques

exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :

art. 405(4) — Défaut de déclaration Versions historiques

Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.

art. 405(3) — Exécution Versions historiques

La banque exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

art. 405(2) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

art. 405(1) Versions historiques

Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :

art. 409(2) — Idem Versions historiques

Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

art. 409(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la banque doit se rattacher aux opérations bancaires.

art. 409(2)(d) Versions historiques

l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

art. 409(2)(c) Versions historiques

la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

art. 409(2)(b) Versions historiques

les actes accomplis à titre d’agent financier;

art. 409(2)(a) Versions historiques

la prestation de services financiers;

art. 410(1)(g) Versions historiques

faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

art. 410(1)(f) Versions historiques

faire fonction de gardien de biens;

art. 410(1)(e) Versions historiques

vendre des billets :

art. 410(1)(d) Versions historiques

faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

art. 410(1)(c.2) Versions historiques

fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

art. 410(1)(c.1) Versions historiques

à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés :

art. 410(1)(c) Versions historiques

à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

art. 410(1)(b) Versions historiques

fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

art. 410(1)(a) Versions historiques

détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

art. 410(1)(c)(iv) Versions historiques

accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

art. 410(1)(c)(iii) Versions historiques

la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

art. 410(1)(c)(ii) Versions historiques

la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

art. 410(1)(c)(i) Versions historiques

la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

art. 410(1)(c.1)(iii) Versions historiques

soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

art. 410(1)(c.1)(ii) Versions historiques

soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1),

art. 410(1)(c.1)(i) Versions historiques

soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

art. 410(1)(e)(iii) Versions historiques

d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

art. 410(1)(e)(ii) Versions historiques

de transport en commun urbain,

art. 410(1)(e)(i) Versions historiques

y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

art. 410(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 410(2) — Interdiction Versions historiques

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

art. 410(1) Versions historiques

La banque peut en outre :

art. 410(3)(c) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

art. 410(3)(b) Versions historiques

assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 409(2)c);

art. 410(3)(a) Versions historiques

prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c) à c.2);

art. 411(1)(b) Versions historiques

soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

art. 411(1)(a) Versions historiques

soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

art. 411(2) — Règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

art. 411(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 416, la banque peut :

art. 411(2)(b) Versions historiques

des éventuelles commissions perçues par la banque à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

art. 411(2)(a) Versions historiques

du nom de la personne pour laquelle la banque agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

art. 413(1)(c) Versions historiques

si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (3).

art. 413(1)(b) Versions historiques

si, n’étant pas une institution membre, elle a été autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;

art. 413(1)(a) Versions historiques

si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

art. 413.3 — Interdiction de partager des locaux Versions historiques
art. 413.2 — Restriction Versions historiques
art. 413.1 — Avis de la banque Versions historiques
art. 413(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 413(5) — Sens de dépôt Versions historiques

Dans le paragraphe (3), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

art. 413(4) — Taux de change Versions historiques

Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 413(3) — Obligation de la banque Versions historiques

La banque visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante : A/B ≤ 0,01 où : A représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours; B représente le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.

art. 413(2) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 102]

art. 413(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque d’accepter des dépôts au Canada, sauf :

art. 413(6)(b) Versions historiques

prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

art. 413(6)(a) Versions historiques

prévoir les dépôts visés au paragraphe (5);

art. 413.1(3)(b) Versions historiques

régir les avis prévus au paragraphe (2).

art. 413.1(3)(a) Versions historiques

prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (1) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;

art. 413.1(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 413.1(2) — Avis publics Versions historiques

Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, conformément aux règlements, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

art. 413.1(1)(b) Versions historiques

lui communiquer toute l’information réglementaire.

art. 413.1(1)(a) Versions historiques

aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

art. 413.1(1) Versions historiques

La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :

art. 413.2(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

art. 413.2(2) — Définition de dépôt Versions historiques

Pour l’application du présent article, dépôt s’entend au sens du paragraphe 413(5).

art. 413.2(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

art. 413.3(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 413.3(3) — Interdiction relative aux locaux adjacents Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

art. 413.3(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

art. 413.3(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

art. 413.3(4)(b) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

art. 413.3(4)(a) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

art. 414(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).

art. 414(2) — Exception Versions historiques

Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la banque garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

art. 414(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

art. 415.1 — Restriction : obligations sécurisées Versions historiques
art. 415.1(1)(c) Versions historiques

l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

art. 415.1(1)(b) Versions historiques

la banque est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

art. 415.1(1)(a) Versions historiques

le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

art. 415.1(2) — Exception Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

art. 415.1(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la banque, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

art. 416(6) — Définition de commerce de l’assurance Versions historiques

Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

art. 416(5) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 45]

art. 416(4) — Précision Versions historiques

Le présent article n’empêche toutefois pas la banque de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468.

art. 416(3) — Règlements afférents Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

art. 416(2) — Restriction : mandataire Versions historiques

Il est interdit à la banque d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

art. 416(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

art. 416(6)(b) Versions historiques

l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

art. 416(6)(a) Versions historiques

la constitution d’une rente viagère;

art. 418.1 — Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs Versions historiques
art. 418(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 418(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

art. 418(2)(d) Versions historiques

au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

art. 418(2)(c) Versions historiques

à l’acquisition par la banque d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

art. 418(2)(b) Versions historiques

au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

art. 418(2)(a) Versions historiques

au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

art. 418.1(3) — Règlements : communication de renseignements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

art. 418.1(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 418.1(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

art. 418.1(2)(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

art. 418.1(2)(c) Versions historiques

relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

art. 418.1(2)(b) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles la banque est soustraite à l’application du paragraphe (1);

art. 418.1(2)(a) Versions historiques

prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque;

art. 418.1(2)(c)(ii) Versions historiques

prévoir les paiements ou avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

art. 418.1(2)(c)(i) Versions historiques

prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants,

art. 418.1(3)(c) Versions historiques

les circonstances dans lesquelles la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.

art. 418.1(3)(b) Versions historiques

les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

art. 418.1(3)(a)(iii) Versions historiques

aux paiements et aux avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

art. 418.1(3)(a)(ii) Versions historiques

aux arrangements entre la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

art. 418.1(3)(a)(i) Versions historiques

à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

art. 418.1(3)(a) Versions historiques

les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

art. 419.2 — Exception Versions historiques

Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 419.1 — Règlements et lignes directrices Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

art. 419(3) — Obligation de se conformer Versions historiques

La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

art. 419(2) — Ordonnance de modification Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

art. 419(1) Versions historiques

La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

art. 421(2) — Sens de société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

art. 421(1) Versions historiques

La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

art. 422.3 à 424 Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 47, art. 25]

art. 422.2 — Réserve concernant les succursales au Canada de certaines filiales Versions historiques

Aucune filiale de banque d’un non-membre de l’OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l’approbation du ministre, si ce n’est son siège et une succursale.

art. 422.1 — Définition de filiale de banque d’un non-membre de l’OMC Versions historiques

Pour l’application de l’article 422.2, filiale de banque d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.

art. 422(2) Versions historiques

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 27]

art. 422(1) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 109]

art. 425(1) — sylviculture Versions historiques

sylviculture L’exploitation rationnelle des arbres forestiers, et notamment leur conservation, leur entretien, leur régénération, leur coupe et l’obtention de sous-produits et dérivés de ceux-ci. S’entend également de l’acériculture. (forestry)

art. 425(1) — sylviculteur Versions historiques

sylviculteur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la sylviculture. S’entend également de l’acériculteur. (forestry producer)

art. 425(1) — substances minérales Versions historiques

substances minérales S’entend notamment de toute matière, à l’exclusion des hydrocarbures et des matières animales ou végétales autres que le charbon, extraite du sol par quelque méthode que ce soit à des fins commerciales. Sont inclus dans la présente définition tous les métaux, le charbon et le sel. (minerals)

art. 425(1) — stock géniteur aquicole Versions historiques

stock géniteur aquicole Espèces aquatiques servant à la production des organismes animaux et végétaux constituant le stock de départ. (aquatic broodstock)

art. 425(1) — stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole Versions historiques

stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole Tous les produits de l’exploitation aquicole. (aquacultural stock growing or produced in the aquaculture operation)

art. 425(1) — stock aquicole de départ Versions historiques

stock aquicole de départ Organismes animaux et végétaux obtenus par l’aquiculteur en vue de l’élevage ou de la culture indépendamment de leur stade de développement. (aquatic seedstock)

art. 425(1) — récoltes sur pied ou produites à la ferme Versions historiques

récoltes sur pied ou produites à la ferme Tous les produits de la ferme. (crops growing or produced on the farm)

art. 425(1) — récépissé d’entrepôt Versions historiques

récépissé d’entrepôt Sont compris parmi les récépissés d’entrepôt :

art. 425(1) — produits des carrières et des mines Versions historiques

produits des carrières et des mines Tout produit tiré des mines ou carrières, y compris la pierre, l’argile, le sable, le gravier, les métaux, les minerais, le charbon, le sel, les pierres précieuses, les minéraux métallifères et non métalliques et les hydrocarbures obtenus par excavation, forage ou autrement. (products of the quarry and mine)

art. 425(1) — produits de la forêt Versions historiques

produits de la forêt Sont compris parmi les produits de la forêt :

art. 425(1) — produits aquicoles Versions historiques

produits aquicoles Tout organisme animal ou végétal aquatique, élevé ou cultivé. (products of aquaculture)

art. 425(1) — produits aquatiques Versions historiques

produits aquatiques Poisson de toute espèce, êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toute substance extraite ou tirée des eaux, à l’exception des produits aquicoles. (products of the sea, lakes and rivers)

art. 425(1) — produits agricoles Versions historiques

produits agricoles Sont compris parmi les produits agricoles :

art. 425(1) — poisson Versions historiques

poisson Sont assimilés à des poissons les crustacés et coquillages ainsi que les animaux aquatiques. (fish)

art. 425(1) — pêcheur Versions historiques

pêcheur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la pêche. (fisherman)

art. 425(1) — pêche Versions historiques

pêche L’action de prendre ou de chercher à prendre du poisson, quels que soient les moyens employés. (fishing)

art. 425(1) — organismes animaux et végétaux aquatiques Versions historiques

organismes animaux et végétaux aquatiques Plantes ou animaux qui, à la plupart des étapes de leur développement, ont comme habitat naturel l’eau. (aquatic plants and animals)

art. 425(1) — non parfaite Versions historiques

non parfaite Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté. (unperfected)

art. 425(1) — matériel sylvicole mobilier Versions historiques

matériel sylvicole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles et utilisés en sylviculture. Sont visés par la présente définition les véhicules utilisés en forêt. (forestry implements)

art. 425(1) — matériel sylvicole immobilier Versions historiques

matériel sylvicole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre habituellement fixés à des biens immeubles et utilisés en sylviculture. (forestry equipment)

art. 425(1) — instruments aquicoles Versions historiques

instruments aquicoles ou matériel aquicole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles, destinés à être utilisés dans une exploitation aquicole. Sont visés par la présente définition les parcs en filet, les véhicules et les bateaux utilisés dans une telle exploitation. (aquacultural implements)

art. 425(1) — instruments agricoles Versions historiques

instruments agricoles ou matériel agricole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles, destinés à être utilisés à la ferme ou en rapport avec une ferme, véhicules utilisés dans l’exploitation d’une ferme, et notamment, charrues, herses, semoirs, cultivateurs, faucheuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, batteuses, moissonneuses-batteuses, lieuses de feuilles de tabac, tracteurs, greniers mobiles, camions pour le transport des produits agricoles, matériel d’apiculture, écrémeuses, barattes, laveuses mécaniques, pulvérisateurs, irrigateurs mobiles, incubateurs, trayeuses mécaniques, machines frigorifiques et appareils de chauffage et de cuisine propres aux opérations agricoles ou devant servir dans la maison d’habitation de la ferme, d’un genre non habituellement fixés à des biens immeubles. (agricultural implements)

art. 425(1) — installations aquicoles Versions historiques

installations aquicoles ou matériel aquicole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre destinés à être utilisés dans une exploitation aquicole et habituellement fixés à des biens immeubles, à l’exception des installations électriques. (aquacultural equipment)

art. 425(1) — installations agricoles Versions historiques

installations agricoles ou matériel agricole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre destinés à être utilisés à la ferme et habituellement fixés à des biens immeubles, à l’exception des installations électriques. (agricultural equipment)

art. 425(1) — installation électrique de ferme Versions historiques

installation électrique de ferme Machines, appareils et dispositifs, fixés ou non à des biens immeubles, utilisés pour produire ou distribuer de l’électricité dans une ferme. (farm electric system)

art. 425(1) — installation électrique aquicole Versions historiques

installation électrique aquicole Machines, appareils et dispositifs, fixés ou non à des biens immeubles, utilisés pour produire ou distribuer de l’électricité dans une exploitation aquicole. (aquacultural electric system)

art. 425(1) — hydrocarbures Versions historiques

hydrocarbures Les hydrocarbures solides, liquides et gazeux, et tout gaz naturel constitué d’un seul élément ou de deux ou plusieurs éléments chimiquement combinés ou non, et, notamment, le schiste pétrolifère, le sable bitumineux, l’huile brute, le pétrole, l’hélium et l’hydrogène sulfuré. (hydrocarbons)

art. 425(1) — grain Versions historiques

grain Toute semence, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, le maïs, le sarrasin, le lin et les haricots. (grain)

art. 425(1) — forêt Versions historiques

forêt Terrain, situé au Canada, qui est peuplé d’arbres ou qui, bien qu’ayant été déboisé, reste propre à la sylviculture. S’entend également d’une érablière. (forest)

art. 425(1) — ferme Versions historiques

ferme Terre située au Canada utilisée pour l’exercice d’une des activités de l’agriculture, et notamment pour l’élevage du bétail, l’industrie laitière, l’apiculture, la production fruitière, l’arboriculture et toute culture du sol. (farm)

art. 425(1) — fabricant Versions historiques

fabricant Personne qui fabrique ou produit à la main, ou par quelque procédé, art ou moyen mécanique, des effets, denrées ou marchandises et, notamment, toute entreprise de production de bois en grume, de fabrication de bois d’oeuvre ou de bois de service, de maltage, de distillation, de brassage, de raffinage et de production de pétrole, de tannage, de salaison, de conserves ou d’embouteillage ou de conditionnement, congélation ou déshydratation d’effets, de denrées ou de marchandises. (manufacturer)

art. 425(1) — exploitation aquicole Versions historiques

exploitation aquicole Endroit où l’aquiculture est pratiquée. (aquaculture operation)

art. 425(1) — engins et fournitures de pêche Versions historiques

engins et fournitures de pêche Engins, appareils, dispositifs et fournitures destinés à l’armement d’un bateau de pêche mais n’en faisant pas partie, ou destinés à la pêche, et, notamment, moteurs et machines amovibles, lignes, hameçons, chaluts, filets, ancres, nasses, casiers et parcs, appâts, sel, combustible et provisions. (fishing equipment and supplies)

art. 425(1) — effets, denrées ou marchandises Versions historiques

effets, denrées ou marchandises Tout objet de commerce, et plus particulièrement les produits agricoles et aquicoles, les produits de la forêt, des carrières et des mines et les produits aquatiques. (goods, wares and merchandise)

art. 425(1) — connaissement Versions historiques

connaissement Sont assimilés aux connaissements les reçus d’effets, denrées ou marchandises accompagnés d’un engagement :

art. 425(1) — bateau de pêche Versions historiques

bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout droit partiel dans celui-ci. (fishing vessel)

art. 425(1) — bétail Versions historiques

bétail Sont compris parmi le bétail les :

art. 425(1) — aquiculture Versions historiques

aquiculture Élevage ou culture d’organismes animaux et végétaux aquatiques. (aquaculture)

art. 425(1) — aquiculteur Versions historiques

aquiculteur Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le bailleur ou le locataire d’une exploitation aquicole. (aquaculturist)

art. 425(1) — agriculteur Versions historiques

agriculteur Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le bailleur ou le locataire d’une ferme. (farmer)

art. 425(1)(c) Versions historiques

porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure. (livestock)

art. 425(1)(b) Versions historiques

bovins, ovins, chèvres et autres ruminants;

art. 425(1)(a) Versions historiques

chevaux et autres animaux de la race chevaline;

art. 425(1)(b) Versions historiques

soit de les livrer à un lieu autre que celui de leur réception en quantité équivalente de la même qualité ou du même type. (bill of lading)

art. 425(1)(a) Versions historiques

soit de les déplacer, par un moyen quelconque, du lieu de leur réception à un autre;

art. 425(1)(b) Versions historiques

miel, animaux de ferme — sur pied ou abattus —, produits laitiers, oeufs et tout autre produit indirect du sol. (products of agriculture)

art. 425(1)(a) Versions historiques

grains, foin, racines, légumes, fruits, autres récoltes et tout autre produit direct du sol;

art. 425(1)(d) Versions historiques

produits de l’érable. (products of the forest)

art. 425(1)(c) Versions historiques

peaux et fourrures d’animaux sauvages;

art. 425(1)(b) Versions historiques

planches, lattes, bardeaux, madriers, douves et tous les autres bois de service, écorces, copeaux, sciures de bois et arbres de Noël;

art. 425(1)(a) Versions historiques

bois en grume, bois à pulpe, pilotis, espars, traverses de chemins de fer, poteaux, étais de mine et tout autre bois d’oeuvre;

art. 425(1)(e) Versions historiques

les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire, que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)

art. 425(1)(d) Versions historiques

les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des récépissés;

art. 425(1)(c) Versions historiques

les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui a la garde de bois en grume ou de bois d’oeuvre transitant des concessions forestières ou autres terrains au lieu de leur destination;

art. 425(1)(b) Versions historiques

les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui lui ont été livrés à titre de dépositaire et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;

art. 425(1)(a) Versions historiques

les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;

art. 425(2) — Interprétation : produits et sous-produits Versions historiques

Pour l’application des articles 426 à 436, tout élément compris dans les définitions suivantes, prévues au paragraphe (1), s’entend également de cet élément ou de ses parties, quel qu’en soit la forme ou l’état, ainsi que des produits, sous-produits et dérivés qui en sont tirés :

art. 425(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 426 à 436.

art. 425(2)(h) Versions historiques

produits aquatiques.

art. 425(2)(g) Versions historiques

produits des carrières et des mines;

art. 425(2)(f) Versions historiques

produits de la forêt;

art. 425(2)(e) Versions historiques

produits aquicoles;

art. 425(2)(d) Versions historiques

produits agricoles;

art. 425(2)(c) Versions historiques

bétail;

art. 425(2)(b) Versions historiques

récoltes sur pied ou produites à la ferme;

art. 425(2)(a) Versions historiques

stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole;

art. 426(1)(d) Versions historiques

l’outillage et le coffrage employés ou destinés à extraire, produire ou chercher à extraire ou produire des hydrocarbures ou des substances minérales et à les emmagasiner.

art. 426(1)(c) Versions historiques

le droit de propriété ou de jouissance de toute personne, afférent à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains, qu’il s’agisse d’un droit total ou partiel;

art. 426(1)(b) Versions historiques

les droits, licences ou permis de toute personne d’obtenir et d’enlever des hydrocarbures ou des substances minérales, de pénétrer sur les terrains où ils sont produits, extraits ou susceptibles de l’être, et d’occuper et utiliser ces terrains;

art. 426(1)(a) Versions historiques

des hydrocarbures ou des substances minérales se trouvant soit dans le sol ou le sous-sol, soit en dépôt;

art. 426(12) — Substitution de garantie Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque qui détient une garantie sur des hydrocarbures ou des substances minérales peut prendre, en remplacement de celle-ci, une garantie portant sur la livraison d’une quantité équivalente des mêmes hydrocarbures ou substances minérales ou d’hydrocarbures ou de substances minérales de même qualité ou du même type ou lui donnant droit à une telle livraison.

art. 426(11) — Autre garantie Versions historiques

Lorsqu’elle fait un prêt ou une avance garantis conformément au présent article, la banque peut prendre, sur tout bien visé par cette garantie, toute autre garantie qu’elle juge utile.

art. 426(10) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (8) et (9) ne sont pas applicables si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et l’aliénation du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

art. 426(9) — Procédure d’enregistrement Versions historiques

Le registraire ou préposé responsable du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres fonciers compétent ou d’un autre bureau compétent auquel est présenté un document mentionné aux alinéas (8)c), d) ou e) doit l’enregistrer ou le déposer conformément à la procédure ordinaire d’enregistrement ou de dépôt de tels documents, sous réserve du paiement des droits applicables.

art. 426(8) — Idem Versions historiques

Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits acquis sur ces biens, sauf si :

art. 426(7.1) — Exception Versions historiques

Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.

art. 426(7) — Priorité des droits de la banque Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.

art. 426(6) — Vente aux enchères publiques Versions historiques

Sauf accord du donneur de garantie, la vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), doit se faire aux enchères publiques et après l’accomplissement des formalités suivantes :

art. 426(5) — Effet de la vente Versions historiques

La vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), des biens donnés en garantie à la banque confère à l’acheteur tous les droits et titres s’y rapportant que le donneur de garantie avait à la date de la garantie et qu’il a acquis postérieurement.

art. 426(4) — Responsabilité pour l’excédent Versions historiques

En cas d’exercice par la banque de l’un des droits que le paragraphe (3) lui confère sur les biens qui lui ont été donnés en garantie, elle doit remettre à la personne qui y a droit l’excédent du produit qui en provient, après remboursement des prêts et avances avec les intérêts et frais.

art. 426(3) — Droits aux termes de la garantie Versions historiques

Lorsqu’elle bénéficie d’une garantie accordée conformément au présent article, la banque, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, en cas :

art. 426(2) — Garantie Versions historiques

La garantie visée au présent article peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un acte signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente, et doit, selon le cas, viser les biens décrits dans l’acte de garantie :

art. 426(1) Versions historiques

La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens suivants, soit par des droits relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :

art. 426(2)(b) Versions historiques

dont cette personne devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.

art. 426(2)(a) Versions historiques

dont la personne qui donne la garantie est propriétaire au moment de la remise de l’acte;

art. 426(3)(b) Versions historiques

de défaut de prise en charge, d’entretien, de protection ou de conservation des biens affectés à la garantie,

art. 426(3)(a) Versions historiques

de non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est ainsi garanti,

art. 426(6)(b) Versions historiques

l’insertion d’un avis annonçant la vente, au moins deux jours avant celle-ci, dans au moins deux journaux publiés au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche.

art. 426(6)(a) Versions historiques

l’envoi par courrier recommandé au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant celle-ci;

art. 426(8)(e) Versions historiques

soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

art. 426(8)(d) Versions historiques

soit d’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

art. 426(8)(c) Versions historiques

soit d’un original de l’acte de garantie;

art. 426(8)(b) Versions historiques

avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel intérêt ou droit,

art. 426(8)(a) Versions historiques

avant l’enregistrement de ces droits,

art. 427(1)(p) Versions historiques

à tout sylviculteur, moyennant garantie portant sur des engrais, insecticides, matériel sylvicole mobilier ou immobilier ou des produits forestiers, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens de ce genre qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce sylviculteur.

art. 427(1)(o) Versions historiques

à tout pêcheur, moyennant garantie portant sur des bateaux ou engins de pêche ou des produits aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce pêcheur;

art. 427(1)(n) Versions historiques

à tout agriculteur pour :

art. 427(1)(m) Versions historiques

à tout aquiculteur pour :

art. 427(1)(l) Versions historiques

à tout agriculteur pour l’achat ou l’installation de matériel agricole immobilier ou d’installations électriques de ferme, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;

art. 427(1)(k) Versions historiques

à tout aquiculteur pour l’achat ou l’installation de matériel aquicole immobilier ou d’installations électriques aquicoles, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;

art. 427(1)(j) Versions historiques

à tout agriculteur pour l’achat d’instruments agricoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;

art. 427(1)(i) Versions historiques

à tout aquiculteur pour l’achat d’instruments aquicoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;

art. 427(1)(h) Versions historiques

à tout agriculteur ou à toute personne se livrant à l’élevage du bétail, moyennant garantie portant sur des grains de provende ou du bétail, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard du bétail qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur ou cette personne se livrant à l’élevage du bétail;

art. 427(1)(g) Versions historiques

à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur les organismes animaux et végétaux aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard des organismes qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;

art. 427(1)(f) Versions historiques

à tout agriculteur :

art. 427(1)(e) Versions historiques

à tout aquiculteur :

art. 427(1)(d) Versions historiques

à tout agriculteur, moyennant garantie portant sur ses récoltes ou sur son matériel agricole immobilier ou mobilier;

art. 427(1)(c) Versions historiques

à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur son stock en croissance ou les produits de son exploitation aquicole ou sur son matériel aquicole immobilier ou mobilier;

art. 427(1)(b) Versions historiques

à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, moyennant garantie portant sur les effets, denrées ou marchandises qu’elle fabrique ou produit, ou qui sont acquis à cette fin, ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;

art. 427(1)(a) Versions historiques

à tout acheteur, expéditeur ou marchand en gros ou au détail de produits agricoles, aquicoles, forestiers, des carrières, des mines ou aquatiques ou d’effets, denrées ou marchandises fabriqués ou autrement obtenus, moyennant garantie portant sur ces produits ou sur ces effets, denrées ou marchandises ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;

art. 427(1)(e)(iii) Versions historiques

pour l’achat de nourriture, médicaments vétérinaires, produits biologiques ou vaccins, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés;

art. 427(1)(e)(ii) Versions historiques

pour l’achat d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces insecticides et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés,

art. 427(1)(e)(i) Versions historiques

pour l’achat de stock géniteur aquicole ou de stock aquicole de départ, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit qui en proviendra,

art. 427(1)(f)(ii) Versions historiques

pour l’achat d’engrais et d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces engrais et insecticides et sur toute récolte que produira la terre sur laquelle, dans la même saison, ils doivent être utilisés;

art. 427(1)(f)(i) Versions historiques

pour l’achat de semences, notamment de pommes de terre, moyennant garantie portant sur ces semences et sur toute récolte qui en proviendra,

art. 427(1)(m)(v) Versions historiques

toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises,

art. 427(1)(m)(iv) Versions historiques

la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de l’exploitation aquicole,

art. 427(1)(m)(iii) Versions historiques

l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage sur l’exploitation aquicole pour la conservation, l’élevage, la culture ou la protection d’organismes animaux et végétaux aquatiques ou pour leur alimentation en eau et l’évacuation des eaux,

art. 427(1)(m)(ii) Versions historiques

la modification ou l’amélioration d’installations électriques aquicoles,

art. 427(1)(m)(i) Versions historiques

la réparation ou la révision de matériel aquicole mobilier ou immobilier ou d’installations électriques aquicoles,

art. 427(1)(n)(vi) Versions historiques

toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi canadienne sur les prêts agricoles,

art. 427(1)(n)(v) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 15, art. 13]

art. 427(1)(n)(iv) Versions historiques

la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de la ferme,

art. 427(1)(n)(iii) Versions historiques

l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage de la ferme,

art. 427(1)(n)(ii) Versions historiques

la modification ou l’amélioration d’installations électriques de ferme,

art. 427(1)(n)(i) Versions historiques

la réparation ou la révision de matériel agricole mobilier ou immobilier ou d’installation électrique de ferme,

art. 427(8) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 47]

art. 427(7) — Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :

art. 427(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements :

art. 427(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) et (6).

art. 427(4) — Préavis Versions historiques

Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :

art. 427(3) — Pouvoir de la banque de prendre possession Versions historiques

Lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque en vertu des alinéas (1)c) à p), celle-ci, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, dans l’une des éventualités suivantes :

art. 427(2) — Droits et pouvoirs conférés par la remise de document Versions historiques

La remise à la banque d’un document lui accordant, en vertu du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie :

art. 427(1) Versions historiques

La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds :

art. 427(2)(d) Versions historiques

s’il s’agit d’une garantie donnée :

art. 427(2)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’une garantie donnée soit en vertu des alinéas (1)a), b), g), h), i), j) ou o), soit en vertu des alinéas (1)c) ou m) et portant sur du matériel aquicole mobilier, soit en vertu des alinéas (1)d) ou n) et portant sur du matériel agricole mobilier, soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole mobilier, les mêmes droits que si la banque avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens;

art. 427(2)(b) Versions historiques

soit devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,

art. 427(2)(a) Versions historiques

soit est propriétaire au moment de la remise du document,

art. 427(2)(d)(vi) Versions historiques

soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole immobilier,

art. 427(2)(d)(v) Versions historiques

soit en vertu de l’alinéa (1)n) et portant sur du matériel agricole immobilier,

art. 427(2)(d)(iv) Versions historiques

soit en vertu de l’alinéa (1)m) et portant sur du matériel aquicole immobilier,

art. 427(2)(d)(iii) Versions historiques

soit en vertu des alinéas (1)e), f), k) et l),

art. 427(2)(d)(ii) Versions historiques

soit en vertu de l’alinéa (1)d) et portant sur des récoltes ou du matériel agricole immobilier,

art. 427(2)(d)(i) Versions historiques

soit en vertu de l’alinéa (1)c) et portant sur du stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou du matériel aquicole immobilier,

art. 427(3)(f) Versions historiques

saisie de biens affectés à la garantie,

art. 427(3)(e) Versions historiques

tentative, sans le consentement de la banque, d’aliénation de biens affectés à la garantie,

art. 427(3)(d) Versions historiques

défaut de prendre en charge les biens affectés à la garantie donnée en vertu des alinéas (l)i) à p),

art. 427(3)(c) Versions historiques

défaut de prendre en charge le stock en croissance ou les produits de l’exploitation aquicole ou de prendre soin des organismes animaux et végétaux aquatiques, affectés à la garantie,

art. 427(3)(b) Versions historiques

défaut de prendre en charge les récoltes ou d’en faire la moisson ou de prendre soin du bétail, affectés à la garantie,

art. 427(3)(a) Versions historiques

non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est garanti,

art. 427(4)(e) Versions historiques

la preuve de l’enregistrement à une agence du préavis ou du certificat de dégagement, ainsi que des lieu, date, heure et numéro de l’enregistrement, peut se faire en produisant une copie certifiée par l’agent, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de celui-ci.

art. 427(4)(d) Versions historiques

toute personne peut s’enquérir, auprès d’une agence, de la validité d’un préavis par l’envoi franco à l’agent d’une demande écrite ou d’un télégramme; l’agent est tenu, dans le cas d’une demande écrite accompagnée de la somme fixée en application du paragraphe (6), de consulter les archives et les pièces pertinentes de l’agence et de communiquer à l’auteur de la demande le nom de la banque mentionnée dans le préavis; cette réponse est envoyée par lettre à moins qu’une réponse par télégramme n’ait été exigée, auquel cas il est envoyé aux frais du demandeur;

art. 427(4)(c) Versions historiques

toute personne peut, en s’adressant à l’agent et sur paiement du droit fixé en application du paragraphe (6), recevoir communication de ses archives et notamment des préavis et certificats de dégagement;

art. 427(4)(b) Versions historiques

l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement, à l’agence où le préavis a été enregistré, d’un certificat de dégagement signé au nom de la banque visée dans le préavis et précisant que toute garantie à laquelle se rapporte le préavis a été dégagée ou que nulle garantie n’a été donnée à la banque;

art. 427(4)(a) Versions historiques

les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis signé par le donneur de garantie ou pour son compte n’ait été enregistré à l’agence appropriée dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;

art. 427(5) — principal établissement Versions historiques

principal établissement

art. 427(5) — préavis Versions historiques

préavis Préavis en forme réglementaire ou en forme comparable et, en outre, le préavis dont l’enregistrement, effectué avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, et la forme répondent aux modalités fixées par la loi en vigueur à l’époque. (notice of intention)

art. 427(5) — archives Versions historiques

archives Registres et autres dossiers dont la tenue est exigée en vertu du paragraphe (4), étant entendu qu’ils peuvent être tenus au moyen de feuillets reliés ou non, sur pellicule photographique ou en utilisant un système mécanique ou électronique de traitement de l’information ou tout autre procédé de stockage de données permettant d’obtenir les renseignements nécessaires en clair et après un délai d’attente satisfaisant. (system of registration)

art. 427(5) — agent Versions historiques

agent Préposé qui a la charge d’une agence ainsi que toute personne agissant pour ce préposé. (agent)

art. 427(5) — agence appropriée Versions historiques

agence appropriée Agence de la province où est situé l’établissement de la personne par ou pour qui est signé le préavis ou, si cette personne a plusieurs établissements au Canada qui se trouvent dans plusieurs provinces, l’agence de la province où elle a son principal établissement ou, à défaut d’établissement, l’agence de la province où elle réside; en ce qui concerne un préavis enregistré avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, agence appropriée désigne le bureau où l’enregistrement devait être effectué d’après la loi en vigueur à l’époque. (appropriate agency)

art. 427(5) — agence Versions historiques

agence Dans une province, le bureau de la Banque du Canada ou de son représentant autorisé, à l’exception de son bureau d’Ottawa; au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le bureau du greffier du tribunal de chacun de ces territoires respectivement. (agency)

art. 427(5)(b) Versions historiques

dans le cas de toute autre personne morale, le lieu où les actes de procédure en matière civile peuvent lui être signifiés dans la province où des prêts ou avances ont été consentis. (principal place of business)

art. 427(5)(a) Versions historiques

Dans le cas d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le lieu au Canada où, d’après la charte, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la personne morale, est situé son siège;

art. 427(6)(c) Versions historiques

relatifs à toute autre question concernant la tenue des archives.

art. 427(6)(b) Versions historiques

exigeant le paiement de droits relatifs aux archives et en fixant le montant;

art. 427(6)(a) Versions historiques

relatifs aux règles et à la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement et l’annulation de préavis et l’accès aux archives;

art. 427(7)(b) Versions historiques

les créances d’un agriculteur ou d’un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu’il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu’il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l’ordonnance ou la cession, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 427(7)(a) Versions historiques

les créances des employés de l’entreprise ou de la ferme pour laquelle le donneur de garantie a acquis ou détient les biens affectés à la garantie et portant sur leurs salaires, traitements ou autres rémunérations des trois mois précédant la date de l’ordonnance ou de la cession,

art. 427(7)(b)(ii) Versions historiques

le montant prévu par règlement,

art. 427(7)(b)(i) Versions historiques

le montant total des créances de l’agriculteur ou du producteur,

art. 428(14) — La banque peut céder ses droits Versions historiques

La banque peut céder tout ou partie de ses droits sur les biens affectés à une garantie qui lui a été donnée aux termes des alinéas 427(1)i), j), k), l), m), n), o) ou p); le cessionnaire possède les droits que la garantie conférait à la banque.

art. 428(13) — Subrogation de garantie Versions historiques

Lorsque le paiement ou l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance assorti d’une garantie au profit de la banque sous le régime des articles 426, 427 ou 435 est garanti par une tierce personne, et que la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt est remboursé ou acquitté par le garant, ce dernier est subrogé dans tous les droits de la banque en vertu de la garantie que la banque détenait à leur égard sous le régime de ces articles et du présent article.

art. 428(12) — Produits fabriqués avec des effets engagés Versions historiques

En cas de transformation des effets, denrées ou marchandises visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement acquis et détenu par la banque ou affectés à une garantie donnée à celle-ci en vertu de l’article 427, la banque possède sur les effets, denrées ou marchandises transformés ou en cours de transformation les mêmes droits qu’elle avait sur eux dans leur état initial, aux mêmes fins et conditions.

art. 428(11) — Obligation d’agir avec célérité relativement à des biens saisis Versions historiques

Sous réserve de l’article 427 et du présent article ainsi que de tout accord entre la banque et le donneur de garantie, lorsque, en vertu du paragraphe 427(3), la banque prend possession de biens qui lui ont été donnés en garantie ou les saisit, elle doit, dans les meilleurs délais compte tenu de la nature des biens, les vendre en totalité ou en partie, de manière à pouvoir payer, avec intérêts et frais, la créance, l’engagement, le prêt ou l’avance, pour lesquels les biens ont été donnés en garantie.

art. 428(10) — Exigence d’honnêteté Versions historiques

La banque qui vend des biens aux termes des paragraphes (7) et (8) ou en vertu d’un accord conclu avec le donneur de garantie doit agir honnêtement et effectuer la vente en temps opportun et de façon indiquée, compte tenu de la nature des biens et des intérêts du donneur de garantie; dans le cas d’une vente en vertu d’un accord, la banque doit donner au donneur de garantie un avis raisonnable, sauf si les biens sont périssables et qu’une telle formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.

art. 428(9) — Droits de l’acquéreur Versions historiques

Toute vente de biens par la banque aux termes des paragraphes (7) et (8) attribue à l’acquéreur l’ensemble des droits et titres afférents aux biens, que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 435 possédait lorsque la garantie a été donnée, ou que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 427 possédait lorsque la garantie a été donnée et qu’elle a acquis par la suite.

art. 428(8) — Idem Versions historiques

Sauf accord du donneur de garantie et sauf si les biens sont périssables et que leur vente en conformité avec les modalités suivantes pourrait causer une diminution importante de leur valeur, la vente visée au paragraphe (7) doit se faire aux enchères publiques après l’accomplissement des formalités suivantes :

art. 428(7) — Vente des biens en cas de non-paiement de la dette Versions historiques

En cas de non-paiement d’une dette, d’un engagement, d’un prêt ou d’une avance, pour lesquels la banque a acquis et détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou une garantie prévue à l’article 427, la banque peut vendre la totalité ou une partie des biens en question pour se rembourser en principal, intérêts et frais, en remettant tout surplus au donneur de la garantie.

art. 428(6) — Garantie sur des bateaux de pêche Versions historiques

Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.

art. 428(5) — Garantie sur des bateaux de pêche Versions historiques

Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.

art. 428(4) — Procédure d’enregistrement Versions historiques

Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), l’enregistrer ou le déposer d’après la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt, dans ce bureau, de documents attestant des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits afférents aux biens immeubles, sous réserve du paiement des droits correspondants; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne sont pas applicables si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

art. 428(3) — La banque est tenue à l’enregistrement quant aux biens-fonds dans certains cas Versions historiques

Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant soit sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), soit sur du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), soit sur du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), soit sur du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l), soit sur du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), qui est fixé à des biens immeubles ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits acquis sur les biens immeubles après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

art. 428(2) — Exception Versions historiques

Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.

art. 428(1.1) — Fixation Versions historiques

Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.

art. 428(1) Versions historiques

Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

art. 428(3)(e) Versions historiques

soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

art. 428(3)(d) Versions historiques

soit d’une copie du document donnant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

art. 428(3)(c) Versions historiques

soit d’un original du document donnant la garantie;

art. 428(3)(b) Versions historiques

l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

art. 428(3)(a) Versions historiques

l’enregistrement de ces droits,

art. 428(8)(a)(ii) Versions historiques

l’insertion d’un avis annonçant la vente avec indication des date, heure et lieu, au moins deux jours avant la date fixée, dans au moins deux journaux paraissant au lieu de vente ou au lieu le plus proche;

art. 428(8)(a)(i) Versions historiques

l’envoi, sous pli recommandé, au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant la date fixée ou trente jours au moins avant celle-ci s’il s’agit de produits forestiers,

art. 428(8)(b) Versions historiques

pour le bétail :

art. 428(8)(a) Versions historiques

pour les biens autres que le bétail :

art. 428(8)(b)(ii) Versions historiques

l’affichage au bureau de poste le plus rapproché du lieu fixé pour la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, d’un avis écrit, énonçant les date, heure et lieu de la vente.

art. 428(8)(b)(i) Versions historiques

l’insertion d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, dans un journal paraissant au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche,

art. 429(1)(b) Versions historiques

soit sur un engagement écrit ou une convention prévoyant que le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou la garantie prévue à l’article 427 serait donné à la banque, auquel cas la dette ou l’obligation peut être contractée, ou l’avance ou le prêt consenti, avant, pendant ou après cette acquisition.

art. 429(1)(a) Versions historiques

soit au moment de cette acquisition par la banque;

art. 429(2) — Échange d’une garantie contre une autre Versions historiques

La banque peut :

art. 429(1) Versions historiques

La banque ne peut acquérir ni détenir aucun récépissé d’entrepôt ou connaissement, ni aucune garantie prévue à l’article 427, pour garantir le paiement d’une dette, d’une obligation, d’une avance ou d’un prêt que si ceux-ci sont intervenus :

art. 429(2)(e) Versions historiques

lorsqu’elle détient une garantie quelconque portant sur du grain, obtenir, en échange de cette garantie et jusqu’à concurrence de la quantité couverte par celle-ci, un connaissement ou un récépissé d’entrepôt portant sur ce grain ou du grain de la même qualité ou du même type, ou tout document qui lui donne droit, en vertu de la Loi sur les grains du Canada, à la livraison du grain ou du grain de la même qualité ou du même type.

art. 429(2)(d) Versions historiques

lorsque, sous le régime de l’article 427, elle détient une garantie sur du grain entreposé dans un silo, obtenir, en échange de la garantie, un connaissement portant sur ce grain ou du grain de la même qualité ou du même type, expédié à partir du silo, jusqu’à concurrence de la quantité expédiée;

art. 429(2)(c) Versions historiques

remettre tout connaissement ou récépissé d’entrepôt qu’elle détient et recevoir en échange une garantie visée par la présente loi;

art. 429(2)(b) Versions historiques

lors de la réception de biens pour lesquels elle détient un connaissement ou une garantie visée à l’article 427, soit remettre le connaissement ou la garantie, entreposer les biens et obtenir en conséquence un récépissé d’entrepôt, soit expédier les biens, en totalité ou en partie, et obtenir ainsi un autre connaissement;

art. 429(2)(a) Versions historiques

lors de l’expédition de biens pour lesquels elle détient un récépissé d’entrepôt, ou une garantie visée à l’article 427, remettre le récépissé ou la garantie et recevoir en échange un connaissement;

art. 433(c) Versions historiques

par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les biens,

art. 433(b) Versions historiques

par un créancier détenteur d’une hypothèque ou d’une charge d’un rang supérieur à celui de l’hypothèque ou de la charge détenue par la banque;

art. 433(a) Versions historiques

sur exécution, par suite d’insolvabilité, ou en vertu d’une ordonnance ou décision d’un tribunal, ou pour recouvrement d’impôts, comme s’ils appartenaient à l’un de ses débiteurs;

art. 434(2) — Acquisition non interdite par loi ou règle de droit Versions historiques

Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque, quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer les biens grevés.

art. 434(1) Versions historiques

La banque peut acquérir et détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, soit en obtenant l’abandon du droit de réméré sur le bien grevé d’une hypothèque, soit en obtenant une forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de réméré ou d’obtenir le transfert de titre de biens immeubles; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.

art. 435(2) — Effet de l’acquisition Versions historiques

Tout récépissé d’entrepôt ou connaissement confère à la banque qui l’a acquis, en vertu du paragraphe (1), à compter de la date de l’acquisition :

art. 435(1) Versions historiques

La banque peut acquérir et détenir tout récépissé d’entrepôt ou connaissement à titre de garantie soit du paiement de toute dette contractée envers elle, soit de toute obligation contractée par elle pour le compte d’une personne, dans le cadre de ses opérations bancaires.

art. 435(2)(b) Versions historiques

les droit et titre qu’avait la personne, qui les a cédés à la banque, sur les effets, denrées ou marchandises qui y sont mentionnés, si le récépissé d’entrepôt ou le connaissement est fait directement en faveur de la banque, au lieu de l’être en faveur de leur précédent détenteur ou propriétaire.

art. 435(2)(a) Versions historiques

les droit et titre de propriété que le précédent détenteur ou propriétaire avait sur le récépissé d’entrepôt ou le connaissement et sur des effets, denrées ou marchandises qu’il vise;

art. 436(1)(c) Versions historiques

obtenu du propriétaire des effets, denrées ou marchandises ou d’une personne autorisée par celui-ci la possession d’un document les représentant — tel qu’un connaissement, un reçu ou un ordre — et utilisé en matière commerciale pour établir la possession et la garde d’effets, denrées ou marchandises ou pour autoriser le détenteur d’un tel document à les transférer ou à les obtenir, par voie d’endossement ou de tradition,

art. 436(1)(b) Versions historiques

reçu en consignation de leur propriétaire ou d’une personne autorisée par celui-ci, les effets, denrées ou marchandises;

art. 436(1)(a) Versions historiques

reçu de leur propriétaire ou d’une personne autorisée par celui-ci la possession des effets, denrées ou marchandises qui y sont mentionnés;

art. 436.1 — Règlement — biens aéronautiques Versions historiques
art. 436(2) — Possesseur Versions historiques

Pour l’application du présent article, est réputée possesseur des effets, denrées ou marchandises ou d’un connaissement, reçu, ordre ou autre document toute personne :

art. 436(1) Versions historiques

Si le précédent détenteur d’un récépissé d’entrepôt ou d’un connaissement visé à l’article 435 a, selon le cas :

art. 436(2)(b) Versions historiques

pour le compte de qui une tierce personne détient les effets, denrées ou marchandises ou le connaissement, reçu, arrêté ou autre document.

art. 436(2)(a) Versions historiques

qui en a la possession réelle;

art. 436.1(1)(b) Versions historiques

supprimer les droits et pouvoirs acquis sous le régime de ces articles relativement aux biens aéronautiques.

art. 436.1(1)(a) Versions historiques

soustraire toute catégorie de biens aéronautiques à l’application de ces articles ou rétablir leur application à son égard;

art. 436.1(2) — Définition de biens aéronautiques Versions historiques

Au paragraphe (1), biens aéronautiques s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).

art. 436.1(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application des articles 426 à 436 aux biens aéronautiques, et notamment :

art. 437(4) — Application du paragraphe (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

art. 437(3) — Exécution d’une fiducie Versions historiques

La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

art. 437(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

art. 437(1) Versions historiques

La banque peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

art. 437(2)(b) Versions historiques

soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifié à la banque.

art. 437(2)(a) Versions historiques

soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la banque est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

art. 438(1)(b) Versions historiques

un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

art. 438(1)(a) Versions historiques

un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

art. 438(5) — Application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés :

art. 438(4) — Exécution de l’obligation Versions historiques

L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

art. 438(3) — Paiement au réclamant Versions historiques

Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

art. 438(2.1) — Cartes et délégations de signature Versions historiques

La banque lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

art. 438(2) — Détails à fournir Versions historiques

Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

art. 438(1) Versions historiques

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

art. 438(2)(a)(iv) Versions historiques

la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

art. 438(2)(a)(iii) Versions historiques

le solde du dépôt,

art. 438(2)(a)(ii) Versions historiques

son adresse enregistrée,

art. 438(2)(a)(i) Versions historiques

le nom du titulaire du dépôt,

art. 438(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’un effet :

art. 438(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’un dépôt :

art. 438(2)(b)(vi) Versions historiques

la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.

art. 438(2)(b)(v) Versions historiques

le nom du lieu où l’effet était à payer,

art. 438(2)(b)(iv) Versions historiques

le montant et la date de l’effet,

art. 438(2)(b)(iii) Versions historiques

le nom du bénéficiaire de l’effet,

art. 438(2)(b)(ii) Versions historiques

son adresse enregistrée,

art. 438(2)(b)(i) Versions historiques

le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

art. 438(5)(b) Versions historiques

depuis l’entrée en vigueur du présent article.

art. 438(5)(a) Versions historiques

pendant les dix ans qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article;

art. 439.1 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.

art. 439(3) — Notification de transfert à la Banque du Canada Versions historiques

L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :

art. 439(2) — Date d’exigibilité de l’avis Versions historiques

L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

art. 439(1) Versions historiques

Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

art. 439(2)(c) Versions historiques

pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

art. 439(2)(b) Versions historiques

pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

art. 439(2)(a) Versions historiques

postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

art. 439(3)(b) Versions historiques

donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

art. 439(3)(a) Versions historiques

[Non en vigueur]

art. 439.1 — compte de dépôt personnel Versions historiques

compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)

art. 439.1 — compte de dépôt de détail à frais modiques Versions historiques

compte de dépôt de détail à frais modiques Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement. (low-fee retail deposit account)

art. 439.1 — compte de dépôt de détail Versions historiques

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)

art. 439.1 — banque membre Versions historiques

banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member bank)

art. 441(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

art. 441(1) Versions historiques

La banque ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

art. 443(b) Versions historiques

toute autre mesure d’application des articles 441 et 442.

art. 443(a)(ii) Versions historiques

du mode de calcul du montant des intérêts payés;

art. 443(a)(i) Versions historiques

du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

art. 443(a) Versions historiques

les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

art. 445(6) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

art. 445(5) — Droit de fermer le compte Versions historiques

Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

art. 445(4) — Communication écrite Versions historiques

Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

art. 445(3) — Exception Versions historiques

Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

art. 445(2) — Exception Versions historiques

Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

art. 445(1)(e) Versions historiques

tous autres renseignements prévus par règlement.

art. 445(1)(d) Versions historiques

les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

art. 445(1)(c) Versions historiques

les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

art. 445(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur tous les frais liés au compte;

art. 445(1)(a) Versions historiques

une copie de l’entente relative au compte;

art. 445(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

art. 447(2) — Augmentations interdites Versions historiques

La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

art. 447(1) Versions historiques

La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

art. 448.3 — Déclaration concernant un produit enregistré Versions historiques
art. 448.2 — Comptes de dépôt de détail à frais modiques Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 448.1 — Comptes de dépôt de détail Versions historiques
art. 448.1(3)(c) Versions historiques

prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

art. 448.1(3)(b) Versions historiques

concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

art. 448.1(3)(a) Versions historiques

définissant point de service pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;

art. 448.1(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 448.1(2) — Dépôt minimum et solde créditeur minimum Versions historiques

La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.

art. 448.1(1) Versions historiques

Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.

art. 448.2(e) Versions historiques

prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l’alinéa a).

art. 448.2(d) Versions historiques

concernant les cas d’inapplication d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a);

art. 448.2(c) Versions historiques

prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l’alinéa a);

art. 448.2(b) Versions historiques

définissant point de service pour l’application de l’alinéa a) et prévoyant les points de service;

art. 448.2(a) Versions historiques

exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires;

art. 448.3(3) — Définition de produit enregistré Versions historiques

Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.

art. 448.3(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.

art. 448.3(1)(d) Versions historiques

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 448.3(1)(c) Versions historiques

les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

art. 448.3(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

art. 448.3(1)(a) Versions historiques

les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

art. 448.3(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

art. 449.1 — Remise d’une partie du coût d’emprunt Versions historiques
art. 449(c) Versions historiques

des frais qui en font partie selon les règlements.

art. 449(b) Versions historiques

des frais payables par l’emprunteur à la banque;

art. 449(a) Versions historiques

des intérêts ou de l’escompte applicables;

art. 449.1(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

art. 449.1(2) — Exception Versions historiques

Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

art. 449.1(1) Versions historiques

La banque qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

art. 450(2) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

art. 450(1) Versions historiques

La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

art. 452.1 — Renseignements concernant le renouvellement Versions historiques

La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

art. 452(3)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 452(3)(d) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

art. 452(3)(c) Versions historiques

les frais qui incombent à l’emprunteur;

art. 452(3)(b) Versions historiques

les droits et obligations de l’emprunteur;

art. 452(3)(a) Versions historiques

les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

art. 452(3) — Autres formes de prêts Versions historiques

La banque qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 450, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

art. 452(2)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 452(2)(d) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

art. 452(2)(c) Versions historiques

les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

art. 452(2)(b) Versions historiques

les droits et obligations de l’emprunteur;

art. 452(2)(a) Versions historiques

les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

art. 452(2) — Communication concernant les cartes de crédit Versions historiques

La banque qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

art. 452(1.1) — Communication dans les demandes de carte de crédit Versions historiques

La banque fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

art. 452(1)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 452(1)(d) Versions historiques

des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

art. 452(1)(c) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

art. 452(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

art. 452(1)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

art. 452(1)(a)(i) Versions historiques

les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

art. 452(1)(a) Versions historiques

si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

art. 452(1) Versions historiques

La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

art. 454(l) Versions historiques

prévoir toute autre mesure d’application des articles 449.1 à 453.

art. 454(k) Versions historiques

régir le renouvellement des prêts;

art. 454(j) Versions historiques

régir les annonces que font les banques concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

art. 454(i) Versions historiques

régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 452(1)a)(ii);

art. 454(h) Versions historiques

régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 452(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

art. 454(g) Versions historiques

interdire les frais ou pénalités visés à l’article 452 ou en fixer le plafond;

art. 454(f) Versions historiques

régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;

art. 454(e) Versions historiques

prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 449.1, des paragraphes 450(1) ou 452(1) ou (3), des articles 452.1 ou 453 ou de tout ou partie des règlements;

art. 454(d) Versions historiques

prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

art. 454(c) Versions historiques

régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

art. 454(b) Versions historiques

régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer;

art. 454(a)(iii) Versions historiques

de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;

art. 454(a)(ii) Versions historiques

de toute remise éventuelle sur celui-ci,

art. 454(a)(i) Versions historiques

du coût d’emprunt,

art. 454(a) Versions historiques

régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :

art. 455.1 — Désignation d’une organisation par le ministre Versions historiques
art. 455.01 — Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes Modifié Versions historiques
art. 455(4) — Renseignements Versions historiques

La banque doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

art. 455(3)(c) Versions historiques

dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

art. 455(3)(b) Versions historiques

sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

art. 455(3)(a) Versions historiques

dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

art. 455(3) — Mise à la disposition du public de la procédure Versions historiques

La banque met à la disposition du public la procédure à la fois :

art. 455(2) — Dépôt Versions historiques

La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

art. 455(1)(c) Versions historiques

de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

art. 455(1)(b) Versions historiques

de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

art. 455(1)(a) Versions historiques

d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

art. 455(1) Versions historiques

La banque est tenue :

art. 455.01(6) — Renseignements et documents Modifié Versions historiques

L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.

art. 455.01(5) — Publication Modifié Versions historiques

L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

art. 455.01(4) — Non mandataire de Sa Majesté Modifié Versions historiques

L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 455.01(3) — Règlements Modifié Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).

art. 455.01(2) — Obligation d’adhésion Modifié Versions historiques

Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).

art. 455.01(1) Modifié Versions historiques

Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

art. 455.1(5) — Publication Versions historiques

La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

art. 455.1(4) — Non-mandataire de Sa Majesté Versions historiques

L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 455.1(3.1) — Règlements Modifié Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).

art. 455.1(3) — Conseil d’administration Versions historiques

Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l’organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

art. 455.1(2) — Obligation d’adhésion Versions historiques

Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation désignée en application du paragraphe (1).

art. 455.1(1.2) — Effet de la révocation Modifié Versions historiques

L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.

art. 455.1(1.1) — Effet de la désignation Modifié Versions historiques

La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).

art. 455.1(1) Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

art. 456(2)(b) Versions historiques

le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque, soit obtenu des produits ou services d’une banque.

art. 456(2)(a) Versions historiques

les procédures d’examen des réclamations établies par les banques en application de l’alinéa 455(1)a);

art. 456(2) — Rapport Versions historiques

Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

art. 456(1) Versions historiques

La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

art. 458.3 — Règlements : portée des activités de la banque Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :

art. 458.2 — Règlements : retenue des fonds Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.

art. 458.1 — Chèques du gouvernement Versions historiques
art. 458(5)(b) Versions historiques

les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque.

art. 458(5)(a) Versions historiques

la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

art. 458(5) — Dépôts du gouvernement du Canada Versions historiques

Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque concernant :

art. 458(4)(c) Versions historiques

pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

art. 458(4)(b) Versions historiques

pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

art. 458(4)(a) Versions historiques

pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

art. 458(4) — Absence de frais sur les chèques du gouvernement Versions historiques

La banque ne peut réclamer de frais :

art. 458(3)(b) Versions historiques

consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

art. 458(3)(a) Versions historiques

garantis par une hypothèque immobilière;

art. 458(3) — Non-application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

art. 458(2) — Solde minimum Versions historiques

Sauf entente expresse entre la banque et l’emprunteur, la banque ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque.

art. 458(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

art. 458.1(2)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 5, art. 46]

art. 458.1(2)(c) Versions historiques

prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

art. 458.1(2)(b) Versions historiques

fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);

art. 458.1(2)(a) Versions historiques

concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

art. 458.1(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 458.1(1)(c) Versions historiques

le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.

art. 458.1(1)(b) Versions historiques

le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;

art. 458.1(1)(a) Versions historiques

il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

art. 458.1(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 458.3(b) Versions historiques

fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

art. 458.3(a) Versions historiques

prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

art. 459.5 — Entités de même groupe Versions historiques

La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :

art. 459.4 — Communication de renseignements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

art. 459.3 — Déclaration annuelle Versions historiques
art. 459.2 — Avis de fermeture de succursale Versions historiques
art. 459.1 — Restrictions — ventes liées Versions historiques
art. 459(f) Versions historiques

définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes collecte, conservation et renseignements.

art. 459(e) Versions historiques

obliger les banques à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

art. 459(d) Versions historiques

obliger les banques à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

art. 459(c) Versions historiques

régir la communication par les banques des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

art. 459(b) Versions historiques

obliger les banques à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

art. 459(a) Versions historiques

obliger les banques à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

art. 459.1(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.

art. 459.1(4.2)(c) Versions historiques

prévoyant les points de service.

art. 459.1(4.2)(b) Versions historiques

définissant point de service;

art. 459.1(4.2)(a) Versions historiques

régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

art. 459.1(4.2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :

art. 459.1(4.1) — Communication Versions historiques

La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

art. 459.1(4) — Approbation Versions historiques

La banque peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

art. 459.1(3) — Produit ou service à des conditions plus favorables Versions historiques

Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque.

art. 459.1(2) — Produit ou service à des conditions plus favorables Versions historiques

Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d’une personne donnée.

art. 459.1(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque.

art. 459.2(5)(c) Versions historiques

prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

art. 459.2(5)(b) Versions historiques

prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

art. 459.2(5)(a) Versions historiques

désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

art. 459.2(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 459.2(4) — Statut des règles Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

art. 459.2(3) — Règles de convocation Versions historiques

Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

art. 459.2(2) — Réunion Versions historiques

Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.

art. 459.2(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la banque membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

art. 459.3(4)(d) Versions historiques

fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

art. 459.3(4)(c) Versions historiques

fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

art. 459.3(4)(b) Versions historiques

préciser les entités visées au paragraphe (1);

art. 459.3(4)(a) Versions historiques

établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

art. 459.3(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 459.3(3) — Communication de la déclaration Versions historiques

La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

art. 459.3(2) — Dépôt Versions historiques

La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

art. 459.3(1) Versions historiques

La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

art. 459.4(c) Versions historiques

le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

art. 459.4(b) Versions historiques

les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

art. 459.4(a)(iv) Versions historiques

à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;

art. 459.4(a)(iii) Versions historiques

aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

art. 459.4(a)(ii) Versions historiques

à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

art. 459.4(a)(i) Versions historiques

à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

art. 459.4(a) Versions historiques

les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

art. 459.5(b) Versions historiques

d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

art. 459.5(a) Versions historiques

d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

art. 460(1)(b) Versions historiques

d’autre part, d’un des documents suivants :

art. 460(1)(a) Versions historiques

d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

art. 460(1)(b)(ii) Versions historiques

si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

art. 460(1)(b)(i) Versions historiques

si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

art. 460(2) — Idem Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

art. 460(1) Versions historiques

En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque :

art. 461(1)(b) Versions historiques

à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la banque au déposant.

art. 461(1)(a) Versions historiques

celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque et le déposant lors de l’ouverture du compte;

art. 461(4) — Lieu où la dette est contractée Versions historiques

La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.

art. 461(3) — Idem Versions historiques

Nonobstant le paragraphe (2), la banque peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.

art. 461(2) — Lieu du paiement de la dette Versions historiques

La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.

art. 461(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

art. 462(1)(d) Versions historiques

l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

art. 462(1)(c) Versions historiques

le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

art. 462(1)(b) Versions historiques

l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

art. 462(1)(a) Versions historiques

le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

art. 462(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 462(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 462(4) — Effet de la signification Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

art. 462(3) — Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

art. 462(2.1) — Documents : ministre du Revenu national Versions historiques

Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

art. 462(2) — Avis Versions historiques

À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

art. 462(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

art. 462(2.1)(b) Versions historiques

d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

art. 462(2.1)(a) Versions historiques

par ce ministre, d’une loi fédérale;

art. 462(3)(b) Versions historiques

l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

art. 462(3)(a) Versions historiques

l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque désigné conformément aux règlements pour une province;

art. 462(5)(c) Versions historiques

régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

art. 462(5)(b) Versions historiques

prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

art. 462(5)(a) Versions historiques

régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

art. 462(6) — ordonnance alimentaire Versions historiques

ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)

art. 462(6) — disposition alimentaire Versions historiques

disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)

art. 462(6) — bureau désigné Versions historiques

bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)

art. 462(6) — avis d’exécution Versions historiques

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

art. 464(1) — véhicule à moteur Versions historiques

véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

art. 464(1) — prêt Versions historiques

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

art. 464(1) — fonds d’investissement à capital fixe Versions historiques

fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

art. 464(1) — filiale réglementaire Versions historiques

filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.

art. 464(1) — entité s’occupant de fonds mutuels Versions historiques

entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

art. 464(1) — entité s’occupant de financement spécial Versions historiques

entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements.

art. 464(1) — entité s’occupant de financement Versions historiques

entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements.

art. 464(1) — entité s’occupant de crédit-bail Versions historiques

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

art. 464(1) — entité s’occupant d’affacturage Versions historiques

entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements.

art. 464(1) — entité admissible Versions historiques

entité admissible Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468.

art. 464(1) — courtier immobilier Versions historiques

courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :

art. 464(1) — courtier de fonds mutuels Versions historiques

courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

art. 464(1) — action participante Versions historiques

action participante Action d’une personne morale, y compris une part sociale, qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

art. 464(1)(b) Versions historiques

le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.

art. 464(1)(a) Versions historiques

le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

art. 464(1)(b) Versions historiques

à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles.

art. 464(1)(a) Versions historiques

à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

art. 464(1)(c) Versions historiques

de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

art. 464(1)(b) Versions historiques

de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

art. 464(1)(a) Versions historiques

de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

art. 464(1)(b) Versions historiques

ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

art. 464(1)(a) Versions historiques

son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

art. 464(1)(c) Versions historiques

font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

art. 464(1)(b) Versions historiques

sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

art. 464(1)(a) Versions historiques

sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

art. 464(1)(b) Versions historiques

véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

art. 464(1)(a) Versions historiques

autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

art. 464(3) — Non-application Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas :

art. 464(2) — Membre du groupe d’une banque Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque :

art. 464(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 464(2)(d) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 464(2)(c) Versions historiques

une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;

art. 464(2)(b) Versions historiques

une filiale de la banque ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

art. 464(2)(a) Versions historiques

toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

art. 464(3)(b) Versions historiques

à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

art. 464(3)(a) Versions historiques

à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);

art. 466(7) — Assimilation Versions historiques

Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

art. 466(6) — Application d’une autre disposition Versions historiques

Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.

art. 466(5) — Exception : fait involontaire Versions historiques

La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

art. 466(4) — Exception : règlements Versions historiques

La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 467d), relatifs au financement spécial.

art. 466(3) — Exception : placements temporaires Versions historiques

La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

art. 466(2) — Exception : placements indirects Versions historiques

La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

art. 466(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 466(2)(b) Versions historiques

soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

art. 466(2)(a) Versions historiques

soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 466(2)(b)(ii) Versions historiques

soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.

art. 466(2)(b)(i) Versions historiques

soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,

art. 466(3)(c) Versions historiques

soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 473.

art. 466(3)(b) Versions historiques

soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 472;

art. 466(3)(a) Versions historiques

soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 471;

art. 467(d) Versions historiques

régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 466(4).

art. 467(c) Versions historiques

préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);

art. 467(b) Versions historiques

régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la banque et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

art. 467(a) Versions historiques

régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;

art. 468(1)(j) Versions historiques

une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

art. 468(1)(i) Versions historiques

une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

art. 468(1)(h) Versions historiques

une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

art. 468(1)(g) Versions historiques

une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

art. 468(1)(f) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances;

art. 468(1)(e) Versions historiques

une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

art. 468(1)(d) Versions historiques

une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

art. 468(1)(c) Versions historiques

une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

art. 468(1)(b) Versions historiques

une société de portefeuille bancaire;

art. 468(1)(a) Versions historiques

une banque;

art. 468(12) — Présomption d’agrément Versions historiques

Si la banque contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la banque de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

art. 468(11) — Aliénation d’actions Versions historiques

La banque qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

art. 468(10) — Abandon du contrôle de fait Versions historiques

La banque qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

art. 468(9) — Abandon du contrôle Versions historiques

La banque qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.

art. 468(8) — Contrôle non requis Versions historiques

Il n’est pas nécessaire que la banque contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

art. 468(7) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 468(6) — Agrément du surintendant Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

art. 468(5.1) — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

art. 468(5) — Agrément du ministre Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

art. 468(4) — Contrôle Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la banque du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

art. 468(3.1) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

art. 468(3) — Restriction Versions historiques

La banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

art. 468(2) — Placements autorisés Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

art. 468(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

art. 468(2)(f) Versions historiques

les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

art. 468(2)(e) Versions historiques

les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

art. 468(2)(d) Versions historiques

toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

art. 468(2)(c) Versions historiques

la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque elle-même ou à un membre de son groupe :

art. 468(2)(b) Versions historiques

la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

art. 468(2)(a) Versions historiques

la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

art. 468(2)(c)(v) Versions historiques

une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

art. 468(2)(c)(iv) Versions historiques

une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

art. 468(2)(c)(iii) Versions historiques

une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

art. 468(2)(c)(ii) Versions historiques

un membre de son groupe,

art. 468(2)(c)(i) Versions historiques

la banque elle-même,

art. 468(2)(d)(ii) Versions historiques

soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

art. 468(2)(d)(i) Versions historiques

soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque ou un membre de son groupe,

art. 468(3)(e) Versions historiques

des activités prévues par règlement.

art. 468(3)(d) Versions historiques

l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

art. 468(3)(c) Versions historiques

dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités que la banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

art. 468(3)(b) Versions historiques

le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

art. 468(3)(a) Versions historiques

des activités que la banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;

art. 468(3)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

art. 468(3)(d)(i) Versions historiques

dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

art. 468(3.1)(b) Versions historiques

dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

art. 468(3.1)(a) Versions historiques

l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

art. 468(3.1)(b)(iii) Versions historiques

la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

art. 468(3.1)(b)(ii) Versions historiques

les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

art. 468(3.1)(b)(i) Versions historiques

les activités d’un courtier de fonds mutuels,

art. 468(4)(a)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 468(4)(a)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

art. 468(4)(d) Versions historiques

s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

art. 468(4)(c) Versions historiques

s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

art. 468(4)(b) Versions historiques

s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :

art. 468(4)(a) Versions historiques

s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

art. 468(4)(b)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 468(4)(b)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 468(4)(c)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 468(4)(c)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 468(4)(d)(iii) Versions historiques

soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

art. 468(4)(d)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

art. 468(4)(d)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 468(5)(e) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 468(5)(d.1) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 468(5)(d) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 468(5)(c) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 468(5)(b.1) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part : A + B > C où : A représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition, B la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles, C dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;

art. 468(5)(b) Versions historiques

acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

art. 468(5)(a) Versions historiques

acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

art. 468(5)(b)(ii) Versions historiques

une entité s’occupant de crédit-bail;

art. 468(5)(b)(i) Versions historiques

une entité s’occupant d’affacturage,

art. 468(5.1)(b) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 468(5.1)(a) Versions historiques

la stabilité du système financier canadien;

art. 468(7)(c) Versions historiques

le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 469(1).

art. 468(7)(b) Versions historiques

les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

art. 468(7)(a) Versions historiques

l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

art. 468(11)(b) Versions historiques

soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).

art. 468(11)(a) Versions historiques

soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474c);

art. 469(2) — Agrément des intérêts indirects Versions historiques

La banque qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 468(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 468(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

art. 469(1) Versions historiques

La banque qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 468(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 468(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

art. 470(1)(b) Versions historiques

à l’accès à l’information la concernant.

art. 470(1)(a) Versions historiques

à l’activité de l’entité;

art. 470(4) — Droit d’accès Versions historiques

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la banque ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

art. 470(3) — Entente Versions historiques

Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

art. 470(2) — Engagement Versions historiques

La banque qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

art. 470(1) Versions historiques

La banque qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

art. 471(5) — Placement provisoire Versions historiques

Si la banque, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468, le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.

art. 471(4) — Placement provisoire Versions historiques

La banque qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

art. 471(3) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 471(2) — Disposition transitoire Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1 er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

art. 471(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), la banque peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

art. 471(4)(b) Versions historiques

soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

art. 471(4)(a) Versions historiques

soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

art. 472(1)(e) Versions historiques

tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

art. 472(1)(d) Versions historiques

tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 — , ou des éléments d’actif acquis de ces dernières;

art. 472(1)(c) Versions historiques

tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe — au sens de l’article 2 — que l’entité en question;

art. 472(1)(b) Versions historiques

si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

art. 472(1)(a) Versions historiques

si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

art. 472(7) — Exception Versions historiques

La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

art. 472(6) — Période de détention Versions historiques

La banque peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

art. 472(5) — Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

art. 472(4) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 472(3) — Disposition transitoire Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1 er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

art. 472(2) — Obligation d’éliminer l’intérêt Versions historiques

La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.

art. 472(1) Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la banque ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :

art. 473(1)(c) Versions historiques

acquérir un intérêt immobilier.

art. 473(1)(b) Versions historiques

acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

art. 473(1)(a) Versions historiques

effectuer un placement dans une personne morale;

art. 473(5) — Exception Versions historiques

La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

art. 473(4) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 473(3) — Disposition transitoire Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1 er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

art. 473(2) — Aliénation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

art. 473(1) Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

art. 474(d) Versions historiques

limiter, en application des articles 468 à 473, le droit de la banque de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la banque qui en possède.

art. 474(c) Versions historiques

autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 468(11);

art. 474(b) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 468(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

art. 474(a) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 468(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

art. 475(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

art. 475(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

art. 475(3) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :

art. 475(2) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 475(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 472, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 478 :

art. 475(3)(b) Versions historiques

soit a acquis, dans le cadre de l’article 472, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

art. 475(3)(a) Versions historiques

soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

art. 477(b) Versions historiques

prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

art. 477(a) Versions historiques

acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

art. 478(a)(iii) Versions historiques

des intérêts immobiliers;

art. 478(a)(ii) Versions historiques

des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

art. 478(a)(i) Versions historiques

des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

art. 478(b) Versions historiques

améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

art. 478(a) Versions historiques

acquisition :

art. 479(c) Versions historiques

exempter certaines catégories de banques de l’application des articles 475 à 478.

art. 479(b) Versions historiques

déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

art. 479(a) Versions historiques

définir les intérêts immobiliers de la banque;

art. 480(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.

art. 480(3) — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

art. 480(2) — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

art. 480(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.

art. 480(2)(b) Versions historiques

la banque ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

art. 480(2)(a) Versions historiques

le placement effectué par la banque, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

art. 480(3)(c) Versions historiques

une entité admissible visée au paragraphe 470(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

art. 480(3)(b) Versions historiques

elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 470(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

art. 480(3)(a) Versions historiques

elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 470(1), (2) ou (4);

art. 482(6) — Valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

art. 482(5) — Sens de valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

art. 482(4) — Calcul de la valeur des éléments d’actif Versions historiques

Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

art. 482(3) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 43]

art. 482(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 482(1.1) — Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations Versions historiques

Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

art. 482(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si : A + B > C où : A représente la valeur des éléments d’actif; B la valeur de tous les éléments d’actif que la banque et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession; C dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

art. 482(2)(a)(iii) Versions historiques

soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;

art. 482(2)(a)(ii) Versions historiques

soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la banque,

art. 482(2)(a)(i) Versions historiques

soit garantis par une institution financière, sauf la banque,

art. 482(2)(k) Versions historiques

aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).

art. 482(2)(j) Versions historiques

aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);

art. 482(2)(i) Versions historiques

aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

art. 482(2)(h) Versions historiques

aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);

art. 482(2)(g) Versions historiques

aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

art. 482(2)(f) Versions historiques

aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts;

art. 482(2)(e) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la banque;

art. 482(2)(d) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

art. 482(2)(c) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

art. 482(2)(b) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

art. 482(2)(a) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

art. 482(2)(b)(i)(D) Versions historiques

le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

art. 482(2)(b)(i)(C) Versions historiques

une municipalité,

art. 482(2)(b)(i)(B) Versions historiques

le gouvernement d’une province,

art. 482(2)(b)(i)(A) Versions historiques

le gouvernement du Canada,

art. 482(2)(b)(ii) Versions historiques

par un organisme international prévu par règlement;

art. 482(2)(b)(i) Versions historiques

par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

art. 482(4)(b) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

art. 482(4)(a) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

art. 483(d) Versions historiques

l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

art. 483(c) Versions historiques

l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

art. 483(b) Versions historiques

l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

art. 483(a) Versions historiques

l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

art. 485.1 — Définition de cadre dirigeant Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :

art. 485(5) — Avis de la juste valeur Versions historiques

Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses vérificateurs et à son comité de vérification.

art. 485(4) — Idem Versions historiques

La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

art. 485(3) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

Même si la banque se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

art. 485(2) — Règlements et lignes directrices Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

art. 485(1) Versions historiques

La banque est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

art. 485.1(f) Versions historiques

de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.

art. 485.1(e) Versions historiques

du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

art. 485.1(d) Versions historiques

du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

art. 485.1(c) Versions historiques

de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);

art. 485.1(b) Versions historiques

de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

art. 485.1(a) Versions historiques

de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

art. 486(1)(h) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 68]

art. 486(1)(g) Versions historiques

est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (3) ou (4) — ou considérée — au titre du paragraphe (5) — comme telle.

art. 486(1)(f) Versions historiques

est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

art. 486(1)(e) Versions historiques

est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

art. 486(1)(d) Versions historiques

est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

art. 486(1)(c) Versions historiques

est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

art. 486(1)(b) Versions historiques

est un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

art. 486(1)(a) Versions historiques

a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;

art. 486(8) — Contrôle Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)d), contrôlée s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

art. 486(7) — Intérêt de groupe financier Versions historiques

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

art. 486(6) — Exemption Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la banque si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

art. 486(5) — Présomption Versions historiques

La personne avec laquelle la banque effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

art. 486(4) — Idem Versions historiques

Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

art. 486(3) — Désignation d’apparentés Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une banque donnée, désigner comme apparentée :

art. 486(2) — Exception — filiales et banques avec intérêt de groupe financier Versions historiques

L’entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la banque du seul fait qu’une personne qui contrôle la banque contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la banque.

art. 486(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la banque la personne qui, selon le cas :

art. 486(3)(b) Versions historiques

toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la banque mentionnée à cet article est la banque en question.

art. 486(3)(a) Versions historiques

toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la banque ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la banque concernant une opération;

art. 487(5) — Exception Versions historiques

Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n’est pas apparentée à la banque, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

art. 487(4) — Société mère — exception Versions historiques

La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2.

art. 487(3) — Exception Versions historiques

L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

art. 487(2) — Idem Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas :

art. 487(1) Versions historiques

La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

art. 487(2)(a)(vi) Versions historiques

avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

art. 487(2)(a)(v) Versions historiques

à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

art. 487(2)(a)(iv) Versions historiques

conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,

art. 487(2)(a)(iii) Versions historiques

en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,

art. 487(2)(a)(ii) Versions historiques

à titre de dividende,

art. 487(2)(a)(i) Versions historiques

conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,

art. 487(2)(e) Versions historiques

si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

art. 487(2)(d) Versions historiques

aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

art. 487(2)(c) Versions historiques

aux opérations consistant en le paiement par la banque à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la banque;

art. 487(2)(b) Versions historiques

au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;

art. 487(2)(a) Versions historiques

à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

art. 487(3)(b) Versions historiques

pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la banque.

art. 487(3)(a) Versions historiques

pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 495(1)a);

art. 488(1)(d) Versions historiques

la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

art. 488(1)(c) Versions historiques

l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

art. 488(1)(b) Versions historiques

le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

art. 488(1)(a) Versions historiques

la garantie consentie en son nom;

art. 488(4) — Titre ou valeur mobilière d’un apparenté Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

art. 488(3) — Sens de prêt Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

art. 488(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

art. 488(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

art. 489(4) — Idem Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.

art. 489(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la banque, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.

art. 489(2) — Présomption Versions historiques

Il est entendu que la banque est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.

art. 489(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la banque d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.

art. 491(b) Versions historiques

le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

art. 491(a) Versions historiques

le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;

art. 494(6) — Approbation : article 236 Versions historiques

Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

art. 494(5) — Location de produits ou locaux Versions historiques

Si la contrepartie est payée en argent, la banque peut :

art. 494(4) — Opérations dans le cadre d’une restructuration Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

art. 494(3) — Opérations effectuées avec des institutions financières Versions historiques

La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

art. 494(2) — Vente d’éléments d’actif Versions historiques

Sous réserve de l’article 482, la banque peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :

art. 494(1) Versions historiques

La banque peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.

art. 494(2)(b) Versions historiques

il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.

art. 494(2)(a) Versions historiques

la contrepartie est entièrement payée en argent;

art. 494(5)(b) Versions historiques

soit lui donner à bail des éléments d’actif.

art. 494(5)(a) Versions historiques

soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;

art. 495(1)(e) Versions historiques

la prestation de services par la banque à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.

art. 495(1)(d) Versions historiques

un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la banque et de ses filiales, ainsi que de leur gestion ou mise en oeuvre;

art. 495(1)(c) Versions historiques

un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468 en vue :

art. 495(1)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (4), la prestation de services habituellement offerts au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;

art. 495(1)(a) Versions historiques

un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);

art. 495(1)(c)(ii) Versions historiques

du renvoi d’une personne soit par la banque à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la banque;

art. 495(1)(c)(i) Versions historiques

d’offrir le réseau des services fournis par la banque ou l’institution financière ou l’entité,

art. 495.3 — Opérations sur l’actif Versions historiques
art. 495.2 — Restrictions Versions historiques
art. 495.1 — Opérations avec société de portefeuille Versions historiques
art. 495(4) — Services Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

art. 495(3) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

art. 495(2) — Ordonnance du surintendant concernant la gestion par des employés Versions historiques

Si la banque a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la banque à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable enjoindre à la banque de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la banque soient assumées par des employés de celle-ci.

art. 495(1) Versions historiques

Est également permise toute opération entre la banque et un apparenté qui consiste en :

art. 495.1(2) — Principes et mécanismes Versions historiques

La banque est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 195(3) en effectuant l’opération.

art. 495.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les actions de laquelle une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.

art. 495.2(1)(b) Versions historiques

pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.

art. 495.2(1)(a) Versions historiques

pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;

art. 495.2(3) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.

art. 495.2(2) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la banque, le surintendant peut, par ordonnance :

art. 495.2(1) Versions historiques

Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la banque ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :

art. 495.2(2)(b) Versions historiques

imposer des limites pour les opérations effectuées par la banque avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.

art. 495.2(2)(a) Versions historiques

réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la banque dans le cadre des alinéas (1)a) et b);

art. 495.3(6) — Sens de valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

art. 495.3(5) — Sens de valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

art. 495.3(4) — Calcul de la valeur des éléments d’actif Versions historiques

Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

art. 495.3(3) — Exception Versions historiques

L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 495.3(2) — Exception Versions historiques

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d’actif prévus par règlement.

art. 495.3(1) Versions historiques

Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l’agrément du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si : A + B > C où : A représente la valeur des éléments d’actif; B la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 490. C cinq pour cent — ou, si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

art. 495.3(3)(b) Versions historiques

la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6).

art. 495.3(3)(a) Versions historiques

l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

art. 495.3(4)(b) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

art. 495.3(4)(a) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

art. 496(1)(a)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle;

art. 496(1)(a)(i) Versions historiques

un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

art. 496(1)(b) Versions historiques

soit l’entité en cause est contrôlée par :

art. 496(1)(a) Versions historiques

soit la personne physique en cause est :

art. 496(1)(b)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

art. 496(1)(b)(i) Versions historiques

un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

art. 496(6) — Conditions plus favorables — autres services financiers Versions historiques

Par dérogation à l’article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

art. 496(5) — Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou conjoint de fait Versions historiques

Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir à l’époux ou conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

art. 496(4) — Conditions plus favorables — prêt à un cadre dirigeant Versions historiques

Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir un prêt — à l’exception du prêt sur marge — à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

art. 496(3) — Non-application Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts visés à l’alinéa 491b) ni aux prêts sur marge visés à l’article 498 et le montant de ces prêts consentis par la banque à des apparentés n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au paragraphe (2) du total du principal de tous les prêts dont bénéficie déjà le dirigeant.

art. 496(2) — Prêts au cadre dirigeant Versions historiques

Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

art. 496(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 497 et 498, est permise l’opération entre la banque et un apparenté dans le cas où l’apparentement résulte uniquement du fait que :

art. 496(6)(b) Versions historiques

d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

art. 496(6)(a) Versions historiques

d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

art. 497(1)(f) Versions historiques

dans le cas où la personne est une entité, la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres de celle-ci.

art. 497(1)(e) Versions historiques

l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de la personne;

art. 497(1)(d) Versions historiques

le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de la personne concernée, à l’exception des prêts visés à l’alinéa 491b) et, dans le cas d’un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 496(2);

art. 497(1)(c) Versions historiques

effectuer un placement dans ses titres,

art. 497(1)(b) Versions historiques

consentir une garantie en son nom,

art. 497(1)(a) Versions historiques

lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 498,

art. 497(3) — Exclusion Versions historiques

Les prêts, garanties et placements visés à l’article 490 sont exclus du calcul du total de ceux qui sont visés aux paragraphes (1) et (2).

art. 497(2) — Restrictions applicables aux opérations Versions historiques

Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 496(1), la banque ne peut :

art. 497(1) Versions historiques

Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 496(1), la banque ne peut, sauf approbation d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

art. 497(2)(f) Versions historiques

la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres d’entités qui sont des apparentés mentionnés au paragraphe 496(1).

art. 497(2)(e) Versions historiques

l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de toutes les personnes visées au paragraphe 496(1);

art. 497(2)(d) Versions historiques

le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de ces personnes, à l’exception des prêts visés à l’article 491 et au paragraphe 496(2);

art. 497(2)(c) Versions historiques

effectuer un placement dans ses titres,

art. 497(2)(b) Versions historiques

consentir une garantie en son nom,

art. 497(2)(a) Versions historiques

lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 498,

art. 499(2) — Conditions Versions historiques

Pour prendre l’ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de la banque d’y procéder et ne le fera sans doute pas.

art. 499(1) Versions historiques

Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l’application de l’article 489.

art. 501(2) — Définition de conditions du marché Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), conditions du marché s’entend :

art. 501(1) Versions historiques

Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 496(4) à (6), les conditions des opérations permises doivent être au moins aussi favorables pour la banque que celles du marché.

art. 501(2)(b) Versions historiques

concernant toute autre opération :

art. 501(2)(a) Versions historiques

concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;

art. 501(2)(b)(ii) Versions historiques

si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la banque d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

art. 501(2)(b)(i) Versions historiques

des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

art. 504(2) — Fiabilité de l’information Versions historiques

La banque ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

art. 504(1) Versions historiques

Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 490 — est apparentée, la banque prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.

art. 506(3) — Certificat Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 506(2) — Délai de présentation Versions historiques

La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 505 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

art. 506(1) Versions historiques

Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

art. 507(1)(b) Versions historiques

toute autre location de biens meubles.

art. 507(1)(a) Versions historiques

Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

art. 507(1) — établissement affilié à une banque étrangère Versions historiques

établissement affilié à une banque étrangère Entité canadienne — autre qu’une banque :

art. 507(1) — société d’assurances étrangère Versions historiques

société d’assurances étrangère Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

art. 507(1) — société coopérative de crédit étrangère Versions historiques

société coopérative de crédit étrangère Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, exerce les activités d’une société coopérative de crédit.

art. 507(1) — entité s’occupant de services financiers Versions historiques

entité s’occupant de services financiers Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

art. 507(1) — entité s’occupant de location Versions historiques

entité s’occupant de location Entité qui n’exerce que les activités suivantes :

art. 507(1) — entité s’occupant de financement spécial Versions historiques

entité s’occupant de financement spécial Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement spécial au sens des règlements.

art. 507(1) — entité s’occupant de financement Versions historiques

entité s’occupant de financement Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement au sens des règlements.

art. 507(1) — entité s’occupant de crédit-bail Versions historiques

entité s’occupant de crédit-bail Entité canadienne qui est une entité s’occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).

art. 507(1) — entité canadienne admissible Versions historiques

entité canadienne admissible Entité canadienne que, conformément à l’article 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

art. 507(1) — entité à activités commerciales restreintes Versions historiques

entité à activités commerciales restreintes Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

art. 507(1) — courtier de valeurs mobilières étranger Versions historiques

courtier de valeurs mobilières étranger Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.

art. 507(1) — bureau de représentation Versions historiques

bureau de représentation Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n’est pas sous la direction ou la gestion d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.

art. 507(1) — banque étrangère désignée Versions historiques

banque étrangère désignée[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

art. 507(1) — arrêté de désignation Versions historiques

arrêté de désignation[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

art. 507(1) — arrêté d’exemption Versions historiques

arrêté d’exemption[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

art. 507(1) — activités de location Versions historiques

activités de location

art. 507(1)(b) Versions historiques

des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers.

art. 507(1)(a) Versions historiques

des activités de location;

art. 507(1)(h) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j).

art. 507(1)(g) Versions historiques

exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

art. 507(1)(f) Versions historiques

exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

art. 507(1)(e) Versions historiques

exercer les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

art. 507(1)(d) Versions historiques

émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;

art. 507(1)(c) Versions historiques

fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

art. 507(1)(b) Versions historiques

agir à titre d’agent financier;

art. 507(1)(a) Versions historiques

fournir des services financiers;

art. 507(1) Versions historiques

Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

art. 507(1)(b) Versions historiques

soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.

art. 507(1)(a) Versions historiques

soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;

art. 507(19) — Publication Versions historiques

Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté visé à l’alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).

art. 507(18) — Annulation ou modification de la déclaration Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l’arrêté visé à l’alinéa (17)b); la mesure prend effet trois mois après la date de la prise de l’arrêté de modification ou d’annulation, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

art. 507(17) — Règlements — absence de liens Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 507(16) — Établissement financier au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle, la banque étrangère ou une autre entité liée à la banque étrangère :

art. 507(15) — Établissement financier au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle ou une entité liée à elle :

art. 507(14) — Membre du groupe d’une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque étrangère, selon le cas :

art. 507(13) — Présomption de qualité de propriétaire important — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité liée à une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

art. 507(12) — Présomption de qualité de propriétaire important — banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

art. 507(11) — Présomption de qualité de propriétaire important — personne Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

art. 507(10) — Propriétaire important — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère :

art. 507(9) — Propriétaire important — banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère :

art. 507(8) — Propriétaire important — personne Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne autre qu’une banque étrangère ou qu’une entité liée à une banque étrangère :

art. 507(7) — Présomption de contrôle — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

art. 507(6) — Présomption de contrôle — banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

art. 507(5) — Présomption d’intérêt de groupe financier — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

art. 507(4) — Présomption d’intérêt de groupe financier — banque étrangère Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

art. 507(3) — Présomption de liens Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

art. 507(2) — Liens Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 507(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 507(2)(a)(ii) Versions historiques

les deux sont contrôlées par la même personne;

art. 507(2)(a)(i) Versions historiques

elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

art. 507(2)(c) Versions historiques

une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

art. 507(2)(b) Versions historiques

une entité peut être liée à plus d’une banque étrangère;

art. 507(2)(a) Versions historiques

une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

art. 507(3)(f) Versions historiques

plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l’entité.

art. 507(3)(e) Versions historiques

une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

art. 507(3)(d) Versions historiques

une personne qui contrôle l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

art. 507(3)(c) Versions historiques

une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

art. 507(3)(b) Versions historiques

l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

art. 507(3)(a) Versions historiques

la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

art. 507(8)(b) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

art. 507(8)(a) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

art. 507(8)(b)(ii) Versions historiques

soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

art. 507(8)(b)(i) Versions historiques

soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

art. 507(9)(b) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

art. 507(9)(a) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

art. 507(9)(b)(ii) Versions historiques

soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

art. 507(9)(b)(i) Versions historiques

soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

art. 507(10)(b) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

art. 507(10)(a) Versions historiques

est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective, de ceux dont la banque étrangère a la propriété effective et de ceux dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

art. 507(10)(b)(ii) Versions historiques

soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

art. 507(10)(b)(i) Versions historiques

soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

art. 507(12)(b) Versions historiques

plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne et à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et seraient un propriétaire important de l’entité canadienne.

art. 507(12)(a) Versions historiques

la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important;

art. 507(14)(c) Versions historiques

l’entité visée par règlement.

art. 507(14)(b) Versions historiques

l’entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;

art. 507(14)(a) Versions historiques

l’entité liée à elle;

art. 507(15)(d) Versions historiques

soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

art. 507(15)(c) Versions historiques

soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

art. 507(15)(b) Versions historiques

soit est une société d’assurances étrangère;

art. 507(15)(a) Versions historiques

soit est une banque étrangère autorisée;

art. 507(15)(d)(ii) Versions historiques

une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

art. 507(15)(d)(i) Versions historiques

une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

art. 507(16)(d) Versions historiques

soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

art. 507(16)(c) Versions historiques

soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

art. 507(16)(b) Versions historiques

soit est une société d’assurances étrangère;

art. 507(16)(a) Versions historiques

soit est une banque étrangère autorisée;

art. 507(16)(d)(ii) Versions historiques

une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

art. 507(16)(d)(i) Versions historiques

une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

art. 507(17)(b) Versions historiques

autoriser le ministre à déclarer, par arrêté et sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, que pour l’application de toute disposition de la présente loi, telle entité est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère.

art. 507(17)(a) Versions historiques

régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, l’exemption de telle catégorie d’entités liées à une banque étrangère du statut d’entité liée à une banque étrangère;

art. 508(1)(a)(iii) Versions historiques

est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

art. 508(1)(a)(ii) Versions historiques

se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,

art. 508(1)(a)(i) Versions historiques

est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,

art. 508(1)(b) Versions historiques

une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :

art. 508(1)(a) Versions historiques

une banque étrangère qui, selon le cas :

art. 508(1)(b)(iii) Versions historiques

est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :

art. 508(1)(b)(ii) Versions historiques

est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),

art. 508(1)(b)(i) Versions historiques

est membre d’un groupe bancaire important,

art. 508(1)(b)(iii)(E) Versions historiques

acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

art. 508(1)(b)(iii)(D) Versions historiques

acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

art. 508(1)(b)(iii)(C) Versions historiques

établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,

art. 508(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,

art. 508(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

art. 508(1)(b)(iii)(E)(II) Versions historiques

la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

art. 508(1)(b)(iii)(E)(I) Versions historiques

une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

art. 508(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 508(4) — Non-application des paragraphes 507(4) à (7) Versions historiques

Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).

art. 508(3) — Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.

art. 508(2) — Membre d’un groupe bancaire important Versions historiques

Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe : A/B ou C/D où : A représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée; B représente : dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité, dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité; C représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée; D représente : dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité, dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.

art. 508(1) Versions historiques

La présente partie s’applique aux entités suivantes :

art. 508(5)(a)(iii) Versions historiques

soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;

art. 508(5)(a)(ii) Versions historiques

soit dans un territoire où elle exerce ses activités,

art. 508(5)(a)(i) Versions historiques

soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,

art. 508(5)(b) Versions historiques

si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total assets)

art. 508(5)(a) Versions historiques

qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

art. 508(5) — recettes d’exploitation totales Versions historiques

recettes d’exploitation totales S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :

art. 508(5) — actif total Versions historiques

actif total S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :

art. 508(5)(a)(iii) Versions historiques

soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;

art. 508(5)(a)(ii) Versions historiques

soit dans un territoire où elle exerce ses activités,

art. 508(5)(a)(i) Versions historiques

soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,

art. 508(5)(b) Versions historiques

si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total revenue)

art. 508(5)(a) Versions historiques

qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 49]

art. 510(1)(a)(ii) Versions historiques

toute autre activité commerciale;

art. 510(1)(a)(i) Versions historiques

les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,

art. 510(1)(d) Versions historiques

ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

art. 510(1)(c) Versions historiques

ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;

art. 510(1)(b) Versions historiques

ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;

art. 510(1)(a) Versions historiques

ne peut, au Canada, exercer :

art. 510.1 — Exception — opérations relatives aux biens immeubles Versions historiques

Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.

art. 510(5) — Non-application Versions historiques

Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.

art. 510(4) — Non-application — institutions fédérales liées Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 510(3) — Présomption relative aux mandataires Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.

art. 510(2) — Présomption relative aux mandataires Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

art. 510(1) Versions historiques

Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :

art. 510(4)(b) Versions historiques

à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.

art. 510(4)(a) Versions historiques

à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est liée à une banque étrangère;

art. 513(1)(b) Versions historiques

s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

art. 513(1)(a) Versions historiques

s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);

art. 513(2) — Non-application Versions historiques

L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :

art. 513(1) Versions historiques

La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :

art. 513(2)(c) Versions historiques

aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).

art. 513(2)(b) Versions historiques

à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);

art. 513(2)(a) Versions historiques

aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);

art. 516(2) — Disposition transitoire Versions historiques

La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

art. 516(1) Versions historiques

L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

art. 517.1 — Restriction Versions historiques

Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.

art. 517(2) — Disposition transitoire Versions historiques

La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

art. 517(1) Versions historiques

L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

art. 518(1)(b) Versions historiques

nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.

art. 518(1)(a) Versions historiques

la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;

art. 518(4) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).

art. 518(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 518(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :

art. 518(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

art. 518(2)(f) Versions historiques

soit par une entité visée par règlement.

art. 518(2)(e) Versions historiques

soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

art. 518(2)(d) Versions historiques

soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;

art. 518(2)(c) Versions historiques

soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

art. 518(2)(b) Versions historiques

soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :

art. 518(2)(a) Versions historiques

soit par un établissement affilié à la banque étrangère;

art. 518(2)(b)(v) Versions historiques

par une entité visée par règlement;

art. 518(2)(b)(iv) Versions historiques

par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,

art. 518(2)(b)(iii) Versions historiques

par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

art. 518(2)(b)(ii) Versions historiques

par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,

art. 518(2)(b)(i) Versions historiques

par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

art. 518(3)(b) Versions historiques

aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.

art. 518(3)(a) Versions historiques

aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;

art. 519(1)(c) Versions historiques

de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

art. 519(1)(b) Versions historiques

dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

art. 519(1)(a) Versions historiques

dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

art. 519(1)(b)(iii) Versions historiques

une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

art. 519(1)(b)(ii) Versions historiques

une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

art. 519(1)(b)(i) Versions historiques

une banque étrangère autorisée,

art. 519.1 — Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère Versions historiques
art. 519(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

art. 519(1) Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

art. 519(2)(c) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 519(2)(b) Versions historiques

une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

art. 519(2)(a) Versions historiques

une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

art. 519.1(1)(c) Versions historiques

il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

art. 519.1(1)(b) Versions historiques

la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

art. 519.1(1)(a) Versions historiques

il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

art. 519.1(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

art. 519.1(3) — Exclusion de certains emprunts Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 519.1(2) — Modalités de communication Versions historiques

La communication doit se faire :

art. 519.1(1) Versions historiques

L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :

art. 519.1(2)(b) Versions historiques

soit selon les modalités fixées par règlement.

art. 519.1(2)(a) Versions historiques

soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

art. 519.1(3)(b) Versions historiques

sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

art. 519.1(3)(a) Versions historiques

aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

art. 519.1(4)(d) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 519.1(4)(c) Versions historiques

une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2;

art. 519.1(4)(b) Versions historiques

une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

art. 519.1(4)(a) Versions historiques

une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);

art. 520(1)(c) Versions historiques

de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

art. 520(1)(b) Versions historiques

d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;

art. 520(1)(a) Versions historiques

d’accepter des dépôts;

art. 520.1 — Emprunt auprès du public Versions historiques
art. 520(3) — Exception Versions historiques

L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :

art. 520(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

art. 520(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

art. 520(2)(b) Versions historiques

la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

art. 520(2)(a) Versions historiques

la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

art. 520(3)(c) Versions historiques

soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).

art. 520(3)(b) Versions historiques

soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

art. 520(3)(a) Versions historiques

soit d’une banque étrangère autorisée;

art. 520.1(1)(b) Versions historiques

elle communique les faits suivants :

art. 520.1(1)(a) Versions historiques

elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;

art. 520.1(1)(b)(iii) Versions historiques

elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

art. 520.1(1)(b)(ii) Versions historiques

la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,

art. 520.1(1)(b)(i) Versions historiques

elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,

art. 520.1(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 520.1(3) — Exclusion de certains emprunts Versions historiques

La communication n’est pas nécessaire à l’égard :

art. 520.1(2) — Modalités de communication Versions historiques

La communication doit se faire :

art. 520.1(1) Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :

art. 520.1(2)(b) Versions historiques

soit selon les modalités fixées par règlement.

art. 520.1(2)(a) Versions historiques

soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

art. 520.1(3)(b) Versions historiques

sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

art. 520.1(3)(a) Versions historiques

des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

art. 520.1(4)(e) Versions historiques

à une entité visée par règlement.

art. 520.1(4)(d) Versions historiques

à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);

art. 520.1(4)(c) Versions historiques

à une société d’assurances étrangère;

art. 520.1(4)(b) Versions historiques

à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

art. 520.1(4)(a) Versions historiques

à une banque étrangère autorisée;

art. 522(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;

art. 522(a)(i) Versions historiques

d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,

art. 522.211 — Agrément relatif aux établissements financiers : entité liée à une banque étrangère Versions historiques
art. 522.34 — Loi sur Investissement Canada Versions historiques
art. 522.33 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 522.32 — Consentement visé à l’ancien paragraphe 521(1) Versions historiques
art. 522.31 — Arrêtés visés à l’ancien alinéa 518(3)b) ou à l’ancien paragraphe 521(1) Versions historiques

Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou de l’ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

art. 522.29 — Définitions Versions historiques
art. 522.28 Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 72]

art. 522.27 — Obligation de fournir des renseignements Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.

art. 522.26 — Publication Versions historiques

Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.

art. 522.25 — Aliénation Versions historiques
art. 522.24 — Règlement Versions historiques

Les règlements d’application des articles 409 à 411 s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l’effet contraire prévue par règlement.

art. 522.23 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :

art. 522.22 — Agrément du ministre Versions historiques
art. 522.21 — Agrément relatif aux établissements financiers : banque étrangère Versions historiques
art. 522.19 — Succursales à activités commerciales restreintes Versions historiques
art. 522.18 — Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers Versions historiques
art. 522.17 — Assurances Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale peut obtenir une ordonnance dans le cadre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances pour garantir, au Canada, des risques.

art. 522.16 — Banque étrangère autorisée Versions historiques

La banque étrangère peut maintenir une succursale au Canada dans le cadre de la partie XII.1 pour y exercer une activité commerciale.

art. 522.15 — Acquisition — défaut survenu dans le cadre d’un accord ou réalisation d’une sûreté Versions historiques
art. 522.14 — Placements provisoires Versions historiques
art. 522.13 — Placements indirects Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre qu’une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

art. 522.12 — Intérêt par l’intermédiaire d’une institution provinciale Versions historiques

L’entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention.

art. 522.11 — Placements indirects Versions historiques
art. 522.011 — Dénomination du bureau de représentation Versions historiques

Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :

art. 522.09 — Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère Versions historiques
art. 522.08 — Placements autorisés Versions historiques
art. 522.07 — Placement dans une institution financière Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

art. 522.06 — Location Versions historiques

Par dérogation à l’article 522.05, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d’une entité s’occupant de location pourvu qu’elle n’y exerce pas d’autre activité et que, à l’étranger :

art. 522.05 — Succursale commerciale canadienne Versions historiques

La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

art. 522.04 — Placement autorisé — banque étrangère Versions historiques
art. 522.3 — Arrêtés visés à l’ancien paragraphe 507(4) Versions historiques
art. 522.03 — Activité commerciale Versions historiques
art. 522.2 — Non-application Versions historiques

La présente section ne s’applique pas aux activités suivantes, si elles sont exercées conformément à la section 3 : les placements dans une entité, l’exercice d’activités commerciales et le maintien de succursales.

art. 522.02 — Annulation de l’immatriculation Versions historiques

Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

art. 522.1 — Autres placements autorisés Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

art. 522.01 — Examen des bureaux de représentation Versions historiques
art. 522(b) Versions historiques

avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.

art. 522(a) Versions historiques

avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

art. 522.01(2) — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

art. 522.01(1) Versions historiques

Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).

art. 522.011(c) Versions historiques

enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.

art. 522.011(b) Versions historiques

imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;

art. 522.011(a) Versions historiques

refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);

art. 522.02(c) Versions historiques

il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).

art. 522.02(b) Versions historiques

il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);

art. 522.02(a) Versions historiques

la banque étrangère le demande;

art. 522.03(3) — Exception Versions historiques

Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.

art. 522.03(2) — Exception Versions historiques

Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.

art. 522.03(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

art. 522.04(1)(b) Versions historiques

d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

art. 522.04(1)(a) Versions historiques

d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

art. 522.04(2) — Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

art. 522.04(1) Versions historiques

La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

art. 522.04(2)(b) Versions historiques

d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

art. 522.04(2)(a) Versions historiques

d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

art. 522.05(b) Versions historiques

les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

art. 522.05(a) Versions historiques

les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

art. 522.05(b)(ii) Versions historiques

les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

art. 522.05(b)(i) Versions historiques

les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),

art. 522.06(b) Versions historiques

elle n’exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :

art. 522.06(a) Versions historiques

elle n’exerce que des activités visées à la définition de entité s’occupant de location au paragraphe 507(1);

art. 522.06(b)(ii) Versions historiques

les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

art. 522.06(b)(i) Versions historiques

les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),

art. 522.08(1)(f) Versions historiques

les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

art. 522.08(1)(e) Versions historiques

les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

art. 522.08(1)(d) Versions historiques

toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

art. 522.08(1)(c) Versions historiques

la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

art. 522.08(1)(b.1) Versions historiques

la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

art. 522.08(1)(b) Versions historiques

la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

art. 522.08(1)(a) Versions historiques

la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

art. 522.08(1)(c)(v) Versions historiques

une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

art. 522.08(1)(c)(iv) Versions historiques

une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

art. 522.08(1)(c)(iii) Versions historiques

une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

art. 522.08(1)(c)(ii) Versions historiques

un membre de son groupe,

art. 522.08(1)(c)(i) Versions historiques

la banque étrangère elle-même,

art. 522.08(1)(c)(iv)(C) Versions historiques

une entité visée par règlement,

art. 522.08(1)(c)(iv)(B) Versions historiques

une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

art. 522.08(1)(c)(iv)(A) Versions historiques

une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

art. 522.08(1)(d)(ii) Versions historiques

soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

art. 522.08(1)(d)(i) Versions historiques

soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

art. 522.08(2.1) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

art. 522.08(2) — Autres restrictions Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :

art. 522.08(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

art. 522.08(2)(e) Versions historiques

des activités visées par règlement.

art. 522.08(2)(d) Versions historiques

l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

art. 522.08(2)(c) Versions historiques

dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

art. 522.08(2)(b) Versions historiques

le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

art. 522.08(2)(a) Versions historiques

des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;

art. 522.08(2)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;

art. 522.08(2)(d)(i) Versions historiques

dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,

art. 522.08(2.1)(b) Versions historiques

dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

art. 522.08(2.1)(a) Versions historiques

l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

art. 522.08(2.1)(b)(iii) Versions historiques

la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

art. 522.08(2.1)(b)(ii) Versions historiques

les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

art. 522.08(2.1)(b)(i) Versions historiques

les activités d’un courtier de fonds mutuels,

art. 522.09(1)(d) Versions historiques

de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.

art. 522.09(1)(c) Versions historiques

elle n’exerce pas d’activités de location;

art. 522.09(1)(b) Versions historiques

elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

art. 522.09(1)(a) Versions historiques

l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

art. 522.09(1)(b)(ii) Versions historiques

des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);

art. 522.09(1)(b)(i) Versions historiques

des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

art. 522.09(3) — Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.

art. 522.09(2) — Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :

art. 522.09(1) Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :

art. 522.09(2)(d) Versions historiques

de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.

art. 522.09(2)(c) Versions historiques

elle n’exerce pas d’activités de location;

art. 522.09(2)(b) Versions historiques

elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

art. 522.09(2)(a) Versions historiques

l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

art. 522.09(2)(b)(ii) Versions historiques

des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);

art. 522.09(2)(b)(i) Versions historiques

des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

art. 522.1(e) Versions historiques

soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).

art. 522.1(d) Versions historiques

soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15;

art. 522.1(c) Versions historiques

soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

art. 522.1(b) Versions historiques

soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;

art. 522.1(a) Versions historiques

soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

art. 522.11(1)(b) Versions historiques

soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

art. 522.11(1)(a) Versions historiques

soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.11(1)(b)(ii) Versions historiques

une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

art. 522.11(1)(b)(i) Versions historiques

une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

art. 522.11(2) — Placements indirects Versions historiques

Les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 522.11(1) Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

art. 522.13(b) Versions historiques

soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

art. 522.13(a) Versions historiques

soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.13(b)(ii) Versions historiques

une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

art. 522.13(b)(i) Versions historiques

une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

art. 522.14(6) — Avis au surintendant Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition.

art. 522.14(5) — Placements réputés provisoires Versions historiques

Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans les activités ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l’agrément du ministre aurait été nécessaire pour l’acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s’appliquent le jour même où elle apprend le changement.

art. 522.14(4) — Exception Versions historiques

Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)a) à e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :

art. 522.14(3) — Prolongation Versions historiques

Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).

art. 522.14(2) — Aliénation Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

art. 522.14(1) Versions historiques

Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

art. 522.14(4)(b) Versions historiques

soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

art. 522.14(4)(a) Versions historiques

soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

art. 522.15(1)(b) Versions historiques

soit de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d’autres créances envers elle.

art. 522.15(1)(a) Versions historiques

soit d’un défaut prévu dans l’accord conclu entre elle et l’entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

art. 522.15(3) — Exception Versions historiques

Si, au titre du paragraphe (1), elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (2).

art. 522.15(2) — Prolongation Versions historiques

Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1).

art. 522.15(1) Versions historiques

Dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pendant une période de cinq ans si l’acquisition ou la détention résulte :

art. 522.18(1)(b) Versions historiques

si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

art. 522.18(1)(a) Versions historiques

si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

art. 522.18(2) — Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

art. 522.18(1) Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :

art. 522.19(1)(a)(ii) Versions historiques

les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);

art. 522.19(1)(a)(i) Versions historiques

les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

art. 522.19(1)(c) Versions historiques

le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.

art. 522.19(1)(b) Versions historiques

les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :

art. 522.19(1)(a) Versions historiques

les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :

art. 522.19(1)(b)(iii) Versions historiques

les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;

art. 522.19(1)(b)(ii) Versions historiques

les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),

art. 522.19(1)(b)(i) Versions historiques

les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

art. 522.19(2) — Interdiction Versions historiques

La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.

art. 522.19(1) Versions historiques

Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

art. 522.21(3) — Présomption — banque étrangère Versions historiques

La banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.21(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère :

art. 522.21(1) Versions historiques

La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.21(2)(d) Versions historiques

a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.21(2)(c) Versions historiques

contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);

art. 522.21(2)(b) Versions historiques

est une société d’assurances étrangère;

art. 522.21(2)(a) Versions historiques

est une banque étrangère autorisée;

art. 522.211(3) — Présomption — entité liée Versions historiques

L’entité liée à une banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.211(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère :

art. 522.211(1) Versions historiques

L’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.211(2)(d) Versions historiques

soit a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

art. 522.211(2)(c) Versions historiques

soit contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);

art. 522.211(2)(b) Versions historiques

soit est une société d’assurances étrangère;

art. 522.211(2)(a) Versions historiques

soit est une banque étrangère autorisée;

art. 522.22(1)(i) Versions historiques

exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

art. 522.22(1)(h) Versions historiques

maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;

art. 522.22(1)(g) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.22(1)(f) Versions historiques

exercer une activité commerciale permise dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b) ou du paragraphe 522.18(2);

art. 522.22(1)(e) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.22(1)(d.1) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.22(1)(d) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.22(1)(c) Versions historiques

acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 522.22(1)(b) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

art. 522.22(1)(a) Versions historiques

acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);

art. 522.22(1)(b)(ii) Versions historiques

une entité s’occupant de crédit-bail;

art. 522.22(1)(b)(i) Versions historiques

une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,

art. 522.22(5) — Application Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique, que l’agrément du ministre soit requis ou non au titre des articles 522.21 ou 522.211.

art. 522.22(4) — Souscripteur à forfait Versions historiques

Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’empêcher la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l’acquisition est le fait d’un souscripteur à forfait, dans le cadre d’une souscription publique d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l’intérêt que pour une période d’au plus six mois.

art. 522.22(3) — Agrément à l’acquisition de plusieurs entités Versions historiques

S’il donne, en vertu de l’alinéa (1)g), son agrément à l’acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l’acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d’une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l’entité canadienne à l’égard de laquelle l’agrément a été donné.

art. 522.22(2) — Agrément des placements indirects Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui reçoit l’agrément donné par le ministre en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre de l’un ou l’autre de ces alinéas, à la condition d’avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l’obtention de l’agrément.

art. 522.22(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

art. 522.23(h) Versions historiques

définir entité s’occupant d’affacturage pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).

art. 522.23(g) Versions historiques

régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);

art. 522.23(f) Versions historiques

définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);

art. 522.23(e) Versions historiques

régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

art. 522.23(d) Versions historiques

prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;

art. 522.23(c) Versions historiques

limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

art. 522.23(b) Versions historiques

autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

art. 522.23(a) Versions historiques

régir le financement spécial;

art. 522.25(3) — Arrêté de dessaisissement Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, des éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une activité exercée, ou du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :

art. 522.25(2) — Annulation de l’arrêté Versions historiques

S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut annuler l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l’entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition.

art. 522.25(1) Versions historiques

Dans le cas où la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l’entité de se départir du contrôle d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle y détient.

art. 522.25(3)(b) Versions historiques

les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version antérieure au 24 octobre 2001.

art. 522.25(3)(a) Versions historiques

le paragraphe 522.26(2);

art. 522.29(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)

art. 522.29(1)(b) Versions historiques

le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2.

art. 522.29(1)(a) Versions historiques

à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;

art. 522.29(1) — entité visée Versions historiques

entité visée

art. 522.29(1) — banque étrangère visée Versions historiques

banque étrangère visée Banque étrangère qui, selon le cas :

art. 522.29(1)(b) Versions historiques

entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de banque étrangère visée. (affected entity)

art. 522.29(1)(a) Versions historiques

Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

art. 522.29(2) — Ancienne disposition Versions historiques

La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.

art. 522.29(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 522.3(3) — Publication Versions historiques

Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté d’annulation.

art. 522.3(2) — Date de prise d’effet Versions historiques

L’arrêté d’annulation ou de modification prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

art. 522.3(1) Versions historiques

Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien paragraphe 507(4), déclarant qu’une entité n’est pas liée à une banque étrangère ou qu’une entité canadienne n’est pas un établissement affilié à une banque étrangère et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

art. 522.32(7) — Disposition transitoire Versions historiques

Le paragraphe (6) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

art. 522.32(6) — Ancienne disposition autre que l’alinéa 518(3)b) ou le paragraphe 521(1) Versions historiques

La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu’en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt.

art. 522.32(5) — Application Versions historiques

Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent tant que les conditions suivantes sont remplies :

art. 522.32(4) — Ancien alinéa 518(3)b) Versions historiques

La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si l’approbation prévue à cet alinéa n’a pas été annulée et si l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location.

art. 522.32(3) — Ancien alinéa 518(3)b) ou ancien paragraphe 521(1) Versions historiques

La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1), le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir reçu tout agrément visé aux alinéas 522.22(1)a) à e) à l’égard de l’entité.

art. 522.32(2) — Application Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

art. 522.32(1) Versions historiques

La banque étrangère visée ou l’entité visée qui a obtenu le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) l’autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers sans être une entité canadienne admissible ni une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé.

art. 522.32(2)(b) Versions historiques

ni la banque étrangère visée, ni l’entité visée, selon le cas :

art. 522.32(2)(a) Versions historiques

l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l’exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;

art. 522.32(2)(b)(ii) Versions historiques

ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est un actionnaire important.

art. 522.32(2)(b)(i) Versions historiques

n’est une banque étrangère autorisée,

art. 522.32(5)(c) Versions historiques

l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature des activités qu’elle exerçait le 13 juin 2000 ou à toute date ultérieure — mais antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section — à laquelle les activités de l’entité ont été agréées par le ministre.

art. 522.32(5)(b) Versions historiques

dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

art. 522.32(5)(a) Versions historiques

l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités — sauf celles qui limitent la taille de l’actif — énoncées dans l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), dans tout consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, avant l’entrée en vigueur de la présente section;

art. 522.32(7)(d) Versions historiques

la banque étrangère visée ou l’entité visée :

art. 522.32(7)(c) Versions historiques

l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location;

art. 522.32(7)(b) Versions historiques

l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000 et les exerce en conformité avec l’ancien alinéa 518(3)a);

art. 522.32(7)(a) Versions historiques

dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

art. 522.32(7)(d)(ii) Versions historiques

ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

art. 522.32(7)(d)(i) Versions historiques

n’est pas une banque étrangère autorisée,

art. 522.33(1)(b) Versions historiques

soit l’activité principale au Canada de l’entité canadienne n’était pas une activité visée à ces sous-alinéas.

art. 522.33(1)(a) Versions historiques

soit la banque étrangère n’était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l’entité est liée n’était pas une banque étrangère, selon le cas;

art. 522.33(2) — Restriction Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique que si la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :

art. 522.33(1) Versions historiques

Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1 er août 1997 et que, lors de l’acquisition :

art. 522.33(2)(b) Versions historiques

elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

art. 522.33(2)(a) Versions historiques

elle n’est pas une banque étrangère autorisée;

art. 522.34(1)(e) Versions historiques

l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.

art. 522.34(1)(d) Versions historiques

la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;

art. 522.34(1)(c) Versions historiques

l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

art. 522.34(1)(b) Versions historiques

la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;

art. 522.34(1)(a) Versions historiques

l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

art. 522.34(4) — Établissement financier au Canada Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

art. 522.34(3) — Établissement financier au Canada Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

art. 522.34(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :

art. 522.34(1) Versions historiques

La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :

art. 522.34(2) — société d’assurances étrangère Versions historiques

société d’assurances étrangère Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign insurance company)

art. 522.34(2) — entité liée à une banque étrangère Versions historiques

entité liée à une banque étrangère Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507. (entity associated with a foreign bank)

art. 523(2) — Précision Versions historiques

Les éléments d’actif et de passif d’une banque étrangère autorisée qui figurent dans les livres et registres que celle-ci tient dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada sont réputés être les éléments d’actif et de passif de celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.

art. 523(1) Versions historiques

La présente partie ne s’applique qu’aux activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada.

art. 524.2 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

art. 524.1 — Restriction Versions historiques

La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :

art. 524(4) — Consultation du surintendant Versions historiques

Le ministre ne donne l’autorisation que si, après consultation du surintendant, il estime que les conditions suivantes sont réunies :

art. 524(3) — Traitement national Versions historiques

Le ministre ne donne l’autorisation que s’il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

art. 524(2) — Restrictions et exigences Versions historiques

L’arrêté peut être assorti des restrictions et des exigences visées aux paragraphes 540(1) et (2) respectivement.

art. 524(1) Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en fait la demande à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie.

art. 524(4)(b) Versions historiques

la principale activité du demandeur consiste à fournir :

art. 524(4)(a) Versions historiques

le demandeur est une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel il a été constitué et il est réglementé d’une façon jugée acceptable par le surintendant;

art. 524(4)(b)(ii) Versions historiques

soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s’ils étaient fournis par une banque au Canada.

art. 524(4)(b)(i) Versions historiques

soit des services financiers,

art. 524.1(b) Versions historiques

exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 524.1(a) Versions historiques

contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 524.2(b) Versions historiques

d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 524.2(a) Versions historiques

de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 525(7) — Procédure d’enquête Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.

art. 525(6) — Publicité du rapport Versions historiques

Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours suivant sa réception.

art. 525(5) — Enquête et rapport Versions historiques

Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.

art. 525(4) — Information du ministre Versions historiques

Dès réception, le surintendant porte l’opposition à la connaissance du ministre.

art. 525(3) — Avis d’opposition Versions historiques

Toute personne qui s’oppose à la prise de l’arrêté peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.

art. 525(2) — Publicité Versions historiques

Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, la banque étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu prévu pour son bureau principal.

art. 525(1) Versions historiques

La demande est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

art. 526(g) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 526(f) Versions historiques

les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 526(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

art. 526(d) Versions historiques

sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 526(c) Versions historiques

son expérience et ses antécédents financiers;

art. 526(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l’expansion futures de ses activités au Canada;

art. 526(a) Versions historiques

la nature et l’importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d’assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada;

art. 527(1)(d) Versions historiques

sa date de prise d’effet.

art. 527(1)(c) Versions historiques

s’il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);

art. 527(1)(b) Versions historiques

la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

art. 527(1)(a) Versions historiques

la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

art. 527(4) — Avis de l’arrêté Versions historiques

Le surintendant fait publier un avis de la prise de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

art. 527(3) — Conditions Versions historiques

Le ministre peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime indiquées.

art. 527(2) — Dispositions particulières Versions historiques

L’arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l’exercice de ses activités au Canada.

art. 527(1) Versions historiques

L’arrêté doit mentionner les éléments d’information suivants :

art. 528(1)(c) Versions historiques

ajouter les restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ou les supprimer.

art. 528(1)(b) Versions historiques

ajouter des dispositions ou conditions en application des paragraphes 527(2) et (3) ou modifier ou supprimer les dispositions ou conditions qui figurent dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

art. 528(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 75]

art. 528(2) — Préavis Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit, avant de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (1), faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

art. 528(1.1) — Modification de la dénomination Versions historiques

Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.

art. 528(1) Versions historiques

Le ministre peut, sur demande de la banque étrangère autorisée, et par un autre arrêté :

art. 529(1)(g) Versions historiques

tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

art. 529(1)(f) Versions historiques

dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

art. 529(1)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 136]

art. 529(1)(d) Versions historiques

acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie, dans le cas où la banque étrangère autorisée était obligée, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), de les acquérir;

art. 529(1)(c) Versions historiques

détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie mais qui, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), étaient détenus par la banque étrangère autorisée ou par une entité de son groupe;

art. 529(1)(b) Versions historiques

maintenir des éléments de passif prohibés par la présente partie, dans la mesure où la banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe les avait déjà à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1);

art. 529(1)(a) Versions historiques

exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente partie;

art. 529(5) — Restriction Versions historiques

Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique d’acquitter les éléments de passif visés par l’autorisation à l’expiration de ce délai; dans les cas visés à l’alinéa (1)f), il ne peut délivrer d’autorisation qui serait valable plus de sept ans après l’ordonnance d’agrément.

art. 529(4) — Renouvellements Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à f), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

art. 529(3) — Durée des exceptions Versions historiques

L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

art. 529(2) — Restrictions Versions historiques

L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut avoir pour effet d’autoriser la banque étrangère autorisée :

art. 529(1) Versions historiques

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque étrangère autorisée à :

art. 529(2)(b) Versions historiques

si elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à accepter des dépôts de façon à contrevenir à l’article 540.

art. 529(2)(a) Versions historiques

si elle ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à contrevenir à l’article 545;

art. 529(3)(c) Versions historiques

deux ans dans les autres cas.

art. 529(3)(b) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

art. 529(3)(a) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

art. 530(1)(e) Versions historiques

qui est réservée, en application de l’article 43, comme dénomination sociale d’une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d’une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l’article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

art. 530(1)(d) Versions historiques

qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

art. 530(1)(c) Versions historiques

qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;

art. 530(1)(b) Versions historiques

qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

art. 530(1)(a) Versions historiques

dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

art. 530(2) — Dénomination interdite par ailleurs Versions historiques

L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

art. 530(1) Versions historiques

L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :

art. 532.1 à 532.4 Versions historiques

[Abrogés, 1999, ch. 28, art. 35]

art. 532(2) — Invalidation Versions historiques

Le surintendant peut invalider la dénomination de la banque étrangère autorisée qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une autre dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément à l’article 528, celle de la banque étrangère autorisée.

art. 532(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque étrangère autorisée qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination interdite par l’article 530 à la modifier sans délai.

art. 533(2) — Interdiction Versions historiques

Dans le cas où la banque étrangère autorisée exerce ses activités au Canada sous un autre nom que la dénomination énoncée dans l’arrêté, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé par l’un des alinéas 530(1)a) à e).

art. 533(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

art. 534(10) — Cessation d’existence Versions historiques

L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) cesse d’avoir effet si l’ordonnance d’agrément n’est pas prise dans l’année qui suit sa date de prise d’effet.

art. 534(9) — Délai de délivrance de l’agrément Versions historiques

L’ordonnance d’agrément ne peut être prise que dans l’année qui suit la prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1).

art. 534(8) — Avis dans la Gazette du Canada Versions historiques

Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

art. 534(7) — Avis public Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de faire paraître sans délai un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

art. 534(6) — Modification Versions historiques

Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’ordonnance d’agrément :

art. 534(5) — Conditions Versions historiques

L’ordonnance d’agrément peut être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada.

art. 534(4) — Contrat de dépôt Versions historiques

Le cautionnement visé au paragraphe (3) doit être effectué auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant et constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

art. 534(3) — Conditions Versions historiques

Le surintendant ne délivre l’ordonnance d’agrément à la banque étrangère autorisée que si celle-ci l’a convaincu de ce qui suit :

art. 534(2) — Interdiction Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut commencer à exercer ses activités au Canada sans avoir reçu l’ordonnance d’agrément.

art. 534(1) Versions historiques

Sur demande de la banque étrangère autorisée, le surintendant peut délivrer l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada.

art. 534(3)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;

art. 534(3)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars,

art. 534(3)(c) Versions historiques

les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

art. 534(3)(b) Versions historiques

elle a présenté une procuration conformément au paragraphe 536(2);

art. 534(3)(a) Versions historiques

elle a déposé au Canada à titre de cautionnement des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

art. 534(6)(b) Versions historiques

en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

art. 534(6)(a) Versions historiques

en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

art. 535(3) — Avis de changement Versions historiques

La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

art. 535(2) — Changement d’adresse Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

art. 535(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

art. 536(3) — Vacance Versions historiques

En cas de vacance du poste de dirigeant principal, la banque étrangère autorisée nomme un remplaçant sans délai; elle envoie aussitôt une copie de la nouvelle procuration au surintendant.

art. 536(2) — Procuration Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de donner une procuration au dirigeant principal l’habilitant expressément à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada et d’en envoyer sans délai une copie au surintendant.

art. 536(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de nommer un employé résidant habituellement au Canada pour agir comme son dirigeant principal pour l’application de la présente partie.

[Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

art. 537(3) — Conditions préalables Versions historiques

L’agrément du ministre ne peut être délivré que si, à la fois :

art. 537(2) — Autorisation du ministre Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut, avec l’agrément du ministre, céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à une banque ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

art. 537(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut, sous réserve du paragraphe (2), céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.

art. 537(3)(b) Versions historiques

les auteurs de la demande peuvent démontrer au ministre de façon satisfaisante que la banque étrangère autorisée s’est conformée aux exigences de l’alinéa a) et que les cessionnaires des dettes sont des entités mentionnées au paragraphe (2).

art. 537(3)(a) Versions historiques

au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention de demander l’agrément a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu du bureau principal de la banque étrangère autorisée cédante;

art. 538(2) — Précision Versions historiques

Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

art. 538(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.

art. 538(2)(d) Versions historiques

l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

art. 538(2)(c) Versions historiques

la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

art. 538(2)(b) Versions historiques

les actes accomplis à titre d’agent financier;

art. 538(2)(a) Versions historiques

la prestation de services financiers;

art. 539(1)(f) Versions historiques

faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

art. 539(1)(e) Versions historiques

faire fonction de gardien de biens;

art. 539(1)(d) Versions historiques

vendre des billets :

art. 539(1)(c) Versions historiques

faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

art. 539(1)(b.3) Versions historiques

fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

art. 539(1)(b.2) Versions historiques

à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

art. 539(1)(b.1) Versions historiques

à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

art. 539(1)(b) Versions historiques

fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

art. 539(1)(a) Versions historiques

détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

art. 539(1)(b.1)(iv) Versions historiques

accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

art. 539(1)(b.1)(iii) Versions historiques

la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

art. 539(1)(b.1)(ii) Versions historiques

la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

art. 539(1)(b.1)(i) Versions historiques

la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

art. 539(1)(b.2)(iii) Versions historiques

soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

art. 539(1)(b.2)(ii) Versions historiques

soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

art. 539(1)(b.2)(i) Versions historiques

soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

art. 539(1)(d)(iii) Versions historiques

d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

art. 539(1)(d)(ii) Versions historiques

de transport en commun urbain,

art. 539(1)(d)(i) Versions historiques

y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

art. 539.1 — Application de certains règlements Versions historiques

Les règlements d’application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).

art. 539(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 539(2) — Interdiction Versions historiques

Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

art. 539(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

art. 539(3)(c) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).

art. 539(3)(b) Versions historiques

assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 538(2)c);

art. 539(3)(a) Versions historiques

prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);

art. 540(1)(c) Versions historiques

garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

art. 540(1)(b) Versions historiques

sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;

art. 540(1)(a) Versions historiques

accepter des dépôts ou effectuer des emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe (4);

art. 540(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 540(5) — Non-application de l’alinéa (1)c) Versions historiques

L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 540(4) — Emprunts autorisés Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut :

art. 540(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis et renseignements visés au paragraphe (2).

art. 540(2) — Exigences Versions historiques

En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :

art. 540(1) Versions historiques

En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada :

art. 540(2)(b) Versions historiques

inclure les renseignements réglementaires dans sa publicité.

art. 540(2)(a) Versions historiques

afficher, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

art. 540(4)(a)(ii) Versions historiques

soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii),

art. 540(4)(a)(i) Versions historiques

soit d’une institution financière autre qu’une banque étrangère,

art. 540(4)(b) Versions historiques

accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts des catégories réglementaires d’entités mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), au moyen d’instruments financiers qui peuvent être vendus ou négociés par la suite auprès de telles catégories d’entités, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (6).

art. 540(4)(a) Versions historiques

accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts :

art. 540(5)(b) Versions historiques

le titre ou la lettre de change sont vendus à une catégorie réglementaire d’entités mentionnées à ces sous-alinéas ou négociés au profit de celles-ci, conformément aux règlements prévus au paragraphe (6).

art. 540(5)(a) Versions historiques

le titre ou la lettre de change sont vendus à une entité mentionnée aux sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii) ou négociés au profit de celle-ci et ne peuvent être vendus ou négociés par la suite;

art. 540(6)(e) Versions historiques

prévoir toute autre mesure d’application du présent article.

art. 540(6)(d.1) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

art. 540(6)(d) Versions historiques

prévoir les modalités et conditions de vente ou de négociation des instruments financiers, titres et lettres de change;

art. 540(6)(c) Versions historiques

prévoir les catégories des entités mentionnées aux alinéas (4)b) et (5)b);

art. 540(6)(b) Versions historiques

prévoir les catégories, genres ou montants des titres et des lettres de change visés à l’alinéa (5)b);

art. 540(6)(a) Versions historiques

prévoir les catégories, genres ou montants des dépôts ou emprunts visés à l’alinéa (4)b);

art. 541.1 — Garanties et acceptations Versions historiques

La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, garantir des titres, ou accepter des lettres de change, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

art. 541(2) — Non-application de certaines dispositions Versions historiques

Dans les cas où la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

art. 541(1) Versions historiques

Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux banques étrangères autorisées s’appliquent aux banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) compte tenu des adaptations nécessaires pour donner suite à ces restrictions et exigences.

art. 541(2)(b) Versions historiques

les articles 559 à 566.

art. 541(2)(a) Versions historiques

les articles 545 et 546;

art. 543(1)(b) Versions historiques

soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

art. 543(1)(a) Versions historiques

soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

[Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

art. 543(2) — Règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

art. 543(1) Versions historiques

Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

art. 543(2)(b) Versions historiques

des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

art. 543(2)(a) Versions historiques

du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

art. 545(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 545(5) — Avis publics Versions historiques

Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

art. 545(4) — Avis de la banque étrangère autorisée Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :

art. 545(3) — Sens de dépôt Versions historiques

Dans le paragraphe (1), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

art. 545(2) — Taux de change Versions historiques

Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé de la façon prévue par règlement.

art. 545(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1), à l’équation suivante : A/B ≤ 0,01 où : A représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par la banque étrangère autorisée durant les trente derniers jours; B le total de la somme de tous les dépôts détenus par la banque étrangère autorisée, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.

art. 545(4)(b) Versions historiques

lui communiquer toute l’information réglementaire.

art. 545(4)(a) Versions historiques

aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

art. 545(6)(c) Versions historiques

régir les avis prévus au paragraphe (5).

art. 545(6)(b) Versions historiques

prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;

art. 545(6)(a.1) Versions historiques

prévoir les dépôts visés au paragraphe (3) et les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ceux-ci;

art. 545(6)(a) Versions historiques

régir la détermination du taux de change visé au paragraphe (2);

art. 546(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

art. 546(2) — Sens de dépôt Versions historiques

Au paragraphe (1), dépôt s’entend au sens du paragraphe 545(3).

art. 546(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

art. 547(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 547(3) — Interdiction relative aux locaux adjacents Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

art. 547(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque étrangère autorisée et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

art. 547(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

art. 547(4)(b) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

art. 547(4)(a) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

art. 549(5) — Définition de commerce de l’assurance Versions historiques

Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

art. 549(4) — Précision Versions historiques

Le présent article n’empêche toutefois pas la banque étrangère autorisée de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés.

art. 549(3) — Règlements afférents Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques étrangères autorisées avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

art. 549(2) — Restriction : mandataire Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

art. 549(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée de se livrer au commerce de l’assurance au Canada, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

art. 549(5)(b) Versions historiques

l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

art. 549(5)(a) Versions historiques

la constitution d’une rente viagère;

art. 551(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 551(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

art. 551(2)(d) Versions historiques

au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

art. 551(2)(c) Versions historiques

à l’acquisition par la banque étrangère autorisée d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque étrangère autorisée à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

art. 551(2)(b) Versions historiques

au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

art. 551(2)(a) Versions historiques

au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

art. 552(3) — Règlements : communication de renseignements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

art. 552(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 552(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

art. 552(2)(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

art. 552(2)(c) Versions historiques

relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

art. 552(2)(b) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);

art. 552(2)(a) Versions historiques

prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;

art. 552(2)(c)(ii) Versions historiques

prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

art. 552(2)(c)(i) Versions historiques

prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,

art. 552(3)(c) Versions historiques

les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

art. 552(3)(b) Versions historiques

les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

art. 552(3)(a)(iii) Versions historiques

aux paiements et aux avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

art. 552(3)(a)(ii) Versions historiques

aux arrangements entre la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

art. 552(3)(a)(i) Versions historiques

à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

art. 552(3)(a) Versions historiques

les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

art. 553.1 — Restrictions relatives aux sociétés de personnes Versions historiques
art. 553.1(2) — Sens de société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

art. 553.1(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

art. 554(2) — Réserve concernant les succursales au Canada de certaines banques étrangères autorisées Versions historiques

Aucune banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l’approbation du ministre, si ce n’est son bureau principal et une succursale.

art. 554(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque étrangère autorisée qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.

[Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

art. 556(4) — Application du paragraphe (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

art. 556(3) — Exécution d’une fiducie Versions historiques

La banque étrangère autorisée n’est pas, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

art. 556(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque étrangère autorisée conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

art. 556(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la banque étrangère autorisée peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

art. 556(2)(b) Versions historiques

soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque étrangère autorisée de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la banque étrangère autorisée.

art. 556(2)(a) Versions historiques

soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la banque étrangère autorisée est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

art. 557(1)(b) Versions historiques

un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

art. 557(1)(a) Versions historiques

un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

art. 557(4) — Exécution de l’obligation Versions historiques

L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

art. 557(3) — Paiement au réclamant Versions historiques

Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

art. 557(2.1) — Cartes et délégations de signature Versions historiques

La banque étrangère autorisée lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

art. 557(2) — Détails à fournir Versions historiques

Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

art. 557(1) Versions historiques

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque étrangère autorisée verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

art. 557(2)(a)(iv) Versions historiques

la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

art. 557(2)(a)(iii) Versions historiques

le solde du dépôt,

art. 557(2)(a)(ii) Versions historiques

son adresse enregistrée,

art. 557(2)(a)(i) Versions historiques

le nom du titulaire du dépôt,

art. 557(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’un effet :

art. 557(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’un dépôt :

art. 557(2)(b)(vi) Versions historiques

la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.

art. 557(2)(b)(v) Versions historiques

le nom du lieu où l’effet était à payer,

art. 557(2)(b)(iv) Versions historiques

le montant et la date de l’effet,

art. 557(2)(b)(iii) Versions historiques

le nom du bénéficiaire de l’effet,

art. 557(2)(b)(ii) Versions historiques

son adresse enregistrée,

art. 557(2)(b)(i) Versions historiques

le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

art. 558(3) — Notification de transfert à la Banque du Canada Versions historiques

L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :

art. 558(2) — Date d’exigibilité de l’avis Versions historiques

L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

art. 558(1) Versions historiques

Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

art. 558(2)(c) Versions historiques

pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

art. 558(2)(b) Versions historiques

pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

art. 558(2)(a) Versions historiques

postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

art. 558(3)(b) Versions historiques

donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

art. 558(3)(a) Versions historiques

[non en vigueur]

art. 560(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

art. 560(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

art. 562(b) Versions historiques

toute autre mesure d’application des articles 560 et 561.

art. 562(a)(ii) Versions historiques

du mode de calcul du montant des intérêts payés;

art. 562(a)(i) Versions historiques

du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

art. 562(a) Versions historiques

les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

art. 564(6) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

art. 564(5) — Droit de fermer le compte Versions historiques

Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

art. 564(4) — Communication écrite Versions historiques

Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

art. 564(3) — Exception Versions historiques

Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

art. 564(2) — Exception Versions historiques

Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

art. 564(1)(e) Versions historiques

tous autres renseignements prévus par règlement.

art. 564(1)(d) Versions historiques

les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

art. 564(1)(c) Versions historiques

les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

art. 564(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur tous les frais liés au compte;

art. 564(1)(a) Versions historiques

une copie de l’entente relative au compte;

art. 564(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

art. 566.1 — Déclaration concernant un produit enregistré Versions historiques
art. 566(2) — Communication obligatoire Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

art. 566(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

art. 566.1(3) — Définition de produit enregistré Versions historiques

Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.

art. 566.1(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

art. 566.1(1)(d) Versions historiques

tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 566.1(1)(c) Versions historiques

les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

art. 566.1(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

art. 566.1(1)(a) Versions historiques

les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

art. 566.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

art. 567.1 — Remise d’une partie du coût d’emprunt Versions historiques
art. 567(c) Versions historiques

des frais qui en font partie selon les règlements.

art. 567(b) Versions historiques

des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;

art. 567(a) Versions historiques

des intérêts ou de l’escompte applicables;

art. 567.1(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

art. 567.1(2) — Exception Versions historiques

Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

art. 567.1(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

art. 568(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

art. 568(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

art. 570.1 — Renseignements concernant le renouvellement Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

art. 570(3)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 570(3)(d) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

art. 570(3)(c) Versions historiques

les frais qui incombent à l’emprunteur;

art. 570(3)(b) Versions historiques

les droits et obligations de l’emprunteur;

art. 570(3)(a) Versions historiques

les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

art. 570(3) — Autres formes de prêts Versions historiques

La banque étrangère autorisée qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 568, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

art. 570(2)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 570(2)(d) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

art. 570(2)(c) Versions historiques

les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

art. 570(2)(b) Versions historiques

les droits et obligations de l’emprunteur;

art. 570(2)(a) Versions historiques

les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

art. 570(2) — Communication concernant les cartes de crédit Versions historiques

La banque étrangère autorisée qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

art. 570(1.1) — Communication dans les demandes de carte de crédit Versions historiques

La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

art. 570(1)(e) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

art. 570(1)(d) Versions historiques

des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

art. 570(1)(c) Versions historiques

selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

art. 570(1)(b) Versions historiques

les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

art. 570(1)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

art. 570(1)(a)(i) Versions historiques

les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

art. 570(1)(a) Versions historiques

si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

art. 570(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 568 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

art. 572(l) Versions historiques

prévoir toute autre mesure d’application des articles 567.1 à 571.

art. 572(k) Versions historiques

régir le renouvellement des prêts;

art. 572(j) Versions historiques

régir les annonces que font les banques étrangères autorisées concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

art. 572(i) Versions historiques

régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 570(1)a)(ii);

art. 572(h) Versions historiques

régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 570(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque étrangère autorisée qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

art. 572(g) Versions historiques

interdire les frais ou pénalités visés à l’article 570 ou en fixer le plafond;

art. 572(f) Versions historiques

régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;

art. 572(e) Versions historiques

prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 567.1, des paragraphes 568(1) ou 570(1) ou (3), des articles 570.1 ou 571 ou de tout ou partie des règlements;

art. 572(d) Versions historiques

prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

art. 572(c) Versions historiques

régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

art. 572(b) Versions historiques

régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la banque étrangère autorisée est tenue de communiquer;

art. 572(a)(iii) Versions historiques

de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;

art. 572(a)(ii) Versions historiques

de toute remise éventuelle sur celui-ci,

art. 572(a)(i) Versions historiques

du coût d’emprunt,

art. 572(a) Versions historiques

régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :

art. 573.1 — Obligation d’adhésion Modifié Versions historiques

Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.

art. 573(4) — Renseignements Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

art. 573(3)(c) Versions historiques

dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

art. 573(3)(b) Versions historiques

sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

art. 573(3)(a) Versions historiques

dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

art. 573(3) — Mise à la disposition du public de la procédure Versions historiques

La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :

art. 573(2) — Dépôt Versions historiques

La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

art. 573(1)(c) Versions historiques

de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.

art. 573(1)(b) Versions historiques

de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;

art. 573(1)(a) Versions historiques

d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;

art. 573(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue :

art. 574.1 — Frais : fourniture de produits et services Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

art. 574(2)(b) Versions historiques

le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.

art. 574(2)(a) Versions historiques

les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);

art. 574(2) — Rapport Versions historiques

Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

art. 574(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

art. 575.1 — Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :

art. 575(5)(b) Versions historiques

les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque étrangère autorisée.

art. 575(5)(a) Versions historiques

la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

art. 575(5) — Dépôts du gouvernement du Canada Versions historiques

Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque étrangère autorisée concernant :

art. 575(4)(c) Versions historiques

pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

art. 575(4)(b) Versions historiques

pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

art. 575(4)(a) Versions historiques

pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada;

art. 575(4) — Absence de frais sur les chèques du gouvernement Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut réclamer de frais :

art. 575(3)(b) Versions historiques

soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

art. 575(3)(a) Versions historiques

soit garantis par une hypothèque immobilière;

art. 575(3) — Non-application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

art. 575(2) — Solde minimum Versions historiques

Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l’emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.

art. 575(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

art. 575.1(b) Versions historiques

fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

art. 575.1(a) Versions historiques

prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

art. 576.3 — Entités de même groupe Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :

art. 576.2 — Communication de renseignements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

art. 576.1 — Restrictions — ventes liées Versions historiques
art. 576(f) Versions historiques

définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes collecte, conservation et renseignements.

art. 576(e) Versions historiques

obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

art. 576(d) Versions historiques

obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

art. 576(c) Versions historiques

régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

art. 576(b) Versions historiques

obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

art. 576(a) Versions historiques

obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

art. 576.1(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.

art. 576.1(4.2)(c) Versions historiques

prévoyant les points de service.

art. 576.1(4.2)(b) Versions historiques

définissant point de service;

art. 576.1(4.2)(a) Versions historiques

régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

art. 576.1(4.2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :

art. 576.1(4.1) — Communication Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

art. 576.1(4) — Approbation Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

art. 576.1(3) — Produit ou service à des conditions plus favorables Versions historiques

Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.

art. 576.1(2) — Produit ou service à des conditions plus favorables Versions historiques

Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

art. 576.1(1) Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.

art. 576.2(c) Versions historiques

le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

art. 576.2(b) Versions historiques

les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

art. 576.2(a)(iv) Versions historiques

à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;

art. 576.2(a)(iii) Versions historiques

aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

art. 576.2(a)(ii) Versions historiques

à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

art. 576.2(a)(i) Versions historiques

à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

art. 576.2(a) Versions historiques

les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

art. 576.3(b) Versions historiques

d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

art. 576.3(a) Versions historiques

d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

art. 577(1)(b) Versions historiques

d’autre part, d’un des documents suivants :

art. 577(1)(a) Versions historiques

d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

art. 577(1)(b)(ii) Versions historiques

si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

art. 577(1)(b)(i) Versions historiques

si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’une autorité ou d’un tribunal canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau de l’autorité ou du tribunal, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

art. 577(2) — Preuve de transmission Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque étrangère autorisée de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

art. 577(1) Versions historiques

En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque étrangère autorisée :

art. 578(1)(b) Versions historiques

à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celle désignée dans l’avis écrit envoyé par la banque étrangère autorisée au déposant.

art. 578(1)(a) Versions historiques

celle dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque étrangère autorisée et le déposant lors de l’ouverture du compte;

art. 578(5) — Non-application du paragraphe (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où les activités que la banque étrangère autorisée exerce au Canada sont liquidées dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 578(4) — Lieu où la dette est contractée Versions historiques

La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.

art. 578(3) — Exception en cas d’autorisation Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.

art. 578(2) — Lieu du paiement de la dette Versions historiques

La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.

art. 578(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

art. 579(1)(d) Versions historiques

l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

art. 579(1)(c) Versions historiques

le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

art. 579(1)(b) Versions historiques

l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

art. 579(1)(a) Versions historiques

le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

art. 579(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 579(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 579(4) — Effet de la signification Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

art. 579(3) — Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

art. 579(2.1) — Documents : ministre du Revenu national Versions historiques

Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

art. 579(2) — Avis Versions historiques

À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

art. 579(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

art. 579(2.1)(b) Versions historiques

d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

art. 579(2.1)(a) Versions historiques

par ce ministre, d’une loi fédérale;

art. 579(3)(b) Versions historiques

l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

art. 579(3)(a) Versions historiques

l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;

art. 579(5)(c) Versions historiques

régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

art. 579(5)(b) Versions historiques

prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

art. 579(5)(a) Versions historiques

régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

art. 579(6) — ordonnance alimentaire Versions historiques

ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)

art. 579(6) — disposition alimentaire Versions historiques

disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)

art. 579(6) — bureau désigné Versions historiques

bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)

art. 579(6) — avis d’exécution Versions historiques

avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

art. 582(1)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, au plus élevé des montants suivants :

art. 582(1)(a) Versions historiques

dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars;

art. 582(1)(b)(ii) Versions historiques

cinq pour cent du montant des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.

art. 582(1)(b)(i) Versions historiques

cinq millions de dollars,

art. 582(2) — Contrat de dépôt Versions historiques

Le cautionnement visé au paragraphe (1) doit être constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

art. 582(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada à titre de cautionnement auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

art. 583(2) — Premier exercice Versions historiques

Dans le cas où le premier exercice de la banque étrangère autorisée se terminerait moins de quatre mois après la date de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1), son premier exercice se termine le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, selon le cas, de l’année civile suivante.

art. 583(1) Versions historiques

L’exercice de la banque étrangère autorisée peut se terminer, pour ce qui est des activités qu’elle exerce au Canada, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

art. 585(6) — Poste déclaré vacant Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (5), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

art. 585(5) — Remplacement d’un membre désigné Versions historiques

Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque étrangère autorisée et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre du cabinet qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 585(4) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque étrangère autorisée et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a) pour effectuer la vérification prévue au paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 585(3.1) — Associé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

art. 585(3) — Indépendance Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) :

art. 585(2) — Conditions à remplir Versions historiques

Est apte à exercer la fonction de vérificateur le cabinet de comptables qui répond aux exigences suivantes :

art. 585(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée nomme un cabinet de comptables à titre de vérificateur à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et avise le surintendant sans délai par écrit de cette nomination en précisant les nom et adresse du vérificateur et la date de nomination.

art. 585(2)(a)(iv) Versions historiques

sont indépendants de la banque étrangère autorisée;

art. 585(2)(a)(iii) Versions historiques

résident habituellement au Canada,

art. 585(2)(a)(ii) Versions historiques

possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

art. 585(2)(a)(i) Versions historiques

sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

art. 585(2)(b) Versions historiques

le membre désigné conjointement par le cabinet et la banque étrangère autorisée pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

art. 585(2)(a) Versions historiques

au moins deux de ses membres :

art. 585(3)(b) Versions historiques

le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

art. 585(3)(a) Versions historiques

l’indépendance est une question de fait;

art. 585(3)(b)(iii) Versions historiques

soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.

art. 585(3)(b)(ii) Versions historiques

soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

art. 585(3)(b)(i) Versions historiques

soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

art. 586(2) — Destitution judiciaire Versions historiques

Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.

art. 586(1) Versions historiques

Le vérificateur doit se démettre dès que, à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2).

art. 587(2) — Révocation par le surintendant Versions historiques

Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes 585(1) ou 589(1) par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé au vérificateur, à son établissement habituel d’affaires, et au dirigeant principal, au bureau principal de la banque étrangère autorisée.

art. 587(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée peut à tout moment révoquer son vérificateur.

art. 588(1)(b) Versions historiques

sa révocation par la banque étrangère autorisée ou par le surintendant.

art. 588(1)(a) Versions historiques

sa démission;

art. 588(2) — Date d’effet de la démission Versions historiques

La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque étrangère autorisée ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

art. 588(1) Versions historiques

Le mandat du vérificateur prend fin, selon le cas, à :

art. 589(2) — Désignation du membre du cabinet Versions historiques

Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

art. 589(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée pourvoit sans délai à toute vacance visée aux articles 585 à 588; à défaut de nomination, le surintendant peut y procéder.

art. 590(b) Versions historiques

est informé, notamment par voie d’avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation, ou de l’expiration, imminente ou réalisée, de son mandat.

art. 590(a) Versions historiques

démissionne;

art. 591(3) — Effet de l’inobservation Versions historiques

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

art. 591(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours suivant la demande de déclaration écrite.

art. 591(1) Versions historiques

Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

art. 592(7) — Dépenses Versions historiques

Les dépenses engagées en application des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque étrangère autorisée.

art. 592(6) — Vérification spéciale Versions historiques

Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale ou à l’établissement d’un rapport spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 585(2).

art. 592(5) — Vérification spéciale Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

art. 592(4) — Extension de la portée de la vérification Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

art. 592(3) — Envoi au surintendant Versions historiques

La banque étrangère autorisée fait parvenir au surintendant un exemplaire du rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice.

art. 592(2) — Normes de vérification Versions historiques

Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

art. 592(1) Versions historiques

Le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur l’état annuel.

art. 593(1)(b) Versions historiques

lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

art. 593(1)(a) Versions historiques

lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;

art. 593(2) — Non-responsabilité civile Versions historiques

Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en application du paragraphe (1).

art. 593(1) Versions historiques

Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

art. 594(3) — Observations Versions historiques

Dans le rapport, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

art. 594(2) — Teneur du rapport Versions historiques

Dans le rapport destiné au dirigeant principal, le vérificateur déclare si, à son avis, l’état annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 594(1) Versions historiques

Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.

art. 594(3)(c) Versions historiques

l’état annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 594(3)(b) Versions historiques

l’état annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

art. 594(3)(a) Versions historiques

l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 592(2);

art. 595(2) — Distribution du rapport Versions historiques

Le vérificateur transmet simultanément au dirigeant principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).

art. 595(1) Versions historiques

Le vérificateur de la banque étrangère autorisée établit, à l’intention du dirigeant principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant l’exercice des activités de la banque au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne situation financière de la banque et, selon lui, nécessitent redressement, notamment les opérations portées à son attention qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.

art. 597(1)(e) Versions historiques

les renseignements suivants sur son vérificateur : nom, adresse et date de nomination.

art. 597(1)(d) Versions historiques

les renseignements qui figurent à son égard à l’annexe III, dans sa version éventuellement modifiée;

art. 597(1)(c) Versions historiques

à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client;

art. 597(1)(b) Versions historiques

les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;

art. 597(1)(a) Versions historiques

un double de tous les arrêtés pris par le ministre et de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

art. 597(7) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 597(6) — Consultation Versions historiques

Les créanciers à l’égard des activités de la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les documents et renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque étrangère autorisée et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables.

art. 597(5) — Conversion Versions historiques

Par dérogation à l’article 246, la banque étrangère autorisée peut changer la forme de ses documents et, si elle le fait, elle peut détruire les précédents.

art. 597(4) — Forme des registres Versions historiques

Les documents et renseignements exigés par la présente loi peuvent être tenus :

art. 597(3) — Avis Versions historiques

Lorsque certains documents ou renseignements ne se trouvent pas au bureau principal de la banque étrangère autorisée, celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

art. 597(2) — Lieu de conservation Versions historiques

Les documents et renseignements sont conservés au bureau principal de la banque étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada convenant au dirigeant principal.

art. 597(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée tient et conserve les documents et renseignements suivants :

art. 597(4)(b) Versions historiques

soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 597(4)(a) Versions historiques

soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

art. 599(5) — Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances Versions historiques

Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).

art. 599(4) — Remise au liquidateur Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) à (3), si la banque étrangère autorisée est en liquidation, les éléments d’actif en dépôt peuvent, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

art. 599(3) — Libération de l’actif par le surintendant Versions historiques

Après la date fixée, s’il est convaincu que la banque étrangère autorisée a acquitté ou cédé les dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement, le surintendant peut autoriser que lui soient remis ses éléments d’actif.

art. 599(2) — Condition de la libération Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération des éléments d’actif visés au paragraphe (1) est subordonnée :

art. 599(1) Versions historiques

Toute banque étrangère autorisée qui met fin à l’exercice de ses activités au Canada peut demander par écrit au surintendant la libération des éléments d’actif déposés en application de l’alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1).

art. 599(2)(b) Versions historiques

à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu de son bureau principal ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer ses éléments d’actif à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant les déposants et créanciers qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

art. 599(2)(a) Versions historiques

à l’acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l’acquittement, de la totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

art. 601(3) — Principes comptables Versions historiques

L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

art. 601(2) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 97]

art. 601(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

art. 605(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui fait partie du groupe de la banque étrangère autorisée s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

art. 605(2) — Délai Versions historiques

La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

art. 605(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque étrangère autorisée ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée.

art. 605(3)(b) Versions historiques

soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

art. 605(3)(a) Versions historiques

soit d’une loi fédérale;

art. 606(2) — Communication autorisée Versions historiques

S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

art. 606(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

art. 606(2)(d) Versions historiques

au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

art. 606(2)(c) Versions historiques

à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

art. 606(2)(b) Versions historiques

à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 606(2)(a) Versions historiques

à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 609(2) — Consultation préalable Versions historiques

Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

art. 609(1) Versions historiques

Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse des activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée et qui sont contenus dans les relevés que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées.

art. 610(2) — Exemption par règlement Versions historiques

L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

art. 610(1) Versions historiques

La banque étrangère autorisée rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse des activités qu’elle exerce au Canada, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

art. 613(2) — Droit d’obtenir communication des pièces Versions historiques

Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

art. 613(1) Versions historiques

Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

art. 613(2)(b) Versions historiques

peut exiger des administrateurs, des dirigeants, des employés ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII.

art. 613(2)(a) Versions historiques

a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque étrangère autorisée ou pour son compte;

art. 614.1 — Accord prudentiel Versions historiques

Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

art. 615(1)(b) Versions historiques

prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

art. 615(1)(a) Versions historiques

y mettre un terme ou s’en abstenir;

art. 615(4) — Effet continu Versions historiques

La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

art. 615(3) — Décision Versions historiques

Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

art. 615(2) — Observations Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

art. 615(1) Versions historiques

S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

art. 616(2) — Appel Versions historiques

L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

art. 616(1) Versions historiques

En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

art. 617.2 — Destitution du dirigeant principal Versions historiques
art. 617.1 — Application Versions historiques
art. 617(b) Versions historiques

exiger que l’institution financière canadienne dépositaire ainsi que le contrat de dépôt soient approuvés par lui.

art. 617(a) Versions historiques

exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada, à titre de cautionnement, des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;

art. 617.1(1)(b) Versions historiques

soit visée par une décision prise aux termes de l’article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l’article 617.

art. 617.1(1)(a) Versions historiques

soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;

art. 617.1(7) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu’elle se fasse nommer.

art. 617.1(6) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 617.1(5) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada.

art. 617.1(4) — Absence de qualification Versions historiques

Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.

art. 617.1(3) — Préavis Versions historiques

Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

art. 617.1(2) — Renseignements à communiquer Versions historiques

La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.

art. 617.1(1) Versions historiques

Le présent article s’applique à la banque étrangère autorisée :

art. 617.2(1)(b) Versions historiques

le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

art. 617.2(1)(a) Versions historiques

sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

art. 617.2(1)(b)(v) Versions historiques

à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.

art. 617.2(1)(b)(iv) Versions historiques

aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,

art. 617.2(1)(b)(iii) Versions historiques

à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,

art. 617.2(1)(b)(ii) Versions historiques

à une décision prise aux termes de l’article 615,

art. 617.2(1)(b)(i) Versions historiques

à la présente loi ou à ses règlements,

art. 617.2(9) — Appel non suspensif Versions historiques

L’appel n’est pas suspensif.

art. 617.2(8) — Pouvoirs de la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

art. 617.2(7) — Appel Versions historiques

Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

art. 617.2(6) — Effet de l’ordonnance de destitution Versions historiques

Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

art. 617.2(5) — Avis Versions historiques

Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

art. 617.2(4) — Suspension Versions historiques

Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

art. 617.2(3) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 617.2(2) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.

art. 617.2(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :

art. 618(b) Versions historiques

de ses autres éléments d’actif qui se trouvent au Canada.

art. 618(a) Versions historiques

des éléments d’actif liés aux activités qu’elle exerce au Canada, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 582(1) ou à l’article 617, ainsi que les éléments d’actif qu’elle administre;

art. 619(1)(b) Versions historiques

sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme.

art. 619(1)(a) Versions historiques

prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée;

art. 619(6) — Aide Versions historiques

Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre de l’alinéa (1)b).

art. 619(5) — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Lorsque le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés au paragraphe (1) :

art. 619(4) — Objectifs du surintendant Versions historiques

Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

art. 619(3) — Avis Versions historiques

Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

art. 619(2) — Circonstances permettant la prise de contrôle Versions historiques

Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque étrangère autorisée :

art. 619(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :

art. 619(2)(g) Versions historiques

à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

art. 619(2)(f) Versions historiques

qui n’a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’article 617;

art. 619(2)(e) Versions historiques

dont un élément d’actif qui est lié à l’exercice de ses activités au Canada ou qu’elle administre et qui figure dans ses livres n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

art. 619(2)(d) Versions historiques

qui, à son avis, n’a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;

art. 619(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 170]

art. 619(2)(b) Versions historiques

qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

art. 619(2)(a) Versions historiques

qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

art. 619(5)(b) Versions historiques

il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d’avoir accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.

art. 619(5)(a) Versions historiques

il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l’égard des éléments d’actif de la banque sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

art. 624(2) — Créance de Sa Majesté Versions historiques

Le montant que la banque étrangère autorisée est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

art. 624(1) Versions historiques

S’il abandonne le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée ou si celui-ci prend fin aux termes des articles 620 ou 622, le surintendant peut ordonner que la banque étrangère autorisée soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques étrangères autorisées ou par des banques en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

art. 627(1)(d) Versions historiques

au dernier rang, les amendes ou pénalités que la banque étrangère autorisée est tenue de verser dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

art. 627(1)(c) Versions historiques

au troisième rang, les dépôts effectués auprès de la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada et les autres obligations contractées par celle-ci dans ce même cadre, à l’exception de celles visées à l’alinéa d) et à l’article 625;

art. 627(1)(b) Versions historiques

au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

art. 627(1)(a) Versions historiques

au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

art. 627(3) — Rang Versions historiques

La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurrence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des obligations qui y sont mentionnées.

art. 627(2) — Sans préjudice au rang Versions historiques

Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée.

art. 627(1) Versions historiques

Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est, sous réserve des articles 72 et 94 de cette loi, fixé comme suit :

art. 628(2) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 86]

art. 628(1) Versions historiques

La banque fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

art. 632(1)(h) Versions historiques

les nom, adresse et date de nomination du ou des vérificateurs de la banque.

art. 632(1)(g) Versions historiques

la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

art. 632(1)(f) Versions historiques

le nom de chaque comité de la banque dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

art. 632(1)(e) Versions historiques

le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la banque ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

art. 632(1)(d) Versions historiques

l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 162, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

art. 632(1)(c) Versions historiques

les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

art. 632(1)(b) Versions historiques

l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

art. 632(1)(a) Versions historiques

les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

art. 632(2) — Avis des changements Versions historiques

Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (1)c) ou d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la banque fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

art. 632(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la banque fournit au surintendant un relevé indiquant :

art. 634(1)(b) Versions historiques

les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 632.

art. 634(1)(a) Versions historiques

un exemplaire de l’acte constitutif de la banque;

art. 634.1 — Certificat Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande d’une banque qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.

art. 634(4) — Preuve Versions historiques

Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

art. 634(3) — Accès Versions historiques

Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

art. 634(2) — Forme du registre Versions historiques

Le registre peut être tenu :

art. 634(1) Versions historiques

Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

art. 634(2)(b) Versions historiques

soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 634(2)(a) Versions historiques

soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

art. 635(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une banque ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

art. 635(2) — Délai Versions historiques

La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

art. 635(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine.

art. 635(3)(b) Versions historiques

soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

art. 635(3)(a) Versions historiques

soit d’une loi fédérale;

art. 636(2) — Communication autorisée Versions historiques

S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

art. 636(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

art. 636(2)(b) Versions historiques

au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

art. 636(2)(a.1) Versions historiques

à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

art. 636(2)(a.01) Versions historiques

à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 636(2)(a) Versions historiques

à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 639(2) — Consultation préalable Versions historiques

Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

art. 639(1) Versions historiques

Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une banque et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des banques.

art. 640(2) — Exemption par règlement Versions historiques

L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la banque qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

art. 640(1) Versions historiques

La banque rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

art. 643(2) — Droit d’obtenir communication des pièces Versions historiques

Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

art. 643(1) Versions historiques

Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

art. 643(2)(b) Versions historiques

peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du ou des vérificateurs qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

art. 643(2)(a) Versions historiques

a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;

art. 644.1 — Accord prudentiel Versions historiques

Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

art. 645(1)(b) Versions historiques

prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

art. 645(1)(a) Versions historiques

y mettre un terme ou s’en abstenir;

art. 645(4) — Durée d’effet Versions historiques

La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

art. 645(3) — Décision Versions historiques

Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

art. 645(2) — Observations Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

art. 645(1) Versions historiques

S’il est d’avis qu’une banque ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de la banque, de commettre un acte ou d’adopter une attitude, contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

art. 646.1 — Définition de cadre dirigeant Versions historiques

Pour l’application des articles 647 et 647.1, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une banque ou de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration ou du premier dirigeant de la banque.

art. 646(2) — Appel Versions historiques

L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

art. 646(1) Versions historiques

En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 645(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

art. 647(1)(b) Versions historiques

soit visée par une décision prise aux termes de l’article 645 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3).

art. 647(1)(a) Versions historiques

soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

art. 647.1 — Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants Versions historiques
art. 647(6) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit :

art. 647(5) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 647(4.1) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et des créanciers de la banque.

art. 647(4) — Absence de qualification Versions historiques

Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

art. 647(3) — Préavis Versions historiques

Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

art. 647(2) — Renseignements à communiquer Versions historiques

La banque communique au surintendant le nom :

art. 647(1) Versions historiques

Le présent article s’applique à la banque :

art. 647(2)(c) Versions historiques

de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

art. 647(2)(b) Versions historiques

des personnes que la banque a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

art. 647(2)(a) Versions historiques

des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;

art. 647(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.

art. 647(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

art. 647(4)(b) Versions historiques

dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

art. 647(4)(a) Versions historiques

dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

art. 647(6)(b) Versions historiques

aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la banque de les laisser continuer d’occuper le poste.

art. 647(6)(a) Versions historiques

aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la banque de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;

art. 647.1(1)(b) Versions historiques

le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

art. 647.1(1)(a) Versions historiques

sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

art. 647.1(1)(b)(v) Versions historiques

à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou à un engagement que la banque a donné au surintendant.

art. 647.1(1)(b)(iv) Versions historiques

aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque de commencer à fonctionner,

art. 647.1(1)(b)(iii) Versions historiques

à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3),

art. 647.1(1)(b)(ii) Versions historiques

à une décision prise aux termes de l’article 645,

art. 647.1(1)(b)(i) Versions historiques

à la présente loi ou à ses règlements,

art. 647.1(9) — Appel non suspensif Versions historiques

L’appel n’est pas suspensif.

art. 647.1(8) — Pouvoirs de la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

art. 647.1(7) — Appel Versions historiques

L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la banque peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

art. 647.1(6) — Effet de l’ordonnance de destitution Versions historiques

L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

art. 647.1(5) — Avis Versions historiques

Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la banque de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

art. 647.1(4) — Suspension Versions historiques

Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

art. 647.1(3) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 647.1(2) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque ou y nuira vraisemblablement.

art. 647.1(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une banque s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

art. 648(1)(b) Versions historiques

sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la banque.

art. 648(1)(a) Versions historiques

prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;

art. 648(3) — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque visé au paragraphe (1) :

art. 648(2) — Objectifs du surintendant Versions historiques

Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.

art. 648(1.2) — Avis Versions historiques

Le surintendant avise la banque avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

art. 648(1.1) — Circonstances permettant la prise de contrôle Versions historiques

Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque :

art. 648(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

art. 648(1.1)(h) Versions historiques

où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

art. 648(1.1)(g) Versions historiques

dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

art. 648(1.1)(f) Versions historiques

qui n’a pas suivi l’ordonnance prise par le surintendant en vertu du paragraphe 485(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;

art. 648(1.1)(e) Versions historiques

dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d’être lésés;

art. 648(1.1)(d) Versions historiques

dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

art. 648(1.1)(c) Versions historiques

qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;

art. 648(1.1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 182]

art. 648(1.1)(a) Versions historiques

qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

art. 648(3)(b) Versions historiques

aucun administrateur, dirigeant ou employé de la banque n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la banque, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

art. 648(3)(a) Versions historiques

celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

art. 649(3) — Aide Versions historiques

Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.

art. 649(2) — Gestion par le surintendant Versions historiques

Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

art. 649(1) Versions historiques

Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.

art. 651(b) Versions historiques

soit d’une banque sous son contrôle en vertu de cet alinéa.

art. 651(a) Versions historiques

soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu de l’alinéa 648(1)b);

art. 654(2) — Créance de Sa Majesté Versions historiques

Le montant que la banque est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

art. 654(1) Versions historiques

S’il abandonne le contrôle de la banque ou que celui-ci prend fin aux termes des articles 650 ou 652, le surintendant peut ordonner que la banque soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques et par des banques étrangères autorisées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

art. 658(2) — Communication autorisée Versions historiques

S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

art. 658(1) Modifié Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

art. 658(2)(d) Versions historiques

au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

art. 658(2)(c) Versions historiques

à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

art. 658(2)(b) Versions historiques

à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 658(2)(a) Versions historiques

à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 659(2) — Droit d’obtenir communication des pièces Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

art. 659(1) Modifié Versions historiques

Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

art. 659(2)(b) Versions historiques

peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).

art. 659(2)(a) Modifié Versions historiques

a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;

art. 663(1)(c) Versions historiques

soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989. (complainant)

art. 663(1)(b) Versions historiques

soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;

art. 663(1)(a) Versions historiques

soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;

art. 663(1) — titre secondaire Versions historiques

titre secondaire Titre de créance délivré par la société de portefeuille bancaire et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)

art. 663(1) — plaignant Versions historiques

plaignant En ce qui a trait à une société de portefeuille bancaire ou à toute question la concernant :

art. 663(3) — Mentions dans d’autres parties Versions historiques

La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires.

art. 663(2) — Mentions de dispositions d’autres parties Versions historiques

La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui s’applique, aux termes de la présente partie, aux sociétés de portefeuille bancaires.

art. 663(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 664(4) — Capacité extra-territoriale Versions historiques

Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.

art. 664(3) — Activité au Canada Versions historiques

La société peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.

art. 664(2) — Réserve Versions historiques

La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.

art. 664(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

art. 669(1)(e) Versions historiques

un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

art. 669(1)(d) Versions historiques

une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

art. 669(1)(c) Versions historiques

son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

art. 669(1)(b) Versions historiques

les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;

art. 669(1)(a) Versions historiques

son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

art. 669(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

art. 669(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

art. 670(4) — Exception Versions historiques

En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

art. 670(3) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

art. 670(2) — Prorogation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

art. 670(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

art. 672(d) Versions historiques

une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.

art. 672(c) Versions historiques

un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

art. 672(b) Versions historiques

le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

art. 672(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;

art. 675(g) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 675(f) Versions historiques

les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 675(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

art. 675(d) Versions historiques

leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est d’être exploitées selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 675(c) Versions historiques

leur expérience et leur dossier professionnel;

art. 675(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;

art. 675(a) Versions historiques

la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs, et dans quelle mesure elles permettent d’assurer un soutien financier continu de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;

art. 676(1)(c) Versions historiques

la date de la constitution.

art. 676(1)(b) Versions historiques

la province où se trouvera son siège;

art. 676(1)(a) Versions historiques

la dénomination sociale;

art. 676(3) — Conditions Versions historiques

Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 676(2) — Dispositions particulières Versions historiques

Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

art. 676(1) Versions historiques

Les lettres patentes d’une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d’information suivants :

art. 677(6) — Substitution d’actions Versions historiques

La société de portefeuille bancaire dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la banque qui, à la date de prise d’effet de ces lettres patentes, étaient en circulation.

art. 677(5) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 671 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires de la banque adoptée à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.

art. 677(4) — Transfert des actions et exercice du droit de vote Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), les actions de la société de portefeuille bancaire qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché.

art. 677(3) — Effet de la clause Versions historiques

L’échange des actions de la banque, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la banque, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.

art. 677(2) — Effet de la clause Versions historiques

Les actions de la société de portefeuille bancaire, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la banque contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la banque deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.

art. 677(1) Versions historiques

Les lettres patentes constituant une société de portefeuille bancaire, octroyées par le ministre en vertu de l’article 671 sur demande d’une banque, peuvent, à la demande de la banque et avec l’autorisation du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la société de portefeuille bancaire sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la banque en échange des actions émises et en circulation de cette banque, sur la base d’une action de la société de portefeuille bancaire pour une action de la banque.

art. 678(1)(b) Versions historiques

par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e), donner tout agrément qu’il estime nécessaire.

art. 678(1)(a) Versions historiques

inclure dans les lettres patentes de la société de portefeuille bancaire délivrées en vertu des articles 671, 684 ou 809 toute clause qu’il estime indiquée;

art. 678(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 678(1) Versions historiques

Sur demande présentée conformément aux règlements par une banque pour mettre en oeuvre une proposition visant à constituer une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque, à proroger une personne morale en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque — et à opérer toute autre modification de structure à l’égard de la banque, notamment l’échange d’actions de la banque contre des actions de la société de portefeuille bancaire — , le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :

art. 678(2)(e) Versions historiques

préciser des dispositions de la présente loi pour l’application de l’alinéa (1)b).

art. 678(2)(d) Versions historiques

régir l’approbation, la confirmation et l’autorisation, y compris par les actionnaires, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l’approbation, de la confirmation et de l’autorisation;

art. 678(2)(c) Versions historiques

régir la procédure à suivre par la banque qui fait la demande;

art. 678(2)(b) Versions historiques

régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu’elles prévoient;

art. 678(2)(a) Versions historiques

régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;

art. 682(2) — Autres personnes morales Versions historiques

Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente partie.

art. 682(1) Versions historiques

Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.

art. 683(3) — Copie de la résolution Versions historiques

Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

art. 683(2) — Autorisation par résolution extraordinaire Versions historiques

La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

art. 683(1) Versions historiques

La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 672 à 675, compte tenu des modifications nécessaires.

art. 684(2) — Lettres patentes de prorogation Versions historiques

L’article 676 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

art. 684(1) Versions historiques

Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 682.

art. 685(b) Versions historiques

les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société de portefeuille bancaire prorogée.

art. 685(a) Versions historiques

la personne morale devient une société de portefeuille bancaire comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;

art. 686(2) — Avis Versions historiques

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

art. 686(1) Versions historiques

Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.

art. 687(g) Versions historiques

les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.

art. 687(f) Versions historiques

les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;

art. 687(e) Versions historiques

toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société;

art. 687(d) Versions historiques

les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;

art. 687(c) Versions historiques

aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

art. 687(b) Versions historiques

elle assume les obligations de la personne morale;

art. 687(a) Versions historiques

les biens de la personne morale lui appartiennent;

art. 688(1)(e) Versions historiques

tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

art. 688(1)(d) Versions historiques

acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

art. 688(1)(c) Versions historiques

détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

art. 688(1)(b) Versions historiques

maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

art. 688(1)(a) Versions historiques

exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

art. 688(4) — Restriction Versions historiques

Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille bancaire, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.

art. 688(3) — Renouvellement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

art. 688(2) — Durée des exceptions Versions historiques

L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

art. 688(1) Versions historiques

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 684(1) à :

art. 688(2)(c) Versions historiques

deux ans dans les autres cas.

art. 688(2)(b) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

art. 688(2)(a) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

art. 689(2) — Conditions suspensives Versions historiques

Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.

art. 689(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.

art. 690(3) — Cessation d’existence Versions historiques

La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire qui n’a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n’a plus d’existence légale à l’expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

art. 690(2) — Obligation de présenter une demande Versions historiques

La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 689(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire.

art. 690(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire s’entend de la société de portefeuille bancaire qui n’a aucune filiale qui est une banque au cours de l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif ou qui n’a plus de telle filiale depuis un an.

art. 693(e) Versions historiques

qui est réservée, en application de l’article 43, à une banque ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une autre société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

art. 693(d) Versions historiques

qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

art. 693(c) Versions historiques

qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

art. 693(b) Versions historiques

qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

art. 693(a) Versions historiques

dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

art. 694(b) Versions historiques

sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.

art. 694(a) Versions historiques

adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;

art. 696(6) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’emploi des abréviations « spb » et « bhc ».

art. 696(5) — Interdiction Versions historiques

Dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 693a) à e).

art. 696(4) — Autre nom Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 832, la société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

art. 696(3) — Dénomination pour l’étranger Versions historiques

La société peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société à l’extérieur du Canada.

art. 696(2) — Abréviation Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des règlements, la dénomination sociale de la société doit comprendre l’abréviation « spb » ou « bhc ».

art. 696(1) Versions historiques

Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société de portefeuille bancaire : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

art. 698(2) — Invalidation Versions historiques

Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

art. 698(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société de portefeuille bancaire qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par les articles 693 ou 695 à la changer sans délai.

art. 699(b) Versions historiques

la province où se trouve son siège.

art. 699(a) Versions historiques

la dénomination sociale de chaque société de portefeuille bancaire;

art. 700(1)(g) Versions historiques

traiter de toute autre question d’organisation.

art. 700(1)(f) Versions historiques

conclure des conventions bancaires;

art. 700(1)(e) Versions historiques

nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

art. 700(1)(d) Versions historiques

nommer les dirigeants;

art. 700(1)(c) Versions historiques

autoriser l’émission d’actions;

art. 700(1)(b) Versions historiques

adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

art. 700(1)(a) Versions historiques

prendre des règlements administratifs;

art. 700(2) — Convocation de la réunion Versions historiques

Le fondateur de la société — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 770(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

art. 700(1) Versions historiques

Après la délivrance des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente section :

art. 701(2) — Assemblée des actionnaires Versions historiques

Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :

art. 701(1) Versions historiques

Après la réunion du conseil d’administration, les administrateurs de la société de portefeuille bancaire convoquent sans délai une assemblée des actionnaires.

art. 701(2)(c) Versions historiques

nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

art. 701(2)(b) Versions historiques

sous réserve de l’article 756, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

art. 701(2)(a) Versions historiques

approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

art. 703(4) — Expression des droits des actionnaires Versions historiques

Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente partie, à l’exception du droit de vote, sont réputés, après la prorogation, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

art. 703(3) — Actions d’une société de portefeuille bancaire prorogée Versions historiques

Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

art. 703(2) — Actions Versions historiques

Les actions sont nominatives sans valeur nominale.

art. 703(1) Versions historiques

Sous réserve de la présente partie et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille bancaire peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.

art. 704(1)(c) Versions historiques

se partager le reliquat des biens de la société lors de sa dissolution.

art. 704(1)(b) Versions historiques

recevoir les dividendes déclarés;

art. 704(1)(a) Versions historiques

voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;

art. 704(3) — Non-conformité : société de portefeuille bancaire prorogée Versions historiques

Les personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille bancaires en vertu de la présente partie disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).

art. 704(2) — Désignation par « ordinaire » Versions historiques

La société ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

art. 704(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

art. 705(1)(b) Versions historiques

s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la société de portefeuille bancaire est autorisée à émettre.

art. 705(1)(a) Versions historiques

les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;

art. 705(3) — Date d’entrée en vigueur Versions historiques

La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).

art. 705(2) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.

art. 705(1) Versions historiques

Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

art. 706(1)(b) Versions historiques

permettre aux administrateurs de le faire.

art. 706(1)(a) Versions historiques

fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

art. 706(5) — Documents à envoyer au surintendant Versions historiques

Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

art. 706(4) — Égalité de traitement Versions historiques

Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.

art. 706(3) — Actions avec droit de vote Versions historiques

Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.

art. 706(2) — Participation des séries Versions historiques

Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.

art. 706(1) Versions historiques

Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

art. 709(2) — Monnaie étrangère Versions historiques

La société peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

art. 709(1) Versions historiques

L’émission par la société de portefeuille bancaire d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

art. 710(5) — Restriction Versions historiques

Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la société ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 720(4).

art. 710(4) — Limite Versions historiques

Au moment de l’émission d’une action, la société ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

art. 710(3) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

art. 710(2) — Versements au compte capital déclaré Versions historiques

La société verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.

art. 710(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

art. 710(3)(a)(iii) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

art. 710(3)(a)(ii) Versions historiques

d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

art. 710(3)(a)(i) Versions historiques

de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

art. 710(3)(c) Versions historiques

en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

art. 710(3)(b) Versions historiques

aux termes d’une convention visée au paragraphe 804(1);

art. 710(3)(a) Versions historiques

en échange, selon le cas :

art. 711(1)(b) Versions historiques

la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.

art. 711(1)(a) Versions historiques

le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;

art. 711(3) — Émission antérieure Versions historiques

Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

art. 711(2) — Débit correspondant Versions historiques

Le compte surplus d’apport de la société est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).

art. 711(1) Versions historiques

La personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

art. 712(3) — Exception Versions historiques

Le droit de préemption ne s’applique pas, non plus, aux actions :

art. 712(2) — Exception Versions historiques

Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :

art. 712(1) Versions historiques

Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

art. 712(2)(c) Versions historiques

pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille bancaire.

art. 712(2)(b) Versions historiques

à titre de dividende;

art. 712(2)(a) Versions historiques

moyennant un apport autre qu’en numéraire;

art. 712(3)(b) Versions historiques

qui, à la connaissance des administrateurs de la société, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

art. 712(3)(a) Versions historiques

dont l’émission est interdite par la présente partie;

art. 713(3) — Réserve d’actions Versions historiques

La société dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.

art. 713(2) — Transmissibilité Versions historiques

Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.

art. 713(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.

art. 714(d) Versions historiques

permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

art. 714(c) Versions historiques

permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;

art. 714(b) Versions historiques

détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

art. 714(a) Versions historiques

détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;

art. 715(3) — Donation d’actions Versions historiques

La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.

art. 715(2) — Restriction Versions historiques

La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).

art. 715(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille bancaire peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

art. 716.1 — Exception — conditions préalables Versions historiques
art. 716(2) — Sûreté Versions historiques

La société peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères qu’elle a établis et qui sont approuvés par écrit par le surintendant.

art. 716(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

art. 716.1(3) — Inobservation des conditions Versions historiques

Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), la société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

art. 716.1(2) — Conditions ultérieures Versions historiques

Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

art. 716.1(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

art. 717(2) — Obligation de vendre Versions historiques

En cas d’acquisition par ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société doit veiller à ce que ses filiales s’en départissent dans les six mois suivant la réalisation.

art. 717(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les actions ou fractions d’actions émises par elle.

art. 718(6) — Pièces justificatives Versions historiques

La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

art. 718(5) — Condition préalable Versions historiques

Le surintendant ne peut agréer la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

art. 718(4.1) — Exception Versions historiques

Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

art. 718(4) — Agrément Versions historiques

La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.

art. 718(3) — Teneur de la résolution extraordinaire Versions historiques

La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.

art. 718(2) — Limite Versions historiques

La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).

art. 718(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

art. 718(4.1)(b) Versions historiques

aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

art. 718(4.1)(a) Versions historiques

la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);

art. 718(6)(d) Versions historiques

les motifs de la réduction projetée.

art. 718(6)(c) Versions historiques

l’actif et le passif de la société;

art. 718(6)(b) Versions historiques

le résultat du vote par catégories d’actions;

art. 718(6)(a) Versions historiques

le nombre d’actions émises et en circulation de la société;

art. 719(4) — Maintien des recours Versions historiques

Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 794.

art. 719(3) — Prescription Versions historiques

L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

art. 719(2) — Responsabilité en tant que représentant personnel Versions historiques

La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

art. 719(1) Versions historiques

Tout créancier de la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 718.

art. 720(5) — Effet de la conversion ou du changement Versions historiques

Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

art. 720(4) — Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

art. 720(3) — Conversion d’actions Versions historiques

La société doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :

art. 720(2) — Régularisation du compte capital déclaré Versions historiques

De même, la société régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 718.

art. 720(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ainsi acquises.

art. 720(3)(b) Versions historiques

inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

art. 720(3)(a) Versions historiques

débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;

art. 721(b) Versions historiques

inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

art. 721(a) Versions historiques

débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

art. 722(4) — Non-versement de dividendes Versions historiques

Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).

art. 722(3) — Dividendes-actions Versions historiques

La société inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.

art. 722(2) — Avis au surintendant Versions historiques

Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

art. 722(1) Versions historiques

Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

art. 723(3) — Monnaie étrangère Versions historiques

La société peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

art. 723(2) — Mention d’un titre secondaire Versions historiques

Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

art. 723(1) Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

art. 724(f) Versions historiques

la mention, au paragraphe 97(3), des articles 71 et 77 vaut mention des articles 715 et 720.

art. 724(e) Versions historiques

la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(5) à (7) et des articles 727 à 730 et 734;

art. 724(d) Versions historiques

la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

art. 724(c) Versions historiques

la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XV;

art. 724(b) Versions historiques

la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

art. 724(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 725(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

art. 725(2) — Participation aux assemblées par moyen de communication électronique Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

art. 725(1) Versions historiques

Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

art. 726(7) — Cas où la date de référence est fixée Versions historiques

Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

art. 726(6) — Absence de fixation de date de référence Versions historiques

Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

art. 726(5) — Date de référence Versions historiques

Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

art. 726(4) — Comparution du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 726(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

art. 726(2) — Prorogation de délai Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

art. 726(1) Versions historiques

Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.

art. 726(5)(d) Versions historiques

sont habiles à voter lors d’une assemblée.

art. 726(5)(c) Versions historiques

ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

art. 726(5)(b) Versions historiques

ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

art. 726(5)(a) Versions historiques

ont le droit de recevoir les dividendes;

art. 726(6)(a)(ii) Versions historiques

en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

art. 726(6)(a)(i) Versions historiques

au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

art. 726(6)(b) Versions historiques

en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

art. 726(6)(a) Versions historiques

en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

art. 726(7)(b) Versions historiques

d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

art. 726(7)(a) Versions historiques

d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

art. 727(1)(d) Versions historiques

au surintendant.

art. 727(1)(c) Versions historiques

au vérificateur;

art. 727(1)(b) Versions historiques

à chaque administrateur;

art. 727(1)(a) Versions historiques

à chaque actionnaire habile à y voter;

art. 727(3) — Publication dans un journal Versions historiques

Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille bancaire est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.

art. 727(2) — Nombre de voix possibles Versions historiques

La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

art. 727(1.1) — Exception Versions historiques

Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

art. 727(1) Versions historiques

Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

art. 728(2) — Conséquence du défaut Versions historiques

Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.

art. 728(1) Versions historiques

Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 726(5)c) ou prévue à l’alinéa 726(6)a).

art. 729(2) — Avis Versions historiques

En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

art. 729(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.

art. 730(2) — Avis Versions historiques

L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé, et, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.

art. 730(1) Versions historiques

Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l’élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées annuelles.

art. 731(2) — Renonciation à l’avis Versions historiques

La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

art. 731(1) Versions historiques

Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.

art. 732(1)(b) Versions historiques

discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

art. 732(1)(a) Versions historiques

donner avis à la société de portefeuille bancaire des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 733;

art. 732(6) — Immunité Versions historiques

La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

art. 732(5.1) — Refus de prendre en compte la proposition Versions historiques

Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou refuser d’y annexer toute proposition soumise par l’auteur.

art. 732(5) — Exemptions Versions historiques

La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

art. 732(4) — Présentation de candidatures d’administrateurs Versions historiques

La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

art. 732(3) — Déclaration à l’appui de la proposition Versions historiques

À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

art. 732(2) — Circulaire de la direction Versions historiques

La société qui sollicite des procurations doit faire figurer dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 156.05(1) ou en annexe les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée.

art. 732(1.4) — Charge de la preuve Versions historiques

Sur demande de la société présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

art. 732(1.3) — Renseignements non comptés Versions historiques

Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

art. 732(1.2) — Renseignements à fournir Versions historiques

La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

art. 732(1.1) — Soumission des propositions Versions historiques

Pour soumettre une proposition, une personne doit :

art. 732(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

art. 732(1.1)(b) Versions historiques

soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.

art. 732(1.1)(a) Versions historiques

soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

art. 732(1.2)(b) Versions historiques

le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

art. 732(1.2)(a) Versions historiques

les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

art. 732(5)(e) Versions historiques

il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

art. 732(5)(d) Versions historiques

une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

art. 732(5)(c) Versions historiques

au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;

art. 732(5)(b.1) Versions historiques

il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

art. 732(5)(b) Versions historiques

il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

art. 732(5)(a) Versions historiques

la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

art. 733(1)(b) Versions historiques

la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 732(1.4).

art. 733(1)(a) Versions historiques

la réception par la société de la proposition;

art. 733(4) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 733(3) — Demande de la société Versions historiques

La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 732(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

art. 733(2) — Demande au tribunal Versions historiques

Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

art. 733(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

art. 734(1)(b) Versions historiques

à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 726(6)a).

art. 734(1)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

art. 734(4) — Examen de la liste Versions historiques

Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

art. 734(3) — Habilité à voter Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.09, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

art. 734(2) — Liste des actionnaires habiles à voter Versions historiques

La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

art. 734(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

art. 734(2)(b) Versions historiques

si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 726(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 726(6)a), selon le cas.

art. 734(2)(a) Versions historiques

si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

art. 734(4)(b) Versions historiques

lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

art. 734(4)(a) Versions historiques

au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

art. 735(3) — Ajournement Versions historiques

À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.

art. 735(2) — Existence du quorum à l’ouverture Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.

art. 735(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.

art. 738(2) — Pouvoirs du représentant Versions historiques

La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire.

art. 738(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires, de représenter l’entité à ses assemblées.

art. 740(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

art. 740(4) — Vote en cas de participation par moyen de communication électronique Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 725(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

art. 740(3) — Vote par moyen de communication électronique Versions historiques

Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société de portefeuille bancaire.

art. 740(2) — Scrutin secret Versions historiques

Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

art. 740(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.

art. 741(1)(b) Versions historiques

satisfait aux exigences de la présente partie concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.

art. 741(1)(a) Versions historiques

a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;

art. 741(3) — Preuve Versions historiques

Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

art. 741(2) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.

art. 741(1) Versions historiques

À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 762 ou au paragraphe 853(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence :

art. 742(6) — Remboursement Versions historiques

Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.

art. 742(5) — Procédure Versions historiques

La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.

art. 742(4) — Convocation de l’assemblée par les actionnaires Versions historiques

Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

art. 742(3) — Convocation de l’assemblée par les administrateurs Versions historiques

Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 742(2) — Forme Versions historiques

La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.

art. 742(1) Versions historiques

Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société de portefeuille bancaire et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.

art. 742(3)(c) Versions historiques

les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 732(5)b) à e).

art. 742(3)(b) Versions historiques

ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 727;

art. 742(3)(a) Versions historiques

l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 726(5)c) a été donné conformément au paragraphe 726(7);

art. 743(3) — Validité de l’assemblée Versions historiques

L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

art. 743(2) — Modification du quorum Versions historiques

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente partie.

art. 743(1) Versions historiques

S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente partie est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

art. 744(2) — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :

art. 744(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou à la nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.

art. 744(2)(d) Versions historiques

préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.

art. 744(2)(c) Versions historiques

ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la société;

art. 744(2)(b) Versions historiques

proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;

art. 744(2)(a) Versions historiques

enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;

art. 745(2) — Comparution Versions historiques

Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.

art. 745(1) Versions historiques

L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 743(1) ou 744(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

art. 746(e) Versions historiques

la mention, au paragraphe 156.09(11), du paragraphe 138(1.1) vaut mention du paragraphe 727(2).

art. 746(d) Versions historiques

la mention, au paragraphe 156.09(4), de l’article 375 vaut mention de l’article 878;

art. 746(c) Versions historiques

il n’est pas tenu compte du passage « or auditors » dans la version anglaise du paragraphe 156.05(1);

art. 746(b) Versions historiques

la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

art. 746(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 747(3) — Exceptions Versions historiques

L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 747(2) — Obligations précises Versions historiques

Les administrateurs doivent en particulier :

art. 747(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou en surveillent la gestion.

art. 747(2)(d) Versions historiques

élaborer, conformément à l’article 927, les politiques de placement et de prêt et les normes, mesures et formalités y afférentes.

art. 747(2)(c) Versions historiques

désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa b);

art. 747(2)(b) Versions historiques

instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

art. 747(2)(a) Versions historiques

constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 782(3) et (4);

art. 747(3)(b) Versions historiques

le comité de vérification de l’institution exerce pour la société et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente partie à celui de la société.

art. 747(3)(a) Versions historiques

toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2;

art. 748(1)(b) Versions historiques

avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

art. 748(1)(a) Versions historiques

avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société de portefeuille bancaire;

art. 748(3) — Obligation d’observer la loi Versions historiques

Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.

art. 748(2) — Observation Versions historiques

Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société.

art. 748(1) Versions historiques

Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

art. 749(2) — Résidence Versions historiques

Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

art. 749(1) Versions historiques

Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.

art. 750(i) Versions historiques

qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

art. 750(h) Versions historiques

qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

art. 750(g) Versions historiques

qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 750(f.1) Versions historiques

qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

art. 750(f) Versions historiques

qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

art. 750(e) Versions historiques

à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille bancaire;

art. 750(d) Versions historiques

autres que les personnes physiques;

art. 750(c) Versions historiques

qui ont le statut de failli;

art. 750(b) Versions historiques

dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

art. 750(a) Versions historiques

âgées de moins de dix-huit ans;

art. 753.1 — Consentement à l’élection ou à la nomination Versions historiques

L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

art. 753(2) — Élection à l’assemblée annuelle Versions historiques

Le règlement administratif pris conformément au paragraphe (1) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.

art. 753(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 217, du paragraphe 749(1) et de l’article 756, les administrateurs doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonctions.

art. 753.1(b) Versions historiques

si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

art. 753.1(a) Versions historiques

si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

art. 754(6) — Exigences relatives au mandat Versions historiques

Dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la société doit se conformer au paragraphe 749(2) et à l’article 752 à chaque assemblée annuelle des actionnaires pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.

art. 754(5) — Nomination des administrateurs Versions historiques

Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.

art. 754(4) — Nomination des administrateurs Versions historiques

La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.

art. 754(3) — Durée non déterminée Versions historiques

Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

art. 754(2) — Mandat de un, deux ou trois ans Versions historiques

Les administrateurs élus pour un mandat de un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.

art. 754(1) Versions historiques

Sauf dans le cas où la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, la société de portefeuille bancaire peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.

art. 755(2) — Nombre égal de voix Versions historiques

Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.

art. 755(1) Versions historiques

Sauf si la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.

art. 756(1)(h) Versions historiques

la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

art. 756(1)(g) Versions historiques

la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

art. 756(1)(f) Versions historiques

le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;

art. 756(1)(e) Versions historiques

si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;

art. 756(1)(d) Versions historiques

l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;

art. 756(1)(c) Versions historiques

chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;

art. 756(1)(b) Versions historiques

les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;

art. 756(1)(a) Versions historiques

le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;

art. 756(6) — Exception Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.

art. 756(5) — Élection transitoire Versions historiques

Lorsque la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :

art. 756(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celle qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique.

art. 756(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société sont détenues en propriété effective par :

art. 756(2) — Vote cumulatif obligatoire Versions historiques

Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société de portefeuille bancaire.

art. 756(1) Versions historiques

Dans le cas où la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :

art. 756(3)(c) Versions historiques

une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne.

art. 756(3)(b) Versions historiques

une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle;

art. 756(3)(a) Versions historiques

une personne;

art. 756(5)(b) Versions historiques

d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.

art. 756(5)(a) Versions historiques

d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);

art. 758(2) — Élection incomplète Versions historiques

Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire, l’élection des administrateurs est :

art. 758(1) Versions historiques

Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 749(2) ou de l’article 752 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

art. 758(2)(b) Versions historiques

nulle, dans le cas contraire.

art. 758(2)(a) Versions historiques

valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonctions est suffisant pour former quorum;

art. 759(1)(b) Versions historiques

dans les cas d’application du paragraphe 758(1) ou de l’alinéa 758(2)b), des administrateurs qui étaient en fonctions avant l’assemblée.

art. 759(1)(a) Versions historiques

dans les cas d’application de l’alinéa 758(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

art. 759(4) — Convocation de l’assemblée par les actionnaires Versions historiques

Les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.

art. 759(3) — Convocation de l’assemblée par les administrateurs Versions historiques

Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 758(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 758(1) ou de l’alinéa 758(2)b).

art. 759(2) — Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle Versions historiques

Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 758(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 754(2) et (3) et aux alinéas 756(1)f) et 760(1)a), jusqu’à l’élection ou la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonctions avant l’assemblée.

art. 759(1) Versions historiques

Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 758(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 754(2) et (3) et aux alinéas 756(1)f) et 760(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :

art. 760(1)(e) Versions historiques

dans les cas de destitution prévus aux articles 963 ou 964.

art. 760(1)(d) Versions historiques

dans le cas de révocation prévu à l’article 761;

art. 760(1)(c) Versions historiques

dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 750 ou au paragraphe 790(2);

art. 760(1)(b) Versions historiques

à son décès ou à sa démission;

art. 760(1)(a) Versions historiques

à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;

art. 760(2) — Date de la démission Versions historiques

La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille bancaire ou à la date postérieure qui y est indiquée.

art. 760(1) Versions historiques

L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

art. 761(3) — Vacances Versions historiques

Sous réserve des alinéas 756(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 765 ou 766.

art. 761(2) — Exception Versions historiques

La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.

art. 761(1) Versions historiques

Sous réserve de l’alinéa 756(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

art. 762(1)(c) Versions historiques

soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

art. 762(1)(b) Versions historiques

soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;

art. 762(1)(a) Versions historiques

soit démissionne;

art. 762(2) — Déclaration en cas de désaccord Versions historiques

L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.

art. 762(1) Versions historiques

Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société de portefeuille bancaire les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :

art. 763(2) — Immunité Versions historiques

La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

art. 763(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 762(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 762(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 762(2), sauf si elle est jointe à l’avis de l’assemblée.

art. 764(b) Versions historiques

soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.

art. 764(a) Versions historiques

soit de tous les actionnaires;

art. 765(2) — Composition du conseil contraire à la loi Versions historiques

Par dérogation aux articles 764 et 772, lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 749 ou 752, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.

art. 765(1) Versions historiques

Malgré l’article 772, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 764 et 766, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

art. 766(c) Versions historiques

soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.

art. 766(b) Versions historiques

soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 749 ou 752, par les autres administrateurs en fonctions;

art. 766(a) Versions historiques

soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

art. 768(3) — Limite quant au nombre Versions historiques

Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.

art. 768(2) — Mandat Versions historiques

Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.

art. 768(1) Versions historiques

Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.

art. 769(3) — Avis Versions historiques

L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

art. 769(2) — Lieu Versions historiques

Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

art. 769(1) Versions historiques

Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

art. 770(3) — Ajournement Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.

art. 770(2) — Renonciation Versions historiques

Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

art. 770(1) Versions historiques

L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 785 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.

art. 771(3) — Présence continue Versions historiques

L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 790(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

art. 771(2) — Quorum Versions historiques

La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente partie pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.

art. 771(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 772, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.

art. 772(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.

art. 772(1)(a) Versions historiques

dans le cas où la société de portefeuille bancaire est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;

art. 772(2) — Exception Versions historiques

Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

art. 772(1) Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :

art. 772(2)(b) Versions historiques

la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.

art. 772(2)(a) Versions historiques

parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;

art. 773(2) — Présomption de présence Versions historiques

Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, y être présents.

art. 773(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

art. 774(5) — Preuve Versions historiques

Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

art. 774(4) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.

art. 774(3) — Résolution tenant lieu de réunion d’un comité Versions historiques

La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification dans le cadre des tâches prévues au paragraphe 782(3) — , a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

art. 774(2) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

art. 774(1) Versions historiques

La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

art. 775(1)(c) Versions historiques

il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé — , au siège de la société de portefeuille bancaire, immédiatement après l’ajournement de la réunion.

art. 775(1)(b) Versions historiques

il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;

art. 775(1)(a) Versions historiques

son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;

art. 775(3) — Désaccord d’un administrateur absent Versions historiques

L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :

art. 775(2) — Perte du droit au désaccord Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.

art. 775(1) Versions historiques

L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :

art. 775(3)(b) Versions historiques

soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de la société le document dans lequel il exprime son désaccord.

art. 775(3)(a) Versions historiques

soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;

art. 776(2) — Envoi aux actionnaires Versions historiques

La société joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.

art. 776(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.

art. 777(2) — Présence du surintendant Versions historiques

Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.

art. 777(1) Versions historiques

Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une société de portefeuille bancaire tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.

art. 778(4) — Cessation d’effet Versions historiques

Les mesures cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou, en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs, à compter de la date de l’assemblée des actionnaires suivante; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.

art. 778(3) — Date d’effet Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).

art. 778(2) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Le cas échéant, les administrateurs soumettent les mesures prises, dès l’assemblée suivante, aux actionnaires, qui peuvent, par résolution, les confirmer ou les modifier.

art. 778(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la société de portefeuille bancaire.

art. 780(2) — Abrogation ou modification Versions historiques

En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la société pris conformément aux articles 778 et 779, c’est ce dernier qui prévaut.

art. 780(1) Versions historiques

Les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente partie, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, dans l’acte constitutif de la personne morale.

art. 782(5) — Réunion des administrateurs Versions historiques

Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.

art. 782(4) — Rapport Versions historiques

Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente partie.

art. 782(3) — Fonctions du comité Versions historiques

Le comité de vérification a pour tâche de :

art. 782(2) — Composition Versions historiques

Aucun employé ou dirigeant de la société de portefeuille bancaire ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.

art. 782(1) Versions historiques

Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.

art. 782(3)(g) Versions historiques

rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la société exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la société, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.

art. 782(3)(f) Versions historiques

rencontrer le vérificateur pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;

art. 782(3)(e) Versions historiques

vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la société et portés à son attention par le vérificateur ou un dirigeant;

art. 782(3)(d) Versions historiques

revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

art. 782(3)(c) Versions historiques

requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

art. 782(3)(b) Versions historiques

revoir tout relevé de la société précisé par le surintendant;

art. 782(3)(a) Versions historiques

passer en revue le rapport annuel de la société avant son approbation par les administrateurs;

art. 784(3) — Cumul de postes Versions historiques

La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

art. 784(2) — Administrateurs et dirigeants Versions historiques

Sous réserve de l’article 752, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.

art. 784(1) Versions historiques

Les administrateurs d’une société de portefeuille bancaire peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 785, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

art. 785(i) Versions historiques

prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

art. 785(h) Versions historiques

sauf disposition contraire de la présente partie, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;

art. 785(g) Versions historiques

approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

art. 785(f) Versions historiques

autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

art. 785(e) Versions historiques

autoriser l’acquisition par la société de portefeuille bancaire en vertu de l’article 715, notamment par rachat, des actions émises par elle;

art. 785(d) Versions historiques

déclarer des dividendes;

art. 785(c) Versions historiques

émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 706, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

art. 785(b) Versions historiques

combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

art. 785(a) Versions historiques

soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

art. 786(2) — Règlement administratif obligatoire Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.

art. 786(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société de portefeuille bancaire.

art. 787(2) — Validité des actes Versions historiques

Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.

art. 787(1) Versions historiques

Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.

art. 789(1)(c) Versions historiques

il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

art. 789(1)(b) Versions historiques

il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

art. 789(1)(a) Versions historiques

il est partie à ce contrat ou à cette opération;

art. 789(4) — Moment de la communication Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

art. 789(3) — Moment de la communication : dirigeant Versions historiques

Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

art. 789(2) — Moment de la communication : administrateur Versions historiques

L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

art. 789(1) Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société de portefeuille bancaire ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 789(2)(d) Versions historiques

qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

art. 789(2)(c) Versions historiques

qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

art. 789(2)(b) Versions historiques

qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

art. 789(2)(a) Versions historiques

au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

art. 789(3)(c) Versions historiques

il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

art. 789(3)(b) Versions historiques

il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

art. 789(3)(a) Versions historiques

il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

art. 790(1)(c) Versions historiques

conclu avec une entité du groupe de la société.

art. 790(1)(b) Versions historiques

portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou l’assurance prévue à l’article 800;

art. 790(1)(a) Versions historiques

portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille bancaire ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

art. 790(3) — Validité des actes Versions historiques

Les actes du conseil d’administration de la société ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.

art. 790(2) — Inéligibilité Versions historiques

L’administrateur qui sciemment contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une société de portefeuille bancaire ou d’assurances ou d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.

art. 790(1) Versions historiques

L’administrateur visé au paragraphe 789(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

art. 791(2) — Consultation Versions historiques

Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 789(1).

art. 791(1) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 789(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société de portefeuille bancaire aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 789(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

art. 792(1)(c) Versions historiques

au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

art. 792(1)(b) Versions historiques

les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

art. 792(1)(a) Versions historiques

l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 789 et au paragraphe 791(1);

art. 792(2) — Confirmation par les actionnaires Versions historiques

Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 792(1) Versions historiques

Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 789(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société de portefeuille bancaire ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 792(2)(c) Versions historiques

au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

art. 792(2)(b) Versions historiques

l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

art. 792(2)(a) Versions historiques

le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

art. 794(2) — Responsabilités supplémentaires Versions historiques

Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :

art. 794(1) Versions historiques

Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 709(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 723, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille bancaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.

art. 794(2)(d) Versions historiques

le versement d’une indemnité en violation de l’article 799.

art. 794(2)(c) Versions historiques

le versement d’un dividende en violation de l’article 722;

art. 794(2)(b) Versions historiques

la réduction du capital en violation de l’article 718;

art. 794(2)(a) Versions historiques

l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 715;

art. 795(3) — Ordonnance judiciaire Versions historiques

Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :

art. 795(2) — Recours Versions historiques

L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 794 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 715, 718, 722 ou 799.

art. 795(1) Versions historiques

L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 794 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.

art. 795(3)(c) Versions historiques

rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.

art. 795(3)(b) Versions historiques

ordonner à la société de portefeuille bancaire de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;

art. 795(3)(a) Versions historiques

ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 715, 718, 722 ou 799;

art. 797(6) — Répétition Versions historiques

L’administrateur qui acquitte une créance conformément au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus également responsables.

art. 797(5) — Subrogation de l’administrateur Versions historiques

L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

art. 797(4) — Obligation après exécution Versions historiques

Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).

art. 797(3) — Limite Versions historiques

La responsabilité des administrateurs n’est engagée aux termes du paragraphe (1) que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.

art. 797(2) — Conditions préalables Versions historiques

La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 797(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les administrateurs sont solidairement responsables, envers chacun des employés de la société de portefeuille bancaire, des dettes liées aux services exécutés pour le compte de cette dernière pendant leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.

art. 797(2)(c) Versions historiques

l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 797(2)(b) Versions historiques

l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;

art. 797(2)(a) Versions historiques

l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;

art. 798(1)(b) Versions historiques

les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

art. 798(1)(a) Versions historiques

les états financiers de la société de portefeuille bancaire qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

art. 798(2) — Défense de bonne foi Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 748(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

art. 798(1) Versions historiques

L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 794 ou 797 et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 748(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

art. 798(2)(b) Versions historiques

les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

art. 798(2)(a) Versions historiques

les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

art. 799(6) — Héritiers et représentants personnels Versions historiques

La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

art. 799(5) — Droit à indemnisation Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la société de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

art. 799(4) — Indemnisation lors d’actions indirectes Versions historiques

Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

art. 799(3) — Limites Versions historiques

La société ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

art. 799(2) — Frais anticipés Versions historiques

La société peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

art. 799(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

art. 799(3)(b) Versions historiques

d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

art. 799(3)(a) Versions historiques

d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la société;

art. 799(5)(b) Versions historiques

d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

art. 799(5)(a) Versions historiques

d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

art. 800(b) Versions historiques

soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

art. 800(a) Versions historiques

soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

art. 801(3) — Autre avis Versions historiques

Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 801(2) — Avis au surintendant Versions historiques

L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 801(1) Versions historiques

À la demande de la société de portefeuille bancaire ou de l’une des personnes visées à l’article 799, le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

art. 802(d) Versions historiques

la mention, au paragraphe 221(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.

art. 802(c) Versions historiques

la mention, à l’alinéa 217(1)i), du paragraphe 159(1) et de l’article 168 vaut mention du paragraphe 749(1) et de l’article 756;

art. 802(b) Versions historiques

la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

art. 802(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 803(3) — Réserve Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la société de portefeuille bancaire issue de la fusion est une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :

art. 803(2) — Réserve Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où l’un des requérants est une société de portefeuille bancaire qui contrôle une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes que si la société de portefeuille bancaire issue de la fusion remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

art. 803(1) Versions historiques

Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille bancaire.

art. 803(2)(b) Versions historiques

elle est contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui, au moment de la présentation de la requête, contrôlait :

art. 803(2)(a) Versions historiques

elle est à participation multiple;

art. 803(2)(b)(ii) Versions historiques

soit un autre requérant qui est une société de portefeuille bancaire qui contrôle une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2).

art. 803(2)(b)(i) Versions historiques

soit ce requérant,

art. 803(3)(c) Versions historiques

soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, par une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — , au sens du paragraphe 370(1), ou par une institution étrangère admissible, au sens du même paragraphe, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la demande.

art. 803(3)(b) Versions historiques

soit contrôlée, au sens des alinéas 3(1)a) et d), par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la demande;

art. 803(3)(a) Versions historiques

soit à participation multiple;

art. 804(3) — Annulation des actions sans remboursement Versions historiques

La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.

art. 804(2) — Contenu de la convention Versions historiques

La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :

art. 804(1) Versions historiques

Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.

art. 804(2)(h) Versions historiques

la date à laquelle la fusion doit prendre effet.

art. 804(2)(g) Versions historiques

les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion;

art. 804(2)(f) Versions historiques

les futurs règlements administratifs de la société issue de la fusion;

art. 804(2)(e) Versions historiques

le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale;

art. 804(2)(d) Versions historiques

au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;

art. 804(2)(c) Versions historiques

les modalités d’échange des actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;

art. 804(2)(b) Versions historiques

les nom et lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société issue de la fusion;

art. 804(2)(a) Versions historiques

la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 806(5) — Annulation Versions historiques

Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.

art. 806(4) — Résolution extraordinaire Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque personne morale requérante.

art. 806(3) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.

art. 806(2) — Droit de vote Versions historiques

Chaque action des sociétés de portefeuille bancaires ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

art. 806(1) Versions historiques

Le conseil d’administration de chacune des personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

art. 807(1)(b) Versions historiques

ces résolutions prévoient à la fois que :

art. 807(1)(a) Versions historiques

leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

art. 807(1)(b)(iii) Versions historiques

la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.

art. 807(1)(b)(ii) Versions historiques

les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante qui est la société mère,

art. 807(1)(b)(i) Versions historiques

les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,

art. 807(2) — Fusion horizontale simplifiée Versions historiques

Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même société de portefeuille bancaire sans se conformer aux articles 804 à 806 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 807(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut, sans se conformer aux articles 804 à 806, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la société et que les conditions suivantes sont réunies :

art. 807(2)(d) Versions historiques

ces résolutions prévoient à la fois que :

art. 807(2)(c) Versions historiques

leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

art. 807(2)(b) Versions historiques

elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;

art. 807(2)(a) Versions historiques

au moins une des personnes morales requérantes est une société de portefeuille bancaire;

art. 807(2)(d)(iii) Versions historiques

le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.

art. 807(2)(d)(ii) Versions historiques

les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,

art. 807(2)(d)(i) Versions historiques

les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société de portefeuille bancaire, seront annulées sans remboursement de capital,

art. 808(4) — Facteurs à considérer Versions historiques

Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

art. 808(3) — Application des articles 672 à 674 Versions historiques

Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société de portefeuille bancaire demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 672 à 674 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

art. 808(2) — Conditions préalables Versions historiques

La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :

art. 808(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 806(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 806(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 807, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.

art. 808(2)(b) Versions historiques

d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.

art. 808(2)(a) Versions historiques

d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;

art. 808(4)(h) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 808(4)(g) Versions historiques

l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de toute banque qui sera sa filiale, compte tenu :

art. 808(4)(f) Versions historiques

les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 808(4)(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

art. 808(4)(d) Versions historiques

leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 808(4)(c) Versions historiques

leur expérience et leur dossier professionnel;

art. 808(4)(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité des plans des requérants pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 808(4)(a) Versions historiques

les moyens financiers pour le soutien financier continu de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 808(4)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 808(4)(g)(i) Versions historiques

d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion,

art. 809(3) — Publication d’un avis Versions historiques

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.

art. 809(2) — Lettres patentes Versions historiques

L’article 676 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.

art. 809(1) Versions historiques

Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 808, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.

art. 810(2) — Appel Versions historiques

L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

art. 810(1) Versions historiques

En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 811(1)(h) Versions historiques

les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société issue de la fusion.

art. 811(1)(g) Versions historiques

dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;

art. 811(1)(f) Versions historiques

toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;

art. 811(1)(e) Versions historiques

la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

art. 811(1)(d) Versions historiques

aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

art. 811(1)(c) Versions historiques

la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

art. 811(1)(b) Versions historiques

les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;

art. 811(1)(a) Versions historiques

la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire prend effet;

art. 811(2) — Procès-verbal Versions historiques

La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.

art. 811(1) Versions historiques

À la date figurant sur les lettres patentes :

art. 812(1)(e) Versions historiques

tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

art. 812(1)(d) Versions historiques

acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société de portefeuille bancaire par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

art. 812(1)(c) Versions historiques

détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

art. 812(1)(b) Versions historiques

maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

art. 812(1)(a) Versions historiques

exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

art. 812(4) — Réserve Versions historiques

Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

art. 812(3) — Renouvellement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à d).

art. 812(2) — Durée des exceptions Versions historiques

L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :

art. 812(1) Versions historiques

Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire ayant reçu les lettres patentes à :

art. 812(2)(c) Versions historiques

deux ans dans les autres cas.

art. 812(2)(b) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

art. 812(2)(a) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;

art. 812(4)(b) Versions historiques

après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d).

art. 812(4)(a) Versions historiques

après la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de la société, qu’il lui sera juridiquement impossible de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;

art. 813(7) — Annulation Versions historiques

Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (6).

art. 813(6) — Résolution extraordinaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’opération n’est effectivement approuvée que si les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série habiles à voter séparément l’ont approuvée par résolution extraordinaire.

art. 813(5) — Vote par catégorie Versions historiques

Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.

art. 813(4) — Droit de vote Versions historiques

Chaque action de la société de portefeuille bancaire, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.

art. 813(3) — Approbation des actionnaires Versions historiques

Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.

art. 813(2) — Avis d’assemblée Versions historiques

Doit être envoyé aux actionnaires, conformément aux articles 727 et 730, un avis de l’assemblée assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange.

art. 813(1) Versions historiques

Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société de portefeuille bancaire sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (2) à (7).

art. 814(3) — Avis de changement Versions historiques

La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

art. 814(2) — Changement d’adresse Versions historiques

Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

art. 814(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

art. 815(1)(d) Versions historiques

le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 688 ou 812.

art. 815(1)(c) Versions historiques

les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 951;

art. 815(1)(b) Versions historiques

les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

art. 815(1)(a) Versions historiques

l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;

art. 815(3) — Livre des sociétés de portefeuille bancaires prorogées Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), livre s’entend :

art. 815(2) — Autres livres Versions historiques

Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :

art. 815(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire tient des livres où figurent :

art. 815(2)(b) Versions historiques

des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées.

art. 815(2)(a) Versions historiques

des livres comptables;

art. 815(3)(b) Versions historiques

dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.

art. 815(3)(a) Versions historiques

dans le cas des personnes morales prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;

art. 816(6) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 815(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 816(5) — Exemplaires Versions historiques

Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

art. 816(4) — Consultation Versions historiques

Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 815(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

art. 816(3) — Consultation Versions historiques

Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 815.

art. 816(2) — Avis Versions historiques

Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

art. 816(1) Versions historiques

Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille bancaire ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

art. 817(6) — Remise des listes supplétives Versions historiques

La société ou son mandataire remet les listes supplétives :

art. 817(5) — Listes supplétives Versions historiques

La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

art. 817(4) — Liste principale Versions historiques

La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :

art. 817(3) — Liste des actionnaires Versions historiques

Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

art. 817(2) — Teneur de la déclaration Versions historiques

La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :

art. 817(1) Versions historiques

La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de portefeuille bancaire de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.

art. 817(2)(c) Versions historiques

l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 819 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).

art. 817(2)(b) Versions historiques

les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;

art. 817(2)(a) Versions historiques

les nom et adresse du requérant;

art. 817(4)(c) Versions historiques

l’adresse de chaque actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.

art. 817(4)(b) Versions historiques

le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;

art. 817(4)(a) Versions historiques

les noms des actionnaires;

art. 817(6)(b) Versions historiques

sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.

art. 817(6)(a) Versions historiques

dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;

art. 819(c) Versions historiques

soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

art. 819(b) Versions historiques

soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;

art. 819(a) Versions historiques

soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille bancaire;

art. 820(1)(b) Versions historiques

soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 820(1)(a) Versions historiques

soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

art. 820(3) — Destruction Versions historiques

Par dérogation à l’article 823, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.

art. 820(2) — Conversion Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut changer la forme de ses livres et registres.

art. 820(1) Versions historiques

Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :

art. 821(d) Versions historiques

faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.

art. 821(c) Versions historiques

faciliter la découverte et la rectification des erreurs;

art. 821(b) Versions historiques

empêcher la falsification des écritures;

art. 821(a) Versions historiques

en empêcher la perte ou la destruction;

art. 822(2) — Obligation de se conformer Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

art. 822(1) Versions historiques

S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

art. 823(c) Versions historiques

le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 825(1).

art. 823(b) Versions historiques

les livres visés aux alinéas 815(2)a) et b);

art. 823(a) Versions historiques

les livres visés au paragraphe 815(1);

art. 825(1)(c) Versions historiques

la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

art. 825(1)(b) Versions historiques

le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;

art. 825(1)(a) Versions historiques

les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;

art. 825(7) — Remise Versions historiques

La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

art. 825(6) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

art. 825(5) — Déclaration Versions historiques

La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :

art. 825(4) — Accès par voie électronique Versions historiques

L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 825(3) — Consultation Versions historiques

Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

art. 825(2) — Assimilation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés de portefeuille bancaires sous le régime de la présente partie avant leur prorogation ou fusion.

art. 825(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :

art. 825(5)(c) Versions historiques

si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

art. 825(5)(b) Versions historiques

l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 819;

art. 825(5)(a) Versions historiques

ses nom et adresse;

art. 825(7)(b) Versions historiques

sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

art. 825(7)(a) Versions historiques

dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

art. 828(2) — Registres locaux Versions historiques

Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

art. 828(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

art. 830(2) — Renseignements dans le registre central Versions historiques

Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

art. 830(1) Versions historiques

Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.

art. 831(c) Versions historiques

après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

art. 831(b) Versions historiques

après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres au porteur semblables;

art. 831(a) Versions historiques

plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres nominatifs semblables;

art. 833(2) — Absence de sceau Versions historiques

L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

art. 833(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

art. 835.1 — Application des articles 275 à 277 Versions historiques

Les articles 275 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 835.1(c) Versions historiques

la mention, au paragraphe 277(25), de « règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 949(3) ».

art. 835.1(b) Versions historiques

la mention, à l’article 276, de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

art. 835.1(a) Versions historiques

la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire »;

art. 836(c) Versions historiques

la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.

art. 836(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;

art. 836(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 838(c) Versions historiques

le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 663(1).

art. 838(b) Versions historiques

la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

art. 838(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 839(2) — Premier exercice Versions historiques

Dans le cas où la société de portefeuille bancaire est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.

art. 839(1) Versions historiques

L’exercice de la société de portefeuille bancaire se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

art. 840(1)(a)(ii) Versions historiques

le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);

art. 840(1)(a)(i) Versions historiques

l’exercice précédant l’assemblée,

art. 840(1)(c) Versions historiques

tous les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.

art. 840(1)(b) Versions historiques

le rapport du vérificateur de la société de portefeuille bancaire;

art. 840(1)(a) Versions historiques

un rapport financier annuel comparatif, désigné dans la présente partie sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :

art. 840(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

art. 840(4) — Principes comptables Versions historiques

Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 842(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

art. 840(3) — Renseignements additionnels Versions historiques

La société joint à son rapport annuel :

art. 840(2) — Teneur du rapport annuel Versions historiques

Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

art. 840(1) Versions historiques

Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

art. 840(3)(a)(iii) Versions historiques

la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société et ses autres filiales ont la propriété effective;

art. 840(3)(a)(ii) Versions historiques

la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,

art. 840(3)(a)(i) Versions historiques

sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,

art. 840(3)(b) Versions historiques

les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.

art. 840(3)(a) Versions historiques

la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 934 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 935 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir — , avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

art. 841(1)(b) Versions historiques

d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.

art. 841(1)(a) Versions historiques

d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d’administration;

art. 841(2) — Condition préalable à la publication Versions historiques

La société ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).

art. 841(1) Versions historiques

Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

art. 842(5) — Avis au surintendant Versions historiques

La société donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

art. 842(4) — Demande à un tribunal Versions historiques

Le cas échéant, la société doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.

art. 842(3) — Interdiction Versions historiques

La société peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).

art. 842(2) — Examen Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société.

art. 842(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.

art. 843(3) — Ajournement de l’assemblée annuelle Versions historiques

En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

art. 843(2) — Exception Versions historiques

La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

art. 843(1) Versions historiques

Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 741(1)b), la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).

art. 844(2) — Envoi à une date postérieure Versions historiques

Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 741(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille bancaire envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

art. 844(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

art. 845 — membre Versions historiques

membre Par rapport à un cabinet de comptables :

art. 845 — cabinet de comptables Versions historiques

cabinet de comptables Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)

art. 845(b) Versions historiques

le comptable employé par un cabinet de comptables. (member)

art. 845(a) Versions historiques

le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;

art. 846(2) — Rémunération du vérificateur Versions historiques

La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.

art. 846(1) Versions historiques

Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la société. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

art. 847(1)(a)(iv) Versions historiques

sont indépendants de la société de portefeuille bancaire;

art. 847(1)(a)(iii) Versions historiques

résident habituellement au Canada,

art. 847(1)(a)(ii) Versions historiques

possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

art. 847(1)(a)(i) Versions historiques

sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

art. 847(1)(b) Versions historiques

le membre désigné conjointement avec la société pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

art. 847(1)(a) Versions historiques

au moins deux des membres :

art. 847(5) — Poste déclaré vacant Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

art. 847(4) — Remplacement d’un membre désigné Versions historiques

Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 847(3) — Avis au surintendant Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

art. 847(2.1) — Associé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

art. 847(2) — Indépendance Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) :

art. 847(1) Versions historiques

Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :

art. 847(2)(b) Versions historiques

le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

art. 847(2)(a) Versions historiques

l’indépendance est une question de fait;

art. 847(2)(b)(iii) Versions historiques

soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 934 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 935.

art. 847(2)(b)(ii) Versions historiques

soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,

art. 847(2)(b)(i) Versions historiques

soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

art. 848(2) — Destitution judiciaire Versions historiques

Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la société de portefeuille bancaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 847 et que son poste est vacant.

art. 848(1) Versions historiques

Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues à l’article 847.

art. 849(3) — Vacance Versions historiques

La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 851.

art. 849(2) — Révocation Versions historiques

Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 846(1) ou à l’article 851 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société de portefeuille bancaire.

art. 849(1) Versions historiques

Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.

art. 850(1)(b) Versions historiques

sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.

art. 850(1)(a) Versions historiques

sa démission;

art. 850(2) — Date d’effet de la démission Versions historiques

La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille bancaire ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

art. 850(1) Versions historiques

Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :

art. 851(3) — Désignation du membre du cabinet Versions historiques

Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

art. 851(2) — Vacance comblée par le surintendant Versions historiques

À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

art. 851(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 849(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

art. 852(4) — Droit d’assister à l’assemblée Versions historiques

Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.

art. 852(3) — Avis à la société Versions historiques

L’administrateur ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

art. 852(2) — Obligation d’assister à l’assemblée Versions historiques

Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

art. 852(1) Versions historiques

Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d’y assister aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

art. 853(1)(c) Versions historiques

est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

art. 853(1)(b) Versions historiques

est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;

art. 853(1)(a) Versions historiques

démissionne;

art. 853(2) — Diffusion des motifs Versions historiques

La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle, copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

art. 853(1.1) — Autres déclarations Versions historiques

Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

art. 853(1) Versions historiques

Est tenu de soumettre à la société de portefeuille bancaire et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :

art. 854(3) — Effet de l’inobservation Versions historiques

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

art. 854(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

art. 854(1) Versions historiques

Aucun cabinet de comptables ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.

art. 855(2) — Normes applicables Versions historiques

Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

art. 855(1) Versions historiques

Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 840(1)a)(ii).

art. 856(1)(b) Versions historiques

lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

art. 856(1)(a) Versions historiques

lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

art. 856(3) — Non-responsabilité Versions historiques

Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1) ou (2).

art. 856(2) — Obligation du conseil d’administration : information Versions historiques

À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit dans la mesure du possible :

art. 856(1) Versions historiques

Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société de portefeuille bancaire, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, le vérificateur l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

art. 856(2)(b) Versions historiques

lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

art. 856(2)(a) Versions historiques

obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

art. 857(4) — Dépenses Versions historiques

Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

art. 857(3) — Vérification spéciale Versions historiques

Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 847(1).

art. 857(2) — Vérification spéciale Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

art. 857(1) Versions historiques

Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

art. 858(3) — Observations Versions historiques

Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

art. 858(2) — Teneur du rapport Versions historiques

Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4), la situation financière de la société de portefeuille bancaire à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 858(1) Versions historiques

Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des actionnaires concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 840(1).

art. 858(3)(c) Versions historiques

le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 840(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

art. 858(3)(b) Versions historiques

le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

art. 858(3)(a) Versions historiques

l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 855(2);

art. 859(2) — Envoi du rapport Versions historiques

Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire et au surintendant.

art. 859(1) Versions historiques

Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille bancaire vérifie tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que le vérificateur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

art. 860(3) — Exception Versions historiques

Dans le cas où la société, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

art. 860(2) — Filiale à l’étranger Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

art. 860(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.

art. 861(2) — Présence du vérificateur Versions historiques

À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

art. 861(1) Versions historiques

Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

art. 862(2) — Rencontre demandée Versions historiques

Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille bancaire occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.

art. 862(1) Versions historiques

Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

art. 863(3) — Obligation du conseil d’administration Versions historiques

Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et le surintendant des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

art. 863(2) — Erreur dans les états financiers Versions historiques

Le vérificateur ou ceux de ses prédécesseurs qui prennent connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.

art. 863(1) Versions historiques

Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

art. 865(b) Versions historiques

la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie.

art. 865(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 867(3) — Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations Versions historiques

La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire.

art. 867(2) — Suspension des procédures Versions historiques

Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente section est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille bancaire est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 867(1) Versions historiques

Le paragraphe (2) et les articles 342 à 365, 368 et 868 ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille bancaires qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 869(b) Versions historiques

la mention, au paragraphe 343(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.

art. 869(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 870(c) Versions historiques

il n’est pas tenu compte, à l’alinéa 354a), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.

art. 870(b) Versions historiques

la mention, au paragraphe 353(1), du paragraphe 308(1) vaut mention du paragraphe 840(1);

art. 870(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 871(e) Versions historiques

la mention, à l’article 365, des articles 366 et 367 vaut mention de l’article 872.

art. 871(d) Versions historiques

la mention, à l’article 364, de l’article 366 vaut mention de l’article 872;

art. 871(c) Versions historiques

la mention, au paragraphe 362(2), de l’article 632 vaut mention de l’article 951;

art. 871(b) Versions historiques

la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

art. 871(a) Versions historiques

la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

art. 872(3) — Recouvrement Versions historiques

Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.

art. 872(2) — Dédommagement Versions historiques

Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l’actionnaire.

art. 872(1) Versions historiques

La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une société de portefeuille bancaire en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.

art. 875(1)(b) Versions historiques

augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

art. 875(1)(a) Versions historiques

lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire en question;

art. 875(2) — Assimilation Versions historiques

Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

art. 875(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

art. 876(6) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

art. 876(5) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

art. 876(4) — Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :

art. 876(3) — Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

art. 876(2) — Exception — banque à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

art. 876(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 876(4)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible.

art. 876(4)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

art. 876(4)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

art. 876(6)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

art. 876(6)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

art. 876(6)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

art. 877(6) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 877(5) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

art. 877(4) — Exception — autres entités Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.

art. 877(3) — Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :

art. 877(2) — Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.

art. 877(1) Versions historiques

Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.

art. 877(3)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible.

art. 877(3)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

art. 877(3)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

art. 877(5)(c) Versions historiques

une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.

art. 877(5)(b) Versions historiques

une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 877(5)(a) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

art. 878(3) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 878(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6) à l’égard de la société de portefeuille bancaire.

art. 878(1) Versions historiques

La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

art. 879(1)(b) Versions historiques

soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.

art. 879(1)(a) Versions historiques

soit elle cesse de contrôler la banque;

art. 879.1 — Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple Versions historiques
art. 879(3) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 879(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.

art. 879(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

art. 879.1(1)(b) Versions historiques

soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.

art. 879.1(1)(a) Versions historiques

soit elle cesse de contrôler la banque;

art. 879.1(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 879.1(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :

art. 882(2) — Exception — banque à participation multiple Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6).

art. 882(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 883(2) — Assimilation Versions historiques

Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

art. 883(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

art. 885(b) Versions historiques

exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 885(a) Versions historiques

contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 886(b) Versions historiques

d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

art. 886(a) Versions historiques

de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 890(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 890(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :

art. 890(3.1) — Exception : mandataire admissible Versions historiques

Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).

art. 890(3) — Pourcentage Versions historiques

Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire et où son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

art. 890(2) — Pourcentage Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 890(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

art. 890(3)(b) Versions historiques

dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

art. 890(3)(a) Versions historiques

cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;

art. 890(4)(d) Versions historiques

aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

art. 890(4)(c) Versions historiques

aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

art. 890(4)(b) Versions historiques

si la personne contrôle déjà la société de portefeuille bancaire mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société de portefeuille bancaire qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

art. 890(4)(a) Versions historiques

aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille bancaire par la personne;

art. 890(5)(b) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire.

art. 890(5)(a) Versions historiques

soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne;

art. 891(1)(b) Versions historiques

la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.

art. 891(1)(a) Versions historiques

le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille bancaire une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

art. 891(2) — Exception Versions historiques

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 891(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

art. 893(1)(b) Versions historiques

d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

art. 893(1)(a) Versions historiques

d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

art. 893(3) — Prolongation Versions historiques

Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille bancaire devra se conformer au paragraphe (1).

art. 893(2) — Date applicable Versions historiques

La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :

art. 893(1) Versions historiques

À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

art. 893(2)(b) Versions historiques

dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille bancaire ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.

art. 893(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, trois ans après cette date;

art. 895(3) — Calcul de l’actif total Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), actif total s’entend au sens des règlements.

art. 895(2) — Actif total moyen Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société de portefeuille bancaire à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.

art. 895(1) Versions historiques

Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, sauf exemption prévue à l’article 897, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille bancaire d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.

art. 897(4) — Application des paragraphes 895(2) et (3) Versions historiques

Les paragraphes 895(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).

art. 897(3) — Limites relatives à l’actif Versions historiques

Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, la société de portefeuille bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

art. 897(2) — Observation de l’article 893 Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit se conformer à l’article 893 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

art. 897(1) Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, s’il le juge indiqué, soustraire la société de portefeuille bancaire qui lui en fait la demande à l’application de l’article 893, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

art. 898(1)(d) Versions historiques

soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

art. 898(1)(c) Versions historiques

soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

art. 898(1)(b) Versions historiques

soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

art. 898(1)(a) Versions historiques

soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

art. 898(2) — Actions dotées du droit de vote Versions historiques

Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille bancaire à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 893, l’article 895 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

art. 898(1) Versions historiques

L’article 895 ne s’applique à la société de portefeuille bancaire qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 893 lorsque celui-ci découle :

art. 899(2) — Engagement préalable Versions historiques

L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille bancaire ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

art. 899(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 887 et 900, l’article 893 ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

art. 899(2)(b) Versions historiques

d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

art. 899(2)(a) Versions historiques

d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

art. 901(1)(b) Versions historiques

soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.

art. 901(1)(a) Versions historiques

soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;

art. 901(3) — Cas particulier Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 876(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille bancaire dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille bancaire qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

art. 901(2) — Cessation d’application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

art. 901(1) Versions historiques

En cas de manquement à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :

art. 901(2)(d) Versions historiques

dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, la personne se conforme à celles-ci.

art. 901(2)(c) Versions historiques

dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 899(2), la société de portefeuille bancaire se conforme à l’article 893;

art. 901(2)(b) Versions historiques

l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille bancaire, au sens de l’alinéa 3(1)d);

art. 901(2)(a) Versions historiques

il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

art. 902(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle l’institution financière devra se conformer à ce paragraphe.

art. 902(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

art. 903(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 903(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

art. 904(1)(b) Versions historiques

elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

art. 904(1)(a) Versions historiques

elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;

art. 904(2) — Prorogation du délai Versions historiques

Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

art. 904(1) Versions historiques

La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

art. 905(2) — Demandeur Versions historiques

L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

art. 905(1) Versions historiques

L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

art. 906(1)(g) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 906(1)(f) Versions historiques

les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;

art. 906(1)(e) Versions historiques

la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

art. 906(1)(d) Versions historiques

leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

art. 906(1)(c) Versions historiques

leur expérience et leur dossier professionnel;

art. 906(1)(b) Versions historiques

le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

art. 906(1)(a) Versions historiques

la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

art. 906(3) — Traitement favorable Versions historiques

Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille bancaire la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

art. 906(2) — Exception Versions historiques

Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

art. 906(1) Versions historiques

Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 875, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

art. 906(2)(b) Versions historiques

de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille bancaire.

art. 906(2)(a) Versions historiques

de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;

art. 908(2) — Demande incomplète Versions historiques

Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

art. 908(1) Versions historiques

Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.

art. 909(1)(b) Versions historiques

soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

art. 909(1)(a) Versions historiques

soit un avis d’agrément de l’opération;

art. 909(4) — Prorogation Versions historiques

Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

art. 909(3) — Prorogation Versions historiques

Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

art. 909(2) — Avis au demandeur Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :

art. 909(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 910(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

art. 909(2)(c) Versions historiques

une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).

art. 909(2)(b) Versions historiques

la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

art. 909(2)(a) Versions historiques

la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;

art. 910(2) — Délai pour la présentation d’observations Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 909(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

art. 910(1) Versions historiques

Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 909(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

art. 911(2) — Avis de la décision Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

art. 911(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

art. 913(1)(b) Versions historiques

tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.

art. 913(1)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;

art. 913(9) — Appel Versions historiques

La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

art. 913(8) — Observations Versions historiques

Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

art. 913(7) — Disposition des actions Versions historiques

Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

art. 913(6) — Conséquence de la révocation de l’agrément Versions historiques

En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

art. 913(5) — Facteurs à considérer Versions historiques

Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).

art. 913(4) — Demande conjointe Versions historiques

La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

art. 913(3) — Réserve Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

art. 913(2.1) — Exclusion de certaines banques étrangères Versions historiques

Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de banque étrangère à l’article 2.

art. 913(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

art. 913(1) Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :

art. 914(1)(b) Versions historiques

soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

art. 914(1)(a) Versions historiques

soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

art. 914(4) — Conséquence de la suspension de l’agrément Versions historiques

En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.

art. 914(3) — Réserve – mandataire admissible Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).

art. 914(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

art. 914(1) Versions historiques

Par dérogation à l’article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :

art. 915(2) — Observations Versions historiques

Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

art. 915(1) Versions historiques

S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille bancaire, contrevient à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

art. 917(3) — Appel Versions historiques

L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

art. 917(2) — Ordonnance Versions historiques

Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille bancaire concernée de vendre les actions en cause.

art. 917(1) Versions historiques

En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

art. 919(1)(a)(ii) Versions historiques

tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente section;

art. 919(1)(a)(i) Versions historiques

le véritable propriétaire des actions,

art. 919(1)(c) Versions historiques

fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

art. 919(1)(b) Versions historiques

exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

art. 919(1)(a) Versions historiques

exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille bancaire une déclaration mentionnant :

art. 919(4) — Défaut de déclaration Versions historiques

Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille bancaire peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.

art. 919(3) — Exécution Versions historiques

La société de portefeuille bancaire exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

art. 919(2) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille bancaire d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

art. 919(1) Versions historiques

Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente section et notamment :

art. 922(1)(c) Versions historiques

les autres activités commerciales prévues par règlement.

art. 922(1)(b) Versions historiques

la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou tous autres services prévus par règlement;

art. 922(1)(a) Versions historiques

l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;

art. 922(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des services et des activités commerciales pour l’application du paragraphe (1).

art. 922(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :

art. 923(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

art. 923(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

art. 923(1) Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.

art. 923(2)(b) Versions historiques

d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

art. 923(2)(a) Versions historiques

d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille bancaire s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;

art. 924(2) — Sens de société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

art. 924(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

art. 925(3) — Non-application Versions historiques

La présente section ne s’applique pas :

art. 925(2) — Membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire Versions historiques

Pour l’application de la présente section, est membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire :

art. 925(1) Versions historiques

Les définitions du paragraphe 464(1) s’appliquent aux sociétés de portefeuille bancaires; toutefois, pour l’application de la définition de entité admissible, la mention de l’article 468 vaut mention de l’article 930 et la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

art. 925(2)(d) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 925(2)(c) Versions historiques

une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire ont un intérêt de groupe financier;

art. 925(2)(b) Versions historiques

une filiale de la société de portefeuille bancaire ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

art. 925(2)(a) Versions historiques

toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

art. 925(3)(b) Versions historiques

à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

art. 925(3)(a) Versions historiques

à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

art. 928(6) — Assimilation Versions historiques

Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille bancaire est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

art. 928(5) — Application d’une autre disposition Versions historiques

Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

art. 928(4) — Exception : fait involontaire Versions historiques

La société de portefeuille bancaire est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

art. 928(3) — Exception : placements temporaires Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

art. 928(2) — Exception : placements indirects Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

art. 928(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 928(2)(b) Versions historiques

soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

art. 928(2)(a) Versions historiques

soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

art. 928(2)(b)(ii) Versions historiques

soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire.

art. 928(2)(b)(i) Versions historiques

soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire,

art. 928(3)(c) Versions historiques

soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 935.

art. 928(3)(b) Versions historiques

soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 934;

art. 928(3)(a) Versions historiques

soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 933;

art. 929(d) Versions historiques

fixer les conditions auxquelles une société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 929(c) Versions historiques

préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);

art. 929(b) Versions historiques

régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

art. 929(a) Versions historiques

régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente section;

art. 930(1)(j) Versions historiques

une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

art. 930(1)(i) Versions historiques

une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

art. 930(1)(h) Versions historiques

une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

art. 930(1)(g) Versions historiques

une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

art. 930(1)(f) Versions historiques

une société de portefeuille d’assurances;

art. 930(1)(e) Versions historiques

une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d’assurances;

art. 930(1)(d) Versions historiques

une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

art. 930(1)(c) Versions historiques

une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

art. 930(1)(b) Versions historiques

une société de portefeuille bancaire;

art. 930(1)(a) Versions historiques

une banque;

art. 930(12) — Présomption d’agrément Versions historiques

Si la société de portefeuille bancaire contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille bancaire de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

art. 930(11) — Aliénation d’actions Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

art. 930(10) — Abandon du contrôle de fait Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

art. 930(9) — Abandon du contrôle Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.

art. 930(8) — Contrôle non requis Versions historiques

Il n’est pas nécessaire que la société de portefeuille bancaire contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

art. 930(7) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 930(6) — Agrément du surintendant Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

art. 930(5.1) — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

art. 930(5) — Agrément du ministre Versions historiques

Sous réserve des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

art. 930(4) — Contrôle Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

art. 930(3.1) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

art. 930(3) — Restriction Versions historiques

La société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

art. 930(2) — Placements autorisés Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

art. 930(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

art. 930(2)(f) Versions historiques

les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

art. 930(2)(e) Versions historiques

les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

art. 930(2)(d) Versions historiques

toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

art. 930(2)(c) Versions historiques

la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de portefeuille bancaire elle-même ou à un membre de son groupe :

art. 930(2)(b) Versions historiques

la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

art. 930(2)(a) Versions historiques

la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

art. 930(2)(c)(v) Versions historiques

une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

art. 930(2)(c)(iv) Versions historiques

une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

art. 930(2)(c)(iii) Versions historiques

une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

art. 930(2)(c)(ii) Versions historiques

un membre de son groupe,

art. 930(2)(c)(i) Versions historiques

la société de portefeuille bancaire elle-même,

art. 930(2)(d)(ii) Versions historiques

soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

art. 930(2)(d)(i) Versions historiques

soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille bancaire,

art. 930(3)(e) Versions historiques

des activités prévues par règlement.

art. 930(3)(d) Versions historiques

l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

art. 930(3)(c) Versions historiques

dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

art. 930(3)(b) Versions historiques

le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

art. 930(3)(a) Versions historiques

des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;

art. 930(3)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2);

art. 930(3)(d)(i) Versions historiques

dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,

art. 930(3.1)(b) Versions historiques

dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

art. 930(3.1)(a) Versions historiques

l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

art. 930(3.1)(b)(iii) Versions historiques

la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

art. 930(3.1)(b)(ii) Versions historiques

les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

art. 930(3.1)(b)(i) Versions historiques

les activités d’un courtier de fonds mutuels,

art. 930(4)(a)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 930(4)(a)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

art. 930(4)(d) Versions historiques

s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

art. 930(4)(c) Versions historiques

s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

art. 930(4)(b) Versions historiques

s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :

art. 930(4)(a) Versions historiques

s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

art. 930(4)(b)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 930(4)(b)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 930(4)(c)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

art. 930(4)(c)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 930(4)(d)(iii) Versions historiques

soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

art. 930(4)(d)(ii) Versions historiques

soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

art. 930(4)(d)(i) Versions historiques

soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

art. 930(5)(e) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 930(5)(d.1) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 930(5)(d) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 930(5)(c) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

art. 930(5)(b.1) Versions historiques

acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part : A + B > C où : A représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition, B la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents, qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles, C dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;

art. 930(5)(b) Versions historiques

acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

art. 930(5)(a) Versions historiques

acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

art. 930(5)(b)(ii) Versions historiques

une entité s’occupant de crédit-bail;

art. 930(5)(b)(i) Versions historiques

une entité s’occupant d’affacturage,

art. 930(5.1)(b) Versions historiques

l’intérêt du système financier canadien.

art. 930(5.1)(a) Versions historiques

la stabilité du système financier canadien;

art. 930(7)(c) Versions historiques

le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 931(1).

art. 930(7)(b) Versions historiques

les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

art. 930(7)(a) Versions historiques

l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

art. 930(11)(b) Versions historiques

soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).

art. 930(11)(a) Versions historiques

soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936c);

art. 931(2) — Agrément des intérêts indirects Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 930(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 930(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

art. 931(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 930(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 930(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

art. 932(1)(b) Versions historiques

à l’accès à l’information la concernant.

art. 932(1)(a) Versions historiques

à l’activité de l’entité;

art. 932(4) — Droit d’accès Versions historiques

Par dérogation à toute autre disposition de la présente section, la société de portefeuille bancaire ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

art. 932(3) — Entente Versions historiques

Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 930(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

art. 932(2) — Engagement Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

art. 932(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

art. 933(4) — Placement provisoire Versions historiques

Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.

art. 933(3) — Placement provisoire Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

art. 933(2) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations des délais prévus au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 933(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

art. 933(3)(b) Versions historiques

soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

art. 933(3)(a) Versions historiques

soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

art. 934(1)(c) Versions historiques

un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 — , ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

art. 934(1)(b) Versions historiques

un intérêt de groupe financier dans toute entité du groupe — au sens de l’article 2 — de l’entité;

art. 934(1)(a) Versions historiques

un intérêt de groupe financier dans l’entité;

art. 934(6) — Exception Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

art. 934(5) — Période de détention de l’intérêt Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, continuer de détenir l’intérêt de groupe financier acquis en vertu du paragraphe (4) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

art. 934(4) — Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsque la filiale d’une société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de sa filiale un intérêt de groupe financier dans l’entité ou dans toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

art. 934(3) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 934(2) — Obligation d’éliminer l’intérêt Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit cependant faire prendre par la filiale qui a consenti le prêt les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de tout intérêt de groupe financier dans l’entité visée au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition de l’intérêt.

art. 934(1) Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsqu’une filiale de la société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de la filiale :

art. 935(4) — Exception Versions historiques

La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

art. 935(3) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 935(2) — Aliénation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 717(2), la société de portefeuille bancaire qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit faire prendre par sa filiale les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

art. 935(1) Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par une de ses filiales.

art. 936(d) Versions historiques

limiter, en application des articles 930 à 935, le droit de la société de portefeuille bancaire de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille bancaire qui en possède.

art. 936(c) Versions historiques

autoriser une société de portefeuille bancaire à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 930(11);

art. 936(b) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 930(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

art. 936(a) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 930(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

art. 937(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

art. 937(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

art. 937(3) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société de portefeuille bancaire ou filiale :

art. 937(2) — Prolongation Versions historiques

Le surintendant peut accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 937(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 934, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales réglementaires visés aux articles 938 à 940 :

art. 937(3)(b) Versions historiques

soit a acquis, dans le cadre de l’article 934, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

art. 937(3)(a) Versions historiques

soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

art. 939(b) Versions historiques

prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

art. 939(a) Versions historiques

acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

art. 940(a)(iii) Versions historiques

des intérêts immobiliers;

art. 940(a)(ii) Versions historiques

des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

art. 940(a)(i) Versions historiques

des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

art. 940(b) Versions historiques

améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

art. 940(a) Versions historiques

acquisition :

art. 941(c) Versions historiques

exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille bancaires de l’application des articles 937 à 940.

art. 941(b) Versions historiques

déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

art. 941(a) Versions historiques

définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire;

art. 942(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.

art. 942(3) — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

art. 942(2) — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

art. 942(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.

art. 942(2)(b) Versions historiques

la société de portefeuille bancaire ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

art. 942(2)(a) Versions historiques

le placement effectué par la société de portefeuille bancaire, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

art. 942(3)(c) Versions historiques

une entité admissible visée au paragraphe 932(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

art. 942(3)(b) Versions historiques

elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 932(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

art. 942(3)(a) Versions historiques

elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 932(1), (2) ou (4);

art. 944(6) — Valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).

art. 944(5) — Sens de valeur de tous les éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

art. 944(4) — Calcul de la valeur des éléments d’actif Versions historiques

Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

art. 944(3) — Exception Versions historiques

L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 944(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

art. 944(1.1) — Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations Versions historiques

Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

art. 944(1) Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si : A + B > C où : A représente la valeur des éléments d’actif; B la valeur de tous les éléments d’actif que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession; C dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

art. 944(2)(a)(iii) Versions historiques

soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière;

art. 944(2)(a)(ii) Versions historiques

soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,

art. 944(2)(a)(i) Versions historiques

soit garantis par une institution financière,

art. 944(2)(f) Versions historiques

aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.

art. 944(2)(e) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de portefeuille bancaire;

art. 944(2)(d) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

art. 944(2)(c) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

art. 944(2)(b) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

art. 944(2)(a) Versions historiques

aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

art. 944(2)(b)(i)(A)(D) Versions historiques

le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

art. 944(2)(b)(i)(A)(C) Versions historiques

une municipalité,

art. 944(2)(b)(i)(A)(B) Versions historiques

le gouvernement d’une province,

art. 944(2)(b)(i)(A) Versions historiques

le gouvernement du Canada,

art. 944(2)(b)(ii) Versions historiques

par un organisme international prévu par règlement;

art. 944(2)(b)(i) Versions historiques

par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

art. 944(3)(b) Versions historiques

l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

art. 944(3)(a) Versions historiques

la société de portefeuille bancaire ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 930(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6);

art. 944(4)(b) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).

art. 944(4)(a) Versions historiques

dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

art. 945(d) Versions historiques

l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

art. 945(c) Versions historiques

l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

art. 945(b) Versions historiques

l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

art. 945(a) Versions historiques

l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

art. 947(2) — Précision Versions historiques

Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité non bancaire du simple fait qu’une filiale bancaire de la société de portefeuille bancaire la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

art. 947(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), entité non bancaire s’entend, pour l’application de l’article 948, d’une entité canadienne, autre qu’une banque, qui est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

art. 948(1)(b) Versions historiques

de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

art. 948(1)(a) Versions historiques

d’accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;

art. 948(6) — Exception Versions historiques

Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

art. 948(5) — Exception Versions historiques

Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

art. 948(4) — Exclusion de certains emprunts Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

art. 948(3) — Modalités de communication Versions historiques

La communication doit se faire :

art. 948(2) — Obligation de communication Versions historiques

L’entité non bancaire dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :

art. 948(1) Versions historiques

Il est interdit à une entité non bancaire, au Canada :

art. 948(2)(c) Versions historiques

elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

art. 948(2)(b) Versions historiques

la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

art. 948(2)(a) Versions historiques

elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

art. 948(3)(b) Versions historiques

soit selon les modalités fixées par règlement.

art. 948(3)(a) Versions historiques

soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

art. 948(4)(b) Versions historiques

sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

art. 948(4)(a) Versions historiques

aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

art. 948(5)(c) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 948(5)(b) Versions historiques

une entité visée à l’alinéa 930(1)d) ou h);

art. 948(5)(a) Versions historiques

une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

art. 948(6)(e) Versions historiques

une entité visée par règlement.

art. 948(6)(d) Versions historiques

une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;

art. 948(6)(c) Versions historiques

une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

art. 948(6)(b) Versions historiques

une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

art. 948(6)(a) Versions historiques

une société d’assurances constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

art. 949(4) — Délai Versions historiques

La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

art. 949(3) — Ordonnance du surintendant Versions historiques

Même si la société se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

art. 949(2) — Règlements et lignes directrices Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

art. 949(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire est tenue de maintenir, pour ses activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

art. 951(1)(g) Versions historiques

les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.

art. 951(1)(f) Versions historiques

la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

art. 951(1)(e) Versions historiques

le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

art. 951(1)(d) Versions historiques

le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

art. 951(1)(c) Versions historiques

les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

art. 951(1)(b) Versions historiques

l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

art. 951(1)(a) Versions historiques

les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

art. 951(2) — Avis des changements Versions historiques

Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

art. 951(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :

art. 953(1)(b) Versions historiques

les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 951.

art. 953(1)(a) Versions historiques

un exemplaire de l’acte constitutif de la société;

art. 953(4) — Preuve Versions historiques

Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

art. 953(3) — Accès Versions historiques

Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

art. 953(2) — Forme du registre Versions historiques

Le registre peut être tenu :

art. 953(1) Versions historiques

Pour toute société de portefeuille bancaire, le surintendant fait tenir un registre contenant :

art. 953(2)(b) Versions historiques

soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

art. 953(2)(a) Versions historiques

soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

art. 954(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

art. 954(2) — Délai Versions historiques

La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

art. 954(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.

art. 954(3)(b) Versions historiques

soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

art. 954(3)(a) Versions historiques

soit d’une loi fédérale;

art. 955(2) — Communication autorisée Versions historiques

S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

art. 955(1) Versions historiques

Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

art. 955(2)(d) Versions historiques

au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.

art. 955(2)(c) Versions historiques

à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes du paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

art. 955(2)(b) Versions historiques

à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 955(2)(a) Versions historiques

à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

art. 957(2) — Droit d’obtenir communication des pièces Versions historiques

Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

art. 957(1) Versions historiques

Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

art. 957(2)(b) Versions historiques

peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

art. 957(2)(a) Versions historiques

a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle ou pour son compte;

art. 960(1)(d) Versions historiques

dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.

art. 960(1)(c) Versions historiques

de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;

art. 960(1)(b) Versions historiques

dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s’en abstiennent;

art. 960(1)(a) Versions historiques

d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

art. 960(4) — Durée d’effet Versions historiques

La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

art. 960(3) — Décision Versions historiques

Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d’au plus quinze jours.

art. 960(2) — Observations Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.

art. 960(1) Versions historiques

S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société est en train ou sur le point de commettre un acte ou d’adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :

art. 961(2) — Appel Versions historiques

L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

art. 961(1) Versions historiques

En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 960(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

art. 963(1)(b) Versions historiques

soit visée par une décision prise aux termes de l’article 960 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3).

art. 963(1)(a) Versions historiques

soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant;

art. 963(6) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit :

art. 963(5) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 963(4.1) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire.

art. 963(4) — Absence de qualification Versions historiques

Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

art. 963(3) — Préavis Versions historiques

Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

art. 963(2) — Renseignements à communiquer Versions historiques

La société de portefeuille bancaire communique au surintendant le nom :

art. 963(1) Versions historiques

Le présent article s’applique à la société de portefeuille bancaire :

art. 963(2)(c) Versions historiques

de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

art. 963(2)(b) Versions historiques

des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

art. 963(2)(a) Versions historiques

des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;

art. 963(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.

art. 963(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

art. 963(4)(b) Versions historiques

dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

art. 963(4)(a) Versions historiques

dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

art. 963(6)(b) Versions historiques

aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de portefeuille bancaire de les laisser continuer d’occuper le poste.

art. 963(6)(a) Versions historiques

aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille bancaire de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;

art. 964(1)(b) Versions historiques

le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

art. 964(1)(a) Versions historiques

sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

art. 964(1)(b)(iv) Versions historiques

à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou à un engagement que la société de portefeuille bancaire a donné au surintendant.

art. 964(1)(b)(iii) Versions historiques

à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3),

art. 964(1)(b)(ii) Versions historiques

à une décision prise aux termes de l’article 960,

art. 964(1)(b)(i) Versions historiques

à la présente loi ou à ses règlements,

art. 964.1 — Présomption relative à la signature des documents Versions historiques

Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

art. 964(9) — Appel non suspensif Versions historiques

L’appel n’est pas suspensif.

art. 964(8) — Pouvoirs de la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

art. 964(7) — Appel Versions historiques

L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille bancaire peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

art. 964(6) — Effet de l’ordonnance de destitution Versions historiques

L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

art. 964(5) — Avis Versions historiques

Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille bancaire de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

art. 964(4) — Suspension Versions historiques

Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

art. 964(3) — Observations Versions historiques

Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

art. 964(2) — Risque de préjudice Versions historiques

Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire ou y nuira vraisemblablement.

art. 964(1) Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille bancaire s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

art. 965(c) Versions historiques

aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.

art. 965(b) Versions historiques

aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 632 ou 951;

art. 965(a) Versions historiques

aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;

art. 967(2) — Retours Versions historiques

La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

art. 967(1) Versions historiques

Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

art. 969(2) — Preuve Versions historiques

Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

art. 969(1) Versions historiques

Le certificat délivré pour le compte d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

art. 969(2)(c) Versions historiques

les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

art. 969(2)(b.1) Versions historiques

les extraits certifiés conformes du registre des membres;

art. 969(2)(b) Versions historiques

les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

art. 969(2)(a) Versions historiques

les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

art. 970(2) — Registre des membres Versions historiques

Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.

art. 970(1) Versions historiques

Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

art. 971(2) — Forme de preuve Versions historiques

La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

art. 971(1) Versions historiques

Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.

art. 972(4) — Autres conséquences Versions historiques

Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

art. 972(3) — Exigences de publication Versions historiques

Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

art. 972(2) — Autres modes de publication des résumés Versions historiques

Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

art. 972(1) Versions historiques

Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

art. 973.07 — Calculs — principes comptables généralement reconnus Versions historiques
art. 973.06 — Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.

art. 973.05 — Autres agréments Versions historiques

Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.

art. 973.04 — Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements Versions historiques
art. 973.03 — Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre Versions historiques
art. 973.2 — Décret Versions historiques
art. 973.02 — Ministre : conditions et engagements Versions historiques
art. 973.1 — Arrêtés d’exemption temporaires Versions historiques
art. 973.01 — Facteurs : ministre Versions historiques
art. 973.01(1)(c) Versions historiques

à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

art. 973.01(1)(b) Versions historiques

les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;

art. 973.01(1)(a) Versions historiques

la sécurité nationale;

art. 973.01(2) — Facteurs : surintendant Versions historiques

Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

art. 973.01(1) Versions historiques

Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

art. 973.01(2)(c) Versions historiques

à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

art. 973.01(2)(b) Versions historiques

les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;

art. 973.01(2)(a) Versions historiques

la sécurité nationale;

art. 973.02(2) — Surintendant : conditions et engagements Versions historiques

Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.

art. 973.02(1.1) — Commissaire : conditions et engagements Versions historiques

Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une banque pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

art. 973.02(1) Versions historiques

Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.

art. 973.03(1)(b) Versions historiques

les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

art. 973.03(1)(a) Versions historiques

la sécurité nationale;

art. 973.03(3) — Observations Versions historiques

Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

art. 973.03(2) — Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant Versions historiques

Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :

art. 973.03(1) Versions historiques

Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :

art. 973.03(2)(b) Versions historiques

les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

art. 973.03(2)(a) Versions historiques

la sécurité nationale;

art. 973.04(4) — Révocation, suspension ou modification Versions historiques

Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.

art. 973.04(3) — Observations Versions historiques

Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

art. 973.04(2) — Non-réalisation Versions historiques

Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

art. 973.04(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

art. 973.04(2)(b) Versions historiques

demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

art. 973.04(2)(a) Versions historiques

révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

art. 973.07(3) — Période de validité Versions historiques

Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

art. 973.07(2) — Publication Versions historiques

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

art. 973.07(1) Versions historiques

Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

art. 973.1(2) — Restriction Versions historiques

Si les articles 516 ou 517 s’appliquent à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que dans la mesure où la période visée à ces articles et la période précisée dans l’arrêté ne dépassent pas, au total, douze mois.

art. 973.1(1) Versions historiques

Par dérogation aux articles 378.1 et 378.2, à l’alinéa 522.32(2)b), au paragraphe 522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) etd) et aux articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre peut par arrêté, selon les modalités qu’il fixe et pour une durée maximale de douze mois, prévoir que telle de ces dispositions ne s’applique pas à la personne précisée dans l’arrêté.

art. 973.2(1)(b) Versions historiques

prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

art. 973.2(1)(a) Versions historiques

prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

art. 973.2(16) — Société de portefeuille bancaire Versions historiques

Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.

art. 973.2(15) — Précision Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

art. 973.2(14) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.

art. 973.2(13) — Pas une société d’État Versions historiques

Si l’acquisition des actions d’une banque conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette banque n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.

art. 973.2(12) — Disposition obligatoire Versions historiques

S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

art. 973.2(11) — Effet de la détention d’actions Versions historiques

Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une banque au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.

art. 973.2(10) — Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté Versions historiques

À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

art. 973.2(9) — Disposition par le ministre Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

art. 973.2(8) — Inscription des actions Versions historiques

Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières ou au registre des membres, selon le cas, de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.

art. 973.2(7) — Prélèvement sur le Trésor Versions historiques

Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.

art. 973.2(6) — Acquisition Versions historiques

Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.

art. 973.2(5) — Conditions et engagements Versions historiques

Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :

art. 973.2(4) — Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) Versions historiques

Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).

art. 973.2(3) — Conditions Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.

art. 973.2(2) — Recommandation du ministre Versions historiques

Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :

art. 973.2(1) Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 973.2(2)(a)(ii) Versions historiques

soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une banque alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette banque, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

art. 973.2(2)(a)(i) Versions historiques

soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

art. 973.2(2)(b) Versions historiques

après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

art. 973.2(2)(a) Versions historiques

que le décret sera lié :

art. 973.2(5)(d) Versions historiques

les politiques et pratiques de la banque relatives aux prêts.

art. 973.2(5)(c) Versions historiques

le versement de dividendes par la banque;

art. 973.2(5)(b) Versions historiques

la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

art. 973.2(5)(a) Versions historiques

la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

art. 976(1)(d) Versions historiques

les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).

art. 976(1)(c) Versions historiques

les demandes de dispense visées au paragraphe 156.05(3);

art. 976(1)(b) Versions historiques

les demandes d’accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);

art. 976(1)(a) Versions historiques

les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);

art. 976.1 — Demandes relatives à certains agréments Versions historiques
art. 976(5) — Présomption Versions historiques

Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

art. 976(4) — Prorogation Versions historiques

Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

art. 976(3) — Avis au demandeur Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

art. 976(2) — Accusé de réception Versions historiques

Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date où la demande a été reçue.

art. 976(1) Versions historiques

Doivent être accompagnées des renseignements, documents et éléments de preuve que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

art. 976(3)(b) Versions historiques

soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

art. 976(3)(a) Versions historiques

soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

art. 976.1(1)(e) Versions historiques

les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).

art. 976.1(1)(d) Versions historiques

les alinéas 539(1)b.1) et b.2);

art. 976.1(1)(c) Versions historiques

les alinéas 522.22(1)c), d) et d.1);

art. 976.1(1)(b) Versions historiques

les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);

art. 976.1(1)(a) Versions historiques

les alinéas 410(1)c) et c.1);

art. 976.1(6) — Présomption Versions historiques

Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

art. 976.1(5) — Prorogation Versions historiques

Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

art. 976.1(4) — Avis au demandeur Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

art. 976.1(3) — Demande incomplète Versions historiques

Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

art. 976.1(2) — Accusé de réception Versions historiques

S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

art. 976.1(1) Versions historiques

Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :

art. 976.1(4)(b) Versions historiques

soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

art. 976.1(4)(a) Versions historiques

soit un avis d’agrément de la demande;

art. 977(3) — Certificat Versions historiques

Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

art. 977(2) — Pouvoirs Versions historiques

La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

art. 977(1) Versions historiques

Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).

art. 977(2)(c) Versions historiques

annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

art. 977(2)(b) Versions historiques

annulation des mesures ou décisions en cause;

art. 977(2)(a) Versions historiques

rejet pur et simple;

art. 978(1)(l) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 978(1)(k) Versions historiques

prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;

art. 978(1)(j) Versions historiques

régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;

art. 978(1)(i) Versions historiques

régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

art. 978(1)(h) Versions historiques

prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

art. 978(1)(g) Versions historiques

régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

art. 978(1)(f) Versions historiques

régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

art. 978(1)(e) Versions historiques

exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

art. 978(1)(d) Versions historiques

définir certains termes pour l’application de la présente loi;

art. 978(1)(c) Versions historiques

régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;

art. 978(1)(b) Versions historiques

préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

art. 978(1)(a) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

art. 978(3) — Nature du document incorporé Versions historiques

L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

art. 978(2) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

art. 978(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 980.1 — Renseignements faux ou trompeurs Versions historiques

Commet une infraction toute personne qui, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

art. 983(18) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4) b), g) et h) et des paragraphes (5.3), (8) et (9.1) à (11).

art. 983(17) — Entité liée à une banque étrangère Versions historiques

Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.

art. 983(16) — Définition de banque étrangère Versions historiques

Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

art. 983(15) — Marque d’identification Versions historiques

Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :

art. 983(14) — Dénomination Versions historiques

Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :

art. 983(13.2) — Sens de coopérative et fédérale Versions historiques

Pour l’application du présent article, les termes coopérative et fédérale s’entendent en outre :

art. 983(13.1) — Sens de coopérative de crédit Versions historiques

Pour l’application du présent article, le terme coopérative de crédit s’entend en outre :

art. 983(13) — banque, banquier et opérations bancaires Versions historiques

Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou opérations bancaires s’entendent en outre :

art. 983(12) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l’agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu’il fixe et, dans le cas où l’acte comporte l’utilisation de la dénomination ou d’une marque d’identification d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.

art. 983(11) — Utilisation autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

art. 983(10.1) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

art. 983(10) — Utilisation autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

art. 983(9.1) — Utilisation autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l’unissant à celle-ci.

art. 983(9) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.

art. 983(8.1) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

art. 983(8) — Utilisation autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

art. 983(7.1) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

art. 983(7) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

art. 983(6.1) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

art. 983(6) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d’une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.

art. 983(5.3) — Utilisation autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

art. 983(5.2) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2.2) ou (2.3) la banque qui appartient au groupe d’une banque ou d’une banque étrangère.

art. 983(5.1) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

art. 983(5) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, une marque d’identification de cette banque.

art. 983(4.1) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 983(4) — Utilisation autorisée Versions historiques

Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 983(3) — Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1) et (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve la dénomination d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.04) — Utilisation non autorisée — « coopérative » et « fédéral » Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.3) — Déclaration non autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5.2) et (12), commet une infraction toute personne qui fait une déclaration indiquant qu’une entreprise a des rapports ou des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.03) — Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative » Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.2) — Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5), (5.2), (5.3) et (10) à (12), commet une infraction toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une banque ou d’une banque étrangère pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.02) — Utilisation non autorisée — « coopérative de crédit » et « fédéral » Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative de crédit » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.1) — Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2.01) — Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative de crédit » Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative de crédit » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(2) — Dénomination non autorisée Versions historiques

Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

art. 983(1) Versions historiques

Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

art. 983(4)(k) Versions historiques

pour signaler une société de portefeuille bancaire.

art. 983(4)(j) Versions historiques

pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :

art. 983(4)(i) Versions historiques

pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1 er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);

art. 983(4)(h) Versions historiques

sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 983(4)(g) Versions historiques

sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l’établissement si celui-ci n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;

art. 983(4)(f.1) Versions historiques

pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

art. 983(4)(f) Versions historiques

pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

art. 983(4)(e) Versions historiques

dans le cadre de l’exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

art. 983(4)(d) Versions historiques

pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d’une banque étrangère;

art. 983(4)(c) Versions historiques

dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l’étranger;

art. 983(4)(b.2) et b.3) Versions historiques

[Abrogés, 2007, ch. 6, art. 129]

art. 983(4)(b.1) Versions historiques

pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;

art. 983(4)(b) Versions historiques

sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d’une banque à celle-ci;

art. 983(4)(a) Versions historiques

pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;

art. 983(4)(h)(ii) Versions historiques

l’entité n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;

art. 983(4)(h)(i) Versions historiques

l’établissement n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,

art. 983(4)(j)(iii) Versions historiques

elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour se désigner;

art. 983(4)(j)(ii) Versions historiques

elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,

art. 983(4)(j)(i) Versions historiques

elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d’une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l’est plus,

art. 983(4.1)(c) Versions historiques

elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.

art. 983(4.1)(b) Versions historiques

dans le cadre de circonstances réglementaires;

art. 983(4.1)(a) Versions historiques

dans le cadre d’une activité réglementaire;

art. 983(10)(b) Versions historiques

la banque étrangère consent à cette utilisation.

art. 983(10)(a) Versions historiques

elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

art. 983(13)(b) Versions historiques

d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

art. 983(13)(a) Versions historiques

de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

art. 983(13.1)(b) Versions historiques

d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un des mots de ce terme, dans quelque langue que ce soit.

art. 983(13.1)(a) Versions historiques

de ce terme dans quelque langue que ce soit;

art. 983(13.2)(b) Versions historiques

d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

art. 983(13.2)(a) Versions historiques

de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

art. 983(14)(b) Versions historiques

de son équivalent dans quelque langue que ce soit.

art. 983(14)(a) Versions historiques

de toute dénomination qui lui est essentiellement semblable;

art. 983(15)(c) Versions historiques

de toute marque qui lui est essentiellement semblable.

art. 983(15)(b) Versions historiques

du sigle ou de tout acronyme de l’entité;

art. 983(15)(a) Versions historiques

de tout signe graphique, symbole ou logo de l’entité;

art. 984(1)(b) Versions historiques

dans un document conférant ou visant à conférer une garantie sur des biens à une banque, en vertu des articles 426 ou 427, ou à une banque étrangère autorisée, en vertu des mêmes articles incorporés par l’article 555.

art. 984(1)(a) Versions historiques

dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement donné à une banque ou à une banque étrangère autorisée conformément à la présente loi;

art. 984(5) — Définitions Versions historiques

Pour l’application du présent article, récépissé d’entrepôt et connaissement s’entendent au sens de l’article 425.

art. 984(4) — Acquisition de récépissés d’entrepôt, de connaissements, etc. Versions historiques

Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l’article 555, pour assurer l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance, sauf si, selon le cas :

art. 984(3) — Défaut de se conformer aux conditions de vente Versions historiques

En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d’une dette ou d’une obligation garantie par un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l’exercice de ce droit.

art. 984(2) — Aliénation ou retenue d’effets couverts par une garantie Versions historiques

Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, et ayant connaissance de l’existence du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque ou de la banque étrangère autorisée, avant que le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

art. 984(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :

art. 984(2)(b) Versions historiques

conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d’honorer le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation.

art. 984(2)(a) Versions historiques

aliène la totalité ou une partie des biens ou s’en dessaisit;

art. 984(4)(c) Versions historiques

l’acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

art. 984(4)(b) Versions historiques

la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;

art. 984(4)(a) Versions historiques

la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus au moment de l’acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou du document;

art. 985(1)(a)(ii) Versions historiques

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

art. 985(1)(a)(i) Versions historiques

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,

art. 985(1)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’une entité :

art. 985(1)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’une personne physique :

art. 985(1)(b)(ii) Versions historiques

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.

art. 985(1)(b)(i) Versions historiques

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,

art. 985(3) — Amende supplémentaire Versions historiques

Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

art. 985(2) — Ordonnance visant au respect de la loi Versions historiques

Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

art. 985(1) Versions historiques

Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :

art. 987(2) — Certificat du surintendant ou du commissaire Versions historiques

Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 987(1) Versions historiques

Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

art. 989(3) — Dispositions visant les consommateurs Versions historiques

Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 989(2) — Ordonnance : banques étrangères autorisées Versions historiques

Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance prévue aux paragraphes 528(1.1) ou 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

art. 989(1) Versions historiques

Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 990(2) — Permission d’en appeler Versions historiques

Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

art. 990(1) Versions historiques

Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

art. 992 — système de traitement de l’information Versions historiques

système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

art. 992 — document électronique Versions historiques

document électronique Sauf à l’article 1001, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

art. 995(1)(c) Versions historiques

les exigences réglementaires sont observées.

art. 995(1)(b) Versions historiques

le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

art. 995(1)(a) Versions historiques

le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

art. 995(2) — Règlements — révocation du consentement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

art. 995(1) Versions historiques

Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

art. 996(b) Versions historiques

les exigences réglementaires sont observées.

art. 996(a) Versions historiques

l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque, la société de portefeuille bancaire ou la banque étrangère autorisée qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

art. 997(b) Versions historiques

les exigences réglementaires sont observées.

art. 997(a) Versions historiques

l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

art. 998(b) Versions historiques

les exigences réglementaires sont observées.

art. 998(a) Versions historiques

l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

art. 1001(1)(c) Versions historiques

les conditions visées aux articles 994 à 1000 ont été observées.

art. 1001(1)(b) Versions historiques

la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

art. 1001(1)(a) Versions historiques

son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

art. 1001(3) — Précision Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 994 à 1000, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

art. 1001(2) — Définitions Versions historiques

Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

art. 1001(1) Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

art. 1002(c) Versions historiques

la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

art. 1002(b) Versions historiques

la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

art. 1002(a) Versions historiques

la signature est propre à l’utilisateur;

art. 1004(e) Versions historiques

tout ce qui est utile à l’application du présent article.

art. 1004(d) Versions historiques

les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

art. 1004(c) Versions historiques

les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

art. 1004(b) Versions historiques

les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

art. 1004(a) Versions historiques

les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

Dispositions absentes de la codification actuelle

1291 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les banques.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 3 — Contrôle Versions historiques
art. 4 — Société mère Versions historiques

Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

art. 5 — Filiale Versions historiques

Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

art. 6 — Groupe Versions historiques
art. 7 — Actionnaire Versions historiques
art. 8 — Intérêt substantiel Versions historiques
art. 9 — Action concertée Versions historiques
art. 10 — Intérêt de groupe financier dans une personne morale Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 3]

art. 12 — Exemption du statut de banque étrangère Versions historiques
art. 13 — Champ d’application Versions historiques

La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s’applique à elle.

art. 14 — Annexe I ou II Versions historiques
art. 15 — Pouvoirs Versions historiques
art. 16 — Survie des droits Versions historiques

Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires, dans le cas d’une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, à la présente loi.

art. 17 — Pouvoirs particuliers Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la banque ou à ses administrateurs.

art. 18 — Absence de responsabilité personnelle Versions historiques
art. 19 — Absence de présomption de connaissance Versions historiques

Le seul fait qu’un document relatif à une banque ou à une banque étrangère autorisée a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à une succursale de la banque ou de la banque étrangère autorisée, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.

art. 20 — Prétentions interdites Versions historiques
art. 21 — Temporarisation Versions historiques
art. 22 — Constitution d’une banque Versions historiques
art. 23 — Restrictions Versions historiques

Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :

art. 24 — Filiale de banque étrangère Versions historiques

Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

art. 25 — Demande Versions historiques
art. 26 — Avis d’opposition Versions historiques
art. 27 — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

art. 28 — Teneur Versions historiques
art. 29 — Lettres patentes de certaines personnes morales Versions historiques
art. 30 — Avis de délivrance Versions historiques

Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.

art. 31 — Premiers administrateurs Versions historiques

Les premiers administrateurs d’une banque sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.

art. 32 — Effet des lettres patentes Versions historiques

La banque est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.

art. 33 — Personnes morales fédérales Versions historiques
art. 34 — Demande de prorogation Versions historiques
art. 35 — Pouvoir de délivrance Versions historiques
art. 36 — Effet Versions historiques

À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :

art. 37 — Transmission des lettres patentes Versions historiques
art. 38 — Effets de la prorogation Versions historiques
art. 39 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 40 — Dénominations prohibées Versions historiques

La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

art. 41 — Banque faisant partie d’un groupe Versions historiques

Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

art. 42 — Français ou anglais Versions historiques
art. 43 — Réservation de la dénomination Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l’intention d’une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.

art. 44 — Changement obligatoire Versions historiques
art. 45 — Réunion constitutive Versions historiques
art. 46 — Convocation d’une assemblée des actionnaires Versions historiques
art. 47 — Mandat des premiers administrateurs Versions historiques

Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).

art. 48 — Autorisation de fonctionnement Versions historiques
art. 49 — Ordonnance Versions historiques
art. 50 — Interdiction de payer les frais avant l’agrément Versions historiques

Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :

art. 51 — Dépôts ou placements préalables Versions historiques

La banque créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

art. 52 — Conditions Versions historiques
art. 53 — Conditions Versions historiques
art. 54 — Modification Versions historiques
art. 55 — Permission à la filiale d’une banque étrangère Versions historiques
art. 56 — Avis public Versions historiques
art. 57 — Cessation d’existence Versions historiques

La banque qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

art. 58 — Paiements autorisés Versions historiques
art. 59 — Pouvoir d’émission Versions historiques
art. 60 — Actions ordinaires Versions historiques
art. 61 — Catégories d’actions et leurs droits Versions historiques
art. 62 — Émission d’actions en série Versions historiques
art. 63 — Droits de vote Versions historiques

L’action avec droit de vote ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.

art. 64 — Limite de responsabilité Versions historiques

L’émission d’une action après l’entrée en vigueur du présent article est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

art. 65 — Contrepartie des actions Versions historiques
art. 66 — Compte capital déclaré Versions historiques
art. 67 — Capital déclaré : banque prorogée Versions historiques
art. 68 — Droit de préemption Versions historiques
art. 69 — Privilèges de conversion Versions historiques
art. 70 — Détention par la banque de ses propres actions Versions historiques

Sauf dans les cas prévus aux articles 71 à 74 ou sauf autorisation par les règlements, la banque ne peut :

art. 71 — Rachat d’actions et de parts sociales Versions historiques
art. 72 — Exception — représentant personnel Versions historiques
art. 73 — Annulation des actions et des parts sociales Versions historiques
art. 74 — Filiale détentrice d’actions Versions historiques

Sous réserve des règlements, la banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie doit veiller à ce que sa filiale qui détient de ses actions, des actions d’une personne morale qui la contrôle ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle s’en départisse dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 75 — Réduction de capital Versions historiques
art. 76 — Action en recouvrement Versions historiques
art. 77 — Régularisation du compte capital déclaré Versions historiques
art. 78 — Inscription Versions historiques

La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :

art. 79 — Déclaration de dividende ou ristourne Versions historiques
art. 80 — Restriction : titre secondaire Versions historiques
art. 81 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 135.

art. 82 — Transferts Versions historiques

Les articles 83 à 135 régissent les transferts de valeurs mobilières.

art. 83 — Effets négociables Versions historiques
art. 84 — Caution d’un émetteur Versions historiques

La caution de l’émetteur d’une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.

art. 85 — Droits du détenteur Versions historiques
art. 86 — Signatures Versions historiques
art. 87 — Contenu du certificat d’action Versions historiques

Doivent figurer au recto de chaque certificat d’action émis après l’entrée en vigueur du présent article les éléments suivants :

art. 88 — Restrictions et charges Versions historiques
art. 89 — Détails Versions historiques
art. 90 — Fraction d’action Versions historiques

La banque peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat, soit un certificat provisoire au porteur donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

art. 91 — Certificat provisoire Versions historiques

Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :

art. 92 — Détenteurs de fractions d’actions Versions historiques
art. 93 — Relations avec le détenteur inscrit Versions historiques
art. 94 — Mineurs Versions historiques

En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de la banque, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.

art. 95 — Codétenteurs Versions historiques

La banque peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un des codétenteurs de l’une de ses valeurs mobilières, considérer les autres codétenteurs comme propriétaires de celle-ci.

art. 96 — Transmission de valeurs mobilières Versions historiques
art. 97 — Émission excédentaire Versions historiques
art. 98 — Charge de la preuve Versions historiques

Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :

art. 99 — Valeurs mobilières fongibles Versions historiques

Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute loi, de tout règlement ou de toute règle boursière applicable, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée au porteur, enregistrées au nom du cessionnaire, endossées à son nom ou laissées en blanc.

art. 100 — Avis du vice Versions historiques
art. 101 — Signature non autorisée Versions historiques

Les signatures non autorisées apposées sur les valeurs mobilières avant ou pendant une émission sont sans effet, sauf à l’égard de l’acquéreur contre valeur ignorant ce défaut et à condition que leur auteur soit :

art. 102 — Valeur mobilière à compléter Versions historiques
art. 103 — Garanties des mandataires Versions historiques
art. 104 — Titre de l’acquéreur Versions historiques
art. 105 — Présomption d’opposition Versions historiques

Sont réputés connaître l’existence d’oppositions les courtiers de valeurs mobilières ou les acquéreurs de titres :

art. 106 — Avis du mandat d’un fiduciaire Versions historiques

L’acquéreur ou tout courtier de valeurs mobilières qui est avisé de la détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert, ni réputé connaître l’existence d’une opposition; cependant, l’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant contrevient à son mandat, notamment en utilisant la contrepartie ou en effectuant l’opération à des fins personnelles, est réputé avisé de l’existence de l’opposition.

art. 107 — Péremption valant avis d’opposition Versions historiques

Tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de ces valeurs pour rachat ou échange ne constitue pas en lui-même un avis de l’existence d’une opposition, sauf dans le cas d’une acquisition effectuée :

art. 108 — Garanties à l’émetteur Versions historiques
art. 109 — Droit d’exiger l’endossement Versions historiques

Le transfert d’un titre nominatif livré sans l’endossement obligatoire est parfait à l’égard du cédant dès la livraison, mais l’acquéreur ne devient acheteur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.

art. 110 — Définition de personne compétente Versions historiques
art. 111 — Endossement Versions historiques
art. 112 — Absence de responsabilité de l’endosseur Versions historiques

Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.

art. 113 — Endossement partiel Versions historiques

L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.

art. 114 — Manquements du représentant Versions historiques

L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

art. 115 — Effet de l’endossement sans livraison Versions historiques

L’endossement d’une valeur mobilière n’emporte transfert que lors de la livraison de la valeur et, le cas échéant, du document distinct le constituant.

art. 116 — Endossement au porteur Versions historiques

L’endossement au porteur d’une valeur mobilière peut constituer l’avis de l’opposition prévue à l’article 105, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.

art. 117 — Effet d’un endossement non autorisé Versions historiques
art. 118 — Garantie de la signature Versions historiques
art. 119 — Présomption de livraison Versions historiques

Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :

art. 120 — Présomption de propriété Versions historiques
art. 121 — Livraison d’une valeur mobilière Versions historiques
art. 122 — Droit de demander la remise en possession Versions historiques
art. 123 — Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription Versions historiques
art. 124 — Saisie d’une valeur mobilière Versions historiques

La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

art. 125 — Non-responsabilité du mandataire ou dépositaire de bonne foi Versions historiques

Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une banque — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.

art. 126 — Inscription obligatoire du transfert Versions historiques
art. 127 — Garantie de l’effet juridique de l’endossement Versions historiques
art. 128 — Assurances supplémentaires Versions historiques

L’émetteur qui, à l’occasion d’un transfert, exige des assurances non prévues au paragraphe 127(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé être avisé de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.

art. 129 — Obligation de s’informer Versions historiques
art. 130 — Recherche des oppositions Versions historiques

L’émetteur qui n’est pas réputé avoir eu connaissance de l’existence d’une opposition soit par un document obtenu en vertu de l’article 128, soit sous le régime du paragraphe 129(1), et auquel est présentée pour inscription une valeur mobilière endossée par une personne compétente, n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions; plus particulièrement l’émetteur :

art. 131 — Durée de validité de l’avis Versions historiques

Sauf renouvellement par écrit, l’avis écrit d’une opposition n’est valide que pendant douze mois à compter de sa date de réception par l’émetteur.

art. 132 — Limites de responsabilité Versions historiques
art. 133 — Avis de perte ou vol Versions historiques
art. 134 — Droits et obligations des mandataires Versions historiques

Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

art. 135 — Avis au mandataire Versions historiques

L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 134 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

art. 136 — Lieu des assemblées Versions historiques
art. 137 — Convocation des assemblées Versions historiques
art. 138 — Avis des assemblées Versions historiques
art. 139 — Exception Versions historiques
art. 140 — Ajournement Versions historiques
art. 141 — Questions particulières Versions historiques
art. 142 — Renonciation à l’avis Versions historiques
art. 143 — Propositions Versions historiques
art. 144 — Avis de refus Versions historiques
art. 145 — Liste des actionnaires Versions historiques
art. 146 — Quorum Versions historiques
art. 147 — Assemblée à actionnaire unique Versions historiques

Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la banque, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.

art. 148 — Une voix par action Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.09, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.

art. 149 — Représentant d’un membre ou d’un actionnaire Versions historiques
art. 150 — Coactionnaires Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.

art. 151 — Vote au scrutin secret ou à main levée Versions historiques
art. 152 — Résolution tenant lieu d’assemblée Versions historiques
art. 153 — Demande de convocation Versions historiques
art. 154 — Convocation de l’assemblée par le tribunal Versions historiques
art. 155 — Révision d’une élection Versions historiques
art. 156 — Avis au surintendant Versions historiques
art. 157 — Obligation de gérer Versions historiques
art. 158 — Diligence Versions historiques
art. 159 — Nombre d’administrateurs Versions historiques
art. 160 — Incapacité d’exercice Versions historiques

Ne peuvent être administrateurs les personnes :

art. 161 — Qualité d’actionnaire non requise Versions historiques

La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une banque.

art. 162 — Groupe Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les cas où une personne physique fait partie du groupe d’une banque pour l’application de la présente loi.

art. 163 — Restriction Versions historiques
art. 164 — Restriction Versions historiques

Au plus quinze pour cent des administrateurs peuvent, au moment de leur élection ou nomination, être des employés de la banque ou d’une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut toutefois atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi plus de la moitié du nombre des administrateurs de la banque.

art. 165 — Nombre — banque Versions historiques
art. 166 — Durée du mandat Versions historiques
art. 167 — Élection des administrateurs Versions historiques
art. 168 — Vote cumulatif Versions historiques
art. 169 — Renouvellement de mandat Versions historiques

L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.

art. 170 — Nullité de l’élection ou de la nomination Versions historiques
art. 171 — Administrateurs en cas d’élection ou de nomination incomplète ou nulle Versions historiques
art. 172 — Fin du mandat Versions historiques
art. 173 — Révocation des administrateurs Versions historiques
art. 174 — Déclaration de l’administrateur Versions historiques
art. 175 — Diffusion de la déclaration Versions historiques
art. 176 — Élection par actionnaires Versions historiques
art. 177 — Manière de combler les vacances Versions historiques
art. 178 — Administrateurs élus pour une catégorie de personnes Versions historiques

Malgré l’article 183, les vacances survenues parmi les administrateurs qu’une catégorie déterminée de personnes a le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 176, être comblées :

art. 179 — Exercice du mandat Versions historiques
art. 180 — Nombre minimal de réunions Versions historiques
art. 181 — Avis de la réunion Versions historiques
art. 182 — Quorum Versions historiques
art. 183 — Majorité de résidents canadiens Versions historiques
art. 184 — Participation par téléphone Versions historiques
art. 185 — Désaccord Versions historiques
art. 186 — Registre de présence Versions historiques
art. 187 — Réunion convoquée par le surintendant Versions historiques
art. 188 — Règlements administratifs Versions historiques
art. 189 — Proposition d’un actionnaire Versions historiques

Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut, conformément aux articles 143 et 144, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

art. 190 — Règlements administratifs des banques existantes Versions historiques

Sous réserve de l’article 191, tout règlement administratif d’une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’il est applicable à cette date, continue de s’appliquer, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.

art. 191 — Rémunération Versions historiques
art. 192 — Présomption Versions historiques
art. 193 — Comités Versions historiques

Outre les comités visés au paragraphe 157(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 198, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.

art. 194 — Comité de vérification Versions historiques
art. 195 — Comité de révision Versions historiques
art. 196 — Premier dirigeant Versions historiques
art. 197 — Nomination des dirigeants Versions historiques
art. 198 — Interdictions Versions historiques

Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

art. 199 — Rémunération Versions historiques
art. 200 — Validité des actes Versions historiques
art. 201 — Présence aux assemblées Versions historiques

Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des membres ou des actionnaires et d’y prendre la parole.

art. 202 — Communication des intérêts Versions historiques
art. 203 — Vote Versions historiques
art. 204 — Avis général d’intérêt Versions historiques
art. 205 — Effet de la communication Versions historiques
art. 206 — Ordonnance du tribunal Versions historiques

Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un membre ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.

art. 207 — Responsabilité des administrateurs Versions historiques
art. 208 — Répétition Versions historiques
art. 209 — Prescription Versions historiques

Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue à l’article 207 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.

art. 210 — Responsabilité des administrateurs envers les employés Versions historiques
art. 211 — Défense de diligence raisonnable Versions historiques
art. 212 — Indemnisation Versions historiques
art. 213 — Assurance des administrateurs et dirigeants Versions historiques

La banque peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 212 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :

art. 214 — Demande au tribunal Versions historiques
art. 215 — Acte constitutif Versions historiques

Le ministre peut, sur demande de la banque dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

art. 216 — Lettres patentes modificatives Versions historiques
art. 217 — Règlements administratifs Versions historiques
art. 218 — Vote par catégorie Versions historiques
art. 219 — Résolutions distinctes Versions historiques

L’adoption de toute proposition de modification ou d’adjonction visée au paragraphe 218(1) est subordonnée à l’approbation par voie de résolution extraordinaire votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.

art. 220 — Annulation Versions historiques

Le conseil d’administration peut, si les actionnaires les y autorisent dans la résolution extraordinaire prévue au paragraphe 217(2), annuler la résolution.

art. 221 — Proposition de modification Versions historiques
art. 222 — Maintien des droits Versions historiques

Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la banque, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

art. 223 — Demande de fusion Versions historiques
art. 224 — Convention de fusion Versions historiques
art. 225 — Approbation du surintendant Versions historiques

L’approbation prévue au paragraphe 226(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

art. 226 — Approbation des actionnaires et des membres Versions historiques
art. 227 — Fusion verticale simplifiée Versions historiques
art. 228 — Approbation de la convention par le ministre Versions historiques
art. 229 — Lettres patentes de fusion Versions historiques
art. 230 — Effet des lettres patentes Versions historiques
art. 231 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 232 — Vente par la banque Versions historiques
art. 233 — Envoi de convention au surintendant Versions historiques

La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).

art. 234 — Approbation des actionnaires Versions historiques
art. 235 — Annulation Versions historiques

Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).

art. 236 — Demande au ministre Versions historiques
art. 237 — Siège Versions historiques
art. 238 — Livres Versions historiques
art. 239 — Lieu de conservation Versions historiques
art. 240 — Listes Versions historiques
art. 241 — Détenteurs d’options Versions historiques

Il est possible de demander à la banque de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette banque.

art. 242 — Utilisation de la liste Versions historiques

La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :

art. 243 — Forme des registres Versions historiques
art. 244 — Précautions Versions historiques

La banque et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :

art. 245 — Lieu de conservation et de traitement des données Versions historiques
art. 246 — Conservation des livres et registres Versions historiques
art. 247 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la banque.

art. 248 — Registre central des valeurs mobilières Versions historiques
art. 249 — Registres locaux Versions historiques

La banque peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

art. 250 — Mandataires Versions historiques

La banque peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

art. 251 — Lieu de conservation Versions historiques
art. 252 — Effet de l’enregistrement Versions historiques

Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.

art. 253 — Renseignements dans les registres locaux Versions historiques
art. 254 — Destruction des certificats Versions historiques

La banque, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

art. 255 — Publicité de la dénomination sociale Versions historiques

Le nom de la banque doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

art. 256 — Sceau Versions historiques
art. 257 à 264 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 15, art. 30]

art. 265 — Définitions Versions historiques
art. 266 — Rapport d’initié Versions historiques

Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

art. 267 — Ordonnance de dispense Versions historiques

À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 266. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.

art. 268 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 266 et 267, notamment :

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 56]

art. 270 — Définition de initié Versions historiques
art. 271 — Définition de initié Versions historiques
art. 272 — Évaluation des dommages Versions historiques
art. 273 — Mise en circulation Versions historiques
art. 274 — Dispense Versions historiques
art. 275 — Transactions de fermeture Versions historiques

Une banque peut effectuer une transaction de fermeture si elle se conforme à la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

art. 276 — Transactions d’éviction Versions historiques

Une banque ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la banque par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

art. 277 — Droit de s’opposer Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]

[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]

art. 283 — Définitions Versions historiques
art. 284 — Droit d’acquérir des actions Versions historiques

Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 285 à 290, aux paragraphes 291(1) et (2) et à l’article 292, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

art. 285 — Avis du pollicitant aux opposants Versions historiques
art. 286 — Certificat d’action Versions historiques

Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 285(1) :

art. 287 — Paiement à la banque pollicitée Versions historiques
art. 288 — Obligation de la banque pollicitée Versions historiques

Dans les trente jours de l’envoi de l’avis, la banque pollicitée doit :

art. 289 — Fixation de la juste valeur par le tribunal Versions historiques
art. 290 — Parties et avis Versions historiques

Sur saisine du tribunal :

art. 291 — Pouvoirs du tribunal Versions historiques
art. 292 — Cas du pollicité opposant Versions historiques

Le pollicité opposant qui ne saisit pas le tribunal ou ne le fait pas dans le délai fixé est réputé avoir transféré ses actions au pollicitant aux mêmes conditions que celui-ci a acquis celles des pollicités acceptants.

art. 293 — Paiement des sommes non réclamées Versions historiques

Le ministre verse à la Banque du Canada les sommes qui lui sont payées au titre du paragraphe 291(4), et l’article 367 s’applique à cet égard comme s’il s’agissait de sommes versées en vertu du paragraphe 366(3).

art. 294 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 295 à 306.

art. 295 — Champ d’application Versions historiques

Les articles 296 à 306 s’appliquent aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres secondaires par voie de souscription publique.

art. 296 — Dispense Versions historiques

Le surintendant peut, par écrit, dispenser les actes de fiducie de l’application des articles 297 à 306 s’il est d’avis que ces actes et les titres secondaires sont régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable aux dispositions de la présente loi relatives aux actes de fiducie.

art. 297 — Conflits d’intérêts Versions historiques
art. 298 — Validité Versions historiques

Les actes de fiducie et les titres secondaires émis restent valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause le fiduciaire.

art. 299 — Révocation du fiduciaire Versions historiques

Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement du fiduciaire qui a été nommé en contravention du paragraphe 297(1) ou qui contrevient au paragraphe 297(2).

art. 300 — Qualités requises pour être fiduciaire Versions historiques

Au moins un des fiduciaires nommés doit être :

art. 301 — Liste des détenteurs de valeurs mobilières Versions historiques
art. 302 — Preuve de l’observation Versions historiques
art. 303 — Présentation de la preuve au fiduciaire Versions historiques
art. 304 — Avis de défaut Versions historiques

Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres secondaires avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il a de bonnes raisons de croire que l’absence d’avis sert au mieux les intérêts des détenteurs de ces titres secondaires et informe en conséquence par écrit l’émetteur et la caution.

art. 305 — Obligations du fiduciaire Versions historiques
art. 306 — Caractère impératif des obligations Versions historiques

Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et soit les détenteurs de titres secondaires émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant des articles 297, 301 et 304 et du paragraphe 305(1).

art. 307 — Exercice de la banque Versions historiques
art. 308 — Rapport annuel Versions historiques
art. 309 — Approbation Versions historiques
art. 310 — États financiers Versions historiques
art. 311 — Exemplaire au surintendant Versions historiques
art. 312 — Envoi au surintendant Versions historiques
art. 313 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 314 à 333.

art. 314 — Nomination des vérificateurs Versions historiques
art. 315 — Conditions à remplir Versions historiques
art. 316 — Obligation de démissionner Versions historiques
art. 317 — Révocation Versions historiques
art. 318 — Fin du mandat Versions historiques
art. 319 — Poste vacant comblé Versions historiques
art. 320 — Droit d’assister à l’assemblée Versions historiques
art. 321 — Déclaration du vérificateur Versions historiques
art. 322 — Remplaçant Versions historiques
art. 323 — Examen des vérificateurs Versions historiques
art. 324 — Droit à l’information Versions historiques
art. 325 — Rapport des vérificateurs au surintendant Versions historiques
art. 326 — Rapport des vérificateurs Versions historiques
art. 327 — Rapport du ou des vérificateurs Versions historiques
art. 328 — Rapport aux dirigeants Versions historiques
art. 329 — Vérification des filiales Versions historiques
art. 330 — Présence des vérificateurs Versions historiques
art. 331 — Convocation d’une réunion Versions historiques
art. 332 — Avis des erreurs Versions historiques
art. 333 — Immunité (diffamation) Versions historiques

Le ou les vérificateurs et leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

art. 334 — Recours similaire à l’action oblique Versions historiques
art. 335 — Pouvoirs du tribunal Versions historiques
art. 336 — Preuve de l’approbation non décisive Versions historiques
art. 337 — Absence de cautionnement Versions historiques
art. 338 — Demande de rectification Versions historiques
art. 339 — Définition de tribunal Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la banque.

art. 340 — Application du paragraphe (2) et des articles 341 à 368 Versions historiques
art. 341 — Relevés fournis au surintendant Versions historiques

Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la banque doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

art. 342 — Dissolution en l’absence de biens et de dettes Versions historiques
art. 343 — Proposition de liquidation et dissolution Versions historiques
art. 344 — Résolutions Versions historiques

La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :

art. 345 — Approbation préalable du ministre Versions historiques
art. 346 — Lettres patentes de dissolution Versions historiques
art. 347 — Surveillance judiciaire Versions historiques
art. 348 — Surveillance Versions historiques
art. 349 — Pouvoirs du tribunal Versions historiques

Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la banque d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :

art. 350 — Cessation d’activité et perte de pouvoirs Versions historiques
art. 351 — Nomination du liquidateur Versions historiques

Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.

art. 352 — Vacance Versions historiques

Les biens de la banque sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance.

art. 353 — Obligations du liquidateur Versions historiques
art. 354 — Défense de diligence raisonnable Versions historiques

N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

art. 355 — Demande d’interrogatoire Versions historiques
art. 356 — Frais de liquidation Versions historiques

Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la banque; il acquitte également toutes les dettes de la banque ou constitue une provision suffisante à cette fin.

art. 357 — Comptes définitifs Versions historiques
art. 358 — Ordonnance définitive Versions historiques
art. 359 — Droit à la répartition en numéraire Versions historiques
art. 360 — Dissolution au moyen de lettres patentes Versions historiques
art. 361 — Définitions de actionnaire, membre et fondateur Versions historiques

Pour l’application des articles 363 et 364, actionnaire, membre et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

art. 362 — Continuation des actions Versions historiques
art. 363 — Remboursement Versions historiques
art. 364 — Créanciers inconnus Versions historiques

La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.

art. 365 — Dévolution à la Couronne Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 362(1) et des articles 366 et 367, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une banque sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

art. 366 — Fonds non réclamés Versions historiques
art. 367 — Obligation de la Banque du Canada Versions historiques
art. 368 — Garde des documents Versions historiques

La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de la banque dissoute doit s’assurer qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.

art. 369 — Collocation Versions historiques
art. 370 — Définitions Versions historiques
art. 371 — Personnes liées Versions historiques
art. 372 — Intérêt substantiel Versions historiques

Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.

art. 373 — Restrictions à l’acquisition Versions historiques
art. 374 — Restrictions Versions historiques
art. 375 — Restriction Versions historiques
art. 376 — Obligation d’une banque à participation multiple Versions historiques
art. 377 — Interdiction — contrôle Versions historiques
art. 378 — Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards Versions historiques
art. 379 — Restrictions en matière d’inscription Versions historiques

Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

art. 380 — Exemption Versions historiques
art. 381 — Exception Versions historiques

Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.

art. 382 — Agrément non requis Versions historiques
art. 383 — Agrément non requis Versions historiques
art. 384 — Agrément préalable Versions historiques

Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.

art. 385 — Obligation en matière de détention publique Versions historiques
art. 386 — Limites relatives à l’actif Versions historiques
art. 387 — Augmentation du capital Versions historiques

L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

art. 388 — Demande d’exemption Versions historiques
art. 389 — Exception Versions historiques
art. 390 — Prise de contrôle Versions historiques
art. 391 — Application de l’article 385 Versions historiques

L’article 385 s’applique à la banque visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.

art. 392 — Limites au droit de vote Versions historiques
art. 393 — Accord Versions historiques
art. 394 — Perte de statut d’institution financière admissible Versions historiques
art. 395 — Demande d’agrément Versions historiques
art. 396 — Facteurs à considérer Versions historiques
art. 397 — Conditions d’agrément Versions historiques

Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

art. 398 — Accusé de réception Versions historiques
art. 399 — Avis au demandeur Versions historiques
art. 400 — Délai pour la présentation d’observations Versions historiques
art. 401 — Avis de la décision Versions historiques
art. 402 — Disposition Versions historiques
art. 403 — Demande d’ordonnance judiciaire Versions historiques
art. 404 — Titres acquis par un souscripteur Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

art. 405 — Application Versions historiques
art. 406 — Crédit accordé aux renseignements Versions historiques

La banque, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 405, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 23]

art. 408 — Loi sur la concurrence Versions historiques

La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

art. 409 — Activité principale Versions historiques
art. 410 — Activités supplémentaires Versions historiques
art. 411 — Prestation de service Versions historiques
art. 412 — Restrictions : activités fiduciaires Versions historiques

Il est interdit à la banque d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

art. 413 — Conditions pour accepter des dépôts Versions historiques
art. 414 — Restrictions : garanties Versions historiques
art. 415 — Restriction : valeurs mobilières Versions historiques

Il est interdit à la banque, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada, le commerce des valeurs mobilières.

art. 416 — Restriction : assurances Versions historiques
art. 417 — Restrictions : crédit-bail Versions historiques

Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

art. 418 — Restrictions : hypothèques Versions historiques
art. 419 — Principes en matière de sûretés Versions historiques
art. 420 — Restrictions : séquestres Versions historiques

La banque ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

art. 421 — Restrictions relatives aux sociétés de personnes Versions historiques
art. 425 — Définitions Versions historiques
art. 426 — Prêts sur hydrocarbures et substances minérales Versions historiques
art. 427 — Prêts à certains emprunteurs et garantie Versions historiques
art. 428 — Priorité de créance de la banque Versions historiques
art. 429 — Conditions auxquelles la banque peut prendre des garanties Versions historiques
art. 430 — Prêts à un séquestre, un liquidateur, etc. Versions historiques

La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, à un séquestre intérimaire ou à un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur caution personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.

art. 431 — Possibilité de vendre les valeurs Versions historiques

En cas de non-remboursement de prêt, d’avance ou de dette ou de non-exécution des obligations, la banque peut disposer des valeurs mobilières acquises et détenues en garantie, notamment en les vendant et en les transférant comme pourrait le faire un particulier dans les mêmes circonstances et sous réserve des restrictions applicables; le droit, prévu au présent article, de disposer des valeurs mobilières et de les aliéner peut, par accord entre la banque et le donneur de garantie, faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification.

art. 432 — Droits concernant un bien meuble Versions historiques

La banque a, pour tout bien meuble sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des biens immeubles sur lesquels elle a obtenu une garantie.

art. 433 — Achat d’immeubles Versions historiques

La banque peut acheter des biens immeubles mis en vente :

art. 434 — La banque peut acquérir un titre absolu Versions historiques
art. 435 — Récépissés d’entrepôt ou connaissements Versions historiques
art. 436 — Cas où le précédent détenteur est mandataire Versions historiques
art. 437 — Dépôts Versions historiques
art. 438 — Versement à la Banque du Canada Versions historiques
art. 439 — Avis de non-paiement Versions historiques
art. 440 — Frais de tenue de compte Versions historiques

Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

art. 441 — Déclaration à l’ouverture d’un compte Versions historiques
art. 442 — Divulgation dans la publicité Versions historiques

Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

art. 443 — Règlements — Divulgation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 115]

art. 445 — Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt Versions historiques
art. 446 — Communication des frais Versions historiques

La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

art. 447 — Augmentations interdites Versions historiques
art. 448 — Application Versions historiques

Les articles 445 à 447 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

art. 449 — Définition de coût d’emprunt Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 449.1 à 456, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :

art. 450 — Communication du coût d’emprunt Versions historiques
art. 451 — Calcul du coût d’emprunt Versions historiques

Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

art. 452 — Autres renseignements à déclarer Versions historiques
art. 453 — Communication dans la publicité Versions historiques

Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

art. 454 — Règlements relatifs au coût d’emprunt Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 455 — Procédure d’examen des réclamations Versions historiques
art. 456 — Renseignements Versions historiques
art. 457 — Frais : fourniture de produits et services Versions historiques

La banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

art. 458 — Remboursement anticipé de prêts Versions historiques
art. 459 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 460 — Cession pour cause de décès Versions historiques
art. 461 — Bureau de tenue de compte Versions historiques
art. 462 — Effet d’un bref Versions historiques
art. 463 — Assimilation Versions historiques

Pour l’application des articles 425 à 436, la banque qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.

art. 464 — Définitions Versions historiques
art. 465 — Normes en matière de placements Versions historiques

La banque est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

art. 466 — Intérêt de groupe financier et contrôle Versions historiques
art. 467 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 468 — Placements autorisés Versions historiques
art. 469 — Agrément des intérêts indirects Versions historiques
art. 470 — Engagement Versions historiques
art. 471 — Placements provisoires dans des entités Versions historiques
art. 472 — Défaut Versions historiques
art. 473 — Réalisation d’une sûreté Versions historiques
art. 474 — Règlements limitant le droit de détenir des actions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 475 — Restriction Versions historiques
art. 476 — Limite relative aux intérêts immobiliers Versions historiques

Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

art. 477 — Limites relatives à l’acquisition d’actions Versions historiques

Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la banque détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :

art. 478 — Limite globale Versions historiques

Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la banque :

art. 479 — Règlements Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 480 — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques
art. 481 — Placements réputés provisoires Versions historiques

Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 468(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la banque est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 471 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

art. 482 — Opérations sur l’actif Versions historiques
art. 483 — Dispositions transitoires Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :

art. 484 — Non-interdiction Versions historiques

Le prêt ou placement visé à l’article 483 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

art. 485 — Capital et liquidités suffisants Versions historiques
art. 486 — Apparentés Versions historiques
art. 487 — Cas de non-application Versions historiques
art. 488 — Sens de opération Versions historiques
art. 489 — Opérations interdites Versions historiques
art. 490 — Opérations à valeur peu importante Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la banque et agréés par écrit par le surintendant.

art. 491 — Prêts garantis Versions historiques

La banque peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

art. 492 — Dépôts Versions historiques

Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par la banque auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

art. 493 — Emprunt auprès d’un apparenté Versions historiques

La banque peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.

art. 494 — Acquisition d’éléments d’actif Versions historiques
art. 495 — Services Versions historiques
art. 496 — Intérêts des administrateurs et des dirigeants Versions historiques
art. 497 — Approbation du conseil Versions historiques
art. 498 — Prêts sur marge Versions historiques

Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la banque à ses administrateurs ou cadres dirigeants.

art. 499 — Ordonnance d’exemption Versions historiques
art. 500 — Opérations réglementaires Versions historiques

Est permise l’opération avec un apparenté si celle-ci est réglementaire ou appartient à une catégorie réglementaire.

art. 501 — Conditions du marché Versions historiques
art. 502 et 503 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 15, art. 74]

art. 504 — Divulgation par l’apparenté Versions historiques
art. 505 — Avis au surintendant Versions historiques

La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 497(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.

art. 506 — Annulation de contrats ou autres mesures Versions historiques
art. 507 — Définitions Versions historiques
art. 508 — Application Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 49]

art. 510 — Interdictions générales Versions historiques
art. 511 — Exception — accès aux comptes Versions historiques

Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.

art. 512 — Exception — service téléphonique privé Versions historiques

Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.

art. 513 — Exception — services automatisés Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]

art. 516 — Changement de situation Versions historiques
art. 517 — Changement de situation Versions historiques
art. 518 — Interdiction : garantie et acceptation de lettres de change ou de dépôt Versions historiques
art. 519 — Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère Versions historiques
art. 520 — Interdiction : acceptation de dépôts Versions historiques
art. 521 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.

art. 522 — Bureaux de représentation Versions historiques

La banque étrangère peut :

art. 523 — Application Versions historiques
art. 524 — Arrêté autorisant l’exercice d’activités au Canada Versions historiques
art. 525 — Demande Versions historiques
art. 526 — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Avant de prendre l’arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

art. 527 — Teneur Versions historiques
art. 528 — Modification de l’arrêté Versions historiques
art. 529 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 530 — Dénominations interdites Versions historiques
art. 531 — Publicité de la dénomination Versions historiques

La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

art. 532 — Changement obligatoire Versions historiques
art. 533 — Autre nom Versions historiques
art. 534 — Délivrance de l’ordonnance d’agrément Versions historiques
art. 535 — Bureau principal Versions historiques
art. 536 — Nomination du dirigeant principal Versions historiques
art. 537 — Cession des dettes Versions historiques
art. 538 — Activité principale Versions historiques
art. 539 — Pouvoirs supplémentaires Versions historiques
art. 540 — Restrictions Versions historiques
art. 541 — Application de certaines dispositions Versions historiques
art. 542 — Participant Versions historiques

Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement désigné visé à l’article 3 de cette loi.

art. 543 — Prestation de service Versions historiques
art. 544 — Restrictions : activités fiduciaires Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

art. 545 — Obligation de la banque étrangère autorisée Versions historiques
art. 546 — Restriction Versions historiques
art. 547 — Interdiction de partager des locaux Versions historiques
art. 548 — Restriction : valeurs mobilières Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada le commerce des valeurs mobilières.

art. 549 — Restriction : assurances Versions historiques
art. 550 — Restrictions : crédit-bail Versions historiques

Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

art. 551 — Restrictions : hypothèques Versions historiques
art. 552 — Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs Versions historiques
art. 553 — Restrictions : séquestres Versions historiques

La banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou ses activités.

art. 554 — Définition de banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC Versions historiques
art. 555 — Sûreté particulière Versions historiques

Les articles 425 à 436, dans leur version éventuellement modifiée, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées dans l’exercice de leurs activités au Canada, la mention de « banque » valant mention de « banque étrangère autorisée ».

art. 556 — Dépôts Versions historiques
art. 557 — Versement à la Banque du Canada Versions historiques
art. 558 — Avis de non-paiement Versions historiques
art. 559 — Frais de tenue de compte Versions historiques

Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

art. 560 — Déclaration à l’ouverture d’un compte Versions historiques
art. 561 — Divulgation dans la publicité Versions historiques

Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

art. 562 — Règlements — divulgation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

art. 563 — Définition de compte de dépôt personnel Versions historiques

Pour l’application des articles 564 à 566, compte de dépôt personnel s’entend du compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non professionnelles.

art. 564 — Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt Versions historiques
art. 565 — Communication des frais Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

art. 566 — Augmentations interdites Versions historiques
art. 567 — Définition de coût d’emprunt Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :

art. 568 — Communication du coût d’emprunt Versions historiques
art. 569 — Calcul du coût d’emprunt Versions historiques

Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

art. 570 — Autres renseignements à déclarer Versions historiques
art. 571 — Communication dans la publicité Versions historiques

Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

art. 572 — Règlements relatifs au coût d’emprunt Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 573 — Procédure d’examen des réclamations Versions historiques
art. 574 — Renseignements Versions historiques
art. 575 — Remboursement anticipé de prêts Versions historiques
art. 576 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 577 — Cession pour cause de décès Versions historiques
art. 578 — Succursale de tenue du compte Versions historiques
art. 579 — Effet d’un bref Versions historiques
art. 580 — Assimilation Versions historiques

Pour l’application des articles 425 à 436, incorporés par l’article 555, la banque étrangère autorisée qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.

art. 581 — Normes en matière de placements Versions historiques

La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures qu’elle a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

art. 582 — Dépôts de certains éléments d’actif Versions historiques
art. 583 — Exercice Versions historiques
art. 584 — Définitions Versions historiques

Les définitions de cabinet de comptables et de membre, à l’article 313, s’appliquent aux articles 585 à 596.

art. 585 — Nomination du vérificateur Versions historiques
art. 586 — Obligation de démissionner Versions historiques
art. 587 — Révocation par la banque étrangère autorisée Versions historiques
art. 588 — Fin du mandat Versions historiques
art. 589 — Poste vacant comblé Versions historiques
art. 590 — Déclaration du vérificateur Versions historiques

Est tenu de soumettre au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

art. 591 — Remplaçant Versions historiques
art. 592 — Examen de l’état annuel Versions historiques
art. 593 — Droit à l’information Versions historiques
art. 594 — Rapport du vérificateur au dirigeant principal Versions historiques
art. 595 — Rapport supplémentaire au dirigeant principal Versions historiques
art. 596 — Immunité Versions historiques

Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

art. 597 — Livres et autres formes de renseignements Versions historiques
art. 598 — Application des articles 244 à 247 Versions historiques

Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

art. 599 — Libération de l’actif au Canada Versions historiques
art. 600 — Demande de renseignements Versions historiques

La banque étrangère autorisée fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

art. 601 — États annuels Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]

art. 605 — Fourniture de renseignements Versions historiques
art. 606 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques
art. 607 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 100]

art. 609 — Divulgation du surintendant Versions historiques
art. 610 — Divulgation de la banque étrangère autorisée Versions historiques
art. 611 — Exception Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 576, les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

art. 612 — Rapport Versions historiques

Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

art. 613 — Examen des banques étrangères autorisées Versions historiques
art. 614 — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

art. 615 — Décisions du surintendant Versions historiques
art. 616 — Exécution judiciaire Versions historiques
art. 617 — Ordonnance concernant le cautionnement Versions historiques

S’il estime que ces mesures sont nécessaires à la protection des droits des créanciers et déposants de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut, par ordonnance :

art. 618 — Définition de actif ou éléments d’actif Versions historiques

Pour l’application des articles 619 à 627, actif ou éléments d’actif s’entend, pour ce qui est de la banque étrangère autorisée :

art. 619 — Prise de contrôle des éléments d’actif Versions historiques
art. 620 — Fin du contrôle Versions historiques

Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.

art. 621 — Liquidation Versions historiques

Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 619(1)b).

art. 622 — Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation Versions historiques

S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 621, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du dirigeant principal demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque étrangère autorisée, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 623 — Comité consultatif Versions historiques

Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée au paragraphe 619(1), former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

art. 624 — Frais à la charge de la banque étrangère autorisée Versions historiques
art. 625 — Priorité de réclamation en cas de liquidation Versions historiques

En cas de liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, les frais visés au paragraphe 624(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque étrangère autorisée, une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le rang suit celles qui sont mentionnées à l’alinéa 627(1)d).

art. 626 — Réduction Versions historiques

Les montants recouvrés conformément aux articles 624 ou 625 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

art. 627 — Collocation Versions historiques
art. 628 — Demande de renseignements Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

art. 632 — Relevé des noms des administrateurs Versions historiques
art. 633 — Exemplaire des règlements administratifs Versions historiques

La banque transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

art. 634 — Registre des banques Versions historiques
art. 635 — Fourniture de renseignements Versions historiques
art. 636 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques
art. 637 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les banques des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 104]

art. 639 — Divulgation du surintendant Versions historiques
art. 640 — Divulgation de la banque Versions historiques
art. 641 — Exception Versions historiques

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 459, les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.

art. 642 — Rapport Versions historiques

Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

art. 643 — Examen Versions historiques
art. 644 — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

art. 645 — Décisions du surintendant Versions historiques
art. 646 — Exécution judiciaire Versions historiques
art. 647 — Application Versions historiques
art. 648 — Prise de contrôle Versions historiques
art. 649 — Suspension des pouvoirs et fonctions Versions historiques
art. 650 — Fin du contrôle Versions historiques

Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

art. 651 — Liquidation Versions historiques

Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :

art. 652 — Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation Versions historiques

S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 651, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

art. 653 — Comité consultatif Versions historiques

Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une banque, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

art. 654 — Frais à la charge de la banque Versions historiques
art. 655 — Priorité de réclamation en cas de liquidation Versions historiques

En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.

art. 656 — Réduction Versions historiques

Les montants recouvrés conformément aux articles 654 ou 655 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

art. 657 — Demande de renseignements Versions historiques

La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

art. 658 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques
art. 659 — Examen Versions historiques
art. 660 — Pouvoirs du commissaire Versions historiques

Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

art. 661 — Accord de conformité Versions historiques

Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.

art. 662 — Objet Versions historiques

La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille bancaires.

art. 663 — Définitions Versions historiques
art. 664 — Pouvoirs Versions historiques
art. 665 — Survie des droits Versions historiques

Les faits de la société de portefeuille bancaire, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à la présente loi ou à son acte constitutif.

art. 666 — Pouvoirs particuliers Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille bancaire ou à ses administrateurs.

art. 667 — Absence de responsabilité personnelle Versions historiques

Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

art. 668 — Absence de présomption de connaissance Versions historiques

Le seul fait qu’un document relatif à une société de portefeuille bancaire a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.

art. 669 — Prétentions interdites Versions historiques
art. 670 — Temporarisation Versions historiques
art. 671 — Constitution Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société de portefeuille bancaire.

art. 672 — Restrictions Versions historiques

Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :

art. 673 — Traitement national Versions historiques

Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de portefeuille bancaire ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

art. 674 — Demande Versions historiques

La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société de portefeuille bancaire, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

art. 675 — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

art. 676 — Teneur Versions historiques
art. 677 — Lettres patentes sur demande d’une banque Versions historiques
art. 678 — Modifications de structure Versions historiques
art. 679 — Avis de délivrance Versions historiques

Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.

art. 680 — Premiers administrateurs Versions historiques

Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille bancaire sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.

art. 681 — Effet des lettres patentes Versions historiques

La société de portefeuille bancaire est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.

art. 682 — Personnes morales fédérales Versions historiques
art. 683 — Demande de prorogation Versions historiques
art. 684 — Pouvoir de délivrance Versions historiques
art. 685 — Effet Versions historiques

À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :

art. 686 — Transmission des lettres patentes Versions historiques
art. 687 — Effets de la prorogation Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie :

art. 688 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 689 — Prorogation sous le régime d’autres lois Versions historiques
art. 690 — Définition de société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire Versions historiques
art. 691 — Cessation d’application Versions historiques

À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale.

art. 692 — Retrait de la demande Versions historiques

Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

art. 693 — Dénominations prohibées Versions historiques

La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :

art. 694 — Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe Versions historiques

Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :

art. 695 — Précision Versions historiques

La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une banque que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indique au public qu’elle est distincte de sa filiale bancaire.

art. 696 — Français ou anglais Versions historiques
art. 697 — Réservation de la dénomination Versions historiques

Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société de portefeuille bancaire sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.

art. 698 — Changement obligatoire Versions historiques
art. 699 — Avis Versions historiques

Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année, faire publier un avis dans la Gazette du Canada donnant les renseignements suivants :

art. 700 — Réunion constitutive Versions historiques
art. 701 — Convocation d’une assemblée des actionnaires Versions historiques
art. 702 — Mandat des premiers administrateurs Versions historiques

Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.

art. 703 — Pouvoir d’émission Versions historiques
art. 704 — Actions ordinaires Versions historiques
art. 705 — Catégories d’actions et leurs droits Versions historiques
art. 706 — Émission d’actions en série Versions historiques
art. 707 — Droits de vote Versions historiques

L’action avec droit de vote ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.

art. 708 — Limite de responsabilité Versions historiques

L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

art. 709 — Contrepartie des actions Versions historiques
art. 710 — Compte capital déclaré Versions historiques
art. 711 — Capital déclaré : société de portefeuille bancaire prorogée Versions historiques
art. 712 — Droit de préemption Versions historiques
art. 713 — Privilèges de conversion Versions historiques
art. 714 — Détention par la société de portefeuille bancaire de ses propres actions Versions historiques

Sauf dans les cas prévus aux articles 715 à 717 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut :

art. 715 — Rachat d’actions Versions historiques
art. 716 — Exception — représentant personnel Versions historiques
art. 717 — Annulation des actions Versions historiques
art. 718 — Réduction de capital Versions historiques
art. 719 — Action en recouvrement Versions historiques
art. 720 — Régularisation du compte capital déclaré Versions historiques
art. 721 — Inscription Versions historiques

La société de portefeuille bancaire doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :

art. 722 — Déclaration de dividende Versions historiques
art. 723 — Restriction : titre secondaire Versions historiques
art. 724 — Application des articles 81 à 135 Versions historiques

Les articles 81 à 135 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 725 — Lieu des assemblées Versions historiques
art. 726 — Convocation des assemblées Versions historiques
art. 727 — Avis des assemblées Versions historiques
art. 728 — Exception Versions historiques
art. 729 — Ajournement Versions historiques
art. 730 — Questions particulières Versions historiques
art. 731 — Renonciation à l’avis Versions historiques
art. 732 — Propositions Versions historiques
art. 733 — Avis de refus Versions historiques
art. 734 — Liste des actionnaires Versions historiques
art. 735 — Quorum Versions historiques
art. 736 — Assemblée à actionnaire unique Versions historiques

Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société de portefeuille bancaire, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.

art. 737 — Une voix par action Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.09, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.

art. 738 — Représentant Versions historiques
art. 739 — Coactionnaires Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.

art. 740 — Vote au scrutin secret ou à main levée Versions historiques
art. 741 — Résolution tenant lieu d’assemblée Versions historiques
art. 742 — Demande de convocation Versions historiques
art. 743 — Convocation de l’assemblée par le tribunal Versions historiques
art. 744 — Révision d’une élection Versions historiques
art. 745 — Avis au surintendant Versions historiques
art. 746 — Application des articles 156.01 à 156.09 Versions historiques

Les articles 156.01 à 156.09 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 747 — Obligation de gérer Versions historiques
art. 748 — Diligence Versions historiques
art. 749 — Nombre d’administrateurs Versions historiques
art. 750 — Incapacité d’exercice Versions historiques

Ne peuvent être administrateurs les personnes :

art. 751 — Qualité d’actionnaire non requise Versions historiques

La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société de portefeuille bancaire.

art. 752 — Restriction Versions historiques

Au plus quinze pour cent des administrateurs peuvent, au moment de leur élection ou nomination, être des employés de la société de portefeuille bancaire ou d’une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut toutefois atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi plus de la moitié du nombre des administrateurs de la société.

art. 753 — Nombre Versions historiques
art. 754 — Durée du mandat Versions historiques
art. 755 — Élection des administrateurs Versions historiques
art. 756 — Vote cumulatif Versions historiques
art. 757 — Renouvellement de mandat Versions historiques

L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.

art. 758 — Nullité de l’élection ou de la nomination Versions historiques
art. 759 — Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle Versions historiques
art. 760 — Fin du mandat Versions historiques
art. 761 — Révocation des administrateurs Versions historiques
art. 762 — Déclaration de l’administrateur Versions historiques
art. 763 — Diffusion de la déclaration Versions historiques
art. 764 — Élection par actionnaires Versions historiques

Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :

art. 765 — Manière de combler les vacances Versions historiques
art. 766 — Administrateurs élus pour une catégorie d’actions Versions historiques

Par dérogation à l’article 772, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 764, être comblées :

art. 767 — Exercice du mandat Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

art. 768 — Nominations entre les assemblées annuelles Versions historiques
art. 769 — Nombre minimal de réunions Versions historiques
art. 770 — Avis de la réunion Versions historiques
art. 771 — Quorum Versions historiques
art. 772 — Majorité de résidents canadiens Versions historiques
art. 773 — Participation par téléphone Versions historiques
art. 774 — Résolution tenant lieu de réunion Versions historiques
art. 775 — Désaccord Versions historiques
art. 776 — Registre de présence Versions historiques
art. 777 — Réunion convoquée par le surintendant Versions historiques
art. 778 — Règlements administratifs Versions historiques
art. 779 — Proposition d’un actionnaire Versions historiques

Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 732 et 733, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

art. 780 — Présomption Versions historiques
art. 781 — Comités Versions historiques

Outre les comités visés au paragraphe 747(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 785, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.

art. 782 — Comité de vérification Versions historiques
art. 783 — Premier dirigeant Versions historiques

Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 785, il peut déléguer ses pouvoirs.

art. 784 — Nomination des dirigeants Versions historiques
art. 785 — Interdictions Versions historiques

Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

art. 786 — Rémunération Versions historiques
art. 787 — Validité des actes Versions historiques
art. 788 — Présence aux assemblées Versions historiques

Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y prendre la parole.

art. 789 — Communication des intérêts Versions historiques
art. 790 — Vote Versions historiques
art. 791 — Avis général d’intérêt Versions historiques
art. 792 — Effet de la communication Versions historiques
art. 793 — Ordonnance du tribunal Versions historiques

Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société de portefeuille bancaire — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 789 à 792, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

art. 794 — Responsabilité des administrateurs Versions historiques
art. 795 — Répétition Versions historiques
art. 796 — Prescription Versions historiques

Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue à l’article 794 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.

art. 797 — Responsabilité des administrateurs envers les employés Versions historiques
art. 798 — Défense de diligence raisonnable Versions historiques
art. 799 — Indemnisation Versions historiques
art. 800 — Assurance des administrateurs et dirigeants Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 799 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :

art. 801 — Demande au tribunal Versions historiques
art. 802 — Application des articles 215 à 222 Versions historiques

Les articles 215 à 222 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 803 — Demande de fusion Versions historiques
art. 804 — Convention de fusion Versions historiques
art. 805 — Approbation du surintendant Versions historiques

L’approbation prévue au paragraphe 806(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

art. 806 — Approbation des actionnaires Versions historiques
art. 807 — Fusion verticale simplifiée Versions historiques
art. 808 — Approbation de la convention par le ministre Versions historiques
art. 809 — Lettres patentes de fusion Versions historiques
art. 810 — Ordonnance Versions historiques
art. 811 — Effet des lettres patentes Versions historiques
art. 812 — Disposition transitoire Versions historiques
art. 813 — Approbation des actionnaires Versions historiques
art. 814 — Siège Versions historiques
art. 815 — Livres Versions historiques
art. 816 — Lieu de conservation Versions historiques
art. 817 — Liste des actionnaires Versions historiques
art. 818 — Détenteurs d’options Versions historiques

Il est possible de demander à la société de portefeuille bancaire de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette société.

art. 819 — Utilisation de la liste des actionnaires Versions historiques

La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 817 ne peut être utilisée que dans le cadre :

art. 820 — Forme des registres Versions historiques
art. 821 — Précautions Versions historiques

La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

art. 822 — Lieu de conservation et de traitement des données Versions historiques
art. 823 — Conservation des livres et registres Versions historiques

La société de portefeuille bancaire est tenue de conserver :

art. 824 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire.

art. 825 — Registre central des valeurs mobilières Versions historiques
art. 826 — Registres locaux Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

art. 827 — Mandataires Versions historiques

La société de portefeuille bancaire peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

art. 828 — Lieu de conservation Versions historiques
art. 829 — Effet de l’enregistrement Versions historiques

Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.

art. 830 — Renseignements dans les registres locaux Versions historiques
art. 831 — Destruction des certificats Versions historiques

La société de portefeuille bancaire, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

art. 832 — Publicité de la dénomination sociale Versions historiques

Le nom de la société de portefeuille bancaire doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

art. 833 — Sceau Versions historiques
art. 834 — Application des articles 265 à 272 Versions historiques

Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

art. 835 — Application des articles 273 et 274 Versions historiques

Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

art. 836 — Application des articles 283 à 292.1 Versions historiques

Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 837 — Recouvrement Versions historiques

Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue à toute personne qui la réclame à bon droit selon le paragraphe 291(4).

art. 838 — Application des articles 294 à 306 Versions historiques

Les articles 294 à 306 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 839 — Exercice de la société de portefeuille bancaire Versions historiques
art. 840 — Rapport annuel Versions historiques
art. 841 — Approbation Versions historiques
art. 842 — États financiers Versions historiques
art. 843 — Exemplaire au surintendant Versions historiques
art. 844 — Envoi au surintendant Versions historiques
art. 845 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 846 à 864.

art. 846 — Nomination du vérificateur Versions historiques
art. 847 — Conditions à remplir Versions historiques
art. 848 — Obligation de démissionner Versions historiques
art. 849 — Révocation Versions historiques
art. 850 — Fin du mandat Versions historiques
art. 851 — Poste vacant comblé Versions historiques
art. 852 — Droit d’assister à l’assemblée Versions historiques
art. 853 — Déclaration du vérificateur Versions historiques
art. 854 — Remplaçant Versions historiques
art. 855 — Examen Versions historiques
art. 856 — Droit à l’information Versions historiques
art. 857 — Rapport du vérificateur au surintendant Versions historiques
art. 858 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 859 — Rapport aux actionnaires Versions historiques
art. 860 — Vérification des filiales Versions historiques
art. 861 — Présence du vérificateur Versions historiques
art. 862 — Convocation d’une réunion Versions historiques
art. 863 — Avis des erreurs Versions historiques
art. 864 — Immunité (diffamation) Versions historiques

Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.

art. 865 — Application des articles 334 à 338 Versions historiques

Les articles 334 à 338 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 866 — Définition de tribunal Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille bancaire.

art. 867 — Non-application de certaines dispositions Versions historiques
art. 868 — Relevés fournis au surintendant Versions historiques

Le liquidateur nommé conformément à la présente section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille bancaire doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

art. 869 — Application des articles 342 à 346 Versions historiques

Les articles 342 à 346 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 870 — Application des articles 347 à 360 Versions historiques

Les articles 347 à 360 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 871 — Application des articles 361 à 365 et 368 Versions historiques

Les articles 361 à 365 et 368 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

art. 872 — Créanciers inconnus Versions historiques
art. 873 — Application des articles 370 à 371.1 Versions historiques

Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

art. 874 — Intérêt substantiel Versions historiques

Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire sauf autorisation au titre de la présente section.

art. 875 — Restrictions à l’acquisition Versions historiques
art. 876 — Restrictions Versions historiques
art. 877 — Exception Versions historiques
art. 878 — Restriction Versions historiques
art. 879 — Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple Versions historiques
art. 880 — Intérêt substantiel Versions historiques

Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.

art. 881 — Intérêt substantiel Versions historiques

Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

art. 882 — Interdiction — contrôle Versions historiques
art. 883 — Restriction — contrôle Versions historiques
art. 884 — Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1) Versions historiques

La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

art. 885 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à toute personne de contrôler une société de portefeuille bancaire ou d’être un actionnaire important de celle-ci si elle ou une entité de son groupe :

art. 886 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à toute personne qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :

art. 887 — Restrictions en matière d’inscription Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — , qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

art. 888 — Exemption Versions historiques

Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.

art. 889 — Exception Versions historiques

Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

art. 890 — Agrément non requis Versions historiques
art. 891 — Agrément non requis Versions historiques
art. 892 — Agrément préalable Versions historiques

Pour l’application des articles 875 et 887, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille bancaire nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une telle société de portefeuille bancaire pendant une période déterminée.

art. 893 — Obligation en matière de détention publique Versions historiques
art. 894 — Obligation en matière de détention publique Versions historiques

La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.

art. 895 — Limites relatives à l’actif Versions historiques
art. 896 — Augmentation du capital Versions historiques

L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

art. 897 — Demande d’exemption Versions historiques
art. 898 — Exception Versions historiques
art. 899 — Prise de contrôle Versions historiques
art. 900 — Application de l’article 893 Versions historiques

L’article 893 s’applique à la société de portefeuille bancaire visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.

art. 901 — Limites au droit de vote Versions historiques
art. 902 — Accord Versions historiques
art. 903 — Perte de contrôle Versions historiques
art. 904 — Perte de statut d’institution financière admissible Versions historiques
art. 905 — Demande d’agrément Versions historiques
art. 906 — Facteurs à considérer Versions historiques
art. 907 — Conditions d’agrément Versions historiques

Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

art. 908 — Accusé de réception Versions historiques
art. 909 — Avis au demandeur Versions historiques
art. 910 — Délai pour la présentation d’observations Versions historiques
art. 911 — Avis de la décision Versions historiques
art. 912 — Présomption Versions historiques

Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 909(1) ou (3) ou 911(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.

art. 913 — Restriction : Couronne et États étrangers Versions historiques
art. 914 — Suspension des droits de vote des gouvernements Versions historiques
art. 915 — Disposition des actions Versions historiques
art. 916 — Appel Versions historiques

Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

art. 917 — Demande d’ordonnance judiciaire Versions historiques
art. 918 — Titres acquis par un souscripteur Versions historiques

La présente section ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

art. 919 — Application Versions historiques
art. 920 — Crédit accordé aux renseignements Versions historiques

La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

art. 921 — Loi sur la concurrence Versions historiques

La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

art. 922 — Activité commerciale principale Versions historiques
art. 923 — Garanties Versions historiques
art. 924 — Restrictions relatives aux sociétés de personnes Versions historiques
art. 925 — Définitions Versions historiques
art. 926 — Disposition générale Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille bancaire peut placer ses fonds dans des actions ou des titres de participation d’une entité ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.

art. 927 — Normes en matière de placements Versions historiques

La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

art. 928 — Intérêt de groupe financier et contrôle Versions historiques
art. 929 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 930 — Placements autorisés Versions historiques
art. 931 — Agrément des intérêts indirects Versions historiques
art. 932 — Engagement Versions historiques
art. 933 — Placements provisoires dans des entités Versions historiques
art. 934 — Défaut Versions historiques
art. 935 — Réalisation d’une sûreté Versions historiques
art. 936 — Règlements limitant le droit de détenir des actions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 937 — Restriction Versions historiques
art. 938 — Limite relative aux intérêts immobiliers Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

art. 939 — Limites relatives à l’acquisition d’actions Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :

art. 940 — Limite globale Versions historiques

Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

art. 941 — Règlements Versions historiques

Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 942 — Ordonnance de dessaisissement Versions historiques
art. 943 — Placements réputés provisoires Versions historiques

Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 930(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de portefeuille bancaire est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 933 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

art. 944 — Opérations sur l’actif Versions historiques
art. 945 — Dispositions transitoires Versions historiques

La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :

art. 946 — Non-interdiction Versions historiques

Le prêt ou placement visé à l’article 945 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

art. 947 — Sens de entité non bancaire Versions historiques
art. 948 — Interdiction Versions historiques
art. 949 — Capital et liquidités suffisants Versions historiques
art. 950 — Demande de renseignements Versions historiques

La société de portefeuille bancaire fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

art. 951 — Relevé des noms des administrateurs Versions historiques
art. 952 — Exemplaire des règlements administratifs Versions historiques

La société de portefeuille bancaire transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

art. 953 — Registre des sociétés de portefeuille bancaires Versions historiques
art. 954 — Fourniture de renseignements Versions historiques
art. 955 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques
art. 956 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille bancaires des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

art. 957 — Examen des sociétés de portefeuille bancaires Versions historiques
art. 958 — Pouvoirs du surintendant Versions historiques

Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

art. 959 — Accord prudentiel Versions historiques

Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.

art. 960 — Décisions du surintendant Versions historiques
art. 961 — Exécution judiciaire Versions historiques
art. 962 — Définition de cadre dirigeant Versions historiques

Pour l’application des articles 963 et 964, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société de portefeuille bancaire ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

art. 963 — Application Versions historiques
art. 964 — Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants Versions historiques
art. 965 — Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires Versions historiques

Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

art. 966 — Présomption Versions historiques

Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui y est mentionnée.

art. 967 — Présomption Versions historiques
art. 968 — Avis et signification aux banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères autorisées Versions historiques

Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une banque, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou à son bureau principal, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

art. 969 — Certificat Versions historiques
art. 970 — Mentions au registre des valeurs mobilières Versions historiques
art. 971 — Vérification d’un document ou d’un fait Versions historiques
art. 972 — Autres modes de publicité Versions historiques
art. 973 — Définition de agrément Versions historiques

Aux articles 973.01 à 973.06, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

art. 974 — Caractère non réglementaire Versions historiques

À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 975 — Forme Versions historiques

Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

art. 976 — Demande d’approbation Versions historiques
art. 977 — Appel Versions historiques
art. 978 — Règlements Versions historiques
art. 979 — Délégation Versions historiques

Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

art. 980 — Infraction Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

art. 981 — Préférence donnée à un créancier Versions historiques

Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

art. 982 — Défaut de fournir des renseignements Versions historiques

Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 643(2)b) ou 957(2)b).

art. 983 — Utilisation du nom Versions historiques
art. 984 — Fausses déclarations Versions historiques
art. 985 — Infractions générales à la loi Versions historiques
art. 986 — Responsabilité pénale Versions historiques

En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 985(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 987 — Prescription Versions historiques
art. 988 — Contrats Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.

art. 989 — Ordonnance : banques Versions historiques
art. 990 — Appel Versions historiques
art. 991 — Recouvrement et affectation des amendes Versions historiques

Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 992 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 993 — Application Versions historiques

La présente partie, à l’exception des articles 1004 et 1005, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

art. 994 — Utilisation non obligatoire Versions historiques

La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

art. 995 — Consentement et autres exigences Versions historiques
art. 996 — Création et fourniture d’information Versions historiques

Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

art. 997 — Création d’information écrite Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

art. 998 — Fourniture d’information sous forme écrite Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

art. 999 — Exemplaires Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

art. 1000 — Courrier recommandé Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

art. 1001 — Déclaration solennelle ou sous serment Versions historiques
art. 1002 — Signatures Versions historiques

Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1001, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

art. 1003 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

art. 1004 — Mode de présentation des avis et documents Versions historiques

Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

art. 1005 — Dispense Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 72]

Absence d’établissement financier au Canada

Accords prudentiels

Accords prudentiels

Accords prudentiels

Acte de fiducie

Acte de fiducie

Actionnaires

Actionnaires et membres

Activité commerciale et pouvoirs

Activité et pouvoirs

Activités et pouvoirs

Activités générales

Administrateurs et dirigeants

Administrateurs et dirigeants

Administrateurs — élection et fonctions

Administrateurs — Élections et fonctions

Administrateurs — Nombre et qualités requises

Administrateurs — nombre et qualités requises

Administration de la banque

Administration de la société de portefeuille bancaire

Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Agréments

Agréments relatifs aux placements et aux activités

Agréments

Appels

Application

Application

Application

Application

Application

Arrêtés d’exemption temporaires

Arrêtés et ordonnances

Arrêts, ordonnances et décisions

Avis et autres documents

Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale

Banques étrangères

Banques étrangères autorisées

Bureau principal et dirigeant principal

Capital-actions

Capital-actions

Capital de parts sociales

Capital et liquidités

Capital et liquidités

Capitaux propres

Capitaux propres

Certificats de valeurs mobilières et transferts

Certificats de valeurs mobilières et transferts

Cessation

Cessation des activités au Canada

Cessation

Coût d’emprunt

Coût d’emprunt

Comités du conseil d’administration

Comités du conseil d’administration

Comptes

Comptes

Conflits d’intérêts

Conflits d’intérêts

Constitution et prorogation

Constitution et prorogation

Coopérative de crédit fédérale

Décisions

Décisions

Décisions

Définitions

Définitions et application

Définitions et champ d’application

Définitions et champ d’application

Définitions et champ d’application

Définitions

Définitions

Délégation

Dénomination sociale

Dénomination sociale et sceau

Dénomination sociale et sceau

Dénomination sociale

Dépôt obligatoire à titre de cautionnement

Dépôts

Dépôts

Demandes au surintendant

Demandes relatives à certains agréments

Dispositions d’ordre général

Dispositions générales

Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Divers

Divers

Divers

Divers

Documents

Documents sous forme électronique ou autre

Droits des membres

Enquête sur les banques

Enquête sur les banques étrangères autorisées

Enquête sur les sociétés de portefeuille bancaires

Examens et rapports

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Exceptions et exclusions

Exceptions et exclusions

Exemption ou adaptation par décret

Exercice

Filiales et placements

Filiales et placements

Fonctionnement initial

Formalités constitutives

Formalités constitutives

Formalités de l’autorisation

Fusion

Fusion

Initiés

Initiés

Interdictions générales et exceptions

Interprétation

Interprétation et application

Interprétation

Élections incomplètes et vacances d’administrateurs

Élections incomplètes et vacances d’administrateurs

Limite globale

Limite globale

Limites relatives aux placements

Limites relatives aux placements

Liquidation et dissolution

Liquidation et dissolution

Liquidation simple

Liquidation simple

Livres et registres

Livres et registres

Maintien de l’actif

Mandat des administrateurs et dirigeants

Mandat des administrateurs et dirigeants

Membres d’une coopérative de crédit fédérale

Modifications

Modifications de structure

Modifications de structure

Modifications — lettres patentes

Modifications — règlements administratifs

Nomination

Non-application de la Loi sur investissement Canada

Objet

Obligation d’information

Obligations

Obligations

Offres publiques d’achat

Offres publiques d’achat

Opérations avec apparentés

Opérations d’initiés

Opérations interdites

Opérations permises

Ordonnance d’agrément

Organisation et fonctionnement

Organisation et fonctionnement

Peines

Placements

Placements immobiliers

Placements immobiliers

Placements

Placements

Placements

Pouvoirs

Pouvoirs

Première assemblée des membres

Procédure d’agrément

Procédure d’agrément

Procurations

Procurations et restrictions sur le droit de vote

Produits enregistrés

Produits enregistrés

Propriété

Propriété des banques

Propriété

Prorogation

Prorogation

Prospectus

Prospectus

Publication de renseignements

Réclamations

Réclamations

Réglementation des banques et des organismes externes de traitement des plaintes : commissaire

Réglementation des banques : surintendant

Réglementation des sociétés de portefeuille bancaires

Règlements

Règlements administratifs

Règlements administratifs

Réparation

Réparation

Réparation

Réunion des premiers administrateurs

Réunions

Réunions du conseil d’administration

Réunions du conseil d’administration

Rapport d’initié

Rapport financier annuel

Rapport financier annuel

Recours

Recours judiciaires

Recours judiciaires

Recours

Registre des membres

Registres des valeurs mobilières

Registres des valeurs mobilières

Rejet des candidatures et destitution

Rejet des candidatures et destitution

Rejet des candidatures et destitution

Relevés

Relevés

Relevés

Responsabilité, exonération et indemnisation

Responsabilité, exonération et indemnisation

Restriction du droit de vote

Restrictions applicables aux opérations permises

Restrictions générales relatives aux placements

Restrictions générales relatives aux placements

Restrictions à la propriété

Restrictions à la propriété

Retrait et exclusions

Sûreté particulière

Siège et livres

Siège et livres

Sociétés de portefeuille bancaires

Soldes non réclamés

Soldes non réclamés

Structure du capital

Structure du capital

Succursales

Surveillance

Surveillance et intervention

Surveillance et intervention

Surveillance judiciaire

Surveillance judiciaire

Surveillance

Surveillance

Établissement financier au Canada

États financiers et vérificateur

États financiers et vérificateurs

Titre abrégé

Titres secondaires

Titres secondaires

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Transfert des dettes

Transformation en banque ayant des actions ordinaires

Transformation en coopérative de crédit fédérale

Vérificateur

Vérificateurs

Vérificateurs

Ventes d’éléments d’actif

Ventes d’éléments d’actif

Disposition — Préambule Versions historiques

Attendu :

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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

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que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;

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qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;

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qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,

au 31 décembre 2012 Dénomination sociale de la banque Siège B2B Banque Ontario Banque de Montréal Québec Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse Banque Ouest Alberta Banque Bridgewater Alberta Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario Banque Canadian Tire Ontario Banque canadienne de l’Ouest Alberta Banque Citizens du Canada Colombie-Britannique Banque CS Alterna Ontario Banque DirectCash Alberta Banque Dundee du Canada Ontario Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan General Bank of Canada Alberta Banque HomEquity Ontario Banque ING du Canada Ontario Jameson Bank Ontario Banque Laurentienne du Canada Québec Banque Manuvie du Canada Ontario Banque MonCana du Canada Alberta Banque Nationale du Canada Québec Banque Pacifique et de l’ouest du Canada Ontario Banque le Choix du Président Ontario Banque Royale du Canada Québec Banque Toronto-Dominion (La) Ontario

au 31 décembre 2012 Dénomination sociale de la banque Siège Banque Amex du Canada Ontario Banque d’Amérique du Canada Ontario Banque de Chine (Canada) Ontario Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) Ontario Banque Un Canada Ontario BNP Paribas (Canada) Québec Banque BofA Canada Ontario Citco Bank Canada Ontario Citibanque Canada Ontario Banque CTC du Canada Colombie-Britannique Banque Habib Canadienne Ontario Banque HSBC Canada Colombie-Britannique Banque ICICI du Canada Ontario Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) Ontario Banque J.P. Morgan Canada Ontario J.P. Morgan Canada Ontario Banque Korea Exchange du Canada Ontario Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Ontario Banque Shinhan du Canada Ontario Société Générale (Canada) Québec Banque Nationale de l’Inde (Canada) Ontario Banque Sumitomo Mitsui du Canada Ontario Banque UBS (Canada) Ontario Banque Walmart du Canada (La) Ontario

au 31 décembre 2012 Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE)*Bureau principal Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland Services complets Ontario Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario Fifth Third Bank Fifth Third Bank Services complets Ontario First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique HSBC Bank USA, National Association HSBC Bank USA, National Association Services complets Ontario JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario Merrill Lynch International Bank Limited Merrill Lynch International Bank Limited Prêt Ontario Mizuho Corporate Bank, Ltd. Banque d’affaires Mizuho, Ltée, branche canadienne Services complets Ontario Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Prêt Ontario Royal Bank of Scotland N.V. (The) La Banque RBS N.V. Services complets Ontario Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario Union Bank, National Association Union Bank, Canada Branch Prêt Alberta United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets Ontario Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

Il doit cependant auparavant donner à la banque la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la filiale peut agir en conformité avec cette autorisation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la banque.

Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.

Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du ou des vérificateurs, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

Pour l’application de la présente loi, tous ces biens sont affectés à la garantie.

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles, savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et l’aliénation et de ses règlements d’application, les vendre selon qu’elle le juge à propos.

il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt au bureau d’enregistrement ou bureau des titres fonciers compétent, ou au bureau compétent où sont enregistrés les droits, licences ou permis mentionnés au présent article :

moyennant garantie portant sur le matériel aquicole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;

moyennant garantie portant sur le matériel agricole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur;

La garantie peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un document signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente.

confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs suivants :

d’une part, un gage ou privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts y afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des biens immeubles ou si le donneur de garantie n’en est pas propriétaire.

Tous les biens, à l’égard desquels les droits sont dévolus à la banque sous le régime du présent article, sont, pour l’application de la présente loi, des biens affectés à la garantie.

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous biens immeubles auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.

priment les droits de la banque découlant d’une garantie reçue aux termes du présent article, selon l’ordre dans lequel elles sont mentionnées au présent paragraphe; la banque, qui prend possession ou réalise les biens affectés à la garantie, est responsable des créances jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogée dans tous les droits des titulaires de ces créances jusqu’à concurrence des sommes qu’elle leur a payées.

il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt, au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent :

Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des privilèges, des nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

La dette, l’obligation, l’avance ou le prêt peuvent faire l’objet d’un renouvellement ou d’une prorogation d’échéance, sans qu’il soit porté atteinte à la garantie.

lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à la valeur des biens; elle peut acquérir le titre de propriété de ces biens comme pourrait le faire dans les circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre; la banque peut prendre, garder, détenir et aliéner les biens ainsi achetés.

la banque est, dès l’acquisition du récépissé d’entrepôt ou du connaissement, investie du droit et du titre du propriétaire des effets, denrées ou marchandises, sous réserve du droit du propriétaire de se les faire rétrocéder en honorant la dette ou l’obligation en garantie de laquelle la banque détient le récépissé d’entrepôt ou le connaissement.

Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

Le versement libère la banque de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).

si l’opération avait pour effet de porter à plus de deux pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

si l’opération avait pour effet de porter à plus de cinquante pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans suivant son acquisition.

Il doit toutefois auparavant donner à la banque étrangère autorisée la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

au moyen d’instruments financiers qui ne peuvent être vendus ni négociés par la suite;

Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

Le versement libère la banque étrangère autorisée de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.